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Convention entre l’Etat libre de Thuringe et les Églises évangéliques en Thuringe du 15 mars 1994

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Convention entre l’État libre de Thuringe et les Églises évangéliques en Thuringe du 15 mars 1994

GVBl Thüringen 1994 p. 509

L’État libre de Thuringe, représenté par le ministre-président de Thuringe,
et l’Église évangélique luthérienne en Thuringe,
l’Église évangélique de la province ecclésiastique de Saxe,
l’Église évangélique de Kurhessen-Waldeck,
l’Église régionale évangélique luthérienne de Saxe,
représentées respectivement par leurs représentants selon la réglementation ecclésiastique,

 voulant préserver et garantir l’autonomie de l’Église et le principe d’indépendance mutuelle de l’État et de l’Église en respectant le droit fondamental de la liberté de religion et la mission publique de l’Église ;
 désirant parvenir à un accord concernant la perception de la mission de l’Église dans un État religieusement et philosophiquement neutre et encourager ainsi en particulier l’activité des Églises en matière de politique éducative et culturelle ainsi qu’en matière de diaconat social dans l’État libre de Thuringe ;
 en tenant compte des droits et devoirs historiquement accrus ;
 dans le but de concevoir et d’organiser durablement les relations juridiques entre l’État et l’Église sur une nouvelle base générale dans le cadre de l’ordre constitutionnel libéral ;
ont convenu de ce qui suit :

Article 1

1. L’État libre de Thuringe garantit la liberté de confesser la foi évangélique et de la pratiquer en public.
2. Les Églises organisent et administrent leurs affaires de façon autonome dans les limites du droit commun. Elles ont le droit de conférer ou de retirer des offices sans intervention de l’État ou des communes.

Article 2

1. Le gouvernement du Land et les Églises s’entretiendront régulièrement des questions qui concernent leurs relations ou qui sont d’intérêt commun.
2. Ils se mettront en rapport en temps utile pour la réglementation des affaires qui concernent de façon déterminante leurs intérêts communs et resteront disponibles pour discuter de ces questions.
3. Les Églises informent le gouvernement du Land des vacances et des nouvelles affectations dans leurs postes de direction.
4. Les Églises établiront une étroite collaboration entre elles pour présenter leurs requêtes à l’État libre de Thuringe de façon unitaire. Dans ce but, et pour information réciproque, elles désignent un délégué commun au siège du gouvernement du Land.

Article 3

1. La Faculté de théologie évangélique de l’Université Friedrich-Schiller à Jena est maintenue pour la formation scientifique de théologie des ecclésiastiques et des enseignants de religion. L’État libre de Thuringe procédera à la création d’une autre Faculté de théologie évangélique uniquement après consultation des Églises.
2. Avant le recrutement d’un professeur et avant le recrutement à durée indéterminée d’un doyen d’université dans une discipline de théologie évangélique ou de pédagogie religieuse dans une université de l’État libre de Thuringe, l’occasion est offerte aux Églises de donner un avis. En cas de réserves, justifiées en détail, relatives à la doctrine de l’Église et à la confession, le gouvernement du Land prendra cet avis en considération.
3. Les règles de promotion au grade de docteur et de qualification pour l’enseignement supérieur, ainsi que le règlement des examens dans la discipline de théologie évangélique et les règlements des examens pour l’obtention de la qualification à l’enseignement dans la discipline de religion évangélique, pour tous les types d’écoles et pour tous les niveaux, sont approuvés en accord avec les Églises dans l’objectif d’une concertation amicale.
4. Les Églises conservent le droit d’établir leurs propres bureaux des examens pour l’examen de fin d’études théologiques. Les effets civils des examens de l’Église respectent les dispositions légales.
5. Le pasteur évangélique de l’université est nommé parmi les membres ordonnés de la Faculté, par la direction de l’Église locale compétente en accord avec la Faculté de théologique évangélique.

Article 4

La reconnaissance par l’État des universités d’Église respecte les dispositions légales.

Article 5

1. Dans les écoles publiques, l’enseignement de la religion évangélique est une matière d’enseignement régulière.
2. Sans préjudice du droit de contrôle de l’État, les Églises ont le droit de s’assurer, lors d’une vérification par une procédure fixée avec l’inspection scolaire de l’État, que le contenu et l’organisation de l’enseignement de religion correspondent aux principes des Églises.
3. Les instructions, les programmes et les manuels scolaires pour l’enseignement de la religion évangélique doivent être déterminés en accord avec les Églises.
4. Pour assurer l’enseignement religieux, les enseignants sont employés en nombre suffisant dans les écoles avec une autorisation de l’Église (vocatio). Un accord spécifique permet le recours à des enseignants ecclésiastiques pour l’enseignement religieux.
5. Dispenser l’enseignement de la religion évangélique requiert la vocatio de l’Église compétente. L’Église peut retirer l’autorisation dans des cas justifiés. Elle informe l’inspection scolaire de l’État de ce retrait. Le retrait met un terme au droit de dispenser l’enseignement religieux.
6. L’État libre de Thuringe garantit dans l’enseignement supérieur, dans le cadre des études pour l’obtention de la qualification d’enseignant, la formation scientifique préalable en théologie évangélique et en pédagogie religieuse.

Article 6

1. Le droit de créer des écoles sous la responsabilité de l’Église est garanti.
2. L’État libre de Thuringe reconnaîtra et soutiendra de manière appropriée les écoles sous la responsabilité de l’Église dans le cadre des lois de l’État.

Article 7

1. Les Églises, les paroisses et les associations qui en sont issues sont des collectivités de droit public ; leur service est un service public.
2. Les Églises communiqueront au ministère compétent leurs décisions concernant la formation et les modifications de leurs paroisses et des associations qui en sont issues. La création d’établissements et de fondations ecclésiastiques de droit public requiert l’autorisation du ministère compétent.
3. Les règlements des Églises concernant la représentation des droits patrimoniaux des collectivités, établissements et fondations ecclésiastiques de droit public, sont soumis au ministère compétent. Le ministère peut déposer un recours si une représentation en bonne et due forme des droits patrimoniaux n’est pas garantie. Le recours est autorisé dans un délai de deux mois à partir du projet de règlement. Concernant le recours, la cour administrative d’appel compétente statue sur plainte de l’Église.

Article 8

1. La propriété et les autres droits patrimoniaux des Églises et de leurs associations religieuses sont garantis conformément à l’article 140 de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne en relation avec l’article 138, alinéa 2 de la Constitution allemande du 11 août 1919 (Constitution de Weimar).
2. Lors de l’application de dispositions légales d’expropriation, les autorités du Land tiendront compte des intérêts ecclésiastiques. Au cas où les Églises ou leurs associations religieuses envisagent, en cas d’expropriation ou d’aliénation de biens immobiliers ecclésiastiques, d’acquérir des biens immobiliers de substitution de même valeur, les autorités du Land feront preuve de bienveillance à leur égard, dans le cadre des dispositions légales.

Article 9

1. Dans la mesure de leurs possibilités, les Églises s’engagent à entretenir et à prendre soin des monuments protégés ainsi que des terrains leur appartenant et des objets d’art et de culte. Elles procéderont à des aliénations et à des modifications uniquement en accord avec les autorités de l’État en charge des monuments dans un objectif de concertation, et veilleront à ce que les paroisses et les autres associations ecclésiastiques agissent de la même façon.
2. Lors de l’attribution de fonds de l’État libre de Thuringe pour la protection des monuments, les Églises sont prises en compte de manière appropriée. L’État libre de Thuringe interviendra pour que les Églises obtiennent également de l’aide de la part d’organisations qui agissent sur le plan national et international en matière de protection des monuments.
3. Dans la mesure où la loi sur les découvertes archéologiques s’applique, ces monuments culturels sont cédés aux Églises sur leur demande par un prêt permanent.

Article 10

1. Pour les terrains ou bâtiments de l’État qui servent à des fins ecclésiastiques ou diaconales, cette affectation, et l’obligation pour l’État libre de Thuringe d’entretenir les bâtiments, demeurent valables jusqu’à la conclusion d’accords prévus à l’alinéa 2.
2. L’État libre de Thuringe et les Églises entameront dès que possible des négociations concernant le transfert de propriété de ces terrains et bâtiments aux Églises et concernant la réglementation définitive des charges de construction.

Article 11

1. Les droits de patronage de l’État existant dans l’État libre de Thuringe sont abrogés.
2. Concernant les administrations scolaires et ecclésiastiques qui étaient précédemment réunies, les parties au contrat feront en sorte que les collectivités territoriales communales ainsi que les paroisses et autres organisations ecclésiastiques éventuellement concernées concluent rapidement les contrats de répartition nécessaires ou exécutent les contrats déjà conclus.

Article 12

1. Dans les hôpitaux publics et les maisons d’arrêt ainsi que dans les autres établissements publics de l’État libre de Thuringe dans lesquels une assistance spirituelle est habituelle, les Églises sont admises pour assurer le service religieux et l’assistance spirituelle. Au cas où il y aurait dans ces établissements un besoin de services religieux et d’assistance spirituelle réguliers, l’État libre de Thuringe veillera à ce qu’un local adapté soit mis à disposition dans le cadre des bâtiments existants.
2. Pour les établissements correspondants dépendant d’autres organismes, l’État libre de Thuringe fera en sorte, dans la mesure de ses possibilités légales, qu’une assistance spirituelle puisse être dispensée.

Article 13

1. L’État libre de Thuringe verse aux Églises une subvention globale annuelle (aide accordée par l’État) à la place des précédentes dotations accordées pour la direction de l’Église et des subventions pour la rémunération et l’entretien des prêtres, à la place de toutes les prestations en argent et en nature basées sur des obligations de charges de construction sur des bâtiments qui sont propriété de l’Église, ainsi qu’à la place de tous les autres paiements fondés sur d’anciens titres juridiques. Les Églises exemptent l’État libre de Thuringe de toutes obligations de prestations en argent ou en nature aux paroisses, en particulier des obligations concernant les charges de construction. Outre l’aide accordée par l’État, d’autres prestations peuvent être attribuées aux Églises et à leurs paroisses uniquement si elles sont prévues par la présente convention ou par la législation générale.
2. En 1994, l’aide accordée par l’État est de 100 000 DM pour indemniser les charges de construction, et de 18 240 000 DM pour indemniser tous les autres anciens titres.
3. Une modification du traitement des fonctionnaires de l’État après le 1er janvier 1994 entraîne une modification proportionnelle de l’aide accordée par l’État, sur la base du montant convenu pour l’année 1994. Est pris pour base le grade du service supérieur général non technique, échelon de traitement A 13 de la grille fédérale des traitements, 7ième rang d’ancienneté, personne mariée, deux enfants.
4. En outre, pour les années 1995 à 1998 une augmentation de l’aide accordée par l’État d’un montant annuel de 275 000 DM est réalisée pour l’indemnisation des charges de construction.
5. L’aide accordée par l’État est répartie entre les Églises selon un accord entre elles. L’accord doit être notifié au ministère compétent.
6. L’aide accordée par l’État est payée aux Églises d’avance mensuellement par douzièmes du montant annuel en tenant compte de l’accord prévu à l’alinéa 5.
7. Pour un rachat de l’aide accordée par l’État, l’article 140 de la loi fondamentale en relation avec l’article 138 alinéa 1 de la constitution de Weimar s’applique.

Article 14

1. Les Églises et les paroisses ont le droit de percevoir des impôts cultuels sur la base du régime fiscal conformément aux dispositions légales du Land, et en particulier des contributions obligatoires. Les règlements et les décisions concernant les impôts cultuels, y compris leurs modifications et compléments, nécessitent la reconnaissance de l’État.
2. Les Églises se mettront d’accord sur un taux de supplément identique pour la fixation de l’impôt cultuel en tant que supplément à l’impôt sur le revenu (impôt sur les salaires), et sur des montants identiques pour la perception d’un montant minimal de l’impôt cultuel et des contributions obligatoires dans le cas de couples dont les membres n’ont pas la même religion.
3. Les Églises notifieront aussitôt au ministère compétent leurs décisions concernant l’impôt cultuel ainsi que leurs modifications et compléments ; les décisions concernant l’impôt cultuel sont considérées comme reconnues si elles sont conformes aux décisions reconnues de l’année budgétaire précédente.

Article 15

1. Sur demande des Églises, le ministère compétent charge les centres des impôts de la gestion des impôts cultuels reconnus du Land. Dans la mesure où l’impôt sur le revenu est perçu par retenue sur le salaire dans les entreprises de Thuringe, les employeurs doivent également retenir et verser l’impôt cultuel conformément au taux reconnu.
2. L’État libre de Thuringe reçoit pour la gestion de l’impôt cultuel une indemnité dont le montant dépend des recettes de l’impôt cultuel perçues. Cette indemnité est fixée séparément sous forme d’un pourcentage annuel. Les centres des impôts sont tenus de communiquer aux services ecclésiastiques compétents les informations concernant toutes les affaires relatives aux impôts cultuels dans la mesure des documents existants et avec des coûts de gestion raisonnables, en prenant en compte la protection des données.
3. L’exécution des impôts cultuels est confiée aux centres des impôts sur demande des Églises, ou aux collectivités territoriales avec l’accord de celles-ci.

Article 16

1. Les Églises et leurs paroisses sont autorisées à demander à leurs membres, indépendamment de l’impôt cultuel et de la contribution obligatoire, des dons et autres prestations volontaires pour des fins religieuses.
2. Pour les Églises et leurs établissements diaconaux, sont autorisées en outre chaque année deux collectes publiques à domicile et sur la voie publique pour des fins religieuses. Les dates de ces collectes sont fixées en accord avec les autorités compétentes du Land.

Article 17

Les exemptions fiscales pour l’État basées sur la législation du Land sont également en vigueur pour les Églises, leurs paroisses ainsi que pour leurs établissements, fondations et associations de droit public.

Article 18

Les Églises participent à la formation des adultes avec leurs propres institutions. L’État libre de Thuringe les inclut dans l’aide financière à la formation des adultes dans le cadre des dispositions en vigueur.

Article 19

Les Églises et leurs œuvres diaconales ont le droit d’entretenir des institutions d’assistance et de conseil pour des groupes cibles, dans le domaine de la formation et dans le domaine social ainsi que dans celui de la santé publique. L’aide à ces institutions s’effectue conformément à la législation.

Article 20

La protection des dimanches et des jours de fête religieuse reconnus par l’État est garantie.

Article 21

Demeurent inchangées les dispositions légales selon lesquelles les ecclésiastiques, leurs assistants ainsi que les personnes qui participent à l’activité professionnelle dans le cadre d’une préparation professionnelle, ont le droit de refuser de témoigner sur ce qui leur a été confié ou a été porté à leur connaissance dans le cadre de leur activité pastorale. L’État libre de Thuringe défendra le maintien de cette protection du secret pastoral et du secret de la confession.

Article 22

1. Les cimetières ecclésiastiques bénéficient de la protection de l’État.
2. L’inhumation de non croyants ou de personnes d’une autre confession dans des cimetières sous monopole ecclésiastique est garantie.
3. Les réglementations sur l’utilisation des cimetières des Églises et sur les taxes les concernant nécessitent l’approbation des autorités responsables des inhumations. Les taxes des cimetières sont recouvrées à la demande de la personne morale ecclésiastique selon la procédure administrative d’exécution. L’État libre de Thuringe détermine les autorités d’exécution compétentes. Les coûts administratifs et les frais résultant des mesures d’exécution non recouvrables doivent être remboursés par l’organisme ecclésiastique.

Article 23

1. L’État libre de Thuringe fera en sorte que dans les programmes des stations publiques de radiodiffusion, ainsi que dans les programmes généralistes des stations privées de radiodiffusion, la vie de l’Église évangélique soit prise en compte de façon appropriée dans les émissions, dans le cadre de leur mission réglementée par la loi.
2. Les prescriptions du Land, selon lesquelles
1. les stations publiques de radiodiffusion ainsi que les organisateurs privés de programmes généralistes, ceux-ci le cas échéant contre remboursement de leurs coûts de revient, doivent accorder aux Églises, si elles le souhaitent, un temps de diffusion approprié pour la transmission d’émissions religieuses ;
2. tous les organisateurs de radiodiffusion doivent respecter dans leurs émissions la dignité humaine ainsi que les convictions morales, religieuses et philosophiques d’autrui,
sont maintenues.
3. Au sein des comités de surveillance des stations de radiodiffusion publiques, ainsi qu’au sein des autorités de régulation du Land pour la radiodiffusion privée, les Églises sont représentées conformément aux dispositions légales.
4. Le droit des Églises de mettre en oeuvre une radiodiffusion privée, ou de participer à des sociétés privées de radiodiffusion conformément aux prescriptions légales, demeure inchangé.

Article 24

1. Les données issues du registre de la population nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches sont transmises aux Églises conformément aux prescriptions légales. L’État libre de Thuringe s’emploiera à ce que demeurent maintenues les possibilités d’obtention et de transmission des données nécessaires.
2. La transmission des données présuppose que des mesures suffisantes de protection des données soient prises par les Églises.

Article 25

1. Dans les procédures devant les tribunaux ecclésiastiques et dans les procédures disciplinaires en bonne et due forme à l’encontre d’ecclésiastiques et de fonctionnaires ecclésiastiques, les tribunaux ecclésiastiques et les tribunaux disciplinaires sont autorisés à faire prêter serment à des témoins et à des experts.
2. Font exception les procédures de contestation de l’enseignement.

Article 26

Les parties contractantes régleront de façon amicale toute éventuelle divergence d’opinion qui apparaîtrait concernant l’interprétation du présent traité.

Article 27

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Erfurt.
2. La convention entre en vigueur le lendemain de cet échange. En foi de quoi la présente convention a été signée en cinq exemplaires. Chaque partie à la convention reçoit un texte original.

Protocole final

En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1
Les entretiens réguliers s’entendent comme des réunions qui, autant que possible, se tiennent une fois par an.

En ce qui concerne l’article 2, alinéa 4
Les désignations des personnes et des fonctions dans la présente convention sont valables chaque fois au féminin et au masculin.

En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1
Il existe un accord sur le fait que la garantie du maintien de la Faculté de théologie évangélique de l’Université Friedrich-Schiller à Jena est liée au fait que la formation des pasteurs aie lieu aussi à l’avenir principalement sous la forme d’études théologiques dans les universités publiques et les universités ecclésiastiques existantes (Bethel, Neuendettelsau et Wuppertal).

En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 2
L’avis des Églises est demandé après présentation de la proposition de nomination et après le choix de la personne prévue pour la nomination par le ministère compétent. Pour cela, le gouvernement du Land s’adresse à la direction de l’Église dans la circonscription de laquelle l’université à son siège. L’accord ecclésiastique relève de cette direction de l’Église. Si dans un délai de six semaines après réception de la demande, aucun avis n’a été donné, on en conclut que les Églises n’émettent pas de réserves.
Si le gouvernement du Land souhaite poursuivre la procédure de nomination de la personne choisie malgré les réserves exprimées dans les délais, ces réserves sont débattues avec les représentants de la Faculté et de la direction de l’Église dans le but de parvenir à un accord.

En ce qui concerne l’article 4
Les §§ 113 à 116 et le §128 de la loi des universités de Thuringe du 7 juillet 1992 font actuellement foi.

En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1
Les parties contractantes suivent le principe qu’une mutation, par application des dispositions du droit de la fonction publique, du service de l’Église au service public et inversement ne produit pas de préjudices disproportionnés.

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 2
En cas de pertes financières dues à une expropriation antérieure au 3 octobre 1990, les demandes respectent les dispositions légales.

En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1
Les objets destinés au service religieux (res sacrae) sont des intérêts religieux à prendre en compte de façon prioritaire. Dans la mesure où la protection publique des monuments et les intérêts liturgiques entrent en conflit, les intérêts liturgiques sont prioritaires dans la mise en balance des intérêts.

En ce qui concerne l’article 12, paragraphe 1
« Habituelle » désigne une pratique qui s’est développée sur la base de l’article 141 de la Constitution de Weimar. Des salles polyvalentes constituent également des locaux adaptés.
Des détails complémentaires peuvent être réglés par un accord spécifique. Les parties contractantes ont convenu qu’aucune prétention à un droit ne pourra découler de la conclusion d’un accord.

En ce qui concerne l’article 13, paragraphe 6
Il n’est pas demandé de justification de l’affectation des moyens.

En ce qui concerne l’article 14, paragraphe 3
En cas de modification substantielle des conditions déterminant le montant de l’impôt cultuel, le ministère compétent attirera l’attention des Églises par écrit sur la nécessité d’une adaptation des taux de perception de l’impôt cultuel, en en exposant les motifs, et entamera des négociations pour parvenir à un accord. Dans ce cas, l’autorisation implicite est annulée à la fin de l’année budgétaire qui suit l’année de réception du courrier.

En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 2
Les Églises garantissent le maintien du secret fiscal conformément aux dispositions étatiques édictées pour sa protection.

En ce qui concerne l’article 17
Pour des actes administratifs qui sont effectués par des entrepreneurs privés (concessionnaires de service public) sur la base d’une loi, les Églises ne bénéficient pas non plus d’exemption fiscale.

En ce qui concerne l’article 20
L’État libre de Thuringe édictera des dispositions légales pour garantir la protection des services religieux lors des jours de fête religieuse qui ne sont pas des jours fériés légaux.

En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 2
Cette garantie est conditionnée par la reconnaissance des prescriptions en vigueur concernant les cimetières, plus particulièrement celles concernant l’usage des sépultures, la durée de la concession et une possible désaffectation.

En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 3
Il existe un accord sur le fait que l’approbation de l’État concernant les règlementations sur l’utilisation des cimetières peut être refusée uniquement pour des motifs d’ordre public, en particulier des motifs relatifs à la police des bâtiments et à la police sanitaire.

En ce qui concerne l’article 23, paragraphe 2
Les émissions religieuses ne se limitent pas à la transmission d’activités concernant les services religieux ou d’activités liturgiques.

En ce qui concerne l’article 24
La constatation qu’une protection suffisante des données est garantie est établie par le ministère compétent sur la base des réglementations ecclésiastiques qui doivent être prises par les Églises.

En ce qui concerne l’article 25, paragraphe 1
Celui qui fait prêter serment doit posséder la qualification de juge conformément à la loi allemande relative aux juges. Ceci n’est pas valable pour les présidents des tribunaux ecclésiastiques en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente convention.

En ce qui concerne l’article 26
Si l’État libre de Thuringe garantit, dans des conventions établies avec d’autres communautés religieuses comparables, des droits et des prestations qui outrepassent la présente convention, les parties contractantes examineront ensemble si le principe de la parité nécessite des changements dans la présente convention.

En ce qui concerne l’article 27, paragraphe 2
Il existe un accord sur le fait que toutes les réglementations contractuelles antérieures au 3 octobre 1990 liant les parties contractantes et toujours en vigueur sont remplacées par la présente convention.

A Erfurt, le 15 mars1994 Pour l’État libre de Thuringe,
Dr. Bernhard Vogel, Ministre-président
Pour l’Église évangélique luthérienne de Thuringe,
Roland Hoffinann, Évêque du Land
Pour l’Église évangélique de la province ecclésiastique de Saxe,
Dr. Christoph Demke, Évêque
Pour l’Église évangélique de Kurhessen-Waldeck,
Prof. Dr. Christian Zippert, Évêque
Pour l’Église évangélique luthérienne régionale de Saxe,
Eberhard Schlichter, conseiller ecclésiastique supérieur

(Traduction : PRISME-SDRE)

Allemand

Vertrag des Freistaats Thüringen mit den Evangelischen Kirchen in Thüringen vom 15. März 1994

GVBl Thüringen 1994 S. 509

Der Freistaat Thüringen, vertreten durch den Thüringer Ministerpräsidenten,
und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen,
die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen,
die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck,
die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens,
jeweils vertreten durch ihre kirchenordnungsmäßigen Vertreter, haben

 in dem Willen, die Eigenständigkeit der Kirche und den Grundsatz der gegenseitigen Unabhängigkeit von Staat und Kirche unter Beachtung des Grundrechts der Religionsfreiheit und des Öffentlichkeitsauftrags der Kirche zu wahren und zu sichern,
 mit dem Wunsch, zu einer Vereinbarung über die Wahrnehmung des Auftrages der Kirche in einem religiös-weltanschaulich neutralen Staat zu gelangen und dadurch insbesondere die bildungs- und kulturpolitische sowie die sozialdiakonische Tätigkeit der Kirchen im Freistaat Thüringen zu fördern,
 unter Berücksichtigung und inhaltlicher Fortbildung von historisch gewachsenen Rechten und Pflichten,
 mit dem Ziel, die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Kirche in einer freiheitlichen Grundordnung auf eine umfassende neue Grundlage zu stellen und dauerhaft zu gestalten, folgendes vereinbart :

Artikel 1

1. Der Freistaat Thüringen gewährleistet die Freiheit, den evangelischen Glauben zu bekennen und öffentlich auszuüben.
2. Die Kirchen ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie haben das Recht, ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden zu verleihen oder zu entziehen.

Artikel 2

1. Die Landesregierung und die Kirchen werden sich regelmäßig zu Gesprächen über solche Fragen treffen, die ihr Verhältnis zueinander berühren oder von beiderseitigem Interesse sind.
2. Sie werden sich vor der Regelung von Angelegenheiten, die die beiderseitigen Interessen maßgeblich berühren, rechtzeitig miteinander ins Benehmen setzen und sich zur Besprechung solcher Fragen zur Verfügung stellen.
3. Die Kirchen unterrichten die Landesregierung über Vakanzen und Neubesetzungen ihrer leitenden Ämter.
4. Die Kirchen werden untereinander eine enge Zusammenarbeit aufnehmen, um ihre Anliegen gegenüber dem Freistaat Thüringen einheitlich zu vertreten. Dazu und zur gegenseitigen Information bestellen sie einen gemeinsamen Beauftragten am Sitz der Landesregierung.

Artikel 3

1. Für die wissenschaftlich-theologische Ausbildung der Geistlichen und der Religionspädagogen bleibt die Evangelisch-Theologische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena erhalten. Der Freistaat Thüringen wird die Neugründung einer weiteren Evangelisch-Theologischen Fakultät nur im Benehmen mit den Kirchen vornehmen.
2. Vor der Anstellung eines Professors und vor der unbefristeten Anstellung eines Hochschuldozenten für ein Fachgebiet der evangelischen Theologie oder der Religionspädagogik an einer Hochschule des Freistaats Thüringen wird den Kirchen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Werden Bedenken geäußert, die sich auf die kirchliche Lehre und das Bekenntnis beziehen und im einzelnen begründet werden, wird die Landesregierung diese Stellungnahme beachten.
3. Die Promotions- und Habilitationsordnungen sowie die Prüfungsordnung im Fach Evangelische Theologie und die Prüfungsordnungen zur Erlangung der Lehramtsbefähigung für das Fach Evangelische Religion an allen Schularten und -stufen werden mit dem Ziel einer freundschaftlichen Verständigung im Benehmen mit den Kirchen genehmigt.
4. Die Kirchen behalten das Recht, eigene Prüfungsämter für den Abschluß einer wissenschaftlich-theologischen Ausbildung einzurichten. Die Wirkungen der kirchlichen Prüfungen im staatlichen Bereich richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
5. Den evangelischen Universitätsprediger ernennt die örtlich zuständige Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät aus dem Kreis der ordinierten Mitglieder der Fakultät.

Artikel 4

Die staatliche Anerkennung kirchlicher Hochschulen richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Artikel 5

1. Der evangelische Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach.
2. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts haben die Kirchen das Recht, sich nach einem mit der staatlichen Schulaufsicht vereinbarten Verfahren durch Einsichtnahme zu vergewissern, daß der Inhalt und die Gestaltung des Religionsunterrichts den Grundlagen der Kirchen entspricht.
3. Richtlinien, Lehrpläne und Lehrbücher für den evangelischen Religionsunterricht sind im Einvernehmen mit den Kirchen zu bestimmen.
4. Zur Sicherung des Religionsunterrichts werden Lehrer mit kirchlicher Bevollmächtigung (Vocatio) im erforderlichen Umfang an den Schulen eingesetzt. Die Gestellung kirchlicher Lehrkräfte für den Religionsunterricht wird nach Maßgabe einer gesonderten Vereinbarung ermöglicht.
5. Die Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts setzt die Vocatio der zuständigen Kirche voraus. Die Kirche kann die Bevollmächtigung in begründeten Fällen widerrufen. Sie teilt den Widerruf der staatlichen Schulaufsicht mit. Mit dem Widerruf endet die Berechtigung, Religionsunterricht zu erteilen.
6. Der Freistaat Thüringen gewährleistet im Bereich der Hochschulen im Rahmen des Studiums zur Erlangung der Befähigung zum Lehramt die wissenschaftliche Vorbildung in evangelischer Theologie und Religionspädagogik.

Artikel 6

1. Das Recht zur Errichtung von Schulen in kirchlicher Trägerschaft wird gewährleistet.
2. Der Freistaat Thüringen wird Schulen in kirchlicher Trägerschaft im Rahmen der staatlichen Gesetze anerkennen und angemessen fördern.

Artikel 7

1. Die Kirchen, die Kirchengemeinden und die aus ihnen gebildeten Verbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts ; ihr Dienst ist öffentlicher Dienst.
2. Die Kirchen werden Beschlüsse über die Bildung und Veränderung ihrer Kirchengemeinden und der aus ihnen gebildeten Verbände dem zuständigen Ministerium mitteilen. Die Errichtung öffentlich-rechtlicher kirchlicher Anstalten und Stiftungen bedarf der Genehmigung des zuständigen Ministeriums.
3. Die Vorschriften der Kirchen über die vermögensrechtliche Vertretung der kirchlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden dem zuständigen Ministerium vorgelegt. Das Ministerium kann Einspruch erheben, wenn eine ordnungsgemäße vermögensrechtliche Vertretung nicht gewährleistet wird. Der Einspruch ist bis zum Ablauf zweier Monate seit Vorlage zulässig. Über den Einspruch entscheidet auf Klage der Kirche das zuständige Oberverwaltungsgericht.

Artikel 8

1. Das Eigentum und andere Vermögensrechte der Kirchen und ihrer religiösen Vereine werden nach Maßgabe von Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit Artikel 138 Abs. 2 der Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 (Weimarer Reichsverfassung) gewährleistet.
2. Bei der Anwendung enteignungsrechtlicher Vorschriften werden die Landesbehörden auf die kirchlichen Belange Rücksicht nehmen. Beabsichtigen die Kirchen oder ihre religiösen Vereine, in Fällen der Enteignung oder der Veräußerung kirchlicher Grundstücke gleichwertige Ersatzgrundstücke zu erwerben, werden die Landesbehörden ihnen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen entgegenkommen.

Artikel 9

1. Die Kirchen verpflichten sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten denkmalgeschützte Gebäude nebst den dazugehörigen Grundstücken sowie den Kunst- und Kultusgegenständen zu erhalten und zu pflegen. Sie werden Veräußerungen und Veränderungen nur im Benehmen mit dem Ziel der Verständigung mit den staatlichen Denkmalbehörden vornehmen und dafür sorgen, daß die Kirchengemeinden und sonstigen kirchlichen Verbände entsprechend verfahren.
2. Bei der Vergabe der Mittel des Freistaats Thüringen für Denkmalpflege werden die Kirchen angemessen berücksichtigt. Der Freistaat Thüringen wird sich dafür einsetzen, dass die Kirchen auch von solchen Einrichtungen Hilfe erhalten, die auf nationaler und internationaler Ebene für die Denkmalpflege tätig sind.
3. Soweit das Schatzregal Anwendung findet, werden diese Kulturdenkmäler den Kirchen auf Antrag als Dauerleihgabe überlassen.

Artikel 10

1. Für staatliche Grundstücke und Gebäude, die kirchlichen oder diakonischen Zwecken gewidmet sind, bleiben diese Widmung und die Bauunterhaltungspflicht des Freistaats Thüringen bis zum Abschluß von Vereinbarungen nach Absatz 2 bestehen.
2. Der Freistaat Thüringen und die Kirchen werden möglichst bald in Verhandlungen über eine Übertragung des Eigentums an solchen Grundstücken und Gebäuden an die Kirchen und über endgültige Regelungen der Baulast eintreten.

Artikel 11

1. Die im Freistaat Thüringen bestehenden staatlichen Patronatsrechte sind aufgehoben.
2. Bezüglich der früheren vereinigten Kirchen- und Schulämter werden die Vertragsparteien darauf hinwirken, daß sowohl die kommunalen Gebietskörperschaften als auch die Kirchengemeinden und etwa weiter betroffene kirchliche Gliederungen zügig die erforderlichen Auseinandersetzungsverträge abschließen oder die bereits abgeschlossenen Verträge durchführen.

Artikel 12

1. In staatlichen Krankenhäusern und Justizvollzugsanstalten sowie in den sonstigen öffentlichen Anstalten des Freistaats Thüringen, in denen eine seelsorgerliche Betreuung üblich ist, werden die Kirchen zu Gottesdienst und Seelsorge zugelassen. Besteht in diesen Einrichtungen das Bedürfnis nach regelmäßigem Gottesdienst und Seelsorge, wird der Freistaat Thüringen dafür Sorge tragen, daß im Rahmen der vorhandenen Gebäude geeigneter Raum zur Verfügung gestellt wird.
2. Bei entsprechenden Einrichtungen anderer Träger wird der Freistaat Thüringen im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten darauf hinwirken, daß eine entsprechende seelsorgerliche Betreuung erfolgen kann.

Artikel 13

1. Der Freistaat Thüringen zahlt an die Kirchen anstelle früher gewährter Dotationen für kirchenregimentliche Zwecke und Zuschüsse für Zwecke der Pfarrerbesoldung und - versorgung, anstelle aller Geld- und Sachleistungen aufgrund staatlicher Baulastverpflichtungen an Gebäuden im kirchlichen Eigentum sowie anstelle aller anderen auf älteren Rechtstiteln beruhenden Zahlungen einen jährlichen Gesamtzuschuß (Staatsleistung). Die Kirchen stellen den Freistaat Thüringen von allen Verpflichtungen zu Geld- und Sachleistungen an die Kirchengemeinden, insbesondere aus Baulastpflichten, frei.
Über die Staatsleistung hinaus werden weitere Leistungen an die Kirchen und ihre Kirchengemeinden nur erbracht, wenn sie in diesem Vertrag oder den allgemeinen Gesetzen vorgesehen sind.
2. Die Staatsleistung beträgt 1994 100 000 DM für die Abgeltung der Baulasten, 18 240 000 DM für die Abgeltung aller anderen älteren Titel.
3. Ändert sich nach dem 1. Januar 1994 die Besoldung der Beamten im Staatsdienst, so ändert sich die Staatsleistung auf der Grundlage der für das Jahr 1994 vereinbarten Höhe entsprechend. Zugrunde gelegt wird das Eingangsamt für den höheren nichttechnischen allgemeinen Verwaltungsdienst, Besoldungsgruppe A 13 der Bundesbesoldungsordnung, 7. Dienstaltersstufe, verheiratet, 2 Kinder.
4. Darüber hinaus erfolgt in den Jahren 1995 bis 1998 eine Erhöhung der Staatsleistung für die Abgeltung von Baulasten in Höhe von jährlich 275 000 DM.
5. Durch Vereinbarung der Kirchen untereinander wird die Staatsleistung auf die Kirchen aufgeteilt. Die Vereinbarung ist dem zuständigen Ministerium anzuzeigen.
6. Die Staatsleistung wird mit einem Zwölftel des Jahresbetrages jeweils monatlich im voraus unter Berücksichtigung der Vereinbarung nach Absatz 5 an die Kirchen gezahlt.
7. Für eine Ablösung der Staatsleistung gilt Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 138 Abs. 1 der Weimarer Reichsverfassung.

Artikel 14

1. Die Kirchen und Kirchengemeinden sind berechtigt, nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen aufgrund von Steuerordnungen Kirchensteuern, insbesondere auch Kirchengeld, zu erheben. Die Kirchensteuerordnungen und die Kirchensteuerbeschlüsse einschließlich ihrer Änderungen und Ergänzungen bedürfen der staatlichen Anerkennung.
2. Die Kirchen werden sich für die Bemessung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) auf einen einheitlichen Zuschlagsatz, bei Erhebung einer Mindestbetragskirchensteuer sowie eines Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe auf einheitliche Beträge einigen.
3. Die Kirchen werden ihre Kirchensteuerbeschlüsse und deren Änderungen und Ergänzungen dem zuständigen Ministerium unverzüglich anzeigen ; Kirchensteuerbeschlüsse gelten als anerkannt, wenn sie den anerkannten Beschlüssen des vorhergehenden Haushaltsjahres entsprechen.

Artikel 15

1. Auf Antrag der Kirchen hat das zuständige Ministerium die Verwaltung der anerkannten Landeskirchensteuern den Finanzämtern zu übertragen. Soweit die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn in Thüringer Betriebsstätten erhoben wird, sind die Arbeitgeber zu verpflichten, auch die Kirchensteuer nach dem anerkannten Satz einzubehalten und abzuführen.
2. Der Freistaat Thüringen erhält für die Verwaltung der Kirchensteuer eine Vergütung, deren Höhe sich nach dem vereinnahmten Kirchensteueraufkommen richtet. Sie wird als jährlicher Vomhundertsatz gesondert vereinbart. Die Finanzämter sind verpflichtet, den zuständigen kirchlichen Stellen in allen Kirchensteuerangelegenheiten im Rahmen der vorhandenen Unterlagen und eines vertretbaren Verwaltungsaufwandes unter Berücksichtigung des Datenschutzes Auskunft zu geben.
3. Die Vollstreckung der Kirchensteuern wird auf Antrag der Kirchen den Finanzämtern oder, wenn die kommunalen Gebietskörperschaften zustimmen, diesen übertragen.

Artikel 16

1. Die Kirchen und ihre Kirchengemeinden sind berechtigt, von ihren Mitgliedern, unabhängig von Kirchensteuern und Kirchgeld, Spenden und andere freiwillige Leistungen für kirchliche Zwecke zu erbitten.
2. Für die Kirchen und ihre diakonischen Einrichtungen gelten darüber hinaus alljährlich zwei allgemeine öffentliche Haus- und Straßensammlungen für kirchliche Zwecke als genehmigt. Die Termine dieser Sammlungen werden in Absprache mit der zuständigen Landesbehörde festgelegt.

Artikel 17

Auf Landesrecht beruhende Gebührenbefreiungen für den Staat gelten auch für die Kirchen, ihre Kirchengemeinden sowie ihre öffentlich-rechtlichen Anstalten, Stiftungen und Verbände.

Artikel 18

Die Kirchen nehmen an der Erwachsenenbildung mit eigenen Einrichtungen teil. Diese werden im Rahmen der geltenden Bestimmungen in die finanzielle Förderung der Erwachsenenbildung durch den Freistaat Thüringen einbezogen.

Artikel 19

Die Kirchen und ihre diakonischen Werke haben das Recht, im Bildungs- und Sozialbereich sowie im Gesundheitswesen Einrichtungen für die Betreuung und Beratung besonderer Zielgruppen zu unterhalten. Die Förderung dieser Einrichtungen erfolgt nach Maßgabe der Gesetze.

Artikel 20

Der Schutz der Sonntage und der staatlich anerkannten kirchlichen Feiertage wird gewährleistet.

Artikel 21

Unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen, nach denen Geistliche, ihre Gehilfen und die Personen, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen, berechtigt sind, das Zeugnis über dasjenige zu verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder bekannt geworden ist. Der Freistaat Thüringen wird für die Aufrechterhaltung dieses Schutzes des Seelsorge- und Beichtgeheimnisses eintreten.

Article 22

1. Kirchliche Friedhöfe genießen staatlichen Schutz.
2. Die Bestattung Nicht- oder Andersgläubiger auf kirchlichen Monopolfriedhöfen wird gewährleistet.
3. Benutzungs- und Gebührenordnungen für kirchliche Friedhöfe bedürfen der Genehmigung der für das Bestattungswesen zuständigen Behörden. Die Friedhofsgebühren werden auf Antrag des kirchlichen Rechtsträgers im Verwaltungsvollstreckungsverfahren eingezogen. Der Freistaat Thüringen bestimmt die zuständigen Vollstreckungsbehörden. Die durch Vollstreckungsmaßnahmen entstehenden und nicht beitreibbaren Verwaltungskosten und Auslagen sind vom kirchlichen Träger zu erstatten.

Artikel 23

1. Der Freistaat Thüringen wird darauf hinwirken, daß in den Programmen der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten sowie in Vollprogrammen privater Rundfunkveranstalter im Rahmen des gesetzlich geregelten Programmauftrags das Leben der Evangelischen Kirche in den Eigensendungen der Anstalten angemessen berücksichtigt wird.
2. Landesrechtliche Vorschriften, nach denen
1. die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie die privaten Veranstalter von Vollprogrammen, diese gegebenenfalls gegen Erstattung ihrer Selbstkosten, den Kirchen auf Wunsch angemessene Sendezeit zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen haben,
2. alle Rundfunkveranstalter in ihren Sendungen die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer achten müssen, bleiben aufrechterhalten.
3. In den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie der Landesanstalt für privaten Rundfunk sind die Kirchen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vertreten.
4. Das Recht der Kirchen, gemäß den gesetzlichen Vorschriften privaten Rundfunk zu veranstalten oder sich an Rundfunkgesellschaften des Privatrechts zu beteiligen, bleibt unberührt.

Artikel 24

1. Den Kirchen werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten aus dem Melderegister übermittelt. Der Freistaat Thüringen wird sich dafür einsetzen, daß die dafür notwendigen Erhebungs- und Übermittlungsmöglichkeiten erhalten bleiben.
2. Die Übermittlung der Daten setzt voraus, daß bei den Kirchen ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen sind.

Artikel 25

1. Im Verfahren vor den Kirchengerichten und im förmlichen Disziplinarverfahren gegen Geistliche und Kirchenbeamte sind die Kirchengerichte und Disziplinargerichte berechtigt, Zeugen und Sachverständige zu vereidigen.
2. Lehrbeanstandungsverfahren sind hierbei ausgenommen.

Artikel 26

Die Vertragschließenden werden zwischen ihnen etwa auftretende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beilegen.

Artikel 27

1. Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen in Erfurt ausgetauscht werden.
2. Der Vertrag tritt am Tage nach diesem Austausch in Kraft. Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag in fünffacher Urschrift unterzeichnet worden. Jede Vertragspartei erhält einen Originaltext.

Schlußprotokoll

Zu Artikel 2 Absatz 1
Unter regelmäßigen Gesprächen sind Zusammenkünfte gemeint, die möglichst einmal jährlich stattfinden.

Zu Artikel 2 Absatz 4
Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Vertrag gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Zu Artikel 3 Absatz 1
Es besteht Übereinstimmung darüber, daß die Bestandsgarantie der Evangelisch- Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena daran gebunden ist, daß die Pfarrerausbildung auch in Zukunft ganz überwiegend in der Form des theologischen Studiums an den staatlichen Hochschulen und den bestehenden kirchlichen Hochschulen (Bethel, Neuendettelsau und Wuppertal) stattfindet.

Zu Artikel 3 Absatz 2
Die Stellungnahme der Kirchen wird nach Vorliegen des Berufungsvorschlages und nach Festlegung der zur Berufung vorgesehenen Person durch das zuständige Ministerium eingeholt. Die Landesregierung wendet sich dazu an die Kirchenleitung derjenigen Kirche, in deren Bereich die Hochschule ihren Sitz hat. Die innerkirchliche Abstimmung ist Angelegenheit dieser Kirchenleitung. Wird innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Anforderung keine Stellungnahme abgegeben, wird davon ausgegangen, daß von seiten der Kirchen keine Bedenken geäußert werden.
Will die Landesregierung trotz fristgemäß geäußerter Bedenken das Berufungsverfahren für
die ausgewählte Person fortsetzen, so werden die Bedenken mit Vertretern der Fakultät und
der Kirchenleitung mit dem Ziel der Verständigung erörtert.

Zu Artikel 4
Maßgebend sind derzeit die §§ 113 bis 116 und 128 des Thüringer Hochschulgesetzes vom 7. Juli 1992.

Zu Artikel 7 Absatz 1
Die Vertragschließenden lassen sich davon leiten, daß ein Wechsel aus dem kirchlichen in den staatlichen Dienst und umgekehrt durch Anwendung der dienstrechtlichen Bestimmungen keine unangemessenen Nachteile zur Folge hat.

Zu Artikel 8 Absatz 2
Bei Vermögensverlusten durch Enteignung vor dem 3. Oktober 1990 richten sich die Ansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Zu Artikel 9 Absatz 1
Bei dem Gottesdienst gewidmeten Gegenständen (res sacrae) sind religiöse Belange vorrangig zu berücksichtigen. Sofern staatlicher Denkmalschutz und liturgische Interessen der Kirchen in Konflikt geraten, haben in der Interessenabwägung die liturgischen Belange Vorrang.

Zu Artikel 12 Absatz 1
Üblich bezeichnet eine Praxis, die sich auf der Grundlage von Artikel 141 der Weimarer Reichsverfassung entwickelt hat. Geeigneter Raum sind auch Mehrzweckräume.
Das Nähere kann durch besondere Vereinbarung geregelt werden. Die Vertragschließenden sind sich darüber einig, daß hieraus kein Rechtsanspruch auf den Abschluß einer Vereinbarung hergeleitet werden kann

Zu Artikel 13 Absatz 6
Ein Nachweis über die Verwendung der Mittel ist nicht erforderlich.

Zu Artikel 14 Absatz 3
Tritt eine wesentliche Änderung der für die Höhe der Kirchensteuer maßgeblichen Verhältnisse ein, wird das zuständige Ministerium die Kirchen auf die Notwendigkeit einer Anpassung der Kirchensteuerhebesätze schriftlich unter Darlegung der Gründe hinweisen und Verhandlungen mit dem Ziel einer Verständigung führen. Die Genehmigungsfiktion entfällt dann mit Ablauf des Haushaltsjahres, das auf das Jahr des Zugangs des Schreibens folgt.

Zu Artikel 15 Absatz 2
Die Kirchen gewährleisten die Wahrung des Steuergeheimnisses nach Maßgabe der zu seinem Schutz erlassenen staatlichen Bestimmungen.

Zu Artikel 17
Für Amtshandlungen, die aufgrund eines Gesetzes von privaten (beliehenen) Unternehmern
vorgenommen werden, besteht auch für die Kirchen keine Gebührenfreiheit.
Zu Artikel 20
Der Freistaat Thüringen wird gesetzliche Regelungen treffen, um den Schutz der Gottesdienste
an kirchlichen Feiertagen, die nicht gesetzliche Feiertage sind, zu gewährleisten.

Zu Artikel 22 Absatz 2
Diese Gewährleistung steht unter der Voraussetzung, daß die für den Friedhof geltenden Vorschriften, insbesondere die über die Benutzung der Grabstätten, über die Liegedauer und über eine mögliche Entwidmung, anerkannt werden.

Zu Artikel 22 Absatz 3
Es besteht Übereinstimmung darüber, daß die staatliche Genehmigung der Benutzungsordnungen nur aus ordnungsrechtlichen, insbesondere bau- und seuchenpolizeilichen, Gründen versagt werden darf.

Zu Artikel 23 Absatz 2
Religiöse Sendungen sind nicht auf die Übertragung gottesdienstlicher oder liturgischer Handlungen beschränkt.

Zu Artikel 24
Die Feststellung, daß ausreichender Datenschutz gewährleistet ist, trifft das zuständige Ministerium aufgrund der von den Kirchen vorzulegenden kirchengesetzlichen Regelungen.

Zu Artikel 25 Absatz 1
Der den Eid Abnehmende muß die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz besitzen. Dies gilt nicht für die bei Inkrafttreten dieses Vertrages im Amt befindlichen Vorsitzenden der Kirchengerichte.

Zu Artikel 26
Sollte der Freistaat Thüringen in Verträgen mit anderen vergleichbaren Religionsgemeinschaften über diesen Vertrag hinausgehende Rechte und Leistungen gewähren, werden die Vertragschließenden gemeinsam prüfen, ob wegen des Grundsatzes der Parität Änderungen dieses Vertrages notwendig sind.

Zu Artikel 27 Absatz 2
Es besteht Übereinstimmung, daß alle etwa noch geltenden, die Vertragschließenden bindenden vertraglichen Regelungen aus der Zeit vor dem 3. Oktober 1990 durch diesen Vertrag ersetzt werden.

Geschehen zu Erfurt am 15. März 1994 Für den Freistaat Thüringen Der Thüringer Ministerpräsident, Dr. Bernhard Vogel
Für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen, Landesbischof Roland Hoffinann
Für die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, Bischof Dr. Christoph Demke
Für die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, Bischof Prof. Dr. Christian Zippert
Für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, Oberlandeskirchenrat Eberhard Schlichter



Concordat entre le Saint-Siège et l’Empire allemand du 20 juillet 1933

Français

Concordat entre le Saint-Siège et l’Empire allemand du 20 juillet 1933

RGBl II 1933 p. 679

Sa Sainteté le Pape Pie XI et le Président du Reich allemand, déterminés par le désir commun de consolider et de promouvoir les relations amicales existant entre le Saint-Siège et le Reich allemand,
voulant régler durablement les relations entre l’Église catholique et l’État pour tout le territoire du Reich allemand d’une façon satisfaisante pour les deux parties,
ont décidé de conclure une convention solennelle qui complète les concordats conclus avec certains Länder allemands et garantisse pour les autres un traitement homogène dans ses principes des questions traitées.
À cet effet, Sa Sainteté le Pape Pie XI a nommé comme plénipotentiaire Son Eminence le révérendissime cardinal Eugenio Pacelli, secrétaire d’État, et le Président du Reich allemand a nommé comme plénipotentiaire le vice-chancelier du Reich allemand, M. Franz von Papen, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir reconnus en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :

Article 1

Le Reich allemand garantit la liberté de profession et d’exercice public de la religion catholique.
Il reconnaît le droit de l’Église catholique d’organiser et d’administrer ses affaires de façon autonome dans les limites du droit commun, et d’édicter des lois et règlements qui lient ses membres dans le cadre de ses attributions.

Article 2

Les concordats conclus avec la Bavière (1924), la Prusse (1929) et le Bade (1932) restent en vigueur, et les droits et libertés de l’Église catholique qui y sont reconnus demeurent inchangés sur les territoires concernés. Pour les autres Länder, les dispositions contenues dans le présent concordat sont appliquées dans leur ensemble. Elles sont obligatoires également pour les trois Länder cités ci-dessus, en tant qu’elles concernent des matières qui n’ont pas été réglées dans ces concordats particuliers ou qu’elles complètent les dispositions déjà établies.
A l’avenir, la conclusion de concordats par les Länder s’effectuera uniquement en accord avec le gouvernement du Reich.

Article 3

Pour entretenir les bonnes relations entre le Saint-Siège et le Reich allemand, un nonce apostolique résidera, comme jusqu’à présent, dans la capitale du Reich allemand, et un ambassadeur du Reich allemand auprès du Saint-Siège.

Article 4

Le Saint-Siège jouit de la pleine liberté de communiquer et de correspondre avec les évêques, le clergé et les autres membres de l’Église catholique d’Allemagne. Il en va de même pour les évêques et les autres autorités diocésaines dans leurs communications avec les fidèles dans toutes les activités relatives à leur ministère pastoral.
Les instructions, ordonnances, lettres pastorales, bulletins diocésains officiels et les autres actes concernant le gouvernement spirituel des fidèles et qui émanent des autorités ecclésiastiques dans le cadre de leurs attributions (art 1, al. 2) peuvent être publiés librement et portés à la connaissance des fidèles dans les formes usitées jusqu’ici.

Article 5

Dans l’exercice de leur activité sacerdotale, les ecclésiastiques jouissent de la protection de l’État de la même façon que les fonctionnaires. Conformément à la législation générale de l’État, ce dernier prendra des mesures contre les offenses à leur personne et à leur qualité d’ecclésiastiques, et contre les troubles portés à l’exercice de leur ministère, et il leur garantira, en cas de besoin, la protection des autorités.

Article 6

Les clercs et les religieux sont exempts de l’obligation d’assumer des charges publiques et fonctions similaires qui, selon les règles du droit canonique, ne sont pas compatibles avec l’état ecclésiastique et religieux. Cela s’applique en particulier à l’office d’échevin, de juré, de membre des commissions des impôts ou des tribunaux des finances.

Article 7

Pour accepter un emploi ou une fonction dans l’administration d’État ou dans une collectivité de droit public dépendant de l’État, les ecclésiastiques ont besoin du nihil obstat de leur ordinaire diocésain ainsi que de l’ordinariat du siège de la collectivité de droit public. Le nihil obstat est révocable à tout moment pour raisons graves d’intérêt ecclésiastique.

Article 8

La rémunération des ecclésiastiques est exempte de saisie de la même façon que les traitements des fonctionnaires du Reich et de l’État.

Article 9

Les ecclésiastiques ne peuvent être requis par les autorités judiciaires ou par d’autres autorités pour donner des informations sur des faits qui leur ont été confiés dans l’exercice de leur activité pastorale, et qui de ce fait sont couverts par l’obligation du secret religieux.

Article 10

Le port de l’habit ecclésiastique ou religieux par des laïques, ou des ecclésiastiques ou religieux auxquels il a été valablement interdit par l’autorité ecclésiastique compétente en vertu d’une mesure définitive communiquée officiellement à l’autorité étatique, est passible de la part de l’État des mêmes peines que l’usage abusif de l’uniforme militaire.

Article 11

L’organisation et les circonscriptions actuelles des diocèses de l’Église catholique du Reich allemand sont maintenues. La nouvelle érection d’un diocèse, d’une province ecclésiastique, ou tout autre modification de la circonscription diocésaine qui paraîtrait à l’avenir nécessaire, tant qu’il s’agit de créations à l’intérieur des frontières d’un Land allemand, demeure soumise à un accord avec le gouvernement du Land concerné. S’agissant de créations ou modifications qui dépassent les frontières d’un Land allemand, un accord aura lieu avec le gouvernement du Reich, auquel est laissé le soin d’obtenir le consentement des gouvernements des Länder concernés. Il en va de même pour la nouvelle érection ou la modification de provinces ecclésiastiques, dans le cas où plusieurs Länder allemands sont impliqués. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux changements de limites ecclésiastiques opérés uniquement dans l’intérêt de l’activité pastorale locale.
Dans le cas d’un nouveau découpage territorial au sein du Reich allemand, le gouvernement du Reich se mettra en relation avec le Saint-Siège pour la modification de l’organisation et des circonscriptions des diocèses.

Article 12

Sans préjudice des dispositions de l’article 11, des offices ecclésiastiques pourront être librement érigés et modifiés tant que des dépenses ne sont pas réclamées à l’État. La participation de l’État pour la création et la modification de paroisses suivra des règles établies avec les évêques diocésains, à propos desquelles le gouvernement du Reich interviendra auprès des gouvernements des Länder afin qu’elles soient le plus possible harmonisées.

Article 13

Les paroisses catholiques, les associations paroissiales et diocésaines, les sièges épiscopaux, les évêchés et les chapitres, les ordres et les sociétés religieuses, ainsi que les établissements, les fondations, les biens patrimoniaux de l’Église catholique administrés par des organes ecclésiastiques, conservent ou acquièrent la personnalité juridique au for civil selon les normes communes du droit. Ceux qui étaient antérieurement des collectivités de droit public conservent ce caractère ; les mêmes droits peuvent être garantis aux autres conformément à la législation commune.

Article 14

L’Église a, par principe, le droit de conférer librement tous les offices et bénéfices ecclésiastiques sans l’intervention de l’État ou des collectivités communales civiles, sauf accords prévus dans les concordats cités dans l’article 2. En ce qui concerne la provision des sièges épiscopaux pour les deux diocèses suffragants de Rottenbourg et de Mayence et le diocèse de Meissen, s’appliquent les règles fixées pour le siège métropolitain de la province ecclésiastique du Rhin supérieur de Fribourg. Il en va de même, dans les deux diocèses suffragants cités, pour la provision des canonicats du chapitre épiscopal et pour le règlement du droit de patronage.
En outre, il existe un accord sur les points suivants :
1. Les prêtres catholiques qui remplissent en Allemagne une charge ecclésiastique ou qui exercent une activité d’assistance spirituelle ou d’enseignement doivent :
a. être citoyens allemands ;
b. avoir obtenu un diplôme qui permette d’étudier dans un établissement d’enseignement supérieur allemand ;
c. avoir suivi pendant au moins trois ans des études de philosophie et de théologie dans un établissement public d’enseignement supérieur allemand, un institut académique ecclésiastique allemand ou dans ou dans un établissement supérieur pontifical à Rome.
2. La bulle de nomination des archevêques, des évêques, d’un coadjuteur cum jure successionis ou d’un Praelatus nullius, ne sera délivrée qu’après que le nom de la personne choisie a été communiqué au Reichsstatthalter auprès du Land concerné, et qu’il a été constaté qu’il n’y a pas à son encontre d’objections d’ordre politique général.
Après entente entre les autorités ecclésiastiques et gouvernementales, on pourra déroger aux conditions exigées aux a., b. et c. du §1.

Article 15

Les ordres et les sociétés religieuses ne sont soumis de la part de l’État à aucune restriction particulière dans le règlement de leurs affaires et dans l’administration de leurs biens, en ce qui concerne leur fondation, leurs maisons, le nombre et - sous réserve de l’article 15 al. 2 - les qualités de leurs membres, leur activité en matière de ministère pastoral, d’enseignement, d’assistance aux malades et d’œuvres caritatives.
Les supérieurs religieux qui ont leur résidence dans le Reich allemand doivent avoir la citoyenneté allemande. Les supérieurs provinciaux et généraux résidant hors du territoire du Reich allemand ont, même s’ils sont d’une autre nationalité, le droit de visiter leurs maisons situées en Allemagne.
Le Saint-Siège veillera à ce que, pour les maisons religieuses existant sur le territoire du Reich, l’organisation provinciale soit réglée de façon à ce qu’elles ne soient pas, autant que possible, subordonnées à des supérieurs provinciaux étrangers. Des exceptions peuvent être admises, en accord avec le gouvernement du Reich, particulièrement dans les cas où le petit nombre de maisons rend inopportune la constitution d’une province allemande, ou lorsqu’il y a des raisons particulières de conserver une organisation provinciale historiquement fondée et qui s’est révélée particulièrement efficace.

Article 16

Avant que les évêques prennent possession de leurs diocèses, ils prêteront entre les mains du Reichsstatthalter de l’État compétent, ou entre les mains du président du Reich un serment de fidélité selon la formule suivante : « devant Dieu et sur les Saints Évangiles, je jure et promets, comme il convient à un évêque, fidélité au Reich allemand et au Land de … Je jure et promets de respecter et de faire respecter par mon clergé le gouvernement constitutionnellement établi. Me préoccupant, comme il est de mon devoir, du bien et de l’intérêt de l’État allemand, je chercherai dans l’exercice du ministère qui m’est confié à empêcher tout préjudice qui pourrait le menacer. »

Article 17

Le droit de propriété et les autres droits des collectivités de droit public, des établissements, fondations et associations de l’Église catholique sur leurs biens, seront garantis conformément à la législation générale de l’État.
La démolition d’édifices consacrés au culte ne pourra avoir lieu sous aucun motif sans l’accord préalable des autorités ecclésiastiques compétentes.

Article 18

Au cas où les aides accordées par l’État à l’Église catholique fondées sur une loi, une convention ou des titres juridiques particuliers, devraient être rachetées, on établira en temps voulu un accord amical entre le Saint-Siège et le Reich, avant la mise au point des critères à établir pour ce rachat.
Parmi les titres juridiques particuliers, figure également la coutume juridiquement fondée.
Le rachat doit garantir aux ayants droit une compensation convenable pour la suppression des prestations de l’État existant jusqu’à présent.

Article 19

Les facultés de théologie catholique dans les établissements d’enseignement supérieur de l’État sont conservées. Leurs relations avec l’autorité ecclésiastique sont réglées selon les dispositions établies dans les concordats concernés et protocoles annexés, en tenant compte des prescriptions ecclésiastiques correspondantes.

Article 20

Tant qu’il n’existe pas d’autres accords, l’Église a le droit d’ériger, pour la formation du clergé, des établissement d’enseignement de philosophie et de théologie qui dépendent exclusivement de l’autorité ecclésiastique, s’il n’est pas réclamé de subsides de l’État.
L’érection, la direction et l’administration des séminaires et des petits séminaires ecclésiastiques regardent uniquement les autorités ecclésiastiques, dans les limites du droit commun.

Article 21

L’enseignement de la religion catholique dans les écoles primaires, professionnelles, secondaires et dans les établissements d’enseignement supérieur est une matière d’enseignement régulière, et sera donné conformément aux principes de l’Église catholique. Dans l’enseignement religieux, on mettra un soin particulier à développer la conscience du devoir envers la patrie et du devoir civique et social, selon l’esprit des règles de la foi et de la morale chrétienne, comme cela se fait également dans le reste de l’enseignement. Le contenu et le choix des manuels d’enseignement religieux seront fixés en accord avec les autorités ecclésiastiques supérieures. On donnera aux autorités ecclésiastiques supérieures les moyens de contrôler, en accord avec les autorités scolaires, que les élèves reçoivent l’enseignement religieux conformément aux doctrines et aux exigences de l’Église.

Article 22

La nomination des professeurs de religion catholique a lieu en accord entre l’évêque et le gouvernement du Land.
Les professeurs que l’évêque aurait déclarés inaptes à délivrer l’instruction religieuse, en raison de leur doctrine ou de leur conduite morale, ne peuvent être employés comme professeurs de religion aussi longtemps que dure l’empêchement.

Article 23

Le maintien et la création d’écoles confessionnelles catholiques demeurent garantis. Dans toutes les communes où les parents, ou les autres personnes investies de l’autorité parentale, le réclament, seront ouvertes des écoles primaires catholiques lorsque, compte tenu des conditions de l’organisation scolaire locale, le nombre des élèves rend réalisable un fonctionnement convenable de l’école conformément aux prescriptions de l’État.

Article 24

Dans les écoles primaires catholiques ne seront employés que des enseignants appartenant à l’Église catholique et offrant la garantie de correspondre aux exigences particulières de l’école confessionnelle catholique.
Dans le cadre de la formation professionnelle générale des enseignants, sont créés des établissements qui garantissent une formation des enseignants catholiques correspondant aux exigences particulières de l’école confessionnelle catholique.

Article 25

Les ordres et congrégations religieuses sont autorisés à fonder et à diriger des écoles privées, dans le cadre du droit commun et des conditions fixées par la loi. Ces écoles privées délivrent les mêmes titres que les écoles de l’État lorsqu’elles satisfont aux mêmes prescriptions concernant les programmes d’étude.
Pour l’admission à la fonction de professeur et pour la nomination dans les établissements d’enseignement élémentaires, secondaires et supérieurs, les membres des ordres et congrégations religieuses doivent satisfaire aux conditions de droit commun.

Article 26

Sous réserve d’une réglementation générale ultérieure des questions de droit matrimonial, il existe un accord sur le fait que le sacrement de mariage peut être célébré avant le mariage civil, non seulement en cas de maladie mortelle d’un des futurs époux qui ne permette aucun délai, mais aussi en cas de grave nécessité morale, dont l’existence doit être certifiée par l’autorité épiscopale compétente. Dans ces cas, le curé est tenu d’en informer immédiatement le bureau de l’état civil.

Article 27

Dans l’armée du Reich allemand, une aumônerie exempte sera établie pour les officiers, employés et soldats catholiques qui appartiennent à l’armée ainsi que pour leurs familles.
La direction de l’aumônerie militaire appartient à l’évêque militaire. Sa nomination ecclésiastique sera faite par le Saint-Siège, après que celui-ci s’est mis en relation avec le gouvernement du Reich pour désigner, en accord avec lui, une personne idoine.
La nomination ecclésiastique des curés militaires et des autres aumôniers militaires est faite par l’évêque militaire, après consultation de l’autorité compétente du Reich. L’évêque militaire peut nommer uniquement les ecclésiastiques qui ont obtenu de leur évêque diocésain la permission d’entrer dans l’aumônerie militaire. Les aumôniers militaires ont des compétences paroissiales sur les troupes qui leur sont confiées et sur leurs familles. Les dispositions précises concernant l’organisation de l’aumônerie militaire catholique sont établies par un bref apostolique. Le règlement de la situation des aumôniers militaires en tant que fonctionnaires de l’État est établi par le gouvernement du Reich.

Article 28

Dans les hôpitaux, établissements pénitentiaires et autres établissements publics, l’Église sera admise, dans le cadre du règlement intérieur de l’établissement, à effectuer des visites pastorales et à y célébrer des actes de culte. Si une aumônerie régulière est établie dans ces établissements, et si les ecclésiastiques sont recrutés dans ce but comme fonctionnaires de l’État ou d’autres organismes publics, cela s’effectue en accord avec l’autorité ecclésiastique supérieure.

Article 29

Concernant la prise en compte de leur langue maternelle dans le culte, dans l’enseignement religieux et dans les associations ecclésiastiques, les membres catholiques d’une minorités ethnique non allemande résidant dans le Reich ne seront pas traités moins favorablement que ce qui correspond à la situation juridique et effective des personnes d’origine et de langue allemande résidant sur le territoire de l’État étranger correspondant.

Article 30

Les dimanches et jours de fêtes religieuses, dans les cathédrales comme dans les églises paroissiales, filiales et conventuelles du Reich allemand, on récitera à la suite du service religieux principal, conformément aux prescriptions de la liturgie, une prière pour la prospérité du Reich et du peuple allemand.

Article 31

Les organisations et associations catholiques qui poursuivent des buts exclusivement religieux, culturels et caritatifs, et qui, comme telles, dépendent de l’autorité ecclésiastique, seront protégées dans leurs institutions et dans leur activité.
Les organisations catholiques qui, outre leurs buts religieux, culturels ou caritatifs, poursuivent aussi d’autres buts, parmi lesquels des missions sociales ou professionnelles, jouiront, sans préjudice de leur éventuelle intégration dans les associations publiques, de la protection évoquée à l’article 31. al .1, tant qu’elles donnent la garantie de déployer leur activité en dehors de tout parti politique.
La détermination des organisations et associations auxquelles s’appliquent les dispositions de cet article est l’objet d’un accord entre le gouvernement du Reich et l’épiscopat allemand.
Dans la mesure où le Reich et les Länder soutiennent des organisations de jeunesse - sportives ou autres-, on prendra soin que leurs membres puissent exercer normalement leurs devoirs religieux les dimanches et jours fériés, et qu’ils ne soient contraints à rien d’incompatible avec leurs convictions et leurs devoirs religieux ou moraux.

Article 32

En raison des circonstances particulières existant en Allemagne et en considérant les dispositions du présent concordat garantissant une législation qui sauvegarde les droits et les libertés de l’Église catholique dans le Reich et dans ses Länder, le Saint-Siège édictera des dispositions qui interdisent aux ecclésiastiques et aux religieux d’appartenir à des partis politiques et d’exercer une activité dans ces partis.

Article 33

Les matières relatives à des personnes ou à des affaires ecclésiastiques qui n’ont pas été traitées dans les articles précédents, seront réglées, pour le ressort ecclésiastique, conformément au droit canonique en vigueur.
S’il surgissait à l’avenir quelque divergence sur l’interprétation ou sur l’application d’une disposition du présent concordat, le Saint-Siège et le Reich allemand mettront en oeuvre d’un commun accord une solution amicale.

Article 34

Le présent concordat, dont les textes allemand et italien font également foi, devra être ratifié et les instruments de la ratification devront être échangés. Il entrera en vigueur le jour de l’échange desdits instruments.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent concordat.

Protocole final

En ce qui concerne l’article 3
Le nonce apostolique auprès du Reich allemand est, conformément aux notes échangées entre la nonciature apostolique à Berlin et le Ministère des affaires étrangères en dates du 11 et du 27 mars 1930, le doyen du corps diplomatique accrédité.

En ce qui concerne l’article 13
Il existe un accord sur le fait que le droit de l’Église de percevoir des impôts demeure garanti

En ce qui concerne l’article 14 §2 al. 2
Il existe un accord sur le fait que s’il existe des d’objections d’ordre politique général, elles devront être apportées dans le délai le plus bref possible. Si aucune déclaration de ce genre n’est présentée au bout de vingt jours, le Saint-Siège aura le droit de considérer qu’il n’existe pas d’objection envers le candidat. Jusqu’à la publication de la nomination, le secret le plus strict sera tenu sur la personne en question.
Ceci ne crée pas un droit de veto de l’État.

En ce qui concerne l’article 17
Tant que les bâtiments ou propriétés de l’État sont destinés aux finalités de l’Église, ils le demeurent, sous réserve de contrats éventuellement existants.

En ce qui concerne l’article 19 phrase 2
Les textes de base sont constitués essentiellement, au moment de la conclusion du concordat, par la constitution apostolique Deus scientiarum Domauminus du 24 mai 1931 et par l’instruction du 7 juillet 1932.
Le gouvernement du Reich prendra soin de garantir, pour toutes les facultés de théologie concernées en Allemagne, une pratique homogène conforme à l’ensemble des dispositions correspondantes.

En ce qui concerne l’article 20
Les petits séminaires existant dans les établissements d’enseignement supérieur et secondaire soumis à la direction de l’Église, seront reconnus, du point de vue fiscal, comme institutions essentielles de l’Église au sens propre, et comme partie intégrante de l’organisation diocésaine.

En ce qui concerne l’article 24
Dans la mesure où, après réorganisation des écoles normales, des instituts privés répondent aux exigences requises habituellement par l’État pour la formation des enseignants et enseignantes, on prendra en compte également pour leur admission les organismes existants des ordres et des congrégations religieuses.

En ce qui concerne l’article 26
Il y a grave nécessité morale quand on se heurte à des difficultés insurmontables, ou surmontables seulement par des dépenses disproportionnées, qui empêchent de pouvoir produire à temps les documents nécessaires à la célébration du mariage.

En ce qui concerne l’article 27 §1
Les officiers, employés et soldats catholiques et leurs familles n’appartiennent pas aux paroisses locales et ne contribuent pas à leurs charges.

En ce qui concerne l’article 27 §4
Le bref apostolique est publié après que le gouvernement du Reich a été entendu.

En ce qui concerne l’article 28
En cas d’urgence, l’accès de l’ecclésiastique doit être garanti à tout moment.

En ce qui concerne l’article 29
Le gouvernement du Reich s’étant montré bienveillant en ce qui concerne les minorités non allemandes, le Saint-Siège déclare que, confirmant les principes qu’il a toujours défendus concernant le droit à la langue maternelle dans l’activité pastorale, dans l’enseignement religieux et dans la vie des organisations catholiques, il veillera, lors des futures conventions concordataires avec d’autres États, à l’insertion d’une disposition équivalente protégeant les droits des minorités allemandes.

En ce qui concerne l’article 31 §4
Les principes fixés à l’article 31 §4 valent également pour le service du travail.

En ce qui concerne l’article 32
Il est entendu que le Reich prendra, à l’égard des confessions non catholiques les mêmes règles concernant l’activité dans les partis politiques.
La mesure dont il est fait obligation aux ecclésiastiques et aux religieux en application de l’article 32, ne signifie pas une limitation d’aucune sorte pour annoncer et commenter la doctrine et les principes dogmatiques et moraux de l’Église.

Annexe secrète au concordat

(Les hautes parties contractantes conviennent du caractère secret de l’annexe)

En cas de modification du système militaire actuel dans le sens de l’instauration du service militaire universel, l’enrôlement des prêtres et des autres membres du clergé séculier et monastique pour le service militaire obligatoire sera réglé conformément aux lignes directrices suivantes :
a. Ceux qui suivent des études de philosophie et de théologie dans des instituts ecclésiastiques, et qui se préparent à la prêtrise, sont exemptés du service militaire et des périodes préparatoires, excepté en cas de mobilisation générale.
b. Dans le cas d’une mobilisation générale, les ecclésiastiques chargés de l’administration d’un diocèse ou en charge d’âmes sont dispensés de l’appel. Il en va de même pour les ordinaires, les membres de l’ordinariat, les directeurs de séminaires et petits séminaires, les professeurs des séminaires, les prêtres, curés, recteurs, coadjuteurs et les ecclésiastiques qui administrent de façon stable une église où est célébré un culte public.
c. Les autres ecclésiastiques, s’ils sont déclarés aptes au service, intègrent les forces armées de l’État pour se consacrer à l’assistance spirituelle auprès des troupes sous la juridiction ecclésiastique de l’évêque aux armées, dans le cas où ils ne sont pas mobilisés dans les services de santé.
d. Les autres ecclésiastiques in sacris ou membres des ordres religieux qui ne sont pas encore prêtres sont affectés dans les services de santé. Il en va de même, dans la mesure du possible, pour les candidats à la prêtrise mentionnés sous le a. qui n’ont pas encore été ordonnés.
Cité du Vatican, 20 juillet 1933
Franz von Papen
Eugenio Cardinale Pacelli

(Traduction : PRISME-SDRE)

Allemand

Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich [Reichskonkordat] vom 20. Juli 1933

RGBl II 1933 S. 679

Seine Heiligkeit Papst Pius XI. und der Deutsche Reichspräsident, von dem gemeinsamen Wunsche geleitet, die zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zu festigen und zu fördern, gewillt das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem Staat für den Gesamtbereich des Deutschen Reiches in einer beide Teile befriedigenden Weise dauernd zu regeln, haben beschlossen, eine feierliche Übereinkunft zu treffen, welche die mit einzelnen deutschen Ländern abgeschlossenen Konkordate ergänzen und auch für die übrigen Länder eine in den Grundsätzen einheitliche Behandlung der einschlägigen Fragen sichern soll.
Zu diesem Ziele haben Seine Heiligkeit Papst Pius XI. zu Ihrem Bevollmächtigten Seine Eminenz den Hochwürdigsten Herrn Kardinal Eugen Pacelli, Ihren Staatssekretär, und der Deutsche Reichspräsident zum Bevollmächtigten den Vizekanzler des Deutschen Reiches, Herrn Franz von Papen, ernannt, die, nachdem sie ihre beiderseitigen Vollmachten ausgetauscht und in guter und gehöriger Form befunden haben, über folgende Artikel übereingekommen sind :

Artikel 1

Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion.
Es anerkennt das Recht der katholischen Kirche, innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten selbständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen.

Artikel 2

Die mit Bayern (1924), Preußen (1929) und Baden (1932) abgeschlossenen Konkordate bleiben bestehen und die in ihnen anerkannten Rechte und Freiheiten der katholischen Kirche innerhalb der betreffenden Staatsgebiete unverändert gewahrt. Für die übrigen Länder greifen die in dem vorliegenden Konkordat getroffenen Vereinbarungen in ihrer Gesamtheit Platz. Letztere sind auch für die obengenannten drei Länder verpflichtend, soweit sie Gegenstände betreffen, die in den Länderkonkordaten nicht geregelt wurden oder soweit sie die früher getroffene Regelung ergänzen.
In Zukunft wird der Abschluß von Länderkonkordaten nur im Einvernehmen mit der Reichsregierung erfolgen.

Artikel 3

Um die guten Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich zu pflegen, wird wie bisher ein apostolischer Nuntius in der Hauptstadt des Deutschen Reiches und ein Botschafter des Deutschen Reiches beim Heiligen Stuhl residieren.

Artikel 4

Der Heilige Stuhl genießt in seinem Verkehr und seiner Korrespondenz mit den Bischöfen, dem Klerus und den übrigen Angehörigen der katholischen Kirche in Deutschland volle Freiheit. Dasselbe gilt für die Bischöfe und sonstigen Diözesanbehörden für ihren Verkehr mit den Gläubigen in allen Angelegenheiten ihres Hirtenamtes.
Anweisungen, Verordnungen, Hirtenbriefe, amtliche Diözesanblätter und sonstige die geistliche Leitung der Gläubigen betreffende Verfügungen, die von den kirchlichen Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit (Art. 1 Abs. 2) erlassen werden, können ungehindert veröffentlicht und in den bisher üblichen Formen zur Kenntnis der Gläubigen gebracht werden.

Artikel 5

In Ausübung ihrer geistlichen Tätigkeit genießen die Geistlichen in gleicher Weise wie die Staatsbeamten den Schutz des Staates. Letzterer wird gegen Beleidigungen ihrer Person oder ihrer Eigenschaft als Geistliche sowie gegen Störungen ihrer Amtshandlungen nach Maßgabe der allgemeinen staatlichen Gesetzgebung vorgehen und im Bedarfsfall behördlichen Schutzgewähren.

Artikel 6

Kleriker und Ordensleute sind frei von der Verpflichtung zur Übernahme öffentlicher Ämter und solcher Obliegenheiten, die nach den Vorschriften des kanonischen Rechtes mit dem geistlichen Stande bzw. dem Ordensstande nicht vereinbar sind. Dies gilt insbesondere von dem Amt eines Schöffen, eines Geschworenen, eines Mitglieds der Steuerausschüsse oder der Finanzgerichte.

Artikel 7

Zur Annahme einer Anstellung oder eines Amtes im Staat oder bei einer von ihm abhängigen Körperschaft des öffentlichen Rechtes bedürfen Geistliche des Nihil obstat ihres Diözesanordinarius sowie des Ordinariats des Sitzes der öffentlich-rechtlichen Körperschaft.
Das Nihil obstat ist jederzeit aus wichtigen Gründen kirchlichen Interesses widerrufbar.

Artikel 8

Das Amtseinkommen der Geistlichen ist in gleichem Maße von der Zwangsvollstreckung befreit wie die Amtsbezüge der Reichs- und Staatsbeamten.

Artikel 9

Geistliche können von Gerichtsbehörden und anderen Behörden nicht um Auskünfte über Tatsachen angehalten werden, die ihnen bei Ausübung der Seelsorge anvertraut worden sind und deshalb unter die Pflicht der seelsorgerlichen Verschwiegenheit fallen.

Artikel 10

Der Gebrauch geistlicher Kleidung oder des Ordensgewandes durch Laien oder durch Geistliche oder Ordenspersonen, denen dieser Gebrauch durch die zuständige Kirchenbehörde durch endgültige, der Staatsbehörde amtlich bekanntgegebene Anordnung rechtskräftig verboten worden ist, unterliegt staatlicherseits den gleichen Strafen wie der Missbrauch der militärischen Uniform.

Artikel 11

Die gegenwärtige Diözesanorganisation und -zirkumskription der katholischen Kirche im Deutschen Reich bleibt bestehen. Eine in Zukunft etwa erforderlich erscheinende Neueinrichtung eines Bistums oder einer Kirchenprovinz oder sonstige Änderungen der Diözesanzirkumskription bleiben, so weit es sich um Neubildungen innerhalb der Grenzen eines deutschen Landes handelt, der Vereinbarung mit der zuständigen Landesregierung vorbehalten. Bei Neubildungen oder Änderungen, die über die Grenzen eines deutschen Landes hinausgreifen, erfolgt die Verständigung mit der Reichsregierung, der es überlassen bleibt, die Zustimmung der in Frage kommenden Länderregierungen herbeizuführen. Dasselbe gilt entsprechend für die Neuerrichtung oder Änderung von Kirchenprovinzen, falls mehrere deutsche Länder daran beteiligt sind. Auf kirchliche Grenzverlegungen, die lediglich im Interesse der örtlichen Seelsorge erfolgen, finden die vorstehenden Bedingungen keine Anwendung.
Bei etwaigen Neugliederungen innerhalb des Deutschen Reiches wird sich die Reichsregierung zwecks Neuordnung der Diözesanorganisation und -zirkumskription mit dem Heiligen Stuhl in Verbindung setzen.

Artikel 12

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 11 können kirchliche Ämter frei errichtet und umgewandelt werden, falls Aufwendungen aus Staatsmitteln nicht beansprucht werden. Die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung von Kirchengemeinden erfolgt nach Richtlinien, die mit den Diözesanbischöfen vereinbart werden und für deren möglichst einheitliche Gestaltung die Reichsregierung bei den Länderregierungen wirken wird.

Artikel 13

Die katholischen Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Diözesanverbände, die Bischöflichen Stühle, Bistümer und Kapitel, die Orden und religiösen Genossenschaften sowie die unter Verwaltung kirchlicher Organe gestellten Anstalten, Stiftungen und Vermögensstücke der katholischen Kirche behalten bzw. erlangen die Rechtsfähigkeit für den staatlichen Bereich nach den allgemeinen Vorschriften des Rechts. Sie bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie solche bisher waren ; den anderen können die gleichen Rechte nach Maßgabe des für alle geltenden Gesetzes gewährt werden.

Artikel 14

Die Kirche hat grundsätzlich das freie Besetzungsrecht für alle Kirchenämter und Benefizien ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden, soweit nicht durch die im Artikel 2 genannten Konkordate andere Vereinbarungen getroffen sind. Bezüglich der Besetzung von Bischöflichen Stühlen findet auf die beiden Suffraganbistümer Rottenburg und Mainz wie auch für das Bistum Meißen die für den Metropolitansitz der Oberrheinischen Kirchenprovinz Freiburg getroffene Regelung entsprechende Anwendung. Das gleiche gilt für die erstgenannten zwei Suffraganbistümer bezüglich der Besetzung von domkapitularischen Stellen und der Regelung des Patronatsrechtes.
Außerdem besteht Einvernehmen über folgende Punkte :
1. Katholische Geistliche, die in Deutschland ein geistliches Amt bekleiden oder eine seelsorgerliche oder Lehrtätigkeit ausüben, müssen :
a) deutsche Staatsangehörige sein,
b) ein zum Studium an einer deutschen höheren Lehranstalt berechtigendes Reifezeugnis erworben haben,
c) auf einer deutschen staatlichen Hochschule, einer deutschen kirchlichen akademischen Lehranstalt oder einer päpstlichen Hochschule in Rom ein wenigstens dreijähriges philosophisch-theologisches Studium abgelegt haben.
2. Die Bulle für die Ernennung von Erzbischöfen, Bischöfen, eines Koadjutors cum iure successionis oder eines Praelatus nullius wird erst ausgestellt, nachdem der Name des dazu Ausersehenen dem Reichsstatthalter in dem zuständigen Lande mitgeteilt und festgestellt ist, daß gegen ihn Bedenken allgemein politischer Natur nicht bestehen.
Bei kirchlichem und staatlichem Einvernehmen kann von den im Absatz 2, Ziffer 1 a, b und c genannten Erfordernissen abgesehen werden.

Artikel 15

Orden und religiöse Genossenschaften unterliegen in bezug auf ihre Gründung, Niederlassung, die Zahl und - vorbehaltlich Artikel 15 Absatz 2 - die Eigenschaften ihrer Mitglieder, ihre Tätigkeit in der Seelsorge, im Unterricht, in Krankenpflege und karitativer Arbeit, in der Ordnung ihrer Angelegenheiten und der Verwaltung ihres Vermögens staatlicherseits keiner besonderen Beschränkung.
Geistliche Ordensobere, die innerhalb des Deutschen Reiches ihren Amtssitz haben, müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Provinz- und Ordensoberen, deren Amtssitz außerhalb des deutschen Reichsgebietes liegt, steht, auch wenn sie anderer Staatsangehörigkeit sind, das Visitationsrecht bezüglich ihrer in Deutschland liegenden Niederlassungen zu.
Der Heilige Stuhl wird dafür Sorge tragen, daß für die innerhalb des Deutschen Reiches bestehenden Ordensniederlassungen die Provinzorganisation so eingerichtet wird, daß die Unterstellung deutscher Niederlassungen unter ausländische Provinzialobere tunlichst entfällt.
Ausnahmen hiervon können im Einvernehmen mit der Reichsregierung zugelassen werden, insbesondere in solchen Fällen, wo die geringe Zahl der Niederlassungen die Bildung einer deutschen Provinz untunlich macht oder wo besondere Gründe vorliegen, eine geschichtlich gewordene und sachlich bewährte Provinzorganisation bestehen zu lassen.

Artikel 16

Bevor die Bischöfe von ihrer Diözese Besitz ergreifen, leisten sie in die Hand des Reichsstatthalters, in dem zuständigen Lande bzw. des Reichspräsidenten einen Treueid nach folgender Formel :
„Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, dem Deutschen Reich und dem Lande ... Treue. Ich schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen. In der pflichtmäßigen Sorge um das Wohl und das Interesse des deutschen Staatswesens werde ich in Ausübung des mir übertragenen Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte.“

Artikel 17

Das Eigentum und andere Rechte der öffentlich-rechtlichen Körperschaften, der Anstalten, Stiftungen und Verbände der katholischen Kirche an ihrem Vermögen werden nach Maßgabe der allgemeinen Staatsgesetze gewährleistet.
Aus keinem irgendwie gearteten Grunde darf ein Abbruch von gottesdienstlichen Gebäuden erfolgen, es sei denn nach vorherigem Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Behörde.

Artikel 18

Falls die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die katholische Kirche abgelöst werden sollten, wird vor der Ausarbeitung der für die Ablösung aufzustellenden Grundsätze rechtzeitig zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Reich ein freundschaftliches Einvernehmen herbeigeführt werden.
Zu den besonderen Rechtstiteln zählt auch das rechtsbegründete Herkommen.
Die Ablösung muss den Ablösungsberechtigten einen angemessenen Ausgleich für den Wegfall der bisherigen staatlichen Leistungen gewähren.

Artikel 19

Die katholisch-theologische Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. Ihr Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in den einschlägigen Konkordaten und dazugehörenden Schlußprotokollen festgelegten Bestimmungen unter Beachtung der einschlägigen kirchlichen Vorschriften.

Artikel 20

Die Kirche hat das Recht, soweit nicht andere Vereinbarungen vorliegen, zur Ausbildung des Klerus philosophische und theologische Lehranstalten zu errichten, die ausschließlich von der kirchlichen Behörde abhängen, falls keine staatlichen Zuschüsse verlangt werden.
Die Errichtung, Leitung und Verwaltung der Priesterseminare sowie der kirchlichen Konvikte steht, innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ausschließlich den kirchlichen Behörden zu.

Artikel 21

Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. Im Religionsunterricht wird die Erziehung zu vaterländischem, staatsbürgerlichem und sozialem Pflichtbewußtsein aus dem Geiste des christlichen Glaubens- und Sittengesetzes mit besonderem Nachdruck gepflegt werden, ebenso wie es im gesamten übrigen Unterricht geschieht. Lehrstoff und Auswahl der Lehrbücher für den Religionsunterricht werden im Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde festgesetzt. Den kirchlichen Oberbehörden wird Gelegenheit gegeben werden, im Einvernehmen mit der Schulbehörde zu prüfen, ob die Schüler Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Lehren und Anforderungen der Kirche erhalten.

Artikel 22

Bei der Anstellung von katholischen Religionslehrern findet Verständigung zwischen dem Bischof und der Landesregierung statt.
Lehrer, die wegen ihrer Lehre oder sittlichen Führung vom Bischof zur weiteren Erteilung des Religionsunterrichts für ungeeignet erklärt worden sind, dürfen, solange dies Hindernis besteht, nicht als Religionslehrer verwendet werden.

Artikel 23

Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt gewährleistet. In allen Gemeinden, in denen Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte es beantragen, werden katholische Volksschulen errichtet werden, wenn die Zahl der Schüler unter gebührender Berücksichtigung der örtlichen schulorganisatorischen Verhältnisse einen nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften geordneten Schulbetrieb durchführbar erscheinen läßt.

Artikel 24

An den katholischen Volksschulen werden nur solche Lehrer angestellt, die der katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule zu entsprechen.
Im Rahmen der allgemeinen Berufsausbildung der Lehrer werden Einrichtungen geschaffen, die eine Ausbildung katholischer Lehrer entsprechend den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule gewährleisten.

Artikel 25

Orden und religiöse Kongregationen sind im Rahmen der allgemeinen Gesetze und gesetzlichen Bedingungen zur Gründung und Führung von Privatschulen berechtigt. Diese Privatschulen geben die gleichen Berechtigungen wie die staatlichen Schulen, soweit sie die lehrplanmäßigen Vorschriften für letztere erfüllen.
Für Angehörige von Orden oder religiösen Genossenschaften gelten hinsichtlich der Zulassung zum Lehramte und für die Anstellung an Volksschulen, mittleren oder höheren Lehranstalten die allgemeinen Bedingungen.

Artikel 26

Unter Vorbehalt einer umfassenden späteren Regelung der eherechtlichen Fragen besteht Einverständnis darüber, daß, außer im Falle einer lebensgefährlichen, einen Aufschub nicht gestattenden Erkrankung eines Verlobten, auch im Falle schweren sittlichen Notstandes, dessen Vorhandensein durch die zuständige bischöfliche Behörde bestätigt sein muß, die kirchliche Einsegnung der Ehe vor der Ziviltrauung vorgenommen werden darf. Der Pfarrer ist in solchen Fällen verpflichtet, dem Standesamt unverzüglich Anzeige zu erstatten.

Artikel 27

Der Deutschen Reichswehr wird für die zu ihr gehörenden katholischen Offiziere, Beamten und Mannschaften sowie deren Familien eine exemte Seelsorge zugestanden. Die Leitung der Militärseelsorge obliegt dem Armeebischof. Seine kirchliche Ernennung erfolgt durch den Heiligen Stuhl, nachdem letzterer sich mit der Reichsregierung in Verbindung gesetzt hat, um im Einvernehmen mit ihr eine geeignete Persönlichkeit zu bestimmen.
Die kirchliche Ernennung der Militärpfarrer und sonstigen Militärgeistlichen erfolgt nach vorgängigem Benehmen der zuständigen Reichsbehörde durch den Armeebischof. Letzterer kann nur solche Geistliche ernennen, die von ihrem zuständigen Diözesanbischof die Erlaubnis zum Eintritt in die Militärseelsorge erhalten haben. Die Militärgeistlichen haben für die ihnen zugewiesenen Truppen und Heeresangehörigen Pfarrrechte.
Die näheren Bestimmungen über die Organisation der katholischen Heeresseelsorge erfolgen durch ein Apostolisches Breve. Die Regelung der beamtenrechtlichen Verhältnisse erfolgt durch die Reichsregierung.

Artikel 28

In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen Häusern der öffentlichen Hand wird die Kirche im Rahmen der allgemeinen Hausordnung zur Vornahme seelsorgerlicher Besuche und gottesdienstlicher Handlungen zugelassen. Wird in solchen Anstalten eine regelmäßige Seelsorge eingerichtet und müssen hierfür Geistliche als Staats- oder sonstige öffentliche Beamte eingestellt werden, so geschieht dies im Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde.

Artikel 29

Die innerhalb des Deutschen Reiches wohnhaften katholischen Angehörigen einer nichtdeutschen völkischen Minderheit werden bezüglich der Berücksichtigung ihrer Muttersprache in Gottesdienst, Religionsunterricht und kirchlichem Vereinswesen nicht weniger günstig gestellt werden, als der rechtlichen und tatsächlichen Lage der Angehörigen deutscher Abstammung und Sprache innerhalb des Gebietes des entsprechenden fremden Staates entspricht.

Artikel 30

An den Sonntagen und den gebotenen Feiertagen wird in den Bischofskirchen sowie in den Pfarr-, Filial- und Klosterkirchen des Deutschen Reiches im Anschluß an den Hauptgottesdienst, entsprechend den Vorschriften der kirchlichen Liturgie, ein Gebet für das Wohlergehen des Deutschen Reiches und Volkes eingelegt.

Artikel 31

Diejenigen katholischen Organisationen und Verbände, die ausschließlich religiösen, rein kulturellen und karitativen Zwecken dienen und als solche der kirchlichen Behörde unterstellt sind, werden in ihren Einrichtungen und in ihrer Tätigkeit geschützt.
Diejenigen katholischen Organisationen, die außer religiösen, kulturellen oder karitativen Zwecken auch anderen, darunter auch sozialen oder berufsständischen Aufgaben dienen, sollen, unbeschadet einer etwaigen Einordnung in staatliche Verbände, den Schutz des Artikel 31 Absatz 1 genießen, sofern sie Gewähr dafür bieten, ihre Tätigkeit außerhalb jeder politischen Partei zu entfalten.
Die Feststellung der Organisationen und Verbände, die unter die Bestimmungen dieses Artikels fallen, bleibt vereinbarlicher Abmachung zwischen der Reichsregierung und dem deutschen Episkopat vorbehalten.
Insoweit das Reich und die Länder sportliche oder andere Jugendorganisationen betreuen, wird Sorge getragen werden, daß deren Mitglieder die Ausübung ihrer kirchlichen Verpflichtungen an Sonn- und Feiertagen regelmäßig ermöglicht wird und sie zu nichts veranlaßt werden, was mit ihren religiösen und sittlichen Überzeugungen und Pflichten nicht vereinbar wäre.

Artikel 32

Auf Grund der in Deutschland bestehenden besonderen Verhältnisse wie im Hinblick auf die durch die Bestimmungen des vorstehenden Konkordats geschaffenen Sicherungen einer die Rechte und Freiheiten der katholischen Kirche im Reich und seinen Ländern wahrenden Gesetzgebung erläßt der Heilige Stuhl Bestimmungen, die für die Geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien ausschließen.

Artikel 33

Die auf kirchliche Personen oder kirchliche Dinge bezüglichen Materien, die in den vorstehenden Artikeln nicht behandelt wurden, werden für den kirchlichen Bereich dem geltenden kanonischen Recht gemäß geregelt.
Sollte sich in Zukunft wegen der Auslegung oder Anwendung einer Bestimmung dieses Konkordats irgendeine Meinungsverschiedenheit ergeben, so werden der Heilige Stuhl und das Deutsche Reich im gemeinsamen Einvernehmen eine freundschaftliche Lösung herbeiführen.

Artikel 34

Das vorliegende Konkordat, dessen deutscher und italienischer Text gleiche Kraft haben, soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden. Es tritt mit dem Tag ihres Austausches in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Konkordat unterzeichnet.

Schlußprotokoll

Zu Artikel 3
Der Apostolische Nuntius beim Deutschen Reich ist, entsprechend dem Notenwechsel zwischen der Apostolischen Nuntiatur in Berlin und dem Auswärtigen Amt vom 11. und 27. März 1930, Doyen des dort akkreditierten Diplomatischen Korps.

Zu Artikel 13
Es besteht Einverständnis darüber, daß das Recht der Kirche, Steuern zu erheben, gewährleistet bleibt.

Zu Artikel 14 Absatz 2 Ziffer 2
Es besteht Einverständnis darüber, daß, sofern Bedenken allgemein politischer Natur bestehen, solche in kürzester Frist vorgebracht werden. Liegt nach Ablauf von 20 Tagen eine derartige Erklärung nicht vor, so wird der Heilige Stuhl berechtigt sein anzunehmen, daß Bedenken gegen den Kandidaten nicht bestehen. Über die in Frage stehenden Persönlichkeiten wird bis zur Veröffentlichung der Ernennung volle Vertraulichkeit gewahrt werden.
Ein staatliches Vetorecht soll nicht begründet werden.

Zu Artikel 17
Soweit staatliche Gebäude oder Grundstücke Zwecken der Kirche gewidmet sind, bleiben sie diesen, unter Wahrung etwa bestehender Verträge, nach wie vor überlassen.

Zu Artikel 19 Satz 2
Die Grundlage bietet zur Zeit des Konkordatsabschlusses besonders die Apostolische Konstitution Deus scientiarum Dominus vom 24. Mai 1931 und die Instruktion vom 7. Juli 1932.
Die Reichsregierung wird sich angelegen sein lassen, für sämtliche in Frage kommende katholische Fakultäten Deutschlands eine der Gesamtheit der einschlägigen Bestimmungen entsprechende einheitliche Praxis zu sichern.

Zu Artikel 20
Die unter Leitung der Kirche stehenden Konvikte an Hochschulen und Gymnasien werden in steuerrechtlicher Hinsicht als wesentliche kirchliche Institutionen im eigentlichen Sinne und als Bestandteil der Diözesanorganisation anerkannt.

Zu Artikel 24
Soweit nach Neuordnung des Lehrerbildungswesens Privatanstalten in der Lage sind, den allgemein geltenden staatlichen Anforderungen für Ausbildung von Lehrern oder Lehrerinnen zu entsprechen, werden bei ihrer Zulassung auch bestehende Anstalten der Orden und Kongregationen entsprechend berücksichtigt werden.

Zu Artikel 26
Ein schwerer sittlicher Notstand liegt vor, wenn es auf unüberwindliche oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu beseitigende Schwierigkeiten stößt, die zur Eheschließung erforderlichen Urkunden rechtzeitig beizubringen.

Zu Artikel 27 Absatz 1
Die katholischen Offiziere, Beamten und Mannschaften sowie deren Familien gehören nicht den Ortsgemeinden an und tragen nicht zu deren Lasten bei.

Zu Artikel 27 Absatz 4
Der Erlaß des Apostolischen Breve erfolgt im Benehmen mit der Reichsregierung.

Zu Artikel 28
In dringenden Fällen ist der Zutritt dem Geistlichen jederzeit zu gewähren.

Zu Artikel 29
Nachdem die deutsche Reichsregierung sich zu dem Entgegenkommen in bezug auf nichtdeutsche Minderheiten bereitgefunden hat, erklärt der Heilige Stuhl, in Bekräftigung seiner stets vertretenen Grundsätze bezüglich des Rechtes der Muttersprache in der Seelsorge, im Religionsunterricht und im katholischen Vereinsleben, bei künftigen konkordatären Abmachungen mit anderen Ländern auf die Aufnahme einer gleichwertigen, die Rechte der deutschen Minderheiten schützende Bestimmung Bedacht nehmen zu wollen.

Zu Artikel 31 Absatz 4
Die in Artikel 31 Absatz 4 niedergelegten Grundsätze gelten auch für den Arbeitsdienst.

Zu Artikel 32
Es herrscht Einverständnis darüber, daß vom Reich bezüglich der nichtkatholischen Konfessionen gleiche Regelungen betreffend parteipolitischer Betätigung veranlaßt werden.
Das den Geistlichen und Ordensleuten Deutschlands in Ausführung des Artikels 32 zur Pflicht gemachte Verhalten bedeutet keinerlei Einengung der pflichtmäßigen Verkündigung und Erläuterung der dogmatischen und sittlichen Lehren und Grundsätze der Kirche.

Geheimanhang zum Reichskonkordat

(Die hohen Vertragsschließenden vereinbaren Geheimhaltung des Anhangs)

Im Falle einer Umbildung des gegenwärtigen deutschen Wehrsystems im Sinne der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht wird die Heranziehung von Priestern und anderen Mitgliedern des Welt- und Ordensklerus zur Leistung der Militärdienstpflicht im Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhl nach Maßgabe etwa folgender Leitgedanken geregelt werden :
a) Die in kirchlichen Anstalten befindlichen Studierenden der Philosophie und Theologie, die sich auf das Priestertum vorbereiten, sind vom Militärdienst und den darauf vorbereitenden Übungen befreit, ausgenommen der Fall der allgemeinen Mobilisierung.
b) Im Falle einer allgemeinen Mobilisierung sind die Geistlichen, die in der Diözesanverwaltung oder in der Seelsorge beschäftigt sind, von der Gestellung frei. Als solche gelten die Ordinarien, die Mitglieder der Ordinariate, die Vorsteher der Seminare und kirchlichen Konvikte, die Seminarprofessoren, die Pfarrer, Kuraten, Rektoren, Koadjutoren und die Geistlichen, die dauernd einer Kirche mit öffentlichem Gottesdienst vorstehen.
c) Die übrigen Geistlichen treten, falls sie tauglich erklärt werden, in die Wehrmacht des Staates ein, um unter der kirchlichen Jurisdiktion des Armeebischofs sich der Seelsorge bei den Truppen zu widmen, falls sie nicht zum Sanitätsdienst eingezogen werden.
d) Die übrigen Kleriker in sacris oder Ordensleute, die noch nicht Priester sind, sind dem Sanitätsdienst zuzuteilen. Dasselbe soll im Rahmen des Möglichen mit den unter a) erwähnten Priesteramtskandidaten geschehen, die noch nicht die höheren Weihen erhalten haben.
In der Vatikanstadt, am 20. Juli 1933
Franz von Papen
Eugenio Cardinale Pacelli



Concordat entre la République de Prusse et le Saint-Siège du 14 juin 1929

Français

Concordat entre la République de Prusse et le Saint-Siège du 14 juin 1929

Preußische Gesetzessammlung 1929 p. 152

Sa Sainteté le Pape Pie XI et le Ministère d’État prussien, ayant en commun le souhait d’adapter le régime juridique de l’Église catholique de Prusse à une situation nouvelle, ont décidé de la régler de façon nouvelle et durable par une convention en bonne et due forme.
À cet effet, Sa Sainteté a nommé comme plénipotentiaire son Excellence le Dr Eugenio Pacelli, nonce apostolique à Berlin et archevêque de Sardes et le Ministère d’État prussien a nommé comme plénipotentiaires M. le Dr Otto Braun, ministre-président de Prusse, M. le Prof. D. Dr Carl Heinrich Becker, ministre d’État prussien des sciences, des arts et de l’instruction publique et M. le Dr Hermann Höpker Aschoff, ministre d’État prussien des finances, lesquels, après échange de leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1

L’État prussien accordera la protection légale à la liberté de profession et d’exercice de la religion catholique.

Article 2

1. L’organisation et les circonscriptions actuelles des diocèses de l’Église catholique de Prusse sont maintenues, exception faite des changements suivants.
2. À Aix-la-Chapelle on érigera à nouveau un siège épiscopal et le chapitre collégial sera transformé en chapitre cathédral. Le diocèse d’Aix-la-Chapelle comprendra le district d’Aix-la-Chapelle ainsi que les arrondissements de Grevenbroich, Gladbach, M. Gladbach, Rheydt, Krefeld (ville et campagne) et Kempen, et appartiendra à la province ecclésiastique de Cologne.
3. Seront incorporés au diocèse d’Osnabrück les territoires de mission jusqu’ici administrés par son évêque. Il s’agira désormais d’un diocèse suffragant du métropolitain de Cologne.
4. Le caractère métropolitain sera conféré au siège épiscopal de Paderborn, dont le chapitre cathédral deviendra chapitre métropolitain. Feront partie de la province ecclésiastique de Paderborn, outre l’archidiocèse de Paderborn, les diocèses de Hildesheim et de Fulda. Le diocèse de Paderborn cède à celui de Fulda les districts du commissariat de Heiligenstadt et du doyenné de Erfurt.
5. Le diocèse de Fulda cède l’arrondissement du comté de Schaumbourg au diocèse de Hildesheim, et la partie de la ville de Francfort qui lui appartenait jusqu’à présent au diocèse de Limbourg. Comme Fulda, celui-ci sera également détaché de sa province ecclésiastique et rattaché à celle de Cologne.
6. Le siège épiscopal de Breslau sera érigé en siège métropolitain, son chapitre cathédral en chapitre métropolitain. Le district de la délégation de Berlin, jusqu’ici placé sous l’autorité de l’évêque de Breslau, deviendra un diocèse indépendant dont l’évêque et le chapitre cathédral auront leur résidence à Sainte-Hedwige de Berlin. À Schneidemühl une Praelatura nullius sera érigée pour les parties occidentales de l’archidiocèse de Gnesen-Posen et du diocèse de Kulm administrées actuellement par un administrateur apostolique. Le territoire de Poméranie, appartenant autrefois au diocèse de Kulm et actuellement administré par l’évêque d’Ermland en tant qu’administrateur apostolique, sera réuni au diocèse d’Ermland. Les diocèses d’Ermland, de Berlin et la prélature de Schneidemühl formeront avec l’archidiocèse de Breslau la province ecclésiastique de Breslau.
7. Le chapitre cathédral d’Aix-la-Chapelle sera constitué par un prévôt, six chanoines résidants et quatre non résidants et six vicaires ; le chapitre cathédral de Berlin d’un prévôt, cinq chanoines résidants et un non résidant et quatre vicaires ; le chapitre cathédral de Frauenbourg aura désormais un prévôt, un doyen, six chanoines résidants et quatre non résidants et quatre vicaires. Dans le chapitre métropolitain de Breslau, la place réservée jusqu’ici au prévôt de Sainte-Hedwige de Berlin sera supprimée. À Hildesheim et à Fulda le nombre des chanoines résidants sera désormais de cinq.
8. Un des membres non résidants des chapitres métropolitains de Cologne, de Breslau et du chapitre cathédral de Münster devra être issu de la faculté de théologie présente dans l’archidiocèse ou le diocèse concerné.
9. La nouvelle érection d’un diocèse, d’une province ecclésiastique, ou tout autre modification de la circonscription diocésaine qui paraîtrait à l’avenir nécessaire, demeure soumise à un accord complémentaire ultérieur. Cette procédure n’est pas requise pour des changements de limites opérés uniquement dans l’intérêt de l’activité pastorale locale.
10. Pour assister l’évêque diocésain, un évêque auxiliaire sera désormais attribué aux archevêchés de Cologne, Breslau et Paderborn, ainsi qu’aux évêchés de Trèves, Münster et Aix-la-Chapelle ; il sera nommé par le Saint-Siège sur proposition de l’évêque diocésain. En cas de besoin, d’autres évêques auxiliaires peuvent être désignés de la même manière, pour les diocèses mentionnés ou pour d’autres diocèses. La résidence d’un évêque auxiliaire sera fixée dans un lieu différent de la résidence de l’évêque diocésain uniquement après consultation du gouvernement prussien.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l’article 2, des offices ecclésiastiques pourront être librement érigés et modifiés tant que des dépenses ne sont pas réclamées à l’État. La participation de l’État pour la création et la modification de paroisses suivra des règles qui seront établies avec les évêques diocésains.

Article 4

1. La dotation des diocèses et des établissements diocésains s’élèvera désormais à 2 800 000 Reichsmark par an. Elle sera répartie conformément à un accord spécial.
2. Les logements de fonction et les bâtiments servant à des buts diocésains sont laissés à l’Église. Les droits existants de propriété et d’usage seront garantis sur demande par leur inscription au cadastre.
3. Pour le rachat des aides accordées par l’État, conformément à l’article 138 alinéa 1 de la Constitution du Reich allemand, le régime juridique de la dotation des diocèses reste valable.

Article 5

1. Le droit de propriété et les autres droits des collectivités de droit public, établissements et fondations de l’Église catholique sur leurs biens, seront garantis conformément aux dispositions de la Constitution du Reich allemand.
2. Tant que des bâtiments ou propriétés de l’État sont destinés aux finalités de l’Église, ils le demeurent, sans préjudice de contrats éventuellement existants.

Article 6

1. En cas de vacance d’un siège archiépiscopal ou épiscopal, le chapitre métropolitain ou cathédral correspondant, mais aussi les archevêques et évêques diocésains de Prusse, transmettent au Saint-Siège des listes de candidats canoniquement idoines. Sur la base de ces listes, le Saint-Siège désignera trois personnes au chapitre, parmi lesquelles celui-ci doit élire l’archevêque ou l’évêque par vote libre et secret. Le Saint-Siège ne désignera personne comme archevêque ou évêque sans que le chapitre se soit assuré auprès du Gouvernement prussien, après l’élection, qu’aucune objection d’ordre politique n’existe à son encontre.
2. Les chanoines non résidants participent à l’élaboration de la liste des candidats et à l’élection.

Article 7

Le Saint-Siège ne nommera personne Praelatus nullius ou coadjuteur avec droit de succession d’un évêque diocésain, sans s’être préalablement assuré auprès du Gouvernement prussien qu’aucune objection d’ordre politique n’existe envers le candidat.

Article 8

1. Le Saint-Siège confère les dignités des chapitres métropolitains et cathédraux, et lorsqu’il existe deux dignités, la première (prévôté) est conférée sur proposition du chapitre, la seconde (doyenné) sur proposition de l’évêque diocésain ; lorsqu’il n’existe qu’une seule dignité (prévôté ou doyenné), alternativement sur proposition du chapitre et de l’évêque diocésain.
2. L’évêque diocésain attribue les canonicats en alternance après audition et avec l’approbation du chapitre. L’alternance s’exerce entre les chanoines résidants et non résidants.
3. L’évêque diocésain nomme les vicaires du chapitre cathédral après audition du chapitre.

Article 9

1. Compte tenu de la dotation des diocèses et établissements diocésains garantie par cette convention, un ecclésiastique sera nommé ordinaire d’un archidiocèse ou d’un diocèse, ou d’une Praelatura nullius, évêque auxiliaire, membre d’un chapitre cathédral, vicaire d’un chapitre cathédral, membre d’une administration diocésaine, directeur ou professeur d’un établissement diocésain de formation, uniquement :
a. s’il est de nationalité allemande ;
b. s’il possède un diplôme de fin d’études secondaires qui permet d’étudier dans une université allemande ;
c. s’il a suivi pendant au moins trois ans des études de philosophie et de théologie dans un établissement public d’enseignement supérieur allemand, ou dans un séminaire épiscopal destiné à cette fin conformément à l’article 12, ou dans un établissement supérieur pontifical à Rome.
2. Après entente entre les autorités ecclésiastiques et gouvernementales, on pourra déroger aux conditions exigées aux a., b. et c. du §1 : pourront notamment être reconnues les études effectuées dans des établissements d’enseignement supérieur de langue allemande autres que ceux désignés au c.
3. Deux semaines au moins avant la nomination prévue d’un ecclésiastique comme membre d’un chapitre cathédral ou comme directeur ou professeur d’un séminaire diocésain, l’autorité ecclésiastique compétente fera part à l’autorité gouvernementale de son intention, et de l’identité de l’ecclésiastique concerné en tenant compte en particulier du §1 de cet article et le cas échéant du §2 de l’article 12. Une notification analogue sera faite immédiatement après la nomination de l’administrateur d’un diocèse ou d’une prélature, d’un évêque auxiliaire ou d’un vicaire général.

Article 10

1. Les évêques diocésains ou le Praelatus nullius exigeront des ecclésiastique à qui une charge paroissiale est conférée de façon stable, les conditions indiquées à l’article 9 §1 a. à c., et pour les autres ecclésiastiques nommés dans une charge pastorale au moins les conditions indiquées au a. et b. Dans les deux cas, l’article 9 §2 s’applique.
2. En cas de collation stable d’une charge paroissiale, l’évêque diocésain ou le Praelatus nullius fera part à l’autorité gouvernementale de l’identité de l’ecclésiastique, immédiatement après la nomination, en tenant compte en particulier du §1 de l’article 9.

Article 11

Jusqu’à un nouvel accord, notamment en cas de promulgation de la loi prévue à l’article 83 de la Constitution de la République de Prusse, la présentation du candidat par l’autorité gouvernementale, en raison d’un droit dit « de patronage » de l’État, interviendra uniquement après consultation de l’évêque diocésain ou du Praelatus nullius, conformément à des règles à déterminer.

Article 12

1. Pour la formation académique des ecclésiastiques, les facultés de théologie catholique des universités de Breslau, de Bonn et de Münster, et de l’académie de Braunsberg sont maintenues. Leurs relations avec l’autorité ecclésiastique sont réglées d’après les statuts en vigueur dans les facultés de théologie catholique de Bonn et de Breslau.
2. L’archevêque de Paderborn et les évêques de Trèves, Fulda, Limbourg, Hildesheim et Osnabrück sont autorisés à avoir dans leurs diocèses un séminaire destiné à la formation académique des ecclésiastiques. L’enseignement dans ces séminaires sera conforme à l’enseignement de théologie des établissements d’enseignement supérieur allemands ainsi qu’aux prescriptions ecclésiastiques. Les évêques diocésains cités communiqueront les statuts et le programme d’enseignement des séminaires au Ministre prussien des sciences, des arts et de l’instruction publique. Ne seront nommés professeurs dans les séminaires que les ecclésiastiques qui, pour l’enseignement de leur discipline, possèdent la qualification correspondant aux exigences des établissements académiques d’enseignement supérieur allemands.

Article 13

Les hautes parties contractantes supprimeront de façon amicale d’éventuelles divergences d’opinion qui se produiraient entre elles à l’avenir concernant l’interprétation de dispositions de cette convention.

Article 14

1. Cette convention, dont les textes allemand et italien font également foi, devra être ratifiée et les instruments de ratification devront être échangés à Berlin dès que possible. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange desdits instruments.
2. Au moment de l’entrée en vigueur de cette convention seront abrogés les lois et règlements contraires à ses dispositions.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Protocole final

Au moment de la signature de la convention conclue aujourd’hui entre la République de Prusse et le Saint-Siège, les plénipotentiaires signataires dûment autorisés ont fait les déclarations concordantes suivantes, qui font partie intégrante de la convention.

En ce qui concerne l’article 4 §1, première phrase
Pour le calcul de la dotation il a été tenu compte des dépenses actuelles de l’État prussien pour des destinations comparables concernant les personnes ou les biens. Il est convenu qu’à l’avenir les éventuelles modifications en la matière devront être prises en compte dans la dotation.

En ce qui concerne l’article 9 §1, c.
Les études de philosophie et de théologie suivies dans une université d’État autrichienne détermineront les mêmes droits, conformément aux principes en vigueur pour les autres disciplines de sciences humaines.

En ce qui concerne l’article 9 §3, première phrase
Cette disposition ne crée pas un droit de veto de l’État.

En ce qui concerne l’article 12 §1, deuxième phrase
Le §4, 1. et 2. des statuts de Bonn et le §48 a. et b. de ceux de Breslau, ont la signification suivante :
Avant que quelqu’un soit nommé ou admis à un poste de professeur dans une faculté de théologie catholique, l’évêque compétent sera consulté pour savoir s’il a des objections fondées à soulever contre la doctrine ou les moeurs du candidat proposé. Ne sera pas nommé ou admis celui qui a été l’objet d’objections de ce type.
La proposition qui précède la nomination (§1), c’est-à-dire l’offre par le Ministre des sciences, des arts et de l’instruction publique de la chaire correspondante, sera faite de façon confidentielle et sous réserve de l’audition de l’évêque diocésain. L’évêque sera informé dans le même temps et on sollicitera son avis, pour lequel il lui sera accordé un délai suffisant. Dans l’avis doivent être indiquées les objections soulevées contre la doctrine ou les moeurs du candidat proposé ; il est laissé à la juste appréciation de l’évêque de décider jusqu’où il peut aller dans l’exposé de ces objections. La nomination ne sera publiée qu’après que l’évêque aura déclaré au ministre qu’il n’a pas d’objections à soulever contre la doctrine et les moeurs du candidat nommé. Si un professeur d’une faculté de théologie catholique offensait la doctrine catholique dans son enseignement ou dans ses écrits, ou s’il commettait un manquement grave ou scandaleux contraire aux exigences de la conduite sacerdotale, l’évêque compétent est habilité à le notifier au Ministre des sciences, des arts et de l’instruction publique. Dans ce cas, et sans préjudice des droits découlant du statut de fonctionnaire d’État de la personne concernée, le ministre y remédiera, et pourvoira en particulier à un remplacement adapté aux besoins de l’enseignement.

En ce qui concerne l’article 12 §2, quatrième phrase
La qualification sera justifiée principalement par un travail scientifique correspondant à la thèse d’habilitation universitaire : si celui-ci est d’une excellente valeur scientifique, on pourra déroger à l’exigence du grade de docteur en théologie.

Eugenio Pacelli, archevêque de Sardes, nonce apostolique.
Dr Otto Braun, ministre-président de Prusse.
Dr Carl Heinrich Becker, ministre prussien des sciences, des arts et de l’instruction publique.
Dr Hermann Höpker-Aschoff, ministre prussien des finances.

(Traduction : PRISME-SDRE)

Allemand

Vertrag des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhle vom 14. Juni 1929

Preußische Gesetzessammlung S. 152

Seine Heiligkeit Papst Pius XI. und das Preußische Staatsministerium, die in dem Wunsche einig sind, die Rechtslage der katholischen Kirche in Preußen den veränderten Verhältnissen anzupassen, haben beschlossen, sie in einem förmlichen Vertrag neu und dauernd zu ordnen.
Zu diesem Zwecke haben Seine Heiligkeit zu Ihrem Bevollmächtigten Seine Exzellenz den Herrn Apostolischen Nuntius in Berlin und Erzbischof von Sardes Dr. Eugen Pacelli und das Preußische Staatsministerium zu seinen Bevollmächtigten den Herrn Preußischen Ministerpräsidenten Dr. Otto Braun, den Herrn Preußischen Staatsminister und Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung Professor D. Dr. Carl Heinrich Becker und den Herrn Preußischen Staats- und Finanzminister Dr. Hermann Höpker Aschoff ernannt, die nach Austausch ihrer für gut und richtig befundenen Vollmachten folgende Bestimmungen vereinbart haben :

Artikel 1

Der Freiheit des Bekenntnisses und der Ausübung der katholischen Religion wird der Preußische Staat den gesetzlichen Schutz gewähren.

Artikel 2

1. Die gegenwärtige Diözesanorganisation und -zirkumskription der katholischen Kirche Preußens bleibt bestehen, soweit sich nicht aus dem Folgenden Änderungen ergeben.
2. In Aachen wird wieder ein Bischöflicher Stuhl errichtet und das Kollegiat- in ein Kathedralkapitel umgewandelt. Das Bistum Aachen wird den Regierungsbezirk Aachen sowie die Kreise Grevenbroich, Gladbach, M. Gladbach, Rheydt, Krefeld (Stadt und Land) und Kempen umfassen und der Kölner Kirchenprovinz angehören.
3. Dem Bistum Osnabrück werden die bisher von seinem Bischof verwalteten Missionsgebiete einverleibt. Es wird in Zukunft Suffraganbistum des Metropoliten von Köln sein.
4. Dem Bischöflichen Stuhle zu Paderborn wird der Metropolitancharakter verliehen ; das dortige Kathedralkapitel wird Metropolitankapitel. Zur Paderborner Kirchenprovinz werden außer dem Erzbistum Paderborn die Bistümer Hildesheim und Fulda gehören. An die Diözese Fulda tritt die Paderborner die Bezirke ihres Kommissariats Heiligenstadt und ihres Dekanats Erfurt ab.
5. Das Bistum Fulda überläßt den Kreis Grafschaft Schaumburg dem Bistum Hildesheim und den bisher ihm zugehörigen Teil der Stadt Frankfurt dem Bistum Limburg. Wie Fulda so wird auch dieses aus seinem bisherigen Metropolitanverband gelöst, aber der Kölner Kirchenprovinz angegliedert.
6. Der Bischöfliche Stuhl von Breslau wird zum Sitze eines Metropoliten, das Breslauer Kathedral- zum Metropolitankapitel erhoben. Der bisher dem Bischof von Breslau mitunterstehende Delegaturbezirk Berlin wird selbständiges Bistum, dessen Bischof und Kathedralkapitel bei St. Hedwig in Berlin ihren Sitz nehmen. In Schneidemühl wird für die derzeit von einem Apostolischen Administrator verwalteten westlichen Restgebiete des Erzbistums (Gnesen-)Posen und des Bistum Kulm eine Praelatura nullius errichtet. Das zur Zeit vom Bischof von Ermland als Apostolischem Administrator mitverwaltete, früher zur Diözese Kulm gehörige Gebiet von Pomesanien wird mit dem Bistum Ermland vereinigt. Die Bistümer Ermland und Berlin und die Prälatur Schneidemühl werden zusammen mit dem Erzbistum Breslau die Breslauer Kirchenprovinz bilden.
7. Das Kathedralkapitel in Aachen wird aus dem Propste, sechs residierenden und vier nichtresidierenden Kapitularen und sechs Vikaren, das Kathedralkapitel in Berlin aus dem Propste, fünf residierenden und einem nichtresidierenden Kapitular und vier Vikaren, das Kathedralkapitel in Frauenburg in Zukunft aus dem Propste, dem Dechanten, sechs residierenden und vier nichtresidierenden Kapitularen und vier Vikaren bestehen. Im Metropolitankapitel von Breslau wird die bisher dem Propste von St. Hedwig in Berlin vorbehaltene Stelle aufgehoben. In Hildesheim und in Fulda wird die Zahl der residierenden Domkapitulare künftig fünf betragen.
8. Eines der nichtresidierenden Mitglieder der Metropolitankapitel von Köln und Breslau und des Kathedralkapitels von Münster soll der in dem betreffenden Erzbistum oder Bistum bestehenden theologischen Fakultät entnommen werden.
9. Eine in Zukunft etwa erforderlich erscheinende Neuerrichtung eines Bistums oder einer Kirchenprovinz oder sonstige Änderung der Diözesanzirkumskription bleibt ergänzender späterer Vereinbarung vorbehalten. Dieser Form bedarf es nicht bei Grenzverlegungen, die lediglich im Interesse der örtlichen Seelsorge entstehen.
10. Zur Unterstützung des Diözesanbischofs wird in Zukunft den Erzbischöflichen Stühlen von Köln, Breslau und Paderborn und den Bischöflichen Stühlen von Trier, Münster und Aachen ein Weihbischof zugeteilt sein, der vom Heiligen Stuhl auf Ansuchen des Diözesanbischofs ernannt wird. Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und andere Bistümer weitere Weihbischöfe bestellt werden. Zum Sitz eines Weihbischofs wird ein anderer Ort als der Sitz des Diözesanbischofs erst nach Benehmen mit der Preußischen Staatsregierung bestimmt werden.

Artikel 3

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 2 können kirchliche Ämter frei errichtet und umgewandelt werden, falls Aufwendungen aus Staatsmitteln nicht beansprucht werden. Die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung von Kirchengemeinden erfolgt nach Richtlinien, die mit den Diözesanbischöfen vereinbart werden.

Artikel 4

1. Die Dotation der Diözesen und Diözesananstalten wird künftig jährlich zwei Millionen achthunderttausend Reichsmark betragen. Im einzelnen wird sie gemäß besonderer Vereinbarung verteilt werden.
2. Die Dienstwohnungen und die Diözesanzwecken dienenden Gebäude bleiben der Kirche überlassen. Die bestehenden Eigentums- und Nutzungsrechte werden auf Verlangen durch Eintragung in das Grundbuch gesichert werden.
3. Für eine Ablösung der Staatsleistungen gemäß Artikel 138 Abs. 1 der Verfassung des Deutschen Reichs3 bleibt die bisherige Rechtslage der Diözesandotation maßgebend.

Artikel 5

1. Das Eigentum und andere Rechte der öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen der katholischen Kirche an ihrem Vermögen werden nach Maßgabe der Verfassung des Deutschen Reichs gewährleistet.
2. Soweit staatliche Gebäude oder Grundstücke Zwecken der Kirche gewidmet sind, bleiben sie diesen, unbeschadet etwa bestehender Verträge, nach wie vor überlassen.

Artikel 6

1. Nach Erledigung eines Erzbischöflichen oder Bischöflichen Stuhles reichen sowohl das betreffende Metropolitan- oder Kathedralkapitel als auch die Diözesanerzbischöfe und -bischöfe Preußens dem Heiligen Stuhle Listen von kanonisch geeigneten Kandidaten ein. Unter Würdigung dieser Listen benennt der Heilige Stuhl dem Kapitel drei Personen, aus denen es in freier, geheimer Abstimmung den Erzbischof oder Bischof zu wählen hat. Der Heilige Stuhl wird zum Erzbischof oder Bischof niemand bestellen, von dem nicht das Kapitel nach der Wahl durch Anfrage bei der Preußischen Staatsregierung festgestellt hat, daß Bedenken politischer Art gegen ihn nicht bestehen.
2. Bei der Aufstellung der Kandidatenliste und bei der Wahl wirken die nichtresidierenden Domkapitulare mit.

Artikel 7

Zum Praelatus nullius und zum Koadjutor eines Diözesanbischofs mit dem Rechte der Nachfolge wird der Heilige Stuhl niemand ernennen, ohne vorher durch Anfrage bei der Preußischen Staatsregierung festgestellt zu haben, dass Bedenken politischer Art gegen den Kandidaten nicht bestehen.

Artikel 8

1. Die Dignitäten der Metropolitan- und der Kathedralkapitel verleiht der Heilige Stuhl, und zwar beim Vorhandensein zweier Dignitäten die erste (Dompropstei) auf Ansuchen des Kapitels, die zweite (Domdekanat) auf Ansuchen des Diözesanbischofs, beim Vorhandensein nur einer Dignität (Dompropstei oder Domdekanat) diese abwechselnd auf Ansuchen des Kapitels und des Diözesanbischofs..
2. Die Kanonikate der Kapitel besetzt der Diözesanbischof abwechselnd nach Anhörung und mit Zustimmung des Kapitels. Die Abwechslung findet bei residentialen und nichtresidentialen Kanonikaten gesondert statt.
3. Die Domvikarien besetzt der Diözesanbischof nach Anhörung des Kapitels.

Artikel 9

1. Angesichts der in diesem Vertrag zugesicherten Dotation der Diözesen und Diözesananstalten wird ein Geistlicher zum Ordinarius eines Erzbistums oder Bistums oder der Praelatura nullius, zum Weihbischof, zum Mitglied eines Domkapitels, zum Domvikar, zum Mitglied einer Diözesanbehörde oder zum Leiter oder Lehrer an einer Diözesanbildungsanstalt nur bestellt werden, wenn er
a. die deutsche Reichangehörigkeit hat,
b. ein zum Studium an einer deutschen Universität berechtigendes Reifezeugnis besitzt,
c. ein mindestens dreijähriges philosophisch-theologisches Studium an einer deutschen staatlichen Hochschule oder an einem der gemäß Artikel 12 hierfür bestimmten bischöflichen Seminare oder an einer päpstlichen Hochschule in Rom zurückgelegt hat.
2. Bei kirchlichem und staatlichem Einverständnis kann von den in Abs. 1 zu a, b und c genannten Erfordernissen abgesehen werden : insbesondere kann das Studium an anderen deutschsprachigen Hochschulen als den zu c genannten anerkannt werden.
3. Mindestens zwei Wochen vor der beabsichtigten Bestellung eines Geistlichen zum Mitglied eines Domkapitels oder zum Leiter oder Lehrer an einem Diözesanseminar wird die zuständige kirchliche Stelle der Staatsbehörde von dieser Absicht und, mit besonderer Rücksicht auf Abs. 1 dieses Artikels und gegebenenfalls auf Abs. 2 des Artikels 12, von den Personalien des betreffenden Geistlichen Kenntnis geben. Eine entsprechende Anzeige wird alsbald nach der Bestellung eines Bistums-(Prälatur-)Verwesers, eines Weihbischofs und eines Generalvikars gemacht werden.

Artikel 10

1. Die Diözesanbischöfe (Praelatus nullius) werden an die Geistlichen, denen ein Pfarramt dauernd übertragen werden soll, die in Artikel 9 Abs. 1 zu a bis c und an die sonstigen in der Pfarrseelsorge anzustellenden Geistlichen mindestens die dort zu a und b genannten Anforderungen stellen. Für beide Fälle gilt Artikel 9 Abs. 2.
2. Im Falle der dauernden Übertragung eines Pfarramts wird der Diözesanbischof (Praelatus nullius) alsbald nach der Ernennung der Staatsbehörde von den Personalien des Geistlichen, mit besonderer Rücksicht auf Abs. 1 dieses Artikels, Kenntnis geben.

Artikel 11

Bis zu einer neuen Vereinbarung, insbesondere für den Fall des Erlasses des in Artikel 83 der Verfassung des Freistaats Preußen vorgesehenen Gesetzes, wird die Präsentation auf Grund eines sogenannten Staatspatronats durch die Staatsbehörde erst nach Benehmen mit dem Diözesanbischof oder Praelatus nullius gemäß besonders zu vereinbarender Anweisung geschehen.

Artikel 12

1. Für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen bleiben die katholisch-theologischen Fakultäten an den Universitäten in Breslau, Bonn und Münster und an der Akademie in Braunsberg bestehen. Ihr Verhältnis zur kirchlichen Behörde regelt sich entsprechend den für die katholisch-theologischen Fakultäten in Bonn und Breslau geltenden Statuten.
2. Der Erzbischof von Paderborn und die Bischöfe von Trier, Fulda, Limburg, Hildesheim und Osnabrück sind berechtigt, in ihren Bistümern ein Seminar zur wissenschaftlichen Vorbildung der Geistlichen zu besitzen. Der Unterricht an diesen Seminaren wird ebenso wie den kirchlichen Vorschriften dem deutschen theologischen Hochschulunterricht entsprechen. Die genannten Diözesanbischöfe werden dem Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung von den Statuten und dem Lehrplan der Seminare Kenntnis geben. Zu Lehrern an den Seminaren werden nur solche Geistliche berufen werden, die für die Lehrtätigkeit in dem zu vertretenden Fach eine den Anforderungen der deutschen wissenschaftlichen Hochschulen entsprechende Eignung haben.

Artikel 13

Die Hohen Vertragschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise beseitigen.

Artikel 14

1. Dieser Vertrag, dessen deutscher und italienischer Text gleiche Kraft haben, soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald in Berlin ausgetauscht werden. Er tritt mit dem Tag ihres Austausches in Kraft.
2. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages treten die seinen Bestimmungen entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen außer Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet.

Geschehen in doppelter Urschrift.
Berlin, den 14. Juni 1929

Schlußprotokoll

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage geschlossenen Vertrages des Freistaats Preußen mit dem Heiligen Stuhle haben die ordnungsmäßig bevollmächtigten Unterzeichneten folgende übereinstimmende Erklärungen abgegeben, die einen integrierenden Bestandteil des Vertrages selbst bilden.

Zu Artikel 4 Absatz 1 Satz 1
Bei Bemessung der Dotation ist von dem derzeitigen Stande der Aufwendungen des Preußischen Staates für vergleichbare persönliche und sächliche Zwecke ausgegangen worden. Es besteht Einverständnis darüber, daß in Zukunft hierin etwa eintretende Änderungen bei der Dotation entsprechende Berücksichtigung finden sollen.

Zu Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c
Das an einer österreichischen staatlichen Universität zurückgelegte philosophischtheologische Studium wird entsprechend den Grundsätzen gleichberechtigt, die für andere geisteswissenschaftliche Fächer gelten werden.

Zu Artikel 9 Absatz 3 Satz 1
Ein staatliches Einspruchsrecht wird hierdurch nicht begründet.

Zu Artikel 12 Absatz 1 Satz 2
Der Sinn des § 4 Ziffer 1 und 2 der Bonner und des § 48 Buchst. a und b der Breslauer Statuten ist folgender :
Bevor an einer katholisch-theologischen Fakultät jemand zur Ausübung des Lehramts angestellt oder zugelassen werden soll, wird der zuständige Bischof gehört werden, ob er gegen die Lehre oder den Lebenswandel des Vorgeschlagenen begründete Einwendungen zu erheben habe. Die Anstellung oder Zulassung eines derart Beanstandeten wird nicht erfolgen. Die der Anstellung (Abs. 1) vorangehende Berufung, d.h. das Angebot des betreffenden Lehrstuhls durch den Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, wird in vertraulicher Form und mit dem Vorbehalt der Anhörung des Diözesanbischofs geschehen. Gleichzeitig wird der Bischof benachrichtigt und um seine Äußerung ersucht werden, für die ihm eine ausreichende Frist gewährt werden wird. In der Äußerung sind die gegen die Lehre oder den Lebenswandel des Vorgeschlagenen bestehenden Bedenken darzulegen ; wie weit der Bischof in dieser Darlegung zu gehen vermag, bleibt seinem pflichtmäßigen Ermessen überlassen. Die Berufung wird erst veröffentlicht werden, nachdem der Bischof dem Minister erklärt hat, daß er Einwendungen gegen die Lehre und den Lebenswandel des Berufenen nicht zu erheben habe.
Sollte ein einer katholisch-theologischen Fakultät angehöriger Lehrer in seiner Lehrtätigkeit oder in Schriften der katholischen Lehre zu nahe treten oder einen schweren oder ärgerlichen Verstoß gegen die Erfordernisse des priesterlichen Lebenswandels begehen, so ist der zuständige Bischof berechtigt, dem Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hiervon Anzeige zu machen. Der Minister wird in diesem Fall, unbeschadet der dem Staatsdienstverhältnis des Betreffenden entspringenden Rechte, Abhilfe leisten, insbesondere für einen dem Lehrbedürfnis entsprechenden Ersatz sorgen.

Zu Artikel 12 Absatz 2 Satz 4
Die Eignung wird hauptsächlich durch eine der akademischen Habilitationsschrift entsprechende wissenschaftliche Arbeit nachgewiesen : sofern diese von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung ist, kann von dem Erfordernis der theologischen Promotion abgesehen werden.

Berlin, den 14. Juni 1929
gez. Eugenio Pacelli, Arcivescovo di Sardi, Nunzio Apostolico
gez. Dr. Otto Braun, Preußischer Ministerpräsident
gez. D. Dr. Carl H. Becker, Preußischer Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
gez. Dr. Hermann Höpker Aschoff, Preußischer Finanzminister



Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949. Extraits

Français

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 23 mai 1949

(Dernière modification : 26 juillet 2002)

Extraits

Préambule

Conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix du monde en qualité de membre égal en droits dans une Europe unie, le peuple allemand s’est donné la présente Loi fondamentale en vertu de son pouvoir constituant.
(...)

Article 3 - Egalité devant la loi

(...)
(3) Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être discriminé en raison de son handicap.

Article 4 - liberté de croyance, de conscience et de profession de foi

(1) La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques sont inviolables.
(2) Le libre exercice du culte est garanti.
(3) Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 7 - Enseignement scolaire

(1) L’ensemble de l’enseignement scolaire est placé sous le contrôle de l’Etat.
(2) Les personnes investies de l’autorité parentale ont le droit de décider de la participation des enfants à l’instruction religieuse.
(3) L’instruction religieuse est une matière d’enseignement régulière dans les écoles publiques à l’exception des écoles non-confessionnelles. L’instruction religieuse est dispensée conformément aux principes des communautés religieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l’Etat. Aucun enseignant ne peut être obligé de dispenser l’instruction religieuse contre son gré.
(4) Le droit de fonder des écoles privées est garanti. Les écoles privées qui se substituent aux écoles publiques doivent être agréées par l’Etat et sont soumises aux lois des Länder. L’agrément doit être délivré lorsque les écoles privées ne sont pas d’un niveau inférieur aux écoles publiques quant à leurs programmes, leurs installations et la formation scientifique de leur personnel enseignant, ni ne favorisent une ségrégation des élèves fondée sur la fortune des parents. L’agrément doit être refusé si la situation économique et juridique du personnel enseignant n’est pas suffisamment assurée.
(5) Une école primaire privée ne doit être autorisée que si l’administration de l’instruction publique lui reconnaît un intérêt pédagogique particulier ou si les personnes investies de l’autorité parentale demandent la création d’une école interconfessionnelle, confessionnelle ou philosophique et qu’il n’existe pas d’école primaire publique de ce genre dans la commune.
(6) Les écoles préparatoires demeurent supprimées.

Article 12a -Service militaire et civil obligatoire

(...)
(2) Quiconque refuse, pour des motifs de conscience, d’accomplir le service armé en temps de guerre, peut être obligé d’accomplir un service de substitution. La durée du service de substitution ne doit pas dépasser la durée du service militaire. Les modalités sont réglées par une loi qui ne doit pas porter atteinte à la liberté de décider selon sa conscience et qui doit également prévoir une possibilité de service de substitution n’ayant aucun rapport avec les unités des forces armées et le corps fédéral de protection des frontières.
(...)

Article 33 - Egalité civique des Allemands, fonctionnaires de carrière

(...)
(3) La jouissance des droits civils et civiques, l’admission aux fonctions publiques ainsi que les droits acquis dans la fonction publique sont indépendants de la croyance religieuse. Personne ne doit subir de préjudice en raison de son adhésion ou de sa non-adhésion à une croyance religieuse et philosophique.
(...)

Article 56 - Serment d’entrée en fonctions

Lors de son entrée en fonctions, le président fédéral prête le serment suivant devant les membres du Bundestag et du Bundesrat réunis : « Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d’accroître ce qui lui est profitable, d’écarter de lui tout dommage, de respecter et de défendre la Loi fondamentale et les lois de la Fédération, de remplir mes devoirs avec conscience et d’être juste envers tous. Que Dieu me vienne en aide ! »
Le serment peut également être prêté sans formule religieuse.

Article 64 - Nomination et révocation des ministres fédéraux

(...)
(2) Lors de leur prise de fonctions, le chancelier fédéral et les ministres fédéraux prêtent devant le Bundestag le serment prévu à l’article 56.

Article 140 - Droit des sociétés religieuses

Les dispositions desarticles 136, 137, 138, 139 et 141 de la Constitution allemande du 11 août 1919 font partie intégrante de la présente Loi fondamentale.

Article 141 - Clause de Brême

L’article 7, al. 3, 1ère phrase n’est pas applicable dans un Land dans lequel une disposition contraire du droit de Land était en vigueur au 1er janvier 1949.


Extrait de la Constitution allemande du 11 Août 1919 (Constitution de Weimar )

RELIGION ET SOCIETES RELIGIEUSES

Article 136

(1) Les droits et devoirs civils et civiques ne seront ni conditionnés, ni limités par l’exercice de la liberté religieuse.
(2) La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l’admission aux fonctions publiques sont indépendantes de la confession religieuse.
(3) Nul n’est tenu de déclarer ses convictions religieuses. Les autorités publiques n’ont le droit de s’enquérir de l’appartenance à une société religieuse que lorsque des droits ou des obligations en découlent ou qu’un recensement statistique ordonné par la loi l’exige.
(4) Nul ne peut être astreint à un acte cultuel, ni à une solennité cultuelle, ni à participer à des exercices religieux, ni à se servir d’une formule religieuse de serment.

Article 137

(1) Il n’existe pas d’Eglise d’Etat.
(2) La liberté de former des sociétés religieuses est garantie. Elle peuvent se fédérer sans aucune restriction à l’intérieur du territoire du Reich.
(3) Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses fonctions sans intervention de l’Etat ni des collectivités communales civiles.
(4) Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil.
(5) Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement des collectivités de droit public conservent ce caractère. Les mêmes droits doivent être, à leur demande, accordés aux autres sociétés religieuses lorsqu’elles présentent de par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses ayant le caractère de collectivité de droit public se groupent en une union, cette union est également une collectivité de droit public.
(6) Les sociétés religieuses qui sont des collectivités de droit public ont le droit de lever des impôts, sur la base des rôles civils d’impôts, dans les conditions fixées par le droit de Land.
(7) Sont assimilées aux sociétés religieuses les associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique.
(8) La réglementation complémentaire que pourrait nécessiter l’application de ces dispositions incombe à la législation de Land.

Article 138

(1) Les aides accordées par l’Etat aux sociétés religieuses en vertu d’une loi, d’une convention ou de titres juridiques particuliers seront rachetées conformément aux lois des Länder. Les principes applicables sont établis par le Reich.
(2) Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et associations religieuses sur leurs établissements, fondations et autres biens, destinés au service du culte, à l’enseignement et à la bienfaisance, sont garantis.

Article 139

Les dimanches et jours fériés légaux restent protégés par la loi en tant que jours de repos physique et de recueillement spirituel.

Article 141

Dans la mesure où le besoin d’un culte divin et d’un ministère pastoral existe dans l’armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires ou dans d’autres établissements publics, les sociétés religieuses sont autorisées à accomplir des actes religieux, à l’exclusion toutefois de toute contrainte.
(Traduction : Gouvernement fédéral allemand)

Anglais

Basic Law for the Federal Republic of Germany of 23 May 1949

(Last amended : 26 July 2002)

Extracts

Preamble

Conscious of their responsibility before God and man, inspired by the determination to promote world peace as an equal partner in a united Europe, the German people, in the exercise of their constituent power, have adopted this Basic Law.

(...)

Article 3 - Equality before the law

(...)
(3) No person shall be favored or disfavored because of sex, parentage, race, language, homeland and origin, faith, or religious or political opinions. No person shall be disfavored because of disability.

Article 4 - Freedom of faith, conscience, and creed

(1) Freedom of faith and of conscience, and freedom to profess a religious or philosophical creed, shall be inviolable.
(2) The undisturbed practice of religion shall be guaranteed.
(3) No person shall be compelled against his conscience to render military service involving the use of arms. Details shall be regulated by a federal law.

Article 7 - School education

(1) The entire school system shall be under the supervision of the state.
(2) Parents and guardians shall have the right to decide whether children shall receive religious instruction.
(3) Religious instruction shall form part of the regular curriculum in state schools, with the exception of non-denominational schools. Without prejudice to the state’s right of supervision, religious instruction shall be given in accordance with the tenets of the religious community concerned. Teachers may not be obliged against their will to give religious instruction.
(4) The right to establish private schools shall be guaranteed. Private schools that serve as alternatives to state schools shall require the approval of the State and shall be subject to the laws of the Länder. Such approval shall be given when private schools are not inferior to the state schools in terms of their educational aims, their facilities, or the professional training of their teaching staff, and when segregation of pupils according to the means of their parents will not be encouraged thereby. Approval shall be withheld if the economic and legal position of the teaching staff is not adequately assured.
(5) A private elementary school shall be approved only if the educational authority finds that it serves a special pedagogical interest or if, on the application of parents or guardians, it is to be established as a denominational or interdenominational school or as a school based on a particular philosophy and no state elementary school of that type exists in the municipality.
(6) Preparatory schools shall remain abolished.

Article 12a - Compulsory military or alternative service

(...)
(2) Any person who, on grounds of conscience, refuses to render military service involving the use of arms may be required to perform alternative service. The duration of alternative service shall not exceed that of military service. Details shall be regulated by a law, which shall not interfere with the freedom to make a decision in accordance with the dictates of conscience, and which shall also provide for the possibility of alternative service not connected with units of the Armed Forces or of the Federal Border Police.
(...)

Article 33 - Equal citizenship ; professional civil service

(...)
(3) Neither the enjoyment of civil and political rights, nor eligibility for public office, nor rights acquired in the public service shall be dependent upon religious affiliation. No one may be disadvantaged by reason of adherence or nonadherence to a particular religious denomination or philosophical creed.
(...)

Article 56 - Oath of office

(1) On assuming his office, the Federal President shall take the following oath before the assembled Members of the Bundestag and the Bundesrat : “I swear that I will dedicate my efforts to the well-being of the German people, promote their welfare, protect them from harm, uphold and defend the Basic Law and the laws of the Federation, perform my duties conscientiously, and do justice to all. So help me God.”
(2)The oath may also be taken without religious affirmation.

Article 64 - Appointment and dismissal of Federal Ministers

(...)
(2) On taking office the Federal Chancellor and the Federal Ministers shall take the oath provided for in Article 56 before the Bundestag.

Article 140 - Provisions respecting religious societies

The provisions of Articles 136, 137, 138, 139, and 141 of the German Constitution of August 11, 1919 shall be an integral part of this Basic Law.

Article 141- Bremen Clause

The first sentence of paragraph (3) of Article 7 shall not apply in any Land in which Land law otherwise provided on January 1, 1949.


Extracts from the German Constitution of August 11, 1919 (Weimar Constitution)

RELIGION AND RELIGIOUS SOCIETIES

Article 136

(1) Civil and political rights and duties shall be neither dependent upon nor restricted by the exercise of religious freedom.
(2) Enjoyment of civil and political rights and eligibility for public office shall be independent of religious affiliation.
(3) No person shall be required to disclose his religious convictions. The authorities shall have the right to inquire into a person’s membership in a religious society only to the extent that rights or duties depend upon it or that a statistical survey mandated by a law so requires.
(4) No person may be compelled to perform any religious act or ceremony, to participate in religious exercises, or to take a religious form of oath.

Article 137

(1) There shall be no state church.
(2) The freedom to form religious societies shall be guaranteed. The union of religious societies within the territory of the Reich shall be subject to no restrictions.
(3) Religious societies shall regulate and administer their affairs independently within the limits of the law that applies to all. They shall confer their offices without the participation of the state or the civil community.
(4) Religious societies shall acquire legal capacity according to the general provisions of civil law.
(5) Religious societies shall remain corporations under public law insofar as they have enjoyed that status in the past. Other religious societies shall be granted the same rights upon application, if their constitution and the number of their members give assurance of their permanency. If two or more religious societies established under public law unite into a single organization, it too shall be a corporation under public law.
(6) Religious societies that are corporations under public law shall be entitled to levy taxes on the basis of the civil taxation lists in accordance with Land law.
(7) Associations whose purpose is to foster a philosophical creed shall have the same status as religious societies.
(8) Such further regulation as may be required for the implementation of these provisions shall be a matter for Land legislation.

Article 138

(1) Rights of religious societies to public subsidies on the basis of a law, contract, or special grant shall be redeemed by legislation of the Länder. The principles governing such redemption shall be established by the Reich.
(2) Property rights and other rights of religious societies or associations in their institutions, foundations, and other assets intended for purposes of worship, education, or charity shall be guaranteed.

Article 139

Sunday and holidays recognized by the state shall remain protected by law as days of rest from work and of spiritual improvement.

Article 141

To the extent that a need exists for religious services and pastoral work in the army, in hospitals, in prisons, or in other public institutions, religious societies shall be permitted to provide them, but without compulsion of any kind.
(Translation : German Federal Government)

Allemand

Grundgesetz (GG) für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949

(Zuletzt geändert : 26. Juli 2002)

Auszüge

Präambel

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
(...)

Artikel 3 - Gleichheit vor dem Gesetz

(...)
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

Artikel 4 - Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Artikel 7 - Schulwesen

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.
(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten schulen in ihrer Lehrzeilen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist.
(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtetet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.
(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.

Artikel 12a - Wehrdienst- und andere Dienstverpflichtungen

(...)
(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.
(...)

Artikel 33 -Gleichstellung als Staatsbürger – Öffentlicher Dienst

(...)
(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.
(...)

Artikel 56 - Amtseid

Der Bundespräsident leistet bei seinem Amtsantritt vor den versammelten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid : "Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe."
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

Artikel 64 - Ernennung und Entlassung der Bundesminister – Amtseid

(…)
(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.

Artikel 140 - Geltung von Artikeln der Weimarer Reichsverfassung

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes.

Artikel 141- Bremer Klausel

Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand.


Auszug aus der deutschen Verfassung vom 11. August 1919 (Weimarer Verfassung)

RELIGION UND RELIGIONGESELLSCHAFTEN

Artikel 136

(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.
(2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.
(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.
(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.

Artikel 137

(1) Es besteht keine Staatskirche.
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluß von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen.
(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.
(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.
(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.
(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.
(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.

Artikel 138

(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.

Artikel 139

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.

Artikel 141

Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.



Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Conseil central des Juifs du 27 janvier 2003

Français

Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Conseil central des Juifs du 27 janvier 2003

BGBl. I 2003 p. 1597

Convention du 27 janvier 2003 entre la République fédérale d’Allemagne,
représentée par le Chancelier fédéral ,
et
le Conseil central des Juifs en Allemagne, collectivité de droit public,
représenté par le président et les vice-présidents

Préambule

Consciente de la responsabilité historique particulière du peuple allemand en ce qui concerne la vie juive en Allemagne, étant données les énormes souffrances que la population juive a dû endurer de 1933 à 1945,
guidée par le souhait de favoriser le rétablissement de la vie juive en Allemagne et de renforcer et d’approfondir les relations amicales avec la communauté juive,
la République fédérale d’Allemagne conclut avec le Conseil central des Juifs en Allemagne la convention suivante :

Article 1er - Coopération

Le gouvernement fédéral et le Conseil central des Juifs en Allemagne, collectivité de droit public, qui selon son autocompréhension se considère comme ouvert à tous les courants existant au sein du judaïsme, conviennent d’une coopération de partenariat continue dans des domaines d’intérêt commun et qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral contribuera à la préservation et à l’entretien du patrimoine culturel juif allemand, à la constitution d’une communauté juive et aux missions du Conseil central des Juifs en Allemagne en matière d’intégration et en matière sociale. À cet effet, il soutiendra financièrement le Conseil central des Juifs en Allemagne pour l’accomplissement de ses missions suprarégionales ainsi que pour ses frais administratifs.

Article 2 - Contribution de l’État

1. Pour les fins visées à l’article 1er, la République fédérale d’Allemagne verse annuellement au Conseil central des Juifs en Allemagne une somme de 3 000 000 euros à compter de l’année budgétaire 2003, indépendamment de la date d’entrée en vigueur de la convention.
2. Les parties contractantes se concerteront tous les cinq ans, à partir de 2008, en ce qui concerne l’ajustement de la contribution prévue au paragraphe 1. Elles ont convenu que l’évolution du nombre des membres de la communauté représentés par le Conseil central constitue un critère important pour le calcul de l’ajustement.

Article 3 - Modalités de versement

Le versement sera effectué en une seule fois en 2003, et, à compter de 2004, par quarts trimestriels, le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de chaque année.

Article 4 - Contrôle de l’emploi des fonds

Le Conseil central des Juifs en Allemagne justifie chaque année de l’emploi du versement au moyen de comptes vérifiés par un commissaire aux comptes assermenté indépendant. Les comptes et le rapport du commissaire aux comptes doivent être présentés au gouvernement fédéral.

Article 5 - Autres institutions du Conseil central

1. L’État fédéral continuera en outre à soutenir sur une base volontaire les institutions du Conseil central des juifs en Allemagne subventionnées jusqu’à présent : École supérieure d’études juives et Archives centrales pour la recherche sur l’histoire des Juifs en Allemagne, toutes deux ayant leur siège à Heidelberg.
2. Le soutien à l’École supérieure d’études juives est assuré actuellement en accord avec les Länder avec une quote-part fédérale de 30 %.
3. Les Archives centrales sont subventionnées institutionnellement par l’État fédéral sur la base des plans d’exploitation présentés.
4. Il s’agit dans les deux cas de subventions au sens du droit budgétaire fédéral, déterminées chaque année par l’État fédéral conformément aux dispositions de la législation budgétaire.

Article 6 - Exclusion d’autres contributions

1. En dehors des contributions accordées par les articles 2 et 5, le Conseil central des Juifs en Allemagne ne formulera aucune autre exigence financière auprès de la République fédérale d’Allemagne
2. Les contributions éventuelles ou existantes attribuées sur une base particulière à la communauté juive au niveau fédéral demeurent inchangées par le présent accord, notamment les subventions publiques pour l’intégration des immigrants juifs originaires des États de la CEI et pour l’entretien des cimetières juifs laissés à l’abandon, en vertu de l’accord entre l’État fédéral et les Länder du 21 juin 1957.

Article 7 - Adaptation la présente convention

Les parties contractantes sont conscientes du fait que la fixation des contributions financières prévues dans la présente convention repose sur les conditions actuelles. En cas de changement substantiel de ces conditions, les parties contractantes s’efforceront de parvenir à un ajustement approprié.

Article 8 - Clause d’amitié

Les parties contractantes élimineront de façon amicale toute éventuelle divergence d’opinion qui apparaîtrait à l’avenir concernant l’interprétation de la présente convention.

Article 9 - Approbation du Bundestag. Entrée en vigueur

1. La convention requiert l’approbation du Bundestag allemand par une loi fédérale.
2. Elle entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi d’approbation de cette convention.

Berlin, le 27 janvier 2003
Pour la République fédérale d’Allemagne
Gerhard Schröder, Chancelier fédéral

Pour le Conseil central des Juifs en Allemagne
Paul Spiegel, Président
Charlotte Knobloch, Vice-présidente
Dr. Michel Friedman, Vice-président

(Traduction : PRISME-SDRE)

Allemand

Vertrag mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland vom 27. Januar 2003

BGBl. I 2003 S. 1597

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch den Bundeskanzler,
und
dem Zentralrat der Juden in Deutschland - Körperschaft des öffentlichen Rechts, -
vertreten durch den Präsidenten und die Vizepräsidenten

Präambel

Im Bewusstsein der besonderen geschichtlichen Verantwortung des deutschen Volkes für das jüdische Leben in Deutschland, angesichts des unermesslichen Leides, das die jüdische Bevölkerung in den Jahren 1933 bis 1945 erdulden musste, geleitet von dem Wunsch, den Wiederaufbau jüdischen Lebens in Deutschland zu fördern und das freundschaftliche Verhältnis zu der jüdischen Glaubensgemeinschaft zu verfestigen und zu vertiefen, schließt die Bundesrepublik Deutschland mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland folgenden Vertrag :

Artikel 1 - Zusammenwirken

Die Bundesregierung und der Zentralrat der Juden in Deutschland, Körperschaft des öffentlichen Rechts, der nach seinem Selbstverständnis für alle Richtungen innerhalb des Judentums offen ist, vereinbaren eine kontinuierliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Bereichen, die die gemeinsamen Interessen berühren und in der Zuständigkeit der Bundesregierung liegen. Die Bundesregierung wird zur Erhaltung und Pflege des deutsch-jüdischen Kulturerbes, zum Aufbau einer jüdischen Gemeinschaft und zu den integrationspolitischen und sozialen Aufgaben des Zentralrats in Deutschland beitragen. Dazu wird sie den Zentralrat der Juden in Deutschland bei der Erfüllung seiner überregionalen Aufgaben sowie den Kosten seiner Verwaltung finanziell unterstützen.

Artikel 2 - Staatsleistung

1. Zu den in Artikel 1 genannten Zwecken zahlt die Bundesrepublik Deutschland an den Zentralrat der Juden in Deutschland jährlich einen Betrag von 3.000.000 euros, beginnend - unabhängig vom Inkrafttreten des Vertrages - mit dem Haushaltsjahr 2003.
2. Die Vertragsschließenden werden sich nach Ablauf von jeweils fünf Jahren - beginnend im Jahr 2008 - hinsichtlich einer Anpassung der Leistung nach Absatz 1 verständigen. Sie sind sich darüber einig, dass die Entwicklung der Zahl der vom Zentralrat repräsentierten Gemeindemitglieder ein wichtiges Kriterium bei der Berechnung der Leistungsanpassung darstellt.

Artikel 3 - Zahlungsmodalitäten

Die Leistung wird 2003 in einer Summe, ab 2004 mit je einem Viertel des Jahresbetrages jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November gezahlt.

Artikel 4 - Prüfung der Verwendung der Mittel

Der Zentralrat der Juden in Deutschland weist die Verwendung der Zahlung jährlich durch eine von einem unabhängigen vereidigten Wirtschaftsprüfer geprüfte Rechnung nach. Die Rechnung und der Bericht des Wirtschaftsprüfers sind der Bundesregierung vorzulegen

Artikel 5 - Weitere Einrichtungen des Zentralrats

1. Der Bund wird darüber hinaus auch zukünftig die bisher geförderten Einrichtungen des Zentralrats der Juden in Deutschland - Hochschule für Jüdische Studien und Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland, beide mit Sitz in Heidelberg - auf freiwilliger Basis unterstützen.
2. Die Förderung der Hochschule für Jüdische Studien erfolgt derzeit mit einem Bundesanteil von 30 Prozent im Einvernehmen mit den Ländern.
3. Das Zentralarchiv wird vom Bund institutionell gefördert auf der Grundlage der vorgelegten Wirtschaftspläne.
4. In beiden Fällen handelt es sich um vom Bund jährlich festzulegende Zuwendungen im Sinne des Bundeshaushaltsrechts nach den Vorgaben des Haushaltsgesetzgebers.

Artikel 6 - Ausschluss weiterer Leistungen

1. Der Zentralrat der Juden in Deutschland wird über die in Artikel 2 und 5 gewährten Leistungen hinaus keine weiteren finanziellen Forderungen an die Bundesrepublik Deutschland herantragen.
2. Auf besonderer Grundlage mögliche oder bestehende Leistungen an die jüdische Gemeinschaft auf Bundesebene bleiben durch diesen Vertrag unberührt, insbesondere staatliche Leistungen für die Integration jüdischer Zuwanderer aus den GUS-Staaten und für die Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern vom 21. Juni 1957.

Artikel 7 - Vertragsanpassung

Die Vertragsschließenden sind sich bewusst, dass die Festlegung der finanziellen Leistungen dieses Vertrages auf der Grundlage der derzeitigen Verhältnisse erfolgt. Bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse werden sich die Vertragsschließenden um eine angemessene Anpassung bemühen.

Artikel 8 - Freundschaftsklausel

Die Vertragsschließenden werden etwa in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages in freundschaftlicher Weise beseitigen.

Artikel 9 - Zustimmung des Deutschen Bundestages. Inkrafttreten

1. Der Vertrag bedarf der Zustimmung des Deutschen Bundestages durch ein Bundesgesetz.
2. Er tritt am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes, mit dem diesem Vertrag zugestimmt wird, in Kraft.

Berlin, den 27. Januar 2003
Für die Bundesrepublik Deutschland
Gerhard Schröder, Bundeskanzler

Für den Zentralrat der Judenin Deutschland K.d.ö.R.
Paul Spiegel, Präsident
Charlotte Knobloch, Vizepräsidentin
Dr. Michel Friedman, Vizepräsident



Code civil. Articles 909 et 910

Code civil. Articles 909 et 910 (Legifrance)



Code de l’éducation. Articles L151-1 à L151-6

Code de l’éducation. Articles L151-1 à L151-6 (Legifrance)



Code de l’éducation. Article L241-4

Code de l’éducation. Article L241-4 (Legifrance)



Code de l’éducation. Articles L141-1 à L141-6

Code de l’éducation. Articles L141-1 à L141-6 (Legifrance)



Code de l’éducation. Articles L442-1 à L442-21

Code de l’éducation. Articles L442-1 à L442-21 (Legifrance)



Code de l’éducation. Articles L443-2 à L443-4

Code de l’éducation. Articles L443-2 à L443-4 (Legifrance)



Code de l’éducation. Articles R141-1 à R141-8

Code de l’éducation. Articles R141-1 à R141-8 (Legifrance)



Code de l’urbanisme. Article R331-4

Code de l’urbanisme. Article R331-4 (Legifrance)



Code de la santé publique. Article R1112-46

Code de la santé publique. Article R1112-46 (Legifrance)



Code de la sécurité intérieure. Articles L211-1 à L211-4

Code de la sécurité intérieure. Articles L211-1 à L211-4 (Legifrance)



Code de la sécurité sociale. Article L173-6

Code de la sécurité sociale. Article L173-6 (Legifrance)



Code de la sécurité sociale. Article L382-15 à L382-30

Code de la sécurité sociale. Article L382-15 à L382-30 (Legifrance)



Code de la sécurité sociale. Articles D382-17 à D382-33

Code de la sécurité sociale. Articles D382-17 à D382-33 (Legifrance)



Code de la sécurité sociale. Articles R382-56 à R382-131

Code de la sécurité sociale. Articles R382-56 à R382-131 (Legifrance)



Code de procédure civile. Article 1200

Code de procédure civile. Article 1200 (Legifrance)



Code pénitentiaire. Article R345-9

Code pénitentiaire. Article R345-9 (Legifrance)



Code pénitentiaire. Article R235-4

Code pénitentiaire. Article R235-4 (Legifrance)



Code de procédure pénale. Articles D439 à D439-5

Code de procédure pénale. Articles D439 à D439-5 (Legifrance)



Code pénitentiaire. Articles R351-1 à R352-9

Code pénitentiaire. Articles R351-1 à R352-9 (Legifrance)



Code du travail. Articles L1131-1 à L1134-5

Code du travail. Articles L1131-1 à L1134-5 (Legifrance)



Code général de la propriété des personnes publiques. Article L2124-31

Code général de la propriété des personnes publiques. Article L2124-31 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Article L2223-10

Code général des collectivités territoriales. Article L2223-10 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Article L2252-4

Code général des collectivités territoriales. Article L2252-4 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Article L3231-5

Code général des collectivités territoriales. Article L3231-5 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Articles L1311-2 à L1311-4

Code général des collectivités territoriales. Articles L1311-2 à L1311-4 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Articles L2213-7 à L2213-13

Code général des collectivités territoriales. Articles L2213-7 à L2213-13 (Legifrance)



Code général des impôts. Article 1382

Code général des impôts. Article 1382 (Legifrance)



Code général des impôts. Article 1407

Code général des impôts. Article 1407 (Legifrance)



Code général des impôts. Article 200

Code général des impôts. Article 200 (Legifrance)



Code général des impôts. Article 238 bis

Code général des impôts. Article 238 bis (Legifrance)



Code général des impôts. Article 757

Code général des impôts. Article 757 (Legifrance)



Code général des impôts. Article 795

Code général des impôts. Article 795 (Legifrance)



Code pénal. Article 225-4-10

Code pénal. Article 225-4-10 (Legifrance)



Code pénal. Article 433-21

Code pénal. Article 433-21 (Legifrance)



Code pénal. Articles 225-1 à 225-4

Code pénal. Articles 225-1 à 225-4 (Legifrance)



Code pénal. Articles 226-13 et 226-14

Code pénal. Articles 226-13 et 226-14 (Legifrance)



Code pénal. Articles R625-7 à R625-8-2

Code pénal. Articles R625-7 à R625-8-2 (Legifrance)



Code rural et de la pêche maritime. Articles R214-67 à R214-75-1

Code rural et de la pêche maritime. Articles R214-67 à R214-75-1 (Legifrance)



Code rural et de la pêche martitime. Article R215-8

Code rural et de la pêche martitime. Article R215-8 (Legifrance)



Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l’article 21-24 du Code civil

Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l’article 21-24 du Code civil (Legifrance)



Arrêté du 15 juin 2012 portant organisation des aumôneries militaires

Arrêté du 15 juin 2012 portant organisation des aumôneries militaires (Legifrance)



Décret n° 2011-1983 du 28 décembre 2011 modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux aumôniers de la défense

Décret n° 2011-1983 du 28 décembre 2011 modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux aumôniers de la défense (Legifrance)



Arrêté du 26 octobre 2011 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif au recensement annuel des activités cultuelles dans les établissements pénitentiaires et au suivi des versements des indemnités allouées aux ministres des différents cultes, dénommé « Enquête cultes »

Arrêté du 26 octobre 2011 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif au recensement annuel des activités cultuelles dans les établissements pénitentiaires et au suivi des versements des indemnités allouées aux ministres des différents cultes, dénommé « Enquête cultes » (Legifrance)



Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux

Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux (Legifrance)



Circulaire NOR/PRMC1106214C du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

Circulaire NOR/PRMC1106214C du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public



Circulaire NOR/JUSD1125511C de politique pénale du 19 septembre 2011 relative à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires

Circulaire NOR/JUSD1125511C de politique pénale du 19 septembre 2011 relative à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires



Circulaire NOR/JUSD1110366C du 13 avril 2011 relative à la mise en oeuvre de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public - Application de la loi dans les juridictions

Circulaire NOR/JUSD1110366C du 13 avril 2011 relative à la mise en oeuvre de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public - Application de la loi dans les juridictions



Circulaire NOR/JUSD1107187C du 11 mars 2011 relative à la présentation des dispositions relatives à la contravention de dissimulation du visage dans l’espace public

Circulaire NOR/JUSD1107187C du 11 mars 2011 relative à la présentation des dispositions relatives à la contravention de dissimulation du visage dans l’espace public



Circulaire NOR/IOCK1110778C du 16 août 2011. Rappel des règles afférentes au principe de laïcité - Demandes de régimes alimentaires particuliers dans les services de restauration collective du service public

Circulaire NOR/IOCK1110778C du 16 août 2011. Rappel des règles afférentes au principe de laïcité - Demandes de régimes alimentaires particuliers dans les services de restauration collective du service public



Circulaire NOR/IOCK1103788C du 21 avril 2011 relative à la désignation d’un correspondant laïcité dans chaque préfecture et installation d’une conférence départementale de la liberté religieuse

Circulaire NOR/IOCK1103788C du 21 avril 2011 relative à la désignation d’un correspondant laïcité dans chaque préfecture et installation d’une conférence départementale de la liberté religieuse



Circulaire NOR/IOCD1121246C du 29 juillet 2011. Edifices du culte : propriété, construction, réparation et entretien, règles d’urbanisme, fiscalité

Circulaire NOR/IOCD1121246C du 29 juillet 2011. Edifices du culte : propriété, construction, réparation et entretien, règles d’urbanisme, fiscalité



Circulaire NOR/IOCD1109134C du 31 mars 2011 d’application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 posant le principe de l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public

Circulaire NOR/IOCD1109134C du 31 mars 2011 d’application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 posant le principe de l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public



Circulaire NOR/IOCC1128755J du 8 avril 2011. Interdiction de la dissimulation du visage sur le territoire et lors des contrôles transfrontières

Circulaire NOR/IOCC1128755J du 8 avril 2011. Interdiction de la dissimulation du visage sur le territoire et lors des contrôles transfrontières



Déclaration commune relative au Mont Athos. Annexée aux actes relatifs à l’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes. Acte final

Français

Actes relatifs à l’adhésion de la République hellénique aux communautés européennes. Acte final.

Déclaration commune relative au Mont Athos

Journal officiel n° L 291 du 19 novembre 1979 p. 186

Reconnaissant que le statut spécial accorde au Mont Athos, tel qu’il est garanti par l’article 105 de la constitution hellénique, est justifié exclusivement pour des motifs de caractère spirituel et religieux, la Communauté veillera à en tenir compte dans l’application et l’élaboration ultérieure des dispositions de droit communautaire, notamment en ce qui concerne les franchises douanières et fiscales et le droit d’établissement.

Anglais

Documents concerning the accession of the Hellenic Republic to the European Communities. Final Act.

Joint Declaration concerning Mount Athos

Official Journal of the European Communities L 291, 19 November 1979 p. 186

Recognizing that the special status granted to Mount Athos, as guaranteed by article 105 of the Hellenic Constitution, is justified exclusively on grounds of a spiritual and religious nature , the community will ensure that this status is taken into account in the application and subsequent preparation of provisions of community law, in particular in relation to customs franchise privileges, tax exemptions and the right of establishment.



Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du 29 février 1968 modifié fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (extraits)

Français

Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du 29 février 1968 modifié fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

Extraits

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes

Article 1er

(modifié par Règl. n° 1376/77 du Conseil, du 21 juin 1977)
(modifié par Règl. n° 1354/96 du Conseil du 8 juillet 1996)
(modifié par Règl. n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004)

Le présent statut s’applique aux fonctionnaires des Communautés.

Article 1er quinquies

(inséré par Règl. n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004)

1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
(...)

Article 26

(modifié par Règl. n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004)

Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :
a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;
b) les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.
(...) Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.
Toutefois, l’alinéa précédent n’interdit pas le versement au dossier d’actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l’application du présent statut.
(...)

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

Titre II : Agents temporaires

Article 11

(modifié par Règl. n° 1578/85 du Conseil, du 10 juin 1985)

Les dispositions des articles 11 à 26 du statut concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie.
(...)

Article 12

(modifié par Règl. n° 781/98 du Conseil du 7 avril 1998)
(modifié par Règl. n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004)

1. L’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.
Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d’orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
(...)

Titre III : Agents auxiliaires

Article 53

(modifié par Règl. n° 781/98 du Conseil du 7 avril 1998)
(modifié par Règl. n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004)

(...)
Les dispositions de l’article 1er quinquies du statut concernant l’égalité de traitement entre fonctionnaires sont applicables par analogie.
Titre IV : Agents contractuels

Article 82

(modifié par Règl. n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004)

1. Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, sans distinction d’origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d’âge ou de handicap, de sexe ou d’orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
(...)

Article 92

(modifié par Règl. n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004)

Les articles 19 à 27 s’appliquent par analogie sous réserve des modifications prévues aux articles 90 et 94.
Titre VI : Conseillers spéciaux

Article 124

(modifié par Règl. n° 781/98 du Conseil du 7 avril 1998)
(modifié par Règl. n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004)

Les articles 1er quarter et quinquies, les articles 11 et 11 bis, les articles 12 et 12 bis, l’article 16, premier alinéa, les articles 17 et 17 bis, les articles 19, 22, 22 bis et 22 ter, l’article 23, premier et deuxième alinéas, et l’article 25, deuxième alinéa, du statut relatifs aux droits et obligations du fonctionnaire et les articles 90 et 91 du statut relatif aux voies de recours sont applicables par analogie.

Anglais

Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission

Extracts

Staff Regulations of Officials of the European Communities

Article 1

(amended by Reg. No 1376/77)
(amended by Reg. No 1354/96)
(amended by Reg. No 723/2004)

These Staff Regulations shall apply to officials of the Communities..

Article 1d

(amended by Reg. No 781/98)
(amended by Reg. No 723/2004)

1. In the application of these Staff Regulations, any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, or sexual orientation shall be prohibited.
(...)

Article 26

(amended by Reg. No 723/2004)

The personal file of an official shall contain :
(a) all documents concerning his administrative status and all reports relating to his ability, efficiency and conduct ;
(b) any comments by the official on such documents.
(...) An official’s personal file shall contain no reference to his political, trade union, philosophical or religious activities and views, or to his racial or ethnic origin or sexual orientation.
The precedent paragraph shall not however prohibit the insertion in the file of administrative acts and documents known to the official which are necessary for the application of these Staff Regulations.
(...)

Conditions of employment of other servants of the European Communities

Title II : Temporary staff

Article 11

(amended by Reg. No 1578/85 )


The provisions of Articles 11 to 26 of the Staff Regulations, concerning the rights and obligations of officials, shall apply by analogy..
(...)

Article 12

(amended by Reg. No 781/98)
(amended by Reg. No 723/2004)

1. The engagement of temporary staff shall be directed to securing for the institution the services of persons of the highest standard of ability, efficiency and integrity, recruited on the broadest possible geographical basis from among nationals of Member States of the Communities.
Temporary staff shall be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, sex or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation.
(...)

Title III : Auxiliary staff

Article 53

(amended by Reg. No 781/98)
(amended by Reg. No 723/2004)

(...)
Article 1d of the Staff Regulations concerning equality of treatment for officials shall apply by analogy.
Title IV : Contract staff

Article 82

(amended by Reg. No 723/2004)

1.Contract staff shall be selected on the broadest possible geographical basis from among nationals of Member States and without distinction as to racial or ethnic origin, political, philosophical or religious beliefs, age or disability, gender or sexual orientation and without reference to their marital status or family situation..
(...)

Article 92

(amended by Reg. No 723/2004)

Articles 19 to 27 shall apply by analogy subject to the amendments set out in Articles 93 and 94.
Title VI : Special advisers

Article 124

(amended by Reg. No 781/98)
(amended by Reg. No 723/2004)

Articles 1c, 1d, 11, 11a, 12 and 12a, the first paragraph of Article 16, Articles 17, 17a, 19, 22, 22a and 22b, the
first and second paragraphs of Article 23 and the second paragraph of Article 25 of the Staff Regulations,
concerning the rights and obligations of officials, and Articles 90 and 91 of the Staff Regulations, concerning
appeals, shall apply by analogy.



Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. Article 3 (extrait)

Français

Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques

Journal officiel des Communautés européennes n° L 040 du 11 février 1989 p. 1

Extrait

Article 3 Motifs de refus ou de nullité

(...)
2. Chaque État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où :
(...)
b) la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux ;
(...)

Anglais

First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks

OJ L 040, 11 February 1989 p. 1

Extract

Article 3 Grounds for refusal or invalidity

(...)
2. Any Member State may provide that a trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid where and to the extent that :
(...)
b) the trade mark covers a sign of high symbolic value, in particul.ar a religious symbol ;
(...)



Circulaire NOR/IOCD1016586C du 23 juin 2010 relative à la procédure applicable au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et à la procédure de

Circulaire NOR/IOCD1016586C du 23 juin 2010 relative à la procédure applicable au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et à la procédure de « rescrit administratif »



Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (Legifrance)



Décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte

Décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte



Circulaire NOR/JUSD1031049C du 3 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

Circulaire NOR/JUSD1031049C du 3 décembre 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public



Circulaire NOR/IOC/D/10/16585/C du 23 juin 2010 - Support institutionnel de l’exercice du culte : les associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 et les associations exerçant un culte sous le régime de la loi du 1er juillet 1901

Circulaire NOR/IOC/D/10/16585/C du 23 juin 2010 - Support institutionnel de l’exercice du culte : les associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 et les associations exerçant un culte sous le régime de la loi du 1er juillet 1901



Question écrite nº 57744 de M. Patrice Verchère. Assemblée nationale 13e législature

Assemblée nationale 13ème législature

Question écrite

Nº 57744
de M. Patrice Verchère (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône)

Ministère interrogé : Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire : Affaires étrangères et européennes

Question publiée au JO le 01/09/2009 p. 8331
Réponse publiée au JO le : 22/12/2009 p. 12229

Texte de la QUESTION :

M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les compétences du pôle religion créé au sein de son ministère. Il salue la volonté accrue de prendre en compte les problématiques religieuses dans le règlement des problèmes internationaux, puisqu’en effet nombre de négociations ne peuvent faire l’économie d’une analyse des faits religieux dans les territoires. Les religions semblent être des frontières parfois plus tangibles que les frontières physiques. C’est pourquoi il lui demande quelles seront les compétences concrètes d’un tel pôle, et en particulier comment les recommandations de ce dernier pourront être entendues et prises en compte par l’ensemble des personnes intéressées.

Texte de la REPONSE :

Dans le cadre de la réforme du ministère des affaires étrangères et européennes présentée en mars 2009, la direction de la prospective s’est substituée au centre d’analyse et de prévision (CAP). Directement rattachée au ministre, elle a une mission très large d’aide à la décision par l’analyse des évolutions à moyen et long terme des relations internationales et des questions qui les influencent. L’activité de la direction de la prospective s’organise en trois pôles : un pôle « analyse et prévision » subdivisé par zones géographiques ; un pôle « influence » correspondant à la mission de « diplomatie intellectuelle » (relations avec les think tanks, publications...) ; et un pôle « religions », né de la volonté d’accorder une plus grande place à l’étude du rôle des religions dans les relations internationales et dans les analyses qui guident notre politique étrangère. 2. Le fait religieux joue un rôle important dans les rapports entre les nations, les questions de développement ou les équilibres politiques internes. La prise en compte du fait religieux dans les relations internationales consiste dès lors à intégrer le poids spécifique des allégeances, des croyances et des convictions religieuses dans nos analyses. Il est donc nécessaire de conduire un travail approfondi, multidisciplinaire, croisant des expertises diverses et différenciées du fait religieux avec d’autres approches privilégiant les aspects de sécurité, de développement ou de société. Le pôle religions existe depuis le 1er juin 2009. Son chef Joseph Maïla et son équipe travaillent en coordination avec le conseiller pour les affaires religieuses (CAR), qui continue d’exercer ses attributions, notamment les contacts avec les autorités religieuses et cultuelles. 3. La feuille de route du pôle religions consiste en trois missions : a) un rôle d’observation des grandes tendances religieuses du monde contemporain. Observer les grands changements religieux de notre temps tels que les évolutions du mouvement évangélique dans les Amériques et en Afrique subsaharienne ; l’articulation du bouddhisme ou de l’hindouisme aux problématiques nationalistes ; islams contemporains ; laïcité et sécularisation en Europe. En outre, un séminaire MAEE/Centre d’études et de recherches internationales a été lancé en juin 2009. Associant des chercheurs reconnus, il permet de travailler en profondeur sur certains thèmes dans une approche interdisciplinaire et de mettre en place un système d’observation de ces phénomènes. Il faut souligner le grand intérêt des chercheurs spécialisés sur le fait religieux, peu consultés jusque-là ; b) une vocation à venir en appui sur tous les dossiers d’actualité que le département traite. Son approche consiste à éclairer de manière plus spécifique, c’est-à-dire au plan religieux, les grandes questions de l’actualité internationale. Nombre d’événements, de rencontres internationales, de contextes politiques ne se laissent pas comprendre sans l’intelligibilité de la composante religieuse qui les accompagne. Ainsi en va-t-il du discours du président Obama au Caire, résolument tourné vers l’islam et les musulmans dans une perspective de diplomatie réparatrice, des dimensions religieuses de la crise iranienne ou encore du dialogue interreligieux en Méditerranée ; c) une sensibilisation des diplomates aux questions religieuses. À cet égard, un programme de formation sur les religions dans les relations internationales va être mis en oeuvre. En particulier, une formation à la médiation en contexte de conflit intercommunautaire est envisagée.



Question écrite nº 51627 de M. Daniel Goldberg. Assemblée nationale 13e législature

Assemblée nationale 13ème législature

Question écrite

Nº 51627
de M. Daniel Goldberg ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis )

Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice et libertés (garde des sceaux)

Question publiée au JO le 09/06/2009 p. 55526
Réponse publiée au JO le : 11/08/2009 p. 7956

Texte de la QUESTION :

M. Daniel Goldberg attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rejet de la délivrance de certificats de nationalité française motivé par la célébration du mariage d’un ascendant français devant le cadi. En effet, les Français dont le mariage de l’un des ascendants a été célébré, entre 1880 et 1960, devant ce dignitaire religieux nommé par l’administration, se voient contester, par le bureau de la nationalité, leur nationalité française par voie de filiation. Pourtant, ces mariages devaient également être inscrits sur les registres de l’état civil. De son côté, la cour d’appel de Paris a rappelé, dans son arrêt du 4 décembre 2008, que la célébration du mariage devant le cadi n’entraînait pas de conséquence sur le lien de filiation, donc sur l’établissement de la nationalité par ce moyen. C’est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir revenir à une interprétation plus conforme du droit quant à la reconnaissance des mariages célébrés en Algérie avant l’indépendance de ce pays.

Texte de la REPONSE :

Si le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 a permis aux personnes originaires d’Algérie régies par la loi musulmane de jouir des droits du citoyen français, elles devaient alors se soumettre aux lois civiles et politiques de la France. Tel n’est pas le cas lorsque le mariage des ascendants a été célébré uniquement religieusement devant le cadi, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme établissant une chaîne légale de filiation selon les règles du statut civil de droit commun. Il est exact que par un arrêt rendu le 4 décembre 2008, la cour d’appel de Paris a considéré, contrairement à la jurisprudence antérieure, que le mariage célébré devant un cadi, plutôt que devant le maire, était sans incidence sur l’établissement de la filiation et la conservation de la nationalité française au moment de l’indépendance de l’Algérie. Toutefois, cette décision ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le débat n’est pas définitivement tranché.



Question écrite nº 09959 de Mme Évelyne Didier. Sénat 13e législature

Sénat 13ème législature

Question écrite

Nº 09959 de Mme Évelyne Didier (Meurthe-et-Moselle - CRC-SPG)
publiée dans le JO Sénat du 27 août 2009 p. 2024

Réponse du ministère des affaires étrangères et européennes
publiée dans le JO Sénat du 8 octobre 2009 p. 2359

Texte de la QUESTION :

Mme Évelyne Didier attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les conséquences de la parution du décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur. En effet, la reconnaissance par l’État français des diplômes délivrés par les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d’enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège remet en cause le monopole de la délivrance des diplômes par l’Université publique, et constitue de fait une remise en cause même de la laïcité, valeur républicaine inscrite dans la Constitution et tendant à assurer la séparation des pouvoirs entre l’État et l’Église. Ainsi, les défenseurs de la laïcité s’inquiètent du devenir de celle-ci. C’est pourquoi, elle lui demande quelles garanties peut donner l’État de conserver son monopole, malgré cet accord, face aux autorités religieuses.

Texte de la REPONSE :

L’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur français reprend l’architecture des accords de même nature qui ont été passés ces dernières années avec d’autres États qui, comme le Saint-Siège, participent au processus de Bologne de 1999 ou qui ont signé la convention de Lisbonne de 1997 (Autriche, Espagne, Portugal, Pologne, Suisse et Allemagne). Le processus de Bologne a pour objectif central la construction d’un espace européen de l’enseignement supérieur d’ici à 2010 par la reconnaissance, à leur juste valeur, des « qualifications d’enseignement supérieur et des périodes d’études ». Il est ainsi question de rendre plus lisibles et comparables les diplômes, afin de garantir l’accessibilité des systèmes éducatifs, véritables prérequis à la mobilité des étudiants. Aussi, la Convention de Lisbonne porte sur le principe de la reconnaissance du niveau des qualifications acquises dans un système d’enseignement supérieur étranger. Reposant sur la confiance mutuelle des systèmes d’enseignement supérieur, elle ne rend toutefois pas la reconnaissance inconditionnelle : celle-ci peut s’assortir de demandes de formations complémentaires en cas de différences substantielles entre les formations. La reconnaissance n’est ni automatique, ni de droit. La convention de Lisbonne prévoit qu’elle puisse être limitée par l’« existence d’une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la partie dans laquelle la reconnaissance est demandée » (art. 6-I). De cette manière, aucune entorse au monopole de l’université d’État pour la délivrance des diplômes sur le territoire national n’est consentie. En outre, le protocole additionnel rappelle bien que l’autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d’études est l’établissement d’enseignement supérieur au sein duquel l’étudiant sollicite son inscription (art. 3 et 4). Ainsi, l’accord ne fait que confirmer l’usage en vigueur lorsqu’un étudiant titulaire d’un diplôme d’une institution catholique accréditée par le Saint-Siège souhaite poursuivre ses études dans une université publique. Au total, les principes de laïcité, auxquels le Gouvernement est particulièrement attaché, ne sont nullement remis en question par cet accord par lequel la France se met règle avec les obligations internationales souscrites dans le cadre européen.



Question écrite nº 08870 de M. Edmond Hervé. Sénat 13e législature

Sénat 13ème législature

Question écrite

Nº 08870 de M. Edmond Hervé (Ille-et-Vilaine - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 28 mai 2009 p. 1319

Réponse du ministère de la Justice
publiée dans le JO Sénat du 27 août 2009 p. 2060

Texte de la QUESTION :

M. Edmond Hervé attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les aumôneries des prisons. Il souhaite connaitre les montants des subventions allouées aux différentes aumôneries ainsi que le nombre, par religion, d’aumôniers financés publiquement.

Texte de la REPONSE :

Les questions relatives à la liberté de culte des personnes détenues et donc, des ressources nécessaires au financement des aumôniers de prison, font l’objet d’une grande attention de la part du ministère de la justice et de la direction de l’administration pénitentiaire. En 2008, le budget dévolu à l’indemnisation des aumôniers s’est élevé à 2 096 816 euros, répartis de la façon suivante : culte catholique : 1 146 295 euros ; culte israélite : 184 329 euros ; culte musulman : 330 477 euros ; culte protestant : 435 715 euros. Le nombre des aumôniers par religion est réparti ainsi : culte catholique : 203 aumôniers rémunérés et 377 bénévoles ; culte israélite : 54 aumôniers rémunérés et 36 bénévoles ; culte musulman : 69 aumôniers rémunérés et 78 bénévoles ; culte protestant : 92 aumôniers rémunérés et 195 bénévoles. L’écart des ressources entre le culte musulman et les autres cultes se réduit progressivement, puisque celui-ci a progressé de 30,8 % depuis 2007 et représente à présent 13,5 % dans l’ensemble de l’aumônerie au lieu de 11,1 % en 2007.



Question écrite n° 02979 de Mme Sylvie Desmarescaux. Sénat 13e législature

Sénat 13ème législature

Question écrite

n° 02979 de Mme Sylvie Desmarescaux (Nord - NI)
publiée dans le JO Sénat du 27/12/2007 p. 2359

Réponse du ministère
publiée dans le JO Sénat du 22/01/2009 p. 193

Texte de la QUESTION :

Mme Sylvie Desmarescaux attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation délicate dans laquelle se trouvent les anciens ministres du culte et anciens membres de congrégations et communautés religieuses. Le montant mensuel de leur pension retraite CAVIMAC est de 349,09 euros là où le minimum contributif normal s’élève à 573,54 euros. Aussi, elle souhaite connaître ses intentions sur ce sujet et savoir si une réforme pourrait être envisagée afin d’éviter la détresse financière des nombreuses personnes relevant de ce régime.

Texte de la REPONSE :

L’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les retraites des anciens ministres du culte et anciens membres des collectivités religieuses (AMC). Les règles de liquidation de la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) présentent actuellement deux caractéristiques. D’une part, elles sont alignées sur celles du régime général depuis le 1er janvier 1998, à l’exception de l’abaissement à 60 ans de l’âge minimum de l’ouverture des droits qui date de 2006. D’autre part, les périodes antérieures à 1998 sont validées conformément aux règles successivement en vigueur avant cette date. Pour les périodes comprises entre 1979 et 1998, qui avaient donné lieu à cotisations, les nouvelles pensions ont été progressivement portées à la liquidation au niveau du minimum contributif. En revanche, rien de tel n’a été prévu pour les années antérieures à 1979. En effet, celles-ci n’avaient donné lieu à aucune cotisation, le principe d’une affiliation à un régime de retraite pour les ministres du culte n’ayant été posé qu’en 1978. Cette option est cohérente avec le principe de contributivité, fondement de l’assurance vieillesse ; il serait en effet contraire à ce principe de porter au niveau du minimum contributif de droit commun des périodes qui n’ont pas été soumises à cotisation et de faire supporter cette charge par les salariés du régime général. D’autres mécanismes permettent d’ailleurs d’améliorer la situation des anciens ministres des cultes : l’allocation complémentaire pour les partis, gérée par le fonds d’action sociale de la Cavimac, garantissant à tous les anciens ministres du culte un minimum de 785 euros par mois, ou encore, depuis 2000, une allocation différentielle destinée à compléter les trimestres validés jusqu’à un montant avoisinant 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance versée par l’Union Saint-Martin et financée par la Conférence des évêques de France. Le bénéfice de cette mesure devrait prochainement être étendu à l’ensemble des ex-religieux et ex-religieuses.



Décret n°2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d’application), signé à Paris le 18 décembre 2008

Décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l’accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d’application), signé à Paris le 18 décembre 2008 (Legifrance)



Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant. Annexe V, Dispositions particulières applicables aux abattoirs d’ongulés domestiques et de gibier d’élevage ongulé et aux ateliers de découpe des viandes de ces animaux

Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant. Annexe V, Dispositions particulières applicables aux abattoirs d’ongulés domestiques et de gibier d’élevage ongulé et aux ateliers de découpe des viandes de ces animaux (Legifrance)



Question écrite nº 04686 de M. Yvan Renar. Sénat 13e législature

Sénat 13ème législature

Question écrite

Nº 04686 de M. Yvan Renar (Nord - CRC)
publiée dans le JO Sénat du 5 juin 2008 p. 1088

Réponse du ministère de l’Education nationale
publiée dans le JO Sénat du 21 août 2008 p. 1673

Texte de la QUESTION :

M. Ivan Renar attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les difficultés posées par l’application du principe de laïcité, notamment dans le cadre des sorties scolaires. Ainsi, il y a quelques mois, des parents d’élèves, qui arboraient des signes religieux, ont-ils été exclus de la participation à l’encadrement des activités éducatives. Saisie par une association et par plusieurs parents d’élèves, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a récemment rendu son avis, considérant que cette exclusion constituait une discrimination fondée sur la religion ou les convictions. La HALDE a alors recommandé aux conseils d’école de « revoir les règlements intérieurs applicables et/ou leur interprétation de manière à respecter le principe de non-discrimination religieuse dans la participation des parents à la vie de l’école ». Cet avis est toutefois discutable car les parents, participant à l’encadrement d’activités d’éducation avec des élèves en situation d’apprentissage, deviennent de facto des auxiliaires éducatifs. Dès lors, ils sont soumis aux mêmes règles que les enseignants et personnels de l’éducation nationale. La circulaire d’application de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics indique en effet que « les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret ». Aussi apparaît-il indispensable de rappeler que les principes de laïcité et de stricte neutralité doivent être respectés par toute personne participant à l’encadrement d’activités scolaires dans le service public. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu’il entend prendre afin de prévenir de tels problèmes.

Texte de la REPONSE :

En application du principe de laïcité, l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (CE 5 décembre 2007, n° 295671, 285394. 285395, 289396, ces décisions sont publiées au recueil Lebon). Elle vise à préserver l’école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d’application sont précisées par la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 permet de garantir l’égalité des élèves à l’école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C’est pourquoi il ne s’adresse qu’aux seuls élèves. Ainsi, comme l’a d’ailleurs souligné la haute autorité de lutte contre les discriminations dans sa délibération n° 2007-117 du 14 mai 2007, la loi ne s’étend pas aux parents d’élèves ou à d’autres personnes intervenant bénévolement dans le cadre du service public de l’enseignement. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune règlementation particulière concernant leur tenue. La HALDE rappelle, à ce titre, que la notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle », c’est-à-dire que sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public. Il ne peut donc être soutenu que la qualité de collaborateur bénévole emporterait reconnaissance du statut d’agent public, avec l’ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d’établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public et notamment le maintien de l’ordre public dans l’enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements (CAA de Douai 29 avril 2003, M. X, n° 00DA01401). En ce qui concerne l’accompagnement des classes en sortie scolaire, les dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages d’élèves, précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s’effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l’encadrement de la vie collective en dehors des périodes d’enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l’école. Aucune qualification particulière n’est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n’est précisé. En conséquence, il appartient au directeur ou au chef d’établissement, sur proposition de l’enseignant, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S’agissant de l’intervention auprès des élèves d’une personne extérieure à l’établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d’établissement ou le directeur d’école, quel qu’en soit le motif. Lorsque cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’enseignement, et qu’elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par l’enseignant. Il appartient donc au chef d’établissement ou au directeur d’école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d’assurer le bon fonctionnement du service.



Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (Legifrance)



Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires

Décret n°2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires (Legifrance)



Circulaire n°2008/002 du 21 avril 2008 relative à l’utilisation des édifices de culte appartenant à l’État à des fins non cultuelles

Circulaire n°2008/002 du 21 avril 2008 relative à l’utilisation des édifices de culte appartenant à l’État à des fins non cultuelles



Circulaire NOR/INT/A/08/00044/C du 25 février 2008. Lutte contre les dérives sectaires

Circulaire NOR/INT/A/08/00044/C. Lutte contre les dérives sectaires

Paris, le 25 février 2008

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
à
Mesdames et Messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police

OBJET : Lutte contre les dérives sectaires.

L’action contre les dérives sectaires nécessite une méthode rigoureuse et une grande sévérité dès lors que les faits permettent d’attester d’une atteinte à l’ordre public, aux biens ou aux personnes. L’objet de la présente circulaire est de rappeler l’arsenal juridique disponible et de vous engager à mener une action coordonnée de lutte contre les dérives sectaires.

Face à l’évolution du phénomène des dérives sectaires, il apparaît nécessaire de relancer l’action des pouvoirs publics en adaptant les méthodes de lutte à cette évolution. L’arsenal juridique disponible pour mener cette lutte semble suffisant, qu’il s’agisse des textes ou de la jurisprudence. La difficulté tient à sa mise en œuvre qui ne peut se fonder que sur des éléments concrets, des faits avérés et pénalement répréhensibles.

1. Le principe : la liberté d’opinion et de croyance

La notion de secte, certes couramment utilisée, est une notion de fait et non de droit. Au regard du droit, l’appartenance à un mouvement quel qu’il soit relève d’abord d’une opinion, dont la liberté est un principe constitutionnel.
Les textes fondateurs sont :
 l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public institué par la loi » ;
 l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : la France, République laïque, « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
Dans la même ligne, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Conformément aux principes républicains, la lutte contre les dérives sectaires n’a pas pour but de stigmatiser des courants de pensée. C’est le sens de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, qui rappelle que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées (…) dans l’intérêt de l’ordre public ».
La loi du 9 décembre 1905 (art 19) précise qu’une association cultuelle doit être exclusivement consacrée à l’exercice du culte. Le Conseil d’Etat a également été amené à préciser, par sa jurisprudence, la notion d’association cultuelle. Outre les critères du nombre d’adhérents et de limites territoriales fixés par la loi de 1905 et le décret du 16 mars 1906, le Conseil d’Etat a dégagé trois critères substantiels pour la reconnaissance de cette qualité : la pratique d’un culte, le caractère exclusif de l’objet cultuel de l’association, le respect de l’ordre public.
Cependant le champ des dérives sectaires ne saurait se limiter aux seules associations à caractère cultuel.
En l’absence de définition de ce qu’est un mouvement sectaire, c’est donc la notion d’ordre public qui est centrale. La détermination des faits portant atteinte à l’ordre public, aux biens ou aux personnes, doit permettre de lutter contre les dérives sectaires. Mais il est de jurisprudence constante que les restrictions apportées au nom de la préservation de l’ordre public doivent toujours l’être au cas par cas, « in concreto », à partir de faits régulièrement établis.

2. Arsenal juridique pour lutter contre les groupements méconnaissant l’ordre public

La France dispose ainsi d’un arsenal juridique étendu pour lutter contre les dérives sectaires. Différentes mesures peuvent donc être prises à l’égard des mouvements qui manifestent des comportements contraires à l’ordre public.

1°) Dissolution administrative
La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées permet au Président de la République, de dissoudre, par décret en conseil des ministres, certains groupements ou associations, pour atteinte à la légalité républicaine, collaboration avec l’ennemi, provocation à la haine raciale ou terrorisme.
Cette mesure est cependant rarement adaptée à l’égard des groupements manifestant des dérives sectaires.

2°) Dissolution judiciaire
• La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit, dans son article 3, que « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet ». Sa dissolution peut être prononcée par le tribunal de grande instance.
En pratique, cette mesure est rarement mise en œuvre, les mouvements à caractère sectaire constitués en association prenant soin de ne pas faire figurer explicitement dans leur objet des activités illicites.
• La loi du 12 juin 2001 (dite About-Picard) prévoit un nouveau cas de dissolution judiciaire. Son article 1er dispose que « peut être prononcée la dissolution de toute personne morale, quelle qu’en soit la forme juridique ou l’objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives » dont le détail est donné dans cet article (parmi lesquelles atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, la mise en danger de la personne, l’exercice illégal de la médecine la publicité mensongère, les fraudes, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse).
La répétition de condamnations pénales doit permettre de demander et d’obtenir la dissolution d’un groupement à caractère sectaire. Mais il n’a pas encore été fait application de la procédure de dissolution sur le fondement de cette loi.

3°) Sanctions pénales
Il existe de nombreux exemples de qualifications pénales susceptibles d’incriminer une dérive sectaire.
a) Les atteintes aux personnes physiques
 La non-assistance à personne en danger (art 223-6 du CP). La Cour d’assises de Quimper a condamné le 3 juin 2005 des parents adeptes d’une pratique thérapeutique non réglementée à 5 ans d’emprisonnement dont 52 mois avec sursis et mise à l’épreuve pour non assistance à personne à danger.
En matière de refus de transfusion sanguine par un adulte, je vous rappelle que le conseil d’Etat, dans une décision du 16 août 2002, a estimé que « le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l’exercice d’une liberté fondamentale » et que la loi dite Kouchner de mars 2002 a renforcé le droit du patient majeur à discuter de son traitement, droit déjà consacré par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
En ce qui concerne plus spécifiquement les enfants et la transfusion sanguine, je rappelle qu’en cas d’urgence l’alinéa 5 de l’article L1111-4 de la loi de mars 2002 prévoit que « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves sur la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »
Par conséquent, la loi est claire : le droit de l’enfant à s’exprimer est respecté mais c’est sa santé qui est privilégiée, même en cas d’opposition des parents. La loi de 2002 permet donc au médecin d’agir sans avoir à demander à l’autorité judiciaire d’ordonner les mesures d’assistance éducative qui étaient auparavant nécessaires à son intervention. En situation d’urgence, le médecin est juridiquement habilité à se substituer en toute légitimité et légalité à l’autorité parentale.
 Les agressions sexuelles sur mineurs (article 227-25 du CP). Certains dirigeants de mouvements ont été condamnés pour des agressions sexuelles sur des mineurs, le mode de vie au sein du groupement permettant de retenir parfois la circonstance aggravante de viol par personne ayant autorité (Cass, crim, 9 décembre 1998 et TGI de Versailles du 2 décembre 2005) ;
 L’abus de l’état de faiblesse (article 223-15-2 du CP) qui réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité. Il protège aussi désormais, depuis la loi About Picard du 12 juin 2001, la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement (ex : cures de purification, jeûnes prolongés, cours d’initiation répétés…). Condamnation du fondateur du mouvement Néo phare à Nantes ayant incité un de ses adeptes à se suicider (TGI de Nantes, 25 novembre 2004) ;
 Le droit de la famille. De nombreux contentieux naissent lors de procédures de séparation d’un couple du fait de l’appartenance de l’un des époux à un mouvement ayant une réputation « sectaire ». La Cour de Strasbourg interprète l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme comme interdisant d’exclure le droit de garde parental au seul motif de l’appartenance aux Témoins de Jehovah (CEDH, 23 juin 1993, Hoffman c/Autriche). De même, le premier protocole additionnel de la CEDH dans son article 2 indique que « L’Etat (…) respectera le droit des parents d’assurer éducation et enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

b) Les atteintes aux biens les plus fréquemment relevées par les tribunaux
 L’escroquerie (article 313-1 du CP). Exemple de médecin qui use de sa qualité d’homéopathe pour inciter certains de ses patients particulièrement vulnérables sur le plan psychique à adhérer à une doctrine, démarche spirituelle censée atténuer leurs maux (CA de Besançon, 7 mai 1997).
 L’abus de confiance (article 314-1 du CP). Ces atteintes aux biens sont régulièrement signalées dans certains mouvements proposant des prestations de développement personnel ou d’amélioration sensible et rapide des potentialités de leurs clients ou de leurs membres.
On peut citer également les infractions au code de la santé publique (exercice illégal de la médecine ; condamnation par la Cour d’Appel de Chambéry du 1er juillet 2004 pour escroquerie et complicité d’exercice illégal de la médecine), ainsi que celles au code de la construction, au code général des impôts (notamment pour fraude fiscale prévue à l’article 1741 du CGI), les infractions au code du travail (durée excessive ou caractère clandestin du travail), les infractions à la législation sur l’obligation scolaire, ou encore les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (article 464 du code des douanes).

c) L’extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions pénales
La loi du 12 juin 2001 a étendu la responsabilité des personnes morales à plusieurs infractions généralement commises au sein des mouvements sectaires. Elles concernent :
 L’exercice illégal de la médecine (article L 372 et suivants du code de la santé publique). Les peines encourues ont été aggravées ;
 Les délits de fraude et de falsifications (articles L213-1 à L213-4 du code de la consommation) ;
 Les menaces (articles 222-17, article 222-18 et 222-18-2 du CP). Elles sont commises par les dirigeants sur les membres ou anciens membres qui ont quitté la secte et qui souhaitent engager des procédures judiciaires contre celle-ci. ;
 Infractions d’atteinte au respect dû aux morts (articles 225-17 ; 225-18 et 225-18-1 du CP) commises au sein des sectes dites sataniques ;
 Atteintes volontaires à la vie (article 221-1 et suivants du CP) comme l’empoisonnement, le meurtre, l’assassinat…) ;
 Les tortures et actes de barbarie (article 222-1 du CP) ;
 Les viols et agressions sexuelles (articles 222-23 et 222-22 et suivants du CP) ;
 L’abandon de famille (article 227-3 du CP) ;
 L’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours (articles 223-5 et 223-7-1 du CP).
Par ailleurs, l’article 19 de la loi du 12 juin 2001 restreint la possibilité de faire de la publicité au profit des organisations sectaires qui ont fait l’objet de condamnations.
Enfin, la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes avait inséré dans le code de procédure pénale un article permettant aux associations de défense contre les sectes de se constituer partie civile, en cas de commission de certaines infractions portant atteinte aux droits de l’homme (article 2-17 du CPP).

*****

Les textes et la jurisprudence mettent donc à la disposition des pouvoirs publics un arsenal juridique suffisant pour sanctionner les dérives sectaires.
La difficulté tient dès lors à la mise en œuvre de ce dispositif juridique qui nécessite que soient établis des faits avérés constitutifs d’une atteinte à l’ordre public, aux biens ou aux personnes. Ainsi l’établissement de preuves se heurte souvent à l’absence de plaintes, à la rareté des témoignages qui par ailleurs peuvent varier dans le temps, à la complexité de la procédure ou encore à la difficulté de déterminer à partir de quand une personne appartenant à un mouvement suspecté de dérives sectaires n’a plus son libre arbitre et devient une victime en état de dépendance (Cass, crim, 19 septembre 2000). De même est-il assez fréquent que des victimes qui se sont portées partie civile renoncent en cours de procédure.
La circulaire du Premier Ministre en date du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires a clairement indiqué la nécessité d’abandonner dans la recherche des dérives sectaires toute référence à des listes, pour privilégier une logique de faits ayant l’avantage d’élargir le champ des investigations sans limiter celles-ci à des groupements préalablement identifiés.
Je vous demande donc de relancer l’action de l’Etat en matière de lutte contre les dérives sectaires et, pour cela, de réunir au plus tôt les services concernés au sein d’un groupe de travail restreint. En effet, dans le cadre de la simplification des commissions déconcentrées, la lutte contre les dérives sectaires a été transférée au conseil départemental de prévention de la délinquance, de lutte contre la drogue, contre les dérives sectaires et d’aide aux victimes. Toutefois pour des raisons d’efficacité, il vous est demandé de mettre en place un groupe de travail spécifique. Je souhaite que ce groupe s’inspire, dans ses méthodes de travail, du fonctionnement des GIR qui ont fait la preuve de leur efficacité. Il sera le lieu de centralisation et de recoupement des informations concernant d’éventuelles dérives sectaires susceptibles de faire l’objet de procédures judiciaires après signalement au procureur de la République.
J’appelle votre attention sur l’importance de sécuriser sur le plan juridique les actions menées en matière de lutte contre les dérives sectaires. En effet, les auteurs de dérives sectaires sortent souvent renforcés de procédures qui, faute d’être étayées, amènent les services de l’Etat à être déboutés de leur action, ou pire encore, condamnés.
Vous me rendrez compte, sous le présent timbre, avant le 15 avril de la mise en place et des travaux du groupe de travail que vous réunirez régulièrement en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre.

Michèle Alliot-Marie



Circulaire NOR/INT/A/08/00038/C du 19 février 2008. Police des lieux de sépulture

Circulaire NOR/INT/A/08/00038/C du 19 février 2008. Police des lieux de sépulture



Arrêté du 22 mars 2017 fixant les montants des indemnités forfaitaires horaires allouées aux aumôniers pénitentiaires

Arrêté du 22 mars 2017 fixant les montants des indemnités forfaitaires horaires allouées aux aumôniers pénitentiaires (Legifrance)



Décret n°2007-425 du 25 mars 2007 créant un observatoire de la laïcité

Décret n°2007-425 du 25 mars 2007 créant un observatoire de la laïcité (Legifrance)



Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil

Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 modifié relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l’article 910 du code civil (Legifrance)



Circulaire du Premier Ministre n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la Charte de la laïcité dans les services publics

Circulaire du Premier Ministre n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la Charte de la laïcité dans les services publics



Circulaire NOR/INT/A/07/00083/C du 1er août 2007 - Simplification de la procédure applicable aux libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte ainsi qu’à la tutelle sur les actes de disposition des associations, des fondations reconnues d’utilité publique et des établissements congréganistes

Circulaire NOR/INT/A/07/00083/C du 1er août 2007 - Simplification de la procédure applicable aux libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte ainsi qu’à la tutelle sur les actes de disposition des associations, des fondations reconnues d’utilité publique et des établissements congréganistes



Question écrite n° 81071 de Marc Le Fur. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 81071
de M. Marc le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d’Armor)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 20/12/2005 p. 11712
Réponse publiée au JO le : 23/05/2006 p. 5485

Texte de la QUESTION :

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de lui donner des indications sur les règles applicables aux carrés confessionnels dans les cimetières. Il souhaite connaître précisément le rôle et les pouvoirs des responsables religieux sur les inhumations dans ces carrés confessionnels et l’existence d’éventuels droits de veto sur ces inhumations.

Texte de la REPONSE :

La loi du 14 novembre 1881 pose l’interdiction d’établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels. En outre, l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments ou emplacements publics, posant ainsi le principe de la neutralité des parties publiques des cimetières. Cependant, par deux circulaires des 28 novembre 1975 et 14 février 1991, le ministre de l’intérieur a signalé aux maires la possibilité de regrouper de fait les sépultures de défunts souhaitant être inhumés dans un carré propre à leur religion, sur demande des personnes qualifiées pour pourvoir à leurs funérailles. Cette faculté, qui appartient à la seule autorité municipale, s’applique sous réserve de la préservation de la neutralité du cimetière, tant en ce qui concerne l’aspect extérieur des parties publiques que la possibilité reconnue aux personnes de toutes religions de s’y faire inhumer. Une telle solution n’impose pas d’obligations juridiques nouvelles au maire, fondé à désigner les emplacements des concessions funéraires, et apparaît la seule compatible avec le dispositif législatif en vigueur, dont le souci est d’éviter toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, la religion ou les croyances. Elle permet un juste équilibre entre les principes de laïcité et de neutralité des parties publiques du cimetière communal et la possibilité d’aménager un espace réservé à une communauté religieuse, sans pour autant enfreindre l’interdiction de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels (Conseil d’État, « Dame veuve Derode », assemblée, 17 juin 1938, et « Sieur Lagarrigue », 18 août 1944).



Question écrite n° 79998 de André Vallini. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 77998
de de M. Vallini André (Socialiste - Isère)

Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale

Question publiée au JO le 06/12/2005 p. 11194
Réponse publiée au JO le : 07/02/2006 p. 1284

Texte de la QUESTION :

M. André Vallini attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’application de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. En effet, alors que la règle est claire pour les agents contribuant au service public de l’éducation nationale, soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse même discret, il n’en est pas de même pour les parents d’élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Une ambiguïté persiste sur l’application des principes de la loi du 15 mars 2004 aux parents intervenants, comme l’a montré un récent incident survenu dans une école de l’agglomération grenobloise. Un document de l’inspection académique de l’Isère relatif aux intervenants extérieurs à l’école, entré en vigueur en janvier 2005, définit l’intervenant extérieur comme une personne (non membre de l’équipe pédagogique) qui apporte son concours à la réalisation d’une activité scolaire. Il y est précisé que le directeur d’école doit autoriser préalablement ces interventions en s’assurant en particulier « des qualités laïques et morales des intervenants ». S’appuyant sur ce document, un directeur d’école a estimé que les parents devenus collaborateurs occasionnels du service public d’éducation étaient tenus de respecter le principe de neutralité religieuse. Son analyse a été désavouée par l’inspection académique qui a estimé pour sa part que les parents d’élèves intervenants ne devaient pas être exclus de la participation aux activités de l’école en raison du port de tenues manifestant leur appartenance religieuse. Cette situation montre qu’une clarification s’impose. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement sur l’application du principe de laïcité aux parents d’élèves, dans le cadre de leur participation comme intervenant extérieur.

Texte de la REPONSE :

En application du principe de laïcité, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l’école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte, dont les modalités d’application sont précisées par la circulaire du 18 mai 2004, permet de garantir l’égalité des élèves à l’école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C’est pourquoi il ne s’adresse qu’aux seuls élèves. La loi qui s’applique aux élèves ne s’étend pas aux parents d’élèves. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue, même lorsqu’ils pénètrent dans l’enceinte des écoles, collèges ou lycées publics. Actuellement, il n’existe pas de réglementation ou de jurisprudence spécifique sur les droits et devoirs des parents qui apportent leur concours à la réalisation d’une activité scolaire, en dehors de celles concernant les régimes de protection en cas d’accident. En ce qui concerne l’accompagnement des classes en sortie scolaire, seules les dispositions de la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques s’appliquent. Elles précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s’effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l’encadrement de la vie collective en dehors des périodes d’enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l’école. Aucune qualification particulière n’est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n’est précisé. En conséquence, il appartient à l’enseignant, avec l’accord du directeur, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S’agissant de l’intervention auprès des élèves d’une personne extérieure à l’établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d’établissement ou le directeur d’école, quel qu’en soit le motif. Lorsque cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’enseignement, et qu’elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par les équipes pédagogiques concernées. Il appartient donc au chef d’établissement ou au directeur d’école de veiller, avec une attention particulière, à ce que ces interventions respectent les principes de neutralité. En tout état de cause, la présence permanente du maître ou de l’enseignant auprès des élèves pendant toute la durée de l’intervention garantit la classe contre d’éventuelles dérives.



Concordat du 5 juin 1933 modifié entre le Saint-Siège et la République d’Autriche

Français

Concordat du 5 juin 1933 modifié entre le Saint-Siège et la République d’Autriche

BGBl. II n. 2/1934

Sa Sainteté le Pape Pie XI et la République d’Autriche, animées du même désir de régler d’un commun accord, et d’une façon nouvelle et durable, la situation juridique de l’Église catholique en Autriche en faveur de la vie ecclésiastique et religieuse, ont résolu de conclure une convention solennelle.
Á cet effet, Sa Sainteté a nommé son plénipotentiaire, Son Eminence Révérendissime le cardinal Eugenio Pacelli, secrétaire d’État,
et Monsieur le Président fédéral de la République d’Autriche, a nommé Monsieur le chancelier fédéral le Dr Engelbert Dollfuss et Monsieur le Ministre fédéral de la justice, actuellement chargé du Ministère de l’instruction, le Dr Kurt Schuschnigg,
lesquels, après échange de leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1

1. La République d’Autriche assure et garantit à la Sainte Église catholique romaine dans ses divers rites le libre exercice de son pouvoir spirituel et l’exercice libre et public du culte.
2. Elle reconnaît le droit de l’Église catholique d’édicter, dans le cadre de ses attributions, des lois, décrets et règlements ; elle n’empêchera ni ne compliquera l’exercice de ce droit.
3. Dans l’accomplissement de leur ministère spirituel, les ecclésiastiques ont droit à la protection de l’État.
4. Le Saint-Siège jouit de la pleine liberté pour communiquer et correspondre avec les évêques, le clergé et les autres membres de l’Église catholique d’Autriche, sans aucune ingérence du gouvernement fédéral. Il en va de même pour les communications et la correspondance des évêques et des autorités diocésaines avec le clergé et les fidèles.

Article 2

L’Église catholique bénéficie en Autriche d’un statut de droit public. Ses institutions particulières, qui ont la personnalité juridique conformément au droit canonique, bénéficient également de la personnalité juridique au for civil si elles existent déjà en Autriche au moment de l’entrée en vigueur du présent concordat. Celles qui seront constituées dans l’avenir acquérront la personnalité juridique au for civil, si elles sont fondées avec le concours de l’État prévu dans le présent concordat.

Article 3

1. La configuration actuelle des provinces ecclésiastiques et des diocèses est maintenue, exception faite des modifications ci-après. Toute modification qui deviendrait nécessaire à l’avenir requiert un accord préalable. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux modifications mineures opérées dans l’intérêt de l’activité pastorale, ni aux ajustements qui dans certains cas résultent de la modification des limites de paroisse.
2. Il existe un accord de principe sur le fait que l’administration apostolique d’Innsbrück-Feldkirch sera érigée en diocèse d’Innsbrück-Feldkirch, avec siège à Innsbrück, et qu’elle dispose d’un vicariat général propre pour le Vorarlberg, partie du nouveau diocèse, avec siège à Feldkirch. Il existe le même accord concernant l’érection de l’administration apostolique du Burgenland en prélature nullius avec siège à Eisenstadt. L’exécution de cet accord de principe s’effectuera au moyen d’une convention spéciale entre le Saint-Siège et le gouvernement fédéral, dès qu’auront été prises notamment les mesures nécessaires concernant l’érection du nouveau diocèse d’Innsbrück-Feldkirch1.

Article 4

1. Le choix des archevêques et évêques ainsi que du prélat nullius revient au Saint-Siège.
En cas de vacance d’un siège archiépiscopal ou épiscopal (prélature nullius), chacun des évêques diocésains autrichiens présentera dans un délai d’un moi une liste de personnalité idoines au Saint-Siège, lequel cependant ne sera pas lié par ces listes. En ces de vacance de l’archevêché de Salzbourg, le Saint-Siège désignera au chapitre métropolitain de Salzbourg trois candidats, parmi lesquels celui-ci aura à élire le nouvel archevêque, par un vote libre et secret.
2. Avant de procéder à la nomination d’un archevêque résidant, d’un évêque résidant ou d’un coadjuteur avec droit de succession, ainsi que du prélat nullius, le Saint-Siège communiquera le nom de la personne choisie ou élue au gouvernement fédéral autrichien, afin de savoir s’il a des motifs de nature politique générale à opposer valablement à cette nomination.
Ces diverses procédures seront strictement confidentielle, de façon à garder le secret concernant la personne choisie jusqu’à sa nomination.
Lorsque quinze jours se seront écoulés à partir de la communication mentionnée ci-dessus sans transmission d’une réponse, le silence sera interprété comme le fait que le gouvernement n’a aucune objection à opposer, et que le Saint-Siège peut publier la nomination sans autre formalité.
3. La provision des dignités et des canonicats dans les chapitres s’effectue selon le droit canonique commun.

Article 5

1. La formation académique du clergé a lieu dans les facultés de théologie catholique soutenues par l’État, ou dans les instituts de théologie créés par les autorités ecclésiastiques compétentes.
Les séminaires, petits séminaires, et autres instituts ecclésiastiques similaires destinés à l’éducation des candidats au sacerdoce, dépendent pour leur organisation exclusivement des autorités ecclésiastiques supérieures.
L’organisation interne ainsi que le programme des études des facultés de théologie catholique soutenues par l’État seront réglés dans leurs principes conformément à la constitution apostolique Deus Scientiarum Dominus du 14 mai 1931, ainsi que par les prescriptions ecclésiastiques correspondantes. Les mesures d’application de ces dispositions s’avérant nécessaires au regard du caractère particulier de ces facultés dans le système universitaire seront toujours prises en accord avec l’autorité ecclésiastique compétente.
Il existe un accord sur le fait que la Faculté de théologie de l’Université d’Innsbrück conserve ses spécificités, particulièrement en ce qui concerne la composition de son corps enseignant.
2. Les grades universitaires en théologie sacrée décernés par les établissements supérieurs pontificaux de Rome sont reconnus en Autriche avec tous les effets ecclésiastiques et civils.
3. La nomination ou l’admission des professeurs ou chargés de cours dans les facultés de théologie catholique soutenues par l’État n’aura lieu qu’avec l’approbation de l’autorité ecclésiastique compétente.
4. Si un de ces enseignants vient par la suite à être désigné à la plus haute administration scolaire de l’État par l’autorité ecclésiastique compétente comme n’étant plus apte à l’enseignement, il sera déchargé de son enseignement.
Dans ces cas de destitution, on pourvoira dès que possible à un remplacement adapté, selon les dispositions du § 3.
Les enseignants de religion catholique dans d’autres instituts d’enseignement auxquels a été retirée la missio canonica doivent être exclus de l’enseignement religieux.

Article 6

1. Le droit de dispenser l’enseignement religieux et de pourvoir aux pratiques religieuses des élèves catholiques dans tous les instituts d’enseignement élémentaire et secondaire appartient à l’Église. Il est entendu que les ordinaires diocésains consulteront la plus haute autorité scolaire de l’État pour introduire un cours d’enseignement religieux qui va au-delà de celui actuellement en vigueur.
La direction et le contrôle direct de l’enseignement religieux et des pratiques religieuses incombent à l’Église.
Est garanti le caractère obligatoire de l’enseignement religieux et des pratiques religieuses à leur niveau actuel. Les prévisions financières pour cet enseignement restent les mêmes. L’enseignement religieux ainsi que les pratiques religieuses qui s’étendent au-delà sont également obligatoires pour les élèves catholiques, quand ils sont créés en accord avec l’autorité scolaire de l’État. Les dépenses nécessaires à cet enseignement sont à la charge de l’Église, sans préjudice d’une éventuelle réglementation future à établir d’un commun accord après le retour d’une situation économique meilleure.
L’enseignement religieux est en principe donné par les prêtres ; en cas de besoin, on pourra aussi, après entente entre l’autorité ecclésiastique et l’autorité scolaire de l’État, avoir recours à des enseignants laïques ou à d’autres personnes laïques aptes à cet enseignement. Pour l’enseignement de la religion ne peuvent être employées que des personnes déclarées aptes à cette fonction par l’autorité ecclésiastique. Dispenser l’enseignement religieux est lié à la possession de la missio canonica (art. 5§4).
Les programmes d’enseignement religieux sont établis par l’autorité ecclésiastique ; ne peuvent être utilisés comme manuels de religion que les manuels approuvés par l’autorité ecclésiastique.
2. Concernant les écoles et l’enseignement de niveau élémentaire et moyen, demeurent garantis à l’Église les autres droits et attributions qui lui reviennent en vertu des lois de l’État actuellement en vigueur.
3. L’Église, les ordres et congrégations ont le droit de créer et de diriger des écoles de la catégorie mentionnée au 2., en observant les lois générales scolaires ; aussi longtemps qu’est respectée cette exigence, ces écoles bénéficient des droits attribués aux instituts publics d’enseignement.
4. Là où il est constaté que ces écoles (§ 3) ont une fréquentation proportionnellement importante et ont par conséquent une influence sur l’existence, le développement ou la création d’écoles publiques de même catégorie, de sorte que l’administration scolaire concernée réalise des économies financières, elles devront recevoir des subventions convenables provenant des dépenses publiques ainsi économisées en relation avec l’amélioration de la situation économique.
Les écoles de cette catégorie dirigées par des associations catholiques pourront également bénéficier de ces subventions dans les mêmes conditions, si et aussi longtemps qu’elles sont reconnues comme écoles catholiques par l’ordinaire diocésain compétent et qu’elles remplissent les conditions légales requises pour acquérir les droits d’un établissement d’enseignement public.
Ces dispositions sont destinées à promouvoir l’école catholique en Autriche et également à créer les conditions du développement de l’école publique confessionnelle catholique.

Article 7

1. La République d’Autriche reconnaît les effets civils aux mariages contractés conformément au droit canonique.
2. La publication de ces mariages a lieu conformément au droit canonique. La République d’Autriche se réserve le droit d’ordonner également une publication civile.
3. La République d’Autriche reconnaît la compétence des tribunaux et des autorités ecclésiastiques dans les causes concernant la nullité du mariage et la dispense du mariage conclu et non consommé.
4. Les décisions et sentences qui s’y rapportent, lorsqu’elles seront devenues définitives, seront soumises au Tribunal suprême de la signature apostolique. Celui-ci contrôle si les prescriptions du droit canonique ont été suivies en matière de compétence du juge, de citation à comparaître et de légitime représentation ou contumace des parties.
Lesdites décisions et sentences définitives sont transmises à la Cour suprême autrichienne accompagnées des décisions correspondantes du Tribunal suprême de la signature apostolique. Les effets civils interviennent avec l’exequatur rendu par la Cour suprême autrichienne en audience privée.
5. Les tribunaux ecclésiastiques et civils devront se prêter une assistance judiciaire mutuelle, chacun dans le cadre de sa compétence.

Article 8

1. La nomination ecclésiastique du vicaire militaire est faite par le Saint-Siège après que celui-ci s’est informé confidentiellement auprès du gouvernement fédéral pour savoir s’il existe à l’encontre de la personne choisie des objections d’ordre politique général. Le vicaire militaire revêtira la dignité épiscopale.
2. La nomination ecclésiastique des chapelains militaires est faite par le vicaire militaire avec l’accord préalable du ministre fédéral des affaires militaires.
3. La nomination par l’État des aumôniers militaires fonctionnaires a lieu ensuite conformément aux normes étatiques.
4. Les chapelains militaires ont à l’égard de l’armée fédérale une compétence paroissiale. Ils exercent leur ministère sacré sous la juridiction du vicaire militaire.
Le vicaire militaire exercera sa juridiction également sur le personnel religieux, masculin et féminin, des hôpitaux militaires, dans le cas où de tels hôpitaux seraient créés.

Article 9

La République d’Autriche reconnaît les jours fériés suivants établis par l’Église :
 tous les dimanches
 le jour de l’an
 l’Épiphanie (6 janvier)
 l’Ascension
 la Fête-Dieu
 la fête des saints apôtres Pierre et Paul (29 juin)
 l’Assomption (15 août)
 la Toussaint (1er novembre)
 la fête de l’Immaculée Conception (8 décembre)
 Noël (25 décembre)

Article 10

1. En République d’Autriche, les ordres et les congrégations religieuses peuvent être fondés et établis librement conformément aux prescriptions canoniques ; ils ne sont soumis de la part de l’État à aucune restriction en ce qui concerne leurs maisons, le nombre et les qualités de leurs membres - sauf les cas cités dans cet article et dans l’art.11§2 - ainsi que leur mode de vie selon les règles approuvées par l’Église.
Les supérieurs désignés à vie des maisons autrichiennes des ordres qui requièrent de leurs membres la stabilitas loci doivent posséder la nationalité autrichienne.
2. Les ordres et les congrégations religieuses qui seront fondés à l’avenir acquérront en Autriche la personnalité juridique au for civil, moyennant la remise d’une déclaration de l’évêque diocésain compétent (Praelatus nullius) concernant la nouvelle maison en Autriche à l’autorité supérieure de l’État pour les affaires du culte, laquelle délivrera sur requête une confirmation.
Pour le reste, on appliquera les dispositions de l’art. 2 du présent concordat.
3. Les supérieurs provinciaux dont la résidence juridique est en Autriche doivent posséder la nationalité autrichienne.
Les supérieurs provinciaux et généraux qui ont leur résidence hors du territoire autrichien, même s’ils sont d’une autre nationalité, auront le droit de visiter eux-mêmes ou faire visiter par d’autres leurs maisons situées en Autriche.
4. Les membres des ordres religieux ont le droit d’accomplir leurs études de philosophie et de théologie dans les écoles de leur institut et dans les établissements supérieurs pontificaux de Rome.

Article 11

(modifié par BGBl n. 195/1960)

1. La provision des bénéfices ecclésiastiques appartient à l’autorité ecclésiastique, sauf les droits particuliers de patronage et de présentation fondés sur des titres canoniques spéciaux.
La provision de bénéfices pour lesquels l’État fédéral, ou un fonds public, jouit de droits de présentation aura lieu sur la base d’une liste de trois noms de candidats choisis par l’ordinaire diocésain conformément aux prescriptions du droit canonique, lequel les notifie à l’autorité de l’État pour les affaires du culte.
2. Les ordinaires diocésains ne conféreront pas de charge ecclésiastique publique et ne rétabliront pas dans cette charge des ecclésiastiques qui ont été condamnés pour crime (art. 20) sans le consentement du gouvernement fédéral.

Article 12

(modifié par BGBl n. 195/1960)

1. La nomination à une charge ecclésiastique prend effet au jour de la collation de la charge : cette date sera communiquée par l’autorité ecclésiastique compétente à l’autorité de l’État pour les affaires du culte.
2. L’administration et la jouissance des revenus des prébendes séculières sont, durant la vacance, réglées par les prescriptions du droit canonique.

Article 13

(modifié par BGBl n. 195/1960)

1. Les biens mobiliers et immobiliers des personnes juridiques ecclésiastiques sont garantis dans le cadre de la législation générale de l’État. Dans le même cadre, l’Église a le droit d’acquérir et de posséder de nouveaux biens ; les biens ainsi acquis seront de même inviolables.
2. Les biens des personnes juridiques ecclésiastiques sont administrés et représentés par les organes désignés par le droit canonique. Pour les ordres et les congrégations, le supérieur local est considéré au for civil comme représentant légitime pour la conclusion des actes juridiques, et pour des actes juridiques concernant des communautés majeures, le supérieur de la communauté concernée.
La gestion des biens ecclésiastiques a lieu sous la vigilance et le contrôle des autorités ecclésiastiques compétentes ou des supérieurs des ordres. Sans leur consentement ces biens ne peuvent être ni aliénés ni grevés.
3. Le fonctionnement et l’administration des fondations ecclésiastiques relèvent des organes ecclésiastiques.
4. Les personnes juridiques ecclésiastiques ne seront soumises à aucun impôt particulier ou contributions analogues qui ne s’appliquent pas aussi à d’autres personnes juridiques. Ceci est valable à l’égard des écoles mentionnées à l’art. 6§ 3 et §4 al. 2.

Article 14

Les affaires administratives des communautés ecclésiastiques sont réglées par l’Église, à laquelle revient par principe le droit de percevoir des contributions. Pour déterminer ces contributions, comme en général dans tous les cas où sont en jeu les intérêts de l’État, on procédera en accord avec les autorités civiles.
Pour une bonne application de ce principe, les autorités diocésaines fixeront des directives en accord avec l’administration de l’État pour les affaires du culte.
L’État accorde son aide à l’Église pour le recouvrement des paiements des membres des communautés ecclésiastiques, à condition que ces paiements aient été imposés en accord avec l’État ou soient fondés juridiquement sur d’autres titres.

Article 15

(modifié par BGBl n. 195/1960)

1. La République d’Autriche remplira toujours envers l’Église catholique d’Autriche ses obligations financières fondées sur une loi, une convention ou des titres juridiques particuliers.
2. et 3. abrogés par BGBl n. 195/1960

4. Dès que le permettra la situation financière de l’État, le nouveau diocèse d’Innsbrück-Feldkirch sera pourvu d’un chapitre. Le nombre des dignitaires et des chanoines sera fixé en accord entre le Saint-Siège et l’autorité supérieure de l’État pour les affaires du culte.
5. et 6. abrogés par BGBl n. 195/1960

7. Par contre, les offices ecclésiastiques pour lesquels l’État n’accorde pas de paiement de portion congrue peuvent être librement érigés ou modifiés par les autorités ecclésiastiques compétentes. Dans ces cas, si l’office nouvellement créé doit être revêtu de la personnalité juridique au for civil, l’évêque diocésain compétent (Praelatus nullius) annoncera la création à l’autorité supérieure de l’État pour les affaires du culte, laquelle délivrera une confirmation.
Les modifications des limites des paroisses sont de la compétence de l’ordinaire diocésain.
8. Les édifices et propriétés de l’État qui servent actuellement directement ou indirectement à des fins ecclésiastiques, y compris ceux dont jouissent les ordres et les congrégations religieuses, resteront à l’avenir destinés à ces fins, en tenant compte des contrats éventuellement existants.
9. abrogé par BGBl n. 195/1960

Article 16

En ce qui concerne les personnes résidant dans les hôpitaux publics, dans les maisons de santé, les hospices et autres établissements similaires, ainsi que dans les prisons, établissements pénitentiaires, maisons de correction, établissements d’éducation surveillée et autres établissements similaires, le droit de libre accès auprès des intéressés est garanti au prêtre local et à l’ecclésiastique qui est délégué à sa place, afin de permettre le libre exercice de son ministère spirituel, tant qu’une aumônerie propre n’est pas créée en accord avec l’ordinaire diocésain compétent pour l’établissement concerné.
Il existe un accord sur le fait qu’en cas de création d’une aumônerie propre à un établissement, la nomination de l’ecclésiastique concerné s’effectue en accord avec l’ordinaire diocésain.

Article 17

Les revenus dont jouissent les ecclésiastiques en vertu de leur charge sont exempts de saisie de la même façon que les traitements des employés de l’État.

Article 18

Les ecclésiastiques ne peuvent être requis par les autorités judiciaires ou par d’autres autorités pour donner des informations sur des personnes ou des matières dont ils ont eu connaissance sous le sceau du secret inhérent à leur fonction spirituelle.

Article 19

Les ecclésiastiques et les religieux sont exemptés de la charge de juré et d’échevin.

Article 20

(modifié par BGBl n. 195/1960 )

En cas de poursuites pénales à l’encontre d’un ecclésiastique ou d’un religieux, le tribunal public doit en informer immédiatement l’ordinaire diocésain compétent et transmettre au plus vite à celui-ci les résultats de l’instruction préalable et, s’il y a lieu, la sentence définitive du tribunal tant en première instance qu’en appel.
En cas d’arrestation et de détention, l’ecclésiastique ou le religieux doit être traité avec les égards dus à sa condition et à son grade hiérarchique.

Article 21

Le port de l’habit ecclésiastique ou religieux par des laïques, ou des ecclésiastiques ou religieux auxquels il a été interdit par l’autorité ecclésiastique compétente en vertu d’une mesure définitive, qui devra à cette fin être officiellement communiquée à l’autorité gouvernementale compétente, est interdit et puni selon les mêmes sanctions et peines que celles interdisant et punissant l’usage abusif de l’uniforme militaire.

Article 22

Toutes les autres matières relatives à des personnes ou à des biens ecclésiastiques qui n’ont pas été traitées dans les articles précédents seront réglées conformément au droit canonique en vigueur.
Si à l’avenir surgissait quelque difficulté sur l’interprétation des articles précédents, ou s’il devenait nécessaire de régler des questions relatives à des personnes ou à des biens ecclésiastiques qui n’ont pas été traitées dans ce concordat et qui concernent également le for civil, le Saint-Siège et le gouvernement fédéral allemand mettront en oeuvre d’un commun accord une solution amicale ou une réglementation commune.
Á l’entrée en vigueur du présent concordat, toutes les lois et ordonnances en application en Autriche qui sont contraires aux dispositions de ce concordat seront abrogées.

Article 23

Ce concordat, dont le texte allemand et le texte italien ont même valeur, sera ratifié, et les instruments de ratification seront échangés dès que possible. Il entrera en vigueur le jour de l’échange desdits instruments.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent concordat.

Protocole additionnel

Concernant le concordat entre le Saint-Siège et la République d’Autriche signé en la Cité du Vatican le 5 juin 1933, les hautes parties contractantes ont fait les déclarations suivantes qui doivent être considérées comme partie intégrante du concordat.

En ce qui concerne l’art. 4§2
On déclare que, au cas où le gouvernement fédéral autrichien soulèverait une objection d’ordre politique général, une tentative devra être entreprise pour parvenir à une entente entre le Saint-Siège et le gouvernement fédéral, par analogie aux disposition de l’art. 22 al. 2 du concordat ; si cette tentative demeure infructueuse, le Saint-Siège est libre d’effectuer la provision.
Il en va de même pour la nomination d’un coadjuteur avec droit de succession d’un archevêque, d’un évêque ou d’un prélat nullius autrichien.

En ce qui concerne l’art. 5§1 al. 3
Après avoir entendu les évêques diocésains compétents, la plus haute autorité scolaire de l’État déterminera les instituts ecclésiastiques de théologie à partir desquels il est possible de passer, en cour d’études, vers une faculté de théologie catholique soutenue par l’État, en remplissant les autres conditions requises pour l’admission aux études universitaires habituelles.
En vertu de cette disposition, le Saint-Siège veillera de son côté à ce que le programme d’études de ces instituts ecclésiastiques, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, soit dans la mesure du possible conforme dans ses points essentiels au programme des facultés de théologie catholique soutenues par l’État.

En ce qui concerne l’art. 5§2
Les doctorats dans les disciplines théologiques obtenus dans les établissements supérieurs pontificaux sont valables en Autriche, dans la mesure où il ne s’agit pas d’exercer une profession séculière.

En ce qui concerne l’art. 5§4
Si un professeur, déchargé de son enseignement conformément aux dispositions du présent concordat, ne trouve pas d’autre emploi au service de l’État, il sera, en sa qualité de professeur de l’État, mis à la retraite avec la pension qui lui est due en fonction de ses années effectives de service, et en tout cas avec la pension minimum, pourvu qu’aux termes des autres prescriptions de l’État il n’ait pas perdu son droit à la retraite.
Ceci vaut également pour les enseignants de religion catholique dans les instituts d’enseignement secondaire de l’État. La disposition relative à l’obligation de pourvoir à un remplacement adapté doit s’appliquer à ces enseignants de façon analogue.

En ce qui concerne l’art. 6§1 al. 1
Pour éviter des malentendus, il est établi que, parmi les instituts d’enseignement élémentaire et secondaire, sont aussi comprises les écoles industrielles, les écoles d’arts et métiers, les écoles agricoles et forestières, commerciales et similaires, y compris les écoles de formation continue correspondantes.

En ce qui concerne l’art. 6§1 al. 3, phrase 1
La délivrance d’une dispense de participation aux pratiques religieuses relève des enseignants de religion.
Phrase 2

Cela n’exclut pas que, en cas de modification des traitements analogues d’autres enseignants, la rétribution des enseignants de religion soit modifiée de façon équivalente.

En ce qui concerne l’art. 6§2
Il existe un accord sur le fait qu’en cas de difficultés intervenant dans la vie religieuse et morale des élèves catholiques, ou encore d’influences préjudiciables ou indues s’exerçant sur eux à l’école, et en particulier d’offense à leur foi ou à leurs sentiments religieux dans l’enseignement, les ordinaires diocésains et leurs délégués ont le droit de protester auprès des autorités scolaires de l’État, lesquelles auront soin d’y remédier comme il convient.
Il existe en particulier un accord sur le fait que dans le Burgenland les écoles confessionnelles demeurent des écoles publiques.
Il existe en outre un accord sur le fait que, en cas de modification de l’organisation des autorités scolaires sur le territoire fédéral ou sur des parties de ce territoire, il sera pourvu de façon analogue à la représentation des intérêts de l’Église.

En ce qui concerne l’art. 6§3
Il existe un accord sur le fait que les entités juridiques ecclésiastiques mentionnées au § 3 ne seront pas autorisées à employer des enseignants laïques s’il existe des enseignants ecclésiastiques disponibles, aptes à l’enseignement conformément aux prescriptions de l’État, et sur le fait que dans l’application des dispositions scolaires générales de l’État on prendra en considération les obligations éventuelles des enseignants ecclésiastiques qui découlent de la discipline religieuse.

En ce qui concerne l’art. 7
1. La République d’Autriche reconnaît également la compétence des autorités ecclésiastiques pour la procédure relative au privilège paulin.
2. Le Saint-Siège consent à ce que la procédure relative à la séparation de corps relève de la compétence des tribunaux publics.
3. Le Saint-Siège veillera à la publication par l’épiscopat autrichien d’une instruction qui aura un caractère obligatoire pour tous les diocèses (Praelatura nullius).

En ce qui concerne l’art. 8§1
Le Saint-Siège admet qu’en cas de vacance du poste de vicaire militaire, le gouvernement fédéral, avant la désignation du successeur, fait connaître au Saint-Siège, confidentiellement par voie diplomatique et de façon non contraignante, le nom de l’une ou l’autre personne qui paraît apte à cette fonction. Chacun des évêques diocésains présentera également au Saint-Siège, selon les dispositions de l’art. 4§1 al. 2, une liste non contraignante de candidats.

En ce qui concerne l’art. 9
Les dispositions étatiques en vertu desquelles d’autres jours sont déclarés jours de repos ne sont pas concernées par cet article.

En ce qui concerne l’art. 10§3 (modifié par BGBl n. 195/1960)

Le Saint-Siège veillera à ce que les limites des provinces auxquelles appartiennent les établissements religieux, érigés ou à ériger en Autriche, concordent dans la mesure du possible avec les frontières de la République d’Autriche.

En ce qui concerne l’art. 11§1
1. Les divergences relatives à la question de savoir si une église ou une prébende relève d’un patronage, ou si une prébende peut être librement accordée par l’évêque, ainsi que les divergences sur la question de savoir à qui revient le patronage d’une église ou d’une prébende, doivent être réglées par l’autorité ecclésiastique suivant les prescriptions du code ecclésiastique. L’autorité ecclésiastique devra informer l’autorité supérieure de l’État pour les affaires du culte de la décision prise à ce sujet en lui envoyant un exemplaire original de la décision.
2. Le Saint-Siège consent à ce que toutes les divergences relatives aux prestations réclamées en vertu d’un patronage existant soient réglées conformément aux procédures d’instance par les autorités de l’État pour les affaires du culte. Si dans les litiges de ce genre, l’existence même du patronage est contestée, et s’il n’existe à ce sujet encore aucune décision définitive de l’autorité ecclésiastique, le Saint-Siège consent, au cas où un retard serait préjudiciable, à ce que les autorités de l’État pour les affaires du culte émettent une ordonnance provisoire sur la base de la possession pacifique actuelle ou, si cette possession ne peut être établie immédiatement, sur la base des circonstances de fait et de droit rapidement constatées.

En ce qui concerne l’art. 13§2
Le Saint-Siège donnera des instructions aux ordinaires diocésains afin que pour les actes juridiques soumis à enregistrement on ajoute au document, après vérification, une clause indiquant que du côté de l’Église rien ne s’oppose au droit ou à l’obligation d’enregistrement, et que les représentants des entités juridiques ecclésiastiques qui ont conclu l’acte juridique y étaient autorisés.

En ce qui concerne l’art. 14 (modifié par BGBl n. 195/1960)
Le gouvernement fédéral accorde pleine liberté d’organisation et d’activité aux associations qui poursuivent des buts principalement religieux, qui font partie de l’Action catholique et comme telles dépendent de l’autorité de l’ordinaire diocésain,
L’État veillera à ce que le maintien et les possibilités de développement des organisation de jeunesse catholiques reconnues par les autorités ecclésiastiques compétentes soient préservés, et à ce que dans les organisations de jeunesse établies par l’État on garantisse à la jeunesse catholique l’accomplissement de ses devoirs religieux d’une manière digne et son éducation dans un sens religieux et moral, selon les principes de l’Église.
La presse ne sera soumise à aucune limitation en ce qui concerne la défense de la doctrine catholique.
Le Saint-Siège consent à ce que les divergences relatives aux prestations obligatoires en argent ou en nature pour des finalités cultuelles soient, jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation soit rédigée conjointement, et sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 du protocole additionnel à l’article 11§1, réglées par les autorités gouvernementales. Lorsque qu’une telle prestation est demandée au motif général de l’appartenance à une association ecclésiastique, les divergences sont réglées par les autorités de l’administration de l’État pour les affaires du culte, en observant la procédure d’instance ordinaire, ou par les tribunaux civils. En cas d’urgence, on pourra procéder par ordonnance provisoire, au sens de l’alinéa 2 du protocole additionnel à l’article 11§1.
Les normes existant sur le territoire de la République d’Autriche concernant l’établissement et la conservation des bâtiments appartenant à l’Église et aux prébendes, et les subventions pour les autres besoins de l’Église, demeurent en vigueur, avec les modifications résultant du présent concordat, jusqu’à une nouvelle réglementation prise en accord entre l’Église et l’État.

En ce qui concerne l’art. 15§3 (abrogé par BGBl n. 195/1960)

En ce qui concerne l’art. 15§5 (abrogé par BGBl n. 195/1960)

En ce qui concerne l’art. 22 al. 3
Sont entre autres abrogées les lois du 7 mai 1874 RGBl n. 50 et 51 dans toute leur étendue.

1. Dispositions modifiées par la Convention du 23 juin 1960 entre le Saint Siège et la République d’Autriche concernant l’érection de l’administration apostolique du Burgenland en diocèse.
2. Dispositions modifiées par la Convention du 9 juillet 1962 entre le Saint Siège et la République d’Autriche portant réglementation de la question scolaire.

(Traduction : PRISME - SDRE)

Allemand

Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich vom. 5. Juni 1933 (geändert)

BGBl. II Nr. 2/1934

Seine Heiligkeit, Papst Pius XI. und die Republik Österreich, die in dem Wunsche einig sind, die Rechtslage der katholischen Kirche in Österreich zum Besten des kirchlichen und religiösen Lebens in gegenseitigem Einvernehmen in dauerhafter Weise neu zu ordnen, haben beschlossen, eine feierliche Übereinkunft zu treffen.
Zu diesem Zwecke haben Seine Heiligkeit zu Ihrem Bevollmächtigten Seine Eminenz den Hochwürdigsten Herrn Kardinal Eugen Pacelli, Ihren Staatssekretär,
und der Herr Bundespräsident der Republik Österreich den Herrn Bundeskanzler, Dr. Engelbert Dollfuß und den derzeit auch mit der Führung des Bundesministeriums für Unterricht betrauten Herrn Bundesminister für Justiz Dr. Kurt Schuschnigg zu seinen Bevollmächtigten,
ernannt, die nach Austausch ihrer für gut und richtig befundenen Vollmachten folgende Bestimmungen vereinbart haben :

Artikel 1

§ 1. Die Republik Österreich sichert und gewährleistet der heiligen römisch-katholischen Kirche in ihren verschiedenen Riten die freie Ausübung ihrer geistlichen Macht und die freie und öffentliche Ausübung des Kultus.
§ 2. Sie anerkennt das Recht der katholischen Kirche, im Rahmen ihrer Zuständigkeit Gesetze, Dekrete und Anordnungen zu erlassen ; sie wird die Ausübung dieses Rechtes weder hindern noch erschweren.
§ 3. In der Erfüllung ihrer geistlichen Amtspflicht steht den Geistlichen der Schutz des Staates zu.
§ 4. Der Heilige Stuhl genießt im Verkehr und in der Korrespondenz mit den Bischöfen, dem Klerus und den übrigen Angehörigen der katholischen Kirche in Österreich volle Freiheit ohne jede Einflußnahme der Bundesregierung. Dasselbe gilt für den Verkehr und die Korrespondenz der Bischöfe und Diözesanbehörden mit dem Klerus und den Gläubigen.

Artikel 2

Die katholische Kirche genießt in Österreich öffentlich-rechtliche Stellung. Ihre einzelnen Einrichtungen, welche nach dem kanonischen Rechte Rechtspersönlichkeit haben, genießen Rechtspersönlichkeit auch für den staatlichen Bereich, insoweit sie bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Konkordates in Österreich bestehen. Künftig zu errichtende erlangen Rechtspersönlichkeit für den staatlichen Bereich, wenn sie unter der in diesem Konkordate vorgesehenen Mitwirkung der Staatsgewalt entstehen.

Artikel 3

§ 1. Der gegenwärtige Stand der Kirchenprovinzen und Diözesen bleibt, insoweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, erhalten. Eine in Zukunft etwa erforderlich werdende Änderung bedarf vorheriger Vereinbarung. Letzteres gilt nicht für kleinere Änderungen, die im Interesse der Seelsorge liegen, und für jene Verschiebungen, die sich in einzelnen Fällen als Folge von Umpfarrungen ergeben.
§ 2. Es besteht grundsätzlich Einverständnis darüber, daß die Apostolische Administratur "Innsbruck-Feldkirch" zur Diözese "Innsbruck-Feldkirch" mit dem Sitz in Innsbruck erhoben wird und ein eigenes Generalvikariat für den Vorarlberger Anteil der neuen Diözese mit dem Sitz in Feldkirch erhält. Das gleiche Einverständnis besteht bezüglich der Erhebung der Apostolischen Administratur im Burgenland zur Praelatura Nullius mit dem Sitz in Eisenstadt. Die Durchführung dieser grundsätzliche Einigung erfolgt durch besondere Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Bundesregierung, sobald insbesondere bezüglich der neu zu errichtenden Diözese "Innsbruck-Feldkirch" die nötigen Vorkehrungen getroffen sind1.

Artikel 4

§ 1. Die Auswahl der Erzbischöfe und Bischöfe sowie des Prälaten Nullius steht dem Heiligen Stuhle zu.
Bei Erledigung eines erzbischöflichen oder bischöflichen Sitzes (Praelatura Nullius) legen die einzelnen österreichischen Diözesanbischöfe innerhalb eines Monates eine Liste von geeigneten Persönlichkeiten dem Heiligen Stuhle vor, ohne daß dieser an die Listen gebunden ist.
Bei Erledigung des erzbischöflichen Stuhles von Salzburg benennt der Heilige Stuhl dem Metropolitankapitel in Salzburg drei Kandidaten, aus denen es in freier, geheimer Abstimmung den Erzbischof zu wählen hat.
§ 2. Bevor an die Ernennung eines residierenden Erzbischofs, eines residierenden Bischofs oder eines Koadjutors mit dem Rechte der Nachfolge wie auch dem Prälaten Nullius geschritten wird, wird der Heilige Stuhl den Namen des in Aussicht Genommenen oder des Erwählten der österreichischen Bundesregierung mitteilen, um zu erfahren, ob sie Gründe allgemein politischer Natur gegen die Ernennung geltend zu machen hat.
Das bezügliche Verfahren wird ein streng vertrauliches sein, so daß bis zur Ernennung die gewählte Person geheimgehalten wird.
Wenn vom Zeitpunkt der obenerwähnten Mitteilung an 15 Tage ohne Erteilung einer Antwort verfließen, wird das Stillschweigen in dem Sinne ausgelegt werden, daß die Regierung keine Bedenken zu erheben hat und der Heilige Stuhl die Ernennung ohne weiteres veröffentlichen kann.
§ 3. Die Besetzung der Dignitäten und der Kanonikate in den Kapiteln erfolgt nach dem gemeinen kanonischen Recht.

Artikel 5

§ 1. Die wissenschaftliche Heranbildung des Klerus erfolgt an den vom Staate erhaltenen katholisch-theologischen Fakultäten oder an den von den zuständigen kirchlichen Stellen errichteten theologischen Lehranstalten.
Die für die Erziehung der Priesteramtskandidaten bestimmten Seminare, Konvikte und dergleichen kirchlichen Anstalten unterstehen in ihrer Einrichtung ausschließlich der kirchlichen Oberbehörde.
Die innere Einrichtung sowie der Lehrbetrieb der vom Staate erhaltenen katholisch-theologischen Fakultäten wird grundsätzlich nach Maßgabe der Apostolischen Konstitution "Deus Scientiarum Dominus" vom 14. Mai 1931 und der jeweiligen kirchlichen Vorschriften geregelt werden. Jene Durchführungsmaßnahmen, die sich hiebe im Hinblick auf den besonderen Charakter dieser Fakultäten, beziehungsweise ihre Stellung im Universitätsverbande als notwendig erweisen, werden jeweils im Einvernehmen mit der zuständigen kirchlichen Behörde getroffen.
Es besteht Einverständnis darüber, daß die theologische Fakultät der Universität Innsbruck insbesondere bezüglich der Zusammensetzung ihres Lehrkörpers in ihrer Eigenart erhalten bleibt.
§ 2. Die von den päpstlichen Hochschulen in Rom verliehenen akademischen Grade in der heiligen Theologie sind in Österreich hinsichtlich aller ihrer kirchlichen und staatlichen Wirkungen anerkannt.
§ 3. Die Ernennung oder Zulassung der Professoren oder Dozenten an den vom Staate erhaltenen katholisch-theologischen Fakultäten wird nur nach erfolgter Zustimmung der zuständigen kirchlichen Behörde erfolgen.
§ 4. Sollte einer der genannten Lehrer in der Folge seitens der zuständigen kirchlichen Behörde der obersten staatlichen Unterrichtsverwaltung als für die Lehrtätigkeit nicht mehr geeignet bezeichnet werden, wird er von der Ausübung der betreffenden Lehrtätigkeit enthoben.
Im Falle einer solchen Enthebung wird alsbald auf andere Weise für einen entsprechenden Ersatz im Sinne des im § 3 geregelten Vorganges gesorgt werden.
Katholische Religionslehrer an anderen Lehranstalten, welchen die missio canonica entzogen wird, müssen von der Erteilung des Religionsunterrichtes entfernt werden.

Artikel 62

§ 1. Der Kirche steht das Recht auf Erteilung des Religionsunterrichtes und Vornahme religiöser Übungen für die katholischen Schüler an allen niederen und mittleren Lehranstalten zu. Es besteht Einverständnis darüber, daß die Diözesanordinarien über die Einrichtung eines Religionsunterrichtes, der über den gegenwärtigen bestehenden Zustand hinausgeht, das Benehmen mit der zuständigen obersten staatlichen Schulbehörde herstellen werden.
Die Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes und der religiösen Übungen kommt der Kirche zu.
Die Verbindlichkeit des Religionsunterrichtes samt den religiösen Übungen im bisherigen Ausmaß wird gewährleistet. Die finanzielle Obsorge für diesen Unterricht erfolgt in der bisherigen Weise. Ein darüber hinausgehender Religionsunterricht einschließlich der religiösen Übungen ist für die katholischen Schüler ebenfalls verbindlich, wenn er im Benehmen mit der staatlichen Schulbehörde eingerichtet wird. Die finanzielle Sorge für einen solchen Unterricht obliegt, unvorgreiflich einer allfälligen künftigen einvernehmlichen Regelung nach Wiederkehr besserer wirtschaftlicher Verhältnisse, der Kirche.
Der Religionsunterricht wird grundsätzlich durch Geistliche erteilt ; im Bedarfsfalle können hiezu im Einvernehmen zwischen der Kirchen- und staatlichen Schulbehörde auch Laienlehrer oder andere geeignete Laienpersonen verwendet werden. Zu Religionslehrern dürfen nur solche Personen bestellt werden, die die Kirchenbehörde als hiezu befähigt erklärt hat. Die Erteilung des Religionsunterrichtes ist an den Besitz der missio canonica gebunden (Artikel V. § 4).
Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden von der Kirchenbehörde aufgestellt ; als Religionslehrbücher können nur solche Lehrbücher verwendet werden, welche von der Kirchenbehörde für zulässig erklärt wurden.
§ 2. Soweit der Kirche rücksichtlich des niederen und mittleren Schul- und Unterrichtswesens gemäß den gegenwärtig geltenden staatlichen Gesetzen noch sonstige Rechte und Befugnisse zustehen, bleiben ihr dieselben gewahrt.
§ 3. Die Kirche, ihre Orden und Kongregationen haben das Recht, unter Beobachtung der allgemeinen schulgesetzlichen Bestimmungen Schulen der im § 2 genannten Art zu errichten und zu führen, denen auf die Dauer der Erfüllung dieser Voraussetzung die Rechte einer öffentlichen Lehranstalt zukommen.
§ 4. Wo solche Schulen (§ 3) eine verhältnismäßig beträchtliche Frequenz aufweisen und infolgedessen den Bestand, die Erweiterung oder Errichtung öffentlicher Schulen gleicher Art in einer Weise beeinflussen, daß der betreffende Schulerhalter eine finanzielle Entlastung erfährt, haben sie aus dem hiedurch ersparten öffentlichen Aufwand nach Maßgabe der Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse angemessene Zuschüsse zu erhalten.
Solcher Zuschüsse können unter den gleichen Voraussetzungen auch von katholischen Vereinen geführte Schulen dieser Art teilhaftig werden, wenn und solange sie vom zuständigen Diözesanordinarius als katholische Schulen anerkannt sind und den gesetzlichen Bedingungen für die Erwerbung der Rechte einer öffentlichen Lehranstalt entsprechen.
Durch diese Maßnahmen soll das katholische Schulwesen in Österreich gefördert und damit auch die Voraussetzung für die Entwicklung zur öffentlichen katholisch-konfessionellen Schule geschaffen werden.

Artikel 7

§ 1. Die Republik Österreich erkennt den gemäß dem kanonischen Recht geschlossenen Ehen die bürgerlichen Rechtswirkungen zu.
§ 2. Das Aufgebot dieser Eheschließungen erfolgt nach dem kanonischen Rechte. Die Republik Österreich behält sich vor, auch ein staatliches Aufgebot anzuordnen.
§ 3. Die Republik Österreich anerkennt die Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte und Behörden zum Verfahren bezüglich der Ungültigkeit der Ehe und der Dispens von einer geschlossenen, aber nicht vollzogenen Ehe.
§ 4. Die hierauf bezüglichen Verfügungen und Urteile werden, nachdem sie rechtskräftig geworden sind, dem Obersten Gerichtshof der Signatura Apostolica vorgelegt. Dieser prüft, ob die Vorschriften des kanonischen Rechtes über die Zuständigkeit des Richters, die Vorladung, die gesetzmäßige Vertretung und das ungesetzmäßige Richterscheinen der Parteien befolgt worden sind. Die genannten endgültigen Verfügungen und Urteile werden mit den diesbezüglichen Verfügungen des Obersten gerichtshofes der Signatura Apostolica dem österreichischen Obersten gerichtshofes übersendet. Die bürgerlichen Rechtswirkungen treten mit der vom österreichischen Obersten Gerichtshofe in nicht-öffentlicher Sitzung ausgesprochenen Vollstreckbarkeitserklärung ein.
§ 5. Die kirchlichen und staatlichen Gerichte haben einander im Rahmen ihrer Zuständigkeit Rechtshilfe zu leisten.

Artikel 8

§ 1. Die kirchliche Bestellung des Militärvikars erfolgt durch den Heiligen Stuhl, nachdem dieser sich bei der Bundesregierung in vertraulicher Form unterrichtet hat, ob gegen die in Aussicht genommene Persönlichkeit allgemein politische Bedenken vorliegen.
Der Militärvikar wird die bischöfliche Würde bekleiden.
§ 2. Die kirchliche Bestellung der Militärkapläne erfolgt durch den Militärvikar nach vorherigem Einvernehmen mit dem Bundesminister für Heerwesen.
§ 3. Daraufhin erfolgt die staatliche Ernennung der Militärseelsorgefunktionäre nach den staatsgesetzlichen Vorschriften.
§ 4. Die Militärkapläne haben hinsichtlich des Bundesheeres den Wirkungskreis von Pfarrern. Sie üben das heilige Amt unter der Jurisdiktion des Militärvikars aus.
Der Militärvikar wird die Jurisdiktion auch über das geistliche Personal männlichen und weiblichen Geschlechtes an den Militärspitälern ausüben, falls es zur Errichtung solcher Spitäler kommen wird.

Artikel 9

Die Republik Österreich anerkennt die von der Kirche festgelegten Feiertage, diese sind :
 alle Sonntage ;
 Neujahrstag ;
 Epiphanie (6. Jänner) ;
 Himmelfahrtstag ;
 Fronleichnam ;
 Fest der heiligen Apostel Peter und Paul (29. Juni) ;
 Mariä Himmelfahrt (15. August) ;
 Allerheiligen (1. November) ;
 Tag der Unbefleckten Empfängnis (8. Dezember) ;
 Weihnachtstag (25. Dezember).

Artikel 10

§ 1. Orden und religiöse Kongregationen können in der Republik Österreich den kanonischen Bestimmungen gemäß frei gegründet und aufgestellt werden ; sie unterliegen von seiten des Staates keiner Einschränkung in bezug auf ihre Niederlassungen, die Zahl - ausgenommen die in diesem und in Artikel XI § 2 genannten Fälle - die Eigenschaften ihrer Mitglieder sowie bezüglich der Lebensweise nach ihren kirchlich genehmigten Regeln.
Auf Lebenszeit bestellte Obere österreichische Ordensniederlassungen mit stabilitas loci ihrer Mitglieder haben die österreichische Bundesbürgerschaft zu besitzen.
§ 2. Künftig zu errichtende Orden und religiöse Kongregationen erlangen in Österreich Rechtspersönlichkeit für den staatlichen Bereich durch die Hinterlegung einer Anzeige des zuständigen Diözesanbischofs (Praelatus Nullius) über die in Österreich erfolgte Niederlassung bei der obersten staatlichen Kultusverwaltungsbehörde, welche hierüber auf Verlange eine Bestätigung ausstellt.
Im übrigen findet die Bestimmung des Artikels II dieses Konkordates Anwendung.
§ 3. Die Oberen der Provinzen, deren rechtlicher Sitz in Österreich gelegen ist, müssen die österreichische Bundesbürgerschaft besitzen.
Provinz- und Ordensobere, die außerhalb des österreichischen Staatsgebietes ihren Sitz haben, werden, auch wenn sie anderer Staatsangehörigkeit sind, das Recht besitzen, selbst oder durch andere ihre in Österreich liegende Niederlassungen zu visitieren.
§ 4. Die Ordensmitglieder haben das Recht, ihren philosophisch-theologischen Studien in den Schulen ihres Institutes oder in den päpstlichen Hochschulen in Rom zu obliegen.

Artikel 11

(geänd. durch BGBl Nr. 195/1960)

§ 1. Die Besetzung der kirchlichen Benefizien steht der Kirchenbehörde zu, abgesehen von besonderen Patronats- und Präsentierungsrechten, die auf kanonischen Sondertiteln beruhen.
Die Besetzung jener Benefizien, auf welche der Bund oder ein öffentlicher Fonds Präsentationsrechte ausüben, wird auf Grund einer Dreierliste von Kandidaten erfolgen, welche der Diözesanordinarius nach den Vorschriften des kanonischen Rechtes wählt und der staatlichen Kultusverwaltungsbehörde bekanntgibt.
§2. Die Diözesanordinarien werden Geistliche, die wegen eines Verbrechens verurteilt worden sind (Artikel XX) nur mit Zustimmung der Bundesregierung im öffentlichen kirchlichen Dienste anstellen oder wiederanstellen.

Artikel 12

(geänd.durch BGBl Nr. 195/1960)

1. Die Bestellung zu einem kirchlichen Amte ist vom Tage der Amtsübertragung an wirksam ; dieser Zeitpunkt wird seitens der zuständigen Kirchenbehörde der staatlichen Kultusverwaltungsbehörde mitgeteilt.
2. Die Verwaltung und der Genuß der Einkünfte welt-geistlicher Pfründen während der Vakanz regelt sich nach den Normen des kanonischen Rechtes.

Artikel 13

(geänd. durch BGBl Nr. 195/1960)

1. Die beweglichen und unbeweglichen Güter der kirchlichen Rechtssubjekte werden im Rahmen der für Alle geltenden Staatsgesetze gewährleistet. In eben diesem Rahmen hat die Kirche das Recht, neue Güter zu erwerben und zu besitzen ; die derart erworbenen Güter werden in gleicher Weise unverletzlich sein.
2. Das Vermögen der kirchlichen Rechtssubjekte wird durch die nach dem kanonischen Rechte berufenen Organe verwaltet und vertreten ; bei Orden und Kongregationen gilt für den staatlichen bereich bei Abschluß von Rechtsgeschäften der Lokalobere und, soweit es sich um Rechtsgeschäfte höherer Verbände handelt, der Obere des betreffenden Verbandes als der berufene Vertreter.
Die Gebarung mit dem kirchlichen Vermögen findet unter Aufsicht und Kontrolle der zuständigen Kirchenbehörden oder Ordensoberen statt. Ohne deren Zustimmung kann solches Vermögen weder veräußert noch belastet werden.
3. Die Ordnung und Verwaltung der kirchlichen Stiftungen steht den kirchlichen Organen zu.
4. Die kirchlichen Rechtssubjekte werden keiner Sondersteuer und dergleichen Abgaben unterworfen werden, die nicht auch für andere Rechtssubjekte gelten. Dies gilt auch hinsichtlich der im Artikel VI. § 3 und § 4 Absatz 2 näher bezeichneten Schulen.

Artikel14

Die Verwaltungsangelegenheiten der kirchlichen Verbände werden von der Kirche geregelt, wobei der Kirche das Recht zur Einhebung von Umlagen grundsätzlich zukommt ; bei Vorschreibung von Umlagen wie überhaupt in allen jenen Fällen, in denen staatliche Interessen berührt werden, wird im Einvernehmen mit der staatlichen Gewalt vorgegangen.
Zwecks näherer Durchführung dieses Grundsatzes werden von den kirchlichen Diözesanbehörden im Einvernehmen mit der staatlichen Kultusverwaltung Richtlinien aufgestellt werden.
Zur Hereinbringung von Leistungen seitens der Mitglieder von kirchlichen Verbänden wird der Kirche der staatliche Beistand gewährt, sofern diese Leistungen im Einvernehmen mit der Staatsgewalt auferlegt wurden oder aus sonstigen Titeln zu Recht bestehen.

Artikel 15

(geänd. durch BGBl Nr. 195/1960)

1. Die Republik Österreich wird der katholischen Kirche in Österreich gegenüber stets ihre finanziellen Pflichten erfüllen, welche auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhen.
2. und 3 durch BGBl Nr. 195/1960 aufgehoben
4. Sobald die staatsfinanziellen Verhältnisse es gestatten, wird die neue Diözese "Innsbruck-Feldkirch" ein Kapitel erhalten. Die Zahl der Dignitäre und Kanoniker wird im Einvernehmen zwischen dem Heiligen Stuhle und der obersten staatlichen Kultusverwaltung festgesetzt.
5. und 6. durch BGBl Nr. 195/1960 aufgehoben
7. Dagegen können kirchliche Stellen, für welche der Bund keine Kongruazahlungen leistet, von der zuständigen kirchlichen Behörde frei errichtet oder umgewandelt werden ; sofern in diesen letzteren Fällen der neu errichteten Stelle auch für den staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit zukommen soll, wird vom zuständigen Diözesanbischof (Praelatus Nullius) eine Anzeige über die erfolgte Errichtung bei der obersten staatlichen Kultusverwaltung zu hinterlegen sein, welche hierüber eine Bestätigung ausstellt. Änderungen in der Abgrenzung von Pfarrsprengeln stehen den Diözesanordinarien zu.
§ 8. Die Gebäude und Grundstücke des Bundes, welche gegenwärtig unmittelbar oder mittelbar kirchlichen Zwecken dienen, einschließlich jener, in deren Genuß religiöse Orden und Kongregationen stehen, werden auch fernerhin unter Bedachtnahme auf allenfalls bestehende Verträge diesen Zwecken überlassen.
9. durch BGBl Nr. 195/1960 aufgehoben

Artikel 16

Für die in öffentlichen Spitälern, Heil-, Versorgungs- und dergleichen Anstalten sowie in Gefangenenhäusern, Strafanstalten, Arbeitshäusern, Anstalten für Erziehungsbedürftige und dergleichen Anstalten untergebrachten Personen wird, soweit nicht für die einzelne Anstalt im Einvernehmen mit dem zuständigen Diözesanordinarius eine eigene Anstaltsseelsorge eingerichtet ist, dem Ortsseelsorger und dem an seiner Stelle beauftragten Geistlichen das Recht des freien Zutrittes zu den Anstaltsinsassen behufs freier Ausübung seines geistlichen Amtes gewährleistet.
Es besteht Einverständnis, daß im Falle der Einrichtung einer eigenen Anstaltsseelsorge die Bestellung der betreffenden Geistlichen im Einvernehmen mit dem Diözesanordinarius erfolgt.

Artikel 17

Das Einkommen, indessen Genuß die Geistlichen kraft ihres Amtes stehen, ist im gleichen Maße exekutionsfrei, in dem es die Bezüge der Angestellten des Bundes sind.

Artikel 18

Die Geistlichen können von Gerichtsbehörden oder anderen Behörden nicht um die Erteilung von Auskünften über Personen oder Dinge ersucht werden, bezüglich deren sie unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit Kenntnis erhalten haben.

Artikel 19

Die Geistlichen und Ordenspersonen sind vom Geschworenen- und Schöffenamt befreit.

Artikel 20

(geänd. durch BGBl Nr. 195/1960)

Im Falle der strafgerichtlichen Belangung eines Geistlichen oder einer Ordensperson hat das staatliche Gericht sofort den für den Belangten zuständigen Diözesanordinarius zu verständigen und demselben raschestens die Ergebnisse der Voruntersuchung und gegebenenfalls das Endurteil des Gerichtes sowohl in der ersten als auch in der Berufungsinstanz zu übermitteln.
Im Falle der Verhaftung und Anhaltung in Haft soll der Geistliche (Ordensperson) mit der seinem Stande und seinem hierarchischen Grade gebührenden Rücksicht behandelt werden.

Artikel 21

Der Gebrauch des kirchlichen oder Ordensgewandes seitens Laien oder seitens Geistlicher und Ordenspersonen, denen er von der zuständigen Kirchenbehörde durch endgültige Anordnung verboten worden ist, die zu diesem Zwecke der zuständigen staatlichen Behörde amtlich bekanntzugeben sein wird, ist unter den gleichen Sanktionen und Strafen verboten, mit welchen der Mißbrauch der militärischen Uniform verboten und bestraft wird.

Artikel 22

Alle anderen auf kirchliche Personen oder Dinge bezüglichen Materien, welche in den vorhergehenden Artikeln nicht behandelt wurden, werden dem geltenden kanonischen Recht gemäß geregelt werden.
Sollte sich in Zukunft irgendeine Schwierigkeit bezüglich der Auslegung der vorstehenden Artikel ergeben oder die Regelung einer in diesem Konkordate nicht behandelten, kirchliche Personen oder Dinge betreffenden Frage, die auch den staatlichen Bereich berührt, notwendig werden, so werden der Heilige Stuhl und die Bundesregierung im gemeinsamen Einverständnis eine freundschaftliche Regelung treffen.
Mit dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Konkordates werden alle in Österreich noch in Geltung stehenden Gesetze und Verordnungen, insoweit sie mit den Bestimmungen dieses Konkordates in Widerspruch stehen, außer Kraft treten.

Artikel 23

Dieses Konkordat, dessen deutscher und italienischer Text gleiche Kraft haben, soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen möglichst bald ausgetauscht werden. Es tritt mit dem Tage ihres Austausches in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das gegenwärtige Konkordat unterzeichnet.

Zusatzprotokoll

Bezüglich des in der Vatikanstadt am 5. Juni 1933 unterzeichneten Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich haben die Hohen vertragschließenden Teile die folgenden Erklärungen abgegeben, die als integrierende Bestandteile des Konkordates zu gelten haben.

Zu Artikel 4. § 2
wird erklärt, daß im Falle, als die österreichische Bundesregierung einen Einwand allgemein politischen Charakters erheben sollte, der Versuch zu unternehmen ist, zu einem Einvernehmen zwischen dem Heiligen Stuhle und der Bundesregierung analog der Bestimmung des Artikels XXII Absatz 2 des Konkordates zu gelangen ; sollte dieser Versuch erfolglos bleiben, so ist der Heilige Stuhl in der Durchführung der Besetzung frei. Das gleiche gilt auch für die Ernennung eines Koadjutors mit dem Rechte der Nachfolge für einen österreichischen Erzbischof oder Bischof oder einen Prälaten Nullius

Zu Artikel 5. § 1 Absatz 3
Seitens der obersten staatlichen Unterrichtsverwaltung wird nach Anhörung der zuständigen Diözesanbischöfe festgestellt werden, von welchen kirchlichen theologischen Lehranstalten der Übertritt an eine vom Staate erhaltene katholisch-theologische Fakultät während des Studienganges bei Erfüllung der für die Zulassung zum ordentlichen Universitätsstudium sonst vorgeschriebenen Voraussetzungen möglich ist. Im Hinblick darauf wird auch der Heilige Stuhl dafür Vorsorge treffen, daß der Studienplan dieser kirchlichen Lehranstalten im Rahmen der ihnen gestellten Aufgaben dem Studienplane der vom Staate erhaltenen katholisch-theologischen Fakultäten in den wesentlichen Punkten nach Möglichkeit angepaßt werde.

Zu Artikel 5. § 2
Die an päpstlichen Hochschulen erworbenen Diktorate aus Teilgebieten der Theologie gelten in Österreich insoweit, als es sich nicht um die Ausübung eines weltlichen Berufes handelt.

Zu Artikel 5. § 4
Falls ein gemäß dieser Konkordatsbestimmung von der Ausübung seiner Lehrtätigkeit enthobener Professor nicht eine andere staatliche Verwendung findet, wird er in seiner Eigenschaft als Bundeslehrer unter Zuerkennung der ihm gemäß seiner anrechenbaren Dienstzeit zukommenden Ruhegenusses, jedenfalls aber des Mindestruhegenusses, sofern er nach Maßgabe der sonstigen staatlichen Vorschriften nicht überhaupt den Anspruch auf Ruhegenuß verwirkt hat, in den Ruhestand versetzt.
Das gleiche gilt auch für die katholischen Religionslehrer an den staatlichen mittleren Lehranstalten. Die Bestimmung über die Sorge für einen entsprechenden Ersatz hat auf diese Lehrer sinngemäß Anwendung zu finden.

Zu Artikel 6. § 1 Absatz 3 Satz 1
Die Erteilung von Dispensen von der Teilnahme an den religiösen Übungen steht dem Religionslehrer zu.
Satz 2
Hiedurch ist nicht ausgeschlossen, daß die Aufwendungen für die Religionslehrer im Falle einer Änderung analoger Bezüge anderer Lehrpersonen entsprechend geändert werden.

Zu Artikel 6. § 2
Es besteht Einverständnis darüber, daß den Diözesanordinarien und deren Beauftragten das Recht zusteht, Mißstände im religiös-sittlichen Leben der katholischen Schüler wie auch deren nachteilige oder ungehörige Beeinflussung in der Schule, insbesondere etwaige Verletzungen ihrer Glaubensüberzeugungen oder religiösen Empfindungen im Unterricht bei den staatlichen Schulbehörden zu beanstanden, die auf entsprechende Abhilfe Bedacht nehmen.
Es besteht insbesondere Einverständnis darüber, daß im Burgenland konfessionelle Schulen als öffentliche Schulen bestehen.
Weiters besteht Einverständnis darüber, daß im Falle einer Änderung der schulbehördlichen Organisation im Bundesgebiet oder in Teilen desselben für die bisherige Vertretung der Interessen der Kirche entsprechend vorgesorgt wird.

Zu Artikel 6. § 3
Es besteht Einverständnis darüber, daß die im § 3 genannten kirchlichen Rechtssubjekte zur Bestellung weltlicher Lehrkräfte nicht verhalten werden dürfen, wenn geistliche Lehrkräfte, die gemäß den staatlichen Vorschriften lehrbefähigt sind, zur Verfügung stehen, und daß bei Handhabung der allgemeinen staatlichen schulvorschriften auf etwaige aus der Ordensdisziplin sich ergebende Pflichten der geistlichen Lehrpersonen Bedacht genommen werden wird.

Zu Artikel 7
(1) Die Republik Österreich anerkennt auch die Zuständigkeit der kirchlichen Behörden zum Verfahren bezüglich des Privilegium Paulinum.
(2) Der Heilige Stuhl willigt ein, daß das Verfahren bezüglich der Trennung der Ehe von Tisch und Bett den staatlichen Gerichten zusteht.
(3) Der Heilige Stuhl wird die Herausgabe einer Instruktion durch den österreichischen Episkopat veranlassen, die für alle Diözesen (Praelatura Nullius) verbindlich sein wird.

Zu Artikel 8. § 1
Der Heilige Stuhl gesteht zu, daß im Falle der Erledigung des Amtes des Militärvikars die Bundesregierung vor der Designation des Nachfolgers dem Heiligen Stuhle jeweils in vertraulicher Weise auf diplomatischem Wegen die eine oder andere ihr hiezu geeignet erscheinende Persönlichkeit unverbindlich bekanntgibt. Auch die einzelnen Diözesanbischöfe legen analog der Bestimmung des Artikels IV. § 1 Absatz 2 dem Heiligen Stuhl eine unverbindliche Liste vor.

Zu Artikel 9
Durch diesen Artikel werden staatliche Bestimmungen, in welchen noch andere Tage als Ruhetage erklärt werden, nicht berührt.

Zu Artikel 10. § 3 (geänd. durch BGBl Nr. 195/1960)
Der Heilige Stuhl wird dafür Sorge tragen, daß der Provinzverband der in Österreich bestehenden oder zu errichtenden religiösen Niederlassungen nach Tunlichkeit mit den Staatsgrenzen der Republik Österreich in Übereinstimmung gebracht wird.

Zu Artikel 11. § 1
(1) Streitigkeiten über die Frage, ob eine Kirche oder eine Pfründe einem Patronat unterliege oder hinsichtlich der letzteren das freie Besetzungsrecht des Bischofs eintrete, sowie über die Frage, wem ein Kirchen- oder Pfründenpatronat zukomme, sind von der Kirchenbehörde nach den Vorschriften des kirchlichen Gesetzbuches zu entscheiden. Von der betreffenden kirchenbehördlichen Entscheidung ist die oberste staatliche Kultusverwaltungsbehörde durch Übersendung einer Originalausfertigung der Entscheidung in Kenntnis zu setzen.
(2) Der Heilige Stuhl stimmt zu, daß sämtliche Streitigkeiten über Leistungen, welche auf Grund eines bestehenden Patronates angesprochen werden, von den Behörden der staatlichen Kultusverwaltung im instanzmäßigen Verfahren entschieden werden ; insofern in solchen Streitfällen der Bestand des Patronates selbst bestritten ist und darüber noch keine rechtskräftige kirchenbehördliche Entscheidung vorliegt, stimmt der Heilige Stuhl zu, daß die Behörden der staatlichen Kultusverwaltung dort, wo Gefahr im Verzuge ist, auf Grund des bisherigen ruhigen Besitzstandes oder, soweit derselbe nicht sofort ermittelt werden kann auf Grund der summarisch erhobenen tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse ein Provisorium verordnen.

Zu Artikel 13. § 2
Der Heilige Stuhl wird die Diözesanordinarien anweisen, bei intabulationspflichtigen Rechtsgeschäften auf der Urkunde nach vorheriger Überprüfung eine Klausel beizusetzen, daß gegen die bücherlich einzutragende Berechtigung oder Verpflichtung kirchlicherseits kein Anstand obwaltet und daß die Vertreter der kirchlichen Rechtssubjekte, welche das Rechtsgeschäft abgeschlossen haben, hiezu berufen werden.

Zu Artikel 14 (geänd.durch BGBl Nr. 195/1960)
Der Bund räumt den Vereinigungen, die vornehmlich religiöse Zwecke verfolgen, einen Teil der katholischen Aktion bilden und als solche der Gewalt des Diözesanordinarius unterstehen, volle Freiheit hinsichtlich ihrer Organisation und Betätigung ein. Der Bund wird dafür Sorge tragen, daß die Erhaltung und Entfaltungsmöglichkeit der seitens der zuständigen kirchlichen Oberen anerkannten katholischen Jugendorganisationen geschützt werde und daß in vom Staat eingerichteten Jugendorganisationen der katholischen Jugend die Erfüllung ihrer religiösen Pflichten in würdiger weise und ihre Erziehung in religiös-sittlichem Sinne nach den Grundsätzen der Kirche gewährleistet werde.
Die Presse wird hinsichtlich der Vertretung katholischer Lehrsätze keinen Beschränkungen unterworfen sein.
Der Heilige Stuhl stimmt zu, daß Streitigkeiten über Verpflichtungen zu Leistungen an Geld oder Geldeswert für Kultuszwecke unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 2 des Zusatzprotokolles zu Artikel XI § 1 bis zu einer einvernehmlichen Neuregelung von den staatlichen Behörden entschieden werden, und zwar, wenn eine solche Leistung aus dem allgemeinen Grunde der Zugehörigkeit zu einem kirchlichen Verbande in Anspruch genommen wird, von den Behörden der staatlichen Kultusverwaltung im ordentlichen Instanzenzuge, sonst von den Zivilgerichten. Bei Gefahr im Verzuge kann ein Provisorium im Sinne des Absatzes 2 des Zusatzprotokolles zu Artikel XI § 1 verfugt werden.
Die im Gebiete der Republik Österreich in betreff der Herstellung und Erhaltung der Kirchen- und Pfründengebäude sowie in betreff der finanziellen Bestreitung der sonstigen Kirchenerfordernisse bestehenden Normen einschließlich des Gesetzes vom 31. Dezember 1894, R. G. Bl. Nr. 7 ex 1895, bleiben mit den aus diesem Konkordat sich ergebenden Modifikationen bis zu einer im Einvernehmen zwischen der Kirchen- und Staatsgewalt getroffenen Neuregelung aufrecht.

Zu Artikel 15. § 3 (aufgehoben durch BGBl Nr. 195/1960)

Zu Artikel 15. § 5 (aufgehoben durch BGBl Nr. 195/1960)

Zu Artikel 22. Absatz 3
Unter anderem treten hiemit die Gesetze vom 7. Mai 1874, R.G.Bl. Nr. 50 und 51, in ihrem ganzen Umfange außer Kraft.

1. Durch Vertrag vom 23. Juni 1960 zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich betreffend die Erhebung der Apostolischen Administratur Burgenland zu einer Diözese wurde der Art. III. § 2 Satz 2 geändert.
2. Durch Vertrag vom 9. Juli 1962 zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zur Regelung von mit dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen geändert und ergänzt.



Loi fédérale du 9 janvier 1998 relative à la personnalité juridique des communautés confessionnelles

Français

Loi fédérale du 9 janvier 1998 modifiée relative à la personnalité juridique des communautés confessionnelles

BGBl. I n. 19/1998

Notion de communauté confessionnelle

§ 1.
Les communautés confessionnelles au sens de la présente loi fédérale sont des associations d’adeptes d’une religion qui ne sont pas reconnues par la loi.

Acquisition de la personnalité juridique par une communauté confessionnelle

§ 2. (modifié par BGBl Nr. 78/2011)
1. Les communautés confessionnelles acquièrent la personnalité juridique conformément à la présente loi fédérale par une demande auprès du ministre fédéral de l’Enseignement, des Arts et de la Culture. Le délai prévu au § 27 VwGG est suspendu par un éventuel ajout à la demande et par une éventuelle audition, à partir du moment de l’envoi de la demande d’amélioration ou de la convocation à l’audition jusqu’ à la réception de l’ajout ou de la convocation, ou jusqu’à l’expiration du délai fixé pour ce faire.
2. Le ministre fédéral doit publier sur internet les demandes reçues, sur un site du ministère fédéral consacré au "Bureau des cultes".
3. Concernant l’acquisition de la personnalité juridique, une notification doit être délivrée comportant le nom usuel de la communauté confessionnelle et des organes habilités à la représenter à l’extérieur.
4. Le ministre fédéral de l’Enseignement et des Affaires culturelles doit lier la notification prévue à l’alinéa 3 avec la dissolution des associations dont l’objet est de diffuser la doctrine religieuse de la communauté confessionnelle concernée.
5. Si une communauté confessionnelle est créée par la dissolution d’une association qui apporte son soutien à la confession religieuse concernée, on considère que, d’un point de vue fiscal, il s’agit d’un simple changement de forme juridique et du maintien d’un seul et même contribuable (personne juridique).
6. Les communautés confessionnelles dotées de la personnalité juridique conformément à la présente loi fédérale ont droit à l’appellation de « communauté confessionnelle enregistrée par l’État ».

Demande par la communauté confessionnelle de l’acquisition de la personnalité juridique

§ 3.
1. La demande par la communauté confessionnelle de l’acquisition de la personnalité juridique doit être effectuée par l’organe de représentation de la communauté confessionnelle. La qualité de représentant doit être établie. Une adresse postale doit en outre être fournie.
2. Doivent être joints à la demande les statuts et documents complémentaires présentant le contenu et la pratique de la croyance religieuse.
3. Doit être fournie avec la demande la preuve justifiant qu’au moins 300 personnes résidant en Autriche appartiennent à la communauté confessionnelle, lesquelles n’appartiennent ni à une communauté confessionnelle dotée de la personnalité juridique sur la base de la présente loi fédérale, ni à une Église ou à une société religieuse reconnue par la loi.
4. Des associations existant sur le territoire fédéral dont l’objet est de diffuser la doctrine religieuse de la communauté confessionnelle sont parties à la procédure ; elles doivent être désignées nommément dans la demande.

Statuts

§ 4.
1. Les statuts doivent contenir :
1) le nom de la communauté confessionnelle, qui doit être élaboré de façon à pouvoir être mis en relation avec la doctrine de la communauté confessionnelle et à éviter toute confusion avec des communautés confessionnelles dotées de la personnalité juridique existantes et avec des Églises et sociétés religieuses reconnues par la loi ou leurs établissements,
2) la présentation de la doctrine religieuse, qui doit être distincte de la doctrine de communautés confessionnelles existantes sur la base de la présente loi fédérale ainsi que de la doctrine d’Églises et de sociétés reconnues par la loi,
3) la présentation des fins et objectifs de la communauté confessionnelle résultant de sa doctrine religieuse, ainsi que des droits et devoirs des adeptes de la communauté confessionnelle,
4) les dispositions concernant le début et la fin de l’affiliation, la fin de l’affiliation devant dans tous les cas être garantie conforme au § 8 alinéa 1,
5) le mode de désignation des organes de la communauté confessionnelle, leur rayon d’action matériel et géographique, leur siège et leur responsabilité au for civil,
6) l’organe de représentation de la communauté confessionnelle à l’extérieur,
7) la méthode pour réunir les moyens nécessaires à la réalisation des besoins économiques,
8) les dispositions concernant la fin de la personnalité juridique, qui doivent en particulier garantir que les créances sur la communauté confessionnelle seront liquidées en bonne et due forme et que le patrimoine de la communauté confessionnelle ne sera pas utilisé à des fins contraires à ses objectifs.
2. Les statuts peuvent prévoir que des sections locales de la communauté confessionnelle peuvent également acquérir leur propre personnalité juridique. Dans ce cas et concernant ces sections, les statuts doivent fixer :
1) la désignation de la zone locale d’intervention,
2) les organes propres de représentation,
3) les dispositions concernant la dévolution des droits en cas de dissolution de cette personne juridique.

Refus de l’acquisition de la personnalité juridique

§ 5. (modifié par BGBl Nr. 78/2011)
1. Le ministre fédéral de l’Enseignement et des Affaires culturelles doit refuser l’acquisition de la personnalité juridique si :
1) cela est nécessaire, au regard de la doctrine ou de son application, à la protection dans une société démocratique de la sécurité publique, de l’ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la protection des droits et libertés d’autrui, en particulier dans le cas d’incitation à un comportement illégal passible de sanctions, d’entrave au développement psychique de jeunes adultes, de violation de l’intégrité psychique et par utilisation de méthodes psychothérapeutiques, notamment à des fins de propagation de la foi,
2) les statuts ne sont pas conformes au § 4.
2. Le refus de la personnalité juridique doit être publié sur internet sur un site du ministère fédéral consacré au "Bureau des cultes".

Acquisition de la personnalité juridique pour des sections locales d’une communauté confessionnelle

§ 6.
L’acquisition de la personnalité juridique pour des sections locales d’une communauté confessionnelle nécessite une demande de la communauté confessionnelle auprès du ministre fédéral de l’Enseignement et des Affaires culturelles, et prend effet le jour de la réception de celle-ci. Le ministre fédéral de l’Enseignement et des Affaires culturelles doit accuser réception de la demande.

Obligation d’information de la communauté confessionnelle dotée de la personnalité juridique

§ 7.
Les communautés confessionnelles et leurs sections dotées de la personnalité juridique doivent communiquer sans délai au ministre de l’Enseignement et des Affaires culturelles les noms et adresses de leurs organes représentatifs respectifs ainsi que toute modification de leurs statuts. Une notification de refus doit être délivrée si la composition des organes de l’autorité est contraire aux statuts, ou si la modification des statuts constitue le motif d’un refus sur la base du § 5.

Fin de l’affiliation à une communauté de confession religieuse

§ 8.
1. La fin de l’affiliation à une communauté confessionnelle s’effectue dans tous les cas par une déclaration de retrait devant l’administration du district. Celle-ci doit notifier le retrait à la communauté confessionnelle concernée.
2. Des taxes ne peuvent pas être réclamées à l’occasion du retrait.

Fin de la personnalité juridique

§ 9. (modifié par BGBl Nr. 78/2011)
1. La personnalité juridique prend fin par :
1) l’autodissolution qui doit être notifiée par écrit au ministre fédéral de l’Enseignement et des Affaires culturelles,
2) la déchéance de la personnalité juridique.
2. Le ministre fédéral de l’Enseignement et des Affaires culturelles doit déchoir de la personnalité juridique une communauté confessionnelle ou sa section, si :
1) elle ne fournit pas ou ne fournit plus une des conditions requises pour l’acquisition de la personnalité juridique,
2) elle ne possède pas, pendant un an au moins, d’organes habilités à la représenter au for civil disposant de la capacité juridique,
3) en cas d’existence de conditions requises pour un refus de la personnalité juridique conformément au § 5, le motif de déchéance persiste malgré la mise en demeure d’y mettre un terme, ou
4) en cas de comportement contraire aux statuts, le motif de déchéance persiste malgré la mise en demeure d’y mettre un terme.
3. La déchéance de la personnalité juridique doit être publiée sur internet sur un site du ministère fédéral consacré au "Bureau des cultes".

Registre des communautés confessionnelles dotées de la personnalité juridique

§ 10.
1. Le ministre fédéral de l’Enseignement et des Affaires culturelles doit tenir un registre des communautés confessionnelles dotées de la personnalité juridique. Celui-ci doit comporter :
1) le nom de la communauté confessionnelle,
2) les personnalités juridiques des sections,
3) la référence et la date de la notification prévue au § 2, alinéa 3,
4) les organes représentatifs et les délégations de signature,
5) lors de la fin de la personnalité juridique, le motif de celle-ci.
2. Le registre est public.
3. Toute personne le demandant doit être informée de l’adresse de la communauté confessionnelle et des membres la représentant à l’extérieur. Par ailleurs, sur demande de la communauté confessionnelle, mais aussi de personnes ou institutions qui font valoir un intérêt légitime, doit être fourni un certificat établissant qui est habilité à la représenter à l’extérieur conformément aux statuts correspondants ainsi qu’aux déclarations prévues au § 7.

Conditions supplémentaires pour une reconnaissance accordée selon la loi de reconnaissance

§ 11. (modifié par BGBl Nr. 78/2011)
Pour la reconnaissance, des conditions supplémentaires aux conditions définies dans la loi relative à la reconnaissance légale de sociétés religieuses, RGBl. n. 68/1874 doivent être remplies :
1. La communauté confessionnelle doit :
a) exister depuis au moins 20 ans en Autriche, dont 10 ans sous une forme organisée, au moins cinq ans comme confession confessionnelle dotée de la personnalité juridique au sens de la présente loi fédérale, ou
b) en ce qui concerne son organisation et sa doctrine, être liée à une société religieuse active au niveau international qui existe depuis au moins 100 ans et est active en Autriche depuis au moins 10 ans sous une forme organisée, ou
c) en ce qui concerne son organisation et sa doctrine, être liée à une société religieuse active au niveau international qui existe depuis au moins 200 ans, et
d) disposer d’un nombre d’adhérents équivalent à 2 pour mille de la population autrichienne d’après le dernier recensement. Si cette preuve ne peut être donnée en fonction des données du recensement, la communauté confessionnelle doit la fournir sous une autre forme.
2. Le revenu et les actifs doivent être utilisés exclusivement à des fins religieuses, y compris des fins caritatives et de bienfaisance.
3. Elle doit avoir une attitude positive envers la société et l’Etat.
4. Il ne doit y avoir aucune interférence contraire à la loi dans les relations avec les Eglises existantes légalement reconnues, les sociétés religieuses et autres communautés religieuses.

Annulation de la reconnaissance

§ 11a. (inséré par BGBl Nr. 78/2011)
1. Le ministre doit annuler la reconnaissance d’une société religieuse reconnue selon la loi relative à la reconnaissance légale de sociétés religieuses, RGBl. n. 68/1874, si :
1) une des conditions de la reconnaissance énumérées au § 11 (2) à (4) n’est pas ou plus remplie,
2) la société religieuse ne dispose plus pendant au moins un an d’organes habilités à la représenter au for civil conformes aux statuts,
3) persiste un motif de refus de la reconnaissance selon le § 5, malgré la mise en demeure d’y mettre un terme,
4) persiste un comportement contraire au statut, malgré la mise en demeure d’y mettre un terme, ou
5) les obligations liées à la reconnaissance ne sont pas remplies, malgré la mise en demeure d’y remédier.
2. Après la promulgation de l’ordonnance qui annule la reconnaissance, une déclaration en énonçant les raisons doit être établie dans les trois jours ouvrés, qui doit comporter le nom de la société religieuse et de ses organes représentatifs.

Dispositions finales

§ 12.
La présente loi fédérale entre en vigueur le jour suivant sa publication.

§ 13.
Le ministre fédéral de l’Enseignement et des Affaires culturelles est chargé de son exécution, le ministre fédéral des finances de l’exécution du § 2 alinéa 5.

(Traduction : PRISME-SDRE)

Allemand

(Geändertes Bundesgesetz vom 9. Januar 1998 über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften

BGBl. I Nr. 19/1998

Begriff der religiösen Bekenntnisgemeinschaft

§ 1.
Religiöse Bekenntnisgemeinschaften im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Vereinigungen von Anhängern einer Religion, die gesetzlich nicht anerkannt sind

Erwerb der Rechtspersönlichkeit für eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft

§ 2. (geänd. durch BGBl Nr. 78/2011)
1.Religiöse Bekenntnisgemeinschaften erwerben die Rechtpersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz auf Antrag durch Bescheid des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur. Der Lauf der Frist nach § 27 VwGG wird durch die Zeit für eine allfällige Ergänzung des Antrages und für ein allfälliges Parteiengehör vom Zeitpunkt des Absendens des Verbesserungsauftrages oder der Einladung zum Parteiengehör bis zum Einlangen der Ergänzung oder der Stellungnahme oder des Ablaufes der dafür festgestellten Frist gehemmt.
2. Der Bundesminister hat das Einlangen von Anträgen gemäß Abs. 1 im Internet auf einer vom Bundesministerium für den Bereich „Kultusamt“ einzurichtenden Homepage öffentlich zugänglich zu machen..
3. Über den Erwerb der Rechtspersönlichkeit ist ein Feststellungsbescheid zu erlassen, der den Namen der religiösen Bekenntnisgemeinschaft sowie die nach außen vertretungsbefugten Organe in allgemeiner Bezeichnung zu enthalten hat.
4. Mit dem Feststellungsbescheid nach Abs. 3 hat der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten die Auflösung jener Vereine zu verbinden, deren Zweck in der Verbreitung der Religionslehre der betreffenden religiösen Bekenntnisgemeinschaft besteht.
5. Wird eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft unter Auflösung eines Vereines, der der Unterstützung des betreffenden religiösen Bekenntnisses dient, neu gebildet, so ist abgabenrechtlich von einem bloßen Wechsel der Rechtsform und weiterem Fortbestehen ein und desselben Steuerpflichtigen (Rechtsträgers) auszugehen.
6. Religiöse Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz haben das Recht, sich als "staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft’’ zu bezeichnen.

Antrag der religiösen Bekenntnisgemeinschaft auf Erwerb der Rechtspersönlichkeit

§ 3.
1. Der Antrag der religiösen Bekenntnisgemeinschaft auf Erwerb der Rechtspersönlichkeit hat durch die Vertretung der religiösen Bekenntnisgemeinschaft zu erfolgen. Die Vertretungsbefugnis ist glaubhaft zu machen. Ferner ist eine Zustelladresse anzugeben.
2. Dem Antrag sind Statuten und ergänzende Unterlagen beizulegen, aus denen sich Inhalt und Praxis des Religionsbekenntnisses ergeben.
3. Zusammen mit dem Antrag ist der Nachweis zu erbringen, daß der religiösen Bekenntnisgemeinschaft mindestens 300 Personen mit Wohnsitz in Österreich angehören, welche weder einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz noch einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehören.
4. Im Bundesgebiet bestehende Vereine, deren Zweck in der Verbreitung der Religionslehre der religiösen Bekenntnisgemeinschaft besteht, haben im Verfahren Parteistellung ; sie sind mit dem Antrag namhaft zu machen.

Statuten

§ 4.
1. Die Statuten haben zu enthalten :
1) Name der religiösen Bekenntnisgemeinschaft, welcher so beschaffen sein muß, daß er mit der Lehre der religiösen Bekenntnisgemeinschaft in Zusammenhang gebracht werden kann und Verwechslungen mit bestehenden religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit und gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften oder deren Einrichtungen ausschließt,
2) Darstellung der Religionslehre, welche sich von der Lehre bestehender religiöser Bekenntnisgemeinschaften nach diesem Bundesgesetz sowie von der Lehre gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften unterscheiden muß,
3) Darstellung der sich aus der Religionslehre ergebenden Zwecke und Ziele der religiösen Bekenntnisgemeinschaft sowie Rechte und Pflichten der Angehörigen der religiösen Bekenntnisgemeinschaft,
4) Bestimmungen betreffend den Beginn der Mitgliedschaft und die Beendigung der Mitgliedschaft, wobei die Beendigung jedenfalls gemäß § 8 Abs. 1 gewährleistet sein muß,
5) Art der Bestellung der Organe der religiösen Bekenntnisgemeinschaft, deren sachlicher und örtlicher Wirkungskreis, Sitz und Verantwortlichkeit für den staatlichen Bereich,
6) Vertretung der religiösen Bekenntnisgemeinschaft nach außen,
7) Art der Aufbringung der für die Erfüllung der wirtschaftlichen Bedürfnisse erforderlichen Mittel,
8) Bestimmungen für den Fall der Beendigung der Rechtspersönlichkeit, wobei insbesondere sicherzustellen ist, daß Forderungen gegen die religiöse Bekenntnisgemeinschaft ordnungsgemäß abgewickelt werden und das Vermögen der religiösen Bekenntnisgemeinschaft nicht für Zwecke verwendet wird, die ihrer Zielsetzung widersprechen.
2. In den Statuten kann vorgesehen werden, daß auch örtliche Teilbereiche der religiösen Bekenntnisgemeinschaft eigene Rechtspersönlichkeit erwerben können. In diesem Fall haben die Statuten bezüglich der Teilbereiche zu bestimmen :
1) Bezeichnung des örtlichen Wirkungsbereiches,
2) eigene vertretungsberechtigte Organe,
3) Bestimmungen betreffend den Rechtsübergang bei Auflösung dieses Rechtsträgers.

Versagung des Erwerbs der Rechtspersönlichkeit

§ 5. (geänd. durch BGBl Nr. 78/2011)
1. Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat den Erwerb der Rechtspersönlichkeit zu versagen, wenn :
1) dies im Hinblick auf die Lehre oder deren Anwendung zum Schutz der in einer demokratischen Gesellschaft gegebenen Interessen der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist ; dies ist insbesondere bei Aufforderung zu einem mit Strafe bedrohtem gesetzwidrigen Verhalten, bei einer Behinderung der psychischen Entwicklung von Heranwachsenden, bei Verletzung der psychischen Integrität und bei Anwendung psychotherapeutischer Methoden, insbesondere zum Zwecke der Glaubensvermittlung, gegeben,
2) die Statuten dem § 4 nicht entsprechen.
2. Die Versagung der Rechtspersönlichkeit ist im Internet auf einer vom Bundesministerium für den Bereich „Kultusamt“ einzurichtenden Homepage öffentlich zugänglich zu machen.

Erwerb der Rechtspersönlichkeit für örtliche Teilbereiche einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft

§ 6.
Der Erwerb der Rechtspersönlichkeit für örtliche Teilbereiche einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft bedarf eines Antrages durch die religiöse Bekenntnisgemeinschaft beim Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten und wird mit dem Tag des Einlangens wirksam. Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat das Einlangen des Antrages zu bestätigen.

Mitteilungspflichten der religiösen Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit

§ 7.
Religiöse Bekenntnisgemeinschaften und deren Teilbereiche mit Rechtspersönlichkeit haben die Namen und Anschriften ihrer jeweiligen vertretungsberechtigten Organe sowie jede Änderung der Statuten unverzüglich dem Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten bekanntzugeben. Die Kenntnisnahme ist bescheidmäßig zu versagen, wenn eine statutenwidrige Bestellung der Organe der Behörde zur Kenntnis gelangt ist bzw. die Statutenänderung den Grund für eine Versagung gemäß § 5 geben würde.

Beendigung der Mitgliedschaft zu einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft

§ 8.
1. Die Beendigung der Mitgliedschaft zu einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft erfolgt jedenfalls durch die Erklärung des Austrittes vor der Bezirksverwaltungsbehörde. Diese hat den Austritt der betreffenden religiösen Bekenntnisgemeinschaft mitzuteilen.
2. Gebühren anläßlich des Austrittes dürfen nicht gefordert werden.

Beendigung der Rechtspersönlichkeit

§ 9. (geänd. durch BGBl Nr. 78/2011)
1. Die Rechtspersönlichkeit endet durch :
1) Selbstauflösung, die dem Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten schriftlich bekanntzugeben ist,
2) Aberkennung der Rechtspersönlichkeit.
2. Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft oder deren Teilbereich die Rechtspersönlichkeit abzuerkennen, wenn
1) sie eine der für den Erwerb der Rechtspersönlichkeit maßgeblichen Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erbringt,
2) sie durch mindestens ein Jahr keine handlungsfähigen vertretungsbefugten Organe für den staatlichen Bereich besitzt,
3) bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine Versagung der Rechtspersönlichkeit gemäß § 5, sofern trotz Aufforderung zur Abstellung des Aberkennungsgrundes dieser fortbesteht, oder
4) bei statutenwidrigem Verhalten, sofern trotz Aufforderung zur Abstellung dieses fortbesteht.
3. Die Aberkennung der Rechtspersönlichkeit ist im Internet auf einer vom Bundesministerium für den Bereich „Kultusamt“ einzurichtenden Homepage öffentlich zugänglich zu machen.

Register über die religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit

§ 10.
1. Der Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten hat ein Register über die religiösen Bekenntnisgemeinschaften mit Rechtspersönlichkeit zu führen. Dieses hat zu enthalten :
1) Name der religiösen Bekenntnisgemeinschaft,
2) Rechtspersönlichkeiten für Teilbereiche,
3) Geschäftszahl und Datum des Feststellungsbescheides gem. § 2 Abs. 3,
4) vertretungsbefugte Organe und Zeichnungsberechtigung,
5) bei Beendigung der Rechtspersönlichkeit den Grund.
2. Das Register ist öffentlich.
3. Auf Verlangen ist jedermann Auskunft über die Anschrift der religiösen Bekenntnisgemeinschaft und über deren nach außen vertretungsbefugten Mitglieder zu erteilen. Ferner ist auf Antrag der religiösen Bekenntnisgemeinschaft oder auch sonst von Personen oder Institutionen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen, eine Bestätigung darüber auszustellen, wer nach den vorliegenden Statuten sowie nach den Meldungen gemäß § 7 zur Vertretung nach außen befugt ist.

Zusätzliche Voraussetzungen für eine Anerkennung nach dem Anerkennungsgesetz

§ 11. (geänd. durch BGBl Nr. 78/2011)
1. Für eine Anerkennung müssen die nachstehend genannten Voraussetzungen zusätzlich zu den im Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften, RGBl. n. 68/1874, umschriebenen Erfordernissen, erfüllt sein :
Die Bekenntnisgemeinschaft muss :
a) durch zumindest 20 Jahre in Österreich, davon 10 Jahre in organisierter Form, zumindest 5 Jahre als religiöse Bekenntnisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz bestehen oder
b) organisatorisch und in der Lehre in eine international tätige Religionsgesellschaft eingebunden sein, die seit zumindest 100 Jahren besteht und in Österreich bereits in organisierter Form durch zumindest 10 Jahre tätig gewesen sein oder
c) organisatorisch und in der Lehre in eine international tätige Religionsgesellschaft eingebunden sein, die seit zumindest 200 Jahren besteht, und
d) über eine Anzahl an Angehörigen von mindestens 2 vT der Bevölkerung Österreichs nach der letzten Volkszählung verfügen. Wenn der Nachweis aus den Daten der Volkszählung nicht möglich ist, so hat die Bekenntnisgemeinschaft diesen in anderer geeigneter Form zu erbringen.
2. Einnahmen und Vermögen dürfen ausschließlich für religiöse Zwecke, wozu auch in der religiösen Zielsetzung begründete gemeinnützige und mildtätige Zwecke zählen, verwendet werden.
3. Es muss eine positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat bestehen.
4. Es darf keine gesetzwidrige Störung des Verhältnisses zu den bestehenden gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sowie sonstigen Religionsgemeinschaften bestehen.

Aufhebung der Anerkennung

§ 11a.(eingefügt durch BGBl Nr. 78/2011)
(1) Der Bundesminister hat die Anerkennung einer nach dem Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften, RGBl. Nr. 68/1874 anerkannten Religionsgesellschaft aufzuheben, wenn
1. eine für die Anerkennung maßgebliche Voraussetzung nach § 11 Z. 2 bis 4, nicht oder nicht mehr vorliegt,
2. die Religionsgesellschaft durch mindestens ein Jahr keine handlungsfähigen statutengemäß vertretungsbefugten Organe für den staatlichen Bereich besitzt,
3. ein Untersagungsgrund für eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft gemäß § 5 vorliegt, sofern trotz Aufforderung zur Abstellung des Aberkennungsgrundes dieser fortbesteht,
4. ein statutenwidriges Verhalten trotz Aufforderung zur Abstellung fortbesteht, oder
5. mit der Anerkennung verbundene Pflichten trotz Aufforderung nicht erfüllt werden.
(2) Nach der Kundmachung der Verordnung, mit welcher die Aufhebung der Anerkennung erfolgte, ist binnen drei Werktagen ein Feststellungsbescheid über die Gründe zu erlassen, der den Namen der Religionsgesellschaft und die zuletzt zur Außenvertretung befugten Organe zu enthalten hat und an diese zuzustellen ist.

Schlußbestimmungen

§ 12.
Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

§ 13.
Mit der Vollziehung des § 2 Abs. 5 ist der Bundesminister für Finanzen, im übrigen der Bundesminister für Unterri



Convention du 9 juillet 1962 modifiée entre le Saint-Siège et la République d’Autriche portant réglementation de la question scolaire

Français

Convention du 9 juillet 1962 modifiée entre le Saint Siège et la République d’Autriche portant réglementation de la question scolaire

BGBl. n. 273/1962

Le Saint-Siège,
représenté par son plénipotentiaire, Son Excellence le nonce apostolique en Autriche Mgr Opilio Rossi, archevêque titulaire d’Ancyre,
et la République autrichienne,
représentée par ses plénipotentiaires, M. Bruno Kreisky, ministre fédéral des affaires étrangères, et M. Heinrich Drimmel, ministre fédéral de l’enseignement,
animés du désir de régler par un accord mutuel les questions résultant d’une réorganisation de l’enseignement en Autriche, en relation avec les dispositions de l’article VI du concordat du 5 juin 1933 et de son protocole annexe,
ont conclu la convention suivante :

Article 1

§ 1.
1. L’Église a le droit de dispenser l’enseignement religieux aux élèves catholiques dans toutes les écoles publiques et écoles de droit public.
2. Dans les académies publiques de formation des enseignants et dans celles de droit public, on enseignera la pédagogie de la religion en tenant compte du caractère particulier de l’enseignement qui y est dispensé. Les dispositions du présent article sur l’enseignement religieux sont applicables par analogie à la pédagogie de la religion.
3. Le nombre des heures d’enseignement religieux actuellement en usage ne sera pas diminué. Une modification du nombre des heures d’enseignement s’effectuera en accord entre l’Église et l’État. Les écoles catholiques (article 2) seront libres de donner une plus grande place à l’enseignement religieux, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État.

§ 2.
1. L’enseignement religieux sera obligatoire pour tous les élèves catholiques dans toutes les écoles publiques et écoles de droit public, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.
2. Etant donnée l’organisation particulière des écoles professionnelles industrielles et commerciales, le Saint-Siège ne formule pas d’objections à ce que, dans ces écoles, l’enseignement religieux soit une matière non obligatoire. Une situation plus favorable qui existerait jusqu’à présent dans certains Länder demeure inchangée.

§ 3.
1. Les professeurs de religion dans les écoles publiques sont nommés ou bien par l’État (fédération ou Länder) selon les prescriptions en vigueur pour les enseignants de l’État de formation et emploi identique, ou bien par l’Église.
2. Peuvent être nommées professeurs de religion uniquement les personnes déclarées aptes par l’autorité ecclésiastique et proposées par elle. Dispenser l’enseignement religieux est lié à la possession de la missio canonica. L’attribution et le retrait de la missio canonica sont des affaires internes à l’Église qui sont du ressort de l’autorité ecclésiastique.
3. L’Église désignera comme professeurs de religion uniquement des personnes possédant la citoyenneté autrichienne et justifiant de la formation générale requise pour les professeurs de religion employés par l’État. Dans des cas dignes d’être pris en considération, le ministre fédéral compétent fera preuve d’indulgence concernant l’exigence de la citoyenneté.
4. Les professeurs de religion employés par l’État auxquels est retirée la missio canonica ne seront plus affectés à l’enseignement religieux ; conformément aux prescriptions de l’État, ils seront ou bien affectés à un autre service, ou bien mis à la retraite, ou encore exclus du service de l’État.
5. En ce qui concerne la transmission de la doctrine catholique, les professeurs de religion sont soumis exclusivement aux prescriptions et règlements ecclésiastiques ; en outre ils sont soumis également dans l’exercice de leur enseignement aux prescriptions scolaires générales de l’État.
6. L’État prend en charge l’intégralité des dépenses de personnel pour tous les professeurs de religion dans les écoles publiques, conformément aux prescriptions sur les traitements en vigueur pour les professeurs de l’État de formation et emploi identique. En ce qui concerne les professeurs de religion nommés par l’Église, leur rémunération s’aligne sur l’échelle des traitements des enseignants auxiliaires.

§ 4.
1. La mise en œuvre, la direction et le contrôle de l’enseignement religieux sont exercés par l’Église, conformément aux missions qui lui incombent en vertu du présent article. Les organes d’État de l’inspection scolaire sont cependant autorisés à contrôler également l’enseignement religieux du point de vue de l’organisation et de la discipline scolaire.
2. Pour le contrôle direct de l’enseignement religieux, l’Église est libre de nommer des inspecteurs de l’enseignement religieux, et en informe les autorités scolaires de l’État. Demeure inchangé le droit des autres organes de l’Église appelés à inspecter l’enseignement religieux en vertu des prescriptions du droit ecclésiastique, en particulier celui de l’ordinaire diocésain de veiller sur la manière dont cet enseignement est dispensé et sur la participation des élèves.
3. L’État prend en charge les dépenses de personnel pour un nombre d’inspecteurs de l’enseignement religieux correspondant au nombre des inspecteurs de l’État des autres matières, en suivant les prescriptions sur les traitements de l’État en vigueur pour les inspecteurs de ces matières.

§ 5.
1. Les programmes de l’enseignement religieux sont, quant à leur contenu, établis par l’autorité ecclésiastique qui les communique à la plus haute autorité scolaire de l’État.
2. Pour l’enseignement religieux, l’Église n’utilisera que des manuels et matériels d’enseignement qui favorisent l’éducation civique selon la doctrine chrétienne.

§ 6.
Les enseignants et élèves pourront, au moins dans la mesure en usage jusqu’à présent, participer pendant les heures de classe aux services religieux célébrés par l’Église pour les enseignants et élèves catholiques des écoles publiques et de droit public, pour des occasions particulières de la vie scolaire, ecclésiastique ou publique, particulièrement au début et à la fin de l’année scolaire, ainsi qu’à d’autres pratiques ou manifestations religieuses.

Article 2

§ 1.
1. L’Église et ses institutions de droit ecclésiastique ont le droit de créer et de diriger des écoles de tout type en observant les règles générales de la législation scolaire de l’État.
2. Tant que sont satisfaites les exigences établies à cet effet par la législation scolaire de l’État, le droit public sera appliqué aux écoles citées à l’alinéa 1.
3. En observant les prescriptions générales de l’État, l’Église et ses institutions de droit ecclésiastique ont le droit également de créer et diriger des jardins d’enfants, des garderies extrascolaires, des internats et demi-pensionnats scolaires et autres institutions semblables.

§ 2. (modifié par BGBl. n. 289/1972)
1. L’État accordera à l’Église catholique des subventions régulières pour les dépenses de personnel des écoles catholiques de droit public. Le Saint-Siège se déclare d’accord, sous réserve des dispositions de l’article 5, sur la réglementation suivante :
2. L’État mettra à la disposition de ces écoles catholiques les postes d’enseignants nécessaires à l’exécution de leur programme d’enseignement, tant que le rapport entre le nombre des élèves et le nombre des enseignants des écoles catholiques concernées correspond pour l’essentiel à celui des écoles publiques de type identique ou comparable, et de localisation comparable.
3. En règle générale, ces subventions s’effectueront sous la forme d’affection d’enseignants employés par l’État. Ne seront affectés que des enseignants dont l’affectation est demandée par l’ordinaire diocésain ou pour laquelle il ne formule pas d’objection. L’affectation sera annulée si l’ordinaire diocésain déclare inadmissible le maintien de l’enseignant dans l’école et demande pour cette raison l’annulation de l’affectation à l’autorité compétente de l’État.

§ 3.
1. Par écoles catholiques, au sens du présent article, on entend les écoles qui sont soutenues par l’Église ou par des organismes de droit ecclésiastique, ainsi que les écoles dirigées par des associations, fondations ou fonds, si et aussi longtemps qu’elles sont reconnues comme écoles catholiques par l’ordinaire diocésain compétent.

Article 3

En vue de la création d’un enseignement catholique au Burgenland, la République autrichienne versera au diocèse d’Eisenstadt une contribution unique et définitive d’un montant de 45 millions de schillings. Le paiement s’effectuera en cinq annuités identiques de 9 millions de schillings chacune, le premier versement aura lieu au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente convention ; le deuxième au plus tard le 1er juillet de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente convention ; le troisième, quatrième et cinquième au plus tard le 1er juillet de l’année suivante.

Article 4

Si les autorités scolaires de l’État sont organisées collégialement, des représentants de l’Église auront le droit d’être membres de leurs collèges.

Article 5

Les deux parties contractantes se réservent le droit de demander des négociations pour la modification de la convention, en cas de modification essentielle de la structure actuelle de l’enseignement public ou de modification essentielle de la situation financière de l’État.

Article 6

La présente convention, dont les textes italien et allemand sont authentiques, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible en la cité du Vatican. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention en double original.

Protocole final

Au moment de conclure la présente convention, les hautes parties contractantes se déclarent d’accord sur les points suivants :

1. La présente convention s’applique à toutes les écoles, à l’exception des écoles de l’enseignement supérieur et des académies artistiques.

2. En ce qui concerne l’article premier, §2, alinéa 1 :
a) Les élèves dispensés de l’enseignement religieux en vertu des dispositions étatiques sont immédiatement signalés par la direction de l’école au professeur de religion concerné.
b) Le Saint-Siège prend note du fait que, selon les prescriptions légales autrichiennes, un crucifix sera placé dans toutes les salles de classe des écoles primaires et écoles spécialisées, des cours polytechniques, des écoles secondaires générales, des écoles professionnelles moyennes et supérieures ainsi que des instituts de formation des enseignants et éducateurs, lorsque la majorité des élèves appartient à la religion chrétienne. Cette situation ne sera pas modifiée sans l’accord du Saint-Siège.

3. En ce qui concerne l’article 1, §6  :
Le temps nécessaire à cette participation sera dégagé après accord entre l’ordinaire diocésain et l’autorité scolaire de l’État compétente.

4. En ce qui concerne l’article 2, §2, alinéa 5 (devenu alinéa 3) :
Lors de l’affectation des enseignants employés par l’État en vertu de l’article 2, §2, alinéa 5, on maintiendra la pratique en usage jusqu’à présent, selon laquelle les personnes (ecclésiastiques, religieux et laïcs) qui sont proposées par l’ordinaire diocésain pour être employées dans des écoles catholiques et qui remplissent les conditions d’engagement requises par l’État, auront la préférence pour l’engagement et l’affectation.

(Traduction : PRISME - SDRE)

Allemand

Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich vom 9. Juli 1962 zur Regelung von mit dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen (geändert)

BGBl. Nr. 273/1962

Der Heilige Stuhl,
vertreten durch dessen Bevollmächtigten, Seine Exzellenz den Herrn Apostolischen Nuntius in Österreich, Monsignore Opilio Rossi, Titularerzbischof von Ancira,
und die Republik Österreich,
vertreten durch deren Bevollmächtigte, Herrn Dr. Bruno Kreisky, Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, und Herrn Dr. Heinrich Drimmel, Bundesminister für Unterricht,
von dem Wunsche geleitet, die Fragen, die sich aus einer Neuordnung des Schulwesens in Österreich mit Beziehung auf die Bestimmungen des Artikels VI des Konkordates vom 5. Juni 1933 und des diesbezüglichen Zusatzprotokolls ergeben, einer Regelung in gegenseitigem Einvernehmen zuzuführen,
haben nachstehenden Vertrag geschlossen :

Artikel 1

§ 1.
1. Die Kirche hat das Recht, den katholischen Schülern an allen öffentlichen und allen mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen Religionsunterricht zu erteilen.
2. An den öffentlichen und den mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädagogischen Akademien wird mit Rücksicht auf den besonderen Charakter des Lehrbetriebes an diesen Akademien Religionspädagogik gelehrt. Die Bestimmungen dieses Artikels über den Religionsunterricht gelten sinngemäß auch für die Religionspädagogik.
3. Das gegenwärtig bestehende Stundenausmaß des Religionsunterrichtes soll nicht herabgesetzt werden. Eine Neufestsetzung des Stundenausmaßes wird zwischen der Kirche und dem Staate einvernehmlich erfolgen. Den katholischen Schulen (Artikel II) wird es freistehen, nach Anzeige an die zuständige staatliche Schulbehörde ein höheres Ausmaß für den Religionsunterricht festzusetzen.

§ 2
1. Der Religionsunterricht wird an allen öffentlichen und an allen mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 2 für alle katholischen Schüler Pflichtgegenstand sein.
2. Mit Rücksicht auf die besondere Organisation der gewerblichen und kaufmännischen Berufsschulen für Lehrlinge erhebt der Heilige Stuhl nicht dagegen Einwand, daß in diesen Schulen der Religionsunterricht als nichtobligater Unterrichtsgegenstand geführt wird. Ein in einzelnen Bundesländern bisher bestehender darüber hinausgehender Zustand bleibt unberührt.

§ 3
1. Die Religionslehrer an den öffentlichen Schulen werden entweder vom Staate (Bund oder Bundesländer) nach den für staatliche Lehrer gleichartiger Vorbildung und Verwendung geltenden Vorschriften angestellt oder von der Kirche bestellt.
2. Als Religionslehrer dürfen nur solche Personen angestellt werden, die von der Kirchenbehörde als hiezu befähigt erklärt und vorgeschlagen sind. Die Erteilung des Religionsunterrichtes ist an den Besitz der ,,missio canonica’’ gebunden. Die Zuerkennung und Aberkennung der ,,missio canonica’’ steht als innere kirchliche Angelegenheit der Kirchenbehörde zu.
3. Die Kirche wird nur solche Personen zu Religionslehrern bestellen, welche überdies die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und die für staatlich angestellte Religionslehrer vorgeschriebene allgemeine Vorbildung nachweisen. Vom Erfordernis der österreichischen Staatsbürgerschaft wird das zuständige Bundesministerium in berücksichtigungswürdigen Fällen Nachsicht erteilen.
4. Staatlich angestellte Religionslehrer, denen die ,,missio canonica’’ entzogen wird, werden für die Erteilung des Religionsunterrichtes nicht mehr verwendet werden ; sie werden nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften entweder in eine anderweitige Dienstverwendung genommen oder in den Ruhestand versetzt oder aus dem staatlichen Dienstverhältnis ausgeschieden.
5. Alle Religionslehrer unterstehen hinsichtlich der Vermittlung des katholischen Lehrgutes ausschließlich den kirchlichen Vorschriften und Anordnungen ; im übrigen unterstehen sie in der Ausübung ihrer Lehrtätigkeit auch den allgemeinen staatlichen Schulvorschriften.
6. Der Staat übernimmt es, den gesamten Personalaufwand für alle Religionslehrer an den öffentlichen Schulen nach Maßgabe der für staatliche Lehrer gleichartiger Vorbildung und Verwendung geltenden Besoldungsvorschriften zu tragen. Soweit es sich hiebei um von der Kirche bestellte Religionslehrer handelt, richtet sich ihre Remuneration nach dem für nebenamtliche Lehrer geltenden Besoldungsschema.

§ 4
1. Die Besorgung, Leitung und Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes wird von der Kirche nach Maßgabe der ihr nach diesem Artikel zukommenden Aufgaben ausgeübt. Die staatlichen Schulaufsichtsorgane sind jedoch befugt, auch den Religionsunterricht in organisatorischer und schuldisziplinärer Hinsicht zu beaufsichtigen.
2. Für die unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes steht es der Kirche frei, Religionsunterrichtsinspektoren zu bestellen, die den staatlichen Schulbehörden bekanntgegeben werden. Das Recht der nach den kirchenrechtlichen Vorschriften zur Visitation des Religionsunterrichtes sonst berufenen Organe der Kirche, insbesondere jenes des Diözesanordinarius, über die Erteilung des Religionsunterrichtes und die Teilnahme der Schüler an diesem zu wachen, wird hiedurch nicht berührt.
3. Der Staat übernimmt es, für eine der Anzahl staatlicher Schulinspektoren für einzelne Gegenstände entsprechende Zahl von Religionsunterrichtsinspektoren den Personalaufwand nach Maßgabe der staatlichen Besoldungsvorschriften für Schulinspektoren für einzelne Gegenstände zu tragen.

§ 5.
1. Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden hinsichtlich des Lehrstoffes von der Kirchenbehörde erlassen und der obersten staatlichen Schulbehörde mitgeteilt werden.
2. Für den Religionsunterricht werden von der Kirche nur Lehrbücher und Lehrmittel verwendet werden, die der staatsbürgerlichen Erziehung nach christlicher Lehre förderlich sind.

§ 6.
Die Teilnahme an den von der Kirche für die katholischen Lehrer und Schüler der öffentlichen und der mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen zu besonderen Anlässen des schulischen, kirchlichen oder staatlichen Lebens, insbesondere zu Beginn und am Ende des Schuljahres, abgehaltenen Schülergottesdiensten sowie die Teilnahme an sonstigen religiösen Übungen oder Veranstaltungen wird den Lehrern und Schülern mindestens im bisherigen Umfang während der Schulzeit ermöglicht werden.

Artikel 2

§ 1.
1. Die Kirche und ihre nach kirchlichem Recht bestehenden Einrichtungen haben das Recht, unter Beobachtung der staatlichen allgemeinen schulrechtlichen Vorschriften Schulen aller Arten zu errichten und zu führen.
2. Auf die Dauer der Erfüllung der in den staatlichen Schulgesetzen hiefür taxativ aufgestellten Voraussetzungen ist den im Absatz 1 genannten Schulen das Öffentlichkeitsrecht zuzuerkennen.
3. Unter Beobachtung der staatlichen allgemeinen Vorschriften haben die Kirche und ihre nach kirchlichem Recht bestehenden Einrichtungen auch das Recht, Kindergärten, Schülerhorte, Schülertagesheime, Schülerheime und ähnliche Einrichtungen zu errichten und zu führen. § 2. (geänd. durch BGBl. Nr. 289/1972)
1. Der Staat wird der Katholischen Kirche laufend Zuschüsse zum Personalaufwand der katholischen Schulen mit Öffentlichkeitsrecht gewähren. Der Heilige Stuhl erklärt sich vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels V damit einverstanden, daß hiefür die folgende Regelung gelten soll.
2. Der Staat wird für diese katholischen Schulen jene Lehrerdienstposten zur Verfügung stellen, die zur Erfüllung des Lehrplanes der betreffenden Schulen erforderlich sind, soweit das Verhältnis zwischen der Zahl der Schüler und der Zahl der Lehrer der betreffenden katholischen Schule im wesentlichen jenem an öffentlichen Schulen gleicher oder vergleichbarer Art und vergleichbarer örtlicher Lage entspricht.
3. In der Regel werden diese Zuschüsse in der Form der Zuweisung von staatlich angestellten Lehrern erfolgen. Es werden nur solche Lehrer zugewiesen werden, deren Zuweisung der Diözesanordinarius beantragt oder gegen deren Zuweisung er keinen Einwand erhebt. Die Zuweisung wird aufgehoben werden, wenn der Diözesanordinarius die weitere Verwendung des Lehrers an der Schule für untragbar erklärt und aus diesem Grunde die Aufhebung der Zuweisung bei der zuständigen staatlichen Behörde beantragt. § 3.
1. Unter katholischen Schulen im Sinne dieses Artikels sind jene Schulen zu verstehen, die von der Kirche oder den nach kirchlichem Recht bestehenden Einrichtungen erhalten werden sowie die von Vereinen, Stiftungen und Fonds geführten Schulen, wenn und solange sie vom zuständigen Diözesanordinarius als katholische Schulen anerkannt sind.

Artikel 3

Die Republik Österreich wird der Diözese Eisenstadt zum Zwecke der Einrichtung des katholischen Schulwesens im Burgenland eine einmalige und endgültige Leistung im Betrage von 45 Millionen Schilling erbringen. Die Zahlung wird in fünf gleichen Jahresraten von je 9 Millionen Schilling erbracht werden, und zwar der erste Teilbetrag innerhalb eines Monates nach Inkrafttreten dieses Vertrages, der zweite Teilbetrag bis längstens 1. Juli des auf das Inkrafttreten dieses Vertrages folgenden Jahres, der dritte, vierte und fünfte Teilbetrag bis längstens jeweils 1. Juli des nächstfolgenden Jahres.

Artikel 4

Soweit die staatlichen Schulbehörden kollegial organisiert sind, werden Vertreter der Kirche in diesen Kollegien das Recht der Mitgliedschaft haben.

Artikel 5

Die beiden vertragschließenden Teile behalten sich das Recht vor, bei wesentlicher Änderung der derzeitigen Struktur des öffentlichen Schulwesens oder wesentlicher Änderung der staatsfinanziellen Lage Verhandlungen über eine Modifikation des Vertrages zu begehren .

Artikel 6

Dieser Vertrag, dessen italienischer und deutscher Text authentisch ist, soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in der Vatikanstadt ausgetauscht werden. Er tritt ein Monat nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag in doppelter Urschrift unterzeichnet.
Geschehen in Wien, am 9. Juli 1962.

Schlußprotokol

Bei Abschluß des Vertrages besteht zwischen den Hohen Vertragschließenden Teilen über folgende Punkte Übereinstimmung :

1. Der vorstehende Vertrag findet auf alle Schulen mit Ausnahme der Hochschulen und Kunstakademien Anwendung.

2. Zu Artikel I, § 2, Absatz 1 :
a) Die nach den staatlichen Vorschriften vom Religionsunterricht abgemeldeten Schüler sind von der Schulleitung ohne Verzug dem zuständigen Religionslehrer mitzuteilen.
b) Der Heilige Stuhl nimmt davon Kenntnis, daß nach den österreichischen Rechtsvorschriften in allen Klassenräumen der Volks-, Haupt- und Sonderschulen, der polytechnischen Lehrgänge, der allgemeinbildenden höheren Schulen, der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen und der Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung, wenn die Mehrzahl der Schüler einem christlichen Religionsbekenntnis angehört, ein Kreuz angebracht wird. Eine Änderung dieses Zustandes wird nicht ohne Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhl stattfinden.

3. Zu Artikel I, § 6 :
Die hiefür notwendigen Zeiten werden im Einvernehmen zwischen dem Diözesanordinarius und der zuständigen staatlichen Schulbehörde zur Verfügung gestellt werden.

4. Zu Artikel II, § 2, Absatz 5 (jetzt Absatz 3) :
Bei der Zuweisung von staatlich angestellten Lehrern im Sinne des Artikels II, § 2, Absatz 5 wird die bisherige Praxis beibehalten werden, wonach Personen (Geistliche, Ordensangehörige und Laien), die vom Diözesanordinarius für die Verwendung an katholischen Schulen vorgeschlagen werden und die staatlichen Anstellungserfordernisse erfüllen, für die Anstellung beziehungsweise Zuweisung bevorzugt berücksichtigt werden.



Loi fédérale du 6 juillet 1961 relative aux relations juridiques extérieures de l’Église évangélique

Français

Loi fédérale du 6 juillet 1961 modifiée relative aux relations juridiques extérieures de l’Église évangélique

BGBl. n. 182/1961

§ 1.

1. Disposition constitutionnelle. L’Église évangélique de la confession d’Augsbourg et de la confession helvétique en Autriche ainsi que l’Église évangélique de la confession d’Augsbourg en Autriche et l’Église évangélique de la confession helvétique en Autriche qui sont réunies dans celle-ci - dénommées ci-après « Église évangélique » - sont des Églises reconnues par la loi au sens de l’article 15 de la loi fondamentale du 21 décembre 1867, RGBl. n. 142 concernant les droits généraux des citoyens.
2. L’Église évangélique bénéficie donc en particulier du statut suivant garanti constitutionnellement :
I. L’Église évangélique bénéficie du statut de collectivité de droit public.
II. L’Église évangélique règle et administre ses affaires internes de façon autonome. Elle est libre et indépendante en matière de confession et de doctrine et de leur proclamation, ainsi qu’en matière d’assistance spirituelle, et a droit à l’exercice public et collectif de sa religion.
Elle dispose en particulier du droit de prendre de façon autonome des dispositions obligatoires, générales ou particulières, ayant pour objet ses affaires internes et concernant tous ou certains de ses membres.
III. Tous les actes législatifs et exécutifs qui concernent l’Église évangélique doivent respecter le principe d’égalité devant la loi, en relation avec le statut de droit et de fait des autres Églises et sociétés religieuses reconnues par la loi.
IV. La propriété et la jouissance de ses établissements, fondations et fonds, destinés au culte, à l’enseignement et à la bienfaisance, sont garanties à l’Église évangélique.
V. L’Église évangélique a le droit de percevoir des contributions de ses membres afin de couvrir ses frais en personnel et matériel, et de disposer librement des revenus de ces contributions dans le cadre du règlement et de l’administration de ses affaires internes. Les paroisses de l’Église évangélique sont en outre autorisées à percevoir des sommes supplémentaires afin de couvrir leurs besoins locaux (prélèvements paroissiaux).

§ 2. Relations œcuméniques

Est garantie à l’Église évangélique la liberté de collaborer avec des Églises et sociétés religieuses du pays et de l’étranger, de créer avec elles des associations, ainsi que celle d’appartenir à des organisations œcuméniques, en particulier au Conseil œcuménique des Églises, à la Fédération luthérienne mondiale et à l’Alliance réformée mondiale.

§ 3. Personnalité juridique des paroisses

1. Les paroisses de tous niveaux de l’Église évangélique bénéficient du statut de collectivités de droit public dans la mesure où elles existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale.
2. Dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, le ministère fédéral de l’enseignement doit désigner les paroisses citées à l’alinéa 1 après consultation de la direction de l’Église évangélique (§ 7), par publication dans le journal officiel de la République fédérale.

§ 4. Création de la personne juridique

1. Les paroisses qui seront établies à l’avenir et les institutions de l’Église évangélique dotées de la personnalité juridique conformément au droit ecclésiastique, obtiennent également la personnalité juridique de droit public au for civil, à la date de réception de la demande de la direction de l’Église évangélique (§ 7) par le ministère fédéral de l’enseignement, qui doit en confirmer par écrit la réception. La dénomination et le domaine d’action de la personne juridique doivent figurer dans cette demande. Doivent y être également désignées les personnes qui représentent à l’extérieur les paroisses ou institutions.
2. Des modifications concernant la personne habilitée à cette représentation doivent également être indiquées par écrit au ministère fédéral de l’enseignement.
3. La direction de l’Église évangélique (§ 7) est tenue de faire connaître à tous ceux qui y ont un intérêt légitime les personnes qui représentent les paroisses ou institutions à l’extérieur.

§ 5. Transformation, réunion ou dissolution des personnes juridiques

La transformation, la réunion ou la dissolution des paroisses et des institutions de l’Église évangélique dotées de la personnalité juridique de droit public, produisent également, sans préjudice des effets patrimoniaux d’une telle mesure, des effets juridiques au for civil à la date de réception de la demande de la direction de l’Église évangélique (§ 7) par le ministère fédéral de l’enseignement, qui doit en confirmer la réception par écrit. Le contenu des mesures prises doit figurer dans cette demande.

§ 6. Publication de la personnalité juridique

Le ministère fédéral de l’enseignement doit publier au journal officiel de la République fédérale la liste des paroisses et institutions de l’Église évangélique qui se voient attribuer la personnalité juridique de droit public.

§ 7. Direction de l’Église évangélique

1. La constitution de l’Église évangélique détermine l’organe ecclésiastique chargé de la direction des affaires extérieures de cette Église.
2. L’organe ecclésiastique déterminé conformément à l’alinéa 1 doit se faire connaître par écrit et sans délai au ministère fédéral de l’enseignement. Au for civil, il est considéré comme direction de l’Église évangélique au sens des dispositions juridiques étatiques.

§ 8. Composition de la direction de l’Église évangélique

La direction de l’Église évangélique doit notifier par écrit et sans délai la nomination de ses membres au ministère fédéral de l’enseignement.

§ 9. Protection des ministres du culte

Les ministres du culte de l’Église évangélique jouissent de la protection de l’État lorsqu’ils remplissent leurs missions ecclésiastiques conformément aux dispositions afférentes de la législation fédérale.

§ 10. Protection des habits et insignes ecclésiastiques

Le port illégal ainsi que le discrédit public des habits et insignes de l’Église évangélique est punissable selon les dispositions juridiques en vigueur pour l’usage abusif et le discrédit public des uniformes militaires, dans la mesure où il n’est pas passible d’une sanction plus sévère selon une autre disposition.

§ 11. Protection du secret ecclésiastique

1. Sans préjudice des autres dispositions en vigueur à cet égard, les ministres du culte de l’Église évangélique ne peuvent être entendus en tant que témoins au sujet de ce qui leur a été confié en confession ou à un autre titre sous le sceau du secret ecclésiastique.
2. Les dispositions de l’alinéa 1 sont valables également pour l’audition des ministres désignés comme informateurs ou parties dans une procédure civile.

§ 12. Devoir d’information des autorités pénales et protection du respect du statut ecclésiastique

1. Les tribunaux pénaux doivent informer sans délai inutile la direction de l’Église évangélique de l’ouverture et de la conclusion définitive d’une procédure judiciaire pénale à l’encontre de ministres du culte de l’Église évangélique, de l’application à un ministre du culte d’une peine de détention provisoire et de détention préventive, et de sa libération. Les tribunaux pénaux doivent en outre remettre à la direction de l’Église évangélique une copie de l’acte d’accusation définitif à l’encontre d’un ministre du culte de l’Église évangélique, si le ministre y consent ; ils doivent enfin remettre également à la direction de l’Église évangélique une copie des jugements de première et de dernière instance.
2. Le parquet doit informer sans délai inutile la direction de l’Église évangélique de l’ouverture d’enquêtes judiciaires préalables et du dépôt d’une plainte contre des ministres du culte de l’Église évangélique.
3. Les autorités pénales, y compris les autorités fiscales, doivent informer sans délai inutile la direction de l’Église évangélique de l’arrestation d’un ministre du culte de l’Église évangélique, de l’application à un ministre du culte d’une peine de détention provisoire et de détention préventive, et de sa libération ; elles doivent en outre remettre à la direction de l’Église évangélique une copie des décisions de première et de dernière instance, dans la mesure où elles prononcent une peine privative de liberté ou une amende supérieure à 1000 schillings.
4. Dans les situations prévues aux alinéas 1 et 2, il faut informer également le ministère fédéral de l’enseignement et le Landeshauptmann du Land dans lequel le ministre du culte de l’Église évangélique concerné remplit sa fonction.
5. Dans toute procédure pénale conduite par des autorités étatiques contre des ministres du culte de l’Église évangélique, on doit user des égards dus à la réputation de l’Église et du culte.

§ 13. Assistance juridique administrative

Tous les organes de la fédération, des Länder et des communes, y compris des collectivités de droit public créées par la législation fédérale ou celle des Länder, doivent fournir une assistance juridique et administrative à l’Église évangélique à la demande de sa direction, dans le cadre de leur domaine d’action légitime fixé par la législation fédérale, et dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des missions confiées à l’Église évangélique par la législation fédérale et à la protection des actes cultuels.

§ 14. Droit d’expertise ecclésiastique

1. La direction de l’Église évangélique est autorisée à fournir aux organes législatifs ainsi qu’aux autorités fédérales et à celles des Länder des expertises ecclésiastiques, des propositions et des rapports concernant les affaires qui concernent les Églises et sociétés religieuses en général ou le domaine d’action de l’Église évangélique en particulier.
2. Les autorités fédérales doivent transmettre à la direction de l’Église évangélique les projets de lois qui concernent les relations juridiques extérieures de l’Église évangélique avant leur dépôt, et les décrets sur le même sujet avant leur promulgation, en lui octroyant un délai approprié à une prise de position.

§ 15. Faculté de théologie évangélique

1. La fédération doit assurer à l’Église évangélique, pour la formation scientifique des jeunes ecclésiastiques ainsi que dans un but de recherche et d’enseignement théologiques, le maintien de la Faculté de théologie évangélique auprès de l’université de Vienne, avec au moins six chaires ordinaires parmi lesquelles une pour la théologie systématique de la confession d’Augsbourg et de la confession helvétique. Il faut tenir compte à ce propos du caractère majoritairement luthérien de l’Église évangélique.
2. Les membres du corps enseignant de la faculté de théologie évangélique, c’est-à-dire les professeurs d’université titulaires et extraordinaires, les professeurs d’université émérites, les professeurs honoraires, les doyens d’université et les chargés de cours, doivent appartenir à l’Église évangélique.
3. Les professeurs, doyens et conférenciers invités ainsi que le personnel scientifique et non scientifique peuvent appartenir à d’autres Églises ou sociétés religieuses, en particulier à des Églises membres du Conseil œcuménique des Églises.
4. Lors d’une nouvelle nomination à une chaire, le collège des professeurs de la faculté de théologie évangélique doit prendre contact avec la direction de l’Église évangélique au sujet des personnes pressenties, avant de présenter sa demande au ministère fédéral de l’enseignement.

§ 16. Enseignement de la religion et éducation de la jeunesse

1. Conformément aux dispositions juridiques afférentes, l’enseignement de la religion aux élèves évangéliques des écoles publiques et des écoles privées de droit public est garanti à l’Église évangélique.
2. Conformément aux dispositions juridiques afférentes, la création et l’entretien d’écoles privées sont garantis à l’Église évangélique.
3. L’Église évangélique est autorisée à éduquer les enfants et les adolescents selon la doctrine ecclésiastique également en dehors de l’école. Dans ce but, elle peut réunir la jeunesse évangélique et la regrouper dans des organisations.

§ 17. Aumônerie militaire évangélique

1. La fédération doit garantir à l’Église évangélique l’exercice de l’assistance spirituelle aux membres évangéliques de l’armée fédérale (aumônerie militaire évangélique). Elle doit mettre à disposition le personnel et le matériel nécessaires à l’aumônerie militaire évangélique, en quantité suffisante.
2. Dans le domaine ecclésiastique, l’aumônerie militaire évangélique est soumise à la direction de l’Église évangélique, dans toutes les autres affaires, aux postes de commandement militaires compétents.
3. Seuls les ministres du culte qui y sont autorisés par écrit par la direction de l’Église évangélique peuvent être désignés comme aumôniers militaires évangéliques. En cas de retrait de cette autorisation par la direction de l’Église évangélique, le ministre du culte concerné doit être immédiatement déchargé de sa fonction d’aumônier militaire.
4. Des dispositions plus précises concernant l’aumônerie militaire évangélique seront prises en droit militaire.

§ 18. Assistance spirituelle auprès des malades

1. L’exercice de l’assistance spirituelle auprès des personnes de confession évangélique qui sont hébergées dans des hôpitaux, des hospices et des établissements publics similaires, est garanti à tout moment à l’Église évangélique, par l’intermédiaire du ministre du culte mandaté et choisi par elle.
2. Dans la mesure où une aumônerie propre auprès des malades est établie dans des établissements du type de ceux mentionnés à l’alinéa 1, seuls les ministres du culte qui y sont autorisés par écrit par la direction de l’Église évangélique peuvent être désignés comme aumôniers évangéliques auprès des malades. En cas de retrait de cette autorisation par la direction de l’Église évangélique, la fonction du ministre du culte en tant qu’aumônier auprès des malades prend fin.
3. Dans la mesure où aucune aumônerie propre auprès des malades n’est établie dans des établissements du type de ceux mentionnés à l’alinéa 1, il faut permettre au ministre du culte mandaté et choisi par l’Église évangélique le libre accès aux pensionnaires de confession évangélique de ces établissements, afin de permettre le libre exercice de l’assistance spirituelle auprès des malades. Le règlement de l’établissement doit prévoir que l’admission de pensionnaires évangéliques soit périodiquement portée à la connaissance du ministre du culte de l’Église évangélique qui le demande. En cas de danger imminent, l’aumônier auprès des malades doit être prévenu sans délai.
4. Lors de l’exercice de leur fonction, les aumôniers auprès des malades sont tenus de respecter les dispositions du règlement de l’établissement et, pour les affaires qui ne concernent pas le domaine ecclésiastique, de se conformer aux dispositions des organes compétents de l’établissement.
5. Les défaillances dans l’exercice de l’assistance spirituelle auprès des malades doivent être communiquées à la direction de l’Église évangélique, et corrigées par celle-ci dans la mesure où elles sont causées par le comportement de l’aumônier évangélique exerçant l’assistance spirituelle.

§ 19. Assistance spirituelle auprès des détenus

1. La fédération doit garantir à l’Église évangélique l’exercice de l’assistance spirituelle auprès des personnes de confession évangélique qui se trouvent en détention judiciaire ou administrative.
2. Dans la mesure où une aumônerie évangélique propre est établie auprès des détenus, seuls les ministres du culte qui y sont autorisés par écrit par la direction de l’Église évangélique peuvent être désignés comme aumôniers de prison. Les aumôniers de prison à qui la direction évangélique ecclésiastique retire cette autorisation par écrit doivent être immédiatement déchargés de leur fonction d’aumônier de prison.

§ 20. Subventions périodiques sur les fonds fédéraux

(modifié par BGBl. n. 5/1970)
(modifié par BGBl. n. 159/1976)
(modifié par BGBl. n. 525/1981)
(modifié par BGBl. n. 618/1989)
(modifié par BGBl. n. 318/1996)

1. Etant donnée la suppression des prestations qui revenaient à l’Église évangélique en vertu du certificat impérial du 8 avril 1861, RGBl. n. 41, la fédération devra verser annuellement à l’Église évangélique à partir de 1996 les prestations suivantes :
a) une somme de 12 351 600 schillings
b) l’équivalent des traitements de 81 agents ecclésiastiques sur la base d’un traitement moyen ; on adoptera en tant que tel le salaire d’un employé fédéral du groupe d’emploi A, catégorie de service IV, 4ème échelon de salaire, plus les allocations spéciales et les indemnités de vie chère.
2. Le paiement sera effectué en quatre versements égaux, au plus tard respectivement le 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année, à l’attention de la direction de l’Église évangélique.
3. Le paiement des versements déjà dus pour l’année 1961 conformément à l’alinéa 2 devra être effectué dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale.
4. La somme totale prévue à l’alinéa 1 est répartie par l’Église évangélique.

§ 21. Collectes ecclésiastiques

L’Église évangélique est également autorisée à collecter des dons en nature et en argent à des fins ecclésiastiques en dehors de ses édifices et de ses immeubles, immédiatement avant ou après des manifestations ecclésiastiques, ou à tout moment grâce à une sollicitation personnelle auprès de ses membres.

§ 22. Prise en compte de la compétence étatique dans les affaires extérieures de l’Église évangélique

1. Le ministère fédéral de l’enseignement est compétent pour les affaires du culte qui concernent l’Église évangélique, dans la mesure où elles ne tombent pas dans le domaine d’action d’une autre autorité.
Dans la mesure où d’autres ministères fédéraux sont compétents dans ces affaires, le ministère fédéral de l’enseignement doit être consulté.
2. Le comité pour les affaires de l’Église évangélique auprès du ministère fédéral de l’enseignement doit être composé avec des membres de cette Église.

§ 23. Abrogation de dispositions juridiques

Avec l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, les dispositions juridiques relatives aux relations juridiques extérieures de l’Église évangélique cessent d’être en vigueur dans la mesure où leur objet est désormais réglé par la présente loi fédérale.
En particulier cessent d’être en vigueur :
a) le certificat impérial du 8 avril 1861, RGBl. n. 41, qui règle les affaires de l’Église évangélique de la confession d’Augsbourg et de la confession helvétique, en particulier leurs relations de droit public ;
b) la loi relative à la situation juridique du conseil ecclésiastique supérieur à Vienne, GBl. F.d.L.Ö. n. 562/1939.

§ 24. Clause d’exécution

Le ministère fédéral de l’enseignement ainsi que les autres ministères fédéraux compétents sont chargés de l’exécution de la présente loi fédérale, chacun dans son domaine d’action respectif.

(Traduction : PRISME – SDRE)

Allemand

Geändertes Bundesgesetz vom 6. Juli 1961 über äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche

BGBl. Nr. 182/1961

§ 1.

1. Verfassungsbestimmung. Die Evangelische Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Österreich sowie die in dieser zusammengeschlossene Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Österreich und die Evangelische Kirche Helvetischen Bekenntnisses in Österreich - im folgenden sämtliche ,,Evangelische Kirche’’ genannt - sind gesetzlich anerkannte Kirchen im Sinne des Artikels 15 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger.
2. Die Evangelische Kirche hat daher insbesondere folgende verfassungsgesetzlich gewährleistete Stellung :
I. Die Evangelische Kirche genießt die Stellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.
II. Die Evangelische Kirche ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig. Sie ist in Bekenntnis und Lehre und in deren Verkündigung sowie in der Seelsorge frei und unabhängig und hat das Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsausübung.
Insbesondere ist sie berechtigt, selbständig für alle oder für einzelne ihrer Angehörigen allgemein oder im Einzelfall verbindliche Anordnungen zu treffen, die innere Angelegenheiten zum Gegenstand haben.
III. Alle Akte der Gesetzgebung und Vollziehung, die die Evangelische Kirche betreffen, haben den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz im Verhältnis zur rechtlichen und tatsächlichen Stellung der anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften zu beachten.
IV. Der Besitz und der Genuß ihrer für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds ist der Evangelischen Kirche gewährleistet.
V. Die Evangelische Kirche ist berechtigt, zur Deckung des kirchlichen Personal- und Sachaufwandes von ihren Angehörigen Beiträge einzuheben und über die Erträgnisse aus diesen Beiträgen im Rahmen der Ordnung und Verwaltung der inneren Angelegenheiten frei zu verfügen. Die Gemeinden der Evangelischen Kirche sind überdies berechtigt, zur Deckung ihrer örtlichen Bedürfnisse Zuschläge (Gemeindeumlagen) einzuheben.

§ 2. Oekumenischer Verkehr

Der Evangelischen Kirche ist die Freiheit gewährleistet, mit Kirchen und Religionsgesellschaften des In- und Auslandes zusammenzuarbeiten, mit ihnen Gemeinschaften zu bilden, sowie oekumenischen Organisationen, wie insbesondere dem Oekumenischen Rat der Kirchen, dem Lutherischen Weltbund und dem Reformierten Weltbund, anzugehören.

§ 3. Rechtspersönlichkeit der Gemeinden

1. Die Gemeinden aller Stufen der Evangelischen Kirche genießen die Stellung von Körperschaften des öffentlichen Rechts, insoweit sie bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehen.
2. Das Bundesministerium für Unterricht hat die im Abs. 1 genannten Gemeinden nach Anhören der Evangelischen Kirchenleitung (§ 7) binnen drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durch Kundmachung im Bundesgesetzblatt zu bezeichnen.

§ 4. Begründung der Rechtsperson

1. Künftig errichtete Gemeinden und nach kirchlichem Recht mit Rechtspersönlichkeit ausgestattete Einrichtungen der Evangelischen Kirche erlangen auch für den staatlichen Bereich Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts mit dem Tage des Einlangens der von der Evangelischen Kirchenleitung (§ 7) ausgefertigten Anzeige beim Bundesministerium für Unterricht, welches das Einlangen schriftlich zu bestätigen hat. Aus dieser Anzeige müssen die Bezeichnung und der Wirkungsbereich der Rechtsperson ersichtlich sein. In dieser Anzeige sind auch die Personen anzuführen, welche die Gemeinden oder Einrichtungen nach außen vertreten.
2. Änderungen in der Person des Vertretungsberechtigten sind ebenfalls dem Bundesministerium für Unterricht schriftlich anzuzeigen.
3. Die Evangelische Kirchenleitung (§ 7) hat jedem, der ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft macht, die Personen, welche die Gemeinden oder Einrichtungen nach außen vertreten, bekanntzugeben.

§ 5. Umwandlung, Vereinigung oder Auflösung der Rechtspersonen

Die Umwandlung, die Vereinigung oder die Auflösung der mit Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts ausgestatteten Gemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche erlangen, unbeschadet der vermögensrechtlichen Wirkungen einer solchen Maßnahme, auch für den staatlichen Bereich Rechtswirksamkeit mit dem Tage des Einlangens der von der Evangelischen Kirchenleitung (§ 7) ausgefertigten Anzeige beim Bundesministerium für Unterricht, welches das Einlangen schriftlich zu bestätigen hat. Aus dieser Anzeige muß der Inhalt der getroffenen Maßnahme hervorgehen.

§ 6. Kundmachung der Rechtspersönlichkeit

Das Bundesministerium für Unterricht hat im Bundesgesetzblatt jeweils kundzumachen, welchen Gemeinden und Einrichtungen der Evangelischen Kirche Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts zukommt.

§ 7. Evangelische Kirchenleitung

1. Die Verfassung der Evangelischen Kirche legt fest, welches kirchliche Organ mit der Leitung der äußeren Angelegenheiten dieser Kirche betraut ist.
2. Das nach Abs. 1 bestimmte kirchliche Organ hat dies jeweils ohne Verzug dem Bundesministerium für Unterricht schriftlich mitzuteilen. Es wird für den staatlichen Bereich als Evangelische Kirchenleitung im Sinne der staatlichen Rechtsvorschriften angesehen.

§ 8. Zusammensetzung der Evangelischen Kirchenleitung

Die Evangelische Kirchenleitung hat dem Bundesministerium für Unterricht jeweils ohne Verzug die Bestellung ihrer Mitglieder schriftlich mitzuteilen.

§ 9. Schutz kirchlicher Amtsträger

Die Amtsträger der Evangelischen Kirche genießen bei Erfüllung geistlicher Aufgaben nach Maßgabe der einschlägigen bundesgesetzlichen Vorschriften den Schutz des Staates.

§ 10. Schutz geistlicher Amtskleider und Insignien

Der unbefugte Gebrauch sowie die öffentliche Herabwürdigung von Amtskleidern und Insignien der Evangelischen Kirche ist, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, nach denselben Rechtsvorschriften strafbar wie der Missbrauch sowie die öffentliche Herabwürdigung der militärischen Uniformen.

§ 11. Schutz kirchlicher Amtsverschwiegenheit

1. Geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche dürfen als Zeugen, unbeschadet der sonst hiefür geltenden Vorschriften, nicht in Ansehung dessen vernommen werden, was ihnen in der Beichte oder sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit anvertraut wurde.
2. Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch für die Vernehmung der dort bezeichneten Amtsträger als Auskunftspersonen oder Parteien im zivilgerichtlichen Verfahren.

§ 12. Mitteilungspflicht der Strafbehörden und Schutz des Ansehens des geistlichen Standes

1. Die Strafgerichte haben die Evangelische Kirchenleitung von der Einleitung und der rechtskräftigen Beendigung eines gerichtlichen Strafverfahrens gegen geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche, von der Verhängung der Verwahrungs- und Untersuchungshaft über einen solchen Amtsträger und von dessen Enthaftung ohne unnötigen Aufschub zu verständigen. Die Strafgerichte haben ferner der Evangelischen Kirchenleitung eine Ausfertigung der rechtskräftigen Anklageschrift gegen einen geistlichen Amtsträger der Evangelischen Kirche zuzustellen, wenn der Amtsträger zustimmt ; sie haben schließlich auch eine Ausfertigung der Urteile erster und höherer Instanz der Evangelischen Kirchenleitung zuzustellen.
2. Die Staatsanwaltschaften haben die Evangelische Kirchenleitung von der Einleitung gerichtlicher Vorerhebungen und von der Zurücklegung einer Strafanzeige gegen geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche ohne unnötigen Aufschub zu verständigen.
3. Die Verwaltungsstrafbehörden einschließlich der Finanzstrafbehörden haben die Evangelische Kirchenleitung von der Festnehmung eines geistlichen Amtsträgers der Evangelischen Kirche, von der Verhängung der Verwahrungs- und Untersuchungshaft über einen solchen Amtsträger und von dessen Enthaftung ohne unnötigen Aufschub zu verständigen ; sie haben ferner der Evangelischen Kirchenleitung eine Ausfertigung von Bescheiden erster und höherer Instanz zuzustellen, soweit sie auf eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe von über 1000 S lauten.
4. In dem in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Umfang sind unter einem auch das Bundesministerium für Unterricht und der Landeshauptmann des Bundeslandes, in dem der betreffende geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche sein Amt versieht, zu verständigen.
5. In jedem gegen geistliche Amtsträger der Evangelischen Kirche von staatlichen Behörden durchgeführten Strafverfahren sind die dem Ansehen der Kirche und des Kultus gebührenden Rücksichten zu üben.

§ 13. Behördliche Rechtshilfe

Alle Organe des Bundes, der Länder und Gemeinden einschließlich der durch die Gesetzgebung des Bundes oder der Länder geschaffenen Körperschaften des öffentlichen Rechts haben im Rahmen ihres durch Bundesgesetz festgesetzten gesetzmäßigen Wirkungsbereiches der Evangelischen Kirche auf Verlangen der Kirchenleitung Rechts- und Amtshilfe insofern zu leisten, als dies zur Vollziehung der der Evangelischen Kirche bundesgesetzlich übertragenen Aufgaben und zum Schutze von Kulthandlungen erforderlich ist.

§ 14. Kirchliches Begutachtungsrecht

1. Die Evangelische Kirchenleitung ist berechtigt, den Organen der Gesetzgebung sowie den Behörden des Bundes und der Länder kirchliche Gutachten, Vorschläge und Berichte über Angelegenheiten, welche die Kirchen und Religionsgesellschaften im allgemeinen oder den Wirkungsbereich der Evangelischen Kirche im besonderen berühren, zu erstatten.
2. Die Behörden des Bundes haben Gesetzentwürfe, die äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche berühren, vor ihrer Vorlage und Verordnungen dieser Art vor ihrer Erlassung der Evangelischen Kirchenleitung unter Gewährung einer angemessenen Frist zur Stellungnahme zu übermitteln.

§ 15. Evangelisch-theologische Fakultät

1. Der Bund hat der Evangelischen Kirche für die wissenschaftliche Ausbildung des geistlichen Nachwuchses sowie zum Zwecke der theologischen Forschung und Lehre den Bestand der Evangelisch-theologischen Fakultät an der Universität Wien mit mindestens sechs ordentlichen Lehrkanzeln, darunter je einer für die systematische Theologie des Augsburgischen und des Helvetischen Bekenntnisses, zu erhalten. Hiebei ist dem mehrheitlich Lutherischen Charakter der Evangelischen Kirche Rechnung zu tragen.
2. Die Mitglieder des Lehrkörpers der Evangelisch-theologischen Fakultät, nämlich ordentliche und außerordentliche Universitätsprofessoren, emeritierte Universitätsprofessoren, Honorarprofessoren, Universitätsdozenten und Lehrbeauftragte müssen der Evangelischen Kirche angehören.
3. Gastprofessoren, Gastdozenten und Gastvortragende sowie das wissenschaftliche Personal und das nichtwissenschaftliche Personal können anderen Kirchen oder Religionsgesellschaften, insbesondere Mitgliedkirchen des Oekumenischen Rats der Kirchen, angehören.
4. Bei der Neubesetzung einer Lehrkanzel hat das Professorenkollegium der Evangelisch-theologischen Fakultät, bevor es seinen Antrag an das Bundesministerium für Unterricht stellt, mit der Evangelischen Kirchenleitung in Fühlungnahme über die in Aussicht genommenen Personen zu treten.

§ 16. Religionsunterricht und Jugenderziehung

1. Der Evangelischen Kirche ist nach Maßgabe der einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften die Erteilung des Religionsunterrichtes an evangelische Schüler der öffentlichen und mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten privaten Schulen gewährleistet.
2. Der Evangelischen Kirche ist nach Maßgabe der einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften die Errichtung und Erhaltung privater Schulen gewährleistet.
3. Die Evangelische Kirche ist berechtigt, Kinder und Jugendliche auch außerhalb der Schule entsprechend der kirchlichen Glaubenslehre zu erziehen. Hiezu kann sie die evangelische Jugend sammeln und organisatorisch zusammenfassen.

§ 17. Evangelische Militärseelsorge

1. Der Bund hat der Evangelischen Kirche die Ausübung der Seelsorge an den evangelischen Angehörigen des Bundesheeres (Evangelische Militärseelsorge) zu gewährleisten. Er hat den für die Evangelische Militärseelsorge erforderlichen Personal- und Sachaufwand in ausreichendem Maße bereitzustellen.
2. Die Evangelische Militärseelsorge untersteht in geistlichen Belangen der Evangelischen Kirchenleitung, in allen anderen Angelegenheiten den zuständigen militärischen Kommandostellen.
3. Als Evangelische Militärseelsorger sind nur geistliche Amtsträger zu bestellen, die von der Evangelischen Kirchenleitung hiezu schriftlich ermächtigt sind. Entzieht die Evangelische Kirchenleitung diese Ermächtigung, ist der betreffende geistliche Amtsträger unverzüglich seiner Funktion als Militärseelsorger zu entheben.
4. Die näheren Vorschriften über die Evangelische Militärseelsorge sind im Wehrrecht zu erlassen.

§ 18. Evangelische Krankenseelsorge

1. Der Evangelischen Kirche ist die Ausübung der Seelsorge an Personen evangelischen Glaubensbekenntnisses, die in öffentlichen Krankenanstalten, Versorgungs- und ähnlichen Anstalten untergebracht sind, durch die von ihr beauftragten und ausgewiesenen Amtsträger jederzeit gewährleistet.
2. Soweit an Anstalten der im Abs. 1 bezeichneten Art eine anstaltseigene Krankenseelsorge eingerichtet wird, können als evangelische Krankenseelsorger nur geistliche Amtsträger bestellt werden, die von der Evangelischen Kirchenleitung hiezu schriftlich ermächtigt sind. Entzieht die Evangelische Kirchenleitung diese Ermächtigung, endet die Funktion des betreffenden geistlichen Amtsträgers als Krankenseelsorger.
3. Soweit an Anstalten der im Abs. 1 bezeichneten Art keine eigene Krankenseelsorge eingerichtet ist, ist dem von der Evangelischen Kirche beauftragten und ausgewiesenen Amtsträger der freie Zutritt zu den Anstaltsinsassen evangelischen Glaubensbekenntnisses zur freien Ausübung der Krankenseelsorge zu ermöglichen. Die Anstaltsordnungen haben vorzusehen, daß die Aufnahme evangelischer Anstaltsinsassen in regelmäßigen
Zeitabständen dem nachfragenden Amtsträger der Evangelischen Kirche zur Kenntnis gelangt. Bei Gefahr im Verzug ist der Krankenseelsorger unverzüglich zu verständigen.
4. Die Krankenseelsorger haben bei Ausübung ihrer Funktion die Vorschriften der Anstaltsordnungen zu beachten und in den Angelegenheiten, die nicht geistliche Belange betreffen, die Anordnungen der zuständigen Anstaltsorgane zu befolgen.
5. Unzukömmlichkeiten bei der Ausübung der Krankenseelsorge sind der Evangelischen Kirchenleitung mitzuteilen und, soweit sie durch ein Verhalten des evangelischen Krankenseelsorgers verursacht sind, von dieser abzustellen.

§ 19. Evangelische Gefangenenseelsorge

1. Der Bund hat der Evangelischen Kirche die Ausübung der Seelsorge an Personen evangelischen Glaubenbekenntnisses, die sich in gerichtlicher oder verwaltungsbehördlicher Haft befinden, zu gewährleisten.
2. Soweit eine eigene evangelische Gefangenenseelsorge eingerichtet wird, können als Gefangenenseelsorger nur geistliche Amtsträger bestellt werden, die von der Evangelischen Kirchenleitung hiezu schriftlich ermächtigt sind. Gefangenenseelsorger, denen die Evangelische Kirchenleitung diese Ermächtigung schriftlich entzieht, sind unverzüglich ihres Amtes als Gefangenenseelsorger zu entheben.

§ 20. Wiederkehrende Zuschüsse aus Mitteln des Bundes

(geänd. durch BGBl. n. 5/1970)
(geänd. durch BGBl. n. 159/1976)
(geänd. durch BGBl. n. 525/1981)
(geänd. durch BGBl. n. 618/1989)
(geänd. durchBGBl. n. 318/1996)

1. Im Hinblick auf den Wegfall der Leistungen, die der Evangelischen Kirche aus dem kaiserlichen Patent vom 8. April 1861, RGBl. Nr. 41, zustanden, hat der Bund der Evangelischen Kirche beginnend mit dem Jahre 1996, alljährlich folgende Leistungen zu erbringen :
a) einen Betrag von 12 351 600 S,
b) den Gegenwert der jeweiligen Bezüge von 81 Kirchenbediensteten unter Zugrundelegung eines Durchschnittsbezuges ; als solcher wird der jeweilige Gehalt eines Bundesbeamten der Verwendungsgruppe A, Dienstklasse IV, 4. Gehaltsstufe zuzüglich Sonderzahlungen und Teuerungszuschlägen angenommen.
2. Die Zahlung ist jeweils in vier gleichen Teilbeträgen bis längstens 31. Mai, 31. Juli, 30. September und 30. November eines jeden Jahres zu Handen der Evangelischen Kirchenleitung zu leisten.
3. Die Zahlung der nach Abs. 2 für das Jahr 1961 bereits fälligen Teilbeträge ist innerhalb eines Monates nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu leisten.
4. Der Gesamtbetrag nach Abs. 1 wird von der Evangelischen Kirche aufgeteilt.

§ 21. Kirchliche Sammlungen

Die Evangelische Kirche ist berechtigt, auch außerhalb ihrer Gebäude und Liegenschaften unmittelbar vor und nach kirchlichen Veranstaltungen oder jederzeit durch persönliche Aufforderung an ihre Kirchenangehörigen Sach- und Geldspenden für kirchliche Zwecke zu sammeln.

§ 22. Wahrnehmung staatlicher Kompetenz in äußeren Angelegenheiten der Evangelischen Kirche

1. In den Angelegenheiten des Kultus, die die Evangelische Kirche betreffen, ist, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich einer anderen Behörde fallen, das Bundesministerium für Unterricht zuständig.
Soweit in diesen Angelegenheiten andere Bundesministerien zuständig sind, ist das Bundesministerium für Unterricht zu hören.
2. Das Referat für die Angelegenheiten der Evangelischen Kirche im Bundesministerium für Unterricht ist mit Angehörigen dieser Kirche zu besetzen.

§ 23. Aufhebung von Rechtsvorschriften

Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes treten Rechtsvorschriften, die sich auf äußere Rechtsverhältnisse der Evangelischen Kirche beziehen, insofern außer Kraft, als ihr Gegenstand nunmehr durch dieses Bundesgesetz geregelt wird.
Insbesondere treten außer Kraft :
a) das kaiserliche Patent vom 8. April 1861, RGBl. Nr. 41, womit Angelegenheiten der Evangelischen Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses, insbesondere die staatsrechtlichen Beziehungen derselben, geregelt werden ;
b) das Gesetz über die Rechtsstellung des evangelischen Oberkirchenrates in Wien, GBl. f. d. L. Ö. Nr. 562/1939.

§ 24. Vollzugsklausel

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind das Bundesministerium für Unterricht sowie die sonst nach dem Gegenstand zuständigen Bundesministerien je nach ihrem Wirkungsbereich betraut.



Loi constitutionnelle fédérale de la République d’Autriche du 1er octobre 1920. Extraits

Français

Loi constitutionnelle fédérale de la république d’Autriche du 1er octobre 1920

(Dernière modification : 16 novembre 2001)

Extraits

Article 7

(1) Tous les citoyens de la Fédération sont égaux devant la loi. Les privilèges tenant à la naissance, au sexe, à l’état, à la classe et à la religion sont exclus. Nul ne peut être défavorisé en raison de son handicap. La République (Fédération, Länder et les communes) affirme son engagement à assurer l’égalité de traitement des personnes handicapées et non-handicapées dans tous les domaines de la vie quotidienne.
(...)

Article 9a

(...)
(3) Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens autrichiens de sexe masculin. Quiconque, pour des motifs de conscience, refuse d’accomplir le service militaire et en est libéré, doit effecteur un service de remplacement. Les modalités seront réglées par des lois.
(...)

Article 10

(1) La Fédération dispose des pouvoirs législatif et exécutif dans les matières suivantes :
(...)
13. services scientifiques et techniques des archives et bibliothèques ; collections et institutions artistiques et scientifiques de la Fédération ; théâtres fédéraux, sauf les questions relevant de la construction ; protection des monuments ; affaires cultuelles ; recensement et autres statistiques, dans la mesure où elles ne servent pas l’intérêt d’un seul Land et sans préjudice du droit des Länder d’effectuer tout travail statistique dans le Land lui-même ; fondations et fonds, dans la mesure où ils s’étendent, de par leur objectif, au-delà des intérêts d’un Land et n’ont pas déjà fait l’objet d’une gestion autonome par les Länder ;
(...)

Article 14

(...)
(6) Sont considérées comme écoles publiques les écoles dont la création et l’entretien sont pris en charge par les autorités officielles responsables de l’éducation nationale. L’autorité responsable est la Fédération, dans la mesure où les pouvoirs législatif et exécutif dans les domaines de la construction, de l’entretien et de la fermeture d’écoles publiques appartiennent à la Fédération. L’autorité responsable est le Land ou bien suivant les dispositions de la législation du Land, la commune ou un syndicat intercommunal, dans la mesure où le pouvoir législatif ou la promulgation de lois d’exécution et le pouvoir exécutif dans les domaines de la construction, de l’entretien et de la fermeture d’écoles publiques reviennent aux Länder. Les écoles publiques sont accessibles à tous, dans le cadre des dispositions législatives, et par ailleurs sans distinction de naissance, de sexe, de race, d’état, de classe, de langue et de religion. Il en est de même mutatis mutandis des jardins d’enfants, garderies et foyers résidentiels écoliers.
(7) Les écoles qui ne sont pas publiques sont des écoles privées, auxquelles pourra être conféré, aux termes des dispositions législatives, l’agrément public.
(...)
(10) Dans les matières des autorités scolaires de la Fédération dans les Länder et dans les districts, de la scolarité obligatoire, de l’organisation scolaire, des écoles privées et des rapports entre écoles et églises (cultes), y compris l’enseignement religieux dans les écoles, dans la mesure où il ne s’agit pas de questions relevant des universités et écoles supérieures d’enseignement artistiques, le vote d’une loi fédérale par le Conseil national requiert la présence de la moitié des ses membres et la majorité des deux tiers des votants. Il en est de même pour l’approbation des traités internationaux conclus dans ces domaines conformément aux dispositions de l’article 50.

Article 14 a

(...)
(2) Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif appartiennent à la Fédération dans les domaines suivants :
(...)
f) subvention pour les dépenses de personnel des écoles agricoles et forestières confessionnelles ;
(...)
(3) Dans la mesure où il ne s’agit pas des domaines énumérés à l’alinéa 2 ci-dessus, le pouvoir législatif appartient à la Fédération et le pouvoir exécutif aux Länder dans les domaines suivants :
a) enseignement religieux ;
(...)

Article 62

(1) Lors de son entrée en fonctions, le président fédéral prête le serment suivant devant l’Assemblée fédérale :
" Je jure d’observer fidèlement la Constitution et toutes les lois de la République et de remplir consciencieusement mon devoir. "
(2) Le serment peut aussi être prêté avec l’adjonction d’une formule religieuse.

Article 72

(1) Lors de leur entrée en fonction, les membres du gouvernement fédéral prêtent serment devant le président fédéral. L’adjonction d’une formule religieuse est possible.
(...)

Article 101

(...)
(4) A leur entrée en fonction, le Landeshauptmann et les autres membres du gouvernement de Land prêteront serment sur la Constitution fédérale, le premier devant le président fédéral, les autres devant le Landeshauptmann. Une formule religieuse peut être ajoutée.

Article 149

(1) En plus de la présente loi, sont considérées comme lois constitutionnelles au sens de l’alinéa 1 de l’article 44 les textes suivants, sous réserve des modifications apportées par la présente loi :
 Loi fondamentale de l’État du 21 décembre 1867, Journal officiel de l’Empire n° 142, relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et les pays représentés au Conseil de l’Empire
(...)
 Section V de la IIIe partie du traité d’État de Saint-Germain du 10 septembre 1919, Journal officiel de l’État n° 303 de 1920 ;
(...)


Loi fondamentale de l’Etat du 21 décembre 1867 relative aux droits généraux des citoyens dans les royaumes et pays représentés au Conseil de l’Empire

Extraits

Article 14

L’entière liberté de croyance et de conscience est garantie à chacun.
La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de l’appartenance à une religion ; cependant, l’appartenance à une religion ne doit pas nuire aux devoirs civiques.
Nul ne peut être contraint à un acte religieux ou à la participation à une cérémonie religieuse, à moins qu’il ne soit soumis à l’autorité légale d’un autre.

Article 15

Toute église ou communauté religieuse reconnue par la loi a droit à l’exercice public et collectif de sa religion, règle et administre ses affaires intérieures librement, garde la propriété et la jouissance de ses établissements, fondations et fonds destinés au culte, à l’enseignement et à la bienfaisance, tout en restant, comme toute société, soumise aux lois générales de l’Etat
(…)

Article 17

La science et son enseignement sont libres.
Tout citoyen est en droit de fonder des établissements d’enseignement et d’éducation et d’y enseigner s’il a les capacités requises par la loi.
L’enseignement à domicile n’est pas soumis à de telles restrictions.
L’enseignement religieux dans les écoles sera assumé par l’église ou la communauté religieuse concernée.
La direction suprême et l’inspection de l’ensemble des institutions d’enseignement et d’éducation incombe à l’Etat.


Traité d’Etat de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, Section V de la IIIe partie - Protection des Minorités.

Extraits

Article 63

Tous les habitants de l’Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l’ordre public et les bonnes moeurs.
L’Autriche s’engage à accorder à tous les habitants de l’Autriche pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Article 66

Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant autrichien d’une langue quelconque, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
(...)

Article 67

Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer librement leur religion.

Article 68

(...)
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l’affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l’État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d’éducation, de religion ou de charité.

(Traduction : Service de presse fédéral. Vienne)

Anglais

Federal constitutional law of the Republic of Austria of 1rst October 1920

(Last amended : 16 November 2001)

Extracts

Article 7

(1) All Federal nationals are equal before the law. Privileges based upon birth, sex, estate, class or religion are excluded. No one shall be discriminated against because of his disability. The Republic (Federation, Laender and municipalities) commits itself to ensuring the equal treatment of disabled and nondisabled persons in all spheres of every-day life.
(...)

Article 9a

(...)
(3) Every male Austrian national is liable for military service. Conscientious objectors who refuse the fulfilment of compulsory military service and are exonerated therefrom must perform an alternative service. The details are settled by law.
(...)

Article 10

(1) The Federation has powers of legislation and execution in the following matters :
(...)
13. archive and library services for the sciences and specialist purposes ; matters pertaining to Federal collections and establishments serving the arts and sciences ; matters pertaining to the Federal theatres with the exception of building affairs ; the preservation of monuments ; religious affairs ; census as well as – allowing for the rights of the Laender to engage within their own territory in every kind of statistical activity – other statistics in so far as they do not serve the interests of one Land only ; endowments and foundations when their purposes extend beyond a single Land’s sphere of interests and they have hitherto not been autonomously administered by the Laender ;
(...)

Article 14

(...)
(6) Public schools are those schools which are established and maintained by authorities so required by law. The Federation is the authority so required by law in so far as legislation and execution in matters pertaining to the establishment, maintenance and dissolution of public schools are the business of the Federation. The Land or, according to the statutory provisions, the municipality or a municipal association is the authority so required by law in so far as legislation or implementing legislation and execution in matters pertaining to establishment, maintenance and dissolution of public schools are the business of the Land. Admission to public school is open to all without distinction of birth, sex, race, status, class, language and religion, and in other respects within the limits of the statutory requirement. The same applies analogously to kindergartens, centres and student hostels.
(7) Private schools are other than public schools ; they shall be accorded public status according to the statutory provisions.
(...)
(10) In matters pertaining to the school authorities of the Federation in the Laender and political districts, compulsory schooling, school organization, private schools, and the relationship between school and the Churches (of various denominations) including religious instruction at school, the National Council, in so far as matters pertaining to universities and fine arts academies are not concerned, can vote Federal legislation only in the presence of at least half the members and by a two thirds majority of the votes cast. The same applies to the ratification of treaties negotiated on these matters and which fall into the category specified in Article 50.
(...)

Article 14a

(...)
(2) Legislation and execution is the business of the Federation in the following matters :
(...)
f ) subsidies for staff expenditure of the denominational agricultural and forestry schools ;
(3) Save as it concerns matters mentioned in para. 2 above, legislation is the business of the Federation, execution the business of the Laender in matters of :
a) religious instruction ;
(...)

Article 62

(1) On his assumption of office the Federal President renders the following affirmation before the Federal Assembly :
"I solemnly promise that I shall faithfully observe the Constitution and all the laws of the Republic and shall fulfill my duty to the best of my knowledge and belief."
(2) The addition of a religious asseveration is admissible.

Article 72

(1) Before their assumption of office the members of the Federal Government render an affirmation to the Federal President. The addition of a religious asseveration is admissible.
(...)

Article 101

(...)
(4) Before assumption of office the Governor renders to the Federal President, the other members of the Land Government render to the Governor an affirmation with respect to the Federal Constitution. The addition of a religious asseveration is admissible.

Article 149

(1) In addition to the present law, the following laws, with the modifications necessitated by this law, shall within the meaning of Article 44 para. 1 be regarded as constitutional law :
 Basic Law of 21 December 1867, RGBl. No. 142, on the general rights of nationals in the kingdoms and Laender represented in the Council of the Realm ;
(...)
 Section V of Part III of the Treaty of Saint-Germain of 10 September 1919, StGBl. No. 303 of 1920.
(...)


Basic Law of 21 December 1867 on the General Rights of Nationals in the Kingdoms and Länder represented in the Council of the Realm

Extracts

Article 14

Everyone is guaranteed complete freedom of conscience and creed.
The enjoyment of civil and political rights is independent of religious belief. Nevertheless duties incumbent on nationals may not be prejudiced by religious beliefs.
No one can be forced to observe a ritual act or to participate in an ecclesiastical ceremony in so far as he is not subordinate to another who is by law invested with such authority.

Article 15

Every Church and religious society recognized by the law has the right to joint public religious practice, arranges and administers its internal affairs autonomously, and retains possession and enjoyment of its institutions, endowments and funds devoted to worship, instruction and welfare, but is like every society subject to the general laws of the land.

Article 17

Knowledge and its teaching are free.
Every national who has furnished in legally acceptable manner proof of his qualification has the right to found establishments for instruction and education.
Instruction at home is subject to no such restriction.
The Church or religious society concerned shall see to religious instruction in schools.
The right to supreme direction and supervision over the whole instructional and educational system lies with the state.


Treaty of Saint-Germain-en-Layeof 10 September 1919, Section V, Part III - Protection of Minorities

Extracts

Article 63

All inhabitants of Austria shall be entitled to the free exercise, whether public or private, of any creed, religion or belief, whose practices are not inconsistent with public order or public morals.
Austria undertakes to assure full and complete protection of life and liberty to all inhabitants of Austria without distinction of birth, nationality, language, race or religion.

Article 66

All Austrian nationals shall be equal before the law and shall enjoy the same civil and political rights without distinction as to race, language or religion.
Differences of religion, creed or confession shall not prejudice any Austrian national in matters relating to the enjoyment of civil or political rights, as for instance admission to public employments, functions and honours, or the exercise of professions and industries. No restriction shall be imposed on the free use by any Austrian national of any language in private intercourse, in commerce, in religion, in the press or in publications of any kind, or at public meetings.
(...)

Article 67

Austrian nationals who belong to racial, religious or linguistic minorities shall enjoy the same treatment and security in law and in fact as the other Austrian nationals. In particular they shall have an equal right to establish, manage and control at their own expense charitable, religious and social institutions, schools and other educational establishments, with the right to use their own language and to exercise their religion freely therein.

Article 68

(...)
In towns and districts where there is a considerable proportion of Austrian nationals belonging to racial, religious or linguistic minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the enjoyment and application of the sums which may be provided out of public funds under the State, municipal or other budgets for educational, religious or charitable purposes.

(Translation : Federal Press Service. Vienna)

Allemand

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) der Republik Österreich vom 1. Oktober 1920

(Zuletzt geändert : 16. November 2001)

Auszüge

Artikel 7

(1) Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.
(...)

Artikel 9a

(...)
(3) Jeder männliche österreichische Staatsbürger ist wehrpflichtig. Wer aus Gewissensgründen die Erfüllung der Wehrpflicht verweigert und hievon befreit wird, hat einen Ersatzdienst zu leisten. Das Nähere bestimmen die Gesetze.
(...)

Artikel 10

(1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten :
(...)
13. wissenschaftlicher und fachtechnischer Archiv- und Bibliotheksdienst ; Angelegenheiten der künstlerischen und wissenschaftlichen Sammlungen und Einrichtungen des Bundes ; Angelegenheiten der Bundestheater mit Ausnahme der Bauangelegenheiten ; Denkmalschutz ; Angelegenheiten des Kultus ; Volkszählungswesen sowie – unter Wahrung der Rechte der Länder, im eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben – sonstige Statistik, soweit sie nicht nur den Interessen eines einzelnen Landes dient ; Stiftungs- und Fondswesen, soweit es sich um Stiftungen und Fonds handelt, die nach ihren Zwecken über den Interessenbereich eines Landes hinausgehen und nicht schon bisher von den Ländern autonom verwaltet wurden ;
(...)

Artikel 14

(...)
(6) Öffentliche Schulen sind jene Schulen, die vom gesetzlichen Schulerhalter errichtet und erhalten werden. Gesetzlicher Schulerhalter ist der Bund, soweit die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen Bundessache ist. Gesetzlicher Schulerhalter ist das Land oder nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften die Gemeinde oder ein Gemeindeverband, soweit die Gesetzgebung oder Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung in den Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen Landessache ist. Öffentliche Schulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses, im übrigen im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen zugänglich. Das gleiche gilt sinngemäß für Kindergärten, Horte und Schülerheime.
(7) Schulen, die nicht öffentlich sind, sind Privatschulen ; diesen ist nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen das Öffentlichkeitsrecht zu verleihen.
(...)
(10) In den Angelegenheiten der Schulbehörden des Bundes in den Ländern und politischen Bezirken, der Schulpflicht, der Schulorganisation, der Privatschulen und des Verhältnisses von Schule und Kirchen (Religionsgesellschaften) einschließlich des Religionsunterrichtes in der Schule, soweit es sich nicht um Angelegenheiten der Hochschulen und Kunstakademien handelt, können Bundesgesetze vom Nationalrat nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Das gleiche gilt für die Genehmigung der in diesen Angelegenheiten abgeschlossenen Staatsverträge der im Artikel 50 bezeichneten Art.

Artikel 14 a

(...)
(2) Bundessache ist die Gesetzgebung und Vollziehung in folgenden Angelegenheiten :
(...)
f ) Subventionen zum Personalaufwand der konfessionellen land- und forstwirtschaftlichen Schulen ;
(...)
(3) Soweit es sich nicht um die im Abs. 2 genannten Angelegenheiten handelt, ist Bundessache die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in den Angelegenheiten :
a) des Religionsunterrichtes ;
(...)

Artikel 62

(1) Der Bundespräsident leistet bei Antritt seines Amtes vor der Bundesversammlung das Gelöbnis :
"Ich gelobe, daß ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde."
(2) Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.

Artikel 72

(1) Die Mitglieder der Bundesregierung werden vor Antritt ihres Amtes vom Bundespräsidenten angelobt. Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.
(...)

Artikel 101

(...)
(4) Der Landeshauptmann wird vom Bundespräsidenten, die anderen Mitglieder der Landesregierung werden vom Landeshauptmann vor Antritt des Amtes auf die Bundesverfassung angelobt. Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.

Artikel 149

(1) Neben diesem Gesetz haben im Sinne des Artikels 44, Absatz 1, unter Berücksichtigung der durch dieses Gesetz bedingten Änderungen als Verfassungsgesetze zu gelten :
 Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder ;
(...)
 Abschnitt V des III. Teiles des Staatsvertrages von St. Germain vom 10. September 1919, StGBl. Nr. 303 aus 1920.
(...)


Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder (StGG)

Auszüge

Artikel 14

Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit ist jedermann gewährleistet.
Der Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte ist von dem Religionsbekenntnisse unabhängig ; doch darf den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntnis kein Abbruch geschehen.
Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an einer kirchlichen Feierlichkeit gezwungen werden, in sofern er nicht der nach dem Gesetze hiezu berechtigten Gewalt eines anderen untersteht.

Artikel 15

Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft hat das Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsübung, ordnet und verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, bleibt im Besitze und Genusse ihrer für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds, ist aber, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen.

Artikel 17

Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.
Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen und an solchen Unterricht zu erteilen, ist jeder Staatsbürger berechtigt, der seine Befähigung hiezu in gesetzlicher Weise nachgewiesen hat.
Der häusliche Unterricht unterliegt keiner solchen Beschränkung.
Für den Religionsunterricht in den Schulen ist von der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft Sorge zu tragen.
Dem Staate steht rücksichtlich des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesens das Recht der obersten Leitung und Aufsicht zu.


Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye vom 10. September 1919, Abschnitt V, III. Teil - Schutz der Minderheiten (StVvStGermain)

Auszüge

Artikel 63

Österreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Österreichs ohne Unterschied der Geburt, Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewähren.
Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten Sitten unvereinbar ist.

Artikel 66

Alle österreichischen Staatsangehörigen ohne Unterschied der Rasse, der Sprache oder Religion sind vor dem Gesetze leich und genießen dieselben bürgerlichen und politischen Rechte.
Unterschiede in Religion, Glauben oder Bekenntnis sollen keinem österreichischen Staatsangehörigen beim Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte nachteilig sein, wie namentlich bei Zulassung zu öffentlichen Stellungen, Ämtern und Würden oder bei den verschiedenen Berufs- und Erwerbstätigkeiten. Keinem österreichischen Staatsangehörigen werden im freien Gebrauch irgend einer Sprache im Privat- oder Geschäftsverkehr, in Angelegenheiten der Religion, der Presse oder irgend einer Art von Veröffentlichungen oder in öffentlichen Versammlungen, Beschränkungen auferlegt.
(...)

Artikel 67

Österreichische Staatsangehörige, die einer Minderheit nach Rasse, Religion oder Sprache angehören, genießen dieselbe Behandlung und dieselben Garantien, rechtlich und faktisch, wie die anderen österreichischen Staatsange-hörigen ; insbesondere haben sie dasselbe Recht, auf ihre eigenen Kosten Wohltätigkeits-, religiöse oder soziale Einrichtungen, Schulen und andere Erziehungsanstalten zu errichten, zu verwalten und zu beaufsichtigen mit der Berechtigung, in denselben ihre eigene Sprachen nach Belieben zu gebrauchen und ihre Religion frei zu üben.

Artikel 68

(...)
In Städten und Bezirken, wo eine verhältnismäßig beträchtliche Anzahl österreichischer Staatsangehöriger wohnt, die einer Minderheit nach Rasse, Religion oder Sprache angehören, wird diesen Minderheiten von allen Beträgen, die etwa für Erziehung, Religions- oder Wohltätigkeitszwecke aus öffentlichen Mitteln in Staats-, Gemeinde- oder anderen Budgets ausgeworfen werden, ein angemessener Teil zu Nutzen und Verwendung gesichert.



Loi du 21 mars 1890 concernant la réglementation des relations juridiques extérieures de la société religieuse israélite

Français

Loi du 21 mars 1890 modifiée concernant la réglementation des relations juridiques extérieures de la société religieuse israélite

RGBl. n. 57/1890

§ 1.

La réglementation des relations juridiques extérieures de la société religieuse israélite doit servir de base à la communauté cultuelle.
Dans la limite des lois de l’État, la mission de la communauté cultuelle est de veiller à la satisfaction des besoins religieux de ses membres et d’entretenir et de soutenir les établissements destinés à cette fin.

§ 2.

(modifié par BGBl. n. 505/1994)

Chaque communauté religieuse comprend une zone locale délimitée.
Les israélites au sens de la présente loi appartiennent à la communauté cultuelle du district dans lequel ils ont leur résidence principale.
En raison des disparités existant en matière de rites, les israélites peuvent obtenir la reconnaissance en tant que société religieuse selon les dispositions de la loi du 20 mai 1874, RGBl n. 68, concernant la reconnaissance légale des sociétés religieuses.

§ 3.

La détermination des districts de la communauté cultuelle doit être réalisée de la façon suivante dans un délai maximum de trois ans à partir de la publication de la présente loi :
1. Les zones des communautés cultuelles existant au moment de la publication de la présente loi, ainsi que celles des associations agréées par l’État qui par la conformité de leur objet équivalent effectivement à une communauté cultuelle, constituent la base de cette détermination.
2. Les représentants des collectivités mentionnées sont tenus d’indiquer les limites de leur zone à l’autorité étatique dans un délai à fixer par décret, et de présenter en même temps leurs demandes concernant la configuration future du district concerné.
3. Dans le même délai, dans les localités qui ne font jusqu’à présent partie d’aucune des associations cultuelles désignées au point 1., mais dans lesquelles est cependant domicilié un assez grand nombre d’israélites, ces derniers sont invités à expliquer par une déclaration publique, si ils se constituent en communauté cultuelle indépendante ou si ils veulent être intégrés à une communauté existante.
4. Lors de la détermination des districts de la communauté cultuelle, et tout en prenant en compte la situation existante, on doit s’en tenir au principe que d’une part il faut procéder à la création de communautés cultuelles uniquement si des moyens suffisants sont disponibles pour garantir l’existence des établissements et institutions du culte nécessaires, l’entretien des ministres du culte et un enseignement religieux régulier, et que d’autre part, dans la mesure où ces conditions sont remplies, les districts des communautés cultuelles ne doivent pas être trop étendus.
La détermination des districts de chaque communauté cultuelle est réalisée par décret.

§ 4.

La détermination et la délimitation des districts des communautés cultuelles sont publiées dans le Landesgesetzblatt correspondant avec indication de la date à laquelle elles doivent entrer en vigueur. Á partir de cette date, les nouvelles communautés cultuelles doivent être considérées comme constituées. Jusqu’à cette date, l’existence des associations cultuelles est maintenue. (§ 3. al. 1)

§ 5.

Dans le cas où une communauté cultuelle ou une association cultuelle (§ 3. al. 1) existante serait dissoute sur la base des dispositions précédentes, ou subirait une réorganisation des limites de sa zone, une décision concernant son patrimoine (actif et passif) doit être prise par l’administration.
En principe, ce patrimoine doit être transféré à la communauté cultuelle nouvellement formée dont le district occupe la place de la précédente. Mais, dans le cas où la zone de l’association cultuelle préexistante a été divisée en deux districts ou plus, l’administration peut effectuer une division du patrimoine proportionnelle. Dans ce cas il faut s’en tenir au principe que les établissements du culte existants ne seront pas privés de leur affectation.
Cependant, en aucun cas une démolition ne pourra avoir lieu sur la base de dispositions mentionnées ci-dessus ou de dispositions basées sur des titres juridiques particuliers.

§ 6.

En ce qui concerne les zones qui ne sont pas comprises dans les subdivisions des communautés cultuelles définie au § 3., il faut déterminer et annoncer par décret (§ 4.) à quelles communautés cultuelles les juifs qui y résident sont affectés.
L’affectation doit être effectuée par les Länder, les districts, les communes ou les localités en tenant compte des distances, des conditions de transport et de toutes les autres conditions déterminantes.
Les personnes affectées doivent être considérées à égalité avec les membres de la communauté, avec une limitation de leurs droits et devoirs qui résulte des situations particulières et qui doit être fixée dans les statuts.

§ 7.

Toute modification dans la délimitation des districts réalisée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, ainsi que la création d’une nouvelle communauté cultuelle, est soumise à l’autorisation de l’État.
Des demandes dans ce sens seront prises en considération uniquement si elles émanent de l’organe de représentation d’une communauté cultuelle ou d’au moins trente pères de famille de confession israélite.
La création d’une nouvelle communauté cultuelle ne peut être autorisée qu’aux conditions mentionnées au § 3., al. 4.

§ 8.

Au cas où les moyens matériels d’une communauté cultuelle ne suffiraient plus à assurer les conditions légales de son existence, la reconnaissance de l’État peut lui être retirée. En accord avec les organes de représentation concernés, sa zone doit être intégrée à une ou plusieurs communautés cultuelles voisines ; dans ce cas les questions de patrimoine doivent être gérées conformément au § 5.

§ 9.

Pour l’administration des affaires d’une communauté, il faut désigner un comité qui la représente à l’extérieur.
L’organisation de la communauté (conseil du culte, commission et autres organes similaires) est par ailleurs réglée par son statut.
Les membres du comité, du conseil du culte, de la commission et des autres organes similaires sont élus. Les motifs d’incapacité pour l’élection à la représentation de la commune locale sont également valables pour les élections de la communauté cultuelle.
Seuls peuvent être élus au comité des membres de la communauté cultuelle qui sont citoyens autrichiens et qui jouissent de la totalité des droits civiques.
Les membres du comité doivent être désignés à l’autorité étatique.

§ 10.

Seuls des citoyens autrichiens dont le comportement est irréprochable sur le plan moral et civique peuvent être engagés comme ministres du culte.

§ 11.

Il faut désigner au moins un rabbin pour chaque communauté cultuelle ; ce dernier doit avoir sa résidence à l’intérieur de la zone de la communauté.
Un rabbin commun à deux ou plusieurs communautés, avec fixation de sa résidence, peut être exceptionnellement désigné avec l’approbation du ministère des cultes.
En plus des qualités mentionnées au § 10, la justification d’une formation générale est exigée pour l’exercice de la fonction de rabbin.
Le niveau de cette formation est déterminé par décret en tenant compte des situations existant dans les différents Länder. Pendant une période de dix ans à partir de la publication de la présente loi, le ministre des cultes a le droit de dispenser de justification dans des cas dignes de considération.
Les dispositions concernant la formation théologique des candidats au rabbinat et la justification de celle-ci demeurent soumises à une réglementation particulière.

§ 12.

Il revient au comité de désigner à l’autorité étatique la personne prévue pour la fonction de rabbin.
Dans un délai de 30 jours après réception de cette désignation, l’autorité étatique peut s’opposer à la nomination en en indiquant les raisons (§ 11.).
La nomination effectuée malgré opposition, ou avant l’expiration du délai fixé sans accord de l’autorité étatique, n’est pas valide et le coupable doit être puni. (§ 30.).

§ 13.

En cas de vacance du rabbinat, il faut immédiatement en avertir l’autorité étatique et désigner la personne à laquelle doivent être transférées les fonctions du rabbinat pendant la durée de la vacance.
Si il y a des réserves fondées sur le § 10. à l’encontre de la personne prévue, l’autorité étatique doit refuser le remplacement.
La nouvelle occupation de la charge de rabbinat doit être effectuée dans un délai maximum de six mois à partir du moment de la vacance.

§ 14.

Les dispositions précédentes concernant le remplacement sont également appliquées en cas de nomination du remplaçant d’un rabbin empêché d’exercer sa charge.
Si l’empêchement dure plus de six mois, le remplaçant est tenu de justifier du niveau de formation générale prescrit au § 11 pour la fonction de rabbinat.

§ 15.

La nomination d’un rabbin ainsi que celle de son remplaçant doit toujours être annoncée par le comité à la communauté cultuelle.

§ 16.

Les conditions de travail des responsables de la communauté doivent être réglées conformément aux statuts, en sachant que les rabbins doivent être engagés pour une longue durée et qu’il faut prévenir un licenciement non justifié.

§ 17.

Les fonctions conférées aux rabbins ou aux enseignants de religion (instructeurs de religion) conformément aux dispositions du code civil, concernant la proclamation des mariages, la célébration des mariages, la séparation de corps et de biens et la séparation (§§ 126-133), peuvent être exercées uniquement par un rabbin engagé conformément au § 12. de la présente loi ou bien, lors de la vacance du rabbinat ou de l’empêchement du rabbin, par son remplaçant (§§ 13. et 14.).
Les fonctions mentionnées peuvent être exercées valablement par chacun des rabbins employés pour la même communauté cultuelle. Les restrictions définies par la communauté cultuelle à cet égard sont sans effet dans le for civil.
Jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la détermination des districts des communautés cultuelles (§ 4.), le droit d’exercer les fonctions désignées à l’alinéa 1 du présent paragraphe doit être apprécié conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

§ 18.

Les ministres du culte et les autres organes de la communauté cultuelle peuvent faire usage de l’autorité qui leur est attribuée uniquement à l’encontre des membres de la société religieuse israélite, elle ne doit jamais servir à empêcher l’observation des lois et des décisions administratives ou le libre exercice des droits civiques.
Aucune contrainte extérieure ne doit être exercée lors de l’exercice de cette autorité.

§ 19.

Des prestations destinées au culte israélite, en particulier des impôts et taxes, peuvent être prescrites uniquement sous une forme déterminée par les statuts et pas au-delà du montant maximal qui y est fixé.
Lors de l’approbation de la disposition exigée dans les statuts (§ 28, al.7), l’autorité étatique est tenue de prendre en considération les intérêts publics et en particulier les exigences de l’administration des finances.
D’ailleurs l’autorité étatique est libre de retirer son approbation à cette disposition des statuts dès qu’elle estime le maintien des prestations préjudiciable à l’intérêt de l’État, et dans ce cas la communauté cultuelle est invitée à demander une modification des statuts.
La dernière disposition mentionnée entre en vigueur à la fin de l’exercice, sauf fixation d’une date ultérieure.

§ 20.

Dans la mesure où il serait démontré que, dans certains cas, les prestations désignées au § 19 et les autres moyens mis à disposition ne suffiraient pas à couvrir des dépenses exceptionnelles impératives, l’autorité étatique peut autoriser des prestations d’un montant dépassant le montant maximal prévu par les statuts, pour la durée des besoins exceptionnels.

§ 21.

Les autorités étatiques doivent sanctionner les comportements contraires à la loi ou aux statuts (§ 30.) lors de la fixation ou de la perception des prestations pour le culte ; lors de la sanction il faudra exiger une indemnité du coupable.

§ 22.

Pour la collecte des prestations imposées conformément aux statuts, l’exécution politique est garantie.

§ 23.

(modifié par BGBl. n. 505/1994)

Lors du changement de résidence principale et du changement d’appartenance communautaire afférent, l’obligation de prestation vis-à-vis de la communauté cultuelle du nouveau lieu de résidence débute avec l’exercice suivant, tandis que les contributions pour l’exercice courant sont à effectuer auprès de la communauté cultuelle de la résidence précédente.
L’obligation de prestation vis-à-vis de la précédente communauté continue cependant si la personne concernée a omis d’indiquer le changement de résidence au comité de cette communauté au moins un mois avant l’échéance de l’exercice.

§ 24.

Les établissements destinés au culte israélite qui ne sont pas entretenus directement par la communauté cultuelle, ainsi que les fondations de nature purement confessionnelle, se trouvent - sans préjudice d’une intervention de l’État fondée sur les lois - sous la surveillance de la communauté cultuelle.
Celle-ci exerce cette tutelle à travers les organes désignés conformément aux statuts.

§ 25.

La pratique libre de la conviction religieuse, en particulier du point de vue rituel, ne doit pas être empêchée.
Toute communauté est tenue au sens du § 1. d’entretenir une maison du culte, ou plusieurs selon la taille de la communauté. Lors de la création et de l’entretien de celles-ci, les différentes formes de rituels en usage dans la communauté doivent être dûment prises en compte.
La création et le maintien de maisons du culte privées, ainsi que l’organisation de rencontres pour des services religieux ou des pratiques rituelles, sont subordonnés à l’accord de la communauté cultuelle qui en assume aussi la surveillance.
Les statuts doivent contenir des dispositions précises indiquant les conditions selon lesquelles sera donné l’accord pour la création de maisons privées du culte ainsi que pour l’organisation de rencontres pour des services religieux ou des pratiques rituelles, et indiquant également dans quels cas et dans quelle mesure des subventions sont octroyées aux maisons privées du culte par la communauté cultuelle, ainsi que la manière dont doit s’exercer le droit de surveillance qui lui revient.
Les exercices religieux domestiques ne sont pas concernés par ces dispositions.

§ 26.

Le droit de surveillance qui revient à la communauté cultuelle conformément aux §§ 24 et 25 doit également s’appliquer aux associations qui consacrent leur activité aux fins mentionnées.

§ 27.

L’autorité étatique peut interdire des réunions à buts cultuels qui sont contraires à des considérations publiques.

§ 28.

Dans le cadre des limites établies par la présente loi, la création et le champ d’action de la communauté cultuelle doivent être réglés par un statut.
Le statut doit contenir dans tous les cas les points suivants :
1. La désignation des limites locales de la zone de la communauté et l’indication du siège du comité de la communauté ;
2. La composition, le mode de désignation et la durée des fonctions du comité ainsi que l’organisation générale de la communauté cultuelle (§ 9.), mais également la détermination du champ d’action des organes concernés, particulièrement en ce qui concerne les attributions en matière d’établissement d’actes juridiques pour la communauté cultuelle ;
3. Le mode de désignation du rabbin, l’indication de ses droits et devoirs et, dans la mesure où plusieurs rabbins sont employés par la communauté cultuelle, la délimitation de leurs domaines de compétences : de même, le mode de désignation des autres responsables, leurs droits et devoirs (§ 16.) ;
4. Les droits et devoirs des membres de la communauté et des personnes qui y sont affectées (§ 6.), en particulier les dispositions relatives au droit de vote ;
5. Le mode de mise en œuvre, de direction et de contrôle direct de l’enseignement religieux ;
6. Des dispositions concernant les maisons privées du culte et les pratiques religieuses collectives (§§ 25., 26.) ;
7. La méthode pour réunir les moyens nécessaires aux besoins économiques de la communauté cultuelle, avec l’indication précise des prestations à prescrire et la détermination de la limite maximale de leur montant (§ 19.), ainsi que le mode d’imposition ;
8. Les dispositions concernant le règlement des différends naissant de la fédération de communautés ;
9. La procédure de modification du statut.

§ 29.

La validation du statut, ainsi que toute modification de celui-ci, requiert l’approbation de l’État.
Pour les communautés qui sont nouvellement fondées ou réorganisées dans leur périmètre conformément au § 3. de la présente loi, il faut prendre par décret des dispositions provisoires concernant la désignation du comité du culte et la conduite des affaires de la communauté, ou des mesures provisionnelles requises par la modification des zones ; il faut dans le même temps fixer le délai pendant lequel le comité est tenu de présenter un projet de statut à l’approbation de l’autorité étatique.
De même, les autres communautés cultuelles sont tenues de rédiger des statuts dans un délai à fixer par décret, ou d’adapter leurs statuts existants aux dispositions de la présente loi et de demander l’approbation de l’État.
Par la suite, le projet de statuts devra être présenté en même temps que la demande de création d’une communauté cultuelle (§ 7.).

§ 30.

L’autorité étatique doit veiller à ce que les organes des communautés cultuelles n’outrepassent pas leur champ d’action et se conforment aux dispositions des lois, ainsi qu’aux décisions prises par les autorités étatiques sur la base de la loi.
Á cette fin, les autorités peuvent annuler des décisions ou dispositions des organes d’une communauté cultuelle contraires à la loi ou aux statuts, dissoudre les organes représentatifs concernés, mais également appliquer des amendes d’un montant approprié à leur situation financière, ainsi que d’autres moyens de contrainte légalement recevables.

§ 31.

L’autorité étatique a en outre le droit de destituer de leur fonction des membres du comité de la communauté, ainsi que des ministres du culte qui dans l’exercice de leur fonction menacent l’ordre public.
La destitution doit être effectuée dans tous les cas lorsqu’un des responsables indiqués perd la nationalité autrichienne, est reconnu coupable d’actes criminels ou répréhensibles qui résultent de la cupidité, qui contreviennent à la moralité ou qui causent un scandale public.
La destitution effectuée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus entraîne la rupture du contrat d’engagement ; nonobstant les conséquences légales d’un jugement pénal, le responsable concerné devient, pour une durée de trois ans, inapte à exercer une fonction dans la communauté cultuelle.

§ 32.

L’autorité est tenue d’exiger immédiatement la tenue de nouvelles élections devenues nécessaires suite aux dispositions mentionnées aux § 30 et 31 et, dans la mesure où il s’agit d’une recréation du comité, de prendre les mesures appropriées pour la conduite provisoire des affaires administratives.

§ 33.

Les autorités devant exercer les attributions revenant à l’administration de l’État d’après la présente loi seront désignées par décret.

§ 34.

L’emploi et la gestion des fonds communs et institutions existant pour les israélites dans les Länder ne sont pas concernés par la présente loi.

§ 35.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication. À cette date, toutes les lois et tous les décrets en contradiction avec ses dispositions sont abrogés.
Les dispositions concernant la tenue des registres de naissances, de mariages et de décès ne sont pas concernées par la présente loi.

§ 36.

Mon ministre du culte et de l’enseignement et mes ministres de l’intérieur et de la justice sont chargés de l’exécution de la présente loi.

Article II

(inséré par BGBl. n. 61/1984)

Les communautés cultuelles israélites jouissant déjà de la personnalité juridique à Vienne (avec le district des Länder de Vienne et de Basse-Autriche et les districts politiques d’Oberpullendorf, Mattersburg, Eisenstadt et Neusiedl am See, ainsi que les villes franches d’Eisenstadt et de Rust du Land de Burgenland), à Linz (avec le district du Land de Haute-Autriche), à Salzbourg (avec la paroisse du Land de Salzbourg), à Innsbruck (avec la paroisse des Länder du Tyrol et du Vorarlberg) et à Graz (avec la paroisse des Länder de Styrie et de Carinthie et les districts politiques d’Oberwart, de Güssing et de Jennersdorf du Land du Burgenland) sont tenus de remplir leurs missions conformément au § 25, sans préjudice dernier alinéa du § 2.

Article III

(inséré par BGBl. n. 61/1984)

La loi du 21 mars 1890, RGBl n. 57, concernant la réglementation des relations juridiques extérieures de la société religieuse israélite est également en vigueur au Burgenland.

(Traduction : PRISME - SDRE)

Allemand

Geändertes Gesetz vom 21. März 1890, betreffend die Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgesellschaft

RGBl. Nr. 57/1890

§ 1.

Der Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgesellschaft hat die Cultusgemeinde zur Grundlage zu dienen.
Aufgabe der Cultusgemeinde ist, innerhalb der durch die Staatsgesetze gezogenen Grenzen für die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu sorgen und die durch diesen Zweck gebotenen Anstalten zu erhalten und zu fördern.

§ 2.

(geänd. durch BGBl. Nr. 505/1994)

Jede Kultusgemeinde umfaßt ein örtlich begrenztes Gebiet.
Die Israeliten im Sinne dieses Gesetzes gehören der Kultusgemeinde an, in deren Sprengel sie ihren Hauptwohnsitz haben.
Wegen bestehender Ritusverschiedenheiten können Israeliten die Anerkennung als Religionsgesellschaft nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Mai 1874, RGBl. Nr. 68, betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften, erwirken.

§ 3.

Die Feststellung der Cultusgemeindesprengel ist binnen längstens drei Jahren nach Kundmachung dieses Gesetzes in folgender Weise durchzuführen :
1. Die Grundlage dieser Feststellung bilden die Gebiete der zur Zeit der Kundmachung dieses Gesetzes bestehenden Cultusgemeinden, sowie jener staatlich zugelassenen Verbände, die in Gemäßheit ihres Zweckes thatsächlich einer Cultusgemeinde gleichstehen.
2. Die Vertretungen der genannten Körperschaften haben innerhalb einer im Verordnungswege zu bestimmenden Frist die Grenzen ihres Gebietsumfanges der Staatsbehörde anzugeben und gleichzeitig Anträge rücksichtlich der künftigen Gestaltung des betreffenden Gemeindesprengels zu stellen.
3. Innerhalb derselben Frist sind in jenen Ortschaften, welche bisher keiner der unter 1. bezeichneten Cultusvereinigungen angehören, in welchen jedoch eine größere Anzahl Israeliten ansässig ist, letztere mittels öffentlicher Kundmachung zu einer Erklärung aufzufordern, ob sie sich zu einer selbständigen Cultusgemeinde constituieren, oder einer bereits bestehenden einverleibt werden wollen.
4. Bei der vorzunehmenden Feststellung der Cultusgemeindesprengel ist unter thunlichster Berücksichtigung bestehender Verhältnisse an dem Grundsatze festzuhalten, dass einerseits Cultusgemeinden nur dann geschaffen werden sollen, wenn hinreichende Mittel zu Gebote stehen, den Bestand der nöthigen gottesdienstlichen Anstalten und Einrichtungen, die Erhaltung der Religionsdiener und die Ertheilung eines geregelten Religionsunterrichtes zu sichern, und dass anderseits, insofern diese Voraussetzungen zutreffen, die Sprengel der Cultusgemeinden nicht allzusehr auszudehnen sind.
Die Feststellung der Sprengel der einzelnen Cultusgemeinden erfolgt im Verordnungswege.

§ 4.

Die Feststellung und Abgrenzung der Cultusgemeindesprengel wird in dem betreffenden Landesgesetzblatte unter Angabe des Zeitpunktes verlautbart, mit welchem dieselbe in Wirksamkeit zu treten hat. Von diesem Zeitpunkte an sind die neuen Cultusgemeinden als constituiert anzusehen. Bis dahin bleibt der Bestand der bisherigen Cultusverbände aufrecht. (§. 3. Z 1.)

§ 5.

Wenn auf Grund der vorstehenden Bestimmungen eine Cultusgemeinde oder ein Cultusverband (§. 3, Z. 1) in dem bisherigen Bestande aufgelöst wird, oder hinsichtlich des Gebietsumfanges eine Umgestaltung erfährt, ist im Verwaltungswege eine Entscheidung über das Vermögen (Activen und Passiven) derselben zu treffen.
In der Regel hat dieses Vermögen auf jene neuconstituierte Cultusgemeinde überzugehen, in deren Sprengel der Sitz der früheren gelegen ist. Doch kann im Verwaltungswege, wenn das Gebiet der bestandenen Cultusvereinigung nunmehr in zwei oder mehrere Sprengel vertheilt ist, eine den Verhältnissen rechnungtragende Theilung des Vermögens getroffen werden. Hiebei ist an dem Grundsatze festzuhalten, dass bestehende gottesdienstliche Anstalten ihrer Widmung nicht entzogen werden.
In keinem Falle darf jedoch durch obige Verfügungen stiftungsmäßigen oder auf besonderen Rechtstiteln beruhenden Bestimmungen Abbruch geschehen.

§ 6.

Rücksichtlich aller jener Gebiete, welche in die Cultusgemeindeeintheilung im Sinne des §. 3 nicht einbezogen werden, ist im Verordnungswege festzusetzen und zu verlautbaren (§. 4), welchen Cultusgemeinden die daselbst jeweils wohnenden Israeliten zugewiesen werden.
Die Zuweisung ist länder-, bezirks-, gemeinde- oder ortschaftsweise vorzunehmen mit thunlichster Berücksichtigung der Entfernungen, der Verkehrs- und aller sonst maßgebenden Verhältnisse.
Die Zugewiesenen sind den Gemeindeangehörigen mit den aus den besonderen Verhältnissen sich ergebenden, in den Statuten festzusetzenden Beschränkungen ihrer Rechte und Pflichten gleichzuhalten.

§ 7.

Jede Änderung in der nach Maßgabe der obigen Bestimmungen durchgeführten Abgrenzung der Gemeindesprengel, sowie die Errichtung einer neuen Cultusgemeinde unterliegt der staatlichen Genehmigung.
Dahin zielende Anträge sind nur in Verhandlung zu nehmen, wenn sie von der Vertretung einer Cultusgemeinde oder von wenigstens dreißig Familienhäuptern israelitischer Confession ausgehen.
Die Errichtung einer neuen Cultusgemeinde kann nur unter den in §. 3, Z. 4 genannten Voraussetzungen gestattet werden.

§ 8.

Wenn die materiellen Mittel einer Cultusgemeinde nicht mehr ausreichen, um die gesetzlichen Bedingungen ihres Bestandes zu erfüllen, so kann derselben die staatliche Anerkennung entzogen werden. Das Gebiet derselben ist nach Einvernehmen der betheiligten Vertretungen einer oder mehreren der benachbarten Cultusgemeinden einzuverleiben ; hiebei ist hinsichtlich des Vermögens nach §. 5 abzusprechen.

§ 9.

Zur Verwaltung der Angelegenheiten einer Gemeinde ist ein Vorstand zu bestellen, welcher dieselbe nach außen vertritt.
Im übrigen wird die Organisation der Gemeinde (Cultusrath, Ausschuss u. d. gl.) durch das Statut geregelt.
Die Mitglieder des Vorstandes, Cultusrathes, Ausschusses u. d. gl. werden durch Wahl berufen. Die Ausschließungsgründe für die Wahl zur Ortsgemeindevertretung haben auch für die Wahlen in der Cultusgemeinde zu gelten.
In den Vorstand können nur Angehörige der Cultusgemeinde berufen werden, welche österreichische Staatsbürger sind und im Vollgenusse der bürgerlichen Rechte stehen.
Die Mitglieder des Vorstandes sind der Staatsbehörde anzuzeigen.

§ 10.

Als Religionsdiener können nur österreichische Staatsbürger angestellt werden, deren Verhalten in sittlicher und staatsbürgerlicher Hinsicht vorwurfsfrei ist.

§ 11.

Für jede Cultusgemeinde ist wenigstens ein Rabbiner zu bestellen ; derselbe muss seinen Wohnsitz innerhalb des Gemeindegebietes haben.
Ausnahmsweise kann mit Genehmigung des Cultusministers ein gemeinsamer Rabbiner für zwei oder mehrere Gemeinden mit Festsetzung seines Wohnsitzes bestellt werden.
Für das Amt des Rabbiners ist außer den im §. 10 genannten Eigenschaften der Nachweis allgemeiner Bildung erforderlich.
Das Maß derselben wird mit Rücksicht auf die in den einzelnen Ländern bestehenden Verhältnisse im Verordnungswege bestimmt. Auch bleibt es dem Cultusminister während eines Zeitraumes von zehn Jahren von der Kundmachung dieses Gesetzes an vorbehalten, in rücksichtswürdigen Fällen diese Nachweisung zu erlassen.
Bestimmungen über theologische Heranbildung der Candidaten des Rabbinates und über den Nachweis derselben bleiben einer besonderen Regelung vorbehalten.

§ 12.

Dem Vorstande liegt es ob, die für das Amt des Rabbiners in Aussicht genommene Person der Staatsbehörde anzuzeigen.
Dieser steht zu, binnen 30 Tagen nach erhaltener Anzeige gegen die Bestellung unter Angabe der Gründe (§. 11) Einsprache zu erheben.
Die der Einsprache entgegen, oder vor Ablauf der bezeichneten Frist ohne Zustimmung der Staatsbehörde vorgenommene Bestellung ist ungiltig und an den Schuldtragenden zu ahnden (§. 30).

§ 13.

Im Falle der Erledigung des Rabbinates ist der Staatsbehörde hievon sofort Anzeige zu erstatten und zugleich jene Person zu bezeichnen, welcher die Versehung der Rabbinatsfunctionen für die Dauer der Erledigung übertragen werden soll.
Ergiebt sich gegen die in Aussicht genommene Person ein im §. 10 gegründetes Bedenken, so hat die Staatsbehörde die Stellvertretung zu untersagen.
Die Wiederbesetzung des Rabbinates muss binnen längstens sechs Monaten vom Zeitpunkte der Erledigung erfolgen.

§ 14.

Die voranstehenden Bestimmungen über die Stellvertretung finden auch dann Anwendung, wenn ein Stellvertreter für einen in der Ausübung seines Amtes verhinderten Rabbiner bestellt werden soll.
Dauert die Verhinderung länger als sechs Monate, so hat der Stellvertreter den für das Rabbinatsamt nach §. 11 vorgeschriebenen Grad der allgemeinen Bildung nachzuweisen.

§ 15.

Die Bestellung eines Rabbiners, sowie eines Stellvertreters desselben ist jederzeit vom Vorstande in der Cultusgemeinde zu verlautbaren.

§ 16.

Das Dienstverhältnis der Gemeindefunctionäre ist in den Statuten mit der Maßgabe zu regeln, dass Rabbiner auf längere Zeit anzustellen sind und gegen ungerechtfertigte Entlassung derselben Vorsorge zu treffen ist.

§ 17.

Die nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches hinsichtlich der Verkündigung der Ehen, der Trauung, der Scheidung von Tisch und Bett und der Trennung (§§. 126-133) den Rabbinern oder Religionslehrern (Religionsweisern) übertragenen Functionen können nur von einem in Gemäßheit des §. 12 dieses Gesetzes angestellten Rabbiner oder während der Erledigung des Rabbinates oder Verhinderung des Rabbiners vom Stellvertreter (§§. 13 und 14) vorgenommen werden.
Von mehreren für dieselbe Cultusgemeinde angestellten Rabbinern kann jeder die genannten Functionen rechtswirksam vornehmen. Die von der Cultusgemeinde in dieser Beziehung getroffenen Einschränkungen sind für den staatlichen Bereich wirkungslos.
Bis zu dem Zeitpunkte, mit welchem die Feststellung der Cultusgemeindesprengel in Wirksamkeit tritt (§. 4), ist die Berechtigung zur Vornahme der im Absatze 1 dieses Paragraphen bezeichneten Functionen nach den bisher geltenden Bestimmungen zu beurtheilen.

§ 18.

Von der den Religionsdienern und anderen Organen der Cultusgemeinde zustehenden Amtsgewalt darf nur gegen Angehörige der israelitischen Religionsgesellschaft und niemals zu dem Zwecke Gebrauch gemacht werden, um die Befolgung der Gesetze und behördlichen Anordnungen oder die freie Ausübung staatsbürgerlicher Rechte zu hindern.
Ein äußerer Zwang darf bei Ausübung dieser Amtsgewalt überhaupt nicht angewendet werden.

§ 19.

Leistungen für israelitische Cultuszwecke, insbesondere Abgaben und Gebüren, können nur in der in den Statuten festgesetzten Weise und nicht über das daselbst bestimmte Maximalausmaß auferlegt werden.
Bei Genehmigung der diesfälligen Statutenbestimmung (§. 28, Z. 7) hat die Staatbehörde den öffentlichen Interessen und insbesondere den Anforderungen der staatlichen Finanzverwaltung gebürende Rechnung zu tragen.
Übrigens bleibt es der Staatsbehörde unbenommen, die Genehmigung der diesfälligen Statutenbestimmung, sobald sie den Fortbestand der Leistungen, als dem Staatsinteresse abträglich, anerkennt, zurückzuziehen und ist in diesem Falle die Cultusgemeinde aufzufordern, eine Änderung der Statuten in Antrag zu bringen.
Die letzterwähnte Verfügung tritt mit dem Ende des Verwaltungsjahres in Kraft, falls nicht ein späterer Termin festgesetzt wird.

§ 20.

Insofern in einzelnen Fällen nachgewiesen werden sollte, dass zur Bedeckung eines unabweisbaren außerordentlichen Aufwandes die im §. 19 bezeichneten Leistungen und sonstige zu Gebote stehende Mittel nicht hinreichen, kann von der Staatsbehörde für die Dauer des außerordentlichen Bedürfnisses ein die statutenmäßige Maximalhöhe übersteigendes Ausmaß der Leistungen bewilligt werden.

§ 21.

Gesetz- oder statutenwidriges Vorgehen bei Ausschreibung oder Einhebung von Cultusleistungen haben die Staatsbehörden zu ahnden (§. 30) ; in dem Straferkenntnisse ist auch die den Schuldigen treffende Ersatzleistung anzusprechen.

§ 22.

Zur Einbringung der statutenmäßig auferlegten Leistungen wird die politische Execution gewährt.

§ 23.

(geänd. durch BGBl. Nr. 505/1994)

Bei Änderung des Hauptwohnsitzes und dem damit verbundenen Wechsel der Gemeindeangehörigkeit beginnt die Leistungspflicht gegenüber der Cultusgemeinde des neuen Wohnsitzes mit dem nächsten Verwaltungsjahre, während die Beiträge für das laufende Verwaltungsjahr der Cultusgemeinde des früheren Wohnsitzes zu leisten sind.
Die Leistungspflicht gegenüber der letzteren Gemeinde dauert jedoch fort, wenn es der Betheiligte wenigstens einen Monat vor Ablauf des Verwaltungsjahres unterlassen hat, die Änderung des Wohnsitzes dem Vorstande dieser Gemeinde anzuzeigen.

§ 24.

Die für israelitische Cultuszwecke bestimmten nicht von der Cultusgemeinde selbst erhaltenen Anstalten sowie Stiftungen rein confessioneller Natur stehen - unbeschadet der in den Gesetzen begründeten staatlichen Einflussnahme - unter Aufsicht der Cultusgemeinde.
Dieselbe übt diese Aufsicht durch die statutenmäßig berufenen Organe.

§ 25.

Die freie Bethätigung der religiösen Überzeugung, insbesondere auch in ritueller Beziehung, darf nicht behindert werden.
Jede Gemeinde ist im Sinne des §. 1 verpflichtet, ein Bethaus, oder je nach der Größe der Gemeinde deren mehrere, zu erhalten. Bei der Errichtung und Erhaltung derselben ist den verschiedenen in der Gemeinde üblichen Ritualformen thunlichste Rücksicht zu tragen.
Die Errichtung und der Bestand von Privatbethäusern, sowie die Veranstaltung von Zusammenkünften zu gottesdienstlichen oder rituellen Übungen ist von der Zustimmung der Cultusgemeinde abhängig, deren Aufsicht sie auch unterstehen.
Die Statuten haben genaue Bestimmungen darüber zu enthalten, unter welchen Voraussetzungen die Zustimmung zur Errichtung von Privatbethäusern, sowie zur Veranstaltung von Zusammenkünften zu gottesdienstlichen oder rituellen Übungen zu ertheilen, in welchen Fällen und nach welchem Ausmaße den Privatbethäusern Subventionen von der Cultusgemeinde gewährt werden und in welcher Weise das der Cultusgemeinde zustehende Aufsichtsrecht auszuüben ist.
Häusliche Religionsübungen werden durch diese Bestimmungen nicht berührt.

§ 26.

Das nach den §§. 24 und 25 der Cultusgemeinde zustehende Aufsichtsrecht hat auch Vereinen gegenüber zur Anwendung zu kommen, welche ihre Thätigkeit den dort genannten Zwecken zuwenden.

§ 27.

Der Staatsbehörde bleibt es unbenommen, Versammlungen zu Cultuszwecken, denen öffentliche Rücksichten entgegenstehen, zu untersagen.

§ 28.

Innerhalb der durch dieses Gesetz gezogenen Grenzen ist die Einrichtung und der Wirkungskreis der Cultusgemeinde durch ein Statut zu regeln.
Das Statut hat jedenfalls nachstehende Punkte zu umfassen :
1. Die Bezeichnung der örtlichen Grenzen des Gemeindegebietes und die Angabe des Sitzes des Gemeindevorstandes ;
2. die Zusammensetzung, Art der Bestellung und Functionsdauer des Vorstandes, sowie die übrige Organisation der Cultusgemeinde (§. 9), dann die Bestimmung des Wirkungskreises der betreffenden Organe, insbesondere auch rücksichtlich der Befugnis zur Beurkundung von Rechtsgeschäften für die Cultusgemeinde ;
3. die Art der Bestellung des Rabbiners, die Bestimmung seiner Rechte und Pflichten und insofern mehrere Rabbiner in der Cultusgemeinde angestellt werden, die Abgrenzung ihrer Competenzkreise : desgleichen die Art der Bestellung der übrigen Functionäre, ihre Rechte und Pflichten (§. 16) ;
4. die Rechte und Pflichten der Gemeindeangehörigen und der Zugewiesenen (§. 6), insbesondere die Bestimmungen über Wahlrechte ;
5. die Art der Besorgung, Leitung und unmittelbaren Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes ;
6. Bestimmungen über Privatbethäuser und gemeinschaftliche Andachtsübungen (§§. 25, 26) ;
7. die Art der Aufbringung der für die ökonomischen Bedürfnisse der Cultusgemeinde erforderlichen Mittel, mit genauer Bezeichnung der aufzuerlegenden Leistungen und mit Bestimmung der Maximalgrenze ihrer Höhe (§. 19), sowie der Art der Veranlagung ;
8. Bestimmungen über die Austragung der aus dem Gemeindeverbande entstehenden Streitigkeiten ;
9. das Verfahren bei Änderung des Statutes.

§ 29.

Zur Giltigkeit des Statutes, sowie jeder Änderung desselben ist die staatliche Genehmigung erforderlich.
Für jene Gemeinden, welche gemäß §. 3 dieses Gesetzes neu begründet oder in ihrem Gebietsumfange umgestaltet werden, sind über die Bestellung des Cultusvorstandes und die Besorgung der Gemeindeangelegenheiten im Verordnungswege provisorische Anordnungen, beziehungsweise die durch die Gebietsänderung bedingten einstweiligen Verfügungen zu treffen ; zugleich ist eine Frist zu bestimmen, binnen welcher der Vorstand den Entwurf eines Statutes der Staatsbehörde zur Genehmigung vorzulegen hat.
Ebenso haben die übrigen Cultusgemeinden binnen einer im Verordnungswege zu bestimmenden Frist Statuten für sich zu verfassen, oder ihre bisherigen Statuten den Anordnungen dieses Gesetzes anzupassen und die staatliche Genehmigung einzuholen.
In der Folge ist gleichzeitig mit dem Antrage auf Errichtung einer Cultusgemeinde (§. 7) auch der Statutenentwurf vorzulegen.

§ 30.

Die Staatsbehörde hat darüber zu wachen, dass die Organe der Cultusgemeinden ihren Wirkungskreis nicht überschreiten und den Bestimmungen der Gesetze, sowie den auf gesetzlicher Grundlage erlassenen Anordnungen der staatlichen Behörden nachkommen.
Zu diesem Ende können die Behörden gesetz- oder statutenwidrige Beschlüsse oder Verfügungen der Cultusgemeindeorgane beheben, die betreffenden Vertretungskörper auflösen, ferner Geldbußen in einer den Vermögensverhältnissen angemessenen Höhe, sowie sonst gesetzlich zulässige Zwangsmittel in Anwendung bringen.

§ 31.

Der Staatsbehörde bleibt es ferner vorbehalten, Mitglieder des Gemeindevorstandes, sowie Religionsdiener, deren Amtsführung die öffentliche Ordnung gefährdet, des Amtes zu entsetzen.
Die Amtsentsetzung ist jedenfalls zu verfügen, wenn einer der bezeichneten Functionäre die österreichische Staatsbürgerschaft verliert, verbrecherischer oder solcher strafbarer Handlungen schuldig erkannt wird, die aus Gewinnsucht entstehen, gegen die Sittlichkeit verstoßen, oder zu öffentlichen Ärgernissen gereichen.
Die in Gemäßheit der obigen Bestimmungen verfügte Amtsentsetzung bewirkt das Erlöschen des Anstellungsvertrages ; der betreffende Functionär wird, unbeschadet der gesetzlichen Folgen einer strafgerichtlichen Verurtheilung, für die Dauer von drei Jahren unfähig, ein Amt in der Cultusgemeinde zu bekleiden.

§ 32.

Die infolge der im §. 30 und 31 bezeichneten Verfügungen nothwendig gewordenen Neuwahlen hat die Behörde sofort zu veranlassen und, insoferne es sich um die Neubildung des Vorstandes handelt, wegen einstweiliger Besorgung der gewöhnlichen Verwaltungsgeschäfte geeignete Vorkehrungen zu treffen.

§ 33.

Im Verordnungswege wird bestimmt werden, durch welche Behörden die nach dem gegenwärtigen Gesetze der Staatsverwaltung zukommenden Befugnisse wahrzunehmen sind.

§ 34.

Die Verwendung und Verwaltung der in einzelnen Ländern für die Israeliten bestehenden gemeinsamen Fonde und Anstalten bleibt durch dieses Gesetz unberührt.

§ 35.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit. Mit diesem Zeitpunkte treten alle mit den Bestimmungen desselben in Widerspruch stehenden Gesetze und Verordnungen außer Kraft.
Die Bestimmungen über die Führung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 36.

Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind Mein Minister für Cultus und Unterricht und Meine Minister des Innern und der Justiz beauftragt.

Article II

(BGBl. Nr. 61/1984)

Die bereits mit Rechtspersönlichkeit bestehenden israelitischen Kultusgemeinden in Wien (mit dem Sprengel der Bundesländer Wien und Niederösterreich und der politischen Bezirke Oberpullendorf, Mattersburg, Eisenstadt und Neusiedl am See sowie der Freistädte Eisenstadt und Rust des Bundeslandes Burgenland), Linz (mit dem Spengel des Bundeslandes Oberösterreich), Salzburg (mit dem Sprengel des Bundeslandes Salzburg), Innsbruck (mit dem Sprengel der Bundesländer Tirol und Vorarlberg) und Graz (mit dem Sprengel der Bundesländer Steiermark und Kärnten und der politischen Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf des Bundeslandes Burgenland) haben unbeschadet des letzten Absatzes von § 2 ihre Aufgaben gemäß § 25 weiter zu erfüllen.

Article III

(BGBl. Nr. 61/1984)

Das Gesetz vom 21. März 1890, RGBl. Nr. 57, betreffend die Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgesellschaft, gilt auch im Burgenland.



Loi du 20 mai 1874 concernant la reconnaissance légale des sociétés religieuses

Français

Loi du 20 mai 1874 concernant la reconnaissance légale des sociétés religieuses

RGBl. n. 68/1874

§ 1.

La reconnaissance en tant que société religieuse sera accordée aux adeptes d’une confession religieuse non encore légalement reconnue aux conditions suivantes :
1. que leur doctrine religieuse, leur liturgie, leur constitution et la dénomination choisie ne contiennent rien de contraire à la loi ou de moralement choquant ;
2. que la création et l’existence d’au moins une communauté cultuelle créée selon les exigences de cette loi soient assurées.

§ 2.

Si les conditions du § 1 sont satisfaites, la reconnaissance est prononcée par le Ministre des cultes1.
Par cette reconnaissance, la société religieuse obtient tous les droits qui reviennent aux Églises et sociétés religieuses légalement reconnues selon les lois de l’État.

§ 3.

Les conditions d’appartenance et les modalités d’adhésion à une société religieuse reconnue sont déterminées par sa constitution.

§ 4.

L’autorisation de l’État est nécessaire pour la création des communautés cultuelles et des districts qui rassemblent plusieurs communautés cultuelles, et pour toute modification des limites des communautés et districts existants.

§ 5.

L’autorisation de l’État pour la création d’une communauté cultuelle (§ 4) requiert la preuve que celle-ci possède des moyens suffisants ou qu’elle peut les obtenir légalement pour garantir l’existence des établissements du culte nécessaires, l’entretien d’un ministre du culte ordinaire et la dispense d’un enseignement religieux régulier.
La création de la communauté cultuelle ne peut pas avoir lieu avant la délivrance de l’autorisation.

§ 6.

Si l’organisation interne des communautés cultuelles n’est pas déjà fixée par la constitution générale de la société religieuse, elle doit être réglée par des statuts qui doivent comporter les points suivants :
1. la désignation des limites locales de la zone de la communauté ;
2. les modalités de désignation du comité directeur, son champ d’action et sa responsabilité ;
3. les modalités de désignation du ministre du culte ordinaire et des autres fonctionnaires ecclésiastiques, leurs droits et obligations ;
4. les droits et obligations des membres de la communauté concernant l’administration de la communauté, notamment les règles relatives au droit de vote ;
5. les modalités de la délivrance, de la direction et du contrôle direct de l’enseignement religieux ;
6. les modalités de mobilisation des moyens nécessaires aux besoins économiques de la communauté ;
7. la procédure permettant de modifier le statut.
Ces statuts doivent être joints aux requêtes pour l’obtention de l’autorisation de l’État pour la création des communautés cultuelles (§§ 4 et 5) et requièrent l’autorisation du Ministre des cultes.

§ 7.

Si une communauté cultuelle doit être formée par des personnes qui n’appartenaient pas jusqu’alors à la société religieuse concernée, celles-ci doivent, après avoir obtenu l’autorisation (§§ 4, 5), déclarer leur adhésion à la communauté devant l’autorité étatique, laquelle le signale au président ou au ministre du culte de l’Église ou de la société religieuse qu’ils ont quittée.
Cette déclaration a tous les effets juridiques de la déclaration de retrait définie par l’article 6 de la loi du 25 mai 1868 (RGBl. n. 49).

§ 8.

Les membres d’une communauté cultuelle constituée en bonne et due forme sont tous les membres de la société religieuse concernée qui résident sur son territoire.
Les membres d’une société religieuse qui ne résident pas sur le territoire d’une communauté cultuelle sont considérés comme membres de la communauté de leur confession la plus proche.
Le comité directeur de la communauté (§ 9) doit tenir la liste des membres de la communauté.

§ 9.

Seuls peuvent être nommés au comité directeur d’une communauté cultuelle des membres qui sont des citoyens autrichiens et qui ont la pleine jouissance de leurs droits civils.
La composition du comité directeur doit être notifiée à l’autorité du Land.
La composition d’un comité directeur dont la compétence doit s’étendre à plus d’une communauté cultuelle requiert l’approbation du Ministre des cultes.

§ 10.

Seul un citoyen autrichien dont le comportement est irréprochable d’un point de vue moral et civique et qui a au moins achevé ses études secondaires, peut être nommé ministre du culte dans la communauté cultuelle.

§ 11.

Il incombe à ceux qui sont habilités à recruter les ministres du culte de notifier à chaque fois la personne désignée à l’autorité du Land.
Il revient à cette dernière de faire part de ses objections aux personnes habilitées pour le recrutement, en en indiquant les raisons (§ 10).
Si l’autorité du Land n’a émis aucune objection dans un délai de 30 jours après la notification, rien ne fera obstacle à l’emploi du ministre du culte concerné.
Le recours contre une objection émise par l’autorité du Land est introduit auprès du Ministre des cultes.
Si le recours est rejeté, le recrutement ne pourra avoir lieu.
Le recrutement de ministres du culte dont la compétence doit s’étendre à plus d’une communauté cultuelle requiert l’approbation du Ministre des cultes.

§ 12.

Si un ministre du culte est reconnu coupable d’actes criminels ou d’actes répréhensibles de ce type qui résultent de la cupidité, qui contreviennent à la moralité ou qui causent un scandale public, ou si un ministre du culte perd la citoyenneté autrichienne, le gouvernement doit demander qu’il soit révoqué de ses fonctions.
Si un ministre du culte s’est rendu coupable d’un comportement qui semble rendre le maintien dans sa fonction dangereux pour l’ordre public, le gouvernement peut demander qu’il soit révoqué de ses fonctions.
Si la révocation demandée par le gouvernement n’est pas effectuée dans un délai raisonnable par les autorités compétentes, le poste en question sera considéré comme vacant pour le secteur public, et le gouvernement doit veiller à ce que les affaires attribuées au ministre du culte ordinaire par les lois étatiques soient accomplies par une personne nommée par lui, jusqu’à ce que ce poste soit à nouveau validement pourvu.
On peut procéder de même façon, si les affaires mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être prises en charge par le ministre du culte ordinaire pour d’autres raisons.

§ 13.

Toute réunion de plusieurs communautés cultuelles qui n’a pas été prévue dans la constitution générale de la société religieuse, ou toute réunion de leurs représentants pour une activité commune permanente ou temporaire, en particulier pour prendre une décision concernant des affaires communes, requiert au cas par cas la permission du Ministre des cultes.

§ 14.

L’aide de l’État est garantie pour le recouvrement des prélèvements établis avec l’accord de l’État et des revenus et taxes revenant aux ministres du culte.

§ 15.

L’administration de l’État pour le culte doit veiller à ce que les sociétés religieuses reconnues, leurs communautés et organes, n’outrepassent pas leur champ d’action et se conforment aux dispositions de la présente loi, aux décisions prises par les autorités étatiques sur la base de celle-ci, et à toute demande exprimée par elles en vertu de cette loi. Á cette fin, les autorités peuvent appliquer des amendes d’un montant approprié à leur situation financière, ainsi que d’autres moyens de contrainte légalement recevables.

§ 16.

Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication.

§ 17.

L’exécution de cette loi est confiée au Ministre des cultes et au Ministre de l’intérieur.

(1) Aujourd’hui : Ministre des sciences, de l’éducation et de la culture.

(Traduction : Wolfgang Wieshaider et PRISME – Société, Droit et religion en Europe)

Allemand

Gesetz vom 20. Mai 1874 betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften

RGBl. Nr. 68/1874

§ 1.

Den Anhängern eines bisher gesetzlich nicht anerkannten Religionsbekenntnisses wird die Anerkennung als Religionsgesellschaft unter nachfolgenden Voraussetzungen erteilt :
l. Daß ihre Religionslehre, ihr Gottesdienst, ihre Verfassung, sowie die gewählte Benennung nichts Gesetzwidriges oder sittlich Anstößiges enthält ;
2. daß die Errichtung und der Bestand wenigstens einer nach den Anforderungen dieses Gesetzes eingerichteten Kultusgemeinde gesichert ist.

§ 2.

Ist den Voraussetzungen des § 1 genügt, so wird die Anerkennung von dem Kultusminister1 ausgesprochen. Durch diese Anerkennung wird die Religionsgesellschaft aller jener Rechte teilhaftig, welche nach den Staatsgesetzen den gesetzlich anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften zukommen.

§ 3.

Die Erfordernisse der Zugehörigkeit und die Art des Beitrittes zu einer anerkannten Religionsgesellschaft werden durch deren Verfassung bestimmt.

§ 4.

Zur Errichtung von Kultusgemeinden und von Bezirken, welche eine Mehrheit von Kultusgemeinden umfassen, dann zu jeder Änderung in der Abgrenzung der bestehenden Gemeinden und Bezirke, ist die staatliche Genehmigung erforderlich.

§ 5.

Die staatliche Genehmigung zur Errichtung einer Kultusgemeinde (§ 4) ist durch den Nachweis bedingt, daß dieselbe hinreichende Mittel besitzt, oder auf gesetzlich gestattete Weise aufzubringen vermag, um die nötigen gottesdienstlichen Anstalten, die Erhaltung des ordentlichen Seelsorgers und die Erteilung eines geregelten Religionsunterrichtes zu sichern.
Vor erteilter Genehmigung darf die Konstituierung der Kultusgemeinde nicht stattfinden.

§ 6.

Insoweit die innere Einrichtung der Kultusgemeinden nicht schon durch die allgemeine Verfassung der Religionsgesellschaft bestimmt wird, ist sie durch Statute zu regeln, welche die nachfolgenden Punkte zu umfassen haben :
l. Die Bezeichnung der örtlichen Grenzen des Gemeindegebietes ;
2. die Art der Bestellung des Vorstandes, dessen Wirkungskreis und Verantwortlichkeit ;
3. die Art der Bestellung des ordentlichen Seelsorgers und sonstiger kirchlicher Funktionäre, deren Rechte und Pflichten ;
4. die Rechte und Pflichten der Gemeindeangehörigen in Hinsicht auf die Gemeindeverwaltung, insbesondere Bestimmungen über die bestehenden Wahlrechte ;
5. die Art der Besorgung, Leitung und unmittelbaren Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes ;
6. die Art der Aufbringung der für die ökonomischen Bedürfnisse der Gemeinde erforderlichen Mittel ;
7. das Verfahren bei Abänderung des Statutes.
Solche Statute sind den Gesuchen um die staatliche Genehmigung zur Errichtung von Kultusgemeinden (§§ 4, 5) beizulegen und unterliegen der Genehmigung des Kultusministers.

§ 7.

Soll eine Kultusgemeinde von Personen gebildet werden, welche der betreffenden Religionsgesellschaft bisher nicht angehört haben, so haben dieselben nach erlangter Genehmigung (§§ 4, 5) die Erklärung ihres Beitrittes zu der Gemeinde vor der politischen Behörde abzugeben, welche hievon dem Vorsteher oder Seelsorger der verlassenen Kirche oder Religionsgesellschaft Anzeige macht.
Diese Erklärung hat alle rechtlichen Wirkungen der im Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Mai 1868 (R.G.BI. Nr. 49) normierten Austrittserklärung.

§ 8.

Mitglieder einer ordnungsmäßig konstituierten Kultusgemeinde sind alle im Gebiete derselben wohnhaften Angehörigen der betreffenden Religionsgesellschaft.
Angehörige einer Religionsgesellschaft, welche nicht in dem Gebiete einer Kultusgemeinde wohnen, werden als Mitglieder der nächstgelegenen Gemeinde ihres Bekenntnisses angesehen.
Der Gemeindevorstand (§ 9) hat für die Evidenzhaltung der Gemeindemitglieder zu sorgen.

§ 9.

In den Vorstand einer Kultusgemeinde können nur solche Mitglieder derselben berufen werden, welche österreichische Staatsbürger sind und im Vollgenusse der bürgerlichen Rechte stehen.
Die Bestellung des Vorstandes ist der Landesbehörde anzuzeigen.
Die Bestellung eines Vorstandes, dessen Wirksamkeit sich auf mehr als eine Kultusgemeinde erstrecken soll, bedarf der Bestätigung durch den Kultusminister.

§ 10.

Als Seelsorger kann in der Kultusgemeinde nur ein österreichischer Staatsbürger angestellt werden, dessen Verhalten in sittlicher und staatsbürgerlicher Hinsicht vorwurfsfrei ist und dessen allgemeine Bildung mindestens durch Vollendung des Gymnasialstudiums erprobt ist.

§ 11.

Den zur Anstellung der Seelsorger Berechtigten liegt ob, die im einzelnen Falle ausersehene Person der Landesbehörde anzuzeigen.
Der letzteren steht zu, den zur Anstellung Berechtigten ihre Einwendungen unter Angabe der Gründe (§ l0) mitzuteilen.
Wird von der Landesbehörde binnen 30 Tagen nach geschehener Anzeige keine Einwendung erhoben, so steht der Anstellung des betreffenden Seelsorgers nichts im Wege.
Gegen eine von der Landesbehörde erhobene Einwendung steht die Berufung an den Kultusminister offen.
Wird der Berufung nicht Folge gegeben, so darf die Anstellung nicht stattfinden.
Die Anstellung von Religionsdienern, deren Wirksamkeit sich mehr als auf eine Kultusgemeinde erstrecken soll, bedarf der Bestätigung durch den Kultusminister.

§ 12.

Wenn ein Religionsdiener verbrecherischer oder solcher strafbarer Handlungen schuldig erkannt worden ist, die aus Gewinnsucht entstehen, gegen die Sittlichkeit verstoßen oder zu öffentlichem Ärgernisse gereichen, oder wenn ein Seelsorger die österreichische Staatsbürgerschaft verliert, so hat die Regierung seine Entfernung vom Amte zu verlangen.
Hat sich ein Seelsorger eines Verhaltens schuldig gemacht, welches sein ferneres Verbleiben in seinem Amte als der öffentlichen Ordnung gefährlich erscheinen läßt, so kann die Regierung seine Entfernung von der Ausübung des Amtes verlangen.
Wird die von der Regierung verlangte Entfernung von den hiezu Berufenen nicht in angemessener Frist vollzogen, so ist das betreffende Kultusamt für den staatlichen Bereich als erledigt anzusehen, und hat die Regierung dafür zu sorgen, daß jene Geschäfte, welche die Staatsgesetze dem ordentlichen Seelsorger übertragen, von einer anderen von ihr bestellten Persönlichkeit insolange versehen werden, bis das betreffende Kultusamt in staatsgültiger Weise neu besetzt ist.
In derselben Weise kann vorgegangen werden, wenn aus einem anderen Grunde die oben bezeichneten Geschäfte von dem ordentlichen Seelsorger nicht besorgt werden.

§ 13.

Jede nicht schon in der allgemeinen Verfassung der Religionsgesellschaft vorgesehene Vereinigung mehrerer Kultusgemeinden oder der Vertreter derselben zu einer dauernden oder vorübergehenden gemeinsamen Tätigkeit, insbesondere zur Beschlußfassung über gemeinsame Angelegenheiten, bedarf der von Fall zu Fall zu erteilenden Gestattung des Kultusministers.

§ 14.

Zur Einbringung der mit staatlicher Zustimmung ausgeschriebenen Umlagen und der den Religionsdienern zustehenden Einkünfte und Gebühren wird der staatliche Beistand gewährt.

§ 15.

Die staatliche Kultusverwaltung hat darüber zu wachen, daß die anerkannten Religionsgesellschaften, deren Gemeinden und Organe ihren Wirkungskreis nicht überschreiten und den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes, sowie den auf Grundlage desselben von den staatlichen Behörden erlassenen Anordnungen und jedem von ihnen kraft dieses Gesetzes gestellten Verlangen nachkommen. Zu diesem Ende können die Behörden Geldbußen in einer den Vermögensverhältnissen angemessenen Höhe, sowie sonst gesetzlich zulässige Zwangsmittel in Anwendung bringen.

§ 16.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

§ 17.

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes sind der Minister für Kultus und Unterricht und der Minister des Inneren beauftragt.

(1) Heute : Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur.



Question écrite n° 50668 de Francis Falala. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 50668
de M. Falala Francis (Union pour un Mouvement Populaire - Marne)

Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le 09/11/2004 p. 8815
Réponse publiée au JO le : 28/11/2006 p. 12508

Texte de la QUESTION :

M. Francis Falala appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos de la pratique du culte protestant dans les prisons. En effet, selon plusieurs témoignages, certaines prisons refusent leur accès aux aumôniers et pasteurs de ce culte en raison du vin de messe qu’ils apportent. Aussi, du fait du caractère inacceptable de ces pratiques, il souhaite qu’il lui indique ses intentions afin de les faire cesser.

Texte de la REPONSE :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l’honorable parlementaire de l’intérêt qu’il porte à la situation des aumôniers intervenant en détention et aux conditions d’exercice du culte. L’administration pénitentiaire a entendu proscrire l’usage de l’alcool en détention, tant pour les personnes détenues, l’article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l’article D. 220 du même code disposant qu’« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de boire à l’intérieur de la détention ». Cette disposition pourrait s’étendre aux aumôniers, inclus dans la catégorie des personnes ayant accès en détention. Cependant, l’article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et d’apporter aux détenus une assistance pastorale ». L’administration pénitentiaire a considéré que le respect de l’exercice du culte entraînait la possibilité d’entrer les quantités nécessaires de vin à la célébration des cultes chrétiens. Les aumôniers ayant besoin de vin de messe peuvent, avec l’autorisation du chef d’établissement, laquelle est généralement accordée, apporter en détention la quantité strictement nécessaire dans un récipient adéquat et garder l’ensemble sur eux jusqu’à son utilisation. Un consensus est réalisé à ce sujet, sans que l’administration ait été obligée de produire une réglementation particulière.



Question écrite n° 21529 de Hubert Haenel. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 21529 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 9 février 2006 p. 338

Réponse du ministère Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
publiée dans le JO Sénat du 31 août 2006 p. 2280

Texte de la QUESTION :

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’il est exact qu’une circulaire de son ministère, des consignes données par les recteurs, proviseurs ou principaux de collège, interdiraient de servir des plats à base de porc dans les cantines scolaires. Il souligne les effets particulièrement néfastes que peuvent avoir des informations erronées et diffusées dans l’opinion publique. Il lui demande si dans la mesure où les informations dont il dispose sont exactes, par souci de parallélisme et dans l’esprit de la laïcité à la française, il ne conviendrait pas de mettre à la disposition des élèves qui le souhaiteraient des plats à base de poisson le vendredi.

Texte de la REPONSE :

La circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 (publiée au BOEN spécial n° 9 du 28 juin 2001) relative à la composition des repas servis en restauration scolaire, à l’éducation nutritionnelle et à la sécurité des aliments, à l’élaboration de laquelle le ministère de l’Education nationale a participé, recommande aux responsables de la restauration collective de veiller à la qualité et à l’équilibre nutritionnels des menus proposés aux élèves et à leur sécurité alimentaire. Cette circulaire, qui prend en compte les différentes recommandations formulées par les nutritionnistes, le conseil national de l’alimentation et le groupe permanent d’études des marchés de denrées alimentaires (GPEMDA) relatives aux besoins alimentaires des enfants et des adolescents, préconise notamment que « le repas de midi doit comporter chaque jour un plat principal à base de viande, de poisson ou d’oeufs, complété par des produits laitiers, pour assurer la couverture des besoins en protéines, fer et calcium ». De manière générale, les besoins nutritionnels des élèves « seront couverts, quelle que soit la formule du repas par des crudités (légumes crus, salades ou fruits), des denrées animales (viandes, oeufs ou poissons), des produits laitiers (lait, laitages, fromages), des légumes, des pommes de terre, pâtes, riz ou légumes secs, sans oublier le pain et l’eau ». L’instauration de menus spécifiques ne peut être envisagée que si l’enfant est atteint de troubles de la santé évoluant sur une longue période et que cet état nécessite la mise en oeuvre d’un régime alimentaire particulier (circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003). Par ailleurs, selon le respect du principe de laïcité de l’enseignement public, l’Etat ne fait aucune obligation aux établissements scolaires de prendre en compte les pratiques religieuses des élèves, notamment en matière alimentaire en proposant des plats de substitution dans les cantines scolaires. Enfin, il convient de rappeler que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu, dans son article 82, que les départements et les régions assurent, à compter du 1er janvier 2005 « l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves » dans les établissements dont ils ont la charge. Il appartient donc désormais à ces collectivités territoriales d’organiser les services de restauration scolaire et de veiller à l’application des modalités contenues dans la circulaire interministérielle du 24 juin 2001.



Circulaire DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Circulaire DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière



Code pénal. Articles 142 à 146

CODE PENAL BELGE

Livre 2 Titre II
Chapitre I - Des délits relatifs au libre exercice des cultes

Article 142

(modifié par L. 26 nov. 2011, art. 2)

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, d’assister à l’exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].
Si l’infraction a été commise au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits, celui-ci sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.

Article 143

Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].

Article 144

Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d’un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].

Article 145

Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d’un culte, dans l’exercice de son ministère.
S’il l’a frappé, il sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros].

Article 146

Si les coups ont été cause d’effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cent [euros] à mille [euros].



Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels (Legifrance)



Loi du 4 mars 1870 modifiée sur le temporel des cultes

Loi du 4 mars 1870 modifiée sur le temporel des cultes

(1)

CHAPITRE I

- Des budgets et des comptes de fabriques des églises paroissiales et succursales

Section I

- Du budget de la fabrique.

Article 1

Le budget de la fabrique est avant le 15 août, transmis en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l’appui, au conseil communal, qui en délibèrera, avant de voter le budget de la commune.

Article 2

Le collège des bourgmestres et échevins des communes placées sous les attributions du commissaire d’arrondissement transmet à ce fonctionnaire les budgets des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l’avis du conseil communal, au plus tard, en même temps que les budgets communaux.
Le commissaire d’arrondissement transmet le tout avec ses observations, s’il y a lieu, au gouverneur, avant le 20 octobre.
Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives, avec l’avis du conseil communal.

Article 3

Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l’appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.
L’évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu’il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.
Le budget est ensuite soumis à l’approbation de la députation permanente, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte ; la députation statue avant le 15 décembre.
Trois des doubles, mentionnant la décision de la députation, sont immédiatement renvoyés, l’un à l’évêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.
Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.

Article 4

{}

{}
En cas de réclamation, soit de la part de l’évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.
Le budget est néanmoins censé approuvé pour les articles non contestés.

Section II

- Des comptes.

Article 5

Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.

Article 6

Le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique avant le 10 avril, en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance.

Article 7

Les collèges des bourgmestres et échevins des communes placées sous la surveillance des commissaires d’arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les comptes des fabriques avant le 1er mai, avec les pièces à l’appui et avec l’avis du conseil communal.
Les commissaires d’arrondissement transmettent le tout au gouverneur avant le 15 mai, avec leurs observations, s’il y a lieu.
Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les comptes et les pièces justificatives, avec l’avis du conseil communal.

Article 8

Le gouverneur transmet immédiatement le dit compte, avec toutes les pièces à l’appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte ; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin.
Le compte est ensuite soumis à l’approbation de la députation permanente, qui statue avant le 1er juillet.
Trois des doubles mentionnant la décision de la députation sont immédiatement renvoyés, l’un à l’évêque et les deux autres aux administrations respectivement intéressées.
Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.

Article 9

{}

{}
En cas de réclamation, soit de la part de l’évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.
Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Article 10

Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.
Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.

Article 11

Chaque fois qu’il y a un nouveau trésorier, il est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l’exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal à l’évêque et à la députation permanente.

Article 12

Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l’époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par la députation permanente.
La décision de la députation est notifiée aux intéressés, qui peuvent prendre leur recours au Roi dans les trente jours de la notification.
Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l’exécutoire de la députation permanente.

Section III

- Dispositions communes aux budgets et aux comptes.

Article 13

Les budgets et les comptes des fabriques sont dressés conformément aux modèles que le gouvernement arrête, après avoir pris l’avis de l’évêque.

Article 14

Si la circonscription de la paroisse ou de la succursale comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, un double du budget et du compte est communiqué aux époques déterminées par les articles 1 et 6, à chaque commune intéressée et les conseils communaux en délibèrent respectivement.
Les pièces de la correspondance sont transmises par l’intermédiaire de l’administration de la commune siège de l’église.

Article 15

Si le budget ou le compte n’est pas remis aux époques fixées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par la députation permanente, le gouverneur lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l’évêque diocésain.
La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n’a pas remis son budget ou son compte ou qui n’a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par la députation, ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l’Etat.
Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l’évêque, à la fabrique et aux administrations intéressées.
La fabrique d’église ou l’évêque peut appeler au Roi de cet arrêté dans le délai de dix jours après sa notification. S’il n’est pas annulé dans les trente jours qui suivent l’appel, l’arrêté du gouverneur est définitif.

CHAPITRE Ibis

- De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques des églises (inséré par L. du 10 mars 1999)

Section I

- De la tutelle générale

Article 15bis

Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel une fabrique d’église sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l’intérêt général.
L’arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l’acte auprès du gouverneur de province ; il est immédiatement notifié à la fabrique d’église, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l’acte suspendu, à l’autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée, au cas où l’acte entraîne une incidence budgétaire.
La fabrique d’église dont l’acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
Passé le délai prévu à l’article 15ter, la suspension est levée.

Article 15ter


Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, annuler l’acte par lequel une fabrique d’église viole la loi ou blesse l’intérêt général.
L’arrêté d’annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l’acte auprès du gouverneur de province, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l’approbation de l’acte par la députation permanente du conseil provincial ou de la réception auprès du gouverneur de province de l’acte par lequel la fabrique d’église a pris connaissance de la suspension.
L’arrêté d’annulation pris par le gouverneur est notifié immédiatement aux intéressés, à l’autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestres et échevins, au cas où l’acte entraîne une incidence budgétaire, par lettre recommandée à la poste et publié par extrait au " Mémorial administratif ".
L’arrêté d’annulation du gouverneur, peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice, dans le délai d’un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la fabrique d’église par lettre recommandée à la poste.

Article 15quater

(modifié par A. royal du 20 juillet 2000)

Les opérations civiles et l’acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au gouverneur de province à l’issue de chaque trimestre civil.
Le Roi peut adapter à l’évolution monétaire le montant fixé à l’alinéa précédent.

Section II

- De la tutelle coercitive

Article 15quinquies

Le gouverneur de province peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres de la fabrique d’église en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l’Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.
L’envoi d’un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur à l’autorité cultuelle compétente, au Ministère de la Justice et au Collège des bourgmestre et échevins, au cas où l’acte entraîne une incidence budgétaire.
La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique d’église est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l’Etat, après que le gouverneur ait déclaré l’ordonnance exécutoire.
Dans tous les cas, un recours au Roi est ouvert.

CHAPITRE II

- Du budget et des comptes des fabriques de cathédrales.

Article 16

Les dispositions du chapitre I concernant les fabriques paroissiales sont applicables aux fabriques cathédrales.

Article 17

Les budgets et les comptes de ces fabriques sont transmis aux gouverneurs des provinces comprises dans la circonscription diocésaine, pour être soumis à l’approbation du gouvernement, après avoir pris l’avis des députations permanentes des dites provinces.
Dans le cas de l’article 15, l’invitation est donnée par le Ministre de la justice.
Le Ministre constate la déchéance par un arrêté qui est notifié à la fabrique et à l’évêque. La fabrique et l’évêque peuvent se pourvoir auprès du Roi contre cet arrêté dans les dix jours à partir de la notification. Cet arrêté est définitif s’il n’est annulé par le Roi dans les trente jours qui suivent l’appel.

CHAPITRE IIbis

- De la tutelle générale sur les actes et de la tutelle coercitive sur les membres des fabriques cathédrales (inséré par L. 10 mars 1999)

Section I

- De la tutelle générale

Article 17bis

Le Ministre de la Justice peut, par un arrêté motivé, suspendre l’exécution de l’acte par lequel une fabrique cathédrale sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l’intérêt général.
L’arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l’acte au Ministère de la Justice.
Il est immédiatement notifié à la fabrique cathédrale intéressée, qui en prend connaissance sans délai et qui peut justifier l’acte suspendu, ainsi qu’à l’autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l’acte entraîne une incidence budgétaire.
La fabrique cathédrale dont l’acte est régulièrement suspendu peut le retirer.
Passé le délai prévu à l’article 17ter, la suspension est levée.

Article 17ter

Le Roi peut, par un arrêté motivé, annuler l’acte par lequel une fabrique cathédrale viole la loi ou blesse l’intérêt général.
L’arrêté d’annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l’acte de la fabrique cathédrale au Ministère de la Justice ou de la réception au Ministère de la Justice de l’acte par lequel la fabrique cathédrale a pris connaissance de la suspension.
L’arrêté d’annulation est immédiatement notifié, par lettre recommandée à la poste, aux intéressés, à l’autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l’acte entraîne une incidence budgétaire, et publié par extrait au Moniteur belge.

Article 17quater

(modifié par A. royal du 20 juillet 2000)

Les opérations civiles et l’acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Ministre de la Justice à l’issue de chaque trimestre civil.
Le Roi petit adapter à l’évolution monétaire le montant fixé à l’alinéa précédent.

Section II

- De la tutelle coercitive

Article 17quinquies

Le Roi peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres de la fabrique cathédrale en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l’Etat, des Communautés et des Régions.
L’envoi d’un ou plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le Ministre de la Justice à l’autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l’acte entraîne une incidence budgétaire.
La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique cathédrale est poursuivie comme en matière de contributions directes, par le receveur de l’Etat, après que le Roi ait déclaré l’ordonnance exécutoire.

CHAPITRE III

- De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus ainsi que de la tutelle générale et de la tutelle coercitive (intitulé modifié par L. du 10 mars 1999)

Article 18

(modifié par L. du 10 mars 1999)

Les dispositions du chapitre I relatives aux budgets et aux comptes et les dispositions du chapitre Ibis relatives à la tutelle générale et à la tutelle coercitive sont également applicables aux administrations des églises protestante, anglicane, et israélite, en ce qui concerne les rapports de ces administrations avec l’autorité civile.

Article 19

Ces églises sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l’autorité civile, représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le gouvernement.
Cette organisation comprendra :
1° La composition du personnel ;
2° La circonscription ;
3° La régie des biens.

Article 19bis

(inséré par L. du 19 juillet 1974)
(modifié par L. du 10 mars 1999)
(modifié par A. royal du 20 juillet 2000)

Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l’article 19 sur le territoire des provinces et de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les rapports avec l’autorité civile sont assurés par l’organe représentatif du culte islamique et l’organe représentatif de l’église orthodoxe.
La tutelle de ces administrations est exercée par le Ministre de la Justice de la manière prévue par les dispositions du chapitre IIbis. Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu’elles effectuent et l’acceptation des libéralités qui leur sont faites, sont soumises à l’autorisation du Roi après avis des députations permanentes des conseils provinciaux intéressés.
A cet effet, les demandes de création d’une administration sont transmises au Ministre de la Justice par l’organe représentatif du culte. Les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées aux députations permanentes du conseil provincial qui donnent leur avis dans le mois de cette communication. Copie de ces délibérations est communiquée au Ministre de la Justice. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été donnés dans ce délai.
Toutefois, les opérations civiles et l’acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 10.000 EUR sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Ministre de la Justice par les administrations propres au culte à l’issue de chaque trimestre civil.
Le Roi peut adapter à l’évolution monétaire le montant fixé à l’alinéa précédent.
Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE IV

- Disposition concernant l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

Article 19ter

(inséré par L. 10 mars 1999)

En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, exerce les compétences attribuées au gouverneur de province et le Gouvernement et le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale exercent les compétences, attribuées à la députation permanente et au conseil provincial.

Article 20

Toutes les dispositions non contraires à la présente loi sont maintenues.

(1) Dispositions modifiées pour la Région bruxelloise par l’ordonnance du 18 juillet 2002 portant diverses réformes en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 et par l’ordonnance du 29 juin 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement du culte islamique.
Dispositions abrogées pour la Communauté flamande, pour les matières réglées par le décret du Conseil flamand du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus.
Dispositions modifiées pour la Communauté germanophone par le décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande et le décret du 30 janvier 2006 portant modification de la loi du 4 mars 1870.



Décret n° 2005-248 du 16 mars 2005 modifiant le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées

Décret n° 2005-248 du 16 mars 2005 modifiant le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées (Legifrance)



Circulaire DHOS/G n° 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé

Circulaire DHOS/G n° 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé



Circulaire du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires

Circulaire du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires (Legifrance)



Question écrite n° 8315 de Michel Charasse. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 08315 de M. Michel Charasse (Puy-de-Dôme - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 3 juillet 2003 p. 2126

Réponse du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 4 mars 2004 p. 531

Texte de la QUESTION :

M. Michel Charasse demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui faire connaître quels sont les droits et les devoirs du maire dont la commune est propriétaire d’un bâtiment cultuel (église catholique notamment) en vertu de la loi de séparation de 1905 lorsque ce bâtiment est, à titre exceptionnel, mis à la disposition de tiers par l’affectataire pour une manifestation non religieuse type spectacle, concert, etc. Il lui demande en particulier si, le maire étant en tout état de cause responsable de la sécurité dans les bâtiments recevant du public, l’affectataire est tenu de le prévenir préalablement afin qu’il puisse, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires ou, s’il y a lieu, interdire la manifestation si elle présente des dangers pour le public et si, dès lors que le bâtiment ne peut pas recevoir d’autre usage que celui du culte, le propriétaire est fondé à donner son autorisation en même temps que l’affectataire. Enfin, ce type d’occupation des lieux de culte donnant parfois lieu à la signature d’une convention entre l’affectataire et l’occupant provisoire, il lui demande de lui indiquer si cette convention pourrait être désormais établie systématiquement et obligatoirement à partir d’une convention-type arrêtée sur le plan national et applicable sur tout le territoire en mentionnant clairement que le maire, en tant que responsable de la commune propriétaire, doit être appelé à signer la convention afin de manifester ainsi qu’aucune manifestation non cultuelle ne peut avoir lieu dans les locaux sans son accord au regard des règles de sécurité et des règles d’affectation du lieu.

Texte de la REPONSE :

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes confirment la propriété des édifices cultuels à l’Etat, aux départements, aux communes et aux établissements de coopération intercommunale. Toutefois, cette propriété est grevée d’une servitude d’affectation cultuelle. Si le ministre du culte désigné par sa hiérarchie dispose seul de la police de son église (CE, Abbé Piat, 3 mai 1918), le maire peut cependant intervenir pour des motifs d’ordre public. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilite en effet ce dernier à assurer le bon ordre dans les endroits où s’opèrent de grands rassemblements d’hommes et notamment dans les églises. Par ailleurs, les établissements de culte sont soumis à la réglementation concernant les établissements recevant du public (arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980, art. GN 1), ce que le Conseil d’Etat a confirmé (Association internationale pour la conscience de Krisna, 14 mai 1982). L’autorité administrative est donc habilitée, sur la base de l’avis de la commission de sécurité, à interdire temporairement l’accès d’un édifice cultuel, si celui-ci présente un danger pour la sécurité des usagers, ce que le Conseil d’Etat avait déjà reconnu antérieurement (26 mai 1911, Ferry et autres). Certaines églises sont parfois utilisées soit occasionnellement, soit en permanence, comme salle de concerts, de conférences, d’expositions, sans qu’ait été prise la décision administrative de désaffectation prévue à l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905. Dans la pratique, cela donne lieu à accord de la commune intéressée avec le ministre du culte affectataire de l’église concernée, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’en fasse obligation à ce dernier. Un texte législatif est actuellement en préparation qui devrait définir les règles en matière d’autorisation des manifestations non cultuelles dans les édifices religieux et de perception des redevances afférentes.



Question écrite n° 32189 de Jean Marsaudon. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 32189
de M. Marsaudon Jean (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne)

Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le 20/01/2004 p. 448
Réponse publiée au JO le : 04/05/2004 p. 3344

Texte de la QUESTION :

La loi détermine désormais clairement les conditions de port de signes religieux dans les établissements relevant de la compétence de l’éducation nationale. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude subsiste à cet égard dans les autres établissements publics. C’est ainsi que les magistrats s’interrogent sur l’attitude à adopter en cas de présence, en audience publique, d’une personne ou d’un groupe de personnes portant ostensiblement des signes d’appartenance à une communauté religieuse. Cette question est encore plus sensible si la personne considérée est appelée à intervenir à la barre. M. Jean Marsaudon demande donc à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir éclairer les magistrats sur les conditions de présence ou d’intervention en audience publique d’une personne portant un signe ostensible d’appartenance à une communauté religieuse et sur l’attitude qu’il convient d’adopter dans de telles circonstances.

Texte de la REPONSE :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’aucune disposition particulière ne régit la situation décrite dans sa question. Ainsi, le fait de porter dans l’enceinte judiciaire un signe ostensible d’appartenance à une communauté religieuse ne saurait constituer une infraction pénale permettant des poursuites ou une mesure coercitive. Si dans les enceintes judiciaires, les personnels de justice (magistrats, greffiers) doivent s’abstenir de tout port d’insigne ou de toute manifestation de nature à mettre en doute leur impartialité, les justiciables ou les personnes assistant aux audiences publiques sont libres de se comporter et de se vêtir comme elles l’entendent, à condition de conserver « une attitude digne et le respect dû à la justice » (article 439 du nouveau code de procédure civile). Il appartient au président de l’audience, en application de l’article 438 du nouveau code de procédure civile pour les instances civiles et 404 du code de procédure pénale pour les instances pénales, de veiller à l’ordre de l’audience et notamment de sanctionner tout trouble porté à la sérénité de la justice. Cette appréciation de fait, qui relève du pouvoir souverain du juge, doit cependant se fonder sur des critères objectifs. Un incident survenu lors du tirage au sort de la session de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis en novembre 2003 a été porté à la connaissance du ministère de la justice. Une des jurés tirés au sort a prêté serment tête découverte mais a choisi de siéger tête couverte d’un foulard. Sur réquisitions conformes du parquet général, la cour d’assises a constaté l’empêchement de cette jurée qui a été immédiatement remplacée par un juré supplémentaire, en application de l’article 296 alinéa 3 du code de procédure pénale. Les réquisitions développées s’appuyaient sur les dispositions de l’article 304 du code de procédure pénale relatif à la prestation de serment des jurés qui exige leur impartialité, sur les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif aux droits de la défense qui reprend cette même obligation pour le juge et sur l’article 1er de la Constitution qui rappelle que la France est une République laïque. Il apparaissait donc manifestement que le port du foulard allait à l’encontre des principes sus-spécifiés, et que l’attitude du juré en question constituait un motif raisonnable de douter de son indépendance et de son impartialité.



Question écrite n° 31925 de Bruno Le Roux. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 31925
de M. Le Roux Bruno (Socialiste - Seine-Saint-Denis)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 20/01/2004 p. 438
Réponse publiée au JO le : 11/05/2004 p. 3497

Texte de la QUESTION :

M. Bruno Le Roux souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l’articulation des règles d’urbanisme et de la liberté du culte. En effet, il s’agit de savoir si une commune a le droit, alors qu’elle ne dispose d’aucune zone urbaine appropriée dans son plan d’occupation des sols (aujourd’hui PLU), d’interdire l’occupation d’un immeuble destiné à l’usage du culte des membres de l’association qui en est propriétaire. Dans la mesure où cet immeuble est doté de tous les équipements de sécurité, d’un dispositif d’insonorisation et qu’il ne génère aucun trouble de voisinage, le maire de la commune peut-il opposer une disposition du POS selon laquelle l’immeuble est édifié sur une ZAC où sont « notamment autorisées les constructions et leur utilisation à usage d’artisanat, tertiaires et de commerce non alimentaires ». Cette restriction de toute possibilité de posséder des locaux destinés à des manifestations cultuelles dans cet espace paraît contrevenir à la liberté d’exercice du culte prônée par l’article 2 de la Constitution, par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et consacrée par le Conseil constitutionnel en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision du 23 novembre 1977. Dès lors, il lui demande de bien vouloir indiquer la hiérarchie des normes qui doit s’appliquer dans un pareil cas que les maires et les associations cultuelles sont susceptibles de rencontrer assez fréquemment.

Texte de la REPONSE :

L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l’État, garantit le libre exercice des cultes, sous la seule réserve des nécessités de l’ordre public. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilite le maire en vertu de son pouvoir de police municipale, à assurer le bon ordre dans les endroits où s’opèrent de grands rassemblements d’hommes et notamment dans les lieux de culte. Par ailleurs, les établissements de culte sont soumis à la réglementation concernant les établissements recevant du public (arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 - art. GN1), ce que le Conseil d’Etat a confirmé (association internationale de Krisna - 14 mai 1982). L’autorité administrative est donc habilitée, sur la base de l’avis de la commission de sécurité, à interdire temporairement l’accès d’un édifice cultuel, si celui-ci présente un danger pour la sécurité des usagers. Sauf pour ces motifs, le maire ne peut, en règle générale, sans porter une atteinte illégale à la liberté des cultes, interdire toute cérémonie ou tout office religieux à l’intérieur d’un immeuble (CE. Association internationale pour la conscience de Krisna - 14 mai 1982 - précité). Toutefois, la liberté des cultes s’exerce dans le respect des lois et règlements en vigueur. L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dispose que les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. A ce titre, ils peuvent définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées, fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Le caractère d’installation d’intérêt général, au sens de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, a été reconnu par le Conseil d’Etat pour des édifices cultuels (arrêt Alleray-Procession - 25 septembre 1996). Ces édifices peuvent donc faire l’objet d’un emplacement réservé dans un plan local d’urbanisme. L’article L. 123-2 dudit code dispose que dans les zones d’aménagement concerté, le plan local d’urbanisme précise la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. L’utilisation d’un immeuble à usage cultuel doit être compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un règlement de zone d’aménagement concerté, à la date d’approbation de celui-ci (CE - association cultuelle des témoins de Jéhovah - 28 septembre 1990). En tout état de cause, la commune devra s’efforcer de rechercher, en fonction du contexte local, les solutions qui tiennent compte de l’intérêt public qui s’attache à l’existence d’édifices permettant à toutes les confessions existant dans notre pays de célébrer leur culte dans des conditions d’égale dignité, conformément à l’article let de la loi du 9 décembre 1905.



Question écrite n° 12000 de Jacques Legendre. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 12000 de M. Jacques Legendre (Nord - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 13 mai 2004 p. 1015
Réponse du Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 5 août 2004 p. 1791

Texte de la QUESTION :

L’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est autorisé, nais dans la limite des coutumes locales. Cette condition, énoncée par le tribunal administratif de Lille, sert de fondement juridique aux actions menées par les riverains mécontents. Mais l’augmentation significative des jugements laisse craindre, à terme, une condamnation au silence des clochers de nos villages. M. Jacques Legendre demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si le Gouvernement envisage de prendre des mesures en ce domaine, afin de donner une base légale aux arrêtés municipaux organisant l’emploi des cloches.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l’article 51 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, les cloches des édifices du culte ne peuvent être employées aux sonneries civiles que dans le cas de péril commun exigeant un prompt secours et lorsque leur emploi est prescrit par les lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux. Ces dispositions, dont l’objet est d’assurer un équilibre entre les usages religieux et les usages civils des édifices publics affectés à l’exercice d’un culte, ont donné lieu à une jurisprudence administrative ancienne et constante dans laquelle s’inscrit le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 janvier 2004 auquel fait référence l’honorable parlementaire. Selon cette jurisprudence, le maire ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner de sonner les cloches pour un événement non religieux pour lequel ni la loi ni les règlements ne prévoient de célébration nationale ou pour lequel l’usage n’est pas établi localement (CE 6 décembre 1918 ; CE 26 décembre 1930 abbé Tisseire-Lebon p. 1114). Appliquées depuis près de cent ans, les dispositions du décret du 16 mars 1906 relatives à la sonnerie civile des cloches apparaissent suffisantes et équilibrées eu égard aux principes fixés par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.



Question écrite n° 10758 de Georges Mouly. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 10758 de M. Georges Mouly (Corrèze - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 5 février 2004 p. 270

Réponse du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
publiée dans le JO Sénat du 16 décembre 2004 p. 2906

Texte de la QUESTION :

M. Georges Mouly attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème posé par les conditions de fonctionnement des cloches d’église, dans les communes rurales. Dernièrement, un maire d’une commune de Corrèze s’est vu assez lourdement condamné en justice où l’avait attaqué un propriétaire de résidence secondaire, au motif que les cloches de l’église de ladite commune le dérangeaient et ce en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 22l2-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la répression " des atteintes à la tranquillité publique " associant, d’une manière quelque peu singulière, convient-il de remarquer, ces mêmes cloches aux " rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblées publiques, les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes, etc. ". Sans vouloir aucunement commenter une décision de justice, il lui demande de bien vouloir lui préciser, d’une part, quelle est l’activité des cloches tolérée aujourd’hui par la loi et, d’autre part, quelle serait l’attitude des pouvoirs publics si, dans chaque commune de France, un ou plusieurs citoyens se mettaient à saisir la justice pour protester contre le son des cloches.

Texte de la REPONSE :

L’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 a entendu maintenir aux sonneries des cloches des églises leur affectation principale au service du culte, et a confié au maire le soin de régler les sonneries des cloches, par arrêté municipal. En cas de désaccord entre le maire et le curé affectataire, le préfet prend l’arrêté. S’il appartient au maire de régler l’usage des cloches des églises dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité publique, il est tenu de concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 (CE 8 juillet 1910). Il ne peut édicter de mesures d’interdiction à des jours et heures, qui auraient pour effet de supprimer les sonneries d’offices religieux, alors même qu’aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué (CE 11 novembre 1910). Par ailleurs, aux termes de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun (incendie, inondation) exigeant un prompt secours et en outre être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit dans les dispositions de lois ou de règlements ou autorisé par les usages locaux (CE 8 juillet 1910). Les usages locaux définis par le décret du 16 mars 1906 ne visent que les sonneries d’ordre civil. De ce fait, le maire ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner de sonner les cloches pour un événement non religieux pour lequel ni la loi ni les règlements ne prévoient de célébration nationale ou pour lequel l’usage n’est pas établi localement (CE 6 décembre 1918 - CE 26 décembre 1930, abbé Tisseire-Lebon, p. 1114). Au regard d’une jurisprudence constante, souvent ancienne, le juge administratif sanctionne le non-respect des dispositions législatives et réglementaires précitées. En outre, il ressort d’une jurisprudence plus récente, que la responsabilité de la commune peut être engagée dans le cas où il est avéré que la sonnerie des cloches constitue, au cas particulier, une nuisance sonore et que le maire a refusé, sans le justifier valablement, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique de sa commune, ainsi que le prévoit l’article 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CAA Nancy 8 mars 2001, M. Briottet).



Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (Legifrance)



Loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique

Loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique

Moniteur belge, 23 août 1974
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1

L’intitulé du chapitre III de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par l’intitulé suivant :
« De la comptabilité du temporel des cultes protestant, anglican, israélite et islamique. »

Article 2

Au chapitre III de la même loi est inséré un article 19bis (nouveau), libellé comme suit :
« Article 19bis. Les administrations propres au culte islamique sont organisées de même manière sur la base territoriale provinciale.
« La tutelle de ces administrations est exercée par le Ministre de la Justice. Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu’elles effectuent et l’acceptation des libéralités qui leur sont faites sont soumises à l’autorisation du Roi. Dans tous les cas, l’avis des députations permanentes des conseils provinciaux intéressés est requis.
« Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne le culte islamique, aux provinces. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Baudoin
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, H. Vanderpoorten
Scellé du sceau de l’Etat Le Ministre de la Justice, H. Vanderpoorten



Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics

Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (Legifrance)



Loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du culte orthodoxe

Loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du culte orthodoxe

Moniteur belge, 11 mai 1985, p. 6870

Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1

L’intitulé du chapitre III de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par l’intitulé suivant :
« De la comptabilité du temporel des autres cultes reconnus ».

Article 2

Dans l’article 19bis, inséré dans la même loi par la loi du 19 juillet 1974, sont apportées les modifications suivantes :
A.L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
« Les administrations propres au culte orthodoxe sont organisées de la manière prévue à l’article 19, sur la base territoriale provinciale.
Les rapports avec l’autorité civile sont assurés par l ’organe représentatif de l’ensemble de l’église orthodoxe. »
Dans l’alinéa trois, les mots « le culte islamique » sont remplacés par les mots « les cultes islamique et orthodoxe ».

Donné à Bruxelles, le 17 avril 1985.



Question écrite nº 21075 de Jean-Claude Decagny. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 21075
de M. Decagny Jean-Claude (Union pour un Mouvement Populaire - Nord)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au Jo le : 30/06/2003 p. 5081
Réponse publiée au Jo le : 25/08/2003 p. 6698

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Claude Decagny souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la tendance au développement de pratiques communautaristes, parfois relayées par des municipalités qui cèdent à l’influence émanant de groupes de pression, risquant à terme de mettre à mal notre unité et notre cohésion nationale. Chaque Français dispose des mêmes droits et des mêmes devoirs, d’un égal accès à tous les lieux publics. Il semble que le développement de cas particuliers, liés à des pratiques religieuses notamment, aille à l’encontre de ce principe. Face à cette situation préoccupante, il lui demande ce qu’il envisage de faire, afin que tous les Français conservent les mêmes droits et devoirs.

Texte de la REPONSE :

L’honorable parlementaire évoque, sans le dire expressément, la question de l’utilisation, pour certaines tranches horaires, de piscines au profit exclusivement d’hommes ou de femmes appartenant à un culte, ce qui est le cas à Lille pour une association de femmes musulmanes, comme à Mons-en-Baroeul depuis 1996, à Sarcelles et à Strasbourg depuis une vingtaine d’années pour des hommes appartenant au culte israélite. Des maires, comme à Mantes-La-Jolie, n’ont pas autorisé de telles dispositions. Si la réglementation en vigueur n’a pas prévu cette situation, il apparaît cependant que, pendant les heures d’ouverture au public, toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à une piscine appartenant à une collectivité publique doivent pouvoir y accéder dans la mesure où les règles de sécurité sont respectées. En dehors des heures d’ouverture au public, il appartient aux autorités responsables de décider, en fonction de la situation locale, d’autoriser telle ou telle association à bénéficier de ces installations. Ainsi, des associations visant à l’initiation à la plongée ou destinées aux bébés nageurs ou encore aux femmes enceintes peuvent bénéficier de créneaux horaires pour les piscines. Il est donc possible réglementairement de prévoir des horaires d’ouverture spécifiques en dehors des heures d’ouverture au public. Toutefois, dans sa décision en date du 9 octobre 1992, commune de Saint-Louis contre association Siva Soupramanien de Saint-Louis, le Conseil d’État a jugé, en se référant à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dont l’article 2 dispose que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », qu’une subvention publique accordée à une association ayant des activités cultuelles était illégale, dès lors que cette association, tout en ayant des activités sociales ou culturelles, n’admettait parmi ses membres que les personnes professant ce culte. Par conséquent, la mise à disposition gratuite, ou à un prix inférieur au coût du service rendu, d’un équipement public à une association ayant des activités cultuelles et non cultuelles, mais dont les membres devraient impérativement appartenir à une religion particulière, paraît illégale car assimilable à une subvention indirecte accordée à un culte. Par ailleurs, une collectivité gestionnaire d’un équipement public a toujours la possibilité de refuser la demande d’une association si, dans le contexte local, la nature de cette demande paraît incompatible avec le maintien de l’ordre public, la correcte utilisation du bien ou les principes régissant le fonctionnement des services publics.



Question écrite nº 12264 de Robert Lecou. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 12264
de M. Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au Jo le : 17/02/2003 p. 1163
Réponse publiée au Jo le : 31/03/2003 p. 2529

Texte de la QUESTION :

M. Robert Lecou attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la place du culte musulman au regard de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. En effet, dans certaines zones du territoire national et notamment à Lodève et dans les environs, de très importantes communautés originaires d’Afrique du Nord se sont implantées au début des années 60 et posent aujourd’hui la question des conditions d’exercice du culte. Afin de permettre un libre exercice de cette religion, les collectivités locales mettent parfois à disposition des locaux ; c’est le cas à Lodève dont le conseil municipal a souhaité une pratique du culte ouverte. Pour l’aménagement de ce local, la communauté musulmane sollicite l’aide publique. Il demande si, dans le cadre de la loi de 1905, les institutions publiques peuvent, aujourd’hui, effectivement intervenir financièrement dans des travaux d’aménagement et d’entretien d’un lieu de culte.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Une association cultuelle peut donc, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l’exercice de son culte, à condition que la commune veille à l’égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l’utilisation de ces locaux. Dans ce cas, l’aménagement et l’entretien de ces derniers incombent normalement à la commune, sauf dispositions contractuelles spécifiques entre les parties. En ce qui concerne les lieux de culte dont les associations cultuelles sont propriétaires, le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dispose que les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques ». Il convient cependant de noter que la faculté ainsi ouverte aux personnes publiques est limitée aux réparations, ce qui paraît concerner uniquement les travaux de gros oeuvre nécessaires à la conservation de l’édifice, mais pas les travaux d’aménagement ou d’entretien de celui-ci.



Question écrite n° 7615 de Jean-Marc Chavanne. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

N° : 7615
de M. Chavanne Jean-Marc (Union pour la Majorité présidentielle - Haute-Savoie)

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire : jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JOAN le 02/12/2002 p. 4568
Réponse publiée au JOAN le 17/02/2003 p. 1241

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marc Chavanne souhaite interroger M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur l’impossibilité pour les enseignants d’accéder au diaconat permanent. En effet, selon l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886 "dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque". Cependant, en 1886, le diaconat permanent n’existait pas. Cette impossibilité s’applique également aux militaires de carrière. Aujourd’hui, cette question se pose donc à quelques enseignants et militaires de carrières, qui, appelés au diaconat, se voient dans l’obligation de démissionner ou d’attendre la retraite. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer son opinion à l’égard de cette mesure et de lui préciser les dispositions prévues dans ce cas.

Texte de la REPONSE :

Les dispositions de l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886 sont codifiées aujourd’hui à l’article L. 141.5 du code de l’éducation et concernent l’enseignement public du premier degré. Le diaconat est défini, depuis le concile de Vatican II, comme le premier des ordres sacrés dans l’Eglise catholique. L’admission au diaconat permanent suppose de s’engager, lors de l’inscription, à se consacrer, pour toujours, au ministère ecclésiastique et de réitérer son intention de servir l’Eglise, la vie durant, lors de l’admission. L’admission d’un candidat dans l’ordre du diaconat permanent se fait par un rite liturgique approprié ou rite de l’ordination diaconale, qui prévoit une promesse d’obéissance à l’évêque et qui a pour effet de faire du diacre un ministre sacré et un membre de la hiérarchie religieuse. Cette ordination, qui a donc pour effet d’intégrer le diacre permanent dans l’ordre de la hiérarchie ecclésiastique, lui confère ainsi l’état clérical et l’attache à l’Eglise par un lien de dépendance étroite. Il est, au reste, à relever que le diacre permanent se voit interdire, de par son ordination, d’adhérer ou de participer à des associations ou des regroupements de tout genre - même civils - incompatibles avec l’état clérical et qu’il doit, en cas de conflit de conscience, faire prévaloir la doctrine et la discipline de l’Église, même au prix d’un grave sacrifice. II résulte de la conjonction de ces différents éléments que l’appartenance au diaconat permanent n’est pas compatible avec l’état laïque, au sens communément admis. Par conséquent, l’article L. 141-5 du code de l’éducation, issu de l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886, s’oppose effectivement, en l’état actuel de ses dispositions, à ce qu’un membre de l’enseignement public exerce ses fonctions dans un établissement public du premier degré, tout en étant diacre permanent. Pour l’enseignement public du second degré, il convient de faire application de la position exprimée par le Conseil d’Etat. Dans un avis du 21 septembre 1972, l’assemblée générale du Conseil d’Etat a précisé que "si les dispositions constitutionnelles qui ont établi la laïcité de l’Etat et celle de l’enseignement, imposent la neutralité de l’ensemble des services publics et, en particulier, la neutralité du service de l’enseignement à l’égard de toutes les religions, elles ne mettent pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que des fonctions de ces services soient confiées à des membres du clergé ; que, par suite, et en admettant même que sa qualité, s’il l’avait acquise avant sa nomination, eût pu permettre de lui refuser l’accès à certaines fonctions d’enseignement, un professeur titulaire de l’enseignement du second degré ne peut légalement être écarté de ses fonctions par le motif qu’il aurait embrassé l’état ecclésiastique". Les modifications intervenues depuis lors dans l’ordonnancement juridique et notamment celles apportées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont l’article 6 interdit d’établir toute distinction entre les fonctionnaires à raison de leurs opinions religieuses, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de cet avis. Il n’y a donc pas d’incompatibilité de principe à ce qu’un professeur titulaire de l’enseignement public du second degré accède à des fonctions ecclésiastiques. Ce qui est valable en ce qui concerne l’état ecclésiastique, l’est a fortiori pour le diaconat. De ce fait, rien ne s’oppose, a priori, à ce qu’un enseignant du second degré puisse, en dehors de son service d’enseignement et des obligations qui s’y attachent, assumer des fonctions diaconales dans le cadre du temps libre dont il dispose. L’exercice de ces activités ne doit, en effet, pas nuire à ses fonctions d’enseignement. La compatibilité entre ces fonctions ne peut, bien entendu, être admise que sous réserve du respect par l’intéressé de la neutralité du service public d’enseignement (interdiction de tout prosélytisme ou de port de signes distinctifs, notamment) et du respect des règles applicables en matière de cumul de rémunérations.



Décret n°2003-607 du 3 juillet 2003 portant création d’une commission chargée de mener une réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République

Décret n°2003-607 du 3 juillet 2003 portant création d’une commission chargée de mener une réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République (Legifrance)



Question écrite n°2 de Jean-Paul Dupré. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 2
de M. Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude )

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au Jo le : 01/07/2002 p. 2551
Réponse publiée au Jo le : 02/12/2002 p. 4646

Texte de la QUESTION :

Depuis la loi du 9 décembre 1905, les presbytères sont intégrés dans le domaine privé des communes qui peuvent, de ce fait, en disposer librement. M. Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser si une commune peut toutefois mettre gratuitement à la disposition d’un prêtre, notamment lorsque l’intéressé est à la retraite, un logement affecté à l’usage du presbytère.

Texte de la REPONSE :

Les locaux à usage de presbytère ressortissent au domaine privé de la commune, ainsi que l’a rappelé le tribunal des conflits dans son arrêt commune de Bouyon contre Battini, du 14 mai 1990, en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat et de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. Ces immeubles peuvent donc être loués par la commune propriétaire, pour un usage privé, après conclusion d’un bail d’habitation. Si ce contrat ne contient aucune clause exorbitante de droit commun et n’associe pas le cocontractant à l’exécution même d’un service public, ce contrat relève du droit privé. Il appartient alors au maire, en exécution d’une délibération du conseil municipal ou par délégation de celui-ci, de décider « de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans », en application de l’article L. 2122-22 (5°) du code général des collectivités territoriales. Un bien du domaine privé peut également être mis gratuitement à la disposition d’une personne publique ou privée. Cette possibilité est toutefois réservée aux activités que la collectivité locale souhaite aider à se développer. La mise à disposition à titre gratuit d’un presbytère à un prêtre à la retraite doit être quant à elle considérée comme la mise à disposition à titre gratuit d’un local à un particulier. Dans ce cas, si le ministre du culte, qui n’est plus en activité, ne participe pas à l’exécution d’un service particulier autorisant une utilisation gratuite de locaux appartenant au domaine privé de la commune, la légalité d’une telle mise à disposition ne peut pas davantage être admise.



Question écrite n° 67657 de Chantal Robin-Rodrigo. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° : 67657
de Mme Robin-Rodrigo Chantal (Radical, Citoyen et Vert - Hautes-Pyrénées)

Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 22/10/2001 page : 6030
Réponse publiée au JO le : 21/01/2002 page : 357

Texte de la QUESTION :

Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du secret qui prévaut au sein des cultes dans le cadre d’une affaire de viol. En effet, la mise en examen, le 27 juillet dernier, d’un religieux appartenant à la congrégation des frères de Saint-Jean pour « viols par personnes ayant autorité » par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine) relance de façon vive et pressante la question du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes. Face à la non-coopération des autorités ecclésiastiques pour motif de confidentialité et de la nature même de ce type de secret, le parquet de Nanterre a dû délivrer une commission rogatoire à la police judiciaire afin que toutes pièces en la possession du suspect soient remises à la justice. Cette situation est particulièrement regrettable, car elle freine gravement les activités des services de justice dans le cadre de la recherche de la vérité et de poursuite des délinquants. Il semble désormais impératif que le Gouvernement se penche au plus vite sur la question. C’est pour cela qu’elle lui demande de lui préciser si elle entend rapidement proposer au Parlement une réforme de la notion du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes dans un sens qui permettrait de contraindre les autorités religieuses (quelles qu’elles soient) à collaborer pleinement avec la justice de la République dans le cadre d’affaires de viols ou d’affaires criminelles dans le sens le plus large du terme.

Texte de la REPONSE :

La garde des sceaux, ministre de la justice a l’honneur de faire connaître à l’honorable parlementaire qu’une jurisprudence traditionnelle consacre le secret professionnel des ministres du culte, dans les conditions de droit commun de l’article 226-13 du code pénal qui prohibe la « révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire (...) par état ». Ainsi, toute information détenue par un ministre du culte n’est pas frappée par le secret professionnel, encore faut-il qu’il en soit « dépositaire par état » selon les termes de la loi susrappelés. Il résulte de la jurisprudence que les information recueillies dans le cadre d’une confession ou dans le cadre d’une confidence reçue à raison de son état ou encore celles recueillies dans le cadre de l’entretien préalable au mariage religieux, entrent dans le champs du secret. En vertu de l’article du 226-14 du code pénal, les personnes tenues au secret professionnel ne peuvent être regardées comme coupables d’une non-dénonciation de crime, au sens de l’article 434-1 dudit code. Encore faut-il préciser que, dans les cas de privations, sévices ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne vulnérable, les intéressés sont déliés du secret professionnel aux fins notamment d’information de l’autorité judiciaire. En outre, le respect du secret professionnel ne saurait être opposé à des poursuites pénales fondées notamment sur la non-assistance à personne en péril. Enfin, les personnes tenues au secret professionnel ne sauraient s’opposer à une perquisition conduite dans le cadre d’une procédure pénale dès lors que celle-ci est utile à la manifestation de la vérité. En vertu de l’article 56 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire a, toutefois, « l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». La ministre de la justice estime, en conséquence, que le droit positif assure un juste équilibre entre les nécessités des enquêtes pénales devant conduire à la manifestation de la vérité et la protection du secret professionnel reconnu aux ministres du culte dans l’intérêt du respect de la liberté de conscience de chacun.



Question écrite n° 63677 de François d’Aubert. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° : 63677
de M. d’AUBERT François (Démocratie libérale et indépendants - Mayenne)

Ministère interrogé : culture et communication
Ministère attributaire : culture et communication
Question publiée au JO le 09/07/2001 page : 3904
Réponse publiée au JO le 11/02/2002 page : 704

Texte de la QUESTION :

M. François d’Aubert attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la fin de la mise à disposition gratuite des cathédrales pour les associations qui y organisent des concerts ou des manifestations culturelles. La direction de l’architecture et du patrimoine a confié la gestion des cathédrales au Centre des monuments nationaux, qui a établi une nouvelle réglementation. Celles-ci ne sont plus mises à disposition gratuitement. Il en coûte désormais 3 000 francs pour un concert avec billetterie et 1 500 francs par répétition. Cette nouvelle mesure pénalise essentiellement le milieu associatif qui se voit privé de lieux de concert. De nombreuses associations viennent déjà de renoncer à leur manifestation, certains festivals d’orgue ont déjà été purement et simplement annulés. Cette mesure a été également accompagnée sur place d’un accroissement de règlements tatillons. Cette nouvelle réglementation uniforme n’est pas adaptée à toutes les cathédrales ni à tous les concerts culturels. Il lui demande donc si elle compte assouplir la décision des centres des monuments nationaux, en particulier en direction des petites associations qui disposent de peu de moyens pour fonctionner.

Texte de la REPONSE :

Les quatre-vingt-sept cathédrales appartenant à l’Etat, en France, sont classées parmi les monuments historiques et affectées au ministère de la culture et de la communication, qui en a confié la gestion domaniale, par convention du 10 avril 1998, cosignée par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, au Centre des monuments nationaux, également gestionnaire pour le compte de l’Etat de près de cent cinquante autres édifices. Le Centre des monuments nationaux a donc, notamment, été chargé d’autoriser, au nom de l’Etat, les manifestations non cultuelles dans les cathédrales et de percevoir les redevances correspondantes. Ces cathédrales sont par ailleurs, selon les termes des lois de séparation des églises et de l’Etat (qui ne s’appliquent pas aux cathédrales de Strasbourg et de Metz, demeurées sous le régime concordataire), « mises à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Cela signifie notamment que l’utilisation cultuelle de ces édifices est prééminente. Il convient de trouver, dans le respect des droits et prérogatives de chacun, un système permettant l’organisation dans les cathédrales de manifestations non cultuelles, dont la vocation serait évidemment culturelle, sans apporter la moindre gêne à l’exercice du culte et sans porter atteinte au droit d’usage prééminent du clergé et des fidèles. Des contacts ont été pris avec les représentants de l’épiscopat français, pour parvenir à un accord concernant ce système de gestion. Dans l’attente, le calcul des redevances doit pouvoir être apprécié au cas par cas, selon l’importance de l’édifice et de la manifestation concernés, et selon les buts, le statut et le revenu de son organisateur. C’est pourquoi un système de tarification dégressif a d’ores et déjà été mis en place par le Centre des monuments nationaux : ainsi, les manifestations organisées par des professionnels du spectacle sont facturées 762,25 euros (5 000 francs), pour un public inférieur ou égal à six cents personnes, et 1 067,14 euros (7 000 francs) lorsque le public excède ce nombre (sans pouvoir jamais dépasser, bien entendu, les limites fixées pour chaque édifice par les impératifs de sécurité du public et de conservation du monument). Les associations et ensembles amateurs sont astreints à une redevance de 457,35 euros (3 000 francs) lorsque la manifestation donne lieu à la mise en place d’une billetterie, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une manifestation d’accès payant. Enfin, lorsque la manifestation est d’accès gratuit, sans billetterie, la redevance n’est que de 106,71 euros (700 francs) par jour, correspondant en fait uniquement aux frais d’assurance et aux frais de gestion du dossier. Encore cette somme peut-elle être diminuée lorsque l’organisateur justifie d’un contrat d’assurance présentant des garanties égales ou supérieures au contrat-type souscrit par le Centre des monuments nationaux. Ce système tarifaire sera encore perfectionné, de manière, notamment, à prendre en compte la situation des organisateurs de manifestations dotés de très faibles moyens, mais dont la programmation de qualité contribue à la vie et à la valorisation de l’édifice, et dont la mise en place d’une billetterie constitue, non pas une source de revenus, mais le seul moyen de pourvoir au règlement des charges diverses et à la rémunération des artistes invités à se produire dans les cathédrales. Un système de conventions de partenariat entre le Centre des monuments nationaux et ces intervenants sera mis en place, en liaison avec l’affectataire cultuel des édifices. Ce système, qui repose sur la reconnaissance, par les directions régionales des affaires culturelles et les architectes des Bâtiments de France, conservateurs des édifices, de l’intérêt et de la qualité des manifestations organisées, devrait permettre de donner aux petites structures ou associations culturelles toute la place qui doit être la leur dans la vie des cathédrales.



Question écrite n° 34188 de Jean-Léonce Dupont. Sénat 11e législature

Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 34188 de M. DUPONT Jean-Léonce du groupe RI
publiée dans le JO Sénat du 5 juillet 2001 p. 2218

Ministère de réponse : Culture
publiée dans le JO Sénat du 14 février 2002 p. 467

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Léonce Dupont attire l’attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les nouvelles dispositions relatives à l’utilisation des cathédrales hors manifestations cultuelles. Les maires des villes concernées viennent d’apprendre que la direction de l’architecture et du patrimoine a confié au Centre des monuments nationaux la gestion des cathédrales. Or, depuis la séparation de l’Eglise et de l’Etat, les cathédrales sont des lieux de culte perpétuels et gratuits. La mise en place d’une nouvelle réglementation restrictive, lourde et financièrement pénalisante pour les associations qui y organisaient des manifestations est également très préjudiciable à l’animation de ces villes. Les tarifs pratiqués (3 000 francs pour un concert avec billetterie et 1 500 francs par répétition) sont décourageants pour les organisateurs. Cette réglementation supplémentaire, qui s’inscrit dans une politique de recentralisation de l’Etat, est par ailleurs totalement inopportune en cette année 2001 où la France célèbre le centième anniversaire de la loi de 1901. Dans une ville comme Bayeux, qui ne compte que 15 000 habitants, une telle mesure est proprement décourageante pour l’ensemble du monde associatif et culturel. Les archiprêtres de France, responsables des cathédrales, protestent eux aussi contre cette nouvelle réglementation. La plupart d’entre eux ont décidé de ne plus accepter de manifestations culturelles aussi longtemps que l’utilisation des lieux sera payante. Des manifestations ont déjà été annulées dans certaines villes et l’on peut craindre un recul important de la culture dans ces lieux chargés d’histoire. Il serait pour le moins paradoxal que le ministère de la culture, dont la première mission est la diffusion de la culture, prive, par une telle mesure, les nombreux publics de rencontres culturelles majeures, notamment en province. La tarification imposée témoigne d’une désinvolture à l’égard d’un lieu de culte dont il aurait fallu respecter l’esprit. D’autre part, cette mesure est accompagnée de contraintes supplémentaires, telles l’interdiction de principe d’utiliser le réseau électrique de la cathédrale ou de mettre des extincteurs supplémentaires comme s’il était plus dangereux d’assister à un concert que d’aller à un office religieux. Il lui demande de bien vouloir revenir sur cette réglementation et de laisser la gratuité de l’utilisation des cathédrales pour les associations sans but lucratif dans les conditions habituelles, qui ne soulevaient jusqu’à présent aucune problème particulier.

Texte de la REPONSE :

Les quatre-vingt-sept cathédrales appartenant à l’Etat, en France, sont classées parmi les monuments historiques et affectées au ministère de la culture et de la communication, qui en a confié la gestion domaniale, par convention du 10 avril 1998, cosignée par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, au Centre des monuments nationaux, également gestionnaire pour le compte de l’Etat de près de 150 autres édifices. Le Centre des monuments nationaux a donc, notamment, été chargé d’autoriser, au nom de l’Etat, les manifestations non cultuelles dans les cathédrales et de percevoir les redevances correspondantes. Ces cathédrales sont par ailleurs, selon les termes des lois de séparation des églises et de l’Etat (qui ne s’appliquent pas aux cathédrales de Strasbourg et Metz, demeurées sous le régime concordataire), " mises à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ". Cela signifie notamment que l’utilisation cultuelle de ces édifices est prééminente. Il convient de trouver, dans le respect des droits et prérogatives de chacun, un système permettant l’organisation dans les cathédrales de manifestations non cultuelles, dont la vocation serait évidemment culturelle, sans apporter la moindre gêne à l’exercice du culte et sans porter atteinte au droit d’usage prééminent du clergé et des fidèles. Des contacts ont été pris avec les représentants de l’épiscopat français, pour parvenir ensemble à un accord concernant ce système de gestion. Dans l’attente, le calcul de ces redevances doit pouvoir être apprécié au cas par cas, selon l’importance de l’édifice et de la manifestation concernés et, selon les buts, le statut et le revenu de son organisateur. C’est pourquoi un système de tarification dégressif a d’ores et déjà été mis en place par le Centre des monuments nationaux : ainsi, les manifestations organisées par des professionnels du spectacle sont facturées 762,25 euros (5 000 francs), pour un public inférieur ou égal à 600 personnes, et 1 067,14 euros (7 000 francs) lorsque le public excède ce nombre (sans pouvoir jamais dépasser, bien entendu, les limites fixées pour chaque édifice par les impératifs de sécurité du public et de conservation du monument). Les associations et ensembles amateurs sont astreints à une redevance de 457,35 euros (3 000 francs) lorsque la manifestation donne lieu à la mise en place d’une billetterie, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une manifestation d’accès payant. Enfin, lorsque la manifestation est d’accès gratuit, sans billetterie, la redevance n’est que de 106 ,71 euros (700 francs) par jour, correspondant en fait uniquement aux frais d’assurance et aux frais de gestion du dossier. Encore cette somme peut-elle être diminuée lorsque l’organisateur justifie d’un contrat d’assurance présentant des garanties égales ou supérieures au contrat type souscrit par le Centre des monuments nationaux. Ce système tarifaire sera encore perfectionné, de manière, notamment, à prendre en compte la situation des organisateurs de manifestations dotés de très faibles moyens, mais dont la programmation de qualité contribue à la vie et à la valorisation de l’édifice, et dont la mise en place d’une billetterie constitue non pas une source de revenu, mais le seul moyen de pourvoir au règlement des charges diverses et à la rémunération des artistes invités à se produire dans les cathédrales. Un système de conventions de partenariat entre le centre des monuments nationaux et ces intervenants sera mis en place, en liaison avec l’affectataire cultuel des édifices. Ce système, qui repose sur la reconnaissance, par les directions régionales des affaires culturelles et les architectes des Bâtiments de France, conservateurs des édifices, de l’intérêt de la qualité des manifestations organisées, devrait permettre de donner aux petites structures ou associations culturelles toute la place qui doit être la leur dans la vie des cathédrales. L’interdiction de fumer dans les cathédrales ne saurait être mise en cause, tant pour des impératifs de sécurité du public et de conservation des édifices que pour la préservation de la santé publique. Des modes d’avertissement plus souples que l’indication de cette interdiction sur chacun des billets vendus seront proposés. La mise en place d’extincteurs supplémentaires ne constitue que la réponse aux demandes émises par les commissions de sécurité compétentes lors de leurs passages réguliers dans les cathédrales. Enfin, l’utilisation des réseaux électriques des cathédrales ne peut être autorisée qu’à une double condition. Il convient tout d’abord qu’elle ne soit susceptible d’aucune conséquence dommageable en termes de sécurité. Il appartient à l’architecte des Bâtiments de France, conservateur de l’édifice, de se prononcer sur cette question, en exigeant, si nécessaire, et dans le cas d’installations électriques exceptionnelles, le certificat d’un bureau de contrôle agréé. La consommation de ces réseaux étant d’autre part fréquemment à la charge du clergé, affectataire cultuel des cathédrales, il convient que l’organisateur de manifestation ait recueilli son accord pour l’utilisation du réseau, et ait pris avec lui un arrangement pour le remboursement des dépenses occasionnées.



Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l’Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d’utilité publique

Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002 portant simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l’Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d’utilité publique (Legifrance)



Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires

Décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Legifrance)



Circulaire NOR/MENG0201195C du ministère de l’Education nationale n° 2002-120 du 29 mai 2002, Dispositif de lutte contre les sectes mis en place au sein de l’éducation nationale

Circulaire du ministère de l’Education nationale n°2002-120 du 29 mai 2002 Dispositif de lutte contre les sectes mis en place au sein de l’éducation nationale

NOR : MENG0201195C
BOEN n° 23 du 6 juin 2002

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie

La loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales définit les sectes comme des organisations qui poursuivent "des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités".
La vulnérabilité des jeunes face à l’action de telles organisations fait peser sur le ministère de l’éducation nationale une obligation particulière de vigilance. Il appartient en effet au ministère de veiller à ce que l’école ne soit pas un terrain de prosélytisme pour les organisations à caractère sectaire et de s’assurer qu’aucun enfant n’est privé du droit à une éducation qui lui permette, comme le prévoient les articles L. 111-1 et L. 122-1 du code de l’éducation, de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté.
L’action du ministère dans la lutte contre les sectes prend diverses formes.
Dans l’enseignement public, le principe de laïcité garantit le respect de la liberté de conscience de chacun. Ce principe impose aux personnels une stricte obligation de neutralité vis à vis tant de leurs propres convictions que de celles des élèves. Il interdit aux élèves et à l’ensemble des membres de la communauté éducative de faire de l’école un lieu de prosélytisme pour quelque croyance que ce soit.
Dans les établissements privés sous contrat qui, même s’ils ne sont pas soumis au principe de laïcité, ont vocation, comme l’enseignement public, à accueillir tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance, la loi impose que l’enseignement soit donné "dans le respect total de la liberté de conscience". Il appartient au ministère de l’éducation nationale de vérifier que cette exigence est satisfaite.
Au delà de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat, il est de la responsabilité du ministère de veiller à ce que la liberté de l’enseignement proclamée par l’article L. 151-1 du code de l’éducation ne fasse pas l’objet d’un détournement de la part d’organisations à caractère sectaire. Cette mission passe notamment par le contrôle de l’enseignement assuré dans les familles et dans les établissements d’enseignement privés hors contrat afin de vérifier qu’il est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel qu’il est défini à l’article L. 122-1.
Il appartient également aux personnels de l’éducation nationale, comme à tous les agents publics, d’alerter les services compétents (services de protection de l’enfance, procureur de la République) lorsqu’ils découvrent, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’un enfant se trouve en situation de danger du fait des agissements d’une organisation à caractère sectaire.
Si le ministère a le devoir d’agir pour éviter que l’enseignement ne soit un vecteur du prosélytisme sectaire et pour protéger les personnes exposées aux agissements des sectes, l’action en la matière est particulièrement délicate et doit être conduite avec la plus grande précaution. Il n’est pas toujours facile en effet de distinguer entre un phénomène sectaire, qui doit être dénoncé et combattu, et ce qui relève de l’exercice normal des libertés de culte et de conscience, qui doivent être respectées et protégées.
Pour ces raisons, le ministère a mis au point un dispositif de vigilance qui repose sur un réseau d’expertise dont la direction vient d’être confiée à M. Joël Goyheinex, inspecteur général de l’éducation nationale.
Le réseau d’expertise du ministère comprend :
a) Au niveau national : la cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires dans l’éducation (CPPS), placée auprès du directeur des affaires juridiques. La cellule est dirigée par un inspecteur général de l’éducation nationale (IGEN), secondé par un inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR). Elle appuie son action sur les corps d’inspection. La CPPS a pour mission :
 de conseiller les cadres de l’éducation nationale confrontés aux problèmes sectaires, de leur fournir une documentation et, si nécessaire, d’accompagner leur action sur le terrain ;
 de veiller à la formation des personnels d’inspection et d’encadrement ;
 de sensibiliser les personnels dans le cadre du dispositif de vigilance relevant de l’autorité des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale (IA-DSDEN) ;
 de favoriser l’information des élèves, notamment dans le cadre de l’éducation civique, juridique et sociale ;
 d’analyser les évolutions du phénomène à partir des informations émanant des académies et de formuler des propositions ;
 d’animer un réseau de responsables académiques, conseillers des recteurs et correspondants de la CPPS ;
 de participer aux réflexions et aux initiatives interministérielles.
b) Au niveau académique : chaque recteur désigne un conseiller, correspondant académique de la CPPS, chargé de seconder les IA-DSDEN pour toutes ces questions. Ce conseiller peut animer également des séances de formation initiale et continue au sein des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et intervenir dans la formation initiale des personnels d’encadrement.
Par ailleurs, l’action du ministère s’intègre dans le cadre du dispositif national de lutte contre les agissements répréhensibles des organisations sectaires, qui comprend :
 Une mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) instituée par le décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 ; celle-ci se compose notamment d’un groupe opérationnel qui réunit les représentants des principaux ministères concernés. Pour le ministère de l’éducation nationale, il s’agit de l’inspecteur général de l’éducation nationale, responsable de la CPPS, et du directeur des affaires juridiques.
 Les "cellules départementales de lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires" animées par les préfets (circulaires du ministre de l’intérieur du 7 novembre 1997 et du 20 décembre 1999). Les IA-DSDEN sont invités à participer activement et à tenir la CPPS régulièrement informée des travaux qui y sont menés, en particulier ceux qui concernent l’éducation nationale. Ils sont également conviés à établir, chaque fois que nécessaire, une relation avec le magistrat du parquet général désigné pour suivre ces problèmes (circulaire ministre de la justice du 1er décembre 1998).
Il incombe aux recteurs de tenir la CPPS systématiquement informée de toute question susceptible de relever d’un problème sectaire afin que soient centralisées dans un lieu unique toutes les informations utiles pour apprécier d’une manière aussi précise et complète que possible l’importance du phénomène au plan national. En particulier, les contrôles du respect de l’obligation scolaire prévus par la loi du 18 décembre 1998, codifiée aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 442-2 du code de l’éducation, doivent être effectués en liaison étroite avec la cellule.
L’action qui a été conduite depuis la mise en place de la CPPS a donné des résultats satisfaisants. Il importe de la poursuivre de telle sorte que chaque élève puisse recevoir, comme la loi lui en reconnaît le droit, une éducation qui favorise son épanouissement personnel et le développement de son esprit critique, et qui le prépare à l’exercice de la citoyenneté.

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et par délégation,
Le directeur des affaires juridiques
Thierry-Xavier GIRARDOT



Arrêté du 26 juin 2002 portant création d’un centre de formation et de recherche à l’Ecole pratique des hautes études

Arrêté du 26 juin 2002 portant création d’un centre de formation et de recherche à l’Ecole pratique des hautes études (Legifrance)



Arrêté du 24 juin 2002 portant création d’un comité du patrimoine cultuel au ministère de la culture et de la communication

Arrêté du 24 juin 2002 portant création d’un comité du patrimoine cultuel au ministère de la culture et de la communication (Legifrance)



Arrêté du 15 janvier 2002 portant nomination au Comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l’école

Arrêté du 15 janvier 2002 portant nomination au Comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l’école (Legifrance)



Arrêté du 14 janvier 2002 portant création du Comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l’école

Arrêté du 14 janvier 2002 portant création du Comité national de réflexion et de propositions sur la laïcité à l’école (Legifrance)



Constitution belge. Texte coordonné du 17 février 1994. Articles 11, 19, 20, 21, 24, 131, 181

Français

Constitution belge - Texte coordonné du 17 février 1994

Extraits

Article 11

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Article 19

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Article 20

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.

Article 21

L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu.

Article 24

§ 1er. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.

Article 131

La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Article 181

§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

Anglais

Belgian Constitution - Co-ordinated on 17 February 1994

Extracts

Article 11

Enjoyment of the rights and freedoms recognized for Belgians should be ensured without discrimination. To this end, laws and decrees guarantee notably the rights and freedoms of ideological and philosophical minorities.

Article 19

Freedom of worship, public practice of the latter, as well as freedom to demonstrate one’s opinions on all matters, are guaranteed, except for the repression of offences committed when using this freedom.

Article 20

No one can be obliged to contribute in any way whatsoever to the acts and ceremonies of a religion, nor to observe the days of rest.

Article 21

The State does not have the right to intervene either in the nomination or in the installation of ministers of any religion whatsoever, nor to forbid these ministers from corresponding with their superiors, from publishing their acts, except, in the latter case, taking into consideration normal responsibilities in matters of press and publication.
A civil wedding should always precede nuptial benediction except in cases established by law, should this be necessary.

Article 24

§ 1. Education is free ; any preventative measure is forbidden ; the repression of offences is only governed by law or decree.
The community offers free choice to parents.
The community organizes neutral education. Neutrality implies notably the respect of the philosophical, ideological or religious conceptions of parents and pupils.
The schools organized by the public authorities offer, until the end of obligatory scholarity, the choice between the teaching of one of the recognized religions and non-denominational moral teaching.
§ 2. If a community, in its capacity as an organizing authority, wishes to delegate competency to one or several autonomous bodies, it can only do so by decree adopted by a two-third majority vote.
§ 3. Everyone has the right to education with the respect of fundamental rights and freedoms. Access to education is free until the end of obligatory scholarity.
All pupils of school age have the right to moral or religious education at the community’s expense.
§ 4. All pupils or students, parents, teaching staff or institutions are equal before the law or decree. The law and decree take into account objective differences, notably the characteristics of each organizing authority, that justify appropriate treatment.
§ 5. The organization, the recognition and the subsidizing of education by the community are regulated by law or decree.

Article 131

The law determines measures designed to prevent all forms of discrimination for ideological or philosophical reasons.

Article 181

§ 1er. The State awards remuneration and pensions to religious leaders ; those amounts required are included in the budget on an annual basis.
§ 2. The State awards remuneration and pensions to representatives of organizations recognized by the law as providing moral assistance according to a non-religious philosophical concept ; those amounts required are included in the budget on an annual basis.

(Translation : Belgian Parliament)

Néerlandais

Belgische grondwet - Gecoördineerde tekst van 17 februari 1994

Uittreksels

Artikel 11

Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.

Artikel 19

De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.

Artikel 20

Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.

Artikel 21

De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking.
Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan, behoudens de uitzonderingen door de wet te stellen, indien daartoe redenen zijn.

Artikel 24

§ 1. Het onderwijs is vrij ; elke preventieve maatregel is verboden ; de bestraffing van de misdrijven wordt alleen door de wet of het decreet geregeld.
De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders.
De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.
De scholen ingericht door openbare besturen bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer.
§ 2. Zo een gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil opdragen aan een of meer autonome organen, kan dit slechts bij decreet, aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
§ 3. Leder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.
Alle leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding.
§ 4. Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden en onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet of het decreet. De wet en het decreet houden rekening met objectieve verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere inrichtende macht, die een aangepaste behandeling verantwoorden.
§ 5. De inrichting, erkenning of subsidiëring van het onderwijs door de gemeenschap wordt geregeld door de wet of het decreet.

Artikel 131

De wet stelt de regelen vast ter voorkoming van elke discriminatie om ideologische en filosofische redenen.

Artikel 181

. § 1. De wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste van de Staat ; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken.
§ 2. De wedden en pensioenen van de afgevaardigden van de door de wet erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, komen ten laste van de Staat ; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken.

Allemand

Verfassung Belgiens - Koordinierter Text vom 17. Februar 1994

Auszüge

Artikel 11

Der Genuß der den Belgiern zuerkannten Rechte und Freiheiten muß ohne Diskriminierung gesichert werden. Zu diesem Zweck gewährleisten das Gesetz und das Dekret insbesondere die Rechte und Freiheiten der ideologischen und philosophischen Minderheiten.

Artikel 19

Die Freiheit der Kulte, diejenige ihrer öffentlichen Ausübung sowie die Freiheit, zu allem seine Ansichten kundzutun, werden gewährleistet, unbeschadet der Ahndung der bei der Ausübung dieser Freiheiten begangenen Delikte.

Artikel 20

Niemand darf gezwungen werden, in irgendeiner Weise an Handlungen und Feierlichkeiten eines Kultes teilzunehmen oder dessen Ruhetage einzuhalten.

Artikel 21

Der Staat hat nicht das Recht, in die Ernennung oder Einsetzung der Diener irgendeines Kultes einzugreifen oder ihnen zu verbieten, mit ihrer Obrigkeit zu korrespondieren und deren Akte zu veröffentlichen, unbeschadet, in letztgenanntem Fall, der gewöhnlichen Verantwortlichkeit im Bereich der Presse und der Veröffentlichungen.
Die zivile Eheschließung muß stets der Einsegnung der Ehe vorangehen, vorbehaltlich der erforderlichenfalls durch Gesetz festzulegenden Ausnahmen.

Artikel 24

§ 1. Das Unterrichtswesen ist frei ; jede präventive Maßnahme ist verboten ; die Ahndung der Delikte wird nur durch Gesetz oder Dekret geregelt.
Die Gemeinschaft gewährleistet die Wahlfreiheit der Eltern.
Die Gemeinschaft organisiert ein Unterrichtswesen, das neutral ist. Die Neutralität beinhaltet insbesondere die Achtung der philosophischen, ideologischen oder religiösen Auffassungen der Eltern und Schüler.
Die von den öffentlichen Behörden organisierten Schulen bieten bis zum Ende der Schulpflicht die Wahl zwischen dem Unterricht in einer der anerkannten Religionen und demjenigen in nichtkonfessioneller Sittenlehre.
§ 2. Wenn eine Gemeinschaft als Organisationsträger einem oder mehreren autonomen Organen Befugnisse übertragen will, kann dies nur durch ein mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommenes Dekret erfolgen.
§ 3. Jeder hat ein Recht auf Unterricht unter Berücksichtigung der Grundfreiheiten und Grundrechte. Der Zugang zum Unterricht ist unentgeltlich bis zum Ende der Schulpflicht.
Alle schulpflichtigen Schüler haben zu Lasten der Gemeinschaft ein Recht auf eine moralische oder religiöse Erziehung.
§ 4. Alle Schüler oder Studenten, Eltern, Personalmitglieder und Unterrichtsanstalten sind vor dem Gesetz oder dem Dekret gleich. Das Gesetz und das Dekret berücksichtigen die objektiven Unterschiede, insbesondere die jedem Organisationsträger eigenen Merkmale, die eine angepaßte Behandlung rechtfertigen.
§ 5. Die Organisation, die Anerkennung oder die Bezuschussung des Unterrichtswesens durch die Gemeinschaft wird durch Gesetz oder Dekret geregelt.

Artikel 131

Das Gesetz legt die Regeln fest, um jeglicher Diskriminierung aus ideologischen und philosophischen Gründen vorzubeugen.

Artikel 181

§ 1. Die Gehälter und Pensionen der Diener der Kulte gehen zu Lasten des Staates ; die dazu erforderlichen Beträge werden jährlich in den Haushaltsplan eingesetzt.
§ 2. Die Gehälter und Pensionen der Vertreter der durch Gesetz anerkannten Organisationen, die moralischen Beistand aufgrund einer nichtkonfessionellen Weltanschauung bieten, gehen zu Lasten des Staates ; die dazu erforderlichen Beträge werden jährlich in den Haushaltsplan eingesetzt.



Loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues

Loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues

Le Moniteur, 22 octobre 2002, p. 48180

Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE I - Dispositions générales

Article 1

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

TITRE II - Reconnaissance et organisation du Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique et des communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent

CHAPITRE I - Le Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique

Article 2

Le "Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique" dénommé "Conseil central Laïque", composé du Centre d’Action laïque et de l’Unie Vrijzinnige Verenigingen, est reconnu comme une organisation qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Article 3

Le Conseil central laïque représente les communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent, dans leurs rapports avec l’autorité civile.
Le Conseil central laïque coordonne l’organisation et l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles qui en relèvent.
Le Conseil central laïque règle l’exercice des fonctions des délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dénommés dans la présente loi "délégués", et leur désignation à l’égard de l’Etat.

CHAPITRE II - Reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles relevant du Conseil central laïque et des services d’assistance morale sur la base territoriale des provinces et de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

Article 4

Sur proposition du Conseil central laïque, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues par le Roi : une pour chaque province et deux pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le Roi reconnaît les services d’assistance morale de la province ou de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en fixe le nombre et le ressort territorial, sur proposition conjointe du Conseil central laïque et de l’établissement concerné, après avoir recueilli l’avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE III - De l’organisation de l’établissement d’assistance morale du Conseil central laïque

Article 5

Dans le chef-lieu de chaque province, il est établi un établissement de droit public appelé "établissement d’assistance morale du Conseil central laïque", doté de la personnalité juridique et chargé de la gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue et des services d’assistance morale reconnus, qui se situent sur le territoire de la province concernée, dénommé dans la présente loi "établissement".
Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il est établi deux établissements de droit public appelés "établissement d’assistance morale du Conseil central laïque " et "instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad", dotés de la personnalité juridique et chargés respectivement de la gestion des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue francophone et néerlandophone et des services d’assistance morale reconnus francophones ou néerlandophones, qui se situent sur le territoire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dénommés dans la présente loi respectivement "établissement" et "instelling".
Chaque établissement est géré par un conseil d’administration.

Section I - Du conseil d’administration
Sous-section I - De la composition

Article 6

Chaque conseil d’administration est composé de sept membres élus et autant de suppléants élus. Sont en outre membres de droit avec voix consultative :
1° le comptable de l’établissement concerné ;
2° un délégué, désigné à cet effet par le Conseil central laïque, ou son remplaçant ;
3° le gouverneur ou son représentant.

Sous-section II- De l’éligibilité

Article 7

Pour être élu membre ou suppléant du conseil d’administration, il faut :
1° être domicilié dans le ressort territorial de l’établissement ou être présenté par une association ayant son siège dans ce ressort. Ces conditions ne s’appliquent pas aux membres du conseil d’administration et suppléants, élus par le conseil d’administration du Conseil central laïque ;
2° être âgé de dix-huit ans, au moins, au jour de l’élection ;
3° être de bonne vie et moeurs ;
4° adhérer au principe du libre examen.

Sous-section III - Des incompatibilités

Article 8

Ne peuvent être élus membre ou suppléant au sein d’un même conseil d’administration :
1° les conjoints, les cohabitants ainsi que les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ;
2° les délégués et les membres du personnel du Conseil central laïque, du Centre d’Action laïque, de l’Unie Vrijzinnige Verenigingen et des associations qui les composent ;
3° les anciens délégués, et anciens membres du personnel du Conseil central laïque, du Centre d’Action laïque, de l’Unie Vrijzinnige Verenigingen et des associations qui les composent, s’ils étaient délégués ou membres du personnel de l’organisation ou de l’association il y a moins de trois ans ;
4° toute personne qui reçoit une rémunération ou une allocation de l’établissement ;
5° les gouverneurs de province, les membres des députations permanentes et ceux des conseils provinciaux, les greffiers, les receveurs des provinces et les commissaires d’arrondissement ;
6° le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ;
7° les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et les receveurs des communes ;
8° les agents et employés des administrations fiscales de la circonscription du ressort de l’établissement ;
9° les présidents, conseillers, secrétaires et receveurs des centres publics d’aide sociale.
En cas d’élection de conjoints, cohabitants, parents ou alliés jusqu’au troisième degré, la préférence est donnée au plus jeune.

Sous-section IV - De l’élection

Article 9

Les sept membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont élus de la manière suivante :
 cinq par l’assemblée générale ;
 deux par le conseil d’administration du Conseil central laïque.
Sont membres de l’assemblée générale de l’établissement, les représentants des associations faisant partie du Centre d’Action laïque et de l’Unie Vrijzinnige Verenigingen.
La liste de ces associations est transmise par le Conseil central laïque au Ministre de la Justice au plus tard quatre mois avant les élections.
Les modalités de l’élection sont déterminées par le Conseil central laïque et transmises pour information au Ministre de la Justice.
Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont élus au plus tard au cours du mois d’avril et pour la première fois dans les six mois après la publication au Moniteur Belge de la reconnaissance des communautés philosophiques non confessionnelles.

Sous-section V - De la fin du mandat

Article 10

Le mandat de membre élu du conseil d’administration a une durée de trois ans. Il est toujours renouvelable.

Article 11

La démission d’un membre du conseil d’administration ou d’un suppléant est adressée par écrit au président du conseil d’administration qui en donne connaissance à la prochaine séance dudit conseil, qui en prend acte.
Chaque membre du conseil d’administration élu ou suppléant qui ne satisfait plus à une des conditions d’éligibilité ou qui tombe dans un cas d’incompatibilité est considéré comme démissionnaire d’office suite à la notification que lui en donne le conseil d’administration.
Cette décision du conseil d’administration est applicable de plein droit à défaut de recours de l’intéressé dans les dix jours de la notification.
Le recours, s’exerce devant le Conseil central laïque qui statue en dernier ressort dans les trente jours après avoir entendu le conseil d’administration et l’intéressé.

Article 12

Tout membre élu du conseil d’administration décédé ou démissionnaire est remplacé par le premier suppléant dans l’ordre de l’élection. Le suppléant achève le mandat en cours.

Sous-section VI - De l’installation

Article 13

Lors de sa séance d’installation, le conseil d’administration élit en son sein, parmi ses membres élus :
 un président ;
 un vice-président ;
 un secrétaire.
Un membre élu du conseil d’administration peut se faire représenter par un autre membre élu de ce conseil. Ce dernier ne peut être porteur que d’un mandat écrit.
Ceux-ci sont élus au scrutin secret et par scrutins séparés à la majorité absolue des membres élus présents. Si aucune majorité absolue ne se dégage après le premier tour de scrutin, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de ballottage, le candidat ayant obtenu le plus de voix, est élu et, en cas de parité, la préférence est donnée au candidat le plus jeune.
En cas de décès ou de démission du président, du vice-président ou du secrétaire, il est procédé à son remplacement au cours de la séance suivante du conseil d’administration dans les mêmes formes que celles prévues au présent article.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le membre présent le plus jeune.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, ses fonctions sont exercées par un membre élu du conseil d’administration désigné par le président.

Sous-section VII - Des réunions

Article 14

Le conseil d’administration s’assemble toutes les fois que l’exige l’intérêt de l’établissement et au moins dix fois par an.
Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit, à domicile, au moins sept jours francs avant la séance.
La convocation contient l’ordre du jour, fixé par le président.
Aucune question étrangère à l’ordre du jour ne peut être portée à l’examen du conseil d’administration sauf urgence déclarée par les deux tiers des membres élus présents.
Chaque point fixé à l’ordre du jour doit être accompagné d’une note explicative et de tous les documents propres à éclairer le conseil d’administration.

Article 15

Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil d’administration est appelé à décider du budget, d’une modification budgétaire ou des comptes, le président remet à chaque membre du conseil d’administration un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Le projet est communiqué tel qu’il sera soumis à la décision du conseil d’administration, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l’exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et des comptes est accompagné d’un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique financière de l’établissement.
Avant que le conseil d’administration ne décide, le président commente le contenu du rapport.

Article 16

Le conseil d’administration est convoqué par le président.
A la demande d’au moins trois membres élus du conseil d’administration, le président est tenu de convoquer le conseil d’administration à la date demandée par ceux-ci et avec l’ordre du jour qu’ils présentent.

Article 17

Le conseil d’administration ne peut décider valablement que si au moins quatre membres élus sont présents.
Cependant, lorsque ce quorum n’aura pas été atteint, le conseil d’administration pourra décider valablement après une nouvelle convocation sur les questions qui reviennent pour la deuxième fois à l’ordre du jour et ce, quel que soit le nombre de membres élus du conseil d’administration présents. La deuxième convocation se fera conformément aux règles prescrites par l’article 14 et mentionnera l’article 17.

Article 18

Le président assure la direction de la séance.
A cet effet, il ouvre, suspend et clôture la séance.
Il met les propositions aux voix.

Article 19

Les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 20

Le secrétaire est chargé de la rédaction du procès-verbal des séances et de la conservation des archives au siège de l’établissement.
A l’ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente donne lieu à une approbation.
Après approbation du procès-verbal, celui-ci est signé par le président et par le secrétaire.

Article 21

Simultanément à l’envoi des convocations, des ordres du jour ainsi que des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, aux membres du conseil d’administration, le secrétaire les communique au Conseil central laïque et les seuls procès-verbaux au ministre de la Justice.

Article 22

Lorsque le Conseil central laïque estime qu’une décision prise par le conseil d’administration d’un établissement viole la loi ou blesse l’intérêt général, il transmet au Ministre de la Justice, sans délai la décision du conseil d’administration concerné, accompagnée d’un avis motivé.

Article 23

Il est interdit aux membres du conseil d’administration :
1° d’assister à la délibération sur des points auxquels ils ont un intérêt personnel, moral ou financier ou auxquels leur conjoint, leur cohabitant, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ont semblable intérêt ;
2° de prendre part, directement ou par personne interposée, à toute fourniture ou adjudication pour compte de l’établissement ;
3° de se rendre acquéreurs de tout bien appartenant à l’établissement si ce n’est par voie de vente publique ;
4° d’intervenir comme avocat, notaire ou chargé d’affaires pour compte de la partie adverse dans les affaires dirigées contre l’établissement. Ils ne pourront, en la même qualité, plaider, donner une consultation ou suivre aucune affaire litigieuse dans l’intérêt de l’établissement, si ce n’est gratuitement.

Article 24

Les membres du conseil d’administration ont le droit de prendre connaissance, sur place, des dossiers soumis à leur examen.

Sous-section VIII - Des attributions

Article 25

Le conseil d’administration est chargé d’assurer la gestion générale des intérêts matériels et financiers de la communauté philosophique non confessionnelle reconnue concernée et des services d’assistance morale reconnus de cette communauté.
Le conseil d’administration est compétent pour :
1° veiller à fournir aux délégués qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, exerçant leurs activités dans le ressort territorial de l’établissement, ce qui leur est nécessaire pour l’exercice de leurs missions ;
2° décider de l’engagement contractuel du personnel d’entretien, du comptable et des autres membres du personnel attachés à l’établissement selon les besoins nécessaires à l’assistance morale, ainsi que de leur licenciement ;
3° arrêter le règlement d’ordre intérieur de l’établissement et le notifier au Ministre de la Justice ;
4° élire, parmi les membres élus du conseil d’administration, le président, le vice-président et le secrétaire du conseil d’administration ;
5° préparer le budget de l’établissement et le voter au cours d’une séance au mois d’avril ;
6° arrêter les comptes annuels de l’établissement au cours d’une séance au mois de mars ;
7° statuer sur le placement et le remploi des fonds ;
8° décider de la conclusion des emprunts ;
9° accepter les dons, legs, fondations et dons manuels ;
10° prendre toute décision sur toute question concernant le patrimoine de l’établissement, en particulier l’acquisition, l’aliénation, l’échange, la transaction, le partage, l’hypothèque, l’entretien et toute mesure destinée à conserver celui-ci ;
11° arrêter les conditions des baux et fermages ;
12° prendre toute décision pour la passation de travaux, de fournitures et de services dans les limites des crédits budgétaires approuvés ;
13° mener les actions en justice de l’établissement ;
14° prendre toute autre décision, entre autre la délégation de certaines compétences dans le cadre de la gestion journalière des intérêts matériels et financiers.

Section II - Des revenus

Article 26

Les revenus de l’établissement sont formés :
1° du produit des biens constituant le patrimoine de l’établissement ;
2° du produit des dons, legs, fondations et dons manuels ;
3° des recettes extraordinaires de toute nature ;
4° de l’intervention de la province concernée ou de la Région de Bruxelles-Capitale destinée au paiement des charges, visées à l’article 27, de l’établissement en cas d’insuffisance de ses revenus.

Section III - Des charges

Article 27

Les charges auxquelles l’établissement est tenu de faire face sont :
1° la rémunération du personnel d’entretien, du comptable et des autres membres du personnel attachés à l’établissement selon les besoins nécessaires à l’assistance morale et les frais y afférents ;
2° les frais nécessaires à l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, c’est-à-dire les frais d’immeubles et parties d’immeubles, affectés à l’exercice public de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et les frais inhérents à l’organisation et à l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;
3° le remboursement des emprunts contractés par l’établissement afin d’acquérir ou rénover des biens immobiliers nécessaires à l’exercice public de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.

Section IV - Des budgets et des comptes

Article 28

Le comptable est chargé de la gestion financière et comptable de l’établissement.
Le comptable assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Article 29

Chaque fois qu’un comptable entre en service, il lui est transmis, par son prédécesseur ou son représentant, un état complet de la comptabilité et de toutes les pièces justificatives, en présence des membres du conseil d’administration qui se réunit à cette fin dans le mois suivant le remplacement.
Lors de cette même séance, le nouveau comptable reçoit un exemplaire du budget de l’exercice courant.
Le conseil d’administration en informe le conseil provincial concerné ou le conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre de la Justice et le Conseil central laïque.

Article 30

Le budget et les comptes de l’établissement sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le Roi après avis du Conseil central laïque. Un règlement général sur la comptabilité des établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues et des services d’assistance morale reconnus, est arrêté par le Roi, après avis du Conseil central laïque.

Article 31

L’exercice financier correspond à l’année civile.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à l’établissement et les engagements pris à l’égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l’exercice au cours duquel ils sont soldés.
Les comptes annuels comprennent le budget, le compte de résultat et le bilan.

Article 32

Chaque établissement transmet son budget, avant le 15 mai de l’année qui précède l’année budgétaire considérée, en quatre exemplaires et avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur de province ou au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Article 33

Après avoir pris l’avis du conseil provincial ou du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouverneur transmet le budget, avec toutes les pièces justificatives au Conseil central laïque avant le 30 juin de l’année qui précède l’année budgétaire considérée.
Le Conseil central laïque arrête définitivement les dépenses relatives à l’organisation et l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et approuve le budget qu’il renvoie au gouverneur, avant le 1 septembre de l’année qui précède l’année budgétaire considérée.
Le gouverneur transmet le budget au Ministre de la Justice avant le 15 novembre de l’année qui précède l’année budgétaire.

Article 34

Le budget est soumis à l’approbation du ministre de la Justice qui ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles concernant des dépenses relatives à l’organisation et l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Le Ministre de la Justice avant le 15 décembre de l’année qui précède l’année budgétaire considérée.
Trois exemplaires du budget et de l’arrêté ministériel d’approbation sont immédiatement envoyés, le premier au Conseil central laïque, le deuxième au gouverneur et le troisième à l’établissement.
Un exemplaire est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

Article 35

L’intervention de la province ou de la Région de Bruxelles-Capitale est liquidée dans le courant du mois qui suit l’approbation du budget par le Ministère de la Justice.
Si le budget n’est pas approuvé ou si le délai prévu pour l’approbation de celui-ci est dépassé, le paiement intervient en douzièmes provisoires à partir du mois de janvier de l’exercice budgétaire sur la base du budget approuvé pour l’année précédente.

Article 36

En cas de réclamation, soit de la part du Conseil central laïque soit du gouverneur soit des autorités intéressées, le recours doit être formé près le Ministre de la Justice dans les trente jours de la date du renvoi des exemplaires du budget.
Il est statué par le Roi dans les soixante jours.
Le budget est néanmoins considéré comme approuvé pour les articles non contestés.

Article 37

Le comptable de l’établissement est tenu de présenter ses comptes annuels au conseil d’administration lors d’une séance obligatoire qui se tient durant le mois de mars qui suit l’année comptable considérée.

Article 38

Les comptes approuvés sont transmis par le conseil d’administration avant le 10 avril qui suit l’année comptable considérée, en cinq exemplaires avec toutes les pièces justificatives, au gouverneur.

Article 39

Après avoir pris l’avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouverneur transmet immédiatement les comptes avec toutes les pièces justificatives au Conseil central laïque.
Le Conseil central laïque arrête définitivement les dépenses relatives à l’organisation et à l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, approuve les comptes et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin qui suit l’année comptable considérée.
Le gouverneur transmet avant le 30 juin suivant l’année comptable les comptes au Ministre de la Justice.

Article 40

Les comptes sont soumis à l’approbation du Ministre de la Justice qui ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles concernant des dépenses relatives à l’organisation et l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Le Ministre de la Justice statue avant le 31 juillet qui suit l’année comptable considérée.
Quatre exemplaires des comptes et de l’arrêté ministériel d’approbation sont immédiatement envoyés, l’un au Conseil central laïque, le deuxième au gouverneur, le troisième à l’établissement et le quatrième au comptable de l’établissement.
Un exemplaire est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

Article 41

En cas de réclamation, soit de la part du Conseil Central laïque, soit du gouverneur, soit des autorités intéressées, le recours doit être formé près le Ministre de la Justice dans les trente jours de la date du renvoi des exemplaires des comptes.
Il est statué par le Roi dans les soixante jours.
Les comptes sont néanmoins considérés comme approuvés pour les articles non contestés.

Section V - De la tutelle

Article 42

Le Ministre de la Justice peut, par un arrêté motivé, suspendre l’exécution de la décision du conseil d’administration qui viole la loi ou blesse l’intéret général.
L’arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception du procès-verbal de la décision du conseil d’administration concerné ou de l’avis motivé du Conseil central laïque conformément à l’article 22.
Il est immédiatement notifié au conseil d’administration concerné.
Le conseil d’administration concerné, dont la décision a régulièrement été suspendue, peut la justifier ou la retirer. Il notifie sa décision de justification ou de retrait sans délai au ministre de la Justice, au Conseil central laïque et au gouverneur de la province concernée ou de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lorsque sa décision entraîne une incidence budgétaire.
Passé le délai de quarante jours, prévu à l’alinéa 2, la suspension est levée.

Article 43

Le Ministre de la Justice peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d’administration d’un établissement qui viole la loi ou blesse l’intérêt général.
L’arrêté d’annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception du procès-verbal de la décision du conseil d’administration concerné ou de la décision par laquelle le conseil d’administration concerné justifie la décision suspendue ou de l’avis motivé du Conseil central laïque, conformément à l’article 22.
L’arrêté d’annulation est immédiatement notifié, par lettre recommandée à la poste, aux intéressés, au Conseil central laïque et au gouverneur de la province concernée ou de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lorsque la décision entraîne une incidence budgétaire.

Article 44

Le Ministre de la Justice peut, après deux avertissements écrits consécutifs, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres élus du conseil d’administration de l’établissement en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, règlements généraux et arrêtés de l’Etat.
L’envoi d’un ou plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le Ministre de la Justice au Conseil central laïque.
Le paiement des frais à charge des membres du conseil d’administration de l’établissement est poursuivi comme en matière de contributions directes, par le receveur de l’Etat, sur l’exécutoire du Ministre de la Justice.

Article 45

Tous les travaux de construction, de reconstruction ou de transformation et de grosses réparations aux immeubles gérés par les établissements et affectés à l’exercice public de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, hormis les travaux d’entretien, sont soumis à l’avis de la députation permanente du conseil provincial ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Conseil central laïque et à l’autorisation du Roi.

Section VI - De la gestion des biens

Article 46

Les opérations civiles de l’établissement et l’acceptation des libéralités qui lui sont faites sont soumises à l’autorisation du Roi après avis de la députation permanente du conseil provincial ou pour l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
A cet effet, les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées à la députation permanente ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui donne son avis dans le mois de cette communication. Copie de ces délibérations est communiquée au Ministre de la Justice. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été donnés dans ce délai.
Toutefois, les opérations civiles et l’acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas 9.916 eus ne sont pas soumis à l’autorisation du Roi, ni à l’avis de la députation permanente ou du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Roi peut, pour tenir compte du changement du pouvoir d’achat de la monnaie, modifier le montant fixé à l’alinéa précédent.

CHAPITRE IV - De l’organisation du secrétariat fédéral du Conseil central laïque

Article 47

Le secrétariat fédéral pour l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, dénommé dans la présente loi "secrétariat fédéral", assiste le Conseil central laïque dans l’exécution de sa mission et la coordination de la gestion des intérêts financiers et matériels des communautés philosophiques non confessionnelles.

Article 48

Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat fédéral sont à charge de l’Etat, dans les limites du crédit inscrit annuellement à cet effet au budget du Ministère de la Justice. Ils sont payés au Conseil central laïque.

Article 49

Ces frais de fonctionnement du secrétariat fédéral comprennent :
1° les frais d’entretien et de soutien administratif, nécessaires à la coordination de l’organisation et de l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et attachés au secrétariat fédéral et les frais y afférents ;
2° les frais nécessaires à l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, à savoir les frais d’immeubles ou parties d’immeubles, occupés par le secrétariat fedéral et les frais inhérents à la coordination de l’organisation et de l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;
3° les indemnités dont bénéficient les délégués aux mêmes conditions que celles prévues pour les membres du personnel statutaire de l’Etat et qui sont prévues dans les arrêtés royaux énumérés ci-dessus ainsi que dans leurs modifications ultérieures :
a) l’arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l’intervention de l’Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l’arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux ;
b) l’arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, modifié par l’arrêté royal du 3 septembre 2000 ;
c) l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 ;
d) l’arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 10 avril 1995.

Article 50

Le Conseil central laïque dresse annuellement le budget du secrétariat fédéral relatif à la coordination de l’organisation et de l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.
Le Conseil central laïque transmet son budget en quatre exemplaires, avec le cas échéant toutes les pièces justificatives, au Ministre de la Justice, pour le 30 avril au plus tard de l’année qui précède l’année budgétaire considérée.
Le Ministre de la Justice approuve le budget avant le 15 juillet de l’année qui précède l’année budgétaire considérée.
Le Ministre de la Justice ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles des dépenses relatives à la coordination de l’organisation et de l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle arrêtés par le Conseil central laïque.
Un double du budget et un double de l’arrêté ministériel d’approbation sont immédiatement envoyés au Conseil central laïque. Un double est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

Article 51

L’intervention de l’Etat est liquidée en trois tranches. Les deux premières tranches, de chacune 45 %, sont payées respectivement au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet de l’année budgétaire concernée. Le solde de 10 % est payé au plus tard le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le ministre de la Justice a approuvé les comptes.

Article 52

Les comptes sont soumis à l’approbation du ministre de la Justice avant le 15 avril de l’année qui suit l’année budgétaire à laquelle se rapportent les comptes.
Le Ministre de la Justice approuve les comptes avant le 15 juin de l’année qui suit l’année budgétaire à laquelle se rapportent les comptes.
Le Ministre de la Justice ne peut modifier, sauf erreur matérielle, les articles des dépenses relatives à la coordination de l’organisation et l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle arrêtés par le Conseil central laïque.
Un double des comptes et un double de l’arrêté ministériel d’approbation sont immédiatement envoyés au Conseil central laïque. Un double est conservé dans les archives du Ministère de la Justice.

TITRE III - Position sociale des délégués du Conseil central laïque

Section I. - De la position sociale

Article 53

Les délégués sont engagés par le Conseil central laïque.
Les traitements et les charges sociales patronales sont à charge du Trésor public.
Le Conseil central laïque transmet à ces fins au Ministre de la Justice toutes les informations nécessaires relatives à la situation de son personnel.

Article 54

§ 1er. Les délégués peuvent bénéficier, aux conditions et dans les limites prévues pour les membres du personnel statutaire de l’Etat, à l’exception des congés et des absences énumérés ci-dessous, des congés prévus par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 26 mai 1999 et par les modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à cet arrêté royal :
1° le congé pour changement de résidence dans l’intérêt du service ;
2° les congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ;
3° les congés pour accomplir un stage ou une période d’essai dans un autre emploi ;
4° les congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages ou de séjours de vacances ;
5° le congé de maternité ;
6° les congés de maladie ;
7° la mise en disponibilité ;
8° le congé pour mission ;
9° l’absence de longue durée pour raisons personnelles.
Les congés octroyés pour un mariage en application de l’alinéa 1 sont également octroyés pour une célébration du contrat de cohabitation légale.
§ 2. Les délégués qui changent de résidence bénéficient d’un jour de congé pour autant que le changement d’adresse ait été communiqué au préalable.
§ 3. Les délegués peuvent bénéficier de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps aux conditions et dans les limites fixées par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que par ses éventuelles modifications ultérieures.
§ 4. Les dispositions prévues par l’arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l’octroi d’un congé et d’une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l’Etat et par les éventuelles modifications ultérieures sont applicables aux délégués.

Article 55

Les délégués qui perçoivent un traitement à charge du Trésor public et qui ont cessé leurs activités bénéficient d’une pension de retraite à charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les agents des ministeres fédéraux.
Les articles 1 à 14 et 36 à 80 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques sont applicables aux délegués, ainsi que toutes autres dispositions réglementaires applicables aux personnes ayant presté des services ouvrant un droit à une pension de retraite a charge de l’Etat, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec le statut spécifique prévu pour les délégués.
Les années de service prestées par un délégué du Conseil central laïque auprès de l’ "Unie Vrijzinnige Verenigingen" et du "Centre d’Action laïque", avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prises en compte pour établir l’ancienneté lors du calcul de la pension à charge de l’Etat, pour autant que ce délégué ait été repris par le Conseil central laïque.

Article 56

Le traitement maximum pouvant être octroyé aux délégués dans le cadre de l’application de cette loi est limité à 100 % des échelles de traitement fixées aux articles 63 et 70.

Article 57

Les délégués sont tenus au secret professionnel, en ce qui concerne les faits dont ils auraient connaissance de par l’exercice de leur fonction, conformément à l’article 458 du Code pénal.

Section II - Du cadre

Article 58

Le Roi détermine sur proposition du Conseil central laïque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre organique des délégués des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, des services d’assistance morale reconnus et du secrétariat fédéral.

TITRE IV - Dispositions diverses

CHAPITRE I - Obligations des provinces

Article 59

L’article 69 de la Loi provinciale est complété par l’alinéa suivant :
" 22° les dépenses relatives aux établissements de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, telles que reprises à l’article 27 de la loi du 21 juin 2002. "

CHAPITRE II - Marchés publics

Article 60

L’article 4, § 2, 4° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est remplacé par la disposition suivante :
" 4° aux administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues. "

TITRE V - Dispositions finales

CHAPITRE I - Dispositions modificatives

Section I - Des traitements

Article 61

L’intitulé de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est remplacé par l’intitulé suivant :
" Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque. "

Article 62

L’intitulé du chapitre IV de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes est remplacé par l’intitulé suivant :
" Des traitements des ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, des imams du culte islamique et des délégués du Conseil central laique. "

Article 63

Il est inséré dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, à la place de l’article 29ter qui devient l’article 29quater , un article 29ter nouveau rédigé comme suit :
" Art. 29ter. - Les traitements annuels des délégués du Conseil central laïque et les augmentations intercalaires successives, liées à l’ancienneté, sont fixés comme suit (en euro) :
a) secrétaire général : 38 735,08 - 53 304,25
11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47
b) secrétaire général adjoint : 35 408,45 - 49 997,62
11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47
c) conseiller moral chef de service : 27 647,32 - 42 216,49
11 augmentations tous les deux ans - 1 324,47
d) conseiller moral de première classe : 25 254,60 - 37 550,15
3 augmentations tous les ans - 618,08
11 augmentations tous les deux ans - 949,21
e) conseiller moral : 20 500,33 - 31 846,67
3 augmentations tous les ans - 618,08
10 augmentations tous les deux ans - 949,21
f) premier conseiller moral assistant : 17 812,32 - 26 897,38
3 augmentations tous les ans - 264,66
2 augmentations tous les deux ans - 352,81
2 augmentations tous les deux ans - 705,58
10 augmentations tous les deux ans - 617,43
g) conseiller moral adjoint de première classe : 17 677,51 - 24 962,47
3 augmentations tous les ans - 309,00
12 augmentations tous les deux ans - 529,83
h) conseiller moral adjoint : 15 537,47 - 22 822,43
3 augmentations tous les ans - 309,00
12 augmentations tous les deux ans - 529,83
i) conseiller moral assistant de première classe : 15 537,47 - 23 352,26
3 augmentations tous les ans - 309,00
13 augmentations tous les deux ans - 529,83
j) conseiller moral assistant : 13 409,11 - 21 788,59
3 augmentations tous les deux ans - 264,66
1 augmentation après deux ans - 264,66
1 augmentation après deux ans - 352,81
2 augmentations tous les deux ans - 705,58
9 augmentations tous les deux ans - 617,43. "

Article 64

L’article 30 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, inséré par la loi du 23 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. - Une allocation de foyer ou une allocation de résidence, des allocations familiales et de naissance, une allocation de fin d’année et un pécule de vacances sont accordés aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux délégués du Conseil central laïque dans les conditions fixées pour le personnel des administrations de l’Etat. "
Dans l’article 31 de la même loi, inséré par la loi du 23 janvier 1981, les mots "des ministres des cultes et des Imams" sont remplaces par les mots "des ministres des cultes reconnus, des Imams et des délégués du Conseil central laïque".
Dans l’article 31bis de la même loi, inséré par la loi du 23 janvier 1981, les mots "aux ministres des cultes et aux Imams" sont remplacés par les mots "aux ministres des cultes reconnus, aux Imams et aux delégués du Conseil central laïque".

Section II- De l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (secteur des soins de santé)

Article 65

A l’article 13 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l’arrêté royal du 15 février 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots ", aux délégués du Conseil central laïque" sont insérés entre les mots "aux ministres des cultes" et les mots "et aux aumôniers de prison" ;
2° les mots "leur autorité religieuse " sont remplacés par les mots "leurs organes représentatifs respectifs".

Section III- Des accidents du travail et maladies professionnelles

Article 66

L’article 1erbis, 1° insére dans la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public par la loi du 26 juin 1992 et modifié par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" 1° aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, aux imams du culte islamique et aux délégués du Conseil central laïque. "

Section IV - De l’assurance contre le chômage, de l’assurance maladie (secteur des indemnités) et de l’assurance maternité

Article 67

L’article 7, § 2, 4° inséré dans la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses par la loi du 26 juin 1992 est remplacé par la disposition suivante
" 4° les ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, les imams du culte islamique et les délégués du Conseil central laïque ; ".

CHAPITRE II - Dispositions abrogatoires et transitoires

Article 68

La loi du 23 janvier 1981 relative à l’octroi de subsides aux communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique est abrogée.
Le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date à laquelle cette disposition entre en vigueur.

Article 69

Sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 4, le Roi reconnaît les services d’assistance morale et leur ressort territorial, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont installés dans des lieux accessibles au public et dispensent une assistance morale non confessionnelle.
Chaque ressort territorial sera fixé dans les limites d’une seule province ou de celle de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 70

Les membres du personnel au service du prédécesseur juridique du Conseil central laïque au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du maintien de leurs droits acquis en ce qui concerne le traitement et l’ancienneté pécuniaire.
Dans cette optique, le Roi créée un cadre ad hoc dont l’importance sera fixée annuellement et dans lequel les membres du personnel précité seront repris jusqu’à ce qu’ils soient promus à une échelle barémique prévue à l’article 63 de la présente loi ou qu’il soit mis fin au lien de travail par l’atteinte de l’âge de la retraite ou pour toute autre raison quelconque.
Pour les membres du personnel repris dans ce cadre ad hoc , les échelles de traitement suivantes sont d’application (en euros) :
1° secrétaire général : 44 932,69 - 61 833,09
11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40
2° secrétaire général adjoint : 41 073,80 - 57 974,20
11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40
3° conseiller moral chef de service : 32 070,88 - 48 971,28
11 augmentations tous les deux ans - 1 536,40
4° conseiller moral de première classe : 29 295,34 - 43 558,32
3 augmentations tous les deux ans - 716,96
11 augmentations tous les deux ans - 1 101,10
5° conseiller moral : 23 780,38 - 36 942,26
3 augmentations tous les ans - 716,96
10 augmentations tous les deux ans - 1 101,10
6° conseiller moral attaché (barème 1) : 23 899,05 - 42 803,44
3 augmentations tous les ans - 801,72
11 augmentations tous les deux ans - 1 499,93
7° conseiller moral attaché (barème 2) : 23 898,77 - 42 803,49
3 augmentations tous les ans - 801,72
11 augmentations tous les deux ans - 1 499,96
8° conseiller moral adjoint de première classe : 20 505,91 - 28 956,61
3 augmentations tous les ans - 358,46
12 augmentations tous les ans - 614,61
9° conseiller moral adjoint (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 18 023,48 - 26 474,09
3 augmentations tous les ans - 358,43
12 augmentations tous les deux ans - 614,61
10° premier conseiller moral assistant (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 20 662,30 - 31 200,94
3 augmentations tous les ans - 307,00
2 augmentations tous les deux ans - 409,25
2 augmentations tous les deux ans - 818,47
10 augmentations tous les deux ans - 716,22
11° conseiller moral assistant de première classe (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 18 023,48 - 27 088,70
3 augmentations tous les ans - 358,43
13 augmentations tous les deux ans - 614,61
12° conseiller moral assistant de deuxième classe (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 16 393,62 - 26 011,54
3 augmentations tous les ans - 307,00
2 augmentations tous les deux ans - 409,25
11 augmentations tous les deux ans - 716,22
13° conseiller moral assistant (barème sans allocation de foyer ni allocation de résidence) : 15 554,58 - 25 274,75
3 augmentations tous les ans - 307,00
1 augmentation après deux ans - 307,00
1 augmentation après deux ans - 409,25
2 augmentations tous les deux ans - 818,47
9 augmentations tous les deux ans - 716,22
Les échelles de traitement reprises dans cet article sont fixées en se basant sur les rémunérations brutes mensuelles augmentées de la prime de fin d’année et du double pécule de vacances, payés au 1 janvier 2001 par le prédécesseur juridique du Conseil central laïque.
Ces échelles de traitement sont liées au même indice-pivot que celui des échelles de traitement reprises à l’article 63 de la présente loi.
Le traitement de référence prévu à l’article 8 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et servant de base au calcul de la pension accordée à un membre du personnel visé à l’alinéa 1 est toujours établi dans les échelles de traitement prévues à l’article 29ter de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes tel que modifié par l’article 63 de la présente loi, même lorsque le membre du personnel en question a bénéficié durant tout ou partie des cinq dernières années de sa carrière d’une échelle de traitement prévue à l’alinéa 3.

Article 71

En cas de vente ou de modification de l’affectation de la totalité ou d’une partie d’un bien immeuble acquis, construit, rénové, agrandi ou aménagé à l’aide de subsides à charge du Ministère de la Justice, le montant du subside octroyé doit être rembourse, diminué de 3,3 % par an pour la période durant laquelle l’immeuble acquis, construit, rénové, agrandi ou aménagé a été utilisé pour l’exercice de l’assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.
Les dispositions des articles 55 à 58 des lois de la comptabilité de l’Etat sont d’application.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2002.
Albert
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, M. Verwilghen
Scellé du sceau de l’Etat : Le Ministre de la Justice, M. Verwilghen.



Constitution. Appendix D. Constitution of the Republic of Cyprus. Articles 2, 18, 20, 28, 59, 70, 87, 101, 108 to 111

Constitution (1960) - Appendix D : Constitution of the Republic of Cyprus

Extracts

Article 2

For the purposes of this Constitution :
1. the Greek Community comprises all citizens of the Republic who are of Greek origin and whose mother tongue is Greek or who share the Greek cultural traditions or who are members of the Greek-Orthodox Church ;
2. the Turkish Community comprises all citizens of the Republic who are of Turkish origin and whose mother tongue is Turkish or who share the Turkish cultural traditions or who are Moslems ;
3. citizens of the Republic who do not come within the provisions of paragraph 1. or 2. of this Article shall, within three months of the date of the coming into operation of this Constitution, opt to belong to either the Greek or the Turkish Community as individuals, but, if they belong to a religious group, shall so opt as a religious group and upon such option they shall be deemed to be members of such Community :
Provided that any citizen of the Republic who belongs to such a religious group may choose not to abide by the option of such group and by a written and signed declaration submitted within one month of the date of such option to the appropriate officer of the Republic and to the Presidents of the Greek and the Turkish Communal Chambers opt to belong to the Community other than that to which such group shall be deemed to belong :
Provided further that if an option of such religious group is not accepted on the ground that its members are below the requisite number any member of such group may within one month of the date of the refusal of acceptance of such option opt in the aforesaid manner as an individual to which Community he would like to belong.
For the purposes of this paragraph a " religious group " means a group of persons ordinarily resident in Cyprus professing the same religion and either belonging to the same rite or being subject to the same jurisdiction thereof the number of whom, on the date of the coming into operation of this Constitution, exceeds one thousand out of which at least five hundred become on such date citizens of the Republic ;
4. a person who becomes a citizen of the Republic at any time after three months of the date of the coming into operation of this Constitution shall exercise the option provided in paragraph 3. of this Article within three months of the date of his so becoming a citizen ;
5. a Greek or a Turkish citizen of the Republic who comes within the provisions of paragraph 1. or 2. of this Article may cease to belong to the Community of which he is a member and belong to the other Community upon -
a) a written and signed declaration by such citizen to the effect that he desires such change, submitted to the appropriate officer of the Republic and to the Presidents of the Greek and the Turkish Communal Chambers ;
b) the approval of the Communal Chamber of such other Community ;
6. any individual or any religious group deemed to belong to either the Greek or the Turkish Community under the provisions of paragraph 3. of this Article may cease to belong to such Community and be deemed to belong to the other Community upon -
a) a written and signed declaration by such individual or religious group to the effect that such change is desired, submitted to the appropriate officer of the Republic and to the Presidents of the Greek and the Turkish Communal Chambers ;
b) the approval of the Communal Chamber of such other Community ;
7. a) a married woman shall belong to the Community to which her husband belongs.
b) a male or female child under the age of twenty-one who is not married shall belong to the Community to which his or her father belongs, or, if the father is unknown and he or she has not been adopted, to the Community to which his or her mother belongs.

Article 18

1. Every person has the right to freedom of thought, conscience and religion.
2. All religions whose doctrines or rites are not secret are free.
3. All religions are equal before the law. Without prejudice to the competence of the Communal Chambers under this Constitution, no legislative, executive or administrative act of the Republic shall discriminate against any religious institution or religion.
4. Every person is free and has the right to profess his faith and to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice or observance, either individually or collectively, in private or in public, and to change his religion or belief.
5. The use of physical or moral compulsion for the purpose of making a person change or preventing him from changing his religion is prohibited.
6. Freedom to manifest one’s religion or belief shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in the interests of the security of the Republic or the constitutional order or the public safety or the public order or the public health or the public morals or for the protection of the rights and liberties guaranteed by this Constitution to any person.
7. Until a person attains the age of sixteen the decision as to the religion to be professed by him shall be taken by the person having the lawful guardianship of such person.
8. No person shall be compelled to pay any tax or duty the proceeds of which are specially allocated in whole or in part for the purposes of a religion other than his own

Article 20

1. Every person has the right to receive, and every person or institution has the right to give, instruction or education subject to such formalities, conditions or restrictions as are in accordance with the relevant communal law and are necessary only in the interests of the security of the Republic or the constitutional order or the public safety or the public order or the public health or the public morals or the standard and quality of education or for the protection of the rights and liberties of others including the right of the parents to secure for their children such education as is in conformity with their religious convictions.
(...)

Article 28

1. All persons are equal before the law, the administration and justice and are entitled to equal protection thereof and treatment thereby.
2. Every person shall enjoy all the rights and liberties provided for in this Constitution without any direct or indirect discrimination against any person on the ground of his community, race, religion, language, sex, political or other convictions, national or social descent, birth, colour, wealth, social class, or on any ground whatsoever, unless there is express provision to the contrary in this Constitution.
(...)

Article 59

(...)
2. The office of a Minister shall be incompatible with that of a Representative or of a member of a Communal Chamber or of a member of any municipal council including a Mayor or of a member of the armed or security forces of the Republic or with a public or municipal office or in the case of a Turkish Minister with that of a religious functionary (din adami).
(...)

Article 70

The office of a Representative shall be incompatible with that of a Minister or of a member of a Communal Chamber or of a member of any municipal council including a Mayor or of a member of the armed or security forces of the Republic or with a public or municipal office or, in the case of a Representative elected by the Turkish Community, of a religious functionary (din adami).
(...)

Article 87

1. The Communal Chambers shall, in relation to their respective Community, have competence to exercise within the limits of this Constitution and subject to paragraph 3 of this Article, legislative power solely with regard to the following matters :
(a) all religious matters ;
(b) all educational, cultural and teaching matters ;
(c) personal status ;
(d) the composition and instances (βαθμούς δικαιοδοσίας - dereceleri) of courts dealing with civil disputes relating to personal status and to religious matters ;
(...)

Article 101

1. The office of a member of a Communal Chamber shall be incompatible with that of a Minister or of a Representative or of a member of any municipal council including a Mayor or of a member of the armed or security forces of the Republic or with a public or municipal office and, in the case of that of a member of the Turkish Communal Chamber, with that of a religions functionary (din adami).
(...)

Article 108

1. The Greek and the Turkish Communities shall have the right to receive subsidies from the Greek or the Turkish Government respectively for institutions of education, culture, athletics and charity belonging to the Greek or the Turkish Community respectively.
2. Also where either the Greek or the Turkish Community considers that it has not the necessary number of schoolmasters, professors or clergymen (κληρικίο-din adami) for the functioning of its institutions, such Community shall have the right to obtain and employ such personnel to the extent strictly necessary to meet its needs as the Greek or the Turkish Government respectively may provide.

Article 109

Each religious group which under the provisions of paragraph 3 of Article 2 has opted to belong to one of the Communities shall have the right to be represented, by elected member or members of such group, in the Communal Chamber of the Community to which such group has opted to belong as shall be provided by a relevant communal law.

Article 110

1. The Autocephalous Greek-Orthodox Church of Cyprus shall continue to have the exclusive right of regulating and administering its own internal affairs and property in accordance with the Holy Canons and its Charter in force for the time being and the Greek Communal Chamber shall not act inconsistently with such right.
2. The institution of Vakf and the Principles and Laws of, and relating to, Vakfs are recognised by this Constitution.
All matters relating to or in any way affecting the institution or foundation of Vakf or the vakfs or any vakf properties, including properties belonging to Mosques and any other Moslem religious institution, shall be governed solely by and under the Laws and Principles of Vakfs (ahkamul evkaf) and the laws and regulations enacted or made by the Turkish Communal Chamber, and no legislative, executive or other act whatsoever shall contravene or override or interfere with such Laws or Principles of Vakfs and with such laws and regulations of the Turkish Communal Chamber.
3. Any right with regard to religious matters possessed in accordance with the law of the Colony of Cyprus in force immediately before the date of the coming into operation of this Constitution by the Church of a religious group to which the provisions of paragraph 3 of Article 2 shall apply shall continue to be so possessed by such Church on and after the date of the coming into operation of this Constitution.

Article 111

1. Subject to the provisions of this Constitution any matter relating to betrothal, marriage, divorce, nullity of marriage, judicial separation or restitution of conjugal rights or to family relations other than legitimation by order of the court or adoption of members of the Greek-Orthodox Church or of a religious group to which the provisions of paragraph 3 of Article 2 shall apply shall, on and after the date of the coming into operation of this Constitution, be governed by the law of the Greek-Orthodox Church or of the Church of such religious group, as the case may be, and shall be cognizable by a tribunal of such Church and no Communal Chamber shall act inconsistently with the provisions of such law.
(...)

(Translation : Press and Information Office, Republic of Cyprus)



Constitution. Appendix E : The rights of smaller religious groups in Cyprus

Constitution (1960) - Appendix E : The rights of smaller religious groups in Cyprus

Statement by Her Majesty’s Government

1. In the negotiations leading up to the establishment of the Republic of Cyprus, Her Majesty’s Government have been concerned to secure for the minor religious groups in Cyprus (Armenians, Maronites and Latins) the continued enjoyment of the liberties and status which they have had under British rule. The following paragraphs set out the safeguards which are to this end being provided in the Constitution of the Republic.
2. Under the Constitution, members of these groups will, as individuals, be guaranteed human rights and fundamental freedoms comparable to those set out in the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Protocol thereto. Both as individuals, and as groups, they will also enjoy constitutional protection against discrimination.
3. The Constitution will enable the Armenians, the Maronites and the Latins, as groups, to choose to belong to either the Greek-Cypriot or the Turkish-Cypriot Community. In the event of option, the members of the group will enjoy the same benefits as the other members of the Community. For example, they will be eligible for the Public Service of the Republic.
4. Any religious group which has opted as a group to belong to one of the two Communities will have the right under the Constitution to be represented in the Communal Chamber of the Community for which it has opted.
5. It will also be possible under the Constitution for any religious group, in common with other bodies, to have recourse as a group to the Supreme Constitutional Court to complain of any breach of the Constitution or abuse of power directly affecting the group as a body.
6. Finally the Constitution will provide for members of the smaller religious groups to enjoy no less extensive rights in respect of religious matters than they enjoyed in law before the Constitution came into force, and matters of personal status will be under the jurisdiction of the religious groups themselves. In respect of education and cultural matters, the President-elect and the Vice-President-elect have given an assurance that the smaller religious groups need have no fear that they will be at a disadvantage in future in the allocation of public funds.

(Translation : Press and Information Office, Republic of Cyprus)



Constitution du Royaume du Danemark du 5 juin 1953. Articles 4, 6, 66, 67, 68, 69, 70, 71

Français

Constitution du Royaume du Danemark du 5 juin 1953

Extraits

Article 4

L’Eglise évangélique luthérienne est l’Eglise nationale danoise et jouit, comme telle, du soutien de l’Etat.

Article 6

Le Roi doit appartenir à l’Eglise évangélique luthérienne.

Article 66

Le statut de l’Eglise nationale sera réglé par la loi.

Article 67

Les citoyens ont le droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu conformément à leurs convictions, pourvu qu’ils n’enseignent ni ne pratiquent rien qui soit contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Article 68

Nul n’est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le sien.

Article 69

Les conditions des Eglises dissidentes sont fixées par la loi.

Article 70

Nul ne peut, en raison de sa foi et de ses origines, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l’accomplissement de ses devoirs civiques ordinaires.

Article 71

1. La liberté individuelle est inviolable. Aucun citoyen danois ne peut, en raison de ses convictions politiques ou religieuses ou de ses origines, être exposé à la détention sous quelque forme que ce soit.
(...)

(Traduction : Ambassade royale de Danemark. Paris)

Anglais

Constitutional Act of Denmark of 5 june 1953

Extracts

Article 4

The Evangelical Lutheran Church shall be the Established Church of Denmark, and as such shall be supported by the State.

Article 6

The King shall be a member of the Evangelical Lutheran Church.

Article 66

The constitution of the Established Church shall be laid down by statute.

Article 67

Citizens shall be at liberty to form congregations for the worship of God in a manner according with their convictions, provided that nothing contrary to good morals or public order shall be taught or done.

Article 68

No one shall be liable to make personal contributions to any denomination other than the one to which he adheres.

Article 69

Rules for religious bodies dissenting from the Established Church shall be laid down by statute.

Article 70

No person shall by reason of his creed or descent be deprived of access to the full enjoyment of civic and political rights, nor shall he escape compliance with any common civic duty for such reasons.

Article 71

1. Personal liberty shall be inviolable. No Danish subject shall, in any manner whatsoever, be deprived of his liberty because of his political or religious convictions or because of his descent.
(...)

(Translation : Royal Danish Ministry of Foreign Affairs)

Danois

Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953

Uddrag

Artikel 4

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Artikel 6

Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

Artikel 66

Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

Artikel 67

Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Artikel 68

Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

Artikel 69

De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

Artikel 70

Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

Artikel 71

1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.
(...)



Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations Unies). Article 18

Français

Déclaration universelle des droits de l’homme

Adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

Extrait

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Anglais

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly of the United Nations, resolution 217 A (III) of 10 December 1948

Extract

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.



Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole n°11 (Conseil de l’Europe). Articles 9 et 14

Français

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole n°11 (Conseil de l’Europe)

Ouverture à la signature : Rome, 4 novembre 1950.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953.

Extraits

Article 9 – liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Anglais

Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms as amended by Protocol n°11 (Council of Europe)

Opening for signature : 4th November 1950
Entry into force : 3rd September 1953

Extracts

Article 9 – Freedom of thought, conscience and religion

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.

2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Article 14 – Prohibition of discrimination

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.



Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’amendé par le Protocole n° 11 (Conseil de l’Europe). Article 2

Français

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’amendé par le Protocole n° 11 (Conseil de l’Europe)

Ouverture à la signature : Paris, 20 mars 1952
Entrée en vigueur : 18 mai 1954

Extrait

Article 2 - Droit à l’instruction

Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

Anglais

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol N. 11 (Council of Europe)

Opening for signature : 20 March 1952
Entry into force : 18 May 1954

Extract

Article 2 - Right to education

No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.



Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Nations Unies). Articles 4, 18 et 26

Français

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations-Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
Entré en vigueur le 23 mars 1976.

Extraits

Article 4

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Anglais

International Covenant on Civil and Political Rights

Adopted and opened for signature, ratification and accession by the General Assembly of the United Nations, resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966
Entry into force 23 March 1976.

Extracts

Article 4

1 . In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.
2. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.
3. Any State Party to the present Covenant availing itself of the right of derogation shall immediately inform the other States Parties to the present Covenant, through the intermediary of the Secretary-General of the United Nations, of the provisions from which it has derogated and of the reasons by which it was actuated. A further communication shall be made, through the same intermediary, on the date on which it terminates such derogation.

Article 18

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.
3. Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.
4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

Article 26

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.



Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Nations Unies). Article133

Français

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations-Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
Entrée en vigueur
le 3 janvier 1976.

Extrait

Article 13

(...)
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
(...)

Anglais

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Adopted and opened for signature, ratification and accession by the General Assembly of United Nations, resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966
Entry into force 3 January 1976

Extract

Article 13

(...)
3. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to choose for their children schools, other than those established by the public authorities, which conform to such minimum educational standards as may be laid down or approved by the State and to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.
(...)



Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (Nations Unies)

Français

Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction

Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 novembre 1981 (résolution 36/55)

L’ Assemblée générale,

Considérant qu’un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la dignité et de l’égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies en vue de développer et d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme proclament les principes de non-discrimination et d’égalité devant la loi et le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction,
Considérant que le mépris et la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle qu’elle soit, sont directement ou indirectement à l’origine de guerres et de grandes souffrances infligées à l’humanité, spécialement dans les cas où ils servent de moyen d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures d’autres Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples et les nations,
Considérant que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie,
Considérant qu’il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction et de faire en sorte que l’utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible,
Convaincue que la liberté de religion ou de conviction devrait également contribuer à la réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et d’amitié entre les peuples et à l’élimination des idéologies ou pratiques du colonialisme et de la discrimination raciale,
Prenant note avec satisfaction de l’adoption, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, de plusieurs conventions et de l’entrée en vigueur de certaines d’entre elles, visant à éliminer diverses formes de discrimination,
Préoccupée par les manifestations d’intolérance et par l’existence de discrimination en matière de religion ou de conviction que l’on constate encore dans certaines parties du monde,
Résolue à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes et manifestations de cette intolérance et à prévenir et combattre toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction,
Proclame la présente Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction :

Article premier

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir une religion ou n’importe quelle conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Article 2

1. Nul ne peut faire l’objet de discrimination de la part d’un Etat, d’une institution, d’un groupe ou d’un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.
2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes "intolérance et discrimination fondées sur la religion ou la conviction" toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur une base d’égalité.

Article 3

La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des Nations Unies et doit être condamnée comme une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et énoncés en détail dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, et comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations.

Article 4

1. Tous les Etats prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction, dans la reconnaissance, l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle.
2. Tous les Etats s’efforceront d’adopter des mesures législatives ou de rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à l’effet d’interdire toute discrimination de ce genre, et de prendre toutes mesures appropriées pour combattre l’intolérance fondée sur la religion ou la conviction en la matière.

Article 5

1. Les parents ou, le cas échéant, les tuteurs légaux de l’enfant ont le droit d’organiser la vie au sein de la famille conformément à leur religion ou leur conviction et en tenant compte de l’éducation morale conformément à laquelle ils estiment que l’enfant doit être élevé.
2. Tout enfant jouit du droit d’accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux voeux de ses parents ou, selon le cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de recevoir un enseignement relatif à une religion ou une conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs légaux, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur.
3. L’enfant doit être protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, de respect de la liberté de religion ou de conviction d’autrui et dans la pleine conscience que son énergie et ses talents doivent être consacrés au service de ses semblables.
4. Dans le cas d’un enfant qui n’est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs légaux, les voeux exprimés par ceux-ci, ou toute autre preuve recueillie sur leurs voeux en matière de religion ou de conviction, seront dûment pris en considération, l’intérêt de l’enfant étant le principe directeur.
5. Les pratiques d’une religion ou d’une conviction dans lesquelles un enfant est élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou mentale ni à son développement complet, compte tenu du paragraphe 3 de l’article premier de la présente Déclaration.

Article 6

Conformément à l’article premier de la présente Déclaration et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres, les libertés suivantes :
a) La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction et d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins ;
b) La liberté de fonder et d’entretenir des institutions charitables ou humanitaires appropriées ;
c) La liberté de confectionner, d’acquérir et d’utiliser, en quantité adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou les usages d’une religion ou d’une conviction ;
d) La liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets ;
e) La liberté d’enseigner une religion ou une conviction dans les lieux convenant à cette fin ;
f) La liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres, de particuliers et d’institutions ;
g) La liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction ;
h) La liberté d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction ;
i) La liberté d’établir et de maintenir des communications avec des individus et des communautés en matière de religion ou de conviction aux niveaux national et international.

Article 7

Les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la législation nationale d’une manière telle que chacun soit en mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique.

Article 8

Aucune disposition de la présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Anglais

Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief

Proclaimed by the General Assembly of the United Nations, resolution 36/55 of 25 November 1981

The General Assembly,

Considering that one of the basic principles of the Charter of the United Nations is that of the dignity and equality inherent in all human beings, and that all Member States have pledged themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization to promote and encourage universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language or religion,
Considering that the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights proclaim the principles of nondiscrimination and equality before the law and the right to freedom of thought, conscience, religion and belief,
Considering that the disregard and infringement of human rights and fundamental freedoms, in particular of the right to freedom of thought, conscience, religion or whatever belief, have brought, directly or indirectly, wars and great suffering to mankind, especially where they serve as a means of foreign interference in the internal affairs of other States and amount to kindling hatred between peoples and nations,
Considering that religion or belief, for anyone who professes either, is one of the fundamental elements in his conception of life and that freedom of religion or belief should be fully respected and guaranteed,
Considering that it is essential to promote understanding, tolerance and respect in matters relating to freedom of religion and belief and to ensure that the use of religion or belief for ends inconsistent with the Charter of the United Nations, other relevant instruments of the United Nations and the purposes and principles of the present Declaration is inadmissible,
Convinced that freedom of religion and belief should also contribute to the attainment of the goals of world peace, social justice and friendship among peoples and to the elimination of ideologies or practices of colonialism and racial discrimination,
Noting with satisfaction the adoption of several, and the coming into force of some, conventions, under the aegis of the United Nations and of the specialized agencies, for the elimination of various forms of discrimination,
Concerned by manifestations of intolerance and by the existence of discrimination in matters of religion or belief still in evidence in some areas of the world,
Resolved to adopt all necessary measures for the speedy elimination of such intolerance in all its forms and manifestations and to prevent and combat discrimination on the ground of religion or belief,
Proclaims this Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief :

Article 1

1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have a religion or belief of his choice.
3. Freedom to manifest one’s religion or belief may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others.

Article 2

1. No one shall be subject to discrimination by any State, institution, group of persons, or person on the grounds of religion or other belief.
2. For the purposes of the present Declaration, the expression "intolerance and discrimination based on religion or belief" means any distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief and having as its purpose or as its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis.

Article 3

Discrimination between human being on the grounds of religion or belief constitutes an affront to human dignity and a disavowal of the principles of the Charter of the United Nations, and shall be condemned as a violation of the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and enunciated in detail in the International Covenants on Human Rights, and as an obstacle to friendly and peaceful relations between nations.

Article 4

1. All States shall take effective measures to prevent and eliminate discrimination on the grounds of religion or belief in the recognition, exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in all fields of civil, economic, political, social and cultural life.
2. All States shall make all efforts to enact or rescind legislation where necessary to prohibit any such discrimination, and to take all appropriate measures to combat intolerance on the grounds of religion or other beliefs in this matter.

Article 5

1. The parents or, as the case may be, the legal guardians of the child have the right to organize the life within the family in accordance with their religion or belief and bearing in mind the moral education in which they believe the child should be brought up.
2. Every child shall enjoy the right to have access to education in the matter of religion or belief in accordance with the wishes of his parents or, as the case may be, legal guardians, and shall not be compelled to receive teaching on religion or belief against the wishes of his parents or legal guardians, the best interests of the child being the guiding principle.
3. The child shall be protected from any form of discrimination on the ground of religion or belief. He shall be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among peoples, peace and universal brotherhood, respect for freedom of religion or belief of others, and in full consciousness that his energy and talents should be devoted to the service of his fellow men.
4. In the case of a child who is not under the care either of his parents or of legal guardians, due account shall be taken of their expressed wishes or of any other proof of their wishes in the matter of religion or belief, the best interests of the child being the guiding principle. 5. Practices of a religion or belief in which a child is brought up must not be injurious to his physical or mental health or to his full development, taking into account article 1, paragraph 3, of the present Declaration.

Article 6

In accordance with article I of the present Declaration, and subject to the provisions of article 1, paragraph 3, the right to freedom of thought, conscience, religion or belief shall include, inter alia, the following freedoms :
(a) To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish and maintain places for these purposes ;
(b) To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions ;
(c) To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and materials related to the rites or customs of a religion or belief ;
(d) To write, issue and disseminate relevant publications in these areas ;
(e) To teach a religion or belief in places suitable for these purposes ;
(f) To solicit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and institutions ;
(g) To train, appoint, elect or designate by succession appropriate leaders called for by the requirements and standards of any religion or belief ;
(h) To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance with the precepts of one’s religion or belief ;
(i) To establish and maintain communications with individuals and communities in matters of religion and belief at the national and international levels.

Article 7

The rights and freedoms set forth in the present Declaration shall be accorded in national legislation in such a manner that everyone shall be able to avail himself of such rights and freedoms in practice.

Article 8

Nothing in the present Declaration shall be construed as restricting or derogating from any right defined in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights.



Convention relative aux droits de l’enfant (Nations Unies). Article 14

Français

Convention relative aux droits de l’enfant

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990

Extrait

Article 14

1. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Anglais

Convention on the Rights of the Child

Adopted and opened for signature, ratification and accession by the General Assembly of the United Nations, resolution 44/25 of 20 November 1989
Entry into force 2 September 1990
.

Extract

Article 14

1. States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience and religion.
2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child.
3. Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.



Accord du 28 juillet 1976 entre le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol relatif au renoncement au privilège du for et à la nomination des évêques

Français

Accord du 28 juillet 1976 entre le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol relatif au renoncement au privilège du for et à la nomination des évêques

BOE n. 230, 24 septembre 1976, p. 18664

Le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol,
Vu le profond processus de transformation que la société espagnole a connu ces dernières années, notamment en ce qui concerne les relations entre la communauté politique et les confessions religieuses, et entre l’Eglise catholique et l’Etat ;
Considérant que le Concile Vatican II à son tour a établi comme principes fondamentaux auxquels doivent se conformer les relations entre la communauté politique et l’Eglise, tant l’indépendance mutuelle des deux parties, dans leur domaine propre, qu’une saine collaboration entre elles ; affirmé la liberté religieuse comme droit de la personne humaine qui doit être reconnu dans l’ordre juridique de la société ; et enseigné que la liberté de l’Eglise est un principe fondamental des relations entre l’Eglise et les pouvoirs publics et tout l’ordre civil ;
Etant donné que l’Etat espagnol a inscrit dans ses lois le droit à la liberté religieuse fondé sur la dignité de la personne humaine (Loi du 1er juillet 1967) et a reconnu dans son ordre juridique qu’il doit y avoir des normes adaptées au fait que la majorité du peuple espagnol professe la religion catholique ;
Jugent nécessaire de réglementer au moyen d’accords spécifiques les matières d’intérêt commun qui, dans les nouvelles circonstances apparues depuis la signature du Concordat du 27 août 1953, requièrent une nouvelle réglementation ; s’engagent par conséquent à entreprendre d’un commun accord l’étude de ces différentes matières pour parvenir dès que possible à la conclusion d’accords qui remplaceront graduellement les dispositions correspondantes du Concordat en vigueur.
Par ailleurs, en tenant compte du fait que la libre nomination des évêques et l’égalité de tous les citoyens face à l’administration de la justice sont prioritaires et particulièrement urgentes dans la révision des dispositions du Concordat en vigueur, les deux parties contractantes concluent, comme première phase de cette révision, ce qui suit :

ACCORD

Article 1

1. La nomination des archevêques et évêques est de la compétence exclusive du Saint-Siège.
2. Avant de procéder à la nomination des archevêques et évêques résidentiels et des coadjuteurs avec droit de succession, le Saint-Siège notifiera au Gouvernement espagnol le nom de la personne désignée au cas où il existerait d’éventuelles objections concrètes d’ordre politique général, dont l’évaluation relèvera de la prudente considération du Saint-Siège.
On estimera qu’il n’existe pas d’objections si le Gouvernement ne les a pas manifestées dans un délai de quinze jours
Les démarches correspondantes seront maintenues secrètes par les deux parties.
3. L’affectation au poste de vicaire général militaire se fera en proposant une liste de trois noms établie d’un commun accord entre la Nonciature apostolique et le Ministère des affaires étrangères et soumise à l’approbation du Saint-Siège. Le Roi présentera, dans un délai de quinze jours, l’un de ces noms pour sa nomination par le Pontife Romain.
4. L’article 7 et le paragraphe 2 de l’article 8 du Concordat en vigueur sont abrogés, ainsi que l’Accord du 7 juin 1941 conclu entre le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol.

Article 2

1. L’article 16 du Concordat en vigueur est abrogé.
2. Si un clerc ou un religieux fait l’objet d’une poursuite en matière criminelle, l’autorité compétente le notifiera à son ordinaire respectif. S’il s’agit d’un évêque ou d’une personne d’un rang équivalent selon le droit canonique, la notification sera faite au Saint-Siège.
3. En aucun cas les clercs et les religieux ne pourront être convoqués par les juges ou d’autres autorités pour donner des informations sur les personnes ou les matières dont ils auraient eu connaissance en raison de leur ministère.
4. L’Etat espagnol reconnaît et respecte la compétence propre des tribunaux de l’Eglise pour les délits qui violent exclusivement une loi ecclésiastique conforme au droit canonique. II n’y aura aucun recours possible devant les autorités civiles contre les décisions de ces tribunaux.
Le présent accord, dont les textes en langue espagnole et italienne font également foi, entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification.

Fait en double original.
Cité du Vatican, 28 juillet 1976.
Marcelino Oreja Aguirre, Ministre des affaires étrangères
Giovanni Villot, Secrétaire d’Etat, Conseil pour les affaires de l’Eglise

(Traduction : SDRE)

Espagnol

Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976

(Acuerdo de 28 de abril de 1976, relativo a la renuncia al privilegio del fuero y al nombramiento de obispos)

BOE n. 230, 24 septiembre 1976, p. 18664

Don Juan Carlos I, Rey de España
Por cuanto el día 28 de julio de 1976, el Plenipotenciario de España firmó en la Ciudad del Vaticano, juntamente con el Plenipotenciario de la Santa Sede, nombrado en buena y debida forma al efecto, el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español.
Vistos y examinados los dos artículos que integran dicho Acuerdo,
Oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Constitutiva,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,
Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores
Dado en San Sebastián a diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y seis.
Juan Carlos R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre

ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL

La Santa Sede y el Gobierno español,
a la vista del profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años, aun en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las confesiones religiosas y entre la Iglesia Católica y el Estado ;
Considerando que el Concilio Vaticano II, a su vez, estableció como principios fundamentales, a los que deben ajustarse las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, tanto la mutua independencia de ambas Partes, en su propio campo, cuanto una sana colaboración entre ellas ; afirmó la libertad religiosa como derecho de la persona humana, derecho que debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad ; y enseñó que la libertad de la Iglesia es principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los Poderes Públicos y todo el orden civil ;
Dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la dignidad de la persona humana (Ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica, juzgan necesario regular mediante Acuerdos específicos las materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación ; se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas materias con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de Acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes disposiciones del vigente Concordato.
Por otra parte, teniendo en cuanta que el libre nombramiento de Obispos y la igualdad de todos los ciudadanos frente a la administración de la justicia tienen prioridad y especial urgencia en la revisión de las disposiciones del vigente Concordato, ambas Partes contratantes concluyen, como primer paso de dicha revisión, el siguiente :

ACUERDO

Artículo 1

1) El nombramiento de Arzobispos y Obispos es de la exclusiva competencia de la Santa Sede.
2) Antes de proceder al nombramiento de Arzobispos y Obispos residenciales y de Coadjutores con derecho a sucesión, la Santa Sede notificará el nombre del designado al Gobierno español, por si respecto a él existiesen posibles objeciones concretas de índole política general, cuya valoración corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede.
Se entenderá que no existen objeciones si el Gobierno no las manifiesta en el término de quince días.
Las diligencias correspondientes se mantendrán en secreto por ambas Partes.
3) La provisión del Vicariato General Castrense se hará mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice.
4) Quedan derogados el artículo 7 y el párrafo segundo del artículo 8 del vigente Concordato, así como el Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941.

Artículo 2

1) Queda derogado el artículo 16 del vigente Concordato.
2) Si un clérigo o religioso es demandado criminalmente, la competente Autoridad lo notificará a su respectivo Ordinario. Si el demandado fuera Obispo, o persona a él equiparada en el Derecho Canónico, la notificación se hará a la Santa Sede.
3) En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras Autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio.
4) El Estado español reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en los delitos que violen exclusivamente una Ley eclesiástica conforme al Derecho Canónico. Contra las sentencias de estos Tribunales no procederá recurso alguno ante las Autoridades civiles.
El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación.

Hecho en doble original.
Ciudad del Vaticano, 28 de julio de 1976.
Marcelino Oreja Aguirre Cardenal, Ministro de Asuntos Exteriores
Giovanni Villot, Secretario de Estado, Prefecto del Consejo para los Asuntos de la Iglesia

El presente Acuerdo entró en vigor el 20 de agosto de 1976, fecha del Acta de Canje de los Instrumentos de Ratificación de las Partes.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 15 de septiembre de 1976
El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Arias-Salgado y Montalvo



Constitution espagnole du 27 décembre 1978. Articles 14, 16, 27, 30

Français

Constitution espagnole du 27 décembre 1978

Extraits

Article 14

Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de sexe, de religion, d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Article 16

1. La liberté idéologique, religieuse et de culte des individus et des communautés est garantie, sans autres limitations, quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l’ordre public protégé par la loi.
2. Nul ne pourra être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances.
3. Aucune confession n’aura le caractère de religion d’État. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la société espagnole et entretiendront de ce fait des relations de coopération avec l’Eglise catholique et les autres confessions.

Article 27

(...)
3. Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convictions.
(...)

Article 30

(...)
2. La loi déterminera les obligations militaires des Espagnols et régira, avec les garanties pertinentes, l’objection de conscience ainsi que les autres causes d’exemption du service militaire obligatoire. Elle pourra imposer, s’il y a lieu, une prestation sociale qui se substituera à celui-ci.
3. Un service civil pourra être établi à des fins relevant de l’intérêt général.
(...)

(Traduction : Gouvernement espagnol)

Anglais

Spanish Constitution of 27 december 1978

Extracts

Article 14

Spaniards are equal before the law and may not in any way be discriminated against on account of birth, race, sex, religion, opinion or any other personal or social condition or circumstance.

Article 16

1. Freedom of ideology, religion and worship of individuals and communities is guaranteed, with no other restriction on their expression than may be necessary to maintain public order as protected by law.
2. No one may be compelled to make statements regarding his religion, beliefs or ideologies.
3. There shall be no State religion. The public authorities shall take the religious beliefs of Spanish society into account and shall consequently maintain appropriate cooperation with the Catholic Church and the other confessions.

Article 27

(...)
3. The public authorities guarantee the right of parents to ensure that their children receive religious and moral instruction that is in accordance with their own convictions..
(...)

Article 30

(...)
2. The law shall determine the military obligations of Spaniards and shall regulate, with the proper safeguards, conscientious objection as well as other grounds for exemption from compulsory military service ; it may also, when appropriate, impose a form of social service in lieu thereof.
3. A civilian service may be established with a view to accomplishing objectives of general interest.
(...)

(Translation : Spanish Government )

Espagnol

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978

Extractos

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 27

(...)
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
(...)

Artículo 30

(...)
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
(...)



Accord du 3 janvier 1979 entre l’Etat espagnol et le Saint-Siège sur l’assistance religieuse aux forces armées et le service militaire des ecclésiastiques et des religieux

Français

Accord du 3 janvier 1979 entre l’Etat espagnol et le Saint-Siège sur l’assistance religieuse aux forces armées et le service militaire des ecclésiastiques et des religieux

BOE n. 300, 15 décembre 1979, p. 28785

L’assistance religieuse aux membres catholiques des forces armées et le service militaire des ecclésiastiques et des religieux constituent des chapitres spécifiques parmi les matières qui doivent être réglées par l’engagement du Saint-Siège et de l’Etat espagnol de réviser le Concordat de 1953.
C’est pourquoi, les deux parties ont décidé de mettre à jour les dispositions jusqu’ici en vigueur et concluent ce qui suit :

ACCORD

Article 1

L’assistance religieuse aux membres catholiques des forces armées continuera d’être assurée par le vicariat militaire.

Article 2

Le vicariat militaire qui est un diocèse personnel et non territorial, sera composé de :
A) un archevêque, vicaire général, et sa curie formée de :
1. un provicaire général pour toutes les forces armées, avec les facultés de vicaire général
2. un secrétaire général
3. un vice secrétaire
4. un délégué pour la formation permanente du clergé et
5. un délégué pour la pastorale.
B) avec en outre la coopération :
1. des vicaires épiscopaux correspondants
2. des aumôniers militaires en tant que curés personnels.

Article 3

L’affectation au poste de vicaire général militaire s’effectuera conformément à l’article 1.3 de l’accord entre le Saint-Siège et l’Etat espagnol du 28 juillet 1976, en proposant une liste de trois noms établie d’un commun accord entre la Nonciature apostolique et le Ministère des affaires étrangères et soumise à l’approbation du Saint-Siège.
Le Roi présentera, dans un délai de quinze jours, l’un de ces noms pour sa nomination par le Pontife Romain.

Article 4

Si le poste de vicaire militaire devient vacant, les fonctions de vicaire général seront assurées, jusqu’à une nouvelle affectation, par le provicaire général de toutes les forces armées s’il y en a un, sinon par le vicaire épiscopal le plus ancien.

Article 5

Les ecclésiastiques et les religieux sont soumis aux dispositions générales de la loi sur le service militaire.
1. Les séminaristes, les postulants et les novices pourront recourir aux avantages habituels de report annuel en raison d’études particulières ou pour d’autres causes admises par la législation en vigueur, ainsi qu’à tout autre avantage établi à titre général.
2. On pourra confier à ceux qui sont déjà ordonnés prêtres des fonctions propres à leur ministère, pour lesquelles ils recevront les facultés correspondantes du vicaire général militaire.
3. Les prêtres auxquels ces fonctions spécifiques n’auraient pas été confiées, ainsi que les diacres et les religieux profès n’étant pas prêtres, seront chargés de missions qui ne seront pas incompatibles avec leur état, conformément au droit canonique.
4. En conformité avec la loi, on pourra considérer comme une prestation sociale substitutive aux obligations spécifiques du service militaire l’activité de ceux qui, sous la tutelle de la hiérarchie ecclésiastique, se consacreraient durant une période de trois ans à l’apostolat en tant que prêtres, diacres ou religieux profès dans des territoires de mission, ou en tant qu’aumôniers des émigrants.

Article 6

Afin d’assurer une assistance pastorale convenable à la population, les évêques et ceux qui leur sont équiparés en droit sont exemptés de l’accomplissement des obligations militaires en toutes circonstances.
En cas de mobilisation de réservistes, on veillera à assurer à la population civile une assistance paroissiale adaptée. A cette fin, le Ministère de la défense entendra le rapport du vicaire général militaire

Article 7

Le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol procèderont d’un commun accord à la résolution des doutes ou difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation ou l’application des clauses du présent accord, en s’inspirant pour ce faire des principes qui l’animent.

Article 8

Sont abrogés l’articles 15, l’article 32 et le protocole final correspondant du Concordat du 27 août 1953, et par conséquent l’accord entre le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol du 5 août 1950 sur la juridiction militaire et l’assistance religieuse des forces armées.

Protocole final

En ce qui concerne l’article 8 :
1) Nonobstant l’abrogation édictée à l’article 8, la possibilité de faire valoir la disposition prévue à l’alinéa 1 de l’article 12 de la convention du 5 août 1950 subsistera pendant un délai de trois ans.
2) Les prêtres et les diacres ordonnés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les religieux qui auraient prononcé leurs voeux antérieurement, conserveront, quel que soit leur âge, le droit acquis à l’exemption du service militaire en temps de paix, conformément à l’article 12 de la convention abrogée citée.
3) Ceux qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, poursuivraient des études ecclésiastiques de préparation au sacerdoce ou à la profession religieuse, pourront solliciter un report d’incorporation au service militaire de seconde classe s’ils souhaitent faire valoir ce droit et si leur âge le leur permet.
Le présent accord, dont les textes en langue espagnole et italienne font également foi, entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification. Fait en double original.
Cité du Vatican, 3 janvier 1979.
Marcelino Oreja Aguirre, Ministre des affaires étrangères
Cardinal Giovanni Villot, Secrétaire d’Etat, Conseil pour les affaires de l’Eglise

ANNEXE I

Article 1

Les aumôniers militaires exercent leur ministère sous la juridiction du vicaire général militaire.

Article 2

La juridiction du vicaire général militaire et des aumôniers est personnelle. Elle s’étend, quelle que soit leur situation militaire respective, à tous les militaires de terre, mer ou air, aux élèves des académies et écoles militaires, à leurs épouses, enfants et membres de la famille vivant avec eux, ainsi qu’à tous les fidèles des deux sexes, civils ou religieux, prêtant leurs services d’une façon stable à n’importe quel titre ou résidant habituellement dans les casernes ou dans des lieux dépendant de la juridiction militaire. Cette juridiction s’étend également aux orphelins mineurs, aux pensionnés et aux veuves de militaires tant qu’elles demeurent dans cette situation.

Article 3

Les aumôniers militaires ont une compétence paroissiale vis-à-vis des personnes mentionnées à l’article précédent.
En cas de célébration d’un mariage par un aumônier militaire, celui-ci devra se conformer aux prescriptions canoniques.

Article 4

1) La juridiction militaire est cumulative avec celle d’ordinaire diocésain.
2) Dans tous les lieux ou installations destinés aux forces armées ou occupés provisoirement par elles, cette juridiction sera exercée prioritairement et à titre principal par le vicaire général militaire et les aumôniers. Si ceux-ci font défaut ou sont absents, les ordinaires diocésains et les curés locaux exerceront, subsidiairement mais de plein droit, cette juridiction.
L’exercice de cette juridiction cumulative sera réglé par des accords adéquats entre la hiérarchie diocésaine et la hiérarchie militaire qui en informera les autorités militaires correspondantes.
3) En dehors des lieux ci-dessus mentionnés et vis-à-vis des personnes énumérées à l’article 2 de cette annexe, les ordinaires diocésains exerceront librement leur juridiction, ainsi que les curés locaux s’ils sont sollicités.

Article 5

1) Quand les aumôniers militaires, du fait de leurs fonctions, doivent officier hors des églises, des établissements, campements et autres endroits généralement destinés aux forces armées, ils devront auparavant s’adresser aux ordinaires diocésains, aux curés ou recteurs locaux pour en obtenir l’autorisation.
2) Cette autorisation ne sera pas nécessaire pour la célébration d’actes du culte en plein air pour les forces militaires en déplacement à l’occasion de campagnes, manoeuvres, marches, défilés ou autres activités de service.

Article 6

S’il le juge nécessaire au service pastoral, le vicaire militaire se mettra d’accord avec les évêques du diocèse et les supérieurs religieux pour désigner un nombre ad hoc de prêtres et religieux qui, sans abandonner leurs offices dans leurs diocèses ou institutions, prêteront leur aide aux aumôniers militaires. Ces prêtres et religieux exerceront leur ministère sous les ordres du vicaire général militaire dont ils recevront les facultés "ad nutum" et ils seront rétribués à titre de gratification ou de rémunération pour le ministère exercé.

ANNEXE II

Article 1

1) L’incorporation des aumôniers militaires aura lieu selon les règles approuvées par le Saint-Siège, en accord avec le Gouvernement.
Pour exercer la fonction de vicaire épiscopal, il sera nécessaire :
a) De détenir une licence ou un diplôme supérieur équivalent, dans les disciplines ecclésiastiques ou civiles estimées utiles par le vicaire général militaire pour l’exercice de l’assistance pastorale dans les forces armées.
b) d’avoir été déclaré apte du point de vue canonique, selon les règles établies par le vicaire général militaire.
2) La nomination ecclésiastique des aumôniers sera faite par le vicaire général militaire.
L’affectation à une unité ou à un établissement sera faite par le Ministre de la défense, sur proposition du vicaire général militaire.

Article 2

Les aumôniers, en tant que prêtres et "ratione loci" seront également soumis à la discipline et au contrôle des ordinaires diocésains qui, en cas d’urgence, pourront prendre les mesures canoniques adéquates, et devront dans ce cas en informer immédiatement le vicaire général militaire.

Article 3

Les ordinaires diocésains, conscients de la nécessité de garantir une assistance spirituelle adéquate à tous ceux qui servent sous les drapeaux, considéreront comme faisant partie de leur devoir pastoral de fournir au vicaire général militaire un nombre suffisant de prêtres zélés et bien préparés pour accomplir dignement leur importante et délicate mission. Le présent accord est entré en vigueur le 4 décembre 1979, date de l’échange des instruments de ratification, selon les dispositions prévues.

Rendu public et porté à la connaissance générale
Madrid, 5 décembre 1979
Le secrétaire général technique du Ministère des affaires étrangères, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

(Traduction : SDRE)

Espagnol

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979

BOE n. 300, 15 diciembre 1979, p. 28785

Don Juan Carlos I, Rey de España
Por cuanto el día 3 de enero de 1979, el Plenipotenciario de España firmó en la Ciudad del Vaticano, juntamente con el Plenipotenciario de la Santa Sede, ambos nombrados en buena y debida forma al efecto, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos.
Vistos y examinados los ocho artículos, el Protocolo final y los Anexos I y II que integran dicho Acuerdo.
Aprobado su texto por las Cortes Generales y, por consiguiente autorizado para su ratificación,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,
Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
Juan Carlos R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE LA ASISTENCIA RELIGIOSA A LAS FUERZAS ARMADAS Y SERVICIO MILITAR DE CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS

La asistencia religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de los clérigos y religiosos constituyen capítulos específicos entre las materias que deben regularse dentro del compromiso adquirido por la Santa Sede y el Estado español de revisar el Concordato de 1953.
Por tanto, ambas Partes han decidido actualizar las disposiciones hasta ahora vigentes y concluyen el siguiente

ACUERDO

Artículo 1

La asistencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá ejerciendo por medio del Vicariato Castrense.

Artículo 2

El Vicariato Castrense, que es una diócesis personal, no territorial, constará de :
A) Un Arzobispo, Vicario general, con su propia Curia, que estará integrada por :
1) Un Provicario general para todas las Fuerzas Armadas, con facultades de Vicario general.
2) Un Secretario general.
3) Un Vicesecretario.
4) Un Delegado de Formación Permanente del Clero, y
5) Un Delegado de Pastoral.
B) Además contará con la cooperación de :
1) Los Vicarios episcopales correspondientes.
2) Los Capellanes castrenses como párrocos personales.

Artículo 3

La provisión del Vicariato General Castrense se hará de conformidad con el artículo 1, 3, del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976, mediante la propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede.
El Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontífice.

Artículo 4

Al quedar vacante el Vicariato Castrense, y hasta su nueva provisión, asumirá las funciones de Vicario general el Provicario general de todas las Fuerzas Armadas, si lo hubiese, y si no, el Vicario episcopal más antiguo.

Artículo 5

Los clérigos y religiosos están sujetos a las disposiciones generales de la Ley sobre el Servicio Militar.
1) Los seminaristas, postulantes y novicios podrán acogerse a los beneficios comunes de prórrogas anuales por razón de sus estudios específicos o por otras causas admitidas en la legislación vigente, así como a cualesquiera otros beneficios que se establezcan con carácter general.
2) A los que ya sean presbíteros se les podrá encomendar funciones específicas de su ministerio, para lo cual recibirán las facultades correspondientes del Vicario general castrense.
3) A los presbíteros a quienes no se encomienden las referidas funciones específicas y a los diáconos y religiosos profesos no sacerdotes se les asignarán misiones que no sean incompatibles con su estado, de conformidad con el Derecho Canónico.
4) Se podrá considerar de acuerdo con lo que establezca la Ley, como prestación social sustitutoria de las obligaciones específicas del Servicio Militar, la de quienes durante un período de tres años, bajo la dependencia de la Jerarquía Eclesiástica, se consagren al apostolado como presbíteros, diáconos o religiosos profesos en territorios de misión o como capellanes de emigrantes.

Artículo 6

A fin de asegurar la debida atención pastoral del pueblo se exceptúan del cumplimiento de las obligaciones militares, en toda circunstancia, los Obispos y asimilados en derecho.
En caso de movilización de reservistas se procurará asegurar la asistencia parroquial proporcional a la población civil. A este fin el Ministerio de Defensa oirá el informe del Vicario general castrense.

Artículo 7

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Artículo 8

Quedan derogados los artículos 15, 32 y el protocolo final en relación al mismo del Concordato de 27 de agosto de 1953 y, consecuentemente, el Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas de 5 de agosto de 1950.

Protocolo final

En relación con el artículo 8 :
1) No obstante la derogación ordenada en el artículo 8, subsistirá durante un plazo de tres años la posibilidad de valerse de la disposición prevista en el número 1 del artículo 12 del Convenio de 5 de agosto de 1950.
2) Los sacerdotes y diáconos ordenados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y los religiosos que hubieran profesado igualmente con anterioridad conservarán, cualquiera que fuera su edad, el derecho adquirido a la exención del Servicio Militar en tiempo de paz, conforme el artículo 12 del citado Convenio que se deroga.
3) Quienes estuvieren siguiendo estudios eclesiásticos de preparación para el sacerdocio o para la profesión religiosa, en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, podrán solicitar prórroga de incorporación a filas de segunda clase, si desean acogerse a este beneficio y les corresponde por su edad.
El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación. Hecho en doble original.
Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 1979.
Marcelino Oreja Aguirre , Ministro de Asuntos Exteriores
Cardenal Giovanni Villot, Secretario de Estado, Prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia

ANEXO I

Artículo 1

Los Capellanes castrenses ejercen su ministerio bajo la jurisdicción del Vicario general castrense.

Artículo 2

La jurisdicción del Vicario general castrense y de los Capellanes es personal. Se extiende, cualquiera que sea la respectiva situación militar, a todos los militares de Tierra, Mar y Aire, a los alumnos de las Academias de las Escuelas Militares, a sus esposas, hijos y familiares que viven en su compañía, y a todos los fieles de ambos sexos, ya seglares, ya religiosos, que presten servicios establemente bajo cualquier concepto o residan habitualmente en los cuarteles o lugares dependientes de la jurisdicción militar. Igualmente se extiende dicha jurisdicción a los huérfanos menores o pensionistas y a las viudas de militares mientras conserven este estado.

Artículo 3

Los Capellanes castrenses tienen competencia parroquial respecto a las personas mencionadas en el artículo precedente.
En el caso de celebrarse el matrimonio ante el Capellán castrense, éste deberá atenerse a las prescripciones canónicas.

Artículo 4

1) La jurisdicción castrense es cumulativa con la de los Ordinarios diocesanos.
2) En todos los lugares o instalaciones dedicados a las Fuerzas Armadas u ocupados circunstancialmente por ellas usarán de dicha jurisdicción, primaria y principalmente, el Vicario general castrense y los Capellanes. Cuando éstos falten o estén ausentes usarán de su jurisdicción subsidiariamente, aunque siempre por derecho propio, los Ordinarios diocesanos y los Párrocos locales.
El uso de esta jurisdicción cumulativa se regulará mediante los oportunos acuerdos entre la jerarquía diocesana y la castrense, la cual informará a las autoridades militares correspondientes.
3) Fuera de los lugares arriba señalados y respecto a las personas mencionadas en el artículo 2 de este Anexo, ejercerán libremente su jurisdicción los Ordinarios diocesanos y, cuando así les sea solicitado, los Párrocos locales.

Artículo 5

1) Cuando los Capellanes castrenses por razón de sus funciones como tales tengan que oficiar fuera de los templos, establecimientos, campamentos y demás lugares destinados regularmente a las Fuerzas Armadas, deberán dirigirse con anticipación a los Ordinarios diocesanos o a los Párrocos o Rectores locales para obtener el oportuno permiso.
2) No será necesario dicho permiso para celebrar actos de culto al aire libre para fuerzas militares desplazadas con ocasión de campañas, maniobras, marchas, desfiles u otros actos de servicio.

Artículo 6

Cuando lo estime conveniente para el servicio religioso-pastoral, el Vicario castrense se pondrá de acuerdo con los Obispos diocesanos y los Superiores mayores religiosos para designar un número adecuado de sacerdotes y religiosos que, sin dejar los oficios que tengan en sus diócesis o institutos, presten ayuda a los Capellanes castrenses. Tales sacerdotes y religiosos ejercerán su ministerio a las órdenes del Vicario general castrense, del cual recibirán las facultades "ad nutum" y serán retribuidos a título de gratificación o estipendio ministerial.

ANEXO II

Artículo 1

1) La incorporación de los Capellanes castrenses tendrá lugar según las normas aprobadas por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno.
Para el desempeño de la función de Vicario episcopal será preciso :
a) Poseer una licenciatura, o título superior equivalente, en aquellas disciplinas eclesiásticas o civiles que el Vicario general castrense estime de utilidad para el ejercicio de la asistencia religioso-pastoral a las Fuerzas Armadas.
b) Haber sido declarado canónicamente apto, según las normas que establezca el Vicario general castrense.
2) El nombramiento eclesiástico de los Capellanes se hará por el Vicario general castrense.
El destino a Unidad o Establecimiento se hará por el Ministerio de Defensa a propuesta del Vicario general castrense.

Artículo 2

Los Capellanes en cuanto sacerdotes y "ratione loci", estarán también sujetos a la disciplina y vigilancia de los Ordinarios diocesanos, quienes en casos urgentes podrán tomar las oportunas providencias canónicas, debiendo en tales casos hacerlas conocer en seguida al Vicario general castrense.

Artículo 3

Los Ordinarios diocesanos, conscientes de la necesidad de asegurar una adecuada asistencia espiritual a todos los que prestan servicios bajo las armas, considerarán como parte de su deber pastoral proveer al Vicario general castrense de un número suficiente de sacerdotes, celosos y bien preparados, para cumplir dignamente su importante y delicada misión.

El presente Acuerdo entró en vigor el día 4 de diciembre de 1979, fecha del canje de los respectivos Instrumentos de Ratificación, según lo previsto en dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 5 de diciembre de 1979
El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.



Accord du 3 janvier 1979 entre l’Etat espagnol et le Saint-Siège sur l’enseignement et les questions culturelles

Français

Accord du 3 janvier 1979 entre l’Etat espagnol et le Saint-Siège sur l’enseignement et les questions culturelles

BOE n. 300, 15 décembre 1979, p. 28784

Le Gouvernement espagnol et le Saint-Siège, poursuivant la révision des textes concordataires dans l’esprit de l’accord du 28 juillet 1976, accordent une importance fondamentale aux sujets relatifs à l’enseignement.
D’une part, l’Etat reconnaît le droit fondamental à l’éducation religieuse et a souscrit aux pactes internationaux qui garantissent l’exercice de ce droit.
D’autre part, l’Eglise doit coordonner sa mission éducative avec les principes de liberté civile en matière religieuse et avec les droits des familles et de tous les élèves et enseignants, en évitant toute discrimination ou situation privilégiée.
Les moyens de communication sociale se sont transformés en une école efficace de connaissances, de jugements et de comportements. C’est pourquoi il faut appliquer pour l’aménagement juridique de ces médias les mêmes principes de liberté religieuse et d’égalité sans privilèges que l’Eglise et l’Etat professent en matière d’enseignement.
Enfin, le patrimoine historique, artistique et documentaire de l’Eglise constitue aujourd’hui encore une part très importante du patrimoine culturel de la nation ; par conséquent, la mise à disposition de ce patrimoine au service et pour l’usage de la société toute entière, sa préservation et son développement, justifient la collaboration de l’Eglise et de l’Etat. C’est ainsi que les deux parties contractantes concluent ce qui suit :

ACCORD

Article 1

A la lumière du principe de liberté religieuse, l’action éducative respectera le droit fondamental des parents concernant l’éducation morale et religieuse de leurs enfants dans le cadre scolaire.
Quoi qu’il en soit, l’éducation dispensée dans les centres d’enseignement publics respectera les valeurs de l’éthique chrétienne.

Article 2

Les programmes d’enseignement aux niveaux de l’éducation préscolaire, de l’éducation générale de base (EGB) et du baccalauréat unifié polyvalent (BUP), et aux niveaux de formation professionnelle correspondant aux élèves du même âge, incluront l’enseignement de la religion catholique dans tous les centres d’éducation, dans des conditions équivalentes à celles des autres disciplines fondamentales.
Par respect de la liberté de conscience, cet enseignement n’aura pas de caractère obligatoire pour les élèves. Est garanti cependant le droit d’y avoir accès.
Les autorités académiques prendront les mesures adaptées pour que le fait de recevoir ou de ne pas recevoir l’enseignement religieux n’implique aucune discrimination dans l’activité scolaire.
Aux différents niveaux d’enseignement mentionnés, les autorités académiques compétentes permettront que la hiérarchie ecclésiastique organise, dans les conditions concrètes déterminées avec elle, d’autres activités complémentaires de formation et d’assistance religieuse.

Article 3

Aux différents niveaux d’éducation auxquels fait référence l’article précédent, l’enseignement religieux sera dispensé par les personnes qui, pour chaque année scolaire, sont désignées par l’autorité académique parmi les personnes proposées par l’ordinaire diocésain pour dispenser cet enseignement. L’ordinaire diocésain communiquera suffisamment à l’avance les noms des professeurs et des personnes considérées comme compétentes pour cet enseignement.
Dans les centres publics d’éducation préscolaire, d’EGB et de formation professionnelle de premier niveau, la désignation selon les modalités décrites ci-dessus concernera de préférence les professeurs de l’EGB qui l’auront sollicitée.
Nul ne sera obligé de dispenser l’enseignement religieux.
Les professeurs de religion feront partie, avec tous les effets liés, du conseil des professeurs de leurs centres respectifs.

Article 4

L’enseignement de la doctrine catholique et de sa pédagogie dans les écoles universitaires de formation des enseignants dans des conditions équivalentes à celui des autres disciplines fondamentales, aura un caractère facultatif pour les élèves.
Les enseignants de ces disciplines seront désignés par l’autorité académique selon la même procédure que celle prévue à l’article 3 et feront partie également des conseils des professeurs.

Article 5

L’Etat garantit la possibilité pour l’Eglise catholique d’organiser des cours facultatifs d’enseignement et d’autres activités religieuses dans les centres universitaires publics, en utilisant les locaux et moyens de ces derniers. La hiérarchie ecclésiastique se mettra d’accord avec les autorités des centres pour exercer ces activités de façon appropriée dans tous leurs aspects.

Article 6

Il revient à la hiérarchie ecclésiastique de déterminer le contenu de l’enseignement et de la formation religieuse catholique, ainsi que de proposer les manuels et le matériel didactique relatifs à cet enseignement et à cette formation.
La hiérarchie ecclésiastique et les organes de l’Etat, dans leurs domaines de compétence respectifs, veilleront à ce que cet enseignement et cette formation soient dispensés de façon satisfaisante, les professeurs de religion restant soumis au régime disciplinaire général des centres.

Article 7

Pour les différents niveaux d’éducation, la situation économique des professeurs de religion catholique qui n’appartiennent pas au corps des enseignants de l’Etat, sera déterminée conjointement entre l’administration centrale et la Conférence épiscopale espagnole, afin d’être applicable lors de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8

L’Eglise catholique peut créer des petits séminaires diocésains et religieux dont le caractère spécifique sera respecté par l’Etat.
Pour leur classement en centres d’éducation générale de base, centres du baccalauréat unifié polyvalent ou cours d’orientation universitaire, on appliquera la législation générale. On n’exigera cependant d’eux ni un nombre minimum d’inscriptions, ni un contrôle de l’admission des élèves en fonction de la zone géographique d’origine ou de domicile de la famille.

Article 9

Les centres d’enseignement de niveau non universitaire de tout degré et spécialité, créés ou à créer par l’Eglise, se conformeront à la législation générale en ce qui concerne l’exercice de leurs activités.

Article 10

1) Les universités, collèges universitaires, écoles universitaires et autres centres universitaires créés par l’Eglise catholique se conformeront à la législation générale en ce qui concerne l’exercice de leurs activités.
La reconnaissance des effets civils des études effectuées dans ces centres dépendra de la législation en vigueur en la matière au moment concerné.
2) L’Etat reconnaît l’existence légale des universités de l’Eglise établies en Espagne au moment de l’entrée en vigueur de cet accord. Leur régime juridique devra s’adapter à la législation en vigueur, exception faite des dispositions prévues à l’article 17.2.
3) Les élèves de ces universités jouiront des mêmes avantages que ceux établis pour les étudiants des universités de l’Etat en matière de santé, de sécurité scolaire, d’aides aux études et à la recherche, ainsi que des autres modalités de protection de l’étudiant.

Article 11

Conformément à son droit propre, l’Eglise catholique conserve son autonomie pour créer des universités, facultés, instituts supérieurs et autres centres de sciences ecclésiastiques pour la formation de prêtres, religieux et laïques.
La validation des études et la reconnaissance par l’Etat des effets civils des diplômes délivrés dans ces centres supérieurs feront l’objet d’une réglementation spécifique entre les autorités compétentes de l’Eglise et de l’Etat. Tant que cette réglementation n’aura pas été adoptée, les éventuelles validations des études et l’attribution d’équivalence aux diplômes délivrés se feront en accord avec les normes générales applicables dans ce domaine.
Seront également réglées d’un commun accord la validation et la reconnaissance des études réalisées et des diplômes obtenus par des clercs ou des laïques dans les facultés reconnues par le Saint-Siège hors de l’Espagne.

Article 12

Les universités de l’Etat pourront créer des centres d’études supérieures de théologie catholique, moyennant un accord préalable avec l’autorité compétente de l’Eglise.

Article 13

Les centres d’enseignement de l’Eglise de tout degré et spécialité, ainsi que leurs élèves, auront le droit de recevoir des subventions, bourses, avantages fiscaux et autres aides que l’Etat octroie aux centres non étatiques et à leurs étudiants, conformément au principe d’égalité des chances.

Article 14

Tout en préservant les principes de liberté religieuse et de liberté d’expression, l’Etat veillera à ce que les sentiments des catholiques soient respectés dans ses moyens de communication sociale et il établira des accords en la matière avec la Conférence épiscopale espagnole.

Article 15

L’Eglise réitère sa volonté de continuer à mettre au service de la société son patrimoine historique, artistique et documentaire et elle déterminera avec l’Etat les bases qui permettront l’intérêt commun et la collaboration des deux parties, afin de préserver, faire connaître et répertorier le patrimoine culturel en sa possession, pour faciliter sa consultation et son étude, permettre une meilleure conservation et empêcher tout type de perte, dans le cadre de l’article 46 de la Constitution.
Concernant ces objectifs, et tous ceux en rapport avec ce patrimoine, une commission mixte sera créée dans un délai maximum d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur en Espagne du présent accord.

Article 16

Le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol procèderont d’un commun accord à la résolution des doutes ou difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation ou l’application des clauses du présent accord, en s’inspirant pour ce faire des principes qui l’animent.

Article 17

1) Les articles 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Concordat en vigueur sont abrogés.
2) Les droits acquis des universités de l’Eglise établies en Espagne au moment de la signature du présent accord sont cependant garantis. Elles pourront néanmoins choisir de se voir appliquer la législation générale sur les universités non étatiques.

Dispositions transitoires

1) La reconnaissance des effets civils des études suivies dans les universités de l’Eglise existant actuellement sera régie, de façon transitoire, par la réglementation aujourd’hui en vigueur, jusqu’au moment où seront adoptées pour chaque centre ou faculté les dispositions adéquates de reconnaissance, en accord avec la législation générale, laquelle n’exigera pas de conditions supérieures à celles qui sont imposées aux universités de l’Etat ou des organismes publics.
2) Ceux qui, lors de l’entrée en vigueur du présent accord en Espagne, seraient en possession de diplômes supérieurs en sciences ecclésiastiques et qui, en vertu du paragraphe 1 de l’article 30 du Concordat seraient professeurs titulaires des matières de la section lettres dans des centres d’enseignement dépendant de l’autorité ecclésiastique, seront considérés comme suffisamment diplômés pour enseigner dans ces centres, et ce malgré l’abrogation de l’article cité.

Protocole final

Les dénominations du présent accord concernant les centres, niveaux d’enseignement, professeurs et élèves, les moyens pédagogiques, etc... demeureront valables pour les situations éducatives équivalentes qui pourraient naître de réformes ou de changements intervenus dans la nomenclature ou dans le système scolaire officiel.
Le présent accord, dont les textes en langue espagnole et italienne font également foi, entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification.

Fait en double original.
Cité du Vatican, 3 janvier 1979.
Marcelino Oreja Aguirre, Ministre des affaires étrangères
Cardinal Giovanni Villot, Secrétaire d’Etat, Conseil pour les affaires de l’Eglise

(Traduction : SDRE)

Espagnol

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979

BOE n. 300, 15 diciembre 1979, p. 28784

Don Juan Carlos I, Rey de España
Por cuanto el día 3 de enero de 1979 el Plenipotenciario de España firmó en la Ciudad del Vaticano, juntamente con el Plenipotenciario de la Santa Sede, ambos nombrados en buena y debida forma al efecto, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.
Vistos y examinados los 17 artículos, las dos disposiciones transitorias y el protocolo final que integran dicho Acuerdo.
Aprobado su texto por las Cortes Generales, y por consiguiente autorizado para su ratificación,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas su partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación, firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
Juan Carlos R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ENSEÑANZA Y ASUNTOS CULTURALES

El Gobierno español y la Santa Sede, prosiguiendo la revisión de los textos concordatarios en el espíritu delAcuerdo de 28 de julio de 1976, conceden importancia fundamental a los temas relacionados con la enseñanza.
Por una parte, el Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito pactos internacionales que garantizan el ejercicio de este derecho.
Por otra, la Iglesia debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia religiosa y con los derechos de las familias y de todos los alumnos y Maestros, evitando cualquier discriminación o situación privilegiada.
Los llamados medios de comunicación social se han convertido en escuela eficaz de conocimientos, criterios y costumbres. Por tanto, deben aplicarse en la ordenación jurídica de tales medios los mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios que Iglesia y Estado profesan en materia de enseñanza.
Finalmente, el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la Nación ; por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento justifican la colaboración de Iglesia y Estado.
Por ello, ambas Partes contratantes concluyen el siguiente :

ACUERDO

Artículo 1

A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar.
En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana.

Artículo 2

Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla.
Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar.
En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes permitirán que la jerarquía eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa.

Artículo 3

En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. Con antelación suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los Profesores y personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.
En los Centros públicos de Educación Preescolar, de EGB [Enseñanza General Básica] y de Formación Profesional de primer grado, la designación, en la forma antes señalada, recaerá con preferencia en los Profesores de EGB que así lo soliciten.
Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa.
Los Profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros.

Artículo 4

La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, tendrá carácter voluntario para los alumnos.
Los Profesores de las mismas serán designados por la autoridad académica en la misma forma que la establecida en el artículo 3 y formarán también parte de los respectivos Claustros.

Artículo 5

El Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y otras actividades religiosas en los Centros universitarios públicos, utilizando los locales y medios de los mismos. La jerarquía eclesiástica se pondrá de acuerdo con las autoridades de los Centros para el adecuado ejercicio de estas actividades en todos sus aspectos.

Artículo 6

A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación.
La jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por que esta enseñanza y formación sean impartidas adecuadamente, quedando sometido el profesorado de religión al régimen general disciplinario de los Centros.

Artículo 7

La situación económica de los Profesores de religión católica, en los distintos niveles educativos que no pertenezcan a los Cuerpos docentes del Estado, se concertará entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal Española, con objeto de que sea de aplicación a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo 8

La Iglesia Católica puede establecer seminarios menores diocesanos y religiosos, cuyo carácter específico será respetado por el Estado.
Para su clasificación como Centros de Educación General Básica, de Bachillerato Unificado Polivalente o de Curso de Orientación Universitaria se aplicará la legislación general, si bien no se exigirá el número mínimo de matrícula escolar ni la admisión de alumnos en función del área geográfica de procedencia o domicilio de familia.

Artículo 9

Los centros docentes de nivel no universitario, cualquiera que sea su grado y especialidad, establecidos o que se establezcan por la Iglesia, se acomodarán a la legislación que se promulgue con carácter general, en cuanto al modo de ejercer sus actividades.

Artículo 10

1) Las Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas universitarias y otros Centros universitarios que se establezcan por la Iglesia Católica se acomodarán a la legislación que se promulgue con carácter general, en cuanto al modo de ejercer estas actividades.
Para el reconocimiento a efectos civiles de los estudios realizados en dichos Centros se estará a lo que disponga la legislación vigente en la materia cada momento.
2) El Estado reconoce la existencia legal de las Universidades de la Iglesia establecidas en España en el momento de entrada en vigor de este Acuerdo, cuyo régimen jurídico habrá de acomodarse a la legislación vigente, salvo lo previsto en el artículo 17,2.
3) Los alumnos de estas Universidades gozarán de los mismos beneficios en materia de sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de protección al estudiante que se establezcan para los alumnos de las Universidades del Estado.

Artículo 11

La Iglesia Católica, a tenor de su propio derecho, conserva su autonomía para establecer Universidades, Facultades, Institutos Superiores y otros Centros de Ciencias Eclesiásticas para la formación de sacerdotes, religiosos y seglares.
La convalidación de los estudios y el reconocimiento por parte del Estado de los efectos civiles de los títulos otorgados en estos Centros superiores serán objeto de regulación específica entre las competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En tanto no se acuerde la referida regulación, las posibles convalidaciones de estos estudios y la concesión de valor civil a los títulos otorgados se realizarán de acuerdo con las normas generales sobre el tema.
También se regularán de común acuerdo la convalidación y reconocimiento de los estudios realizados y títulos obtenidos por clérigos o seglares en las Facultades aprobadas por la Santa Sede fuera de España.

Artículo 12

Las Universidades del Estado, previo acuerdo con la competente autoridad de la Iglesia, podrán establecer Centros de estudios superiores de teología católica.

Artículo 13

Los Centros de enseñanza de la Iglesia de cualquier grado y especialidad y sus alumnos tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas que el Estado otorgue a Centros no estatales y a estudiantes de tales Centros, de acuerdo con el régimen de igualdad de oportunidades.

Artículo 14

Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Española.

Artículo 15

La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes, con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.
A estos efectos, y a cualesquiera otros relacionados con dicho patrimonio, se creará una Comisión Mixta en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor en España del presente Acuerdo.

Artículo 16

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Artículo 17

1) Quedan derogados los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del vigente Concordato.
2) Quedan asegurados, no obstante, los derechos adquiridos de las Universidades de la Iglesia establecidas en España en el momento de la firma del presente Acuerdo, las cuales, sin embargo, podrán optar por su adaptación a la legislación general sobre Universidades no estatales.

Dispociones transitorias

1) El reconocimiento a efectos civiles de los estudios que se cursen en las Universidades de la Iglesia actualmente existentes seguirá rigiéndose, transitoriamente, por la normativa ahora vigente hasta el momento en que, para cada Centro o carrera, se dicten las oportunas disposiciones de reconocimiento, de acuerdo con la legislación general, que no exigirá requisitos superiores a los que se impongan a las Universidades del Estado o de los entes públicos.
2) Quienes al entrar en vigor el presente Acuerdo en España estén en posesión de grados mayores en Ciencias Eclesiásticas y, en virtud del párrafo 1 del artículo 30 del Concordato, sean Profesores titulares de las disciplinas de la Sección de Letras en Centros de enseñanza dependientes de la autoridad eclesiástica, seguirán considerados con titulación suficiente para la enseñanza en tales Centros, no obstante la derogación de dicho artículo.

Protocolo final

Lo convenido en el presente Acuerdo, en lo que respecta a las denominaciones de Centros, niveles educativos, profesorado y alumnos, medios didácticos, etc., subsistirá como válido para las realidades educativas equivalentes que pudieran originarse de reformas o cambios de nomenclatura o del sistema escolar oficial.
El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los Instrumentos de Ratificación.

Hecho en doble original.
Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 1979.
Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores
Cardenal Givanni Villot, Secretario de Estado, Prefecto del Consejo para los Asuntos de la Iglesia

El presente Acuerdo entró en vigor el día 4 de diciembre de 1979, fecha del canje de los respectivos Instrumentos de ratificación, según lo previsto en dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 5 de diciembre de 1979.
El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.



Accord du 3 janvier 1979 entre l’Etat espagnol et le Saint-Siège sur les questions économiques

Français

Accord du 3 janvier 1979 entre l’Etat espagnol et le Saint-Siège sur les questions économiques

BOE n. 300, 15 décembre 1979, p. 28782

La révision du système de soutien économique de l’Etat espagnol à l’Eglise catholique revêt une importance particulière dans le processus de remplacement du Concordat de 1953 par de nouveaux accords.
D’une part, l’Etat ne peut ni désavouer ni prolonger indéfiniment les obligations juridiques contractées par le passé. D’autre part, et vu l’esprit qui anime les relations entre l’Eglise et l’Etat en Espagne, il s’avère nécessaire de donner une nouvelle signification tant aux bases juridiques du soutien économique qu’au système suivant lequel il est mené à bien.
Par conséquent, le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol concluent ce qui suit :

ACCORD

Article 1

L’Eglise catholique peut librement solliciter des contributions de ses fidèles, organiser des collectes publiques et recevoir des aumônes et oblations.

Article 2

1. L’Etat s’engage à collaborer avec l’Eglise catholique pour réaliser un soutien économique adapté, dans le respect absolu du principe de liberté religieuse.
2. Passés trois exercices budgétaires complets après la signature de cet accord, l’Etat pourra affecter à l’Eglise catholique un pourcentage du produit de l’impôt sur le revenu, sur le patrimoine net ou autre impôt à caractère personnel, par le biais de la procédure techniquement la plus adaptée. Pour ce faire, chaque contribuable devra expressément manifester dans sa déclaration sa volonté concernant la destination de la part affectée. En l’absence d’une telle déclaration, la somme correspondante sera destinée à d’autres fins.
3. Ce système remplacera la dotation à laquelle il est fait référence au paragraphe suivant, de façon à procurer à l’Eglise catholique des ressources d’un montant similaire.
4. En attendant l’application du nouveau système, l’Etat inclura dans son budget général une dotation adéquate pour l’Eglise catholique, qui aura un caractère global et unique, et qui sera actualisée annuellement.
Pendant cette procédure de remplacement, qui sera menée à terme dans un délai de trois ans, la dotation budgétaire sera diminuée d’un montant égal à l’affectation fiscale reçue par l’Eglise catholique.
5. L’Eglise catholique déclare son intention d’obtenir par elle-même les ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Une fois cet objectif atteint, les deux parties se mettront d’accord pour remplacer les systèmes de collaboration financière mentionnés dans les paragraphes précédents par d’autres domaines et formes de collaboration économique entre l’Eglise catholique et l’Etat.

Article 3

Seront exemptés des impôts sur le revenu, sur la dépense ou la consommation, selon les cas :
a) outre les activités mentionnées à l’article 1 de cet accord, la publication des instructions, ordonnances, lettres pastorales, bulletins diocésains et de tout autre document émanant des autorités ecclésiastiques compétentes, ainsi que leur affichage dans les lieux habituels.
b) les activités d’enseignement dans les séminaires diocésains et religieux, ainsi que d’enseignement des disciplines ecclésiastiques dans les universités de l’Eglise.
c) l’acquisition d’objets destinés au culte.

Article 4

1. Le Saint-Siège, la Conférence épiscopale, les diocèses, les paroisses et autres circonscriptions territoriales, les ordres et congrégations religieuses et les instituts de vie consacrée, leurs provinces et leurs maisons auront droit aux exonérations suivantes :
A) Exonération totale et permanente de la contribution territoriale urbaine, pour les immeubles suivants :
1) les temples et chapelles destinés au culte, ainsi que leurs dépendances ou bâtiments et locaux annexes destinés à l’activité pastorale.
2) la résidence des évêques, des chanoines, et des prêtres en charge d’âmes..
3) les locaux destinés aux bureaux de la curie diocésaine et aux bureaux paroissiaux
4) les séminaires destinés à la formation du clergé diocésain et religieux et les universités ecclésiastiques dans la mesure où elles délivrent des enseignements dans les disciplines ecclésiastiques.
5) les bâtiments destinés principalement aux maisons ou couvents des ordres, congrégations religieuses et instituts de vie consacrée.
B) Exonération totale et permanente des impôts réels ou de production sur le revenu et sur le patrimoine.
Cette exonération ne concernera pas les revenus qui pourraient provenir d’activités économiques, ni les revenus dérivés du patrimoine quand l’usage en a été cédé, ni les gains en capital, ni les bénéfices soumis à retenue à la source par les impôts sur le revenu.
C) Exonération totale des impôts sur les successions et donations et sur les transmissions patrimoniales, dans la mesure où les biens ou droits acquis sont destinés au culte, à l’entretien du clergé, à l’apostolat sacré ou à l’exercice de la charité.
D) Exonération des contributions spéciales et de la taxe d’équivalence quand ces impôts portent sur les biens énumérés à la lettre A) du présent article.
2. Les sommes versées aux organismes ecclésiastiques énumérés dans cet article et destinées aux activités énoncées au paragraphe C), donneront droit aux mêmes déductions pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques que les sommes attribuées à des organismes classés, de bienfaisance ou d’utilité publique.

Article 5

Les associations et organismes religieux autres que ceux énumérés dans l’article 4 de cet accord et qui se consacrent à des activités religieuses, de bienfaisance et d’enseignement, à des activités médicales, hospitalières ou d’assistance sociale, auront droit aux avantages fiscaux que le système d’imposition de l’Etat espagnol prévoit pour les organismes à but non lucratif et, quoi qu’il en soit, à ceux octroyés aux organismes privés de bienfaisance.

Article 6

Le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol procèderont d’un commun accord à la résolution des doutes ou difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation ou l’application des clauses du présent accord, en s’inspirant pour ce faire des principes qui l’animent.

Article 7

Sont abrogés les articles 18, 19, 20 et 21 du Concordat en vigueur ainsi que l’accord du 8 décembre 1946 entre le Saint-Siège et l’Etat espagnol sur les séminaires et universités d’enseignement ecclésiastique.

Protocole additionnel

1. L’Etat inscrira chaque année la dotation globale dans son budget général, pendant la période où interviendra cette seule aide ainsi que pendant la période où s’appliquera également le système prévu à l’article 2.2 de cet accord, en appliquant les critères d’évaluation quantitative mis en œuvre pour les chapitres correspondants du budget général de l’Etat, en cohérence avec les objectifs auxquels l’Eglise destine les ressources reçues de l’Etat dans le cadre du mémoire dont il est question dans le paragraphe suivant.
L’utilisation des fonds, prévue et mise en oeuvre par l’Eglise pour l’ensemble de ses besoins, montants à inscrire au budget ou sommes reçues de l’Etat l’année précédente, sera décrite dans un mémoire qui sera présenté tous les ans en ce qui concerne la dotation citée.
2. Les deux parties indiqueront, d’un commun accord, les mesures fiscales en vigueur dans lesquelles sont mises en œuvre les exemptions et les cas de non assujettissement énumérés aux articles 3 à 5 du présent accord.
Si le système d’imposition espagnol est modifié substantiellement, les deux parties décideront des avantages fiscaux et des cas de non assujettissement qui seraient applicables, en conformité avec les principes de cet accord.
3. Dans l’hypothèse de dettes fiscales non réglées en temps utile par l’un des organisme religieux évoqué dans l’article 4.1 ou dans l’article 5 de cet accord, l’Etat, sans préjudice du pouvoir d’exécution qui lui revient, pourra s’adresser à la Conférence épiscopale espagnole pour que celle-ci invite l’organisme concerné à satisfaire au paiement de la dette fiscale.
Le présent accord, dont les textes en langue espagnole et italienne font également foi, entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification.

Fait en double original.
Cité du Vatican, 3 janvier 1979.
Marcelino Oreja Aguirre, Ministre des affaires étrangères
Cardinal Giovanni Villot, Secrétaire d’Etat, Conseil pour les affaires de l’Eglise

(Traduction : SDRE)

Espagnol

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979

BOE n. 300, 15 diciembre 1979, p. 28782

Don Juan Carlos I, Rey de España
Por cuanto el día 3 de enero de 1979, el Plenipotenciario de España firmó en la Ciudad del Vaticano, juntamente con el Plenipotenciario de la Santa Sede, ambos nombrados en buena y debida forma al efecto, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos.
Vistos y examinados los siete artículos y el Protocolo Adicional que integran dicho Acuerdo.
Aprobado su texto por las Cortes Generales, y, por consiguiente, autorizado para su ratificación.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,
Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
Juan Carlos R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS

La revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica resulta de especial importancia al tratar de sustituir por nuevos Acuerdos el Concordato de 1953.
Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado. Por otra parte, dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se lleva a cabo.
En consecuencia, la Santa Sede y el Gobierno español concluyen el siguiente :

ACUERDO

Artículo 1

La Iglesia Católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones.

Artículo 2

1. El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa.
2. Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado. Para ello, será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva, su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración la cantidad correspondiente se destinará a otros fines.
3. Este sistema sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente, de modo que proporcione a la Iglesia Católica recursos de cuantía similar.
4. En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la Iglesia Católica, con carácter global y único, que será actualizada anualmente.
Durante el proceso de sustitución, que se llevará a cabo en el plazo de tres años, la dotación presupuestaria se minorará en cuantía igual a la asignación tributaria recibida por la Iglesia Católica.
5. La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia Católica y el Estado.

Artículo 3

No estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda :
a) Además de los conceptos mencionados en el artículo 1 de este Acuerdo, la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes y tampoco su fijación en los sitios de costumbre.
b) La actividad de enseñanza en Seminarios diocesanos y religiosos, así como de las disciplinas eclesiásticas en Universidades de la Iglesia.
c) La adquisición de objetos destinados al culto.

Artículo 4

1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones :
A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes inmuebles :
1) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral.
2) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas.
3) Los locales destinados a oficinas, a Curia diocesana y a oficinas parroquiales.
4) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas.
5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Ordenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada.
B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio.
Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la fuente por impuestos sobre la renta.
C) Exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad.
D) Exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, en tanto recaigan estos tributos sobre los bienes enumerados en la letra A) de este artículo.
2. Las cantidades donadas a los entes eclesiásticos enumerados en este artículo y destinados a los fines expresados en el apartado C), darán derecho a las mismas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que las cantidades entregadas a entidades clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública.

Artículo 5

Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el artículo 4 de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas.

Artículo 6

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Artículo 7

Quedan derogados los artículos 18, 19, 20 y 21 del vigente Concordato y el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español sobre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos de 8 de diciembre de 1946.

Protocolo adicional

1. La dotación global en los Presupuestos Generales del Estado se fijará cada año, tanto durante el plazo exclusivo de tal ayuda como durante el período de aplicación simultánea del sistema previsto en el artículo 2, apartado 2, de este Acuerdo, mediante la aplicación de los criterios de cuantificación que inspiren los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, congruentes con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en consideración a la Memoria a que se refiere el párrafo siguiente.
La aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el Presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la Memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente.
2. Ambas Partes, de común acuerdo, señalarán los conceptos tributarios vigentes en los que se concretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados en los artículos III a V del presente Acuerdo.
Siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español, ambas partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten aplicables de conformidad con los principios de este Acuerdo.
3. En el supuesto de deudas tributarias no satisfechas en plazo voluntario, por alguna entidad religiosa comprendida en el número 1) del artículo 4, o en el artículo 5 de este Acuerdo, el Estado, sin perjuicio de la facultad de ejecución que en todo caso le corresponde, podrá dirigirse a la Conferencia Episcopal Española, para que ésta inste a la entidad de que se trate al pago de la deuda tributaria.
El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación.

Hecho en doble original.
Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 1979.
Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores
Cardenal Giovanni Villot, Secretario de Estado, Prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia

El presente Acuerdo entró en vigor el día 4 de diciembre de 1979, fecha del Canje de los respectivos Instrumentos de ratificación, según lo previsto en dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 5 de diciembre de 1979
El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.



Accord du 3 janvier 1979 entre l’Etat espagnol et le Saint-Siège sur les questions juridiques

Français

Accord du 3 janvier 1979 entre l’Etat espagnol et le Saint-Siège sur les questions juridiques

BOE n. 300, 15 décembre 1979, p. 28781

Le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol, poursuivant la révision du Concordat en vigueur entre les deux parties initiée par l’Accord signé le 28 juillet 1976, dont les instruments de ratification ont été échangés le 20 août de la même année, concluent ce qui suit :

ACCORD

Article 1

1) L’Etat espagnol reconnaît à l’Eglise catholique le droit d’exercer sa mission apostolique et lui garantit l’exercice libre et public des activités qui lui sont propres et spécialement des activités de culte, de juridiction et de magistère.
2) L’Eglise peut s’organiser librement. Elle peut, en particulier, créer, modifier ou supprimer des diocèses, des paroisses et autres circonscriptions territoriales, qui jouiront de la personnalité juridique civile dès lorsqu’elles possèdent la personnalité canonique et que celle-ci est notifiée aux organes compétents de l’Etat.
L’Eglise peut également ériger, approuver et supprimer des ordres, des congrégations religieuses, d’autres instituts de vie consacrée et institutions et organisations ecclésiastiques.
Aucune partie du territoire espagnol ne dépendra d’un évêque dont le siège serait situé dans un territoire soumis à la souveraineté d’un autre Etat et aucun diocèse ou aucune circonscription territoriale espagnole ne comprendra des zones d’un territoire soumis à une souveraineté étrangère.
La Principauté d’Andorre continuera d’appartenir au diocèse de Urgel.
3) L’Etat reconnaît la personnalité juridique civile de la Conférence épiscopale espagnole, conformément aux statuts approuvés par le Saint-Siège.
4) L’Etat reconnaît la personnalité juridique civile et la pleine capacité d’agir des ordres, congrégations religieuses et autres instituts de vie consacrée, de leurs provinces, de leurs maisons et des associations et autres organisations et fondations religieuses qui en jouissent déjà à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les ordres, congrégations religieuses et autres instituts de vie consacrée, leurs provinces et leurs maisons, qui, étant érigées canoniquement à cette même date, ne jouissent pas de la personnalité juridique civile, ainsi que ceux qui seront érigés canoniquement dans le futur, acquerront la personnalité juridique civile moyennant leur inscription au registre de l’Etat correspondant, cette inscription s’effectuant en vertu d’un document authentique où figurent l’érection, les buts, les données d’identification, les organes représentatifs, les règles de fonctionnement et les facultés de ces organismes. Pour déterminer l’étendue et les limites de leur capacité d’agir, et par conséquent, de disposer de leurs biens, on tiendra compte des dispositions de la législation canonique qui fonctionnera dans ce cas comme un droit statutaire.
Les associations et autres organisations et fondations religieuses, qui étant érigées canoniquement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne jouissent pas de la personnalité juridique civile, et celles qui seront érigées canoniquement dans le futur par l’autorité ecclésiastique compétente, pourront acquérir la personnalité juridique civile en étant soumises aux dispositions de l’ordre juridique de l’Etat, moyennant leur inscription au registre correspondant, en vertu d’un document authentique où figureront l’érection, les buts, les données d’identification, les organes représentatifs, les règles de fonctionnement et les facultés de ces organismes.
5) L’inviolabilité des lieux de culte est garantie conformément aux lois. Ils ne pourront être démolis sans avoir été privés auparavant de leur caractère sacré. En cas d’expropriation forcée, l’autorité ecclésiastique compétente sera entendue préalablement.
6) L’Etat respecte et protège l’inviolabilité des archives, registres et autres documents appartenant à la Conférence épiscopale espagnole, aux curies épiscopales, aux curies des supérieurs majeurs des ordres et congrégations religieuses, aux paroisses et autres institutions et organisations ecclésiastiques.

Article 2

Le Saint-Siège pourra promulguer et publier librement toute disposition ayant trait au gouvernement de l’Eglise et communiquer sans entrave avec les prélats, le clergé et les fidèles, qui pourront faire de même avec le Saint-Siège.
Les ordinaires et les autres autorités ecclésiastiques jouiront des mêmes facultés à l’égard du clergé et des fidèles.

Article 3

L’Etat reconnaît tous les dimanches comme jours fériés. Le caractère férié des autres fêtes religieuses sera déterminé d’un commun accord.

Article 4

1) L’Etat reconnaît et garantit l’exercice du droit à l’assistance religieuse des citoyens résidant dans des établissements pénitentiaires, hôpitaux, sanatoriums, orphelinats et centres similaires, aussi bien privés que publics.
2) Le régime d’assistance religieuse catholique et l’activité pastorale des prêtres et des religieux dans les centres précédemment cités qui sont de caractère public, seront réglés d’un commun accord entre les autorités compétentes de l’Eglise et de l’Etat. Quoi qu’il en soit, le droit à la liberté religieuse des personnes et le respect dû à leurs principes religieux et éthiques seront sauvegardés.

Article 5

1) L’Eglise peut réaliser d’elle-même des activités à caractère de bienfaisance ou d’assistance.
Les institutions ou organisations à caractère de bienfaisance ou d’assistance de l’Eglise ou dépendant d’elle seront régies par leurs règles statutaires et jouiront des mêmes droits et avantages que les organismes de bienfaisance privés.
2) L’Eglise et l’Etat pourront, d’un commun accord, établir les bases d’une coopération appropriée entre les activités de bienfaisance ou d’assistance réalisées par leurs institutions respectives.

Article 6

1) L’Etat reconnaît les effets civils du mariage célébré selon les règles du droit canonique.
Les effets civils du mariage canonique se produisent dès sa célébration. Pour la pleine reconnaissance de ces effets, l’inscription du mariage au registre civil est nécessaire, laquelle s’effectuera sur simple présentation du certificat ecclésiastique de mariage.
2) Conformément aux dispositions du droit canonique, les conjoints pourront saisir les tribunaux ecclésiastiques pour demander une déclaration en nullité ou demander une décision pontificale pour un mariage conclu et non consommé. A la demande de l’une des parties, ces décisions ecclésiastiques prendront effet dans l’ordre civil si elles sont déclarées conformes au droit de l’Etat par une décision du tribunal civil compétent.
3) Le Saint-Siège réaffirme la valeur permanente de sa doctrine sur le mariage et rappelle à ceux qui contractent un mariage canonique l’obligation grave qu’ils assument de s’en tenir aux normes canoniques qui le régissent et, spécialement, de respecter ses propriétés essentielles.

Article 7

Le Saint-Siège et le Gouvernement espagnol procèderont d’un commun accord à la résolution des doutes ou difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation ou l’application des clauses du présent accord, en s’inspirant pour ce faire des principes qui l’animent.

Article 8

Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, (ainsi que l’accord du 16 juillet 1946), 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, et 36 du Concordat en vigueur sont abrogés ainsi que le protocole final portant sur les articles 1, 2, 23 et 25. On respectera cependant les droits acquis par les personnes affectées par la dérogation de l’article 25 et par le protocole final correspondant.

Dispositions transitoires

Article 1

Les ordres, congrégations religieuses et autres instituts de vie consacrée, leurs provinces et leurs maisons, ainsi que les associations et autres organisations ou fondations religieuses dont l’Etat reconnaît la personnalité juridique et la pleine capacité d’agir devront s’inscrire, dans les plus brefs délais, au registre correspondant de l’Etat. Passés trois ans après l’entrée en vigueur en Espagne du présent accord, ils pourront justifier leur personnalité juridique uniquement au moyen d’une attestation de ce registre, sans écarter la possibilité d’une inscription à n’importe quel moment.

Article 2

Les affaires en cours devant les tribunaux ecclésiastiques lors de l’entrée en vigueur du présent accord y seront instruites et les jugements auront des effets civils conformément aux dispositions de l’article 24 du concordat de 1953.

Protocole final

En ce qui concerne l’article 6°. 1) :
Immédiatement après la célébration du mariage canonique, le prêtre qui a officié remettra aux époux le certificat ecclésiastique faisant mention des informations exigées pour l’inscription au registre civil. Et dans tous les cas, le curé sur le territoire duquel le mariage a été célébré transmettra dans les cinq jours le certificat de mariage canonique à l’employé du registre civil pour procéder à son inscription dans le cas où celle-ci n’aurait pas été faite au préalable à la demande des parties concernées.
Il revient à l’Etat de réglementer la protection des droits pouvant être acquis de bonne foi par des tiers, tant que l’inscription du mariage n’aura pas été faite.
Le présent accord, dont les textes en langue espagnole et italienne font également foi, entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification.

Fait en double original.
Cité du Vatican, 3 janvier 1979.
Marcelino Oreja Aguirre, Ministre des affaires étrangères
Cardinal Giovanni Villot, Secrétaire d’Etat, Conseil pour les affaires de l’Eglise

(Traduction : SDRE)

Espagnol

Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano

BOE n. 300, 15 diciembre 1979, p. 28781

Don Juan Carlos I, Rey de España
Por cuanto el día 3 de enero de 1979, el Plenipotenciario de España firmó en la Ciudad del Vaticano, juntamente con el Plenipotenciario de la Santa Sede, ambos nombrados en buena y debida forma al efecto, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos ;
Vistos y examinados los ocho artículos, las dos disposiciones transitorias y el protocolo final que integran dicho Acuerdo ;
Aprobado su texto por las Cortes Generales, y por consiguiente autorizado para su ratificación,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil novecientos setenta y nueve. Juan Carlos R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS JURIDICOS

La Santa Sede y el Gobierno español, prosiguiendo la revisión del Concordato vigente entre las dos partes comenzada con el Acuerdo firmado el 28 de julio de 1976, cuyos Instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 20 de agosto del mismo año, concluyen el siguiente

ACUERDO

Artículo 1

1) El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio.
2) La Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar o suprimir diócesis, parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado.
La Iglesia puede asimismo erigir, aprobar y suprimir Ordenes, Congregaciones religiosas, otros Institutos de vida consagrada y otras instituciones y entidades eclesiásticas.
Ninguna parte del territorio español dependerá de Obispo cuya sede se encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro Estado y ninguna diócesis o circunscripción territorial española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera.
El Principado de Andorra continuará perteneciendo a la diócesis de Urgel.
3) El Estado reconoce la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española, de conformidad con los Estatutos aprobados por la Santa Sede.
4) El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas y de las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.
Las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas que, estando erigidas canónicamente en esta fecha, no gocen de personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro adquirirán la personalidad jurídica civil mediante la inscripción en el correspondiente Registro del Estado, la cual se practicará en virtud de documento auténtico en el que conste la erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos. A los efectos de determinar la extensión y límites de su capacidad de obrar, y por tanto de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario.
Las asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas que, estando erigidas canónicamente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, no gocen de personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro por la competente autoridad eclesiástica podrán adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la inscripción en el correspondiente Registro en virtud de documento auténtico en el que consten la erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos.
5) Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa, será antes oída la autoridad eclesiástica competente.
6) El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Ordenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas.

Artículo 2

La Santa Sede podrá promulgar y publicar libremente cualquier disposición referente al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los Prelados, el clero y los fieles, así como ellos podrán hacerlo con la Santa Sede.
Los Ordinarios y las otras autoridades eclesiásticas gozarán de las mismas facultades respecto del clero y de sus fieles.

Artículo 3

El Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará qué otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos.

Artículo 4

1) El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos.
2) El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de los sacerdotes y de los religiosos en los centros mencionados que sean de carácter público serán regulados de común acuerdo entre las competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará salvaguardado el derecho a la libertad religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios religiosos y éticos.

Artículo 5

1) La Iglesia puede llevar a cabo por sí misma actividades de carácter benéfico o asistencial.
Las instituciones o Entidades de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependientes de ella se regirán por sus normas estatutarias y gozarán de los mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como de beneficencia privada.
2) La Iglesia y el Estado podrán, de común acuerdo, establecer las bases para una adecuada cooperación entre las actividades de beneficencia o de asistencia, realizadas por sus respectivas instituciones.

Artículo 6

1) El Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico.
Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos, será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que se practicará con la simple presentación de certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio.
2) Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los Tribunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal civil competente.
3) La Santa Sede reafirma el valor permanente de su doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren matrimonio canónico la obligación grave que asumen de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales.

Artículo 7

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Artículo 8

Quedan derogados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 (y el Acuerdo de 16 de julio de 1946), 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35 y 36 del vigente Concordato y el Protocolo final en relación con los artículos 1, 2, 23 y 25. Se respetarán, sin embargo, los derechos adquiridos por las personas afectadas por la derogación del artículo 25 y por el correspondiente Protocolo final.

Disposiciones transitorias

1. Las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros institutos de vida consagrada, sus provincias y sus casas y las asociaciones y otras entidades o fundaciones religiosas que tienen reconocida por el Estado la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar deberán inscribirse en el correspondiente Registro del Estado en el más breve plazo posible. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor en España del presente Acuerdo, sólo podrá justificarse su personalidad jurídica mediante certificación de tal registro, sin perjuicio de que pueda practicarse la inscripción en cualquier tiempo.
2. Las causas que estén pendientes ante los Tribunales eclesiásticos al entrar en vigor en España el presente Acuerdo seguirán tramitándose ante ellos y las sentencias tendrán efectos civiles a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Concordato de 1953.

Protocolo final

En relación con el artículo 6, 1) :
Inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el sacerdote ante el cual se celebró entregará a los esposos la certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción en el Registro Civil. Y en todo caso, el párroco en cuyo territorio parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo de cinco días, transmitirá al encargado del Registro Civil que corresponda el acta del matrimonio canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto de que ésta no se haya efectuado ya a instancia de las partes interesadas.
Corresponde al Estado regular la protección de los derechos que, en tanto el matrimonio no sea inscrito, se adquieran de buena fe por terceras personas.
El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en vigor en el momento del canje de los Instrumentos de ratificación.

Hecho en doble original.
Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 1979.
Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores
Cardenal Giovanni Villot, Secretario de Estado, Prefecto del Consejo para los Asuntos de la Iglesia

El presente Acuerdo entró en vigor el día 4 de diciembre de 1979, fecha del canje de los respectivos Instrumentos de ratificación, según lo previsto en dicho Acuerdo.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 5 de diciembre de 1979
El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Pérez-Urruti Maura



Loi organique 7/1980 du 5 juillet sur la liberté religieuse

Français

Loi organique 7/1980 du 5 juillet sur la liberté religieuse

B.O.E n° 177 du 24 juillet 1980 p. 16804

Juan Carlos, Roi d’Espagne
A tous ceux qui verront et entendront la présente, sachez : que les Cortes Generales ont approuvé et que je viens sanctionner la loi organique suivante :

Article 1

1. L’Etat garantit le droit fondamental à la liberté religieuse et de culte, reconnue par la Constitution, en accord avec les dispositions de la présente loi organique.
2. Les croyances religieuses ne constitueront pas un motif d’inégalité ou de discrimination devant la loi. On ne pourra alléguer de motifs religieux pour empêcher quiconque d’exercer un travail ou une activité ou d’assumer des charges ou fonctions publiques.
3. Aucune confession n’aura le caractère de religion d’Etat.

Article 2

1. La liberté religieuse et de culte garantie par la Constitution comprend, avec l’immunité de contrainte qui en résulte, le droit de toute personne à :
a) professer les croyances religieuses qu’elle aura librement choisies ou n’en professer aucune ; changer de confession ou l’abandonner ; manifester librement ses croyances religieuses ou l’absence de celles-ci, ou s’abstenir de les déclarer.
b) pratiquer les actes du culte et recevoir l’assistance religieuse de sa propre confession ; célébrer ses fêtes ; célébrer ses rites matrimoniaux ; recevoir une sépulture digne, sans discrimination pour motifs religieux, et ne pas être obligée de pratiquer des actes de culte ou de recevoir un assistance religieuse contraire à ses convictions personnelles ;
c) recevoir et dispenser un enseignement et une information religieuse de tous ordres, que ce soit oralement, par écrit ou par un autre procédé ; choisir pour elle-même et pour les mineurs non émancipés et les incapables qui dépendent d’elle, dans et hors du cadre scolaire, l’éducation religieuse et morale correspondant à ses propres convictions.
d) se réunir ou manifester en public à des fins religieuses et s’associer pour développer collectivement des activités religieuses conformément à l’ordre juridique juridique général et à la présente loi organique.
2. Elle comprend également le droit des Eglises, confessions et communautés religieuses à établir des lieux de culte ou de réunion à des fins religieuses, à désigner et former leurs ministres, à divulguer et diffuser leur propre doctrine, et à maintenir des relations avec leurs organisations ou avec d’autres confessions religieuses, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger.
3. Pour l’application réelle et effective de ces droits, les pouvoirs publics adopteront les mesures nécessaires pour faciliter l’assistance religieuse dans les établissements publics, militaires, hospitaliers, d’assistance, pénitentiaires et autres qui dépendent d’eux, ainsi que la formation religieuse dans des centres d’enseignement publics.

Article 3

1. L’exercice des droits découlant de la liberté religieuse et de culte a comme seule limite la protection du droit d’autrui à l’exercice de ses libertés publiques et droits fondamentaux, ainsi que la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de la moralité publique, éléments constitutifs de l’ordre public protégé par la loi dans le cadre d’une société démocratique.
2. Demeurent en dehors du cadre de protection de la présente loi les activités, finalités et organisations relatives à l’étude et à la recherche sur les phénomènes psychiques ou parapsychologiques, ou à la diffusion de valeurs humanistes ou spiritualistes, ou à d’autres fins analogues non religieuses.

Article 4

Les droits reconnus dans cette loi exercés dans les limites indiquées seront protégés par recours judiciaire devant les tribunaux ordinaires et recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel dans les termes établis dans sa loi organique.

Article 5

1. Les Eglises, confessions et communautés religieuses et leurs fédérations jouiront de la personnalité juridique une fois inscrites au registre public correspondant, qui sera créé à cet effet au Ministère de la Justice.
2. L’inscription s’effectuera au moyen d’une demande, accompagnée d’un document faisant foi de leur fondation ou établissement en Espagne, fins religieuses, dénomination et autres données d’identification, règles de fonctionnement et organes représentatifs, avec l’indication de leurs facultés et des conditions requises pour leur désignation valable.
3. L’annulation des enregistrements relatifs à une organisation religieuse déterminée ne pourra être exécutée qu’à la demande de ses organes représentatifs ou en exécution d’une sentence judiciaire définitive.

Article 6

1. Les Eglises, confessions et communautés religieuses inscrites auront une pleine autonomie et pourront établir leurs propres normes d’organisation, régime interne et régime de leur personnel. Ces normes, ainsi que celles qui réglementent les institutions créées par ces organisations pour la réalisation de leurs buts, pourront inclure des clauses de sauvegarde de leur identité religieuse et de leur caractère propre, ainsi que du respect dû à leurs croyances, sans préjudice du respect des droits et libertés reconnus par la Constitution, en particulier ceux de liberté, d’égalité et de non discrimination.
2. Les Eglises, confessions et communautés religieuses pourront créer et favoriser pour la réalisation de leurs fins, des associations, fondations et institutions, conformément aux dispositions de l’ordre juridique général.

Article 7

1. L’Etat, tenant compte des croyances religieuses existant dans la société espagnole, établira, le cas échéant, des accords ou conventions de coopération avec les Eglises, confessions et communautés religieuses inscrites au registre qui, de par leur importance et leur nombre de croyants auront atteint un enracinement notoire en Espagne. Dans tous les cas, ces accords seront approuvés par une loi des Cortes Generales.
2. Dans les accords ou conventions, et en respectant toujours le principe d’égalité, on pourra étendre à ces Eglises, confessions et communautés les avantages fiscaux prévus par l’ordre juridique général pour les organisations sans but lucratif et les autres organismes de bienfaisance.

Article 8

Il est créé au Ministère de la Justice une Commission consultative relative à la liberté religieuse composée, de façon paritaire et stable, de représentants de l’administration de l’Etat, des Eglises, confessions ou communautés religieuses ou de leurs fédérations, dont en tout cas toutes celles qui sont enracinées de façon notoire en Espagne, et de personnalités dont la compétence est reconnue et dont l’avis est jugé important dans les matières relatives à la présente loi. Au sein de cette Commission pourra exister une Commission permanente, qui sera également de composition paritaire.
Cette Commission sera chargée de fonctions d’étude, d’information et de proposition sur toutes les questions ayant trait à l’application de la présente loi, en particulier, et avec un caractère obligatoire, de la préparation et des rapports concernant les accords ou les conventions de coopération évoqués à l’article précédent.

Première disposition transitoire

L’Etat reconnaît la personnalité juridique et la pleine capacité d’ agir aux organisations religieuses qui en jouissent déjà au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Au bout de trois années, elles pourront justifier leur personnalité juridique uniquement au moyen d’un certificat attestant de leur inscription au registre évoqué dans la présente loi.

Seconde disposition transitoire

Les associations religieuses sollicitant leur reconnaissance légale, conformément aux dispositions de la loi 44/1967 du 28 juin, qui auront déclaré expressément être propriétaires de biens immeubles ou de biens d’autres catégories soumis à l’enregistrement public pour une pleine efficacité de leur transfert, dont le titre domanial serait au nom de tiers, et les associations qui, ayant déjà transmis à l’administration ladite déclaration patrimoniale, demanderont leur inscription légale selon les dispositions de la présente loi, pourront, dans le délai d’un an, régulariser leur situation patrimoniale en remettant les documents justificatifs de leur droit de propriété sur les biens figurant au nom de personnes interposées ou en utilisant tout autre procédure légale qui permette de justifier correctement leur possession, afin d’obtenir l’inscription des titres au registre de la propriété, avec exemption de toutes sortes d’impôts, taxes et charges qui pourraient grever le transfert, les documents ou les activités générées à cette occasion.

Disposition dérogatoire

La loi 44/1967 du 28 juin est abrogée ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Disposition finale

Le Gouvernement, sur proposition du Ministère de la justice, prendra les dispositions réglementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement du registre et de la Commission consultative relative à la liberté religieuse.

Par conséquent, j’ordonne à tous les Espagnols, particuliers et autorités, d’observer et de faire observer cette loi organique.
Palais royal, Madrid, 5 juillet 1980.
Juan Carlos R.
Le chef du Gouvernement, Adolfo Suárez González.

(Traduction : SDRE)

Espagnol

Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa

BOE n. 177, 24 julio 1980, p. 16804

Don Juan Carlos I, Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed : que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica :

Artículo 1

1. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica.
2. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Artículo 2

1. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a :
a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna ; cambiar de confesión o abandonar la que tenía ; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas.
b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión ; conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales ; recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.
c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento ; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente Ley Orgánica.
2. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero.
3. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos.

Artículo 3

1. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática.
2. Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades, finalidades y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos.

Artículo 4

Los derechos reconocidos en esta Ley ejercitados dentro de los límites que la misma señala serán tutelados mediante amparo judicial ante los Tribunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en su Ley Orgánica.

Artículo 5

1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro público, que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia.
2. La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.
3. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosa sólo podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos o en cumplimiento de sentencia judicial firme.

Artículo 6

1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a aus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación.
2. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de su fines, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico general.

Artículo 7

1. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales.
2. En los Acuerdos o Convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, se podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las Entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico.

Artículo 8

Se crea en el Ministerio de Justicia una Comisión Asesora de Libertad Religiosa compuesta de forma paritaria y con carácter estable por representantes de la Administración del Estado, de las Iglesias, Confesiones o Comunidades religiosas o Federaciones de las mismas, en las que, en todo caso, estarán las que tengan arraigo notorio en España, y por personas de reconocida competencia, cuyo asesoramiento se considere de interés en las materias relacionadas con la presente Ley. En el seno de esta Comisión podrá existir una Comisión Permanente, que tendrá también composición paritaria.
A dicha Comisión corresponderán las funciones de estudio, informe y propuesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación de esta Ley, y particularmente, y con carácter preceptivo, en la preparación y dictamen de los Acuerdos o Convenios de cooperación a que se refiere el artículo anterior.

Disposición transitoria primera

El Estado reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar de las Entidades religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley. Transcurridos tres años sólo podrán justificar su personalidad jurídica mediante la certificación de su inscripción en el Registro a que esta Ley se refiere.

Disposición transitoria segunda

Las Asociaciones religiosas que al solicitar su reconocimiento legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 44/1967, de 28 de junio, hubieren hecho expresa declaración de ser propietarias de bienes inmuebles o de otra clase sujetos a registro público para la plena eficacia de su transmisión, cuya titularidad dominical aparezca a nombre de terceros, y aquellas que habiendo ya formulado ante la Administración esta declaración patrimonial solicitaren su inscripción legal con arreglo a lo prevenido en la presente Ley, podrán, en el plazo de un año, regularizar su situación patrimonial, otorgando los documentos en los que se reconozca la propiedad a favor de las mismas de aquellos bienes que figuren a nombre de personas interpuestas o utilizando cualquier otro procedimiento legal para justificar adecuadamente su dominio, hasta obtener la inscripción de los títulos en el Registro de la propiedad, con exención de toda clase de impuestos, tasas y arbitrios que pudieran gravar la transmisión, los documentos o las actuaciones que con tal motivo se originen.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Ley 44/1967, de 28 de junio, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposición final

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para la organización y funcionamiento del Registro y de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar este Ley Orgánica
Palacio Real, de Madrid, a 5 de Julio de 1980.
Juan Carlos R.
El Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González.



Question orale n° 1042S de Roland Du Luart. Sénat 11e législature

Sénat 11ème législature

Question orale sans débat

Nº 1042S
du 28/03/2001 p. 781 posée par DU LUART Roland du groupe RI.

Ministère de réponse : Patrimoine
publiée dans le JO Sénat du 25/04/2001 p. 1411.

Texte de la QUESTION :

L’intervention des départements en faveur des établissements privés du second degré pour les opérations d’investissement s’inscrit, dans le cadre de la loi Falloux - c’est l’article L. 151-4 du code de l’éducation - dans la limite légale de 10 % des dépenses annuelles des établissements. Je souhaite attirer solennellement l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les graves problèmes de sécurité existant actuellement dans des établissements privés, problèmes dont font état les commissions départementales de sécurité et qu’il convient de juguler au plus tôt s’agissant de la protection des enfants et des adolescents. Au regard des programmes lourds engagés depuis de nombreuses années par les conseils généraux dans les collèges publics, il m’apparaît indispensable que la collectivité départementale s’intéresse au problème posé dans les établissements privés et puisse intervenir largement au-delà du seuil de 10 % actuellement autorisé par la loi pour les seules opérations relevant de la sécurité, afin de permettre un accueil sans risque des élèves et de la communauté éducative. Il est en effet impensable de faire à cet égard une différence entre les collégiens selon qu’ils sont accueillis dans un établissement public ou dans un établissement privé. Pour permettre aux associations de gestion des collèges privés d’entreprendre, dans les plus brefs délais, les travaux les plus urgents exigés par les commissions de sécurité et soulignés par les bureaux de contrôle technique, il conviendrait que les assemblées départementales soient le plus rapidement possible habilitées à intervenir de manière significative dans le financement des travaux de mise aux normes de sécurité des établissements privés, car il est insupportable d’imaginer qu’en France la sécurité soit assurée pour certains élèves et pas pour d’autres.

Texte de la REPONSE :

M. le président : La parole est à M. le secrétaire d’Etat.
M. Michel Duffour, secrétaire d’Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle : Monsieur le sénateur, je renouvelle à votre intention les excuses de M. Jack Lang, qui m’a chargé de vous communiquer la réponse suivante. La question de la sécurité dans les établissements scolaires est une question d’intérêt majeur, y compris lorsqu’elle concerne les établissements d’enseignement privés. Ceux-ci sont d’ailleurs soumis aux mêmes normes de sécurité que les établissements publics. En effet, les élèves, qu’ils soient scolarisés dans le secteur public ou dans le secteur privé, ont le même droit à bénéficier des conditions de sécurité maximales. Ainsi, toute ouverture d’un établissement privé est soumise au contrôle préalable des inspecteurs d’hygiène et de sécurité. Par ailleurs, la mission conduite en 1994 par M. Schleret avait permis, comme dans l’enseignement public, d’établir un état du parc immobilier privé. Enfin, l’Observatoire national de sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur conduit ses enquêtes sur les conditions d’application des règles de sécurité dans les établissements scolaires tant publics que privés. Cependant, les travaux de mise aux normes de sécurité des établissements scolaires, notamment des collèges publics et privés sous contrat, sont des opérations d’investissement qui doivent s’inscrire dans le cadre de la législation existante. Cette législation diffère selon qu’il s’agit de l’enseignement public ou de l’enseignement privé. Dans l’enseignement public, c’est le département qui a la charge des collèges et, en conséquence, en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations et l’équipement, ainsi que le fonctionnement, à l’exception des dépenses pédagogiques à la charge de l’Etat. Les collèges privés, fondés et entretenus par des particuliers ou des associations conformément à l’article L. 151-3 du code de l’éducation - ancien article 17 de la loi Falloux du 15 mars 1850 - appartiennent à des propriétaires privés à qui il revient de financer les travaux nécessaires à la mise aux normes de sécurité. Cependant, l’article L. 151-4 du même code, ancien article 69 de la loi Falloux, permet aux collectivités locales d’intervenir sous différentes formes et sous certaines conditions. Tout d’abord, le département a la faculté d’attribuer aux collèges privés des locaux et une subvention, sans que cette dernière puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. Cette participation financière autorisée peut être affectée, entre autres, à la réalisation d’investissements, notamment dans le domaine de la sécurité. Elle est soumise à l’avis préalable du conseil académique de l’éducation nationale, qui apprécie l’opportunité des subventions proposées. Par ailleurs, l’Etat et les collectivités territoriales peuvent garantir les emprunts auxquels recourent les établissements d’enseignement privés. En effet, depuis 1964, l’Etat peut accorder sa garantie aux emprunts qui seraient émis par des groupements ou associations à caractère national pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par les établissements privés. Plus précisément, les travaux financés au moyen d’emprunts garantis par l’Etat doivent avoir pour objet soit l’extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d’enseignement existants, soit la construction et l’aménagement de nouveaux locaux d’enseignement. Les demandes de garantie de l’Etat sont soumises à l’instruction d’une commission interministérielle, et la garantie de l’Etat est accordée par arrêté du ministre des finances. Cette faculté de garantir les emprunts a été étendue, en 1986, aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. Depuis 1986, les collectivités territoriales peuvent donc garantir les emprunts contractés par les organismes de gestion, notamment pour le financement de travaux de mise aux normes de sécurité. Les garanties d’emprunts qui sont allouées ne sont pas soumises à un plafond. Cette forme d’aide présente des avantages incontestables : elle est autorisée sans ambiguïté par la loi et est dispensée selon une procédure simple, qui n’implique aucun décaissement pour la collectivité locale. Pour conclure, il convient de préciser que la réglementation qui vient d’être rappelée s’applique aux classes de collèges et de lycées d’enseignement général. Pour ce qui concerne les classes d’enseignement technologique et professionnel des établissements privés qui sont régis par la loi du 25 juillet 1919, ou loi Astier, les collectivités locales sont libres de contribuer au financement d’investissements. En revanche, aucune aide en matière d’investissement, en dehors des garanties d’emprunt, ne peut être apportée par l’Etat et les collectivités territoriales aux écoles privées, la loi du 30 octobre 1886, dite loi Goblet, ainsi qu’une jurisprudence constante l’interdisant.
M. Roland du Luart : Je demande la parole. M. le président.
La parole est à M. du Luart.
M. Roland du Luart : Monsieur le secrétaire d’Etat, je suis assez consterné par la réponse que vous venez de me faire, au nom de M. le ministre de l’éducation nationale, dans la mesure où elle ne traite pas du fond du problème. En effet, il y a un problème lorsqu’une commission de sécurité saisie par le préfet, émanation de l’Etat, estime que la sécurité n’est pas suffisante dans tel établissement, qu’il est nécessaire d’y remédier et que les associations de gestion des établissements privés n’ont pas les moyens de faire face aux dépenses nécessaires. Je demandais simplement que, pour les seules opérations de sécurité, il puisse être dérogé à la règle de ces fameux 10 %. Sinon, il faut carrément dire que l’on souhaite, par cette voie, aboutir à la fermeture d’un certain nombre d’établissements. Monsieur le secrétaire d’Etat, actuellement, certains établissements demandent non pas une extension, mais une mise aux normes. Il me semble donc que la loi de 1850, dite loi Falloux, ou la loi de 1986 que vous avez évoquée ne correspondent plus à la réalité du terrain. Sont en jeu à la fois les droits de l’homme à la sécurité, mais aussi la libre administration des collectivités locales et la liberté de l’enseignement. Je vous le dis solennellement, monsieur le secrétaire d’Etat, et je vous demande de transmettre ce propos à M. Jack Lang. Il n’est absolument pas pour moi question de réveiller la querelle scolaire.(Murmures sur les travées socialistes). Le problème concerne l’ensemble des présidents de conseils généraux. Ainsi, dans un département voisin du mien, le Maine-et-Loire, à l’unanimité, toutes tendances confondues, les conseillers généraux ont voté les crédits supplémentaires nécessaires pour remédier à l’insécurité, le préfet a déféré la décision au tribunal administratif en vertu des principes que vous avez évoqués. Je voudrais, monsieur le secrétaire d’Etat, que vous demandiez à M. le ministre de l’éducation de faire en sorte qu’une réflexion soit menée sur les dérogations qui pourraient être accordées pour répondre à une nécessité urgente et éviter ainsi la fermeture d’un certain nombre d’établissements. En tout cas, je considère comme inconcevable qu’il y ait une différence de traitement entre les enfants de notre pays, ou alors nous ne sommes plus dans la République à laquelle je crois ! (Très bien ! sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Raymond Courrière : C’est la République laïque !
M. le président : Ce n’est peut-être pas la meilleure ! (Exclamations sur les travées socialistes.)
M. Roland du Luart : Ce n’est pas un problème de laïcité !
M. le président : Il s’agit d’égalité, de justice, tout simplement ! Si, un jour, se produit dans un établissement un drame terrible faisant un vingtaine de morts - ce qu’à Dieu ne plaise ! - à ce moment-là, monsieur Courrière, vous modifierez le ton de vos critiques et de votre défense de la laïcité ! On peut avoir une autre conception...
M. Raymond Courrière : Voilà la neutralité du président de séance ! Chapeau ! M. le président.
Si vous n’aviez rien dit, monsieur Courrière, je n’aurais rien ajouté.
M. Raymond Courrière : . Je suis un élu comme vous, j’ai le droit de parler. M. le président.
Et moi aussi !
M. Roland Courteau : En tant que président de séance, vous n’avez pas à prendre parti.



Question écrite n° 63891 de Bernard Roman. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 63891

de M. Roman Bernard ( Socialiste - Nord )

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l’État
Ministère attributaire : fonction publique et réforme de l’État

Question publiée au JO le : 16/07/2001 p. 4072
Réponse publiée au JO le : 01/10/2001 p. 5647

Texte de la QUESTION :

M. Bernard Roman appelle l’attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sur les autorisations d’absence pouvant être accordées aux agents de la fonction publique à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions. En effet, la circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 indique que les chefs de service ont la possibilité d’accorder aux agents qui le désirent, en sus des congés annuels, les autorisations d’absence nécessaires à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession, dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service. Par ailleurs, le décret n° 85-250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires octroie annuellement vingt-cinq jours de congés. Il souhaiterait qu’il lui indique la liste nominative des religions concernées par le décret FP/n° 901 du 23 septembre 1967, et dans quelle mesure cette reconnaissance est cohérente avec la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905. Par ailleurs, il souhaiterait qu’il lui précise dans quelle mesure l’administration est en droit d’exiger que ces absences pour fêtes religieuses fassent l’objet d’une demande de congés en bonne et due forme dans le cas où l’agent de la fonction publique bénéficie de plus de vingt-cinq jours de congés annuellement. Il lui demande enfin de bien vouloir lui préciser dans quelle limite - en nombre de jours - ces absences pour fêtes religieuses sont acceptables aux yeux de l’administration.

Texte de la REPONSE :

Comme toutes les autorisations spéciales d’absence, quel que soit leur objet, les autorisations spéciales d’absence pour fêtes religieuses sont de simples mesures de bienveillance que le chef de service a la possibilité d’accorder en étant seul de l’opportunité de leur attribution, eu égard aux nécessités de fonctionnement normal du service. L’arrêt Henny du Conseil d’Etat en date du 12 février 1997 est venu rappeler à cet égard que « tout chef de service(...) [détient] à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service dont il a la charge ». Pour accompagner cette prise de décision et pour l’information des chefs de service, la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967, complétée par des circulaires annuelles (FP/7 n° 1984 du 25 septembre 2000 pour cette année), rappelle que des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées aux agents à l’occasion des principales fêtes religieuses correspondant à leur confession, dans la mesure où les nécessités du service le permettent. L’annexe de la circulaire annuelle, qui comprend mention des principales fêtes arméniennes, musulmanes, juives, orthodoxes et bouddhistes, n’est qu’indicative. Subordonnées à la bonne organisation du service, les autorisations d’absence pour motif religieux, ne sont donc jamais de droit. En ce sens, il appartient aussi au supérieur hiérarchique de l’agent concerné de veiller à ce qu’elles aient un caractère relativement ponctuel. Elles ne peuvent en aucun cas altérer de façon systématique le calendrier des obligations de service de l’agent. Si tel était le cas, il y aurait rupture d’équité entre les agents occupant les mêmes fonctions et méconnaissance de l’obligation de disponibilité pour assurer un travail effectif. Les autorisations d’absence pour motif religieux ne visent qu’à faciliter la pratique de leur culte à des agents n’appartenant pas à des communautés dont les fêtes sont inscrites au calendrier des fêtes légales. En ce qui concerne les congés, dans la fonction publique de l’Etat, la réglementation a pour base le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat. En vertu de ce texte, tout fonctionnaire a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Ainsi, les fonctionnaires ont droit à un congé égal à 25 jours auxquels s’ajoutent éventuellement un ou deux jours de fractionnement (art. 1er, deuxième alinéa du décret précité).



Question écrite n° 60481 de Patrice Carvalho. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 60481
de M. Carvalho Patrice ( Communiste - Oise )

Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 30/04/2001 p. 2544
Réponse publiée au JO le : 26/11/2001 p. 6808

Texte de la QUESTION :

M. Patrice Carvalho attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de protéger l’enfance de l’emprise des sectes. Au cours de cette législature, la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) a produit une réflexion approfondie à ce sujet et proposé un renforcement de nos moyens d’action. Des textes législatifs ont été adoptés, notamment la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. Il n’en demeure pas moins que nous restons encore démunis dans la protection de l’enfance. Les services sociaux peuvent certes diligenter une enquête sociale, lorsqu’ils sont informés de comportements dangereux menaçant des enfants au sein d’une famille adhérente à une organisation sectaire. Si des faits graves sont avérés, le juge peut prendre des décisions. Toutefois, il n’est pas toujours évident de prouver qu’un enfant est l’objet de manipulations mentales qui sont propres aux sectes et qui menaceraient son équilibre psychologique et son développement. Pourtant, la menace est réelle sans que nous puissions y faire face. Dans le même esprit, il n’est pas rare que des parents ou des grands-parents n’aient plus de contacts avec leurs enfants ou petits-enfants, quand ces derniers sont à la charge de l’un des conjoints, soit des deux, quand ils sont adhérents à des organisations sectaires. Certes, dans ce cas également, les services sociaux et la justice peuvent être saisis. Pourtant le plus souvent leurs interventions se révèlent inopérantes. Il lui demande donc quelles dispositions elle compte prendre pour mieux prémunir les enfants de la menace des sectes.

Texte de la REPONSE :

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la législation en vigueur permet d’assurer la protection des mineurs contre l’emprise sectaire. Il convient tout d’abord de rappeler qu’en application de l’article 371-2 du code civil « l’autorité (parentale) appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation ». La loi reconnaît donc que les père et mère ont une vocation naturelle et première à assurer la protection et l’éducation de leur enfant. Il en est de leur devoir et de leur responsabilité. Par ailleurs, en vertu de l’article 247, alinéa 2, le juge aux affaires familiales est « spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». A ce titre, il lui appartient de connaître les conflits qui peuvent surgir en matière d’exercice d’autorité parentale lorsque cet exercice rencontre une problématique sectaire. Dans l’hypothèse où les deux parents appartiennent à une secte et que cette appartenance entraîne une rupture avec les grands-parents, par exemple, ces derniers peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour faire valoir leur droit aux relations personnelles avec l’enfant que leur confère l’article 371-4 du code civil. Enfin, la protection des mineurs peut être assurée par le juge des enfants, juge de l’enfance en danger. L’article 375 du code civil permet d’assurer la protection de tous les mineurs, dans toutes les circonstances, quels que soient leur lieu de vie et leur environnement. Il pose un principe simple, à savoir « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel ». Une fois saisi, le juge des enfants va moduler son intervention en fonction du danger encouru. Si les éléments de danger, tels qu’ils sont caractérisés, ne nécessitent pas un placement, le juge peut charger un service éducatif de milieu ouvert d’apporter aide et conseils à la famille et de suivre le développement de l’enfant. Le juge des enfants peut également subordonner le maintien du mineur dans son milieu familial à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, en application de l’article 375-2 du code civil qui énonce une liste, non limitative, d’obligations possibles. Si la situation de l’enfant est préoccupante et que sa protection n’est pas assurée tant qu’il reste au sein de la secte, le juge peut éloigner l’enfant de ses parents et le confier à un tiers, membre de la famille ou à un service éducatif spécialisé. Dans ce cas, le juge des enfants doit dire s’il accorde aux parents un droit de visite et d’hébergement (art. 375-7 alinéa 2 du code civil). Cette protection du mineur face à l’emprise sectaire, assurée par ces textes généraux, a par ailleurs été renforcée de manière indirecte par la loi du 12 juin 2001. Cette loi permet la dissolution civile des groupements lorsque ceux-ci ou leurs dirigeants de droit ou de fait ont été condamnés pour un certain nombre d’infractions énumérées par la loi, comme la mise en péril du mineur. Elle permet aussi la mise en oeuvre de la responsabilité des personnes morales pour toute une série d’infractions. Elle aggrave les peines encourues pour certaines infractions comme l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse d’un mineur lorsque ces infractions sont commises par le dirigeant de droit ou de fait d’un groupement sectaire. Elle réprime, enfin, la publicité faite en direction de la jeunesse par un groupement à caractère sectaire, et condamné comme tel, faisant sa propre promotion ou invitant à le rejoindre.



Question écrite n° 59393 de Marcel Dehoux. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 59393
de M. Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord )

Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale

Question publiée au JO le : 02/04/2001 p. 1892
Réponse publiée au JO le : 04/06/2001 p. 3263

Texte de la QUESTION :

M. Marcel Dehoux attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur l’enseignement des religions au sein de l’école laïque. En effet, la fédération nationale de la libre pensée a pris connaissance, par la presse, d’un accord entre l’UNAPEL (parents d’élèves du privé) et la ligue de l’enseignement, visant à promouvoir l’enseignement des religions dans l’école publique. Le partenariat entre l’UNAPEL, l’aumônerie de l’enseignement public, le journal La Vie (ex-catholique) et la ligue française de l’enseignement se concrétisait par deux colloques, dont un aurait lieu à Toulouse, le 12 mai 2001, sur le thème Dieu à l’école. Or, depuis 1905, notre République est laïque : sa neutralité en matière religieuse est garante du respect de toutes les croyances. En conséquence, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce nouveau coup porté à la laïcité.

Texte de la REPONSE :

Le système éducatif français respecte et continuera à respecter le principe de laïcité sur lequel il repose. A ce titre, il ne propose aucun enseignement d’une religion en particulier, ni des religions quelles qu’elles soient. Les parents qui désirent que leurs enfants soient élevés dans le respect d’un culte particulier ont la liberté de les inscrire dans les établissements confessionnels privés. Cependant, les principales religions ainsi que la notion de divinité sont étudiées dans les établissements scolaires publics, au sein des enseignements généraux (principalement en français, histoire, enseignements artistiques, philosophie et éducation civique). Les professeurs abordent alors la question religieuse sous l’angle de l’analyse culturelle, historique, esthétique ou métaphysique, et dans le respect des notions fondamentales de liberté de pensée et de tolérance.



Question écrite n° 32770 de Hubert Haenel. Sénat 11e législature

Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 32770
du 26/04/2001 p.1403 posée par HAENEL Hubert du groupe RPR.

Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 26/07/2001 p. 2480.

Texte de la QUESTION :

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si un évêque peut se porter partie civile et, dans l’affirmative, à quelles conditions et selon quelles modalités. Il l’interroge également sur la situation plus particulière de l’archevêque de Strasbourg et de l’évêque de Metz, peuvent-ils se porter partie civile ? Si oui, à quel titre sont-ils habilités à le faire ? Au titre de leur qualité d’évêque ou au titre de leur qualité d’évêque concordataire ? En leur nom personnel ou de celui de leur diocèse ?

Texte de la REPONSE :

Les règles relatives à la mise en oeuvre d’une action civile corrélativement à celle d’une procédure pénale sont définies par le code de procédure pénale. C’est ainsi qu’en vertu des dispositions de l’article 2 dudit code, seules les personnes, physiques ou morales, qui ont personnellement souffert d’un dommage directement causé par un crime ou délit ou une contravention peuvent engager une action civile en réparation du dommage ainsi causé par l’infraction. Il ne s’agit là, au demeurant, que de l’application des principes régissant l’action civile. Il résulte de ces dispositions que, en dehors de l’hypothèse où il aurait personnellement subi un dommage causé par une infraction, un évêque ne peut se constituer partie civile qu’au nom d’une personne morale dont il est chargé de l’administration, et lorsque, bien entendu, celle-ci a subi un dommage imputable à une infraction. Tel est particulièrement le cas en Alsace - Moselle, où l’archevêque de Strasbourg et l’évêque de Metz assurent l’administration de la mense épiscopale, laquelle a le caractère d’un établissement public et est, en conséquence, dotée de la personnalité morale. Par contre, dès lors que le diocèse, y compris dans les départements d’Alsace - Moselle, ne dispose pas de la personnalité morale, un évêque ne peut, en sa qualité d’autorité religieuse responsable du diocèse, se porter partie civile lors d’une procédure pénale engagée contre une personne placée sous son autorité, telle que, notamment, un ministre du culte. La circonstance que les intérêts de l’église seraient mis en jeu en raison des faits en cause dans ladite procédure n’est pas de nature à lui conférer un intérêt pour se constituer partie civile puisque, d’une part, le diocèse n’est pas doté de la personnalité morale et que, d’autre part, il ne peut être regardé comme ayant subi un préjudice personnel et direct du fait de l’infraction commise par la personne ainsi poursuivie. Enfin, les règles relatives à la constitution de partie civile sont définies par le code de procédure pénale, notamment dans ses articles 418 à 426.



Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (Legifrance)



Décret n°2001-57 du 16 janvier 2001 modifiant le décret no 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées

Décret n° 2001-57 du 16 janvier 2001 modifiant le décret no 64-498 du 1er juin 1964 relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées (Legifrance)



Question écrite n° 48836 de Nicole Feidt. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° : 48836
de Mme Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle )

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 10/07/2000 p. 4108
Réponse publiée au JO le : 11/09/2000 p. 5279

Texte de la QUESTION :

Mme Nicole Feidt demande à M. le ministre de l’intérieur quelles mesures il compte proposer ou quelles négociations il compte mener pour que l’islam, deuxième religion en France, soit considéré au même titre que les autres familles spirituelles ou philosophiques auxquelles adhèrent les citoyens français.

Texte de la REPONSE :

Une consultation des représentants des principales sensibilités musulmanes sur l’organisation du culte musulman en France a été initiée par le ministre de l’intérieur depuis octobre 1999. A l’issue d’une première réunion plénière, tenue le 28 janvier 2000 sous la présidence du ministre de l’intérieur, six fédérations d’associations, cinq grandes mosquées et six personnalités qualifiées ont signé un document contenant les principes et fondements juridiques régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France. Lors d’une seconde réunion plénière, le 20 avril, les travaux de quatre groupes de travail (lieux de culte, associations cultuelles, ministres du culte et organisation du culte) ont été remis au ministre. Deux nouveaux groupes de travail (aumôneries et abattage rituel) ont été créés. La prochaine réunion plénière devrait avoir lieu en début du mois de septembre 2000. L’objet de cette consultation, à la fois lieu d’échange, d’information et de propositions d’adaptation de la réglementation, est de permettre aux musulmans, dans le respect des principes de laïcité et de neutralité, de créer une organisation représentative de leur culte.



Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España

Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España

BOE n. 272, 12 noviembre 1992, p. 38209

Don Juan Carlos I, Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed :
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :

Exposición de motivos

Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro de Justicia, habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, suscribió el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que ha de regir las relaciones de cooperación del Estado con las Iglesias de confesión evangélica establecidas en España, integradas en dicha Federación e inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
Las expresadas relaciones deben regularse por Ley aprobada por las Cortes Generales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.

Artículo Único

Las relaciones de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo de Cooperación que se incorpora como anexo a la presente Ley.

Dispocisión final primera

Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia y, en su caso, conjuntamente con los Ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

Dispocisión final segunda

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 10 de noviembre de 1992.
Juan Carlos R.
El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.

ANEXO

Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España

Exposición de motivos

La Constitución española de 1978, al configurar un Estado democrático y pluralista, ha supuesto un profundo cambio en la tradicional actitud del Estado ante el hecho religioso, consagrando como fundamentales los derechos de igualdad y libertad religiosa, cuyo ejercicio garantiza con la mayor amplitud permitida por las exigencias derivadas del mantenimiento del orden público protegido por la Ley y por el respeto debido a los derechos fundamentales de los demás.
Estos derechos, concebidos originariamente como derechos individuales de los ciudadanos, alcanzan también, por derivación, a las Confesiones o Comunidades en que aquéllos se integran para el cumplimiento comunitario de sus fines religiosos, sin necesidad de autorización previa, ni de su inscripción en ningún registro público.
Desde el respeto más profundo a estos principios, el Estado, también por imperativo constitucional, viene obligado, en la medida en que las creencias religiosas de la sociedad española lo demanden, al mantenimiento de relaciones de cooperación con las diferentes Confesiones religiosas, pudiendo hacerlo en formas diversas con las Confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece la posibilidad de que el Estado concrete su cooperación con las Confesiones religiosas, mediante la adopción de Acuerdos o Convenios de Cooperación, cuando aquéllas, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan alcanzado en la sociedad española, además, un arraigo que, por el número de sus creyentes y por la extensión de su credo, resulte evidente o notorio. En este caso se encuentra el protestantismo español, en su conjunto, integrado por las distintas Iglesias de confesión evangélica, la práctica totalidad de las cuales, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, han constituido la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), como órgano representativo de las mismas ante el Estado, para la negociación, adopción y ulterior seguimiento de los Acuerdos adoptados.
Dando respuesta a los deseos formulados por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y tras las oportunas negociaciones, se llegó a la conclusión del presente Acuerdo de Cooperación, en el que se abordan asuntos de gran importancia para los ciudadanos de religión evangélica : Estatuto de los ministros de culto evangélico, con determinación de los específicos derechos que se derivan del ejercicio de su ministerio, situación personal en ámbitos de tanta importancia como la Seguridad Social y forma de cumplimiento de sus deberes militares ; protección jurídica de los lugares de culto ; atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según el rito evangélico ; asistencia religiosa en centros o establecimientos públicos ; enseñanza religiosa evangélica en los centros docentes y, finalmente, los beneficios fiscales aplicables a determinados bienes y actividades de las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
Se ha procurado siempre tener el más escrupuloso respeto a la voluntad negociadora de los interlocutores religiosos, como la mejor expresión de los contenidos doctrinales específicos evangélicos y de las peculiares exigencias de conciencia de ellos derivadas, para hacer así posible que sea real y efectivo el ejercicio del derecho de libertad religiosa de los miembros de las Comunidades Evangélicas pertenecientes a la FEREDE.

Artículo 1

1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la Ley por la que se apruebe el presente Acuerdo serán de aplicación a las Iglesias que, figurando inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, formen parte o se incorporen posteriormente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, mientras su pertenencia a la misma figure inscrita en el mencionado Registro.
2. La incorporación de las Iglesias a la Federación, a los efectos de su constancia en el mencionado Registro, se acreditará mediante certificación expedida por la Comisión Permanente de la FEREDE, firmada por su Secretario ejecutivo con la conformidad del Presidente. La anotación de su baja o exclusión se practicará a instancia de la Iglesia afectada o de la Comisión Permanente de la FEREDE.
3. La certificación de fines religiosos, que exige el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, para la inscripción de las entidades asociativas religiosas que se constituyan como tales de acuerdo con el ordenamiento de las Iglesias evangélicas, podrá ser expedida por la Comisión Permanente de la FEREDE.

Artículo 2

1. A todos los efectos, son lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto o asistencia religiosa, cuando así se certifique por la Iglesia respectiva con la conformidad de la Comisión Permanente de la FEREDE.
2. Los lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE gozan de inviolabilidad en los términos establecidos en las Leyes.
3. En caso de expropiación forzosa, deberá ser oída previamente la Comisión Permanente de la FEREDE, salvo razones de urgencia, seguridad y defensa nacionales o graves de orden o seguridad públicos.
4. Los lugares de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter religioso, con excepción de los casos previstos en las Leyes, por razón de urgencia o peligro.

Artículo 3

1. A todos los efectos legales, son ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE las personas físicas que estén dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y acrediten el cumplimiento de estos requisitos, mediante certificación expedida por la Iglesia respectiva, con la conformidad de la Comisión Permanente de la FEREDE.
2. Los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE no estarán obligados a declarar sobre hechos que les hayan sido revelados en el ejercicio de funciones de culto o de asistencia religiosa.

Artículo 4

1. Los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE estarán sujetos a las disposiciones generales del Servicio Militar.
Si lo solicitaren, se les asignarán misiones que sean compatibles con su ministerio.
2. Los estudios que se cursen en los seminarios de las Iglesias de la FEREDE darán derecho a prórroga de incorporación a filas de segunda clase, en los términos establecidos en la vigente legislación del Servicio Militar.
Para la solicitud de dicha prórroga deberán acreditarse los mencionados estudios mediante certificación expedida por el centro docente correspondiente.

Artículo 5

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE que reúnan los requisitos expresados en el artículo 3, del presente Acuerdo, quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. Serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena.
Las Iglesias respectivas asumirán los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social.

Artículo 6

A todos los efectos legales, se consideran funciones de culto o asistencia religiosa las dirigidas directamente al ejercicio del culto, administración de Sacramentos, cura de almas, predicación del Evangelio y magisterio religioso.

Artículo 7

1. Se reconocen los efectos civiles del matrimonio celebrado ante los ministros de culto de las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Para el pleno reconocimiento de tales efectos, será necesaria la inscripción del matrimonio en el Registro Civil.
2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista en el párrafo anterior promoverán el expediente previo al matrimonio, ante el encargado del Registro Civil correspondiente.
3. Cumplido este trámite, el encargado del Registro Civil, expedirá, por duplicado, certificación acreditativa de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio.
4. Para la validez civil del matrimonio, el consentimiento habrá de prestarse ante el ministro de culto oficiante de la ceremonia y, al menos, dos testigos mayores de edad, antes de que hayan transcurrido seis meses desde la expedición de la certificación de capacidad matrimonial.
5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá, en la certificación de capacidad matrimonial, diligencia expresiva de la celebración del matrimonio que contendrá los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos. Uno de los ejemplares de la certificación así diligenciada se remitirá, acto seguido, al encargado del Registro Civil competente para su inscripción, y el otro, se conservará como acta de la celebración en el archivo del oficiante.
6. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y de los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, la inscripción podrá ser promovida en cualquier tiempo, mediante presentación de la certificación diligenciada a que se refiere el número anterior.
7. Las normas de este artículo relativas al procedimiento para hacer efectivo el derecho que en el mismo se establece, se ajustarán a las modificaciones que en el futuro se produzcan en la legislación del Registro Civil, previa audiencia de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

Artículo 8

1. Se reconoce el derecho de todos los militares, de confesión evangélica, sean o no profesionales, y de cuantas personas de dicho credo religioso presten servicio en las Fuerzas Armadas, a participar en las actividades religiosas y ritos propios de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, en los días y horas de precepto de las diferentes confesiones que la integran, previa la oportuna autorización de sus Jefes, que procurarán que aquéllos sean compatibles con las necesidades del servicio, facilitando los lugares y medios adecuados para su desarrollo.
2. La asistencia religiosa será dispensada por ministros de culto designados por las Iglesias pertenecientes a la FEREDE con la conformidad de ésta y autorizados por los Mandos del Ejército que prestarán la colaboración precisa para que puedan desempeñar sus funciones en iguales condiciones que los ministros de culto de otras Iglesias, Confesiones o Comunidades que tengan concertados Acuerdos de Cooperación con el Estado.

Artículo 9

1. Se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados en centros o establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector público, proporcionada por los ministros de culto que designen las Iglesias respectivas, con la conformidad de la FEREDE, y debidamente autorizados por los centros o establecimientos públicos correspondientes.
2. El acceso de tales ministros a los centros mencionados es, a tal fin, libre y sin limitación de horario.
3. En todo caso, la asistencia religiosa se prestará con el debido respeto al principio de libertad religiosa y con observancia de las normas de organización y régimen interno de los centros, en especial a lo dispuesto en la Legislación penitenciaria.
4. Los gastos que el desarrollo de la mencionada asistencia espiritual origine, correrán a cargo de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, sin perjuicio de la utilización de los locales que, a tal fin, existan en el centro correspondiente.

Artículo 10

1. A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se garantiza a los alumnos, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa evangélica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en conflicto con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
2. La enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesores designados por las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la conformidad de ésta.
3. Los contenidos de la enseñanza religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán señalados por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
4. Los centros docentes públicos y los privados concertados a que se hace referencia en este artículo deberán facilitar los locales adecuados para el ejercicio de aquel derecho en armonía con el desenvolvimiento de las actividades lectivas.
5. Las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas podrán, de acuerdo con las autoridades académicas, organizar cursos de enseñanza religiosa en los centros universitarios públicos, pudiendo utilizar los locales y medios de los mismos.
6. Las Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España podrán establecer y dirigir centros docentes de los niveles educativos que se mencionan en el número 1 de este artículo, así como centros universitarios y seminarios de carácter religioso u otras Instituciones de Estudios Eclesiásticos con sometimiento a la legislación general vigente en la materia.

Artículo 11

1. Las Iglesias pertenecientes a la FEREDE pueden recabar libremente de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y liberalidades de uso.
2. Tendrán la consideración de operaciones no sujetas a tributo alguno :
a. Además de los conceptos mencionados en el número 1 de este artículo, la entrega de públicaciones, instrucciones y boletines pastorales internos, realizada directamente a sus miembros por las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, siempre que la misma sea gratuita.
b. La actividad de enseñanza de Teología en seminarios de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, destinados a la formación de ministros de culto y que impartan exclusivamente enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas.
3. Las Iglesias pertenecientes a la FEREDE estarán exentas :
A. Del impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su caso, correspondan, por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad :
a. Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto o a la asistencia religiosa y a la residencia de pastores evangélicos.
b. Los locales destinados a oficinas de las Iglesias pertenecientes a la FEREDE.
c. Los seminarios destinados a la formación de ministros de culto, cuando impartan únicamente enseñanzas propias de las disciplinas eclesiásticas.
B. El Impuesto sobre Sociedades, en los términos previstos en los números dos y tres del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, reguladora de aquél.
Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre Sociedades los incrementos de patrimonios a título gratuito que obtengan las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen al culto o al ejercicio de la caridad.
C. Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que los respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen al culto o al ejercicio de la caridad, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, en orden a los requisitos y procedimientos para el disfrute de esta exención.
4. Sin perjuicio de lo previsto en los números anteriores, las Iglesias pertenecientes a la FEREDE tendrán derecho a los demás beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico tributario del Estado español prevea en cada momento para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas.
5. Las asociaciones y entidades creadas y gestionadas por las Iglesias pertenecientes a la FEREDE y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas y hospitalarias o de asistencia social, tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado prevea en cada momento para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas.
6. La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Iglesias pertenecientes a la FEREDE, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse.

Artículo 12

1. El descanso laboral semanal, para los fieles de la Unión de Iglesias Adventistas del Séptimo Día y de otras Iglesias evangélicas, pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, cuyo día de precepto sea el sábado, podrá comprender, siempre que medie acuerdo entre las partes, la tarde del viernes y el día completo del sábado, en sustitución del que establece el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores como regla general.
2. Los alumnos de las Iglesias mencionadas en el número 1 de este artículo, que cursen estudios en centros de enseñanza públicos y privados concertados, estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
3. Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las Administraciones Públicas, que hayan de celebrarse dentro del período de tiempo expresado en el número anterior, serán señalados en una fecha alternativa para los fieles de las Iglesias a que se refiere el número 1 de este artículo, cuando no haya causa motivada que lo impida.

Dispocisión adicional primera

El Gobierno pondrá en conocimiento de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, para que ésta pueda expresar su parecer, las iniciativas legislativas que afecten al contenido del presente Acuerdo.

Dispocisión adicional segunda

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, notificándolo a la otra, con seis meses de antelación.
Asimismo, podrá ser objeto de revisión, total o parcial, por iniciativa de cualquiera de ellas, sin perjuicio de su ulterior tramitación parlamentaria.

Dispocisión adicional tercera

Se constituirá una Comisión Mixta Paritaria con representación de la Administración del Estado y de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España para la aplicación y seguimiento del presente Acuerdo.

Dispocisión final única

Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los Ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo.



Circulaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité DGEFP n° 2000-20 du 25 mai 2000 relative aux pratiques sectaires dans le domaine de la formation professionnelle

Circulaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité DGEFP n° 2000-20 du 25 mai 2000 relative aux pratiques sectaires dans le domaine de la formation professionnelle

Ministère de l’emploi et de la solidarité, Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
NOR : MESF0010156C
Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, n°2000/21, 20 nov. 2000

La ministre de l’emploi et de la solidarité, la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Les travaux récents des commissions d’enquête parlementaire sur les sectes ont démontré que l’entreprise constituait une cible privilégiée des mouvements sectaires, notamment sous l’angle de la formation professionnelle. Ainsi, certaines sectes sont présentes dans ce secteur où elles animent des organismes de formation.
Il revient donc aux services des directions départementales et régionales de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle et notamment aux services régionaux de contrôle de la formation d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils ont à connaître du fonctionnement des organismes de formation et de rechercher tous comportements et modes de gestion susceptibles de constituer des indices de pratiques illégales.
Ce contrôle a pour mission exclusive de s’assurer que les fonds publics ou ceux issus des contributions obligatoires des entreprises au titre de la formation professionnelle sont utilisés et justifiés conformément à la cause du versement, quelle que soit la qualité du dispensateur ou du bénéficiaire.
En ce sens le fait que les dirigeants ou des animateurs d’un organisme de formation aient des liens avérés avec un mouvement réputé sectaire ne constitue pas en lui-même un motif de nature à justifier un refus de déclaration d’existence ou d’imputabilité des actions de formation.
Les moyens de contrôle, et les sanctions qui s’ensuivent, le cas échéant, peuvent être mis en œuvre à différentes occasions :
- lorsqu’un organisme dépose sa déclaration d’existence ;
- lorsqu’il transmet chaque année son bilan pédagogique et financier ;
- lorsque est réalisé, à l’initiative de l’administration ou suite à un signalement par une tierce personne (stagiaire, entreprise, organisme collecteur paritaire, etc.), le contrôle d’un organisme de formation.
Il appartient aux services régionaux de contrôle de vérifier à chacune de ces occasions que les objectifs affichés sont conformes à ceux voulus par législateur et que les types d’action de formation proposés entrent expressément dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 900-2 du code du travail.
L’objet de la formation est notamment de permettre « l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail », « de favoriser leur promotion sociale » et de « favoriser leur contribution au développement culturel, économique et social ». Les compétences ainsi acquises doivent trouver à s’exercer aussi bien dans les fonctions de l’entreprise (fonctions de management, de gestion, de production, de communication, etc) que dans la vie associative ou sociale.
A ce titre, il convient d’être particulièrement vigilant sur les stages de développement personnel (« ensemble des processus psychologiques qui entrent en jeu pour permettre de satisfaire le besoin d’accomplissement de l’être humain ») qui sont très souvent un moyen privilégié de pénétration du milieu de la formation par les organismes sectaires et qui ne sont pas susceptibles d’être considérés comme relevant du champ de la formation professionnelle.
Ces actions de formation qui visent à concourir principalement à l’enrichissement des relations interpersonnelles et à l’épanouissement de l’individu, s’appuyant sur des notions de psychologie, ne s’adressent pas un public de professionnels à qui elles apportent une compétence reconnue. Elles ne s’appuient qu’accessoirement sur des mises en situation professionnelle. Pour autant, lorsqu’elles sont intégrées à des actions relevant de la formation professionnelle, des séquences relatives au développement personnel peuvent constituer des objectifs intermédiaires de formation, représentant des apports théoriques ou pratiques utiles à une meilleure compréhension d’une situation professionnelle ou sociale.
Il convient également d’examiner toute action qui pourrait être assimilée à des pratiques de recrutements, sélections, « testing » etc., des personnels. Ce type d’intervention ne peut évidemment pas être regardé comme relevant de la formation professionnelle. Or certaines structures considérées comme sectaires ont fait du conseil en recrutement un terrain d’action privilégié et peuvent être tentées de le présenter comme tel.
En cas d’indices sérieux ou de preuves indiscutables de l’influence sectaire, les sanctions prévues par le droit de la formation professionnelle ou le droit commun doivent être mises en œuvre :
- refus d’enregistrement de la déclaration d’existence ;
- retrait de la déclaration préalable ;
- rejet de l’imputabilité de la dépense et reversement au Trésor public ;
- transmission des éléments d’information au procureur de la République territorialement compétent en cas de découvertes de comportements répréhensibles susceptibles d’être sanctionnés par la loi pénale (détournements de fonds, actes contraires aux bonnes mœurs ou à l’honneur, etc.).
Trois jugements récents de tribunaux administratifs, même s’ils ne concernent pas forcément des organismes sectaires, viennent conforter les moyens dont disposent les services de contrôle :
- un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 1996 a reconnu la possibilité à l’administration de rectifier les bilans pédagogiques et financiers en estimant que les actions entreprises relevaient d’une démarche de développement personnel et non du champ de la formation professionnelle. Les actions en cause concernaient la prise de conscience de soi et des autres, la communication sous toutes ses formes (et principalement visuelle et tactile), une formation à la thérapie psycho-corporelle utilisée comme démarche de développement personnel des participants ;
- deux jugements du tribunal administratif de Nantes, en date du 21 janvier et 18 février 2000, confirment des décisions de l’administration qui portaient retrait, avec effet rétroactif, de la déclaration préalable accordée depuis plusieurs années à des organismes de formation.
Le tribunal a considéré, dans les deux cas, que la finalité des actions révélait une démarche de développement personnel et ne relevait pas de la définition des actions rentrant dans le champ de la formation professionnelle du livre IX (art. L. 900-2). Le tribunal a jugé que ces formations étaient des formations personnelles.
Ces formations concernaient « le soin du corps énergétique », dont l’objectif était de former des thérapeutes capables d’appliquer les techniques de soins énergétiques et de traiter des thèmes divers (le corps subtil de l’homme, le karma et la réintégration, la perception des chabras, le feng shui, la cristallo-thérapie, les élixirs floraux), la « psychologie holistique » (étude des principes spirituels qui caractérisent l’âme humaine, accompagnement des personnes en phase d’émergence spirituelle), « la préparation au grand mystère »...
En matière de formation professionnelle, vous voudrez bien faire remonter les informations relatives aux mouvements sectaires au Groupe national de contrôle (GNC) qui se chargera d’en faire la synthèse qu’il transmettra à la direction de l’action sociale.
Le GNC se tient à votre disposition si vous souhaitiez des éclairages particuliers ou des renseignements complémentaires.
Je vous rappelle enfin l’existence de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, présidée par M. Alain Vivien, ancien ministre. Instituée auprès du Premier ministre par le décret no 98-890 du 7 octobre 1998, elle a notamment pour but d’analyser les phénomènes des sectes, d’inciter les services publics à prendre les mesures appropriées pour les combattre, d’informer le public et les agents publics sur les dangers que peuvent représenter leurs méthodes.
Son président réunit régulièrement un groupe opérationnel qui permet aux administrations concernées d’échanger des informations sur les menées des sectes. Un représentant du GNC siège au sein de ce groupe.
Vous pouvez donc, en tant que de besoin, contacter cette mission aux coordonnées suivantes : mission interministérielle de lutte contre les sectes, 35, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, téléphone : 01-42-75-76-08.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux



Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España

Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España

BOE n. 272, 12 noviembre 1992, p. 38214

Don Juan Carlos I, Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed :
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :

Exposición de motivos

Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro de Justicia, habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, suscribió el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, que ha de regir las relaciones de cooperación del Estado con las Comunidades de confesión musulmana establecidas en España, integradas en dicha Comisión e inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
Las expresadas relaciones deben regularse por Ley aprobada por las Cortes Generales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.

Artículo Único

Las relaciones de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo de Cooperación que se incorpora como anexo a la presente Ley.

Dispocisión final primera

Se faculta al Gobierno para que a propuesta del Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los Ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

Dispocisión final segunda

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 10 de noviembre de 1992.
Juan Carlos R.
El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.

ANEXO

Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España

Exposición de motivos

La Constitución española de 1978, al configurar un Estado democrático y pluralista, ha supuesto un profundo cambio en la tradicional actitud del Estado ante el hecho religioso, consagrando como fundamentales los derechos de igualdad y libertad religiosa, cuyo ejercicio garantiza con la mayor amplitud permitida por las exigencias derivadas del mantenimiento del orden público protegido por la Ley y por el respeto debido a los derechos fundamentales de los demás.
Estos derechos, concebidos originariamente como derechos individuales de los ciudadanos, alcanzan también, por derivación, a las Comunidades o Confesiones en que aquéllos se integran para el cumplimiento comunitario de sus fines religiosos, sin necesidad de autorización previa, ni de su inscripción en ningún registro público.
Desde el respeto más profundo a estos principios, el Estado, también por imperativo constitucional, viene obligado, en la medida en que las creencias religiosas de la sociedad española lo demanden, al mantenimiento de relaciones de cooperación con las diferentes Confesiones o Comunidades religiosas, pudiendo hacerlo en formas diversas con las Confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece la posibilidad de que el Estado concrete su cooperación con las Confesiones o Comunidades religiosas, mediante la adopción de Acuerdos o Convenios de Cooperación, cuando aquéllas, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan alcanzado en la sociedad española, además, un arraigo que, por el número de sus creyentes y por la extensión de su credo, resulte evidente o notorio. En este caso se encuentra la religión islámica, de tradición secular en nuestro país, con relevante importancia en la formación de la identidad española, representada por distintas Comunidades de dicha confesión, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas e integradas en alguna de las dos Federaciones igualmente inscritas, denominadas Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas y Unión de Comunidades Islámicas de España, que, a su vez, han constituido una entidad religiosa inscrita con la denominación de Comisión Islámica de España, como órgano representativo del Islam en España ante el Estado para la negociación, firma y seguimiento de los acuerdos adoptados.
Dando respuesta a los deseos formulados por ambas Federaciones, expresión de la voluntad de los musulmanes españoles, y tras las oportunas negociaciones, se llegó a la conclusión del presente Acuerdo de Cooperación, en el que se abordan asuntos de gran importancia para los ciudadanos de religión islámica : Estatuto de los dirigentes religiosos islámicos e Imanes, con determinación de los específicos derechos que se derivan del ejercicio de su función religiosa, situación personal en ámbitos de tanta importancia como la Seguridad Social y forma de cumplimiento de sus deberes militares ; protección jurídica de las mezquitas de culto ; atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según el rito religioso islámico ; asistencia religiosa en centros o establecimientos públicos ; enseñanza religiosa islámica en los centros docentes ; beneficios fiscales aplicables a determinados bienes y actividades de las Comunidades pertenecientes a las Federaciones que constituyen la Comisión Islámica de España, conmemoración de festividades religiosas islámicas y, finalmente, colaboración del Estado con la expresada Comisión en orden a la conservación y fomento del Patrimonio Histórico y Artístico Islámico.
En la negociación del presente Acuerdo, se ha procurado siempre tener el más escrupuloso respeto a la voluntad negociadora de los interlocutores religiosos, como la mejor expresión de los contenidos doctrinales específicos del credo religioso islámico y de las peculiares exigencias de conciencia que de ellos se derivan, para hacer posible que sea real y efectivo el ejercicio del derecho de libertad religiosa de los creyentes musulmanes.

Artículo 1

1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la Ley por la que se apruebe el presente Acuerdo serán de aplicación a las Comunidades Islámicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, que formen parte o posteriormente se incorporen a la Comisión Islámica de España o a alguna de las Federaciones Islámicas inscritas integradas en dicha Comisión, mientras su pertenencia a las mismas figure inscrita en dicho Registro.
2. La incorporación de las Comunidades y Federaciones islámicas a la Comisión Islámica de España, a los efectos de su constancia en el Registro de Entidades Religiosas, se acreditará mediante certificación expedida por los representantes legales correspondientes, con la conformidad de la referida Comisión. La anotación en el Registro de su baja o exclusión se practicará a instancia de la entidad interesada o de la Comisión Islámica de España.
3. La certificación de fines religiosos que exige el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, para la inscripción de las entidades asociativas religiosas que se constituyan como tales, de acuerdo al ordenamiento de las Comunidades Islámicas, podrá ser expedida por la Federación a que pertenezcan, con la conformidad de la Comisión Islámica de España, o por ésta si no formaran parte de ninguna Federación.

Artículo 2

1. A todos los efectos legales, son Mezquitas o lugares de culto de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España los edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la oración, formación o asistencia religiosa islámica, cuando así se certifique por la Comunidad respectiva, con la conformidad de dicha Comisión.
2. Los lugares de culto de las Comunidades Islámicas miembros de la Comisión Islámica de España gozan de inviolabilidad en los términos establecidos por las Leyes. En caso de expropiación forzosa, deberá ser oída previamente la Comisión Islámica de España, y no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado, con excepción de los casos previstos en las Leyes, por razones de urgencia o peligro. También quedarán exceptuados de la ocupación temporal e imposición de servidumbres en los términos previstos en el artículo 119 de la Ley de Expropiación Forzosa.
3. El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos y demás documentos pertenecientes a la Comisión Islámica de España, así como a sus Comunidades miembros.
4. Los lugares de culto podrán ser objeto de anotación en el Registro de Entidades Religiosas.
5. Los cementerios islámicos gozarán de los beneficios legales que establece el número 2 de este mismo artículo para los lugares de culto.
Se reconoce a las Comunidades Islámicas, pertenecientes a la Comisión Islámica de España, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a las Comunidades Islámicas los cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto los actualmente inhumados en cementerios municipales como los de aquéllos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio islámico, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de sanidad.

Artículo 3

1. A los efectos legales, son dirigentes religiosos islámicos e Imanes de las Comunidades Islámicas las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a la dirección de las Comunidades a que se refiere el artículo 1 del presente Acuerdo, a la dirección de la oración, formación y asistencia religiosa islámica y acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la Comunidad a que pertenezcan, con la conformidad de la Comisión Islámica de España.
2. En ningún caso las personas expresadas en el número anterior estarán obligadas a declarar sobre hechos que les hayan sido revelados en el ejercicio de sus funciones de culto o de asistencia religiosa islámica, en los términos legalmente establecidos para el secreto profesional.

Artículo 4

1. Los Imanes y dirigentes religiosos islámicos estarán sujetos a las disposiciones generales del Servicio Militar. Si lo solicitaren, se les podrán asignar misiones que sean compatibles con sus funciones religiosas.
2. Los estudios que se cursen para la formación religiosa de las personas a que se refiere el artículo 3, en los Centros islámicos reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, darán derecho a prórroga de incorporación a filas de segunda clase, en los términos establecidos en la vigente legislación del Servicio Militar.
Para la solicitud de dicha prórroga, deberán acreditarse los mencionados estudios mediante certificación expedida por el centro islámico correspondiente.

Artículo 5

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, las personas que reúnan los requisitos expresados en el número 1 del artículo 3 del presente Convenio, quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Las Comunidades Islámicas respectivas asumirán los derechos y obligaciones establecidas para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social.

Artículo 6

A los efectos legales, son funciones islámicas de culto, formación y asistencia religiosa, las que lo sean de acuerdo con la Ley y la tradición islámica, emanadas del Corán o de la Sunna y protegidas por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

Artículo 7

1. Se atribuye efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma religiosa establecida en la Ley Islámica, desde el momento de su celebración, si los contrayentes reúnen los requisitos de capacidad exigidos por el Código Civil.
Los contrayentes expresarán el consentimiento ante alguna de las personas expresadas en el número 1 del artículo 3 y, al menos, dos testigos mayores de edad.
Para el pleno reconocimiento de tales efectos, será necesaria la inscripción del matrimonio en el Registro Civil.
2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio celebrado en la forma prevista en el número anterior, deberán acreditar previamente su capacidad matrimonial, mediante certificación expedida por el Registro Civil correspondiente. No podrá practicarse la inscripción si se hubiera celebrado el matrimonio transcurridos más de seis meses desde la expedición de dicha certificación.
3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído aquél, enviará al Registro Civil, para su inscripción, certificación acreditativa de la celebración del matrimonio, en la que deberán expresarse las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil.
4. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y de los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, la inscripción del matrimonio celebrado conforme al presente Acuerdo podrá ser promovida también en cualquier tiempo, mediante presentación de la certificación diligenciada a que se refiere el número anterior.
5. Las normas de este artículo relativas al procedimiento para hacer efectivo el derecho que en el mismo se establece, se ajustarán a las modificaciones que en el futuro se produzcan en la legislación del Registro Civil, previa audiencia de la Comisión Islámica de España.

Artículo 8

1. Se reconoce el derecho de los militares españoles musulmanes, sean o no profesionales, y de cuantas personas de dicha religión presten servicio en las Fuerzas Armadas, a recibir asistencia religiosa islámica y a participar en actividades y ritos religiosos propios del Islam, previa la oportuna autorización de sus Jefes, que procurarán hacer compatibles con las necesidades del servicio, facilitando los lugares y medios adecuados para su desarrollo.
2. Los militares musulmanes que no puedan cumplir sus obligaciones religiosas islámicas, especialmente la oración colectiva en común del viernes, por no haber mezquita o, en su caso, oratorio en el lugar de su destino, podrán ser autorizados para el cumplimiento de aquéllas en la mezquita u oratorio de la localidad más próxima, cuando las necesidades del servicio lo permitan.
3. La asistencia religiosa islámica será dispensada por los Imanes o personas designadas con carácter estable por las Comunidades Islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España, autorizados por los mandos correspondientes que prestarán la colaboración precisa para el desempeño de sus funciones en términos de igualdad con los ministros de culto de otras Iglesias, Confesiones o Comunidades religiosas que tengan firmados Acuerdos de Cooperación con el Estado.
4. Las autoridades correspondientes comunicarán el fallecimiento de los militares musulmanes, ocurrido durante la prestación del servicio, a la familia del fallecido.

Artículo 9

1. Se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados en centros o establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector público, proporcionada por los Imanes o personas designadas por las Comunidades, que deberán ser autorizados por los organismos administrativos competentes. Las direcciones de los centros o establecimientos públicos estarán obligadas a transmitir a la Comunidad Islámica correspondiente las solicitudes de asistencia religiosa recibidas de los internos o de sus familiares, si los propios interesados no estuvieran en condiciones de hacerlo.
La asistencia religiosa prevista en este artículo comprenderá la que se dispense a los moribundos, así como las honras fúnebres del rito islámico.
2. En todo caso, la asistencia religiosa a que se refiere el número anterior se prestará con pleno respeto al principio de libertad religiosa y con observancia de las normas de organización y régimen interno de los centros, libre y sin limitación de horario. Por lo que se refiere a los establecimientos penitenciarios, la asistencia religiosa se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penitenciaria.
3. Los gastos que origine el desarrollo de la asistencia religiosa serán sufragados en la forma que acuerden los representantes de la Comisión Islámica de España, con la dirección de los centros y establecimientos públicos contemplados en el número 1 de este artículo, sin perjuicio de la utilización de los locales que, a tal fin, existan en dichos centros o establecimientos.

Artículo 10

1. A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
2. La enseñanza religiosa islámica será impartida por profesores designados por las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España, con la conformidad de la Federación a que pertenezcan.
3. Los contenidos de la enseñanza religiosa islámica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán proporcionados por las Comunidades respectivas, con la conformidad de la Comisión Islámica de España.
4. Los centros docentes públicos y los privados concertados a que se hace referencia en el número 1 de este artículo, deberán facilitar los locales adecuados para el ejercicio del derecho que en este artículo se regula, sin que pueda perjudicar el desenvolvimiento de las actividades lectivas.
5. La Comisión Islámica de España, así como sus Comunidades miembros, podrán organizar cursos de enseñanza religiosa en los centros universitarios públicos, pudiendo utilizar los locales y medios de los mismos, de acuerdo con las autoridades académicas.
6. La Comisión Islámica de España, así como las Comunidades pertenecientes a la misma, podrán establecer y dirigir centros docentes de los niveles educativos que se mencionan en el número 1 de este artículo, así como Universidades y Centros de Formación Islámica, con sometimiento a la legislación general vigente en la materia.

Artículo 11

1. La Comisión Islámica de España y las Comunidades que la integran pueden recabar libremente de sus miembros prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y liberalidades de uso.
2. Además de los conceptos indicados en el número anterior, tendrán la consideración de operaciones no sujetas a tributo alguno :
a. La entrega gratuita de publicaciones, instrucciones y boletines internos, de carácter religioso islámico, realizada directamente a sus miembros por las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España.
b. La actividad de enseñanza religiosa islámica en los centros de la Comisión Islámica de España, así como de sus Comunidades miembros, destinada a la formación de Imames y de dirigentes religiosos islámicos.
3. La Comisión Islámica de España, así como sus Comunidades miembros, estarán exentas :
A. Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su caso, correspondan por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad :
a. Las Mezquitas o lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto, asistencia religiosa islámica, residencia de Imames y dirigentes religiosos islámicos.
b. Los locales destinados a oficinas de las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España.
c. Los centros destinados únicamente a la formación de Imames y dirigentes religiosos islámicos.
B. Del Impuesto sobre Sociedades, en los términos previstos en los números dos y tres del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, reguladora de aquél.
Del Impuesto sobre Sociedades que grava los incrementos de patrimonio obtenidos a título gratuito, siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas islámicas o asistenciales.
C. Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que los respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas o asistenciales, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, en orden a los requisitos y procedimientos para el disfrute de esta exención.
4. Sin perjuicio de lo previsto en los números anteriores, la Comisión Islámica de España, así como sus Comunidades miembros y las asociaciones y entidades creadas y gestionadas por las mismas que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevea en cada momento para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas.
5. La legislación fiscal regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse.

Artículo 12

1. Los miembros de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España que lo deseen, podrán solicitar la interrupción de su trabajo los viernes de cada semana, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de los musulmanes, desde las trece treinta hasta las dieciséis treinta horas, así como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la puesta del sol, durante el mes de ayuno (Ramadán).
En ambos casos, será necesario el previo acuerdo entre las partes. Las horas dejadas de trabajar deberán ser recuperadas sin compensación alguna.
2. Las festividades y conmemoraciones que a continuación se expresan, que según la Ley Islámica tienen el carácter de religiosas, podrán sustituir, siempre que medie acuerdo entre las partes, a las establecidas con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.2, con el mismo carácter de retribuidas y no recuperables, a petición de los fieles de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la Comisión Islámica de España.
 AL HIYRA, correspondiente al 1° de Muharram, primer día del Año Nuevo Islámico.
 ACHURA, décimo día de Muharram.
 IDU AL-MAULID, corresponde al 12 de Rabiu al Awwal, nacimiento del Profeta.
 AL ISRA WA AL-MI’RAY, corresponde al 27 de Rayab, fecha del Viaje Nocturno y la Ascensión del Profeta.
 IDU AL-FITR, corresponde a los días 1°, 2° y 3° de Shawwal y celebra la culminación del Ayuno de Ramadán.
 IDU AL-ADHA, corresponde a los días 10°, 11° y 12° de Du Al-Hyyah y celebra el sacrificio protagonizado por el Profeta Abraham.
3. Los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de enseñanza públicos o privados concertados, estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes, en el día del viernes durante las horas a que se refiere el número 1 de este artículo y en las festividades y conmemoraciones religiosas anteriormente expresadas, a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
4. Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las Administraciones Públicas, que hayan de celebrarse en los días a que se refiere el número anterior, serán señalados, para los musulmanes que lo soliciten, en una fecha alternativa, cuando no haya causa motivada que lo impida.

Artículo 13

El Estado y la Comisión Islámica de España colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural islámico en España, que continuará al servicio de la sociedad para su contemplación y estudio.
Dicha colaboración se extenderá a la realización del catálogo e inventario del referido patrimonio, así como a la creación de Patronatos, Fundaciones u otro tipo de instituciones de carácter cultural, de los que formarán parte representantes de la Comisión Islámica de España.

Artículo 14

1. De acuerdo con la dimensión espiritual y las particularidades específicas de la Ley Islámica, la denominación "Halal" sirve para distinguir los productos alimentarios elaborados de acuerdo con la misma.
2. Para la protección del uso correcto de estas denominaciones, la Comisión Islámica de España deberá solicitar y obtener del Registro de la Propiedad Industrial los registros de marca correspondientes, de acuerdo con la normativa legal vigente.
Cumplidos los requisitos anteriores, estos productos, a efectos de comercialización, importación y exportación, tendrán la garantía de haber sido elaborados con arreglo a la Ley Islámica, cuando lleven en sus envases el correspondiente distintivo de la Comisión Islámica de España.
3. El sacrificio de animales que se realice de acuerdo con las Leyes Islámicas, deberá respetar la normativa sanitaria vigente.
4. La alimentación de los internados en centros o establecimientos públicos y dependencias militares, y la de los alumnos musulmanes de los centros docentes públicos y privados concertados que lo soliciten, se procurará adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el horario de comidas durante el mes de ayuno (Ramadán).

Dispocisión adicional primera

El Gobierno pondrá en conocimiento de la Comisión Islámica de España las iniciativas legislativas que afecten al contenido del presente Acuerdo, para que aquélla pueda expresar su parecer.

Dispocisión adicional segunda

El presente acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, notificándolo a la otra con seis meses de antelación.
Asimismo, podrá ser objeto de revisión, total o parcial, por iniciativa de cualquiera de ellas, sin perjuicio de su ulterior tramitación parlamentaria.

Dispocisión adicional tercera

Se constituirá una Comisión Mixta Paritaria con representantes de la Administración del Estado y de la Comisión Islámica de España, para la aplicación y seguimiento del presente Acuerdo.

Dispocisión final única

Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los Ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo.



Circulaire DGAS n° 2000-501 du 3 octobre 2000 relative aux dérives sectaires

Circulaire DGAS no 2000-501 du 3 octobre 2000 relative aux dérives sectaires

Ministère de l’emploi et de la solidarité, Délégation générale de l’action sociale
NOR : MESA0010158C

Bulletin officiel du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n° 2000/21, 20 nov. 2000

La ministre de l’emploi et de la solidarité, la ministre déléguée à la famille et à l’enfance, le ministre délégué à la ville, la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés, la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et de la formation professionnelle, le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, à l’attention de Mesdames et Messieurs, les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames les déléguées régionales aux droits des femmes ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements à l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les chargés de mission départementaux aux droits des femmes ; Monsieur le chef de service de l’inspection générale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les délégués généraux, délégués, directeurs généraux, directeurs et chefs de service de l’administration centrale.
Textes de référence :
Décret no 98-980 du 7 octobre 1998 ;
Décret et arrêtés du 23 novembre 1998 et du 21 décembre 1999.

Résumé : la présente circulaire détermine l’action administrative face aux pratiques sectaires pour le ministère de l’emploi et de la solidarité. Elle précise son cadre juridique. Elle définit le mode d’organisation administrative adopté. Elle présente les trois volets de l’action administrative : prévention, coercition, réparation. Elle est accompagnée d’annexes qui en particulier exposent les problèmes rencontrés sur ce champ et les méthodes à adopter pour les prendre en compte. Au delà des domaines couverts par ces annexes, cette circulaire concerne l’ensemble du ministère de l’emploi et de la solidarité, tant en matière de travail, d’emploi et formation professionnelle qu’en matière sanitaire et sociale.
Le ministère de l’emploi et de la solidarité est directement concerné par les effets des dérives des groupes sectaires.
D’une part, l’action des groupes qualifiés de secte vise principalement des personnes en difficulté marginalisées ou à protéger. En ce sens, toute une partie des publics dont le ministère a la charge se trouve concernée. La connaissance qu’il a de ces publics en difficulté, en particulier au regard des questions de dépendance et de dysfonctionnements familiaux, lui permet une compréhension du phénomène sectaire utile pour l’ensemble du travail.
D’autre part, le comportement des sectes interfère avec de larges pans de la législation que le ministère est chargé de mettre en œuvre (code du travail, code de la sécurité sociale, code de la santé publique, code de la famille et de l’aide sociale). Les différents corps d’inspection du ministère (inspecteur du travail, inspecteur des affaires sanitaires et sociales, médecin inspecteur, inspecteur général des affaires sociales) peuvent de ce fait être mobilisés.
Compte tenu des modes d’actions de ces groupes, la prise en compte du phénomène sectaire nécessite de développer des fonctions de vigilance tant à l’égard de ces publics qu’à l’égard des dispositifs dont le ministère assure la tutelle.

1. L’action doit être centrée sur le respect des règles de droit commun

Un certain nombre d’agents de l’Etat confrontés à ce type de dossier semblent se trouver en difficulté pour mener à bien leur mission. Ils cherchent vainement des solutions spécifiques là où le droit commun et les pratiques administratives classiques peuvent apporter des réponses. En effet, la question pour l’Etat est de protéger des personnes susceptibles d’être en difficulté compte tenu des pratiques de ces groupes, sans qu’il soit nécessaire d’articuler sa réflexion et son action autour de la notion de liberté de croyance, ni d’identifier à partir de critères définis a priori quels sont les groupes pouvant être qualifiés de sectaires.
Il s’agit donc d’exercer un contrôle, dans les conditions de droit commun, face à certains modes de fonctionnement qui prétendent s’affranchir du droit et apparaissent préjudiciables à l’ordre public.
Ce qui intéresse l’administration n’est ainsi constitué que par des faits et des pratiques qui entrent dans son champ de compétence habituel.
L’appartenance par exemple d’une structure relevant du champ sanitaire ou social à une mouvance sectaire peut se traduire par un mode d’action contraire aux missions définies par les textes pour ce type d’institution. Ce n’est donc pas le caractère sectaire de la structure qui est ici en cause, mais bien les dérives qu’il génère. C’est donc à partir des règles définies par le droit commun que le sujet devra être abordé et traité.
Ainsi, lorsqu’une affaire est portée devant la justice, les investigations menées montrent que les dérives sectaires peuvent engendrer par exemple d’importantes violations de la législation du travail. L’établissement tombe alors sous le coup des incriminations relatives au travail illégal, notamment du fait de la dissimulation de salariés sous un statut de bénévoles. De même, le non-respect de la réglementation relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi et aux conditions de travail (notamment durée du travail, congés, salaires minima légaux et conventionnels, règles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail) peut caractériser une situation d’exploitation des adeptes de la secte.

2. Exercer une action préventive par une vigilance dans les procédures d’agrément ou d’autorisation

Une action préventive doit permettre de protéger les publics qui pourraient être les victimes de ces pratiques. Elle doit en particulier reposer sur une vigilance dans les procédures d’autorisation et d’agrément qui pourraient bénéficier à des personnes ou des associations dont les pratiques apparaissent condamnables.
Il vous appartient ainsi de veiller, dans toutes les procédures que vous mettez en œuvre, à éviter d’agréer des structures dont le mode d’action s’avérerait contraire aux textes et règlements en vigueur.
Des situations plus individuelles peuvent parfois apparaître, lorsque des personnes exercent des fonctions ou responsabilités leur permettant par exemple d’influencer des individus placés sous leur autorité et d’exercer leur mission au détriment de l’usager. Ce qu’il vous appartient alors de vérifier, et de sanctionner le cas échéant, ce n’est pas l’appartenance des personnes à un quelconque groupe sectaire, mais bien la contradiction éventuelle entre leur comportement personnel au regard des fonctions qu’ils exercent et les textes qui régissent ces fonctions.
Dans ce cadre, vous devrez porter une attention particulière au comportement des organismes de formation. Une grande vigilance s’impose notamment en matière de formation destinée aux publics « fragilisés », insérés ou non dans le monde du travail (publics en situation d’illettrisme, publics sans qualification, demandeurs d’emploi, handicapés, bénéficiaires du RMI, etc.). Un suivi des actions de développement personnel ou de remobilisation, qui constituent souvent un moyen privilégié pour les mouvements sectaires de pénétrer le milieu de la formation, est nécessaire.
En cas de doute sur la conformité des actions de formation de tel ou tel organisme avec les finalités qui lui sont assignées et les principes déontologiques qui s’imposent à tout organisme de ce type, il vous appartient de faire appel aux moyens de contrôle et de sanction existants.
Le champ de la santé, compte tenu de la fragilité par nature des publics accueillis et des conséquences potentielles d’une dérive sectaire - de nature à porter atteinte ou à compromettre la santé physique et mentale, la sécurité des biens et des personnes - devra faire l’objet d’une vigilance renforcée. Il en est de même pour le champ du handicap et de la vieillesse.
Une veille toute particulière sera organisée dans le champ de l’enfance inadaptée, où l’Etat a le contrôle des structures médico-éducatives et des établissements d’éducation pour les jeunes handicapés. En outre, il convient de souligner que, s’agissant de la protection de l’enfance, le préfet est chargé d’une mission d’ordre public de surveillance des établissements accueillant des mineurs. A ce titre, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de la famille et de l’aide sociale, il peut fermer l’établissement dès lors que seraient en particulier menacées la santé, la moralité ou l’éducation des mineurs accueillis. Une vigilance soutenue sera exercée par les services de l’Etat concernant les faits relatifs aux violences, qu’elles soient à caractère sexuel ou non.
Il est rappelé que la loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire permet dorénavant aux autorités académiques de contrôler si l’instruction dispensée par les familles ou dans les établissements scolaires privés hors contrat respecte les exigences d’un socle commun de connaissance pour tous les enfants, dans le respect des droits de l’homme et de la citoyenneté. Tous les services de l’Etat peuvent être amenés à signaler à l’inspection académique les anomalies qu’ils pourraient constater dans ce domaine.

3. Un soutien aux victimes des sectes

Les dispositifs de droit commun seront utilisés au profit des adeptes et de leurs familles, en particulier lors de leur sortie de l’emprise de ces groupes. Les dispositifs relevant d’une logique de réinsertion, en particulier ceux liés aux questions de logement, ressources et accompagnement social, devront être mobilisés par les services déconcentrés, en liaison avec les autres partenaires, en particulier la justice et l’ensemble des services sociaux locaux.
En matière de soutien psychologique, un dispositif de prise en charge des sortants de secte a été mis en place par l’administration centrale qui pourra servir de référent pour les professionnels (prise en charge psychologique, psychiatrie, etc.) ayant à prendre en charge des personnes qui auraient été confrontées à cette problématique.

4. La mise en place d’une organisation administrative adaptée

Au niveau de l’administration centrale, chaque délégation générale, délégation, direction et service du ministère devra désigner, dès réception de la présente circulaire, un correspondant. La direction de l’action sociale jouera un rôle coordonnateur sur ce champ. Elle assurera en particulier la liaison avec la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), rattachée au Premier ministre.
Les services déconcentrés du ministère (DRTEFP, DDTEFP, DRASS, DDASS) participeront aux coordinations instaurées au plan local par la circulaire du ministère de la justice du 1er décembre 1998. Dans l’hypothèse où cette coordination n’a pas été instaurée, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales se rapprocheront des parquets généraux et prendront, le cas échéant, une initiative en la matière. Un correspondant devra être désigné au niveau de chacune des directions régionales (cf. note 1).
Quel que soit le cadre existant, il conviendra de développer des liens avec les conseils généraux, les conseils régionaux, les caisses d’allocation familiales, les délégations régionales du CNFPT.
Tous les correspondants désignés, tant au niveau des services déconcentrés que de l’administration centrale, devront participer, sauf nécessité impérative de service, aux formations et notamment aux journées techniques organisées sur ce champ. Celles-ci seront organisées tant au plan régional que national, les différentes écoles de formation des corps du ministère concourrant à cette action.
La mise en œuvre de toute enquête liée à un problème sectaire devra, dès son ouverture, faire l’objet d’une information conjointe des coordinations locales et de l’administration centrale.
Un groupe de travail réunira chaque mois l’ensemble des correspondants désignés sur ce domaine au sein de l’administration centrale. Il permettra d’évoquer les difficultés méthodologiques ou de doctrine qui seraient apparues et d’aider à les résoudre. Lorsque les affaires étudiées auront été signalées par les services déconcentrés, ceux-ci pourront assister à ces réunions.
La mise en œuvre des orientations indiquées ci-dessus, en particulier l’approche du phénomène sectaire par le biais de l’application des règles de droit commun s’imposant à tout individu ou à toute structure, doit vous permettre d’apporter des réponses à la plus grande partie des difficultés que vous êtes susceptibles de rencontrer.
Des éclairages sur des aspects particuliers de la lutte contre les phénomènes sectaires ont été développés en annexe. Les questions qui ne trouveraient pas de réponse dans le cadre de la présente circulaire ont vocation à être examinées par le groupe de travail national et feront l’objet d’une information aux services déconcentrés.
Le respect de ces principes et orientations est de nature à lutter de façon efficace contre les dérives observées, tout en évitant tout faux débat sur le thème de la liberté de conscience. Je vous demande de les mettre en œuvre avec détermination

La ministre de l’emploi et de la solidarité, Martine Aubry
La ministre déléguée à la famille et à l’enfance,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
La secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d’Etat aux droits des femmes et de la formation professionnelle,
Nicole Péry
Le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire,
Guy Hascoët

LISTE DES ANNEXES

Annexe I. - Décret et arrêtés relatifs à la mission interministérielle de lutte contre les sectes Annexe II. - Les correspondants du ministère sur le dossier secte dans l’administration centrale Annexe III. - Contributions à un essai de définition des sectes Annexe IV. - Réflexion de la direction de l’action sociale concernant l’agrément requis pour l’accueil des enfants et le phénomène sectaire Annexe V. - Note méthodologique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime concernant la prise en charge des familles sortant de secte Annexe VI. - Note de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle relative à la lutte contre les activités sectaires en matière de formation professionnelle Annexe VII. - Note de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal et de la direction des relations du travail sur la lutte contre les situations d’exploitation par le travail dans les sectes : constat et répression Annexe VIII. - Note de la direction générale de la santé relative à la lutte contre les activités sectaires en matière de santé publique Annexe IX. - Note de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie relative à la lutte contre les sectes dans le domaine de la toxicomanie Annexe X. - Rappel sur les conditions d’attribution du RMI Annexe XI. - Textes relatifs aux dérives sectaires

ANNEXE I

DÉCRET ET ARRÊTÉS RELATIFS À LA MISSION
INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LES SECTES
TEXTES GÉNÉRAUX

Premier ministre Décret no 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes

NOR : PRMX9800130D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1er

Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de lutte contre les sectes qui est chargée :
1o D’analyser le phénomène des sectes ; à cet effet, elle doit être rendue destinataire par les différentes administrations concernées des informations que celles-ci détiennent sur les agissements des sectes ; elle peut également demander aux administrations de réaliser des études ou d’effectuer des recherches dans ce domaine ;
2o D’inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l’ordre public. A ce titre, la mission signale aux administrations compétentes les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent appeler une initiative de leur part ; elle dénonce aux procureurs de la République les faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
3o De contribuer à l’information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ;
4o D’informer le public sur les dangers que présente le phénomène sectaire ;
5o De participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes internationales.

Article 2

Le président de la mission est nommé par décret pour une durée de cinq ans.
Il est assisté d’un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre.
Les agents placés sous l’autorité du secrétaire général de la mission sont également nommés par arrêté du Premier ministre.

Article 3

Le président de la mission préside un conseil d’orientation composé de personnalités nommées, en raison de leurs compétences et de leur expérience, par arrêté du Premier ministre.
Le conseil d’orientation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de la mission. L’ordre du jour est établi par ce dernier.

Article 4

Le président établit chaque année, après consultation du conseil d’orientation, un programme d’action de la mission.
Dans les mêmes formes, il élabore un rapport annuel d’activité qui est transmis au Premier ministre et est rendu public. Ce rapport recense les agissements des sectes qui ont été portés à la connaissance de la mission et dont elle estime qu’ils sont contraires à la dignité de la personne humaine ou constituent une menace pour les libertés publiques.

Article 5

Le président de la mission réunit périodiquement un groupe opérationnel composé de représentants des départements ministériels concernés.
Les réunions de ce groupe opérationnel permettent aux administrations concernées d’échanger des informations sur les menées des sectes et de coordonner leurs actions en matière de lutte contre les sectes.

Article 6

Le décret no 96-387 du 9 mai 1996 portant création d’un observatoire interministériel sur les sectes est abrogé.

Article 7

Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1998.

Jacques Chirac Par le Président de la République

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes

NOR : PRMX9803237A

Le Premier ministre,
Vu le décret no 98-980 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes, et notamment son article 5,
Arrête :

Article 1er

Le groupe opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes est composé :
- du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle et du directeur de l’action sociale en tant que représentants du ministère de l’emploi et de la solidarité ;
- du directeur des affaires criminelles et des grâces et du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en tant que représentants du ministère de la justice ;
- du doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale et du directeur des affaires juridiques en tant que représentants du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
- du directeur général de la police nationale et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques en tant que représentants du ministère de l’intérieur ;
- du directeur des Nations unies et des organisations internationales en tant que représentant du ministère des affaires étrangères ;
- du directeur général des impôts en tant que représentant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
- du directeur général de la gendarmerie nationale en tant que représentant du ministère de la défense ;
- du directeur de la jeunesse et de la vie associative en tant que représentant du ministère de la jeunesse et des sports ;
- du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer en tant que représentant du secrétariat d’Etat à l’outre-mer.
Chaque directeur peut se faire représenter aux réunions du groupe opérationnel par un de ses collaborateurs nominativement désigné.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1998.

Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé

MESURES NOMINATIVES

Premier ministre Décret du 23 novembre 1998 portant nomination du président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes

NOR : PRMX9803207D

Par décret du Président de la République en date du 23 novembre 1998, M. Alain Vivien est nommé président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.

Arrêté du 23 novembre 1998 portant nomination du secrétaire général de la mission interministérielle de lutte contre les sectes

NOR : PRMX9803281A

Par arrêté du Premier ministre en date du 23 novembre 1998, M. Denis Barthélémy, magistrat, est nommé secrétaire général de la mission interministérielle de lutte contre les sectes.

MESURES NOMINATIVES

Premier ministre

Arrêté du 23 novembre 1998 portant nomination du conseil d’orientation de la mission interministérielle de lutte contre les sectes

NOR : PRMX9803280A

Par arrêté du Premier ministre en date du 23 novembre 1998, sont nommés membres du conseil d’orientation de la mission interministérielle de lutte contre les sectes :
M. About (Nicolas) ;
M. Abgrall (Jean-Marie) ;
M. Andrieux (Jean-Jacques) ;
M. Brard (Jean-Pierre) ;
M. Daussy (Vincent) ;
Mme David (Martine) ;
M. Douniol (Pierre) ;
Mme Fournier (Anne) ;
M. Gest (Alain) ;
M. Groscolas (Daniel) ;
M. Lagauche (Serge) ;
M. Hyest (Jean-Jacques) ;
M. Laxalt (Jean-Michel) ;
Mme Lebatard (Chantal) ;
Mme Luca (Nathalie) ;
Mme Montalin (Arlette) ;
M. Morin (Jean-Pierre) ;
M. Rapone (Denis) ;
M. Thiard (Antoine).

TEXTES GÉNÉRAUX

Premier ministre

Arrêté du 21 décembre 1999 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes

NOR : PRMX9903880A

Le Premier ministre,
Vu le décret no 98-980 du 7 octobre 1998 instituant la mission interministérielle de lutte contre les sectes, et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1998 relatif à la composition du groupe opérationnel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes,
Arrête :

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 1998 susvisé est complété par deux tirets ainsi rédigés :
« - du directeur général de l’administration de la fonction publique représentant le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation ;
« - du directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement représentant le ministre des affaires étrangères ».

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général du Gouvernement :
Le directeur au secrétariat général du Gouvernement, S. Lasvignes

ANNEXE II

LES CORRESPONDANTS DU MINISTÈRE SUR LE DOSSIER SECTE
DANS L’ADMINISTRATION CENTRALE

DIRECTIONS CORRESPONDANTS
IGAS Le chargé des missions - suppléant du chef de service
DRT L’adjoint au sous-directeur des droits salariés
DGEFP Le chef du groupe national de contrôle
DAGEMO L’adjoint au haut fonctionnaire de défense
DGS L’adjoint au sous-directeur de la coordination des services et des affaires juridiques
DGAS Le chargé de mission sur les questions des sectes
DHOS Le chef du bureau des affaires administratives et juridiques
DPM Le sous-directeur des communautés immigrées
DSS Le chargé de mission auprès du chef de service, correspondant juridique
DAGPB Le chef de la division juridique et contentieuse
DIJ Le délégué adjoint
DIV Le chargé de mission « citoyenneté »
DIF Le chargé de mission sur la fonction parentale et l’accueil des jeunes enfants
Délégation interministérielle aux personnes handicapées Le directeur de cabinet de la délégation
Service du droit des femmes L’adjoint au chef de service
DILTI L’adjoint au délégué
GPLI Le secrétaire général
MILDT Le chargé de mission « éducation nationale »

ANNEXE III

CONTRIBUTIONS À UN ESSAI DE DÉFINITION DES SECTES

A titre indicatif vous trouverez ci-dessous deux essais de définition des sectes.
1o Lors des travaux de la commission d’enquête parlementaire de 1995, la commission a retenu pour appréhender et caractériser les sectes les critères utilisés par la direction centrale des renseignements généraux ;
- déstabilisation mentale ;
- caractère exorbitant des exigences financières ;
- rupture induite avec l’environnement d’origine ;
- atteinte à l’intégrité physique ;
- embrigadement des enfants ;
- discours plus ou moins antisocial ;
- troubles à l’ordre public ;
- importance des démêlés juridiques ;
- éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ;
- tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.
2o Par ailleurs, la mission interministérielle de lutte contre les sectes dans son rapport (janvier 2000) donne une définition de la secte que nous reproduisons ci-après :
Le terme de secte, dont l’étymologie n’est pas entièrement certaine et les acceptions historiques variées, n’a pas fait à ce jour l’objet d’une définition que rend cependant indispensable la gravité sociale des crimes, délits constatés et sanctionnés de plus en plus fréquemment par la justice (cf. note 2) .
La répétition de manquements non prévus à peine de sanctions pénales que relèvent régulièrement les cours et tribunaux dans des contentieux de nature civile, commerciale ou prud’homale, conduit à envisager une telle définition. Cette définition du terme de secte a été grandement facilitée par la convergence des critères retenus par les observateurs les plus divers du comportement sectaire, qu’il s’agisse de psychiatres, d’universitaires, de rapporteurs des commissions d’enquêtes parlementaires ou même de religieux. Cette convergence reflète également les nombreux travaux entrepris à l’étranger, notamment en Europe occidentale.

1. Une secte est une association

(cf. note 3)

La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association reconnaît aussi bien l’association de fait, dépourvue de personnalité juridique, que l’association * déclarée +. Les sectes, associations de fait, sont rares. Il s’agit, sauf exception, de mouvements naissants dont l’avenir reste inconnu et qui, à ce titre, peuvent requérir l’attention des pouvoirs publics, voire de l’autorité judiciaire.
De nombreuses sectes, et notamment toutes celles qui prétendent à un destin national ou international, se sont constituées en France par déclaration. La déclaration, acte fondateur de l’association, est libre, y compris depuis 1981, pour les associations étrangères. Les préfets ne peuvent s’opposer à une déclaration d’association, à l’exception de ceux des trois départements alsaciens-mosellan où le droit local a été maintenu. Mais cette capacité éventuelle d’opposition est limitée par la possibilité d’un recours devant le juge administratif.
La plupart des sectes recherchent, lors du dépôt de leur déclaration, à conforter leur respectabilité en marquant explicitement leur caractère « cultuel » par l’adjonction à l’article 1er de leurs statuts des mentions du type « association déclarée conformément aux dispositions de la loi de 1901 et à celles de la loi de 1905 ».
Or, s’il est loisible à toute personne morale de se déclarer à « caractère cultuel », les avantages liés au statut prévu par la loi de 1905, ne peuvent être consentis qu’après avis favorable du ministère de l’intérieur, sous le contrôle du juge administratif.
Cette regrettable ambiguïté terminologique a été maintes fois soulignée. Aussi, la mission préconise-t-elle une initiative législative en la matière, à la discrétion du Gouvernement ou du Parlement. En effet, plusieurs juridictions administratives ont reconnu le caractère cultuel de certaines associations sectaires, entraînant à leur bénéfice l’exonération des taxes foncières.
Pourtant, saisi par un tribunal administratif, le Conseil d’Etat avait rendu, le 10 octobre 1997, un avis précisant que le caractère cultuel d’une association impliquait que son objet vise exclusivement la pratique d’un culte, à l’exclusion de toute autre forme d’activité, et que l’association respecte l’ordre public, cette notion recouvrant l’ensemble des dispositions inscrites dans le bloc constitutionnel, dans les lois et dans les obligations résultant de la ratification par la France de traités internationaux, notamment l’article 9 (al. 2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

2. Une secte est une association de structure totalitaire

A l’encontre des principes démocratiques inscrits dans les diverses déclarations des droits (pour la France : Déclaration des droits de l’homme de 1789, Convention européenne des droits de l’homme de 1950, Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Convention internationale des droits de l’enfant de 1990), les sectes se structurent autour d’une vérité unique, détenue et professée par un maître unique auquel est reconnu un pouvoir suprême que ce dernier exerce sans contrôle. La seule loi qu’elles acceptent découle de cette vérité unique.
Toute exégèse et, a fortiori, toute contestation de la doctrine est interdite. Tout contestataire doit être contraint à résipiscence ou s’il persiste, à rejet. Toute démission est une apostasie qui donne droit à harcèlement pour la secte et ses disciples à l’encontre du dissident. Le harcèlement peut conduire à le diffamer, à provoquer des ruptures affectives dans son environnement personnel, à lui faire perdre son emploi, à anéantir ses responsabilités sociales.
Ces procédés totalitaires sont recommandés ouvertement par des directives émanant du leader lui-même (ou de ses successeurs). Ils ne sont pas susceptibles de destitution par des voies démocratiques car du point de vue de son fonctionnement, la secte, bien que déclarée comme association, évite de se doter, par des statuts particuliers, d’un régime d’administration conforme aux principes de transparence et de démocratie généralement reconnus. La loi de 1901 n’imposant pas à ce jour la tenue d’assemblée générale des adeptes/adhérents ni à plus forte raison, élection des responsables de l’association, ne prévoyant par ailleurs aucun contrôle des ressources ni des biens de l’association par les adeptes/adhérents, la secte est gérée dans l’obscurité la plus totale par le maître lui-même et quelques disciples qui relèvent directement de lui. Il n’existe aucune procédure possible de contrôle en l’absence de tout mandat électif ni de quitus moral ou financier, quel que soit le volume des fonds ainsi maniés. Enfin, le fondement de tout recours devant les tribunaux par un adepte/adhérent est incertain en l’absence de statuts internes complétant les dispositions de la loi de 1901.

3. Les sectes se définissent essentiellement par un comportement qui porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre social

Il n’incombe pas aux pouvoirs publics ni à l’autorité judiciaire de porter appréciation sur les doctrines philosophiques ou religieuses professées dans une association.
Ce principe qui découle de la séparation des églises et de l’Etat, vaut à l’évidence pour les sectes qui ne doivent être considérées que comme des associations.
En revanche, il incombe aux pouvoirs publics de garantir les libertés selon les principes constitutionnels affirmés notamment par le préambule de la Constitution de 1958, et l’article 4 de la Déclaration de 1789 (cf. note 4) .
La liberté consiste, selon ce texte majeur, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et seule la loi définit les limites qui peuvent être édictées pour permettre aux libertés fondamentales leur plein épanouissement.
En vertu de la vérité absolue qu’elles estiment détenir, les sectes violent délibérément les principes qui entravent leur prosélytisme. Ces violations touchent à l’ensemble des aspects de l’activité personnelle, de l’enfant enfermé dans un milieu univoque, aux rythmes biologiques détruits et à l’alimentation systématiquement carencée, à l’adulte progressivement amené à accepter une dépossession morale et à l’aliénation de tout ou partie de ses biens à la secte elle-même ou à ses responsables.
Le comportement totalitaire des sectes ne s’arrête pas aux portes des institutions publiques ni au caractère privé de la plupart des activités économiques. L’infiltration est la règle universellement observée dans les pratiques sectaires. Cette infiltration consiste le plus souvent à offrir, à une personnalité susceptible d’être gagnée, des avantages matériels (tels qu’invitations à des colloques luxueusement dotés, consultations juridiques grassement payées, publications facilitées). Puis à obtenir le moment venu un taux de retour proportionné aux services rendus.
La pénétration s’opère également par le jeu de soumissions à des marchés permettant d’infiltrer l’administration ou l’entreprise visée. Actuellement, les secteurs les plus atteints semblent être ceux de la formation professionnelle et de l’équipement informatique. Ces derniers permettent à une secte, qui tire profit du contrat conclu, de pénétrer les secrets de l’entreprise (recherches de laboratoire, clientèle, dossiers personnels de salariés). La plupart du temps, il est difficile aux entreprises de vérifier l’identité réelle de ceux qui proposent des services, les sectes utilisant le plus souvent le canal de filiales apparemment sans lien avec elles et entre elles.
S’agissant des institutions publiques, la pénétration se fait généralement sur ordre. Le code du travail (et les principes en découlant en droit public) interdisant à juste titre, à un employeur de se documenter sur les options idéologiques ou religieuses d’un futur salarié, la voie des concours est la plus fréquemment employée pour l’embauche.
L’adepte infiltré devant obéissance à la structure sectaire dont il dépend, prend l’habitude de violer le devoir de réserve auquel il est cependant tenu.
Les dossiers dont il a connaissance sont pillés et transférés, avec les moyens contemporains qui assurent rapidité et discrétion, au siège social de la secte, presque toujours installé à l’étranger, hors de portée de la législation nationale.
Dans certains cas, afin de vérifier leur loyauté et de promouvoir leur ascension au sein de la secte, les adeptes infiltrés sont engagés à freiner les investigations dont ils auraient à connaître, voire à voler et à transférer au siège social les documents censés compromettants rassemblés, pour constitution de dossiers d’intimidation à usage différé et susceptibles d’exercer de fortes pressions sur les magistrats chargés d’instruire ou de juger.
On pourrait donc retenir la définition suivante :
Une secte est une association de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux droits de l’homme et à l’équilibre social.

ANNEXE IV

RÉFLEXIONS DE LA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE CONCERNANT L’AGRÉMENT REQUIS POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS ET LE PHÉNOMÈNE SECTAIRE
Cette réflexion, adressée aux présidents des conseils généraux, complétée, a été publiée par le courrier juridique du ministère de l’emploi et de la solidarité (mai-juin 1998).
LA LÉGALITÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ACCORDANT OU REFUSANT L’AGRÉMENT REQUIS POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS ET LE PHÉNOMÈNE DES SECTES
Lorsqu’elle accorde ou refuse les agréments requis pour l’accueil des enfants, l’administration doit respecter deux principes : prendre en compte l’intérêt de l’enfant et ne pas méconnaître le principe de liberté de croyance et de culte. Comment l’administration doit-elle concilier ces deux principes, quelle méthode adopter pour l’instruction des demandes ? C’est à ces questions que répondent les développements suivants qui précisent et complètent des réflexions déjà formulées par la direction de l’action sociale, en novembre 1997, à l’ensemble des présidents de conseils généraux.
L’administration doit, en premier lieu, prendre en compte l’intérêt de l’enfant. Le préambule de la Constitution de 1946 dispose que la nation garantit à l’individu les conditions nécessaires à son développement ; elle garantit, notamment à l’enfant « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
Les dispositions législatives et réglementaires sont l’application de ce principe de valeur constitutionnelle :
- l’article L. 123-1 du code de la famille et de l’aide sociale (CFAS) en tire les conséquences quant à l’agrément des assistantes maternelles : il ne peut être accordé que si « les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis ».
- l’article 2 du décret no 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l’agrément des assistants et assistantes maternelles dispose en outre que : « Pour obtenir l’agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des enfants mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ».
En second lieu, l’administration ne doit pas méconnaître le principe de liberté de croyance et de culte, ce qui fait obstacle à toute discrimination fondée sur l’appartenance à une religion.
Un rappel des grandes lignes de la jurisprudence du Conseil d’Etat en application de ces principes (1) permettra de définir la méthode à suivre pour l’instruction des demandes d’agrément (2).

1. La position du Conseil d’Etat

1.1. Les groupements religieux qualifiés de sectes revendiquent le statut d’associations cultuelles, soit pour des motifs financiers, soit pour obtenir un alignement sur les « religions traditionnelles ». C’est à cette occasion que le Conseil d’Etat a été amené, dans ses formations administratives ou en formation contentieuse, à connaître de la question.
Par son avis du 14 janvier 1989 (« Les grands avis du Conseil d’Etat », Dalloz 1997, p. 309), la section de l’intérieur a affirmé le principe selon lequel aucun groupement ne dispose du droit de choisir arbitrairement le régime qui lui est applicable : il doit prendre la forme juridique qui répond à l’objet et à la nature juridique de l’activité qu’il mène. S’agissant des associations cultuelles, elles doivent exclusivement mener des activités ayant pour objet l’exercice du culte.
Pour décider si le statut d’association cultuelle est ou non revendiqué à bon droit, le Conseil d’Etat ne se fonde pas sur « le caractère sérieux » du culte - a ainsi été reconnu un culte « des adorateurs de la lune » - mais sur la circonstance que l’association mène ou non des activités se rapportant exclusivement à l’exercice d’un culte.
Au contentieux, le juge administratif témoigne de la même libéralité pour admettre l’existence d’un culte ou d’une religion.
A ainsi été reconnue l’existence d’un culte krisnaïte (CE, Association internationale pour la conscience de Krishna, 14 mai 1982, Rec. p. 179). Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement estimait qu’il y avait bien existence d’un culte dès lors que l’association en cause organisait « effectivement des cérémonies en l’honneur de Krishna selon certains rites ».
Dans un avis récent du 24 octobre 1997 (association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom), l’assemblée du contentieux définit ce qu’est un culte au sens des dispositions de la loi de 1905 : « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques ».
Le même avis précise que la reconnaissance du statut d’association cultuelle est subordonné « à la constatation de l’existence d’un culte ». L’administration « constate » mais n’apprécie pas la valeur du culte ou son « caractère sérieux ».
Par le même avis, le Conseil d’Etat a affirmé que « le fait que certaines des activités de l’association pourraient porter atteinte à l’ordre public s’oppose à ce que l’association bénéficie du statut d’association cultuelle ». Ce principe découle des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qui précise que la liberté des cultes est assurée sous les seules restrictions imposées « dans l’intérêt de l’ordre public ».
Il n’est pas inutile de rappeler ces considérations générales car elles doivent rester présentes à l’esprit des agents de l’administration : cette dernière ne doit pas justifier ces décisions au seul motif qu’un culte lui paraîtrait fantaisiste. En revanche, les considérations liées à l’ordre public - parmi lesquelles figurent la protection de l’enfant - peuvent et doivent être prises en compte.

1.2. La jurisprudence relative aux agréments

Le Conseil d’Etat a posé comme principe que l’adhésion du pétitionnaire « à une association dont la mission était la mise en œuvre de certaines méthodes d’éducation auprès d’enfants en difficultés, n’était pas... en elle-même incompatible avec sa fonction d’assistant maternel » (CE, M. Canavesio, 22 février 1995, Rec. p. 659).
Conformément au principe de la liberté religieuse, l’appartenance à un groupe, religieux ou non, n’est pas de nature, à lui seul, à justifier le refus d’agrément. Il faut en effet établir que cette appartenance est de nature à mettre en danger la santé et/ou la sécurité de l’enfant ou à compromettre son épanouissement.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration départementale peut légalement refuser à un couple, adhérant à la doctrine des témoins de Jéhovah, l’agrément requis pour adopter des enfants au motif que les intéressés ne présentaient pas des garanties suffisantes « en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils étaient susceptibles d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique » dès lors qu’ils avaient exprimé sans ambiguïté leur opposition à l’usage de la transfusion sanguine (CE, département du Doubs c/M. et Mme Frisetti, 24 avril 1992, Rec. p. 195). Dans cette affaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen relatif à la liberté religieuse a été expressément écarté.
Le tribunal administratif de Versailles a jugé le 9 février 1997 qu’une personne agréée comme assistante maternelle et appartenant à la religion Aumiste et dont il est établi qu’elle avait fait preuve de prosélytisme ne présentait pas « les conditions de neutralité suffisantes pour l’accueil et l’épanouissement des mineurs » (Mme Gohier/président du conseil général des Yvelines).
La jurisprudence du Conseil d’Etat n’est pas en harmonie avec celle plus récente de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Par une décision du 23 juin 1996 (Hoffmann c/Autriche), la Cour européenne a estimé qu’une décision de la Cour suprême autrichienne annulant l’attribution de la garde d’un enfant à sa mère, témoin de Jéhovah, en raison du refus notamment de transfusion sanguine, méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme combinées avec celles de l’article 14 interdisant les discriminations en raison de l’appartenance notamment à une religion.

2. Instruction des demandes d’agrément

2.1. Ce que l’administration ne doit pas faire

En réponse à une demande d’agrément, il a été répondu par l’administration compétente : « Je ne peux actuellement me prononcer sur votre dossier au regard de votre appartenance à un mouvement sectaire répertorié comme groupe sectaire par le rapport parlementaire diffusé le 10 janvier 1996... Cependant, dans le cadre du respect de la liberté de penser, je prends contact avec l’observatoire ministériel mis en place par les pouvoirs publics sur cette question ».
Sur recours gracieux, cette décision a été confirmée ainsi : « Votre appartenance au mouvement classé comme groupe sectaire par le rapport parlementaire... est incompatible avec la prise en charge d’un enfant adopté..., il n’est pas possible de vous délivrer l’agrément en vue d’adoption, vous ne remplissez pas les conditions nécessaires conformément à l’article 4 du décret du 23 août 1995 ».
Ces décisions sont manifestement illégales. En effet, le seul motif avancé par l’administration est celui tiré de l’appartenance à un groupe classé comme sectaire par un rapport qui n’a aucune valeur juridique. Or, cette appartenance ne peut justifier à elle seule en tant que telle une décision de refus.

2.2. La méthode à suivre

Dès lors que la seule adhésion d’un candidat à une confession ou sa seule appartenance religieuse ne constitue pas un motif de nature à justifier légalement soit un refus d’agrément, soit son retrait et qu’il n’appartient pas à l’administration de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur le culte lui-même ou de mettre en cause l’existence de la religion ou du culte auquel le demandeur adhère, il est indispensable que l’administration examine dans quelle mesure le comportement du demandeur est de nature à porter atteinte ou à compromettre « la santé, la sécurité et l’épanouissement » des enfants.
Plusieurs cas de figure doivent être distingués :
- si le candidat fait preuve de prosélytisme, une décision de refus ou de retrait est légalement justifiée. Cependant, les éléments de fait établissant l’activité prosélyte doivent être précis et rapportés dans la décision prise ;
- si le candidat, sans faire acte de prosélytisme, se borne à appliquer les règles imposées par le culte auquel il adhère, la question est plus délicate. Si de manière générale, il est établi au cours de l’enquête que le demandeur applique des règles de conduite qui sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, une décision de refus et de retrait est légalement justifiée en vertu des principes rappelés précédemment. Il en est ainsi notamment dans le cas où les adeptes d’une secte se livrent à des actes constitutifs de viol ou d’attentat à la pudeur ;
- il en est de même si le respect des règles suivies par les adeptes est de nature à compromettre la santé de l’enfant ou son développement physique (régime alimentaire inadapté par exemple).
Il convient de préciser que la décision du Conseil d’Etat « département du Doubs » précitée porte sur la légalité d’une décision refusant l’agrément en vue de l’adoption. S’agissant de l’agrément des assistants maternels, cette jurisprudence n’est pas transposable en tant que telle dès lors qu’ils n’ont aucune autorité pour s’opposer à une transfusion sanguine opérée au bénéfice des enfants dont ils ont la charge. Cependant, le service chargé de l’instruction de la demande d’agrément est en droit d’interroger le candidat sur son comportement dans le cas où l’état de santé d’un enfant dont il aurait la charge nécessiterait une transfusion sanguine.
S’agissant de la compatibilité des règles générales de vie suivies par les demandeurs avec les conditions d’accueil légalement requises, il convient, en tout premier lieu, de s’assurer, notamment au cours de l’enquête effectuée auprès du demandeur, si ce dernier entend les appliquer aux enfants dont il aurait la charge. Dans l’affirmative, dans un second temps, il est nécessaire de faire la liste des règles qui seront imposées aux enfants ainsi que des interdictions qui leur seront faites. Si le respect de l’ensemble de ces règles et interdits peut être regardé comme de nature à faire obstacle à « l’épanouissement » de l’enfant une décision de refus, dûment motivée, peut alors se justifier.
De manière plus générale, il convient que le service compétent, d’une part, recueille des éléments précis se rapportant aux règles que le demandeur entend appliquer à l’égard des enfants dont il aura la charge et, d’autre part, détermine en quoi le respect de ces règles est contraire à l’intérêt de l’enfant.
L’administration doit placer le débat et l’enquête sur le terrain où elle est légitime : celui du respect de l’intérêt de l’enfant, considération qui se rattache à la notion « d’ordre public » et dont le Conseil d’Etat a tenu à souligner l’importance dans son avis précité du 24 octobre 1997.

ANNEXE V

NOTE MÉTHODOLOGIQUE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA CHARENTE-MARITIME CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES FAMILLES SORTANT DE SECTE
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime a été amenée en 1997 à apporter son concours dans le cadre d’une action préalablement engagée par les services de justice dans une affaire de secte. Dans ce cadre elle a contribué à la prise en charge de familles sortant de secte dans une logique de réinsertion, utilisant les dispositifs de droit commun, en particulier en matière de réinsertion, logement, ressource et accompagnement social. Sans qu’il soit possible de porter une appréciation sur cette première intervention d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans ce champ et sans pour autant considérer que celle-ci constitue un cadre de référence en la matière, il paraît utile d’en présenter ici le contenu.

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Objectif : permettre aux familles qui en ont émis le désir de quitter la secte.
Cette démarche est construite à partir de la demande de M. le préfet faite en mars 1997 au directeur départemental de contribuer à faciliter le départ de familles de la secte Le Logis de Dieu.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’action préalablement engagée par les services de justice.
La démarche proposée repose sur l’expérimentation en cours. Elle tente d’approcher ce que pourrait être l’action des directions départementales des affaires sanitaires et sociales dans la lutte contre les phénomènes sectaires dans un souci de prévention de leur développement et de protection des personnes.

Approche institutionnelle

Première réunion sous la présidence de M. le préfet :
Rassemble les services ayant à connaître de la communauté :
- procureur de la République ;
- juge des enfants ;
- renseignements généraux ;
- gendarmerie ;
- police ;
- DDASS ;
- association gestionnaire d’un service d’action éducative en milieu ouvert.
Objectif :
- échanger les informations sur le fonctionnement de la secte ;
- échanger les informations relatives aux réactions de ses membres après la décision de justice prise en janvier 1997 : mesure d’action éducative pour tous les membres mineurs de la communauté ;
- élaborer des réponses aux souhaits de départ émis lors d’entretiens individuels avec le juge des enfants ou l’éducateur, et ce en termes de :
- ressources financières ;
- logement ;
- accompagnement psychologique et social.

Eléments qui fondent la réflexion du groupe de travail

Concernant la démarche d’adhésion à la secte :
- les personnes et familles sont venues chercher dans la communauté ce qu’elles n’avaient pas trouvé à l’extérieur ;
- elle y ont trouvé :
- une sécurité matérielle ;
- un environnement sécurisant.
Concernant le désir de quitter la secte :
- la mesure de justice a provoqué la crainte de certains parents de se voir retirer leurs enfants ;
- un doute semble apparaître quant au contenu des messages du responsable de la communauté.
Concernant les éléments qui freinent le départ de la secte :
- ce projet ne peut pas être dit dans la communauté, les départs qui ont eu lieu, dont celui qui a donné lieu à plainte et saisine du procureur de la République, ont été des fuites ;
- les personnes et familles ne sont pas originaires de la Charente-Maritime et n’ont plus de liens familiaux ou sociaux autres qu’avec des membres de la secte.
De ce fait elles sont :
- sans ressources ou avec des ressources insuffisantes pour assurer leur autonomie ;
- sans possibilité d’hébergement immédiat ;
- dans la crainte de ne pouvoir assurer psychologiquement leur départ de la secte.

Conclusions de la réunion

Demande du préfet à la DDASS de construire des réponses concrètes en matière de :
- logement ;
- ressources ;
- accompagnement psychologique et social.
Désignation de la DDASS pour mettre en place ces réponses.
Désignation de la conseillère technique en travail social de la DDASS pour cordonner l’action et l’information des membres du groupe.

Propositions de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Eléments qui fondent ces propositions

Rôle de la DDASS :
La DDASS coordonnatrice des interventions institutionnelles, à ce titre :
- elle sensibilise les institutions départementales concernées par le phénomène sectaire en leur apportant l’information nécessaire à leur action :
- action immédiate dans le traitement des situations des familles qui souhaitent quitter la secte ;
- action préventive au sens de la vigilance à retenir vis-à-vis du phénomène sectaire dans notre département ;
- elle n’intervient à aucun moment dans le traitement des situations individuelles mais travaille en étroite relation avec l’association chargée de l’action socio-éducative afin de :
- ne pas perturber l’action individuelle et les relations privilégiées construites par ce service avec les individus et les familles, le traitement de ces situations faisant par ailleurs l’objet d’un travail concerté de ce service avec le juge des enfants ;
- proposer et mettre en place des solutions concrètes adaptées à chacune des situations ;
- elle utilise dans la construction des solutions sa connaissance des ressources départementales : connaissance des institutions, des dispositifs en place, des acteurs locaux et de leurs interventions, des personnes, ressources mobilisables sur le sujet.
Des solutions adaptées et souples fondées sur :
- le souci de privilégier la mobilisation de dispositifs déjà existant, voire de l’aménagement de ceux-ci au problème traité ;
- la rapidité de leur mise en œuvre, afin que la famille puisse réaliser son départ dès qu’elle en a pris la décision ;
- l’adaptabilité, afin que chaque situation trouve une solution adaptée qui tienne compte du besoin de la famille de se retrouver dans un environnement non agressif et lui assure pendant un certain temps une sécurité matérielle et un soutien psychologique ;
- la discrétion, ses solutions n’étant complètement connues que de ceux qui participent à leur mise en œuvre afin de ne pas donner prise à d’éventuelles pressions de membres de la secte sur les familles qui souhaitent la quitter.

Solutions proposées

L’accès au logement :
Les centres d’hébergement et de réadaptation sociale du département et en particulier le Cabestan, à Rochefort, qui gère des appartements disséminés dans le parc HLM de la ville.
Un logement HLM, des disponibilités existent dans le parc de la SA le Foyer de la Charente-Maritime à Saint-Jean-d’Angély.
L’ensemble des lieux d’hébergement d’urgence gérés par les CHRS ou associations et participant au dispositif d’hébergement d’urgence dans notre département.
Un gîte rural, solution transitoire utilisable hors la période juillet et août où les locations sont déjà retenues par les estivants. Nous disposons de l’adresse de l’ensemble des gîtes la de Charente-Maritime.
Les ressources :
Les personnes et familles membres de la secte n’exerçant pas d’activité professionnelle, les ressources mobilisables sont :
L’aide de première urgence :
Elle repose sur la mise en place d’un dispositif spécifique géré par la DDASS dans le cadre des aides financières aux familles dit Pauvreté-Précarité, sur le chapitre 47-21, article 70. Une enveloppe de 50 000 francs a été réservée à cette utilisation pour l’année 1997.
Cette aide peut être sollicitée en tant que de besoin, au cas par cas, par les familles ou individus, lors de leur départ de la secte.
Elle est destinée à couvrir les besoins de première urgence pour des achats alimentaires, vestimentaires, d’équipement mobilier ou afférents à la location d’un gîte rural.
Les demandes doivent être adressées à la DDASS par le travailleur social en contact avec la famille ou l’adulte qui a quitté ou souhaite quitter la secte. La somme allouée est définie au cas par cas avec le travailleur social. Elle est effectuée par virement bancaire de la trésorerie générale. Ce service sensibilisé sur ce dispositif particulier s’est engagé à effectuer le paiement dans les délais les plus cours, soit entre trois et cinq jours.
Il est demandé au travailleur social de vérifier auprès de la famille qu’aucune procuration sur son compte courant ne demeure au bénéfice d’un membre de la secte.
L’aide d’urgence pour accéder à un logement :
Dans la mesure ou le choix de logement est celui de l’installation dans un appartement ou une maison individuelle du parc privé ou public et situé en Charente-Maritime, le fonds de solidarité logement peut être sollicité pour le paiement de la caution et du premier loyer.
Un contact a été pris avec la personne chargée de l’instruction des demandes afin que, prévenue téléphoniquement par le travailleur social, le dossier soit traité selon la procédure d’urgence déjà en place pour un versement immédiat de l’aide au propriétaire du logement.
L’ouverture des droits aux prestations sociales et familiales :
Il s’agit là de rétablir les personnes dans leur droits à :
- prestations familiales ; plusieurs familles ne perçoivent plus les allocations familiales dans la mesure ou leurs enfants ne sont pas scolarisés ;
- allocation de logement ;
- revenu minimum d’insertion.
Un contact a été pris avec la personne responsable du service prestations de la caisse d’allocations familiales : le dossier doit être transmis à la caisse selon les modalités habituelles, mais le responsable du service ou son adjoint en cas d’absence devront être prévenus de cet envoi par le travailleur social. Dès son arrivée à la Caisse ces personnes traiteront immédiatement le dossier pour une mise en paiement la plus rapide possible.
Les aides à l’équipement mobilier et ménager :
Ces aides sont accordées par la caisse d’allocations familiales aux familles allocataires ; elles peuvent intervenir dans un second temps pour l’installation d’une famille dans un logement et en complément de l’aide de première urgence octroyée par la DDASS.
Le dossier doit être transmis à la Caisse au nom de la personne responsable du service qui, prévenue par courrier (qui ne restera pas au dossier) ou par téléphone du contexte de la demande, le traitera également selon la procédure d’urgence déjà en place.
L’accompagnement social et psychologique :
Les familles suivies par le service d’AEMP dans le cadre de la mesure de justice concernant leurs enfants continueront à être aidées sur le plan de l’accompagnement social et du soutien psychologique par les éducateurs et la psychologue de ce service.
Les personnes sans enfant pourront bénéficier d’une mesure dite d’accompagnement social individualisée exercée dans le cadre d’une convention existante, conclue avec la mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime, mesure qui sera assurée par un psychologue clinicien en fonction sur ce poste et intéressé par cette intervention.

ANNEXE VI

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Groupe national de contrôle
NOTE DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES ACTIVITÉS SECTAIRES EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

N O T E

Objet : contrôle de la formation professionnelle et mesures sectaires.
Les travaux récents des commissions d’enquête parlementaire sur les sectes ont démontré que l’entreprise constituait une cible privilégiée des mouvements sectaires, notamment sous l’angle de la formation professionnelle. Ainsi, certaines sectes sont présentes dans ce secteur où elles animent des organismes de formation.
Il revient donc aux services des directions départementales et régionales de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle et notamment aux services régionaux de contrôle de la formation d’être particulièrement vigilants lorsqu’ils ont à connaître du fonctionnement des organismes de formation et de rechercher tous comportements et modes de gestion susceptibles de constituer des indices de pratiques illégales.
Ce contrôle a pour mission exclusive de s’assurer que les fonds publics ou ceux issus des contributions obligatoires des entreprises au titre de la formation professionnelle sont utilisés et justifiés conformément à la cause du versement, quelle que soit la qualité du dispensateur ou du bénéficiaire.
En ce sens le fait que les dirigeants ou des animateurs d’un organisme de formation aient des liens avérés avec un mouvement réputé sectaire ne constitue pas en lui-même un motif de nature à justifier un refus de déclaration d’existence ou d’imputabilité des actions de formation.
Les moyens de contrôle, et les sanctions qui s’ensuivent, le cas échéant, peuvent être mis en œuvre à différentes occasions :
- lorsqu’un organisme dépose sa déclaration d’existence ;
- lorsqu’il transmet chaque année son bilan pédagogique et financier ;
- lorsqu’est réalisé, à l’initiative de l’administration ou suite à un signalement par une tierce personne (stagiaire, entreprise, organisme collecteur paritaire, etc.), le contrôle d’un organisme de formation.
Il appartient aux services régionaux de contrôle de vérifier à chacune de ces occasions que les objectifs affichés sont conformes à ceux voulus par le législateur et que les types d’action de formation proposées entrent expressément dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 900-2 du code du travail.
L’objet de la formation est notamment de permettre « l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail », « de favoriser leur promotion sociale » et de « favoriser leur contribution au développement culturel, économique et social ». Les compétences ainsi acquises doivent trouver à s’exercer aussi bien dans les fonctions de l’entreprise (fonctions de management, de gestion, de production, de communication, etc.) que dans la vie associative ou sociale.
A ce titre, il convient d’être particulièrement vigilant sur les stages de développement personnel (« ensemble des processus psychologiques qui entrent en jeu pour permettre de satisfaire le besoin d’accomplissement de l’être humain ») qui sont très souvent un moyen privilégié de pénétration du milieu de la formation par les organismes sectaires et qui ne sont pas susceptibles d’être considérés comme relevant du champ de la formation professionnelle.
Ces actions de formation qui visent à concourir principalement à l’enrichissement des relations interpersonnelles et à l’épanouissement de l’individu, s’appuyant sur des notions de psychologie, ne s’adressent pas un public de professionnels à qui elles apportent une compétence reconnue. Elles ne s’appuient qu’accessoirement sur des mises en situation professionnelle. Pour autant, lorsqu’elles sont intégrées à des actions relevant de la formation professionnelle, des séquences relatives au développement personnel peuvent constituer des objectifs intermédiaires de formation, représentant des apports théoriques ou pratiques utiles à une meilleure compréhension d’une situation professionnelle ou sociale.
Il convient également d’examiner toute action qui pourrait être assimilée à des pratiques de recrutements, sélections, « testing » etc., des personnels. Ce type d’intervention ne peut évidemment pas être regardé comme relevant de la formation professionnelle. Or certaines structures considérées comme sectaires ont fait du conseil en recrutement un terrain d’action privilégié et peuvent être tentées de le présenter comme tel.
En cas d’indices sérieux ou de preuves indiscutables de l’influence sectaire, les sanctions prévues par le droit de la formation professionnelle ou le droit commun doivent être mises en œuvre :
- refus d’enregistrement de la déclaration d’existence ;
- retrait de la déclaration préalable ;
- rejet de l’imputabilité de la dépense et reversement au Trésor public ;
- transmission des éléments d’information au procureur de la République territorialement compétent en cas de découvertes de comportements répréhensibles susceptibles d’être sanctionnés par la loi pénale (détournements de fonds, actes contraires aux bonnes mœurs ou à l’honneur, etc.).
La présente note a fait l’objet d’une circulaire pour application aux services déconcentrés (directions régionales du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle - service régionaux de contrôle...) ; circulaire no 180/DGEFP du 25 mai 2000.

ANNEXE VII

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, Direction des relations du travail

NOTE DE LA DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET DE LA DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL SUR LA LUTTE CONTRE LES SITUATIONS D’EXPLOITATION PAR LE TRAVAIL DANS LES SECTES : CONSTAT ET RÉPRESSION

La lutte contre les situations d’exploitation par le travail dans les sectes : constat et répression

Il convient d’appeler l’attention des services sur trois aspects principaux méritant de leur part une grande vigilance dès lors que des situations de travail sont constatées à l’intérieur d’une secte :

1. Le travail des mineurs

Il peut arriver que des mineurs de moins de 16 ans, isolés ou le plus souvent accompagnés de leurs parents, voire d’un autre membre de la famille, membres de la secte, parfois non scolarisés, soient de fait utilisés pour accomplir des tâches au sein et pour le compte de la secte : tâches domestiques diverses, travaux de fabrication ou activités de vente.
Ce type de situation devra être appréhendé sur la base de l’article L. 211-1 du code du travail, qui précise que les jeunes ne peuvent être ni employés ni admis en entreprise avant d’avoit atteint l’âge de 16 ans, excepté pour ce qui concerne les jeunes effectuant un stage en entreprise dans le cadre d’une formation alternée, les jeunes de 14 à 16 ans occupés à des travaux légers pendant les vacances scolaires, enfin les jeunes travaillant dans le cadre de l’entraide familiale dans des établissements où ne sont occupés que des membres de la famille. Dans ce dernier cas, l’entraide familale est souvent invoquée pour justifier la présence d’un jeune se livrant à une activité sans être salarié du bénéficiaire de la prestation. Une vigilance particulière est donc requise si l’aide apportée par le jeune se situe hors de l’entreprise familiale et du cadre légal relatif au travail des mineurs de 14 à 16 ans pendant les vacances scolaires (art. L. 211-1, al. 4) : le constat peut alors être fait d’une situation d’emploi illégal d’un jeune de moins de 16 ans.
Lorsque l’entraide familiale est évoquée, cette situation doit également être appréciée en fonction des conséquences des tâches effectuées par rapport à l’état physique, l’assiduité scolaire, le temps de loisirs du jeune concerné.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les jeunes de 16 à 18 ans en situation de travail bénéficient de mesures de protection particulières en matière d’hygiène, sécurité, moralité et conditions de travail (durée quotidienne et hebdomadaire du travail, travail de nuit, temps de repos, jours fériés).
De façon plus générale, la présence de mineurs au sein de la secte peut donner lieu à des abus de vulnérabilité réprimés par le code pénal (art. 225-13 et 225-14). Si les agents des services déconcentrés ne sont pas compétents pour relever directement cette dernière infraction par procès-verbal, ils doivent en faire le signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

2. L’établissement de la relation de travail

Alors que les sectes tirent une partie de leur richesse de l’exploitation de la force de travail de leurs adeptes, elles accordent rarement à ceux-ci le statut de salariés et préfèrent les présenter comme des bénévoles. Cette dissimulation de salariés est punissable même si le but lucratif de l’organisme qui les utilise n’est pas établi.
A l’intérieur des sectes, plusieurs types de fraudes peuvent être constatés :
- la dissimulation d’activité, lorsque par exemple la secte est constituée sous forme associative, mais exerce en fait une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en poursuivant un but lucratif. Ce montage permet à la secte de s’affranchir du paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle. Les présomptions de but lucratif posées par l’article L. 324-11 du code du travail (recours à la publicité, fréquence ou importance de l’activité, utilisation d’un outillage ou d’un matériel à caractère professionnel, facturation absente ou frauduleuse) facilitent la requalification de pseudo-associations en entreprises concurrentielles ;
- la dissimulation de salariés, lorsque les membres de la secte ou toute autre personne travaillant pour le compte et sous la subordination de la secte, doivent être considérés en raison de leurs conditions de travail comme des salariés et non des bénévoles.
Pour caractériser l’existence d’une relation d’employeur à salarié, la jurisprudence retient de façon non cumulative les critères suivants : versement d’une rémunération, y compris sous forme d’avantages en nature, et exécution d’un travail sous les ordres d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Par conséquent, dans ce type de situations, l’absence de DPAE ou de bulletin de paie caractérisent le délit de travail dissimulé.
Les sectes ou leurs dirigeants peuvent donc être condamnés aux peines prévues par les articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, à savoir : pour les personnes physiques, 2 ans d’emprisonnement et 200 000 F d’amende, publication et affichage du jugement, confiscation des outils et produits de l’infraction, interdiction d’exercer l’activité professionnelle considérée, exclusion des marchés publics, interdiction du territoire français, interdiction des droits civiques, civils ou de famille ; pour les personnes morales : 1 million de francs d’amende, interdiction d’exercer l’activité, placement sous surveillance judiciaire, fermeture de l’établissement, exclusion des marchés publics, confiscation des outils et produits de l’infraction, publication et affichage du jugement.
Les agents de contrôle devront veiller à la bonne information des membres de la secte trouvés en situation de travail, afin de les mettre en position de réclamer à leur employeur, en saisissant à cette fin le conseil de prud’hommes, une indemnité égale à 6 mois de salaire.
- l’emploi d’étrangers dépourvus de titres de travail (art. L. 341-6 du code du travail) dans la mesure où la secte fait travailler des bénévoles de nationalité étrangère. Cette infraction est punie pour les personnes physiques, de 3 ans d’emprisonnement, 30 000 F d’amende, autant de fois que d’étrangers employés irrégulièrement. Les peines complémentaires sont les mêmes que celles sanctionnant le travail dissimulé.
Pour les personnes morales, les peines prévues sont une amende de 150 000 F et les peines complémentaires sanctionnant le travail dissimulé.

3. Le respect des conditions de travail

Une vigilance d’autant plus grande est requise de la part des agents des services de contrôle sur le respect de l’ensemble des dispositions encadrant la relation de travail (établissement de la relation de travail, exécution du contrat de travail, conditions de travail), que le travailleur qui évolue dans le cadre d’une secte a abandonné tout souci de protection personnelle, ignore ses droits en tant que travailleur, et n’est, en tout état de cause, pas en mesure de les faire valoir.
De plus, certaines sectes utilisent, dans le cadre de leur activité, des matériels, machines ou produits qui, par leur nature ou leur dangerosité, font l’objet de prescriptions particulières. De ce fait, les personnes travaillant au sein des sectes peuvent être victimes d’accidents du travail, ce qui implique le respect d’une procédure déclarative et justifie une enquête de l’inspection du travail.
Enfin, l’abus de vulnérabilité peut également être constaté à l’encontre de la secte pour sanctionner les conditions de vie qu’elle impose à ses adeptes.
Ces affaires, le plus souvent graves, sont en même temps atypiques. Pour que les constatations faites par l’inspection du travail reçoivent les suites pénales qu’elles méritent, il est souhaitable de les signaler tout particulièrement aux parquets dès le début de l’enquête.

ANNEXE VIII

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de la santé

NOTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ RELATIVE À LA LUTTE
CONTRE LES ACTIVITÉS SECTAIRES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE

Objet : lutte contre les activités sectaires et réglementation en matière de santé publique.

La lutte contre les activités sectaires en matière de santé publique est confrontée à la difficulté de faire apparaître des faits clairement répréhensibles. Il apparaît alors nécessaire de vérifier dans l’hypothèse de phénomènes sectaires des comportements contraires à la réglementation en matière de santé publique. A cet effet, la direction générale de la santé a pu repérer, au regard des affaires portées à sa connaissance, les éléments d’approche suivants :
- l’exercice illégal de la médecine ;
- l’exercice illégal de la pharmacie et la vente de produits répondant à la définition du médicament sans autorisation de mise sur le marché ;
- la réalisation d’essais clinique non déclarés ;
- le non-respect de la réglementation en matière de vaccinations obligatoires ;
- le refus de transfusion sanguine ;
- le non-respect de la législation et de la réglementation concernant la surveillance médicale des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans (loi no 89-899 du 18 décembre 1989 et ses textes d’application). Cette loi prévoit notamment 20 examens obligatoires chez l’enfant de moins de six ans, dont trois (8e jour, 9e jour et 24e mois) donnent lieu à la délivrance d’un certificat de santé transmis au service de PMI.
La présente note détaille certains aspects de ces éléments.

I. - L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE

En ce qui concerne l’exercice illégal de la médecine prévu à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, il est conseillé de se rapprocher du conseil départemental de l’ordre des médecins dès qu’un médecin est mis en cause ou qu’une personne exerce une activité médicale sans en posséder les titres. Des sanctions pénales allant d’une amende de 60 000 F et/ou d’un emprisonnement de trois mois sont prévues par les articles L. 4161-5 et suivants du code de la santé publique.

II. - L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE

S’agissant de l’exercice illégal de la pharmacie et de la vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, il est recommandé de saisir également l’AFSSAPS et le pharmacien inspecteur régional de santé publique afin qu’une enquête puisse être effectuée et que les éventuelles infractions soient constatées.

1. La législation relative aux médicaments

1.1. La définition du médicament

L’article L. 5111-1 du code de la santé publique prévoit que « on entend par médicament : 1o Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ainsi que, 2o Tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ».
Cette définition résulte de la transposition d’une directive européenne.
a) Le médicament par présentation
Il s’agit de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales.
Le critère de « présentation » a pour objectif de protéger la santé publique en luttant contre le charlatanisme. A cette fin, tous les produits présentés comme des médicaments, quelles que soient leur efficacité, leur innocuité ou leur dangerosité, sont soumis à la réglementation contraignante du médicament. Il importe, en effet, d’éviter que des personnes, dont le seul but est la recherche du profit s’immiscent dans le domaine du médicament pour fabriquer et vendre des produits sans efficacité tout en leur attribuant des vertus thérapeutiques. Le danger serait grand de voir des malades parfois gravement atteints, se détourner du recours à de véritables médicaments pour utiliser des produits auxquels, compte tenu de leur présentation, ils pourraient attribuer une illusoire efficacité.
b) Le médicament par fonction
Il s’agit de tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.
Ce critère se fonde sur les qualités intrinsèques des produits. La qualification d’un produit comme médicament par fonction doit donc être effectuée eu égard à ses propriétés pharmacologiques, telles qu’elles sont établies en l’état actuel de la connaissance scientifique.

1.2. Les obligations résultant du statut de médicament

Afin de protéger la santé publique, les médicaments sont soumis à la législation contraignante qui institue le monopole pharmaceutique, depuis la fabrication jusqu’à la dispensation au public et subordonne la commercialisation des médicaments à une autorisation préalable.
a) Les médicaments ne peuvent être commercialisés que s’ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché
Tout produit qui, par sa présentation ou sa fonction, est considéré comme un médicament et qui répond à la définition de la spécialité pharmaceutique (« tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale ») prévue à l’article L. 5111-2, doit faire l’objet, avant sa commercialisation, d’une autorisation de mise sur le marché, en application de l’article L. 5121-8 du code précité, délivré par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
En effet, les médicaments ne sont pas des produits anodins. Par définition, ils comportent des principes actifs et doivent faire l’objet d’un contrôle strict. La procédure d’AMM (art. L. 5121-8 et suivants du CSP) a pour objet de s’assurer que le médicament répond à des critères stricts d’innocuité, d’efficacité et de qualité.
L’AMM ne peut être délivrée que si le médicament a été au préalable soumis à une expérimentation sérieuse destinée à vérifier notamment ses indications précises, son efficacité dans chacune de ces indications, les doses les plus appropriées, les effets secondaires.
b) L’autorisation d’importation des médicaments
L’importation des produits considérés comme des médicaments au sens de la définition précitée, et ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché valable en France, est soumise à une autorisation d’importation, délivré par mes services en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé publique. Le principe étant que la mise sur le marché ou l’utilisation d’un médicament en France est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation, cette autorisation d’importation n’est accordée que dans des hypothèses très limités telles que l’importation des médicaments utilisés pour faire des études ou des essais cliniques, ou pour résoudre des problèmes individuels à titre exceptionnel.
c) Les médicaments ne peuvent être fabriqués et distribués en gros que par des établissements pharmaceutiques dûment autorisés
Aux termes des articles L. 4211-1, L. 5124-1 et L. 5124-3 et suivants, les médicaments doivent être fabriqués, importés et commercialisés par un établissement pharmaceutique autorisé.
L’autorisation est accordée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour les établissements de fabrication et de distribution en gros, après enquête des pharmaciens de l’agence précitée.
Cette enquête a pour objectif de vérifier que les établissements fonctionnent dans des conditions permettant d’assurer la qualité de fabrication et de la distribution en gros. Ces établissements doivent remplir des critères stricts en matière de personnel (nomination, en particulier, d’un pharmacien responsable), de locaux, de respects de bonnes pratiques de fabrication ou de distribution en gros fixées par la réglementation, etc.
Ces établissements sont soumis à des contrôles réguliers par les inspecteurs et leur autorisation d’ouverture peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect de la règlementation.
d) Les médicaments ne peuvent être dispensés que par les pharmacies hospitalières ou les pharmacies d’officine
L’article L. 4211-1 du CSP réserve aux pharmaciens la vente au détail des médicaments. C’est pourquoi la vente de médicaments, au public, par correspondance est illégale.
Il est en effet indispensable que seuls des professionnels compétents, titulaires du diplôme du diplôme de pharmacien, soient autorisés à dispenser des médicaments aux patients : une dispensation correcte implique en effet une analyse de l’ordonnance pharmaceutique et des conseils nécessaires au bon usage des médicaments.
e) Les médicaments ne peuvent faire l’objet de publicité que dans des conditions restrictives
En application de l’article L. 5122-8 du CSP la publicité auprès du public en faveur des médicaments est soumise à une autorisation préalable, dénommée visa de publicité, délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Quant à la publicité destinée aux professionnels de santé, elle doit faire l’objet d’un dépôt dès dès diffusion auprès de cette même agence.
Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales fixées par les articles L. 4223-1, L. 4212-1 et suivants, ainsi que l’art L. 5422-1 et suivants.

2. La poursuite des infractions

2.1. Les sanctions pénales

a) Infraction au monopole pharmaceutique/le délit d’exercice illégal de la pharmacie
L’article L. 4223-1 du code de la santé publique prévoit que « le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie, est puni de 30 000 F d’amende et en cas de récidive, de six mois d’emprisonnement et de 60 000 F d’amende.
b) Infractions relatives à la mise sur le marché de médicaments ainsi qu’à l’ouverture et à l’organisation des entreprises industrielles pharmaceutiques
Ces infractions sont définies et sanctionnées par les articles L. 4212-1 à L. 4212-8 ainsi que par les articles L. 5421-1 à L. 5421-7 et suivants du code de la santé publique.
En outre, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement pourra être prononcé par application des articles L. 4223-2 et L. 5423-7 du code de la santé publique.
c) Infractions relatives à la publicité des médicaments
Il s’agit d’une part, de la diffusion d’une publicité, auprès du public, en faveur d’un médicament, sans visa préalable et d’autre part, de la diffusion d’une publicité, destinée aux professionnels de la santé, sans qu’elle ait fait l’objet du dépôt préalable, auprès de l’AFSSAPS.
Ces infractions sont réprimées par les articles L. 5422-1 et suivants du code de la santé publique.

2.2. Le rôle de l’AFSSAPS

a) La procédure utilisée
Depuis la publication du décret du 4 mars 1999, la lutte contre ces infractions est maintenant dévolue à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
En outre, la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme a donné au directeur de cette agence les pouvoirs de procéder à la suspension des essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration d’un produit lorsque :
- soit, il présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d’emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine ;
- soit, est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
L’agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine.
Elle peut aussi enjoindre la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l’utilisation de procéder au retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger et ordonner la diffusion de lises en garde ou de précautions d’emploi.

III. - LE NON-RESPECT DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES

Pour la non-application de la réglementation en matière de vaccinations obligatoires (art. L. 311-1 à L. 3112-1 du code de la santé publique), le décret no 73-502 du 21 mai 1973 prévoit une amende spécifique aux contraventions de la cinquième classe et/ou un emprisonnement de 10 jours à un mois. Le refus de vaccination opposé par des parents peut être constitutif d’un délit de mise en péril de mineurs de quinze ans par privation de soins. La délivrance par des médecins de fausses attestations ou de faux certificats peut être également constitutif d’un délit.
Il est nécessaire de rappeler que l’obligation vaccinale est imposée par la puissance publique dans l’intérêt générale de la santé publique. Toutefois lorsqu’il s’agit d’appréhender un phénomène sectaire, on peut considérer que le non respect des vaccinations obligatoires devrait venir à l’appui d’autres éléments.

ANNEXE IX

PREMIER MINISTRE
Mission interministerielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

NOTE DE LA MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA TOXICOMANIE RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LES SECTES DANS LE DOMAINE DE LA TOXICOMANIE

La lutte contre la toxicomanie offre un terrain favorable à l’implication des sectes

I. - COMPRENDRE LE PHÉNOMÈNE

Le recrutement :
Les sectes recrutent parmi un public adolescent fragilisé en recherche d’un idéal, mais aussi auprès d’adultes en crise. A cet égard, les usagers de substances psychoactives constituent une des cibles privilégiées.
La séduction, la persuasion et la fascination sont des procédés largement utilisés par les recruteurs qui ont pu être présentés comme « les dealers de la transcendance ».
La dépendance :
La circulaire du Premier ministre publiée au JO du 17 septembre 1999, qui précise le dispositif de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, définit une politique de prévention fondée sur les comportements plus que sur les produits, qu’ils soient licites ou illicites, en distinguant l’usage, l’usage nocif et la dépendance.
Cette notion de dépendance définie comme une relation d’emprise entre deux sujets ou un sujet et un objet, et permet de parler de « toxicomanie sans drogue » nous invite à faire un parallèle entre le lien qui unit un sujet à un produit et celui qui unit un adepte au gourou.
Les objectifs : la lutte contre la toxicomanie conçue comme une « juste cause » :
Les sectes, dont le but n’a pas une vocation religieuse, ont tendance à défendre des causes d’intérêt général qui ne peuvent que susciter l’adhésion dans les domaines écologique, médical, culturel, éducatif ou personnel ; « se transformer pour transformer le monde ». La lutte contre la drogue et la défense de la jeunesse font partie de ces causes, comme la lutte contre la maltraitance, contre l’exploitation des enfants, des femmes, des plus vulnérables.
D’autres sectes prônent l’ascèse et développent un prosélytisme d’abstention concernant le tabac et l’alcool.
Les produits :
Enfin, une question reste méconnue. Dans quelle mesure certaines sectes recourent à des substances psychoactives, licites ou illicites, notamment des médicaments de type narcotique, hypnotique, dans le cadre de leurs activités.
L’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) comme l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) ne disposent pas d’éléments d’information à cet égard.

II. - ÊTRE ATTENTIF AU FONCTIONNEMENT DES COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES

Les toxicomanes ou les alcoolodépendants accueillis dans les centres de soins spécialisés pour toxicomanes après sevrage doivent bénéficier d’une prise en charge thérapeutique et sociale qui s’attache à lutter contre une dépendance sinon physique, du moins psychologique. Il s’agit de combler le vide par un autre mode ou rythme de vie qui mobilise le mental et le physique. Les activités sont diversifiées, les entretiens psychologiques ont une place importante dans la thérapeutique. Il s’agit, en quelque sorte, d’avoir un impact sur l’individu qui l’amène à une prise de conscience et à la manifestation d’une volonté tendant à retrouver une certaine autonomie et sa place dans la société civile.
Certaines associations qui prennent en charge les toxicomanes ou les alcoolodépendants se situent plus ou moins clairement à la frontière de ce qui caractérise un mouvement à caractère sectaire.
Mais il convient d’éviter les amalgames hâtifs : toutes les communautés thérapeutiques ne sont pas gérées par des sectes, et il est dommage que les reproches qui ont été faits, à juste titre, à la communauté du « Patriarche » aient entraîné une suspicion à l’égard de ce type de prise en charge, contrairement à ce qui se passe au Portugal, en Italie ou en Espagne.
Lorsqu’une suspicion concernant une association qui adopterait des méthodes d’intervention différentes de celles adoptées habituellement se présente, il convient d’être prudent et de s’interroger sur :
- la référence à l’éthique et au respect de la personne qui constituent le fondement même de la prise en charge thérapeutique et évite toute dérive sectaire et manipulation ;
- l’absence de liberté pour quitter l’organisme ou l’association que l’on a intégré pour se soigner ;
- la dépendance à l’institution qui devra être différenciée de l’adhésion à une démarche thérapeutique axée, par exemple, sur la rupture (géographique, environnementale, familiale,...) ;
- la durée de la prise en charge qui s’étend parfois sur plusieurs années au motif que la dpendance psychologique induit longtemps une grande fragilité.

ANNEXE X

RAPPEL SUR LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU RMI

Il n’existe pas dans le dispositif relatif au revenu minimum d’insertion (RMI) de dispositions particulières à l’endroit du phénomène sectaire.
Cependant la circulaire DSS/DIRMI no 93-05 du 26 mars 1993 relative à la détermination de l’allocation du revenu minimum d’insertion fait référence explicitement aux membres des organisations communautaires pour indiquer que :
1. Le calcul des ressources doit obligatoirement inclure le forfait logement.
2. De plus le préfet doit évaluer le montant des ressources correspondant aux autres avantages procurés à l’intéressé (repas notamment).
3. Lorsqu’il est constaté que les personnes y exercent une activité non ou partiellement rémunérée, le préfet peut après avis conforme de la commission locale d’insertion, tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquelles elles seraient en mesure de prétendre du fait de leur activité au sein de la communauté.
Enfin pour les « sortants » de ces communautés, il convient de rappeler l’importance de l’attribution du RMI et du dispositif d’insertion pour poursuivre une aide à l’autonomie et à la réinsertion sociale.

ANNEXE XI

TEXTES RELATIFS AUX DÉRIVES SECTAIRES

Ministère de l’économie, finances et industrie (direction générale de la consommation et de la répression des fraudes) :
- note du 7 janvier 1999.
Ministère de l’éducation nationale :
- loi no 98-1165 du 18 décembre 1998.
Ministère de l’emploi et de la solidarité (délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) :
- circulaire no 180 du 25 mai 2000.
Ministère de l’intérieur :
- circulaire no 97-010 189 C du 7 novembre 1997 ;
- circulaire no 99-0026 2 C du 20 décembre 1999.
Ministère de la jeunesse et des sports :
- instruction no 99-078 JS du 21 avril 1999.
Ministère de la justice :
- circulaire CRIM 96-4/G du 29 février 1996 ;
- circulaire CRIM 98-11/G 3 du 1er janvier 1998.

NOTE (S) :
(1) Leurs noms, fonctions et coordonnées devront être transmis par chacune des directions régionales du ministère aux services et directions concernées de l’administration centrale ainsi qu’à la direction de l’action sociale au plus tard dans le mois qui suivra la parution de cette circulaire.
(2) Environ 15 affaires de sectes en 1983, plus de 260 en 1999 selon le ministère de la justice, alors que, globalement, le sectarisme ne parvient pas à progresser numériquement en France.
(3) Les explications qui suivent portent sur les groupements de type associatif (loi de 1901) que l’on retrouve le plus souvent dans le champ sectaire. Mais, à la marge ou dans le cadre économique (cadre économique classique, ou cadre de l’économie sociale), d’autres groupements peuvent être en cause (sociétés, mutuelles, coopératives, syndicats, etc.).
(4) Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.



Loi 25/1992 du 10 novembre approuvant l’accord de coopération de l’Etat avec la Fédération des communautés israélites d’Espagne

Français

Loi 25/1992 du 10 novembre approuvant l’accord de coopération de l’Etat avec la Fédération des communautés israélites d’Espagne

BOE n. 272, 12 novembre 1992, p. 38211

Juan Carlos, Roi d’Espagne
A tous ceux qui verront et entendront la présente, sachez : que les Cortes Generales ont approuvé et que je viens sanctionner la loi suivante :

Exposé des motifs

Le 28 avril 1992, le Ministre de la justice habilité par le Conseil des ministres, a approuvé l’accord de coopération de l’Etat avec la Fédération des communautés israélites d’Espagne (F.C.I.) qui doit régir les relations de coopération de l’Etat avec les communautés de confession juive établies en Espagne qui font partie de cette Fédération et sont inscrites au registre des organismes religieux.
Ces relations doivent être réglementées par une loi approuvée par les Cortes Generales selon les dispositions de l’article 7.1 de la loi organique 7/1980 du 5 juillet sur la liberté religieuse.

Article unique

Les relations de coopération entre l’Etat et la Fédération des communautés israélites d’Espagne seront régies par les dispositions de l’accord de coopération annexé à la présente loi.

Première disposition finale

Le Gouvernement est habilité, sur proposition du Ministre de la justice et, le cas échéant, conjointement avec les ministres compétents en la matière, à prendre les mesures nécessaires au développement et à l’exécution des dispositions de la présente loi.

Deuxième disposition finale

La présente loi entrera en vigueur dès le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de l’Etat (B.O.E.). Par conséquent, j’ordonne à tous les Espagnols, particuliers et autorités, d’observer et de faire observer cette loi.
Madrid, 10 novembre 1992.
Juan Carlos R.
Le chef du Gouvernement, Felipe González Márquez.

ANNEXE

Accord de Coopération de l’Etat espagnol avec la Fédération des communautés israélites d’Espagne

Exposé des motifs

La Constitution espagnole de 1978, en définissant un Etat démocratique et pluraliste, a impliqué un changement profond dans l’attitude traditionnelle de l’Etat envers le fait religieux, consacrant comme fondamentaux les droits à l’égalité et à la liberté religieuse, dont l’exercice est garanti avec l’amplitude maximale permise par les exigences du maintien de l’ordre public protégé par la loi et par le respect des droits fondamentaux d’autrui.
Ces droits, conçus à l’origine comme des droits individuels des citoyens, bénéficient également de façon dérivée aux communautés ou aux confessions qu’ils constituent pour réaliser en commun leurs fins religieuses, sans avoir besoin d’autorisation préalable, ni d’inscription sur un quelconque registre public.
Depuis qu’un respect plus grand est accordé à ces principes et en vertu de la Constitution, l’Etat, dans la mesure où les croyances religieuses de la société espagnole l’exigent, est obligé d’entretenir des relations de coopération avec les différentes confessions ou communautés religieuses, sous des formes diverses avec les confessions inscrites au registre des organismes religieux.
La loi organique sur la liberté religieuse établit pour l’Etat la possibilité de concrétiser sa coopération avec les confessions ou communautés religieuses par l’adoption d’accords ou conventions de coopération, lorsque celles-ci, dûment inscrites au registre des organismes religieux, ont en outre atteint dans la société espagnole, par le nombre de leurs croyants et par l’étendue de leur doctrine un enracinement qui s’avère évident ou notoire. La religion juive est dans ce cas, de tradition millénaire dans notre pays, constituée de différentes communautés inscrites au registre des organismes religieux, qui ont formé la Fédération des communautés israélites d’Espagne comme organe les représentant devant l’Etat pour la négociation, la signature et le suivi des accords adoptés.
En réponse aux souhaits formulés par la Fédération des communautés israélites d’Espagne, et après des négociations appropriées, on a abouti à la conclusion du présent accord de coopération, dans lequel sont abordées des questions de la plus haute importance pour les citoyens de religion juive : statut des ministres du culte juif, avec détermination des droits spécifiques découlant de l’exercice de leur ministère, situation personnelle dans des domaines d’importance comme la sécurité sociale ou l’accomplissement de leurs devoirs militaires ; protection juridique des lieux de culte ; attribution d’effets civils au mariage célébré selon le rite juif ; assistance religieuse dans les centres ou établissements publics ; enseignement de la religion juive dans les centres d’enseignement, avantages fiscaux applicables à certains biens et activités des communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites d’Espagne ; commémoration des fêtes religieuses juives ; et enfin collaboration de l’Etat avec la Fédération des communautés israélites d’Espagne pour la conservation et la promotion du patrimoine historique et artistique espagnol d’origine juive.
On s’est toujours efforcé de respecter le plus scrupuleusement la volonté de négociation des interlocuteurs religieux, comme étant la meilleure expression du contenu spécifique de la doctrine juive et des exigences particulières de la conscience qui en découlent, afin de rendre le plus possible réel et effectif l’exercice du droit à la liberté religieuse des croyants juifs.

Article 1

1. Les droits et obligations découlant de la loi approuvant le présent accord s’appliqueront aux communautés israélites qui, inscrites au registre des organismes religieux, font partie ou rejoindront la Fédération des communautés israélites d’Espagne, tant que cette appartenance sera inscrite au registre cité.
2. Afin qu’il soit attesté dans le registre cité, le rattachement des communautés à la Fédération sera agréé par un certificat délivré par le secrétariat général de la Fédération des communautés israélites d’Espagne, signé par un vice-secrétaire de la Fédération avec l’accord du secrétaire. L’inscription au registre d’un retrait ou d’une exclusion se fera à la demande de la communauté concernée ou du secrétariat général de la Fédération.
3. L’attestation des objectifs religieux, exigée par le décret royal 142/1981 du 9 janvier pour l’inscription des organismes associatifs religieux constitués comme tels, en accord avec les règles des communautés israélites, pourra être délivrée par le secrétariat général de la Fédération des communautés israélites d’Espagne.

Article 2

1. Avec toutes les conséquences légales, sont des lieux de culte des communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites d’Espagne les édifices ou locaux destinés de façon permanente et exclusive aux fonctions du culte, de la formation ou de l’assistance religieuse, ceci étant attesté par la communauté concernée avec l’accord du secrétariat général de la F.C.I.
2. Les lieux de culte des communautés appartenant à la F.C.I jouissent de l’inviolabilité dans les termes établis par les textes.
3. En cas d’expropriation forcée, le secrétariat général de la F.C.I. devra d’abord être entendu.
4. Les lieux de culte des communautés appartenant à la F.C.I. ne pourront être démolis sans avoir été privés auparavant de leur caractère sacré, exception faite des cas prévus par les textes en cas d’urgence ou de danger.
5. Les lieux de culte pourront faire l’objet d’une annotation dans le registre des organismes religieux.
6. Les cimetières juifs jouiront des avantages légaux établis par cet article pour les lieux de culte. Est reconnu aux communautés israélites appartenant à la F.C.I. le droit à des concessions réservées aux enterrements juifs dans les cimetières municipaux, ainsi que le droit de posséder des cimetières juifs privés, soumis aux dispositions de la législation locale et de la législation sanitaire. On adoptera les mesures opportunes pour l’observance des règles traditionnelles juives relatives aux inhumations, sépultures et rites funéraires réalisés avec l’intervention de la communauté juive locale. Est reconnu le droit de déplacer vers les cimetières appartenant aux communautés israélites les corps des défunts juifs, ceux actuellement inhumés dans les cimetières municipaux ainsi que ceux dont le décès serait survenu dans une localité n’ayant pas de cimetière juif.

Article 3

1. Avec toutes les conséquences légales, sont ministres du culte des communautés appartenant à la Fédération des communautés israélite d’Espagne, les personnes physiques qui, possédant le titre de rabbin, exercent leurs fonctions religieuses d’une façon stable et permanente, conditions attestées par un certificat délivré par la communauté à laquelle ils appartiennent, portant le visa du secrétaire général de la F.C.I. Cette attestation de la F.C.I. pourra être intégrée au registre des organismes religieux.
2. Les ministres du culte des communautés appartenant à la F.C.I. ne seront pas obligés de déclarer des faits leur ayant été révélés dans l’exercice de leurs fonctions de culte ou d’assistance religieuse.

Article 4

1. Les ministres du culte des communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites d’Espagne sont soumis aux dispositions générales du service militaire. S’ils le demandent, ils pourront être chargés de missions d’assistance religieuse dans les forces armées ou d’autres missions compatibles avec leur ministère.
2. Les études suivies dans les séminaires de formation rabbinique désignés par la Fédération des communautés israélites d’Espagne donneront droit à un report d’incorporation au service militaire de deuxième classe, dans les termes établis par la législation en vigueur sur le service militaire.
Pour solliciter ce report, la poursuite des études devra être attestée par un certificat délivré par le centre d’enseignement concerné.

Article 5

En accord avec les dispositions de l’article 1 du décret 2398/1977 du 27 août, les ministres du culte des communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites d’Espagne qui remplissent les conditions requises à l’article 3 du présent accord, bénéficieront du régime général de sécurité sociale. Ils seront assimilés à des travailleurs pour le compte d’autrui, dans les mêmes conditions que celles établies par la législation en vigueur pour le clergé de l’Eglise catholique, avec une extension de la protection à leur famille. Les communautés respectives assumeront les droits et les obligations établis pour les employeurs dans le régime général de sécurité sociale.

Article 6

Avec toutes les conséquences légales, on considèrera comme étant des actes propres à la religion juive ceux qui sont conformes à la loi et à la tradition juive. Entre autres, les actes religieux qui découlent de la fonction rabbinique, de l’exercice du culte, de la prestation de services rituels, de la formation des rabbins, de l’enseignement de la religion juive et de l’assistance religieuse.

Article 7

1. Sont reconnus les effets civils du mariage célébré selon les procédures du droit israélite devant les ministres du culte des communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites d’Espagne. Pour la pleine reconnaissance de ces effets, l’inscription du mariage au registre civil sera nécessaire.
2. Les personnes qui souhaitent contracter un mariage dans les formes prévues au paragraphe précédent, présenteront le dossier préalable au mariage à l’employé du registre civil dont elles relèvent.
3. Cette démarche accomplie, l’employé du registre civil délivrera, en double exemplaire, le certificat attestant de la capacité matrimoniale des contractants, que ceux-ci devront remettre au ministre du culte chargé de la célébration du mariage.
4.Pour la validité civile du mariage, le consentement devra être exprimé devant le ministre du culte célébrant la cérémonie et au moins deux témoins majeurs, dans un délai de six mois après la délivrance du certificat de capacité matrimoniale.
5. Une fois le mariage célébré, le ministre du culte officiant inscrira sur le certificat de capacité matrimoniale une mention attestant la célébration du mariage qui comportera les indications requises pour son inscription et précisera l’identité des témoins.
Un des exemplaires du certificat ainsi établi sera remis immédiatement à l’employé du registre civil concerné pour son inscription. L’autre sera conservé comme procès verbal de la célébration dans les archives de la communauté israélite.
6. Sans préjudice des éventuelles responsabilités et des droits acquis de bonne foi par des tiers, l’inscription pourra être faite à n’importe quel moment sur présentation du certificat évoqué au paragraphe précédent.
7. Les dispositions de cet article relatives à la procédure à suivre pour rendre effectif le droit établi s’adapteront aux modifications qui se produiraient à l’avenir dans la législation concernant le registre civil, après qu’ait été entendue la Fédération des communautés israélites d’Espagne.

Article 8

1. Est reconnu aux militaires juifs, professionnels ou non, ainsi qu’à toutes les personnes de cette religion servant dans les forces armées, le droit de recevoir une assistance religieuse et de participer aux activités et rites propres à la religion juive, sur autorisation préalable de leurs supérieurs qui veilleront à ce qu’ils soient compatibles avec les nécessités du service, en facilitant la mise à disposition des lieux et moyens appropriés à leur déroulement.
2. Les militaires juifs qui ne pourraient pas remplir leurs obligations religieuses en l’absence de synagogue dans leur lieu d’affectation, pourront être autorisés à les accomplir à la synagogue de la localité la plus proche quand les nécessités du service le permettent.
3. L’assistance religieuse sera dispensée par des ministres du culte désignés par les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites d’Espagne, et avec l’autorisation du commandement militaire qui prêtera son concours pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les ministres du culte des autres Eglises, confessions et communautés ayant conclu des accords de coopération avec l’Etat.
4. Les autorités compétentes feront part aux familles du décès des militaires juifs survenu pendant leur service afin que les défunts puissent recevoir les honneurs funèbres et être enterrés selon le rite juif.

Article 9

1. Est garanti l’exercice du droit à l’assistance religieuse des personnes résidant dans les centres pénitentiaires, les établissements hospitaliers, d’assistance ou autres établissements analogues du secteur public, dispensée par les ministres du culte désignés par les communautés israélites appartenant à la Fédération des communautés israélites, en accord avec celle-ci. Leur désignation devra être autorisée par les organismes administratifs compétents. Les directions des centres et établissements publics devront transmettre à la communauté israélite concernée les demandes d’assistance spirituelle formulées par les pensionnaires ou par leur famille si les intéressés eux-mêmes ne sont pas en mesure de le faire.
2.L’accès de ces ministres aux centres mentionnés sera à cet effet libre et sans restriction d’horaire, et l’assistance religieuse sera dispensée dans le respect du principe de liberté religieuse ainsi que des normes d’organisation et du régime interne des centres. Concernant les établissements pénitentiaires, l’assistance religieuse sera effectuée en accord avec la législation pénitentiaire.
L’assistance religieuse prévue dans cet article inclut l’assistance apportée aux mourants ainsi que les honneurs funèbres du rite juif.
3. Les dépenses générées par l’assistance spirituelle seront supportées par les communautés respectives, sans préjudice de l’utilisation des locaux existant à cet effet dans le centre concerné.

Article 10

1. Pour rendre effectives les dispositions de l’article 27.3 de la Constitution ainsi que la loi organique 8/1985 du 3 juillet réglementant le droit à l’éducation et la loi organique 1/1990 du 3 octobre portant aménagement général du système éducatif, est garanti aux élèves juifs, à leurs parents et aux organes scolaires qui le demandent, le droit des élèves à recevoir un enseignement religieux juif dans les centres d’enseignement publics ou privés conventionnés - pourvu que dans le cas de ces derniers, l’exercice de ce droit ne contredise pas le caractère propre du centre- et ce aux niveaux de l’éducation infantile et de l’enseignement primaire et secondaire.
2. L’enseignement religieux juif sera dispensé par des enseignants désignés par les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites, en accord avec celle-ci.
3. Le contenu de l’enseignement religieux juif et les manuels correspondants seront choisis par les communautés respectives en accord avec la Fédération des communautés israélites.
4. Les centres d’enseignement publics et privés conventionnés auxquels font référence cet article devront fournir des locaux adéquats pour l’exercice de ce droit sans que cela porte préjudice au déroulement des activités scolaires.
5. Les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites pourront, en accord avec les autorités académiques, organiser des cours d’enseignement religieux dans les centres universitaires publics dont ils pourront utiliser les locaux et moyens.
6. Les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites pourront créer et diriger des centres d’enseignement pour les niveaux cités au paragraphe 1 de cet article, ainsi que des centres universitaires et des séminaires religieux en étant soumis à la législation générale en vigueur en la matière.

Article 11

1. Les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites peuvent librement solliciter des contributions de leurs fidèles, organiser des collectes publiques et recevoir les offrandes et libéralités d’usage.
2. On considèrera comme étant non assujetties à un quelconque impôt les opérations suivantes :
a. outre les activités mentionnées au paragraphe1 du présent article, la fourniture de publications à caractère religieux effectuée directement à leurs membres par les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites, tant qu’elle est gratuite.
b. l’activité d’enseignement religieux dans les centres de formation des communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites destinés à la formation des ministres du culte et dispensant exclusivement des enseignements propres à la formation rabbinique.
3. Les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites sont exemptées :
A. De l’impôt sur les biens immeubles et des contributions spécifiques qui, le cas échéant, correspondent aux biens immeubles suivants en leur possession :
a. les lieux de culte et leurs dépendances ou édifices et locaux annexes, destinés au culte ou à l’assistance religieuse.
b. les locaux destinés aux bureaux des communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites.
c. les centres destinés à la formation des ministres du culte, lorsqu’ils dispensent uniquement des enseignements propres à leur mission rabbinique.
B. De l’impôt sur les sociétés selon les termes prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la loi 61/1978 du 27 décembre réglementant cet impôt.
De la même façon, seront exemptés de l’impôt sur les sociétés les accroissements du patrimoine à titre gratuit obtenus par les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites, tant que les biens et droits acquis sont destinés à des activités religieuses et d’assistance.
C. Des droits d’enregistrement, tant que les biens ou droits acquis sont destinés à des activités religieuses et d’assistance, selon les termes du texte consolidé de la loi sur l’impôt approuvée par le décret-loi royal 3050/1980 du 30 décembre et de son règlement approuvé par le décret royal 3494/1981 du 29 décembre concernant les conditions et procédures requises pour cette exemption.
4. Sans préjudice de ce qui est prévu aux paragraphes précédents, les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites auront droit aux autres avantages fiscaux que le système d’imposition de l’Etat espagnol prévoit pour les organismes à but non lucratif et, quoi qu’il en soit, à ceux octroyés aux organismes privés de bienfaisance.
5. Les associations et organismes créés et gérés par les communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites et qui se consacrent à des activités religieuses, d’enseignement et de bienfaisance, médicales ou hospitalières ou d’assistance sociale, auront droit aux avantages fiscaux que le système d’imposition de l’Etat prévoit pour les organismes à but non lucratif et, quoi qu’il en soit, à ceux octroyés aux organismes privés de bienfaisance.
6. La réglementation de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixera le régime fiscal applicable aux dons faits aux communautés appartenant à la Fédération des communautés israélites ainsi que les éventulles déductions qui pourraient s’appliquer.

Article 12

1. Le repos hebdomadaire pour les fidèles des communautés israélites appartenant à la F.C.I. pourra inclure, moyennant un accord entre les parties, l’après-midi du vendredi et la journée complète du samedi, en remplacement de la règle générale établie par les dispositions de l’article 37.1 du statut des travailleurs.
2. Les fêtes énumérées ci-dessous qui selon la loi et la tradition juive ont un caractère religieux, pourront remplacer celles établies à titre général par le statut des travailleurs dans son article 37.2, et seront rémunérées et non récupérées dans les mêmes termes, à la demande des personnes visées au paragraphe précédent.
 Nouvel an (Roch Hachana), 1° et 2° jour
 Jour d’expiation (Yom Kipour)
 Fêtes des cabanes (Soukot) 1°, 2°, 7° et 8° jour
 Pâques (Pessah) 1°, 2°, 7° et 8° jour
 Pentecôte (Chavouot) 1° et 2° jour
3. Les élèves juifs suivant des études dans des centres d’enseignement publics et privés conventionnés sont dispensés d’assister aux cours et de passer des examens le samedi et les jours de fête religieuse cités au paragraphe précédent, à leur demande ou à la demande des personnes exerçant l’autorité parentale ou la tutelle.
4. Les examens, concours ou épreuves de sélection organisés pour l’accès dans l’administration publique devant avoir lieu un samedi ou un jour de fête religieuse cité précédemment, seront fixés pour les juifs qui le demandent à une autre date, sauf empêchement pour une raison motivée.

Article 13

L’Etat et la Fédération des communautés israélites d’Espagne collaboreront pour la conservation et la promotion du patrimoine historique, artistique et culturel juif, qui continuera à être mis au service de la société pour sa consultation et son étude.
Cette collaboration s’étendra à la réalisation du catalogue et de l’inventaire de ce patrimoine, ainsi qu’à la création de patronages, fondations ou autres institutions à caractère culturel.

Article 14

1. En accord avec la dimension spirituelle et les spécificités de la tradition juive, la dénomination "Casher" et ses variantes "Kasher", "Kosher", "Kashrut" ainsi que celles associées aux caractères "U", "K" ou "Parve", servent à distinguer les produits alimentaires et cosmétiques élaborés selon la loi juive.
2. Pour protéger la bonne utilisation de ces dénominations, la F.C.I. devra demander et obtenir du registre de la propriété industrielle l’enregistrement des marques correspondantes dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Cette condition remplie, ces produits offriront pour leur commercialisation, importation et exportation, la garantie d’une élaboration conforme à la loi et à la tradition juive, lorsqu’ils porteront sur leur emballage le signe distinctif correspondant de la F.C.I.
3. Le sacrifice d’animaux réalisé selon les lois juives devra respecter les normes sanitaires en vigueur.

Première disposition supplémentaire

Afin qu’elle puisse exprimer son avis, le Gouvernement fera connaître à la Fédération des communautés israélites d’Espagne les initiatives législatives qui pourraient affecter le contenu du présent accord.

Deuxième disposition supplémentaire

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties qui l’ont souscrit, en le notifiant à l’autre partie six mois à l’avance.
De la même façon il pourra faire l’objet d’une révision, totale ou partielle, à l’initiative de l’une d’entre elles, sans préjudice de travaux parlementaires ultérieurs.

Troisième disposition supplémentaire

Une commission mixte paritaire sera constituée pour l’application et le suivi du présent accord, où seront représentées l’administration de l’Etat et la Fédération des communautés israélites d’Espagne.

Disposition finale unique

Le Gouvernement est habilité à prendre, sur proposition du Ministre de la justice et, le cas échéant conjointement avec les ministres compétents en la matière, les dispositions nécessaires au développement et à l’exécution des dispositions du présent accord.

(Traduction : SDRE)

Espagnol

Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España

BOE n. 272, 12 noviembre 1992, p. 38211

Don Juan Carlos I,Rey de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed :
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :

Exposición de motivos

Con fecha 28 de abril de 1992, el Ministro de Justicia habilitado al efecto por el Consejo de Ministros, suscribió el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España (FCI), que ha de regir las relaciones de cooperación del Estado con las Comunidades de confesión judía establecidas en España, integradas en dicha Federación e inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
Las expresadas relaciones deben regularse por Ley aprobada por las Cortes Generales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad religiosa.

Artículo Único

Las relaciones de cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo de Cooperación que se incorpora como anexo a la presente Ley.

Dispocisión final primera

Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los Ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley.

Dispocisión final segunda

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 10 de noviembre de 1992.
Juan Carlos R.
El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez.

ANEXO

Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Federación de Comunidades Israelitas de España

Exposición de motivos

La Constitución española de 1978, al configurar un Estado democrático y pluralista, ha supuesto un profundo cambio en la tradicional actitud del Estado ante el hecho religioso, consagrando como fundamentales los derechos de igualdad y libertad religiosa, cuyo ejercicio garantiza con la mayor amplitud permitida por las exigencias derivadas del mantenimiento del orden público protegido por la Ley y por el respeto debido a los derechos fundamentales de los demás.
Estos derechos, concebidos originariamente como derechos individuales de los ciudadanos, alcanzan también, por derivación, a las Comunidades o Confesiones en que aquéllos se integran para el cumplimiento comunitario de sus fines religiosos, sin necesidad de autorización previa, ni de su inscripción en ningún registro público.
Desde el respeto más profundo a estos principios, el Estado, también por imperativo constitucional, viene obligado, en la medida en que las creencias religiosas de la sociedad española lo demanden, al mantenimiento de relaciones de cooperación con las diferentes Confesiones o Comunidades religiosas, pudiendo hacerlo en formas diversas con las Confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa establece la posibilidad de que el Estado concrete su cooperación con las Confesiones o Comunidades religiosas, mediante la adopción de Acuerdos o Convenios de Cooperación, cuando aquéllas, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas hayan alcanzado en la sociedad española además un arraigo que, por el número de sus creyentes y por la extensión de su credo, resulte evidente o notorio. En este caso se encuentra la religión judía, de tradición milenaria en nuestro país, integrada por distintas Comunidades de dicha confesión inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, que han constituido la Federación de Comunidades Israelitas de España, como órgano representativo de las mismas ante el Estado para la negociación, firma y ulterior seguimiento de los Acuerdos adoptados.
Dando respuesta a los deseos formulados por la Federación de Comunidades Israelitas de España, y tras las oportunas negociaciones, se llegó a la conclusión del presente Acuerdo de Cooperación, en el que se abordan asuntos de gran importancia para los ciudadanos de religión judía : Estatuto de los ministros de culto judío, con determinación de los específicos derechos que se derivan del ejercicio de su ministerio, situación personal en ámbitos de tanta importancia como la Seguridad Social y forma de cumplimiento de sus deberes militares ; protección jurídica de los lugares de culto ; atribución de efectos civiles al matrimonio celebrado según el rito judío ; asistencia religiosa en centros o establecimientos públicos ; enseñanza religiosa judía en los centros docentes, beneficios fiscales aplicables a determinados bienes y actividades de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España ; conmemoración de festividades religiosos judías ; y finalmente colaboración del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España en orden a la conservación y fomento del Patrimonio Histórico y Artístico español, de origen judío.
Se ha procurado siempre tener el más escrupuloso respeto a la voluntad negociadora de los interlocutores religiosos, como la mejor expresión de los contenidos doctrinales específicos judíos y de las peculiares exigencias de conciencia de ellos derivadas, para hacer así posible que sea real y efectivo el ejercicio del derecho de libertad religiosa de los creyentes judíos.

Artículo 1

1. Los derechos y obligaciones que se deriven de la Ley por la que se apruebe el presente Acuerdo serán de aplicación a las Comunidades Israelitas que, figurando inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, formen parte o posteriormente se incorporen a la Federación de Comunidades Israelitas de España, mientras su pertenencia a la misma figure inscrita en el mencionado Registro.
2. La incorporación de las Comunidades a la Federación, a los efectos de su constancia en el mencionado Registro, se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría General de la Federación de Comunidades Israelitas de España, firmada por un Vicesecretario de la misma con la conformidad del Secretario. La anotación en el Registro de su baja o exclusión se practicará a instancia de la Comunidad afectada o de la Secretaría General de la referida Federación.
3. La certificación de fines religiosas, que exige el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, para la inscripción de las entidades asociativas religiosas que se constituyan como tales, de acuerdo al ordenamiento de las Comunidades Israelitas, podrá ser expedida por la Secretaría General de la Federación de Comunidades Israelitas de España.

Artículo 2

1. A todos los efectos legales, son lugares de culto de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto, formación o asistencia religiosa, cuando así se certifique por la Comunidad respectiva con la conformidad de la Secretaría General de la FCI.
2. Los lugares de culto de las Comunidades pertenecientes a la FCI gozan de inviolabilidad en los términos establecidos en las leyes.
3. En caso de expropiación forzosa, deberá ser oída previamente la Secretaría General de la FCI.
4. Los lugares de culto de las Comunidades pertenecientes a la FCI no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado, con excepción de los casos previstos en las leyes por razón de urgencia o peligro.
5. Los lugares de culto podrán ser objeto de anotación en el Registro de Entidades Religiosas.
6. Los cementerios judíos gozarán de los beneficios legales que este artículo establece para los lugares de culto. Se reconoce a las Comunidades Israelitas, pertenecientes a la FCI, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos judíos en los cementerios municipales, así como el derecho de poseer cementerios judíos privados, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de sanidad. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales judías, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios, que se realizarán con intervención de la Comunidad judía local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a las Comunidades Israelitas, de los cuerpos de los difuntos judíos, tanto de los actualmente inhumados en cementerios municipales como de aquéllos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio judío.

Artículo 3

1. A todos los efectos legales son ministros de culto de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España las personas físicas que, hallándose en posesión de la titulación de Rabino, desempeñen sus funciones religiosas con carácter estable y permanente y acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la Comunidad a que pertenezcan, con el visado de la Secretaría General de la FCI. Esta certificación de la FCI podrá se incorporada al Registro de Entidades Religiosas.
2. Los ministros de culto de las Comunidades pertenecientes a la FCI no estarán obligados a declarar sobre hechos que les hayan sido revelados en el ejercicio de funciones de culto o de asistencia religiosa.

Artículo 4

1. Los ministros de culto de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España estarán sujetos a las disposiciones generales del Servicio Militar. Si lo solicitaren, se les podrán asignar misiones de asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas u otras que sean compatibles con su Ministerio.
2. Los estudios que se cursen en los seminarios de formación rabínica que designe la Federación de Comunidades Israelitas de España darán derecho a prórroga de incorporación a filas de segunda clase, en los términos establecidos en la vigente legislación del Servicio Militar.
Para la solicitud de dicha prórroga deberán acreditarse los mencionados estudios mediante certificación expedida por el centro docente correspondiente.

Artículo 5

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, los ministros de culto de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España que reúnan los requisitos expresados en el artículo 3 del presente Acuerdo, quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. Serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena en las mismas condiciones que la legislación vigente establece para los clérigos de la Iglesia Católica, con extensión de la protección a su familia. Las Comunidades respectivas asumirán los derechos y obligaciones establecidos para los empresarios en el Régimen General de la Seguridad Social.

Artículo 6

A todos los efectos legales, se consideran funciones propias de la religión judía las que lo sean con arreglo a la Ley y a la tradición judía, entre otras las de religión que se derivan de la función rabínica, del ejercicio del culto, de la prestación de servicios rituales, de la formación de rabinos, de la enseñanza de la religión judía y de la asistencia religiosa.

Artículo 7

1. Se reconocen los efectos civiles del matrimonio celebrado según la propia normativa formal israelita ante los ministros de culto de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España. Para el pleno reconocimiento de tales efectos, será necesaria la inscripción del matrimonio en el Registro Civil.
2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista en el párrafo anterior promoverán el expediente previo al matrimonio, ante el encargado del Registro Civil correspondiente.
3. Cumplido este trámite, el encargado del Registro Civil expedirá, por duplicado, certificación acreditativa de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entegar al ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio.
4. Para la validez civil del matrimonio, el consentimiento habrá de prestarse ante el ministro de culto oficiante de la ceremonia y, al menos, dos testigos mayores de edad antes de que hayan transcurrido seis meses desde la expedición de la certificación de capacidad matrimonial.
5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá, en la certificación de capacidad matrimonial, diligencia expresiva de la celebración del matrimonio que contendrá los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos.
Uno de los ejemplares de la certificación así diligenciada se remitirá, acto seguido, al encargado del Registro Civil competente para su inscripción, y el otro, se conservará como acta de celebración en el archivo de la Comunidad Israelita respectiva.
6. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar y de los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, la inscripción podrá ser promovida en cualquier tiempo, mediante presentación de la certificación diligenciada a que se refiere el número anterior.
7. Las normas de este artículo relativas al procedimiento para hacer efectivo el derecho que en el mismo se establece, se ajustarán a las modificaciones que en el futuro se produzcan en la legislación del Registro Civil, previa audiencia de la Federación de Comunidades Israelitas de España.

Artículo 8

1. Se reconoce el derecho de los militares judíos, sean o no profesionales, y de cuantas personas de dicha religión presten servicio en las Fuerzas Armadas, a recibir asistencia religiosa y a participar en actividades y ritos propios de la religión judía, previa la oportuna autorización de sus Jefes, que procurarán que aquéllos sean compatibles con las necesidades del servicio, facilitando los lugares y medios adecuados para su desarrollo.
2. Los militares judíos que no puedan cumplir las obligaciones religiosas por no haber Sinagoga en el lugar de su destino, podrán ser autorizados para el cumplimiento de aquéllas en la Sinagoga de la localidad más próxima, cuando las necesidades del servicio lo permitan.
3. La asistencia religiosa será dispensada por ministros de culto designados por las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España y autorizados por los Mandos del Ejército que prestarán la colaboración precisa para que puedan desempeñar sus funciones en iguales condiciones que los ministros de culto de otras Iglesias, Confesiones y Comunidades que tengan concertados Acuerdos de Cooperación con el Estado.
4. Las autoridades correspondientes comunicarán el fallecimiento de los militares judíos, acaecido durante la prestación del servicio militar, a las familias de los fallecidos, a fin de que puedan recibir las honras fúnebres y ser enterrados según el rito judío.

Artículo 9

1. Se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados en centros penitenciarios, así como en establecimientos hospitalarios, asistenciales y otros análogos del sector público, proporcionada por los ministros de culto que designen las Comunidades Israelitas pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, con la conformidad de ésta. Su designación deberá ser autorizada por los organismos administrativos competentes. Las direcciones de los centros y establecimientos públicos estarán obligados a transmitir a la Comunidad Israelita correspondiente las solicitudes de asistencia espiritual recibidas de los internos o de sus familiares, si los propios interesados no estuvieran en condiciones de hacerlo.
2. El acceso de tales ministros a los referidos centros será, a tal fin, libre y sin limitación de horario, y la asistencia religiosa se prestará con el debido respeto al principio de libertad religiosa y con observancia de las normas de organización y régimen interno de los centros. Por lo que se refiere a los establecimientos penitenciarios, la asistencia religiosa se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penitenciaria.
La asistencia religiosa prevista en este artículo comprenderá la que se dispense a los moribundos, así como las honras fúnebres del rito judío.
3. Los gastos que origine el desarrollo de la mencionada asistencia espiritual serán sufragados por las Comunidades respectivas, sin perjuicio de la utilización de los locales que, a tal fin, existan en el correspondiente centro.

Artículo 10

1. A fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se garantiza a los alumnos judíos, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa judía en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
2. La enseñanza religiosa judía será impartida por profesores designados por las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, con la conformidad de ésta.
3. Los contenidos de la enseñanza religiosa judía, así como los libros de texto relativos a la misma, serán señalados por las Comunidades respectivas con la conformidad de la Federación de Comunidades Israelitas.
4. Los centros docentes públicos y los privados concertados a que se hace referencia en este artículo deberán facilitar los locales adecuados para el ejercicio de aquel derecho sin que pueda perjudicar el desenvolvimiento de las actividades lectivas.
5. Las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas podrán, de acuerdo con las autoridades académicas organizar cursos de enseñanza religiosa en los centros universitarios públicos, pudiendo utilizar los locales y medios de los mismos.
6. Las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas podrán establecer y dirigir centros docentes de los niveles educativos que se mencionan en el número 1 de este artículo, así como centros universitarios y seminarios de carácter religioso con sometimiento a la legislación general vigente en la materia.

Artículo 11

1. Las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas pueden recabar libremente de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir ofrendas y liberalidades de uso.
2. Tendrán la consideración de operaciones no sujetas a tributo alguno :
a. Además de los conceptos mencionados en el número 1 de este artículo, la entrega de publicaciones de carácter religioso, realizada directamente a sus miembros por las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, siempre que sea gratuita.
b. La actividad de enseñanza religiosa en centros de formación de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas destinadas a la formación de ministros de culto y a impartir exclusivamente enseñanzas propias de formación rabínica.
3. Las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas estarán exentas :
A. Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales que, en su caso, correspondan, por los siguientes bienes inmuebles de su propiedad :
a. Los lugares de culto y sus dependencias o edificios y locales anejos, destinados al culto o a la asistencia religiosa.
b. Los locales destinados a oficinas de las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas.
c. Los centros destinados a la formación de ministros de culto, cuando impartan unicamente enseñanzas propias de su misión rabínica.
B. Del Impuesto sobre Sociedades, en los términos previstos en los números dos y tres del artículo 5 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, reguladora de aquél.
Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre Sociedades los incrementos de patrimonio a título gratuito que obtengan las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, siempre que los bienes y derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas y asistenciales.
C. Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que los respectivos bienes o derechos adquiridos se destinen a actividades religiosas y asistenciales, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, en orden a los requisitos y procedimientos para el disfrute de esta exención.
4. Sin perjuicio de lo previsto en los números anteriores, las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas tendrán derecho a los demás beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico tributario del Estado español prevea en cada momento para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas.
5. Las asociaciones y entidades creadas y gestionadas por las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas y que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado prevea en cada momento para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, a los que se concedan a las entidades benéficas privadas.
6. La normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulará el tratamiento tributario aplicable a los donativos que se realicen a las Comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas, con las deducciones que, en su caso, pudieran establecerse.

Artículo 12

1. El descanso laboral semanal, para los fieles de Comunidades Israelitas pertenecientes a la FCI, podrá comprender, siempre que medie acuerdo entre las partes, la tarde del viernes y el día completo del sábado, en sustitución del que establece el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores como regla general.
2. Las festividades que a continuación se expresan, que según la Ley y la tradición judías, tienen el carácter de religiosas, podrán sustituir a las establecidas con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.2, con el mismo carácter de retribuidas y no recuperables, a petición de las personas a que se refiere el número anterior, y en los términos previstos en el mismo.
 Año Nuevo (Rosh Hashaná), 1° y 2° día.
 Día de Expiación (Yon Kippur).
 Fiesta de las Cabañas (Succoth), 1°, 2°, 7° y 8° día.
 Pascua (Pesaj), 1°, 2°, 7° y 8° día.
 Pentecostés (Shavuot), 1°, y 2° día.
3. Los alumnos judíos que cursen estudios en centros de enseñanza públicos y privados concertados, estarán dispensados de la asistencia clase y de la celebración de exámenes, en el día de sábado y en las festividades religiosas expresadas en el número anterior, a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
4. Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas, convocadas para el ingreso en las Administraciones Públicas, que hayan de celebrarse en sábado y en las festividades religiosas anteriormente expresadas, serán señalados, para los judíos que lo soliciten, en una fecha alternativa, cuando no haya causa motivada que lo impida.

Artículo 13

El Estado y la Federación de Comunidades Israelitas de España colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural judío, que continuará al servicio de la sociedad, para su contemplación y estudio.
Dicha colaboración se extenderá a la realización del catálogo e inventario del referido patrimonio, así como a la creación de Patronatos, Fundaciones u otro tipo de instituciones de carácter cultural.

Artículo 14

1. De acuerdo con la dimensión espiritual y las particularidades específicas de la tradición judía, las denominaciones "Casher" y sus variantes, "Kasher", "Kosher", "Kashrut" y éstas asociadas a los términos "U", "K" o "Parve", son las que sirven para distinguir los productos alimentarios y cosméticos elaborados de acuerdo con la Ley judía.
2. Para la protección del uso correcto de estas denominaciones, la FCI deberá solicitar y obtener del Registro de la Propiedad Industrial los registros de marca correspondientes, de acuerdo con la normativa legal vigente.
Cumplidos los requisitos anteriores, estos productos, a efectos de comercialización, importación y exportación tendrán la garantía de haber sido elaborados con arreglo a la Ley y a la tradición judía, cuando lleven en sus envases el correspondiente distintivo de la FCI.
3. El sacrificio de animales que se realice de acuerdo con las leyes judías, deberá respetar la normativa sanitaria vigente.

Dispocisión adicional primera

El Gobierno pondrá en conocimiento de la Federación de Comunidades Israelitas de España, para que ésta pueda expresar su parecer, las iniciativas legislativas que afecten al contenido del presente Acuerdo.

Dispocisión adicional segunda

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, notificándolo a la otra con seis meses de antelación.
Asimismo, podrá ser objeto de revisión, total o parcial, por iniciativa de cualquiera de ellas, sin perjuicio de su ulterior tramitación parlamentaria.

Dispocisión adicional tercera

Se constituirá una Comisión Mixta Paritaria con representación de la Administración del Estado y de la Federación de Comunidades Israelitas de España para la aplicación y seguimiento del presente Acuerdo.

Dispocisión final única

Se faculta al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de Justicia, y, en su caso, conjuntamente con los Ministros competentes por razón de la materia, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Acuerdo.



Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Artículo 230

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario

BOE n. 40, 15 febrero 1996

Extracto

TÍTULO IX. - De las prestaciones de la administración penitenciaria CAPÍTULO III. - Asistencia religiosa

230 - Libertad religiosa

1. Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas. En los Centros podrá habilitarse un espacio para la práctica de los ritos religiosos.
2. Ningún interno podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de una confesión religiosa.
3. La Autoridad penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la seguridad y vida del Centro y los derechos fundamentales de los restantes internos.
4. En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas.



Question écrite n° 3274 de Olivier Chazeaux. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 3274
de M. de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine )

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 22/09/1997 p. 3055
Réponse publiée au JO le : 26/07/1999 p. 4593

Texte de la QUESTION :

M. Olivier de Chazeaux souhaite appeler l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les menées, sur le territoire national, de l’association de l’Eglise de scientologie. Son développement, s’il reste en réalité circonscrit, n’en demeure pas moins en effet un danger potentiel. L’Allemagne a d’ailleurs pris des mesures particulièrement protectrices de ses intérêts en interdisant pour partie l’accès des membres de cette secte dans les administrations et autres services sensibles. En France, le caractère sectaire de cette association a été clairement reconnu dans le rapport parlementaire « les Sectes en France ». Plus encore, ce rapport insiste sur l’aspect psychanalytique de cette secte, dont les méthodes de recrutement sont proches de la manipulation mentale. A ce titre, M. Olivier de Chazeaux fait état des procédés d’enquête de cette secte, lesquels sont particulièrement inquiétants : formulaires de 200 questions, rendez-vous chez les personnes, auditions répétitives, etc. Plus encore, il s’inquiète du traitement des informations recueillies par la secte, leur éventuelle mise sous fichier et le respect des dispositions de la loi de 1978 relative à la déclaration des fichiers informatiques auprès de la CNIL. Dans le même esprit, la présence de la secte sur Internet pose sérieusement la question d’une police des sites pour éviter la propagande de telles associations. Enfin, il s’interroge sur les moyens de protéger les enfants mineurs et les majeurs faibles contre les procédés de manipulation de cette secte. Il rappelle à toutes fins utiles que les Français s’inquiètent - légitimement - des activités de l’Eglise de scientologie et des récentes condamnations pour homicide involontaire de certains de ses membres. Dans ces conditions, il désire connaître sa position à ce sujet, les moyens dont il dispose pour contrôler les agissements de ce mouvement, en paralyser les effets si nécessaire, et les propositions qu’il compte faire prochainement au Parlement pour lutter d’une manière générale contre les sectes.

Texte de la REPONSE :

S’agissant du traitement des données nominatives recueillis par l’Association spirituelle de l’église de la scientologie de France sur ses membres, et de leur éventuelle mise sous fichier, l’attention de l’honorable parlementaire est appelée sur le fait que si la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, interdit, en son article 31, de « mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf en cas d’accord express de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales, ou les moeurs des personnes », elle organise toutefois un régime dérogatoire pour les églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical qui peuvent tenir registre de leurs membres sous formes automatisée. Pour autant tout contrôle n’est pas absent. Il appartient à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application des articles 1 et 6 de la loi du 6 janvier 1978, de veiller à ce que l’informatique ne porte atteinte « ni à l’identité humaine ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée ni aux libertés individuelles et publiques » et c’est sur ce fondement que la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans sa délibération n° 98-73 du 7 juillet 1998 a refusé de délivrer un récépissé à la déclaration du traitement automatisé d’informations nominatives déposée par l’Association spirituelle de l’église de la scientologie de France. En ce qui concerne la présence de certains mouvements sur Internet, auxquels l’honorable parlementaire se réfère, une cellule spécialisée a été mise récemment en place au sein de la direction générale de la police nationale. Elle est chargée du suivi de certains sites hébergés sur le réseau Internet et de signaler au procureur de la République toutes les infractions pénales constatées. Enfin, dans le but de protéger les enfants en âge scolaire, le Parlement a adopté le 18 décembre 1998, la loi n° 98-1165 tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire. Le législateur a en effet souhaité non seulement encourager la fréquentation scolaire, lutter contre toutes les formes d’abandon scolaire mais aussi veiller à ce que, au nom d’une liberté dans les choix d’instruction, les principes fondamentaux de l’éducation due aux enfants ne se trouvent dévoyés par des procédés d’embrigadement attribuables à certains mouvements. A cet égard, la circulaire du 14 mai 1999 de la ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire, adressée notamment aux recteurs d’académie, aux préfets de département, aux inspecteurs d’académie, ainsi qu’aux membres des corps d’inspection, souligne l’urgence attachée à la mise en oeuvre des contrôles prévus par la loi précitée.



Constitution du Royaume des Pays-Bas. Articles 1, 6, 23, 99

Français

Constitution du Royaume des Pays-Bas

Staatsblad 2019, 33

Extraits

Article 1

Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas sont, dans des cas égaux, traités de façon égale.
Nulle discrimination n’est autorisée, qu’elle se fonde sur la religion, les convictions, les opinions politiques, la race, le sexe ou tout autre motif.

Article 6

1. Toute personne a le droit de manifester librement sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, sous réserve de la responsabilité de chacun selon la loi.
2. En ce qui concerne l’exercice de ce droit en dehors des bâtiments et des lieux fermés, la loi peut fixer des règles en vue de la protection de la santé, dans l’intérêt de la circulation et pour combattre ou prévenir les désordres.

Article 23

1. L’enseignement fait l’objet de l’attention permanente du gouvernement.
2. L’enseignement est dispensé librement, sous réserve de la surveillance des pouvoirs publics et, en ce qui concerne les formes d’enseignement spécifiées par la loi, de l’examen de la compétence et de la moralité des enseignants, le tout devant être régi par la loi.
3. L’enseignement public est régi par la loi, dans le respect de la religion ou des convictions de chacun.
4. Dans chaque commune et dans chacune des entités publiques visées à l’article 132a, un enseignement public primaire de formation générale satisfaisant est assuré par les pouvoirs publics dans un nombre suffisant d’écoles publiques. Une dérogation à cette disposition peut être autorisée selon des règles à fixer par la loi, à condition que soit fournie la possibilité de recevoir un tel enseignement, que ce soit ou non dans une école publique.
5. Les conditions de qualité que doit remplir l’enseignement financé entièrement ou en partie par des fonds publics sont fixées par la loi, en tenant compte, en ce qui concerne l’enseignement privé, de la liberté de tendance.
6. Pour l’enseignement primaire de formation générale, ces conditions sont fixées de manière à ce que la qualité de l’enseignement privé financé entièrement par des fonds publics et celle de l’enseignement public soient garanties aussi efficacement l’une que l’autre. Cette réglementation respecte en particulier la liberté de l’enseignement privé quant au choix du matériel éducatif et à la nomination des enseignants.
7. L’enseignement privé primaire de formation générale qui satisfait aux conditions posées par la loi est financé par des fonds publics sur la même base que l’enseignement public. La loi établit les conditions selon lesquelles les financements publics sont accordés à l’enseignement privé secondaire de formation générale et à l’enseignement privé pré-universitaire.
8. Le Gouvernement présente chaque année au parlement un rapport sur la situation de l’enseignement.

Article 99

La loi régit l’exemption du service militaire pour objections de conscience sérieuses.

(Traduction : PRISME - SDRE, d’après la traduction du Ministère de l’intérieur et des relations au sein du Royaume)

Anglais

Constitution of the Kingdom of the Netherlands

Staatsblad 2019, 33

Extracts

Article 1

All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted.

Article 6

1. Everyone shall have the right to profess freely his religion or belief, either individually or in community with others, without prejudice to his responsibility under the law.
2. Rules concerning the exercise of this right other than in buildings and enclosed places may be laid down by Act of Parliament for the protection of health, in the interest of traffic and to combat or prevent disorders.

Article 23

1. Education shall be the constant concern of the Government.
2. All persons shall be free to provide education, without prejudice to the authorities’ right of supervision and, with regard to forms of education designated by law, their right to examine the competence and moral integrity of teachers, to be regulated by Act of Parliament.
3. Education provided by public authorities shall be regulated by Act of Parliament, paying due respect to everyone’s religion or belief.
4. The authorities shall ensure that primary education is provided in a sufficient number of public-authority schools in every municipality and in each of the public bodies referred to in Article 132a. Deviations from this provision may be permitted under rules to be established by Act of Parliament on condition that there is opportunity to receive the said form of education, whether in a public-authority school or otherwise.
5. The standards required of schools financed either in part or in full from public funds shall be regulated by Act of Parliament, with due regard, in the case of private schools, to the freedom to provide education according to religious or other belief.
6. The requirements for primary education shall be such that the standards both of private schools fully financed from public funds and of public-authority schools are fully guaranteed. The relevant provisions shall respect in particular the freedom of private schools to choose their teaching aids and to appoint teachers as they see fit.
7. Private primary schools that satisfy the conditions laid down by Act of Parliament shall be financed from public funds according to the same standards as public-authority schools. The conditions under which private secondary education and pre-university education shall receive contributions from public funds shall be laid down by Act of Parliament.
8. The Government shall submit annual reports on the state of education to the States General.

Article 99

Exemption from military service because of serious conscientious objections shall be regulated by Act of Parliament.

(Translation : Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Constitutional Affairs and Legislation Department. Update : PRISME - SDRE)

Néerlandais

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad 2019, 33

Uittreksels

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 6

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Artikel 23

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente en in elk van de openbare lichamen, bedoeld in artikel 132a, wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school.
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

Artikel 99

De wet regelt vrijstelling van militaire dienst wegens ernstige gewetensbezwaren.



Question écrite n° 32539 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 32539
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l’état et décentralisation
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l’état et décentralisation

Question publiée au JO le : 12/07/1999 p. 4245
Réponse publiée au JO le : 20/09/1999 p. 5514

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation sur la circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 accordant aux fonctionnaires de confessions non chrétiennes des jours de congés supplémentaires correspondant à leurs fêtes religieuses. Elle souhaiterait connaître les critères de l’administration pour connaître la confession des fonctionnaires. Elle souhaiterait aussi savoir si seules les fêtes de certaines religions sont admises (et si oui pour quelles religions) ou si n’importe quelle croyance religieuse ouvre droit au bénéfice des congés susvisés.

Texte de la REPONSE :

La circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 dispose que les agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession peuvent bénéficier non pas de jours de congés supplémentaires mais d’autorisations d’absence. En effet, elles diffèrent des jours de congés annuels et de « fêtes légales », lesquels sont institués par un texte législatif ou réglementaire et sont des droits pour l’ensemble des agents de l’Etat. S’agissant de la nature de ces autorisations spéciales d’absence, il s’agit de simples mesures de bienveillance que le chef de service a la possibilité d’accorder, en étant seul juge, eu égard aux nécessités de service, de l’opportunité de leur attribution. Une circulaire annuelle (pour l’année 1999, la circulaire FP/7 n° 1942 du 16 décembre 1998) précise les dates des principales cérémonies propres aux confessions arménienne, bouddhiste, israélite, musulmane et orthodoxe, après consultation par écrit des principales autorités religieuses concernées ; le cas échéant, l’avis du bureau des cultes du ministère de l’intérieur est demandé. Il n’est pas publié de circulaire spécifique à d’autres confessions en raison du faible nombre d’agents appartenant aux communautés concernées. Ces derniers peuvent néanmoins bénéficier d’autorisations d’absence en application de la circulaire de portée générale du 23 septembre 1967. Il est rappelé à l’honorable parlementaire que les principales fêtes catholiques et protestantes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales. En vertu du principe de liberté d’opinion, l’appartenance à une confession est une information sensible, au regard de la loi du 6 janvier 1978, article 31. En conséquence, elle ne peut pas être conservée dans un fichier ou faire l’objet d’un recensement, sans l’accord écrit et explicite de l’agent (arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 1987, Kaberseli). D’autre part, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires » en son article 6 et qu’« il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités (...) religieuses (...) de l’intéressé » (art. 18). L’administration peut, si elle l’estime utile et comme pour toutes les autres formes d’autorisation, demander à l’agent un justificatif, lequel ne saurait toutefois concerner l’appartenance religieuse mais seulement la présence à la manifestation qui a motivé la demande. Une déclaration sur l’honneur pourrait dans ce cas suffire.



Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, en el ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria

Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, en el ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria

BOE n. 138, 10 junio 2006

La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, establece, en su artículo 54, que la Administración garantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios para que dicha libertad pueda ejercitarse.
Por su parte, la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, establece, en su artículo 2.3, que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa, entre otros centros, en los establecimientos públicos penitenciarios bajo su dependencia.
Mediante las Leyes 24, 25 y Ley 26/1992, todas ellas de 10 de noviembre, se aprobaron los Acuerdos de Cooperación del Estado, respectivamente, con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas (en la actualidad, Judías) y con la Comisión Islámica de España. En el artículo 9 de dichos Acuerdos se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los fieles de dichas confesiones internados en establecimientos penitenciarios proporcionada por los ministros de culto designados por las iglesias o comunidades respectivas, debidamente autorizados por los organismos administrativos correspondientes.
Posteriormente, el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, dedica el capítulo III del título IX a la Asistencia religiosa, estableciendo el sometimiento en materia de asistencia religiosa, de los internos pertenecientes a confesiones que cuenten con Acuerdo de Cooperación con el Estado, a lo dispuesto en estos últimos.
Este Real Decreto pretende desarrollar lo previsto en los respectivos Acuerdos de cooperación, de manera que el procedimiento de acreditación y autorización de los ministros de culto que dispensen asistencia religiosa ofrezca las máximas garantías de seguridad jurídica y se garantice mejor el pleno ejercicio de la libertad religiosa de los fieles evangélicos, judíos o musulmanes internados en centros penitenciarios.
Teniendo en cuenta que el Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, traspasó a la Generalidad de Cataluña determinadas funciones y servicios en materia de Administración penitenciaria, este real decreto ha sido informado por la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
Igualmente ha sido informado por la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y han sido consultadas la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías y la Comisión Islámica de España.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Defensa y del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de junio de 2006, dispongo :

Artículo 1 - Objeto y determinación de la Administración competente

1. Este Real Decreto tiene por objeto desarrollar el artículo 9 de los respectivos Acuerdos de cooperación firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías y la Comisión Islámica de España.
2. A los efectos de este Real Decreto, se entiende por Administración penitenciaria competente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o el correspondiente órgano en aquellas comunidades autónomas que ejerzan competencias de ejecución de la legislación penitenciaria.

Artículo 2 - Contenido de la asistencia religiosa

Se considerarán funciones de asistencia religiosa las dirigidas al ejercicio del culto, la prestación de servicios rituales, la instrucción y el asesoramiento moral y religioso así como, en su caso, las honras fúnebres en el correspondiente rito.

Artículo 3 - Propuesta y autorización de asistentes religiosos

1. La asistencia religiosa en los centros penitenciarios será prestada por los ministros de culto designados por las respectivas confesiones, y autorizados por la Administración penitenciaria competente.
2. Podrán ser designadas las personas físicas que, perteneciendo a iglesias o comunidades integradas en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, en la Federación de Comunidades Judías de España, o en la Comisión Islámica de España, estén dedicadas con carácter estable al ministerio religioso y así lo certifique la respectiva iglesia o comunidad, con la conformidad de la federación o comisión.

Artículo 4 - Requisitos para la autorización

1. Las entidades religiosas interesadas en tener autorizados ministros de culto de su confesión en centros penitenciarios, lo solicitarán a la Administración penitenciaria competente, presentando al efecto la siguiente documentación :
a. Certificado de la iglesia o comunidad de que dependa el ministro de culto, con la conformidad de su respectiva federación, que acredite que la persona propuesta cumple los requisitos establecidos en el artículo anterior
b. Certificado negativo de antecedentes penales en España.
c. En el caso de tratarse de ministros de culto extranjeros, deberán acreditar ausencia de antecedentes penales en el país de origen.
Los ministros de culto extranjeros no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo ni de la Confederación Suiza, no necesitarán obtener autorización de trabajo para el ejercicio de esta actividad en tanto ésta se limite a funciones estrictamente religiosas y siempre que su iglesia, confesión, comunidad religiosa o su respectiva Federación se encuentre debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. Con independencia de esta excepción, estarán íntegramente sometidos a lo establecido con carácter general por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, incluyendo la necesidad de haber obtenido, en su caso, la correspondiente autorización de residencia a través de los procedimientos y con los requisitos previstos en dicha normativa.
d. Indicación del centro o centros ante los que se solicita acreditar al ministro de culto.
2. La Administración penitenciaria competente podrá organizar cursillos o sesiones de formación en materia penitenciaria que afecte al ejercicio de sus tareas de obligado seguimiento para los ministros de culto propuestos.

Artículo 5 - Concesión de la autorización

1. La autorización se concederá siempre que se documenten suficientemente los extremos detallados en el artículo anterior y la persona propuesta ofrezca las garantías de seguridad exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.2 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, y demás normativa penitenciaria.
2. Sin perjuicio de lo anterior, no se concederán autorizaciones en el supuesto de que ya existiera en el centro un número de ministros de culto autorizados de la misma federación confesional que se estimara suficiente en función de la asistencia religiosa solicitada.
3. La resolución concediendo o denegando la autorización deberá dictarse y notificarse en el plazo de cuatro meses a partir de la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para resolver. La falta de notificación de la resolución expresa en este plazo determinará la estimación de la solicitud por silencio administrativo.
4. Los ministros de culto autorizados deberán estar debidamente afiliados a la Seguridad Social, cuando así se derive de la normativa aplicable a la respectiva Confesión, sin que, en ningún caso, corresponda su afiliación y el pago de las respectivas cuotas a la Administración pública. No obstante, la asistencia religiosa podrá ser desempeñada de forma gratuita por voluntarios que tendrán que cumplir los requisitos de autorización que exige el presente real decreto.

Artículo 6 - Duración de la autorización

La autorización tendrá validez anual, entendiéndose sucesivamente renovada por períodos de un año siempre que no se produzca una resolución motivada en contrario.

Artículo 7 - Cese, revocación y suspensión de la autorización

1. Los ministros de culto acreditados cesarán en sus actividades a iniciativa propia o de la autoridad religiosa de la que dependan, debiendo comunicarse dicha decisión a la Administración penitenciaria competente.
2. La autorización podrá ser revocada por la Administración penitenciaria que la concedió cuando el ministro de culto realice actividades no previstas en el régimen de la asistencia religiosa, fueren contrarias al régimen del centro o a la normativa penitenciaria, previa audiencia del interesado y mediante resolución motivada.
3. También procederá la revocación cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos que justificaron su otorgamiento.
4. Si la actividad del ministro de culto atentara gravemente contra el régimen y seguridad del centro, o conculcara el ordenamiento jurídico, el director del centro podrá suspender cautelarmente la autorización, mediante resolución motivada, hasta tanto no se pronuncie el órgano competente sobre la revocación.

Artículo 8 - Régimen de la asistencia religiosa

1. El acceso de los ministros de culto autorizados a los centros penitenciarios se llevará a cabo en la forma determinada en los Acuerdos de cooperación con el Estado, sin mas limitaciones que las derivadas de la necesaria observancia de las normas establecidas en el ordenamiento penitenciario español en lo referente al horario y a la disciplina del centro, así como a los principios de libertad religiosa establecidos en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio.
2. En todo caso los ministros de culto autorizados deberán asumir las normas de control y seguridad que disponga la Administración penitenciaria, pudiéndose por razón de dichas normas, limitar su acceso a los centros.

Artículo 9 - Solicitud de asistencia religiosa

1. Las personas de confesión evangélica, judía o islámica internadas en centros penitenciarios que deseen recibir asistencia religiosa, y a los solos efectos de facilitar la organización de dicha asistencia, podrán manifestar, mediante solicitud dirigida a la dirección del centro, su deseo de recibirla.
2. Presentada la solicitud de asistencia religiosa, la dirección del establecimiento la pondrá en conocimiento del ministro de culto acreditado ante el centro.

Artículo 10 - Locales

1. Para la prestación de la asistencia religiosa prevista en este real decreto, se podrán habilitar locales en los centros penitenciarios en los que se pueda celebrar el culto o impartir asistencia religiosa, en función de las solicitudes existentes, pudiendo ser destinados a estos fines espacios de usos múltiples.
2. Se entiende que la celebración del culto tendrá lugar en los días considerados como festivos en los respectivos Acuerdos de cooperación, sin perjuicio de las normas de régimen interno y de funcionamiento del centro penitenciario. No obstante lo anterior, con causa justificada, podrá también celebrarse el culto en días distintos de los señalados.

Artículo 11 - Régimen económico

La financiación de los gastos materiales y de personal que ocasione la asistencia religiosa se realizará de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación con el Estado y en la legislación aplicable en cada caso.

Dispocisión final primera - Título competencial

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1 y 6 de la Constitución y será de aplicación directa en todo el territorio del Estado.
.

Dispocisión final segunda - Modificaciones presupuestarias

El Ministerio de Economía y Hacienda realizará las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este Real Decreto.

Dispocisión final tercera - Habilitación normativa

Se autoriza a los Ministros de Justicia, de Defensa y del Interior para que, en el ámbito de sus competencias, dicten las normas necesarias para la aplicación de este Real Decreto.

Dispocisión final cuarta - Entrada en vigor

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado en Madrid, el 9 de junio de 2006.



Question écrite n° 29045 de Thierry Mariani. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 29045
de M. Mariani Thierry (Rassemblement pour la République - Vaucluse)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 26/04/1999 p. 2460
Réponse publiée au JO le : 08/11/1999 p. 6466

Texte de la QUESTION :

M. Thierry Mariani attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le mouvement sectaire Imagine, répertorié dans le rapport parlementaire Les sectes en France parmi les mouvements de moins de cinquante adeptes. D’une part, il souhaiterait connaître de manière détaillée les critères qui permettent d’identifier le mouvement Imagine comme secte. D’autre part, il lui demande de bien vouloir porter à sa connaissance l’ensemble des éléments d’information dont disposent ses services à propos de ce mouvement et du caractère sectaire de ses activités actuelles.

Texte de la REPONSE :

L’honorable parlementaire qui appelle l’attention du ministre de l’intérieur sur le mouvement « Imagine », répertorié dans le rapport parlementaire sur les sectes en France, souhaite connaître de manière détaillée les critères qui permettent d’identifier le mouvement « Imagine » comme mouvement « sectaire » et demande que lui soit communiqué l’ensemble des éléments d’information dont le ministre dispose à propos de ce mouvement. Il n’appartient pas au Gouvernement d’apprécier les critères qui ont guidé une commission parlementaire dans sa réflexion. Son rapport parlementaire ne constitue qu’un élément d’information et de proposition, il ne prétend pas avoir valeur normative et ne saurait fonder ni des distinctions entre les associations qualifiées de « sectaires » et celles qui ne le sont pas au regard dudit rapport, ni des sanctions quelconques. Tant qu’une association ne fait pas l’objet d’une dissolution administrative ou judiciaire, elle jouit des libertés constitutionnellement reconnues et peut exercer l’activité correspondant à son objet dans le strict cadre des lois en vigueur. L’association sur laquelle l’honorable parlementaire a attiré l’attention du Gouvernement ne saurait ainsi faire l’objet d’aucun traitement qui serait a priori discriminatoire, la règle rappelée par la circulaire du 7 novembre 1997 étant celle de l’examen au cas par cas, dans le respect de la liberté d’association et de la protection des garanties fondamentales, évitant ainsi les abus dans un sens ou dans l’autre.



Constitution of the Republic of Estonia of 28 June 1992. Articles 12, 40, 124, 130

Constitution of the Republic of Estonia of 28 June 1992

Extracts

Article 12

Everyone is equal before the law. No one shall be discriminated against on the basis of nationality, race, colour, sex, language, origin, religion, political or other opinion, property or social status, or on other grounds.
The incitement of national, racial, religious or political hatred, violence or discrimination shall, by law, be prohibited and punishable. The incitement of hatred, violence or discrimination between social strata shall, by law, also be prohibited and punishable.

Article 40

Everyone has freedom of conscience, religion and thought.
Everyone may freely belong to churches and religious societies. There is no state church.
Everyone has the freedom to exercise his or her religion, both alone and in community with others, in public or in private, unless this is detrimental to public order, health or morals.

Article 124

Estonian citizens have a duty to participate in national defence on the bases of and pursuant to procedure provided by law.
A person who refuses to serve in the Defence Forces for religious or moral reasons has a duty to perform alternative service pursuant to procedure prescribed by law.
(...)

Article 130

During a state of emergency or a state of war, the rights and freedoms of a person may be restricted, and duties may be placed upon him or her in the interests of national security and public order, under conditions and pursuant to procedure prescribed by law. The rights and freedoms provided by § 8, §§ 11-18, paragraph 3 of § 20, § 22, § 23, paragraphs 2 and 4 of § 24, § 25, § 27, § 28, paragraph 2 of § 36, § 40, § 41, § 49 and paragraph 1 of § 51 of the Constitution shall not be restricted.

(Translation : Estonian Legal Language Centre)



Question écrite n° 28144 de Jean-Louis Idiart. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 28144
de M. Idiart Jean-Louis (Socialiste - Haute-Garonne)

Ministère interrogé : budget
Ministère attributaire : budget

Question publiée au JO le : 12/04/1999 p. 2142
Réponse publiée au JO le : 09/08/1999 p. 4830

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Idiart attire l’attention de M. le secrétaire d’Etat au budget sur l’indemnité de gardiennage des églises perçue par les prêtres. Il lui demande si cette indemnité est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et si elle est imposable sur le revenu. Il souhaiterait connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu’il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.

Texte de la REPONSE :

L’indemnité servie, sur le fondement de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l’Etat, modifié par l’article 5 de la loi du 13 avril 1908, aux préposés, notamment aux prêtres affectataires chargés du gardiennage des églises communales, est représentative des frais que les intéressés exposent pour s’acquitter de la tâche qui leur est confiée. A ce titre, cette indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 1/ de l’article 81 du code général des impôts. Elle n’est, de même, pas comprise dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) ni dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).



Question écrite n° 23733 de Thierry Mariani. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 23733
de M. Mariani Thierry (Rassemblement pour la République - Vaucluse)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 11/01/1999 p. 158
Réponse publiée au JO le : 01/03/1999 p. 1264

Texte de la QUESTION :

M. Thierry Mariani appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la compétence des communes propriétaires d’édifices religieux en matière de travaux de réfection et d’entretien des bâtiments. Il lui demande précisément de lui indiquer s’il appartient à la commune, propriétaire du bâtiment, de remplacer un vitrail extérieur endommagé dans un édifice religieux, ou si le coût en incombe à l’association cultuelle qui utilise l’édifice.

Texte de la REPONSE :

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, les collectivités publiques peuvent engager les dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices du culte leur appartenant. Bien que la loi ne leur ait confié que la faculté et non l’obligation, ces collectivités publiques sont tenues, en pratique, d’assurer à leurs frais le bon état de ces dépendances de leur domaine public dont le défaut d’entretien est susceptible, en cas de dommages aux personnes ou aux biens, d’engager leur responsabilité (Conseil d’Etat, 10 juin 1921, commune de Monségur, Recueil Lebon, p. 573). Lorsque la personne publique, propriétaire des édifices affectés à l’exercice public du culte, refuse d’effectuer les travaux que la dégradation desdits édifices requiert, les fidèles peuvent alors offrir un concours financier en vue de réaliser les réparations nécessaires. Dans ce cas, la collectivité publique se trouve dans l’obligation d’accepter cette offre de concours à laquelle elle ne peut se dérober sans engager sa responsabilité (Conseil d’Etat, Assemblée, 26 octobre 1945, Chanoine Vaucanu, Sieurs Vigneron et autres - Recueil Lebon, p. 212). Toutefois, les ministres et les fidèles du culte concerné ne sauraient, de leur propre initiative, procéder sur un édifice du culte appartenant à une personne publique aux travaux qu’ils estiment indispensables sans que les autorités administratives compétentes n’aient décidé de les engager (tribunal administratif de Lille, 29 novembre 1972, Sieur Henry, Recueil Lebon, p. 932).



Churches and congregations Act of 12 February 2002, as amended

Churches and congregations Act of 12 February 2002, as amended

Riigi Teataja I 2002, 24, 135

Chapter 1 - General Provisions

§ 1. Scope of application of Act (amended by 19.06.2002, RT I 2002, 61, 375)
1. The purpose of this Act is to provide the procedure for membership of churches, congregations, associations of congregations, monasteries and religious societies and the regulation of their activities in order for freedom of belief as ensured for everyone by the Constitution to be exercised.
2. The provisions of the Administrative Procedure Act (RT I 2001, 58, 354 ; 2002, 53, 336 ; 61, 375 ; 2003, 20, 117 ; 78, 527) apply to administrative proceedings prescribed in this Act, taking account of the specifications provided for in this Act.

§ 2. Religious associations
1. Churches, congregations, associations of congregations and monasteries are religious associations.
2. For the purposes of this Act, a church is an association of at least three voluntarily joined congregations which has an episcopal structure and is doctrinally related to three ecumenical creeds or is divided into at least three congregations and which operates on the basis of its statutes, is managed by an elected or appointed management board and is entered in the register in the cases and pursuant to the procedure prescribed by this Act.
3. For the purposes of this Act, a congregation is a voluntary association of natural persons who profess the same faith, which operates on the basis of its statutes, is managed by an elected or appointed management board and is entered in the register in the cases and pursuant to the procedure prescribed by this Act.
4. For the purposes of this Act, an association of congregations is an association of at least three voluntarily joined congregations which profess the same faith and which operates on the basis of its statutes, is managed by an elected or appointed management board and is entered in the register pursuant to the procedure prescribed by this Act.
5. For the purposes of this Act, a monastery is a voluntary communal association of natural persons who profess the same faith, which operates on the basis of the statutes of the corresponding church or independent statutes, is managed by an elected or appointed superior of the monastery and is entered in the register in the cases and pursuant to the procedure prescribed by this Act.

§ 3. Main activities of religious associations
1. The main activities of churches, congregations, associations of congregations, and monasteries include professing and practising their faith, primarily in the form of religious services, meetings and rites, and confessional or ecumenical activities relating to morals, ethics, education, culture, and confessional or ecumenical diaconial and social rehabilitation activities and other activities outside the traditional religious rites and services of the churches or congregations.
2. The objective or main activity of churches, congregations, associations of congregations and monasteries shall not be the earning of income from economic activity.
3. The management boards of churches, congregations and associations of congregations and the agencies thereof and the superiors of monasteries have the right to issue legal acts relating to the activities of the religious associations pursuant to the procedure provided for in the statutes.

§ 4. Religious society
1. A religious society is a voluntary association of natural or legal persons the main activities of which include confessional or ecumenical activities relating to morals, ethics, education, culture and confessional or ecumenical diaconial and social rehabilitation activities outside the traditional forms of religious rites of a church or congregation and which need not be connected with a specific church, association of congregations or congregation.
2. A religious society shall be entered in the non-profit associations and foundations register pursuant to the procedure prescribed by the Non-profit Associations Act (RT I 1996, 42, 811 ; 1998, 96, 1515 ; 1999, 10, 155 ; 23, 355 ; 67, 658 ; 2000, 55, 365 ; 88, 576 ; 2001, 56, 336 ; 93, 565 ; 2002, 53, 336 ; 2003, 88, 591). In order to determine compliance of the statutes of a religious society with the requirements provided by law, the chief judge of the county or city court which maintains the register may suspend proceedings for entry in the register for two months and request the opinion of the ministry whose area of government includes management of issues relating to religious associations or request an expert opinion of a competent agency.

§ 5. Passive legal capacity
1. A religious association is a legal person in private law to which the Non-profit Associations Act applies in so far as this Act does not provide otherwise.
2. The statutes of a religious association may prescribe differences from the provisions of the Non-profit Associations Act concerning membership and management if such differences arise from the historical teaching and structure of the religious association.
3. Transformation of a religious association into a legal person of a different type is prohibited.
4. The passive legal capacity of a religious association commences as of entry of the religious association in the register of religious associations (hereinafter register) and terminates as of deletion of the religious association from the register.
5. Congregations which belong to a church or association of congregations but are not entered in the register and monasteries which belong to a church but are not entered in the register are not legal persons.

§ 6. Seat
1. The seat of a church, congregation or association of congregations is the place where the management board of the church, congregation or association of congregations is located unless the statutes prescribe otherwise. The seat of a monastery is the place where the building or complex of buildings of the monastery is located.
2. The management board of a church, congregation or association of congregations shall be located in Estonia regardless of the location of its spiritual centre.

§ 7. Name
1. The name of a religious association shall be written in Latin letters and include the corresponding word “kirik” [church], “kogudus” [congregation], “koguduste liit” [association of congregations] or “klooster” [monastery] and shall clearly differ from the names of other legal persons entered in the register in Estonia and shall not be misleading with regard to the objectives, scope of activity or legal form.
2. A religious association may have a name abbreviation set out in the statutes, which is not used by any other religious association registered in Estonia.
3. A religious association whose interests are damaged by the unauthorised use of its name or name abbreviation may demand termination of the unauthorised use thereof and compensation for damage caused thereby.

Chapter 2 - Freedom of Religion of Individual

§ 8. Rights of individual
1. Every person has the right to freely choose, profess and declare his or her religious beliefs unless it damages public order, health, morals, or the rights or freedoms of others.
2. No one is required to provide information on his or her religion or membership in congregations, except a suspect, accused, accused at trial or victim in the course of criminal proceedings.
3. Every person has the right to leave a congregation if he or she notifies the management board of the congregation of his or her decision beforehand. Every person has the right to leave a monastery if he or she notifies the superior of the monastery of his or her decision beforehand.
4. The guardian of a person who has been divested of active legal capacity does not have the right to change the religion or membership in a congregation of the person.
5. Members with active legal capacity and of at least eighteen years of age have the right to participate in the election of the management board and officials of a church, congregation or association of congregations, unless a different age limit is provided for in the statutes.
6. Every person has the right to be buried according to his or her confession.
7. In the absence of relatives, guardians or curators, and if it is known that a deceased person was a member of a congregation, the congregation of the deceased person shall perform the confessional funeral service.

§ 9. Performance of religious rites in medical institutions, educational institutions, social welfare institutions, custodial institutions and military units
1. Persons staying in medical institutions, educational institutions, social welfare institutions and custodial institutions and members of the Defence Forces have the right to perform religious rites according to their faith unless this violates public order, health, morals, the rules established in these institutions or the rights of others staying or serving in these institutions.
2. A religious association shall conduct religious services and religious rites in a medical institution, educational institution or social welfare institution with the permission of the owner or the head of the institution, in a custodial institution with the permission of the director of the prison, in the Defence Forces with the permission of the commanding officer of the military unit and in the National Defence League with the permission of the chief of the unit.

§ 10. Membership of child in congregation
1. Every person of at least fifteen years of age may independently become a member of a congregation or leave a congregation pursuant to the procedure prescribed in the statutes.
2. A child who is less than fifteen years of age may be a member of a congregation with the permission of his or her parents or guardian.

Chapter 3 - Foundation, Registration, Merger, Division and Dissolution of Religious Associations

§ 11. Foundation of religious associations
1. In order to found a church, an association of congregations, a congregation which does not belong to a church or association of congregations or a monastery which does not belong to a church, the founders shall enter into a memorandum of association.
2. A memorandum of association shall set out :
1) the name, seat, address and objectives of the activities of the church, congregation, association of congregations being founded or monastery which does not belong to a church and which is being founded ;
2) the names and residences or seats, and the personal identification codes or registry codes of the founders ;
3) the obligations of the founders ;
4) the names, personal identification codes and residences of the members of the management board.
3. Upon entry into a memorandum of association, the statutes of the church, congregation or monastery which does not belong to a church or association of congregations shall also be approved as an annex to the memorandum of association.
4. A congregation which wishes to belong to a church or association of congregations shall be founded and the management board thereof shall be elected pursuant to the statutes of the corresponding church or association of congregations unless the specified statutes prescribe adoption of independent statutes for the congregation. Minutes shall be taken of the foundation meeting. The list of founders of the congregation which sets out the residences and personal identification codes of the founders together with the signatures of the founders shall be annexed to the minutes.
5. All founders shall sign the memorandum of association of a congregation which does not belong to a church or association of congregations or a monastery which does not belong to a church.
6. The memorandum of association of a church or association of congregations and the statutes approved thereby shall be notarially certified ; a representative of a founder may sign the memorandum of association.
7. A monastery which belongs to a church shall be founded pursuant to the procedure prescribed in the statutes of the corresponding church and minutes shall be taken of the foundation meeting. The list of founders of the monastery which sets out the residences and personal identification codes of the founders together with the signatures of the founders shall be annexed to the minutes.

§ 12. Statutes
1. The statutes of a religious association shall contain the following information :
1) the name and seat ;
2) the objective and doctrinal bases of the activities ;
3) obligatory religious rites ;
4) the structure of management bodies and supervisory bodies and the procedure for the foundation, competence and terms of authority thereof ;
5) the procedure for the election or appointment of members of the management board and restrictions on the right of representation ;
6) the status, hierarchy, service relationships and professional attire of the ministers of religion ;
7) the procedure for the formation, use and disposal of assets ;
8) the bases and procedure for the adoption and amendment of the statutes ;
9) the bases and procedure for termination of activities ;
10) the conditions of and procedure for membership in the religious association and for leaving and exclusion from the religious association ;
11) the rights and obligations of members or the procedure for the establishment of obligations for members.
2. If a church or an association of congregations amends the statutes thereof and such amendment involves transformation of the church into an association of congregations or transformation of the association of congregations into a church, representatives of all congregations which belong to the corresponding church or association of congregations must be in favour of the specified decision and sign the decision. The signatures on the decision shall be notarially authenticated.
3. An amendment of the statutes of a religious association enters into force as of the making of a corresponding entry in the register.
4. A religious association may have departments and agencies if this is prescribed in the statutes. Departments and agencies are not legal persons. The bodies of departments and agencies and their competence shall be prescribed in the statutes.

§ 13. Application for entry in register
1. A congregation with at least twelve adult members who have active legal capacity shall be entered in the register.
2. In order to enter a religious association in the register, the management board of the religious association shall submit an application which sets out the information specified in subsection 15 (1) of this Act and which is signed by all members of the management board.
3. The following shall be appended to the application :
1) the memorandum of association and the statutes approved thereby, or the minutes of the foundation meeting and the statutes approved by the management board of the corresponding church or association of congregations ;
2) the notarially authenticated specimen signatures of the members of the management board ;
3) telecommunications numbers (telephone, facsimile, etc) ;
4) proof of payment of the state fee.
4. A monastery which belongs to a church or a congregation which belongs to a church or association of congregations and which is a legal person pursuant to the statutes thereof or the statutes of the church or association of congregations, shall be entered in the register with the same court where the church or association of congregations is entered in the register. The documents concerning the congregation or monastery specified in subsections (2) and (3) of this section shall be submitted to the register by the management board of the corresponding church or association of congregations.
5. If the congregations or monasteries which belong to a church or association of congregations are not legal persons pursuant to the statutes of the corresponding church or association of congregations, the management board of the church or association of congregations shall submit, together with an application for the entry thereof in the register and the annexes to the application, a list of the congregations and monasteries thereof to the register on the basis of the territory of the church or congregations. The list shall set out the name, address and date of first mention or foundation of each congregation and monastery.
6. Any other application submitted to the register shall be signed by at least one member of the management board pursuant to the procedure established in the statutes.
7. Signatures on an application submitted to the register shall be notarially authenticated.

§ 14. Suspension of proceedings for entry in register and refusal to enter in register
1. In order to determine compliance of a religious association with the requirements provided by law, the chief judge of the county or city court which maintains the register may suspend proceedings for entry in the register for two months and request the opinion of the ministry whose area of government includes management of issues relating to religious associations or request an expert opinion of a competent agency.
2. A registrar shall not enter a religious association in the register if :
1) the statutes or other documents submitted by the religious association are not in compliance with the requirements of law ;
2) the activities of the religious association damage public order, health, morals, or the rights and freedoms of others.
3. Upon refusal to enter a religious association in the register, the registrar shall indicate the reason for the refusal.

§ 15. Entry of information in register and change thereof
1. The following shall be entered in the register :
1) the name of the religious association ;
2) the seat and address of the religious association ;
3) the date of the first mention or foundation of the religious association ;
4) the date of adoption of the statutes ;
5) the names, personal identification codes and residences of the members of the management board ;
6) the specifications for the right of representation of the management board pursuant to § 24 of this Act ;
7) other information provided by law.
2. Upon changes in the information entered in the register, the management board of the religious association shall submit an application for entry of the changes in the register. The application shall be submitted pursuant to the procedure provided for in subsections 13 (4)-(7) of this Act.
3. If a congregation or monastery joins a church or an association of congregations or if a congregation or monastery leaves or is excluded therefrom, the management board of the corresponding church or association of congregations shall submit to the register documents pursuant to the procedure set out in subsection 13 (4) of this Act or an amended list pursuant to the procedure set out in subsection 13 (5) of this Act.

§ 16. Merger, division and dissolution
1. Merger, division and dissolution of a religious association shall be carried out pursuant to the procedure prescribed for non-profit associations in the Non-profit Associations Act, unless otherwise provided by the statutes or this Act, and the register shall be notified thereof pursuant to subsections 13 (4)-(7) of this Act.
2. A religious association shall be dissolved and liquidated :
1) on the bases and pursuant to the procedure prescribed in the statutes ;
2) if the number of congregations or members of the religious association falls below the number specified by this Act or the statutes ;
3) upon the declaration of bankruptcy of the religious association ;
4) on the bases and pursuant to the procedure provided for in subsection (3) of this section.
3. The minister whose area of government includes management of issues relating to religious associations shall request compulsory dissolution of a religious association from a court if :
1) the activities or statutes of the religious association are contrary to law or the Constitution ;
2) facts specified in clause 14 (2) 2) of this Act become evident in the activities of the religious association ;
3) the activities of the religious association are not in compliance with the objectives set out in the statutes ;
4) economic activity becomes the main activity of the religious association.

Chapter 4 - Register of Religious Associations

§ 17. Maintenance of register
1. The register of religious associations is a part of the non-profit associations and foundations register with regard to which the provisions of legislation concerning the non-profit associations and foundations register apply unless otherwise provided for in this Act.
2. The register of religious associations shall be maintained on the religious associations located in Estonia.
3. The registration departments of county and city courts (hereinafter registrars) shall maintain the register of religious associations of the religious associations located in their jurisdiction.
4. Congregations and monasteries which belong to a church or association of congregations shall be entered in the register of religious associations according to the location of the church or association of congregations.

§ 18. Restrictions relating to public files and registry files
1. Documents which a religious association submits to the registrar pursuant to law are maintained in the public file concerning the religious association.
2. A registry file of a religious association may be examined by a person with a legitimate interest. Documents containing sensitive personal data may be examined pursuant to the procedure prescribed by the Personal Data Protection Act (RT I 1996, 48, 944 ; 1998, 59, 941 ; 111, 1833 ; 2000, 50, 317 ; 92, 597 ; 104, 685 ; 2001, 50, 283).

§ 19. Entries of registry card of religious association
1. The form of registry cards of the card register of religious associations shall be established by a regulation of the Minister of Justice.
2. The following information shall be entered on a registry card :
1) the registry code and consecutive numbers of registry entries ;
2) the name ;
3) the seat and address ;
4) the date of the first mention or foundation ;
5) the date of adoption and amendment of the statutes ;
6) information on the members of the management board ;
7) the right of representation of the members of the management board and the liquidators if such right differs from the general rule prescribed by law ;
8) the merger or division ;
9) the dissolution ;
10) information on the liquidators ;
11) information on the trustee in bankruptcy ;
12) the declaration of bankruptcy and termination of bankruptcy proceedings ;
13) the deletion from the register ;
14) information on the depositary of documents of a liquidated religious association ;
15) the date of entry, and the signature, name and title of the person executing the judgment on entry and of the person competent to make the judgment on entry ;
16) references to earlier and later entries, and notations.

Chapter 5 - Minister of Religion and Management Board

§ 20. Minister of religion
1. A person who has the right to vote in local government elections may be a minister of religion of a religious association. Other requirements for a minister of religion shall be established by the religious association.
2. The management board of a religious association has the right to invite a minister of religion from outside Estonia and apply for a work and residence permit for the minister of religion who is an alien pursuant to the provisions of the Aliens Act (RT I 1993, 44, 637 ; 1999, 50, 548 ; 54, 582 ; 71, 686 ; 88, 808 ; 101, 900 ; 2000, 25, 148 ; 33, 197 ; 40, 254 ; 2001, 16, 68 ; RT III 2001, 7, 75 ; RT I 2001, 58, 352 ; 68, 407 ; 2002, 56, 351 ; 63, 387 ; 90, 521 ; 102, 599 ; 2003, 4, 20 ; 88, 594 ; 2004, 2, 2 ; 19, 134) and other legislation.

§ 21. Professional attire of minister of religion
1. Only a person to whom a religious association has granted the corresponding permission has the right to wear the professional attire of a minister of religion prescribed in the statutes of the religious association. The specified restriction does not apply if ordinary clothing is the professional attire of the minister of religion.
2. A religious association whose interests are damaged by the unauthorised use of the professional attire of its minister of religion may demand termination of the unauthorised use of the professional attire of the minister of religion and compensation for damage caused thereby.

§ 22. Confessional secret
A minister of religion shall not disclose information which has become known to him or her in the course of a private confession or pastoral conversation or the identity of a person who makes the private confession to or has a pastoral conversation with the minister of religion.

§ 23. Management board
1. A church, congregation and association of congregations shall have a management board. The minimum and maximum number of members of the management board shall be prescribed in the statutes.
2. A person who has the right to vote in local government elections may be a member of a management board.
3. Within the meaning of this Act, the superior of a monastery is deemed to be the management board of the monastery.

§ 24. Right of representation of management board and liability of members of management board
The provisions of the Non-profit Associations Act apply to the right of representation of a management board and the liability of members of the management board unless otherwise provided for in the statutes.

Chapter 6 - Assets of Religious Association

§ 25. Proprietary rights and obligations (amended by 19.06.2002, RT I 2002, 61, 375)
1. Churches, congregations and associations of congregations have the right to charge a membership fee from their members pursuant to the procedure provided for in the statutes.
2. A religious association has the right to charge a fee for religious rites, organise donations for specific purposes, accept donations and estate and receive income from its assets.
3. A religious association may pledge, grant use of or transfer cultural monuments which belong to the assets of the religious association on the basis of a resolution of the management board, having regard to the requirements established by the Heritage Conservation Act (RT I 2002, 27, 153 ; 47, 297 ; 53, 336 ; 63, 387). Congregations which belong to a church or association of congregations shall exercise such right with the permission of the management board of the church or association of congregations pursuant to the procedure prescribed in or established on the basis of the statutes.
4. The statutes of a church or association of congregations may provide that the congregations which belong to a church or association of congregations may grant use of immovables, encumber immovables with a restricted real right or transfer immovables with the permission of the management board of the church or association of congregations pursuant to the procedure prescribed in or established on the basis of the statutes.
5. A religious association shall organise the accounting pursuant to the provisions of the Accounting Act (RT I 1994, 48, 790 ; 1995, 26-28, 355 ; 92, 1604 ; 1996, 40, 773 ; 42, 811 ; 49, 953 ; 1998, 59, 941 ; 1999, 55, 584 ; 101, 903 ; 2001, 87, 527 ; 2002, 23, 131 ; 53, 336 ; 57, 355) and its statutes.

§ 26. Supervision
1. A review or audit may be called for pursuant to the procedure established in the statutes.
2. The members of the management board and of other bodies shall allow controllers or auditors to examine all documents necessary for conduct of a review or audit and shall provide necessary information.
3. Controllers and auditors shall prepare a report concerning the results of a review or audit and present the report to the body which called for the review or audit.

§ 27. Use of assets remaining upon termination of activities of religious association
1. Upon dissolution of a congregation or monastery which belongs to a church or association of congregations, the assets remaining after satisfaction of the claims of obligees are transferred to the corresponding church or association of congregations.
2. Upon termination of the activities pursuant the statutes, of a church, an association of congregations, a congregation or monastery which does not belong to a church or association of congregations, the assets remaining after satisfaction of the claims of obligees are transferred to the state and may be used only for charitable or educational purposes.

Chapter 7 - Implementation of Act

§ 28. Application of this Act to religious associations
1. The provisions of §§ 1–3, 5–10, 16 and 20–27 of this Act apply to religious associations founded before 1 July 2002 until entry of the religious associations in the register.
2. Religious associations entered in the register of churches, congregations and associations of congregations maintained by the Ministry of Internal Affairs may amend and delete data entered in the register pursuant to the procedure in force before the entry into force of this Act until 1 June 2004.

§ 29. Application for entry in register (amended by 25.02.2004, RT I 2004, 14, 91)
1. Religious associations which were founded before 1 July 2002 and are registered with the Ministry of Internal Affairs and which comply with the requirements of this Act shall be entered in the register on the basis of their application.
2. An application for entry in the register shall set out the information provided for in this Act, and the certificate of registration of the religious association with the Ministry of Internal Affairs together with documents provided for in this Act, except the memorandum of association or the minutes of the foundation meeting, shall be appended to the application.
3. In order for a religious association to be entered in the register, the statutes of the religious association shall be brought into accordance with the provisions of this Act.
4. An application for entry in the register shall be reviewed within two months as of submission of the application and all other prescribed documents.

§ 30. Notations in registers
1. Upon entry of a religious association registered with the Ministry of Internal Affairs in the register, a corresponding notation shall be made in the register of churches, congregations and associations of congregations on the basis of a notice from the registrar.
2. Upon entry of a religious association founded before the entry into force of this Act in the register, a notation concerning the earlier registration with the Ministry of Internal Affairs shall be made in the register, indicating the former registration number.

§ 31. Dissolution
1. Religious associations registered with the Ministry of Internal Affairs for the entry of which in the register no application has been submitted by 1 July 2004, or whose application for entry in the register submitted within the specified term has been refused are deemed to have undergone compulsory dissolution.
2. Upon compulsory dissolution resulting from the reasons set out in subsection (1) of this section, the procedure provided for in § 95 of the Non-profit Associations Act applies.

§ 32. Name of religious association
1. Upon entry of a religious association in the register, the registrar shall make an inquiry to the Ministry of Internal Affairs concerning the existence of the same or a similar name in the register of churches, congregations and associations of congregations.
2. A name being applied for shall not be entered in the register if such name or a misleadingly similar name has already been registered in the register or the Ministry of Internal Affairs by another religious association.

§ 33. Amendments to State Fees Act
The State Fees Act (RT I 1997, 80, 1344 ; RT I 2001, 55, 331 ; 56, 332 ; 64, 367 ; 65, 377 ; 85, 512 ; 88, 531 ; 91, 543 ; 93, 565 ; 2002, 1, 1 ; 18, 97 ; 23, 131 ; 24, 135 ; 27, 151 and 153 ; 30, 178 ; 35, 214 ; 44, 281 ; 47, 297 ; 51, 316 ; 57, 358 ; 58, 361 ; 61, 375 ; 62, 377 ; 82, 477 ; 90, 519 ; 102, 599 ; 105, 610 ; 2003, 4, 20 ; 13, 68 ; 15, 84 ; 85 ; 20, 118 ; 21, 128 ; 23, 146 ; 25, 153 ; 154 ; 26, 156 ; 160 ; 51, 352 ; 66, 449 ; 68, 461 ; 71, 471 ; 78, 527 ; 79, 530 ; 81, 545 ; 88, 589 ; 591 ; 2004, 2, 7 ; 6, 31 ; 9, 52 ; 53 ; 14, 91 ; 92) is amended as follows :
1) clause 31) is added to subsection 3 (2) worded as follows :
"31) acts of the register of religious associations ;" ;
2) subsection (9) is added to § 18 worded as follows :
"(9) A religious association which has been registered with the Ministry of Internal Affairs before 1 July 2002 is exempt from payment of state fees upon entry of the religious association in the register of religious associations." ;
3) sections 441 and 451 are added to Division 2 of Chapter 6 worded as follows :
"§ 441. Entries in register of religious associations
1. A state fee of 100 kroons shall be paid for the entry of a religious association in the register.
2. A state fee of 50 kroons shall be paid for the amendment of data entered in the register of religious associations.
§ 451. Issue of copies from register of religious associations
1. A state fee of 10 kroons shall be paid for a certified copy of a registry card from the register of religious associations.
2. A state fee of 5 kroons per page shall be paid for a certified copy of any other document from the register of religious associations."

§ 34. Repeal of earlier Churches and Congregations Act
The Churches and Congregations Act (RT I 1993, 30, 510 ; 44, 637 ; 1994, 28, 425) is repealed.

§ 35. Entry into force of Act
This Act enters into force on 1 July 2002.

(Translation : Estonian Legal Language Centre )



Question écrite n° 19693 du 4 novembre 1999. Sénat 11e législation

Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 19693
du 21/10/1999 p. 3452 posée par DREYFUS-SCHMIDT Michel du groupe SOC.

Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 04/11/1999 p. 3641.

Texte de la QUESTION :

M. Michel Dreyfus-Schmidt rappelle à M. le ministre de l’intérieur sa question nº 17269 du 24 juin 1999 sur l’occupation illégale, depuis 1977, de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris (5e), et reste dans l’attente de sa réponse.

Texte de la REPONSE :

Les événements qui sont à l’origine de l’arrêt rendu le 13 juillet 1977 par la 1re chambre de la cour d’appel de Paris, ordonnant l’expulsion des occupants de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, proviennent d’une dissidence au sein de l’église catholique, opposant deux tendances, la tendance dite " traditionaliste " et la tendance " conciliaire ". La cour d’appel a condamné les occupants à quitter les lieux, faute de quoi, l’abbé Bellego - affectataire légal du lieu - était autorisé à requérir, après le 31 août 1977, le concours de la force publique en vue de l’expulsion forcée. Le 27 septembre 1977, la préfecture de police a été saisie, par les voies légales, d’une réquisition du concours de la force publique pour exécuter cette décision judiciaire d’expulsion. Cependant, à l’époque, l’autorité administrative a considéré que l’exécution de la décision de justice en cause risquait de troubler gravement l’ordre public, eu égard à la détermination des occupants de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet et des nombreux incidents survenus en 1977 et 1978 à l’intérieur et à proximité de cet édifice. Or, lorsque le concours de la force publique risque d’entraîner des troubles plus graves que celui qui naîtrait de l’inexécution de la décision de justice, l’administration est en droit de le refuser (CE Couiteas, 30 novembre 1923). Le risque réel de danger pour l’ordre et la sécurité avait été également relevé par le médiateur, Jean Guitton, membre de l’Académie française, qui avait été désigné par le tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 1977, pour élaborer, avec les parties et toutes les autorités civiles et ecclésiastiques qui lui paraissaient devoir être consultées, les modalités d’évacuation des lieux. Il indiquait dans son rapport que l’exécution de " la mesure d’expulsion présenterait des difficultés particulières tenant au fait que l’église est un lieu public qui doit rester accessible à tous, prêtres ou laïques, paroissiens ou non, pour la pratique de leur religion, aux heures normales d’ouverture ". Le jugement du 12 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris accordant des indemnités réparatrices à l’abbé Bellego (15 000 francs) sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, a d’ailleurs mentionné que l’administration était légalement fondée à refuser son intervention et que par suite, ce refus ne constituait pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La permanence des risques de troubles pour l’ordre public que pourrait susciter une expulsion avec le concours de la force publique justifie encore à ce jour l’inexécution de l’arrêt. On notera au demeurant qu’aucune demande n’a été réitérée de la part de l’occupant des lieux. En ce qui concerne l’observation faite par l’honorable parlementaire portant sur le fait que le caractère illégal de l’occupation s’est trouvé renforcé du fait de l’excommunication prononcée à l’encontre des occupants par le pape Jean-Paul II en 1988, il convient de rappeler que l’administration, sauf à méconnaître le principe de laïcité de l’Etat, ne saurait s’immiscer dans des litiges opposant des tendances ou des mouvements religieux, en vertu de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, en dehors du cas, qui n’est pas ici en cause, où il s’agit de déterminer quel est l’affectataire légitime de l’édifice du culte.



Question écrite n° 10764 de Louis Souvet. Sénat 11e législature

Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 10764
du 17/09/1998 p. 2952 posée par SOUVET Louis du groupe RPR.

Ministère de réponse : Emploi
Publiée dans le JO Sénat du 13/05/1999 p. 1612.

Texte de la QUESTION :

M. Louis Souvet attire l’attention de Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité sur la protection sociale des ministres des cultes. L’association Protection sociale et caisses des cultes entend participer à l’amélioration de la loi sur le financement de la sécurité sociale, beaucoup reste à faire. En ce qui concerne l’augmentation progressive (sur trente-sept ans) de la pension-vieillesse pour atteindre le minimum contributif, chaque année cotisée au nouveau taux apportera une amélioration de 34 francs mensuels. L’association Protection sociale et caisses des cultes espère qu’une réelle information circulera au sein des conseils d’administration des caisses spécifiques en question. Dans le prolongement de la loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 portant intégration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, il demande si le Gouvernement prévoit une unification encore plus complète.

Texte de la REPONSE :

L’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi nº 97-1164 du 19 décembre 1997) a prévu, à compter du 1er janvier 1998, l’alignement du montant de la pension de vieillesse des ministres et anciens ministres des cultes sur celui de la pension de vieillesse du régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement à cette date, ce qui le portera progressivement, pour une durée d’assurance maximale, de 23 449 francs à environ 40 000 francs par an. Cette loi de financement a également intégré financièrement le régime d’assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses dans le régime général à la date du 1er janvier 1998, comme cela a pu être fait en matière d’assurance maladie par la loi nº 87-588 du 30 juillet 1987.



Constitution finlandaise du 11 juin 1999. Articles 6, 11, 76, 127

Français

Constitution finlandaise du 11 juin 1999

Extraits

Article 6 - Égalité

(...)
Nul ne peut sans raison valable faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l’état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
(...)

Article 11 - Liberté de religion et de conscience

Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d’exprimer des convictions et le droit d’appartenir ou non à une communauté religieuse. Nul n’est tenu de prendre part, contre sa conscience, à la pratique d’une religion.

Article 76 - Loi sur l’Église

L’organisation et l’administration de l’Église évangélique-luthérienne sont réglées par la loi sur l’Église.
La procédure d’adoption de la loi sur l’Église et le droit de proposer une motion relative à cette loi sont réglés par les dispositions spécifiques en vigueur de la loi précitée.

Article 127 - Obligation de défense nationale

Tout citoyen finlandais est tenu de participer à la défense de la patrie ou d’y contribuer, conformément à des dispositions fixées dans une loi.
Le droit d’être dispensé de participer à la défense armée du pays en raison de ses convictions est fixé dans une loi.

( Traduction : Ministère finlandais de la justice)

Anglais

Constitution of Finland of 11 June 1999

Extracts

Section 6 - Equality

(...)
No one shall, without an acceptable reason, be treated differently from other persons on the ground of sex, age, origin, language, religion, conviction, opinion, health, disability or other reason that concerns his or her person.
(...)

Section 11 - Freedom of religion and conscience

Everyone has the freedom of religion and conscience..
Freedom of religion and conscience entails the right to profess and practice a religion, the right to express one’s convictions and the right to be a member of or decline to be a member of a religious community. No one is under the obligation, against his or her conscience, to participate in the practice of a religion.

Section 76 - The Church Act

Provisions on the organisation and administration of the Evangelic Lutheran Church are laid down in the Church Act.
The legislative procedure for enactment of the Church Act and the right to submit legislative proposals relating to the Church Act are governed by the specific provisions in that Code.

Section 127 - National defence obligation

Every Finnish citizen is obligated to participate or assist in national defence, as provided by an Act.
Provisions on the right to exemption, on grounds of conscience, from participation in military national defence are laid down by an Act.

(Translation : Ministry of Justice of Finland)

Finlandais

Suomen perustuslaki 11 päivänä kesäkuuta 1999

Ote

6 § - Yhdenvertaisuus

(...)
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
(...)

11 - § Uskonnon ja omantunnon vapaus

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

76 § - Kirkkolaki

Kirkkolaissa säädetään evankelis-luterilaisen kirkon järjestysmuodosta ja hallinnosta.
TKirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä mainitussa laissa erikseen säädetään.

127 § - Maanpuolustusvelvollisuus

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.
Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.



Question écrite n° 6623 de Eric Besson. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 6623 de M. Besson Éric (Socialiste - Drôme)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 24/11/1997 p. 4163
Réponse publiée au JO le : 24/05/1999 p. 3167

Texte de la QUESTION :

M. Eric Besson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le statut des organisations de type sectaire. Un récent jugement du tribunal correctionnel de Lyon qualifiant de « religion » la scientologie a choqué nombre de nos concitoyens. Des critères objectifs distinguent les religions des sectes : les méthodes pratiquées par ces groupes sont souvent identiques. Elles visent à isoler, tant physiquement que psychiquement, des personnes rendues fragiles et réceptives à un moment donné de leur vie. L’adhésion passe par une participation financière importante, les écarts sont sanctionnés, toute velléité d’émancipation expose à des pressions, voire des représailles. Vivre dans une secte impose des règles de vie qui vont souvent bien au-delà de celles en vigueur dans les communautés religieuses. Refus de soins, privation de nourriture, de sommeil sont des méthodes courantes. Les enfants ne sont pas épargnés et la non-scolarisation est aussi un moyen de les isoler. C’est pourquoi il lui demande si, en concertation avec des représentants des différents cultes, des théologiens, des personnes qualifiées, réunies au sein d’une commission d’étude, il envisage la création d’une commission qui pourrait travailler à l’établissement de critères qui, une fois définis, serviraient de base à une loi visant à protéger nos concitoyens.

Texte de la REPONSE :

Le droit ignore en effet la notion de secte à laquelle n’est attachée aucune conséquence juridique. Cette notion, certes très couramment utilisée, est une notion de fait et non de droit. L’absence de définition juridique des sectes résulte de la conception française de la notion de laïcité. Cette conception trouve son fondement dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public institué par la loi ». Les rédacteurs de la Déclaration ont ainsi clairement posé le principe de la neutralité de l’Etat à l’égard des opinions religieuses. Le régime juridique des cultes qui résulte d’une telle conception de la laïcité est défini par les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat, qui disposent que « la République assure la liberté de conscience (et) garantit le libre exercice des cultes » (art. 1) et qu’elle « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » (art 2). Le principe de neutralité de l’Etat signifie donc que les croyances religieuse relèvent de la vie privée des citoyens, et qu’elles sont indifférentes à l’Etat. Ainsi s’explique que l’Etat, fidèle à sa neutralité affichée à l’égard des religions, n’ait jamais donné une définition juridique de celles-ci. Si la doctrine admet qu’elles se caractérisent par la réunion d’éléments subjectifs (la foi, la croyance) et d’éléments objectifs (le rite, la communauté), il n’existe nulle définition de la religion dans le droit positif. Donner une définition juridique aux sectes signifie qu’on donne a fortiori une définition du culte, ce qui ne présente aucune utilité, puisque la République « ne reconnaît aucun culte », et ce qui pourrait porter atteinte non seulement au principe de laïcité mais aussi au principe de neutralité de l’Etat. Il n’en demeure pas moins que si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle ne saurait tolérer les dérives constatées dans certains mouvements sectaires qui peuvent, en l’état actuel de notre droit, tomber sous le coup de multiples qualifications pénales : l’escroquerie, l’homicide ou les blessures volontaires ou involontaires, la non-assistance à personne en danger, les agressions sexuelles, les violences ou tortures, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, la mise en péril des mineurs, le trafic de stupéfiants ou la publicité trompeuse. D’autres infractions à des dispositions relevant notamment du code de la santé publique, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts peuvent éventuellement être constatées et sanctionnées. Le dispositif juridique existant apparaît donc suffisant et il n’est pas envisagé, en l’état, de mettre en place une législation spécifique relative aux sectes.



Décret n° 99-696 du 3 août 1999 pris en application de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et relatif aux traitements automatisés d’informations nominatives mis en oeuvre par les caisses mutuelles d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des cultes

Décret n° 99-696 du 3 août 1999 pris en application de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et relatif aux traitements automatisés d’informations nominatives mis en oeuvre par les caisses mutuelles d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des cultes (Legifrance)



Circulaire du ministère de l’Intérieur du 20 décembre 1999 relative à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires

Circulaire du ministère de l’Intérieur du 20 décembre 1999 relative à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires

Ministère de l’intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Sous-direction des libertés publiques et de la police administrative

Le ministre de l’intérieur
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
(Métropole et Outre-mer)
Monsieur le Préfet de Police

OBJET : Lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires.

REFER. :
Circulaire ministérielle du 7 novembre 1997.
Décret n° 98-890 du 7 octobre 1998, paru au Journal officiel du 9 octobre 1998, instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes.

RESUME : La présente circulaire, qui rappelle les instructions ministérielles du 7 novembre 1997, insiste d’une part sur le rôle de coordination du préfet au plan départemental et apporte d’autre part des précisions tant sur les réponses que les préfectures peuvent donner aux associations qui contestent leur qualification sectaire que sur les compétences des préfets en matière d’enregistrement d’associations cultuelles.
La circulaire citée en référence, a fixé des principes devant guider votre action dans la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires.
Votre attention a été particulièrement appelée sur la nécessité de coordonner les actions des services déconcentrés des administrations de l’Etat, dans votre région et dans votre département et de favoriser les échanges d’informations entre les administrations qui ont vocation à connaître des questions liées au phénomène sectaire.
L’objet de la présente circulaire est d’une part, de rappeler la place des préfets dans le dispositif de lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires et d’autre part, d’apporter des précisions sur les compétences préfectorales en matière d’associations cultuelles.

I -LA PLACE DES PREFETS DANS LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES AGISSEMENTS REPREHENSIBLES DES MOUVEMENTS SECTAIRES

A -Le dispositif de lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires

Instituée par le décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 en remplacement de l’observatoire interministériel sur les sectes et présidée par M. Alain VIVIEN, la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) est chargée d’analyser le phénomène des sectes ; d’inciter les services publics à prendre les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l’ordre public ; de contribuer à l’information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ; d’informer le public sur le danger que présente le phénomène sectaire ; de participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes internationales.
Cette instance interministérielle compte en son sein un conseil d’orientation ainsi qu’un groupe opérationnel. Chacun des huit ministères représentés a désigné un ou des correspondants, interlocuteur privilégié de cette instance interministérielle. Le ministère de l’intérieur y est représenté par le directeur général de la police nationale et par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, qui participent tous deux, aux travaux du groupe opérationnel.
C’est donc le représentant du ministère de l’intérieur au groupe opérationnel qui est le plus à même d’apporter aux préfectures des informations ou de leur demander des renseignements. Si c’est ainsi à titre exceptionnel que la MILS aura des relations directes avec les préfectures, il convient, en revanche, d’associer systématiquement celle-ci aux réunions que vous organiserez avec les administrations concernées. Vous lui adresserez donc dans un délai raisonnable, copie des convocations.

B - La place des préfets au sein de ce dispositif

Représentant de l’Etat dans le département et à ce titre chargé de la conduite et de la cohérence des actions de l’Etat, il vous appartient, conformément à mes instructions du 7 novembre 1997, de coordonner les actions des services déconcentrés des administrations de l’Etat dans votre région ou dans votre département, qui ont vocation à connaître des questions liées au phénomène sectaire. Il vous appartient également de prendre, dans le respect des libertés fondamentales, des initiatives dans le domaine concerné.
A cet égard, je vous rappelle que l’Etat, respectueux de la liberté de pensée et de la liberté d’association, doit se mobiliser contre les actions contraires à l’ordre public ou attentatoires aux libertés publiques que certains mouvements sectaires peuvent commettre.
Dans le cadre de la lutte contre ces agissements répréhensibles, certains départements ministériels ont entrepris, au niveau régional ou départemental, des actions spécifiques (constitution d’un réseau de correspondants en charge du dossier "associations coercitives à caractère sectaire" dans les directions régionales de la Jeunesse et des Sports, désignation d’un correspondant "sectes" au Parquet Général et institutionnalisation autour du Procureur Général de réunions de concertation et de coordination des services déconcentrés de l’Etat concernés par le phénomène sectaire).
Afin d’éviter le risque d’émiettement de l’action de l’Etat dans ce domaine et sans remettre en cause ces actions spécifiques des autres départements ministériels, j’insiste particulièrement sur l’intérêt qui s’attache à ce que vous veilliez personnellement à animer la "cellule" de lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires.
En ce qui concerne cette cellule, son rôle et sa composition, vous voudrez bien vous reporter à la circulaire du 7 novembre 1997. Je vous demande de réunir cette cellule autant de fois que nécessaire, et au moins deux fois par an. Ses travaux, auxquels vous ne manquerez pas d’associer la MILS, doivent donner lieu à un compte rendu.

II - LES REPONSES QUE LES PREFECTURES DOIVENT APPORTER AUX QUESTIONS DES ASSOCIATIONS

A - Les contestations de la qualification "sectaire" donnée à certaines associations

Mon attention est régulièrement appelée sur les contestations dont vous êtes saisis de la part d’associations qui récusent leur qualification sectaire par les différents rapports parlementaires. A cet égard, vous pourriez utilement répondre qu’il n’appartient pas à l’Etat de faire diligenter des enquêtes afin d’établir l’honorabilité de telle ou telle association et qu’il n’appartient pas davantage au Gouvernement d’apprécier les critères qui ont guidé une commission parlementaire dans sa réflexion.
Ces rapports parlementaires ne constituent qu’un élément d’information et de proposition, ils ne prétendent pas avoir valeur normative et ne sauraient fonder ni des distinctions entre les associations qualifiées de "sectaires" et celles qui ne le sont pas au regard desdits rapports ni des sanctions quelconques. Tant qu’une association ne fait pas l’objet d’une dissolution administrative ou judiciaire, elle jouit des libertés constitutionnellement reconnues et peut exercer l’activité correspondant à son objet dans le strict cadre des lois en vigueur.

B - Les compétences des préfets en matière d’associations cultuelles

Vingt-huit ans après la décision du Conseil Constitutionnel (n° 71-44 DC du 16 juillet 1971) qui a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté d’association, certaines préfectures s’interrogent sur ses conséquences et la portée de cette décision.
Le Conseil constitutionnel a estimé que "la constitution d’associations, alors même que celles-ci paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire". Cela n’interdit pas d’enquêter ou de solliciter des renseignements sur une association dont l’objet déclaré peut entraîner des troubles à l’ordre public et, le cas échéant, engager une action en nullité auprès du Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Ainsi, récuser la qualité d’association cultuelle, déclarée par une association en préfecture, est illégal, car contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 précitée.
Le terme "cultuel" n’a pas de valeur juridique particulière au moment de la déclaration et n’est pas réservé à une quelconque association puisque "la République ne reconnaît aucun culte" (loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat).
Le mot "cultuel" n’acquiert de valeur juridique que si l’association concernée le revendique au regard des avantages fiscaux qu’il confère et de l’acceptation des dons et des legs qu’autorise cette qualification, sur le fondement :

de la loi du 25 décembre 1942 modifiant la loi du 9 décembre 1905 et permettant aux associations cultuelles à recevoir des libéralités ;

de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (devenu les articles 200 et 238 bis du code général des impôts) permettant aux bienfaiteurs des associations cultuelles de déduire un pourcentage déterminé de leurs versements dans une certaine limite de leurs revenus ;

de l’article 1382 du code général des impôts prévoyant l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à l’exercice du culte appartenant aux associations cultuelles.

Il est vrai que la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ne prévoyait dans sa rédaction originelle l’attribution d’aucun avantage particulier par rapport aux autres associations déclarées. Ce n’est qu’ultérieurement, à l’occasion de sa modification par la loi du 25 décembre 1942 et par la loi du 23 juillet 1987 précitées, que les pouvoirs publics ont exercé un contrôle sur les groupements demandeurs, en contrepartie des avantages qui leur étaient consentis.
C’est pourquoi, l’on utilise dans la terminologie administrative, par abus de langage, le terme "reconnaissance d’association cultuelle". En réalité, l’autorité administrative décide ponctuellement que telle association présente un caractère cultuel.

Précisons qu’au regard de la jurisprudence administrative (C.E. 1er février 1985, association chrétienne "les Témoins de Jéhovah de France"), l’association qui sollicite dans ce but le statut d’association cultuelle doit remplir trois conditions pour recevoir des dons et legs :

l’association doit être consacrée à l’exercice d’un culte (sans distinction aucune) ;

l’objet de l’association doit être exclusivement consacré à l’exercice de ce culte ;

enfin, l’objet statutaire comme l’activité effective de l’association ne doivent pas
porter atteinte à l’ordre public.

A cet égard, la qualification de "mouvement sectaire" donnée à une association par les différents rapports parlementaires ne saurait révéler à elle seule un quelconque trouble à l’ordre public (Cour Administrative d’Appel de Lyon, 6 octobre 1999, association locale pour cultes des Témoins de Jéhovah de Riom, et Cour Administrative d’Appel de Marseille, 5 octobre 1999, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie).
C’est dans le respect de ces principes que les préfets sont compétents pour autoriser par arrêté les associations cultuelles, à accepter les dons et legs qui leur sont consentis (article 1er du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations), à délivrer les reçus fiscaux aux bienfaiteurs souhaitant bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et à bénéficier des dispositions de l’article 1382 du code général des impôts prévoyant l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à l’exercice du culte. Ces autorisations peuvent, ainsi, être considérées comme le constat "ponctuel" du caractère cultuel d’une association.
Je vous demande de me faire connaître le bilan des mesures ou initiatives entreprises dans votre région ou département dans le cadre de l’application de mes instructions du 7 novembre 1997 précitées.
Vous voudrez bien m’adresser, sous le timbre de la Direction des libertés Publiques et des Affaires Juridiques et celui de la Direction Générale de la Police Nationale, les comptes rendus des réunions de la cellule départementale et de toute autre réunion que vous aurez éventuellement organisée.
Vous voudrez bien également me rendre compte régulièrement, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces présentes instructions.

Jean-Pierre CHEVENEMENT



Arrêté du 4 mai 1999 portant nomination des membres de la commission consultative des cultes instituée par les articles L. 381-12 et L. 721-1 du code de la sécurité sociale

Arrêté du 4 mai 1999 portant nomination des membres de la commission consultative des cultes instituée par les articles L. 381-12 et L. 721-1 du code de la sécurité sociale (Legifrance)



Constitution de la Grèce du 9 juin 1975. Articles 3, 5, 13, 14, 16, 18, 33, 59, 105

Français

Constitution de la Grèce du 9 juin 1975

Extraits

Au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible la 5ème Chambre des députés révisionnelle vote,

Article 3

1. La religion dominante en Grèce est celle de l’Eglise Orthodoxe Orientale du Christ. L’Eglise Orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour Chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Eglise de Constantinople et à toute autre Eglise chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des Evêques en fonction, et par le Saint-Synode Permanent qui, émanant de celui- ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte Statutaire de l’Eglise, les dispositions du Tome Patriarcal du 29 juin 1850 et de l’Acte Synodique du 4 septembre 1928 étant observées.
2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l’Etat n’est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Le texte des Saintes Ecritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l’approbation de l’Eglise Autocéphale de Grèce et de la Grande Eglise du Christ à Constantinople est interdite.

Article 5

(...)
2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international.
(...)

Article 13

1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s’exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n’est pas permis que l’exercice du culte porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le prosélytisme est interdit.
3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l’Etat et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.
4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l’accomplissement de ses obligations envers l’Etat ou refuser de se conformer aux lois.
5. Aucun serment n’est imposé qu’en vertu d’une loi qui en détermine aussi la formule.

Article 14

(...)
3. La saisie de journaux et d’autres imprimés, soit avant soit après leur mise en circulation, est interdite.
A titre exceptionnel, est permise la saisie après la mise en circulation et sur ordre du procureur :
a) Pour cause d’offense à la religion chrétienne et à toute autre religion connue.
(...)

Article 16

(...)
2. L’instruction constitue une mission fondamentale de l’Etat et a pour but l’éducation morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellènes, le développement d’une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens libres et responsables.

Article 18

(...)
8. La propriété rurale des Saints Monastères Stavropygiaques de Sainte Anastasie Pharmacolytria en Chalcidique, des Vlatades à Thessalonique et de l’Evangéliste Jean le Théologien à Patmos, à l’exception de leur domaine extérieur, n’est pas susceptible d’expropriation. De même ne sont pas susceptibles d’expropriation les biens en Grèce des Patriarcats d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem, ainsi que ceux du Saint Monastère du Sinaï.

Article 33

(...)
2. Avant d’assumer l’exercice de ses fonctions, le Président de la République prête devant la Chambre des Députés le serment suivant :
"Je jure au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible d’observer la Constitution et les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du Pays, de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l’intérêt général et le progrès du Peuple Hellène".
(...)

Article 59

1. Avant de prendre leurs fonctions, les députés prêtent, dans le palais de la Chambre des Députés et en séance publique, le serment suivant :
" Je jure au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible d’être fidèle à la Patrie et au régime démocratique, d’obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement mes fonctions".
2. Les députés hétérodoxes ou appartenant à une autre religion prêtent le même serment selon la formule de leur propre dogme ou religion.
(...)

Article 105

1. La presqu’île d’Athos qui, à partir et au-delà de Megali Vigla, constitue le territoire du Mont Athos, est, selon son antique statut privilégié, une partie auto-administrée de l’Etat hellénique dont la souveraineté y demeure intacte. Du point de vue spirituel, le Mont Athos relève de la juridiction directe du Patriarcat Oecuménique. Tous ceux qui y mènent la vie monastique acquièrent la nationalité hellénique dès qu’ils sont admis comme moines ou novices, sans autre formalité.
2. Le Mont Athos est administré, d’après son statut, par ses vingt Saints Monastères, entre lesquels est répartie toute la presqu’île d’Athos, dont le sol est inaliénable.
L’administration du Mont Athos s’exerce par des représentants des Saints Monastères, formant la Sainte Communauté. Il n’est pas permis d’apporter une modification quelconque au système administratif ou au nombre des Monastères du Mont Athos, non plus qu’à leur ordre hiérarchique et à leurs rapports avec leurs dépendances. L’installation au Mont Athos d’hétérodoxes ou de schismatiques est interdite.
3. La détermination détaillée des régimes athonites et du mode de leur fonctionnement se fait au moyen de la Charte Statutaire du Mont Athos que rédigent, certes, et votent les vingt Saints Monastères avec la participation du représentant de l’Etat, mais que ratifient tant le Patriarcat OEcuménique que la Chambre des Députés des Hellènes.
4. La stricte observation des régimes athonites est placée, sur le plan spirituel, sous la haute surveillance du Patriarcat Oecuménique, et, sur le plan administratif, sous la tutelle de l’Etat, auquel en outre appartient exclusivement le maintien de l’ordre et de la sûreté publics.
5. Les pouvoirs susmentionnés de l’Etat sont exercés par un Gouverneur, dont les droits et les devoirs sont déterminés par la loi.
Sont également déterminés par la loi le pouvoir judiciaire exercé par les autorités des Monastères et la Sainte Communauté, ainsi que les avantages douaniers et fiscaux du Mont Athos.

(Traduction : S. Koutsoubinas, A. Pantelis et E. Spiliotopoulos, Service des études de la Chambre des députés. Athènes)

Anglais

Constitution of Greece of 9 June 1975

(Last amended : 16 April 2001)

Extracts

In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity, the fifth revisionary parliament of the hellenes resolves,

Article 3

1. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church of Greece, acknowledging our Lord Jesus Christ as its head, is inseparably united in doctrine with the Great Church of Christ in Constantinople and with every other Church of Christ of the same doctrine, observing unwaveringly, as they do, the holy apostolic and synodal canons and sacred traditions. It is autocephalous and is administered by the Holy Synod of serving Bishops and the Permanent Holy Synod originating thereof and assembled as specified by the Statutory Charter of the Church in compliance with the provisions of the Patriarchal Tome of June 29, 1850 and the Synodal Act of September 4, 1928.
2. The ecclesiastical regime existing in certain districts of the State shall not be deemed contrary to the provisions of the preceding paragraph.
3. The text of the Holy Scripture shall be maintained unaltered. Official translation of the text into any other form of language, without prior sanction by the Autocephalous Church of Greece and the Great Church of Christ in Constantinople, is prohibited.

Article 5

(...)
2. All persons living within the Greek territory shall enjoy full protection of their life, honour and liberty irrespective of nationality, race or language and of religious or political beliefs. Exceptions shall be permitted only in cases provided by international law.
(...)

Article 13

1. Freedom of religious conscience is inviolable. The enjoyment of civil rights and liberties does not depend on the indivi-dual’s religious beliefs.
2. All known religions shall be free and their rites of worship shall be performed unhindered and under the protection of the law. The practice of rites of worship is not allowed to offend public order or the good usages. Proselytism is prohibited.
3. The ministers of all known religions shall be subject to the same supervision by the State and to the same obligations toward it as those of the prevailing religion.
4. No person shall be exempt from discharging his obligations to the State or may refuse to comply with the laws by reason of his religious convictions.
5. No oath shall be imposed or administered except as specified by law and in the form determined by law.

Article 14

(...)
3. The seizure of newspapers and other publications before or after circulation is prohibited.
Seizure by order of the public prosecutor shall be allowed exceptionally after circulation and in case of :
a) an offence against the Christian or any other known religion.
(...)

Article 16

(...)
2. Education constitutes a basic mission for the State and shall aim at the moral, intellectual, professional and physical training of Greeks, the development of national and religious consciousness and at their formation as free and responsible citizens.

Article 18

(...)
8. Farmlands belonging to the Patriarchal Monasteries of Aghia Anastasia Pharmacolytria in Chalkidiki, of Vlatadhes in Thessaloniki and Ioannis the Evangelist Theologos in Patmos, with the exception of the dependencies thereof, cannot be subject to expropriation. Likewise the property in Greece of the Patriarchates of Alexandria, Antiocheia and Jerusalem and that of the Holy Monastery of Mount Sinai cannot be subject to expropriation.

Article 33

(...)
2. Before assuming the exercise of his duties, the President of the Republic shall take the following oath before Parliament :
"I do swear in the name of the Holy Consubstantial and Indivisible Trinity to safeguard the Constitution and the laws, to care for the faithful observance thereof, to defend the national independence and territorial integrity of the Country, to protect the rights and liberties of the Greeks and to serve the general interest and the progress of the Greek People".
(...)

Article 59

1. Before undertaking the discharge of their duties, Members of Parliament shall take the following oath in the Chamber and in a public sitting :
"I swear in the name of the Holy Consubstantial and Indivisible Trinity to keep faith in my Country and in the democratic form of government, obedience to the Constitution and the laws and to discharge conscientiously my duties".
2. Members of Parliament who are of a different religion or creed shall take the same oath according to the form of their own religion or creed.
(...)

Article 105

1. The Athos peninsula extending beyond Megali Vigla and constituting the region of Aghion Oros shall, in accordance with its ancient privileged status, be a self-governed part of the Greek State, whose sovereignty thereon shall remain intact. Spiritually, Aghion Oros shall come under the direct jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate. All persons leading a monastic life thereon acquire Greek citizenship without further formalities, upon admission as novices or monks.
2. Aghion Oros shall be governed, according to its regime, by its twenty Holy Monasteries among which the entire Athos peninsula is divided ; the territory of the peninsula shall be exempt from expropriation.
The administration of Aghion Oros shall be exercised by representatives of the Holy Monasteries constituting the Holy Community. No change whatsoever shall be permitted in the administrative system or in the number of Monasteries of Aghion Oros, or in their hierarchical order or in their position to their subordinate dependencies. Heterodox or schismatic persons shall be prohibited from dwelling thereon.
3. The determination in detail of the regimes of the Aghion Oros entities and the manner of operation thereof is effected by the Charter of Aghion Oros which, with the cooperation of the State representative, shall be drawn up and voted by the twenty Holy Monasteries and ratified by the Ecumenical Patriarchate and the Parliament of the Hellenes.
4. Faithful observance of the regimes of the Aghion Oros entities shall in the spiritual field be under the supreme supervision of the Ecumenical Patriarchate, and, in the administrative, under the supervision of the State, which shall also be exclusively responsible for safeguarding public order and security.
5. The afore-mentioned powers of the State shall be exercised through a governor whose rights and duties shall be determined by law.
The law shall likewise determine the judicial power exercised by the monastic authorities and the Holy Community, as well as the customs and taxation privileges of Aghion Oros.

(Translation : Ministry of Foreign Affairs. Athens)



Loi 590/1977 du 25 mai 1977 relative à la charte statutaire de l’Eglise de Grèce. Articles 1 à 3, 42, 43, 46

Loi 590/1977 du 25 mai 1977 relative à la charte statutaire de l’Église de Grèce : articles 1 à 3, 42, 43, 46

Fill Efimeridas Tis Kivernisis 146A, 31-05-1977

Article 1

1. L’Église de Grèce, institution sacrée au service de Notre-Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement liée par le dogme à la Grande Église du Christ de Constantinople et à toute autre Église orthodoxe. Elle respecte l’enseignement des Saintes Écritures et observe inébranlablement, comme le font toutes les autres Églises orthodoxes, les dogmes, les saints Canons apostoliques et synodaux ainsi que les saintes traditions.
2. L’Église de Grèce est autocéphale, auto-gérée par ses métropolites en activité, en considération toutefois des articles de la Constitution relatifs à la religion.
3. L’Église de Grèce est constituée par les Métropoles de l’Église autocéphale de Grèce, conformément au Tome patriarcal et synodal du 29 juin 1850 et aux Actes patriarcaux et synodaux de juillet 1866 et mai 1882, ainsi que par les Métropoles des Nouveaux Territoires, conformément à l’Acte patriarcal et synodal du Patriarcat œcuménique, daté du 4 septembre 1928. Ses membres sont tous les Chrétiens orthodoxes habitant ces régions.
4. Selon leurs relations de droit, l’Église de Grèce, les Métropoles, les paroisses et leurs églises, les monastères, l’Apostoliki Diaconia, l’Organisme pour l’Administration des Biens de l’Église (ODEP), le Trésor d’Assurance du Clergé de Grèce (TAKE), le Centre Interorthodoxe de l’Église de Grèce sont des Personnes morales du droit public. L’Orphelinat ecclésiastique de Vouliagménie ainsi que les autres établissements de l’Archevêché d’Athènes et des Métropoles, fonctionnant jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Charte et ayant acquis une personnalité juridique, sont des Personnes morales du droit privé. Ils fonctionnent sur la base des organismes qui, jusqu’à ce jour, leur sont subordonnés et qui peuvent être, par la suite, complétés ou modifiés par des décisions régulatrices, publiées par l’évêque dont ils dépendent, et qui est chargé de leur administration, gestion, contrôle et, en général, de leur fonctionnement ainsi que du statut de leur personnel.
5. Les conditions de la situation ecclésiastique en Crète, dans le Dodécanèse et sur la Sainte Montagne de l’Athos, étant fixées par leur propre régime patriarcal, ne sont pas touchées par la présente Charte.

Article 2

L’Église de Grèce collabore avec l’État dans les questions d’intérêt commun, telles que celles de l’éducation chrétienne de la jeunesse, du service religieux des Forces armées, de l’encouragement de l’institution du mariage et de la famille, de l’assistance et de la protection des nécessiteux, de la sauvegarde des objets précieux sacrés et des monuments ecclésiastiques et chrétiens, de la consécration de nouvelles fêtes religieuses. L’Église demande la protection de l’État à chaque fois qu’il est porté atteinte à la religion.

Article 3

1. L’autorité ecclésiastique suprême de l’Église de Grèce est le Saint-Synode de la Hiérarchie. Il est présidé par l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce et composé de tous les évêques en fonction des Métropoles. Son organe administratif est le Saint-Synode Permanent, constitué selon les dispositions de l’article 7 de la présente Charte. L’un et l’autre siègent à Athènes.
2. Le Saint-Synode de la Hiérarchie et le Saint-Synode Permanent possèdent le même sceau qui porte en son centre et sous une croix un aigle bicéphale, entouré des mots « Saint-synode de l’Église de Grèce ».

Article 42

1. L’Église de Grèce, afin d’accomplir son œuvre, engage un personnel salarié ou bénévole pour des emplois de toutes sortes. Ce personnel, à l’exception des prêtres et des diacres, est rémunéré par les Personnes morales pour lesquelles il travaille au sein de l’Église de Grèce.
2. Tout ce qui concerne les qualifications requises, la nomination, la promotion, la mutation, le changement d’ordre, l’octroi de congés de toute nature, les sanctions disciplinaires et l’attribution de récompenses morales, les postes de travail ainsi que toutes les questions touchant au statut professionnel du personnel employé par l’Église de Grèce, les saintes métropoles, les églises paroissiales, l’Organisme pour l’Administration des Biens de l’Église (ODEP), l’Apostoliki Diaconia, le Centre interorthodoxe, les saints monastères ainsi que par toute autre Personne morale de droit public appartenant au clergé, y compris les Organismes d’Assurance du Clergé, toutes ces questions, sous réserve des dispositions prévues à l’article 38 de la présente Charte, sont réglementées selon les dispositions du Code ayant trait aux fonctionnaires, appliquées au personnel des Personnes morales de droit public par le Saint-Synode Permanent dont les décisions sont publiées dans le Journal Officiel. Des décisions similaires, toujours selon les dispositions concernant les fonctionnaires, fixent le salaire du personnel susmentionné. Au cas où l’on confierait une tâche administrative ou ecclésiastique à un clerc portant la dignité d’évêque, la présente Charte ne prévoit aucun pouvoir législatif permettant la création de postes organiques, tels que ceux de coadjuteurs d’évêques, d’évêques ou de métropolites titulaires.
3. Les dispositions existantes, établissant le régime d’assurance et de retraite du personnel permanent de l’Organisme pour l’Administration des Biens de l’Église (ODEP) et du Saint-Synode, ne sont pas modifiées par la présente Charte.
4. Sur décisions du Saint-Synode Permanent ratifiées par le Saint-Synode de la Hiérarchie, sont institués les Organismes chargés du fonctionnement et de l’administration des Personnes morales ecclésiastiques, mentionnées au § 2, ainsi que les Organismes chargés de la formation, de la composition et du fonctionnement de leurs Conseils d’administration. Toute disposition contraire à celles de la présente Charte, est abolie.
5. La présente Charte établit la création du Conseil supérieur professionnel de l’Église (AYSE). Ses compétences (consultatives ou délibératives), touchant aux questions mentionnées dans les deux paragraphes précédents du présent article, doivent être définies par le Saint-Synode Permanent dont les décisions, ratifiées par le Saint-Synode de la Hiérarchie, sont publiées dans le Journal Officiel. Le mode de fonctionnement et, en général, l’organisation du Conseil supérieur professionnel de l’Église (AYSE), sa composition à laquelle doit obligatoirement participer un membre du Conseil d’État, portant au moins le grade d’adjoint, ainsi que la rémunération de ses membres, sont réglementés par des décisions similaires. Toute décision régulatrice, publiée en application des paragraphes précédents, est invalide si elle n’a pas été au préalable soumise au Conseil supérieur professionnel de l’Église (AYSE).

Article 43

1. L’Église de Grèce, pour la formation spécialisée et l’instruction des prêtres et des prêtres postulants, peut fonder des Écoles de formation spéciales. Ce qui concerne la fondation, l’organisation et le fonctionnement de ces établissements ainsi que ce qui concerne leur personnel, est réglementé par les décisions du Saint-Synode Permanent, publiées dans le Journal Officiel. Ce qui concerne l’instruction ecclésiastique est soumis aux dispositions existantes.
2. Les Écoles ecclésiastiques situées dans les frontières de l’État hellénique mais placées sous la juridiction administrative du Patriarcat œcuménique, à savoir celles de la Sainte Montagne de l’Athos, de Crète et du Dodécanèse, ainsi que celles des monastères stavropégiaques, sont placées sous la tutelle spirituelle du Patriarcat œcuménique, exercée par ses représentants locaux officiels.
3. L’Église de Grèce accorde des bourses. Les conditions préalables et, en général, les formalités présidant à l’obtention de ces bourses, sont fixées par le Saint-Synode Permanent dont les décisions sont publiées dans le Journal Officiel.

Article 46

1. Les ressources nécessaires à la réalisation de l’œuvre de l’Église de Grèce proviennent principalement de ses propres revenus, des dons de ses membres et des subventions de l’État.
2. La manière dont sont administrés, gérés et, en général, mis en valeur les biens de l’Église, à savoir les biens des monastères, conservés ou non, des Métropoles, des paroisses et de ceux appartenant aux autres Personnes morales de droit public, est définie, conformément aux saints Canons et aux lois de l’État, par le Saint-Synode Permanent dont les décisions sont ratifiées par le Saint-Synode de la Hiérarchie et publiées dans le Journal Officiel.
3. Sur proposition du Saint-Synode Permanent, une loi spéciale peut permettre la constitution de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée pour la mise en valeur des biens de l’Église.
4. Les actes de gestion des biens mentionnés aux paragraphes précédents sont soumis à un contrôle économique, exercé par les inspecteurs des Finances, désignés par décision commune du Ministre des Finances et du Ministre de l’Éducation Nationale et des Cultes. Les sociétés constituées conformément au paragraphe précédent sont soumises à ce même contrôle, outre les contrôles prévus pour elles par la législation existante.
5. L’Organisme pour l’Administration et la Gestion des Biens de l’Église est connu sous la dénomination d’ « Organisme pour l’Administration des Biens de l’Église » (ODEP). Placé sous la tutelle et le contrôle du Saint-Synode Permanent, il administre et gère les biens aliénables des monastères, vis-à-vis desquels du point de vue juridique il agit activement et passivement. Cet Organisme donne également avis et conseils sur la manière de revaloriser les biens de l’Église afin de lui assurer les moyens matériels pour la réalisation de ses buts spirituels, sociaux et philanthropiques.

(Traduction : Grigorios D. Papathomas)



Question écrite n° 9573 de Robert Lamy. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 9573
de M. Lamy Robert (Rassemblement pour la République - Rhône)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JOAN le 02/02/1998 p. 523
Réponse publiée au JOAN le 23/03/1998 p. 1682

Texte de la QUESTION :

M. Robert Lamy attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des enfants hébergés ou scolarisés dans les sectes. Si le droit français permet de réprimer les abus des mouvements sectaires, la situation de ces enfants n’en demeure pas moins préoccupante. En effet, l’ordonnance du 6 janvier 1959 édicte que l’instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés de six à seize ans, mais peut être donnée soit dans les établissements ou les écoles, publics ou privés, soit dans les familles par les parents ou toute personne de leurs choix. Dans le cadre de l’Education et de l’Instruction des enfants hébergés par certaines sectes, il semble difficile de connaître la finalité et la nature des enseignements qui leur sont dispensés. Il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre pour la protection de ces enfants vis-à-vis des sectes.

Texte de la REPONSE :

L’honorable parlementaire s’inquiète des conditions des enfants hébergés ou scolarisés dans les sectes et demande quelles sont les mesures que le ministère de l’intérieur entend prendre pour assurer la protection de ces enfants vis-à-vis des sectes. Si la loi du 28 mars 1881, dite loi Jules Ferry, rend l’instruction obligatoire, elle ne spécifie ni le lieu où cette obligation doit être dispensée, ni l’autorité chargée d’assurer cette même obligation. Il en résulte notamment que les parents peuvent eux-mêmes instruire leurs enfants, dès lors qu’ils leur consacrent les moyens effectifs et appropriés. Certes, les lois du 15 mars 1850 et du 30 octobre 1886 mettent en place un système de contrôle et d’inspection des établissements d’instruction primaires publics ou privés. Toutefois, la loi du 31 décembre 1959 limite le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat, aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale. Il n’en demeure pas moins que la protection du mineur est organisée par de nombreuses dispositions du code civil. En effet, les articles 373 et 378 du code civil organisent la déchéance, la perte ou la privation provisoire de l’autorité parentale qui peuvent être prononcées si les obligations parentales ne sont pas respectées. De même, l’article 371 du code civil dispose que les pères et mères ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents et que, en considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non. En cas de danger menaçant la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises, le juge ordonne des mesures d’assistance éducative ou retire l’enfant de son milieu. Ce peut être le cas notamment lorsque les dispositions législatives sur les obligations scolaires ne sont pas respectées. Enfin, l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont suspendues en cas de manquement à l’obligation scolaire. Parallèlement à ce cadre juridique protecteur, la répression pénale des atteintes aux libertés et contre les personnes doit jouer. A cet égard, le garde des sceaux a adressé en 1996 aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une circulaire qui détaille toutes les infractions susceptibles de déclencher des poursuites contre les dérives sectaires. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur a donné par voie de circulaire en date du 7 novembre 1997, à tous les préfets, des instructions précises relatives à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires. Celles-ci concernent, d’une part, la sensibilisation du grand public aux risques liés aux dérives sectaires, d’autre part, la mobilisation de tous les services de l’Etat concernés par l’existence des sectes. En outre, la politique des pouvoirs publics en dehors des aspects répressifs doit à l’évidence promouvoir la prévention et l’éducation, notamment au bénéfice des jeunes, afin que ceux-ci puissent exercer leur discernement. Tous les moyens susceptibles de parer aux différents dangers présentés par certains mouvements sectaires seront mis en oeuvre, sans omission ni négligence, tout en respectant l’ordre républicain.



Question écrite n° 3069 de Jacques Kossowski. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 069
de M. Kossowski Jacques (Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 15/09/1997 p. 2944
Réponse publiée au JO le : 19/10/1998 p. 5721

Texte de la QUESTION :

M. Jacques Kossowski attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les problèmes que rencontrent de nombreuses municipalités pour empêcher l’implantation locale de sectes. En effet, la législation actuelle ne permet pas aux maires de refuser un permis de construire à toute association dont les activités d’endoctrinement psychologique peuvent entraîner des dangers pour les libertés individuelles, la santé, l’éducation ou encore les institutions démocratiques. En conséquence, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour remédier à ce vide juridique et, plus largement, s’il ne convient pas d’envisager de mettre en place une législation adaptée pour lutter efficacement contre les activités néfastes des sectes.

Texte de la REPONSE :

Le permis de construire a, comme le rappellent les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’urbanisme, pour objet de contrôler la conformité de toute construction aux dispositions législatives et réglementaires, nationales et locales, concernant les règles d’urbanisme. La qualité du pétitionnaire ou la violation alléguée d’une réglementation autre que celle de l’urbanisme sont dès lors totalement indifférentes à l’appréciation par les autorités administratives compétentes de la demande de permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de la violation du principe de laïcité de l’Etat est inopérant à l’encontre d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un permis de construire (CE, section 7 mai 1969, ville de Lille, Recueil Lebon, page 149). Par conséquent, le fait pour l’autorité administrative compétente de refuser un permis de construire en s’appuyant sur des considérations étrangères à l’urbanisme ou en modifiant à dessein la réglementation locale existant en la matière, constituerait un détournement de pouvoir dont la sanction par les juridictions administratives saisies du litige serait l’annulation de la décision de refus contestée. En conclusion, seule une modification législative du code de l’urbanisme permettrait de fonder un refus de permis de construire sollicité par les groupements à caractère sectaire, à condition toutefois qu’une telle discrimination ne soit pas jugée inconstitutionnelle. En outre, l’introduction de cette disposition supposerait que soit préalablement donnée une définition légale des groupements sectaires, ce qui serait non seulement extrêmement difficile mais risquerait, là aussi, de se heurter aux grands principes constitutionnels garants des libertés publiques.



Question écrite n° 18232 de Jean-Pierre Brard. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 18232
de M. Brard Jean-Pierre (Communiste - Seine-Saint-Denis)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 10/08/1998 p. 4389
Réponse publiée au JO le : 21/09/1998 p. 5218

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Pierre Brard attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les modalités d’exercice des pouvoirs de police des maires et sur les limites de ces pouvoirs. En particulier, lorsque des organisations à caractère sectaire, citées dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire de janvier 1996, organisent des manifestations publiques, il souhaiterait savoir si les maires, garants du maintien de l’ordre public et en vertu des pouvoirs de police qui leur sont conférés par la loi, peuvent interdire ces manifestations, par arrêté municipal. Il désirerait également savoir si, au nom des mêmes principes, il leur est possible de refuser le prêt ou la location de salles municipales demandé par des organisations à caractère sectaire ayant un statut associatif, et mentionnées dans le même rapport.

Texte de la REPONSE :

Quel qu’en soit l’objet, les réunions publiques peuvent, depuis la loi du 28 mars 1907, être tenues sans déclaration préalable. Elles sont donc totalement libres et échappent à tout contrôle administratif préalable. La liberté de réunion ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités de police puissent prononcer leur interdiction, lorsqu’il apparaît que la tenue de ces réunions, publiques ou privées, apporterait un trouble grave à l’ordre public et si la mesure d’interdiction est le seul moyen d’éviter ce trouble (CE, 19 mai 1933 Benjamin) ou si elle est motivée par les nécessités de l’administration des propriétés communales (CE, 15 octobre 1969, association Caen Demain). La liberté est donc la règle, l’interdiction l’exception. Le contrôle juridictionnel est particulièrement rigoureux en la matière, le juge vérifiant l’adéquation de la mesure de police aux risques encourus, au regard, notamment, des moyens, juridiques ou en forces de police, dont dispose l’autorité de police, pour empêcher la survenance des troubles. Bien entendu, il ne saurait être question d’admettre des interdictions générales et permanentes. On ne peut toutefois exclure totalement le recours à une mesure de cette nature s’il apparaissait qu’une réunion devait drainer un public très important et, éventuellement, susciter des réactions négatives, voire violentes, de la part d’une fraction de la population. La réserve de l’ordre public étant mise à part, il convient en effet de rappeler qu’il ne peut être dérogé au principe d’égalité qu’à la condition qu’une différence objective de situation le justifie. Il paraît très difficile à cet égard de se fonder sur l’appréciation du caractère sectaire que présenterait une association. En effet, aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, la France, république laïque, respecte toutes les croyances. Dès lors, le droit ignore la notion de secte, à laquelle n’est attachée aucune conséquence juridique. L’appréciation du caractère sectaire d’une association est nécessairement subjective. La qualification de « secte » donnée à certains groupements ou associations ne saurait donc, à elle seule, fonder légalement un refus de mise à disposition. Même si la commission parlementaire sur les sectes a estimé qu’une association donnée avait un caractère sectaire, la municipalité concernée ne peut, en se fondant sur ce seul motif, refuser de louer une propriété communale. Un refus ainsi motivé serait gravement attentatoire à la liberté de culte à valeur constitutionnelle. La jurisprudence a d’ailleurs déjà estimé que les autorités de police ne peuvent interdire toute cérémonie et tout office religieux organisés par une « secte » sans méconnaître l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 (CE, 14 mai 1982, Association internationale pour la conscience de Krishna).



Question écrite n° 17304 de Bernard Roman. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 17304
de M. Roman Bernard (Socialiste - Nord)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 27/07/1998 p. 4102
Réponse publiée au JO le : 26/10/1998 p. 5922

Texte de la QUESTION :

M. Bernard Roman appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la création du futur centre de formation sur l’Islam. La prise en main, par les pouvoirs publics, des problèmes de formation d’imams et de cadres religieux ne paraît pas être conforme aux principes de laïcité et de neutralité de l’Etat. En effet, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905, la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, mais elle n’en reconnaît aucun. Chaque culte est donc tenu de s’organiser librement, sans que l’Etat puisse intervenir dans le fonctionnement des institutions dont il se dote. Par conséquent, la gestion des affaires liées au culte musulman, ainsi que le contenu des programmes d’enseignement de ce futur institut islamique ne peuvent relever de l’Etat. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s’il envisage le désengagement de l’Etat dans le cadre de la création de ce futur centre de formation.

Texte de la REPONSE :

Le centre universitaire d’études sur l’islam a fait l’objet d’un communiqué du ministère de l’intérieur le 19 mai 1998. Il s’agit de créer dans l’université un centre d’études sur l’islam qui, d’une part, appliquera à l’islamologie, les méthodes scientifiques de l’histoire et de la philologie, d’autre part, un centre universitaire ouvert aux auditeurs libres consacré aux problèmes de l’islam dans le monde contemporain. Ce communiqué est le suivant : « Le Centre national d’études sur l’islam dont la création avait été annoncée le 23 novembre dernier par Jean-Pierre Chevènement, dans un discours prononcé à Strasbourg, sera un établissement public d’enseignement supérieur dont le statut et les enseignants, actuellement à l’étude, seront définis par le ministère de l’éducation nationale. Sans doubler les chaires d’islamologie actuellement instituées, mais à la charnière de l’enseignement et de la recherche, ses activités s’adresseront également à des auditeurs libres ou à des stagiaires. Il va donc de soi que le centre ne saurait en rien jouer le rôle d’une autorité théologique. Si la proportion des universitaires et des étudiants de confession musulmane qu’il rassemblera sera sans doute importante, aucun critère confessionnel ne saurait interférer dans le choix des uns et des autres. Cette structure universitaire, dont il serait probablement vain de chercher actuellement l’équivalent exact en France ou à l’étranger, n’aura évidemment rien de commun avec celle de l’institution représentative de l’islam en France dont le ministre de l’intérieur rappelait à Strasbourg encore la nécessité. Il est donc regrettable qu’un petit nombre de voix dispersées entretiennent des rumeurs, dont elles ont eu tous les moyens de vérifier l’inexactitude, pour prétendre que le centre national d’études sur l’islam remplacerait l’instance représentative de la religion islamique qu’ils appellent à juste titre de leurs voeux. Comme le ministre de l’intérieur l’a rappelé à plusieurs reprises dans ce même discours de Strasbourg, en les exhortant à constituer, au-delà de leur diversité et de l’absence d’un clergé unifié et hiérarchisé, une instance représentative de l’islam en France, c’est aux musulmans qu’il incombe de faire leur choix. L’Etat peut leur en faciliter l’expression, il n’en prendra pas l’initiative à leur place. Bien loin de renoncer à la présence d’un interlocuteur légitime, l’Etat agréera celui qui lui sera proposé pour peu qu’il puisse être considéré comme tel par le plus grand nombre. S’il faut mettre le temps, il n’a pas pour autant l’intention de renoncer à intervenir, dans le cadre des règles de la laïcité républicaine, pour offrir à nos compatriotes musulmans une reconnaissance de leur culture et le moyen de mettre fin aux discriminations qu’ils peuvent subir ». L’auteur de la question pourra donc constater que les appréhensions qu’il a exprimées sont dénuées de fondement.



Acquis de Schengen - Accord d’adhésion de la République hellénique à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d’Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991. Acte final (extrait)

Français

Acquis de Schengen - Accord d’adhésion de la République hellénique à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l’Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d’Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991. Signé à Madrid, le 6 novembre 1992

Journal officiel des Communautés européennes n° L 239 du 22 septembre 2000 p. 83

Extrait Acte final

(...)
II. Au moment de la signature de l’Accord d’adhésion de la République hellénique à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l’Accord d’adhésion signé à Paris le 27 novembre 1990, le Royaume d’Espagne et la République portugaise par les Accords d’adhésion signés à Bonn le 25 juin 1991, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes :
(...)

5) Déclaration commune relative au Mont Athos

Reconnaissant que le statut spécial accordé au Mont Athos, tel qu’il est garanti par l’article 105 de la Constitution hellénique et la Charte du Mont Athos, est justifié exclusivement pour des motifs de caractère spirituel et religieux, les Parties contractantes veilleront à en tenir compte dans l’application et l’élaboration ultérieure des dispositions de l’Accord de 1985 et de la Convention de 1990.

(...)

Anglais

Agreement on the accession of the Hellenic Republic to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on 19 June 1990, to which the Italian Republic acceded by the Agreement signed at Paris on 27 November 1990, and to which the Kingdom of Spain and the Hellenic Republic acceded by the Agreements signed at Bonn on 25 June 1991.

Signed at Madrid, 6 November 1992

Official Journal of the European Communities L 239, 22 September 2000 p. 83

Extract Final Act

(...)
II. At the time of signing the Agreement on the Accession of the Hellenic Republic to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders signed at Schengen on 19 June 1990, to which the Italian Republic acceded by the Agreement signed at Paris on 27 November 1990 and to which the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic acceded by the Accession Agreements signed at Bonn on 25 June 1991, the Contracting Parties adopted the following Declarations :
(...)

5) Joint Declaration concerning Mount Athos

Recognising that the special status granted to Mount Athos, as guaranteed by Article 105 of the Hellenic Constitution and the Charter of Mount Athos, is justified exclusively on grounds of a spiritual and religious nature, the Contracting Parties will ensure that this status is taken into account in the application and subsequent preparation of the provisions of the 1985 Agreement and the 1990 Convention.

(...)



Question écrite n° 11477 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite N° 11477
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : éducation nationale, recherche et technologie
Date de changement d’attribution : 30/03/1998

Question publiée au JO le : 16/03/1998 p. 1449
Réponse publiée au JO le : 06/07/1998 p. 3763

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si, en Alsace-Moselle, les élèves pratiquant un culte reconnu peuvent, au regard de la décision du conseil d’Etat de 1995 sur cette question, être autorisés à s’absenter de l’école les jours de fêtes religieuses. Elle souhaiterait également qu’il lui précise si une telle autorisation pourrait, le cas échéant, être accordée à un élève pratiquant un culte non reconnu.

Texte de la REPONSE :

L’assiduité aux enseignements obligatoires s’impose à tous les élèves, dès lors qu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement. La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 la définit comme étant l’une des obligations des élèves, et des circulaires ministérielles l’ont rappelé à plusieurs reprises. Le caractère obligatoire des enseignements n’interdit pas toutefois que des autorisations d’absence soient accordées à titre exceptionnel, dans la mesure notamment où elles correspondent à des fêtes religieuses bien établies et sans qu’il en résulte de perturbations pour le déroulement de la scolarité de l’élève et pour l’ordre dans l’établissement. Le principe d’assiduité doit en effet être interprété au regard de la jurisprudence établie par le Conseil d’Etat en 1995. La haute juridiction a jugé que des dérogations, pour motif religieux, à l’obligation d’assiduité pouvaient être accordées, à titre individuel et en tenant compte des exigences spécifiques de la scolarité suivie par les élèves concernés. Cette position, qui privilégie la recherche de réponses adaptées au cas par cas aux problèmes posés, permet de concilier de manière réaliste le respect de la liberté religieuse, telle qu’elle est garantie à chacun par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui de l’obligation d’assiduité scolaire posée par la loi. En conséquence, il appartient à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour les écoles, ou au chef d’établissement, pour les lycées et collèges, d’apprécier si une absence motivée par l’exercice d’un culte ou la célébration d’une fête religieuse est compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes aux études suivies et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement fréquenté. Ce principe s’applique bien entendu sur tout le territoire français, y compris en Alsace et en Moselle.



Circulaire NOR/JUS-D-98.30145C du ministère de la Justice du 1er décembre 1998. Lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire

Circulaire du Ministère de la justice du 1er décembre 1998

Lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire

Ministère de la justice, Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, Sous-direction des Affaires Economiques et Financières
Le garde des sceaux, Ministre de la justice à :
 POUR ATTRIBUTION -

 Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
près les cours d’appel
 Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE
près les tribunaux de grande instance
 Mesdames et Messieurs les MAGISTRATS du PARQUET
 POUR INFORMATION -

 Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRÉSIDENTS
 Mesdames et Messieurs les PRÉSIDENTS
 Mesdames et Messieurs les MAGISTRATS du SIÈGE
 Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
 Messieurs les Directeurs régionaux de l’Administration Pénitentiaire

N° NOR : JUS-D-98.30145C
N° Circulaire : CRIM.98-11/G3-01.12.98.
Références : Circulaire CRIM.96-4/G du 29 février 1996. Décret n°98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes.

Modalités de diffusion
 diffusion aux procureurs généraux et aux procureurs de la république, et, par l’intermédiaire de ceux-ci, aux magistrats du parquet et du siège, et aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’administration pénitentiaire.

La chancellerie effectue un suivi attentif de toutes les procédures mettant en cause des mouvements sectaires, et participe activement à l’élaboration et à l’application de la politique gouvernementale en la matière.
Cette action est conduite par une cellule spécialisée en la matière, créée au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces et dirigée par un magistrat, chargé de mission à cet effet auprès du directeur des affaires criminelles et des grâces, qui a participé aux travaux de l’observatoire interministériel sur les sectes.
Une mission interministérielle de lutte contre les sectes a été créée par décret du 7 octobre 1998. Elle s’est substituée à l’observatoire interministériel sur les sectes.
M. Alain Vivien, ancien ministre, a été nommé président de cette instance.
Composée d’un conseil d’orientation réunissant des personnalités et d’un groupe opérationnel formé par les représentants des départements ministériels concernés par le phénomène sectaire, cette structure est notamment chargée de diffuser des informations sur les mouvements sectaires et de favoriser l’action coordonnée des administrations pour combattre les agissements néfastes de ceux-ci.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse assure par ailleurs un suivi de la situation des mineurs en lien avec des mouvements à caractère sectaire.
Enfin, une session de formation a été organisée par l’Ecole Nationale de la Magistrature en mars 1998, à destination des magistrats, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et de ceux de l’administration pénitentiaire.
Il apparaît, au terme de deux années de fonctionnement de ce dispositif, que l’autorité judiciaire a désormais pris une part déterminante dans l’ensemble du dispositif gouvernemental de lutte contre les dérives sectaires.
L’examen du bilan des poursuites pénales en cette matière établi au 1er mai 1998 en atteste ; 153 procédures pénales ont pu être répertoriées pour l’ensemble du territoire national, soit 73 enquêtes préliminaires et 80 informations judiciaires dont 17 sont achevées. Ces quelques chiffres témoignent à eux seuls de la prise de conscience du danger du phénomène sectaire par l’institution judiciaire.
Cependant, force est de constater que les poursuites se heurtent à plusieurs difficultés liées notamment à une insuffisance de signalement des faits.
Il apparaît donc nécessaire de donner une nouvelle impulsion à l’action de l’autorité judiciaire, en tenant compte des difficultés rencontrées et en généralisant les initiatives locales les plus pertinentes.
A cet égard, trois axes doivent être envisagés : un échange d’informations entre les magistrats du parquet et les associations de lutte contre le phénomène sectaire (I), la désignation d’un correspondant en matière de sectes au sein du parquet général (II) et l’institutionnalisation de réunions de concertation (III).

I - Un échange d’informations entre l’autorité judiciaire et les associations de lutte contre le phénomène sectaire

Les dénonciations ou les plaintes des " victimes adeptes " sont encore trop peu nombreuses, et souvent imprécises. Il est vrai que le " consentement " des dites victimes rend particulièrement difficile la preuve d’une atteinte à la personne, et par voie de conséquence, ne favorise pas l’exercice de l’action publique.
Les associations de lutte contre les phénomènes sectaires doivent, à cet égard, être étroitement associées dans la mesure où elles sont susceptibles de fournir des éléments d’appréciation sur les organisations concernées.
Parmi celles-ci, il convient de citer tout particulièrement les associations fédérées au sein de l’union nationale des associations de défense des familles et de l’individu (UNADFI) et le centre de documentation, d’éducation et d’action contre les manipulations mentales (CCMM).
Le sérieux de ces associations est unanimement reconnu et elles disposent, principalement pour ce qui concerne l’UNADFI (reconnue d’utilité publique), d’une bonne implantation sur le territoire national. Vous trouverez en annexe à la présente les coordonnées de ces associations.
Il n’y aurait donc que des avantages à ce que les procureurs de la République de votre ressort prennent l’attache de ces associations, afin d’évoquer avec elles les agissements des mouvements sectaires opérant dans leur ressort.
En effet, ces associations sont très fréquemment destinataires d’informations de la part de familles d’adeptes de sectes qui pourraient être utilement exploitées par l’autorité judiciaire ; par ailleurs, ces échanges pourraient permettre de déterminer des modes de signalement de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, pour lesquels ces associations n’ont pas systématiquement le réflexe d’aviser le parquet.

II - La désignation d’un " correspondant-sectes " au sein du Parquet général

Les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale, ceux de l’observatoire interministériel sur les sectes et l’expérience de deux années de mise en oeuvre des orientations de la circulaire du 29 février 1996 ont démontré l’extrême complexité d’appréhender le phénomène sectaire.
Cette difficulté se manifeste de plusieurs façons :
 dans l’identification des mouvements sectaires eux-mêmes ;
 dans le choix entre la voie pénale et la voie civile, et notamment, pour ce qui concerne les mineurs, dans la possibilité d’ouvrir des procédures d’assistance éducative ;
 dans le choix de la qualification pénale la plus appropriée.
Il est donc essentiel que ces procédures fassent l’objet d’une coordination au plan régional par un magistrat particulièrement au fait de ces questions.
A cet égard, le parquet général a, en cette matière, un rôle de tout premier plan.
Il est donc nécessaire qu’un magistrat du parquet général soit désigné afin d’assurer cette coordination.
Ce correspondant sera tout naturellement l’interlocuteur du magistrat chargé de mission auprès du directeur des affaires criminelles et des grâces pour les affaires sectaires.
Il serait également souhaitable que ce magistrat prenne l’attache du substitut général chargé des affaires de mineurs dans toutes les situations où les mineurs ont un lien avec des organisations à caractère sectaire.
Il lui appartiendra également de veiller à la coordination de l’action de l’autorité judiciaire avec celle de l’ensemble des autres services de l’Etat responsables en ce domaine.

III - L’institutionnalisation de réunions de coordination

Il va de soi que la lutte contre les dérives sectaires ne saurait reposer sur la seule institution judiciaire, mais suppose également un bon fonctionnement de tous les services de l’Etat confrontés à ce phénomène, et tout particulièrement les services de police et de gendarmerie, les directions régionales du travail et de l’emploi, les directions départementales de la protection judiciaire de la jeunesse, les inspecteurs d’académie de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports, les DDASS, les douanes, les services fiscaux, les DDCCRF.
Des réunions de coordination doivent être organisées tant au niveau des parquets généraux que des parquets.
Ainsi, il appartiendra au correspondant du parquet général en matière de sectes de réunir périodiquement ces différents services et les procureurs de la République du ressort, en invitant les conseils généraux à y participer dès lors que sera évoquée la question des mineurs membres d’organisations à caractère sectaire ou dont les titulaires de l’autorité parentale sont eux-mêmes membres de ces organisations. Ces réunions permettront de faire le point de la situation locale et de définir une politique concertée des pouvoirs publics en ce domaine.
A cette fin, il veillera également, et de manière permanente, à développer la collecte de renseignements avec ces différents services et avec les représentants des professions juridiques et judiciaires (notamment les notaires et les huissiers de justice) et à les diffuser auprès des parquets territorialement compétents.
Ces réunions seront tout naturellement le lieu de la détermination des critères de signalement aux parquets, de l’évaluation des moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre les dérives sectaires et du choix des stratégies et des procédures susceptibles d’être les plus efficaces dans le strict respect des attributions de chacun.
A ce titre, un travail important pourrait être fait avec les conseils généraux eu égard à l’importance de leur mission en lien avec les secteurs public et associatif de la protection judiciaire de la jeunesse dans le domaine de la protection de l’enfance.
Les procureurs de la République devront prendre dans leurs ressorts des initiatives similaires, afin notamment de déterminer les actions judiciaires les plus opportunes et les modalités d’action les plus appropriées pour lutter contre les agissements des sectes.
Vous voudrez bien me rendre compte régulièrement des initiatives entreprises dans votre ressort en cette matière, me communiquer le nom des magistrats correspondants désignés par vos soins et me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer.
Le garde des sceaux, Ministre de la justice,

Elisabeth GUIGOU



Question écrite n° 4693 de Jacques Kossowski. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 4693
de M. Kossowski Jacques (Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 20/10/1997 p. 3526
Réponse publiée au JO le : 22/12/1997 p. 4821

Texte de la QUESTION :

Actuellement, il n’existe aucune définition juridique du concept de religion. L’Etat reconnaît seulement le droit de constituer une association dite « cultuelle ». Cette reconnaissance s’établit sous l’autorité du ministère de l’intérieur et des préfets en respectant certains critères détaillés par la jurisprudence du Conseil d’Etat : ancienneté, respect de l’ordre public et des lois, universalité. Or, de plus en plus, ces critères ne semblent pas suffisamment sélectifs. Dans le rapport parlementaire Gest-Guyard, publié en 1996, il était proposé d’instituer un Haut Conseil des cultes. Ce dernier pourrait être en charge de donner un avis sur les demandes de reconnaissance d’association cultuelle et d’obtention du statut de congrégation. En conséquence, M. Jacques Kossowski demande à M. le ministre de l’intérieur s’il compte rapidement mettre en place cette institution.

Texte de la REPONSE :

L’article 1er de la Constitution affirme que la République française respecte toutes les croyances. Par ailleurs, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat spécifie que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte sous les seules restrictions qu’impose la nécessité de préserver l’ordre public. Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, ceux-ci peuvent être assurés soit par des associations cultuelles (prévues par la loi précitée du 9 décembre 1905) soit encore par des associations simplement déclarées, soit enfin par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881. En outre, pour bénéficier des avantages spécifiques (libéralités et exonérations fiscales) consentis aux associations, auxquelles est reconnu, par arrêté préfectoral, le caractère cultuel, celles-ci doivent répondre à certaines conditions que l’assemblée du Conseil d’Etat a rappelé dans un avis du 24 octobre 1997 : exercice d’un culte, objet et activité exclusivement cultuels, respect de l’ordre public. Le statut de congrégation qui répond à un objet différent de celui des associations cultuelles est accordé par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat, comme le prévoient les dispositions du titre III de la loi du 1er juillet 1901 et du titre II du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de ladite loi. Dans tous les cas, la consultation du Conseil d’Etat permet ainsi à l’administration de disposer d’un avis circonstancié et la création d’un haut conseil des cultes n’apporterait donc pas de garanties supplémentaires. Au demeurant, pour compléter le dispositif législatif et réglementaire décrit ci-dessus, et pour permettre aux pouvoirs publics d’assurer avec vigilance l’instruction des demandes qui leur sont soumises, notamment de la part de groupements à caractère sectaire, le décret n° 96-387 du 9 mai 1996 a créé, comme le recommandait le rapport parlementaire évoqué par l’auteur de la question, un observatoire interministériel sur les sectes, dont le rapporteur général a été nommé par décret du 8 avril 1996 et la composition fixée par arrêté du Premier ministre du 12 septembre 1996.



Question écrite n° 3698 de Roland Huguet. Sénat 11e législature

Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 3698
du 23/10/1997 p. 2860 posée par HUGUET Roland du groupe SOC.

Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 04/12/1997 p. 3394.

Texte de la QUESTION :

M. Roland Huguet appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales qui permet l’occupation de locaux communaux par des associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Il souhaiterait savoir si, dans le cadre de ces dispositions, le maire d’une commune peut légalement mettre à disposition une salle communale au profit d’une association religieuse pour l’exercice de son culte.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, " des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ". La mise à disposition de locaux au profit d’organismes représentatifs de la population contribue à la démocratisation de la vie locale et permet aux communes de favoriser la participation des habitants aux missions d’intérêt général. Toutefois, il s’agit là d’une simple faculté pour la commune, qui n’est pas tenue de satisfaire les demandes en ce sens. Associations, syndicats et partis politiques ne disposent en effet d’aucun droit au bénéfice de l’utilisation de locaux municipaux, le conseil municipal, seul compétent en la matière, pouvant toujours décider de modifier l’affectation ou l’occupation des biens communaux en fonction notamment, selon le conseil d’Etat, " de l’intérêt de la gestion du domaine public communal ". Sous cette réserve, une association confessionnelle peut, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l’exercice de son culte. La participation directe de la commune à l’organisation de célébrations religieuses constituerait, en revanche, une atteinte au principe de laïcité (TA de Châlons-sur-Marne, 18 juin 1996, M. Thierry Come, Association " Agir " c/Ville de Reims). Si, dans ces conditions, une commune peut fixer le principe de l’utilisation de salles municipales par tout organisme laïque ou religieux, il n’en demeure pas moins qu’elle peut, dans le même temps, décider d’exclure de ce droit les organismes à caractère politique ou exerçant des offices religieux, dans le but de mettre l’utilisation des locaux appartenant à la commune à l’abri de querelles politiques ou religieuses (CE, 21 mars 1990, commune de La Roque d’Anthéron, Rec. p. 74). La commune doit en tout état de cause, sauf si une discrimination est justifiée par l’intérêt général, veiller à l’égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l’utilisation de locaux communaux, dans sa décision d’octroi ou de refus comme en matière de gratuité ou de contribution fixée pour cette occupation. Dans le cas contraire, la collectivité pourrait se voir opposer la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, sanctionnée par le juge administratif (CE, 15 octobre 1969, association Caen-Demain, Rec. p. 435).



Question écrite n° 1139 de Claude Goasquen. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 1139
de M. Goasguen Claude (Union pour la démocratie française - Paris)

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire : éducation nationale, recherche et technologie

Question publiée au JO le : 14/07/1997 p. 2348
Réponse publiée au JO le : 08/09/1997 p. 2872

Texte de la QUESTION :

M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des élèves de confession israélite. Le respect des obligations du culte leur impose en effet de s’abstenir de tous travaux le samedi, jour du shabbat, et d’assister à certains offices religieux. Une pratique suivie apparaît dès lors difficilement compatible avec la poursuite d’une scolarité régulière, qui répartit les enseignements sur six jours hebdomadaires. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les solutions apportées à ce jour à un tel problème, et la manière dont elles s’articulent avec le respect du principe de laïcité, règle fondamentale de l’enseignement public.

Texte de la REPONSE :

L’obligation d’assiduité aux enseignements obligatoires, pour tous les élèves régulièrement inscrits dans un établissement scolaire, est inscrite dans la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 et représente l’un des devoirs des élèves. Ce caractère obligatoire n’interdit pas cependant que certaines autorisation d’absence soient accordées au cas par cas pour des élèves, dans la mesure où ces absences sont compatibles avec le déroulement normal de la scolarité et où elles ne perturbent pas le service public d’enseignement. Cette position a été confirmée par le Conseil d’Etat, appelé à se prononcer sur la conciliation entre l’obligation d’assiduité et des demandes d’autorisation d’absence pour motif religieux à l’occasion de deux arrêts rendus le 14 avril 1995. Il appartient par conséquent au chef d’établissement ou au directeur d’école d’accorder ou de refuser, selon son appréciation, des autorisations d’absence pour motif religieux.



Circulaire du ministère de l’Intérieur du 7 novembre 1997, lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires

Circulaire du ministère de l’Intérieur du 7 novembre 1997

Lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires

Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets (Métropole et Outre-mer)
Monsieur le Préfet de police

OBJET : Lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires.
REFERENCES : Décret n° 96-387 du 9 mai 1996 portant création d’un observatoire interministériel sur les sectes.
Circulaire du Garde des Sceaux du 29 février 1996.

RESUME : La présente circulaire concerne d’une part la sensibilisation du grand public aux risques liés aux dérives sectaires, d’autre part la mobilisation de tous les services de l’Etat concernés par le phénomène sectaire.

La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 Août 1789, intégrée dans le "bloc de constitutionnalité" défini par le Conseil constitutionnel dispose en son article 10 que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public institué par la loi". Ce principe est à l’origine de la conception française de la notion de laïcité.

Dans une approche positive, cette même conception confie à l’Etat le soin d’assurer à chacun le libre exercice de la religion qu’il a choisie. C’est ainsi que l’article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 précise que la France, République laïque, assure l’égalité devant la loi, des citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion et qu’elle respecte toutes les croyances.

Cette conception française de la notion de laïcité ainsi précisée, explique l’absence en droit de définition de la religion, et de la notion de "secte". Celle-ci n’est qu’une notion de fait à laquelle n’est attachée aucune conséquence juridique.

Il n’en demeure pas moins que l’existence du phénomène dit des "sectes" est rendue possible par deux libertés fondamentales qui ont valeur constitutionnelle : la liberté de culte et la liberté d’association.

La liberté de culte trouve un fondement indirect dans les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui posent le principe de liberté de toutes les opinions et du droit de les communiquer librement.

La liberté d’association n’est pas consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen mais par la loi du 1er juillet 1901. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 juillet 1971, a reconnu valeur constitutionnelle à ce principe. La liberté d’association est également réaffirmée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Plus de 10 ans après le rapport rédigé par Alain Vivien, publié en 1985 sous le titre " les sectes en France : expression de la liberté morale ou facteur de manipulation", force est de constater que le phénomène dit des "sectes" se développe grâce au désarroi dans lequel se trouvent de nombreuses personnes. Il était légitime que la représentation nationale se préoccupe de prendre la mesure d’un phénomène mal connu, d’en apprécier les dangers et de faire le point des mesures nécessaires pour combattre les infractions à la loi qui en résultent.

Le rapport de la Commission parlementaire sur les sectes, rendu public en janvier 1996, a conclu à l’inutilité d’une législation spécifique tout en préconisant cependant une meilleure utilisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur afin de mieux protéger les individus non des "sectes" en tant que telles, mais des agissements répréhensibles au regard de la loi qui pourraient être commis dans leur cadre ou à leur instigation.

J’ai jugé utile de vous préciser, à la suite de l’installation par M. le Premier ministre de l’Observatoire interministériel sur les sectes, dont la création avait été souhaitée par le rapport précité, les principes qui devront guider votre action dans la lutte contre les dérives sectaires.

La lutte contre les dérives sectaires serait vaine si elle ne reposait pas sur une véritable sensibilisation du public (I).
En outre, son efficacité suppose une pleine utilisation du dispositif juridique existant et implique non seulement la mobilisation mais aussi la disponibilité de tous les services de l’Etat (II).

I - La lutte contre les agissements répréhensibles au regard de la loi des mouvements sectaires doit reposer au premier chef sur une véritable sensibilisation du public.

Difficile à définir et impossible à saisir dans sa globalité, le phénomène sectaire n’en constitue pas moins une réalité tangible du monde contemporain : il est l’expression de multiples mouvements philosophiques, spirituels ou religieux, créés parfois en dissidence ou en opposition des pratiques religieuses dominantes, et caractérisés notamment par l’endoctrinement intensif de leurs disciples.

De fait, il est indissociablement lié aux grands problèmes contemporains qui affectent l’environnement social, au déclin de la pratique des religions traditionnelles, aux mutations des structures familiales ou plus généralement à l’affaiblissement des valeurs civiques et morales.

Aussi, ne peut-on prétendre maîtriser un phénomène aussi complexe que si l’on commence par procéder à son analyse ou à en diagnostiquer les manifestations les plus marquantes par une étude appropriée. C’est précisément à cette fin qu’a été institué auprès du Premier ministre un observatoire interministériel, chargé d’analyser le phénomène des sectes, de l’informer du résultat de ses travaux et de lui faire des propositions afin d’améliorer les moyens de lutte contre les dérives sectaires tombant sous le coup de la loi.

Encore faut-il que l’information ainsi recueillie fasse l’objet d’une diffusion adaptée et que se développe une politique de prévention. Celle-ci reste en effet le meilleur moyen de lutte contre le développement du phénomène sectaire.

Il vous appartient, dans cette optique, et en étroite collaboration avec le représentant du ministre délégué à la Jeunesse et aux sports, nommé dans chacune des vingt-deux directions régionales du ministère et dans les directions départementales des DOM-TOM, de vous assurer du concours d’organismes de recherches qui d’ores et déjà, travaillent sur le sujet, qu’il s’agisse d’associations telles que l’Association de Défense des Familles et de l’Individu (ADFI), le Centre de documentation, d’éducation et d’action contre les manipulations mentales (CCMM), ou de départements universitaires spécialisés et dont on ne saurait négliger le rôle important dans la collecte et l’exploitation de l’information sur les mouvements sectaires sans préjudice des sources de renseignements dont vous disposez habituellement.

A l’exemple de ce qui a été opéré par le Comité d’études et d’information sur l’alcoolisme ou par le Comité français d’éducation pour la santé dans le cadre de ses campagnes contre le SIDA ou la toxicomanie, vous pourrez promouvoir des cycles de conférences ou de formation, suivies de débats.

Cette campagne d’information en direction du grand public doit viser en priorité les jeunes qui peuvent traverser une période d’interrogation ou de fragilité, et constituer une "proie facile" pour les sectes.

De même, une attention particulière doit être accordée aux chômeurs qui sont, par définition fragilisés par la perte de leur emploi.

Les cycles de conférences ou de formation ainsi proposés devraient permettre à un large public de mesurer la réalité des différentes sectes et de mieux apprécier les problèmes spécifiques qu’elles posent tout en s’informant des réponses juridiques qui existent.

II - L’efficacité de la lutte contre les agissements répréhensibles qui accompagnent le développement du phénomène sectaire suppose la pleine utilisation du dispositif juridique existant et implique la mobilisation de tous les services de l’Etat.

A - L’efficacité de la lutte contre les dérives sectaires répréhensibles au regard de la loi repose au premier chef sur la mobilisation de tous les services concernés de l’Etat

Le dispositif juridique permettant de lutter contre les dangers des sectes est diversifié et suffisant pour couvrir l’ensemble des agissements des mouvements sectaires qui présentent un caractère nuisible pour les individus et/ou la société.

Cependant, pour que les exactions commises par les sectes puissent donner lieu à des poursuites et être, le cas échéant, sanctionnées, encore faut-il qu’elles puissent être constatées par les services de police et de gendarmerie et que ceux-ci en saisissent le ministère public.

C’est la raison pour laquelle je vous demande d’attirer l’attention de tous les services déconcentrés des administrations de l’Etat, dans votre région ou dans votre département, sur la vigilance dont ils doivent faire preuve en les incitant à prendre toutes les mesures utiles en cas d’infraction présumée.

Il vous appartiendra de favoriser, voire de systématiser au niveau local, les échanges d’informations avec les différentes administrations qui ont vocation à connaître des questions liées aux sectes.

La lutte contre les excès gravement attentatoires au respect de l’individu et aux intérêts de la société doit mobiliser tous les services de l’Etat concernés par le phénomène sectaire, qu’il s’agisse de :

 la direction régionale ou départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (voire l’inspection du travail), en vue de constater les infractions au code du travail et notamment la durée excessive ou le caractère clandestin du travail ;

 les inspections académiques afin de signaler toute infraction à la législation sur l’obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 ; décret n° 66-104 du 18 février 1966) ;

 les DRASS et les DDASS (en particulier les médecins inspecteurs de la santé publique et les pharmaciens inspecteurs de la santé publique) en vue de constater les infractions au code de la santé publique, spécialement l’exercice illégal de la médecine (article L 372 et suivants du code de la santé publique) ainsi que les infractions au code de la sécurité sociale ;

 la direction des douanes pour constater les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (article 464 du code des douanes) ;

 les directions des services fiscaux (direction générale des impôts) en vue de porter à la connaissance de la Commission des infractions fiscales, toute infraction au code général des impôts, et notamment la fraude fiscale (article 1741 du CGI).

Pièce maîtresse de la lutte contre les dérives sectaires, la mobilisation de tous les services de l’Etat ainsi concernés par le phénomène sectaire ne saurait cependant suffire et doit être complétée par une disponibilité réelle de ces mêmes services.

Il est certes important de prévenir les dangers que font courir les sectes et de mieux les combattre, mais il faut aussi aider les anciens adeptes ; sans doute, rencontrent-ils généralement de grandes difficultés de réinsertion dans la société. A cet égard, vos services devront, en étroite collaboration avec les diverses associations et les services d’actions sociales, faire preuve d’une écoute particulière.

B - La lutte contre les dangers liés au phénomène sectaire implique une pleine utilisation du dispositif juridique existant

Les pouvoirs publiques disposent des moyens juridiques, tant en matière civile qu’en matière pénale, pour faire face aux dérives sectaires.

Tout d’abord, il convient de rappeler que de nombreuses sectes sont constituées sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Cette même loi prévoit la nullité des associations fondées sur une cause ou un objet illicites, contraires aux lois et aux bonnes moeurs.

La nullité est prononcée par le Tribunal de Grande Instance soit à la requête de tout intéressé (associé, préfet), soit à la demande du ministère public. Pour prononcer la dissolution, le tribunal ne considère pas seulement l’objet qui est prévu aux statuts mais aussi celui qui est réellement poursuivi par l’association.

L’action en nullité n’appartient pas aux seuls préfets. Tout intéressé (un ancien adepte, un parent) peut l’engager.

La prudence en cas de doute voudrait qu’on attende l’issue d’actions intentées par des particuliers et la fixation d’une jurisprudence. Cependant, cette prudence ne saurait vous dissuader de vous engager sur une telle voie si vous l’estimez opportune, mais il conviendra avant toute action, de saisir préalablement la Direction des libertés Publiques et des Affaires Juridiques afin que puissent être évalués les éléments d’appréciation du dossier et que vous soit fournie toute l’assistance utile.

Mais vous aurez garde de ne pas confondre le comportement de certains adeptes et l’implication de l’association à laquelle ils appartiennent, car à défaut d’une telle implication, seule l’action personnelle des individus concernés pourrait être en cause.

Je vous demande également d’adresser des instructions aux services déconcentrés de l’Etat et directement placés sous votre autorité afin qu’ils examinent la destination des subventions qu’ils accordent aux associations en ayant à l’esprit les préoccupations qui inspirent la présente circulaire.

Enfin, vous veillerez à ce que les services déconcentrés de l’Etat placés sous votre autorité ne traitent ni directement ou ni indirectement avec des organismes qui se révéleraient être des mouvements sectaires et à ce qu’ils n’aient pas recours à de tels organismes. Mais là encore, vous vous attacherez à toutes les précautions juridiques utiles pour éviter la mise en cause de ces choix par voie contentieuse à défaut de motivation étayée.

En ce qui concerne le droit pénal général, le Garde des Sceaux a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, une circulaire citée en référence. Elle détaille toutes les infractions susceptibles de déclencher les actions publiques contre les sectes : escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires, non assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme, incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs et trafic de stupéfiants. Les parquets ont ainsi été invités à engager les poursuites nécessaires.

Tels sont les grands principes qui doivent guider votre action dans la lutte contre le phénomène sectaire.

Cette lutte au niveau déconcentré s’inscrit dans le cadre d’une démarche nationale qui est prioritaire. Cependant, il va de soi que beaucoup de sectes ont par ailleurs une dimension internationale. Il faudra en tenir compte. Les éléments dont vous pouvez disposez à cet égard doivent être portés à la connaissance de la Direction centrale des renseignements généraux dont le travail en ce domaine sera poursuivi et approfondi. Cela permettra d’étayer la réflexion au niveau européen qui est d’ores et déjà engagée sur ce sujet.

Vous voudrez bien me rendre compte de toute difficulté que vous rencontreriez dans l’application des présentes instructions.

Jean-Pierre CHEVENEMENT



Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs

Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs (Legifrance)



Déclaration n° 59 de la Grèce relative au statut des églises et des associations ou communautés non confessionnelles. Annexée au Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

Français

Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes - Déclarations dont la Conférence a pris acte

Déclaration n° 59 de la Grèce relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles

Journal officiel n° C 340 du 10 novembre 1997 p. 144

En ce qui concerne la déclaration relative au statut des Églises et des associations ou communautés non confessionnelles, la Grèce rappelle la déclaration commune relative au Mont Athos annexée à l’Acte final du traité d’adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

Anglais

Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts - Declarations of which the Conference took note

Declaration n. 59 by Greece concerning the Declaration on the status of churches and non-confessional organisations

Official Journal C 340, 10 November 1997 p. 144

With reference to the Declaration on the status of churches and non-confessional organisations, Greece recalls the Joint Declaration on Mount Athos annexed to the Final Act of the Treaty of Accession of Greece to the European Communities.



Question écrite n°43062 de Jean-Pierre Calvel. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 43062
de M. Calvel Jean-Pierre (Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 23/09/1996 p. 5021
Réponse publiée au JO le : 18/11/1996 p. 6045
Erratum de la Réponse publié au JO le : 02/12/1996 p. 6374

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Pierre Calvel attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les critiques croissantes qui viennent de nombreux musulmans sur la gestion des mosquées de Paris, de Lyon et d’Evry. Ces affirmations nuisent à la communauté musulmane et risquent de ternir son image. Il lui demande si son ministère, en charge des cultes, entend faire toute la transparence sur la gestion financière et immobilière de ces trois mosquées, afin que la sérénité soit rétablie et que la communauté musulmane de France ne soit pas soupçonnée de faits non conformes à la laïcité et à notre Etat de droit.

Texte de la REPONSE :

Si les pouvoirs publics doivent garantir le libre exercice des cultes sous réserve du respect de l’ordre public conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, il ne leur appartient pas de s’immiscer dans l’organisation et le fonctionnement des groupements gérant l’utilisation des édifices du culte. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes celui-ci peut être assuré à la fois au moyen d’associations cultuelles, d’associations déclarées ou par voie de simples réunions en vertu de la loi du 30 juin 1881. Il revient, par conséquent, aux adeptes et, quand des associations ont été créées à cet effet, à leurs membres, d’exercer sur les dirigeants et ministres du culte concerné les contrôles qu’ils estiment appropriés. Les juridictions compétentes peuvent enfin être saisies quand les irrégularités ont été constatées ou présumées. A ce propos, aucune instance juridictionnelle n’a été saisie, à la connaissance des pouvoirs publics, du fonctionnement des associations contrôlant les mosquées de Paris et de Lyon, à la différence de la mosquée d’Evry dont les conditions actuelles d’occupation et de gestion sont en cours d’examen par les juridictions judiciaires de l’Essonne.



Question écrite n° 44288 de Georges Sarre. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 44288
de M. Sarre Georges (République et Liberté - Paris)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 28/10/1996 p. 5619
Réponse publiée au JO le : 09/12/1996 p. 6480

Texte de la QUESTION :

M. Georges Sarre demande à M. le ministre de l’intérieur de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour organiser la construction et la gestion des mosquées par des associations dont le financement ne soit pas dépendant de pays étrangers. En effet, la lutte pour le contrôle de la mosquée d’Evry (Essonne) ou de Mantes-la-Jolie (Yvelines), tout comme le projet de construction de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), montrent que n’existe pas encore en France d’organisme représentatif central du culte musulman totalement dégagé de la tutelle d’autres Etats, tant pour la nomination des imams que pour la collecte des sources de financement. Il souhaite donc savoir quels sont les projets du Gouvernement pour créer en France un conseil véritablement représentatif du culte musulman, qui prendrait en charge la question des lieux de culte, le recrutement et la formation d’un personnel religieux de nationalité française ainsi que l’organisation des services liés au culte, tel l’abattage rituel.

Texte de la REPONSE :

Les cultes présents en France dont la République assure, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905, le libre exercice, sous réserve du respect de l’ordre public, s’organisent librement dès lors que les pouvoirs publics n’en reconnaissent aucun. Il appartient donc aux adeptes de la religion musulmane eux-mêmes de se doter des institutions qu’ils estiment appropriées pour la pratique de leur religion, de même qu’il leur revient de désigner comme ils l’entendent leurs ministres des cultes et d’implanter leurs édifices du culte conformément à la réglementation applicable en la matière. Si les pouvoirs publics ne disposent par conséquent d’aucun moyen juridique pour créer et organiser un conseil représentatif des musulmans de France, ils se sont toutefois efforcés, à travers des expériences successives, de favoriser l’émergence d’instances regroupant les principales tendances existant dans la communauté musulmane de France. Quant à la pratique de l’abattage rituel réglementée par les dispositions du décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l’application de l’article 276 du code rural, elle a donne lieu à la prise des arrêtés du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation du 15 décembre 1994 et du 27 juin 1996 agréant les associations gérant les mosquées de Paris, de Lyon et d’Evry en vue de la désignation par lesdites associations de sacrificateurs habilités à pratiquer l’égorgement des animaux destinés à la consommation selon le rite musulman.



Question écrite n° 42962 de Michel Meylan. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 42962
de M. Meylan Michel (Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 16/09/1996 p. 4893
Réponse publiée au JO le : 04/11/1996 p. 5790

Texte de la QUESTION :

M. Michel Meylan attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les atteintes répétées qui sont portées contre la liberté de culte. Plusieurs actions répréhensibles, voire criminelles, ont été entreprises pour protester contre des manifestations religieuses. Au nom de la défense de la laïcité, des organisations coordonnées par un réseau baptisé du nom d’un célèbre philosophe des Lumières conduisent des campagnes massives de propagande anticléricale ou des attaques fomentées à l’encontre de certains responsables publics dont l’engagement de foi est notoirement connu. Ces campagnes sont prioritairement dirigées contre l’église catholique. Néanmoins, elles constituent, pour l’ensemble des confessions religieuses, une menace contre la liberté de culte reconnue par la République. Sans qu’il n’ait à reconnaître la primauté de telle position éthique, un Etat démocratique est responsable de garantir une délibération publique libre et pluraliste sur les valeurs morales. Ce débat politique sur les normes morales est indispensable pour une saine organisation de la vie sociale et pour donner aux individus des repères dans leurs actions. Il ne peut pas être remplacé par des choix normatifs orientés uniquement par une logique juridique ou économique. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour garantir le respect de la liberté de culte en France et le pluralisme des valeurs morales.

Texte de la REPONSE :

Les pouvoirs publics sont à la fois chargés d’assurer le libre exercice de tous les cultes sous réserve du respect de l’ordre public conformément à l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et de garantir les libertés de conscience et d’opinion prévues par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les critiques émises par plusieurs mouvements d’opinion à l’encontre de certaines religions et notamment de leurs orientations morales et spirituelles ne constituent pas des atteintes au libre exercice des cultes ainsi que l’atteste l’absence de toute protestation en ce sens des représentants de ces religions auprès des pouvoirs publics. Par conséquent, il n’appartient pas aux mêmes pouvoirs publics d’intervenir dans de tels débats dont seules les juridictions compétentes peuvent être éventuellement saisies lorsque les autorités des cultes représentés en France et les adeptes desdits cultes estiment qu’il a été porte atteinte à leurs convictions.



Question écrite n° 37715 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 37715
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 22/04/1996 p. 2138
Réponse publiée au JO le : 26/08/1996 p. 4635

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques d’intolérance qui apparaissent à l’égard des religions minoritaires. Sous couvert de réglementation des sectes, certaines personnalités sont prêtes à porter gravement atteinte à une liberté fondamentale. Ainsi, les Témoins de Jéhovah ont même été cités comme étant susceptibles de se faire retirer, pour le service national, la tolérance religieuse dont ils bénéficient jusqu’a présent. Il souhaiterait qu’il lui indique s’il ne pense pas qu’il y a un risque de dérive grave dans ce domaine. L’exemple des Témoins de Jéhovah n’est en effet pas le seul ; d’autres religions minoritaires commencent elles aussi à être l’objet de tentatives sournoises de discrimination.

Texte de la REPONSE :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, estime comme l’honorable parlementaire que la liberté de pensée et la liberté de culte sont des valeurs fondamentales de notre société, constitutionnellement garanties. La nécessité de veiller à un strict respect de ces libertés a été rappelée récemment aux parquets, lors de la diffusion le 29 février 1996 d’une circulaire les invitant a mettre en oeuvre avec détermination leurs pouvoirs légaux pour lutter contre les dérives des sectes. Pour autant, il va de soi que ces principes de valeur constitutionnelle, souvent invoqués, ne doivent pas devenir le paravent d’activités dangereuses pour les personnes et pour l’Etat. Il n’appartient, par ailleurs, pas à la chancellerie de qualifier ou non telle organisation de secte, cette appellation n’ayant en toute hypothèse aucun fondement légal. Enfin, il n’a pas été porte à la connaissance de la chancellerie que l’association citée dans la question ait eu a souffrir de discriminations particulières dans le cadre de ses activités, notamment en matière de service national.



Question écrite n° 36932 de André Thien Ah Koon. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 36932
de M. Thien Ah Koon André (République et Liberté - La Réunion)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 01/04/1996 p. 1715
Réponse publiée au JO le : 08/07/1996 p. 3685

Texte de la QUESTION :

M. André Thien Ah Koon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conclusions du débat relatif aux sectes, plus particulièrement en ce qui concerne les mineurs. Toutes les parties étant d’accord sur le fait de protéger cette catégorie de personnes, il lui demande de bien vouloir lui faire communication des dernières dispositions arrêtées par le Gouvernement à ce sujet.

Texte de la REPONSE :

Le rapport de la commission parlementaire d’enquête sur les sectes a conclu à l’inutilité d’une législation spécifique mais en préconisant cependant une meilleure utilisation des ressources existantes en matière législative et réglementaire afin d’assurer une plus grande protection des individus vis-à-vis des agissements de ces organisations. Aussi, le gouvernement entend utiliser tous les leviers de l’arsenal juridique existant pour assurer une meilleure protection des mineurs contre les agissements répréhensibles de certains mouvements sectaires. La protection du mineur est organisée par de nombreuses dispositions du code civil. En effet, les articles 373 et 378 du code civil organisent la déchéance, la perte ou la privation provisoire de l’autorité parentale qui peuvent être prononcées si les obligations parentales ne sont pas respectées. Les dangers menaçant la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ou les conditions de son éducation permettent à la justice d’ordonner des mesures d’assistance éducative, notamment lorsque les dispositions législatives sur les obligations scolaires ne sont pas respectées. Parallèlement à ce cadre juridique protecteur, la répression pénale des atteintes les plus communes aux libertés et contre les personnes doit jouer. A cet égard, une circulaire a été adressée par le garde des sceaux aux procureurs généraux et aux procureurs de la République qui détaille toutes les infractions susceptibles de déclencher les actions publiques contre les sectes : escroquerie, blessure ou homicide, enlèvement, séquestration, non-assistance à personne en danger, prostitution, proxénétisme, invitation à la débauche et corruption des mineurs. Les parquets sont ainsi invites à engager les poursuites, si nécessaire. Dans le même esprit, des instructions spécifiques seront prochainement adressées a l’ensemble des préfets afin de coordonner l’action des divers services de l’Etat susceptibles de concourir à une meilleure protection des personnes, notamment des mineurs.



Question écrite n° 15655 de Emmanuel Hamel. Sénat 10e législature

Sénat 10ème législature

Question écrite

Nº 15655
du 16/05/1996 p. 1173 posée par HAMEL Emmanuel du groupe RPR.

Ministère de réponse : Justice
Publiée dans le JO Sénat du 18/07/1996 p. 1854.

Texte de la QUESTION :

M. Emmanuel Hamel signale à l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, l’action des aumôniers dans les prisons françaises. Il lui demande, d’une part, quel est le nombre d’aumôneries de prisons en France et, plus particulièrement, dans le département du Rhône, et, d’autre part, quel est le nombre d’auxiliaires bénévoles d’aumôneries dans les prisons françaises et, notamment, dans le département du Rhône. Il lui demande enfin quels sont les crédits budgétaires affectés au soutien de l’action de ces aumôneries et sa politique à leur égard, compte tenu de leur action bénéfique.

Texte de la REPONSE :

Actuellement, 648 aumôniers interviennent au sein des 183 établissements pénitentiaires dont 267 sont indemnisés (41 à temps complet et 226 à temps partiel). Ces aumôniers rétribués sont secondés par 229 aumôniers bénévoles ainsi que par 152 auxiliaires bénévoles d’aumônerie. La répartition par confession s’effectue de la façon suivante : 348 catholiques, dont 175 rémunérés ; 210 protestants, dont 61 rémunérés ; 62 israélites, dont 23 rémunérés ; 23 musulmans, dont 8 rémunérés ; 2 bouddhistes ; 3 orthodoxes. Il n’existe pas de crédits de fonctionnement spécifiques alloués aux aumôneries mais des indemnités forfaitaires annuelles sont versées aux ministres des différents cultes, indemnités fixées de la manière suivante : 63 436 francs pour un temps complet, 34 908 francs pour un mi-temps, 21 020 francs pour un tiers temps et 14 264 francs pour un quart de temps. Dans le cadre du projet de loi de finances 1997, une augmentation du nombre d’indemnités a été demandée par la direction de l’administration pénitentiaire afin notamment de pouvoir mettre à niveau les organigrammes des quatre aumôneries nationales. Concernant le département du Rhône, qui comprend deux maisons d’arrêt (Lyon et Villefranche-sur-Saône), le nombre d’aumôniers présents actifs s’établit de la façon suivante : 7 catholiques, dont 4 rémunérés et 2 auxiliaires ; 10 protestants, dont 2 rémunérés et 5 auxiliaires ; 5 musulmans, dont 2 rémunérés et 2 auxiliaires. L’intervention des aumôniers permet aux détenus, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, de bénéficier d’une assistance spirituelle et d’exercer leur droit cultuel. Les aumôneries nationales animent des instances de réflexion et rencontrent régulièrement des membres du ministère de la justice pour témoigner de leur expérience, elles participent également à des colloques ou des rencontres nationales organisées par l’administration pénitentiaire ou ses partenaires. Toutefois, le partenariat avec les aumôneries musulmanes demeure limité, en raison de l’absence de structuration du clergé musulman.



Circulaire NOR/JUSD9630018C du 29 février 1996 du ministère de la Justice relative à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire

Circulaire NOR/JUSD9630018C du 29 février 1996 du ministère de la Justice relative à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire

J.O. Numéro 55 du 5 Mars 1996 p. 3409
NOR : JUSD9630018C

Paris, le 29 février 1996.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel et à Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance La mort collective, en décembre 1995, de nombreux adeptes d’une organisation sectaire et le dépôt concomitant du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les sectes, ont mis en évidence l’acuité et l’importance du phénomène sectaire en France, et la nécessité pour les pouvoirs publics d’apporter une réponse déterminée aux dérives constatées.
Il va à cet égard de soi que l’autorité judiciaire doit continuer à prendre toute sa part dans cette réponse, notamment lorsque des infractions à la loi pénale sont commises ou que des mineurs se trouvent en danger.
S’il ne saurait évidemment être question de porter un quelconque jugement de valeur sur les motivations des personnes qui, de plus en plus nombreuses, adhèrent à de telles organisations, ni de revenir sur les principes à valeur constitutionnelle de liberté de culte et de liberté d’association, il n’en demeure pas moins que les activités de certaines sectes constituent, à l’évidence, un danger pour les personnes comme pour l’Etat.
La lutte contre ces agissements doit reposer sur une connaissance approfondie du phénomène sectaire (I) et sur la pleine utilisation de l’arsenal juridique existant, dont la variété permet en l’état de penser qu’il est suffisant pour lutter avec efficacité contre ce phénomène (II).

I. - Les caractéristiques du phénomène sectaire

La direction centrale des renseignements généraux du ministère de l’intérieur a procédé à une évaluation et à une analyse du phénomène sectaire, reposant sur la dangerosité des différents mouvements, elle-même déduite de l’existence d’un ou plusieurs des indices suivants : déstabilisation mentale, exigences financières exorbitantes, rupture avec l’environnement d’origine, atteintes à l’intégrité physique, embrigadement des enfants, discours antisocial, troubles à l’ordre public, démêlés judiciaires, détournements des circuits économiques, voire le cas échéant infiltration des pouvoirs publics.
Ce service a ainsi recensé 172 mouvements pouvant, au vu de ces critères, être qualifiés de sectaires ; cette liste, qui a été publiée dans le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, est jointe en annexe à la présente circulaire pour votre information.
Bien qu’il soit difficile de procéder à une évaluation chiffrée exacte, les services de police ont estimé à 160 000 le nombre d’adeptes au moins occasionnels des sectes, et à 100 000 le nombre des sympathisants. Ces chiffres traduisent en tout cas une progression du nombre des adeptes qui peut être fixée à 60 p. 100, et celle des sympathisants à 100 p. 100 par rapport à l’année 1982.
Les tendances actuelles du phénomène sectaire se traduisent par la prolifération croissante de mouvements et le caractère protéiforme de leurs structures, par la place toujours plus importante qu’y prennent les organisations d’origine confessionnelle entièrement nouvelles et l’évolution de la nature du public touché, qui se caractérise par sa jeunesse, sa mixité et son origine sociale diversifiée.
Ces caractéristiques très variées rendent donc d’autant plus nécessaire une vigilance sans faille, et l’utilisation déterminée des prérogatives dont dispose l’institution judiciaire, tant au plan pénal que civil.
Il va toutefois de soi que la lutte contre le phénomène sectaire ne peut être menée que dans le respect des principes fondateurs de la République.
Ces principes ont été exprimés notamment :
 dans l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que << nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi >> ;
 dans l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui précise que la France, République indivisible, laïque, démocratique et sociale << assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances >> ;
 dans les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat, d’où il résulte que la République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, et ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.

II. - Les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre les dérives sectaires

Il m’apparaît à titre principal que la lutte contre les dangers liés à ce phénomène doit reposer sur une application plus stricte du droit existant, elle-même liée à une perception plus aiguë de la réalité des risques occasionnés par l’existence et l’activité des organisations en cause. Telle est au demeurant également la conclusion de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale.
Pour ce qui concerne l’autorité judiciaire, de nombreux textes peuvent être utilisés, tant en matière pénale qu’en matière civile.
Il est évidemment impossible de les énumérer tous ; toutefois, il est possible de citer les principaux d’entre eux, et de mettre en évidence l’ampleur de l’arsenal juridique dont dispose le ministère public pour lutter efficacement contre les excès gravement attentatoires au respect de l’individu et aux intérêts de la société.

1. En matière pénale. Les activités les plus dangereuses des sectes peuvent tomber sous le coup de multiples infractions relevant soit du droit pénal général, soit du droit pénal spécial.
Pour ce qui concerne le droit pénal général, les infractions qui permettent de réprimer les agissements sectaires sont notamment les suivantes : escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires, non-assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme, incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs, violences, tortures, abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, mise en péril des mineurs, trafic de stupéfiants.
Pour ce qui concerne le droit pénal spécial, l’on peut citer :
1. L’infraction prévue à l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat et punissant des peines de la cinquième classe de contraventions << ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte >> ;
2. Les infractions au code de la santé publique, spécialement l’exercice illégal de la médecine (art. L. 372 et suivants du code de la santé publique) ;
3. Les infractions au code de la construction et de l’habitation ;
4. Les infractions au code général des impôts, et notamment la fraude fiscale (art. 1741 du C.G.I.) ;
5. Les infractions au code du travail (notamment la durée excessive ou le caractère clandestin du travail) ;
6. Les infractions à la législation sur l’obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 ; décret no 66-104 du 18 février 1966 ; décret no 59-39 du 2 janvier 1959 sur les bourses) ;
7. Les infractions au code de la sécurité sociale ;
8. Les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (art. 464 du code des douanes).
Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les sectes s’est fait l’écho de certaines doléances quant à la réponse apportée par l’autorité judiciaire à la dénonciation de faits imputés à des organisations sectaires, qui n’auraient pas été poursuivis ou auraient été instruits trop lentement.
Au vu des éléments dont dispose la chancellerie, de telles doléances résultent pour la plupart de la simple incompréhension face à des décisions justifiées par la stricte application des règles régissant la matière pénale dans un Etat de droit.
Il est toutefois indispensable de prendre toute disposition utile afin que toute plainte ou dénonciation relative à des phénomènes sectaires soit étudiée avec vigilance et fasse l’objet d’une enquête systématique, afin qu’aucune personne ne puisse avoir le sentiment que de tels signalements sont inutiles, et afin que l’autorité judiciaire puisse être informée du développement d’une secte dans les délais les plus brefs.
De la même façon, les infractions techniques le plus souvent découvertes et constatées par des services spécialisés (inspection du travail, services fiscaux, douanes) devront faire l’objet d’une attention toute particulière et l’opportunité des poursuites devra être examinée dans un esprit de particulière sévérité.
En cas de classement sans suite, les motifs d’une telle décision devront être très précisément exposés au plaignant. Dans l’hypothèse d’une information judiciaire, les éventuelles réquisitions aux fins de non-lieu devront être spécialement détaillées.
L’échange régulier d’informations avec les divers services de l’Etat concernés par le phénomène sectaire (services de police, autorités sanitaires, inspection académique, inspection du travail, etc.) est par ailleurs de nature à renforcer considérablement l’efficacité des moyens de lutte contre les dérives sectaires. Il est donc indispensable que des rencontres périodiques soient organisées sous l’égide des parquets avec les administrations concernées afin d’améliorer la connaissance des organisations en cause et de leurs activités, et de faciliter ainsi la mise en oeuvre d’actions coordonnées propres à en réduire ou à en supprimer les dangers.
Le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a introduit, par ailleurs, le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. Il conviendra donc, à chaque fois que les infractions retenues le permettront, de mettre en mouvement l’action publique à l’encontre des personnes morales constitutives de sectes ou liées à leurs activités, et de requérir à l’audience l’application résolue des peines qu’elles encourent aux termes des articles 131-37 et suivants du code pénal.
Enfin, il y a lieu de signaler que diverses associations de lutte contre les phénomènes sectaires sont susceptibles de fournir des éléments d’information d’autant plus précieux qu’elles comptent dans leurs rangs d’anciens adeptes de telles organisations.

2. La lutte contre les dérives sectaires en matière civile. Elle peut s’articuler autour des sanctions encourues par les associations ou des dispositions relatives à la protection des personnes.
De nombreuses sectes sont constituées sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Cette loi prévoit que, dans un certain nombre de cas, la dissolution d’une association peut être prononcée par le juge judiciaire, en l’espèce le tribunal de grande instance.
Il en va ainsi en cas d’inobservation des formalités de déclaration (art. 5 et 7), encore que ce chef de dissolution ne puisse être appliqué qu’à une association non déclarée qui ferait état d’une capacité qu’elle n’a pas ou à une association déclarée dont la déclaration serait irrégulière. Par ailleurs, l’article 3 dispose que << toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet >>.
Pour ce qui concerne la protection des personnes, une attention privilégiée doit être apportée à la situation des mineurs, qui constituent souvent, compte tenu de leur extrême vulnérabilité, des victimes particulièrement exposées des dérives sectaires.
Les dispositions des articles 375 et suivants du code civil constituent en l’état un moyen efficace d’éviter qu’ils ne soient soumis à une influence néfaste ou à un embrigadement dangereux, même s’il est vrai que leur mise en oeuvre est plus délicate lorsque leurs parents sont tous deux membres de la secte. Dans ce dernier cas, le juge peut, en application de l’article 371-4 du même code, veiller à ce qu’il ne soit pas mis obstacle aux relations de l’enfant avec ses grands-parents.
L’importance de l’enjeu exige que le ministère public prenne et soutienne en ce domaine toutes les initiatives de nature à permettre le repérage des situations de danger auxquelles sont confrontés les mineurs. Le non-respect de l’obligation scolaire est à cet égard un indice particulièrement important.
Il convient, en outre, de témoigner d’une extrême vigilance lorsqu’un mineur est placé dans un établissement dont les liens avec des organisations sectaires seraient suspectés. La diffusion des informations recueillies auprès des divers partenaires institutionnels est, de ce point de vue, d’autant plus essentielle que les activités des sectes sont multiformes et tendent à se diversifier pour étendre, de manière parfois insidieuse, leur influence, notamment dans le domaine de la formation.
L’exercice vigilant des attributions civiles du ministère public, en dehors des cas prévus aux articles 375 et suivants du code civil, devrait permettre d’assurer au mieux la protection des personnes, majeures ou mineures, soumises à l’emprise de mouvements sectaires, ainsi que de leur entourage. A cet égard, les procédures de placement sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle peuvent être une réponse adéquate pour les majeurs.
Aussi les magistrats du parquet chargés de ces attributions doivent-ils s’employer à établir une concertation efficace avec les juges aux affaires familiales et les juges des enfants, de telle sorte qu’ils puissent exercer utilement les prérogatives que leur attribuent les articles 424 et 429 du code de procédure civile et faire connaître leur avis sur les affaires dans lesquelles ils estiment devoir intervenir en tant que partie jointe, même lorsque la loi n’a pas prévu d’obligation spéciale de communication.
Vous voudrez bien continuer à me rendre systématiquement compte des procédures suivies dans votre ressort en ce domaine, me signaler toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en application des présentes instructions et me faire part de toute suggestion qui vous paraîtrait utile pour améliorer la lutte contre les dérives sectaires.

Jacques TOUBON



Arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité et de remplacement des ministres du culte

Arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d’activité et de remplacement des ministres du culte (Legifrance)



Question écrite n° 25313 de Alain Gest. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 25313
de M. Gest Alain (Union pour la démocratie française et du Centre - Somme)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le : 20/03/1995 p. 1468
Réponse publiée au JO le : 08/05/1995 p. 2409

Texte de la QUESTION :

M. Alain Gest attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le développement de la religion musulmane dans le cadre de la loi de 1901 relative aux associations. Cette loi particulièrement libérale, qui n’autorise aucun contrôle de la part de l’Etat, avait été votée pour toutes sortes d’associations sauf, précisément, pour les associations cultuelles. Pour ce qui concerne les cultes, c’est la loi de 1905 qui devrait s’appliquer ; elle permet notamment d’obtenir des garanties de responsabilité et de financement. La loi de 1905 ne s’appliquant pas aux étrangers, alors qu’une loi de 1981 les autorise a utiliser le système associatif de 1901, il demande au Gouvernement quelle mesure il entend prendre afin de permettre à l’Etat français d’exercer sur l’Islam le même contrôle que celui qui s’effectue sur toutes les confessions dans le cadre des dispositions de la loi de 1905.

Texte de la REPONSE :

Les associations cultuelles organisées conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la loi du 9 décembre 1905 constituent une catégorie des associations déclarées prévues par la loi du 1er juillet 1901. Hormis les associations cultuelles créées en application de l’article 4 de la loi susmentionnée du 9 décembre 1905 dans le délai d’un an a partir de la promulgation de ladite loi (exclusivement au profit des cultes israélite et protestant) et les associations diocésaines constituées en 1923-1924 pour le culte catholique, les associations cultuelles qui se sont créées postérieurement doivent être autorisées par les pouvoirs publics. Cette autorisation est accordée par arrêté préfectoral lorsque ces associations sollicitent l’attribution des avantages fiscaux prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou la possibilité de bénéficier des libéralités qui leur ont été consenties. A cette occasion, l’administration procède non seulement à la vérification que les statuts des associations cultuelles sont conformes aux dispositions spécifiques prévues par les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, mais aussi que leur activité n’est pas contraire a l’ordre public et a l’intérêt national. Le nombre restreint d’associations cultuelles musulmanes comparé aux associations de cette obédience soumises aux seules dispositions de la loi du 1er juillet 1901, comme le relève l’honorable parlementaire, tient a la spécificité de la religion islamique qui, ne disposant pas d’un clergé assurant des célébrations, inspire des associations oeuvrant dans les divers secteurs de la vie sociale alors que la jurisprudence du Conseil d’Etat exige que les associations cultuelles doivent avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte et l’entretien de ses ministres.



Question écrite n° 23469 de Léonce Deprez. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 23469
de M. Deprez Léonce (Union pour la démocratie française et du Centre - Pas-de-Calais)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le : 30/01/1995 p. 519
Réponse publiée au JO le : 13/03/1995 p. 1418

Texte de la QUESTION :

M. Léonce Deprez demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, à l’heure où la France vient une nouvelle fois de vivre des évènements dramatiques dans le cadre de ses relations avec l’Algérie, de lui préciser les perspectives de mise en oeuvre de sa proposition présentée en novembre 1994 en Arabie Saoudite tendant à la création d’un « institut théologique permettant de former de véritables directeurs de prières, d’hommes de foi, théologiens qui puissent indiquer la bonne voie et empêcher que de mauvais esprits essaient d’entraîner la jeunesse dans de mauvaises directions », projet qui paraît plus que jamais d’actualité face à la montée de l’intégrisme dont on peut mesurer les tragiques conséquences.

Texte de la REPONSE :

Conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat, si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle n’en reconnaît aucun. Chaque culte s’organise donc librement, sous les seules réserves de l’ordre public, sans que l’Etat puisse intervenir dans le fonctionnement des institutions dont il se dote. Toutefois, compte tenu de l’importance de la communauté musulmane vivant en France, les pouvoirs publics ont favorisé l’émergence d’institutions représentatives émanant de cette communauté elle-même, à l’instar des autres grandes religions présentes en France. Il est ainsi apparu nécessaire, pour que les adeptes de la foi musulmane puissent pratiquer dignement leur religion dans le respect des institutions françaises, que soit assurée aux religieux et guides de prière musulmans, et notamment aux imams, une formation culturelle et théologique d’un niveau suffisant alors que la majorité d’entre eux, actuellement d’origine étrangère, ne présente pas, en dépit des critères exigeants imposés a l’occasion de la délivrance de leurs titres de séjour, de telles garanties. A l’initiative du recteur de la Grande Mosquée de Paris, un institut d’études supérieures de formation religieuse et théologique a été inauguré le 4 octobre 1993 en présence du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, en vue de former une première promotion d’une quarantaine d’imams au terme de quatre années d’un enseignement dispensé par des universitaires et des religieux qualifiés. Enfin, dans le cadre de la Charte de l’islam de France remise par le recteur de la Grande Mosquée de Paris le 10 janvier 1995 au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, il est prévu la création d’une conférence nationale des imams de France destinée à assurer la coordination des activités cultuelles des imams.



Question écrite n° 10993 de Bernard Barbier. Sénat 10e législature

Sénat 10ème législature

Question écrite

Nº 10993
du 10/05/1995 p. 1078 posée par BARBIER Bernard du groupe RI.

Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 22/06/1995 p. 1273.

Texte de la QUESTION :

M. Bernard Barbier interroge M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur la loi de 1905 relative aux cultes qui s’applique à toutes les confessions sauf à l’Islam. Afin que la loi soit plus exigeante quant aux garanties de responsabilité et de financement, ne pourrait-on pas la revoir afin de l’élargir à l’Islam ainsi qu’il en est de toutes les autres religions.

Texte de la REPONSE :

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ne concerne aucun culte en particulier. Si elle règle, pour les quatre cultes reconnus par l’ancien régime concordataire (catholique, luthérien, réformé et israélite), le sort des anciens établissements publics du culte et le transfert des biens qui leur appartenaient, ladite loi spécifie que la République garantit le libre exercice de tous les cultes et ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Par conséquent, bien que la religion islamique ait été très minoritaire en France en 1905 et n’ait pas fait partie des cultes concordataires reconnus auparavant par les pouvoirs publics, cette loi de séparation, en raison de sa généralité et de la neutralité de l’Etat qu’elle implique, s’applique aussi au culte musulman. Il n’y a donc pas lieu de la modifier pour l’élargir à l’islam.



Loi fondamentale de la Hongrie du 25 avril 2011. Extraits

Français

Loi fondamentale de la Hongrie du 25 avril 2011

Extraits

Bénis les Hongrois, ô Seigneur !

Profession de foi nationale

Nous, membres de la nation hongroise, à l’aube de ce nouveau millénaire,
déclarons avec responsabilité pour tous les Hongrois ce qui suit :
Nous sommes fiers que notre roi Saint Étienne ait placé l’État hongrois sur des fondations solides en faisant entrer notre patrie dans l’Europe chrétienne.
(…)
Nous reconnaissons la vertu unificatrice de la chrétienté pour notre nation. Nous respectons les différentes traditions religieuses de notre pays.
(…)
Nous affirmons que les cadres essentiels de notre vie en communautés sont la famille et la nation et que les valeurs fondamentales de notre unité sont la fidélité, la foi et l’amour.

Article I

1. Il convient de respecter les droits de l’homme fondamentaux, inviolables et inaliénables.
Leur protection constitue l’obligation primordiale de l’État.
2. La Hongrie reconnaît les droits fondamentaux individuels et collectifs.
3. Les règles relatives aux droits et devoirs fondamentaux sont fixées par une loi. Un droit fondamental ne peut être restreint, afin de faire valoir un autre droit fondamental ou de protéger une valeur constitutionnelle, que dans une mesure absolument nécessaire et proportionnelle au but à atteindre et dans le respect du contenu essentiel du droit fondamental.
4. Les sujets de droit, créés en vertu de la loi, jouissent des droits fondamentaux et accomplissent les devoirs qui, de par leur nature, ne s’appliquent pas seulement à l’homme.

Article VII

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de choisir ou de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester ou non sa religion ou sa conviction seul ou en communauté, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, la pratique du culte et l’accomplissement de rites.
2. L’État fonctionne de manière séparée des Églises. Les Églises sont indépendantes.
3. Les règles détaillées relatives aux Églises sont fixées par loi organique.

Article XV

1. Toute personne est égale devant la loi. Tout individu dispose de la capacité juridique.
2. La Hongrie assure à tous le respect des droits fondamentaux, sans discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la situation patrimoniale, la naissance ou toute autre situation.
(…)

Article XVI

(…)
2. Les parents ont le droit de choisir l’éducation qu’ils souhaitent donner à leur enfant.
3. Les parents sont tenus d’assurer l’entretien de leur enfant mineur. Cette obligation implique l’éducation de leur enfant.
(…)

Dispositions finales
1. La Loi fondamentale de la Hongrie entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
(…)

******
Nous, les députés de l’Assemblée nationale élus le 25 avril 2010, conscients de notre responsabilité devant Dieu et les hommes, en exerçant notre pouvoir constitutionnel, établissons ci-dessus la première Loi fondamentale de la Hongrie.
Que la paix, la liberté et l’entente règnent.

(Traduction : gouvernement hongrois : kormany.hu)

Anglais

Fundamental law of Hungary of 25 April 2011

Extracts

God bless the Hungarians

National avowal

We, the members of the Hungarian nation, at the beginning of the new
millennium,with a sense of responsibility for every Hungarian, hereby proclaim the following :
We are proud that our king Saint Stephen built the Hungarian State on solid ground and
made our country a part of Christian Europe one thousand years ago.
(…)
We recognise the role of Christianity in preserving nationhood. We value the various
religious traditions of our country.
(…)
We hold that the family and the nation constitute the principal framework of our
coexistence, and that our fundamental cohesive values are fidelity, faith and love.

Article I

1. The inviolable and inalienable fundamental rights of man shall be respected and defended by the State as a primary obligation.
2. Hungary shall recognise the fundamental rights which may be exercised by individuals and communities.
3. The rules for fundamental rights and obligations shall be determined by special Acts.
A fundamental right may be restricted to allow the exercise of another fundamental right or to defend any constitutional value to the extent absolutely necessary, in proportion to the desired goal and in respect of the essential content of such fundamental right.
4. Subjects of law established by an Act shall have the fundamental rights and obligations that by nature not only apply to natural persons.

Article VII

1. Every person shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include the freedom to choose or change religion or any other persuasion, and the freedom for every person to proclaim, refrain from proclaiming, profess or teach his or her religion or any other persuasion by performing religious acts, ceremonies or in any other way, whether individually or jointly with others, in the public domain or in his or her private life.
2. The State and Churches shall be separate. Churches shall be autonomous. The State shall cooperate with the Churches for community goals.
3. The detailed rules for Churches shall be regulated by a cardinal Act.

Article XV

1. Every person shall be equal before the law. Every human being shall have legal capacity.
2. Hungary shall ensure fundamental rights to every person without any discrimination on the grounds of race, colour, sex, disability, language, religion, political or other views, national or social origin, financial, birth or other circumstances whatsoever.
(…)

Article XVI

(…)
2. Parents shall have the right to choose the type of upbringing they deem fit for their children.
3. Parents shall be obliged to look after their children. This obligation shall include the provision of schooling for their children.
(…)

Closing provisions

1. 1. The Fundamental Law of Hungary shall take effect on 1 January 2012.
(…)

******

We, the Members of the Parliament elected on 25 April 2010, being aware of our
responsibility before God and man and in exercise of our constitutional power, hereby adopt
this to be the first unified Fundamental Law of Hungary.
“May there be peace, freedom and accord”

(Translation : Hungarian government : kormany.hu)



Act CCVI of 2011 on the right to freedom of conscience and religion and the legal status of churches, denominations and religious communities of Hungary

Act CCVI of 2011 on the right to freedom of conscience and religion and the legal status of churches, denominations and religious communities of Hungary

Churches and religious communities in Hungary are factors of outstanding importance for creating communities and perpetuating values in society. In addition to their faith-based activities, church and religious communities play a significant role in the country’s and the nation’s life through the instructive, educational, higher educational, healthcare, charity and social work they undertake ; the family, child and youth protection services they provide, as well as through cultural and environmental protection, sports and other activities, and by nurturing national identity. Hungary also recognises and supports the activities of churches and religious communities in playing a pivotal role in the life of Hungarian communities abroad.

Parliament
 In order to guarantee freedom of conscience and religion, to ensure the autonomy of churches as a guarantee of the respect for the beliefs of others, and to regulate relations between the churches and the State ;
 Having regard to the Universal Declaration of Human Rights, to the Convention on the Protection of Human Rights and to international covenants drawn up in relation to the fundamental right to religious freedom of conscience, and to the fact that according to Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the European Union respects and does not prejudice the status of churches and religious associations or communities in the Member States ;
 In accordance with the Fundamental Law, and with regard to the constitutional requirement to separate the operation of the State and the church, but properly enforcing the principles of working together to their mutual benefit ;
 Continuing the tradition embodied in the acts ensuring religious freedom ;
 Having regard to the ideological neutrality of the State and to the endeavours to ensure the peaceful coexistence of denominations ;
 Respecting the agreements concluded with the churches ;
 Recognizing that the key to promoting the common good is respect for the dignity of the human being, which allows not only natural persons and families, but also the churches to freely fulfil their mission ;
 Having special recognition of the outstanding role of the churches which have constant determining significance in the history and culture of Hungary -
in order to implement the Fundamental Law, and on the basis of Paragraph (3) of Article VII of the Fundamental Law

adopts the following Act :

CHAPTER I RIGHT TO FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION

Section 1

(1) Every person shall have the right to freedom of conscience and religion.
(2) The right to freedom of conscience and religion shall include the freedom to choose or change one’s religion or other belief ; and the freedom of every person to manifest, practise, teach, or abstain from manifesting his religion or other belief through religious acts, rites or otherwise, either individually or jointly with others, either in the public domain or in his private life.
(3) Nobody shall be advantaged or disadvantaged because of the choice, acceptance, manifestation or profess of his conscientious or religious belief, or because of changing or practising his conscientious or religious belief.
(4) The right to freedom of conscience and religion may be restricted in accordance with Paragraph (3) of Article I of the Fundamental Law.

Section 2

Parents and guardians shall have the right to decide on the moral or religious education and
religious schooling of their minor children, and to provide for it accordingly.

Section 3

(1) The exercise of the freedom of conscience and religion shall also be made possible for
those provided for in educational, healthcare, social, family, child or youth protection institutions,
as well as for those detained in prison, both at individual and community level.
(2) The right to freedom of conscience and religion shall be freely exercised by those serving in
law enforcement bodies, the Hungarian Defence Forces and the National Military Security
Service during the course of their service, in accordance with the organisation’s operating policy
and with meeting the obligation of national defence.

Section 4

The right to freedom of conscience and religion may also be manifested through means of
communication.

Section 5

(1) Public authorities may not collect special data in connection with the right to freedom of conscience and religion. Special data recorded by public authorities at the entry into force of this Act in connection with the freedom of conscience and religion may only be transferred or disclosed with the consent of the data subject, or, in the case of his death, with the consent of his descendent.
(2) In a census, data in connection with the right to freedom of conscience and religion may be collected on a non-compulsory basis and in a way that cannot be used for identification.

CHAPTER II LEGAL STATUS OF CHURCHES, DENOMINATIONS AND RELIGIOUS COMMUNITIES

1. Religious Activities

Section 6

(1) Religious activities are activities linked to a worldview which is directed towards the transcendental, has a system of faith-based principles, the teachings of which are directed towards existence as a whole, and which embraces the entire human personality through specific codes of conduct that do not offend morality and human dignity.
(2) The following shall not be considered as religious activities per se :
a) political and lobbying activities ;
b) psychic or parapsychic activities ;
c) medical activities ;
d) business and entrepreneurial activities ;
e) instructive activities ;
f) educational activities ;
g) higher educational activities ;
h) healthcare activities ;
i) charity activities ;
j) family, child or youth protection activities ;
k) cultural activities ;
l) sports activities ;
m) animal protection, environmental protection or nature conservation activities ;
n) data control activities, which go beyond data processing necessary for faith-based activities ;
o) social work activities.

2. Churches

Section 7

(1) A church, denomination or religious community (hereinafter referred to as ‘church’) shall be an autonomous organisation recognised by Parliament, consisting of natural persons sharing the same principles of faith ; it shall be self-governed ; it shall be established and shall operate primarily for the purpose of practicing religious activities.
(2) A church shall be a legal person.
(3) A church may only conduct religious activities that do not go against the Fundamental Law, do not conflict with rules of law, and do not violate the rights and freedoms of other communities, or human dignity.
(4) Churches recognised by Parliament are listed in the Annex to this Act.

Section 8

The State may enter into agreements with churches that have considerable social support, preserve historical and cultural values and maintain pedagogical instructive, educational, higher educational, healthcare, charity, social, family, child or youth protection, as well as cultural and sports institutions (hereinafter referred to as ‘public interest activities’) in order to ensure their operation.

Section 9

(1) Churches shall have equal rights and obligations.
(2) The State may take into account the actual social role of churches and the public interest activities performed by them in the course of enacting additional rules of law related to the social role of churches, and while maintaining relations with them.

Section 10

(1) The State and the churches shall operate separately. Churches shall be independent. The State shall cooperate with the churches in order to achieve community goals.
(2) The State may neither operate nor establish any organ for controlling or monitoring churches.
(3) No state power may be used to enforce decisions based on the principles of faith, the internal laws or the rules of organisation and operation of a church, or other rules equivalent to them (together hereinafter referred to as ‘internal ecclesiastical rules’) ; public authorities may not examine such decisions. Public bodies may not modify or override decisions made by a church based on internal ecclesiastical rules, and they shall have no competence to adjudicate disputes arising from internal legal relationships not regulated by rules of law.
(4) Churches shall control personal data related to religious activities in accordance with their own internal ecclesiastical rules, and may only transfer or disclose them with the consent of the data subject, or, in the case of his death, with the consent of his descendent.

3. Internal Ecclesiastical Legal Persons

Section 11

(1) Organisations or units of a church that have legal personality according to the church’s internal ecclesiastical rules shall qualify as legal persons (hereinafter referred to as ‘internal ecclesiastical legal person’).
(2) Organisations established by a church that have legal personality on the basis of a rule of law, but that do not have ecclesiastical legal personality according to the internal ecclesiastical rules of the church, shall not qualify as internal ecclesiastical legal persons.
(3) At the request of the representative of the church as a whole, or of the representative of it’s supreme body, the minister responsible for the coordination of church relations (hereinafter referred to as ‘the Minister’) shall register the internal ecclesiastical legal person. The register shall show the internal ecclesiastical legal persons as the bodies of the church in question.
(4) The legal personality of any other internal ecclesiastical legal persons not registered pursuant to Subsection (3) shall be certified either by the representative of the church as a whole or of it’s supreme body, or of the direct superior church organ of the legal person in question, reported to the Minister, or by the official authorised to do so under the internal ecclesiastical rules of the church.

4. Church Institutions

Section 12

(1) The church, the internal ecclesiastical legal persons may establish and maintain institutions
which provide instructive, educational, higher educational, healthcare, charity, social work,
family, child or youth protection, cultural or sports activities. Church institutions may have
ecclesiastical legal personality according to the internal ecclesiastical rules of the church.
(2) As church institutions are ideologically committed, they may determine the recruitment and
the establishment, maintenance and termination of employment as deemed necessary to
preserve the specific identity.

5. Church Personnel

Section 13

(1) Church personnel shall be natural persons defined in accordance with the internal ecclesiastical rules of the church and in the service of the church or the internal ecclesiastical legal persons.
(2) Church personnel shall perform their service in a specific church service, in an employment relationship or in other legal relationship.
(3) Church personnel shall not be obliged to disclose the information affecting personality rights to public authorities which they become aware of in the course of their faith-related service.
(4) Church personnel shall be given enhanced protection by the law on minor offences and by criminal law.

CHAPTER III RULES OF THE RECOGNITION AS CHURCH AND THE REGISTRATION

6. The Recognition Procedure

Section 14

(1) The representative of an association which primarily performs religious activities (hereinafter referred to as ‘association’) is authorised to initiate the recognition of represented association as a church by submitting a document signed by a minimum of 1 000 individuals applying the rules governing popular initiatives.
(2) An association shall be recognised as a church if
a) the association primarily performs religious activities ;
b) it has a confession of faith and rites containing the essence of its teachings ;
c) it has been operating internationally for at least 100 years or in an organised manner as an association in Hungary for at least 20 years, which extends to include operating as a church registered pursuant to Act IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion and on Churches prior to the entry into force of this Act ;
d) it has adopted its statute, instrument of incorporation and internal ecclesiastical rules ;
e) it has elected or appointed its administrative and representative bodies ;
f) its representatives declare that the activities of the organisation established by them are not contrary to the Fundamental Law, do not conflict with any rule of law and do not violate the rights and freedoms of others ;
g) the association has not been considered a threat to national security during its course of operation ;
h) its teaching and activities do not violate the right to physical and psychological well-being, the protection of life and human dignity.
(3) Based on the popular initiative, the parliamentary committee dealing with religious affairs (hereinafter referred to as ‘committee’) submits a bill regarding the recognition of the association as a church to Parliament. If the conditions defined in Subsection (2) are not fulfilled, the committee shall indicate this in connection with the bill.
(4) At the request of the committee, the association shall certify the fulfilment of the conditions defined in Points a)-f) of Subsection (2). The committee shall request the position of the President of the Hungarian Academy of Sciences regarding the fulfilment of the conditions defined in Points a)-c) of Subsection (2).
(5) If Parliament does not support the recognition of an association as a church in accordance with the bill set out in Subsection (3), the decision made in this regard shall be published in the form of a parliamentary resolution. A popular initiative aimed at recognising the association as a church cannot be initiated within a period of one year following the publication of this resolution.

Section 15

The association shall qualify as a church as of the day of the entry into force of the amendment of this Act concerning the registration of the given association.

7. Registration Procedure

Section 16

The Minister shall register the church within a period of 30 days following the entry into force of the amendment of this Act concerning the registration of the given church.

Section 17

(1) The register shall contain the following :
a) the name, abbreviated name of the church, as well as the commonly used name,
b) the seat of the church,
c) the name and domicile of the representative of the church and the mode of representation,
d) a description of the coat of arms and emblem of the church, if any.
(2) If amendments have been made to the instrument of incorporation of the church, the date of amendment, as well as the number and date of effect of the decision on the registration of this amendment shall also be registered.
(3) The Minster shall undertake registration.
(4) The following rules shall apply to the registration of internal ecclesiastical legal persons defined in Subsection (3) of Section 11, as well as to changes in the data registered :
a) the representative of the church as a whole, of its supreme body or of the direct superior church organ of the internal ecclesiastical legal person may request the registration of the internal ecclesiastical legal person ; the application shall contain data concerning the internal ecclesiastical legal person defined in Points a)-c) of Subsection (1) ;
b) the church shall be registered under a church registration number ;
c) the Minister shall exclusively assess the request for registration of the internal ecclesiastical legal person in terms of whether it fulfils the conditions set out in Point a).

Section 18

(1) The representative of the church as a whole, of its supreme body or of the direct superior church organ of the internal ecclesiastical legal person shall report changes made to the data registered, as well as data required for registration in accordance with Subsection (4) of Section 17 to the Minister within a period of 15 days following changes or the amendment of the instrument of incorporation.
(2) The data of churches and internal ecclesiastical legal persons entered into the register shall be made available to the public.

CHAPTER IV THE OPERATION OF THE CHURCHES

Section 19

(1) Churches shall primarily perform religious activities ; they shall operate according to their own principles of faith and rites.
(2) Churches may participate in value-creating work for society ; to this end they may perform public interest activities.
(3) In order to realise their goals, churches shall be authorised to engage in activities, which do not qualify as business or entrepreneurial activities ; and shall also be authorised to engage in business or entrepreneurial activities besides their basic activities. Furthermore, they shall be authorised to establish businesses and NGOs, as well as to participate therein.
(4) The public interest activities and the institutions of churches shall be entitled to budgetary funds to the same extent as state and local government institutions performing similar activities.
In these church institutions the content of employment shall conform with public employment in respect of wage, working time and rest periods.
(5) The central wage policy measures relating to employees of state and local government institutions shall cover the employees of church institutions referred to in Subsection (4), with the same conditions.
(6) On the basis of rules of law churches may receive funding from the subsystems of general government, from programmes financed from EU funds or on the basis of international agreements, by way of application or outside the system of applications, on the basis of a specific decision.
(7) With the exception of Subsection (1), the provisions of this chapter shall be applicable to internal ecclesiastical legal persons as well.

Section 20

(1) Church revenues shall compose of the donations and other contributions of natural persons, legal persons and organisations without legal personality.
(2) Churches may participate in civil law relationships without any restrictions.
(3) Internal ecclesiastical legal persons may collect donations as laid down in the internal ecclesiastical rules of the church.
(4) Excluding those listed in Subsection (2) of Section 6, the following shall not qualify as business or entrepreneurial activities in respect of churches :
a) operation of religious, instructive, educational, higher educational, healthcare, charity, social,family, child and youth protection, or cultural or sports institutions, as well as undertaking the above and environmental protection activities ;
b) use of holiday homes by providing services to church personnel ;
c) production or sale of publications or objects of piety which are necessary for religious life ;
d) partial exploitation of real estate used for church purposes ;
e) maintenance of cemeteries ;
f) sale of immaterial goods, objects or stocks serving exclusively religious, pedagogical, educational, higher educational, healthcare, charity, social work , family, child or youth protection, or cultural, sports or environmental protection activities, including the reimbursement of the cost of work clothes ;
g) provision of services complementary to religious, instructive, educational, higher educational, healthcare, charity, social work , family, child or youth protection, or cultural, sports or environmental protection activities, or the non-profit oriented use of appliances serving these activities ;
h) production or sale of products, notes, textbooks, publications or studies undertaken in the course of performing public duties taken over from the State or the local government ;
i) operation of pension institutions or pension funds set up for the purpose of self-support of church personnel.
(5) Revenues generated from activities listed in Subsection (4), with special regard to the following :
a) consideration, fees, reimbursement paid for services ;
b) compensation, damages, penalties, fines and tax refunds connected to the activity ;
c) financially settled non-repayable funding, grants received in connection with the activity ; and
d) the portion of interest, dividend and yield paid by financial institutions and issuers on deposits and securities, made or acquired by means of unengaged funds, in proportion to the revenues generated by activities which do not qualify as business or entrepreneurial activities.
(6) Churches may be granted tax benefits and other similar benefits.

Section 21

(1) Church revenue serving religious purposes or the use thereof may not be controlled by public organs. The following shall in particular qualify as revenue serving religious purposes : income from a specified amount of personal income tax in accordance with the taxpayer’s instructions and its budgetary complement, the allowance to replace it, as well as real estate annuity and its complementary sums.
(2) Churches and internal ecclesiastical legal persons shall keep record of their revenue originating from subsidy granted by the State for non-religious purposes, and of the use of such subsidy, in accordance with the provisions of the Accounting Act and the Act on Public Finances, as well as other legislation relating to accounting.
(3) The State Audit Office shall control the legality of the use of state subsidy granted to churches for non-religious purposes.

Section 22

The State shall ensure, within the framework of a procedure laid down in a separate rule of law, that churches participate in the legislative process by expressing opinions on draft rules of law and on legislative concepts.

Section 23

Churches, in particular church rites and the undisturbed performance of church government, as well as church buildings, cemeteries and other holy places shall enjoy enhanced protection by the law of minor offences and by criminal law.

Section 24

(1) In instructive or educational institutions financed by the State or local government, churches may provide religious and moral studies education according to the needs of students and their parents ; in institutions of higher education churches may carry out faith-based activities. The institution of higher education shall ensure the material conditions, the public education institution shall ensure the material conditions and time slots which do not clash with other obligatory school activities, and the church shall ensure the provision of religious instructors or teachers. The costs of religious and moral studies education shall be borne by the State, on the basis of a separate Act or of agreements concluded with the churches.
(2) Churches may perform pastoral services in the army, in prisons and hospitals, or other special ministries as laid down in rules of law.

Section 25

(1) The name, system of symbols, rites and commonly used name of churches shall receive enhanced legal protection. The name and symbols of other organisations may not give the impression that the organisation or its activities relate to the operation of a previously registered church.
(2) If a church personnel performs a service for someone who is not a member of the church, and his activity can be either directly or even indirectly connected with his church, he shall be obliged to clearly show and indicate the name of the given church before offering his services.
(3) The name of a church, the system of symbols directly pertaining to it and its commonly used name may not be used by any other organisation without an explicit written consent to that effect.

CHAPTER V DISSOLUTION OF CHURCHES

Section 26

The church shall be dissolved without legal successor if
a) its supreme body decides on its dissolution ;
b) it abandons its activities and does not dispose of its assets ;
c) its activities are in conflict with the provisions of the Fundamental Law based on the technical opinion of the Constitutional Court.

Section 27

(1) At the request of the representative of the given church, the church shall be dissolved with legal succession in the event of its incorporation (joining, merging) with another church and its division from another church.
(2) In the event of the incorporation of the church into another church or its division into two or more churches, the assets of the church shall fall into the ownership of the legal successor church. If persons or groups of persons leave a church, but the registered church continues to exist, the new organisation created by secession shall not be entitled to any part of the assets of the previous church.

Section 28

(1) If the grounds for dissolution set out in Sections 26 and 27 apply, the Government shall, upon the proposal of the Minister, initiate in Parliament the striking of the church concerned from the Annex, or initiate the amendment of the Annex in the event of incorporation or division.
(2) The church shall be dissolved on the date of entry into force of the amendment of the Annex relating to its striking.

Section 29

(1) A settlement procedure shall be launched in the case of dissolution without legal succession, for which the provisions of Chapter VIII of Act V of 2006 on Public Company Information, Company Registration and Winding-up Proceeding shall be applied.
(2) If a church is dissolved without a legal successor, after the claims of its creditors have been satisfied, its assets shall become the property of the Hungarian State and shall be used for public interest activities.

Section 30

(1) If a church is dissolved without a legal successor, its internal ecclesiastical legal persons shall also cease to exist without legal successors.
(2) If an internal ecclesiastical legal person ceases to exist, issues related to its assets shall be regulated by the internal ecclesiastical rules of the church.

CHAPTER VI FINAL PROVISIONS

8. Authorising Provisions

Section 31

(1) The Government shall be authorised to determine in a decree the specific rules to be applied to the obligations of the church and the internal ecclesiastical legal person in respect of reporting and accounting.
(2) The Minister shall be authorised to determine in a decree
a) the rules governing the registration of churches,
b) the scope of technical and other data to be registered, as well as the rules of reporting changes therein ;
c) the provision of data from the register, as well as the content of the paper-based or electronic extract requested from the registered data of the church and the internal ecclesiastical legal person ;
d) the rules governing the registration of internal ecclesiastical legal persons ; and
e) the detailed rules regarding the dissolution of a church, as well as rules governing the striking of the church and the internal ecclesiastical legal person from the register.

9. Entry into force

Section 32

(1) With the exception of the provisions set out in Subsections (2) and (3), this Act shall enter into force on the day following its publication.
(2) Chapters I-V, Title 8, Title 10, Sections 39-48, Subtitle 12, Subtitle 13 and the Annex shall enter into force on 1 January 2012.
(3) Section 52 shall enter into force on 1 September 2012.

10. Transitional Provisions

Section 33

(1) The Minister shall, within 30 days of the entry into force of this Act, register the churches listed in the Annex to this Act, and the internal ecclesiastical legal persons pursuant to Section 11 determined by them.
(2) Churches listed in the Annex and their internal ecclesiastical legal persons may operate as churches and as internal ecclesiastical legal persons regardless of the date of their registration under Subsection (1).
(3) During the course of registration pursuant to Subsection (1), the Minister shall allocate and issue a registration number to the church suitable for the unique nationwide identification, and shall notify the church thereof.

Section 34

(1) With the exception of churches listed in the Annex and churches listed in Subsection (2), as well as their independent organisations founded for a religious purpose, all organisations and their independent organisations founded for a religious purpose (hereinafter jointly referred to as ‘organisation’), registered pursuant to Act IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion and on Churches shall qualify as associations as of 1 January 2012.
(2) Until the expiry of Act C of 2011 on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities, with the exception of rules governing popular initiative, Parliament shall, in view of provisions governing the recognition of churches set out under Act C of 2011 on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities, make decisions in respect of the recognition of churches submitting applications for recognition to the Minister in accordance with this Act within the framework of the procedure set out under Subsections (4) and (5) of Section 14 by 29 February 2012.
(3) The Minister shall publish a bulletin listing churches specified above in Subsection (2) on the Ministry’s official website.
(4) If Parliament refuses to recognise a church in accordance with Subsection (2), for the purposes of this Act and other relevant legislation that church shall qualify as an organisation pursuant to Subsection (1) as of 1 March 2012, and Sections 35-37 shall apply to it, with the proviso that :
a) recognition as a church may proceed on the grounds of a popular initiative launched one year after the publication of the parliamentary resolution referred to in Subsection (5) of Section 14 ;
b) procedural action defined in Subsection (1) of Section 35 may be launched up to 30 April 2012 and conditions set out in Subsection (2) of Section 37 may be fulfilled up to 31 August 2012 ;
c) the date of 30 April shall be taken into account during the course of the application of Point b), Subsection (3) of Section 35 ;
d) the date of legal succession in accordance with Subsection (1) of Section 36 shall be 1March 2012 ;
e) budgetary funding for ecclesiastical purpose may be granted to churches specified in Subsection (2) up to 29 February 2012.
(5) The organisation
a) may initiate its registration as an association in accordance with Section 35, and
b) whereby it meets requirements provided for in this Act, it may initiate the recognition of the association as a church in accordance with the provisions set out in Chapter III.

Section 35

(1) The organisation shall declare its intention to continue or discontinue its activities by 29 February 2012, and in the case of its intention to continue activities, it shall, in accordance with the rules concerning associations, initiate a change registration procedure in connection with which Subsection (1) of Section 37, Section 38 and Points a) and c) of Section 63 of Act CLXXXI of 2011 on the Court Registration of Civil Society Organisations and Related Rules of Proceeding shall apply, with the proviso that the meeting resolving on transformation shall be considered as the constituent assembly.
(2) Requirements for the organisation to be registered as an association must be fulfilled by 30 June 2012 at the latest with the proviso that if the organisation undertakes religious activities from 1 January 2012 within the same organisational framework defined in its internal ecclesiastical rules in effect on 31 December 2011, in the course of the court registration of the association and in connection with the requirements set out in Point b) of Subsection (4) of Section 62 of Act IV of 1959 on the Civil Code, the court shall refrain from assessing whether the instrument of incorporation of the organisation complies with the legal provisions relating to the establishment and competence of the supreme body, administrative body and representative body. The failure to meet this deadline results in forfeiture of the right to register.
(3) By applying Subsections (3)-(6) of Section 116, Section 117 and Section 118 of Act V of 2006 on Public Company Information, Company Registration and Winding-up Proceeding in effect on 29 February 2012, the court shall terminate the organisation without legal successor within the framework of a forced final settlement procedure, if the organisation :
a) fails to fulfil requirements stipulated in the change registration procedure during the course of that procedure, or
b) either failed to make any declaration, or declared the discontinuation of activities not later than 29 February 2012.
(4) The data of the organisation registered on the basis of Act IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion and on Churches shall be deleted simultaneously the termination of the change registration procedure or following the forced final settlement procedure specified in Subsection (3).
(5) If the Minister notifies the court on the registration of the church and its internal ecclesiastical legal person, the court shall delete the data of the church and of its internal ecclesiastical legal person, registered by the court.
(6) No order is required in the case of deletion in accordance with Subsections (4) and (5).

Section 36

(1) As of 1 January 2012, the organisation shall be the general legal successor of the church registered in accordance with Act IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion and on Churches.
(2) Section 10 and Subsection (3) of Section 13 shall apply to the organisation’s right to freedom of conscience and religion, as well as its faith-related and religious activities.

Section 37

(1) With the exception of cases defined in Subsection (3), after the entry into force of this Act only churches listed in the Annex may be granted budgetary subsidy for ecclesiastical purposes.
(2) For the purposes of the Act on the Use of a Specified Amount of Personal Income Tax inAccordance with the Taxpayer’s Instructions, the organisation shall be considered an association and shall be entitled to the one per cent that can be offered to associations, provided that it complies with the conditions required by laws concerning associations by 30 June 2012.
(3) Based on an agreement, the State shall provide budgetary subsidy to the operation of the following institutions operated by the organisation on 31 December 2011 :
a) up to 31 August 2012 in respect of public education institutions ;
b) up to 31 December 2012 in respect of social institutions.

Section 38

(1) While respecting the agreements concluded with churches engaged in public interest activities, the Government shall review these agreements and if appropriate, it shall initiate the conclusion of new agreements.
(2) Up to 31 December 2012, the Government may conclude agreements relating to the provision of budgetary funding, with organisations performing public duties which do not qualify as churches under this Act.

11. Amending Provisions

Section 39

Subpoint j) of Point 2. of Section 137 of Act IV of 1978 on the Criminal Code shall be replaced by the following provision :
(For the purpose of this Act 2. the person performing public duties :)
“j) Priest/pastor of churches registered in accordance with the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities,”

Section 40

Subpoint mb) of Point m) of Paragraph (1) of Section 4 of Act III of 1993 on Social Administration and Social Provisions shall be replaced by the following provision :
[For the purpose of this Act,
maintainer shall mean]

“mb) a church registered in accordance with the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities and its internal ecclesiastical legal person (hereinafter : hereinafter referred to as ‘ecclesiastical maintainer’) ; entities with a status as a different type of organisation, in particular, NGOs and their organisational units declared as legal persons in their statutes, foundations and their organisational units declared as legal persons in their statutes or business associations, shall not qualify as an ecclesiastical maintainer ;”

Section 41

Subsection (2) of Section 3 of Act LXXIX of 1993 on Public Education shall be replaced by the following provision :
“(2) Institutions of public education may be founded and maintained by
a) the State ;
b) local governments ;
c) nationality self-governments ;
d) churches and internal ecclesiastical legal persons (hereinafter : referred to as ‘ecclesiastical legal person’) registered in compliance with the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities ;
e) business organisations, foundations and associations with legal personality, as well as other legal persons established in Hungary and domiciled in Hungary ;
f) private entrepreneurs, as they have the right to continue their activities pursuant to the legislation.

Section 42

(1) Subsection (2) of Section 6 of Act LV of 1994 on Arable Land shall be replaced by the following provision :
“(2) Churches and internal ecclesiastical legal persons may acquire ownership of the land owned previously by their legal predecessor pursuant to alienation by devise, donation, allowance or life annuity agreements, as well as through legal succession.”
(2) The following Subsections (5) and (6) shall be added to Section 6 of Act LV of 1994 on Arable Land :
“(5) Organisations meeting requirements stipulated under Subsection (1) of Section 34 of Act CCVI of 2011 on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities (hereinafter referred to as ‘organisation’) shall acquire the ownership of land owned previously by their legal predecessor by means of legal succession, in consideration of the provisions of Subsection (6) into account.
(6) If the organisation ceases its religious activities specified under Subsection (1) of Section 6 of Act CCVI of 2011 on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities, the organisation shall alienate any land they own within a period of 3 years following the registration of changes by the court.”
(3) In Subsection (3) of Section 4 of Act LV of 1994 on Arable Land the word “church” shall be replaced by the words “church, internal ecclesiastical.”

Section 43

Point 39 of Section 3 of Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax shall be replaced by the following provision :
(For the purpose of this Act the following definitions shall be applied :)
“39. Church : a religious community defined as such under the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities.”

Section 44

Subsection (9) of Section 9 of Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax shall be replaced by the following provision :
“(9) The church shall calculate the earnings before tax from its business activities by taking into account the provisions of the Act on Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities and the Act on Financial Requirements for Faith-related Activities and Public interest activities,”

Section 45

Point s) and sb) of Section 5 of Act XXXI of 1997 on the Protection of Children and Guardianship Administration shall be modified as follows :
[For the purpose of this Act,
maintainer shall mean]

“sb) a church registered in accordance with the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities and its internal ecclesiastical legal person (hereinafter : hereinafter referred to as ‘ecclesiastical maintainer’) ; entities with a status as a different type of organisation, in particular, NGOs and their organisational units declared as legal persons in their statutes, foundations and their organisational units declared as legal persons in their statutes or business associations, shall not qualify as an ecclesiastical maintainer ;”

Section 46

The following provision shall replace Subsection (4) of Section 3 of Act CI of 2001 on Adult Education and Training :
“(4) The scope of this Act shall not encompass legal persons constituted in accordance with Sections 11 and 12 of Act CCVI of 2011 on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities, except if it is falls under the scope of the Accounting Act, the Civil Service Act or the Employment Promotion Act and engages in adult training activities or has been founded for the sole purpose of engaging in adult training activities.”

Section 47

(1) Point b) of Subsection (1) of Section 7 of Act CXXXIX of 2005 on Higher Education shall be replaced by the following provision :
Higher education institution independently or in collaboration with other authorised organisations)
“(b) churches and their respective internal ecclesiastical legal persons (hereinafter referred to as ‘ : ecclesiastical legal person’) registered in accordance with the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities,”
(2) The following provision shall replace Point a) of Subsection (13) of Section 139 of Act CXXXIX of 2005 on Higher Education :
(In regard of higher education institutions financed by ecclesiastical legal persons, relevant general rules applicable to higher education institutions shall be applied to the operation of higher education institutions maintained by churches, except in the case of exceptions specified in this Section.)
“(a) provisions of the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities and the Act on Financial Requirements for Faith-related Activities and Public interest activities,”

Section 48

Point c) of Subsection (4) of Section 85 of Act CXXVII of 2007 on Value Added Tax shall be replaced by the following provision :
(For the purpose of this Section a public service provider shall mean :)
“(c) churches and their respective internal ecclesiastical legal persons registered in accordance with the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities, including institutions they operate (maintain) in respect of the activity specified in the articles of association (statutes),”

Section 49

Act CLI of 2011 on the Constitutional Court shall enter into force with the following additional Title 12/A :
“12/A : Position in Connection with the Withdrawal of the Recognition of Churches Operating in Contravention to the Fundamental Law
Section 34/A : The Constitutional Court shall, upon the proposal of the Government, issue a statement of position in respect of churches, recognised pursuant to the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities, whose operation is in contravention to the Fundamental Law.”

Section 50

(1) Subsection (4) of Section 45 of Act CLXVI of 2011 on the Amendment of Certain Legal Regulations Serving as a Basis for Hungary’s Budget for 2012 shall enter into force with the following text :
“(4) Point a) of Section 4/A of the Act on the Use of a Specified Amount of Personal Income Tax in Accordance with the Taxpayer’s Instructions shall be replaced by the following provision :
(For the purpose of this Act,
beneficiary shall mean)

“(a) Churches, denominations and religious communities (hereinafter jointly referred to as churches) – with the exception of internal ecclesiastical legal persons – recognised in accordance with Act CCVI of 2011 on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities (hereinafter referred to as ‘Church Act’), provided that the tax authority has allocated to it the technical identification number specified under Subsection (2),”
(2) Section 49 of Act CLXVI of 2011 on the Amendment of Certain Legal Regulations Serving as a Basis for Hungary’s Budget for 2012 shall be modified as follows :
“Section 49 (1) of : The following provision shall replace Section 1 of Act CXXIV of 1997 on the Financial Conditions of Religious Activities and Public Purpose Activities of Churches (hereinafter referred to as ‘Church Funding Act’) :
“Section 1 : This Act shall apply to churches, denominations and religious communities registered in accordance with Act CCVI of 2011 on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities (hereinafter referred to as ‘Church Act’).”
(2) The following provision shall replace Subsection (3) of Section 2 of the Church Funding Act :
“(3) The church and the internal ecclesiastical legal person shall be authorised to issue a certificate entitling to tax benefit in respect of donations received as set out in the Act on Corporate Tax and Dividend Tax, and in respect of donations for public purpose received as set out in the Act on Personal Income Tax.”
(3) The following Section 13 shall be added to the Church Funding Act :
“Section 13 : An organisation under Subsection (1) of Section 34 of the Church Funding Act shall be entitled, in 2012, to receive complementary funding specified under Subsection (3) of Section 4, provided it has been recognised as a church by Parliament up to 20 May 2012.”
(4) Subsection (9) of Section 2 of the Church Funding Act shall expire.”
(3) Subsection (17) of Section 45 of Act CLXVI of 2011 on the Amendment of Certain Legal Regulations Serving as a Basis for Hungary’s Budget for 2012 shall be modified as follows :
“Subsection (17) : The following Section 8/A shall be added to the Act on the Use of a Specified Amount of Personal Income Tax in Accordance with the Taxpayer’s Instructions :
“Section 8/A (1) : Organisations under Subsection (1) of Section 34 of the Church Funding Act (hereinafter referred to as ‘organisation’) shall qualify as beneficiaries in accordance with Subpoint aa) of Point a) of Subsection (1) of Section 4 with the proviso that in 2012, 2013 and 2014 they shall not be required to fulfil the requirements set out in Subsection (1) of Section 4.
(2) In 2012, 2013 and 2014 the statement issued by the organisation in respect of compliance with the conditions defined in Point e) of Subsection (2) of Section 4 does not have to include the specifications set out in Subsection (1) of Section 6/c ; in addition, the organisation shall not be required to fulfil the obligations set out under Subsection (1) of Section 6/C.
(3) The tax authority shall transfer the amount of donation determined in the year of allocation as of 31 December and increased on the basis of the supplementary list for the previous period in accordance with Subsection (1) of Section 6/B to the organisation within a period of 15 days following registration but not later than by 15 December 2012.
(4) The tax authority shall inform the organisation about resolutions closing legal disputes following the 2011 allocation year, as well as about the amount of donation the organisation is entitled to pursuant to Subsection (1) of Section 2 and Subsection (2) of Section 6.
(5) After 1 January 2015, the tax authority shall carry out audits defined under Subsection (7) of Section 7 in respect of the public duties the organisation performs as beneficiary pursuant to Section 4.
(6) Donation offered in the 2012 year of allocation and donation not yet transferred pursuant to provisions of this Act to any organisations terminated in accordance with Subsection (3) of Section 35 of the Church Act shall constitute budgetary revenue.
(7) The technical number of the organisation shall be withdrawn on 1 January 2012, and the technical number of the church conforming to provisions set out under Subsection (2) of Section 34 of the Church Act shall be withdrawn on 20 May 2012, if Parliament rejects the recognition specified under Subsection (2) of Section 34 of the Church Act. The withdrawn technical number may only be reissued to the organisation recognised as a church by Parliament after the withdrawal of the technical number.
(8) If Parliament recognises the organisation as a church by 20 May 2012, the church – as a departure from the provisions of Subsection (2) of Section 4/A – shall be entitled to receive the donation allocated by taxpayers to the beneficiary under Point a) of Subsection (1) of Section 4/A also in the year the technical number was issued.
(9) The organisation shall fulfil reporting obligations defined in Subsection (1) of Section 6/A for the first time in 2013 with the proviso that the report on the donation transferred in 2011 shall be included in the report which must, as a mandatory requirement, be submitted in 2013.”

Section 51

Sub-point ad of Point a) of Section 95 of Act CLXXXI of 2011 on the Court Registration of Civil Society Organisations and Related Rules of Proceeding shall be modified as follows :
(In addition to the provisions of Section 91, the following data shall also be included in the case of registration of associations :
form of the association :)
“(ad)
association engaged in religious activities as a primary goal”.

Section 52

Section 34 shall be replaced by the following provision :
“Section 34 (1) : With the exception of churches listed in the Annex and their independent organisations established for religious purposes, organisations registered in accordance with Act IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion and on Churches and its organisation established for religious purposes (hereinafter jointly referred to as organisation) shall qualify as an association as of 1 January 2012.
(2) The organisation :
a) may initiate the registration of the association in accordance with Section 35, and
b) may initiate the recognition of the association as a church in accordance with Chapter III, provided it satisfies the conditions set out in this Act.”

Section 53

Sub-point c) of Point 19 Subsection (1) of Section 3 of Act CXCVI of 2011 on National Assets shall enter into force with the following text :
(For the purpose of this Act
asset manager shall mean)

“(c) churches, internal ecclesiastical legal persons and church institutions as specified under the Act on the Right to Freedom of Conscience and Religion and the Legal Status of Churches, Denominations and Religious Communities in respect of national assets required for discharging their respective activities.”

12. Repealing Provisions

Section 54

The following acts shall be repealed :
a) Act IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion and on Churches ;
b) Act CXXII of 1997 amending Act IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion and on Churches ;
c) Act LXXII of 1993 amending Act IV of 1990 on the Freedom of Conscience and Religion and on Churches.
13. Compliance with the Requirement of the Fundamental Law on Cardinality
Section 55
The following provisions of this Act shall qualify as cardinal within the meaning of the Fundamental Law : Chapters II-III, Sections 19-20, Subsections (1)-(2) of Section 21, Sections 22-25, Chapter V, Title 12, and the Annex under Article 43(4) of the Fundamental Law ; Section 49 under Article 24(5) of the Fundamental Law ; Section 53 under Articles 38(1)-(2) of the Fundamental Law.

ANNEX
to Act CCVI of 2011
Churches, Denominations and Religious Communities in Hungary Recognised by Parliament

1 Catholic Church in Hungary
2 Reformed Church in Hungary
3 Evangelical-Lutheran Church in Hungary
4 Federation of Jewish Communities in Hungary
5 United Hungarian Jewish Community (status quo ante)
6 Autonomous Orthodox Jewish Religious Community in Hungary
7 Buda Diocese of the Serbian Orthodox Church
8 Ecumenical Patriarchate of Constantinople the Orthodox Exarchate in Hungary
9 The Bulgarian Orthodox Church in Hungary
10 Romanian Orthodox Diocese in Hungary
11 Hungarian Diocese of the Russian Orthodox Church – Moscow Patriarchate
12 Unitarian Church in Hungary
13 Baptist Union of Hungary
14 Faith Church, Hungary

(Source : Venice Commission)



Constitution of Ireland of 1. July 1937. Preamble, articles 6, 12, 31, 34, 40, 42, 44

Constitution of Ireland of 1. July 1937

Extracts

[Preamble]

In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to Whom, as our final end, all actions both of men and States must be referred,
We, the people of Éire,
Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord, Jesus Christ, Who sustained our fathers through centuries of trial,
Gratefully remembering their heroic and unremitting struggle to regain the rightful independence of our Nation,
And seeking to promote the common good, with due observance of Prudence, Justice and Charity, so that the dignity and freedom of the individual may be assured, true social order attained, the unity of our country restored, and concord established with other nations,
Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.

Article 6

1. All powers of government, legislative, executive and judicial, derive, under God, from the people, whose right it is to designate the rulers of the State and, in final appeal, to decide all questions of national policy, according to the requirements of the common good.
(...)

Article 12

(...)
8. The President shall enter upon his office by taking and subscribing publicly, in the presence of members of both Houses of the Oireachtas, of Judges of the Supreme Court and of the High Court, and other public personages, the following declaration :
"In the presence of Almighty God I ,do solemnly and sincerely promise and declare that I will maintain the Constitution of Ireland and uphold its laws, that I will fulfil my duties faithfully and conscientiously in accordance with the Constitution and the law, and that I will dedicate my abilities to the service and welfare of the people of Ireland. May God direct and sustain me."
(...)

Article 31

(...)
4. Every member of the Council of State shall at the first meeting thereof which he attends as a member take and subscribe a declaration in the following form :
"In the presence of Almighty God I, , do solemnly and sincerely promise and declare that I will faithfully and conscientiously fulfil my duties as a member of the Council of State."
(...)

Article 34

(...)
5. 1° Every person appointed a judge under this Constitution shall make and subscribe the following declaration :
"In the presence of Almighty God I, , do solemnly and sincerely promise and declare that I will duly and faithfully and to the best of my knowledge and power execute the office of Chief Justice (or as the case may be) without fear or favour, affection or ill-will towards any man, and that I will uphold the Constitution and the laws. May God direct and sustain me."
2° This declaration shall be made and subscribed by the Chief Justice in the presence of the President, and by each of the other judges of the Supreme Court, the judges of the High Court and the judges of every other Court in the presence of the Chief Justice or the senior available judge of the Supreme Court in open court.
3° The declaration shall be made and subscribed by every judge before entering upon his duties as such judge, and in any case not later than ten days after the date of his appointment or such later date as may be determined by the President.
4° Any judge who declines or neglects to make such declaration as aforesaid shall be deemed to have vacated his office.

Article 40

(...)
6.(...)
2°. Laws regulating the manner in which the right of forming associations and unions and the right of free assembly may be exercised shall contain no political, religious or class discrimination.

Article 42

1. The State acknowledges that the primary and natural educator of the child is the Family and guarantees to respect the inalienable right and duty of parents to provide, according to their means, for the religious and moral, intellectual, physical and social education of their children.
2. Parents shall be free to provide this education in their homes or in private schools or in schools recognised or established by the State.
3. 1° The State shall not oblige parents in violation of their conscience and lawful preference to send their children to schools established by the State, or to any particular type of school designated by the State.
2° The State shall, however, as guardian of the common good, require in view of actual conditions that the children receive a certain minimum education, moral, intellectual and social.
4. The State shall provide for free primary education and shall endeavour to supplement and give reasonable aid to private and corporate educational initiative, and, when the public good requires it, provide other educational facilities or institutions with due regard, however, for the rights of parents, especially in the matter of religious and moral formation.
(...)

Article 44

1. The State acknowledges that the homage of public worship is due to Almighty God. It shall hold His Name in reverence, and shall respect and honour religion.
2. 1° Freedom of conscience and the free profession and practice of religion are, subject to public order and morality, guaranteed to every citizen.
2° The State guarantees not to endow any religion.
3° The State shall not impose any disabilities or make any discrimination on the ground of religious profession, belief or status.
4° Legislation providing State aid for schools shall not discriminate between schools under the management of different religious denominations, nor be such as to affect prejudicially the right of any child to attend a school receiving public money without attending religious instruction at that school.
5° Every religious denomination shall have the right to manage its own affairs, own, acquire and administer property, movable and immovable, and maintain institutions for religious or charitable purposes.
6° The property of any religious denomination or any educational institution shall not be diverted save for necessary works of public utility and on payment of compensation.



Defamation Act 2009

Defamation Act 2009

Number 31 of 2009

Extract

Section 36

Publication or utterance of blasphemous matter

(1) A person who publishes or utters blasphemous matter shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on indictment to a fine not exceeding €25,000.
(2) For the purposes of this section, a person publishes or utters blasphemous matter if —
a) he or she publishes or utters matter that is grossly abusive or insulting in relation to matters held sacred by any religion, thereby causing outrage among a substantial number of the adherents of that religion, and
b) he or she intends, by the publication or utterance of the matter concerned, to cause such outrage.
(3) It shall be a defence to proceedings for an offence under this section for the defendant to prove that a reasonable person would find genuine literary, artistic, political, scientific, or academic value in the matter to which the offence relates.
(4) In this section “ religion ” does not include an organisation or cult —
a) the principal object of which is the making of profit, or
b) that employs oppressive psychological manipulation —
i) of its followers, or
ii) for the purpose of gaining new followers.

Section 37

Seizure of copies of blasphemous statements

(1) Where a person is convicted of an offence under section 36 , the court may issue a warrant —
a) authorising any member of the Garda Síochána to enter (if necessary by the use of reasonable force) at all reasonable times any premises (including a dwelling) at which he or she has reasonable grounds for believing that copies of the statement to which the offence related are to be found, and to search those premises and seize and remove all copies of the statement found therein,
b) directing the seizure and removal by any member of the Garda Síochána of all copies of the statement to which the offence related that are in the possession of any person,
c) specifying the manner in which copies so seized and removed shall be detained and stored by the Garda Síochána.
(2) A member of the Garda Síochána may —
a) enter and search any premises,
b) seize, remove and detain any copy of a statement to which an offence under section 36 relates found therein or in the possession of any person,
in accordance with a warrant under subsection (1).
(3) Upon final judgment being given in proceedings for an offence under section 36 , anything seized and removed under subsection (2) shall be disposed of in accordance with such directions as the court may give upon an application by a member of the Garda Síochána in that behalf.



Codice civile. Articolo 831

Codice civile

Articolo 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

1. I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.
2. Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.



Codice in materia di protezione dei dati personali. Articoli 4, 20, 23, 26, 72

Codice in materia di protezione dei dati personali

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per :
(...)
d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ;
(...)

Articolo 20

Principi applicabili al trattamento di dati sensibili

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Articolo 23

Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Articolo 26

Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento :
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante ;
(...)
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante :
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 ;
(...)

Articolo 72

Rapporti con enti di culto

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.



Codice penale. Articoli 403 ad 406

Codice penale Articolo 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone

Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.

Articolo 404

Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose

Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

Articolo 405*

Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico

Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Articolo 406

Delitti contro i culti ammessi nello Stato

Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli artt. 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.
* La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti (sentenza 1 - 9 luglio 2002 n. 327).



Codice penale. Articolo 61

Codice penale Articolo 61 Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti :
(...)
9) l’avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto ;
10) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio ;
(...)



Codice penale. Articolo 622

Codice penale

Articolo 622

Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 60.000 a 1 milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.



Codice penale. Articolo 724

Codice penale

Articolo 724

Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

* La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza 18 ottobre 1995 n. 440 )



Codice procedura civile. Articolo 249

Codice procedura civile

Articolo 249

Facoltà d’astensione

1. Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli artt. 351 e 352 [ora : 199, 200 e 201] del Codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.



Codice procedura penale. Articolo 200

Codice procedura penale

Articolo 200

Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria :
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano ;
(...)
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
(...)



Codice procedura penale. Articolo 256

Codice procedura penale

Articolo 256

Dovere di esibizione e segreti

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.
(...)



Codice procedura penale. Articolo 271

Codice procedura penale

Articolo 271

Divieti di utilizzazione

(...)
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
(...)



Loi n° 1159 du 24 juin 1929 portant dispositions relatives à l’exercice des cultes admis par l’État et au mariage célébré devant les ministres de ces cultes

Français

Loi n° 1159 du 24 juin 1929 portant dispositions relatives à l’exercice des cultes admis par l’État et au mariage célébré devant les ministres de ces cultes

Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1929, n. 164

Article 1

Sont admis par le royaume 1. les cultes autres que la religion catholique, apostolique et romaine, à condition qu’ils ne professent pas de principes et ne suivent pas de rites qui soient contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
L’exercice de ces cultes, même public, est libre.

Article 2

Les institutions du culte autres que celles de la religion d’État 2 peuvent être érigées en personnes morales, par décret royal, sur proposition du ministre de la justice et des affaires du culte, en accord avec le ministre de l’intérieur 3, le Conseil d’État et le Conseil des ministres entendus.
Elles sont soumises aux lois civiles concernant l’autorisation gouvernementale pour les acquisitions et pour l’aliénation des biens des personnes morales 4.
Des dispositions particulières concernant le rôle de surveillance et de contrôle de l’État peuvent en outre être fixées dans le décret portant création de la personne morale.

Article 3

Les nominations des ministres des cultes autres que la religion d’État doivent être notifiées au ministère de la justice et des affaires du culte 5 pour approbation.
Aucun effet civil ne pourra être reconnu aux actes accomplis par ces ministres du culte dans l’exercice de leur ministère si leur nomination n’a pas obtenu l’approbation gouvernementale.

Article 4

La différence de culte n’introduit aucune distinction quant à la jouissance des droits civils et politiques et quant à l’accès aux emplois civils et militaires.

Article 5

La confrontation des idées en matière religieuse est entièrement libre.

Article 6

Les parents, ou ceux qui en font office, peuvent demander à ce que leurs enfants soient dispensés de fréquenter les cours d’instruction religieuse dans les écoles publiques.

Article 7

Le mariage célébré devant un des ministres du culte mentionnés à l’article 3 produit, dès le jour de la célébration, les mêmes effets que le mariage célébré devant l’officier d’état civil, si les dispositions des articles suivants sont observées.

Article 8

Toute personne qui souhaite célébrer son mariage devant un des ministres du culte mentionnés à l’article 3 doit en faire déclaration à l’officier d’état civil qui serait compétent pour célébrer ce mariage.
L’officier d’état civil, après qu’aient été accomplies toutes les formalités préalables et, après avoir vérifié que rien ne s’oppose à la célébration du mariage selon les règles du Code civil, délivre une autorisation écrite indiquant devant quel ministre du culte la célébration aura lieu et la date de la décision qui approuve la nomination de celui-ci selon les dispositions de l’article 3.

Article 9

Le ministre du culte devant lequel est célébré le mariage doit donner lecture aux époux des articles 130, 131 et 132 6 du Code civil et recevoir, en présence de deux témoins habilités, la déclaration expresse des deux époux, l’un après l’autre, selon laquelle ils acceptent respectivement de se prendre pour mari et femme, conformément aux dispositions de l’article 95 7.
L’acte de mariage doit être rédigé immédiatement après la célébration en langue italienne sous la forme prévue par les articles 352 et 353 du Code civil 8 pour les actes d’état civil et doit contenir les indications requises par l’article 10 de la présente loi.
L’original de l’acte ainsi rédigé est immédiatement transmis à l’officier d’état civil et, en tout cas, dans un délai de cinq jours après la célébration.

Article 10

À la réception de l’acte de mariage, l’officier d’état civil veille à sa transcription sur les registres d’état-civil, dans un délai de vingt-quatre heures, en faisant apparaître les indications suivantes :
 le prénom et le nom, l’âge et la profession, le lieu de naissance, le domicile ou la résidence des époux ;
 le prénom et le nom, le domicile ou la résidence de leurs parents ;
 la date de publication des bans ou le décret de dispense ;
 la date du décret de dispense d’un des empêchements prévus par la loi ; dans le cas où elle a été accordée ;
 le lieu et la date de célébration du mariage ;
 le prénom et le nom du ministre du culte devant lequel a été célébré le mariage ;
L’officier d’état civil doit avertir le procureur du roi 9, dans les cas et pour les effets mentionnés à l’article 104 du décret royal n° 2602 du 15 novembre 1865 10 portant règlementation de l’état-civil.

Article 11

Toutes les dispositions relatives au mariage célébré devant l’officier d’état civil sont applicables au mariage célébré devant le ministre d’un culte admis par l’État et dûment transcrit sur les registres d’état civil, y compris en ce qui concerne les demandes de nullité.

Article 12

Aux fins de l’article 124 11 du Code civil, la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 8 de la présente loi vaut célébration du mariage.
L’officier d’état civil qui omet d’effectuer la transcription de l’acte de mariage dans le délai indiqué à l’article 10 de la présente loi encourt l’amende prévue à l’article 124 12 du code civil.

Article 13

Les articles 7 à 12 de la présente loi entreront en vigueur soixante jours après sa publication à la Gazzetta Ufficiale.

Article 14

Le Gouvernement du Roi peut édicter les règles pour l’exécution de la présente loi, et pour sa coordination avec les autres lois de l’État, et modifier les règles législatives existantes relatives aux cultes non catholiques.

(1) Aujourd’hui "par l’État".
(2) La religion catholique n’est plus religion d’État depuis l’accord du 18 février 1984 portant modification du Concordat du Latran.
(3) Aujourd’hui "par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de l’intérieur".
(4) Alinéa rendu sans objet par les lois 127/1997 et 191/1998.
(5) Aujourd’hui "ministère de l’intérieur".
(6) Aujourd’hui articles 143, 144 et 147.
(7) Aujourd’hui article 108.
(8) Remplacé par les dispositions des art. 42 à 45 du décret royal du 9 juillet 1939 n. 1238.
(9) Aujourd’hui "procureur de la République".
(10) Remplacé par les dispositions de l’art. 132 du décret royal du 9 juillet 1939 n. 1238.
(11) Aujourd’hui articles 136 et 137.
(12) Remplacé par les dispositions de l’art. 196 du décret royal du 9 juillet 1939 n. 1238.

(Traduction : PRISME – SDRE)

Italien

Legge 24 giugno 1929, n. 1159 Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi

Articolo 1

Sono ammessi nel Regno [nello Stato] culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
L’esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.

Articolo 2

Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l’interno [con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno], uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri.
[Abolito]
Norme speciali per l’esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Articolo 3

Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto [Ministro dell’interno ] per l’approvazione.
Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa.

Articolo 4

La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Articolo 5

La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Articolo 6

I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

Articolo 7

Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 8

Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all’ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a’ termini dell’art. 3.

Articolo 9

Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 [143, 144 e 147] del codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l’uno dopo l’altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell’art. 95 [108] del codice civile.
L’atto di matrimonio dev’essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile [R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 42-45] per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell’art. 10 della presente legge.
L’atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all’ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Articolo 10

L’ufficiale dello stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni :
il nome e cognome, l’età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi ;
il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori ;
la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa ;
la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge ;
il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio ;
il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del re [della Repubblica], nei casi e per gli effetti indicati nell’art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 [R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 132], per l’ordinamento dello stato civile.

Articolo 11

Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l’ufficiale dello stato civile.

Articolo 12

Agli effetti dell’art. 124 [136 e 137] codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell’autorizzazione prevista nell’art. 8 della presente legge.
Incorre nella multa stabilita nell’art. 124 del codice civile [R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, art. 196] l’ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell’atto di matrimonio, entro il termine indicato nell’art. 10 della presente legge.

Articolo 13

Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 14

Il governo del re ha facoltà di emanare le norme per l’attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.



Question écrite n° 5365 de André Fosset. Sénat 11e législature

Sénat 10ème législature

Question écrite

Nº 5365
du 24/03/1994 p. 635 posée par FOSSET André du groupe UC.

Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 12/05/1994 p. 1169.

Texte de la QUESTION :

M. André Fosset attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur la circulaire de ses services NOR/INT/A93/0002/OC du 21 janvier 1993 faisant référence à une circulaire antérieure du 8 janvier 1987 et fixant un montant maximum de l’indemnité de gardiennage susceptible d’être allouée aux préposés chargés de la surveillance des églises communales. Or les mêmes services avaient reconnu en 1982 que les circulaires administratives, intervenues en l’espèce depuis 1921, étaient dépourvues de base légale et que la liberté devait être laissée aux communes de fixer elles-mêmes, sans plafond, le montant de ces indemnités, sous la seule réserve de ne rémunérer qu’un travail de surveillance effectivement assuré soit par le curé ou desservant, soit par tout autre personne. La seule disposition législative en vigueur en la matière est l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 (ayant modifié l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905) selon lequel " l’Etat, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi " (loi de séparation du 9 décembre 1905). La conservation d’un édifice cultuel (catholique, protestant, israélite) lorsque la commune propriétaire décide d’assurer cette conservation, implique, pour cette commune, d’éviter les vols, les dégradations ou destructions volontaires ou autres actes de vandalisme ou de pillage, de prendre toute mesure nécessaire à cet effet et, notamment, de rémunérer un gardien efficace, en considération du service effectivement assuré, sans référence à un plafond annuel déterminé. Au demeurant, l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 réserve à la loi et donc à la loi seule de " déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources " ; et les lois de décentralisation ne comportent pas de principe limitatif ou restrictif en matière de gardiennage des églises communales. Enfin, une commune peut charger une même personne à la fois du gardiennage et de l’entretien courant de l’église, auquel cas le montant maximum fixé par les circulaires précitées apparaît totalement inadapté car on ne voit pas quel préposé à l’entretien assurerait, en sus, le gardiennage pour 2 758 francs par an. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa décision sur la validité ou la non-validité des circulaires incriminées.

Texte de la REPONSE :

Comme le remarque l’honorable parlementaire, la disposition législative en vigueur servant de base à l’indemnité de gardiennage des églises communales est l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 (ayant modifié l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905) selon lequel " l’Etat, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ". L’attribution d’une indemnité de gardiennage est apparue comme licite en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêts du 11 novembre 1911 et du 13 décembre 1912), à la condition qu’elle ne constitue pas une subvention indirecte au culte, prohibée par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, mais soit inspirée par le souci de la conservation du patrimoine communal (arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 1910). Sous l’empire de la Constitution de 1958, si la loi seule détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, il ne s’ensuit pas que l’Etat ne puisse exercer son pouvoir de réglementation en matière d’indemnités servies aux personnels communaux ; la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui n’a pas remis en cause la jurisprudence relative à l’indemnité de gardiennage, n’a pas eu d’effet sur ce pouvoir de réglementation. Afin de maintenir une certaine homogénéité sur l’ensemble du territoire et d’éviter des disparités dans le montant des indemnités servies, il a toujours été considéré que cette rétribution ne saurait dépasser un niveau modeste sans changer de caractère et que devait être fixé un plafond correspondant approximativement à la réalité des prestations effectuées. Il ne s’agit pas en effet d’une présence constante, mais d’une visite régulière de l’église pour en surveiller l’état et rendre compte au maire des dégâts éventuellement constatés. L’article 14 de l’ordonnance no 59-246 du 4 février 1959 ne permettant pas d’indexer l’indemnité sur les prix, il a été admis par le ministère du budget que le montant maximum pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle par application du pourcentage de majoration dont bénéficient les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées selon la même périodicité. Il convient enfin de préciser que si des tâches d’entretien sont fréquemment exécutées et ne sont pas supportées par les fidèles, rien ne s’oppose à ce qu’en vertu de l’article 13 modifié de la loi de 1905 la commune emploie un préposé à l’entretien qui peut cumuler sa rémunération à ce titre avec l’indemnité de gardiennage ayant un objet différent. Toutes les dispositions applicables en la matière ont été mises en oeuvre depuis 1921 par des circulaires dont la validité n’a jamais été contestée.



Question écrite n° 17130 de Jean-Pierre Calvel. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 17130
de M. Calvel Jean-Pierre (Union pour la démocratie française et du Centre - Rhône)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 25/07/1994 p. 3739
Réponse publiée au JO le 10/10/1994 p. 5054

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Pierre Calvel attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur l’inquiétude des riverains de la future mosquée de Lyon, qui sera inaugurée à la fin du mois de septembre 1994. Les personnes qui habitent Bron, dans sa circonscription, et qui ont connu déjà des problèmes d’insécurité et de vols, se posent des questions légitimes sur l’investissement et le fonctionnement de cet important lieu de culte. Il aimerait connaître le statut des investisseurs et des gestionnaires ainsi que le mode de choix qui a eu lieu pour la désignation de l’Iman. Favorable à une intégration des musulmans qui ont choisi notre pays avec ses droits et ses devoirs, il considère qu’il faut faire preuve de vigilance, notamment à la lumière des évènements graves qui ont lieu actuellement en Algérie

Texte de la REPONSE :

L’association culturelle islamo-française (ACLIF) créée en 1980 a été l’initiatrice du projet de construction de la mosquée de Lyon et a rassemblé les fonds permettant sa construction dont le coût est de 31 millions de francs. Le président fondateur de l’ACLIF était M. Badre Eddine Lahneche maintenant décédé et son président actuel réélu le 24 décembre 1993 est M. Rabah Kheliff. Une seconde association, le Comité pour la construction de la mosquée, émanation de la première, a été créée avec pour seul objet la construction de la mosquée. Cette association a été déclarée en préfecture le 10 juillet 1985 ; son président était également M. Rabah Kheliff. L’iman de la mosquée de Lyon, Abdelhamid Chirane, a été désigné le 30 juin 1994 par les conseils d’administration de l’association culturelle lyonnaise islamo-française (ACLIF) et du conseil islamique Rhône-Alpes (CIRA), cette dernière association, ayant le caractère de cultuelle au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, s’étant substituée par déclaration du 7 mai 1994 au Comité pour la construction de la mosquée qui a cessé ses activités, la construction de l’édifice étant arrivée à son terme. Le conseil islamique Rhône-Alpes est également présidé par M. Rabah Kheliff. Par ailleurs, le conseil d’administration de l’ACLIF a, lors de sa réunion du 24 décembre 1993, donné tous pouvoirs à son président pour mettre en place une société civile immobilière dont l’objet est la construction et la gestion de la mosquée de Lyon.



Question écrite n° 3816 de Robert Cazalet. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 3816
de M. Cazalet Robert (Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 12/07/1993 p. 1976
Réponse publiée au JO le 20/09/1993 p.3082

Texte de la QUESTION :

M. Robert Cazalet attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur la multiplication des sectes en France et le danger que font courir ces organisations à l’intégrité de l’individu et à la société. Certains de ces mouvements conduisent les citoyens majeurs à la dépendance, grâce à une manipulation qui permet de manoeuvrer et de dépouiller dans tous les sens du terme, les individus qui se laissent influencer. Il arrive fréquemment que les enfants soient également impliqués dans ces sectes, subissant le choix de leurs parents. Il lui demande donc s’il envisage de prendre des mesures contre les sectes dangereuses et d’adapter le cadre législatif à ce nouveau phénomène.

Texte de la REPONSE :

Les activités des associations pseudo religieuses sont suivies avec une particulière attention par les services du ministère de l’intérieur ainsi que, à sa demande, et selon le problème posé, par les autres départements ministériels. En premier lieu, l’administration veille à ce que de telles associations ne bénéficient pas de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1905 [sic, en fait 9 décembre 1905] concernant la séparation des Eglises et de l’Etat qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l’exercice d’un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. Elle ne leur a jamais non plus accordé la reconnaissance légale comme congrégation religieuse, prévue par l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, statut qui entraîne des avantages analogues à ceux consentis aux associations reconnues d’utilité publique. En second lieu, l’administration veille à ce que ces groupements, sous couvert de la liberté d’association, n’attentent pas aux libertés individuelles et dénonce à cet effet tout agissement imputable à des dirigeants ou à des adeptes qui lui paraissent répréhensibles : au regard des dispositions pénales de caractère général (séquestration de personnes, détournement de mineurs, outrage aux bonnes moeurs, escroquerie et abus de confiance, provocation à la discrimination raciale...) ; au regard des législations ou réglementations plus spécifiques (fiscalité, contrôle des changes, droit des sociétés, droit du travail, législation sociale, commerce, enseignement...). L’efficacité réelle de ces mesures ne peut cependant empêcher que nombre de poursuites ne peuvent aboutir en raison tant des difficultés que pose la réunion des éléments de preuve que des moyens dont disposent les sectes qui leur permettent de tirer profit de tous les artifices de procédure tels que la dissolution spontanée et la reconstitution sous une nouvelle appellation.



Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Articles 5, 15, 16 et 22

Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat

Extraits

Article 5

(modifié par D. 2001-1331 du 28 déc. 2001)

La publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs.

Article 15

(modifié par D. 2010-747 du 2 juill. 2010)

Sous réserve des dispositions de l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque organisme ou service mentionné à l’article 1er, la publicité est diffusée dans les conditions suivantes :
(...)
III. - La diffusion des journaux télévisés, des magazines d’actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par des messages publicitaires. Lorsque leur durée est égale ou supérieure à trente minutes, les dispositions prévues aux I et II ci-dessus sont applicables.
(...)

Article 16

(modifié par D. 2001-1331 du 28 déc. 2001)

Aucune publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux.

Article 22

(modifié par D. 2001-1331 du 28 déc. 2001)

Les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du présent décret applicables à la publicité télévisée s’appliquent également aux émissions de télé-achat.



Loi n° 89-548 du 2 août 1989 modifiée relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France. Article 1er

Loi n° 89-548 du 2 août 1989 modifiée relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France. Article 1er



Circulaire du ministre de l’Education nationale n° 88-112 du 22 avril 1988 sur l’enseignement religieux et les aumôneries dans l’enseignement public

Circulaire du ministre de l’Education nationale n° 88-112 du 22 avril 1988 sur l’enseignement religieux et les aumôneries dans l’enseignement public

BOEN n° 16 du 28 avril 1988 p. 1063
NOR : MENL8800692C

Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation, et aux chefs d’établissement.

Il est apparu nécessaire de préciser les modalités d’application de la réglementation relative à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans l’enseignement public fixée par le décret n° 60-391 du 22 avril 1960 et l’arrêté du 8 août 1960. Les nombreuses modifications qui ont marqué le système éducatif au cours des dix dernières années ont une incidence sur le fonctionnement des services d’aumônerie. Ainsi, la décentralisation a modifié le statut des établissements et confié aux conseils d’administration des responsabilités en matière d’organisation du temps scolaire et d’utilisation des locaux qui doivent être prises en compte. De même, les lois relatives à l’amélioration des relations entre l’administration et les usagers ("Motivation des actes administratifs" - "Informatique, fichiers et liberté") modifient les procédures instituées en 1960.
La présente circulaire traite uniquement de l’enseignement religieux dispensé dans les établissements publics d’enseignement par les services d’aumônerie.
Les circulaires du 8 août 1960, du 8 septembre1961, du 27 octobre 1961, du 13 juin 1962, n° IV-67-351, du 27 décembre 1967 et n° 79-452 du 19 décembre 1979 sont abrogées.

I. - Création d’aumôneries

Pour les établissements publics d’enseignement du second degré, la création d’une aumônerie est liée à l’existence d’une demande émanant des familles.
Les demandes présentées par les parents, les représentants légaux d’élèves ou par les élèves majeurs doivent être établies individuellement, à l’exclusion de toute formule collective portant seulement la signature des intéressés. Elles sont adressées au chef d’établissement.
Elles peuvent être établies sur formulaire ou sur papier libre dès lors que le culte choisi, le nom de la famille, l’adresse, la signature, portés à la main, manifestent clairement la volonté de la famille intéressée.

I A . - Dans les établissements comportant un internat, l’institution du service d’aumônerie est de droit dès qu’elle a été demandée.
Le chef d’établissement fait alors connaître au recteur :
- l’effectif, par classe et par confession, des élèves désireux de suivre un enseignement religieux ;
- l’horaire prévu pour chaque groupe ;
- les locaux où l’enseignement doit être donné.

I B . - Les établissements qui ne comportent pas d’internat peuvent être dotés d’un service d’aumônerie sur décision du recteur.
1) Dans le délai prévu à l’article de l’arrêté du 8 août 1960, c’est-à-dire deux semaines après la rentrée scolaire , le chef d’établissement doit adresser au recteur un dossier comprenant la totalité des demandes reçues, la répartition des élèves intéressés entre les différents cultes et les différentes classes, les conditions dans lesquelles cet enseignement peut être donné, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement, compte tenu des considérations suivantes :
- organisation de la semaine scolaire, avec indication des activités scolaires ou parascolaires organisées le mercredi ;
- proximité ou éloignement des lieux de culte ;
- caractéristiques des élèves concernés (âge, répartition entre externes et demi-pensionnaires...) ;
- contraintes externes telles que les horaires des services de transport scolaire ;
- existence ou non, à l’intérieur de l’établissement, de locaux pouvant être utilisés pour l’enseignement religieux ;
- avis du conseil d’administration de l’établissement sur les conditions de fonctionnement du service d’aumônerie. Si le conseil d’administration n’a pu être saisi de cette question dans le délai donné au chef d’établissement pour établir son rapport, cet avis devra parvenir comme complément au recteur avant l’échéance laissée à celui-ci pour décision.
Compte tenu de la brièveté du délai imparti, il est souhaitable que les demandes des familles et l’avis du conseil d’administration soient recueillis avant la fin de l’année scolaire précédant celle de l’envoi du dossier au recteur.
2) II appartient au recteur seul de juger du bien fondé de la demande. Le chef d’établissement doit lui transmettre la totalité des demandes qui lui ont été adressées, accompagnées de toutes observations et suggestions qu’il estimerait devoir formuler personnellement. Le recteur peut demander les éléments d’information complémentaires et s’entourer des avis qu’il juge nécessaires.
L’appréciation du recteur porte sur deux points distincts :
- sur l’opportunité de la création d’une aumônerie. La règle générale doit être d’accorder satisfaction aux voeux des demandeurs, même si ceux-ci ne représentent qu’un très faible pourcentage de l’effectif total de l’établissement. Un refus, en effet, leur porte préjudice alors que la création du service de l’aumônerie ne nuit en rien aux convictions ni à la liberté de conscience des autres membres de la communauté scolaire ;
- sur l’opportunité d’organiser l’enseignement à l’intérieur de l’établissement. Le recteur dispose à cet égard de la liberté d’appréciation la plus large.

l C . - Que l’établissement scolaire comporte ou non un internat, l’organisation du service d’aumônerie ne devient définitive qu’après l’agrément par le recteur sur proposition des autorités religieuses concernées, du responsable de l’aumônerie et, éventuellement, des personnes qui l’aideront en qualité d’adjoint (cf. articles 6 et 7 du décret n° 60-391 du 22 avril 1960).
La désignation d’un adjoint peut être autorisée quand le nombre ou la répartition des heures d’enseignement le rend nécessaire.
Pour tenir compte de situations locales, le recteur peut, à la demande de l’autorité religieuse et après avis des chefs d’établissement, être conduit à autoriser la constitution d’équipes de responsables d’aumônerie nommément désignés en vue d’exercer soit dans un ensemble d’établissements scolaires, soit auprès d’élèves d’un même établissement mais de niveaux différents.

l D . - La décision du recteur sur la création de l’aumônerie doit être notifiée au chef d’établissement avant le 1er novembre.
Le recteur peut demander un complément d’information qui doit être fourni dans la quinzaine qui suit, ou prescrire des modifications ou un complément aux dispositions proposées.
Dans toute la mesure du possible, l’ensemble des décisions du recteur nécessaires au fonctionnement d’une aumônerie doit ainsi intervenir dans le courant du premier trimestre pour permettre à l’aumônerie d’entrer en activité lors de la rentrée scolaire du second trimestre.
Lorsqu’un établissement doté d’une aumônerie change de statut ou de locaux, le service d’aumônerie sera maintenu, sauf empêchement qu’il appartiendra au recteur d’apprécier.
Les décisions négatives du recteur devront être motivées au sens de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 qui élargit le domaine de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs à une nouvelle catégorie de décisions : les refus d’autorisation (cf. ma note de service n° 87.435 du 18 décembre 1987 annexe A.6. - BO n° 2 du 14 janvier 1988).

Il. - Fonctionnement de l’aumônerie

Une fois connu l’agrément du recteur, le responsable de l’aumônerie sera reçu par le chef d’établissement qui examinera avec lui les conditions de fonctionnement de l’aumônerie.

II A. - Inscription des élèves
Lors de la création du service d’aumônerie, ou lors de la première inscription d’un élève dans l’établissement, le chef d’établissement doit informer l’élève, s’il est majeur, ou ses parents ou représentants légaux de l’existence d’un service d’aumônerie.
1 . - Pour le premier cycle
S’il s’agit d’une première inscription de l’élève dans l’établissement, les parents ou représentants légaux indiquent, sur la fiche d’inscription qu’ils doivent remplir et qui doit comporter une rubrique à cet effet, ou à défaut, sur un feuillet ad hoc annexé à cette fiche, s’ils désirent que l’élève suive les activités du service d’aumônerie ; dans l’affirmative, ils précisent le culte choisi.
2. - Pour le second cycle
Les élèves font eux-mêmes cette demande. Pour les élèves mineurs, les parents en seront informés et pourront s’y opposer.
3. - Dispositions communes
S’agissant des élèves en cours de scolarité, leur inscription aux activités du service de l’aumônerie sera effectuée dans des délais fixés d’un commun accord par le chef d’établissement et le responsable de l’aumônerie, ou à défaut à tout moment de l’année. Les formulaires d’inscription dans l’établissement scolaire ou tout autre document comportant des questions relatives à l’enseignement religieux doivent préciser clairement que les réponses à ces questions sont facultatives. En outre, les chefs d’établissement devront faire savoir aux parents ou à l’élève majeur que l’inscription aux activités du service d’aumônerie peut entraîner la nécessité de conserver l’enregistrement de cette inscription dans un fichier manuel ou informatisé. À cet effet, ils devront impérativement recueillir l’accord exprès des intéressés. Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 27 et 31, les notes de service n° 85-470 du 13 décembre 1985 et n° 87-99 du 31 mars 1987 portant publication de délibérations de la commission nationale de l’informatique et des libertés doivent être respectées. Le choix fait lors de la première inscription vaut tant qu’il n’a pas été modifié par écrit. Les noms et adresses des élèves inscrits seront tenus à la disposition du responsable de l’aumônerie qui devra refuser de recevoir les élèves non inscrits et les renvoyer au chef d’établissement responsable de leur scolarité auprès des familles. Le chef d’établissement, dès le commencement des activités du service d’aumônerie, informera par écrit les personnes concernées des conditions d’organisation de ces activités et de leur horaire. Il peut en autoriser l’affichage.

II B. - Conditions d’organisation de l’aumônerie
1) L’enseignement religieux prend place dans le cadre du temps scolaire normal de l’établissement dont les principes sont fixés par le conseil d’administration en vertu de l’article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE.
En règle générale, il est dispensé le mercredi ou, en cas d’empêchement, aux heures laissées libres à l’emploi du temps. À cet égard, une concertation préalable entre le chef d’établissement et le responsable de l’aumônerie est indispensable pour fixer cet horaire en fonction de contraintes multiples (activités socio-éducatives de l’établissement, organisation d’études dirigées et d’activités de soutien, activités organisées par la collectivité territoriale pendant les heures d’ouverture de l’établissement (art. 26 de la loi du 22 juillet 1983) modification des heures d’entrée et de sortie de l’établissement par le maire (art. 27 de la loi du 22 juillet 1983), transports scolaires, etc). Il sera également tenu compte de la disponibilité des responsables de l’aumônerie.
Lorsqu’une modification de l’organisation du temps scolaire est envisagée par le conseil d’administration de l’établissement, les autorités des différents cultes concernés doivent être consultées, avant décision du conseil d’administration, au même titre que les autres partenaires de l’établissement scolaire.
Si pour une raison particulière (cérémonies, visites médicales, sorties et voyages, activités exceptionnelles de l’établissement, etc.), les élèves ne peuvent se rendre à l’aumônerie, le chef d’établissement en avertit, au moins deux jours à l’avance, te responsable de l’aumônerie. La rencontre ainsi supprimée est récupérée par accord entre eux.
2) En vue de faciliter le libre exercice du service de l’aumônerie lorsqu’il fonctionne à l’intérieur de l’établissement, le chef d’établissement devra réserver à des heures déterminées une salle permettant au responsable de l’aumônerie de recevoir les élèves inscrits. Une délibération du conseil d’administration pourra prévoir d’affecter spécifiquement un local de l’établissement à l’aumônerie.
3) Dans le cas où l’aumônerie a été créée à l’intérieur de l’établissement, un certain nombre d’activités religieuses sont néanmoins susceptibles d’avoir lieu à l’extérieur. Les internes peuvent, après accord écrit de leurs parents, être autorisés à participer à ces sorties organisées sous la surveillance du responsable de l’aumônerie.

Il C. - Modalités administratives de fonctionnement
II convient de distinguer deux situations précises.
1) Les services d’aumônerie fonctionnant à l’intérieur de l’établissement scolaire
Pendant le temps où les élèves sont placés sous la garde du responsable de l’aumônerie, la responsabilité de l’État est substituée à celle du responsable de l’aumônerie dans les conditions de la loi du 5 avril 1937. En cas d’accident, le responsable de l’aumônerie doit donc, comme les enseignants, en rendre compte, verbalement et par écrit, au chef d’établissement.
Le responsable de l’aumônerie n’assiste à aucun conseil de caractère administratif ou pédagogique. À l’intérieur de l’établissement, son activité est uniquement consacrée à l’instruction et à la formation religieuse des élèves qui lui sont confiés.
Les dépenses relatives au culte et à l’enseignement religieux sont à la charge des familles, les collectivités publiques pouvant y contribuer conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
2) Les services d’aumônerie fonctionnant en dehors de l’établissement scolaire
Les élèves devant, pour assister aux activités du service d’aumônerie, quitter l’établissement et y revenir, la responsabilité du chef d’établissement est dégagée pendant la durée de leur absence. C’est au responsable de l’aumônerie qu’il appartient de venir les chercher et de les ramener à l’établissement, où leur retour sera contrôlé dans les conditions réglementaires.
Si les activités de l’aumônerie se situent en début ou en fin de période scolaire, le trajet entre le domicile et le local d’aumônerie est assimilé au trajet entre le domicile et l’établissement scolaire et les élèves peuvent l’effectuer sans accompagnement.

Dans les établissements ne comportant pas d’aumônerie, l’enseignement religieux est laissé à la discrétion des familles. Toutefois, dans les collèges, les chefs d’établissement doivent, avant d’établir l’organisation de la semaine scolaire, se mettre en rapport avec les autorités religieuses compétentes afin de s’assurer que les familles qui le désirent soient en mesure de faire donner à leurs enfants l’instruction religieuse de leur choix.
Par ailleurs, les chefs d’établissement sont responsables de l’application du règlement intérieur de l’établissement, qui rappelle notamment le devoir pour chaque membre de la communauté scolaire de veiller au respect des principes de laïcité et de pluralisme ainsi que le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions (cf. article 3 du décret n° 85-924 d’août 1985).

Quelles que soient les modalités selon lesquelles sera organisé et dispensé l’enseignement religieux, les chefs d’établissement ont un rôle déterminant dans l’application de cette réglementation qui suppose une importante concertation avec les responsables de l’aumônerie. S’il survient des difficultés, ils voudront bien, si la négociation locale n’aboutit pas, en rendre compte par la voie hiérarchique au recteur d’académie, qui étudiera le problème posé en liaison avec l’autorité religieuse compétente.

Pour le ministre et par délégation, le directeur des Lycées et Collèges,
M. Lucius



Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Article 56

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Article 56



Instruction du ministère de la Défense n° 4000/DEF/DCSSA/1/RA/2 du 9 mars 1981 relative au recrutement, à l’exercice des fonctions et à l’administration des ministres du culte attachés aux forces armées

Instruction du ministère de la Défense n° 4000/DEF/DCSSA/1/RA/2 du 9 mars 1981 relative au recrutement, à l’exercice des fonctions et à l’administration des ministres du culte attachés aux forces armées.

Références :
Loi du 8 juillet 1880
Extrait de la loi du 9 décembre 1905
Décret n°64-498 du 1er juin 1964
Arrêté du 8 juin 1964
Pièces jointes : Dix imprimés répertoriés.
Texte abrogé : Instruction n°995-1/DCSSA/CH du 21 janvier 1970

PREAMBULE.
La présente instruction a pour but de fixer les modalités d’application du décret modifié du 1er juin 1964 portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées et de l’arrêté modifié du 8 juin 1964 pris pour son application. Ce dernier texte confie à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) l’administration et la gestion des aumôniers militaires et des aumôniers civils des armées.
Elle comprend trois titres distincts :
Titre premier. Aumôniers militaires du temps de paix.
Titre II. Aumôniers des forces mobilisées.
Titre III. Aumôniers civils

TITRE PREMIER.
AUMONIERS MILITAIRES DU TEMPS DE PAIX.
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES.

Article premier.
Formations et établissements d’affectation des aumôniers militaires.

En temps de paix, les aumôniers militaires peuvent servir :
Dans les camps, garnisons, hôpitaux, formations et établissements des armées visés à l’article 1er, a, du décret du 1er juin 1964 cité en référence.
Dans les unités et forces assimilées aux forces mobilisées, à savoir (art. 1er, 2e alinéa, du décret) :
les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ;
les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ;
les forces navales et bâtiments désignés par le ministre de la défense.
3. Auprès de l’état-major des armées, de l’état-major de chacune des trois armées et des officiers généraux commandant les régions militaires, aériennes ou maritimes, commandants en chef et commandants supérieurs (art. 2, 1er aliéna a et b du décret).
Le ministre de la défense détermine les formations ou établissements d’affectation des intéressés.

Article 2.
Organismes dont relèvent les aumôniers militaires.

Les aumôniers militaires relèvent :
pour l’organisation et l’emploi : de l’état-major de l’armée ou de la direction de la formation rattachée au titre de laquelle ils ont été recrutés ;
pour l’administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

CHAPITRE II. RECRUTEMENT DES AUMONIERS MILITAIRES.
Section I.
Candidature et nomination.

Article 3.
Constitution et transmission des dossiers de candidature.

1. Cas général.
Les ministres du culte candidats aux fonctions d’aumônier militaire dans une armée adressent une demande écrite à l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne sur le territoire de laquelle ils résident, ou aux commandants en chef et commandants supérieurs pour les territoires hors de la France métropolitaine.
Cette demande (imprimé n° 621-6*/1) est accompagnée des pièces suivantes :
une fiche d’état civil et de nationalité française établie par la mairie ou par l’administration ;
une feuille de renseignements (imprimé n° 621-6*/2) ;
une notice individuelle modèle n° 65/A et éventuellement 65/A/C (4 ex.), destinée au poste de sécurité militaire régional (PSMR).
Le dossier est complété sur place par :
un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) ;
l’avis du préfet de département où réside le postulant ;
un certificat d’aptitude (imprimé n° 620-4*/11) délivré depuis moins de trois mois par un médecin des armées, et constatant que l’intéressé présente l’aptitude physique correspondant au profil médical minimum suivant : S I G Y C O P *  ;
un état signalétique et des services délivré par le bureau du service national chargé de l’administration du candidat dans la réserve ou un état de services, s’il est officier ou aspirant ;
les avis de l’officier général qui a reçu la demande et de l’aumônier du culte intéressé placé auprès de cette autorité.
Il est ensuite adressé au ministre de la défense, direction centrale du service de santé des armées, bureau "réserves et aumônerie"
2. Cas particulier des ministres du culte résidant outre-mer ou à l’étranger.
Les candidats résidant outre-mer adressent leur demande au commandant supérieur du département ou du territoire outre-mer dont relève leur lieu de résidence. Elle est complétée par l’avis du préfet du département d’outre-mer ou du représentant du gouvernement dans le territoire d’outre-mer.
Les candidats résidant à l’étranger adressent leur demande à l’ambassade de France dont ils relèvent. Elle est revêtue de l’avis de cette autorité.
Dans les deux cas, les documents sont transmis au ministre de la défense, direction centrale du service de santé des armées, bureau "réserves et aumônerie".
* cf instruction n° 1600/DEF/EMA/OL/EP/1 du 1er octobre 1976 abrogée, en dernier lieu se reporter à l’instruction n° 749/DEF/EMA/OL/3 du 29 avril 1992 (BOC, p. 1735 ; BOEM 620-4*) relative aux normes médicales d’aptitudes communes au personnel des trois armées et des services communs, dont le 2e modificatif du 6 juin 1979 (BOC, p. 2584) intéresse les candidats aux fonctions d’aumônier civil et précise " les exigences particulières requises pour l’aptitude à séjourner outre-mer".

Article 4.
Nomination aux fonctions d’aumônier militaire.

La direction centrale du service de santé des armées :
recueille l’avis de l’aumônier (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l’état-major des armées qui, s’il est favorable, joint à cet avis une proposition d’affectation et le certificat de pouvoirs religieux ;
reçoit l’avis de sécurité ;
soumet, si nécessaire, les cas particuliers à la décision du chef de l’état-major de l’armée intéressée ou du directeur de la formation rattaché concerné.
Les ministres du culte dont la candidature est agréée sont nommés aumôniers militaires par arrêté du ministre de la défense.

Section II.
Engagement des aumôniers militaires.

Article 5.
Nature de l’engagement.

5.1. en application des dispositions de l’article 6 du décret modifié le 1er juin 1964, les ministres du culte nommés aumôniers militaires doivent souscrire un engagement d’une durée de deux ans au titre de l’une des armées ou des formations qui lui sont rattachés. Cet engagement est conforme à l’imprimé n°621-6*/3.
5.2. Par ailleurs, comme le prescrit l’article 17-1 de l’arrêté modifié le 8 juin 1964, les aumôniers militaires désignés pour exercer les fonctions dans les unités et formations assimilées aux forces mobilisées doivent souscrire, parallèlement à l’engagement visé ci-dessus, un engagement pour servir en qualité d’aumônier pour la durée de la guerre (imprimé n° 621-6*/5). En cas de refus, aucune suite n’est donné à la demande d’exercer les fonctions d’aumônier militaire.
5.3. En tout état de cause, il est toujours proposé aux aumôniers militaires recevant une affectation autre que celles mentionnées à l’alinéa 5.2 ci-dessus, lors de la souscription de leur engagement, de contracter un engagement volontaire pour servir en qualité d’aumônier pour tout ou partie de la durée de la guerre (imprimé n° 621-6*/10)

Article 6.
Etablissement et souscription des contrats.

Le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) adresse à l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne - commandant en chef ou commandant supérieur, le cas échéant - qui a transmis la demande du ministre du culte, l’arrêté de nomination aux fonctions d’aumônier militaire en l’invitant à convoquer l’intéressé pour signature du ou des contrats prévus dans l’arrêté de nomination, devant l’intendant militaire ou son suppléant, le commissaire de la marine chef du centre administratif, ou le commissaire de l’air, le plus proche du domicile du candidat.
Ces actes d’engagement sont établis en trois expéditions :
la première constitue la minute conservée par l’autorité qui a reçu l’engagement ;
la deuxième est envoyée, le jour même, au bureau du service national du lieu de résidence ;
la troisième est remise à l’intéressé.
La copie de ces actes est adressé :
à la direction centrale du service de santé des armées ;
à l’organisme d’affectation, pour insertion au dossier de l’intéressé ;
à l’organisme payeur ( à l’exception de l’acte d’engagement pour le temps de guerre).

Article 7.
Mise en route des aumôniers militaires.

Dès la signature du ou des contrats, l’aumônier militaire est dirigé sur son lieu d’affectation.
Sa mise en route est effectuée dans les conditions fixées par la réglementation sur les frais de déplacement.

Article 8.
Renouvellement des contrats d’engagement.

Deux mois au moins avant la date d’expiration du contrat souscrit en application de l’article 5.1 ci-dessus, les aumôniers militaires, s’ils veulent rester en service, doivent déposer une demande de renouvellement de leur contrat.
Cet engagement peut être renouvelé par périodes de six mois à deux ans jusqu’à la limite d’âge. Le cas échéant, il est renouvelé pour une période inférieure à six mois, décomptée en mois et en jours, pour permettre à l’aumônier militaire et d’atteindre :
soit la limite d’âge ;
soit la date à laquelle il aura accompli le temps minimum requis par le code des pensions civiles et militaires pour bénéficier d’une retraite ;
soit la date de son retour à l’unité à laquelle il est rattaché, si son contrat vient à expiration au cours d’un embarquement ou de l’exécution d’une mission.
La demande de renouvellement de l’engagement, revêtue de l’avis de l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne - éventuellement commandant en chef ou commandant supérieur - et accompagnée de l’avis de l’aumônier militaire compétent placé auprès de cette autorité, ainsi que d’un certificat d’aptitude physique délivrée depuis moins de trois mois par un médecin des armées, est transmise au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
La direction centrale du service de santé des armées recueille, de son côté, l’avis de l’aumônier militaire (catholique, israélite ou protestant) placé auprès de l’état-major des armées.
La décision de renouvellement du contrat est prise par le ministre de la défense et notifiée à l’intéressé par l’officier général ayant transmis la demande. L’aumônier militaire doit, dès réception de cette décision, souscrire un contrat de renouvellement d’engagement (imprimé n° 621-6*/4).
Ce contrat sera établi et notifié par l’intendant militaire, ou le commissaire de la marine ou de l’air, du lieu d’affectation, dans les mêmes conditions que l’acte d’engagement. (cf. art. 6).

Article 9.
Changement d’armée.

Les contrats d’engagement étant souscrits au titre des formations de l’une des trois armées, les changements d’armée entraînent la résiliation du contrat en cours et la signature d’un nouveau contrat ; s’y ajoute éventuellement un engagement pour la durée de la guerre en ce qui concerne les unités et formations assimilées aux forces mobilisées.
La décision est prise par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), à la demande de l’intéressé et sans qu’il soit constitué de nouveau dossier d’engagement, sur proposition de l’aumônier militaire compétent placé auprès de l’état-major des armées et après accord des chefs d’état-major des deux armées concernées.

Article 10.
Nomination d’un aumônier civil aux fonction d’aumônier militaire.

Lorsqu’un aumônier civil à plein temps ou desservant volontaire est proposé par l’aumônier militaire (catholique, israélite, ou protestant) placé auprès de l’état-major des armées pour passer, sans interruption de service, du statut d’aumônier civil a celui d’aumônier militaire, aucun nouveau dossier d’engagement n’est à constituer.
Toutefois, l’intéressé doit produire un certificat d’aptitude (imprimé n°620-4*/11) délivré, depuis moins de trois mois, par un médecin des armées, comme en dispose l’article 3.1 pour les aumôniers militaires.
Dès parution de son arrêté de nomination, le nouvel aumônier militaire est invité à souscrire le ou les contrats prévus à l’article 5. Le contrat antérieur d’aumônier civil est résilié de plein droit.

CHAPITRE III. EXERCICE DES FONCTIONS D’AUMONIER MILITAIRE.

Article 11.
Situation, devoirs et obligations des aumôniers militaires.

1° Les aumôniers militaires n’ont ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire pendant la durée de leurs fonctions.
Aucune des prescriptions réglementaires en matière de marques extérieures de respect ne leur est, en principe, applicable. Ils doivent néanmoins le salut aux officiers généraux ; ils l’échangent avec les autres officiers et les sous-officiers.
Sur le plan des préséances, les trois aumôniers militaires catholique, israélite et protestant placés auprès de l’état-major des armées prennent place après les officiers généraux, les autres aumôniers militaires parmi les officiers supérieurs.
2° Les aumôniers militaires sont directement subordonnés au commandant de leur formation de rattachement et ne reçoivent d’ordres que de celui-ci. Ils n’ont eux-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres, sauf dans l’exercice de leur ministère en ce qui concerne le personnel mis à leur disposition. Ils ne peuvent prononcer des punitions.
3° Sous réserve des dispositions ci-dessus et des particularités de leur régime disciplinaire (cf. art. 16), les aumôniers militaires sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées, ainsi qu’aux règles édictées par le titre premier de le loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Article 12.
Nomination à certains emplois.

Les trois aumôniers militaires catholiques, israélite et protestant placés auprès de l’état-major des armées sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d’état-major des armées.
Les aumôniers militaires adjoints aux aumôniers placés auprès de l’état-major des armées, qui sont en principe charge d’assurer les liaisons et consultations auprès des états-majors de chacune des trois armées, sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées, et après accord du chef d’état-major de l’armée intéressé.
Les aumôniers militaires placés auprès des officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes ou aériennes, commandants en chef et commandants supérieurs, sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition de l’aumônerie militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées et après accord de l’officier général intéressé.

Article 13.
Aumôniers accrédités auprès d’une autre armée.

Les aumôniers militaires nommés au titre d’une des armées peuvent être amenés à desservir des unités des autres armées, lorsque cette mesure permet d’éviter des déplacements. Dans ce cas, l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées adresse une demande au ministre de la défense (direction centrale du service de la santé des armées) qui, après consultation des généraux commandants de région, prend la décision d’accréditer tel aumônier militaire auprès d’unités ou formations d’une autre armée.

Article 14.
Moyens matériels.

Les unités ou formations où les aumôniers militaires exercent leur ministère, leur donneront, selon leurs possibilités, les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission, tant pour l’installation matérielle que pour les transports.

Article 15.
Notation.

Les aumôniers militaires sont notés par les commandants des formations d’affectation, dans les conditions et suivant la périodicité fixées pour les officiers de carrière.
Ces notes portant particulièrement sur le comportement des intéressés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sur leurs rapports avec les autorités militaires.
Les feuilles de notes (imprimé n°621-6*/6) sont adressées aux commandants de région militaire, maritime ou aérienne, commandants en chef ou commandants supérieurs. Ces derniers les communiquent pour avis à l’aumônier militaire du culte intéressé placés auprès d’eux, les complètent de leurs propres observations, puis les transmettent à la direction centrale du service de santé des armées. Celle-ci, à son tour, recueille l’avis de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées.
Indépendamment de cette notation périodique, tout événement important concernant le comportement d’un aumônier militaire doit faire l’objet d’un compte-rendu au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), lequel informe l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées.

Article 16.
Discipline.

Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les aumôniers militaires les exposent, selon leur gravité, à la punition disciplinaire de l’avertissement ou à la sanction statutaire de la résiliation de l’engagement.
L’avertissement, seule punition disciplinaire applicable aux aumôniers militaires, est infligé par le commandant de la formation de rattachement dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement de discipline générale dans les armées.
La résiliation de l’engagement, seule sanction statutaire applicable aux intéressées en vertu de l’article 91 du statut général des militaires, est prononcée par le ministre de la défense après avis d’un conseil d’enquête, composé et réuni comme il est prescrit par l’article 8-7 du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence. Elle ne peut être décidée que sur avis conforme de ce conseil, si l’aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de service.

CHAPITRE IV. ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS MILITAIRES.

Article 17.
Dossier des aumôniers militaires.

Indépendamment du dossier normal des militaires de réserves dont ils peuvent être pourvus le cas échéant, les aumôniers militaires sont dotés en cette qualité d’un dossier du personnel identique à celui des officiers de carrière.
Ce dossier est établi par l’autorité auprès de laquelle l’aumônier reçoit sa première affectation, il est détenu et mis à jour par l’autorité chargée de l’emploi et la notation. Un dossier d’archives est détenu par la direction centrale du service de santé des armées.
En cas de mutation ou de nomination à des fonctions d’aumônier civil, le dossier du personnel (1re et 2e parties) est adressé à la nouvelle formation d’affectation.
A la cessation des fonctions d’aumônier, le dossier du personnel mis à jour et complété par l’indication de l’adresse où se retire l’intéressé, est adressé par l’autorité détentrice :
à l’officier général commandant la région de résidence, si l’intéressé, lié par un engagement pour tout ou partie de la durée de guerre, reste désigné pour un emploi d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées ;
à l’autorité chargé de la conservation des dossiers du personnel militaire, si l’intéressé, appartenant à la réserve, n’a pas souscrit d’engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre comme aumônier militaire ;
au bureau du service national d’origine de l’aumônier, si ce dernier est dégagé d’obligations militaires, à charge pour cet organisme, après apurement, de le transmettre avec les autres documents en sa possession, au service chargé de la conservation des archives administratives des personnels dégagés d’obligations militaires.
Le dossier d’archives est mis à jour par la direction centrale du service de santé des armées.

Article 18.
Carte d’identité d’officier.

Les aumôniers militaires sont munis d’une carte d’identité militaire, qui leur est attribué dans les mêmes conditions qu’aux officiers de carrière, selon les modalités propres à chaque armée.

Article 19.
Carte de circulation SNCF.

Les aumôniers militaires sont dotés de la carte de circulation modèle "officier", donnant droit au tarif militaire sur les lignes de la société nationale des chemin de fer français (SNCF) et des réseaux secondaires, dès leur nomination à cet emploi et pour la durée du contrat souscrit.
Les modalités d’établissement des demandes de carte, de remise et de retrait prévues pour les officiers de carrière des trois armées sont entièrement applicables aux aumôniers militaires.

Article 20.
Carte d’identité sanitaire.

Conformément aux dispositions des 1re et 2e conventions de Genève du 12 août 1949, les aumôniers militaires attachés aux forces armées doivent être porteurs d’une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc. Cette carte, du modèle prévu pour les personnels du service de santé des armées, est établie dès le temps de paix.

Article 21.
Rémunération.

Les aumôniers militaires sont soumis en matière de rémunération aux mêmes dispositions que les militaires de carrière, fixées à l’article 19-I et 19-II du statut général des militaires. Ils ont droit à la solde et aux indemnités et suppléments accessoires.

21.1. solde des aumôniers militaires.
Les aumôniers militaires placés auprès de l’état-major des armées, visés à l’article 2 de l’arrêté modifié du 1er juin 1964, par référence à la hiérarchie générale des officiers et dans les conditions prévues aux tableaux ci-après :
Aumôniers militaires placés auprès de l’état-major des armées visés à l’article 2 de l’arrêté modifié le 8 juin 1964, et aumôniers militaires :
après 6 ans en cette qualité : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, 1er échelon ;
après 2 ans en cette qualité : commandant ou capitaine de corvette, 3e échelon ;
avant 2 ans en cette qualité : commandant ou capitaine de corvette, 2e échelon.
Aumôniers militaires adjoints aux aumôniers militaires placés auprès de l’état-major des armées, visés à l’article 3 de l’arrêté modifié du 8 juin 1964, et aumôniers militaires :
après 10 ans en qualité d’aumônier militaire ou après 4 ans en qualité d’aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant de vaisseau, 4e échelon ;
après 8 ans en qualité d’aumônier militaire ou après 2 ans en qualité d’aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant de vaisseau, 3e échelon ;
après 6 ans en qualité d’aumônier militaire ou avant 2 ans en qualité d’aumônier militaire adjoint : capitaine ou lieutenant de vaisseau, 2e échelon.
Aumônier militaire après 2 ans en cette qualité : sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau, 2e classe, 3e échelon.
Aumônier militaire avant 2 ans en cette qualité : sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, 2e échelon
Le temps accompli comme aumônier militaire adjoint à l’aumônier militaire adjoint à l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées compte, le cas échéant, comme temps accompli en qualité d’aumônier militaire.
Le grade et l’échelon de référence pour la solde sont notifiés aux intéressés par la direction centrale du service de santé des armées. Il en est de même de toute modification.

21.2. Accessoires de solde.
A la solde à laquelle ont droit les aumôniers militaires s’ajoutent l’indemnité de résistance, l’indemnité pour charges militaires, les suppléments pour charge de famille et les indemnités particulières, dans les mêmes conditions que pour les officiers de carrière en service dans la même garnison.
Ils peuvent prétendre lors de leur rentrée en service à l’indemnité de première mise d’équipement institué par le décret n°48-1366 du 27 août 1948 modifié (BOEM 520-0*) prévue pour les sous-lieutenants et assimilés au taux fixé pour le personnel d’origine "autres provenances".

Article 22.
Primes d’engagement.

Les engagements volontaires souscrits au titre de l’aumônerie des armées n’ouvrent pas droit aux primes ou allocations spéciales prévues pour les engagements du régime général.

Article 23.
Frais de déplacement.

En cas de mutation ou de déplacement pour l’exercice de leur ministère les aumôniers militaires perçoivent les indemnités de déplacement prévues pour les officiers auxquels ils sont assimilés en matière de solde.

Article 24.
Couverture des risques et avantages sociaux.

Les aumôniers militaires bénéficient des dispositions des articles 20 à 24 du statut général des militaires. En particulier :
Ils peuvent prétendre, en matière de pension militaire de retraite et de pension militaire d’invalidité, aux droits reconnus aux officiers de carrière dont ils perçoivent la solde (art. 8-9 du décret modifié du 1er juin 1964).
Ils sont assujettis au régime général de la sécurité sociale militaire, dans les conditions prévues par la circulaire n° 4647/T/PM/1/B du 11 février 1963 (BOC/G, p. 830) (*). Ils ont droit aux prestations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Ils sont affiliés pour la couverture de certains risques au fonds de prévoyance militaire ou éventuellement au fonds de prévoyance de l’aéronautique.
Ils ont droit pour eux-mêmes et éventuellement pour leurs familles aux soins du service de santé des armées et à l’aide du service de l’action sociale des armées.
En matière de congés, aux termes de l’article 8-4 du décret modifié du 1er juin 1964, le régime qui leur est applicable est celui prévu pour les officiers de réserve servant en situation d’activité (art. 3 et 4 du décret n° 77-162 du 18 février 1977, BOC, p.962 ; BOEM 300*, 325 et 331).
Par ailleurs, ils peuvent prétendre à l’accès dans les mess et cercles d’officiers et, à bord des bâtiments de l’Etat, à la table des officiers supérieurs.

Article 25.
Contrôle médical.

Outre la visite médicale prévue pour l’engagement, les aumôniers militaires sont soumis aux mêmes vérifications périodiques et systématiques ou occasionnelles de leur état de santé que les officiers de carrière.

Article 26.
Tenues et insignes.

Les aumôniers militaires portent la même tenue de campagne, de travail, de sortie ou de cérémonie que les officiers de l’armée au titre de laquelle ils servent.
Ces tenues ne comportent aucun insigne de grade.
Les intéressés portent sur cette tenue une croix (ou tables de la loi) pectorale. La coiffure est également frappée de ces insignes.
La description de la tenue des aumôniers militaires a fait l’objet de l’instruction particulière n° 8262/MA/DAAJC/AA/1 du 13 avril 1965, abrogée par l’instruction n° 700/DEF/EMA/OL/4 du 7 avril 1986, insérée dans le présent ouvrage.

Article 27.
Décorations.

Les aumôniers militaires concourent à titre militaire avec les personnels n’appartenant pas à l’armée active aux divers grades et dignités de l’Ordre de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite dans les conditions prévues par instruction du ministre de la défense et rappelées ou précisées par une circulaire annuelle.
Les mémoires de proposition sont établis par les autorités détentrices des dossiers des intéressés et transmis par la voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées. Celle-ci recueille l’avis de l’aumônier militaire compétent placé auprès de l’état-major des armées.

Article 28.
Cessation de fonctions.

La cessation des fonctions d’aumônier militaire intervient :
Au terme du contrat d’engagement et, en tout état de cause, lorsque l’aumônier militaire a atteint la mite d’âge de 58 ans (6) fixée au paragraphe 1, g, de l’annexe à la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595 ; BOEM 300*, 332 et 651).
en cas de résiliation de l’engagement pour les motifs et dans les conditions rappelées ou prévues par l’article 8.1. du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence :
par mesure disciplinaire, comme il a été indiqué à l’article 16 ci-dessus ;
en cas d’inaptitude définitive constatée par la commission de réforme prévue à l’article L.61 du code du service national, la résiliation prenant effet deux mois après notification de la décision de réforme ;
sur demande agréée par le ministre de la défense.

Article 29.
Honorariat.

Lorsqu’ils ont cessé définitivement leurs fonctions, les ministres du culte ayant assuré durant dix années consécutives ou non, un service comme aumônier militaire ou civil auprès des formations militaires peuvent, sur proposition de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées et par décision du ministre de la défense, recevoir le titre d’aumônier honoraire des armées.
Les dix années mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées des aumôniers reconnus inaptes au service pour infirmités résultant de blessures de guerre.

TITRE II.
AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES

Article 30.
Personnel du service de l’aumônerie dans les forces mobilisées.

Le service de l’aumônerie dans les forces mobilisées est assuré :
Par les aumôniers militaires du temps de paix.
Par les ministres du culte dégagés de toutes obligations militaires et ayant souscrit, dès le temps de paix, un engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre.
En cas de besoin, par des aumôniers militaires désignés par le ministre de la défense parmi les ministres du culte appartenant aux réserves.

Article 31.
Statut des aumôniers des forces mobilisées.

Les ministres du culte attachés aux unités, formations et établissements des forces mobilisées, ou placés auprès des grandes unités sont obligatoirement soumis au statut des aumôniers militaires (art. 3 du décret modifié du 1er juin 1964). Les dispositions du titre premier de la présente instruction leur sont applicables, sauf à être adaptées et complétées comme il est dit aux articles ci-après.

CHAPITRE II. RECRUTEMENT DES AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.

Article 32.
Aumôniers militaires du temps de paix.

Les aumôniers militaires du temps de paix ont régulièrement une affectation de mobilisation. Ils constituent l’ossature de l’aumônerie auprès des forces mobilisées. Ils sont appelés à servir auprès de ces dernières, en principe dans la limite du temps prévu par leur engagement normal, auquel, éventuellement, s’ajoutent ou se substituent, selon les circonstances, les obligations découlant d’un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, contracté dans les conditions indiquées aux articles 5 et 6.
Au terme de leur engagement, s’ils sont encore soumis aux obligations prévues pour les militaires de réserves, ils peuvent être maintenus comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées.

Article 33.
Ministres du culte dégagés des obligations militaires.

Les ministres du culte qui, dégagés de toutes obligations militaires, demandent leur affectation comme aumôniers auprès des forces mobilisées, doivent, si leur demande est agréée, contracter un engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre.

33.1. Candidature et nomination.
Les candidats à l’emploi d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées établissent une demande de nomination imprimé n° 621-6/9.
Cette demande est formulée et transmise dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 3, comme pour les aumôniers militaires du temps de paix. Le dossier de candidature est également identique à celui prévu par ce même article, y compris en ce qui concerne le certificat médical d’aptitude (imprimé n° 620-4*/11) délivré, depuis moins de trois mois, par un médecin des armées.
Les candidats à l’emploi d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées qui postulent en outre à l’emploi d’aumônier civil, doivent également satisfaire aux conditions d’aptitude définies à l’article 48 de la présente instruction.
La décision de nomination est prise par arrêté du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
Les intéressés reçoivent notification de leur nomination par l’intermédiaire de l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne qui a transmis la demande.

33.2. Engagement.
Les ministres du culte nommés aumôniers militaires auprès des forces mobilisées doivent, dès la notification de l’arrêté de nomination, souscrire un engagement volontaire pour la durée de la guerre ou pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. L’acte d’engagement imprimé n° 621-6*/10 est établi comme il est indiqué à l’article 6.
Aussitôt en possession de la copie de cet acte, la direction centrale du service de santé des armées prononce l’affectation de mobilisation de l’intéressé.

Article 34
Ministre du culte appartenant à la réserve.

Pour les ministres du culte appartenant à la réserve, deux situations peuvent se présenter, selon qu’ils sont ou non portés volontaires pour exercer les fonctions d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées.
34.1. Les ministres du cultes sont soumis aux obligations militaires dans la réserve, candidats à l’emploi d’aumônier militaires auprès des forces mobilisées, établissent une demande de nomination imprimé n° 621-6*/9. La procédure suivie est la même que pour les ministres du culte dégagés des obligations militaires (cf. art. 33.1).
Les intéressés reçoivent, en même temps que la notification de leur nomination, une affectation de mobilisation comme aumônier militaire ; ils n’ont pas à signer d’engagement.
34.2 si le recrutement volontaire est insuffisant, les ministres du culte appartenant à la réserve, titulaires ou non d’un grade d’officier, peuvent être désignés comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées, en particulier s’ils ont déjà rempli les fonctions d’aumônier auprès de formations militaires, soit en qualité d’aumônier militaire soit en qualité d’aumônier civil. La décision est prise par arrêté du ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).
Les intéressés reçoivent notification de leur désignation par les soins de la direction centrale du service de santé des armées et par l’intermédiaire de la région militaire, maritime ou aérienne, le cas échéant de la zone de défense ou du territoire d’outre-mer, de leur résidence.
34.3. Volontaires ou désignés, ces ministres du culte affectés comme aumôniers militaires auprès des forces mobilisées ne se voient conférer aucun droit ni dispense, notamment en ce qui concerne les obligations prévues pour les militaires des réserves.
A la date où ils sont dégagés de toutes obligations militaires, ils doivent faire connaître leur désir de rester dans les cadres de l’aumônerie des forces mobilisées, ou demander l’annulation de leur nomination.
Dans le premier cas, ils font une demande d’engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, qui est transmise au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), sans constitution d’un nouveau dossier. Une décision de maintien dans les cadres de l’aumônerie leur est notifiée et ils doivent souscrire le contrat d’engagement imprimé n° 621-6*/10 dans les conditions précisées à l’article 6. Dans le second cas, ils sont radiés des contrôles de l’aumônerie des forces mobilisées.

CHAPITRE III. ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS DES FORCES MOBILISEES.

Article 35.
Rôle des commandants de région.

Les aumôniers militaires désignés pour les forces mobilisées sont administrés par l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne dans laquelle ils résident.
A ce titre, cette autorité :
adresse au bureau intéressé du service national, pour les personnels n’appartenant pas à la réserve, une copie de l’acte d’engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre ;
ouvre et tient à jour un dossier général du personnel comme il est dit au premier alinéa de l’article 17, pour ceux qui ne sont pas anciens aumôniers du temps de paix ;
conserve et tient à jour les dossiers généraux des anciens aumôniers du temps de paix ;
détient le dossier général des personnels appartenant à la réserve, qu’ils aient ou non un engagement pour servir comme aumônier militaire pour tout ou partie de la durée de la guerre ;
établit et met en place les moyens de rappel ;
convoque périodiquement (en principe, tous les trois ans) les ministres du culte dans leurs foyers, en vue d’une visite médicale d’aptitude effectuée sous la responsabilité d’un médecin des armées. (imprimé n°620-4*/11) est adressé à la direction centrale du service de santé des armées, à ce titre de compte rendu.

Article 36.
Rôle du service national et des organismes d’administration des personnels officiers.

Les bureaux du service national, pour les personnels non officiers, aspirants exclus, et les organismes d’administration, pour les officiers et les aspirants de réserve, sont destinataires des décisions d’affectation des ministres du culte désignés pour servir en qualité d’aumôniers militaires auprès des forces mobilisées.
Ils doivent porter à la connaissance de la direction centrale du service de santé des armées, sous couvert de la voie hiérarchique, tous changements intervenus dans la situation des personnels visés ci-dessus qu’ils administrent.

Article 37.
Carte d’identité sanitaire.

Les aumôniers militaires auprès des forces mobilisées reçoivent, dès leur nomination, la carte d’identité sanitaire prévue à l’article 20.

Article 38.
Changements de domicile.

Les ministres du culte désignés pour exercer les fonctions d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées sont tenus de faire connaître au général commandant la région le lieu de leu résidence ou domicile et de leur signaler tout changement en ce domaine. Dans l’hypothèse d’un transfert du domicile hors de la région, cette autorité transmet au commandant de la région ou est situé le nouveau domicile le dossier général d’aumônier de l’intéressé ainsi, éventuellement, que son dossier général d’officier ou d’aspirant de réserve ; elle en rend compte à l’administration centrale (direction centrale du service de santé des armées).

Article 39
Changement d’armée.

La désignation comme aumônier militaire auprès des forces mobilisées d’une armée d’un ministre du culte n’appartenant pas aux cadres de réserve de cette armée, comporte changement d’armée pour l’intéressé.

Article 40
Tenues et insignes des aumôniers militaires des forces mobilisées.

Les aumôniers militaires des forces mobilisées portent, en principe, les mêmes tenues et insignes que les aumôniers militaires du temps de paix.
En campagne, la tenue est complétée par un brassard blanc frappé du signe de la convention de Genève, porté sur la manche gauche du vêtement extérieur. Le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc est également porté sur le casque.

Article 41.
Radiation des contrôles de l’aumônerie des forces mobilisées.

La radiation des contrôles intervient :
pour les ministres du culte appartenant à la réserve, sur demande de l’intéressé ou de l’aumônier militaire compétent placé auprès de l’état-major des armées ou sur décision de l’administration centrale ;
pour les ministres du culte dégagés des obligations militaires, en cas de résiliation de l’engagement souscrit pour les temps de guerre :
par le ministre de la défense, pour inaptitude physique ou sur demande agrée ;
de plein droit, lorsqu’ils ont atteint la limité d’âge de 58 ans, fixée à l’annexe à la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

Article 42.
Destination à donner aux dossiers des personnels rayés des contrôles.

Les dossiers des personnels rayés des contrôles de l’aumônerie des forces mobilisées sont adressés par les autorités détentrices :
pour les personnels appartenant à la réserve, au bureau du service national ou à l’organisme d’administration intéressé ;
pour les personnels dégagés des obligations militaires, au bureau du service national dont relève leur domicile, à charge pour cet organisme de les transmettre, après apurement, avec les autres documents en sa possession, au service chargé de la conservation des archives administratives des personnels dégagés des obligations militaires.

TITRE III
AUMONIERS CIVILS
CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 43.
Formations et établissements d’affectation des aumôniers civils.

Des aumôniers civils des différents cultes peuvent être attachés aux camps, garnisons, hôpitaux, formations et établissements des armées visés à l’article 1er, a, du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence.
Le ministre de la défense détermine les formations ou établissements d’affectation des intéressés.

Article 44.
Organismes dont relèvent les aumôniers civils.

Les aumôniers civils relèvent :
pour l’organisation et l’emploi : de l’état-major de l’armée au titre de laquelle ils ont été recrutés ;
pour l’administration et la gestion : de la direction centrale du service de santé des armées.

Article 45.
Catégorie d’aumôniers civils.

Les aumôniers civils sont rangés en deux catégories principales :
les aumôniers à plein temps, qui consacrent toute leur activité aux personnels militaires ;
les aumôniers desservants, qui ne consacrent qu’une partie de leur activité à ces personnels.
A ces deux catégories s’ajoutent subsidiairement les aumôniers bénévoles.

Article 46.
Statut des aumôniers civils.

Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants sont des personnels contractuels. Les dispositions générales qui régissent les personnels civils contractuels du ministère de la défense leur sont applicables.
Les aumôniers bénévoles servent sous le régime de l’agrément, sans contrat ni traitement.

CHAPITRE II. RECRUTEMENT DES AUMONIERS CIVILS.

Article 47.
Généralités.

Les ministres du culte dont la candidature est agréée, sont nommés aumôniers civils par décision du ministre de la défense ; ils souscrivent alors un contrat à durée indéterminée.

Article 48.
Constitution et transmission du dossier de candidature.

Les ministres du culte candidats à l’emploi d’aumônier civil, à plein temps ou desservant, doivent constituer un dossier comprenant :
Une demande d’emploi imprimé n° 621-6*/7 ;
Une fiche d’état civil et de nationalité française établie par la mairie ou l’administration ;
un extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) datant de moins de deux mois.
Ce dossier est adressé par le candidat à l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne sur le territoire de laquelle ils résident, ou aux commandants en chef et commandants supérieurs pour les territoires hors de la France métropolitaine. Cette autorité fait compléter le dossier par :
deux certificats médicaux délivrés depuis moins de trois mois (l’un par un praticien de médecine générale, l’autre par un médecin phtisiologue) dans les formes prescrites par l’article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif à l’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics ;
le praticien de médecine générale peut, s’il le juge opportun, faire procéder à un examen complémentaire par un médecin spécialiste, en vue de la recherche de l’une des affectations ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l’article 8 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat.
Une notice individuelle modèle n° 65/A et éventuellement n° 65/A/C (4 exemplaires), destinée au poste de sécurité militaire régional ;
Un état signalétique et des services délivré par le bureau du service national chargé de l’administration du candidat dans les réserves, ou un état des services, s’il est officier ou aspirant.
Le dossier ainsi complété est adressé à l’aumônier militaire du culte concerné placé auprès de l’état-major des armées. Ce dernier le transmet à la direction centrale du service de santé des armées par l’intermédiaire de l’armée choisie par l’intéressé, en y joignant son avis, sa proposition d’affectation ainsi qu’un certificat de pouvoirs religieux.
L’avis de sécurité est, lui, directement adressé à la direction centrale du service de santé des armées par la poste de sécurité militaire régional compétent.

Article 49.
Nomination des aumôniers civils.

Les nominations d’aumônier civil sont prononcées par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) ; la décision portant nomination indique, le cas échéant, la formation de rattachement.

Article 50.
Etablissement et signature du contrat.

La décision de nomination est notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire de l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne de son lieu de résidence.
Cette autorité convoque ensuite l’aumônier pour signature du contrat imprimé n° 621-6*/8 joint à la décision de nomination.

Article 51.
Engagement pour le temps de guerre

Loin de leur engagement, il est proposé aux aumôniers civils de souscrire une demande de nomination (imprimé n°621-6*/9) à l’emploi d’aumônier militaire auprès des forces mobilisées. La suite donnée à cette demande est conforme aux dispositions des articles 33 ou 34, selon que les intéressés sont ou non dégagés des obligations militaires.

Article 52.
Nomination d’un aumônier militaire aux fonctions d’aumônier civil.

Lorsqu’un aumônier militaire est proposé par l’aumônier militaire de son culte, placé auprès de l’état-major des armées, pour passer sans interruption de service de statut militaire à celui d’aumônier civil, aucun nouveau dossier n’est à constituer ; seule est exigée la demande de l’intéressé.
Cette mesure entraîne la résiliation de l’engagement en cours et la souscription d’un contrat d’aumônier civil.

Article 53.
Nomination aux fonctions d’aumônier civil bénévole.

Les ministres du culte candidats aux fonctions d’aumônier civil bénévole ne souscrivent pas de contrat.
Ils adressent une demande d’emploi à l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées. Celui-ci la transmet, par l’intermédiaire de l’état-major de l’armée choisie par l’intéressé, à la direction centrale du service de santé des armées, en y joignant son avis, sa proposition d’affectation ainsi qu’un certificat de pouvoirs religieux.
Dès réception, la direction centrale du service de santé sollicite l’avis du poste de sécurité militaire régional compétent.
La décision de nomination est prise par le ministre de la défense. Elle est notifiée à l’intéressée par l’intermédiaire de l’officier général commandant la région militaire, maritime ou aérienne dans laquelle se trouve sa résidence.
Cette décision tient lieu de lettre de service aux aumôniers bénévoles. Ils entrent en fonction le jour où elle leur est communiquée.

CHAPITRE III. EXERCICE DES FONCTIONS D’AUMONIER CIVIL.

Article 54.
Situation, devoirs et obligations des aumôniers civils.

Les aumôniers civils sont directement subordonnés au commandant de la formation ou de l’établissement auxquels ils sont affectés. Ils ne reçoivent d’ordre que de celui-ci. Ils n’ont eux-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres, sauf dans l’exercice de leur ministère en ce qui concerne le personnel mis à leur disposition.
Ils sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions.

Article 55.
Entrée dans les établissements militaires.

Les aumôniers civils ont libre accès dans les casernes, hôpitaux, camps et établissements militaires où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.

Article 56.
Moyens matériels.

L’installation matérielle de l’aumônerie est assurée, à chaque échelon, à la diligence des autorités militaires dont elle relève.
Les aumôniers doivent en principe se pourvoir directement, et à leurs frais, des divers objets nécessaires à la célébration du culte*.
Les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions sont fournis par les formations, selon leurs possibilités.
* Des dispositions particulières régissent les frais de culte dans les hôpitaux des armées.

Article 57.
Aumôniers civils accrédités auprès d’une autre armée.

Les aumôniers civils à plein temps ou desservants nommés au titre d’une armée peuvent être amenés à desservir des unités des autres armées, lorsque cette mesure permet d’éviter des déplacements. Dans ce cas, l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées adresse une demande au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), qui, après consultation des généraux commandants de région, prend la décision d’accréditer l’aumônier civil.

Article 58.
Notation.

Les aumôniers civils sont notés annuellement par les commandants des formations d’affection.
Ces notes portent particulièrement sur le comportement des intéressés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sur leurs rapports avec les autorités militaires, sans tenir compte des critères de notations prévus pour les aumôniers militaires.
Les feuilles de notes (imprimé n°621-6*/6) sont communes aux aumôniers civils et militaires.
Ces feuilles de notes sont adressées aux commandants de région militaire, maritime ou aérienne, commandants en chef ou commandants supérieurs. Ces derniers les communiquent pour avis à l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès d’eux, les complètent de leurs propres observations, puis les transmettent à la direction centrale du service de santé des armées. Celle-ci, à son tour, recueille l’avis de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées.
Indépendamment de cette notation périodique, tout événement important concernant le comportement d’un aumônier civil doit faire l’objet d’un compte rendu au ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées), lequel informe l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées.

Article 59.
Discipline.

Les aumôniers civils peuvent être l’objet de sanctions disciplinaires, qui sont :
l’avertissement prononcé par le commandant de la formation de rattachement ;
le licenciement prononcé par le ministère de la défense sur proposition de l’officier général commandant la région ou le territoire et sur avis de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées.
Le licenciement par mesure disciplinaire ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été appelé à fournir ses explication verbales ou écrites.

CHAPITRE IV. ADMINISTRATION ET GESTION DES AUMONIERS CIVILS.

Article 60.
Dossiers des aumôniers civils.

Dès leur nomination, les aumôniers civils sont en cette qualité dotés d’un dossier du personnel identique à celui des aumôniers militaires (cf. art. 17).
Ce dossier est établi par l’autorité auprès de laquelle l’aumônier reçoit sa première affectation ; il est détenu et mis à jour par l’autorité chargé de l’emploi et de la notation. Un dossier d’archives est détenu par la direction centrale du service de santé des armées.
En cas de mutation ou de nomination aux fonctions d’aumônier militaire, le dossier du personnel (1re et 2e parties ) est adressé à la nouvelle formation d’affectation.

Article 61.
Dispositions statutaires.

Hormis certaines dispositions particulières explicitement précisées par le décret modifié du 1er juin 1964 et l’arrêté modifié du 8 juin 1964, les aumôniers civils à plein temps et desservants reçoivent application des dispositions du décret modifié n° 49-1378 du 3 octobre (BOEM 354*) fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense.
Leur sont également applicables les dispositions du décret n°80-552 du 15 juillet 1980 (*) relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat.

Article 62.
Traitement et accessoires de traitement.

Les aumôniers civils à plein temps perçoivent un traitement correspondant à la solde prévue pour les lieutenants (ou enseignes de vaisseau de 1re classe) 2e échelon. Ils ont droit à l’indemnité de résidence et, suivant leur situation familiale, aux indemnités et prestations à caractère familial allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat.
Les aumôniers civils desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base de traitement des aumôniers civils à plein temps, proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat. Ils perçoivent donc respectivement 1/30 ou 1/60 du traitement ( y compris l’indemnité de résidence et les indemnités à caractère familial) d’un aumônier civil à plein temps par journée ou demi-journée d’emploi. toutefois, cette, cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts (45/60)de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.

Article 63.
Protection sociale et régimes de retraite.

La protection sociale des aumôniers civils, à plein temps et desservants, est assurée, en vertu de l’article 9, 2e alinéa, du décret modifié du 1er juin 1964 cité en référence, dans le cadre des dispositions du décret du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat.
Les aumôniers civils, notamment, sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, dont la réglementation leur est entièrement applicable ; ils sont affiliés au régime de retraite complémentaire dit "Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques" (IRCANTEC), prévu par le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 (BOEM 354* et 360-1*), modifié.

Article 64.
Congés.

Les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers desservants bénéficient des congés prévus par le décret n°80-552 du 15 juillet 1980 (*). Ils ont droit à un congé annuel et peuvent obtenir divers congés spécifiques tels que congés de maladies, congés pour grave maladie, congés consécutifs à un accident de travail, congés pour convenances personnelles…, dans les conditions fixées par le titre II du décret.
En ce qui concerne les aumôniers desservants, la durée des services à prendre en compte pour la détermination de leurs droits à congé de maladie, doit être calculée depuis la date de leur nomination à l’emploi qu’ils occupent, quel que soit le nombre de journées de desservance effectuées depuis cette date. Toutefois, la rémunération à laquelle les intéressés pour prétendre pendant leur congé de maladie sera calculée proportionnellement au nombre de journées ou demi-journées prévues dans leur contrat initial ou actuel.

Article 65.
Accidents du travail.

En cas d’accident du travail ou de maladie d’origine professionnelle, les aumôniers civils à plein temps et les aumôniers desservants ou bénévoles bénéficient des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail, dont les modalités d’application sont réglées par le décret modifié n° 46-2959 du 31 décembre 1946 (BO/A, 1960, p. 1939 ; BOEM 362*).
Les aumôniers civils bénéficient d’une indemnité égale à leur plein traitement durant le premier, les deux premiers ou les trois premiers mois d’incapacité temporaire, selon qu’ils totalisent au moins six mois, trois ans ou cinq ans de présence dans l’administration militaire. Les indemnités particulières qui peuvent leur être consenties en application de la réglementation relative aux accidents du travail, viennent en déduction du montant de ce traitement.
A l’expiration de la période de rémunération à plein traitement, les intéressés bénéficient des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale.
Pour déterminer le taux de l’indemnité journalière ou de la rente susceptibles d’être octroyées à des aumôniers bénévoles, il convient d’assimiler les intéressés à des aumôniers desservant assurant un nombre identique de journées de ministère. Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits figurant au chapitre budgétaire supportant la rémunération des aumôniers civils des armées.

Article 66.
Autres avantages sociaux.

Les aumôniers civils peuvent bénéficier :
des soins du service de santé des armées, dans les conditions prévues à l’article 5 du décret n° 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379 ; BOEM 360-1* et 620-6*) ;
de l’aide du service de l’action sociale des armées.
Ils peuvent prétendre à l’accès aux mess et cercles d’officiers.

Article 67.
Mutations.

Les mutations d’aumôniers civils a plein temps ou desservants, qui doivent demeurer exceptionnelles, sont prononcées par le ministre (direction centrale du service de santé des armées) à la demande de l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées ou de l’un de ses adjoints.

Article 68.
Frais de déplacements.

Les aumôniers civils à plein temps ou desservants appelés à se déplacer pour l’exercice de leur ministère, perçoivent les indemnités de déplacement dans les mêmes conditions que les agents civils des armées classés dans le groupe II (cf. décret modifié n° 66-619 du 10 août 1966)*.
Dans le cas exceptionnel où un aumônier bénévole aurait à se déplacer pour les besoins du service, il conviendrait de l’assimiler, pour le paiement de ses frais de déplacement, à un aumônier desservant.
(*) Abrogé par notification du 14 février 1992 (BOC, p. 725).

Article 69.
Port de la tenue militaire.

Aux termes des articles 14 du décret et 32 de l’arrêté cités en référence, les aumôniers civils peuvent porter la tenue militaire dans l’exercice de leur ministère et lorsqu’ils y sont invités ou autorisés par le commandement.
Cette tenue est celle prévue pour les aumôniers militaires.
Pour l’achat de celle-ci, ils peuvent prétendre à une indemnité de première mise d’équipement, au taux fixé pour les sous-lieutenants de réserve ou assimilés. Elle leur est payée, après entrée en service, sur demande visée par le commandant de la formation dont ils relèvent.
Les aumôniers bénévoles n’ont pas droit à cette indemnité.

Article 70.
Carte d’identité.

Les aumôniers civils sont munis des cartes d’identité sanitaire prévues par la 1re et 2e conventions de Genève du 12 août 1949.
Les modalités d’établissement et des retraits de ces cartes font l’objet d’instructions particulières à chaque armée*.
* Instruction n°550/DN/3/T/DCSSA/ du 22 août 1955 pour les armées de terre et de l’air et n° 11295/I/M/DCSSA du 28 juin 1952 (BO/M, 1956, p. 1119) pour la marine..

Article 71.
Contrôle médical.

Les aumôniers civils sont obligatoirement soumis à une visite médicale annuelle* .
* Instruction n° 2983/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 17 octobre 1975, abrogée, en dernier lieu se reporter à l’instruction n° 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791 ; BOEM 126* et 628*).

Article 72.
Décorations.

Les aumôniers civils peuvent accéder aux divers grades de l’Ordre de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, sur les contingents civils annuels alloués au ministère de la défense.
Pour ce qui concerne la valeur à donner aux services accomplis en qualité d’aumônier à plein temps, d’aumônier desservant ou d’aumônier bénévole, ces services doivent être pris en compte indistinctement.
Ces aumôniers peuvent donc, chaque année, faire l’objet de propositions qui sont à adresser à l’administration centrale en même temps que celles concernant les autres personnels civils.
Il en sera de même pour les proportions concernant les autres décorations pouvant être attribuées aux personnels civils contractuels.

Article 73.
Cessation des fonctions.

Les aumôniers civils sont, en principe, rayés des contrôles à l’âge de 63 ans. Toutefois, s’ils le demandent, ils peuvent être maintenus en activité au-delà de cet âge, dans la limite maximum de deux ans. La demande de maintien est adressé au chef de service ou au commandement de la formation dont ils dépendent, qui la transmet à la direction centrale du service de santé des armées avec un certificat d’aptitude médicale établi par un médecin de l’administration.
Les décisions de maintien ou de radiation sont prises par le ministre de la défense (direction central du service de santé des armées).
Hors le cas de licenciement par mesure disciplinaire (cf. art.59), la résiliation du contrat d’aumônier civil peut intervenir :
soit à l’initiative de l’aumônier ;
soit du fait de l’administration, notamment en cas de réduction ou suppression d’emploi ;
soit à la demande de l’aumônier militaire du culte intéressé placé auprès de l’état-major des armées, pour incapacité à accomplir sa mission ou pour tout autre motif de nature à compromettre la bonne exécution du service, sans que s’attache à cette mesure un caractère disciplinaire.
Dans la première hypothèse, l’offre de démission, déposée auprès de l’officier général commandant la région, est adressé à la direction centrale des armées, qui recueille l’avis de l’aumônier militaire placé auprès de l’état-major des armées. La décision d’acceptation est notifiée à l’intéressé dans les formes habituelles.
Dans les autres hypothèses, la décision prise par le ministre de la défense est adressée au général commandant la région, qui la notifie à l’aumônier.
Dans tous les cas, doit être respecté le préavis prévue à l’article 3 du décret modifié du 22 juin 1927 (13) pendant lequel l’aumônier est tenu de rester à la disposition de l’administration militaire.
Le licenciement par mesure disciplinaire ne donne pas lieu à préavis et intervient le jour de la notification de la sanction à l’intéressé.
Les aumôniers civils à plein temps licenciés pour un motif autre que disciplinaire bénéficient de l’indemnité de licenciement dans les conditions fixées par le décret modifiée du 22 juin 1972*.
Les aumôniers civils à plein temps licenciés desservants n’ont droit à aucune indemnité.
* Décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié, abrogé par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410 ; BOEM 354*).

Article 74.
Honorariat.

Lorsqu’ils ont cessé définitivement leurs fonctions, les ministres du culte ayant assuré durant dix années, consécutives ou non, un service aumônier militaire ou civil, auprès des formations militaires, peuvent sur proposition de l’aumônier militaire catholique, israélite ou protestant placé auprès de l’état-major des armées et par décision du ministre de la défense, recevoir le titre d’aumônier honoraire des armées.
Les dix dernières années mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées des aumôniers reconnus inaptes au service pour infirmité résultant de blessures de guerre.

Article 75.
Destination à donner au dossier des aumôniers civils rayés des contrôles.

A la cessation des fonction d’aumônier civil, le dossier de l’intéressé est conservé par l’établissement ou la formation d’emploi pendant cinq ans. A l’issue de ce délai, par analogie et conformément aux dispositifs de la dépêche n° 200140/DEF/DPC/4 du 7 janvier 1977 (BOC, p. 3393 ; BOEM 340*) concernant le regroupement des dossiers personnels civils au centre de regroupement de Pussay - 91740, les dossiers des aumôniers civils sont adressés à cet organisme après apurement. La direction centrale du service de santé des armées est informée de cette transmission.

Article 76.
Texte abrogé.

L’instruction n° 995-1/DCSSA/CH du 21 janvier 1970 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées, Ch TOURNIER-LASSERVE.



Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 6

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 6



Décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels

Décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels



Circulaire n° FP/901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d’absence pour fêtes religieuses

Circulaire n° FP/901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d’absence pour fêtes religieuses

Paris, le 23 septembre 1967
Ministère d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative. Direction générale de l’administration et de la fonction publique
Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative
à
Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat
Directions chargées du personnel

La présente circulaire se substitue à la circulaire n° 649/FP du 4 septembre 1963 concernant les fonctionnaires désireux de participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des fêtes chômées tel que celui-ci est fixé par la législation et par l’usage et qui ont fait l’objet de la circulaire n° 96 FP du 7 avril 1964, complétée par une circulaire annuelle.
Sans qu’il soit question de modifier le régime général des congés, je vous serais obligé de bien vouloir appeler aux chefs de service placés sous votre haute autorité qu’il leur appartient, dans le cadre de mon instruction n° 7 du 23 mars 1950, d’accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur confession les autorisations d’absence nécessaires dans la mesure, toutefois, où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service. Pour le ministre d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, par délégation
Le directeur du cabinet
A. Bros



Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 modifié portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées

Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 modifié portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées



Loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961. Article 11

Loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961

J.O. 30 juillet 1961

Extrait

Article 11

Les emprunts pour financer la construction dans les agglomérations en voie de développement d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux par des groupements locaux ou par des associations cultuelles peuvent être garantis par les départements et les communes.
Le ministre des finances et des affaires économiques est également autorisé à donner la garantie de l’État aux emprunts qui seraient émis en France pour le même objet par des groupements ou par des associations à caractère national.



Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l’intégration d’établissements d’enseignement privés dans l’enseignement public

Décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l’intégration d’établissements d’enseignement privés dans l’enseignement public



Constitution de la République française du 4 octobre 1958. Préambule, article 1er

Français

Constitution de la République française du 4 octobre 1958

Extraits

Préambule

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article 1

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Anglais

French Constitution of 4 october 1958

Extracts

Preamble

The French people solemnly proclaim their attachment to the Rights of Man and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, confirmed and complemented by the Preamble to the Constitution of 1946. By virtue of these principles and that of the self-determination of peoples, the Republic offers to the overseas territories that express the will to adhere to them new institutions founded on the common ideal of liberty, equality and fraternity and conceived with a view to their democratic development.

Article 1

France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. Its organization is decentralized.

(Translation : French Constitutional Council)



Constitution de la République française du 27 octobre 1946. Préambule et article 1

Français

Constitution de la République française du 27 octobre 1946

Préambule

JO du 28 octobre 1946 p. 9166

Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

Article 1

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Anglais

French Constitution of 27 October 1946

Preamble

JO 28.10.1946 p. 9166

In the morrow of the victory achieved by the free peoples over the regimes that had sought to enslave and degrade humanity, the people of France proclaim anew that each human being, without distinction of race, religion or creed, possesses sacred and inalienable rights. They solemnly reaffirm the rights and freedoms of man and the citizen enshrined in the Declaration of Rights of 1789 and the fundamental principles acknowledged in the laws of the Republic.

They further proclaim, as being especially necessary to our times, the political, economic and social principles enumerated below :

The law guarantees women equal rights to those of men in all spheres.
Any man persecuted in virtue of his actions in favour of liberty may claimthe right of asylum upon the territories of the Republic.
Each person has the duty to work and the right to employment. No person may suffer prejudice in his work or employment by virtue of his origins, opinions or beliefs.
All men may defend their rights and interests through union action and may belong to the union of their choice.
The right to strike shall be exercised within the framework of the laws governing it.
All workers shall, through the intermediary of their representatives, participate in the collective determination of their conditions of work and in the management of the work place.
All property and all enterprises that have or that may acquire the character of a public service or de facto monopoly shall become the property of society.
The Nation shall provide the individual and the family with the conditions necessary to their development.
It shall guarantee to all, notably to children, mothers and elderly workers, protection of their health, material security, rest and leisure. All people who, by virtue of their age, physical or mental condition, or economic situation, are incapable of working, shall have to the right to receive suitable means of existence from society.
The Nation proclaims the solidarity and equality of all French people in bearing the burden resulting from national calamities.
The Nation guarantees equal access for children and adults to instruction, vocational training and culture. The provision of free, public and secular education at all levels is a duty of the State.
The French Republic, faithful to its traditions, shall respect the rules of public international law. It shall undertake no war aimed at conquest, nor shall it ever employ force against the freedom of any people.
Subject to reciprocity, France shall consent to the limitations upon its sovereignty necessary to the organisation and preservation of peace.
France shall form with its overseas peoples a Union founded upon equal rights and duties, without distinction of race or religion.
The French Union shall be composed of nations and peoples who agree to pool or coordinate their resources and their efforts in order to develop their respective civilisations, increase their well-being, and ensure their security.
Faithful to its traditional mission, France desires to guide the peoples under its responsibility towards the freedom to administer themselves and to manage their own affairs democratically ; eschewing all systems of colonisation founded upon arbitrary rule, it guarantees to all equal access to public office and the individual or collective exercise of the rights and freedoms proclaimed or confirmed herein.

Article 1

France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic.

(Translation : French Constitutional Council )



Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (modificato), Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato

Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (modificato) Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato

Articoli 1, 2

(Abrogati)

Articolo 3

I ministri di un culto ammesso nel regno [nello Stato], la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell’art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell’autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse.
Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

Articolo 4

I ministri di un culto ammesso nel regno [nello Stato], la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell’art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell’interno ed all’ingresso degli edifici destinati al proprio culto.

Articolo 5

I ministri dei culti ammessi nel regno [nello Stato] possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l’assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino. L’autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità o le cautele con cui l’assistenza deve essere prestata.

Articolo 6

I ministri dei culti ammessi nel regno [nello Stato] possono essere autorizzati a prestare l’assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l’osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.

Articolo 7

In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel regno [nello Stato], la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell’art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del re presso la Corte d’appello [prefetto], il quale dichiari che l’opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l’assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Articolo 8

In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l’assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel regno [nello Stato] la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell’art. 3 della legge, può essere autorizzata dall’autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.
Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata.

Articolo 9

Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli artt. 98 e 100 del T.U. delle leggi sul reclutamento dell’Esercito approvato con R.D. 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università o dell’ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.

Articolo 10

L’erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la Giustizia e gli affari di culto [Ministro dell’Interno].
La domanda è presentata all’ufficio di culto presso la procura generale della Corte d’appello [prefettura] e deve essere corredata del testo dello statuto dell’ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell’amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.
Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell’ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell’ente deve avere il domicilio nel regno [nello Stato].

Articolo 11

Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell’istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell’ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa.
Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l’ente svolge la propria azione.

Articolo 12

Relativamente agli atti compiuti nell’interesse di istituti, eretti in ente morale, dai culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari, equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.

Articolo 13

Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa.
Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto [Ministro dell’Interno] e dagli organi dal medesimo dipendenti.

Articolo 14

La vigilanza governativa di cui all’articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell’articolo stesso.
Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell’amministrazione di tali istituti ovvero quando l’amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto [Ministro dell’Interno] può sciogliere l’amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.

Articolo 15

In qualunque tempo, con decreto reale, su proposta del Ministro per la Giustizia e gli affari di culto [con decreto del Ministro dell’Interno], udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell’art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Articoli 16, 17, 18, 19, 20

(Aboliti)

Articolo 20

L’approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all’art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro per la Giustizia e gli affari di culto [Ministro dell’Interno], dal ministro di culto interessato.
La domanda è presentata all’ufficio per gli affari di culto presso la procura generale del re delle Cori di appello [prefettura], e deve essere corredata dell’atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.
Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l’autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.

Articolo 21

Gli uffici per gli affari di culto, assunte le altre informazioni necessarie per completare l’istruttoria e sentito il prefetto della provincia in cui il ministro del culto esercita il suo ufficio, trasmettono gli atti al Ministro per la Giustizia e gli affari di culto [Ministro dell’Interno].
L’approvazione della nomina è data con decreto del Ministro per la Giustizia e gli affari di culto [Ministro dell’Interno].
Nel caso in cui i seguaci del culto, cui appartiene il ministro di culto che chiede l’approvazione della propria nomina, siano nella maggioranza cittadini italiani oppure nel caso in cui al ministro del culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi dei propri fedeli con effetti civili, a termini dell’art. 7 della legge, il ministro del culto deve avere la cittadinanza italiana e saper parlare la lingua italiana.

Articolo 22

Copia del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri di culto è comunicata agli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del re delle Corti d’appello [prefetture], i quali ne trasmettono immediatamente copia all’ufficio dello stato civile del comune in cui il ministro del culto ha la propria residenza per ragione del proprio ufficio.
Gli atti del proprio ministero compiuti dai ministri di culto sono operativi agli effetti civili dalla data del decreto ministeriale di approvazione della nomina dei ministri medesimi.

Articolo 23

[Abolito]
Quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando per fondati motivi non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso dalla religione dello Stato possono ottenere che sia messo a loro disposizione qualche locale scolastico per l’insegnamento religioso dei loro figli : la domanda è diretta al provveditore agli studi il quale, udito il consiglio scolastico, può provvedere direttamente in senso favorevole. In caso diverso e sempre quando creda, ne riferisce al Ministero dell’Educazione nazionale [Ministero della Pubblica Istruzione], che decide di concerto con quello della Giustizia e degli affari di culto [Interno].
Nel provvedimento di concessione dei locali si devono determinare i giorni e le ore nei quali l’insegnamento deve essere impartito e le opportune cautele.

Articolo 24

Quando il numero degli alunni lo giustifichi, gli istituti eretti in ente morale, dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere autorizzati ad aprire, per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari da considerarsi, a termini delle disposizioni speciali vigenti, a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche e dei comuni.
Ogni provvedimento in proposito spetta al Ministero dell’Educazione nazionale [Ministro della Pubblica Istruzione], che lo adotterà di concerto con quello per la Giustizia e degli affari di culto [dell’Interno].

Articolo 25

L’autorizzazione che l’ufficiale dello stato civile rilascia, a termini dell’art. 8 della legge, al ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato per la celebrazione di un matrimonio, comprende la facoltà del ministro stesso di delegare, in caso di legittimo impedimento il ministro di culto che legalmente lo sostituisce nell’ufficio, se però la nomina del medesimo è stata debitamente approvata a sensi dell’art 3 della legge.
Nella delega, che deve essere fatta per iscritto, il ministro delegante deve far menzione dell’autorizzazione ricevuta e dell’impedimento sopravvenuto e deve indicare il ministro delegato e la data del provvedimento di approvazione della nomina dello stesso.
L’atto di delega deve essere allegato all’originale dell’atto di matrimonio da trasmettersi all’ufficiale dello stato civile.

Articolo 26

Se gli sposi domiciliano o risiedono in comune diverso da quello di residenza del ministro di culto, innanzi al quale intendono celebrare il matrimonio, e si trasferiscono in questo ultimo comune per la celebrazione, l’ufficiale dello stato civile della loro residenza richiede della celebrazione del matrimonio l’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ministro di culto e l’autorizzazione di cui all’articolo precedente è data da quest’ultimo ufficiale di stato civile.
Se invece, il ministro di culto si trasferisce nel comune del domicilio o della residenza degli sposi per celebrare il matrimonio, l’autorizzazione gli è data dall’ufficiale dello stato civile del comune stesso, dopo che si sarà fatto conoscere al medesimo con la esibizione degli occorrenti documenti e della copia del provvedimento di approvazione della sua nomina, a sensi dell’art. 3 della legge.

Articolo 27

La trasmissione dell’originale dell’atto di matrimonio è fatta dal ministro di culto che lo celebra all’ufficiale dello stato civile da cui fu rilasciata la relativa autorizzazione. Della ricezione dell’atto dev’essere data assicurazione al mittente.
Nel caso previsto dal primo comma dell’articolo precedente l’ufficiale dello stato civile che rilasciò l’autorizzazione trasmette copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui venne la richiesta.
Avvenuta la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l’ufficiale che vi procedette ne dà notizia, con l’indicazione della data in cui avvenne, al ministro di culto che celebrò il matrimonio.
In margine dei registri di matrimonio, parte II, serie A, deve prendersi nota della trasmissione di tale notizia.

Articolo 28

I ministri dei culti ammessi nello Stato non possono rilasciare copie né certificato degli atti di matrimonio celebrati davanti a loro.

Disposizioni transitorie

Articolo 29

I templi ed oratori dei culti diversi dalla religione dello Stato che erano aperti al culto pubblico all’entrata in vigore della legge sull’esercizio dei culti stessi e gli istituti che erano eretti in ente morale sono dispensati dal provvedersi di una nuova autorizzazione o di un nuovo riconoscimento agli effetti civili.
Agli effetti del ritardo per gli studenti nel soddisfare gli obblighi militari di leva stabilito nell’art. 9, si considerano riconosciuti dallo Stato i collegi rabbinici di Firenze, di Livorno e di Rodi e le facoltà teologiche valdese, battista, metodista episcopale e wesleanya di Roma.



Constitution de la République italienne du 22 décembre 1947. Articles 3, 7, 8, 19, 20, 33, 117

Français

Constitution de la République italienne du 22 décembre 1947

Extraits

Article 3

Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales.
Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique et social qui, limitant en fait la liberté et l’égalité des citoyens, empêchent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du Pays.

Article 7

L’Etat et l’Eglise catholique sont, chacun dans leur domaine, indépendants et souverains.
Leurs rapports sont réglés par les Accords du Latran. Les modifications des Accords, acceptées par les deux parties, n’exigent aucune procédure de révision constitutionnelle.

Article 8

Toutes les religions sont également libres devant la loi.
Les religions autres que la religion catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec l’ordre juridique italien.
Leurs rapports avec l’Etat sont réglés par la loi sur la base d’accords avec leurs représentants respectifs.

Article 19

Chacun a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d’en faire propagande et d’en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs.

Article 20

Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d’une association ou d’une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d’activité.

Article 33

L’art et la science sont libres ainsi que leur enseignement.
La République fixe les règles générales concernant l’instruction et crée des écoles d’Etat pour tous les ordres et tous les degrés.
Les institutions (enti) et les particuliers ont le droit de créer des écoles et des instituts d’éducation, sans charges pour l’Etat.
La loi, en fixant les droits et les obligations des écoles ne relevant pas de l’Etat qui demandent la parité, doit assurer à celles-ci une pleine liberté et à leurs élèves un traitement scolaire équivalent à celui des élèves des écoles de l’Etat.
Un examen d’Etat est institué pour l’admission aux divers ordres et degrés d’enseignement ou à la fin de ceux-ci et pour l’obtention des titres d’aptitude professionnelle.
Les institutions de haute culture, les universités et les académies ont le droit de se donner des statuts autonomes dans les limites fixées par les lois de l’Etat.

Article 117

Le pouvoir législatif est exercé par l’État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales.
L’État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes :
(...)
c) relations entre la République et les confessions religieuses ;
(...)

(Traduction : Cour constitutionnelle de la République italienne)

Anglais

The Constitution of the italian Republic of 22 December 1947

Extracts

Article 3

All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinions, personal and social conditions.
It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic and social nature which, really limiting the freedom and equality of citizens, impede the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organization of the country.

Article 7

The State and the Catholic Church are, each within its own order, independent and sovereign.
Their relations are regulated by the Lateran Treaties. Changes to the Treaties accepted by both parties do not require the procedure for constitutional amendment.

Article 8

All religious confessions are equally free before the law.
Religious confessions other than Catholic have the right to organize in accordance with their own statutes, in so far as they are not in conflict with Italian laws.
Their relations with the State are regulated by law on the basis of an accord between the respective representatives.

Article 19

All have the right to profess freely their own religious faith in whatever form, individual or associate, to propagate it and to exercise it in private or public cult, provided that the rites are not contrary to morality.

Article 20

The ecclesiastical nature and the purpose of religion or worship of an association or institution may not be a cause for special limitations in law, nor for special fiscal impositions in its setting up, legal capacity and any of its activities.

Article 33

Art and science are free and teaching them is free.
The Republic lays down general rules for education and establishes State schools for all kinds and grades.
Entities and private persons have the right to establish schools and institutions of education, without impositions for the State.
The law, in fixing the rights and obligations on non-state schools which request parity, must ensure to these schools full liberty and to their pupils scholastic treatment equal to that of pupils in State schools.
State examinations are prescribed for admission to the various kinds and grades of schools or at their termination and for qualifications to exercise a profession.
Institutions of higher learning, universities and academies, have the right to establish their own regulations within the limits laid down by the laws of the State.

Article 117

Legislative powers shall be vested in the State and the Regions in compliance with the Constitution and with the constraints deriving from EU-legislation and international obligations.
The State has exclusive legislative powers in the following subject matters :
(...)
c) relations between the Republic and religious denominations ;
(...)

(Translation : Italian Constitutional Court )

Italien

Costituzione della Repubblica italiana del 22 dicembre 1947

Estratti

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Articolo 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie :
(...)
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose ;
(...)



Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (modificato), Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Articolo 88

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (modificato) Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali

Estratto

Articolo 88

Il pubblico ufficiale, l’incaricato di un pubblico servizio, l’esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all’astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.



Legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificata), Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Articoli 1, 14quater, 26, 67

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificata) Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Estratti

Articolo 1 Trattamento e rieducazione

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
(...)

Articolo 14-quater

Contenuti del regime di sorveglianza particolare

(modificato con L. 10 ottobre 1986, n. 663)

1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario.
2. L’amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria competente.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare : l’igiene e le esigenze della salute ; il vitto ; il vestiario ed il corredo ; il possesso, l’acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza ; la lettura di libri e periodici ; le pratiche di culto ; l’uso di apparecchi radio del tipo consentito ; la permanenza all’aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall’articolo 10 ; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
(...)

Articolo 26

Religione e pratiche di culto

(modificato con L. 10 ottobre 1986, n. 663)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto é addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Articolo 67

Visite agli istituti

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da :
(...)
e) l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero ;
(...)
i) l’ispettore dei cappellani ;
(...)
Possono accedere agli istituti, con l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.



Legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale. Articolo 38

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale

G. U. 28-12-1978, n. 360, suppl. ord.

Estratto

Articolo 38

Servizio di assistenza religiosa

Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.
A tal fine l’unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio ; per gli altri culti d’intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.



Decreto ministeriale 11 giugno 1980, Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico

Decreto ministeriale 11 giugno 1980

Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico

G.U. 20-06-1980, n. 168

Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Interno
Vista la direttiva C.E.E. N. 74/577/C.E.E. relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione ;
Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, che recepisce la suddetta direttiva ;
Accertato che la Unione delle Comunità israelitiche italiane con nota n. 21 novembre 1979 prot. N. 1834/50 indirizzata al Ministero dell’Interno ha richiesto che ai sensi della legge n. 439 sia data autorizzazione alle Comunità israelitiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico ;
Accertato che il Centro islamico culturale d’Italia con nota prot. 340/79.AA del 30 novembre 1979 ha richiesto che sia data autorizzazione alle Comunità islamiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico ;
Visto che le Comunità israelitiche e il Centro islamico sono stati riconosciuti enti morali, la prima con regi decreti 30 ottobre 1930. n. 1731 e 24 settembre 1931, n. 1279, il secondo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712 ;
Atteso altresì che da parte di paesi di religione islamica che non dispongono di sufficienti strutture ed impianti per la macellazione esistono richieste di importazione dall’Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale ;
Considerato che detti paesi pongono come condizione inderogabile per importare le carni di cui sopra che la macellazione avvenga nel rispetto del rito islamico ;
Ritenuto pertanto di aderire alle richieste ed alle esigenze di cui in premessa, in conformità dell’art. 4 della ripetuta legge 2 agosto 1978, n. 439 ;
Decreta :

Articolo 1

Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.

Articolo 2

La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali.
L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.

Articolo 3

Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.

Articolo 4

Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all’esportazione di carni ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che :
1) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 ;
2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell’esportazione nei Paesi islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistano le condizioni a che gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.

Roma addì 11 giugno 1980
Il Ministro della sanità Il Ministro dell’interno
Aniasi Rognoni



Legge 11 agosto 1984, n. 449, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

Legge 11 agosto 1984, n. 449 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

G.U. 13.08.1984, n. 222

Articolo 1

I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 2

La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia e della indipendenza dell’ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell’ambito dell’ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l’esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

Articolo 3

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all’assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subìti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

Articolo 4

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

Articolo 5

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assistere che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 6

L’assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 7

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l’assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell’ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Articolo 8

Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale tramite ministri del culto designati dalla Tavola valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all’autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili dall’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.
Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 9

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Articolo 10

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordini allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Articolo 11

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento valdese, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell’ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell’ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 12

Ferma restando la responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo art. 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l’ente è stato eretto in istituto autonomo nell’ambito dell’ordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all’autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l’approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.
La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all’ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.
Il mutamento dei fini dell’ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell’ente medesimo.
Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 13

Con l’entrata in vigore della presente legge, l’Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all’ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell’agosto 1975, l’ente Chiesa evangelica metodista d’Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

Articolo 14

È garantita l’autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall’articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 16

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all’interno ed all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Articolo 17

La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
Tali commissioni hanno tra l’altro il compito della compilazione e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni culturali suddetti.

Articolo 18

Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d’accordo alla elaborazione dei testi relativi.

Articolo 19

Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 20

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ALLEGATO

Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Art. 1 (Legislazione sui culti ammessi)
La Repubblica italiana, nel richiamarsi all’articolo 8 della Costituzione,
e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.
Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono. Art. 2 (Libertà in tema di religione)
La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia e della indipendenza dell’ordinamento valdese.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell’ambito dell’ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l’esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato. Art. 3 (Oneri di culto)
La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all’assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subìti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue. Art. 4 (Tutela penale)
La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.
La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione. Art. 5 (Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace)
I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.
Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.
In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.
I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 6 (Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo)
L’assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.
L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
Le direzioni di tali istituti sono tenuti a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 7 (Assistenza spirituale negli ospedali evangelici)
Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l’assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell’ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

Art. 8 (Assistenza spirituale negli istituti penitenziari )
Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.
A tal fine la Tavola valdese notifica all’autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.
L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.
Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.
Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.

Art. 9 (Istruzione religiosa nelle scuole)
La Tavola valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.
La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.
La Tavola valdese prende altresì atto che, per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Art. 10 (Scuole)
La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

Art. 11(Matrimonio)
La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell’ordinamento valdese, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell’ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell’ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 12 (Enti ecclesiastici)
Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l’ente è stato eretto in istituto autonomo nell’ambito dell’ordinamento valdese.
Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.
Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
Gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l’approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.
La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all’ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.
Il mutamento dei fini dell’ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell’ente.
Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Art. 13 (Enti particolari)
Con l’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l’Istituto artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.
La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all’ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.
In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell’agosto 1975, l’ente Chiesa evangelica metodista d’Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell’ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

Art. 14 (Ospedali evangelici)
È garantita l’autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall’articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 (Facoltà di teologia)
Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.
Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università statali.
La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Art. 16 (Affissioni, collette)
Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all’interno ed all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 17 (Patrimonio culturale)
La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
Tali commissioni hanno tra l’altro il compito della compilazione e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni culturali suddetti.

Art. 18 (Norme di applicazione)
Per la formulazione delle norme di applicazione della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d’accordo alla elaborazione dei testi relativi.

Art. 19 (Disposizioni in contrasto con l’Intesa)
Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’Intesa stessa.

Art. 20 (Modificazioni e future intese)
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’Intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 21 (Norma finale)
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Roma, addì 21 febbraio 1984.



Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (modificato), Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (modificato) Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Visto il regio decreto 14 novembre 1901, numero 466 ;
Acquisita l’autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985 ;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ;

Decreta :
Piena ed intera esecuzione è data all’intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, accordo ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Il Ministro della pubblica istruzione :
quale autorità statale che sovraintende all’istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma dell’art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, e
Il presidente della Conferenza episcopale italiana :
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell’art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico,
in attuazione dell’art. 9, n. 2, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado,
determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo, fermo restando l’intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

Articolo 1

Programmi dell’insegnamento della religione cattolica.

1.1. Premesso che l’insegnamento della religione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue :
1.2. I programmi dell’insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest’ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Con le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.
1.3. Le Parti s’impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a definire entro sei mesi dallo stesso termine gli "orientamenti" della specifica attività educativa in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna. Fino a quando non venga disposta l’adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.

Articolo 2

Modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica.

2.1. Premesso che :
a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni ; b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui e prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ;
c) è assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della pubblica istruzione sulla nuova disciplina dell’insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell’esercizio di tale diritto ;
d) l’insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, le modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue :
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, l’insegnamento della religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell’orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell’ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell’arco della settimana.
2.4. (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202) Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1.
Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell’arco dell’anno scolastico.
2.5. L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.
2.6. (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202) Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall’autorità scolastica, sentito l’ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
2.6-bis. (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202) Il riconoscimento di idoneità all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’Ordinamento diocesano.
2.7. (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202) Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Articolo 3

Criteri per la scelta dei libri di testo.

3.1. Premesso che i libri per l’insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue :
3.2. I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
3.3. L’adozione dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica è deliberata dall’organo scolastico competente, su proposta dell’insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

Articolo 4

Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione.

4.1. Premesso che :
a) l’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline ;
b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata,
i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue :
4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati :
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli :
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede ;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore ;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede ;
d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano.
Nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato :
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano ;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4 ; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l’elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202) I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall’anno scolastico 1990-91. I docenti di religione cattolica in servizio nell’anno scolastico 1989-1990, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell’anno accademico 1989-1990 il titolo prescritto.
4.6.1. (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202) Sino a tale data l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202) Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l’insegnamento della religione cattolica :
a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell’anno scolastico 1985-86 ;
b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l’anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio.
4.7. Per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell’ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.

Nell’addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l’esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l’attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell’avvenuta emanazione e dell’avvenuta promulgazione dell’intesa nei propri ordinamenti. Roma, addì 14 dicembre 1985
Il Ministro della pubblica istruzione, Franca Falcucci



Loi n° 1114 du 25 décembre 1942, portant modification de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat

Loi n°1114 du 25 décembre 1942, portant modification de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État

Journal officiel de l’Etat français, 2 janvier 1943

Nous, Maréchal de France, chef de l’État français.
Après avis du Conseil d’État ;
Le conseil des ministres entendu ;

Décrétons :

Article 1er

L’article 19 (§4) de la loi du 9 décembre 1905 est complété par la disposition suivante :
“ Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 5, 7, et 8 de la loi des 4 février 1901- 18 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles ”.

Article 2

L’article 19 (§6) de la loi du 9 décembre 1905 est modifié ainsi qu’il suit :
“ Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques ”.

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel de l’Etat français et exécuté comme loi de l’Etat.

Fait à Vichy, le 25 décembre 1942
Ph. Pétain



Loi du 13 avril 1908 modifiant la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat. Articles 1 à 6

Loi du 13 avril 1908 modifiant la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, dite loi sur la conservation des édifices du culte.

EXTRAIT

Article 1er

Les paragraphes 2 et 4 de l’article 6 de la loi du 9 décembre 1905 sont abrogés. Le paragraphe 1 de l’art. 9 de ladite loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
§ 1. Les biens des établissements ecclésiastiques, qui n’auront pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d’assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d’établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d’affecter aux services de bienfaisance ou d’assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal.
2°. Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l’article 12 § 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l’État, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal.
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices du culte, qui n’étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d’assistance ou de bienfaisance ou des services publics.
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de l’ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n’ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu’au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l’article 3 ci-après. L’actif disponible après l’acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d’assistance.
En cas d’insuffisance d’actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l’ensemble des biens ayant fait retour à l’Etat, en vertu de l’article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d’art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l’Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n’auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d’un an de ladite promulgation, seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou d’assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.

Article 2

"Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du 9 décembre 1905 et abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l’article 9. »

Article 3

"La paragraphe 3 de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu’en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n’ont pas été rachetées cessent d’être exigibles.
Aucune action d’aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X. »
Outre les dispositions interprétatives ci-dessus, le paragraphe 3 de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 est complété par les dispositions suivantes :
4. L’action peut être exercée contre l’attributaire ou, à défaut d’attribution, contre le directeur général des domaines représentant l’Etat en qualité de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu’elle soit, s’il n’a déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté ....
7. L’action sera prescrite si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l’entretien des tombes.
8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, l’exécution des charges imposées par les décrets d’attribution.
9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d’un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à l’appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
11. Au vu de ce mémoire et sur l’avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de l’établissement supprimé.
12. L’action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par l’Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
14. L’Etat, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l’exécution comportait l’intervention soit d’un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l’intervention d’ecclésiastiques pour l’accomplissement d’actes non cultuels que s’il s’agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l’intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l’emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d’inexécution des charges visées à l’alinéa 2, l’action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents s’appliquent à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l’arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s’il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour l’établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par l’Etat, il sera statué par décret.
L’action sera prescrite si le mémoire n’a pas été déposé dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, et l’assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l’Etat, aux départements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l’action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu’il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l’acquisition des biens.
16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d’assurer l’exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l’article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus voisin.
A l’expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d’être mentionnées n’a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l’acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.

Article 4

L’article 10 de la loi du 9 décembre 1905 est complété ainsi qu’il suit :
« "2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d’une décision de justice devenue définitive, soit d’un arrêté pris par le préfet ... , soit d’un décret d’attribution.
3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d’enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n’aurait pas été inscrite avant l’expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l’article 9. »

Article 5

L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 est ainsi modifié :
“ L’État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ”

Article 6

Le cinquième paragraphe de l’article 14 de la loi du 9 décembre 1905 est complété ainsi qu’il suit :
« Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l’Etat pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à l’ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l’Etat, soit à des services publics départementaux ou communaux. »



Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques

Loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques



Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes

Loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes



Décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat en ce qui concerne l’attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes

Décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat en ce qui concerne l’attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes



Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (Legifrance)



Loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs

Loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs



Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell’art. 6 dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792 Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell’art. 6 dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 .

G.U. 31-12-1985, n. 306.

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione ; Visto l’art. 6 dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con il quale la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa fra le Parti ;
Vista l’intesa intervenuta tra le Parti ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri ;
Emana il seguente decreto :

Articolo 1

Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 :
tutte le domeniche ;
il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio ;
il 6 gennaio, Epifania del Signore ;
il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria ;
il 1° novembre, tutti i Santi ;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria ;
il 25 dicembre, Natale del Signore ;
il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Legge 20 maggio 1985, n. 206, Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall’art. 7, n. 6, dell’accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede

Legge 20 maggio 1985, n. 206

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall’art. 7, n. 6, dell’accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede

G.U. 27-05-1985, n. 123, suppl. ord.

l. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984 che approva le norme previste dall’articolo 7, n. 6, dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
2. Piena e intera esecuzione sarà data al protocollo di cui all’articolo precedente con le modalità e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del protocollo stesso.

PROTOCOLLO

Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e
il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi ;
esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell’art. 7, n. 6, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all’approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno ;
preso atto che le norme predette rientrano nell’ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica ; considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell’11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative ;
tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme ; convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue :

Articolo 1

Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell’art. 7, n. 6, dell’Accordo tra la Santa Sede e l’Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all’allegato I.

Articolo 2

Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

Articolo 3

Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli articoli 13, n. 2 e 14, dell’Accordo 18 febbraio 1984.

Articolo 4

Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.

Articolo 5

Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo. Roma, 15 novembre 1984
Agostino Cardinal Casaroli
Bettino Craxi
Dal Vaticano, 15 novembre 1984


Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa
Il Prefetto
n. 7126/84 Signor Presidente del Consiglio, La Commissione paritetica istituita all’atto della firma dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all’approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto stesso anno, a compimento del suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.
Prima di procedere all’approvazione di dette norme, la Santa Sede - attesi anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana - ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l’interpretazione di altre : ciò al fine di garantire la possibilità stessa di dare l’avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l’applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde volontà delle Alte Parti. I. - Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura :
1) Art. 46, comma 1 : "A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana".
2) Art. 47, comma 1 : "Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".
3) Art. 50 : "I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l’inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986 negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l’anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell’importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5%, rispetto all’importo dell’anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale Italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall’anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all’art. 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza Episcopale Italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l’adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 51 e il finanziamento dell’attività dell’Istituto di cui all’art. 21, comma terzo.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l’anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".
4) Art. 51, commi 1 e 2 : "Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente art. 50.
Le somme liquidate per l’anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, del medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente art. 50, conseguenti alle variazioni dell’indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre".
II. - Ritengo opportuno, inoltre, allegare l’unanime dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all’atto conclusivo dei lavori, circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette.
III. — Data la natura del tutto sui generis della personalità giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi. La Santa Sede conferma la sua disponibilità ed esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell’Istituto per le Opere di Religione.
Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederLe, Signor Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo italiano alla corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare.
Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. Agostino Cardinal Casaroli
A Sua Eccellenza
l’Onorevole Signore Bettino Craxi
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana
Roma

Allegato

"La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza episcopale italiana perverranno in virtù degli articoli 47 e 50.
La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l’imposizione in virtù della effettiva destinazione delle somme.
Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall’art. 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la remunerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile".

Roma, 15 novembre 1984


Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Eminenza Reverendissima,
ho l’onore di accusare ricevuta della lettera dell’E.V. in data odierna n. 7126/84.
Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell’art. 7, n. 6, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all’approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno.
Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell’ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell’11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative.
In vista dell’approvazione di dette norme il Governo italiano, nell’intento di favorire l’avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra.
Colgo l’occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Bettino Craxi

Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Cardinale Agostino Casaroli
Segretario di Stato di Sua Santità
Città del Vaticano
Roma


Norme approvate dalla Commissione paritetica nella formulazione del testo firmato dalla commissione stessa in data 8 agosto 1984

La Commissione paritetica
istituita all’atto della firma dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha formulato, in attuazione dell’art. 7, n. 6, le seguenti norme da sottoporre all’approvazione delle Parti :

Legge 222 del 20 maggio 1985



Loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association

Loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association



Décret du 16 août 1901 modifié portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Décret du 16 août 1901 modifié portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association



Legge 20 maggio 1985, n. 222, Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Legge 20 maggio 1985, n. 222 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

G.U. 03-06-1985, n. 129, suppl. ord.

TITOLO I Enti ecclesiastici civilmente riconosciti

Articolo 1

Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.
Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell’ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 16.
L’accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell’ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

Articolo 3

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

Articolo 4

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Articolo 5

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d’ufficio per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 6

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.
La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l’iscrizione entro il 30 settembre 1986.
Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l’iscrizione entro il 31 dicembre 1989.
Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

Articolo 7

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.
Le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.
Resta salvo quanto dispone l’articolo 9.

Articolo 8

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

Articolo 9

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

Articolo 10

Le associazioni costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell’articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.
Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.
In ogni caso è applicabile l’articolo 3 delle presenti norme.

Articolo 11

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.

Articolo 12

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Articolo 13

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l’entrata in vigore delle presenti norme.

Articolo 14

Dal 1 gennaio 1987, su richiesta dell’autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.
Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

Articolo 15

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall’articolo 7, n. 3, secondo comma, dell’accordo del 18 febbraio 1984.

Articolo 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 17

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 18

Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

Articolo 19

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 20

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione.
L’autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell’interno che, con proprio decreto, dispone l’iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto.
Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II Beni ecclesiastici e sostentamento del clero

Articolo 21

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l’Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.
Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.
La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

Articolo 22

L’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

Articolo 23

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.
In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

Articolo 24

Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall’articolo 51.
Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l’esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

Articolo 25

La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L’Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 26

Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall’ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d’opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all’ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.
Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

Articolo 27

L’Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.
Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

Articolo 28

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all’Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.
Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.
Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 22.
L’Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

Articolo 29

Con provvedimenti dell’autorità ecclesiastica competente, vengono determinate entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell’ordinamento canonico.
Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all’adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all’Istituto a norma dell’articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

Articolo 30

Con l’acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell’articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all’ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con il provvedimento di cui al primo comma dell’articolo 29, l’autorità ecclesiastica competente comunica anche l’elenco delle chiese parrocchiali estinte.
Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all’estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

Articolo 31

Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.
Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 29 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all’articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell’articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.
Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

Articolo 32

Le liberalità disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l’estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell’estinzione.
Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell’articolo 30.

Articolo 33

I sacerdoti di cui all’articolo 24 comunicano annualmente all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero :
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero ;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

Articolo 34

L’Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell’articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell’articolo 24, primo comma, l’Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all’interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell’Istituto. Tali procedure devono assicurare un’adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

Articolo 35

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all’integrazione di cui all’articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all’Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.
Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all’Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

Articolo 36

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

Articolo 37

L’Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l’immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.
Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all’Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell’ente pubblico.
Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all’acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità : Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.
Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.
Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.
Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.
Le somme pagate dall’acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell’articolo 38.
Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l’Istituto può vendere liberamente l’immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.
Il contratto di vendita stipulato in violazione dell’obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.
Le disposizioni precedenti non si applicano quando :
a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico ;
b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.
La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

Articolo 38

Le somme di cui al primo e settimo comma dell’articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi :
a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l’entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta ;
b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

Articolo 39

L’Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.
Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Articolo 40

Le entrate dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell’articolo 46 e dalle somme di cui all’articolo 41, secondo comma.

Articolo 41

La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell’articolo 47 nell’ambito delle sole finalità previste dall’articolo 48.
Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all’Istituto centrale.

Articolo 42

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell’inizio di ciascun esercizio, comunica all’Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all’articolo 35, secondo comma.
L’Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.

Articolo 43

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all’Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell’articolo 35.

Articolo 44

La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all’autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull’organo ufficiale della stessa Conferenza.
Tale rendiconto deve comunque precisare :
a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi ;
b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento ;
c) l’ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero ;
d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l’intera remunerazione ;
e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione ;
f) l’ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell’articolo 25 ;
g) gli interventi finanziari dell’Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero ;
h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall’articolo 48.
La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all’articolo 47.

Articolo 45

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefìci ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero

Articolo 46

A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 47

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell’anno 1989, a norma dell’articolo 50.
A decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d’imposta successivo, una somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

Articolo 48

Le quote di cui all’articolo 47, secondo comma, sono utilizzate : dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali ; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

Articolo 49

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 50

I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l’inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l’anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell’importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.
Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.
Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all’importo dell’anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall’anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all’articolo 55 delle presenti norme.
Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l’adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell’attività per il sostentamento del clero dell’Istituto di cui all’articolo 21, terzo comma.
Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l’anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 51

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.
Le somme liquidate per l’anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell’indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con cadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.
L’Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.
Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell’articolo 50, terzo comma ; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.
Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell’articolo 24.
Dal 1 gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

Articolo 52

Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.
Dal 1 gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

Articolo 53

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.
Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d’intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all’articolo 38.
Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

TITOLO III Fondo edifici di culto

Articolo 54

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1 gennaio 1987.
Dalla stessa data sono soppresse anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.
Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

Articolo 55

Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all’articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1 gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

Articolo 56

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.

Articolo 57

L’amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell’interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell’ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.
Il Ministro dell’interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.
Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da :
il Presidente, designato dal Ministro dell’interno ;
il Direttore generale degli affari dei culti ;
2 componenti designati dal Ministro dell’interno ;
l componente designato dal Ministro dei lavori pubblici ;
l componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali ;
3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

Articolo 58

I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell’articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l’esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 59

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all’approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell’interno.

Articolo 60

Sono estinti, dal 1 gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all’articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.
L’equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

Articolo 61

Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1 gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.
L’equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 .

Articolo 62

I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1 gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.
In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

Articolo 63

L’affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

Articolo 64

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l’eventuale rifiuto dell’indennizzo.
In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Articolo 65

Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

TITOLO IV Disposizioni finali

Articolo 66

Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all’oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell’ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di San Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.

Articolo 67

Al clero di cui all’articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l’emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.
I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1 luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

Articolo 68

Le chiese, le cappelle e l’oratorio di cui all’articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

Articolo 69

I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

Articolo 70

Le spese conseguenti all’attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

Articolo 71

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.
Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell’articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

Articolo 72

Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l’articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 , nonché il regio decreto 26 settembre 1935, numero 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all’entrata in vigore delle disposizioni per l’attuazione delle presenti norme.
Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell’interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell’articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

Articolo 73

Le cessioni e ripartizioni previste dall’articolo 27 del Concordato dell’11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

Articolo 74

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 , 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

Articolo 75

Le presenti norme entrano in vigore nell’ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.
L’autorità statale e l’autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.
Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l’autorità competente nell’ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.



Loi du 30 juin 1881 modifiée sur la liberté de réunion

Loi du 30 juin 1881 modifiée sur la liberté de réunion



Loi du 14 novembre 1881 (neutralité des cimetières)

Loi du 14 novembre 1881, dite loi sur la neutralité des cimetières

Article unique - L’article 15 du décret du 23 prairial an XII est expressément abrogé.

Article 15 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) : "Dans les communes où on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d’inhumation particulier. Lorsqu’il n’y a qu’un seul cimetière, on le partage par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte"



Loi n° 121 du 25 mars 1985 portant ratification et exécution de l’accord et de son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, modifiant le Concordat du Latran du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège

Français

Loi n° 121 du 25 mars 1985 portant ratification et exécution de l’accord et de son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, modifiant le Concordat du Latran du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège

G.U. 10-04-1985, n. 85, suppl. ord.

l. Le Président de la République est autorisé à ratifier l’accord, accompagné de son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, portant modification du Concordat du Latran du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège. 2. Il est donné pleine et entière force exécutoire à l’accord et à son protocole additionnel dont il est fait référence à l’article précédent, à compter de son entrée en vigueur, conformément à l’article 13, n.1 de ce même accord.

ACCORD

LE SAINT-SIEGE ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE

compte tenu du processus de transformation politique et sociale qui s’est manifesté en Italie durant les dernières décennies et des changements introduits dans l’Eglise par le Concile Vatican II ;
compte tenu, pour la République italienne, des principes établis par sa Constitution, et, pour le Saint-Siège, des déclarations du Concile oecuménique Vatican Il concernant la liberté religieuse et les rapports entre l’Eglise et la communauté politique, ainsi que de la nouvelle codification du droit canonique ;
compte tenu en outre du fait que, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7 de la Constitution de la République italienne, les rapports entre l’Etat et l’Eglise catholique sont réglés par les Accords du Latran, qui peuvent par ailleurs être modifiés d’un commun accord par les deux parties sans exiger une procédure de révision constitutionnelle ;
ont reconnu l’opportunité de parvenir à un accord sur les modifications suivantes du Concordat du Latran :

Article 1

La République italienne et le Saint-Siège réaffirment que l’Etat et l’Eglise catholique sont, chacun dans son propre domaine, indépendants et souverains, et s’engagent au plein respect de ce principe dans leurs rapports et à une collaboration réciproque pour la promotion de l’homme et le bien du pays.

Article 2

1. La République italienne reconnaît à l’Eglise catholique la pleine liberté d’exercer sa mission pastorale, éducative et caritative, d’évangélisation et de sanctification. En particulier, est assurée à l’Eglise la liberté d’organisation, d’exercice public du culte, d’exercice du magistère et du ministère spirituel ainsi que de juridiction en matière ecclésiastique.
2. Est également assurée la liberté réciproque de communication et de correspondance entre le Saint-Siège, la Conférence épiscopale italienne, les conférences épiscopales régionales, les évêques, le clergé et les fidèles, ainsi que la liberté de publication et de diffusion des actes et des documents relatifs à la mission de l’Eglise.
3. Est garantie aux catholiques et à leurs associations et organisations la pleine liberté de réunion et de manifestation de la pensée par la parole, l’écrit et tout autre moyen de diffusion.
4. La République italienne reconnaît la signification particulière que revêt Rome, siège épiscopal du Souverain Pontife, pour la catholicité.

Article 3

1. La délimitation des diocèses et des paroisses est librement déterminée par l’autorité ecclésiastique. Le Saint-Siège s’engage à ne pas inclure une partie du territoire italien dans un diocèse dont le siège épiscopal se trouve sur le territoire d’un autre Etat.
2. La nomination des titulaires d’offices ecclésiastiques est effectuée librement par l’autorité ecclésiastique. Celle-ci communique aux autorités civiles compétentes la nomination des archevêques et évêques diocésains, des coadjuteurs, des abbés et prélats ayant juridiction territoriale, ainsi que des curés et des titulaires des autres offices ecclésiastiques qui jouent un rôle au regard de l’organisation de l’Etat.
3. Sauf pour le diocèse de Rome et les diocèses suburbicaires, ne seront pas nommés aux offices mentionnés dans le présent article les ecclésiastiques qui ne seraient pas citoyens italiens.

Article 4

1. Les prêtres, les diacres et les religieux qui ont prononcé des voeux peuvent, à leur demande, être dispensés du service militaire ou affectés au service civil de substitution.
2. En cas de mobilisation générale, les ecclésiastiques n’ayant pas charge d’âmes sont appelés à exercer leur ministère religieux parmi les troupes, ou sont assignés, le cas échéant, aux services de santé.
3. Les étudiants en théologie, ceux des deux dernières années de propédeutique à la théologie et les novices des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, peuvent bénéficier des mêmes sursis d’incorporation pour le service militaire que ceux accordés aux étudiants des universités italiennes.
4. Les ecclésiastiques ne sont pas tenus de donner aux magistrats ou à une autre autorité des informations sur les personnes ou les faits dont ils ont eu connaissance à raison de leur ministère.

Article 5

1. Les édifices ouverts au culte ne peuvent être réquisitionnés, occupés, expropriés ou démolis sinon pour raisons graves et après accord avec l’autorité ecclésiastique compétente.
2. Sauf cas d’urgente nécessité, la force publique ne pourra entrer, pour l’exercice de ses missions, dans les édifices ouverts au culte, sans en avoir averti préalablement l’autorité ecclésiastique.
3. L’autorité civile tiendra compte des besoins religieux des populations, présentés par l’autorité ecclésiastique compétente, en ce qui concerne la construction de nouveaux édifices du culte catholique et des oeuvres paroissiales correspondantes.

Article 6

La République italienne reconnaît comme jours fériés tous les dimanches et les autres fêtes religieuses fixées par accord entre les parties.

Article 7

1. La République italienne, se référant au principe énoncé à l’article 20 de la Constitution, réaffirme que le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d’une association ou d’une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d’activité.
2. Restant sauve la personnalité juridique des établissements ecclésiastiques qui en sont actuellement pourvus, la République italienne, à la demande de l’autorité ecclésiastique ou avec son consentement, continuera à reconnaître la personnalité juridique des établissements ecclésiastiques ayant leur siège en Italie, érigés ou approuvés conformément aux normes du droit canonique et ayant une finalité religieuse ou cultuelle. Il sera procédé de façon analogue pour la reconnaissance de tout changement substantiel de ces mêmes établissements quant à ses effets civils.
3. En matière fiscale, les établissements ecclésiastiques ayant un but religieux ou cultuel, ainsi que les activités ayant les mêmes buts, sont assimilés aux établissements à but de bienfaisance ou d’enseignement. Les activités autres que religieuses ou cultuelles organisées par les établissements ecclésiastiques sont soumises, dans le respect de la structure et de la finalité de ces établissements, aux lois de l’Etat relatives à ces activités et au régime fiscal prévu par ces lois.
4. Les édifices ouverts au culte, les publications d’actes, les affichages à l’intérieur ou à l’extérieur des édifices cultuels ou ecclésiastiques, et les quêtes effectuées dans ces édifices continueront à être soumis au régime actuellement en vigueur.
5. L’administration des biens appartenant aux établissements ecclésiastiques est soumise aux contrôles prévus par le droit canonique. Les acquisitions réalisées par ces établissements sont cependant soumises également aux contrôles prévus par les lois italiennes pour les acquisitions effectuées par les personnes morales.
6. A la signature du présent accord, les parties instituent une Commission paritaire pour la rédaction des normes à soumettre à leur approbation pour le règlement de toute question relative aux établissements et biens ecclésiastiques, et pour la révision des engagements financiers de l’Etat italien et de ses interventions dans la gestion patrimoniale des établissements ecclésiastiques. Provisoirement et jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, demeurent applicables les articles 17, troisième alinéa, 18, 27, 29 et 30 du précédent texte concordataire.

Article 8

1. Les effets civils sont reconnus aux mariages contractés selon les normes du droit canonique, à condition que l’acte correspondant soit transcrit dans les registres d’état civil, après la publication des bans à la mairie. Immédiatement après la célébration, le curé ou son délégué expliquera aux cocontractants les effets civils du mariage, en leur donnant lecture des articles du code civil relatifs aux droits et aux devoirs des époux, et rédigera ensuite, en double exemplaire, l’acte de mariage, dans lequel pourront être insérées les déclarations des époux faites conformément à la loi civile.
Le Saint-Siège prend acte que la transcription ne pourra avoir lieu :
a) quand les époux ne répondent pas aux conditions exigées par la loi civile concernant l’âge requis pour la célébration ;
b) quand subsiste entre les époux un empêchement que la loi civile considère comme indérogeable.
La transcription est cependant admise lorsque, selon la loi civile, l’action en nullité ou en annulation ne pourrait plus être intentée. La demande de transcription est faite, par écrit, par le curé du lieu où le mariage a été célébré, dans les cinq jours qui suivent la célébration. L’officier d’état civil, si les conditions de la transcription sont réunies, effectue la transcription dans les vingt-quatre heures suivant la réception de l’acte et en informe le curé. Le mariage entraîne des effets civils dès le moment de sa célébration, même si l’officier d’état civil, pour quelque raison que ce soit, a effectué la transcription au-delà du délai prescrit. La transcription peut même être faite postérieurement, à la demande des deux cocontractants, ou même de l’un d’eux si l’autre en est informé et ne s’y oppose pas, à condition qu’ils aient tous deux conservé sans interruption l’état de célibat à partir du moment de la célébration jusqu’à celui de la demande de transcription, et sans préjudice des droits légitimement acquis par les tiers.
2. Les déclarations de nullité de mariage prononcées par les tribunaux ecclésiastiques, une fois pourvues du décret d’exécution de l’organisme ecclésiastique supérieur de contrôle, sont, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, déclarées valables dans la République italienne, par jugement de la cour d’appel compétente, après que celle-ci aura vérifié :
a) que le juge ecclésiastique était le juge compétent pour connaître de l’affaire en tant que mariage célébré conformément au présent article ;
b) que dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques, a été assuré aux deux parties le droit d’agir et de faire opposition au jugement d’une manière conforme aux principes fondamentaux de l’ordre juridique italien ;
c) que sont réunies les autres conditions exigées par la législation italienne pour déclarer effectives les sentences étrangères.
La cour d’appel pourra, dans le jugement destiné à rendre exécutoire une sentence canonique, prendre des mesures financières provisoires en faveur de l’un des époux dont le mariage aura été déclaré nul, en renvoyant les parties devant le juge compétent en la matière.
3. En acceptant le présent règlement de la question matrimoniale, le Saint-Siège ressent la nécessité de réaffirmer la valeur immuable de la doctrine catholique concernant le mariage et la préoccupation de l’Eglise concernant la dignité et les valeurs de la famille, fondement de la société.

Article 9

1. La République italienne, conformément au principe de la liberté de l’école et de l’enseignement, et dans les termes prévus par sa Constitution, garantit à l’Eglise catholique le droit d’instituer librement des écoles de toutes catégories et tous degrés, ainsi que des instituts d’éducation. A ces écoles qui ont obtenu la parité est assurée une entière liberté, et leurs élèves bénéficient d’un régime scolaire équivalent à celui des élèves des écoles de l’Etat et des autres collectivités territoriales, y compris en ce qui concerne l’examen d’Etat.
2. La République italienne, reconnaissant la valeur de la culture religieuse et tenant compte du fait que les principes du catholicisme font partie du patrimoine historique du peuple italien, continuera à assurer, dans le cadre des finalités de l’école, l’enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques non universitaires de toutes catégories et tous degrés. Dans le respect de la liberté de conscience et de la responsabilité éducative des parents, est garanti à chacun le droit de choisir de suivre ou non cet enseignement. Au moment de l’inscription, les élèves ou leurs parents exerceront ce droit, à la demande de l’autorité scolaire, sans que leur choix puisse donner lieu à une quelconque forme de discrimination.

Article 10

1. Les instituts universitaires, les séminaires, les académies, les collèges et autres instituts destinés aux ecclésiastiques et aux religieux ou à la formation dans les disciplines ecclésiastiques, institués selon le droit canonique, continueront à dépendre uniquement de l’autorité ecclésiastique.
2. Les titres académiques en théologie et dans les autres disciplines ecclésiastiques déterminées par accord entre les parties, conférés par les facultés agréées par le Saint-Siège, sont reconnus par l’Etat. Sont pareillement reconnus les diplômes obtenus dans les écoles vaticanes de paléographie, de diplomatie, et d’archivistique et de bibliothéconomie.
3. Les nominations des enseignants de l’Université catholique du Sacré Cœur et des instituts qui en dépendent sont subordonnées à l’approbation, du point de vue religieux, de l’autorité ecclésiastique compétente.

Article 11

1. La République italienne garantit que l’appartenance aux forces armées, à la police, ou à d’autres services assimilés, le séjour dans les hôpitaux, dans les maisons de santé ou d’assistance publiques, le séjour dans les établissements pénitentiaires, ne peuvent donner lieu à aucun empêchement dans l’exercice de la liberté religieuse et dans l’accomplissement des pratiques du culte catholique.
2. L’assistance spirituelle pour ces personnes est assurée par des ecclésiastiques nommés par les autorités italiennes compétentes sur désignation de l’autorité ecclésiastique et suivant le statut juridique, l’organisation et les modalités établis par accord entre ces autorités.

Article 12

1. Le Saint-Siège et la République italienne, dans leur domaine respectif, collaborent à la protection du patrimoine historique et artistique. Afin d’harmoniser l’application de la loi italienne avec les exigences à caractère religieux, les organes compétents des deux parties prendront d’un commun accord des dispositions opportunes pour la sauvegarde, la mise en valeur et la jouissance des biens culturels d’intérêt religieux appartenant à des établissements et institutions ecclésiastiques. La conservation et la consultation des archives d’intérêt historique et des bibliothèques de ces établissements ou institutions seront favorisées et facilitées sur la base d’ententes entre les organes compétents des deux parties.
2. Le Saint-Siège conserve la disponibilité des catacombes chrétiennes existant dans le sol de Rome et dans les autres parties du territoire italien, avec la charge de leur garde, entretien et conservation ; il renonce à la disponibilité des autres catacombes. Dans le respect des lois de l’Etat et sans qu’il soit porté atteinte aux éventuels droits des tiers, le Saint-Siège peut procéder aux fouilles nécessaires et au transfert des reliques sacrées.

Article 13

1. Les dispositions précédentes constituent des modifications du Concordat du Latran acceptées par les deux parties, elles entreront en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Exceptées celles prévues à l’article 7, n. 6, les dispositions de ce même concordat qui ne sont pas reproduites dans ce texte sont abrogées.
2. Les questions ultérieures pour lesquelles apparaîtrait la nécessité d’une collaboration entre l’Eglise catholique et l’Etat pourront être réglées soit par de nouveaux accords entre les deux parties, soit par la conclusion d’ententes entre les autorités compétentes de l’Etat et la Conférence épiscopale italienne.

Article 14

Si, à l’avenir, surgissaient des difficultés d’interprétation ou d’application des dispositions précédentes, le Saint-Siège et la République italienne confieront la recherche d’une solution à l’amiable à une Commission paritaire nommée par eux.
Rome, le dix-huit février mille neuf cent quatre-vingt quatre
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Au moment de la signature de l’accord portant modification du Concordat du Latran, le Saint-Siège et la République italienne, désireux d’assurer par des précisions opportunes l’application la meilleure des Accords du Latran et des modifications qui ont été convenues et d’éviter toute difficulté d’interprétation, déclarent d’un commun accord : 1. A propos de l’article 1
Est considéré comme n’étant plus en vigueur le principe, rappelé à l’origine par les Accords du Latran, selon lequel la religion catholique est la seule religion de l’Etat italien. 2. A propos de l’article 4
a) En référence au n. 2, sont considérés comme ayant charge d’âmes les ordinaires, les curés, les vicaires paroissiaux, les recteurs d’églises ouvertes au culte et les prêtres chargés de façon permanente des services d’assistance spirituelle mentionnés à l’article 11.
b) La République italienne assure que l’autorité judiciaire donnera communication à l’autorité ecclésiastique territorialement compétente des procédures pénales engagées contre des ecclésiastiques.
c) Le Saint-Siège saisit l’occasion de la modification du Concordat du Latran pour se déclarer d’accord, sans préjudice du droit canonique, avec l’interprétation que l’Etat italien donne de l’article 23, alinéa second, du Traité du Latran, selon laquelle les effets civils des sentences et des mesures émanant d’autorités ecclésiastiques prévus par cette disposition, doivent s’entendre en conformité avec les droits constitutionnels garantis aux citoyens italiens. 3. A propos de l’article 7
a) La République italienne donne l’assurance que restera exclue l’obligation pour les établissements ecclésiastiques de procéder à la conversion de biens immobiliers, sauf accord passé chaque fois entre les autorités gouvernementales et ecclésiastiques compétentes, si des raisons particulières le justifiaient.
b) La Commission paritaire dont il est question au n. 6 devra achever ses travaux au plus tard dans les six mois qui suivent la signature du présent accord. 4. A propos de l’article 8
a) Aux fins d’application du n. 1 b), on entend par empêchements auxquels on ne peut déroger selon la loi civile :
1) le fait, pour l’un des cocontractants, d’être privé de ses droits en raison d’une maladie mentale ;
2) le fait que subsiste chez les époux un autre mariage valide quant aux effets civils ;
3) les empêchements découlant d’un crime ou de l’affinité en ligne directe ;
b) En référence au n. 2, aux fins d’application des articles 796 et 797 du code italien de procédure civile, devra être prise en compte la spécificité du droit canonique qui règle le lien matrimonial qui a pris origine en lui.
En particulier :
1) on devra tenir compte que les références faites par la loi italienne à la loi du lieu où s’est déroulé le jugement doivent être considérées comme des références au droit canonique ;
2) on considère comme jugement définitif le jugement devenu exécutoire selon le droit canonique ;
3) il est entendu qu’en tout état de cause on ne procédera pas au réexamen au fond de l’affaire.
c) Les dispositions du n. 2 sont également applicables aux mariages célébrés, avant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 34 du Concordat du Latran et de la loi n° 847 du 27 mai 1929 pour lesquels la procédure devant l’autorité judiciaire civile, prévue par ces mêmes normes, n’a pas encore été entamée. 5. A propos de l’article 9
a) L’enseignement de la religion catholique dans les écoles indiquées au n. 2 est dispensé - conformément à la doctrine de l’Eglise et dans le respect de la liberté de conscience des élèves – par des enseignants reconnus aptes par l’autorité ecclésiastique et nommés, en accord avec elle, par l’autorité scolaire. Dans les écoles maternelles et élémentaires, cet enseignement peut être donné par l’enseignant de la classe, reconnu apte par l’autorité ecclésiastique, s’il est disposé à l’effectuer.
b) Par accord ultérieur entre les autorités scolaires compétentes et la Conférence épiscopale italienne, seront déterminés :
1) les programmes d’enseignement de la religion catholique pour les diverses catégories et divers degrés des écoles publiques ;
2) les modalités d’organisation de cet enseignement, y compris sa place dans l’emploi du temps ;
3) les critères pour le choix des livres de classe ;
4) les profils de la qualification professionnelle des enseignants.
c) Les dispositions de cet article ne portent pas atteinte au régime en vigueur dans les régions frontalières où la question est réglée par des normes particulières. 6. A propos de l’article 10
La République italienne dans l’interprétation du n. 3 – qui n’innove pas par rapport à l’article 38 du Concordat du 11 février 1929 – s’en tiendra à la décision 195/1972 de la Cour constitutionnelle relative au même article. 7. A propos de l’article 13, n. 1
Les parties procéderont à des consultations opportunes pour la mise en œuvre, dans leur domaine respectif, des dispositions du présent accord. Le présent protocole additionnel fait partie intégrante de l’accord portant modification du Concordat du Latran, accord signé dans le même temps par le Saint-Siège et la République italienne.

(Traduction : SDRE)

Italien

Legge 25 marzo 1985, n. 121 Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

G.U. 10-04-1985, n. 85, suppl. ord.

l. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. 2. Piena e intera esecuzione è data all’accordo con protocollo addizionale di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 13, n. 1, dell’accordo stesso.

ACCORDO

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II ;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico ;
considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell’articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale ;
hanno riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense :

Articolo 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.

Articolo 2

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Articolo 3

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Articolo 4

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d’anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Articolo 5

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica.
3. L’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Articolo 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa fra le Parti.

Articolo 7

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall’articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o all’ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6. All’atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Articolo 8

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo :
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione ;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda della parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti :
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo ;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano ;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
La corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3. Nell’accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Articolo 9

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Articolo 10

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall’autorità ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Articolo 11

1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L’assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.

Articolo 12

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Articolo 13

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall’articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Articolo 14

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa : 1. In relazione all’articolo 1
Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. 2. In relazione all’articolo 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d’anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all’articolo 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d’accordo, senza pregiudizio dell’ordinamento canonico, con l’interpretazione che lo Stato italiano dà dell’articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. 3. In relazione all’articolo 7
a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo. 4. In relazione all’articolo 8
a) Ai fini dell’applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile :
1) l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente ;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili ;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell’applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale e regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
In particolare :
1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico ;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico ;
3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell’articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse. 5. In relazione all’articolo 9
a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati :
1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche ;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni ;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo ;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari. 6. In relazione all’articolo 10
La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3 - che non innova l’articolo 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo. 7. In relazione all’articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.



Loi du 8 juillet 1880 relative à l’abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l’aumônerie militaire

Loi du 8 juillet 1880 relative à l’abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l’aumônerie militaire

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - La loi des 20 mai - 3 juin 1874, sur l’aumônerie militaire est abrogée.

Art. 21. - IL sera attaché des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés, et aux garnisons placées hors de l’enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu’aux hôpitaux et pénitenciers2 militaires.

Art. 3. - En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d’armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique. Un règlement d’administration publique déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 8 juillet 1880.

Jules GREVY.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Fabre.

(1) D’après l’avis émis par le Conseil d’Etat (sections réunies des finances et de l’intérieur) le 15 janvier 1963 (dossier n°285881), cet article ne peut être tenu pour abrogé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat faute de dispositions expresses en ce sens à son article 44.
Quant aux termes désuets dans lesquels est ici décrite l’organisation militaire justifiant l’institution d’une aumônerie, le même avis admet que la portée en a été élargie par l’article 2 de la loi de 1905 qui autorise la création des services d’aumônerie dans la mesure nécessaire pour garantir le libre exercice du culte.

(2) Mention devenue sans objet.



Ordonnance du 14 janvier 1831 modifiée relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations de biens concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes

Ordonnance du 14 janvier 1831 modifiée relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations de biens concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes

Article 1

L’article 6 de l’ordonnance du 2 avril 1817 est rapporté ; en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l’État, au profit d’un établissement ecclésiastique ou d’une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu’autant qu’il aura été autorisé par une ordonnance, dont l’établissement intéressé présentera, par l’intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique.

Article 2

Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d’acquisition, d’échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s’il n’est justifié du décret ou de l’arrêté portant autorisation de l’acte et qui devra y être entièrement insérée.

Article 3

(abrogé par D. du 1er février 1896)

Article 4

Ne pourront être présentées à l’autorisation, les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux, avec réserve d’usufruit en faveur du donateur.

Article 5

(abrogé par D. du 1er février 1896)

Article 6

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations à donner par le préfet, en vertu du dernier paragraphe de l’article 1er de l’ordonnance du 2 avril 1817.



Loi du 24 mai 1825 modifiée relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes

Loi du 24 mai 1825 modifiée relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes



Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 539, Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1986, n. 539 Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne.

G. U. 10-09-1986, n. 210

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ;
Visto il verbale d’intesa del 10 giugno 1986, tra il Ministro della pubblica istruzione e il presidente della Conferenza episcopale italiana sull’allegato testo ;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ;
Emana il seguente decreto :

sono approvate le "specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne", di cui al testo annesso al presente decreto.
Il Ministro della pubblica istruzione e
il Presidente della Conferenza episcopale italiana
In attuazione dei punti 1.2. e 1.3. della "Intesa" tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana firmata il 14 dicembre 1985 per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
danno atto
che il testo definitivo delle "specifiche ed autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne", sul quale si è perfezionata l’intesa, è quello allegato al presente verbale.
Roma addì 10 giugno 1986
Il Ministro della pubblica istruzione, Franca Falcucci
Il Presidente della Conferenza episcopale italiana, Ugo Card. Poletti

Specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne

Articolo 1

Gli indirizzi per le specifiche e autonome attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna :
si collocano nel quadro delle finalità di detta scuola, che "si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia" (legge 18 marzo 1968, n. 44, art. 1) ;
Assumono, in aderenza agli "Orientamenti dell’attività educativa nelle scuole materne statali" (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647), gli aspetti universali della religiosità e insieme quelli specifici dei valori cattolici, che fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano ;
Sono offerti alle educatrici e agli educatori, e con essi ai genitori, perché possano presentare con libertà e responsabilità nella comunità scolastica il messaggio evangelico dell’amore, della fratellanza, della pace, come risposta religiosa al bisogno di significato dei bambini, nel rispetto delle loro esperienze personali, delle responsabilità educative delle famiglie e della pedagogia della scuola materna.

Articolo 2

Le scelte delle attività educative suggerite con questi indirizzi assumono come base di partenza le esigenze e gli interessi dei bambini e le esperienze che essi vivono in famiglia, nella scuola, nell’ambiente sociale e in riferimento alla comunità cristiana.
In armonia con le finalità generali della scuola materna, queste attività concorrono ad aiutare i bambini nella reciproca accoglienza, nel superamento fiducioso delle difficoltà, nell’educazione all’esprimersi e al comunicare con le parole e i gesti.
Specificamente, esse tendono ad educare i bambini a cogliere i segni della vita cristiana, a intuirne i significati, ad esprimere con le parole e i segni la loro incipiente esperienza religiosa.

Articolo 3

Come contenuti di queste attività educative, si propongono le seguenti indicazioni :
i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione, nella natura e nelle sue stagioni, nella vita e nelle opere degli uomini ;
I significati cristiani degli avvenimenti fondamentali dell’esistenza umana, quali i bambini possono vivere in famiglia, nell’ambiente e attraverso le immagini della comunicazione sociale ;
La paternità e la provvidenza di Dio, che è più forte del male, rende gli uomini fratelli e solidali, apre a sempre nuove speranze ;
L’accostamento graduale a passi della Bibbia, scegliendo tra gli episodi, i personaggi e i brani sapienziali che maggiormente rivelano la paternità di Dio e la fraternità universale degli uomini ;
In particolare, pagine scelte dei Vangeli che raccontano la vita, l’insegnamento, le opere, le preghiere, la Pasqua e la presenza viva di Gesù, e insieme la vita di Maria, sua Madre ;
La domenica, le feste, le preghiere, i canti, i tempi e i luoghi, gli elementi simbolici, gestuali e figurativi della vita dei cristiani, così come i bambini possono gradualmente percepire ;
Episodi della vita di santi, persone e figure significative del messaggio dell’amore nel nostro tempo ;
La regola dell’amore di Dio e del prossimo, con i primi comportamenti di accoglienza e donazione, di riconciliazione, sincerità e fiducia ;
Le manifestazioni della religiosità popolare, nel loro corretto significato culturale e spirituale ;
Le espressioni delle poesia e dell’arte cristiana più adeguate alla sensibilità dei bambini.

Articolo 4

Spetta alle educatrici e agli educatori, insieme con le famiglie e sempre in dialogo con i bambini, provvedere, nel quadro del progetto educativo, a organizzare con opportune scelte queste attività, con particolare attenzione ai seguenti criteri :
si favoriscano l’ascolto e la parola, l’espressione di sentimenti di gratitudine, di gioia, di dialogo e di preghiera ;
Si cerchi di coltivare la spontaneità espressiva dei bambini contemperandola opportunamente con l’uso delle parole offerte dalla tradizione cattolica ;
Si valorizzino sempre, senza alcuna discriminazione, le diverse esperienze dei bambini, nel rispetto di tutte le famiglie ;
Si abbia particolare predilezione per i bambini portatori di handicap presenti nella scuola, aiutandoli perché siano soggetti, con i coetanei, di queste attività ;
Si curi la necessaria e corretta relazione con tutte le attività educative della scuola materna, anche quando l’insegnante impegnato nelle attività educative di religione cattolica non è il titolare della sezione.

Articolo 5

Per quanto riguarda la scelta delle attività, tenuto conto che l’acquisizione dei valori religiosi viene favorita dalle capacità che il bambino matura attraverso le varie esperienze e dimensioni educative, si offrono come concrete indicazioni, da applicare gradualmente nelle diverse lezioni in cui si articola la scuola materna, quelle che riguardano : la comunicazione orale (racconti, lettura da parte dell’insegnante di brevi testi religiosi) ; la musica e il canto (ascolto, esecuzione di canti religiosi tratti anche dalla tradizione popolare) ; l’uso dell’audiovisivo ; il gioco ; la drammatizzazione ; l’attività grafico-pittorico-plastica ; l’esplorazione dell’ambiente alla ricerca dei segni della comunità cristiana.

Articolo 6

L’insegnante abbia cura di far comprendere ai bambini che le specifiche ed autonome attività educative di religione cattolica concorrono a maturare il rispetto delle diverse posizioni che le persone variamente adottano in ordine alla realtà religiosa, così da porre anche le premesse di una vera convivenza umana.
Questi indirizzi di attività educative in ordine all’insegnamento della religione cattolica richiedono in ogni modo, da parte di tutti, una mentalità aperta, capace di grande comprensione per le prospettive riguardanti l’unità tra tutti i cristiani, le buone relazioni tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane, il dialogo corretto e fecondo con tutti, la promozione dell’uomo e il bene del Paese.



Loi du 2 janvier 1817 modifiée sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques

Loi du 2 janvier 1817 modifiée sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques



Legge 18 giugno 1986, n. 281, Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori. Articolo 1

Legge 18 giugno 1986, n. 281 Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori

G.U. 20.06.1986, n. 141

Articolo 1

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.
3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’art. 147 del codice civile.
6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.



Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Article 10

Français

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Article 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Anglais

Declaration of human and civic rights of 26 August 1789

Article 10

No one may be disturbed on account of his opinions, even religious ones, as long as the manifestation of such opinions does not interfere with the established Law and Order.

(Translation : French Constitutional Council)



Ordonnance du roi concernant le gouvernement de la Guiane française, 27 août 1828. Article 36

Ordonnance du roi concernant le gouvernement de la Guiane française, 27 août 1828

Extrait

Article 36

1. Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu’il soit entouré de la dignité convenable.
2. Aucun bref ou acte de la cour de Rome, à l’exception de ceux de la pénitencerie ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu’avec l’autorisation du gouverneur, donné d’après nos ordres.



Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 (modificato), Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 (modificato) Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione ;
Visto l’art. 7 dell’accordo di modificazioni del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121 ;
Visto l’art. 75 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi ;
Visto il testo predisposto dalla commissione per il regolamento di attuazione della legge sugli enti e beni ecclesiastici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
Udito il parere del Consiglio di Stato ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ; Emana il seguente decreto :
1. 1. È approvato l’accluso regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222 , recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
2. 1. Le disposizioni del predetto regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi

Articolo 1

1. Nel presente regolamento l’espressione legge senza specificazioni indica la legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 2

(modificato con DPR 1 settembre 1999, n. 337)

1. La domanda di riconoscimento prevista dall’art. 3 della legge è diretta al Ministro dell’interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l’ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell’ente, la sede e la persona che lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati :
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente o copia autentica di esso ;
b) i documenti da cui risulti il fine dell’ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all’articolo 2, comma primo, della legge ;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
3. L’atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.

Articolo 3

1. Il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi primo e secondo, 11 e 12 della legge è documentato allegando alla domanda gli attestati della Santa Sede o di altra autorità ecclesiastica competente, salvo che si tratti di requisiti risultanti in modo certo da altro documento allegato.
2. Alla domanda di riconoscimento degli enti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della legge sono allegati i documenti comprovanti i mezzi per lo svolgimento dell’attività dell’ente ; per gli istituti religiosi di diritto diocesano è altresì allegata alla domanda una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sull’attività svolta nell’ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell’ente.
3. Alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli è allegata una relazione sulla diffusione dell’ente e delle sue attività.

Articolo 4

1. Il prefetto istruisce la domanda di riconoscimento e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi rivolgendo diretta richiesta all’ente, all’autorità ecclesiastica o ad organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia ; trasmette quindi gli atti con il proprio parere al Ministro dell’interno, dando contestuale notizia agli interessati dell’avvenuta trasmissione.
2. Il prefetto territorialmente non competente che riceve la domanda di riconoscimento la trasmette, per gli adempimenti di cui al comma 1, al prefetto competente, dandone notizia agli interessati.

Articolo 5

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della personalità giuridica o il provvedimento di non accoglimento della domanda è comunicato al rappresentante dell’ente e all’autorità ecclesiastica che ha chiesto il riconoscimento o vi ha dato l’assenso.

Articolo 6

1. La domanda di riconoscimento delle associazioni di cui all’art. 10 della legge è presentata all’autorità statale o regionale competente per il riconoscimento, corredata dai documenti richiesti dalle leggi civili per il riconoscimento delle persone giuridiche.
2. Alla domanda è altresì allegato l’atto di costituzione o approvazione dell’autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell’autorità medesima in ordine agli organi statutari.
3. Per l’assenso dell’autorità ecclesiastica si applica la disposizione dell’art. 2, comma 3.

Articolo 7

1. La domanda di revoca del riconoscimento civile di un capitolo cattedrale o collegiale a norma dell’art. 14, comma primo, della legge è presentata, rispettivamente dalla Santa Sede o dal vescovo diocesano, al Ministro dell’interno, con l’indicazione dei motivi che giustificano la richiesta e della destinazione che l’autorità ecclesiastica intende dare ai beni del capitolo.
2. La domanda di revoca tiene luogo del provvedimento ecclesiastico di cui all’art. 20, comma terzo, della legge.
3. Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio di Stato.

Articolo 8

1. L’ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

Articolo 9

1. La domanda per ottenere l’autorizzazione ad acquistare immobili o ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati è accompagnata :
a) dal certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risultino l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante nonché l’esistenza di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza ;
b) dalla deliberazione del competente organo dell’ente relativa all’acquisto qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante ;
c) dal contratto relativo all’acquisto o dall’atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento ;
d) dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni ;
e) dalla indicazione delle somme di denaro e dall’elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell’eredità o del legato ;
f) dall’autorizzazione della competente autorità ecclesiastica ove prescritta ;
g) da ogni altro elemento utile a documentare l’opportunità dell’acquisto e la destinazione dei beni.
2. Nell’istruire la domanda a termini delle leggi civili il prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonché il parere dei competenti uffici tecnici erariali e, ove occorra, di altri uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.
3. I pareri di cui al comma 2 sono comunicati al prefetto entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 10

1. Per gli acquisti delle persone giuridiche soggette al vescovo diocesano la domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 9 deve essere corredata dall’autorizzazione della Santa Sede o del vescovo ovvero dall’attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.
2. Per gli acquisti degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall’autorizzazione della Santa Sede o del superiore competente ovvero dall’attestazione del medesimo che nessuna autorizzazione è richiesta.

Articolo 11

1. La Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero dell’interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni 1277, 1292, paragrafo 2, e 1295 del codice di diritto canonico entro trenta giorni dalla loro promulgazione ; comunica altresì il limite di valore stabilito dalla Santa Sede ai sensi del canone 638, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
2. Chiunque vi abbia interesse può richiedere alla prefettura del luogo in cui risiede copia delle deliberazioni indicate nel comma 1, vigenti al momento della richiesta.

Articolo 12

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall’art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda dell’autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell’ente con l’assenso dell’autorità ecclesiastica.
2. La domanda è indirizzata al Ministro dell’interno con l’indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa è corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell’ente.
3. La domanda è presentata al prefetto della provincia in cui l’ente ha sede.

Articolo 13

1. Il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 19, comma secondo, della legge è emanato su proposta del Ministro dell’interno.
2. Il Ministro comunica all’autorità ecclesiastica competente gli elementi da cui risulta che è venuto meno qualcuno dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell’ente.

Articolo 14

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei provvedimenti canonici di cui agli articoli 21, commi primo e secondo, e 29, comma primo, della legge adottati dall’autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1986, e di quelli di cui all’art. 22, comma terzo, della legge adottati dall’autorità ecclesiastica dopo il 30 settembre 1989, si applicano le procedure ordinarie previste per il riconoscimento, la trasformazione, la soppressione degli enti ecclesiastici.

Articolo 15

1. L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante secondo le modalità previste dagli articoli 24 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell’ente.
3. Gli elementi di cui al comma 2 possono risultare anche da una dichiarazione dell’autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico di erezione.
4. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell’ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi.
5. In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell’interno da cui risulti che l’ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929.
6. Nell’attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell’ente, dà atto dell’assenso dell’autorità ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità.

Articolo 16

1. L’Istituto centrale e gli istituti diocesani per il sostentamento del clero comunicano, rispettivamente al Ministro dell’interno e al prefetto competente, la composizione del consiglio di amministrazione e le successive variazioni, indicando anche quali siano i membri designati dal clero.

Articolo 17

1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi è regolato ai sensi dell’art. 25 della legge e del presente articolo.
2. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani, determina entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella delle aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta, l’ammontare dell’imposta dovuta da ciascun soggetto indicato dagli istituti diocesani applicando, a richiesta dell’interessato, le detrazioni d’imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute è effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo alla determinazione dell’imposta dovuta e con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
3. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine indicato dall’art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel certificato deve essere indicato l’istituto diocesano che gestisce la posizione retributiva del soggetto interessato.
4. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero è altresì tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ai sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell’anno precedente l’importo delle remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma 2.

Articolo 18

1. I provvedimenti canonici che determinano la denominazione e la sede delle diocesi devono indicare anche i confini territoriali delle circoscrizioni delle medesime.

Articolo 19

1. Le domande in carta libera di trascrizione, di voltura catastale o di iscrizione tavolare relative ai trasferimenti di cui all’art. 31, comma primo, della legge sono presentate dal legale rappresentante dell’ente al quale i beni sono trasferiti.
2. Alla domanda è allegata copia del decreto ministeriale di cui agli articoli 22, 28, 29, comma secondo, e 30 della legge, con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le domande di voltura catastale o di iscrizione tavolare devono contenere l’indicazione dell’ente da cui il bene proviene e gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.
4. Le domande relative ai trasferimenti a termini dell’art. 29, comma quarto, della legge sono corredate anche da copia autentica del provvedimento del vescovo diocesano. Le conseguenti trascrizioni, volture catastali o iscrizioni tavolari sono effettuate sulla base di tale provvedimento.
5. In tutte le fasi delle procedure di trascrizione, voltura catastale o iscrizione tavolare, le esenzioni da ogni tributo ed onere di cui all’art. 31, comma primo, della legge sono subordinate all’espressa richiesta del legale rappresentante dell’ente al quale i beni sono trasferiti.

Articolo 20

1. Il rendiconto previsto dall’art. 44 della legge è trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell’interno entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio.

Articolo 21

1. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al precedente art. 20, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Articolo 22

1. Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell’art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.

Articolo 23

1. Le quote di cui all’art. 47, comma secondo, della legge sono utilizzate dallo Stato a norma dell’art. 48 della legge secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.

Articolo 24

1. La commissione paritetica di cui all’art. 49 della legge è composta da sei membri nominati per metà dalla Conferenza episcopale italiana e per metà dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. I membri della commissione sono nominati entro il 30 novembre dell’ultimo anno di ciascun triennio.

Articolo 25

1. La trascrizione del vincolo di cui all’art. 53, comma terzo, della legge è richiesta dall’autorità civile erogante entro sessanta giorni dalla erogazione del contributo.
2. La rivalutazione prevista da tale disposizione è operata sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice di cui all’art. 38 della legge, verificatasi tra il mese precedente l’erogazione del contributo e quello di restituzione delle somme.

Articolo 26

1. I componenti del consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto designati ai sensi dell’art. 57 della legge durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati più di una volta.
2. Venendo a mancare entro il quadriennio un componente del consiglio il nuovo componente resta in carica sino al compimento di tale quadriennio.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale degli affari dei culti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica non superiore a vice prefetto e non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro dell’interno.

Articolo 27

1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti :
a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio ;
b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ;
c) gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione ;
d) la determinazione nei casi non previsti dagli articoli 61, 62 e 63 della legge, delle modalità e delle misure delle liquidazioni e affrancazioni ;
e) le determinazioni relative all’applicazione degli articoli 65, 67 e 70 della legge ;
f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell’interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.

Articolo 28

1. Le trascrizioni, le volture catastali o le iscrizioni tavolari relative al trasferimento dei patrimoni di cui agli articoli 55 e 69 della legge sono richieste, per delega del Ministro dell’interno, dai prefetti delle province in cui si trovano i beni da trasferire.
2. Le domande devono contenere l’indicazione dell’ente da cui il bene proviene, nonché, ai fini delle volture o iscrizioni tavolari, gli estremi delle partite catastali dei beni oggetto del trasferimento.

Articolo 29

1. Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili, preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico, archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e conservazione degli stessi.
2. Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal Ministero dell’interno, dalla prefettura e dall’ufficio dell’Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
3. Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.

Articolo 30

1. I beni culturali di proprietà del Fondo edifici di culto non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli cui sono destinati senza l’autorizzazione del Ministero dell’interno.
2. L’autorizzazione può essere data, sentito il consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, quando ricorrano ragioni o circostanze di particolare rilevanza, nazionale od internazionale, sotto il profilo culturale od artistico.
3. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 del presente articolo comporta l’obbligo di immediata restituzione del bene, salvo il risarcimento in favore del Fondo edifici di culto dei danni eventualmente subiti dal bene stesso.
4. Vanno in ogni caso osservate le norme di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Articolo 31

1. L’utilizzo di beni immobili di proprietà del Fondo edifici di culto per fini diversi da quelli per i quali il Ministro dell’interno li ha concessi o li ha dati in locazione e la violazione del divieto di subconcessione o sublocazione determinano la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto di locazione.

Articolo 32

1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione dei crediti.
2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l’accreditamento alla contabilità speciale intestata al Prefetto della provincia.
3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei culti mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante :
a) i debitori ;
b) la natura e l’entità del debito ;
c) l’ammontare delle somme versate ;
d) il periodo cui si riferisce il versamento ;
e) l’imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo edifici di culto.

Articolo 33

1. I prelevamenti dai fondi di riserva iscritti nel bilancio del Fondo edifici di culto sono disposti con decreto del Ministro dell’interno.
2. L’avanzo o il disavanzo di gestione determinato alla chiusura del conto consuntivo dell’anno finanziario precedente viene iscritto nel bilancio di previsione dell’anno successivo in sede di assestamento.
3. L’avanzo viene destinato a finanziare spese istituzionali del Fondo edifici di culto o gli eventuali disavanzi di gestione degli anni finanziari precedenti.

Articolo 34

1. La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, numero 718.
2. Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari di proprietà del Fondo edifici di culto.
3. Il direttore generale degli affari dei culti può disporre il deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto pubblico o una banca di interesse nazionale.

Articolo 35

1. Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell’interno sentito il vescovo stesso. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il vescovo diocesano.
2. Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore della chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto, d’intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette da un proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il vescovo diocesano.
3. Il presidente è eletto tra i membri della fabbriceria a norma dello statuto o regolamento ed è nominato con decreto del Ministro dell’interno o del prefetto, secondo la distinzione di cui ai commi 1 e 2.
4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.

Articolo 36

1. Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d’interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la fabbriceria.
2. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa fabbriceria coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.

Articolo 37

1. Spetta alla fabbriceria, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto :
a) provvedere alle spese di manutenzione e di restauro della chiesa e degli stabili annessi e all’amministrazione dei beni patrimoniali e delle offerte a ciò destinati ;
b) amministrare i beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l’erogazione delle relative rendite, il disposto dei successivi commi ;
c) provvedere alle spese per arredi, suppellettili ed impianti necessari alla chiesa e alla sacrestia e ad ogni altra spesa che grava per statuto sul bilancio della fabbriceria.
2. Le rendite destinate a spese di ufficiatura e di culto sono iscritte nel bilancio della fabbriceria fra le partite di giro e vengono annualmente versate a chi rappresenta la chiesa o l’ente a cui la chiesa è annessa.
3. Delle rendite con destinazione indeterminata o mista viene conservata per i fini di culto, ed erogata a norma del comma 2, una quota pari alla percentuale media delle somme effettivamente impiegate per detti fini nel quinquennio 1981-1985 o, in mancanza della relativa documentazione, una quota pari al cinquanta per cento delle rendite stesse.

Articolo 38

(modificato con DPR 1 settembre 1999, n. 337)

1. Il presidente della fabbriceria :
a) annualmente predispone e sottopone al consiglio, per l’approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ;
b) esegue le delibere del consiglio ed eroga le spese deliberate ;
c) in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari e ne riferisce per la ratifica al consiglio nella prima adunanza utile ;
d) promuove, da parte del rappresentante legale della chiesa o dell’ente cui questa è annessa, la tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa amministrati dalla fabbriceria.

Articolo 39

1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell’anno precedente il bilancio di previsione dell’anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell’anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell’invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.
2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, può formulare osservazioni entro trenta giorni.
3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero l’impossibilità per la fabbriceria di continuare a funzionare :
a) ove ricorrano motivi di urgente necessità può, sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario ;
b) in ogni caso riferisce al Ministro dell’interno, il quale, sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, può sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.
4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l’amministrazione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.

Articolo 40

(abrogato con DPR 1 settembre 1999, n. 337

Articolo 41

1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad amministrare i beni di sua proprietà e quelli di cui all’art. 37, anche se la chiesa perde la personalità giuridica a norma dell’art. 30 della legge o per altra causa. Alla soppressione della fabbriceria che non disponga più di tali beni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno d’intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.
2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa perde la personalità giuridica ovvero se non vi sono più beni da amministrare a norma dell’art. 37. L’estinzione è accertata con decreto del Ministro dell’interno.

Disposizioni transitorie Articolo 42

1. Fino alle scadenze stabilite dall’art. 6 della legge per gli enti di cui al medesimo articolo non ancora iscritti nel registro delle persone giuridiche il certificato previsto dall’art. 9, lettera a), del presente regolamento è sostituito da una certificazione della competente autorità ecclesiastica.

Articolo 43

1. La domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presentata dagli enti di cui agli articoli 22 e 29 della legge è corredata da copia del decreto del Ministro dell’interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 44

1. Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione governativa per gli acquisti, presentate da un beneficio ecclesiastico o da una chiesa parrocchiale o cattedrale, hanno efficacia per l’ente che a norma degli articoli 28 e 30 della legge succede all’ente estinto.
2. Le liberalità disposte con atto anteriore al 1 luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico da costituire, sono devolute all’Istituto per il sostentamento del clero della stessa diocesi.

Articolo 45

1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell’interno, per il tramite della prefettura, uno statuto redatto in conformità alle norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. In caso di inadempimento il prefetto nomina un commissario straordinario con il compito di redigere lo statuto.



Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, n. 339, Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte

Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, n. 339 Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’Autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ;
Visto il verbale d’intesa del 15 luglio 1987, tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sull’allegato testo ;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ;
Emana il seguente decreto :
è approvato il programma d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di cui al testo annesso al presente decreto.

Il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana
In attuazione dei punti 1.2 e 1.3 della "Intesa" tra Autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana firmata il 14 dicembre 1985 per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
danno atto
che il testo definitivo del programma d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, sul quale si è perfezionata l’intesa, è quello allegato al presente verbale.
Roma, addì 15 luglio 1987
Il Ministro della pubblica istruzione, Franca Falcucci
Il Presidente della Conferenza episcopale italiana, Ugo card. Poletti

Programma d’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore

I - Natura e finalità.

1. L’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria superiore concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, proprio di questo grado di scuola. Tale insegnamento è assicurato secondo l’accordo di revisione del Concordato lateranense fra la Santa Sede e la Repubblica italiana e i successivi strumenti esecutivi. Nel quadro delle finalità della scuola e in conformità alla dottrina della Chiesa, l’insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro Paese.
2. Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo professionale e civile, l’insegnamento della religione cattolica offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui essi vivono ; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita ; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso.
3. Il presente programma propone l’orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda dei vari indirizzi dell’istruzione secondaria superiore e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli studenti. Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuità con l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione degli alunni.

II - Obiettivi e contenuti.

1. Attraverso l’itinerario didattico dell’insegnamento della religione cattolica gli alunni potranno acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita.
Essi saranno in particolare abilitati ad accostare in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione cristiana ; a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e specificamente di quello cattolico.
Saranno avviati a maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e i vari sistemi di significato ; a comprendere e a rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa.
In tal modo gli alunni potranno passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. Saranno così capaci di meglio riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea.
2. Agli obiettivi proposti sono correlati alcuni nuclei tematici :
a) Il problema religioso :
I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa : il senso della vita e della morte, dell’amore, della sofferenza, della fatica, del futuro.
Il fatto religioso, le sue dimensioni, il linguaggio, le fonti, le sue maggiori espressioni storiche, culturali, artistiche.
Le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana, ai risultati della ricerca scientifica e ai sistemi di significato più rilevanti.
b) Dio nella tradizione ebraico-cristiana :
I tratti fondamentali del mistero di Dio nella rivelazione dell’Antico e del Nuovo Testamento : Creatore e Salvatore.
Il messianismo biblico e le attese e ricerche dell’umanità.
La testimonianza di Gesù Cristo : il suo rapporto singolare e "unico" con Dio Padre.
c) La figura e l’opera di Gesù Cristo :
L’identità storica di Gesù nel contesto culturale e religioso del suo tempo.
La missione messianica : l’annuncio del Regno di Dio, il senso dei miracoli, l’accoglienza e l’amore verso il prossimo ed in particolare verso i piccoli, i poveri, i peccatori.
La Pasqua di morte e risurrezione nel suo fondamento storico e nel significato di liberazione dal male e dalla morte. Il mistero di Gesù Cristo uomo-Dio e la rivelazione piena di Dio come Trinità.
d) Il fatto cristiano nella storia :
Le origini della Chiesa da Cristo e le principali tappe della sua complessa storia.
I segni della vita della Chiesa (Parola-Sacramenti-Carità) e la sua presenza e ruolo nel mondo (missione).
La Chiesa come popolo di Dio, istituzione e mistero, animata dallo Spirito Santo.
e) Il problema etico :
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti :
una nuova e più profonda comprensione della coscienza, della libertà, della legge, dell’autorità ; l’affermazione dell’inalienabile dignità della persona umana, del valore della vita, dei diritti umani fondamentali, del primato della carità ;
il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune, dell’impegno per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità ;
il futuro dell’uomo e della storia verso i "cieli nuovi e la terra nuova".
f) Fonti e linguaggio :
La Bibbia come documento fondamentale della tradizione ebraico-cristiana : le sue coordinate geografiche, storiche e culturali ; la identità letteraria ; il messaggio religioso.
Lo specifico linguaggio con cui la religione cattolica si esprime : segni e simboli, preghiera e professione di fede, feste e arte, religiosità popolare.

III - Indicazioni metodologiche.

1. Agli insegnanti è affidato il compito di definire e attuare la programmazione in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti di insegnamento della religione cattolica, in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche del processo formativo dell’adolescente e del giovane, e tenendo conto degli approcci diversi e dei contributi offerti dalle altre discipline di insegnamento.
2. Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti dell’insegnamento della religione cattolica) è possibile una pluralità di modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : la prospettiva biblica, teologico-sistematica, antropologica, storica.
3. Nel processo didattico saranno avviate molteplici attività : come il reperimento e la corretta utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali), la ricerca individuale e di gruppo (a carattere disciplinare, multidisciplinare e interdisciplinare), il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e con sistemi di significato non religiosi.
4. È opportuno che l’esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondativi circa i contenuti della religione cattolica e nello stesso tempo di stimolare la partecipazione attiva degli alunni, trovi il giusto equilibrio nell’impostazione didattica, tenendo presenti anche i limiti di tempo a disposizione per lo svolgimento del programma.
5. Negli istituti e nelle scuole magistrali, il presente programma dovrà essere svolto tenendo conto dei compiti educativi che anche in materia religiosa potranno essere affidati ai futuri insegnanti della scuola materna ed elementare (cfr. D.P.R. n. 751/1985, punti 2.6 e 4.4).
Pertanto i programmi saranno integrati in modo che gli alunni degli istituti e delle scuole magistrali possano essere in grado di :
conoscere in modo approfondito i relativi programmi di religione cattolica della scuola elementare, e gli orientamenti delle specifiche e autonome attività educative di religione cattolica della scuola pubblica materna ;
utilizzare metodi e tecniche di programmazione, di insegnamento, di valutazione dell’insegnamento della religione cattolica propri di questi gradi di scuola, con attenzione alle esigenze della disciplina e a quelle specifiche dei bambini e dei fanciulli.
A tal fine l’insegnamento della religione cattolica sarà coordinato con quello delle discipline pedagogiche, psicologiche, sociologiche previste dai programmi e con le attività di tirocinio.

IV - Scansione.

1. Tenuto conto della articolazione dei corsi di studio della scuola secondaria superiore è opportuno che :
nei bienni iniziali si privilegi una esposizione dei contenuti in forma propositiva e globale, con attenzione alle problematiche esistenziali ;
nelle classi successive ai bienni si privilegi l’analisi e l’interpretazione delle tematiche proposte.
2. Per i bienni viene proposta la conoscenza dei seguenti argomenti :
Le più profonde domande sul senso della vita in prospettiva religiosa.
Le molteplici e varie manifestazioni dell’esperienza religiosa, gli elementi fondamentali che la qualificano e la rilevanza della religione cattolica nella storia della società e della cultura italiana.
Le grandi linee della storia biblica e l’origine della religione cristiana. La conoscenza delle fonti essenziali, particolarmente della Bibbia.
La figura di Gesù Cristo : la sua vicenda storica, il messaggio e l’opera, il mistero. La sua importanza e significato per la storia dell’umanità e la vita di ciascuno.
3. Per le classi successive ai bienni iniziali viene proposta la conoscenza dei seguenti argomenti :
Il problema di Dio : la ricerca dell’uomo, la "via" delle religioni, le questioni del rapporto fede-ragione, fede-scienza, fede-cultura.
L’apporto specifico della rivelazione biblicocristiana con particolare riferimento alla testimonianza di Gesù Cristo.
La Chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo : la sua azione nel mondo, i segni della sua vita (Parola-Sacramenti-Carità) ; i momenti peculiari e significativi della sua storia ; i tratti della sua identità di popolo di Dio, istituzione e mistero.
Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per la esistenza personale e la convivenza sociale e la sua proposta di soluzione sulla linea dell’autentica crescita dell’uomo e della sua integrale "salvezza".



Décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’Etat et l’exercice public des cultes

Décret du 6 février 1911 modifié déterminant les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’Etat et l’exercice public des cultes

JO du 10 février 1911 p. 1021

Rapport du président de la République française

Paris, le 6 février 1911.
Monsieur le Président,
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dispose, dans son article 43 que des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans desquelles elle sera applicable aux colonies.
J’ai préparé, en conséquence, d’accord avec M. le président du conseil, ministre de l’intérieur et des cultes, le projet de décret ci-joint, adopté par le conseil d’Etat que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction et qui détermine les conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’Etat et l’exercice public des cultes.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, J. MOREL

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l’intérieur et des cultes,
Vu la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et notamment l’article 43, paragraphe 2, ainsi conçu :
"Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies" ;
Vu la loi du 2 janvier 1907, concernant l’exercice public des cultes ;
Vu la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et notamment l’article 3 ainsi conçu :
"Des règlements d’administration publique détermineront les colonies dans lesquelles la présente loi et celle du 2 janvier 1907 seront applicables à l’Algérie et aux colonies" ;
Vu la loi du 13 avril 1908, modifiant les articles 6, 7, 9, 10, 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905 ;
Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

TITRE Ier PRINCIPES

Art. 1er. - La République assure la liberté de conscience. Elle garanti la libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Art. 2. - La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er juillet qui suivra la publication du présent décret, seront supprimés des budgets des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion et des communes de ces colonies, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que : lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

TITRE II ATTRIBUTIONS DES BIENS. PENSIONS

Art. 3. - Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai ci-après :
Dès la publication du présent décret, il sera procédé, par les agents du service du domaine, à l’inventaire descriptif et estimatif :

1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens des colonies et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou ceux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
Les archives ecclésiastiques et les bibliothèques existant dans les évêchés, paroisses succursales et leurs dépendances feront l’objet d’un inventaire spécial ; celles qui seront reconnues propriétés des colonies on des communes leur seront restituées.

Art. 4. (modifié par D. du 3 avril 1912) - Dans le délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent décret, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 21 pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Art. 5. – Ceux des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’Etat et des colonies et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour aux colonies.
Les attributions de biens ne pourront être faites aux établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être de mandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs mobilières ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de l’établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 22.
L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par les colonies ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication pas les tribunaux compétents.

Art. 6. - Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements, ainsi que de leurs emprunts, sous réserves des dispositions du deuxième paragraphe du présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour aux colonies en vertu de l’article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l’usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

Art. 7. - Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le gouverneur. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en conseil d’Etat.
Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par les articles 11, 13 et 14.

Art. 8. – Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai prescrit par l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret, sauf en ce qui concerne les édifices et les meubles visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, de l’article 10 ci-après.
A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et de paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l’exercice du même culte, l’attribution qui en aura été faite par les représentants de l’établissement ou par décret pourra être contestée devant le conseil d’Etat statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le conseil d’Etat statuant au contentieux dans le délai d’an an, à partir de la date du décret ou à partir de la notification au gouverneur, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l’attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d’un mois.
L’attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l’association nantie, de création d’association nouvelle par suite d’une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l’association attributaire n’est plus en mesure de remplir son objet.

Art. 9. - En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués, par décret rendu en conseil d’Etat, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit dans la même circonscription à des établissements communaux de bienfaisance et d’assistance.

Art. 10. (modifié par D. du 3 avril 1912) - Les biens des églises ecclésiastiques, qui n’ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent décret, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d’assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d’établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes sous la condition d’affecter aux services de bienfaisance ou d’assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la publication du présent décret et les meubles les garnissant deviendront, à l’expiration du délai de dix-huit mois, à partir de cette publication, la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés, qui garnissent les édifices désignés à l’article 17 du présent décret, deviendront, à l’expiration du délai de dix-huit mois, à partir de cette publication, la propriété des colonies et des communes propriétaires desdits édifices s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés aux cultes, qui n’étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation du présent décret et qui appartenaient aux menses épiscopales, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit aux colonies, soit aux communes soit à des établissements publics pour des services d’assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;
4° Les biens des menses épiscopales seront, sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe précédent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements au payement du reliquat des dettes régulières ou légales de l’ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n’ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu’au payement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit à l’article 13 du présent décret. L’actif disponible après l’acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services locaux de bienfaisance ou d’assistance.
En cas d’insuffisance d’actif, il sera pourvu an payement desdites dettes et dépenses sur l’ensemble des biens ayant fait retour aux colonies en vertu de l’article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d’art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du premier paragraphe, pourront être réclamés par les colonies en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et leur être attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraites et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels qui pourraient être constituées dans les colonies où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être légalement approuvées, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours, qui n’auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois, à dater de la publication du présent décret, par des sociétés de secours mutuels constituées dans les conditions prévues au paragraphe précédent dans le délai d’un an de ladite publication, seront attribués par décret aux colonies où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date de la publication du présent décret.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques, ne recevant ni pension, ni secours, justifieront avoir faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les colonies à des services de bienfaisance ou d’assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.

Art. 11. - §1er. Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée qu’en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dus aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n’ont pas été rachetées cessent d’être exigibles. Aucune action d’aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.
§2. L’action peut être exercée contre l’attributaire ou, à défaut d’attribution, contre le gouverneur représentant l’Etat en qualité de séquestre.
§ 3. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu’elle soit, s’il n’a déposé, deux mois auparavant, un mémoire préalable sur papier non timbré, entre les mains du gouverneur qui en délivrera un récépissé daté et signé.
§ 4. Au vu de ce mémoire, et après avis du chef du service des domaines, le Gouverneur pourra, en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté pris en conseil privé.
§5. L’action sera prescrite si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les six mois à compter de la publication au Journal officiel de la colonie de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l’entretien des tombes.
§ 6. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque manière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le conseil d’Etat statuant au contentieux l’exécution des charges imposées par les décrets d’attribution.
§ 7. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.

Art. 12. - §1er. Tout créancier hypothécaire privilégié ou autre, d’un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre devra, pour obtenir le payement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite, un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec pièces à l’appui, au gouverneur, qui en délivrera un récépissé daté et signé.
§2. Au vu de ce mémoire et sur l’avis du chef du service des domaines, le gouverneur pourra, en tout état de cause et quel que soit l’état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil privé, que le créancier sera admis, pour tout ou partie de sa créance, au passif de la liquidation de l’établissement supprimé.
§3. L’action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel de la colonie, prescrite par le paragraphe 5 de l’article précédent, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.

Art. 13. - Dans toutes les causes auxquelles s’appliquent les dispositions du présent décret, le tribunal statue comme en matière sommaire conformément au titre XXIV du livre II du code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement, contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou sur la masse générale des biens mentionnés au paragraphe 1er, 4° de l’article 10, recueillis par les colonies.

Art. 14. - § 1er. Les colonies, les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites, ou aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l’exécution comportait l’intervention, soit d’un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant l’intervention d’ecclésiastiques pour l’accomplissement d’actes non cultuels que s’il s’agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation du présent décret et si, nonobstant l’intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l’emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précédent s’appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1 du présent article, et, en cas d’inexécution des charges visées à l’alinéa 2, l’action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les dispositions des articles 11, 12 et 13 s’appliquent à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au gouverneur et l’arrêté du gouverneur en conseil privé est pris, s’il y a lieu, après avis de la commission coloniale pour la colonie, du conseil municipal ou de la commission municipale pour la commune et de la commission administrative pour l’établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par les colonies, il sera statué par décret.
L’action sera prescrite si le mémoire n’a pas été déposé dans l’année qui suivra la publication du présent décret et l’assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
§ 2. Les biens réclamés en vertu du présent article aux colonies, aux communes et à tous établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l’action sera admise, que dans la proportion correspondante aux charges non exécutées, sans qu’il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse, et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l’acquisition des biens.
§ 3. Sur les biens grevés de fondations de messes, les colonies, les communes et les établissements publics, possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise à des sociétés de secours mutuels qui pourraient être constituées dans les conditions prévues à l’article 10, 6° du présent décret, sous la forme de titres, de rente nominatifs, à charge par celles-ci d’assurer l’exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de secours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l’article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été constituée dans les colonies.
A l’expiration du délai de dix-huit mois prévu à l’article 10, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d’être mentionnées n’a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, les colonies, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations de messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l’acte de fondation ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur à la date de la publication du présent décret.

Art. 15. (modifié par D. du 3 avril 1912) - Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception d’impôt.
Les biens qui, sans appartenir à un établissement public du culte étaient affectés, an moment de la publication du présent décret, à l’exercice public d’un culte, peuvent, jusqu’à l’expiration de dix-huit mois après cette publication, être attribués à une association cultuelle sans aucune perception au profit des colonies.
Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu soit d’une décision de justice devenue définitive, soit d’un arrêté pris par le gouverneur en conseil privé, soit d’un décret d’attribution.
Les arrêtés et décrets, les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés en vertu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés, seront affranchis de droit de timbre, d’enregistrement ou de toute autre taxe.
Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n’aurait pas été inscrite avant l’expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel de la colonie ordonnée par le paragraphe 5 de l’article 11.

Art. 16. (modifié par D. du 30 déc. 1911) - Les ministres du culte qui, à raison de leur emploi, se trouvent placés, au point de vue des pensions, sous le régime des lois des 18 avril 1831 et 5 août 1879 et qui, à la date du 1er juillet 1911 réuniront les conditions prévues par les lois, seront admis d’office à faire valoir leurs droits à une pension de retraite sur le Trésor public.
Les ministres du culte titulaires de fonctions ecclésiastiques rémunérées sur les budgets locaux, qui n’auront pas droit à la pension de retraite prévue au paragraphe précédent, obtiendront, sur les fonds de la colonie dont ils dépendent, soit une pension annuelle et viagère, soit une allocation dans les conditions fixées ci-après.
Ceux qui réuniront quinze ans au moins de services effectifs auront droit à une pension annuelle et viagère, dont le taux est fixé pour chaque année de service, campagnes comprises, à raison d’un vingt-cinquième ou d’un trentième suivant la distinction prévue par l’article 2 de la loi du 5 août 1879, du minimum de la pension d’ancienneté afférente à leur emploi et à laquelle ils auraient pu prétendre en vertu des lois du 18 avril 1831 et du 5 août 1879. Le tarif des pensions d’ancienneté demeure applicable à la pension annuelle et viagère liquidée, suivant le cas, pour plus de vingt-cinq ou de trente ans de services, campagnes comprises.
Ceux qui ne rempliront pas les conditions prévues par le paragraphe précédent, mais dont l’ensemble des services ecclésiastiques rétribués par l’État ou les colonies atteindra quinze ans recevront une pension annuelle et viagère égale aux deux cinquièmes de leur traitement colonial. Toutefois ils n’auront droit à cette pension que s’ils réunissent quarante ans d’âge, et au moins dix ans de services, campagnes comprises. Ladite pension ne pourra dépasser 1800 fr.
Les ministres du culte salariés par les colonies au moment de la publication du présent décret qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront pendant quatre ans, à partir du 1er juillet 1911, une allocation égale à la totalité de leur traitement colonial pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, pour les ministres du culte qui continueront à remplir leurs fonctions dans la colonie où ils les exercent actuellement, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.
Les communes pourront, sous les mêmes conditions que les colonies, accorder aux ministres du culte, salariés par les colonies au moment de la publication du présent décret des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Les communes pourront, sous les mêmes conditions que les colonies, accorder aux ministres du culte rétribués sur le budget communal au moment de la publication du présent décret, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions, par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leurs familles.
Les pensions et allocations prévues aux troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles ; elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 36 et 37 du présent décret.
Seront en outre supprimées de plein droit, après infraction dûment réprimée, les allocations concédées aux ministres du culte qui ne se seront pas conformes aux dispositions du présent décret concernant l’exercice public du culte.
La déchéance sera constatée par arrêté du gouverneur rendu sur le vu d’un extrait du jugement ou de l’arrêt qui lui est adressé par les soins du procureur général, chef du service judiciaire.
Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pensions devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la publication du présent décret.

TITRE III DES EDIFICES DES CULTES

Art. 17. - Les édifices servant à l’exercice public du culte, appartenant aux colonies et aux communes, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissent, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au conseil d’Etat statuant au contentieux :
1° Si l’association bénéficiaire est dissoute ;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;
3° Si la conservation de l’édifice est compromise par insuffisance d’entretien et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou à son défaut, du gouverneur ;
4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas aux obligations de l’article 6 ou de l’avant-dernier paragraphe du présent article.
La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en conseil d’Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l’être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an, antérieurement au présent décret, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par arrêté du gouverneur.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er janvier 1909.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles qui les garnissent.
Les colonies et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par le présent décret.

Art. 18. - A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant continueront, sauf désaffectation, dans les cas prévus par l’article précédent, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.
La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles instituées conformément aux articles 20 et 21 du présent décret, soit à des associations formées en vertu de la loi du 1er juillet 1901 rendue applicable par la loi du 19 décembre 1908 dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, pour assurer la continuation de l’exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms seront indiqués dans les déclarations prévues à l’article 27 du présent décret.
La jouissance ci-dessus prévue des édifices et des meubles les garnissant sera attribuée sous réserve des obligations énoncées par l’article précédent au moyen d’un acte administratif dressé par le gouverneur pour les immeubles qui appartiennent aux colonies, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.

Art. 19. (modifié par D. du 3 avril 1912) - Les évêchés, les presbytères et leurs dépendances seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues par l’article 17, savoir : les évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, pendant cinq années à partir de la publication du présent décret.
Les établissements et associations sont soumis en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par l’avant-dernier paragraphe de l’article 17. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l’article 17. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er être prononcée pour un service public par décret en conseil d’État.
À l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue aux colonies ou aux communes :
Si la jouissance de ces édifices n’a pas été réclamée par une association cultuelle dans le délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent décret, les colonies et les communes recouvreront à titre définitif, dès l’expiration de ce délai, la libre disposition desdits édifices.
La location des édifices ci-dessus visés, dont les colonies ou les communes seraient propriétaires devra être approuvée par le gouverneur. En cas d’aliénation par la colonie, la délibération du conseil général ne sera exécutoire qu’après approbation par décret.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans, dans les circonscriptions où des associations cultuelles se seront constituées au cours des dix-huit mois qui suivront la publication du présent décret.
Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l’association. Si aucune association ne s’est formée dans le délai d’un an ci-dessus prévu, elles cesseront de plein droit à l’expiration de ce délai de dix-huit mois.

TITRE IV DES ASSOCIATIONS POUR L’EXERCICE DES CULTES

Art. 20. - Des associations pourront se constituer pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte, en se conformant aux articles 5 et suivants du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901 et aux prescriptions du présent titre.

Art 21. - Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice du culte et être composées au moins :
Dans les communes de moins de 2000 habitants, de cinq personnes ;
Dans les communes de 2001 à 5000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 5001 à 12000 habitants, de douze personnes ;
Dans les communes de plus de 12000 habitants, de seize personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Leurs directeurs et administrateurs devront être Français. Les dispositions de l’article 12 de la loi du ler juillet 1901 seront applicables à celles de ces associations qui seront composées en majeure partie d’étrangers.
Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps après payement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
Les associations régies par le présent titre pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, de la colonie ou des communes.

Art 22. - Ces associations peuvent, dans les formes déterminées pour les associations ordinaires, constituer, soit entre elles, soit avec les associations établies dans la métropole, des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l’article 20 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 21 du présent décret.
Les directeurs et administrateurs des unions constituées dans les colonies devront être Français.

Art. 23. - Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par le service du domaine.
Les associations et les unions sont également soumises aux vérifications de l’inspection des colonies.

Art. 24. - Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination, le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale pour les unions et associations ayant plus de 5000 fr. de revenu, à trois fois, et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d’elles pour les frais du culte pendant les cinq dernières années.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la caisse du trésorier-payeur de la colonie pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.

Art. 25. – Seront punis d’une amende de 16 fr. à 200 fr. et, en cas de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 20, 21, 22, 23 et 24.
Les tribunaux pourront, dans les cas d’infraction au paragraphe 1er de l’article 24, condamner l’association ou l’union à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.

Art. 26. - Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant aux colonies ou aux communes continueront à bénéficier des exemptions d’impôt dont ils jouissent actuellement.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires qui appartiennent aux colonies ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions régies par le présent titre sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

TITRE V POLICE DES CULTES

Art. 27. - Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV du présent décret, l’exercice public d’un culte peut être assuré tant au moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur l’initiative individuelle en vertu de la loi du 30 juin 1881.
Les réunions pour la célébration d’un culte tenues soit dans les édifices affectés à l’exercice du culte, soit dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition, sont publiques. Elles sont dispensées de formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 ; elles peuvent être tenues sans déclaration préalable mais restent placées sons la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Toutefois, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe in fine de l’article 18 du présent décret, elles doivent être précédées d’une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la loi précitée et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Art. 28. - II est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

Art. 29. - Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté du gouverneur.
Le décret prévu par l’article 43 du présent décret déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

Art. 30. - II est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Art. 31. - Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 27, 28 et 29, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui ont participé en qualité de ministre du culte et, dans le cas des articles 27 et 28, ceux qui ont fourni le local.

Art. 32. - Conformément à l’article 6 du décret du 23 août 1902, déterminant le texte des lois métropolitaines sur l’enseignement primaire appliquées à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Les ministres des cultes qui enfreindront cette disposition seront passibles des peines de police conformément aux articles 479, 480 et suivants du code pénal.

Art. 33. - Sont punis d’une amende de 16 fr. à 200 fr. et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

Art. 34. - Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Art. 35. - Les dispositions des articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du code pénal.

Art. 36. - Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 500 fr. à 3000 fr. et d’un emprisonnement de un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.

Art. 37. - Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique ou s’ il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui sen sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Art. 38. - Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 27 et 28, 36 et 37, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable.

TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES

Art. 39. - L’article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels le présent décret édicte des pénalités.

Art. 40. - Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902, rendues applicables dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion par la loi du 19 décembre 1908.

Art. 41. - Pendant huit années à partir de la publication du présent décret, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

Art. 42. - Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

Art. 43. - Les mesures propres à assurer l’application du présent décret seront ultérieurement déterminées par des règlements d’administration publique.

Art. 44. - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisations dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, des cultes antérieurement reconnus par l’Etat, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets des 18 décembre 1850 et 3 février 1851, portant création et organisation des évêchés de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Art. 45. - Le ministre des colonies et le ministre de l’intérieur et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 6 février 1911.
A. Fallières
Par le Président, de la République :
Le ministre des colonies,
J. Morel
Le président du conseil, ministre de l’intérieur et des cultes,
Aristide Briand.



Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, n. 350, Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1987, n. 350 Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica.

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ;
Visto il verbale d’intesa del 15 luglio 1987, tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sull’allegato testo ;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ;
Emana il seguente decreto :
sè approvato il programma d’insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica, di cui al testo annesso al presente decreto.

Il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana
In attuazione dei punti 1.2. e 1.3. della "Intesa" tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana firmata il 14 dicembre 1985 per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
danno atto
che il testo definitivo del programma d’insegnamento della religione cattolica nella scuola media pubblica, sul quale si è perfezionata l’intesa, è quello allegato al presente verbale.
Roma addì 15 luglio 1987
Il Presidente della Conferenza episcopale italiana, Ugo card. Poletti
Il Ministro della pubblica istruzione, Franca Falcucci

Programma d’insegnamento della religione cattolica nella scuola media

I - Natura e finalità.

1. L’insegnamento della religione cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della scuola media e concorre, in modo originale e specifico, alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione religiosa, secondo i principi enunciati nell’accordo di revisione del Concordato lateranense (legge n. 121/1985), e nella successiva Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985), e nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato e in particolare dalle leggi specifiche per la scuola media (legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e successivi interventi legislativi e amministrativi).
2. L’insegnamento della religione cattolica si svolge in conformità alla dottrina della Chiesa e si pone in stretta correlazione con lo sviluppo psicologico, culturale e spirituale dell’alunno, e con il suo contesto storico e ambientale. Esso sollecita nel preadolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del mondo e gli ideali che ispirano l’agire dell’uomo nella storia ; nello stesso tempo offre all’alunno i riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a quegli interrogativi egli possa trovare una consapevole risposta personale.
3. Attraverso la gradualità delle mete educative, l’insegnamento della religione promuove il superamento dei modelli infantili, l’accostamento oggettivo al fatto cristiano, l’apprezzamento dei valori morali e religiosi e la ricerca della verità, in vista di una personale maturazione della propria identità in rapporto a Dio, creatore e padre universale, e in rapporto alle realtà culturali e sociali.
4. L’insegnamento della religione cattolica favorisce gli atteggiamenti che avviano l’alunno ad affrontare la problematica religiosa : l’attenzione al problema di Dio e ai valori dello spirito, il gusto del vero e del bene, il superamento di ogni forma di intolleranza e di fanatismo, il rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti, la solidarietà con tutti e particolarmente con chi è fisicamente o socialmente svantaggiato.
5. La stessa educazione linguistica del preadolescente trae vantaggio dall’insegnamento della religione cattolica, in quanto attraverso l’acquisizione delle forme e delle categorie proprie del linguaggio religioso l’alunno è abilitato a comunicare sul piano dei valori fondamentali e ad esprimere la sua realtà interiore, anche in dialogo con differenti credenze e culture.

II - Obiettivi e contenuti.

1. L’attività didattica si svolge tenendo sempre presente il nucleo essenziale del cristianesimo : la figura e l’opera di Gesù Cristo secondo la testimonianza della Bibbia e l’intelligenza di fede della Chiesa.
2. Attorno a questo essenziale nucleo unificatore, si presentano con serietà critica le verità e i valori che sono patrimonio della tradizione cristiana : la vita dell’uomo come risposta a una vocazione personale di Dio creatore e padre ; la Chiesa segno e strumento della comunione degli uomini con Dio e tra loro ; i valori etico-religiosi del messaggio cristiano per una libertà dell’uomo che è dono di Dio e impegno personale ; il compimento della vita umana e della storia "nei cieli nuovi e nella terra nuova".
3. Nell’ambito del programma annuale e dell’intero ciclo, l’insegnamento svolge un piano secondo alcune direttrici costanti, che si riferiscono in modo sistematico :
alle tappe fondamentali della storia biblica, e, in particolare, al Nuovo Testamento ;
alla storia della diffusione del cristianesimo dalle origini al nostro tempo ;
ai "segni" che testimoniano oggi la fede e la esprimono nella comunità cristiana e nel mondo ;
agli orientamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Tale accostamento alle fonti e alla tradizione cristiana si sviluppa tenendo conto dell’esperienza viva del preadolescente e della sua esigenza di confrontarsi soprattutto con valori vissuti, con persone ed eventi storici.

III - Indicazioni metodologiche.

1. L’insegnamento della religione cattolica si svolge a partire dall’esperienza vissuta, in risposta ad esigenze fondamentali del preadolescente, come documentazione diretta sulle fonti della tradizione cristiana, come ricerca storica sul cristianesimo nella propria regione, in Italia e in Europa, come confronto aperto e dialogo con altre forme e tradizioni religiose culturalmente rilevanti.
2. Anche per l’insegnamento della religione cattolica vale la regola didattica generale che considera importante il coinvolgimento personale di ciascun alunno, la sollecitazione a rilevare i problemi, la preoccupazione di sviluppare le capacità conoscitive, l’ascolto, l’intuizione e la contemplazione.
3. L’insegnamento della religione cattolica si avvale a tal fine delle tecniche e dei sussidi didattici ritenuti più validi, tenuto conto delle finalità e delle metodologie proprie della scuola.

IV - Scansione annuale.

1. Le indicazioni programmatiche per i singoli anni hanno valore di orientamento e comportano sempre alcune esigenze, quali : la necessità che la programmazione didattica tenga presenti ogni anno gli obiettivi e la visione globale dell’intero ciclo ; che si tenga conto delle fasi della significativa evoluzione fisiopsicologica e spirituale del preadolescente ; che vengano valorizzati interessi ed esperienze emergenti dalla vita dell’alunno, anche in connessione con i programmi delle altre discipline. 1 Anno :
2. Agli alunni del primo anno si propone come nucleo centrale la conoscenza della figura e dell’opera di Gesù Cristo.
3. Tra le risposte che le grandi religioni danno alle domande fondamentali dell’uomo, la testimonianza religiosa documentata nella Bibbia presenta caratteri di assoluta originalità.
La storia dell’antico popolo di Israele, accostata nelle sue tappe fondamentali, e le speranze di salvezza proprie dell’uomo di ogni tempo trovano in Gesù di Nazareth il loro compimento.
4. Nel proporre la vita di Gesù, si pongono in luce i lineamenti della sua personalità che meglio ne rivelano la perfetta umanità e si dà risalto all’interrogativo inquietante : "Chi è mai costui ?", che conduce alla scoperta del suo mistero di uomo-Dio.
5. Documento fondamentale di studio è uno dei tre Vangeli sinottici, con opportuni riferimenti agli altri libri del Nuovo Testamento e secondo i criteri di una corretta esegesi.
6. Si richiamano altresì i segni e le testimonianze della fede in Cristo presenti nella Chiesa, con particolare riguardo alla storia e alla tradizione religiosa della propria regione. 2 Anno :
7. Agli alunni del secondo anno si propone, come nucleo centrale, di approfondire il significato, la vita e la missione della Chiesa.
8. La coscienza che l’alunno ha di se stesso e della propria crescita fisica, culturale e spirituale, si arricchisce nel confronto con la visione cristiana della vita, intesa come vocazione personale e responsabile verso Dio e verso gli uomini.
9. Mediante la testimonianza documentata della vita delle prime comunità cristiane e della Chiesa oggi, il preadolescente conosce gli elementi essenziali della salvezza cristiana : la parola di Dio, il sacramento, la comunità ecclesiale animata dallo Spirito Santo.
10. Fonte principale di studio è il libro degli Atti degli Apostoli, con opportuni riferimenti ai Vangeli e all’Antico Testamento.
11. L’attività didattica si arricchisce di riferimenti concreti alle tappe fondamentali della diffusione del Vangelo in Italia, in Europa e nei continenti extraeuropei.
12. Si offre anche una prima inquadratura storica e una illustrazione del Concilio Vaticano II, con riferimenti ai principali documenti. 3 Anno :
13. Contenuto centrale dell’insegnamento della religione nell’anno conclusivo è lo studio dell’agire umano alla luce dell’insegnamento di Cristo e della Chiesa.
14. Per i cristiani la vita morale è adesione libera al comandamento nuovo dell’amore con il quale Cristo ha portato a compimento il Decalogo. Nella prospettiva della legge naturale e rivelata si farà emergere anche il significato etico delle legislazioni ecclesiastiche e civili.
15. Attraverso riferimenti culturali e storici documentati si affrontano, dal punto di vista morale e religioso, alcuni temi che in varia misura gli alunni avvertono, ad esempio l’educazione affettiva e sessuale, la giustizia sociale, i diritti umani, i problemi della edificazione della pace nella libertà.
16. Documento fondamentale di studio è il "Discorso della montagna" di Gesù secondo Matteo (cfr. capitoli 5-7) nel contesto del Nuovo Testamento. La conoscenza della Bibbia si arricchisce di più ampi riferimenti all’Antico Testamento, in particolare ai racconti della creazione, al libro dell’Esodo e ad uno dei profeti.
17. L’indagine storica e la documentazione sulle fonti si completa anche con altri riferimenti al Concilio e al restante magistero della Chiesa.



Décret du 16 janvier 1939 modifié instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses

Institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses

JO du 19 Janvier 1939 p.1001

Rapport au Président de la République française
Paris, le 16 janvier 1939.
Monsieur le Président,
Dans nos colonies et pays de protectorat, à l’exception des Antilles et de la Réunion, où le décret du 6 février 1911 a appliqué le régime de la séparation des églises et de l’État, les biens des missions religieuses se trouvent dans une situation juridique indéterminée.
Afin de combler cette lacune de la législation coloniale, il apparaît opportun de recourir à l’intermédiaire de conseils d’administration analogues à ceux créés par le décret du 28 février 1926 dans les territoires africains sous mandat français.
Tel est l’objet du projet de décret ci-joint, que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, Georges Mandel

_______________

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Décrète :

Article 1er

Dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et non placés sous le régime de la séparation des églises et de l’Etat, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d’administration.

Article 2
(Modifié par Décret du 6 décembre 1939)

Ces conseils d’administration, éventuellement créés à raison d’un conseil par mission, seront composés :
1° Pour la mission catholique, du chef de la circonscription missionnaire intéressée (archevêque, évêque, vicaire apostolique, préfet apostolique ou chef de mission), ou de son représentant, président, assisté d’au moins deux missionnaires choisis par lui ;
2° Pour chaque mission d’une autre dénomination : du chef de la mission, président, assisté d’au moins deux membres choisis par lui parmi les missionnaires ou parmi les personnes se rattachant au même groupement religieux.
Le choix du président et des membres du conseil d’administration est soumis à l’agrément du chef de la colonie, à moins qu’il ne s’agisse, pour la mission catholique, du chef même de la circonscription missionnaire dont il suffira que la nomination comme président, soit notifiée au chef de la colonie. En cas de refus de l’agrément, la décision du chef de la colonie devra être motivée. Appel pourra en être porté devant le ministre des colonies, qui statuera définitivement.

Article 3

Les conseils d’administration se réuniront sur la convocation de leurs présidents.
Les membres des conseils d’administration agissent en fidéi-commissaires et ont voix délibérative au sein de ces conseils.

Article 4

Les conseils d’administration ainsi constitués sont des personnes morales privées, investies de la personnalité civile.
Ils peuvent, à ce titre, et sous les réserves inscrites au présent décret, acquérir, posséder ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers et tous intérêts généralement quelconques.
Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant à la mission.
Ils peuvent ester en justice et y défendre.

Article 5

Tous les biens meubles des missions religieuses sont soumis à la législation fiscale locale, ainsi que tous leurs biens immeubles autres que :
a) Ceux servant à l’exercice du culte ;
b) Ceux (constructions et terrains) à usage scolaire ;
c) Ceux constituant des établissements d’assistance médicale ou d’assistance sociale.

Article 6

Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous leurs biens !immeubles autres que ceux spécifiés aux paragraphes a, b et c de l’article 5 ci-dessus sont, en outre, frappés de la taxe annuelle des biens de mainmorte représentative des droits de mutation entre vifs et par décès.
Cette taxe est perçue, après contrôle de l’administration, sur la valeur brute, déclarée par le conseil d’administration, des biens meubles et immeubles en question possédés par la mission.
Elle est établie dans chaque colonie ou pays de protectorat dans les conditions respectivement déterminées à l’article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l’article 55 de la loi du 29 juin 1918.

Article 7

Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur nom de droits immobiliers ou d’immeubles autres que ceux affectés à l’exercice du culte ou servant d’établissements scolaires ou d’assistance médicale ou sociale, les missions religieuses, représentées par leurs conseils d’administration, devront justifier de l’agrément préalable du chef de la colonie.
Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l’alinéa précédent, il est précisé que les réglementations locales concernant l’exercice du culte et l’ouverture des édifices au culte public demeurent en vigueur.

Article 8
(Modifié par Décret du 6 décembre 1939)

Est soumise à l’autorisation du chef de la colonie l’acceptation par les missions religieuses des legs à elles faits par des citoyens français, par des personnes de statut européen ou assimilé, ainsi que par des indigènes n’ayant pas la qualité de citoyens français.

Article 9

Est soumise à l’autorisation du chef de la colonie, l’acceptation par les missions religieuses de tous dons d’immeubles ou de droits immobiliers à elles faits.
Les décisions autorisant l’acceptation de la libéralité peuvent prescrire l’aliénation des immeubles compris dans l’acte de donation, lorsque ces immeubles ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de la mission, et déterminer les conditions de l’aliénation ; le prix en sera alors versé à la caisse dé la mission.

Article 10

Est soumise à l’autorisation du chef de la colonie, l’acceptation par les missions religieuses de tous dons en espèces su­périeurs à 10.000 fr., ou d’effets et objets mobiliers dont la valeur excède cette somme.
Echappent, toutefois, à cette règle les subsides que les missions reçoivent d’oeuvres métropolitaines ou étrangères, ainsi que le produit des quêtes faites au cours dé cérémonies ou de réunions tenues dans les édifices du culte.
Les réglementations locales visant les tournées de propagande confessionnelle comportant appels de fonds, demeurant en vigueur.

Article 11

Nonobstant les dispositions des articles 8, 9 et 10, les conseils d’administration pourront sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire, les dons et legs faits aux missions religieuses.
L’acceptation définitive, lorsqu’elle est subordonnée à autorisation, rétroagit au jour de l’acceptation provisoire.

Article 12

Sont nuls de plein droit et, par conséquent, non susceptibles d’acceptation, même provisoire, les dons ou legs constitués en faveur des missions religieuses, qui comporteraient réserve d’usufruit au profit du donateur ou d’un tiers.

Article 13

Dans tous les cas où les dons et legs consentis au profit des missions religieuses donneraient lieu à réclamation des familles, l’autorisation éventuelle de les accepter est donnée par décret rendu, après avis du conseil d’Etat, sur la proposition du ministre des colonies.

Article 14

Pour l’application des dispositions qui précèdent, et en tout ce qui concerne les colonies groupées en gouvernements généraux, le chef de la colonie est le gouverneur ou le résident supérieur.
Toutefois, lorsque les intérêts en cause débordent le territoire d’une unité du groupe, la décision appartient au gouverneur général, qui prononce sur l’avis des gouverneurs ou résidents supérieurs intéressés.

Article 15

Pour l’application, notamment en Indochine, des dispositions qui précèdent, il est fait réserve expresse :
1° Des stipulations des actes ou conventions diplomatiques en vigueur ;
2° Des droits des souverains protégés.

Article 16

Seront exonérés du versement de droits de mutation entre vifs les conseils d’administration auxquels seront attribués ou transférés par leurs détenteurs actuels les biens meubles et immeubles des missions religieuses.

Article 17

Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses biens seront attribués à un autre établissement du même culte situé en territoire relevant de l’autorité française, et autant que possible dans la même région coloniale.
Au cas de dissolution du conseil d’administration, les biens appartenant à la mission seront gérés par un autre conseil d’administration constitué par le chef de la circonscription missionnaire intéressée, lequel sera chargé de la gestion desdits biens pendant une période qui ne devra pas dépasser trois mois.

Article 18

Des arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, et soumis à l’approbation préalable du ministre des colonies, régleront les détails d’application du présent décret.

Article 19

Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 janvier 1939
Albert Lebrun
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Georges Mandel



Question écrite n° 48742 de Nicole Feidt. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N°48742

de Mme Feidt Nicole (Socialiste - Meurthe-et-Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 10/07/2000 p. 4107
Réponse publiée au JO le 09/10/2000 p. 5797

Texte de la QUESTION :

Mme Nicole Feidt demande à M. le ministre de l’intérieur si les lois de séparation de l’église et de l’Etat ont leur plein effet dans les départements et territoires d’outre-mer.

Texte de la REPONSE :

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat a, conformément aux dispositions de son article 43, été rendue applicable en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion par un décret du 6 février 1911. Dans le département de la Guyane, le régime cultuel en vigueur est celui découlant de l’ordonnance royale des 27 août-11 novembre 1828 (à l’exclusion du régime des quatre cultes reconnus issu de la loi du 18 germinal an X et de celui de la loi susmentionnée du 9 décembre 1905) selon laquelle seul le culte catholique y est reconnu (Conseil d’Etat - 9 octobre 1981 - Beherec - Recueil Lebon, p. 358). Dans les collectivités territoriales de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer, aucun régime cultuel n’a été introduit. Seuls y sont en vigueur les décrets des 16 janvier et 6 décembre 1939, dits décrets Mandel relatifs à « l’institution aux colonies de conseil d’administration des missions religieuses ».



Question écrite n° 808 de Christian Cointat. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite Nº 808

du 18/07/2002 p. 1620 avec réponse posée par COINTAT Christian du groupe RPR

Ministère de réponse : Outre-mer
Publiée dans le JO Sénat du 21/11/2002 p. 2813.

Texte de la QUESTION :

M. Christian Cointat demande à Mme la ministre de l’outre-mer quelle est la rédaction actuelle à Saint-Pierre-et-Miquelon du décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1939, instituant aux colonies des conseils d’administration des missions religieuses. Ce décret a été modifié implicitement par plusieurs dispositions ultérieures, notamment en matière pénale, fiscale ou patrimoniale, et en matière d’organisation administrative. Les références aux gouverneurs en particulier ou aux colonies sont périmées. II lui demande si ce décret a été modifié par la réglementation locale et quel est le quantum actuel des montants à caractère pénal ou fiscal.

Texte de la REPONSE :

Le décret du 16 janvier 1939 portant institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 6 décembre 1939 sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut de l’archipel. Ainsi, les références aux mots : " colonies " et : " chef de la colonie " doivent être entendus comme faisant référence à Saint-Pierre-et-Miquelon et au préfet de l’archipel. Aucune réglementation locale n’étant venue compléter ou préciser ces décrets, l’ensemble du dispositif juridique institué par le décret précité du 16 janvier 1939 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.



Question écrite n° 809 de Christian Cointat. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 809
du 18/07/2002 p. 1620 avec réponse posée par COINTAT Christian du groupe RPR

Ministère de réponse : Outre-mer
Publiée dans le JO Sénat du 21/11/2002 p. 2813.

Texte de la QUESTION :

M. Christian Cointat demande à Mme la ministre de l’outre-mer de bien vouloir lui faire connaître quelle est la rédaction actuelle en Polynésie française du décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1939, instituant aux colonies des conseils d’administration des missions religieuses. Ce décret a été modifié implicitement par plusieurs dispositions ultérieures, notamment en matière pénale, fiscale ou patrimoniale, et en matière d’organisation administrative. Les références aux gouverneurs en particulier ou aux colonies sont périmées. Il lui demande si ce décret a été modifié par la réglementation locale et quel est le quantum actuel des montants à caractère pénal ou fiscal notamment a été actualisé.

Texte de la REPONSE :

Le décret du 16 janvier 1939 portant institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses demeure applicable en Polynésie française dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 6 décembre 1939 sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut de la Polynésie française. Ainsi, les références aux mots : " colonies " et : " chef de la colonie " doivent être entendus comme faisant référence à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Aucune réglementation locale n’étant venue compléter ou préciser ces décrets, l’ensemble du dispositif juridique institué par le décret précité du 16 janvier 1939 est applicable en Polynésie française.



Question écrite n° 810 de Christian Cointat. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 810
du 18/07/2002 p. 1620 posée par COINTAT Christian du groupe RPR

Ministère de réponse : Outre-mer
Publiée dans le JO Senat du 26/12/2002 p. 3252.

Texte de la QUESTION :

M. Christian Cointat demande à Mme la ministre de l’outre-mer de bien vouloir lui faire connaître quelle est la rédaction actuelle à Mayotte du décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1939, instituant aux colonies des conseils d’administration des missions religieuses. Ce décret a été modifié implicitement par plusieurs dispositions ultérieures, notamment en matière pénale, fiscale ou patrimoniale, et en matière d’organisation administrative. Les références aux gouverneurs en particulier ou aux colonies sont périmées. Il lui demande si ce décret a été modifié par la réglementation locale et quel est le quantum actuel des montants à caractère pénal ou fiscal.

Texte de la REPONSE :

Le décret du 16 janvier 1939 portant institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses demeure applicable à Mayotte dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 6 décembre 1939 sous les deux réserves suivantes : d’une part, les termes " colonies " et " chef de la colonie " doivent être entendus conformément à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte comme faisant référence à cette collectivité d’outre-mer et au préfet et, d’autre part, les articles 5 et 6 du décret précité du 16 janvier 1939 ont été remplacés par les dispositions des articles 206 (1 bis et 5) et 1380 (4°) du code général des impôts de Mayotte. Le quantum actuel des montants à caractère fiscal est nul dans ce territoire pour l’application du décret du 16 janvier 1939.



Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 204, Approvazione delle

Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 204 Approvazione delle "Specifiche e autonome attività d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari".

G.U. 25-05-1987, n. 119.

Il Presidente della Republica,
Visto l’art. 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all’esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ;
Visto il verbale d’intesa del 4 maggio 1987, tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana sull’allegato testo ;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ;
Emana il seguente decreto
Sono approvate le "Specifiche e autonome attività d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari", di cui al testo annesso al presente decreto. Il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana
IIn attuazione dei punti 1.2. e 1.3. della "intesa" tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana firmata il 14 dicembre 1985 per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche,
Danno atto che il testo definitivo delle "Specifiche ed autonome attività d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari", sul quale si è perfezionata l’intesa, è quello allegato al presente verbale.

Specifiche e autonome attività religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari

I - Natura e finalità

1. L’insegnamento della religione cattolica si colloca nel quadro delle finalità della scuola elementare in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.
Esso viene assicurato secondo le motivazioni e le modalità enunciate nell’accordo di revisione del Concordato lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121) e definite nella successiva intesa (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.)
All’interno del progetto educativo della scuola, l’insegnamento della religione cattolica si realizza con specifiche e autonome attività di insegnamento-apprendimento che riguardano gli elementi essenziali della religione cattolica in conformità alla dottrina della Chiesa.
2. L’insegnamento della religione cattolica intende favorire lo sviluppo della personalità degli alunni nella dimensione religiosa. Pertanto promuove la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuisce a dare specifica risposta al bisogno di significato di cui essi sono portatori.
A tal fine l’insegnamento della religione cattolica persegue un primo accostamento, culturalmente fondato, alla storia e ai contenuti della Rivelazione cristiana ; introduce alla conoscenza delle fonti, delle espressioni e delle testimonianze storico-culturali del cattolicesimo : propone la comprensione e l’apprezzamento dei valori che il messaggio cristiano porta con sé.
3. L’insegnamento della religione cattolica si realizza in un rapporto di continuità con l’azione educativa delle famiglie, di cui rispetta le scelte e gli orientamenti.
Esso inoltre si svolge secondo criteri di continuità con l’educazione religiosa della scuola materna e l’insegnamento della religione cattolica nella scuola media, in modo da stabilire, negli obiettivi, nei contenuti e nei criteri metodologici, una progressione che corrisponda ai processi di maturazione della personalità degli alunni.

II - Obiettivi e contenuti

1. Nel corso della scuola elementare, l’alunno sarà reso capace gradualmente di :
cogliere la dimensione religiosa nell’assistenza e nella storia, in particolare a riguardo dei grandi perché della vita, e conoscere le risposte che offre il cristianesimo ;
accostarsi alla natura e alla vita come dono di Dio da accogliere e custodire con rispetto e responsabilità ;
maturare atteggiamenti di attenzione, di stupore, di domanda, di fronte alla realtà percepita nel suo significato più profondo ;
conoscere la persona, la vita e il messaggio di Gesù Cristo, centro della religione cristiana, testimoniato dalla Scrittura ed annunciato dalla Chiesa ;
riconoscere i principali segni della religione cattolica (avvenimenti, luoghi, tempi, manifestazioni, riti) e comprenderne il significato religioso ed umano ;
apprezzare la ricchezza dei valori etici cristiani nella vita della persona e della società ;
sapersi avvicinare con un metodo corretto alla Bibbia e in particolare ai Vangeli, fonte privilegiata per la conoscenza del messaggio cristiano ;
apprendere gli elementi essenziali del linguaggio religioso mediante il quale la religione cattolica esprime i suoi contenuti ;
dimostrare rispetto nei confronti delle persone che vivono scelte religiose diverse o che non aderiscono ad alcun credo religioso.
2. Fanno diretto riferimento agli obiettivi proposti alcuni nuclei tematici, qui di seguito indicati. Al centro come contenuto fondamentale e princìpio di interpretazione, sta la figura e l’opera di Gesù Cristo, secondo la testimonianza della Bibbia e l’intelligenza di fede della Chiesa.
a) Gli interrogativi che anche l’alunno si pone di fronte alla realtà del mondo e ai fatti umani più significativi : la nascita, la morte, l’amore, la sofferenza, il futuro dell’uomo, aprono alla scoperta di Dio e trovano in Lui piena risposta.
Gesù Cristo rivela il volto di Dio creatore e padre universale dal quale la vita e ogni cosa traggono origine, senso e speranza.
Alla luce di questa rivelazione biblico-cristiana si leggono le grandi tappe del disegno di Dio nella storia : nella creazione, il princìpio ; nella Pasqua di Cristo, la salvezza ; nella vita eterna, il compimento.
b) Di Gesù di Nazaret si pongono in risalto gli aspetti fondamentali che lo rivelano nella sua profonda umanità e suscitano, fin dalla sua nascita, l’interrogativo sul mistero della sua persona.
Uomo tra gli uomini, partecipe della storia e della vita del popolo ebraico, Gesù porta a compimento con le sue opere e le sue parole le promesse di Dio a Israele, si manifesta Figlio di Dio e Salvatore e introduce al mistero trinitario di Dio. Amico dei piccoli e dei poveri, va incontro a chi soffre e a chi ha bisogno di perdono : insegna a tutti ad amare Dio come Padre e il prossimo come se stessi.
Nella Pasqua offre la vita, risorge da morte il terzo giorno, dona lo Spirito Santo alla sua Chiesa, che egli ha fondato e mandato nel mondo.
c) La vita della comunità cristiana e la sua presenza nella storia, nell’ambiente e nel mondo si coglie attraverso i segni dell’annuncio del Vangelo, della celebrazione liturgica e sacramentale, del servizio di carità e della testimonianza offerta dalle figure dei Santi.
Assume, inoltre, grande importanza la conoscenza del linguaggio con cui i cristiani esprimono i contenuti della loro religione : i simboli di fede, la preghiera, le feste, l’arte, la religiosità popolare, le tradizioni religiose radicate nella cultura locale.
La Chiesa manifesta così la sua realtà di popolo di Dio, animato dallo Spirito Santo, guidato dai Pastori, segno e strumento di salvezza, di unità e di pace per tutti gli uomini.
d) Il vangelo di Cristo predicato dalla Chiesa rivela il progetto di Dio sull’uomo, di cui promuove i genuini valori.
In questo àmbito si evidenziano i tratti principali della morale cristiana : il comandamento dell’amore, e alla sua luce il decalogo, fondamento del rapporto dell’uomo con Dio e con gli altri ; la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, il valore della vita, a partire dai piccoli e dai poveri, e quindi il rifiuto di ogni discriminazione ; la comune convivenza nella giustizia, nella solidarietà e nella pace.

III - Indicazioni metodologiche

1. In coerenza con l’organizzazione didattica della scuola elementare anche l’insegnamento della religione cattolica terrà conto della scansione in due cicli. Gli obiettivi e i contenuti tematici sopra indicati riguardano comunque l’intero corso della scuola elementare e vanno pertanto globalmente considerati sia nel primo che nel secondo ciclo. La particolare accentuazione dell’uno e dell’altro tema seguirà i criteri di gradualità pedagogica propria dei ritmi di maturazione e di apprendimento degli alunni e del rapporto con i programmi delle altre discipline.
2. Alla capacità progettuale degli insegnanti è affidato il compito di definire e di attuare la programmazione secondo finalità, obiettivi e contenuti del programma, prevedendo opportuni momenti di verifica degli itinerari percorsi.
A questo scopo si propongono i seguenti criteri :
valorizzazione dell’esperienza (personale, sociale, culturale, religiosa) dell’alunno, come punto di partenza ed elemento di confronto, da cui far emergere interrogativi, sollecitazioni per un processo di ricerca che, attraverso l’osservazione, la presa di coscienza e la problematizzazione, favorisca l’ampliamento e l’approfondimento dell’esperienza stessa ;
uso graduale dei principali documenti della religione cattolica : la Bibbia quale testo fondamentale anche in relazione alla tradizione e alla cultura del nostro Paese ; i più importanti documenti ecclesiali, con particolare riferimento al Concilio Vaticano II ;
lettura dei segni della vita cristiana presenti nell’ambiente : luoghi ed edifici ; espressioni artistiche e letterarie, arti figurative, canto, musica ; tradizioni, usi e costumi ; ricorrenze e feste legate all’anno liturgico ; simboli e segni liturgici ;
incontro con persone che hanno vissuto o vivono in maniera significativa i valori religiosi : Maria madre di Gesù, San Benedetto, i Santi Cirillo e Metodio patroni d’Europa, San Francesco e Santa Caterina da Siena patroni d’Italia, altre figure di Santi, particolarmente quelle locali, e di testimoni viventi.
3. L’adozione di questi criteri consente una costante correlazione tra esperienza dei fanciulli e dato cristiano. Tale correlazione, rivelando appunto la dimensione religiosa dell’esperienza, permette di cogliere la portata umanizzante della proposta cristiana.
4. Nella programmazione e nell’organizzazione delle attività didattiche, si deve tener conto delle indicazioni contenute nella premessa ai programmi, concernenti gli alunni in difficoltà di apprendimento e portatori di handicap.
5. L’acquisizione delle conoscenze e dei valori religiosi verrà favorita dall’uso di metodologie di lavoro e dalle attività tipiche della esperienza scolastica (lettura dei testi, conversazioni, esplorazione dell’ambiente, drammatizzazione, attività di ricerca personale e di gruppo ecc.) e prevede l’uso di diversi tipi di linguaggio (verbale, iconico, musicale, ecc.). Particolare attenzione sarà dedicata al linguaggio simbolico per l’importanza che esso assume nell’esplorazione e nell’espressione della dimensione religiosa.
6. Sia l’insegnante di classe sia quello eventualmente incaricato dell’insegnamento di religione cattolica, nel quadro degli obiettivi educativi e didattici indicati dai nuovi programmi della scuola elementare, procureranno che lo specifico insegnamento di religione cattolica trovi coordinazione formativa con gli altri insegnamenti del curricolo primario.



Question écrite n° 807 de Christian Cointat. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 807
du 18/07/2002 p. 1620 avec réponse posée par COINTAT Christian du groupe RPR

Ministère de réponse : Outre-mer
Publiée dans le JO Sénat du 23/01/2003 p. 289.

Texte de la QUESTION :

M. Christian Cointat demande à Mme la ministre de l’outre-mer quelle est la rédaction actuelle en Nouvelle-Calédonie du décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre 1939, instituant aux colonies des conseils d’administration des missions religieuses. Ce décret a été modifié implicitement par plusieurs dispositions ultérieures, notamment en matière pénale, fiscale ou patrimoniale, et en matière d’organisation administrative de la Nouvelle-Calédonie, les références aux gouverneurs en particulier ou aux colonies sont périmées. Il a été également modifié en Nouvelle-Calédonie par la réglementation locale adoptée par les assemblées territoriales ou de province. Le quantum des montants à caractère pénal ou fiscal notamment a été actualisé et certaines dispositions relevant de la compétence territoriale et non plus de l’Etat ont été modifiées.

Texte de la REPONSE :

Le décret du 16 janvier 1939 portant institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses demeure applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction telle que modifiée par le décret du 6 décembre 1939 et sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut de l’archipel. Ainsi, les références aux mots : " colonies " et " chef de la colonie " doivent être entendus comme faisant désormais référence à la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Aucun texte n’ayant été pris par l’Etat pour modifier la rédaction du décret de 1939 précité, l’ensemble du dispositif juridique institué par le décret précité du 16 janvier 1939 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Après l’entrée en vigueur la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, l’assemblée de la province Sud, considérant que cette compétence en matière de cultes ne relevait plus de l’Etat mais de celle des provinces, avait adopté la délibération n° 15-91/APS du 14 mars 1991 adaptant le décret du 16 janvier 1939 pour son application en province Sud. Par un arrêt rendu par son assemblée du contentieux le 8 avril 1994, le Conseil d’Etat, contredisant l’interprétation soutenue par la province Sud, a confirmé la compétence de l’Etat en matière de liberté d’association ; dès lors, la délibération de 1991 précitée ne s’applique pas et le haut-commissaire de la République, qui exerce de nouveau la plénitude de ses compétences en ce domaine, assure l’exécution et l’application des décrets Mandel en Nouvelle-Calédonie. Il n’existe pas de dispositions locales pénales ou fiscales prises pour l’application des décrets Mandel des 16 janvier et 6 décembre 1939.

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Circulaire NOR/4IOCD1121265C du 25 août 2011. Réglementation des cultes outre-mer

Circulaire NOR/4IOCD1121265C du 25 août 2011. Réglementation des cultes outre-mer



Legge 22 novembre 1988, n. 517, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

Legge 22 novembre 1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

G.U. 02-12-1988, n.107, suppl. ord.

Articolo 1

1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289

Articolo 2

1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

Articolo 3

1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l’affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.
5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Articolo 4

1. L’assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.
2. L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L’accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 5

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

Articolo 6

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
2. A tal fine le ADI trasmettono all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
3. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Articolo 7

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

Articolo 8

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

Articolo 10

1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall’Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione ed il regolamento dell’Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 11

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.
2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l’esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

Articolo 12

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.
3. L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
7. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 13

1. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficienza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.
2. Le attività di istruzione e beneficienza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

Articolo 14

1. Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l’entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell’articolo 15 :
a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara ;
b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato ;
c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.
2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell’interno.
3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 15

1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell’Evangelo, all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 16

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 17

1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 18

1. L’ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 19

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell’ente morale "Assemblea di Dio in Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 20

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
2. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.
3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.

Articolo 21

1. Premesso che a norma dell’articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell’Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni a favore dell’ente morale ADI di cui all’articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.
2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 22

1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

Articolo 23

1. A decorrere dall’anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.
3. A decorrere dall’anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alle ADI.
4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222

Articolo 24

1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un’apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 25

1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme ;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste all’articolo 23.

Articolo 26

1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

Articolo 27

1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 28

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 29

1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ALLEGATO

Preambolo

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le "Assemblee di Dio in Italia", in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

La Repubblica italiana e le "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), riconosciute in ente morale di culto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, numero 848, e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;
considerato che in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze ;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti ;
riconosciuta l’opportunità di addivenire alla predetta intesa ;
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi.
Nell’addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che :
le ADI, convinte che la fede non necessita di tutela penale diretta, riaffermato il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso ;
le ADI, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad esse associate, l’insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Art. 1
Con la entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi delle chiese cristiane evangeliche associate alle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Art. 2
La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia delle ADI liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

Art. 3
I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l’affissione di appositi avvisi.
In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.
I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministerio di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Art. 4
L’assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.
L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L’accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 5
Ai fini dell’applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

Art. 6
Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
A tal fine le ADI trasmettono all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Art. 7
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

Art. 8
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 9
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti

Art. 10
Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.
La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l’esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

Art. 11
La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma precedente comunicano tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.
L’ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 12
Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.
Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

Art. 13
Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell’articolo 14 :
a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara ;
b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato ;
c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.
Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell’interno.
I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Art. 14
Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell’Evangelo, all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 15
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 12 e 13 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.
Per gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Art. 16
Gli enti di cui agli articoli 12 e 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Art. 17
L’ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
Decorsi i termini di cui al primo comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 18
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell’ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato.
La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 19
Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall’Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
La gestione ed il regolamento dell’Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Art. 20
Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.
È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Art. 21
Premesso che a norma dell’articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell’Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’ente morale ADI di cui all’articolo 12 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.
Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 22
Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

Art. 23
A decorrere dall’anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.
A decorrere dall’anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADL la somma di cui al primo comma, calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alle ADI.
La quota di cui al primo comma è quella determinata nell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 24
Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un’apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all’articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

Art. 25
Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.
Tale rendiconto deve comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme ;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste all’articolo 23.

Art. 26
La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

Art. 27
Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 28
Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art. 29
Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 30
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
Roma, 29 dicembre 1986.

Bettino CRAXI
Francesco TOPPI



Loi n° 516 du 22 novembre 1988 modifiée relative au règlement des rapports entre l’État et l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour

Français

Loi n° 516 du 22 novembre 1988 modifiée relative au règlement des rapports entre l’État et l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour

Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1988, n. 283

Article 1

1. Les rapports entre l’État et l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour sont régis par les dispositions des articles suivants, sur la base de l’entente conclue le 29 décembre 1986, annexée à la présente loi (L’entente n’est pas reproduite ici, ses dispositions étant reprises dans la loi).
2. À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de la loi n° 1159 du 24 juin 1929 et du décret royal n° 289 du 28 février 1930 cessent d’être applicables aux Églises chrétiennes adventistes, aux institutions et aux oeuvres qui en font partie ainsi qu’aux organes et aux personnes qui les constituent.

Article 2

1. La République italienne prend acte de l’autonomie des Églises chrétiennes adventistes librement organisées selon leurs propres normes et administrées selon leurs propres statuts. Ces Églises communiquent et correspondent librement avec les autres organisations qui font partie de la Conférence générale des adventistes du septième jour.
2. Se référant aux droits inviolables de l’homme garantis par la Constitution, la République italienne reconnaît que, dans le cadre des Églises chrétiennes adventistes, les nominations des ministres du culte, l’organisation collective et les décisions en matière disciplinaire et spirituelle, s’effectuent sans aucune ingérence de l’État.

Article 3

1. La République italienne reconnaît aux Églises chrétiennes adventistes la pleine liberté d’exercer leur mission pastorale, éducative, caritative et d’évangélisation.
2. La pleine liberté de réunion et de manifestation de la pensée par la parole, par l’écrit et par tout autre moyen de diffusion est garantie aux chrétiens adventistes et à leurs organisations et associations.

Article 4

1. Le libre exercice de leur ministère est assuré aux ministres du culte librement nommés par l’Union des Églises chrétiennes adventistes.
2. Le libre déroulement des activités à finalité religieuse ou cultuelle définies à l’article 22 est également assuré pour les missionnaires adventistes et pour les organes de la communauté ou les organismes de l’Union.

Article 5

1. La libre diffusion du message adventiste est assurée aux représentants évangélistes, en particulier par la vente de publications d’inspiration religieuse.
2. Les représentants qui répondent aux conditions posées par la loi peuvent être inscrits sur les listes municipales des vendeurs ambulants, même en surnombre par rapport aux limites fixées par les mairies.

Article 6

1. La République italienne, ayant pris acte que l’Église chrétienne adventiste est opposée à l’usage des armes pour des motifs religieux, garantit que les adventistes soumis à l’obligation du service militaire seront affectés, à leur demande et dans le respect des dispositions concernant l’objection de conscience, au service civil de substitution.
2. En cas de rappel sous les drapeaux, les adventistes ayant effectué leur service militaire sont affectés, à leur demande, au service civil de substitution, au service militaire non armé ou aux services de santé, en fonction des nécessités de service.
3. Les ministres du culte de l’Église chrétienne adventiste peuvent, à leur demande, être dispensés du service militaire ou être affectés au service civil de substitution. Cette faculté est reconnue aux ministres du culte ayant charge d’âmes, même en cas de mobilisation générale. Dans ce dernier cas, les ministres du culte sans charge d’âmes sont affectés au service civil de substitution ou aux services de santé.

Article 7

1. Les militaires appartenant aux Églises chrétiennes adventistes ont le droit de participer, aux jours et heures fixés, aux activités religieuses et ecclésiastiques adventistes qui ont lieu dans les localités où ils se trouvent pour leur service militaire.
2. S’il n’existe pas d’Églises chrétiennes adventistes sur les lieux où ils effectuent leur service, les militaires appartenant aux Églises chrétiennes adventistes pourront obtenir en tout cas, sous réserve des nécessités particulières de service, la permission de fréquenter l’église la plus proche dans le cadre provincial, sur la base d’une déclaration des organes ecclésiastiques compétents.
3. En cas de décès survenu en service de militaires appartenant aux Églises chrétiennes adventistes, le commandement militaire compétent adopte les mesures nécessaires en accord avec la famille du défunt, afin de garantir que les obsèques soient célébrées par un ministre du culte adventiste.

Article 8

1. L’assistance spirituelle aux personnes hospitalisées appartenant aux Églises chrétiennes adventistes ou aux autres patients qui en font la demande, dans les établissements hospitaliers, dans les maisons de santé ou de repos, est assurée par les ministres du culte de l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour.
2. À cet effet, l’accès de ces ministres aux établissements précités est libre et sans limitation d’horaire. L’accès est également accordé aux diacres munis des autorisations nécessaires par les organes compétents de l’Union.
3. La direction de ces établissements est tenue de communiquer aux ministres du culte ou aux diacres responsables et territorialement compétents, les demandes d’assistance spirituelle émanant des personnes hospitalisées.

Article 9

1. Dans les établissements pénitentiaires, l’assistance spirituelle est assurée par les ministres du culte désignés par l’Union des Églises Chrétiennes adventistes.
2. À cet effet, l’Union transmet à l’autorité compétente la liste des ministres du culte inscrits sur les registres de l’Union et responsables de l’assistance spirituelle dans les établissements pénitentiaires relevant de la circonscription territoriale concernée. Ces ministres figurent parmi les personnes qui peuvent effectuer des visites dans les établissements sans autorisation particulière.
3. L’assistance spirituelle est assurée à la demande des détenus ou de leur famille ou à l’initiative des ministres du culte dans des locaux appropriés mis à disposition par le directeur de l’établissement pénitentiaire.
4. Le directeur de l’établissement informe le ministre du culte responsable et territorialement compétent de toute demande émanant des détenus.

Article 10

1. Les dépenses relatives à l’exercice de l’assistance spirituelle prévue aux articles 7, 8 et 9 sont à la charge de l’Union des Églises chrétiennes adventistes.

Article 11

1. Afin de garantir à tous la liberté de conscience, la République italienne reconnaît aux élèves des écoles publiques non universitaires le droit de ne pas suivre les enseignements religieux. Ce droit est exercé conformément aux lois de l’État, par les élèves ou par ceux qui exercent l’autorité parentale.
2. Afin d’assurer une application effective de ce droit, le système scolaire veille à ce que l’enseignement religieux n’ait pas lieu à des horaires qui entraîneraient pour les élèves une discrimination quelconque, et à ce que ne soit pas prévue une forme d’enseignement religieux dans les programmes d’autres disciplines. En aucun cas, il ne peut être exigé des élèves de participer à des pratiques religieuses ou à des actes de culte.

Article 12

1. Afin de garantir le caractère pluraliste de l’école, la République italienne assure aux responsables désignés par l’Union des Églises chrétiennes adventistes le droit de répondre aux éventuelles demandes des élèves, de leur famille ou des organes scolaires, relatives à l’étude du fait religieux et de ses implications. Ces activités s’insèrent dans le cadre des activités culturelles prévues par la réglementation scolaire.
2. Les dépenses sont dans tous les cas à la charge de l’Union.

Article 13

1. La République italienne, conformément au principe de la liberté de l’école et de l’enseignement, et dans les termes prévus par sa Constitution, garantit aux Églises chrétiennes adventistes le droit de créer librement des écoles de toutes catégories et tous degrés, ainsi que des instituts d’éducation.
2. À ces écoles qui ont obtenu la parité est assurée une entière liberté, et leurs élèves bénéficient d’un régime scolaire équivalent à celui des élèves des écoles de l’État et des autres collectivités territoriales, y compris en ce qui concerne l’examen d’État.

Article 14

(modifié par L. 67 du 8 juin 2009)

1. Sont reconnus, en vertu de la législation actuelle, les licences en théologie et les diplômes de théologie et de culture biblique décernés par l’Institut adventiste de culture biblique aux étudiants titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
2. Les règlements en vigueur et leurs éventuelles modifications sont communiqués au ministère de l’instruction publique.
3. Les étudiants de l’Institut mentionné ci-dessus peuvent bénéficier des mêmes reports d’incorporation pour le service militaire que ceux accordés aux étudiants des instituts universitaires comportant une durée d’études identique.
4. La gestion et le règlement de l’Institut, ainsi que la nomination du personnel enseignant relèvent des organes compétents de l’Union des Églises chrétiennes adventistes.

Article 15

1. Pour l’application des articles 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 et 18, l’Union des Églises chrétiennes adventistes délivre une attestation spécifique concernant les qualifications des personnes indiquées.

Article 16

1. Les édifices ouverts au culte public adventiste ne peuvent être réquisitionnés, occupés, expropriés ou démolis sauf pour raisons graves et après accord avec l’Union des Églises chrétiennes adventistes.
2. Sauf cas d’urgente nécessité, la force publique ne peut entrer dans ces édifices, pour l’exercice de ses missions, sans avoir averti préalablement et avoir conclu un accord avec le ministre du culte responsable de l’édifice.
3. L’autorité civile tient compte des besoins religieux des populations présentés par l’Union en ce qui concerne la construction de nouveaux édifices du culte adventistes.

Article 17

1. La République italienne reconnaît aux membres des Églises chrétiennes adventistes le droit d’observer le repos sabbatique qui dure du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi.
2. Les adventistes employés par l’État, par des organismes publics ou privés, ceux qui exercent une activité indépendante ou commerciale, ou ceux qui accomplissent un service civil de substitution, ont le droit de bénéficier, à leur demande, du repos sabbatique en tant que repos hebdomadaire. Ce droit est exercé dans le cadre de la flexibilité de l’organisation du travail. Dans tous les cas, les heures de travail non effectuées le samedi sont rattrapées le dimanche ou d’autres jours ouvrables, sans donner droit à rémunération supplémentaire.
3. En tout état de cause demeurent respectées les nécessités imprescriptibles des services essentiels prévus par l’ordre juridique.
4. Les absences scolaires des élèves adventistes le samedi, à la demande des parents ou de l’élève s’il est majeur, sont considérées comme justifiées.
5. En fixant le calendrier des examens, l’autorité scolaire compétente prend des mesures appropriées permettant aux candidats adventistes qui en font la demande de passer un autre jour les épreuves des examens fixées un samedi.

Article 18

1. La République italienne reconnaît la validité civile des mariages célébrés devant les ministres du culte des Églises chrétiennes adventistes de nationalité italienne, à condition que l’acte de mariage soit transcrit dans les registres d’état civil, après la publication des bans à la mairie.
2. Les personnes qui souhaitent célébrer leur mariage dans les conditions prévues à l’alinéa 1 communiquent cette intention à l’officier d’état civil auquel ils demandent de publier les bans.
3. L’officier d’état civil, après avoir procédé à la publication des bans et s’être assuré que rien ne s’oppose à la célébration du mariage, conformément aux dispositions légales en vigueur, délivre aux futurs époux un certificat de non-opposition en double original.
4. Ce certificat, outre qu’il précise que la célébration nuptiale se déroulera dans les conditions décrites à l’alinéa 1 et dans la commune indiquée par les futurs époux, doit également attester que l’officier précité leur a expliqué les droits et devoirs des époux, en leur faisant lecture des articles correspondants du code civil.
5. Le ministre du culte devant qui est célébré le mariage joint le certificat de non-opposition délivré par l’officier d’état civil à l’acte du mariage qu’il rédige en double original, immédiatement après la célébration.
6. Le ministre du culte devant lequel a eu lieu la célébration transmet un original de l’acte de mariage en vue de la transcription à l’officier d’état civil de la commune du lieu du mariage, dans un délai de cinq jours après la célébration.
7. L’officier d’état civil, après avoir vérifié la régularité de l’acte et l’authenticité du certificat de non-opposition, effectue la transcription dans les vingt-quatre heures suivant la réception de l’acte, et en informe le ministre du culte.
8. Le mariage entraîne des effets civils dès le moment de sa célébration, même si l’officier d’état civil qui a reçu l’acte omet d’en effectuer la transcription dans le délai prescrit.

Article 19

1. Restant sauve la personnalité juridique de l’Établissement patrimonial de l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour, reconnu par le décret du Président de la République n° 128 du 13 avril 1979, la République italienne reconnaît la personnalité juridique de l’Union italienne des Églises adventistes du septième jour et de l’Institut adventiste de culture biblique.

Article 20

1. Les mutations de biens immobiliers extraits du patrimoine de l’Établissement patrimonial de l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour et attribués aux organismes mentionnés à l’article 19, ainsi que les actes et procédures correspondants, exigés par la loi et effectués dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont exonérées de tout impôt et taxe.

Article 21

1. D’autres organismes constitués au sein des Églises chrétiennes adventistes, ayant leur siège en Italie et poursuivant un but religieux ou cultuel, peuvent être reconnus en tant que personnes morales avec effets civils par décret du Président de la République, après avis du Conseil d’État.
2. Le but religieux ou cultuel fait l’objet d’une vérification pour chaque demande conformément aux dispositions de l’article 22.

Article 22

1. Sont considérées aux termes des lois civiles :
a) comme activités religieuses ou cultuelles, les activités consacrées à l’exercice du culte et à la charge d’âmes, à la formation des ministres du culte, à des buts missionnaires et d’évangélisation, à l’éducation chrétienne ;
b) comme activités non religieuses ou cultuelles, les activités d’assistance et de bienfaisance, l’instruction, l’éducation et la culture, et, en tout état de cause, les activités commerciales ou à but lucratif.

Article 23

1. En matière fiscale, les organismes ecclésiastiques adventistes reconnus civilement et poursuivant un but religieux ou cultuel, ainsi que les activités consacrées à ces mêmes buts, sont assimilés aux organismes et activités ayant un but de bienfaisance ou d’instruction.
2. Les organismes ecclésiastiques adventistes reconnus civilement peuvent exercer des activités autres que religieuses ou cultuelles.
3. Les activités autres que religieuses ou cultuelles exercées par ces organismes sont soumises, dans le respect de la structure et de la finalité de ces derniers, aux lois de l’État relatives à ces activités et au régime fiscal prévu à cet effet.

Article 24

1. La reconnaissance de la personnalité juridique d’un organisme appartenant aux Églises chrétiennes adventistes est accordée sur demande du représentant de cet organisme selon les statuts, et après délibération de l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour.
2. L’organisme ne peut être reconnu s’il n’est pas représenté en droit et en fait par un citoyen italien domicilié en Italie.
3. Les organismes ecclésiastiques des Églises chrétiennes adventistes, auxquels est reconnue la personnalité juridique conformément à la législation de l’État, obtiennent l’appellation d’organismes ecclésiastiques adventistes reconnus civilement.

Article 25

1. La gestion courante et les actes d’administration extraordinaire des organismes ecclésiastiques adventistes reconnus civilement s’effectuent sous le contrôle des autorités ecclésiastiques compétentes et sans ingérence de l’État.
2. Les dispositions des lois civiles relatives aux personnes morales sont applicables aux acquisitions effectuées par ces organismes.

Article 26

1. Les organismes ecclésiastiques adventistes reconnus civilement doivent s’inscrire sur le registre des personnes morales.
2. Dans ce registre, outre les indications prescrites par les articles 33 et 34 du code civil, doivent figurer les règles de fonctionnement et les pouvoirs des organes de représentation de l’organisme.
3. L’Établissement patrimonial de l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour, l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour et l’Institut adventiste de culture biblique doivent demander leur inscription sur le registre des personnes morales dans un délai de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
4. Passé le délai prévu à l’alinéa 3, les organismes ecclésiastiques intéressés ne pourront effectuer d’actes juridiques qu’après leur inscription sur le registre des personnes morales.

Article 27

1. Tout changement substantiel dans le but, la destination du patrimoine et le mode d’existence d’un organisme ecclésiastique adventiste reconnu civilement, acquiert une efficacité civile par sa reconnaissance par décret du Président de la République, après avis du Conseil d’État.
2. En cas de modification entraînant pour l’organisme la perte de l’une des conditions requises pour sa reconnaissance, celle-ci est révoquée par décret du Président de la République, après consultation de l’Union des Églises chrétiennes adventistes.
3. La notification de l’annulation de la constitution d’un organisme par l’organe compétent des Églises chrétiennes adventistes entraîne la perte, par décision de l’État, de la personnalité juridique de l’organisme.
4. La dévolution des biens de l’organisme supprimé ou ayant disparu s’effectue selon la réglementation de l’Union, en préservant la volonté des donateurs, les droits des tiers et les dispositions statutaires et, en cas de transfert à un autre organisme, en respectant les lois civiles relatives aux acquisitions effectuées par les personnes morales.

Article 28

1. L’affichage et la distribution de publications et d’imprimés relatifs à la vie religieuse et à la mission des Églises appartenant à l’Union des Églises chrétiennes adventistes, à l’intérieur et à l’entrée des lieux de culte et des ouvrages religieux qui en dépendent, ainsi que les collectes réalisées dans ces lieux, continuent d’être effectués sans autorisation ni ingérence des organes de l’État et sont exonérés de tout impôt.
2. La législation relative à la radio-télévision se conformant aux principes constitutionnels de liberté d’opinion et de pluralisme, il sera tenu compte dans le cadre de l’aménagement des fréquences radiophoniques, des demandes présentées par les stations émettrices locales gérées par les Églises faisant partie de l’Union, relatives à la disponibilité des bassins d’audience propres à favoriser une gestion économique et une pluralité appropriée d’émetteurs, conformément à la réglementation de ce secteur.

Article 29

1. La République italienne prend acte du fait que l’Union des Églises chrétiennes adventistes est soutenue financièrement par les contributions volontaires de ses fidèles, sous forme de dîmes et d’offrandes.
2. À partir de l’année d’imposition 1989, les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu global, pour le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF), les libéralités en argent, dans la limite de 2 millions de lires, en faveur de l’Union des Églises chrétiennes adventistes et destinées à l’entretien des ministres du culte et des missionnaires et aux besoins spécifiques du culte et de l’évangélisation.
3. Les modalités d’application sont déterminées par un décret du ministre des finances.

Article 30

(modifié par L. 637 du 20 décembre 1996)

1. À compter de l’année fiscale 1990, l’Union des Églises chrétiennes adventistes prend part à la répartition de la fraction de 8/1000 de l’impôt sur le revenu des personnes physiques liquidée par l’administration sur la base des déclarations annuelles, en affectant les sommes dévolues à ce titre par les contribuables à des interventions sociales, d’assistance, humanitaires et culturelles en Italie et à l’étranger, soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisme créé dans ce but.
2. L’affectation des sommes mentionnées à l’alinéa 1 est établie sur la base des choix exprimés par les contribuables lors de leur déclaration annuelle de revenus.
3. En l’absence de choix de la part des contribuables, l’attribution des sommes correspondantes est effectuée proportionnellement aux choix exprimés.
4. À compter de l’année fiscale 1993, l’État verse annuellement à l’Union, avant le mois de juin, la somme mentionnée à l’alinéa 1 calculée sur le montant liquidé par l’administration sur la base des déclarations pour affectation à l’Union relatives à l’antépénultième année d’imposition.
5. La quote-part prévue à l’alinéa 1 est fixée par l’article 47 de la loi n° 22 du 20 mai 1985.

Article 31

1. À compter de 1989 et au terme de chaque période triennale, une commission paritaire spéciale nommée par le gouvernement et par l’Union des Églises chrétiennes adventistes, procède à la révision du montant déductible et à l’évaluation de la recette de la part de l’IRPEF mentionnés aux articles 29 et 30, afin de préparer d’éventuelles modifications.

Article 32

1. Les émoluments versés par l’Union des Églises chrétiennes adventistes pour l’entretien total ou partiel des ministres du culte et des missionnaires mentionnés à l’article 4 sont assimilés, aux seules fins fiscales, à un revenu de travail salarié.
2. L’Union procède aux retenues fiscales sur ces émoluments suivant les dispositions fiscales en la matière.
3. Aux fins d’assistance et de prévoyance, les missionnaires mentionnés à l’alinéa 1 sont assimilés aux ministres du culte.
4. L’Union procède également, pour les ministres du culte et pour les missionnaires qui y sont assujettis, au versement des charges sociales prévues par les lois en vigueur.

Article 33

1. L’Union des Églises chrétiennes adventistes transmet chaque année au ministère de l’intérieur un compte-rendu concernant l’utilisation effective des sommes mentionnées aux articles 29 et 30, dont il assure une diffusion appropriée.
2. En tout état de cause, ce compte-rendu doit préciser :
a) le nombre des ministres du culte et des missionnaires qui ont bénéficié d’une rémunération intégrale et le nombre de ceux auxquels n’a été assuré qu’un complément de rémunération ;
b) le montant total des sommes mentionnées à l’article 32 destinées à l’entretien des ministres du culte et des missionnaires, ainsi que le montant des retenues fiscales et des versements effectués aux fins d’assistance et de prévoyance au sens de l’article 32 ;
c) les interventions effectuées pour les autres finalités prévues aux articles 29 et 30.

Article 34

1. La République italienne et l’Union des Églises chrétiennes adventistes s’engagent à collaborer pour sauvegarder et mettre en valeur les biens appartenant au patrimoine historique et culturel des Églises qui font partie de l’Union.

Article 35

1. Pour les textes d’application de la présente loi, les autorités compétentes, tiendront compte des besoins présentés par l’Union des Églises chrétiennes adventistes et engageront les consultations nécessaires si la demande en est faite.

Article 36

1. À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute disposition en contradiction avec celle-ci cesse d’être opposable aux Églises de l’Union des Églises chrétiennes adventistes, aux institutions et oeuvres qui en font partie ainsi qu’aux organes et personnes qui la constituent.

Article 37

1. Les parties soumettront le contenu de l’entente en annexe à un nouvel examen, au terme de la dixième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Si, dans l’intervalle, une des parties envisage de modifier le texte de cette entente, les parties seront à nouveau convoquées à cette fin. II sera procédé aux modifications par la conclusion d’une nouvelle entente et par la présentation au Parlement d’un projet de loi d’approbation, conformément à l’article 8 de la Constitution.
3. Les dispositions de l’article 14 pourront être soumises à un nouvel examen à la demande l’Union des Églises chrétiennes adventistes, avant même l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1.
4. À l’occasion de projets de loi relatifs à des sujets touchant aux rapports entre les Églises faisant partie de l’Union des Églises chrétiennes adventistes et l’État, des ententes seront préalablement conclues, conformément à l’article 8 de la Constitution.

Article 38

1. L’exonération de tout impôt et taxe prévue à l’article 20 est applicable au transfert des biens effectué par la société Nuova Aurora et par la Société philanthropique à l’Établissement patrimonial de l’Union italienne des Églises chrétiennes adventistes du septième jour par une donation autorisée par le décret du Président de la République n° 128 du 13 avril 1979, exception faite des sommes déjà perçues par l’administration fiscale.

(Traduction : PRISME - SDRE)

Italien

Legge 22 novembre 1988, n. 516 (modificata) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Articolo 1

1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 2

1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Articolo 3

1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 4

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.
2. È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell’Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all’articolo 22.

Articolo 5

1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

Articolo 6

1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all’uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all’obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d’anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d’anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

Articolo 7

1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.

Articolo 8

1. L’assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L’accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell’Unione.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 9

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste.
2. A tal fine l’Unione trasmette all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall’Unione medesima, responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L’assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
4. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

Articolo 10

1. Gli oneri per lo svolgimento dell’assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Articolo 11

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 12

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione.

Articolo 13

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.

Articolo 14

(modificato con L. 8 giugno 2009, n. 67)

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall’Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell’Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Articolo 15

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 e 18, l’Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

Articolo 16

1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’Unione delle Chiese cristiane avventiste.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell’edificio.
3. L’autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall’Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

Articolo 17

1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.
2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall’ordinamento.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne.
5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro, giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Articolo 18

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del comma 1 comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.
4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
7. L’ufficiale dello stato civile, constata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 19

1. Ferma restando la personalità giuridica dell’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell’Istituto avventista di cultura biblica.

Articolo 20

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all’articolo 19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.

Articolo 21

1. Altri enti costituiti nell’ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell’articolo 22.

Articolo 22

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 23

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 24

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo gli statuti e previa delibera dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
2. L’ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

Articolo 25

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 26

1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. L’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l’Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 27

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’Unione delle Chiese cristiane avventiste.
3. La notifica dell’avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 28

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
2. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell’Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed un’adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Articolo 29

1. La Repubblica italiana prende atto che l’Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
2. A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 30

(modificato con L. 20 dicembre 1996, n. 637)

1. A decorrere dall’anno finanziario 1990, l’Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l’attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.
4. A decorrere dall’anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all’Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all’Unione medesima.
5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 31

1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell’importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 32

1. Gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all’articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L’Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.
4. L’Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 33

1. L’Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell’articolo 32 ;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30.

Articolo 34

1. La Repubblica italiana e l’Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell’Unione.

Articolo 35

1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 36

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 37

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. La disposizione di cui all’articolo 14 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 38

1. L’esenzione da ogni tributo ed onere di cui all’articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percette dall’amministrazione finanziaria.

ALLEGATO

Intesa fra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chieste cristiane avventiste del 7° giorno

Preambolo
La Repubblica italiana e L’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali> e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, considerato che in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa con le relative rappresentanze ; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti ; riconosciuta l’opportunità di addivenire a tale intesa ; convengono che la legge di approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, la citata legislazione sui culti ammessi.
Nell’addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che :
l’Unione delle Chiese cristiane avventiste conferma la validità dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira ;
l’Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l’educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l’insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Art. 1
Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Art. 2
La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.
La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Art. 3
La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 4
La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all’uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all’obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d’anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d’anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

Art. 5
I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.

Art. 6
L’assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L’accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell’Unione.
Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 7
Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste.
A tal fine l’Unione trasmette all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall’Unione medesima, responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
L’assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

Art. 8
Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Art. 9
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 10
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione.

Art. 11
La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.

Art. 12
Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall’Istituto avventista di cultura biblica.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
La gestione e il regolamento dell’Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Art. 13
Ai ministri di culto liberamente nominati dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.
È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell’Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all’articolo 21.

Art. 14
È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

Art. 15
Ai fini dell’applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16 e 27, l’Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

Art. 16
La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.
Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del precedente comma comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.
Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.
La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 17
La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.
Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall’ordinamento.
Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne.
Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Art. 18
Ferma restando la personalità giuridica dell’Ente patrimoniale dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell’Istituto avventista di cultura biblica.

Art. 19
I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all’articolo 18 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo e onere.

Art. 20
Altri enti costituiti nell’ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell’articolo 21.

Art. 21
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 22
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza o di istruzione.
Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi, dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 23
Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo gli statuti e previa delibera dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
L’ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

Art. 24
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Art. 25
Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
L’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l’Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti norme.
Decorsi i termini di cui al precedente comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 26
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’Unione delle Chiese cristiane avventiste.
La notifica dell’avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell’ente stesso.
La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 27
Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell’edificio.
L’autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall’Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

Art. 28
La Repubblica italiana e l’Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell’Unione.

Art. 29
Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell’Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed un’adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 30
La Repubblica italiana prende atto che l’Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
A decorrere dal periodo d’imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire due milioni, a favore dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.
Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 31(modificato con L. 20 dicembre 1996, n. 637)
A decorrere dall’anno finanziario 1990, l’Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l’attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.
A decorrere dall’anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all’Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al primo comma calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all’Unione medesima.
La quota di cui al primo comma è quella determinata nell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 32
Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell’importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Art. 33
Gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all’articolo 13 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
L’Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
I missionari di cui al primo comma sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.
L’Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 34
L’Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 30 e 31 e ne diffonde adeguata informazione.
Tale rendiconto deve comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 30 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell’articolo 33 ;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 30 e 31.

Art. 35
Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 36
Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art. 37
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
La disposizione di cui all’articolo 12 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma.
In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 38
L’esenzione da ogni tributo ed onere di cui all’articolo 19 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Sociètè philanthropique all’Ente patrimoniale dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percette dall’amministrazione finanziaria.

Art. 39
Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.



Legge 8 marzo 1989, n. 101 (modificata), Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane

Legge 8 marzo 1989, n. 101 (modificata) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane

Articolo 1

1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità israelitiche italiane, la quale, ai sensi dell’articolo 19, assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane, sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987, allegata alla presente legge.

Articolo 2

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
2. È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all’Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. Gli atti relativi al magistero rabbinico, l’affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell’Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.
4. È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
5. Il disposto dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Articolo 3

1. Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall’Unione a norma dello Statuto dell’ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
2. I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall’Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo ; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10, 14 e 31 l’Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Articolo 4

1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato.
2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile, sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.
3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne.

Articolo 5

1. Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all’articolo 4 :
a) Capodanno (Rosh Hashanà), primo e secondo giorno ;
b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur) ;
c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno ;
d) Festa della Legge (Simhat Torà) ;
e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno ;
f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno ;
g) Digiuno del 9 di Av.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell’anno solare successivo è comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 6

1. Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.
2. La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

Articolo 7

1. L’appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto.
2. È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l’assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

Articolo 8

1. L’assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l’Unione e le autorità governative competenti.
2. I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.
3. Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.
4. In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d’intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

Articolo 9

1. L’assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dai ministri di culto di cui all’articolo 3.
2. L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Articolo 10

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall’Unione.
2. A tal fine l’Unione trasmette all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L’assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell’istituto penitenziario. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

Articolo 11

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.
2. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.
3. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell’ebraismo. Tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione o delle Comunità.

Articolo 12

1. Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
3. Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 13

1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall’Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

Articolo 14

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all’articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all’ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.
4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale di stato civile, all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall’atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare :
a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio ;
b) la menzione dell’avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi ;
c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese dai coniugi.
6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell’atto di matrimonio insieme al nulla osta all’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
7. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
9. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

Articolo 15

1. Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell’Unione.
2. Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’Unione.
3. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l’esercizio delle sue funzioni in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

Articolo 16

1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.
2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero.
3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.
4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell’Unione, le concessioni di cui all’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.
5. L’inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.
6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l’osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

Articolo 17

1. Lo Stato, l’Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell’ebraismo italiano.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al comma 1 e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.
3. La Commissione determina le modalità di partecipazione dell’Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.
4. Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al comma 1.

Articolo 18

1. Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell’ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell’ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.
2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l’esercizio del culto, l’istruzione e l’educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all’assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.
3. Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l’assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.
4. La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell’Unione.

Articolo 19

1. L’Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.
2. L’Unione è l’ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell’ebraismo.
3. L’Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia ; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici ; coordina ed integra l’attività delle Comunità ; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

Articolo 20

1. Le modifiche apportate allo Statuto dell’ebraismo italiano sono depositate a cura dell’Unione presso il Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Presso il Ministero dell’interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.
3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

Articolo 21

1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall’Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all’articolo 26, comma 2, lettera a) :
a) Asili infantili israelitici - Roma ;
b) Ospedale israelitico - Roma ;
c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma ;
d) Orfanotrofio israelitico italiano "G. e V. Pitigliani" - Roma ;
e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma ;
f) Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze ;
g) Società israelitica di misericordia - Siena.
3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

Articolo 22

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’organo statutariamente competente che sopprime l’ente o ne dichiara la avvenuta estinzione.
4. L’Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell’interno che, con proprio decreto, dispone l’iscrizione di cui al comma 3 e provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

Articolo 23

1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti :
a) Pio istituto Trabotti - Mantova ;
b) Opere pie israelitiche - Torino ;
c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli ;
d) Asilo infantile "Levi" - Vercelli ;
e) Opera pia "Foa" - Vercelli ;
f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona ;
g) Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona ;
h) Opera pia Carolina Calabi - Verona ;
i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona ;
l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno ;
m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno ;
n) Opera del tempio israelitico - Bologna ;
o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria ;
p) Istituto Infantile ed elementare israelitico "Clava" - Asti ;
q) Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti ;
r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria) ;
s) Ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro Levi" - Ferrara ;
t) Ospizio marino israelitico - Firenze ;
u) Opere pie israelitiche - Padova ;
v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova ;
z) Istituto per l’assistenza agli israeliti poveri - Merano.
2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il patrimonio degli enti soppressi a termine dei commi 1 e 2 è trasferito alle Comunità di appartenenza.
4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 24

1. L’Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A tale fine l’Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell’ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
4. All’Unione, alle Comunità e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, la Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 25

1. L’attività di religione e di culto della Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell’ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell’Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
3. Per l’acquisto di beni immobili, per l’accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 26

1. La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.
2. Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro :
a) attività di religione o di culto, quelle dirette all’espletamento del magistero rabbinico, all’esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell’ebraismo e all’educazione ebraica ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 27

1. Agli effetti tributari l’Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 28

1. Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.
3. Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d’intesa tra la Comunità competente e l’autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Articolo 29

1. L’assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.
2. Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.
3. Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all’assistenza religiosa, senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Articolo 30

(modificato con L. 20 dicembre 1996, n. 638)

1. La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all’articolo 18 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell’intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all’articolo 18 della presente legge, fino all’importo complessivo di lire due milioni.
3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile e dell’aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Articolo 31

1. Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Unione e delle Comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I ministri di culto di cui all’articolo 3 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Articolo 32

1. Le autorità competenti, nell’emanare norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall’Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 33

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità dell’articolo 8 della Costituzione le intese del caso tra il Governo e l’Unione.

Articolo 34

1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561 , sulle Comunità israelitiche e sull’Unione, ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.
2. Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell’Unione, delle Comunità, nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all’ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, come da ultimo modificato dalla legge 26 febbraio 1982, n. 58, sui culti ammessi nello Stato.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l’approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell’Unione deliberati nell’anno dell’entrata in vigore della presente legge e la riscossione dei relativi contributi.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 30 si applicano a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello della presente legge.

ALLEGATO

Intesa tra la Repubblica Italiana e l’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane Roma, 27 febbraio 1987

Preambolo
La Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità israelitiche italiane,
considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che tali principi universali sono aspirazione perenne dell’ebraismo nella sua plurimillenaria tradizione,
considerato che in forza dell’articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresentanze,
riconosciuta l’opportunità di addivenire a tale intesa convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione ebraica ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

Art.1 (Libertà religiosa)
In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
È garantita agli ebrei, alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità ebraiche e all’Unione delle Comunità ebraiche italiane la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Gli atti relativi al magistero rabbinico, l’affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto nonché delle sedi delle Comunità e dell’Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti ad oneri.
È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti.
Il disposto dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

Art. 2 (Ministri di culto)
Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall’Unione a norma dello Statuto dell’ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
I predetti ministri di culto sono esonerati dal servizio militare su loro richiesta vistata dall’Unione, e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano le funzioni di Rabbino Capo ; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9, 13 e 30 l’Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.

Art. 3 (Sabato)
La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato.
Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostituivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.
Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne.

Art. 4 (Altre festività religiose)
Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all’articolo. 3 :
Capodanno (Rosh Hashanà), 1 e 2 giorno ;
Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur) ;
Festa delle Capanne (Succoth) 1, 2, 7 e 8 giorno ;
Festa della Legge (Simhat Torà) ;
Pasqua (Pesach), vigilia, 1 e 2 giorno, 7 e 8 giorno ;
Pentecoste (Shavuoth), 1 e 2 giorno ;
Digiuno del 9 di Av.
Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell’anno solare successivo è comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 5 (Prescrizioni religiose)
Agli ebrei che lo richiedano è consentito prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato.
La macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche.

Art. 6 (Assistenza religiosa)
L’appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto.
È riconosciuto agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare, a loro richiesta e con l’assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano.

Art. 7 (Assistenza religiosa ai militari)
L’assistenza spirituale ai militari ebrei è assicurata dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l’Unione e le autorità governative competenti.
I militari ebrei hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare.
Qualora non esistano sinagoghe o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano il servizio, i militari ebrei potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la sinagoga più vicina.
In caso di decesso in servizio di militari ebrei, il comando militare avverte la Comunità competente, onde assicurare, d’intesa con i familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito ebraico.

Art. 8 (Assistenza religiosa ai ricoverati)
L’assistenza spirituale ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto di cui all’articolo 2.
L’accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Art. 9 (Assistenza religiosa ai detenuti)
Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall’Unione.
A tal fine l’Unione trasmette all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
L’assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dell’istituto penitenziario. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.

Art. 10 (Istruzione religiosa nelle scuole)
Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei.
La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni, o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato.
Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall’Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio dell’ebraismo. Tali attività si inseriscono nell’ambito delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’Unione o delle Comunità.

Art. 11 (Scuole ebraiche)
Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art. 12 (Istituti rabbinici)
Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall’Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

Art. 13 (Matrimonio)
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui al precedente articolo 2, che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all’ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
L’ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.
Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio.
Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale di stato civile, all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
Dall’atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare :
il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio ;
la menzione dell’avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi ;
le dichiarazioni di cui al quarto comma eventualmente rese dai coniugi.
Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto trasmette per la trascrizione un originale dell’atto di matrimonio insieme al nulla osta all’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche.

Art. 14 (Edifici di culto)
Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell’Unione.
Tali edifici non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’Unione.
Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l’esercizio delle sue funzioni in tali edifici, senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.

Art. 15 (Cimiteri)
I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.
Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero.
Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.
A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati, o in mancanza, della Comunità o dell’Unione, le concessioni di cui all’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
L’inumazione nei reparti di cui al secondo comma ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.
Nei cimiteri ebraici è assicurata l’osservanza delle prestazioni rituali ebraiche.

Art. 16 (Beni culturali e ambientali)
Lo Stato, l’Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell’ebraismo italiano.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali ebraici.
La Commissione determina le modalità di partecipazione dell’Unione alla conservazione e alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche.
Alla medesima Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.

Art. 17 (Comunità ebraiche)
Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell’ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell’ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei, secondo la legge e la tradizione ebraiche.
La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l’esercizio del culto, l’istruzione e l’educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all’assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.
Le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l’assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.
La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione o la estinzione di quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell’Unione.

Art. 18 (Unione delle Comunità)
L’Unione delle Comunità israelitiche italiane conserva la personalità giuridica di cui è attualmente dotata e assume la denominazione di Unione delle Comunità ebraiche italiane.
L’Unione è l’ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell’ebraismo.
L’Unione cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia ; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici ; coordina ed integra l’attività delle Comunità : mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi.

Art. 19 (Deposito dello Statuto)
Lo Statuto dell’ebraismo italiano è depositato dall’Unione presso il Ministero dell’interno subito dopo la sua adozione da parte dell’Unione medesima.
Le successive modifiche sono depositate a cura dell’Unione presso il Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
Presso il Ministero dell’interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.
Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

Art. 20 (Enti ebraici civilmente riconosciuti)
Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall’Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all’articolo 25, secondo comma, lettera a) : Asili infantili israelitici - Roma ; Ospedale israelitico - Roma ; Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma ; Orfanotrofio israelitico italiano "G. e V. Pitigliani" - Roma ; Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma ; Ospizio israelitico e ospedale "Settimio Saadun" - Firenze ; Società israelitica di misericordia - Siena.
Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica ai sensi della legge di approvazione della presente intesa assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

Art. 21 (Mutamento degli enti ebraici)
Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.
La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’organo statutariamente competente che sopprime l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione.
L’Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell’interno che, con proprio decreto, dispone l’iscrizione di cui al terzo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.

Art. 22 (Estinzione di enti ebraici)
Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sono soppressi i seguenti enti : Pio istituto Trabotti - Mantova ; Opere pie israelitiche - Torino ; Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli ; Asilo infantile "Levi" - Vercelli ; Opera pia "Foa" - Vercelli ; Pia opera di misericordia israelitica - Verona ; Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona ; Opera pia Carolina Calabi - Verona ; Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona ; Opera pia beneficenza israelitica - Livorno ; Opera pia Moar Abetulot - Livorno ; Opera del tempio israelitico - Bologna ; Opere pie israelitiche unificate - Alessandria ; Istituto Infantile ed elementare israelitico "Clava" - Asti ; Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti ; Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria) ; Ospizio marino israelitico italiano "Lazzaro Levi" - Ferrara ; Ospizio marino israelitico - Firenze ; Opere pie israelitiche - Padova ; Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova ; Istituto per l’assistenza agli israeliti poveri - Merano.
La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Il patrimonio degli enti soppressi a termini del primo e secondo comma è trasferito alle Comunità di appartenenza.
I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Art. 23 (Registro delle persone giuridiche)
L’Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
A tal fine l’Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell’ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.
All’Unione, alle Comunità, e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
Decorso il termine di cui al primo comma, l’Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 24 (Attività degli enti ebraici)
L’attività di religione e di culto dell’Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell’ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell’Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
Per l’acquisto di beni immobili, per l’accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Art. 25 (Attività di religione e di culto e attività diverse)
La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali.
Agli effetti delle leggi civili si considerano peraltro :
a) attività di religione o di culto, quelle dirette all’espletamento del magistero rabbinico, all’esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell’ebraismo e all’educazione ebraica ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 26 (Regime tributario)
Agli effetti tributari l’Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficienza o di istruzione.
Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 27 (Costruzione di edifici di culto)
Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto e delle relative pertinenze destinate ad attività connesse sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi almeno venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.
Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d’intesa tra la Comunità competente e l’autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata in misura pari alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

Art. 28 (Istituzioni ebraiche di assistenza)
L’assistenza da parte delle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria non pregiudica per gli ebrei ivi assistiti il godimento dei diritti riconosciuti dalle leggi civili nella specifica materia.
Non può comunque essere fatto alle predette istituzioni ebraiche un trattamento diverso da quello che le leggi civili prevedono per altre istituzioni private che erogano servizi assistenziali e sanitari.
Nelle istituzioni ebraiche che svolgono attività assistenziale e sanitaria è garantito il diritto di libertà religiosa ad ogni utente. Gli assistiti e ricoverati di altro credo religioso che ne facciano richiesta hanno diritto all’assistenza religiosa senza limiti di orario, da parte del ministro del culto di appartenenza. In ogni caso gli ospedali ebraici non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 29 (Deducibilità dei contributi) (modificato con intesa stipulata il 6 novembre 1996)
La Repubblica italiana prende atto che le entrate delle Comunità ebraiche di cui all’articolo 17 sono costituite anche dai contributi annuali dovuti, a norma dello Statuto, dagli appartenenti alle medesime.
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della intesa integrativa dell’intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunita’ stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonche’ le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunita’ ebraiche italiane ovvero delle Comunita’ di cui all’articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101, fino all’importo complessivo di lire due milioni.
Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra’ procedere alla revisione dell’importo deducibile e dell’aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorita’ governativa e dall’Unione delle Comunita’ ebraiche italiane.

Art. 30 (Dipendenti dell’Unione e delle Comunità)
Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Unione e delle Comunità in atto al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
I ministri di culto di cui all’articolo 2 possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.

Art. 31(Norme di attuazione)
Le autorità competenti, nell’emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall’Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 32 (Ulteriori intese)
Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dalla data dell’entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa stessa.
Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la conseguente presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione ebraica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità dell’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso tra il Governo e l’Unione.

Art. 33 (Entrata in vigore)
Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono abrogati il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, sulle Comunità israelitiche e sull’Unione ed ogni altra norma contrastante con la legge stessa.
Cessano altresì di avere efficacia nei confronti dell’Unione, delle Comunità nonché degli enti, istituzioni, persone appartenenti all’ebraismo in Italia le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato.
In deroga a quanto previsto dal primo comma restano soggette alle disposizioni dei regi decreti ivi menzionati la formazione e l’approvazione dei bilanci preventivi delle Comunità e dell’Unione deliberati nell’anno dell’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa e la riscossione dei relativi contributi.
Le disposizioni di cui all’articolo 29 si applicano a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa.

Art. 34 (Legge di approvazione dell’intesa)
In conformità e in ottemperanza al disposto dell’articolo 8, secondo comma, della Costituzione, il Congresso straordinario dell’Unione approva il nuovo Statuto dell’ebraismo italiano.
Successivamente al deposito di detto Statuto ai sensi dell’articolo 19 della presente intesa il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della medesima, alla quale sarà allegato il testo dell’intesa.

Roma, 27 febbraio 1987.
Il Presidente del Consiglio, On. Bettino CRAXI
Il Presidente, Prof. Tullia ZEVI



Question écrite nº 11217 de M. Jean-Louis Masson. Sénat 13e législature

Question écrite

Nº 11217 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 3 décembre 2009 p. 2789

Réponse du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Publiée dans le JO Sénat du 4 mars 2010 p. 540

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu’un décret du 10 janvier 2001 a modifié l’article 37 du décret du 30 décembre 1809 applicable en Alsace-Moselle concernant les conseils de fabrique. Jusqu’en 2001, le conseil de fabrique de chaque paroisse avait la charge de l’entretien et des grosses réparations du presbytère. Toutefois, les prêtres n’étant plus en nombre suffisant, la plupart des paroisses n’ont plus de desservant en titre et sont gérées par le prêtre d’une paroisse voisine dans le cadre de communautés de paroisses. Le décret de 2001 a donc prévu que, pour les paroisses n’ayant pas de desservant, le conseil de fabrique doit supporter « sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l’évêque ». Il en résulte parfois une injustice car un conseil de fabrique peut être obligé d’assurer à la fois l’entretien du presbytère inoccupé de sa paroisse (bien entendu lorsqu’il y en a un) et de participer aux travaux concernant le presbytère « interparoissial » où réside le prêtre chargé de la paroisse. Or, les conseils de fabrique n’ont en général quasiment pas de ressources propres et l’application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 conduit à ce qu’alors, les communes subviennent au déficit. Il lui demande donc si, dans un souci d’équité, il serait possible de limiter la disposition afférente à l’entretien des presbytères « interparoissiaux » au cas des conseils de fabrique et donc indirectement des communes qui n’ont pas de leur côté la charge de l’entretien d’un presbytère.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises, dans sa rédaction issue de la modification introduite par le décret du 10 janvier 2001, le conseil de fabrique est tenu de participer aux dépenses d’entretien du presbytère dans lequel loge le prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse considérée à titre d’administrateur. Cette désignation d’un prêtre administrateur issu d’une paroisse voisine n’intervenant qu’en cas de vacance du poste paroissial considéré, il en résulte que le presbytère attaché à cette paroisse est nécessairement inoccupé. Dans cette hypothèse, la personne publique propriétaire de l’immeuble, d’une part, dispose de la faculté de le louer en application de l’article 3 de l’ordonnance du 3 mars 1825 relative aux presbytères et, d’autre part, peut obtenir la décharge de toute obligation d’entretien de cet édifice en sollicitant la désaffectation du presbytère communal, prononcée par arrêté préfectoral après accord de l’évêque.



Décret n° 2009-1300 du 26 octobre 2009 autorisant la création d’un traitement automatisé de gestion des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle

Décret n° 2009-1300 du 26 octobre 2009 autorisant la création d’un traitement automatisé de gestion des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle



Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. Articolo 100

Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

G.U. 12-10-1990, n. 239, suppl. ord. n. 266

Estratto

Articolo 100

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all’art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero.



Question écrite n° 26721 de Jean-Louis Masson. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 26721 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 29 mars 2007 p. 676

Réponse du ministère l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Publiée dans le JO Sénat du 18 juin 2007 p. 1073

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sur le fait qu’en Alsace-Moselle, le Vendredi saint est journée chômée uniquement dans les communes où se trouve un temple protestant. Il souhaiterait qu’il lui précise quelle est la notion de temple correspondant à cette réglementation. En particulier dans l’hypothèse où une commune ne dispose pas de temple stricto sensu mais où une chapelle multi-cultes vient d’être réalisée à côté de la morgue (cultes catholique, protestant, israélite et musulman), il souhaiterait savoir si des syndicats peuvent se prévaloir de cette chapelle multi-cultes pour exiger que le Vendredi saint soit considéré comme journée chômée.

Texte de la REPONSE :

En application de l’ordonnance du 16 août 1892 relative aux jours fériés locaux, le vendredi saint est un jour férié légal en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, mais uniquement dans les communes qui possèdent un temple protestant ou une église mixte. Il faut entendre par temple un édifice du culte dédié à l’un des deux cultes protestants reconnus par les articles organiques des cultes protestants du 18 Germinal an X (l’Église réformée et l’Église de la confession d’Augsbourg). La notion d’église mixte quant à elle se rapporte au cas de figure strict du simultaneum qui permet de célébrer dans un même édifice le culte catholique et le culte protestant. En dehors de ces cas limités, l’existence d’un édifice « multicultuel » dans une commune ne permet pas de conférer le caractère férié du vendredi saint pour cette collectivité.



Question écrite n° 25792 de Jean-Louis Masson. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 25792 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 28 décembre 2006 p. 3202

Réponse du ministère : Intérieur et aménagement du territoire
Publiée dans le JO Sénat du 15 mars 2007 p. 604

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire sur le fait que les cultes reconnus bénéficient d’un régime spécial en Alsace-Moselle. Pour ce qui est des cultes non reconnus, il souhaiterait savoir si le régime général applicable dans le reste de la France s’y applique. En particulier, lorsque les membres d’un culte non reconnu créent une association cultuelle en Alsace-Moselle, il souhaiterait savoir si cette association bénéficie de la pleine capacité et si elle peut être subventionnée à titre volontaire par une commune ou si elle est assujettie aux interdictions correspondantes qui sont applicables en droit général.

Texte de la REPONSE :

Les cultes non reconnus des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent se célébrer comme partout en France en dehors de tout cadre juridique, mais la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat n’y étant pas applicables, ils s’exercent généralement par la voie d’associations « non inscrites » ou « inscrites », prévues par le droit local. On peut globalement comparer les « associations inscrites de droit local à but cultuel » aux associations cultuelles de droit commun, qui ont une pleine capacité juridique. La doctrine et la jurisprudence estiment en effet que, dans l’hypothèse où une disposition fiscale utilise, sans autre précision, l’expression « associations cultuelles », il y a lieu de considérer qu’elle vise à la fois les associations cultuelles réglementées par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 et les associations inscrites de droit local à but cultuel. En revanche, dans les cas où le texte fiscal se réfère aux « associations prévues par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 », seule cette catégorie d’association peut prétendre au bénéfice de l’application de ces dispositions. Sur le fondement de cette distinction, l’administration fiscale estime que les « associations inscrites à but cultuel » peuvent recevoir donations et legs et bénéficier des dispositions fiscales dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations cultuelles de droit commun. Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, avait rappelé cette capacité par circulaire NOR/INT/A/04/00090/C du 19 juillet 2004. La question de la possibilité de subvention d’une « association inscrite à but cultuel » par une commune se pose dans les termes suivants : si les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 prohibant par son article 2 toute subvention aux cultes ne s’appliquent pas aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le principe général de laïcité de la République posé par l’article de la Constitution demeure néanmoins. Cependant, un récent arrêt du Conseil d’Etat (CE 16 mars 2005, ministre de l’outre-mer c/ Gouvernement de la Polynésie française), concernant la Polynésie française où la loi du 9 décembre 1905 n’est pas applicable, a estimé qu’une subvention d’équipement du président du territoire de la Polynésie française à l’Eglise évangélique de Polynésie française ne méconnaissait pas le principe de laïcité, car elle « correspondait à un objectif d’intérêt général ». Sur ce fondement et sous cette réserve, on peut estimer que la neutralité religieuse s’imposant comme ailleurs à l’Etat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n’implique pas l’interdiction de toute subvention aux cultes, dès lors que demeure respectée entre ceux-ci une indispensable égalité de traitement.



Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751

Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 Esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

G.U. 25-07-1990, n. 172

Il presidente della Republica,
Visto l’articolo 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente l’esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 ;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ;

Decreta :
Piena ed intera esecuzione è data all’intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 giugno 1990, che modifica l’intesa del 14 dicembre 1985 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 giugno 1990
Cossiga Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mattarella, Ministro della pubblica istruzione

Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Il ministro della Pubblica Istruzione
quale autorità statale che sovrintende all’istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 gennaio 1990 a norma della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e
il presidente della Conferenza episcopale italiana
che debitamente autorizzato, agisce a nome della Conferenza stessa ai sensi dell’art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico
visto l’art. 9, n. 2, dell’accordo tra la Santa sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5, lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo ;
determinano le seguenti modificazioni alla precedente intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui al terz’ultimo capoverso dell’intesa stessa.
 Al punto 2.4 il secondo comma è sostituito con il seguente : "Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di 60 ore nell’arco dell’anno scolastico".
 Al punto 2.6 le parole "agli insegnanti riconosciuti idonei" sono sostituite con le seguenti : "agli insegnanti di classe riconosciuti idonei".
 Alla fine del punto 2.6 il punto è sostituito con la virgola e sono aggiunte le seguenti parole : "i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell’inizio dell’anno scolastico".
 Tra il punto 2.6 ed il punto 2.7 è inserito il seguente punto 2.6 bis :
"Il riconoscimento di idoneità all’insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’Ordinario diocesano".
 Al punto 2.7 è aggiunto il seguente periodo :
"Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".
 Al punto 4.6 è aggiunto il seguente periodo :
"I docenti di religione cattolica in servizio nell’anno scolastico 1989-90, già in possesso del diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana, possono conseguire nelle sessioni dell’anno accademico 1989-90 il titolo prescritto".

Nell’addivenire alla presente intesa le parti convengono che, se si manifestasse l’esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l’attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un’amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione.
Le parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dell’avvenuta emanazione e dell’avvenuta promulgazione dell’intesa nei propri ordinamenti.

Roma, 13 giugno 1990
Il Presidente della Conferenza episcopale italiana, Card. Ugo Poletti
Il Ministro della pubblica istruzione, Sergio Mattarella



Question écrite n° 114550 de Jean-Marie Demange. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 114550
de M. Jean-Marie Demange (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 26/12/2006 p.13491
Réponse publiée au JO le : 08/05/2007 p. 4317

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange souhaite appeler l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le fait qu’en vertu du droit local en vigueur en Alsace-Moselle, une communauté d’agglomération peut exercer une compétence optionnelle relative à la construction et l’entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés de l’État. Dans ce cadre, la communauté d’agglomération est amenée à se substituer aux communes qui la composent pour le financement des travaux en cas d’insuffisance de ressources des conseils de fabrique, des conseils presbytéraux ou du consistoire israélite. Cependant, cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’est pas représenté dans les différents conseils qui ont la charge de l’administration des paroisses. En effet, si la loi Chevènement a instauré cette compétence au profit des communautés d’agglomération d’Alsace-Moselle, le décret du 30 décembre 1889 relatif notamment à la composition de ces conseils n’a pas été modifié, et les membres de droit de ces conseils sont le ministre du culte desservant la paroisse, et le maire de la commune, ou son représentant. Or, dans la mesure où une communauté d’agglomération s’est dotée de cette compétence « édifices cultuels », se pose la question de sa représentation au sein du conseil chargé de l’administration de la paroisse. Aussi, il souhaite savoir s’il est envisagé d’adapter les textes en vigueur en ce sens.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article L. 5814-1 du code général des collectivités territoriales, certaines communautés d’agglomération exercent en Alsace et en Moselle la compétence optionnelle « construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’État ». Par ailleurs, les communes pourvoient, en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, aux charges de fonctionnement et d’investissement de la paroisse en application, d’une part, des articles 37 et 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église et, d’autre part, du code général des collectivités territoriales (art. L. 2543-3). Les communes d’Alsace et de Moselle ont donc l’obligation de supporter à titre subsidiaire l’ensemble des charges du conseil de fabrique, et non seulement celles relatives à la construction et à l’entretien des bâtiments affectés aux cultes. Cette disposition s’applique à l’ensemble des cultes reconnus. Par conséquent, un transfert à une structure intercommunale de la compétence « bâtiments cultuels » n’exonère pas complètement la commune de son obligation générale en matière de frais de culte et, s’agissant du culte catholique, la présence du maire de la commune au sein du conseil de fabrique conserve sa pertinence, quand bien même la commune serait membre d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence « bâtiments cultuels ». Il convient de noter par ailleurs que les textes relatifs à la composition des organes des établissements publics en charge de l’administration des cultes protestant et israélite ne prévoient pas la représentation des collectivités territoriales au sein de leur instance délibérante que sont respectivement le conseil presbytéral et le consistoire israélite. Dès lors, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation issue du décret du 30 décembre 1809 relative au conseil de fabrique d’église en introduisant une représentation des établissements de coopération intercommunale en son sein.



Legge 6 agosto 1990, n. 223 (modificata), Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Articolo 8

Legge 6 agosto 1990, n. 223 (modificata) Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Estratto Articolo 8 Disposizioni sulla pubblicità

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l’inserimento nei programmi di cartoni animati.
2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
(...)
4. Il Garante, sentita un’apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
(...)



Décret n° 2007-1445 du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle

Décret n° 2007-1445 du 8 octobre 2007 relatif à la fixation du classement indiciaire des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle



Décret n° 2007-1341 du 11 septembre 2007 modifiant la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins

Décret n° 2007-1341 du 11 septembre 2007 modifiant la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins



Legge 5 ottobre 1993, n. 409 (modificata), Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Legge 5 ottobre 1993, n. 409 (modificata) Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

G.U. 11-10-1993, n.239

Articolo 1 Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese

1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell’intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l’intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449

Articolo 2 Integrazione dell’intesa 1984

1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell’intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l’ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l’ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell’articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 3 Deduzione agli effetti dell’IRPEF

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’ordinamento valdese.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

Articolo 4 Ripartizione della quota del gettito dell’IRPEF

(modificato con L. 8 giugno 2009, n. 68)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".
3. L’attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall’applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell’interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all’estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze

Articolo 5
Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 3 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 4 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dalla Tavola valdese.

Articolo 6 Norma di copertura

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, valutato in lire 1.700 milioni per l’anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall’anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell’accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1993.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Art. 1. (Integrazione dell’intesa 1984)
La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell’intesa 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l’ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l’ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta intesa con le forme dell’Art. 20, secondo comma, della legge di approvazione, convengono di integrarla con le seguenti disposizioni.

Art. 2. (Deduzione agli effetti dell’IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che le chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’ordinamento valdese.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.

Art. 3. (Ripartizione della quota del gettito dell’IRPEF)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero e ciò sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in selle di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)".
3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall’applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dall’anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell’interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all’estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 4. (Commissione paritetica)
Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 2 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 3, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dalla Tavola valdese. Art. 5. (Norma finale)
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell’ articolo 8 della Costituzione.



Arrêté du 8 octobre 2007 fixant les échelonnements indiciaires des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle

Arrêté du 8 octobre 2007 fixant les échelonnements indiciaires des personnels des cultes d’Alsace et de Moselle



Question écrite nº 21672 de Jean-Louis Masson. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 21672 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 16/02/2006 p. 392

Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Publiée dans le JO Sénat du 30/03/2006 p. 926

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la situation des fabriques d’églises en Alsace-Moselle et plus généralement des autres établissements publics assimilés. Il souhaiterait savoir si ces établissements publics ayant un caractère local évident peuvent bénéficier du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). A défaut, il souhaiterait qu’il lui indique pour quelles raisons une discrimination serait éventuellement appliquée à leur encontre.

Texte de la REPONSE :

L’article 1er du décret du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques des églises, modifié par décret du 18 mars 1992, prévoit que les fabriques des églises sont des établissements publics chargés d’administrer les paroisses. Ces établissements veillent à la gestion des biens et revenus destinés au bon fonctionnement du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en application du 3° de l’article 37 ainsi que des articles 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié et du 3° de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales. La réponse du Gouvernement à la question écrite n° 6619 du 9 juin 1994, posée par M. André Bohl, ancien sénateur, précise que les églises paroissiales et les presbytères constituent les édifices cultuels nécessaires à l’exercice public du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En particulier, l’affectation exclusive des presbytères et de leurs dépendances à l’habitation des curés ou des desservants doit être regardée comme concourant au service public du culte dans les départements soumis au concordat (avis du Conseil d’Etat du 26 avril 1994). Par conséquent, les travaux effectués sur ces édifices sont, en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, une charge obligatoire des communes et les dépenses en cause ouvrent droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ainsi, les dépenses engagées dans les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas mentionnées dans la circulaire intérieure-finances NOR INT/B/94/00257C du 23 septembre 1994, mais elles sont éligibles au FCTVA.



Question écrite n° 96834 de Yvan Lachaud. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 96834
de M. Lachaud Yvan (Union pour la Démocratie Française - Gard)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 13/06/2006 p. 6116
Réponse publiée au JO le 01/08/2006 p. 8168

Texte de la QUESTION :

M. Yvan Lachaud attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur la limite d’âge des conseils de fabrique qui détiennent un statut de bénévoles. Si des personnes d’âge moyen sont élues membres d’un conseil de fabrique, celles-ci ne pourront plus exercer cette fonction au moment de leur retraite. En effet, nul ne pouvant accomplir plus de trois mandats successifs, les intéressés atteindront l’âge de la retraite et ne pourront plus être élus, alors qu’ils seront justement plus disponibles. Pour cette raison, il semblerait plus judicieux de fixer une limite d’âge à soixante-quinze ans, plutôt qu’une limite de mandats. Il demande, par conséquent, s’il envisage de réviser le décret du 30 décembre 1809 relatif à la composition des conseils de fabrique des églises (modifié par le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001, article 8), afin de répondre au mieux à l’évolution et à la place de l’église dans la société.

Texte de la REPONSE :

La limitation à trois du nombre de mandats successifs susceptibles d’être accomplis par un conseiller de fabrique a été introduite par l’article 4-III du décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette mesure figurait parmi les propositions formulées par le préfet Bonnelle, avec l’assentiment des autorités religieuses, à l’issue de sa mission d’étude sur le droit local des cultes. Une disposition semblable avait été adoptée pour les membres des conseils presbytéraux de l’église de la confession d’Augsbourg, d’Alsace et de Lorraine, par un décret du 24 mars 1992. Ces dispositions ne semblant pas soulever de difficultés majeures d’application, qui auraient pu être relayées par les autorités religieuses, il n’est pas envisagé de modifier pour le moment les dispositions réglementaires sur ce point.



Question écrite n° 94993 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 94993
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 23/05/2006 p. 5325
Réponse publiée au JO le 14/11/2006 p. 11928

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, si, lorsqu’une commune dans l’un des trois départements d’Alsace-Moselle achète ou répare un orgue pour l’église paroissiale, la dépense correspondante peut bénéficier du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).

Texte de la REPONSE :

L’organisation et le fonctionnement des cultes reconnus en Alsace-Moselle sont régis par des dispositions réglementaires concernant notamment l’intervention de l’État (tutelle, rémunération des ministres des cultes concernés), des communes et la création d’établissements publics "sui generis" tels que les fabriques d’églises (décret du 30 décembre 1809 complété par le décret du 18 mars 1992), le conseil presbytéral (décret du 26 mars 1852), et le consistoire départemental (décret du 10 décembre 1806). Aux termes de l’article L. 2543-3° du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont tenues d’intervenir en cas d’insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, pour assurer les frais des cultes dont les ministres sont salariés de l’État. Ces interventions constituent des dépenses obligatoires. Lorsque les communes interviennent sur ce fondement, les dépenses d’investissement réalisées sur les édifices cultuels sont éligibles au fonds de compensation pour la TVA. L’intervention des communes couvre, selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1809 modifié, les travaux d’entretien, d’embellissement, de réparation ou de reconstruction des bâtiments destinés aux cultes reconnus. L’acquisition ou la réparation d’un orgue dans une église paroissiale est, compte tenu de ces éléments, éligible au fonds. Cette éligibilité est admise lorsque la commune est propriétaire des édifices mais également lorsque les édifices cultuels sont la propriété des établissements publics des quatre confessions.



Question écrite n° 90163 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 90163
de Madame Zimmermann Marie-Jo (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 28/03/2006 p. 3269
Réponse publiée au JO le 23/05/2006 p. 5505

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le fait que les caricatures de Mahomet qui ont été publiées récemment illustrent l’intérêt qu’il peut y avoir à assurer un respect minimum des convictions religieuses ou autres de chaque citoyen. En ce qui concerne les trois départements d’Alsace-Moselle, elle souhaiterait qu’il lui indique si les dispositions pénales du droit local concernant le blasphème restent applicables. Si oui, elle souhaiterait savoir si elles s’appliquent à toutes les convictions religieuses ou seulement aux cultes légalement reconnus.

Texte de la REPONSE :

Par décret du 25 novembre 1919 ont été maintenues à titre provisoire en Alsace-Moselle les dispositions du code pénal local relatives à la protection des cultes (art. 166 relatif au blasphème et art. 167 relatif au trouble à l’exercice des cultes). L’article 166 dispose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus ». Cette disposition a trouvé application en 1954, lorsque le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné sur le double fondement des articles 166 et 167 du code pénal local des perturbateurs d’un office religieux à la cathédrale de Strasbourg. Cette décision n’a été que partiellement confirmée en appel, seule l’incrimination relative au trouble à l’exercice d’un culte prévu à l’article 167 du code pénal local ayant été retenue (CA Colmar ; 19 nov. 1954, Pferdzer et Sobezac). Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé, en 1999, une condamnation prononcée par la Cour d’appel de Colmar sur le fondement de l’article 167, en rejetant l’argument soulevé par les parties selon lequel cette disposition du code pénal allemand n’était pas accessible aux personnes poursuivies dans la mesure où le texte était rédigé en allemand (Cass. 30 nov. 1999, Fromm et autres), et en réaffirmant que la disposition dont il s’agit a été maintenue dans les départements d’Alsace et de Moselle. Ces jurisprudences confirment donc le maintien en vigueur de ces dispositions de droit pénal local, dont la mise en oeuvre et la détermination du champ d’application, notamment quant à son extension aux cultes « non reconnus », relèvent de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.



Question écrite n° 21093 de Jean-Louis Masson. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 21093 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO sénat du 29/12/2005 p. 3321

Réponse du ministère : Intérieur et aménagement du territoire
Publiée dans le JO Sénat du 23/03/2006 p. 865

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de lui indiquer si le préfet peut, par arrêté préfectoral s’appliquant à l’ensemble du département, interdire les sonneries de cloches entre 20 heures et 8 heures. Il souhaiterait que la réponse distingue le droit général français et le droit local applicable dans les trois départements d’Alsace-Moselle.

Texte de la REPONSE :

D’une façon générale, l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de la publication des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2-2° du même code prévoit que la police municipale comprend « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique... telles que les bruits, y compris les bruits de voisinage... ». C’est donc au maire de prendre, en vertu de son pouvoir de police municipale, les mesures nécessaires destinées à assurer, à la demande d’un requérant, le repos et la tranquillité de la nuit (CE - 3 avril 1968 - Jardin). Toutefois, ces mesures ne peuvent être prises d’une façon générale et absolue sur le territoire de la commune (CE - 5 février 1960 - commune de Mougins). Dans tous les cas où il n’y a pas été pourvu par les autorités municipales, le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour tout ou partie des communes du département, les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, mais ce droit ne peut être exercé par le préfet à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, ce pouvoir de substitution ne peut s’exercer sur tout le territoire du département si l’atteinte à la tranquillité publique n’est pas démontrée pour l’ensemble des communes (CE - 16 janvier 1987 - Auclair). En ce qui concerne plus particulièrement la sonnerie des cloches, l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 et 51 du décret du 16 mars 1906 prévoient que les sonneries de cloches tant civiles que religieuses sont réglées par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le maire et les responsables religieux, par arrêté préfectoral. Le maire ne peut s’opposer aux sonneries religieuses, sauf pour des motifs tenant à l’ordre public ou lorsque la vétusté du clocher en rendrait l’usage dangereux pour la sécurité publique (CE - Abbé Rambaud - 12 février 1909). S’agissant des départements d’Alsace et de Moselle, la matière est régie par l’article organique 48 du culte catholique de la loi du 18 germinal an X dont les dispositions sont à interpréter au regard d’un avis du Conseil d’Etat du 17 juin 1840. Il en résulte que les règles relatives aux sonneries à caractère religieux sont définies conjointement par l’évêque et le préfet, ce qui a, du reste, été fait dans le département de la Moselle pour lequel un règlement daté du 29 août 1991 a formalisé l’accord intervenu entre ces deux autorités. Sa mise en oeuvre ne nécessite pas d’arrêté préfectoral puisque son exécution incombe aux ministres du culte soumis au pouvoir hiérarchique de l’évêque. A défaut d’un tel règlement, il est procédé de la même manière que pour les sonneries à caractère civil dont les modalités sont fixées d’un commun accord par le maire et le curé ou desservant dans le respect des usages et coutumes en vigueur dans chaque commune sous réserve que ceux-ci ne présentent pas de graves inconvénients. Il est peu probable, de ce fait, que les conditions requises pour l’édiction d’une mesure de portée générale telle que celle évoquée par l’honorable parlementaire puissent être réunies dans ce cas.



Décret du 18 avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Décret du 18 avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle



Question écrite nº 16701 de Jean-Louis Masson. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 16701 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO sénat du 24/03/2005 p. 808

Réponse du ministère : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 19/05/2005 p. 1440

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer quelles sont les bases qui fixent la participation des communes faisant partie d’une même paroisse au budget du conseil de fabrique de cette paroisse et à l’entretien du ou des lieux de culte en l’absence de toute disposition contractuelle entre les communes intéressées. Il souhaiterait qu’il lui indique dans quelles conditions la répartition peut être effectuée.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l’article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 et de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, les communes sont tenues, en Alsace et en Moselle, de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques des églises dans les conditions énoncées aux articles 93, 94 et 102 dudit décret. A défaut d’accord amiable entre les communes composant la paroisse sur les modalités de financement de la dépense ainsi mise à leur charge, la répartition entre elles s’effectue conformément aux dispositions de l’article IV de la loi du 14 février 1810 qui prévoit que celle-ci intervient au "marc le franc", c’est-à-dire au prorata de leurs contributions respectives, à savoir, s’il s’agit d’une dépense de célébration du culte ou de réparation d’entretien, de la contribution mobilière et personnelle et, s’il s’agit d’une dépense de grosses réparations ou reconstructions, des contributions foncière et mobilière. Les contributions mobilière et personnelle et la contribution foncière ayant été remplacées, les deux premières par la taxe d’habitation, la dernière par la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, il y a lieu de retenir comme critère de répartition, selon la nature de la dépense concernée, ou le seul produit de la taxe d’habitation ou la somme du produit de chacun des trois impôts précités.



Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Articoli 309, 310, 311

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

G.U. 19-05-1994, n. 115, suppl. ord. n. 79

Articolo 309 Insegnamento della religione cattolica

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma 1.
3. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
4. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Articolo 310 Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Articolo 311 Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.
3. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, in quanto applicabili, e quelle delle leggi emanate a seguito di intese tra lo Stato e singole confessioni religiose.
4. Per le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese si osservano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 agosto 1984, n. 449.
5. Per l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 novembre 1988, n. 516.
6. Per le Assemblee di Dio in Italia si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 22 novembre 1988, n. 517.
7. Per l’Unione delle Comunità ebraiche italiane si osservano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1989, n. 101.



Décret n° 2005-673 du 16 juin 2005 modifiant le décret n°74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Décret n° 2005-673 du 16 juin 2005 modifiant le décret n°74-763 du 3 septembre 1974 relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle



Arrêté du 6 octobre 2005 relatif au taux de l’indemnité horaire fixée par les dispositions de l’article 3 du décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 modifié relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Arrêté du 6 octobre 2005 relatif au taux de l’indemnité horaire fixée par les dispositions de l’article 3 du décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 modifié relatif à l’aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle



Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, Approvazione dell’intesa ItaliaSanta Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici

Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175 Approvazione dell’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

GU 16-03-1994, n. 62

Il Presidente della Republica,
Visto l’articolo 87 della Costituzione ;
Visto l’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato ;
Vista la delirazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993 ;
Vista l’intesa intervenuta tra le Parti ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ;
Emana il seguente decreto :

Articolo 1

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1994
Scalfaro
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Andreatta, Ministro degli affari esteri
Colombo, Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli : Conso

Nota verbale

L’Ambasciata d’Italia presenta i suoi complimenti all’Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - e, con riferimento all’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,
La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa :
"La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue :

Articolo 1

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina ’Sacra Scritturà.

Articolo 2

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello ; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede". L’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l’occasione per rinnovare all’Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione rapporti con gli Stati - i sensi della sua piu’ alta considerazione. Eccellentissima Segreteria di Stato
Sezione rapporti con gli Stati
Città del Vaticano


La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l’Eccellentissima Ambasciata d’Italia e, con riferimento alla nota verbale n. 175, in data 25 gennaio 1994, relativa all’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l’onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa : "La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue :

Articolo 1

Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina ’Sacra Scritturà.

Articolo 2

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello ; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea.
Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede".

La Segreteria di Stato - Sezione per i rapporti con gli Stati - si vale della circostanza per rinnovare all’Ambasciata d’Italia i sensi della sua piu’ alta considerazione.

Dal Vaticano, 25 gennaio 1994
Eccellentissima Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, Roma


Segreteria di Stato
Città del Vaticano, 20 dicembre 1993

Signor Presidente del Consiglio,
La Commissione Paritetica - istitutita con Scambio di Note 13 febbraio 1987, per l’applicazione di alcune disposizioni dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranenze - ha sottoposto, il giorno 2 dicembre 1993, all’approvazione delle Alte Parti, la qui unita proposta d’intesa, concernente il riconoscimento civile dei titoli accademici conferito dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede (allegato), in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, primo comma, del medesimo Accordo.
Al riguardo, mi onoro di partecipare a Vostra Eccellenza, a nome della Santa Sede, il consenso all’approvazione dell’Intesa in parola, da effettuarsi mediante Scambio di Note Verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e questa Segreteria di Stato.
Profitto della circostanza per rinnovarLe, Signor Presidente del Consiglio, l’espressione del mio deferente saluto, unitamente ai sensi della mia alta e distinta considerazione.

Firmato Angelo Card. Sodano
A Sua Eccellenza Il Signor Dr. Carlo Azeglio Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri


Roma, 12 gennaio 1994

Eminenza reverendissima,
ho l’onore di accusare ricevuta della lettera dell’Eminenza Vostra n. 9430/93/RS in data 20 dicembre 1993. Il Governo italiano ha esaminato la proposta d’Intesa, circa la determinazione delle discipline ecclesiastiche ai fini del riconoscimento statale dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede in prima attuazione dell’art. 10, n. 2, comma 1, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, proposta formulata dalla Commissione paritetica istituita con Scambio di Note del 13 febbraio 1987 nella seduta del 2 dicembre 1993 e sottoposta all’approvazione delle Parti contraenti.
Preso atto che le disposizioni proposte della Commissione paritetica rientrano nell’ambito del mandato ad essa affidato e tenuto conto dell’avviso espresso dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 1993, sono lieto di parteciparLe il consenso del Governo italiano all’approvazione dell’Intesa allegata mediante scambio di Note Verbali tra l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato.
Colgo l’occasione, Eminenza Reverendissima, per porger le i sensi della mia più alta considerazione.

Firmato Carlo Ciampi
Sua Em.za Rev.ma il Signor Cardinale Angelo Sodano
Città del Vaticano



Circulaire N° NOR/INT/A/04/00090/C du 19 juillet 2004. Associations inscrites de droit local pour l’exercice public d’un culte. Application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts

Circulaire N° NOR/INT/A/04/00090/C du 19 juillet 2004. Associations inscrites de droit local pour l’exercice public d’un culte. Application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts



Question écrite nº 8376 de Jean-Louis Masson. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 8376
du 10/07/2003 p. 2203 par Jean-Louis MASSON (UMP)

Ministère de réponse : intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 28/08/2003 p. 2689

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la commune de Rémeling envisage de créer un simple dépositoire mortuaire sous l’église paroissiale. Or une certaine imprécision existe au sujet des accords ou des avis qu’il faut obtenir. Il souhaiterait donc qu’il lui indique en particulier s’il faut ou non l’accord du conseil de fabrique, l’accord du préfet et l’accord de l’évêché.

Texte de la REPONSE :

Ainsi qu’en dispose l’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les départements d’Alsace-Moselle, après fermeture le cercueil peut être déposé temporairement, notamment dans un lieu de culte ou un dépositoire. En application de ces dispositions, rien ne s’oppose à ce qu’un dépositoire soit créé sous l’église paroissiale. Ces dispositions doivent toutefois être combinées avec celles régissant l’exercice des cultes en Alsace-Moselle. Ainsi, tout d’abord, en vertu de l’article 12 du concordat et de l’article 75 des articles organiques du culte catholique de la loi du 18 germinal an X, les églises restituées au culte sont affectées à l’exercice public du culte. Il en est de même des églises consacrées au culte depuis cette date. Il s’ensuit, d’une part, qu’aucune autre activité ne peut s’y exercer qui aurait pour effet de porter atteinte à cette affectation et que, d’autre part, l’accord du prêtre qui dessert la paroisse et qui est, à ce titre, l’affectataire légal de l’église, doit être recueilli pour la réalisation d’un dépositoire dans cet édifice. Par ailleurs, en vertu de l’article 76 des articles organiques du culte catholique de la loi du 18 germinal an X et de l’article 37 du décret du 30 décembre 1809, la fabrique est chargée de veiller à l’entretien et à la conservation des églises. Il s’ensuit que l’avis du conseil de fabrique doit être recueilli sur l’attribution et l’exécution des travaux envisagés par la commune, ainsi qu’en dispose expressément le deuxième alinéa de l’article 42 du décret du 30 décembre 1809. Enfin, et dès lors que les églises sont affectées au culte catholique, seules les personnes professant cette religion peuvent être admises dans un dépositoire créé dans une église catholique.



Question écrite nº 18172 de Jean-Marie Aubron. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 18172
de M. Aubron Jean-Marie (Socialiste - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 12/05/2003 p. 3626
Réponse publiée au JO le 14/07/2003 p. 5666

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser quelles sont, en Alsace-Moselle, les limites légales de l’intervention des communes en faveur de la construction de cultes non reconnus. Il souhaiterait notamment qu’il lui indique les conditions de légalité des mises à disposition ou cessions à titre gratuit de terrains ou de locaux, voire des subventions, au bénéfice de ces cultes. Il souhaiterait, en outre, connaître sous quelle forme ces cultes doivent être organisés (association culturelle, association type 1901, 1908 ou autre) pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de ces aides.

Texte de la REPONSE :

En premier lieu, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, dont l’article 2 dispose « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », n’a pas été introduite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 2541-12 10° du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le conseil municipal délibère sur l’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance, en Alsace-Moselle, les cultes non reconnus par l’Etat peuvent se voir attribuer des subventions par les communes, notamment pour le financement des lieux de culte. En d’autres termes, dès lors que l’édification d’un lieu de culte au profit d’un culte non reconnu correspond à un besoin des habitants de la commune et présente ainsi un intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article L. 2541-12 10° du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de ladite commune peut légalement décider de participer au financement de celui-ci, que ce soit sous la forme d’une subvention ou de la mise à disposition ou de la cession gratuite de terrains ou de locaux. En deuxième lieu, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’est pas applicable en Alsace-Moselle, tout comme celle du 9 décembre 1905. Il s’ensuit que les cultes non reconnus, pour disposer de la personnalité morale et ainsi bénéficier des aides précitées, ne peuvent que constituer des associations soumises au régime de droit local. Celles-ci doivent être inscrites au registre des associations du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège ; ce dernier effectue différents contrôles. En outre, le préfet peut s’opposer à cette inscription mais uniquement pour des motifs tirés du respect de l’ordre public ou de la contrariété du but de l’association avec les lois pénales.



Arrêté du 25 février 2003 fixant les taux des indemnités de binage accordées à certains ministres des cultes

Arrêté du 25 février 2003 fixant les taux des indemnités de binage accordées à certains ministres des cultes



Question écrite n° 3026 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

N° 3026
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Union pour la Majorité Présidentielle - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 23/09/2002 p. 3218
Réponse publiée au JO le 02/12/2002 p. 4656

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu’en raison du manque de prêtres, la structure du clergé catholique a beaucoup évolué dans les trois départements d’Alsace-Moselle. Dorénavant, un même desservant a bien souvent en charge sept ou huit paroisses distinctes. De ce fait, les communes où aucun desservant ne réside ont souvent revendu leur presbytère et ne supportent plus aucune dépense, la commune de résidence restant seule concernée par la charge de son presbytère. Elle souhaiterait donc savoir s’il ne serait pas plus équitable que lorsqu’un desservant s’occupe de plusieurs paroisses, ce soient toutes les communes desservies qui partagent les frais du presbytère où il réside. Cela devrait au moins être le cas lorsque les communes en cause n’ont plus du tout de presbytère, même inoccupé.

Texte de la REPONSE :

L’article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises met à la charge de ces établissements publics d’une part les travaux d’embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction du presbytère et, d’autre part, s’agissant des paroisses vacantes, une contribution aux dépenses relatives aux travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l’évêque pour les desservir à titre d’administrateur. Dans ce dernier cas, la répartition des dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l’évêque. Par ailleurs, en vertu de l’article 92 du décret précité, en cas d’insuffisance des ressources d’une fabrique, les charges précitées sont transférées aux communes comprises dans la paroisse. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, les travaux à effectuer au presbytère incombent à la fabrique de la paroisse de résidence du prêtre, laquelle, lorsque celui-ci dessert plusieurs paroisses est en droit de solliciter la participation des fabriques des paroisses ainsi desservies, et, d’autre part, qu’en cas d’insuffisance des ressources de celles-ci, les communes concernées sont amenées à participer aux dépenses ainsi mises à la charge des fabriques. Il s’ensuit que l’état actuel du droit répond au souhait formulé par l’honorable parlementaire dans sa question.



Question écrite n° 739 de Jean-Louis Masson. Sénat 12e législature

Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 739
du 18/07/2002 p. 1614 par MASSON Jean-Louis (RPR)

Ministère de réponse : Jeunesse
Publiée dans le JO Sénat du 19/09/2002 p. 2095.

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 24 janvier 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n’avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l’attention de Monsieur le ministre de l’éducation nationale sur le fait que le Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse (CAEPR), actuellement intégré à l’université de Metz, a été créé avec un statut provisoire de rattachement à la faculté de lettres. Depuis 1970, ce statut provisoire reste toujours d’actualité et, eu égard aux problèmes internes que connaît l’université de Metz depuis un an, cette situation devient préoccupante. C’est pourquoi, les autorités ecclésiastiques souhaitent que le CAEPR soit doté d’un statut d’institut autonome, conformément à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984. Ce statut dérogatoire conférerait l’autonomie de gestion financière et garantirait une gestion directe du personnel, sous l’autorité du ministère. Le statut d’institut permettrait aussi la mise en place d’études théologiques complètes de 3e cycle, sanctionnées par un diplôme d’Etat, ce qui donnerait à l’université de Metz une spécificité propre, à l’instar de celle de Strasbourg. Par ailleurs, la position frontalière de Metz est à l’origine de discussions transfrontalières avec la faculté de théologie allemande de Trèves et un accord devrait être concrétisé dès qu’un 3e cycle cohérent sera institué à Metz. Sur ces bases, il souhaiterait donc qu’il lui indique dans quelles conditions il serait possible de mettre un terme au statut provisoire en créant institut de pédagogie religieuse de plein exercice. "

Texte de la REPONSE :

Les discussions menées en marge de la négociation du contrat quadriennal de l’université de Metz ont permis de faire le point sur les conditions de fonctionnement du Centre autonome d’enseignement et de pédagogie religieuse. Il apparaît notamment que s’il est effectivement rattaché statutairement à l’UFR de sciences humaines et arts, ce qui évite sa marginalisation, le centre dispose de locaux distincts au sein du grand séminaire et, dans le respect des dispositions de la convention de 1974, d’une réelle autonomie dans la fixation de ses objectifs pédagogiques, y compris transfrontaliers, et dans ses relations avec les autorités ecclésiastiques. La détermination des moyens mis à la disposition du centre relève de décisions prises par le conseil d’administration de l’université dans le cadre de la répartition de sa dotation globale de fonctionnement. Elle n’est pas liée au statut du centre et l’on pourrait craindre au contraire que l’individualisation qu’entraînerait sa transformation selon l’article 33 n’amplifie encore l’effet taille lié au petit effectif d’étudiants inscrits. En tout état de cause, tout sera mis en oeuvre pour respecter le caractère spécifique du centre et le ministère continuera d’y veiller de façon particulièrement attentive.



Question écrite n° 72626 de Jean-Paul Bacquet. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 72626
de M. Bacquet Jean-Paul (Socialiste - Puy-de-Dôme)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JOAN le 11/02/2002 p. 660
Réponse publiée au JOAN le 22/04/2002 p. 2133

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Paul Bacquet souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le statut d’exception cléricale d’Alsace-Moselle. En effet, faisant siens les propos du philosophe Henri Pena Ruiz, qui considère que « la religion demeure une démarche spirituelle » dans la « sphère privée » et que si « elle revendique des privilèges financiers ou culturels, elle devient politique », il lui demande de lui faire connaître son sentiment sur le régime dérogatoire de ces trois départements français, en contradiction avec le caractère indivisible de la République. Cette exception cléricale, en effet est source de trop nombreuses inégalités de traitement, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel clérical. Pour ne reprendre qu’un exemple parmi tant d’autres, alors que l’on nous explique que, pour des raisons démographiques, l’on devra travailler plus pour obtenir une retraite à taux plein, les personnels cultuels pourront, sous certaines conditions, percevoir la totalité de leur pension s’ils ont exercé pendant au moins dix ans ! D’autre part, la hausse croissante des frais d’entretien et d’administration des cultes pris en charge par l’Etat est contraire à la modération budgétaire que s’est imposée notre Gouvernement depuis 1997. En conséquence, il souhaiterait, sans que soit remis en cause tout le droit local et notamment le régime local de sécurité sociale, qu’une position claire soit arrêtée en matière de statut d’exception cléricale.

Texte de la REPONSE :

L’existence d’un statut particulier des cultes en Alsace-Moselle résulte des vicissitudes de l’histoire de cette région. Son maintien, confirmé à deux reprises par le législateur à l’issue des deux guerres mondiales, exprime la volonté des pouvoirs publics de respecter le profond attachement de la population des trois départements à ce régime. Le personnel des cultes qui a la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, est régi par des règles statutaires proches, dans leur ensemble, de celles applicables à cette catégorie d’agent. Ainsi, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le personnel cultuel doit avoir accompli quarante années de services. A défaut, sous réserve de totaliser au moins dix années d’activité, il perçoit une pension proportionnelle aux services effectués. Sur ce point, il est rappelé que les textes ne prévoient pas d’âge de départ à la retraite et que ces agents ne peuvent y être admis qu’à la condition d’être, de façon durable, incapables d’exercer leurs fonctions par suite d’une infirmité corporelle ou de l’affaiblissement de leurs facultés physiques ou intellectuelles. Enfin s’agissant des frais d’entretien et d’administration des cultes pris en charge par l’Etat dont l’honorable parlementaire évoque la hausse croissante, il convient de se reporter à l’avis présenté au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2002, par M. René Dosière dans lequel il est souligné que les dotations n’ont pas évolué depuis huit ans et que le nombre de postes budgétaires est en constante diminution.



Question écrite n° 72383 de Jean-Marie Aubron. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 72383
de M. Aubron Jean-Marie (Socialiste - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JOAN le 04/02/2002 p. 534
Réponse publiée au JOAN le 08/04/2002 p. 1917

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si en Alsace-Moselle une « communauté de paroisses » est en droit de solliciter tous les conseils de fabrique, voire les communes qu’elle recouvre, afin d’effectuer des travaux sur le presbytère occupé par le prêtre desservant l’ensemble des paroisses comprises dans cette communauté.

Texte de la REPONSE :

L’article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises met à la charge de ces établissements publics, d’une part, les travaux d’embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction du presbytère et, d’autre part, s’agissant de paroisses vacantes, une contribution aux dépenses relatives aux travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l’évêque pour les desservir à titre d’administrateur. Dans ce dernier cas, la répartition des dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l’évêque. Par ailleurs, en vertu de l’article 92 du décret précité, en cas d’insuffisance des ressources d’une fabrique, les charges sont transférées aux communes comprises dans la paroisse. Les travaux à effectuer au presbytère incombent donc à la fabrique de la paroisse de résidence du prêtre, qui sollicite la participation financière des autres établissements publics concernés sur la base de la répartition opérée par l’évêque. Le recours aux communes, pour suppléer une éventuelle insuffisance de ressources, relève de l’appréciation de chaque conseil de fabrique. La mise en place de « communautés de paroisses » dans le cadre de la réorganisation pastorale des diocèses ne modifie pas ces dispositions.



Question écrite n° 714 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 12e législature

Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

N° 714
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Union pour la Majorité Présidentielle - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JOAN le 22/07/2002 p. 2691
Réponse publiée au JOAN le 02/09/2002 p. 2999

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 26 juin 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n’avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui lui demandait de préciser en vertu de quels principes juridiques les communes d’Alsace-Moselle seraient en droit de participer au financement de lieux de cultes non reconnus.

Texte de la REPONSE :

L’interdiction de subvention et de rémunération publiques des cultes est posée par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, par lequel la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Néanmoins, lors du retour à la France des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en 1918, ladite loi et les interdictions qu’elle édicte n’y ont pas été rendues applicables. En conséquence, les cultes non reconnus par l’Etat peuvent, en Alsace-Moselle, se voir attribuer des subventions par les communes, notamment pour le financement de lieux de culte sur le fondement de l’article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales disposant que le conseil municipal délibère sur l’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance. En d’autres termes, dès lors que l’édification d’un lieu de culte au profit d’un culte non reconnu correspond à un besoin des habitants de la commune et présente ainsi un intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de ladite commune peut légalement décider de participer au financement de celui-ci.



Arrêté du 3 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 3 mai 1922 portant règlement pour l’obtention de l’aptitude aux fonctions pastorales dans les églises protestantes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Arrêté du 3 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 3 mai 1922 portant règlement pour l’obtention de l’aptitude aux fonctions pastorales dans les églises protestantes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle



Question écrite n° 66961 de Nicole Feidt. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N°66961
de Mme Feidt Nicole (Socialiste - Meurthe-et-Moselle)

Ministère interrogé : fonction publique et réforme de l’État
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 08/10/2001 p. 5730
Réponse publiée au JO le 24/12/2001 p. 7454

Texte de la QUESTION :

Mme Nicole Feidt demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat quel est le statut, par rapport à la fonction publique, des membres des clergés concordataires en Alsace et en Moselle. - Question transmise à M. le ministre de l’intérieur.

Texte de la REPONSE :

Les ministres des quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle, catholique luthérien, réformé et israélite n’ont pas la qualité de fonctionnaire ainsi que le conseil d’Etat l’a très clairement indiqué dans un avis du 17 août 1948. Ce sont des agents de l’Etat et, plus précisément, des agents publics non titulaires de l’Etat, dès lors qu’ils sont rémunérés sur le budget de l’Etat et qu’ils participent directement au fonctionnement des cultes, auxquels le caractère de service public a été reconnu par le conseil d’Etat dans différents avis et notamment ceux des 26 avril 1994 et 2 décembre 1997.



Question écrite n° 65747 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 65747
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 10/09/2001 p. 5133
Réponse publiée au JO le 19/11/2001 p. 6638

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait qu’un décret récent applicable au culte catholique en Alsace-Moselle dispose que les membres des conseils de fabrique ne peuvent exercer plus de trois mandats. Dans certaines localités, les membres oeuvrent bénévolement avec un total dévouement depuis des décennies. Le caractère particulièrement rigide du décret mériterait donc d’être assoupli, par exemple en prévoyant que sur proposition de l’évêque, le préfet puisse accorder une dérogation. Elle souhaiterait qu’il lui indique les mesures envisagées en la matière.

Texte de la REPONSE :

La limitation à trois du nombre de mandats successifs susceptibles d’être accomplis par un conseiller de fabrique a été introduite par l’article 4-III du décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestant et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette mesure figurait dans les propositions formulées par le préfet Bonnelle, avec l’assentiment des autorités religieuses, à l’issue de sa mission d’étude sur le droit local des cultes. Une disposition semblable avait déjà été adoptée pour les membres des conseils presbytéraux de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine par un décret du 24 mars 1992, sans soulever de difficultés particulières d’application. L’institution d’une dérogation n’est donc pas envisagée pour le moment.



Question écrite n° 65144 de Jean Michel. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 65144
de M. Michel Jean (Socialiste - Puy-de-Dôme)

Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale

Question publiée au JO le 06/08/2001 p. 4460
Réponse publiée au JO le 27/08/2001 p. 4906

Texte de la QUESTION :

M. Jean Michel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur l’instauration en France d’un CAPES de religion. Il s’étonne que dans le plus grand secret, au mois d’avril 2001, les rectorats de Nancy-Metz et de Strasbourg aient adressé par courrier électronique puis par voie postale, un avis de concours intitulé « Concours réservé et examens professionnels de recrutement de professeurs certifiés », faisant référence à une session organisée dans les sections « Enseignement religieux catholique » et « Enseignement religieux protestant ». Etrangement les dossiers d’inscriptions devaient être renvoyés en recommandé directement aux rectorats concernés sans qu’une autre procédure d’inscription (par Minitel ou autre) ne soit autorisée. Il semblerait que des fonds importants aient été débloqués afin d’aider à la titularisation d’ecclésiastique comme enseignants. Pourtant une faible minorité des élèves (10 %) suivent des cours de religion dans ces départements. Il semblerait que l’on envisage encore de maintenir quel qu’en soit le prix le statut scolaire exceptionnel de l’Alsace - Moselle tout en sachant que l’enseignement en France demeure laïque. L’ouverture de ce concours constitue une reconnaissance par l’éducation nationale de l’enseignement des religions. Or il est constant que l’école laïque primaire et secondaire doit, depuis la loi de 1905 s’interdire toute immixtion dans l’enseignement du religieux. Il s’inquiète et se demande si la France ne verra pas dans un proche avenir l’extension du statut d’exception de l’Alsace - Moselle s’étendre sur l’ensemble du territoire ce qui signifiera la fin de la laïcité. Il lui demande de bien vouloir préciser quelles dispositions il entend prendre pour faire respecter les lois de la République.

Texte de la REPONSE :

L’existence d’un enseignement religieux (catholique, protestant et israélite) dans les établissements publics d’enseignement du second degré du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, assuré en partie par des agents non titulaires, s’explique par des raisons historiques et se fonde sur un ensemble de textes : d’origine française avant 1870 ; d’origine allemande de 1870 à 1918 ; d’origine française après 1918. Le Conseil d’Etat a relevé, par une décision solennelle relative à l’enseignement du second degré (cf. CE, section, 23 mai 1958, ministre de l’éducation nationale c/sieur Weber) que l’enseignement religieux en Alsace-Moselle reposait sur un fondement légal incontestable. Il a considéré qu’en vertu de la législation spéciale aux départements d’Alsace et de Lorraine, maintenue en vigueur par la loi du 17 octobre 1919 et l’ordonnance du 15 septembre 1944, l’obligation de donner ledit enseignement religieux constitue une règle de droit. En tout état cause, cet enseignement est soumis à dispense et les familles des élèves en sont informées. Les professeurs non titulaires qui assurent cet enseignement dans les établissements publics d’enseignement du second degré des départements concernés peuvent, le cas échéant, bénéficier des mesures de titularisation prises pour résorber l’emploi précaire. On peut d’ailleurs relever que la spécificité de l’Alsace-Moselle en matière d’enseignement a déjà été prise en compte par le passé dans l’application de dispositifs qui ont été mis en place pour titulariser les maîtres auxiliaires. Ainsi, sur la base des dispositions des articles 8 et 16 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d’accès au corps des adjoints d’enseignement a permis à des maîtres auxiliaires de religion d’avoir accès au corps des adjoints d’enseignement. Le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif, notamment, à l’intégration des adjoints d’enseignement dans les corps de professeurs certifiés a permis l’intégration, par la voie de la liste d’aptitude, des adjoints d’enseignement de religion dans le corps des professeurs certifiés. Plus récemment des concours réservés ont été ouverts pour la session 2000 dans les sections « enseignement religieux catholique » et « enseignement religieux protestant », dans le cadre de la loi du 16 décembre 1996 portant résorption de l’emploi précaire (dispositif Perben). Un nouveau dispositif de titularisation a été institué par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (dispositif Sapin) relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale. En application de cette loi, des concours réservés et des examens professionnels de recrutement de personnels de l’enseignement du second degré ont été organisés par mon département, à compter du 4 janvier 2001 et pour cinq sessions. Dans ce cadre, la liste des sections et options ouvertes au recrutement dans le corps des professeurs certifiés, au titre de la session 2001, a été fixée par deux arrêtés du 27 avril 2001, parus au Journal officiel de la République française du 28 avril 2001. Sur cette liste figurent les sections « enseignement religieux catholique » et « enseignement religieux protestant ». Aucun concours réservé ou examen professionnel n’a été ouvert, pour cette même session, en enseignement religieux israélite parce qu’aucun professeur de religion ne remplissait les conditions requises pour s’y présenter. Ces concours et examens ont un caractère temporaire. Ils ne doivent pas être confondus avec les concours externes et internes prévus par les décrets statutaires. En l’occurrence, il n’a jamais été institué de sections d’enseignement religieux au CAPES. Les arrêtés du 27 avril 2001, ci-dessus mentionnés, ont été pris dans le respect de la légalité et ne peuvent être considérés comme une remise en cause de la laïcité.



Question écrite n° 55302 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 55302
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/12/2000 p. 7092
Réponse publiée au JO le 26/02/2001 p. 1269

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser si la mise en place de communautés de paroisses engagée en Moselle à l’initiative de l’Evêché de Metz est susceptible d’avoir des conséquences sur le décret impérial du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques et notamment ses articles 3 à 5, 37, 92 et 103.

Texte de la REPONSE :

Les communautés de paroisses mises en place par l’évêché de Metz dans le département de la Moselle, si elles prennent la forme d’une nouvelle organisation pastorale par redéploiement territorial des effectifs, ne constituent, en réalité, qu’une officialisation de la pratique qui avait cours depuis plusieurs années du fait de la diminution du nombre des ministres du culte. Il va de soi que cette nouvelle organisation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de modifier, même implicitement, les dispositions du décret du 30 décembre 1809, tant en ce qui concerne la composition du conseil de fabrique (articles 3 à 5) qu’en ce qui concerne les dépenses à la charge de ces mêmes établissements publics (article 37) ou les obligations de la commune en matière de logement des ministres du culte ou de participation aux charges de la fabrique en cas d’insuffisance de ressources de celles-ci (article 92). Quant à l’article 103, celui-ci a été abrogé par l’article 6 du décret du 18 mars 1992 portant modification du décret du 30 décembre 1809.



Décret n° 2019-1330 du 10 décembre 2019 portant mesures de déconcentration et de simplification relatives aux cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Décret n° 2019-1330 du 10 décembre 2019 portant mesures de déconcentration et de simplification relatives aux cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Legifrance)



Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l’arrêté du 9 mars 1903 relatif à la mise à la retraite non volontaire des pasteurs protestants

Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l’arrêté du 9 mars 1903 relatif à la mise à la retraite non volontaire des pasteurs protestants



Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l’arrêté du 19 mars 1910 portant règlement d’exécution de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins

Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l’arrêté du 19 mars 1910 portant règlement d’exécution de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins



Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l’arrêté du 10 septembre 1852 portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux et des consistoires dans les Eglises réformées et de la confession d’Augsbourg

Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l’arrêté du 10 septembre 1852 portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux et des consistoires dans les Eglises réformées et de la confession d’Augsbourg



Legge 12 aprile 1995, n. 116, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)

Legge 12 aprile 1995, n. 116. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)

GU 22-04-1995, n. 94,suppl. ord. n.46

Articolo 1 (Rapporti tra Stato ed UCEBI)

1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell’intesa stipulata il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell’UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Articolo 2 (Libertà religiosa)

1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia dell’UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l’organizzazione dell’UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, le relazioni fra essi intercorrenti e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 3 (Ministri dell’UCEBI)

1. L’UCEBI, attesa l’esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10.

Articolo 4 (Esercizio della libertà religiosa)

1. L’appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall’UCEBI, nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall’UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto di Chiese rappresentate dall’UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro a ciò designato per prestare l’assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall’ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall’UCEBI, l’ente competente adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell’UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Articolo 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. L’assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall’UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall’UCEBI. L’accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

Articolo 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate dall’UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall’UCEBI nell’apposita lista di cui all’articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell’istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall’UCEBI perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e per gli altri enti pubblici.

Articolo 8 (Insegnamento religioso)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede affinché l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e affinché non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall’UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico dello Stato.
2. L’esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Articolo 10 (Matrimonio)

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una Chiesa avente parte nell’UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell’atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
5. L’ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta, trascrive l’atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Articolo 11 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell’Ente patrimoniale dell’UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell’ordinamento battista, ai sensi dell’articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del Presidente dell’UCEBI, che allega la delibera motivata dall’Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell’ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l’ente si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 12 (Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell’ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all’autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 13 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
2. L’Ente patrimoniale dell’UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l’Ente patrimoniale dell’UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 14 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come anche le loro attività dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto svolte da tali enti sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 15 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell’interno, sentito il presidente dell’UCEBI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del presidente dell’UCEBI determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’Assemblea generale dell’UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 16 (Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall’UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire 2 milioni, a favore dell’UCEBI per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’UCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l’UCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UCEBI.

Articolo 17 (Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell’UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

Articolo 18 (Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e l’UCEBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate dall’UCEBI.

Articolo 19 (Manifestazione del pensiero religioso)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall’UCEBI, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell’UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed un’adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 20 (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell’UCEBI)

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell’UCEBI sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Articolo 21 (Trasferimenti di beni)

1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell’Ente patrimoniale dell’UCEBI della Philadelphia s.r.l., di cui all’atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all’atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all’atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 novembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all’atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo ed onere, fatte salve le somme già percette dall’amministrazione finanziaria.

Articolo 22 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 23 (Norme contrastanti)

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall’UCEBI, nonché delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 24 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall’UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 25 (Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 16, valutate in lire 935 milioni per l’anno 1996 ed in lire 550 milioni annue a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Preambolo
La Repubblica italiana, richiamandosi ai princìpi di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche e dai patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881,
e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), richiamandosi alla parola dell’Evangelo da cui discendono, al fine della presente intesa, i seguenti princìpi :
1) il battesimo dei credenti e la pari responsabilità di essi davanti a Dio e nei reciproci rapporti ecclesiastici ;
2) il valore della Chiesa locale, quale autonoma assemblea di credenti in cui si esprime visibilmente la Chiesa di Cristo ;
3) la non ingerenza reciproca fra Stato e Chiese nel rispetto dell’ordinamento costituzionale dello Stato ;
considerato che in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresentanze ; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non è idonea a regolare i reciproci rapporti, riconosciuta l’opportunità di addivenire alla predetta intesa ;
convengono che la legge di approvazione della presente intesa sostituisce a ogni effetto la legislazione sui culti ammessi nei confronti dell’UCEBI, delle Chiese, delle persone, degli enti, istituzioni, associazioni e organismi in essa UCEBI aventi parte.
Nell’addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che :
l’UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta,
l’UCEBI, a nome delle Chiese da essa rappresentate e dei singoli che in queste hanno parte, dichiara, coerentemente con i princìpi della loro fede, di voler continuare a sostenere tutte le spese inerenti all’esercizio del culto senza oneri a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 1 (Abrogazione della normativa sui culti ammessi)
1. Con l’entrata in vigore nella legge di approvazione della presente intesa cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art. 2 (Libertà religiosa)
1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia dell’UCEBI, liberamente organizzata secondo il proprio ordinamento. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri, l’organizzazione dell’UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte ; le relazioni fra essi intercorrenti, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art. 3 (Ministri dell’UCEBI)
1. L’UCEBI, attesa l’esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti negli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente intesa.

Art. 4 (Esercizio della libertà religiosa)
1. L’appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto, secondo quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche delle Chiese rappresentate dall’UCEBI, nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio.
2. Qualora nelle località ove essi si trovano per ragione del loro servizio non esistano Chiese rappresentate dall’UCEBI, i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedono possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la Chiesa evangelica più vicina. Ove in ambito provinciale non ci sia alcuna attività di culto di Chiese rappresentate dall’UCEBI, la Chiesa più vicina invia il ministro a ciò designato per prestare l’assistenza spirituale e presiedere le riunioni nei locali messi a disposizione dall’ente competente.
3. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 aventi parte nelle Chiese rappresentate dall’UCEBI, l’ente competente adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che il funerale segua secondo le liturgie delle Chiese battiste.
4. I ministri dell’UCEBI, che prestano servizio militare o assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
5. Tali forme di assistenza si svolgono senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Art. 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L’assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall’UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, è assicurata dalla Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall’UCEBI. L’accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, è libero e senza limiti di orario.
2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.
3. Tale assistenza è prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.

Art. 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale ai detenuti è assicurata dalle Chiese rappresentate dall’UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall’UCEBI nell’apposita lista di cui all’articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell’istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa più vicina fra quelle rappresentate dall’UCEBI perché possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza è prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e gli altri enti pubblici.

Art. 8 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà parentale o la tutela su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e a che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
3. In ogni caso, non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 9 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto al contributo di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dall’UCEBI il diritto di rispondere alle richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, nel quadro delle attività culturali previste dall’ordinamento scolastico dello Stato.
2. L’esercizio di tale diritto avviene senza alcun onere finanziario per lo Stato.

Art. 10 (Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti ad un ministro, cittadino italiano, a ciò designato da una Chiesa avente parte nell’UCEBI, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 1 comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell’atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
5. L’ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta, trascrive l’atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
6. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Art. 11 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Ferma restando la personalità giuridica dell’Ente patrimoniale dell’UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19, sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell’ordinamento battista, ai sensi dell’articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento è concesso su domanda del Presidente dell’UCEBI, che allega la delibera motivata dall’Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresì riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell’ordinamento battista, con sede in Italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la corrispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini che l’ente si propone.
5. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 12 (Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell’ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Gli acquisti di beni immobili, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all’autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 13 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti ecclesiastici devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche, nel quale, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
2. L’Ente patrimoniale dell’UCEBI deve effettuare tale iscrizione entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, l’ente patrimoniale dell’UCEBI può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 14 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, aventi fine di culto, come pure le loro attività dirette a tale scopo, sono equiparati a quelli aventi fini di istruzione e di assistenza.
2. Le attività diverse da quelle di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e dei fini degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 15 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti suddetti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell’interno, sentito il presidente dell’UCEBI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del presidente dell’UCEBI determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’Assemblea generale dell’UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 16 (Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dall’UCEBI intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di lire 2.000.000, a favore dell’UCEBI per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’UCEBI.
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con l’UCEBI.
4. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UCEBI.

Art. 17 (Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell’UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l’UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.

Art. 18 (Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e l’UCEBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio storico e culturale delle Chiese rappresentate dall’UCEBI.

Art. 19 (Manifestazione del pensiero religioso)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall’UCEBI, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. Considerato che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell’UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione ed un’adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 20 (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri dell’UCEBI)
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli dell’UCEBI sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Art. 21 (Trasferimenti di beni)
1. I trasferimenti di beni immobili in favore dell’Ente patrimoniale dell’UCEBI dalla Philadelphia s.r.l., di cui all’atto a rogito del dottor Antonio Califano, coadiutore del notaio Nazareno Dobici di Roma, in data 27 dicembre 1974, repertorio n. 806489/23921, dalla The Spezia Mission Limited, di cui all’atto a rogito del notaio Alberto Politi in Roma in data 9 febbraio 1978, repertorio n. 2071/697, dalla SPES s.r.l., di cui all’atto a rogito del dottor Nazareno Dobici di Roma in data 13 dicembre 1974, repertorio n. 805445/23733, e dal Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention, di cui all’atto a rogito del notaio Alberto Politi di Roma in data 2 marzo 1993, repertorio n. 31787/12226, sono esenti da ogni tributo e onere, fatte salve le somme già percette dall’amministrazione finanziaria.

Art. 22 (Norme di attuazione)
1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 23 (Norme contrastanti)
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia e applicabilità nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall’UCEBI, e delle persone che in essi hanno parte dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art. 24 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall’UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 25 (Legge di approvazione dell’intesa)
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.



Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l’arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les matières spéciales à l’administration de la confession d’Augsbourg

Arrêté du 29 mai 2001 modifiant l’arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les matières spéciales à l’administration de la confession d’Augsbourg



Legge 29 novembre 1995, n. 520, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

Legge 29 novembre 1995, n. 520 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)

G.U. 07-12-1995, n.286, suppl. ord. n.146

Articolo 1 (Abrogazione della normativa sui culti ammessi)

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell’intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

Articolo 2 (Libertà religiosa)

1. In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. È garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 3 (Riconoscimento dell’autonomia della CELI)

1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito della CELI e delle sue Comunità, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

Articolo 4 (Ministri di culto)

1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all’articolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

Articolo 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell’ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all’uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L’ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l’affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l’ente competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizioni di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Articolo 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. L’assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all’autorità competente l’elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all’articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
3. Il direttore dell’istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

Articolo 8 (Certificazione della qualifica di ministro di culto)

1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

Articolo 9 (Oneri per l’assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per l’assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

Articolo 10 (Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 11 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

Articolo 12 (Istituzione di scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al princìpio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.

Articolo 13 (Matrimonio)

1. Ferma restando l’autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell’atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
6. L’ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta, trascrive l’atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Articolo 14 (Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell’organo responsabile della sua Comunità interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell’edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

Articolo 15 (Manifestazione del pensiero religioso)

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all’interno ed all’ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 16 (Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
2. Le commissioni di cui al comma 1 hanno tra l’altro il compito della compilazione e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni suddetti.

Articolo 17 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Fanno parte della CELI e, con l’entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell’interno.

Articolo 18 (Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità)

1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l’unificazione e l’estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

Articolo 19 (Modalità per il riconoscimento)

1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell’ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell’articolo 22.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a norma dei commi da 1 a 4 assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

Articolo 20 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 21 (Trasferimenti di beni)

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all’articolo 17 o viceversa, nonché gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 22 (Attività di religione e di culto)

1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano :
a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell’Evangelo, all’esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all’educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

Articolo 23 (Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 24 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 25 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano tuttavia soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 26 (Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all’articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 27 (Ripartizione della quota del gettito dell’IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all’articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad essa collegate.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione "Chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di scelte non espresse, l’attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui ai commi 1 e 2, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall’applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Articolo 28 (Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 26 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dalla CELI.

Articolo 29 (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto)

1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Articolo 30 (Rendiconto dell’effettiva utilizzazione delle somme percepite)

1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno un rendiconto relativo all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme ;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell’interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Articolo 31 (Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 32 (Norme contrastanti)

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, nonché degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 33 (Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine.
3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 34 (Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione degli articoli 21 e 26, valutate in lire 564 milioni per il 1995, in lire 1.055 milioni per il 1996 e in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per il triennio 1995-1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Preambolo
La Repubblica italiana e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), ente morale di culto munito di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 676 del 18 maggio 1961, richiamandosi ai princìpi della libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;
 considerato che in forza dell’articolo 8 della Costituzione, comma due e comma tre, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un’intesa con le relative rappresentanze ;
 ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti ;
 riconosciuta l’opportunità, di addivenire ad un’intesa ;
 convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, la citata legislazione sui culti ammessi.

Art. 1 (Abrogazione della normativa sui culti ammessi)
1. Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della CELI e delle Comunità, degli enti che ne fanno parte e degli organi e persone che la costituiscono.

Art. 2 (Libertà religiosa)
1. In conformità ai princìpi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la fede evangelica secondo la confessione luterana di Augusta del 1530 in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderne e di esercitarne in privato od in pubblico il culto ed i riti.
2. È garantita alle Comunità della CELI, alle loro associazioni ed organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola e lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 3 (Riconoscimento dell’autonomia della CELI)
1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia della CELI e delle Comunità che ne fanno parte, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e tradizioni e disciplinate dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, le celebrazioni di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito della CELI e delle sue Comunità si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della CELI con il Consiglio Mondiale delle Chiese (CEC), con federazioni ed enti nazionali ed internazionali.

Art. 4 (Ministri di culto)
1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiteriale conferito e riconosciuto dalla CELI.
2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all’articolo 22.
3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero.

Art. 5 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunità della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunità della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunità potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina nell’ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunità di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunità, nonché i consiglieri espressamente all’uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L’ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l’affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunità della CELI, l’ente competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunità della CELI.
5. I pastori delle Comunità della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Art. 6 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. L’assistenza spirituale ai ricoverati delle Comunità della CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunità della CELI più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 7 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale da pastori, diaconi e presbiteri delle Comunità della CELI.
2. A tal fine le Comunità della CELI trasmettono all’autorità competente l’elenco dei pastori, diaconi e presbiteri responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti, allegando la certificazione di cui all’articolo 8. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L’assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei soggetti sopra nominati, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
3. Il direttore dell’istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Comunità della CELI più vicina.

Art. 8 (Certificazione della qualifica di ministro di culto)
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero.

Art. 9 (Oneri per l’assistenza spirituale)
1. Gli oneri finanziari per l’assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico esclusivo delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

Art. 10 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunità della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 11 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico.
2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico delle Comunità della CELI territorialmente competenti.

Art. 12 (Istituzione di scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformità al princìpio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla CELI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. Alle scuole che ottengano la parità, ed ai loro alunni, è assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.

Art. 13 (Matrimonio)
1. Ferma restando l’autonomia della CELI e delle sue Comunità in materia religiosa e di culto, la CELI riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della CELI, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 2 e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, mediante lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale, compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Non oltre cinque giorni dopo la celebrazione, il ministro, davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo un originale dell’atto di matrimonio ed il secondo originale del nulla osta.
6. L’ufficiale dello stato civile, verificata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta, trascrive l’atto stesso entro le ventiquattro ore dal ricevimento, dandone notizia al ministro che glielo ha inviato.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.

Art. 14 (Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del decano della CELI e dell’organo responsabile della sua Comunità interessata.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell’edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della CELI possono svolgersi anche al di fuori delle chiese della CELI e delle Comunità.

Art. 15 (Manifestazione del pensiero religioso)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati connessi alla vita religiosa ed alla missione della CELI e delle sue Comunità, effettuate all’interno ed all’ingresso delle chiese e degli altri luoghi in cui può svolgersi il culto, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e di enti pubblici territoriali, ai quali nessuna comunicazione è dovuta, e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 16 (Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e la CELI collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle Comunità rappresentate dalla CELI, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.
2. Tali commissioni hanno tra l’altro il compito della compilazione e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni suddetti.

Art. 17 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Fanno parte della CELI e, con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, le Comunità evangeliche luterane di Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Sanremo, Torre Annunziata, Trieste e Venezia, fondatrici nel 1948 della CELI, nonché la Chiesa Cristiana Protestante di Milano e la Comunità evangelica ecumenica di Ispra-Varese.
2. I relativi statuti sono depositati presso il Ministero dell’interno.

Art. 18 (Riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità)
1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad altre Comunità della CELI, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l’unificazione e l’estinzione di quelle esistenti, è concesso con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, su domanda di chi rappresenta la Comunità, con allegata motivata delibera del Sinodo della CELI, come documento idoneo a dar titolo al riconoscimento.

Art. 19 (Modalità per il riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici le chiese, gli istituti e le opere costituiti in ente nell’ambito della CELI, aventi sedi in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dalla CELI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell’articolo 22.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.
5. La CELI, le sue Comunità e gli enti riconosciuti a termine dei commi precedenti, assumono la qualifica di enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti.

Art. 20 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della CELI e degli altri enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il presidente del Sinodo della CELI e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del presidente del Sinodo della CELI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Sinodo della CELI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 21 (Trasferimenti di beni)
1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio della CELI ed assegnati agli enti ecclesiastici di cui all’articolo 17 o viceversa, e gli altri atti ed adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Art. 22 (Attività di religione e di culto)
1. La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano :
a) attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell’Evangelo, all’esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all’educazione cristiana ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro.

Art. 23 (Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l’accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Art. 24 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. La CELI e le sue Comunità civilmente riconosciute devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritte.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 25 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Agli effetti tributari la CELI, le Comunità e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparate a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto, che restano, però soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

Art. 26 (Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la CELI si sostiene finanziariamente con i contributi dei suoi membri e di enti ad essa collegati.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di lire due milioni, a favore della CELI e delle Comunità ad essa collegate, destinate al sostentamento dei ministri di culto di cui all’articolo 4 ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 27 (Ripartizione della quota del gettito dell’IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all’articolo 26, anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad essa collegate.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le comunità rappresentate dalla CELI verranno indicate con la denominazione "Chiesa Evangelica Luterana in Italia". In caso di scelte non espresse, l’attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 e comma 2 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla CELI la somma risultante dall’applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

Art. 28 (Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 26 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dalla CELI.

Art. 29 (Regime tributario degli assegni corrisposti ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.

Art. 30 (Rendiconto dell’effettiva utilizzazione delle somme percepite)
1. La CELI trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno un rendiconto relativo all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 26 e 27 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 27 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme ;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 26 e 27.
3. Il Ministro dell’interno entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 31 (Norme di attuazione)
1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla CELI ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 32 (Norme contrastanti)
1. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle Chiese, Comunità ed enti della CELI, e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art. 33 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese facenti parte della CELI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 34 (Legge di approvazione della presente intesa)
1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

Roma, 20 aprile 1993
Giuliano Amato
Hanna Brunow Franzoi



Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche

Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

G.U. 08-11-1996, n. 262

Il Presidente della Republica,
Visto l’articolo 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996 ;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali ;

Decreta :
piena ed intera esecuzione è data all’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996.

Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
quale autorità statale che sovraintende alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996,
e Il Presidente della Conferenza episcopale italiana
che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell’articolo 5 del suo statuto e in conformità agli indirizzi contenuti nelle norme e negli orientamenti approvati dalla Conferenza episcopale italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all’articolo 12, n. 1, commi 1 e 2, dell’accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalità previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni.

Articolo 1

1. Sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni :
a) a livello centrale, il Ministro per i beni culturali e ambientali e i direttori generali degli uffici centrali del Ministero da lui designati ; il Presidente della Conferenza episcopale italiana e le persone da lui eventualmente delegate ;
b) a livello locale, i Soprintendenti e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.
2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

Articolo 2

1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa, i competenti organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.
2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.
3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

Articolo 3

1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Articolo 4

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell’art. 1 è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all’attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 5

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 2.
2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici di cui all’art. 1, comma 2, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.
3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del vescovo diocesano, all’ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Articolo 6

1. A norma dell’art. 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con l’ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell’ordinario stesso.

Articolo 7

1. Al fine di verificare con continuità l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, è istituito l’"Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica".
2. L’Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza episcopale italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo rappresentante della Conferenza episcopale italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza episcopale italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all’ordine del giorno.

Articolo 8

1. Le presenti disposizioni possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell’esercizio delle rispettive competenze, tra le regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici.



Legge 20 dicembre 1996, n. 637, Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Legge 20 dicembre 1996, n. 637 Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

G.U. 21-12-1996, n. 299

Articolo 1 (Modifica dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516)

1. È approvata l’intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, che modifica l’intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

Articolo 2 (Ripartizione della quota del gettito IRPEF)

1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente :
"1. A decorrere dall’anno finanziario 1990, l’Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito".
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente :
"3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l’attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse".

Articolo 3 (Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all’intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno integrativa dell’intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con L. 22 novembre 1988, n. 516

Art. 1(Modifica d’intesa)
1. La Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, considerata l’opportunità di procedere alla modificazione dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni Art. 2 (Ripartizione della quota del gettito dell’IRPEF)
1. Il primo comma dell’articolo 31 dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente :
"A decorrere dall’anno finanziario 1990, l’Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito".
2. Il terzo comma dell’articolo 31 dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente :
"In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l’attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse". Art. 3 (Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all’intesa stipulata il 29 dicembre 1986 decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Art. 4 (Norma finale)
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai fini dell’articolo 8 della Costituzione.



Legge 20 dicembre 1996, n. 638, Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

Legge 20 dicembre 1996, n. 638. Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell’articolo 8, comma terzo, della Costituzione

G.U. 21-12-1996, n. 299

Articolo 1 (Modifica dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101)

1. È approvata l’intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, che modifica l’intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101.

Articolo 2 (Ripartizione della quota del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, nonché con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L’Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell’ente indicate dall’articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all’Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all’Unione medesima.

Articolo 3 (Rendiconto)

1. L’Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all’articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Articolo 4 (Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 101)

1. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente :
" 2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, stipulata il 6 novembre 1996, integrativa dell’intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all’articolo 18 della presente legge, fino all’importo complessivo di lire due milioni".
2. Il comma 4 dell’articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, è sostituito dal seguente :
" 4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile e dell’aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane".

Articolo 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane integrativa dell’intesa firmata il 27 febbraio 1987 ed approvata con L. 8 marzo 1989, n. 101.

Art. 1
1. La Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, considerata l’opportunità di procedere alla integrazione e modificazione dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101, convengono, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, della stessa legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Art. 2
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa integrativa, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L’Unione delle Comunità ebraiche italiane destinerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalità istituzionali dell’ente indicate dall’articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo.
2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente alla Unione delle Comunità ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all’Unione medesima.

Art. 3
1. L’Unione delle Comunità ebraiche italiane trasmette annualmente al Ministero dell’interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui all’articolo 2 e ne diffonde adeguata informazione.

Art. 4
1. Il secondo comma dell’articolo 29 dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente :
"A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della intesa integrativa dell’intesa del 27 febbraio 1987, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, agli effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, i predetti contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo, eseguite in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane ovvero delle Comunità di cui all’articolo 18 della legge 8 marzo 1989, n. 101, fino all’importo complessivo di lire due milioni".
2. Il quarto comma dell’articolo 29 dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987 è sostituito dal seguente :
"Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile e dell’aliquota IRPEF ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dalla autorità governativa e dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane".

Art. 5
1. In conformità all’articolo 33, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo della medesima.

Roma, 6 novembre 1996
Tullia ZEVI
Romano PRODI



Question écrite n° 50854 de Armand Jung. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 50854
de M. Jung Armand (Socialiste - Bas-Rhin)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/09/2000 p. 5337
Réponse publiée au JO le 20/11/2000 p. 6623

Texte de la QUESTION :

M. Armand Jung attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur au sujet du travail à temps partiel des femmes pasteurs concordataires. Les ministres des cultes protestants sont en Alsace-Moselle en vertu du Concordat et de la loi du 18 germinal an X portant articles organiques pour les cultes protestants des agents non titulaires de l’Etat sans toutefois être considérés comme étant des agents publics. Cela résulte d’un avis du Conseil d’Etat du 17 août 1948 (n° 245014) qui est d’ores et déjà battu en brèche, par exemple en matière d’accès des citoyens communautaires à la profession, instauré récemment, en vertu des règles européennes en matière de fonctionnaires et agents publics. La profession pastorale dans l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et dans l’Eglise réformée d’Alsace-Lorraine est ouverte depuis un décret du 6 avril 1970 aux femmes. Elles représentent aujourd’hui près de 20 % de l’effectif de ce corps. Or la possibilité pourtant reconnue par les textes régissant les agents non titulaires de l’Etat (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié) de choisir de travailler à temps partiel semble leur être refusée par les instances gestionnaires de leur carrière. Cette position rend la situation des couples dont les deux conjoints ne sont pas tous deux pasteurs compliquée et prive les femmes de droits essentiels et légitimes dont elles bénéficieraient dans tout autre régime pour l’éducation de leurs enfants. En conséquence, il lui demande s’il est possible de rendre applicable le droit au travail à temps partiel des femmes pasteurs dans le système concordataire.

Texte de la REPONSE :

Les ministres des cultes protestants rémunérés sur le budget de l’Etat, tout comme ceux des autres cultes reconnus en Alsace-Moselle n’ont pas la qualité de fonctionnaires ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans un avis du 27 août 1948. La circonstance que l’accès à la fonction de pasteur et, plus largement, à celle de ministre du culte ait été ouvert à des personnes étrangères ressortissantes de pays membres de l’Union européenne, n’a pas pour effet de remettre en cause la teneur de cet avis dès lors que cette ouverture ne se fonde pas sur les dispositions de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires, issues de l’article 2 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, lequel est intervenu pour l’application du paragraphe 4 de l’article 48 du traité instituant la Communauté économique européenne, en vertu duquel le principe de libre circulation des travailleurs, instauré par ce même article 48, n’est pas applicable aux emplois dans l’administration publique. Les ministres du culte sont donc des agents non titulaires de l’Etat. Cette catégorie d’agents se trouve être régie par différents textes, et notamment par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 lequel prévoit, notamment dans ses articles 34 à 42, et dans les conditions qu’il édicte, la possibilité pour ces personnels d’être autorisés à travailler à temps partiel. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 1er de ce même décret, que celui-ci n’est pas applicable à l’ensemble des agents non titulaires de l’Etat, mais seulement à certaines catégories d’entre eux limitativement énumérées à ce même article, et au nombre desquels ne figurent pas les ministres des cultes reconnus en Alsace-Moselle. Ceux-ci ne peuvent donc en droit se prévaloir à leur profit des dispositions dudit décret du 17 janvier 1986. Il n’est pas à ce jour envisagé de procéder à une modification des textes de nature à permettre aux ministres des cultes de bénéficier de la possibilité d’exercer leurs fonctions à temps partiel.



Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento. Articoli 2, 5, Allegato B

Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento

G.U. 28-09-1998, n. 226

Estratti

Articolo 2

Ai fini del presente decreto si intende per :
(...)
h) autorità competente : il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche ; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l’autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l’autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni ; questa opera sotto la responsabilità del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto.
I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all’autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanità, di essere in possesso dei requisiti prescritti.

Articolo 5

I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere :
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato A ;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato B ;
c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato C ;
d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato D.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
(...)

Allegato B

(previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b)

Immobilizzazione degli animali prima di essere storditi, macellati o abbattuti

Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
Tuttavia, in caso di macellazione rituale, è obbligatoria l’immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonché qualsiasi ferita o contusione agli animali.
(...)



Question écrite n° 48741 de Nicole Feidt. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 48741
de Mme Feidt Nicole (Socialiste - Meurthe-et-Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 10/07/2000 p. 4107
Réponse publiée au JO le 09/10/2000 p. 5797

Texte de la QUESTION :

Mme Nicole Feidt demande à M. le ministre de l’intérieur quelles raisons politiques, administratives ou autres justifient le maintien des dispositions du concordat de 1801 régissant les relations entre l’église et l’Etat dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Texte de la REPONSE :

Le régime cultuel en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est issu d’un ensemble complexe de plus de cent quarante textes comprenant, à la fois, les dispositions fondatrices de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), de plusieurs lois, décrets et ordonnances pris aussi bien par les autorités françaises jusqu’en 1871 puis par les autorités allemandes jusqu’en 1918 et, enfin, de modifications et d’adaptations récentes. Ce régime, par lequel quatre cultes (catholique, luthérien, réformé et israélite) sont reconnus et pris en charge par l’Etat, a été maintenu par le 13e de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 confirmé par l’ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Composante importante d’un ensemble de mesures spécifiquement applicables à ces trois départements, le régime cultuel est une part essentielle du droit local alsacien mosellan. Son influence culturelle et sociale reste incontestable dans la vie de cette région et le maintien de ces dispositions, auxquelles la population demeure profondément attachée, a été affirmé à plusieurs reprises par les pouvoirs publics.



Question écrite n° 48124 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 48124
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 26/06/2000 p. 3775
Réponse publiée au JO le 21/08/2000 p. 4983

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser si l’article 3 du décret du 19 mars 1859 prévoyant qu’en Alsace-Moselle l’exercice d’un culte non reconnu est soumis à un décret en Conseil d’Etat est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, elle souhaiterait qu’il précise le nombre de décrets pris en ce domaine au cours des dix dernières années.

Texte de la REPONSE :

En vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 19 mars 1859, qui reste en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’exercice public d’un culte non reconnu par l’Etat est soumis, en principe, à une autorisation donnée par décret en Conseil d’Etat. Cependant, depuis 1918, ces dispositions n’ont pas été appliquées et les cultes non reconnus ont bénéficié de la plus large tolérance, à condition que leur exercice reste compatible avec les exigences de l’ordre public. Cette situation de fait ne peut aujourd’hui être remise en cause pour des motifs de droit. En effet, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, la liberté d’association s’est vue reconnaître une valeur constitutionnelle, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République. Bien que cette décision ait été rendue à propos de la loi sur les associations du 1er juillet 1901 non applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les principes qu’elle a posés y sont applicables. Il s’ensuit, et dès lors que, par ailleurs, la liberté religieuse a également une valeur constitutionnelle, que, d’une part, les cultes non reconnus peuvent se former librement dans lesdits départements sous la forme d’associations à objet religieux et que, d’autre part, le pouvoir d’élever opposition dont dispose le préfet en vertu des dispositions de l’article 61, alinéa 2, du code civil local contre l’inscription d’une association au registre des associations tenu par le tribunal d’instance ne peut être mis en oeuvre par celui-ci que dans les limites posées par ces principes constitutionnels. Par suite, et ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 juillet 1980 (ministre de l’intérieur c/Eglise évangélique baptiste de Colmar - recueil Lebon p. 320), le préfet ne peut légalement s’opposer à l’inscription d’une association pour des motifs étrangers aux nécessités de l’ordre public, tels que, notamment, des motifs tirés de considérations religieuses comme, par exemple, la protection des cultes reconnus.



Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1999, n. 337, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, in materia di enti e beni ecclesiastici

Decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1999, n. 337 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, in materia di enti e beni ecclesiastici

GU 30-09-1999, n. 230

Il presidente della Republica,
Visto l’articolo 87 della Costituzione ;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Visti gli articoli 7 e 14 dell’accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 ;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33 ;
Visto lo scambio di note intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 10 aprile/30 aprile 1997 con allegati 1 e 2, costituenti un’intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell’accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo protocollo del 15 novembre 1984 ;
Ritenuta l’opportunità di modificare gli articoli 2, 39 e 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 marzo 1999 ;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno e del 27 agosto 1999 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ;
E m a n a il seguente regolamento :

Articolo 1

1. L’articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente :
"Art. 2. - 1. La domanda di riconoscimento prevista dall’articolo 3 della legge è diretta al Ministro dell’interno ed è presentata alla prefettura della provincia in cui l’ente ha sede. In essa devono essere indicati la denominazione, la natura e i fini dell’ente, la sede e la persona che lo rappresenta.
2. Alla domanda sono allegati :
a) il provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente o copia autentica di esso ;
b) i documenti da cui risulti il fine dell’ente e le norme statutarie relative alla sua struttura salvo che si tratti di enti di cui all’articolo 2, comma primo, della legge ;
c) i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali stabiliti dalla legge per il riconoscimento.
3. L’atto di assenso, prescritto dagli articoli 3, 8 e 9 della legge, può essere allegato alla domanda o scritto in calce alla medesima.".

Articolo 2

1. L’articolo 39, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, è sostituito dal seguente :
" 1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell’anno precedente il bilancio di previsione dell’anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell’anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell’invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.".

Articolo 3

1. E abrogato l’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 343.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 settembre 1999
Ciampi
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli : Diliberto



Question écrite n° 27280 de Alain Hethener. Sénat 11e législature

Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 27280
du 10/08/2000 page 2784 posée par HETHENER Alain (RPR)

Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 28/09/2000 p. 3337.

Texte de la QUESTION :

M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui confirmer qu’une communauté d’agglomération d’Alsace-Moselle qui choisirait d’exercer parmi les compétences optionnelles visées à l’article L. 5216-5-II du CGCT (code général des collectivités territoriales) "la construction et l’entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat" doit, de ce fait, exercer au moins quatre des compétences énumérées à l’article précité.

Texte de la REPONSE :

Conformément à l’article L. 5216-5-II du code général des collectivités territoriales, les communautés d’agglomération doivent exercer, en sus des compétences obligatoires, au moins trois compétences qu’elles choisissent parmi cinq compétences déterminées par la loi. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le nombre de compétences optionnelles des communautés d’agglomération est de six, en application de l’article L. 5814-1 du code précité. Il comprend, outre les cinq compétences définies par l’article L. 5216-5-II, " la construction et l’entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés de l’Etat ". En ce cas, conformément à l’article L. 5814-1, la communauté d’agglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six. Ainsi, si la communauté a opté pour la compétence " construction, entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés de l’Etat ", elle devra choisir trois autres compétences parmi les cinq définies à l’article L. 5216-5-II.



Question écrite n° 25739 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 25739
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 22/02/1999 p. 1027
Réponse publiée au JO le 12/04/1999 p. 2245

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait qu’en Alsace-Lorraine la gestion des paroisses catholiques incombe aux conseils de fabrique. Elle souhaiterait qu’il lui indique si les décisions prises par ces conseils doivent être l’objet d’une publication (et si oui comment) ou si, à tout le moins, il est possible pour tout administré d’en demander la consultation en application de la loi de 1978 sur l’accès du public aux documents administratifs.

Texte de la REPONSE :

Aucun texte ne prévoit la publicité des décisions prises par les conseils de fabrique des églises catholiques. Il appartient donc aux présidents de ces organismes de proposer, pour cette publicité, les modalités qui leur paraissent les mieux adaptées. S’agissant d’établissements publics du culte, les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs leur sont applicables : les délibérations des conseils de fabrique sont donc, de plein droit, communicables aux personnes qui en font la demande, sous les réserves énumérées dans l’article 6 de ladite loi.



Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, Esecuzione dell’intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999

Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421 Esecuzione dell’intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999.

G.U. 15-11-1999, n. 268

Il Presidente della Republica,
Visto l’articolo 87 della Costituzione ;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
Visto l’articolo 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riguardante l’assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole ;
Vista l’intesa fra il Ministro dell’interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 21 dicembre 1990 che stabiliva le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, resa esecutiva con proprio decreto 17 gennaio 1991 n. 92 ;
Considerato che, alla luce dell’esperienza acquisita nel corso di applicazione dell’intesa del 21 dicembre 1990, è emersa l’esigenza di rivederne taluni aspetti ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 1999, con la quale il Ministro dell’interno è stato autorizzato a sottoscrivere, previa comunicazione al Parlamento, una nuova intesa definita con la Conferenza episcopale italiana, che stabilisca le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica ;
Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell’interno alla commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati in data 15 luglio 1999 e alla commissione Affari costituzionali del Senato in data 20 luglio 1999 ;
Vista la nuova intesa firmata fra il Ministro dell’interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 9 settembre 1999, che stabilisce le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica ;
Sulla proposta del Ministro dell’interno ; Decreta :
Piena ed intera esecuzione è data all’intesa fra il Ministro dell’interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999 che stabilisce le modalità per assicurare l’assistenza al personale della Polizia di Stato di religione cattolica. L’intesa, composta di quindici articoli e allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sostituisce integralmente l’intesa firmata fra il Ministro dell’interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana in data 21 dicembre 1990.

Intesa fra il Ministro dell’interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana che stabilisce le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica.

Il Ministro dell’interno
quale autorità competente in materia di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1999,
e il Presidente della Conferenza episcopale italiana
che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 2 luglio 1999 (Prot. n. 5449/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima.
Avendo convenuto sull’opportunità di riconsiderare alla luce dell’esperienza taluni aspetti dell’intesa fra le medesime autorità, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato ;
In attuazione dell’articolo 11 dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,
Determinano di adottare come nuovo testo dell’intesa il seguente :

Articolo 1

1. L’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all’art. 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed all’articolo 11, n. 2 dell’accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 2

1. L’assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.

Articolo 3

1. L’assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell’interno su designazione dell’autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui all’articolo 10. L’autorità ecclesiastica competente :
a) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate ;
b) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l’istituto di istruzione ;
c) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana.
2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni.

Articolo 4

1. La competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno :
a) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale ;
b) al prefetto della provincia ove si trova l’istituto di istruzione la designazione del cappellano dell’istituto di istruzione ;
c) al Ministro dell’interno la designazione del cappellano coordinatore nazionale.

Articolo 5

1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro dell’interno entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l’autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione.
2. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati.

Articolo 6

1. L’incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro dell’interno entro il 31 dicembre. L’incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai commi 2 e 3. In ogni caso l’incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di età.
2. La cessazione dell’incarico in corso d’anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell’autorità ecclesiastica di cui all’articolo 3, comma 1.
3. L’incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro dell’interno, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano o, se questi è religioso, l’ordinario da cui dipende

Articolo 7

1. Il Ministro dell’interno con proprio decreto :
a) determina le sedi di servizio dove nell’anno successivo sarà prestata l’assistenza religiosa con i relativi organici ;
b) conferisce i nuovi incarichi ;
c) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell’incarico di cui all’articolo 6, comma 3 ;
d) specifica l’importo del compenso di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da corrispondere ai cappellani

Articolo 8

1. Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero :
a) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l’organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale ;
b) offre il contributo del proprio ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza.
2. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell’ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell’ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall’autorità ecclesiastica.
3. Per l’esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell’amministrazione, il cappellano territoriale risponde al questore del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dalla questura del luogo dove ha sede l’ufficio.
Il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell’istituto.
4. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all’orario di lavoro prestato dal personale della Polizia di Stato.
5. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50% dell’orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi.
6. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l’obbligo della reperibilità.
7. Sono incompatibili con l’ufficio di cappellano gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui al presente articolo 10.

Articolo 9

1. L’amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell’esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella.
2. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana.

Articolo 10

1. Le funzioni di coordinamento e di direttiva dell’attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti :
a) mantenere i necessari collegamenti con la Conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Dipartimento della pubblica sicurezza.
b) programmare l’attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani ;
c) regolare gli avvicendamenti.

Articolo 11

1. L’incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d’anno, con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
2. Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l’incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio.

Articolo 12

1. Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell’articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.
2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.
3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell’espletamento dell’incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l’amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all’uno per cento del compenso annuo medesimo.

Articolo 13

1. Il compenso di cui all’articolo 12 è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente.
2. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell’articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero.
3. Sul compenso di cui all’articolo 12 l’amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.

Articolo 14

1. Nell’addivenire alla presente intesa le parti convengono che, ove si manifesti l’esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.

Articolo 15

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data :
a) nell’ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l’intesa ;
b) nell’ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l’intesa.



Question écrite n° 4708 de Philippe Richert. Sénat 11e législature

Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 4708
du 04/12/1997 p. 3361 posée par RICHERT Philippe (UC)

Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 30/04/1998 p.1403.

Texte de la QUESTION :

M. Philippe Richert attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question écrite n° 1330, publiée au Journal officiel du 17 juillet 1997, relative à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les communes d’Alsace-Moselle concernant les travaux effectués sur les presbytères et qui, à ce jour, n’a pas reçu de réponse.

Texte de la REPONSE :

Depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l’Etat, les personnes publiques n’ont plus vocation à intervenir sur les édifices cultuels. Par conséquent, toutes les dépenses d’investissement exposées par des bénéficiaires du FCTVA [Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée] pour de tels édifices sont, a priori, inéligibles au FCTVA. Toutefois, il existe une exception, résultant des articles 5 et 12 de la loi de 1905, qui prévoient que certains édifices, ainsi que les équipements dont ils sont garnis, restent la propriété de l’Etat, des départements ou des communes. Ainsi, certaines dépenses d’investissement, réalisées sur certains édifices cultuels, peuvent bénéficier d’une attribution du FCTVA. En dehors du régime particulier des départements de l’Alsace-Moselle, sont seules éligibles au FCTVA les dépenses de conservation ou d’entretien, lorsqu’elles constituent des dépenses d’investissement, réalisées sur des édifices cultuels qui sont la propriété d’un bénéficiaire du fonds et qui sont affectés au service public du culte. Cependant, il a été reconnu que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les églises paroissiales et les presbytères constituent les édifices cultuels nécessaires à l’exercice du service public du culte. En effet, dans ces collectivités, l’église constitue une condition fondamentale de la paroisse, quant au presbytère, il concourt au service public du culte, qui existe de façon dérogatoire en Alsace-Moselle et il doit obligatoirement être mis à la disposition du curé ou du desservant par la commune (avis du Conseil d’Etat du 26 avril 1994). D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 37-3o, 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié, sur les fabriques d’églises, et de l’article L. 2543-3, 3o du code général des collectivités territoriales, les travaux effectués sur ces édifices sont, en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, une charge obligatoire pour la commune. En conséquence, les dépenses engagées par une commune du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, sur un édifice cultuel dont elle n’est pas propriétaire, sont éligibles au FCTVA, mais uniquement lorsqu’elles constituent une charge obligatoire pour la commune, c’est-à-dire en cas d’insuffisance des ressources du conseil de fabrique. Cette donnée doit donc être particulièrement examinée au moment du contrôle budgétaire. En outre, si le conseil de fabrique participe financièrement aux travaux, la somme doit être déduite de l’assiette des dépenses éligibles au fonds.



Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Articoli 11, 68, 116

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

G.U. 22-08-2000, n. 195, suppl. ord. n. 131

Estratti

Articolo 11

Vitto giornaliero

(...)
4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell’Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

Articolo 58

Manifestazioni della libertà religiosa

1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.
3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.
4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell’intesa di cui all’articolo 11, comma 2, dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime ; negli istituti in cui operano più cappellani, l’incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro per la giustizia minorile, sentito l’ispettore dei cappellani.
5. Per l’istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell’istituto mette a disposizione idonei locali.
6. La direzione dell’istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l’istruzione e l’assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge ; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell’interno ; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma della legge.

Articolo 116

Accesso di ministri di culto agli istituti

1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 58 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all’istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità. Tale attività si svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.



Question écrite n° 14554 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N°14554
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/05/1998 p. 2748
Réponse publiée au JO le 06/07/1998 p. 3803

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de lui préciser qui est la personne responsable des dégradations commises à un presbytère, par ses occupants, lorsque ce bâtiment a été loué par le curé ou le desservant autorisé à biner dans la succursale vacante en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du roi du 3 mai 1825.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article 44 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d’églises, les curés et desservants sont responsables des dégradations survenues par leur faute aux presbytères et à leurs dépendances. Considérés par la jurisprudence comme disposant sur ces presbytères d’un droit de jouissance équivalant à un usufruit, ces ministres du culte doivent, selon les termes de l’article 578 du code civil, « conserver la substance » de ces biens immobiliers. Sous réserve de l’appréciation des tribunaux compétents, ils sont donc aussi responsables des dégradations causées par les personnes auxquelles ils donnent en location tout ou partie des bâtiments.



Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Articoli 60, 61

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

G. U. 28.09.2000, n. 227, suppl. ord.

Estratti

Articolo 60 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale :
(...)
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ;
(...)
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
(...)
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
(...)

Articolo 61 Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia :
1) il ministro di un culto ;
(...)



Question écrite n° 14552 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 14552
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/05/1998 p. 2748
Réponse publiée au JO le 06/07/1998 p. 3803

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser quels sont les travaux qui entrent dans les grosses réparations et ceux qui font partie du simple entretien, au sens des articles 37 (4/) et 92 (3/) du décret impérial du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises.

Texte de la REPONSE :

La distinction entre les travaux de grosses réparations et ceux de simple entretien n’est pas propre au droit local cultuel et résulte des définitions données par le code civil, notamment par l’article 606. Cette distinction est d’ailleurs sans influence sur le partage des frais entre les communes et les fabriques d’église pour les travaux effectués sur les édifices cultuels. Ces charges incombent toujours à la fabrique d’église et ce n’est qu’en cas d’insuffisance des revenus de celle-ci qu’elles deviennent une dépense obligatoire de la commune, conformément aux dispositions des articles 37, 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié par le décret du 18 mars 1992. Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 2543-3 3° du code général des collectivités territoriales.



Question écrite n° 11476 de Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 11476
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 16/03/1998 p. 1449
Réponse publiée au JO le 03/08/1998 p. 4334

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui faire savoir s’il envisage de faire modifier l’ordonnance du roi du 3 mars 1825 relative aux presbytères d’Alsace-Moselle, notamment en ce qui concerne les modalités de binage des desservants dans une paroisse vacante et de désaffectation des presbytères.

Texte de la REPONSE :

Le binage est le service qu’effectue un curé, un desservant ou un vicaire, dans une succursale vacante, en plus de la desserte de sa propre paroisse. En application de l’article 2 de l’ordonnance du 3 mars 1825, ce double service doit être autorisé par l’évêque et outre au prêtre « bineur » le droit de jouissance du presbytère, y compris la possibilité de le louer en tout ou en partie à son profit. Des difficultés sont apparues dans le passé en raison de l’extension de fait de la notion de binage à l’ensemble des paroisses vacantes desservies par un même prêtre, lequel pouvait ainsi mettre en location plusieurs presbytères et, ce faisant, risquait de susciter des conflits avec les communes propriétaires. Le retour à une interprétation stricte du double service a mis fin à ces pratiques et il ne paraît pas nécessaire de modifier la réglementation. Quant à la désaffectation des presbytères, elle a été facilitée par les dispositions du décret de déconcentration du 23 novembre 1994 qui donne compétence au préfet pour la prononcer dès lors qu’il y a accord de la commune et de l’autorité diocésaine sur cette procédure. En cas d’opposition de l’autorité religieuse, la décision relève du Premier ministre (avis du Conseil d’Etat du 26 avril 1994).



Question écrite n° 46909 de Denis Jacquat. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 46909
de M. Jacquat Denis (Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 06/01/1997 p. 16
Réponse publiée au JO le 17/02/1997 p. 853

Texte de la QUESTION :

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser si un maire qui, conformément aux dispositions de l’article 4-2/ modifié du décret du 30 décembre 1809, s’est fait remplacer par l’un de ses adjoints au conseil de fabrique peut, alors qu’il ne siège plus physiquement à ce conseil, passer avec la fabrique l’un des actes visés à l’article 61 du décret précité. Il souhaiterait également savoir si c’est le conseil municipal ou le maire lui-même qui doit designer l’adjoint qui va remplacer le maire.

Texte de la REPONSE :

L’article 61 du décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises interdit aux membres du conseil de fabrique de se rendre adjudicataires, directement ou par personne interposée, des baux, ventes ou marches de la fabrique. Cette interdiction n’est assortie d’aucune dérogation. Elle s’applique pleinement au maire, membre de droit du conseil, même si celui-ci, en application de l’article 4-2 dudit décret, s’y est fait remplacer par un adjoint. La désignation d’un adjoint appelé à siéger au conseil relève de la compétence du maire. Il s’agit d’une délégation de fonctions qui peut être rapportée a tout moment.



Legge 10 marzo 2000, n. 62 (modificata), Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione. Articolo 1

Legge 10 marzo 2000, n. 62 (modificata) Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione

Estratto

Articolo 1

(modificato con L. 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai princìpi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 :
a) un progetto educativo in armonia con i princìpi della Costituzione ; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti ; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci ;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti ;
c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica ;
d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare ;
e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio ;
f) l’organica costituzione di corsi completi : non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe ;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione ;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.
6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
(...)



Decreto 2 luglio 2003, Disposizioni di attuazione dell’art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per il riconoscimento di lauree e di diplomi rilasciati dalle scuole rabbiniche

Decreto 2 luglio 2003 Disposizioni di attuazione dell’art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per il riconoscimento di lauree e di diplomi rilasciati dalle scuole rabbiniche

G.U. 15-07-2003, n. 162

Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca,
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101 (norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche italiane), che all’art. 13 stabilisce che la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati dal Collegio rabbinico italiano di Roma, dalla Scuola rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall’Unione, sono riconosciute dalla Repubblica italiana ;
Ritenuta la necessità di stabilire norme di applicazione per ii riconoscimento ;
Visto l’art. 32 della legge sopracitata che stabilisce che le autorità competenti nella emanazione delle norme di attuazione della legge stessa tengano conto delle esigenze fatte presenti dall’Unione e avviino, se richieste, opportune consultazioni ;
Vista la nota n. 3137 dell’8 novembre 2000 con la quale l’Unione comunità ebraiche italiane ha chiesto l’attivazione di un "tavolo tecnico", ai sensi dell’art. 32 della legge sopracitata ;
Viste le note 13 dicembre 2000, prot. n. 4794/SG e 28 febbraio 2003, prot. n. 544, con le quali è stato costituito il tavolo tecnico ;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell’adunanza del 12 settembre 2001 ;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
Decreta :

Articolo 1

Il presente decreto detta disposizioni per il riconoscimento, aisensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, degli articoli 13 e 32 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e dell’art. 1 della legge19 novembre 1990, n. 341, della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica rilasciati, al termine di corsi almeno triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore dal Collegio rabbinico italiano di Roma, dalla Scuola Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall’Unione delle comunità ebraiche italiane.
A tal fine si intendono, per laurea il titolo accademico di rabbino maggiore e per diploma il diploma universitario rilasciato dai corsidi laurea in studi ebraici istituiti dalle scuole rabbiniche.

Articolo 2

1. L’Unione delle comunità ebraiche italiane trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’elenco delle scuole approvate di cui all’art. 1 e i regolamenti didattici relativi ai corsi della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica da esse istituiti nonché le eventuali modificazioni.
2. Per ottenere il riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 gli interessati presentano il titolo posseduto corredato dall’elenco degli esami sostenuti, rilasciato in copia autentica dalla scuola rabbinica che lo ha conferito, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Il riconoscimento avviene con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello ; si deve anche accertare che l’interessato abbiasostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità di insegnamento per la laurea in studi ebraici da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamento per la laurea di rabbino maggiore da riconoscere come laurea.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.



Question écrite n° 1630 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 11e législature

Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 1630
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 28/07/1997 p. 2466
Réponse publiée au JO le 08/12/1997 p. 4531

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait qu’en Alsace-Lorraine des cimetières communaux sont confessionnels pour les cultes reconnus. A ce titre, il apparaît donc que les musulmans sont dans certains cas placés dans une situation assez difficile, leur culte ne bénéficiant pas d’une reconnaissance. Il souhaiterait qu’il lui indique quelles sont les solutions possibles en la matière et s’il ne pense pas qu’il serait souhaitable d’envisager la création de cimetières musulmans à caractère départemental ou au niveau de chaque arrondissement.

Texte de la REPONSE :

L’article 2 du décret du 23 prairial an XII (actuellement art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales), tel qu’il a été interprété par la jurisprudence tant administrative que judiciaire, réserve aux seules communes le droit de créer des cimetières. Les cimetières privés sont interdits. Seuls les israélites, qu’un décret impérial du 10 février 1806 avait soustraits au monopole des fabriques d’église en matière de pompes funèbres, possèdent leurs propres cimetières, gérés soit par des associations soit par les communautés religieuses elles-mêmes sous l’autorité des consistoires départementaux. La légalité de ces cimetières a été reconnue par le Conseil d’Etat (13 mai 1964, Sieur Eberstarck). S’il est exact par ailleurs qu’en application de l’article 15 du décret précité du 23 prairial an XII (art. L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales) les cimetières communaux sont confessionnels dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette règle ne s’applique, comme toute la législation maintenue en vigueur par les dispositions du 13/ de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924, qu’aux seuls cultes officiellement reconnus. La création d’un cimetière privé musulman serait alors doublement dérogatoire et ne peut donc être autorisée, sauf à procéder à une modification du régime juridique applicable aux cimetières par la voie législative.



Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Articoli 2, 3

Decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216 Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

G.U. 13.08.2003, n. 187

Estratti

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite :
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga ;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. È fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all’articolo 1, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L’ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell’handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

Articolo 3

Ambito di applicazione

(...)
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell’àmbito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.
(...)



Legge 1 agosto 2003, n. 206, Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo

Legge 1 agosto 2003, n. 206 Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo

G.U. 06-08-2003, n. 181

Articolo 1

1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell’ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

Articolo 2

1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell’esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Articolo 3

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell’ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.



Legge 18 luglio 2003, n. 186, Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado

Legge 18 luglio 2003, n.186 Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

G.U. 24-07-2003, n. 170

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;
Il Presidente della Repubblica promulga
la seguente legge :

Articolo 1 (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

Articolo 2 (Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell’anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Articolo 3 (Accesso ai ruoli)

1. L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell’articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio scolastico regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell’articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l’elenco ed invia all’ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3. Dall’elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all’ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell’Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell’ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, purchè non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all’articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio.

Articolo 4 (Mobilita)

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio ed all’intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario.
3. L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 5 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l’anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell’infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.

Articolo 6 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l’anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.



Question écrite n° 36301 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 36301
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/03/1996 p. 1432
Réponse publiée au JO le 29/04/1996 p. 2361

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer s’il entend faire participer les associations de maires à une éventuelle modification du régime des presbytères en Alsace-Moselle.

Texte de la REPONSE :

La réglementation des presbytères est essentiellement contenue dans l’article 72 de la loi organique du 18 germinal an X, tel qu’il a été interprété par le Conseil d’Etat dans ses avis des 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII et du 3 novembre 1836. Selon ces textes, les presbytères rendus au culte après le Concordat sont la propriété des communes mais doivent obligatoirement être mis à la disposition des curés et desservants, qui ont sur les bâtiments un droit d’habitation assimilé par les tribunaux à un droit d’usufruit. L’ordonnance royale du 3 mars 1825 a permis, par la suite, la distraction des parties superflues et aussi la location de tout ou partie de ces bâtiments. Les problèmes actuellement soulevés concernent surtout l’éventuelle désaffectation des presbytères vacants en vue de leur incorporation au domaine privé des communes, qui pourraient ainsi les vendre ou les aménager à leur gré. Conscient de la nécessite d’une appréciation approfondie de chaque cas particulier, le Gouvernement a décidé, par décret du 23 novembre 1994, pris après avis du Conseil d’Etat, de déconcentrer au profit des préfets le pouvoir de décider en ce domaine. Désormais, sur demande motivée de la commune, la désaffectation est donc prononcée par arrêté préfectoral des lors qu’il y a accord de l’autorité religieuse. Cette procédure devrait permettre toutes les adaptations nécessaires. C’est pourquoi le Gouvernement n’envisage pas d’engager une révision, qui serait d’ailleurs lourde et difficile, de la de loi germinal an X et des textes subséquents. Bien entendu, si dans l’avenir une modification s’avérait inéluctable, les représentants des communes et les associations de maires pourraient être utilement associés au déroulement des études préalables.



Question écrite n° 35933 de JeanLouis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 35933
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 04/03/1996 p. 1144
Réponse publiée au JO le 22/04/1996 p. 2224

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui faire savoir s’il envisage de faire modifier l’ordonnance du roi du 3 mars 1825 relative aux presbytères d’Alsace-Moselle, notamment en ce qui concerne les modalités de binage des desservants dans une paroisse vacante et de désaffectation des presbytères.

Texte de la REPONSE :

L’ordonnance royale du 3 mars 1825 relative aux presbytères dispose en son article 2 que « les curés ou leurs vicaires, ainsi que les desservants, autorisés par leur évêque à biner dans les succursales vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et dépendances de ces succursales, tant qu’ils exercent régulièrement ce double service ; ils ne peuvent en louer tout ou partie qu’avec l’autorisation de l’évêque ». Ces dispositions ont pour objet d’assurer au prêtre binateur une compensation pour les frais que lui impose ce service supplémentaire. Il arrive fréquemment que, pour éviter la responsabilité d’une location directe, le prêtre abandonne son droit à la commune avec ou sans partage du produit du loyer. Dans tous le cas, le presbytère étant un ouvrage public, la location est assimilée à une concession d’utilisation privative, précaire et révocable, d’une dépendance domaniale. S’agissant maintenant de la désaffectation d’un presbytère, celle-ci ne peut intervenir, conformément aux dispositions du décret du 23 novembre 1994, que lorsqu’il y a accord de l’autorité religieuse. Elle est prononcée par arrêté préfectoral. Si la désaffectation concerne le presbytère d’une paroisse desservie par un prêtre résident, l’obligation, pour la commune, de verser une indemnité représentative se substitue, en application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809, a l’obligation de mettre le presbytère à disposition. S’il s’agit d’une paroisse desservie par binage, la contrepartie exigée de la commune doit faire l’objet sous l’autorité du préfet d’une négociation entre elle et l’autorité religieuse. Cette contrepartie consiste normalement en la mise a disposition d’un local pour les besoins de la paroisse et à une participation aux frais engagés par le prêtre venant desservir la paroisse. Elle peut aussi consister en une participation aux frais d’entretien du logement du prêtre, situé dans une autre commune. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier cette réglementation qui garantit les intérêts de chacune des parties concernées tout en permettant les adaptations nécessaires.



Question écrite n° 35610 de André Berthol. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 35610
de M. Berthol André (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 26/02/1996 p. 1006
Réponse publiée au JO le : 29/04/1996 p. 2360

Texte de la QUESTION :

M. André Berthol attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le souhait de nombreuses communes de Moselle de pouvoir disposer du presbytère vacant, tout en conservant le titre de paroisse. L’usufruit dont dispose le desservant de la paroisse sur ce presbytère semble, en effet, s’opposer à la désaffectation, sauf si ce presbytère est transféré dans un autre lieu (translation). Il lui demande, en conséquence, s’il envisage de modifier, en concertation notamment avec les associations de maires, les dispositions de l’ordonnance du roi du 3 mars 1825 pour permettre aux communes une libre utilisation de cet élément de leur patrimoine.

Texte de la REPONSE :

La réglementation des presbytères catholiques est essentiellement contenue dans l’article 72 des articles organiques de la loi du 18 germinal an X et dans l’ordonnance royale du 3 mars 1825. En vertu de ces textes tels qu’ils ont toujours été interprétés par la jurisprudence, la commune a l’obligation de mettre le presbytère à la disposition du curé ou desservant. Le presbytère ne peut être affecté à un autre usage. Curés ou desservants ne sont pas de simples locataires ou occupants. Ils ont, sur les presbytères, un droit de jouissance sui generis qui, s’il n’a pas les caractères légaux d’un usufruit, en est l’équivalent. Il ne s’agit donc pas d’une affectation administrative révocable au gré de l’administration. La commune peut néanmoins obtenir l’autorisation de distraire pour un autre service public les « parties superflues » d’un presbytère trop étendu pour les besoins du curé ou du desservant. La décision est de la compétence du préfet lorsqu’il n’y a pas opposition de l’autorité religieuse. Par ailleurs, le curé ou desservant peut être autorisé par l’évêque à louer tout ou partie du presbytère. Il peut aussi, selon l’usage, abandonner ce droit à la commune avec ou sans partage du produit du loyer. Dans les deux cas, le presbytère étant un ouvrage public, la location est assimilée à une concession d’utilisation privative, précaire et révocable, d’une dépendance domaniale. S’agissant maintenant de la désaffectation d’un presbytère, celle-ci ne peut intervenir, conformément aux dispositions du décret du 23 novembre 1994, que lorsqu’il y a accord de l’autorité religieuse. Elle est prononcée par arrêté préfectoral. Si la désaffectation concerne le presbytère d’une paroisse desservie par un prêtre résident, l’obligation, pour la commune, de verser une indemnité représentative, se substitue, en application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809, à l’obligation de mettre le presbytère à disposition. S’il s’agit d’une paroisse desservie par binage, la contrepartie exigée de la commune doit faire l’objet sous l’autorité du préfet d’une négociation entre elle et l’autorité religieuse. Cette contrepartie consiste normalement en la mise à disposition d’un local pour les besoins de la paroisse et en une participation aux frais engagés par le prêtre venant desservir la paroisse. Elle peut aussi consister en une participation aux frais d’entretien du logement du prêtre, situé dans une autre commune. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier cette réglementation qui garantit les intérêts de chacune des parties concernées tout en permettant les adaptations nécessaires.



Question écrite n° 29828 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 29828
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 25/09/1995 p. 4031
Réponse publiée au JO le 13/11/1995 p. 4814

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait qu’en Alsace-Lorraine il arrive de plus en plus fréquemment qu’un même prêtre desserve quatre ou cinq paroisses. Il souhaiterait savoir s’il ne pense pas qu’il serait équitable que toutes les communes desservies par un même ecclésiastique participent aux frais d’entretien du presbytère de la localité où il réside.

Texte de la REPONSE :

Une paroisse vacante desservie par le prêtre titulaire d’une autre paroisse reste obligée de maintenir son presbytère en bon état et de le mettre à la disposition du prêtre binateur qui en a l’entière jouissance et peut même le louer à son profit, conformément aux dispositions de l’ordonnance royale du 3 mars 1825. Il ne serait donc pas juste que cette paroisse ait, en outre, à contribuer aux frais de logement du prêtre binateur, dans sa paroisse d’origine. Il en va autrement lorsque le presbytère vacant est loué au profit de la commune propriétaire ou vient à être désaffecté. Ces deux situations ne pouvant se réaliser qu’avec le plein accord de l’autorité religieuse (ordonnance du 3 mars 1825 susvisée et décret du 23 novembre 1994), il appartient à celle-ci d’obtenir, au préalable, de la commune l’engagement de participation qui paraîtrait justifiée.



Question écrite n° 29727 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 29727
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/09/1995 p. 3939
Réponse publiée au JO le 27/11/1995 p. 5058

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune de la Moselle qui ne dispose plus d’ecclésiastique résident et dont le presbytère est au bord de la ruine. La commune se propose donc de reconstruire cet édifice, lequel est très vaste. Elle y créerait des logements sociaux en réservant pour le clergé soit un logement, soit une salle paroissiale. Les logements seraient, eux, loués pour financer une partie du coût de l’opération. Or l’évêché souhaiterait non seulement disposer de locaux dans le nouveau presbytère, ce qui est normal, mais aussi être considéré comme usufruitier des autres logements sociaux créés et percevoir, à ce titre, l’essentiel des loyers. Il va sans dire que, dans ces conditions, la commune concernée ne pourrait que laisser le presbytère s’écrouler totalement. Il souhaiterait donc qu’il lui indique dans quelles conditions une commune peut désaffecter un presbytère non occupé et très délabré, afin d’y créer des logements sociaux et sous réserve, bien entendu, qu’elle crée, en compensation, un local ou un logement pour l’ecclésiastique desservant.

Texte de la REPONSE :

En vertu du décret du 23 novembre 1994, la désaffectation d’un presbytère par arrêté préfectoral ne peut être envisagée, sur requête motivée de la commune propriétaire, qu’en cas d’accord de l’autorité religieuse. Celle-ci peut alors demander qu’un local soit mis a la disposition de la paroisse pour les besoins du conseil de fabrique et, d’autre part, que la commune s’engage à participer aux frais de logement du prêtre d’une paroisse voisine appelée à la desservir par binage. Les exigences de l’autorité religieuse ne sauraient aller au-delà et d’ailleurs, dans le cas visé par l’honorable parlementaire, il semble bien, selon les renseignements fournis par l’évêché de Metz, que les difficultés mentionnées ne sont que le résultat d’une mauvaise interprétation d’informations fournies lors d’une séance du conseil municipal. La commune peut aussi, comme indiqué dans la question écrite in fine, créer en compensation un logement pour l’ecclésiastique desservant. Il s’agit alors d’une opération dite de transfert, laquelle doit être également autorisée par le préfet sur l’avis favorable de l’évêque (cf. réponse a la question écrite no 14390 du même parlementaire, JO, Assemblée nationale du 21 août 1989, page 3676). Qu’il s’agisse de transfert ou de désaffectation pure et simple, la commune peut, au terme de la procédure, disposer librement du bâtiment soit pour le louer ou le vendre, soit pour lui donner l’usage qui lui paraîtra opportun.



Constitution of the Republic of Latvia of 15 February 1922. Articles 99 and 116

Constitution of the Republic of Latvia of 15 February 1922

(Last amended : 8 May 2003)

Extracts

Article 99

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. The church shall be separate from the State.

Article 116

The rights of persons set out in Articles 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106, and 108 of the Constitution may be subject to restrictions in circumstances provided for by law in order to protect the rights of other people, the democratic structure of the State, and public safety, welfare and morals. On the basis of the conditions set forth in this Article, restrictions may also be imposed on the expression of religious beliefs.
(Translation : Translation and Terminology Center, Latvia)



Question écrite n° 29655 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 29655
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/09/1995 p. 3938
Réponse publiée au JO le 27/11/1995 p. 5058

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que certaines sources ecclésiastiques en Moselle estiment que lorsqu’une commune ne dispose pas de presbytère ou ne dispose que d’un presbytère en état de délabrement, elle est obligée, même si son ecclésiastique dispose d’un presbytère parfaitement fonctionnel dans une autre localité, de verser audit ecclésiastique une indemnité compensatrice de l’absence de logement. Selon la même source, un ecclésiastique qui desservirait par exemple dix communes, comme cela arrive actuellement, pourrait finalement disposer d’un presbytère dans l’une des communes. En outre, si les neuf autres communes ne disposent pas de presbytère, il pourrait exiger d’elles le versement de neuf indemnités, représentant chacune intégralement neuf indemnités de logement. Il souhaiterait donc qu’il lui indique si une telle interprétation de la législation est exacte.

Texte de la REPONSE :

Lorsqu’une paroisse ne dispose pas de presbytère, la commune doit obligatoirement verser une indemnité au curé ou au desservant, conformément aux dispositions de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises. Cette indemnité est due même si le curé ou le desservant bénéficie d’un presbytère dans une autre paroisse où il est autorisé à exercer le binage. Néanmoins, le binage, au sens strict du terme, ne peut concerner qu’une seule paroisse vacante et donc n’entraîner la jouissance que d’un seul presbytère supplémentaire, conformément à l’article 2 de l’ordonnance royale du 3 mars 1825. En cas de desserte multiple, les presbytères sont, dans la pratique, utilisés d’un commun accord à d’autres usages que le logement proprement dit du prêtre, le plus souvent comme salles de réunions paroissiales, locaux d’enseignement du catéchisme ou dépôts d’archives. Ils peuvent même, dans certains cas, être loués avec l’accord des autorités religieuses. Il est rappelé enfin que l’article 92 susvisé ne s’applique pas aux paroisses desservies par binage et qu’en conséquence, dans de telles paroisses, l’absence de presbytère n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice.



Question écrite n° 29423 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 29423
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 04/09/1995 p. 3749
Réponse publiée au JO le 06/11/1995 p. 4687

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que beaucoup de petites communes en Moselle ne sont plus desservies directement par un prêtre qui y réside. Par ailleurs, le presbytère y est souvent dans un état de quasi-abandon et les frais de réhabilitation sont très importants alors même que, manifestement, le clergé ne dispose pas d’un nombre suffisant de desservants permettant d’affecter un prêtre résident, et cela même dans l’hypothèse ou le presbytère serait reconstruit. Il souhaiterait savoir s’il est exact que le service des cultes de la préfecture de Strasbourg a consulté le Conseil d’Etat pour savoir si, sous certaines conditions, il serait alors possible de désaffecter le presbytère. Dans l’affirmative, il souhaiterait savoir s’il est également exact que l’une des conditions suggérées par le Conseil d’Etat est que la commune participe en contrepartie aux frais d’entretien du presbytère de l’autre localité où réside son desservant. Plus précisément, il souhaite savoir s’il s’agit bien d’une quote-part correspondant au partage des frais d’hébergement d’un desservant entre toutes les communes des différentes paroisses qu’il dessert et non d’un versement cumulatif par chaque paroisse d’une indemnité pleine de logement au profit du desservant.

Texte de la REPONSE :

Un décret du 23 novembre 1994, pris après avis du Conseil d’Etat, a transféré au préfet le pouvoir de désaffecter les presbytères communaux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il appartient donc désormais au préfet d’apprécier chaque cas particulier et de prononcer la désaffectation dès lors que, la commune en ayant fait la demande motivée, l’évêque, le conseil de fabrique et aussi le prêtre assurant la desserte, ont donné leur accord. Rien n’empêche évidemment que l’initiative de la procédure provienne de l’autorité religieuse elle-même. Le préfet veille à ce que les droits et obligations de chacune des parties soient bien définis (au besoin par convention), notamment en ce qui concerne les locaux qui seraient laissés à la disposition de la paroisse, et, d’autre part, les conditions de la participation de la commune bénéficiaire de la désaffectation aux frais de logement du ministre du culte qui la dessert. Le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur les modalités de cette participation, qui doivent être négociées, sous l’autorité du préfet, entre les parties concernées. Quatre cas principaux peuvent se présenter : premier cas : le desservant dont le presbytère est désaffecté se loge par ses propres moyens ; deuxième cas : le desservant décide, avec l’autorisation de l’évêque, de résider dans le presbytère d’une paroisse vacante où il exerce le binage ; troisième cas : le desservant réside dans une paroisse desservie par un confrère dont il partage le presbytère ; quatrième cas : la désaffectation concerne un presbytère situé dans une paroisse vacante desservie par binage. Dans le premier cas, il convient de faire application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié qui prévoit qu’à défaut de presbytère ou de logement, la ou les communes composant la paroisse fournissent au curé ou au desservant une indemnité représentative. Dans les trois autres cas, aucun texte n’impose à la commune dont le presbytère est désaffecté de contribuer à l’entretien d’un presbytère situé dans une autre paroisse. La participation financière ne peut être que volontaire et doit donc être prévue dans les termes de l’accord susvisé qui précède la décision de désaffectation.



Law on religious organisations of 7 September 1995, as amended

Law on religious organisations of 7 September 1995, as amended

Latvijas Vēstnesis 26.09.1995, n. 146

Section 1. Terms used in this Law


(amended by L. 07.06.1996)
(amended by L. 19.02.1998)
(amended by L. 15.06.2000)

The following terms are used in this Law :
1) religious activity – adherence to a religion or belief, practice a cult, fulfilling religious or ritual ceremonies and preaching teachings ;
2) religious denominations (hereinafter – denominations) – trends of world religions which have their religious affirmation, teaching and dogmatics, as well as cult traditions ;
3) officials of religious organisations – members of the institutions elected by the organisations (councils, boards and audit commissions), as well as ecclesiastics ;
4) ecclesiastics of religious organisations (hereinafter – ecclesiastics) - archbishop, bishop, minister, priest, deacon, rabbi and others ;
5) ritual objects – objects and things which are necessary for the performance of the religious activities of religious organisations and the ensuring thereof ;
6) teachings of the Christian faith – a system of the determined opinions, dogma and understanding of the Christian denomination ;
7) religious teachings – a system of the determined opinions, dogma and understanding of religion ;
8) chaplains – ecclesiastics, which perform official duties in places for the serving of sentences, National Armed Force units and elsewhere, where the pastoral care of a normal clergyman is not available.

Section 2. Purpose of the Law


(amended by L. 15.06.2000)

(1) The Law On Religious Organisations, observing the Constitution of the Republic of Latvia, as well as international agreements regarding human rights in the field of religion, shall regulate public relations which are formed when implementing freedom of conscience and performing the activities of religious organisations.
The purpose of the Law is to guarantee the inhabitants of Latvia with the right to religious freedom, which includes the right to freely express their opinion towards religion, individually or together with others to turn to any religion or not turn to any of them, freely change their religion or other faith, perform religious activities as well as express their religious conviction, observing the existing legislative enactments in force.

Section 3. Concept of Religious Organisations

(amended by L. 19.02.1998)

(1) Religious organisations are parishes, religious associations (churches) and dioceses registered in accordance with the procedures specified in this Law.
(2) The religious persons of one religion or denomination shall unite in a parish on the basis of the voluntary principle, in order to perform religious activities in a specific inhabited territory, as well as other types of activities, observing the existing legislative enactments in force.
(3) A religious association (church) shall unite the parishes of one denomination registered in accordance with the procedures specified in this Law.
(4) A diocese is a territorial administrative unit of the organisational structure of a religious association (church) provided for in the canonical provisions of the relevant denomination, which is overseen by a bishop.

Section 4. Equality of Inhabitants Regardless of the Opinion thereof Towards Religion

(1) The direct or indirect restriction of inhabitant rights or the creation of privileges for inhabitants, as well as violation of the religious sensibilities of persons or incitement of hatred in connection with the opinions of such persons towards religion is prohibited. For violations of this Law, the persons at fault shall be held liable in accordance with the procedures prescribed by law.
(2) No person shall have the right to violate laws due to the religious convictions thereof.
(3) No indication regarding the opinion towards religion or regarding the denominational affiliation shall be recorded in the personal documents issued by the State.
(4) State and local government institutions, public organisations as well as undertakings and companies shall be prohibited from requesting information from the employees thereof and other persons regarding their opinion towards religion or regarding denominational affiliation.

Section 5. Basis for the Relationships of State and Religious Organisations


(amended by L. 07.06.1996)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 12.09.2002)
(amended by L. 18.12.2008)

(1) In the Republic of Latvia, the State is separate from the church. State institutions have a secular nature and religious organisations shall only perform State functions in cases prescribed by laws.
(2) The State shall protect the rights of religious organisations provided for in the Law. The State and local governments and the institutions thereof, as well as public and other organisations shall have no right to intervene in the religious activities of religious organisations.
(3) The State recognises the right of parents and guardians to raise their children in accordance with the religious convictions thereof.
(4) (abrogated by L. 07.06.1996)
(5) The relationships of State and religious organisations shall be arranged by the Ministry of Justice, which shall ensure the development, co-ordination and implementation of State policies in religious matters in accordance with the competence determined in regulatory enactments and manage matters related to the relationships of State and religious organisations. The structural unit established by the Ministry of Justice, which organises issues of religious matters, shall provide consultations and assistance required by religious organisations upon the request thereof.
(6) The conformity of the activities of religious organisations with regulatory enactments shall be monitored by law enforcement institutions and shall inform the Ministry of Justice regarding violations of regulatory enactments established in the activities of religious organisations.
(7) The relationships of State and religious unions (churches) may be regulated by special laws.
(8) The Council of Sacred Affairs is a consultative institution, whose personnel shall be determined by and by-law approved by the Cabinet. The objective of operation of the Council of Sacred Affairs is to promote and improve co-operation of the State and religious organisations.

Section 6. Religious Organisations and Education


(amended by L. 07.06.1996)
(amended by L. 19.02.1998)

(1) Anyone has the right to acquire religious teachings, either individually or together with other teaching establishments of religious organisations.
(2) Teachings of the Christian faith may be taught in State and local government schools to persons who have expressed a wish in writing to acquire this. Minors shall submit a submission regarding a wish to acquire the teachings of the Christian faith with the written agreement of a parent or guardian. If a minor is younger than 14 years, a parent or guardian of this person shall submit a submission on the behalf thereof.
(3) Teachings of the Christian faith shall be taught according to a teaching programme approved by the Ministry of Education and Science by Evangelical Lutheran, Roman Catholic, Orthodox, Old-believer and Baptist Confession teachers, if there are at least 10 pupils in a school wishing to acquire the relevant teachings of the Christian denomination. Teachers shall be nominated by the denominational management and they shall be attested by the Ministry of Education and Science.
(4) The schools for national minorities under the management of the State and local governments, observing the wishes of students or the parents or guardians thereof may also provide religious teachings typical to the relevant national minority in accordance with the procedures specified by the Ministry for Education and Science.
(5) Teachings of the Christian faith and ethical teaching shall be financed from the State budget.

Section 7. Procedures for the Establishment of Religious Organisations


(amended by L. 07.06.1996)
(amended by L. 19.02.1998)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 12.09.2002)

(1) There shall be no fewer than 20 citizens of Latvia or persons who are registered in the Population Register and have reached the age of 18 years among the founders of a congrgation. One person has the right to be just one founder of a congregation. Any inhabitant of Latvia has the right to join a congregation and operate therein. Youths up to the age of 18 years may only join with the written permission of a parent or guardian.
(2) Ten (or more) congregations of one denomination which are registered in the Republic of Latvia may establish a religious association (church). This provision shall not apply to the religious organisations referred to in Section 8, Paragraph four of this Law.
(3) The congregation of one denomination may only establish one religious association (church) in the State.
(4) A diocese may establish a religious association (church) taking the relevant decision thereof.

Section 7.1 Institutions of Religious Organisations

(included by L. 19.02.1998)

(1) The religious organisations registered in accordance with the procedures specified in this Law may develop institutions, whose purpose and activity are not profit-making, for the achievement of the objective of operations prescribed in the articles of association thereof : institutions for teaching ecclesiastics, monastries, missions, deaconate institutions and institutions similar thereto.
(2) The institution of a religious organisation shall operate in accordance with existing laws in force and the articles of association (constitution, bylaw) thereof, which shall be approved by the relevant religious organisation.
(3) An institution of a religious organisation shall be founded, re-organised or liquidated if the founder thereof takes the relevant decision in accordance with the procedures specified in the articles of association (constitution, by-law) of the religious organisation.

Section 8. Registration of Religious Organisations and the Institutions Thereof


(amended by L. 19.02.1998)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 12.09.2002)
(amended by L. 18.12.2008)

(1) Religious organisations and the institutions thereof shall be registered in the Register of Religious Organisations and the Institutions Thereof (hereinafter – Register). The Register shall be organised by the Enterprise Register of the Republic of Latvia (hereinafter – registration institution).
(2) Prior to the registration of a religious organisation or institution thereof, the registration institution shall request an opinion from the Ministry of Justice regarding the conformity of the objective of operation and tasks indicated in the articles of association (constitution, by-law) of the religious organisations or the institutions thereof with regulatory enactments, as well as regarding whether or not the activities (teachings) of the religious organisation may threaten human rights, the democratic structure of the State, public safety, welfare and morals.
(3) A religious organisation or institution thereof shall be registered by making an entry in the Register regarding the registration of the religious organisation or institution thereof.
(4) Congregations which commence activities for the first time in the Republic of Latvia and do not belong to any religious associations (churches) already registered in the State, shall re-register in the registration institution (hereinafter – re-registration) each year for a period of the first ten years. When re-registering a religious organisation, the registration institution shall repose on the opinion provided by the Ministry of Justice regarding the conformity of the activities of the religious organisation in the previous period with the requirements of regulatory enactments.
(5) The registration institution shall send a reminder to the relevant religious organisation regarding the time period for the submission of re-registration documents three months prior to the expiry of the registration term indicated in the registration certificate of a religious organisation.
(6) Documents for the re-registration of a religious organisation shall be submitted to the registration institution not later than two months prior to the expiry of the registration term.

Section 9. Documents to be Submitted to the Registration Institution Law


(amended by L. 19.02.1998)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 18.12.2008)

(1) The following shall be attached to an application regarding the registration of a congregation by a person authorised by a religious organisation :
1) articles of association (constitution, by-law) ;
2) a list of the founders of the congregation (given name and surname of a person, place of residence, personal identity number and signature) ;
3) minutes of the meeting regarding the founding of the congregation, the approval of the articles of association (constitution, bylaw), the composition of the management and audit commissions (given name, surname, personal identity number and official title of persons), as well as the officials which are entitled to represent the religious organisation (given name, surname and personal identity number of the persons) ; and,
4) a document certifying payment of the State fee.
(2) The following shall be attached to an application regarding the registration of a religious association (church) by a person authorised by a religious organisation :
1) articles of association (constitution, by-law) ;
2) a list of the founders of the congregation – religious association (church), which is approved by the heads of the congregation ;
3) minutes regarding the founding of a religious union (church), the administrative bodies thereof, the composition of the governing and audit commissions (given name, surname, personal identity number and official title of persons), as well as officials which are entitled to represent the religious organisation (given name, surname and personal identity number of a person) ; and,
4) a document certifying payment of the State fee.
(3) The following shall be attached to an application regarding the registration of a diocese by a person authorised by a religious organisation :
1) articles of association (constitution, by-law) ;
2) the decision of a religious association (church) regarding the establishment of a diocese ;
3) information regarding the composition of the governing body (given name, surname, personal identity number and official title of a person), as well as officials which are entitled to represent the diocese (given name, surname and personal identity number of a person) ; and,
4) a document certifying payment of the State fee.
(4) The following shall be attached to an application regarding the registration of teaching institutions for ecclesiastics, monastery, mission or deaconate institutions by a person authorised by a religious organisation :
1) articles of association (constitution, bylaw) ;
2) the decision of a religious association (church) or diocese regarding the establishment of a teaching institution for ecclesiastics, a monastery, mission or deaconate institution ;
3) information regarding an official which is entitled to represent the institution of a religious organisation (given name, surname and personal identity number) ; and,
4) a document certifying payment of the State fee.
(5) The following shall be attached to an application regarding the re-registration of a religious organisation by a person authorised by the religious organisation :
1) the decision taken by the higher decision-making institutions indicated in the articles of association (constitution, by-law) of the religious organisation regarding the re-registration of the religious organisation ; and,
2) a document certifying payment of the State fee.
(6) A person authorised by a religious organisation shall attach to the application regarding changes in the composition of the governing or audit commission, or a change in the composition of officials entitled to represent religious organisations the decision taken in accordance with the procedures specified in the articles of association (constitution, by-law) of a religious organisation regarding the changes in the composition of the governing or audit commission or in the composition of the officials which are entitled to represent the religious organisation, indicating the given name, surname, personal identity number and official title of the persons.
(7) A person authorised by an institution of a religious organisation shall append the decision taken in accordance with the procedures specified in the articles of association (constitution, by-law) of a religious organisation or the institutions thereof regarding the change in the officials thereof, which are entitled to represent the religious organisation, indicating the given name, surname, personal identity number and official title of the person to the application regarding the registration of changes to the officials entitled to represent the institution of the religious organisation.
(8) The following shall be attached to an application by a person authorised by a religious organisation or institution thereof regarding the registration of amendments to the articles of association (constitution, bylaw) :
1) the decision taken regarding amendments to the articles of association (constitution, by-law) in accordance with the procedures specified in the articles of association (constitution, bylaw) of a religious organisation or institution thereof ;
2) the text of the articles of association (constitution, by-law) in its new wording (in two copies) ; and,
3) a document certifying payment of the State fee.
(9) A State fee shall be paid for the registration and re-registration of religious organisations and the institutions thereof, the registration of amendments to the articles of association (constitution, by-law) and the repeated issuing of a registration certificate. The amount of the State fee and procedures for payment shall be determined by the Cabinet.

Section 9.1 Information to be Included in the Register

(included by L. 18.12.2008)

(1) The following information regarding a religious organisation shall be included in the Register :
1) the name ;
2) the legal form [congregation, religious association (church), diocese] ;
3) the denominational affiliation ;
4) the objectives of operations ;
5) the date on which the decision regarding the founding was taken ;
6) the territory of operations ;
7) the legal address (location of management) ;
8) the given name, surname and personal identity number of members of the governing institution, as well as officials which are entitled to represent the religious organisation ;
9) the registration number (the unified eleven-digit registration code) ;
10) the registration term and time periods for re-registration ;
11) information regarding the termination of operations, renewal of operations, exclusion from the Register, insolvency and reorganisation ;
12) information regarding the appointment of an administrator in an insolvency case, indicating the given name, surname and personal identity number of the administrator and the address of the place of practice ;
13) date of the making of the entry ; and,
14) other information if such information is directly provided for by the Law.
(2) The following information regarding a religious organisation shall be included in the Register :
1) the name ;
2) the legal form (a teaching institution for ecclesiastics, monastery, mission or deaconate institution) ;
3) the objectives of operations ;
4) the date on which the decision regarding the founding was taken ;
5) information regarding the religious organisation which is founding the institution (name and registration number) ;
6) the legal address (location) ;
7) the given name, surname and personal identity number of the officials which are entitled to represent the institution of a religious organisation ;
8) the registration number ;
9) information regarding the termination of operations, exclusion from the Register, insolvency and re-organisation ;
10) information regarding the appointment of an administrator in an insolvency case, indicating the given name, surname and personal identity number of the administrator and the address of the place of practice ;
11) date of the making of the entry ; and,
12) other information if such information is directly provided for by the Law.

Section 10. Articles of Association (constitution, bylaw) of Religious Organisations


(amended by L. 19.02.1998)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 18.12.2008)

(1) The following shall be indicated in the articles of association (constitution, by-law) of a religious organisation :
1) the name and denominational affiliation of the religious organisation and moreover this name shall differ unambiguously from the name of a religious organisation or an institution thereof registered or applied for registration in the State in accordance with the procedures specified by law, as well as from the name of any other entity registered or applied for registration in other registers maintained by the registration institution ; the name shall not contain misleading information regarding the legal form, the objectives of operation and the type of the religious organisation ; the name shall not be misleading regarding the belonging of a congregation to a religious association (church), if the congregation does not admit belonging thereof to a religious association (church) registered in accordance with the procedures specified by law ;
2) the liabilities of the religious organisation to observe the Constitution and laws of the Republic of Latvia in the activities thereof ;
3) the religious objective of operations and tasks of teaching (scriptures, dogmatics and denominational peculiarities), forms of religious ceremonies ;
4) the procedures for electing the structure of a religious organisation, governing and audit commission and the competence thereof ;
5) the territory of operations of a religious organisation and the location of the governing body ;
6) the procedures for the entering into and removal of members of the parish, the rights and duties thereof ;
7) the rights and duties of religious organisations, the property and financial resources thereof ; and,
8) procedures for the liquidation of a religious organisation and the subsequent utilisation of the property remaining as a result of liquidation.
(2) Religious organisations may also regulate other internal matters of life with the articles of association (constitution, by-law).
(3) If a congregation admits the belonging thereof to any of the existing denominations in the State territory, this shall be indicated in the submission of the congregation which is approved by the governing body of the relevant religious association (church) or at the instruction thereby - the diocese management.

Section 11. Refusal of a Registration

(abroged by L. 18.12.2008)

Section 12. Appealing the Decision of the Head of the Board for Religious Affairs

(abroged by L. 18.12.2008)

Section 13. Rights of Religious Organisations

(amended by L. 19.02.1998)

(1) From the moment of registration thereof a religious organisation shall acquire the status of a legal person. The legal status of teaching institutions for ecclesiastics, monastery, mission and deaconate institutions shall be determined by a religious association (church) or diocese.
(2) Only registered religious associations (churches) or dioceses have the right to establish teaching institutions for ecclesiastics, monasteries, missions and deaconate institutions.
(3) Only registered religious organisations and the institutions established thereby have the right to use the names and emblems of the religious organisation in the forms and seals thereof.

Section 14. Activities of Religious Organisations

(amended by L. 19.02.1998)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 18.12.2008)

(1) Religious organisations shall elect or appoint to office and remove from office the ecclesiastics thereof in accordance with the articles of association (constitution, by-law), but employ other employees and dismiss them from work in accordance with the labour legislative enactments.
(2) Religious organisations shall operate, based on the canonical rules of the relevant denomination and the articles of association (constitution, by-law) thereof.
(3) Religious activities in public places may only be performed by religious organisations with local government agreement. When performing religious activities, the rules of public order shall not be violated.
(4) Foreign clergymen or missionaries may only be invited by religious organisations for the performance of religious activities in the Republic of Latvia organising them residence permits in accordance with the procedures specified by law.
(5) Religious organisations may perform religious activities in hospitals, homes, places for the serving of sentences and National Armed Force units if the persons present therein so wish. The anticipated time and place for an event shall be co-ordinated with the administration of the relevant institution. Activities of religious organisations shall take place in National Armed Force Units, by observing the provisions developed by the Ministry of Defence. Chaplains shall operate in the Republic of Latvia in accordance with the Cabinet regulations regarding chaplain service.
(6) The activities of religious organisations and believers shall only be restricted in those cases when the Constitution and laws of the Republic of Latvia are violated.
(7) Religious organisations shall submit a report regarding the activities thereof to the Ministry of Justice in accordance with the procedures specified by Cabinet, not later than 1 March each year.

Section 15. Economic Activities and Entrepreneurial Activities of Religious Organisations

(1) Religious organisations have the rights to perform economic activities. If the revenue of religious organisations from economic activities exceeds the minimum monthly salary by 500 times within a period of one calendar year, which the Government has determined for the relevant period of time, this organisation shall found its own company which shall be registered in accordance with the existing legislative enactments in force.
(2) Religious organisations have the right to perform entrepreneurial activities in accordance with the Law On Entrepreneurial Activities.
(3) The legal relations of religious organisations and the institutions thereof shall be regulated by the existing legislative enactments in force, as well as the articles of association (constitution, by-law) thereof or a separate agreement.
(4) Revenue from economic activities and profit acquired as a result of entrepreneurial activities shall be used for the objectives prescribed by the articles of association (constitution, by-law) of the religious organisation in accordance with the existing legislative enactments in force.
(5) Religious organisations shall organise bookkeeping, compose reports and pay taxes in accordance with legislative enactments in force.

Section 16. Property of Religious Organisations

(amended by L. 19.02.1998)

(1) Religious organisations may have movable and immovable property in their ownership. Only the governing institutions of religious organisations have the right to act with immovable property if different procedures are not determined in the articles of association (constitution, bylaw).
(2) If the spiritual centre of a religious organisation registered in the Republic of Latvia is located in a foreign state, it may not own the immovable property of this organisation or property which is recognised as a cultural monument.
(3) Chapels, art and other values which are recognised as cultural monuments shall be maintained by religious organisations in accordance with the requirements prescribed by the Law On Protection of Cultural Monuments.
(4) It shall be prohibited to pledge chapels and ritual objects and bring recovery proceedings against these at the request of a creditor.

Section 17. Procedures for the Liquidation and Re-organisation of Religious Organisations


(amended by L. 19.02.1998)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 12.09.2002)
(amended by L. 18.12.2008)

(1) Congregations and religious associations (churches) may be liquidated or reorganised in accordance with the procedures specified in the articles of association (constitution, bylaw) thereof.
(2) The activities of a diocese shall terminate if the religious association (church) which is the founder thereof, takes a decision regarding the termination of activities thereof in accordance with the procedures specified in the articles of association (constitution, by-law).
(3) A decision regarding the liquidation, the termination of activities or re-organisation of a religious organisation or institution thereof shall be notified to the registration institution.
(4) A congregation which withdraws from any religious association (church) shall be re-registered in accordance with Section 8, Paragraph four of this Law. This provision shall not apply to those denominations whose canonical rules do not allow the autonomous operation of a congregation.
(5) If a religious organisation which has taken a decision regarding liquidation or re-organisation decides to renew the activities thereof, it shall inform the registration institution regarding the decision taken.
(6) If a religious organisation which has taken a decision regarding liquidation or re-organisation and is excluded from the register of religious organisations and the institutions thereof decides to renew its activities, it shall register in accordance with the requirements of this Law.
(7) (abrogated by L. 18.12.2008)

Section 18. Basis for the Termination of Activities of a Religious Organisation and the Institutions Thereof


(amended by L. 07.06.1996)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 12.09.2002)
(amended by L. 18.12.2008)

(1) A religious organisation or institution thereof shall terminate its activities :
1) with the decision taken in accordance with the requirements specified in the articles of association (constitution, by-law) of the religious organisation ;
2) if the number of the united congregations of a religious association (church) has become smaller than that specified in Section 7, Paragraph two of this Law and has not increased to that prescribed by this Law within the period of one year ;
3) by the adjudication of a court ; or,
4) on another basis specified in law or the articles of association (constitution, by-law).
(2) The activities of a religious organisation may be terminated based on the adjudication of a court :
1) if it is in conflict with the Constitution of the Republic of Latvia, other regulatory enactments or articles of association (constitution, by-law) ;
2) if a religious organisation invites others not to observe the law ;
3) if a religious organisation threatens the democratic structure of the State, public peace and order as well as the health and morals of other persons with its activities (teachings) ; or,
in other cases provided for in regulatory enactments.
(3) A case may be submitted to court by the Prosecutor General.
(4) If a religious organisation has not submitted documents within the time period specified in Section 8, Paragraph six of this Law or an opinion of the Ministry of Justice has been received regarding the non-conformity of the activities of the religious organisation within the previous period with the requirements of regulatory enactments, the registration institution shall take a decision regarding the exclusion of the religious organisation from the register on the day after the registration expiry. Claims which arise from the economic activities of an excluded religious organisation shall be turned towards the members of the governing institution of the religious organisation.
(5) A court, taking into account the severity and consequences of the violation committed by a religious organisation, as well as in evaluating the objective of operation and the activities as a whole, may express a warning to the religious organisation without terminating the activities thereof.
(6) A court, when evaluating the violation committed by a religious organisation shall take into account the purpose of the establishment of the religious organisation and also evaluate the conformity of the activities of the religious organisation which has founded the institution referred to with regulatory enactments.

Section 19. Consequences of the Termination of Activities of a Religious Organisation

(amended by L. 12.09.2002)

(1) On the day that a court adjudication comes into legal effect regarding the termination of the activities of a religious organisation or when a decision is taken by this organisation regarding liquidation or re-organisation, the religious organisation shall take a decision regarding the acquisition of property rights in accordance with the procedures specified in the articles of association (constitution, by-law) thereof. If there is no successor of property rights, the property shall be taken over by the State.
(2) If the activities of a religious organisation are terminated, then labour relations with all employees working in the religious organisation shall be terminated in accordance with the procedures specified in the Labour Law.

Transitional provisions

(amended by L. 07.06.1996)
(amended by L. 27.02.1997)
(amended by L. 19.02.1998)
(amended by L. 15.06.2000)
(amended by L. 18.12.2008)

1. The legal status of those religious congregations, associations (churches) and monasteries which are registered in the Ministry of Justice prior to the coming into force of this Law shall not be changed.
2. All existing religious organisations regardless of the period of registration thereof shall harmonise the articles of association (constitution, by-law) thereof with this law by 1 May 1998 and, if necessary, in accordance with the requirements of law :
1) redevelop and adopt articles of association (constitution, bylaw) ;
2) alter the structure and establish management and audit institutions ; and,
3) amend the names, abbreviations of names and emblems.
3. The rights of the religious unions (churches) prescribed by this Law shall also be applicable to the Dievturi Congregation and the religious congregation of the Hebrews of Riga.
4. (abrogated by L. 15.06.2000)
5. The Ministry of Justice shall publish a list of those religious organisations which have not harmonised the articles of association (constitution, bylaw) with this Law within the time period specified in Paragraph two of the Transitional Provisions of this Law, in Latvijas Vestnesis [the official Gazette of the Government of Latvia]. The Ministry of Justice shall exclude a religious organisation from the Register if it has no debts in the State and local government budgets and no application has been received from persons who have claims against the relevant religious organisation within a period of three months from the publication of the announcement. The registration certificate, forms and seals of a religious organisation excluded from the Register shall be regarded as invalid.
6. With the coming into force of this Law the Law On Religious Organisations (Latvijas Republikas Augstakas Padomes un Valdibas Zinotajs, [Supreme Council of the Republic of Latvia and Government Bulletin] No.40, 1990) and the Law On Amendments and Supplements to the Law of the Republic of Latvia On Religious Organisations (Latvijas Republikas Augstakas Padomes un Valdibas Zinotajs, No.29.30, 1990), is repealed.
7. The Board of Religious Affairs shall commence activities by 1 September 2000.
8. Until the coming into force of the Cabinet Regulations referred to in Section 9, Paragraph nine of this Law, but not later than by 30 March 2009, the Cabinet Regulation No. 57 of 15 February 2000, Regulations regarding the State Fee for the Registration of Religious Organisations and Institutions thereof, shall be applicable.
9. The takeover of functions of the Board of Religious Affairs (except the keeping of the Register of Religious Organisations and Institutions thereof) shall be determined by the Cabinet by 30 December 2011.

This Law has been adopted by the Saeima on 7 September 1995.

(Translation : Valsts valodas centrs [State Language Centre])



Accord du 8 novembre 2000 entre le Saint-Siège et la République de Lettonie

Français

Accord du 8 novembre 2000 entre le Saint Siège et la République de Lettonie

Latvijas Vestnesis 25.09.2002, n. 137

Le Saint Siège et la République de Lettonie,
En tenant compte qu’en 1922 a été signé entre le Saint Siège et la République de Lettonie un concordat qui aujourd’hui, à la lumière des changements survenus au niveau national aussi bien qu’au niveau international, doit être remplacé par un nouvel accord international ;
En tenant compte, pour le Saint Siège, des documents du Concile Vatican II et des normes du droit canonique et, pour la République de Lettonie, des principes établis dans sa Constitution et dans les conventions internationales auxquelles elle adhère ;
En prenant conscience du fait qu’une part importante de la population de la République de Lettonie professe la religion catholique ;
En reconnaissant la contribution positive proposée par l’Église catholique au développement religieux et moral, à la réhabilitation et à la réintégration sociale de la République de Lettonie ;
En souhaitant définir le statut juridique de l’Église catholique, régulariser la collaboration dans le domaine de l’enseignement et de la culture et promouvoir de manière stable et appropriée l’assistance religieuse aux membres catholiques des forces armées nationales et aux catholiques détenus en prison ;
ont convenu de ce qui suit :

I. Le statut juridique de l’Église catholique

1. La personnalité juridique de l’Église catholique

Article 1

Le Saint Siège et la République de Lettonie reconnaissent être indépendants et autonomes, chacun dans ses sphères de compétence. Ils réaffirment le respect de ce principe concernant les services que chacune des parties entend promouvoir, soit individuellement, soit conjointement, pour favoriser le développement spirituel et matériel de la société lettone.

Article 2

1. La République de Lettonie reconnaît la personnalité juridique publique de l’Église catholique en Lettonie.
2. Les institutions de l’Église catholique dans la République de Lettonie qui, conformément au droit canonique, ont le statut de personnes juridiques publiques, jouissent également de la personnalité juridique en droit civil conformément à la législation de la République de Lettonie.
3. L’autorité ecclésiastique compétente peut – conformément aux normes canoniques correspondantes – établir, modifier, reconnaître et supprimer des personnes juridiques publiques ecclésiastiques. Dans le cas où ces changements modifieraient la situation actuelle de l’Église catholique dans la République de Lettonie, ils seront communiqués aux autorités civiles compétentes, conformément à la législation actuelle de la République de Lettonie.

Article 3

La République de Lettonie reconnaît le droit de l’Église catholique, des personnes juridiques qui en dépendent et de chaque catholique, de communiquer librement et d’avoir des contacts avec le Saint Siège et les autres institutions ecclésiastiques reconnues par le droit canonique, y compris celles qui sont situées en dehors du pays.

Article 4

En ce qui concerne la liberté religieuse consacrée par la législation de la République de Lettonie et par les accords internationaux auxquels la République de Lettonie a adhéré, est garantie à l’Église catholique de la République de Lettonie, ainsi qu’à ses communautés et institutions, la liberté de choisir son gouvernement interne, de célébrer le culte et de remplir sa mission par des activités pastorales, y compris celles de nature sociale, éducative et culturelle.

Article 5

La nomination, le transfert et la révocation des évêques est de la compétence exclusive du Saint Siège. L’office épiscopal sera confié uniquement à des prêtres de nationalité lettone. Avant la publication de la nomination d’un évêque diocésain, le Saint Siège informera le Président de la République de Lettonie en bonne et due forme.

Article 6

1. La République de Lettonie garantit l’inviolabilité de tous les lieux de culte, lesquels ne peuvent être utilisés à d’autres fins sans l’accord préalable des autorités ecclésiastiques compétentes.
2. À la demande de l’autorité ecclésiastique, les autorités civiles compétentes ou leurs représentants peuvent intervenir en cas d’urgence, dans le cas où l’ordre public est gravement menacé ou afin d’éviter des dommages graves pour les personnes ou les biens d’une valeur artistique ou culturelle particulière. Une telle demande peut être présumée dans le cas où des raisons urgentes témoignent en faveur d’une intervention immédiate, dans l’objectif de limiter les risques pour l’ordre public et les dommages pour les personnes ou les choses.

Article 7

L’inviolabilité du secret du sacrement de la réconciliation est reconnue. Personne ne peut jamais interroger un prêtre catholique sur des sujets liés au secret de la confession, même dans le cas où le prêtre doit comparaître comme témoin ou comme partie en cause devant un tribunal civil.

Article 8

1. À partir de sa célébration, le mariage canonique produit les effets civils déterminés par la législation de la République de Lettonie, à condition qu’il n’existe aucun obstacle civil entre les parties au contrat et que les conditions prévues par la législation de la République de Lettonie soient respectées.
2. La procédure et la période d’enregistement d’un mariage canonique auprès de l’autorité civile compétente sont établies par la législation de la République de Lettonie.

Article 9

Dans le respect de la législation de la République de Lettonie et en vue de ses activités pastorales légitimes, il est garanti à l’Église catholique ce qui suit :
a) La liberté d’accès aux moyens de communication sociale et la liberté de parole, y compris la création de ses propres moyens de communication sociale et l’accès à ceux de l’État, conformément à la législation de la République de Lettonie ;
b) La liberté d’association des fidèles visant à promouvoir des initiatives sociales, culturelles ou éducatives inspirées par les principes de la foi chrétienne, par la doctrine sociale de l’Église catholique et en conformité avec les principes de l’oecuménisme.
c) L’accès aux hôpitaux, prisons, orphelinats et à toutes les autres institutions d’assistance sociale ou médicale, dans lesquelles la présence de catholiques justifie la présence pastorale, occasionnelle ou permanente, des représentants autorisés de l’Église catholique.

Article 10

La République de Lettonie garantit à l’Église catholique la restitution des biens soustraits de manière illégale, conformément à la législation de la République de Lettonie, moyennant un commun accord entre les autorités compétentes de l’État et la Conférence épiscopale de Lettonie.

2. Le sanctuaire d’Aglona

Article 11

1. Le sanctuaire d’Aglona fait partie intégrante du patrimoine culturel et historique de la République de Lettonie et en tant que tel il est protégé par les normes juridiques existantes de la République de Lettonie.
2. Outre l’édifice de la basilique, la place devant la basilique et le cimetière, et la zone de la fontaine, le territoire protégé du sanctuaire comprend tous les autres bâtiments, structures et terrains qui appartiennent à l’Église catholique.

Article 12

1. En considération du caractère international du sanctuaire d’Aglona comme lieu de prière, destination de pèlerinage et siège de diverses activités pastorales, et en tenant compte de la législation actuelle, la République de Lettonie s’engage à :
a) reconnaître et respecter le caractère religieux et historique du sanctuaire ;
b) garantir l’ordre public pendant les assemblées prévues dans le programme des évènements visés à l’article 13, sur la base des accords passés avec l’évêque local ou avec les autres membres de la Conférence épiscopale de Lettonie ;
c) contribuer aux frais de maintenance du sanctuaire en rapport avec les évènements d’importance nationale ;
d) accorder une dispense des taxes, ou une réduction de celles-ci, dans les cas prévus par la loi.
2. Pour sa part, le Saint Siège reconnaît au sanctuaire d’Aglona le statut de « sanctuaire international », comme le prévoit le droit canonique (CIC, can. 1231 et s.).

Article 13

Tous les ans, avant la rédaction du budget de l’État, l’Église catholique soumet au Conseil des ministres une liste des évènements programmés pour l’année suivante qui pourraient avoir une importance nationale. En accord avec les autorités locales, le Conseil des ministres adopte les mesures nécessaires pour garantir l’ordre public et pour faire face aux besoins médicaux et sanitaires.

II. L’Église catholique et les institutions éducatives

1. L’enseignement de la religion catholique dans les écoles

Article 14

La République de Lettonie reconnaît le droit des parents et de leurs représentants légaux et, dans les cas prévus par la loi, des enfants eux-mêmes, d’assurer à leurs enfants une éducation religieuse appropriée grâce à des cours de religion dans les écoles publiques et communales et à des classes de catéchisme le dimanche. L’État garantit ce droit dans les termes fixés par la loi et par les traités internationaux signés par la République de Lettonie.

Article 15

L’enseignement de la religion catholique est donné exclusivement sur la base d’un programme approuvé par la Conférence épiscopale de Lettonie, en accord avec le Ministère de l’éducation et de la science, et est dispensé uniquement par des enseignants qualifiés en possession d’un certificat de compétence délivré par la Conférence épiscopale de Lettonie ; la révocation du certificat entraîne la privation immédiate du droit d’enseigner la religion catholique.

Article 16

Conformément à la législation de la République de Lettonie, l’Église catholique a le droit de fonder des instituts d’enseignement supérieur pour les enseignants de religion, délivrant des diplômes civilement reconnus.

Article 17

Les autorités de l’État de la République de Lettonie et l’Église catholique veilleront, chacune dans le cadre de sa compétence, à faire en sorte que l’enseignement de la religion catholique dans les institutions éducatives soit donné avec la compétence académique et doctrinale exigée et en prêtant attention à la promotion de l’esprit oecuménique, du respect réciproque entre les différentes confessions religieuses et de l’égalité de tous.

2. Les écoles catholiques

Article 18

1. L’Église catholique a le droit d’établir et de diriger des écoles de tout ordre et niveau, conformément à la législation de la République de Lettonie et aux normes du droit canonique.
2. L’établissement d’écoles catholiques est demandé par la Conférence épiscopale de Lettonie au nom de l’ordinaire local.
3. Les écoles catholiques ainsi que les instituts d’enseignement supérieur observent les lois de la République de Lettonie en matière de normes générales relatives au curriculum national, à l’administration et à la délivrance des diplômes civilement reconnus.

Article 19

1. Les écoles catholiques ont droit à un soutien financier, conformément à la législation de la République de Lettonie.
2. Les enseignants et autres employés des écoles catholiques officiellement reconnues, ainsi que les élèves et leurs parents, ont les mêmes droits et devoirs que leurs homologues des écoles publiques et communales.

3. Le grand séminaire de Riga

Article 20

1. Le grand séminaire de Riga est une institution de l’Église catholique en Lettonie pour la formation académique des étudiants ecclésiastiques et pour les études de théologie catholique.
2. La reconnaissance du grand séminaire de Riga comme institut d’enseignement supérieur est accordée par l’État conformément à la loi.
3. Les diplômes et les cours du grand séminaire de Riga, conformes à la législation et aux normes civiles, sont considérés comme valides et équivalents à ceux des institutions éducatives de l’État.
4. Dans le cadre de la loi, l’État accorde une aide économique au grand séminaire de Riga dans la même mesure que pour les autres institutions équivalentes.

4. La Faculté de théologie catholique auprès de l’Université de Lettonie

Article 21

Le rétablissement de la Faculté de théologie catholique au sein de l’Université de Lettonie sera négocié entre le Saint Siège et le gouvernement de la République de Lettonie dans un second temps.

5. Le patrimoine culturel et artistique de l’Église catholique

Article 22

1. Le patrimoine culturel et artistique de l’Église catholique constitue une part importante du patrimoine national de la République de Lettonie. La République de Lettonie et l’Église catholique s’engagent d’un commun accord à en assurer la conservation et l’entretien et à le rendre accessible au public, dans les limites imposées par sa sauvegarde et par la législation internationale.
2. En conformité avec la loi, l’État partagera avec l’Église catholique les frais nécessaires à la maintenance et à la sauvegarde du patrimoine culturel et artistique de l’Église catholique.

III. Assistance religieuse aux catholiques présents dans les forces armées nationales de la République de Lettonie

Article 23

Le Saint Siège établira au sein de l’Église catholique de la République de Lettonie un ordinariat militaire qui garantira l’assistance religieuse aux catholiques présents dans les forces armées nationales de Lettonie, conformément à un mémorandum d’entente spécifique entre le Ministère de la défense et la Conférence épiscopale de Lettonie.
2. Cet ordinariat militaire, équivalent à un diocèse du point de vue canonique selon la constitution apostolique Spiritualis militum curae, sera présidé par un évêque ordinaire militaire.

Article 24

1. L’ordinaire militaire, qui doit être un citoyen letton, peut occuper simultanément la fonction d’évêque diocésain ou auxiliaire.
2. L’ordinaire militaire est librement nommé par le pontife romain et la nomination est communiquée préalablement à la République de Lettonie.

Article 25

1. La République de Lettonie garantit aux membres catholiques des forces armées nationales la possibilité de recevoir une instruction catéchistique appropriée et de participer aux célébrations eucharistiques ainsi qu’aux jours de fête, si cela ne s’oppose pas au déroulement de devoirs militaires officiels urgents.
2. Conformément aux normes canoniques, l’ordinaire militaire nomme un vicaire général et, après consultation des autorités compétentes des forces armées nationales, désigne un nombre adapté d’aumôniers militaires de nationalité lettone qui peuvent être incardinés dans l’ordinariat militaire. Ils sont considérés comme équivalents à des curés ou des aumôniers de paroisse.

Article 26

Les étudiants du grand séminaire de Riga et les novices des congrégations religieuses sont exemptés du service militaire et peuvent être assignés à un service communautaire équivalent au service militaire obligatoire. En cas de mobilisation générale, ces étudiants et novices sont assignés à des opérations qui n’impliquent pas l’usage des armes.

Article 27

Conformément aux normes canoniques, les personnes soumises à la juridiction de l’ordinariat militaire sont les suivantes :
a) le personnel militaire et civil catholique des forces armées nationales de la République de Lettonie ;
b) les membres de leurs familles, épouses et enfants, y compris les enfants catholiques qui appartiennent au même noyau familial.

Article 28

1. Les aumôniers et leurs assistants soumis à l’autorité canonique militaire, exercent leur service pastoral conformément aux normes relatives aux temps et aux lieux des activités pastorales et aux autres conditions générales qui émanent des autorités des forces armées nationales.
2. L’ordinariat militaire coordonne ses activités avec le Ministère de la défense.

Article 29

Le Ministère de la défense pourvoit à l’assistance matérielle du personnel de l’ordinariat militaire, conformément à la législation de la République de Lettonie, ainsi qu’aux besoins logistiques des activités pastorales.

IV. Assistance religieuse aux fidèles catholiques détenus dans les prisons de la République de Lettonie

Article 30

1. Conformément à l’article 9 c) du présent accord, l’Église catholique a le droit de fournir une assistance religieuse aux catholiques détenus dans les prisons et dans les autres institutions de détention analogues.
2. Conformément à la législation de la République de Lettonie et aux normes du droit canonique, l’autorité compétente garantit aux prisonniers le droit à une assistance religieuse appropriée.

V. Dispositions finales

Article 31

1. Le Saint Siège et la République de Lettonie résoudront d’un commun accord et de manière diplomatique tout doute ou difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application du présent accord.
2. Les détails relatifs à certains aspects spécifiques de cet accord seront réglés grâce à des documents d’entente particuliers entre les autorités compétentes de l’Église catholique et de la République de Lettonie.

Article 32

Si le Saint Siège et la République de Lettonie pensent que des amendements sont nécessairesà la lumière de changements importants survenus après la conclusion de cet accord, des négociations appropriées seront engagées par le nonce apostolique d’une part, et des représentants du gouvernement letton d’autre part.

Article 33

Le présent accord est soumis à ratification selon les normes constitutionnelles et de procédure du Saint Siège et de la République de Lettonie et entrera en vigueur à la date de l’échange des documents de ratification.

(Traduction : PRISME - SDRE)

Anglais

Agreement between the Republic of Latvia and the Holy See of 8 November 2000

Latvijas Vestnesis 25.09.2002, n. 137

The Republic of Latvia and the Holy See, Considering that in 1922 a Concordat was signed between the Republic of Latvia and the Holy See, which, given the changes that have occurred at both the national and international levels, should be now replaced by a new international Agreement ;
Taking into consideration, on the part of the Republic of Latvia, the principles enshrined in its Constitution and in the International Conventions to which it adheres, and, on the part of the Holy See, the documents of the Second Vatican Council and the norms of Canon Law ;
Aware that an important part of the population of the Republic of Latvia professes the Catholic Religion ; Acknowledging the positive contribution of the Catholic Church within the Republic of Latvia to the religious and moral development, the social rehabilitation and reintegration of the Nation ;
Wishing to define the juridical status of the Catholic Church, to regulate collaboration in the areas of education and culture and to promote in a stable and appropriate manner religious assistance to the Catholic members of the National Armed Forces and to the Catholics being held in prison ;
have agreed the following by common accord :

Part I. The juridical status of the Catholic Church

Section 1. The juridical personality of the Catholic Church

Article 1

The Republic of Latvia and the Holy See recognize that they are both, within their proper spheres of competence, independent and autonomous. They reaffirm their respect for this principle with regard to the services by which each party, both individually and jointly, intends to promote the greater spiritual and material development of Latvian society.

Article 2

1. The Republic of Latvia recognizes the public juridical personality of the Catholic Church in Latvia.
2. The institutions of the Catholic Church in the Republic of Latvia, which in accordance with Canon Law have the status of public juridical persons, shall also enjoy juridical personality in civil law, according to the legislation of the Republic of Latvia.
3. The competent ecclesiastical authority may - in accordance with the pertinent canonical norms - establish, modify, recognize and suppress ecclesiastical juridical public persons. In the case that such changes should affect the existing situation of the Catholic Church in the Republic of Latvia, they shall be communicated to the competent civil authorities, in accordance with the existing legislation of the Republic of Latvia.

Article 3

The Republic of Latvia recognizes the right of the Catholic Church, of the juridical persons dependent upon it, and of individual Catholics to communicate freely and maintain contacts with the Holy See and the other ecclesiastical institutions recognised by Canon Law, including those outside the Country.

Article 4

As regards freedom of religion, sanctioned by the legislation of the Republic of Latvia and the international agreements to which the Republic of Latvia has adhered, the Catholic Church in the Republic of Latvia, together with its communities and institutions, shall be guaranteed freedom to determine its internal government, to worship and to accomplish its mission through pastoral activities, including those of a social, educational and cultural nature.

Article 5

The nomination, transfer and removal of Bishops is the exclusive right of the Holy See. The office of Bishop shall be conferred only on priests who are Latvian citizens. Before the publication of the appointment of a diocesan Bishop, the Holy See will, out of courtesy and in confidence, inform the President of the Republic of Latvia.

Article 6

1. The Republic of Latvia guarantees the inviolability of all places of worship which may not be used for other purposes without the prior agreement of the competent ecclesiastical authorities.
2. At the request of the ecclesiastical authority, the competent civil authorities or their representatives may intervene in case of emergency, if public order is being gravely threatened, or in order to avoid grave harm to persons or damage to items of particular historical or artistic value. Such a request may be presumed should urgent reasons favour an immediate intervention, in order to limit danger to public order and damage to persons or property.

Article 7

The seal of the sacrament of confession is recognised as inviolable. Nobody may ever question a Catholic priest on matters connected with a confessional secret, even if that priest should appear as a witness or party before a civil tribunal.

Article 8

1. From the moment of its celebration canonical marriage produces the civil effects determined by the legislation of the Republic of Latvia, provided no civil impediments exist between the contracting parties and the requisites foreseen by the laws of the Republic of Latvia have been fulfilled.
2. The way and the time within which a canonical marriage is to be registered with the competent civil authority are determined by the laws of the Republic of Latvia.

Article 9

With respect to the laws of the Republic of Latvia and in view of its legitimate pastoral undertakings, to the Catholic Church shall be guaranteed :
(a) freedom of access to the media and freedom of speech, including the establishment of its own means of social communication and access to those of the State, in accordance with the legislation of the Republic of Latvia ;
(b) freedom of association of the faithful, in order to promote social, cultural or educational initiatives inspired by the principles of the Christian faith, the social doctrine of the Catholic Church and according to the principles of ecumenism ;
(c) access to hospitals, prisons, orphanages and all other institutions of social or medical assistance, in which the presence of Catholics justifies the occasional or permanent pastoral presence of the authorised representatives of the Catholic Church.

Article 10

The Republic of Latvia guarantees to the Catholic Church the restoration of unlawfully alienated property, in accordance with the legislation of the Republic of Latvia through a common accord between the competent State Authorities and the Bishops‘ Conference of Latvia.

Section 2. The Shrine of Aglona

Article 11

1. The Shrine of Aglona is part of the cultural and historical heritage of the Republic of Latvia, and as such is protected under existing legal provisions of Latvia.
2. Besides the building of the Basilica itself, the sacred square in front of the Basilica and the cemetery, the spring area, the territory protected within the Shrine shall include all other buildings, structures and lands belonging to the Catholic Church.

Article 12

1. In consideration of the international character of shrine of Aglona as a place for prayer, pilgrimage and various pastoral activities, and keeping in mind the existing legislation, the Republic of Latvia assumes the duty :
(a) to recognise and respect the religious and historical character of the Shrine ;
(b) to guarantee public order during the gatherings included in the schedule of events referred to in Article 13, as agreed either with the local Bishop himself or with the other members of the Bishops’ Conference of Latvia ;
(c) to contribute towards the maintenance costs of the Shrine in relation to events of national significance ;
(d) to grant exemption from or the reductions of taxes in the circumstances foreseen by the laws.
2. For its part, the Holy See shall grant the Shrine of Aglona the status of an “international shrine”, as foreseen in Canon Law (cf. can. 1231 ff.)

Article 13

Each year, before the State budget is drawn up, the Catholic Church shall provide the Cabinet of Ministers with a plan of the events scheduled for the following year which could be of national significance. In agreement with the local authorities, the Cabinet of Ministers shall adopt the measures necessary to meet the requirements of public order and the medical and sanitary needs.

Part II. The Catholic Church and institutions of education

Section 1. The teaching of the Catholic religion in schools

Article 14

The Republic of Latvia recognises the right of parents and their legal representatives, and, in the cases provided for by law, of children themselves, to ensure for their children an adequate religious education in institutes of education through religion classes in State and municipal schools, and the Catholic Sunday schools. The State guarantees this right within the terms established by law and the international treaties binding upon the Republic of Latvia.

Article 15

The teaching of the Catholic religion shall be conducted exclusively on the basis of a programme approved by the Bishops’ Conference of Latvia, in agreement with the Ministry of Education and Science, and shall be undertaken only by qualified teachers who possess a certificate of competence issued by the Bishops’ Conference of Latvia ; the revocation of which signifies the immediate loss of the right to teach the Catholic religion.

Article 16

In conformity with the legislation of the Republic of Latvia, the Catholic Church has the right to found institutions of higher formation for teachers of religion which will grant civilly recognized diplomas.

Article 17

The State authorities of the Republic of Latvia and the Catholic Church will strive, each within its own competence, to ensure that the teaching of the Catholic religion in educational establishments is undertaken with due academic and doctrinal competence, and with concern for the promotion of an ecumenical spirit, reciprocal respect between different religious confessions and equality for all.

Section 2. Catholic Schools

Article 18

1. The Catholic Church has the right to establish and manage schools at every level, in conformity with the laws of the Republic of Latvia and the norms of Canon Law.
2. The foundation of Catholic Schools shall be requested by the Bishops’ Conference of Latvia the latter acting on behalf of the local Ordinary.
3. Catholic Schools, as well as institutions of higher formation, shall observe the laws of the Republic of Latvia concerning the general norms relating to the national curriculum, to their management and the granting of civilly recognised diplomas.

Article 19

1. Catholic Schools are entitled to financial support, in accordance with the laws of the Republic of Latvia.
2. Teachers and other employees in officially recognised Catholic Schools, as well as students and their parents, shall enjoy the same rights and have the same obligations as their counterparts in State and local government schools.

Section 3. The Major Seminary of Riga

Article 20

1. The Major Seminary of Riga is an institution of the Catholic Church in Latvia for the academic formation of ecclestiastic students and the study of catholic theology.
2. Recognition of the Major Seminary of Riga, as an institution of higher education will be granted by the State in accordance with the law.
3. The diplomas and courses of study of the Major Seminary of Riga - which conform to civil laws and regulations, will be considered valid and equivalent to those of the educational institutions of the State.
4. Within the framework of the law, the State will grant economic assistance to the Major Seminary of Riga to the same extent as it does to other equivalent institutes.

Section 4.The Faculty of Catholic Theology at the University of Latvia

Article 21

The Reinstatement of the Faculty of Catholic Theology within the University of Latvia will be negotiated in the future between the Holy See and the Government of the Republic of Latvia.

Section 5. The cultural and artistic heritage of the Catholic Church

Article 22

1. The cultural and artistic heritage of the Catholic Church is to be considered as an important part of the national heritage of the Republic of Latvia. The Republic of Latvia and the Catholic Church assume, by common accord, the duty to ensure its maintenance and care, and to make it accessible to the public, within the limits required for its safe custody and by international law.
2. In accordance with the law, the State will share with the Catholic Church in meeting the cost of cultural and artistic heritage of the Catholic Church.

Part III. Religious assistance to the Catholics in the national armed forces of the Republic of Latvia

Article 23

1. The Holy See shall establish within the Catholic Church in the Republic of Latvia a Military Ordinarate which, according to a special memorandum of understanding between the Ministry of Defence and the Bishops’ Conference of Latvia, shall offer religious assistance to the Catholics within the National Armed Forces of the Republic of Latvia.
2. This Military Ordinariate, which is, according to the Apostolic Constitution Spiritualis militum curae, canonically equivalent to a diocese, will be headed by a Bishop Military Ordinary.

Article 24

1. The Military Ordinary, who shall be a Latvian citizen, may at the same time hold the office of a diocesan or auxiliary Bishop.
2. The Military Ordinary will be freely nominated by the Supreme Pontiff, and the President of the Republic of Latvia will be given prior notification of the appointment.

Article 25

1. The Republic of Latvia shall guarantee to the Catholic members of the National Armed Forces the possibility of receiving adequate catechetical instruction and of participating in Eucharistic Celebrations on Sundays and on Holidays of obligation, provided these do not conflict with urgent official military duties.
2. In conformity with canonical norms, the Military Ordinary will nominate a Vicar General and, in consultation with the competent authority within the National Armed Forces, will designate an appropriate number of Military Chaplains of Latvian citizenship, who may be incardinated in the Military Ordinariate. They will be considered equivalent to a parish priest or an assistant parish priest.

Article 26

Students of the Major Seminary of Riga and novices of Religious Congregations shall be exempted from military service and may be assigned to a community service equivalent to obligatory military service. In times of general mobilization, such students and novices will be assigned to operations which do not involve the use of weapons.

Article 27

According to canonical norms, those falling under the jurisdiction of the Military Ordinariate are the following :
(a) Catholic military and civilian personnel of the National Armed Forces of the Republic of Latvia ;
(b) the members of their families : spouses and children, including adult children, if they are Catholic and form part of the same household.

Article 28

1. Chaplains and their assistants, subject to the canonical authority of the Military Ordinary, shall exercise their pastoral service in accordance with the regulations concerning the times and places for pastoral activities and other general conditions issued by the authorities of the National Armed Forces.
2. The Military Ordinariate shall co-ordinate its activities with the Ministry of Defence.

Article 29

The Ministry of Defence will provide material assistance to the personnel of the Military Ordinariate, in accordance with the legislation of the Republic of Latvia, as well as the necessary logistical arrangements for pastoral activities.

Part IV. Religious assistance to the catholic faithful in the prisons of the Republic of Latvia

Article 30

1. In conformity with the Article 9 (c) of the present agreement, the Catholic Church has the rights to offer religious assistance to Catholics in prison and other similar institutions of lawful detention.
2. In accordance with the laws of the Republic of Latvia and the norms of Canon Law, the competent authority shall guarantee to prisoners the right to appropriate religious assistance.

Part V. Final provisions

Article 31

1. The Republic of Latvia and the Holy See shall resolve by common accord and through diplomatic means every doubt or difficulty which may arise in the interpretation or application of the present Agreement.
2. The details of certain specific aspects of this Agreement will be regulated by special documents of understanding between the competent authorities of the Republic of Latvia and those of the Catholic Church.

Article 32

If the Republic of Latvia and the Holy See were to judge certain modifications to be necessary, on the account of some significant changes in the circumstances prevailing at the time of this Agreement, negotiations shall be duly initiated by representatives of the Latvian Government on the one hand and the Apostolic Nuncio on the other.

Article 33

The present Agreement is subject to ratification according to the proper constitutional and procedural norms of the Republic of Latvia and the Holy See, and shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.
Signed on eight November 2000, in duplicate in Latvian and English, both texts being equally authentic. In case of a different interpretation, the English text shall prevail.



Chaplain service regulations

Chaplain service regulations

Latvijas Vestnesis, 05.07.2002, n. 101

Regulations n. 277 issued by Cabinet of Ministers on 2nd July, 2002
Issued in accordance with the fifth part, clause 14 of Religious Organisations Law

Article 1

Regulations regulate chaplain service activity in Latvian Republic.

Article 2

Chaplains provide individual right for freedom of religion provided by the Code of Laws of Latvian Republic, Religious Organisations Law and International Agreements pertaining to human rights in the field of religion.

Article 3

None of the institutions has right to enrol chaplains and require that they should disclose confidential information connected with their direct official duties.

Article 4

Chaplain is a citizen of Latvian Republic or a person registered in Residents Register who obtained theological education in the appropriate religion association (church) ecclesiastic educational establishment.

Article 5

Board of Latvian Evangelical Lutheran Churches, Riga Methropolyte Rome Catholic Curias, Latvian Orthodox Churches, Latvian Old Believers Church Central Counsel, Latvian Associated Methodist Churches, Latvian Baptist Community Association, Seventh Day Adventist Latvian Community Association, Riga Jewish Religion Community and International God Community Latvian Trinity Community Association (hereinafter referred to as religious association (church)) can propose persons as Chaplains.

Article 6

Chaplain appointment is confirmed by National Armed Forces commander or board of places of imprisonment, or administration of airports, sea ports or land transport stations, or administration of institutions providing medical services or social services (further in text - appropriate institutions) upon agreeing upon with the Board of Religious Affairs.

Article 7

Decisions on chaplain service is taken by administration of appropriate institutions.

Article 8

Administration of appropriate institutions concludes with religious association (church) ecclesiastical service agreement and informs of that the Board of Religious Affairs.

Article 9

Chaplains act in accordance with the present Regulations and other normative acts. Rules and regulations of appropriate institutions are binding upon chaplains.

Article 10

National Armed Forces Chaplain provides ecclesiastical service for personnel of National Armed Forces.

Article 11

National Armed Forces Chaplains, being military persons, start professional military service in National Armed Forces and carry it out under their free will according to procedure provided by normative acts. Chaplains do not carry guns.

Article 12

National Armed Forces Chaplains are given service ranks.

Article 13

National Armed Forces Chaplains’ activity is supervised by the Chief Chaplain of National Armed Forces, who administratively is directly subordinated to the Commander of National Armed Forces.

Article 14

National Armed Forces chaplains are subordinated to the Head of military structural unit (unit commander) in administrative questions, to National Armed Forces Chief Chaplain – in questions connected with chaplain activity, to appropriate religious organisation Higher Holiness – in questions connected with religion.

Article 15

Chaplains at places of imprisonment give ecclesiastical service to personnel of places of imprisonment, conviction or confinement, morally supports and consults on religious and ethical questions, makes arrangements for moral upbringing.

Article 16

Structure of chaplain service at places of confinement is determined by the board of the places of confinement upon agreeing that upon with the Board of Religious Affairs.

Article 17

Chaplains of airports, sea ports and land transport stations render ecclesiastical service to personnel of airports, sea ports and land transport stations, giving moral support and necessary consultations on religious questions within its competence.

Article 18

Chaplains of institutions of medical and social services render ecclesiastical service to personnel and clients of institutions of medical and social services, giving them moral support and necessary consultations connected with religious questions within its competence.

Article 19

Chaplains’ activity is provided financially, materially and technically by the appropriate state or self-governmental institution within framework of budgetary means, or by religious organisation.

(Translation : Ringolds Balodis, University of Latvia, Faculty of Law)



Question écrite n° 29246 de Jean-Marie Demange. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 29246
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 28/08/1995 p. 3646
Réponse publiée au JO le 23/10/1995 p. 4458

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si les marchés de travaux passés par les établissements publics du culte, en Alsace-Moselle, sont soumis aux règles du code des marchés publics.

Texte de la REPONSE :

Le code des marchés publics s’applique stricto sensu aux marchés de l’Etat et de ses établissements publics (livre II) ainsi qu’aux marchés passes au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (livre III). Les marchés de travaux des établissements cultuels d’Alsace-Moselle, qui sont des établissements publics sui generis, non rattachés à une collectivité publique, ne sont donc pas soumis aux dispositions de ce code. Il est habituel cependant que des travaux importants de ces établissements cultuels fassent l’objet d’un appel d’offres. Par ailleurs, dans le cas particulier des fabriques d’églises catholiques, l’article 42, premier alinéa, du décret du 30 décembre 1809 modifié, soumet expressément les travaux excèdent 200 000 francs à l’avis de l’évêque et à l’autorisation du préfet. De plus, en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le conseil municipal est obligatoirement consulté et exerce un droit de surveillance tant sur l’attribution des travaux que sur leur exécution. Dans le cas ou les projets de travaux provoquent une insuffisance des fonds disponibles au budget de la fabrique, celle-ci doit, par délibération spéciale de son conseil, fournir à la commune tous les éléments d’information et d’appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées (article 94 du décret précité). Il faut rappeler, enfin, que dans chacun des deux diocèses, les commissions d’art sacre et de musique sacrée sont appelées à intervenir pour tous les travaux sur les églises et sur les orgues. Lorsque l’édifice est classé au titre des monuments historiques ou inscrit à l’inventaire supplémentaire, les procédures spécifiques prévues par les textes s’appliquent bien entendu intégralement aux travaux projetés par les établissements publics cultuels.



Question écrite n° 28352 de Jean-Marie Demange. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 28352
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 17/07/1995 p. 3064
Réponse publiée au JO le 18/09/1995 p. 3976

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si le conseil de fabrique de la paroisse peut aliéner librement, sans consultation du conseil municipal et sans autorisation de l’Etat, des biens meubles non affectés au service du culte et non soumis à la législation sur les monuments historiques.

Texte de la REPONSE :

Le conseil de fabrique de la paroisse, établissement public du culte, peut aliéner librement les biens meubles lui appartenant, non affectés au service du culte et non soumis à la législation sur les monuments historiques. Le produit de ces biens lui revient conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises modifié par l’article 2 du décret du 18 mars 1992. L’aliénation de biens meubles par un établissement public du culte n’est pas soumise a l’autorisation préfectorale prévue par l’article 2 du décret no 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret no 94-1119 du 20 décembre 1994.



Question écrite n° 28351 de Jean-Marie Demange. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 28351
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 17/07/1995 p. 3064
Réponse publiée au JO le 27/11/1995 p. 5057

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser si, respectivement les lieux des cultes reconnus (en Alsace-Moselle) et les lieux de cultes non reconnus, sont soumis à la législation des immeubles recevant du public. Dans l’affirmative, il souhaiterait qu’il lui rappelle les pouvoirs de police dont dispose le maire dans le cadre de cette législation.

Texte de la REPONSE :

Les lieux de cultes reconnus ou non sont assujettis à la réglementation régissant les établissements recevant du public. Ils sont donc soumis aux dispositions des articles R. 123-1 a R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif au règlement de sécurité. Dans le cadre de cette réglementation, le maire est chargé de veiller à ce que la sécurité du public soit assurée au regard des risques d’incendie et de panique. Des pouvoirs très étendus lui sont conférés à cet effet. Ainsi, il lui appartient d’autoriser l’ouverture de ces établissements. Il peut aussi en ordonner la fermeture si l’exploitation intervient en méconnaissance des dispositions du règlement de sécurité. Ces dispositions doivent être prises après avis de la commission de sécurité compétente. Les travaux de construction, d’aménagement et de modification, même non soumis au permis de construire, ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du maire sur avis de la commission de sécurité. Le maire peut aussi, après avis de ladite commission, imposer des essais et vérifications supplémentaires des installations et équipements de ces établissements. Pour les établissements de 5e catégorie (petits établissements) qui ne sont pas assujettis à des visites périodiques, il peut faire procéder à des visites de contrôle après consultation de la commission. Enfin, il est membre de droit de la commission de sécurité compétente chargée du contrôle ou de l’examen d’un établissement recevant du public et les établissements existants, s’ils font l’objet de travaux, sont également soumis au contrôle a priori des règles d’accessibilité aux personnes handicapées institué par la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 et le décret no 94-86 du 26 janvier 1994. Les autorisations requises par ces textes (autorisation préalable des travaux et autorisation d’ouverture) sont délivrées après avis de la commission compétente pour la sécurité et l’accessibilité. L’autorité compétente est le maire sauf si les travaux font l’objet d’un permis de construire accordé par le préfet.



Question écrite n° 28350 de Jean-Marie Demange. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 28350
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 17/07/1995 p. 3064
Réponse publiée au JO le 18/09/1995 p. 3976

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser, pour l’Alsace-Moselle, les modalités d’organisation par une commune des visites d’un édifice cultuel lui appartenant ainsi que des objets mobiliers classes exposés dans cet édifice ou dans une de ses annexes.

Texte de la REPONSE :

En vertu de l’article 9 des articles organiques du culte catholique pris en application de la convention du 26 messidor an IX, la police des lieux de culte appartient au curé ou au desservant qui peut prendre toutes dispositions utiles, en accord avec le conseil de fabrique, pour procéder à l’aménagement intérieur, à la distribution des lieux et à l’organisation des cérémonies. Détenteur des clés de l’église, le curé ou le desservant décide des heures de son ouverture au public. Toutefois, les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques prévoyant que les personnes publiques sont tenues d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont elles sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, il importe que le curé ou le desservant qui décide d’organiser des visites dans une église communale agisse en concertation avec les autorités municipales pour en fixer les modalités.



Question écrite n° 28349 de Jean-Marie Demange. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 28349
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 17/07/1995 p. 3064
Réponse publiée au JO le 18/09/1995 p. 3976

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser la domanialité des presbytères affectés en Alsace-Moselle aux ministres du culte catholique.

Texte de la REPONSE :

Sous le régime concordataire, les presbytères, dont l’attribution aux curés et desservants constitue une obligation (article 72 des articles organiques du culte catholique), sont considérés comme des édifices cultuels. Les églises paroissiales rendues au culte catholique en application de l’article 75 des mêmes articles organiques sont la propriété des communes (avis du Conseil d’Etat des 3 nivôse et 2-3 pluviôse an XIII confirmés les 3 novembre 1836 et 7 mars 1838) et font partie, selon la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat et la cour de cassation du XIXe siècle, (notamment Cass. Req. 17 mars 1869) du domaine public desdites communes puisque ces édifices sont affectés au service public du culte. Quant aux lieux de culte acquis ou construits par les collectivités publiques ou les établissements publics du culte après la promulgation du Concordat, ils sont soumis aux mêmes règles de domanialité publique.



Question écrite n° 25002 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 25002 de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 13/03/1995 p. 1340
Réponse publiée au JO le 15/05/1995 p. 2542

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le fait qu’en Alsace-Lorraine la gestion des paroisses catholiques incombe aux conseils de fabrique. Il souhaiterait qu’il lui indique si les décisions prises par ces conseils doivent être l’objet d’une publication (et si oui comment) ou si, à tout le moins, il est possible pour tout administré d’en demander la consultation en application de la loi de 1978 sur l’accès du public aux documents administratifs.

Texte de la REPONSE :

Aucun texte ne prévoit la publicité des décisions prises par les conseils de fabrique des églises catholiques ou par les conseils presbytéraux des paroisses protestantes. Il appartient donc aux présidents de ces organismes de proposer, pour cette publicité, les modalités qui leur paraissent les mieux adaptées. S’agissant dans les deux cas d’établissements publics du culte, le titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs leur est applicable : les délibérations sont donc de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, sous les réserves énumérées dans l’article 6 de ladite loi.



Question écrite n° 22017 de Jean-Louis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 22017
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 19/12/1994 p. 6274
Réponse publiée au JO le 06/02/1995 p. 738
Erratum de la Question publié au JO le 09/01/1995 p. 216

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur le fait que plusieurs lois récentes ont interdit toute discrimination entre les hommes et les femmes qui serait basée sur des critères sexistes. Or, en Alsace-Lorraine, les religions officielles sont organisées autour d’établissements publics, les fabriques pour le culte catholique et les consistoires pour les cultes protestants et israélite. Il souhaiterait qu’il lui indique si le règlement intérieur de certains de ces établissements publics ou même les arrêtés ou décrets organisant ces établissements publics peuvent interdire aux femmes de faire partie des assemblées délibérantes de ces établissements publics.

Texte de la REPONSE :

Les arrêtés ou décrets relatifs aux établissements cultuels ne contiennent pas de restrictions à la participation des femmes aux assemblées délibérantes des cultes reconnus en Alsace-Moselle. Néanmoins, il arrive que l’autorité religieuse supérieure estime devoir limiter l’accès des femmes à certaines fonctions. Une telle décision ne peut être qualifiée de discriminatoire dans la mesure où elle repose sur des motifs doctrinaux ou de discipline interne propres au culte considéré et, échappant, de ce fait, au pouvoir d’appréciation de l’administration.



Question écrite n° 21754 de André Berthol. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 21754
de M. Berthol André (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 19/12/1994 p. 6272
Réponse publiée au JO le 06/02/1995 p. 738

Texte de la QUESTION :

M. André Berthol demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de lui préciser si, dans le cadre de l’article 37-4/ du décret du 30 décembre 1809 modifié, une fabrique est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les dommages susceptibles d’intervenir sur une église paroissiale ou sur un presbytère appartenant à une commune ou si une telle souscription incombe à cette commune. Il souhaiterait également qu’il lui précise qui, de la fabrique ou de la commune, doit souscrire un contrat responsabilité civile pour couvrir les risques (chute de tuiles, par exemple) susceptibles d’être occasionnés par ces deux catégories de bâtiments communaux.

Texte de la REPONSE :

L’article 37-4/ du décret du 30 décembre 1809 modifié dispose que la fabrique d’église a la charge des assurances des biens et des personnes et de la couverture des risques de responsabilité civile. Cette disposition ne modifie pas les obligations de la commune qui, si elle est propriétaire de l’église paroissiale et du presbytère, ne doit pas manquer de les assurer dans les mêmes conditions que ses autres propriétés. Les primes d’assurance contre l’incendie et aussi contre les tempêtes, les explosions ou les dégâts des eaux constituent en effet une charge de la propriété, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 juin 1990 (commune de Coin-les-Cuvry c/ préfet de la Moselle). S’agissant des risques de responsabilité civile, il appartient à la commune et à la fabrique de souscrire, l’une et l’autre, un contrat d’assurance en leur qualité respective de propriétaire ou d’affectataire des édifices.



Question écrite n° 11668 de Jean-Marie Demange. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 11668
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 28/02/1994 p. 989
Réponse publiée au JO le 06/06/1994 p. 2902

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser la procédure qui doit être respectée afin de transférer, au sein d’une même paroisse, le siège de l’église paroissiale dans un autre édifice cultuel.

Texte de la REPONSE :

Le transfert du titre paroissial d’un bâtiment sur un autre à l’intérieur d’une même circonscription paroissiale comporte deux opérations distinctes : la désaffection d’un édifice précédemment destiné à l’exercice public du culte et l’ouverture d’un nouveau lieu de culte. L’initiative de la procédure appartient soit à l’autorité diocésaine, affectataire des lieux, soit à la commune, propriétaire, qui doivent exposer les motifs de l’opération et préciser l’utilisation prévue du bâtiment à désaffecter. Le dossier est instruit par le préfet qui recueille tous avis nécessaires et apprécie l’opportunité d’une enquête de commodo et incommodo. Le conseil de fabrique est appelé à se prononcer. L’architecte des bâtiments de France et le directeur régional des affaires culturelles sont également consultés lorsque l’un au moins des deux immeubles est classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire. Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine l’autorité compétente pour décider en la matière. Selon la pratique constamment suivie en Alsace-Moselle, la désaffection est prononcée par décret, l’ouverture subséquente du nouveau lieu de culte n’étant, pour sa part, subordonnée à aucune autorisation particulière. Il est toutefois envisagé que ce genre d’opération soit désormais soumis a la décision du préfet toutes les fois qu’il y a accord entre l’autorité diocésaine et l’autorité civile.



Question écrite n° 11667 de Jean-Marie Demange. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 11667
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 28/02/1994 p. 989
Réponse publiée au JO le 02/05/1994 p. 2220

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer si le ou les conseils de fabriques concernés doivent être consultes en cas de suppression d’une paroisse. Il lui demande, le cas échéant, de lui préciser le fondement juridique de cette consultation.

Texte de la REPONSE :

Les conseils de fabriques des églises sont chargés par l’article 76 de la loi du 18 germinal an X et les articles 1er et 37 du décret du 30 décembre 1809 modifié de « veiller à l’entretien et à la conservation des temples » et d’assurer la charge financière des travaux y afférents. Il va de soi que l’avis de ces établissements publics est nécessaire à l’instruction de toutes les demandes de création, de transformation ou de suppression de paroisses. Cette règle a été maintes fois rappelée au siècle dernier tant par les circulaires ministérielles que par les ouvrages de droit civil ecclésiastique. Dans la pratique, la consultation des conseils de fabriques a toujours été rigoureusement assurée jusque dans les dossiers les plus récents.



Décret du 23 novembre 1994 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Décret du 23 novembre 1994 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle



Question écrite n° 812 de Denis Jacquat. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 812
de M. Jacquat Denis (Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JOAN le 10/05/1993 p. 1338
Réponse publiée au JOAN le 19/07/1993 p. 2114

Texte de la QUESTION :

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser si une paroisse, située dans les départements d’Alsace-Moselle, doit obligatoirement disposer d’une église paroissiale, et, plus particulièrement, s’il peut être envisagé de désaffecter cette église sans procéder à la suppression de la paroisse dont elle est l’unique édifice de culte. Dans cette dernière hypothèse, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le fait qu’une église paroissiale soit qualifiée de basilique est de nature à avoir une influence quelconque sur le régime juridique applicable en matière d’entretien, voire de désaffectation.

Texte de la REPONSE :

Une paroisse située dans les départements d’Alsace-Moselle doit obligatoirement disposer d’une église paroissiale. Il n’est pas possible d’envisager de désaffecter cette église sans procéder à la suppression de la paroisse, sauf en cas de transfert dûment motivé du titre légal sur un autre édifice. Le fait qu’une église paroissiale soit qualifiée de basilique est sans influence sur le régime juridique applicable à l’édifice en matière d’entretien ou de désaffectation.



Question écrite n° 8077 de JeanLouis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 8077
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JOAN le 22/11/1993 p. 4114
Réponse publiée au JOAN le 27/12/1993 p. 4774

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser quels sont les travaux qui entrent dans les grosses réparations et ceux qui font partie du simple entretien, au sens des articles 37 (4/) et 92 (3/) du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.

Texte de la REPONSE :

Le décret du 18 mars 1992 concernant les fabriques d’églises a supprimé l’alinéa 3 de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 et a modifié la rédaction de l’article 37 de ce même décret. Au regard des obligations des communes d’Alsace-Moselle en matière culturelle (sic), il n’y a pas lieu de faire des distinctions entre les travaux d’entretien et ceux de grosses réparations. Toutes ces dépenses sont à la charge de la fabrique et ne deviennent obligatoires pour la commune qu’en cas d’insuffisance des revenus de l’établissement public cultuel (art. 49 et 92 modifies du décret susvisé du 30 décembre 1809 modifié).



Question écrite n° 7805 de JeanLouis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 7805
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JOAN le 15/11/1993 p. 3999
Réponse publiée au JOAN le 27/12/1993 p. 4774

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de lui préciser qui est la personne responsable des dégradations commises à un presbytère, par ses occupants, lorsque ce bâtiment a été loué par le curé ou le desservant autorisé à biner dans la succursale vacante en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du roi du 3 mars 1825.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article 44 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d’églises, les curés et desservants sont tenus responsables des dégradations survenues par leur faute aux presbytères et à leurs dépendances. Considérés par la jurisprudence comme ayant sur ces presbytères un droit de jouissance équivalent à un usufruit, il leur appartient, suivant les termes de l’article 578 du code civil, de « conserver la substance » du bien. Sous réserve de l’appréciation des tribunaux compétents, ils sont donc aussi tenus responsables des dégradations qui arrivent par le fait des personnes auxquelles ils donnent en location tout ou partie des bâtiments qui, au demeurant, sont assimilables à bien des égards à des sous-locataires (art. 1735 du code civil).



Question écrite n° 4006 de JeanLouis Masson. Assemblée nationale 10e législature

Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 4006
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 19/07/1993 p. 2086
Réponse publiée au JO le 30/08/1993 p. 2738

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de bien vouloir lui indiquer si, compte tenu des difficultés d’application de ces dispositions, il envisage de modifier l’ordonnance du roi des 3 mars et 29 août 1825 ainsi que les autres textes relatifs au régime des presbytères du culte catholique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Texte de la REPONSE :

Le régime des presbytères du culte catholique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est réglé notamment par l’article 72 des articles organiques de la loi du 18 germinal an X, les articles 44 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifie et l’ordonnance royale du 3 mars 1825. L’interprétation et l’application de ces textes ne présentent pas de difficultés particulières, tant en ce qui concerne la propriété de ces presbytères que le principe de leur affectation exclusive au logement des curés et desservants, la distraction des parties superflues, la location éventuelle par les prêtres binateurs ou le transfert sur un autre immeuble. Le seul problème actuellement à l’étude concerne la désaffectation des presbytères vacants dans certaines petites communes rurales ; cette désaffectation est, en principe, impossible, sauf à supprimer le titre légal de la paroisse. Une réunion de travail a été organisée sur ce point par le bureau des cultes de Strasbourg en février 1993 avec les autorités diocésaines et préfectorales. Il est apparu qu’une solution devrait pouvoir être trouvée dans le cadre des textes existants, qu’il n’est donc pas envisagé, pour l’instant, de modifier.



Décret du 16 novembre 1993 portant nouvelle délimitation des circonscriptions des consistoires et des inspections de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine

Décret du 16 novembre 1993 portant nouvelle délimitation des circonscriptions des consistoires et des inspections de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine

NOR : INTA9300539D
J.O. n° 267 du 18 Novembre 1993 p. 15891

Par décret en date du 16 novembre 1993, la nouvelle délimitation des circonscriptions des consistoires et des inspections de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine est fixée conformément à l’état annexé audit décret.

ETAT ANNEXE AU DECRET PORTANT NOUVELLE DELIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS DES CONSISTOIRES ET DES INSPECTIONS DE L’EGLISE DE LA CONFESSION D’AUGSBOURG D’ALSACE ET DE LORRAINE

Inspection de Strasbourg
1. Consistoire de Cronenbourg :
Il est composé des paroisses de Cronenbourg, de Cronenbourg-Cité, de Koenigshoffen-Hohberg et de Hautepierre à Strasbourg.
2. Consistoire de l’Elsau :
Il est composé des paroisses de l’Elsau et de la Montagne-Verte à Strasbourg, de Lingolsheim et d’Ostwald.
3. Consistoire de Neudorf :
Il est composé des paroisses de Neudorf, de la Meinau, de Neuhof-Stockfeld et de Neuhof-Résurrection à Strasbourg.
4. Consistoire de la Robertsau :
Il est composé des paroisses de la Robertsau, de la Cité de l’Ill et Saint-Matthieu à Strasbourg.
5. Consistoire de Saint-Thomas :
Il est composé des paroisses Saint-Thomas, Saint-Thomas - Hospices civils, Saint-Nicolas, Saint-Pierre-le-Vieux et Sainte-Aurélie, à Strasbourg.
6. Consistoire du Temple-Neuf :
Il est composé des paroisses du Temple-Neuf, Saint-Guillaume et Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg.

Inspection de Brumath
1. Consistoire de Brumath :
Il est composé des paroisses de Brumath, d’Eckwersheim, de Geudertheim, de Gries, de Hoerdt et de Weitbruch.
Il comprend les communes de Bernolsheim, de Bietlenheim, de Brumath, d’Eckwersheim, de Geudertheim, de Gries, de Hoerdt, de Krautwiller, de Kriegsheim, de Kurtzenhouse, de Rottelsheim, de Weyersheim (canton de Brumath), de Hochstett, de Huttendorf, de Wahlenheim et de Weitbruch (canton de Haguenau).
2. Consistoire de Bischheim :
Il est composé des paroisses de Bischheim, de Hoenheim et de Souffelweyersheim.
Il comprend les communes du canton de Bischheim et les communes de Reichstett et de Souffelweyersheim (canton de Mundolsheim).
3. Consistoire de Bischwiller :
Il est composé des paroisses de Bischwiller, de Haguenau, d’Oberhoffen-sur-Moder, de Schweighouse-sur-Moder et de Herrlisheim-Offendorf-Ried-Nord.
Il comprend les communes de Bischwiller, de Drusenheim, de Herrlisheim, d’Oberhoffen-sur-Moder, d’Offendorf, de Rohrwiller, de Schirrhein, de Schirrhoffen (canton de Bischwiller), de Gambsheim, de Kilstett, de La Wantzenau (canton de Brumath), de Batzendorf, de Berstheim, de Dauendorf, de Haguenau, de Kaltenhouse, de Niederschaeffolsheim, d’Ohlungen, de Schweighouse-sur-Moder, d’Uhlwiller et de Wintershouse (canton de Haguenau).
4. Consistoire de Schiltigheim :
Il est composé de la paroisse de Schiltigheim.
Il comprend la commune de Schiltigheim.
5. Consistoire de Vendenheim :
Il est composé des paroisses de Vendenheim, de Berstett, de Lampertheim, de Mundolsheim, d’Oberhausbergen, de Pfulgriesheim et de Reitwiller.
Il comprend les communes de Bilwisheim, de Mittelschaeffolsheim, d’Olwisheim, de Vendenheim (canton de Brumath), de Lampertheim, de Mittelhausbergen, de Mundolsheim, de Niederhausbergen, d’Oberhausbergen (canton de Mundolsheim), de Berstett, de Dingsheim, de Durningen, de Gougenheim, de Griesheim-sur-Souffel, de Kienheim, de Pfettisheim, de Pfulgriesheim, de Rohr, de Schnersheim, de Stutzheim-Offenheim, de Truchtersheim et de Wiwersheim (canton de Truchtersheim).

Inspection de Dorlisheim
1. Consistoire de Dorlisheim :
Il est composé des paroisses de Dorlisheim, de Blaesheim, d’Entzheim et de Molsheim.
Il comprend les communes de Blaesheim, de Duppigheim, d’Entzheim (canton de Geispolsheim), d’Altorf, d’Avolsheim, de Dachstein, de Dinsheim, de Dorlisheim, de Duttlenheim, d’Ergersheim, de Gresswiller, de Heiligenberg, de Molsheim, de Mutzig, de Niederhaslach, d’Oberhaslach, de Soultz-les-Bains, de Still, d’Urmatt, de Wolxheim (canton de Molsheim), d’Innenheim (canton d’Obernai), de Griesheim-près-Molsheim, de Rosenwiller et de Rosheim (canton de Rosheim).
2. Consistoire de Barr :
Il est composé des paroisses de Barr, de Gertwiller, de Goxwiller, de Heiligenstein, de Klingenthal et de Mittelbergheim.
Il comprend les communes d’Andlau, de Barr, de Bernardvillé, d’Eichhoffen, d’Epfig, de Gertwiller, de Heiligenstein, du Hohwald, d’Itterswiller, de Mittelbergheim, de Nothalten, de Reichsfeld, de Saint-Pierre, de Stotzheim (canton de Barr), toutes les communes du canton d’Obernai, sauf Innenheim, et les communes de Bischoffsheim, de Boersch, d’Ottrott et de Saint-Nabor (canton de Rosheim).
3. Consistoire de Gerstheim :
Il est composé des paroisses de Gerstheim, de Benfeld, de Boofzheim, d’Erstein et d’Obenheim.
Il comprend toutes les communes du canton de Benfeld, les communes de Fegersheim et de Lipsheim (canton de Geispolsheim) et toutes les communes du canton d’Erstein.
4. Consistoire de Graffenstaden :
Il est composé des paroisses de Graffenstaden, d’Illkirch et de Plobsheim.
Il comprend les communes d’Eschau, de Geispolsheim, de Plobsheim (canton de Geispolsheim) et d’Illkirch-Graffenstaden (canton d’Illkirch-Graffenstaden).
5. Consistoire d’Ittenheim :
Il est composé des paroisses d’Ittenheim, de Breuschwickersheim, d’Eckbolsheim, de Furdenheim, de Hurtigheim, de Kolbsheim et de Wolfisheim.
Il comprend les communes de Holtzheim, de Kolbsheim (canton de Geispolsheim), d’Achenheim, de Breuschwickersheim, d’Eckbolsheim, de Hangenbieten, d’Ittenheim, d’Oberschaeffolsheim, de Wolfisheim (canton de Mundolsheim), de Dossenheim-Kochersberg, de Fessenheim-le-Bas, de Furdenheim, de Handschuheim, de Hurtigheim, de Kuttolsheim, de Neugartheim-Ittlenheim, d’Osthoffen, de Quatzenheim, de Willgottheim, de Wintzenheim-Kochersberg (canton de Truchtersheim) et d’Ernolsheim-sur-Bruche (canton de Molsheim).
6. Consistoire de Rothau :
Il est composé des paroisses de Rothau, de Fouday, de Labroque-Schirmeck, de Neuviller-la-Roche et de Waldersbach.
Il comprend toutes les communes des cantons de Saales et de Schirmeck, les communes de Lutzelhouse, de Muhlbach-sur-Bruche (canton de Molsheim), de Grendelbruch et de Mollkirch (canton de Rosheim).
7. Consistoire de Wasselonne :
Il est composé des paroisses de Wasselonne, de Balbronn, de Romanswiller, de Traenheim, de Wangen et de Westhoffen.
Il comprend toutes les communes du canton de Wasselonne et les communes d’Allenwiller, de Birkenwald, de Crastatt, de Dimbsthal, de Hengwiller, de Hohengoeft, de Kleingoeft, de Knoersheim, de Landersheim, de Rangen, de Reinhardsmunster, de Salenthal, de Westhouse-Marmoutier, de Zehnacker et de Zeinheim (canton de Marmoutier).

Inspection de Bouxwiller
1. Consistoire de Bouxwiller :
Il est composé des paroisses de Bouxwiller, d’Imbsheim, de Kirrwiller, de Printzheim, de Ringendorf et de Wickersheim.
Il comprend les communes de Bouxwiller, de Buswiller, de Kirrwiller-Bosselshausen, de Niedersoultzbach, d’Uttwiller (canton de Bouxwiller), de Bossendorf, de Geiswiller, d’Issenhausen, de Lixhausen, de Ringendorf, de Scherlenheim, de Wickersheim-Wilshausen, de Zoebersdorf (canton de Hochfelden), de Gottesheim, de Hattmatt et de Printzheim (canton de Saverne).
2. Consistoire de Dettwiller :
Il est composé des paroisses de Dettwiller, de Dossenheim-sur-Zinsel, d’Ernolsheim, de Furchhausen, de Monswiller, de Neuwiller-lès-Saverne et de Saverne.
Il comprend les communes de Dossenheim-sur-Zinsel, de Neuwiller-lès-Saverne (canton de Bouxwiller), de Melsheim (canton de Hochfelden), de Gottenhouse, de Haegen, de Jetterswiller, de Lochwiller, de Marmoutier, d’Otterswiller, de Reutenbourg, de Schwenheim, de Singrist, de Thal-Marmoutier (canton de Marmoutier), d’Altenheim, de Dettwiller, d’Eckartswiller, d’Ernolsheim-lès-Saverne, de Furchhausen, de Littenheim, de Lupstein, de Maennolsheim, de Monswiller, d’Ottersthal, de Saint-Jean-Saverne, de Saverne, de Steinbourg, de Waldolwisheim et de Wolschheim (canton de Saverne).
3. Consistoire d’Ingwiller :
Il est composé des paroisses d’Ingwiller, de Lichtenberg, de Weinbourg, de Weiterswiller, de Wimmenau et de Wingen-sur-Moder.
Il comprend les communes d’Ingwiller, de Menchhoffen, d’Obersoultzbach, de Weinbourg (canton de Bouxwiller), de Lichtenberg, de Reipertswiller, de Sparsbach, de Weiterswiller, de Wimmenau, de Wingen-sur-Moder et de Zittersheim (canton de La Petite-Pierre).
4. Consistoire de Pfaffenhoffen :
Il est composé des paroisses de Pfaffenhoffen, d’Obermodern et de Schillersdorf.
Il comprend les communes de Mulhausen, de Niedermodern, d’Obermodern-Zutzendorf, de Pfaffenhoffen, de Schalkendorf, de Schillersdorf (canton de Bouxwiller), de Morschwiller (canton de Haguenau), de Ringeldorf (canton de Hochfelden), de Bitschhoffen, de La Walck et d’Uberach (canton de Niederbronn-les-Bains).
5. Consistoire de Schwindratzheim :
Il est composé des paroisses de Schwindratzheim, d’Alteckendorf, de Duntzenheim, d’Ingenheim et de Waltenheim-sur-Zorn.
Il comprend les communes d’Alteckendorf, de Duntzenheim, d’Ettendorf, de Friedolsheim, de Gingsheim, de Grassendorf, de Hochfelden, de Hohatzenheim, de Hohfrankenheim, d’Ingenheim, de Minversheim, de Mittelhausen, de Mutzenhouse, de Saessolsheim, de Schaffhouse-sur-Zorn, de Schwindratzheim, de Waltenheim-sur-Zorn, de Wilwisheim, de Wingersheim (canton de Hochfelden), de Wittersheim (canton de Haguenau), de Donnenheim et de Mommenheim (canton de Brumath).

Inspection de La Petite-Pierre
1. Consistoire de La Petite-Pierre :
Il est composé des paroisses de La Petite-Pierre, de Lohr, de Schoenbourg et de Tieffenbach.
Il comprend les communes d’Erckartswiller, d’Eschbourg, de Frohmuhl, de Hinsbourg, de La Petite-Pierre, de Lohr, de Petersbach, de Schoenbourg, de Struth, de Tieffenbach, (canton de La Petite-Pierre) et de Weislingen (canton de Drulingen).
2. Consistoire de Diemeringen :
Il est composé des paroisses de Diemeringen, de Butten, de Dehlingen, de Domfessel, de Volksberg et de Waldhambach.
Il comprend les communes de Diemeringen, de Mackwiller, de Volksberg, de Waldhambach (canton de Drulingen), de Puberg, de Rosteig (canton de La Petite-Pierre), de Butten, de Dehlingen, de Domfessel, de Lorentzen, de Ratzwiller et de Voellerdingen (canton de Sarre-Union).
3. Consistoire de Drulingen :
Il est composé des paroisses de Drulingen, de Berg, de Bust, de Durstel, de Hirschland et de Weyer.
Il comprend les communes d’Adamswiller, d’Asswiller, de Baerendorf, de Berg, de Bettwiller, de Burbach, de Bust, de Drulingen, de Durstel, d’Eschwiller, d’Eywiller, de Goerlingen, de Gungwiller, de Hirschland, de Kirrberg, d’Ottwiller, de Rauwiller, de Rexingen, de Siewiller, de Thal-Drulingen et de Weyer (canton de Drulingen).
4. Consistoire de Fénétrange :
Il est composé des paroisses de Fénétrange, de Hangviller, de Phalsbourg, de Vibersviller et de Wintersbourg.
Il comprend les communes d’Albestroff, de Bénestroff, de Francaltroff, de Guinzeling, de Honskirch, d’Insming, d’Insviller, de Léning, de Lhor, de Lostroff, de Loudrefing, de Marimont-lès-Bénestroff, de Molring, de Montdidier, de Munster, de Nébing, de Neufvillage, de Vahl-lès-Bénestroff, de Vibersviller, de Virming, de Vittersbourg (canton d’Albestroff), de Berthelming, de Bickenholtz, de Fénétrange, de Fleisheim, de Mittersheim, de Niederstinzel, de Romelfing, de Saint-Jean-de-Bassel, de Schalbach, de Veckersviller, de Vieux-Lixheim (canton de Fénétrange), de Pfalzweyer (canton de La Petite-Pierre) et toutes les communes du canton de Phalsbourg.
5. Consistoire de Sarreguemines :
Il est composé des paroisses de Sarreguemines, de Creutzwald, de Forbach, de Freyming-Merlebach, de l’Hôpital, de Metz, de Saint-Avold et de Stiring-Wendel.
Il comprend toutes les communes des cantons de Behren-lès-Forbach, de Boulay, de Bouzonville, de Faulquemont, la commune de Forbach, toutes les communes du canton de Freyming-Merlebach, les communes d’Altrippe, de Biding, de Bistroff, de Boustroff, de Brulange, de Diffembach-lès-Hellimer, d’Eincheville, d’Erstroff, de Frémestroff, de Freybouse, de Gréning, de Grostenquin, de Guessling-Hémering, de Hellimer, de Landroff, de Laning, de Lelling, de Leyviller, de Lixing-lès-Saint-Avold, de Maxstadt, de Petit-Tenquin, de Suisse, de Vahl-Ebersing, de Viller (canton de Grostenquin), de Metz, toutes les communes du canton de Montigny-lès-Metz, les communes d’Achen, d’Etting, de Gros-Réderching, de Kalhausen, de Schmittviller (canton de Rohrbach-lès-Bitche), toutes les communes des cantons de Saint-Avold-I et de Saint-Avold-II, la commune de Sarreguemines, toutes les communes du canton de Sarreguemines-Campagne, la commune de Willerwald (canton de Sarralbe), toutes les communes des cantons de Stiring-Wendel, de Vigy, de Cattenom, de Château-Salins, de Delme, de Dieuze, de Fontoy, d’Ars-sur-Moselle, de Hayange, de Lorquin, de Metzervisse, de Moyeuvre-Grande, de Pange, de Réchicourt-le-Château, de Sarrebourg, de Sierck-les-Bains, de Thionville, de Verny, de Vic-sur-Seille, de Woippy, de Yutz, de Florange, de Rombas, de Maizières-lès-Metz, d’Algrange, de Fameck et de Marange-Silvange.
6. Consistoire de Sarre-Union :
Il est composé des paroisses de Sarre-Union, d’Altwiller, de Harskirchen, de Herbitzheim, de Keskastel, de Morhange, de Sarralbe et de Wolfskirchen.
Il comprend les communes de Bermering, de Rodalbe (canton d’Albestroff), de Belles-Forêts, de Bettborn, de Desseling, de Dolving, de Gosselming, de Hellering-lès-Fénétrange, de Hilbesheim, d’Oberstinzel, de Postroff, de Sarraltroff (canton de Fénétrange), de Baronville, de Bérig-Vintrange, de Destry, de Harprich, de Morhange, de Racrange, de Vallerange (canton de Grostenquin), toutes les communes du canton de Sarralbe, sauf Willerwald, les communes d’Altwiller, de Bissert, de Diedendorf, de Harskirchen, de Herbitzheim, de Hinsingen, de Keskastel, d’Oermingen, de Rimsdorf, de Sarre-Union, de Sarrewerden, de Schopperten, de Siltzheim et de Wolfskirchen (canton de Sarre-Union).

Inspection de Wissembourg
1. Consistoire de Soultz-Wissembourg :
Il est composé des paroisses de Wissembourg, de Soultz, de Birlenbach, de Hohwiller et de Kutzenhausen.
Il comprend les communes de Drachenbronn-Birlenbach, de Hunspach, d’Ingolsheim, de Keffenach, de Kutzenhausen, de Lobsann, de Memmelshoffen, de Merkwiller-Pechelbronn, de Retschwiller, de Schoenenbourg, de Soultz-sous-Forêts, de Surbourg (canton de Soultz-sous-Forêts), de Cleebourg, d’Oberhoffen-lès-Wissembourg, de Riedseltz, de Rott, de Schleithal, de Seebach, de Steinseltz et de Wissembourg (canton de Wissembourg).
2. Consistoire de Hatten :
Il est composé des paroisses de Hatten, de Betschdorf, de Lauterbourg-Seltz, de Niederroedern, de Rittershoffen, de Roppenheim, de Rountzenheim et de Sessenheim.
Il comprend les communes d’Auenheim, de Dalhunden, de Forstfeld, de Fort-Louis, de Kauffenheim, de Leutenheim, de Neuhaeusel, de Roeschwoog, de Roppenheim, de Rountzenheim, de Sessenheim, de Soufflenheim, de Stattmatten (canton de Bischwiller), toutes les communes des cantons de Lauterbourg et de Seltz, les communes d’Aschbach, de Betschdorf, de Hatten, de Hoffen, d’Oberroedern, de Rittershoffen et de Stundwiller (canton de Soultz-sous-Forêts).
3. Consistoire de Niederbronn :
Il est composé des paroisses de Niederbronn-les-Bains, de Baerenthal, de Bitche, de Gundershoffen, de Mietesheim et de Windstein.
Il comprend toutes les communes du canton de Bitche, les communes de Dambach, de Gundershoffen, de Mertzwiller, de Mietesheim, de Niederbronn-les-Bains, de Reichshoffen, de Windstein (canton de Niederbronn-les-Bains), de Bettviller, de Bining, d’Enchenberg, de Lambach, de Montbronn, de Petit-Réderching, de Rahling, de Rohrbach-lès-Bitche, de Siersthal, de Soucht (canton de Rohrbach-lès-Bitche), toutes les communes du canton de Volmunster, les communes d’Eschbach, de Forstheim et de Laubach (canton de Woerth).
4. Consistoire d’Oberbronn :
Il est composé des paroisses d’Oberbronn, d’Engwiller, de Gumbrechtshoffen, d’Offwiller, de Rothbach et d’Uhrwiller.
Il comprend les communes de Bischholtz (canton de Bouxwiller), d’Engwiller, de Gumbrechtshoffen, de Kindwiller, d’Oberbronn, d’Offwiller, de Rothbach, d’Uhrwiller, d’Uttenhoffen et de Zinswiller (canton de Niederbronn-les-Bains).
5. Consistoire de Woerth :
Il est composé des paroisses de Woerth, de Froeschwiller, de Goersdorf, de Langensoultzbach, de Lembach, de Morsbronn-les-Bains, de Preuschdorf et de Wingen.
Il comprend les communes de Climbach, de Lembach, de Niedersteinbach, d’Obersteinbach, de Wingen (canton de Wissembourg), de Biblisheim, de Dieffenbach-lès-Woerth, de Durrenbach, de Froeschwiller, de Goersdorf, de Gunstett, de Hegeney, de Lampertsloch, de Langensoultzbach, de Morsbronn-les-Bains, d’Oberdorf-Spachbach, de Preuschdorf, de Walbourg et de Woerth (canton de Woerth).

Inspection de Colmar
1. Consistoire de Colmar :
Il est composé de la paroisse de Colmar.
Il comprend les communes de Colmar, de Sainte-Croix-en-Plaine (canton de Colmar), de Bilzheim, de Niederentzen, de Niederhergheim, d’Oberentzen, d’Oberhergheim, de Rustenhart (canton d’Ensisheim), d’Ingersheim, de Katzenthal, de Niedermorschwihr (canton de Kaysersberg), de Gueberschwihr, de Hattstatt (canton de Rouffach) et toutes les communes du canton de Wintzenheim.
2. Consistoire d’Andolsheim :
Il est composé des paroisses d’Andolsheim, d’Algolsheim, de Horbourg, de Jebsheim, de Kunheim, de Muntzenheim et de Sundhoffen.
Il comprend toutes les communes des cantons d’Andolsheim et de Neuf-Brisach.
3. Consistoire de Mulhouse :
Il est composé des paroisses de Mulhouse et d’Ensisheim.
Il comprend toutes les communes des cantons d’Altkirch, de Cernay, de Dannemarie, les communes de Blodelsheim, d’Ensisheim, de Fessenheim, d’Hirtzfelden, de Meyenheim, de Munchhouse, de Munwiller, de Pulversheim, de Réguisheim, de Roggenhouse, de Rumersheim-le-Haut (canton d’Ensisheim), toutes les communes des cantons de Ferrette, de Guebwiller, de Habsheim, de Huningue, de Hirsingue, d’Illzach, de Masevaux, de Mulhouse, les communes de Gundolsheim, d’Osenbach, de Pfaffenheim, de Rouffach, de Soultzmatt, de Westhalten (canton de Rouffach), toutes les communes des cantons de Saint-Amarin, de Sierentz, de Soultz, de Thann et de Wittenheim.
4. Consistoire de Munster :
Il est composé des paroisses de Munster, de Gunsbach, de Metzeral, de Muhlbach, de Soultzeren et de Stosswihr.
Il comprend toutes les communes du canton de Munster.
5. Consistoire de Riquewihr :
Il est composé des paroisses de Riquewihr, d’Aubure, de Beblenheim, de Hunawihr, de Kaysersberg, de Mittelwihr, d’Ostheim et de Ribeauvillé.
Il comprend les communes d’Ammerschwihr, de Beblenheim, de Bennwihr, de Kaysersberg, de Kientzheim, de Mittelwihr, de Riquewihr, de Sigolsheim, de Zellenberg (canton de Kaysersberg), toutes les communes des cantons de Lapoutroie et de Ribeauvillé et la commune d’Aubure (canton de Sainte-Marie-aux-Mines).
6. Consistoire de Sélestat :
Il est composé des paroisses de Sélestat, de Baldenheim, de Muttersholtz, de Sainte-Marie-aux-Mines et de Sundhouse.
Il comprend toutes les communes des cantons de Sélestat, de Marckolsheim, de Villé, de Sainte-Marie-aux-Mines, sauf Aubure, les communes de Blienschwiller et de Dambach-la-Ville (canton de Barr).



Arrêté du 14 mai 1993 portant modification de l’arrêté du 10 septembre 1852 sur la formation des conseils presbytéraux

Arrêté du 14 mai 1993 portant modification de l’arrêté du 10 septembre 1852 sur la formation des conseils presbytéraux

Le ministre d’Etat,
Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants, en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, modifié par le décret n° 61-383 du 17 avril 1961 et par le décret n° 92-278 du 24 mars 1992 ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 1852 portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852 susvisé, et notamment son article 1er modifié par l’arrêté du 16 mai 1961 ;
Vu, en date du 25 février 1993, la lettre des présidents du directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg et du conseil synodal de l’Eglise Réformée d’Alsace et de Lorraine ;
Vu, l’article 7-13° de la loi du 1er juin 1924 et l’ordonnance du 15 septembre 1944,

Arrête :

Art. 1er. – L’article 1er de l’arrêté du 10 septembre 1852 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans l’Eglise de la confession d’Augsbourg et dans l’Eglise Réformée d’Alsace et de Lorraine, les conseils presbytéraux, institués par l’article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié, seront composés ainsi qu’il suit :
 6 membres laïcs pour les paroisses de moins de 500 membres ;
 8 pour les paroisses de 500 à 800 membres ;
 10 pour les paroisses de 800 à 1 500 membres ;
 12 pour les paroisses de 1 500 à 2 500 membres ;
 14 pour les paroisses de 2 500 à 5 000 membres ;
 16 pour les paroisses de 5 000 membres et au-dessus.

Les annexes pourront élire séparément un ou plusieurs conseillers proportionnellement au nombre de leurs membres inscrits par rapport à l’ensemble des électeurs de la paroisse.

Art. 2. - Le directeur général de l’Administration est chargé de l’exécution du présent arrêté.



Latvian United Methodist Church Law of 17 May 2007

Latvian United Methodist Church Law of 17 May 2007

Latvijas Vestnesis 07.06.2007, n. 91

Section 1. Definitions

(1) The terms and definitions used for the purpose of this Law correspond to those used in the Religious Organisations Law unless otherwise provided by this Law.
(2) For the purpose of this Law, the following terms and definitions are used :
1) Church – Latvian United Methodist Church with all its parishes ;
2) Head of the Church – a superintendent who has assumed the position and heads the Church in compliance with regulations stipulated in the statutes.
3) Church priests – an ecclesiastical staff contained in the list of the Church priests ;
4) church - a building constructed or adjusted for conducting a service ;
5) pastoral conversation – a conversation initiated by the lay person between him/her and a priest in a worship space or any other place where the ordinary ecclesiastical care of the Church priest is not made available.
6) Statutes – Church statues registered in the register of religious organisations and its establishments in compliance with the procedure set forth in the Law.

Section 2. Scope and purpose of the Law

(1) The purpose of the Law is to promote development of open, legal and harmonious society, as well as of cultural environment.
(2) The objective of the Law is to regulate the legal relations between the State and the Church and set the common objectives of the State and the Church in the social, legal, educational and cultural area, in line with the constitutional traditions and the provision of the Section 99 of the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia, considering the long-standing existence and spread of the Church as a traditional religious organisation in the territory of Latvia, as well as recognising its contribution to and rich experience in the areas of society’s physical and mental health, education, culture, social support and other areas.

Section 3. Status of the Church

(1) The Church has the status of legal entity and the rights stipulated in the laws and regulations.
(2) In performing its activities, the Church shall comply with the Satversme of the Republic of Latvia, this Law, and Religious Organisations Law and other laws and regulations regulating the activities of the religious organisations, as well as the Church statues.
(3) The State shall recognise the rights of the Church to construe the Holy Scripture of the Bible, to define its doctrine and preach it, to develop its internal affairs, including its organisational structure and mission.
(4) The Church decisions with regard to canonical issues may not be appealed in public institutions.
(5) The full name of the Church is “Latvian United Methodist Church”. The rights to use the name of the Church are exclusive to the Church and its parishes and the authorities and institutions established by the Church. The names of the other religious organisations, associations, foundations and legal subjects shall clearly differ from the Church’s name.
(6) The Church may claim termination of illegal use of its name and compensation for damages caused to the Church.

Section 4. Head of the Church

(1) The Head of the Church represents the Church in its relations with the State.
(2) The Head of the Church, in cases and procedure as set forth in the Church statues, may issue written authorisations to other persons to act on behalf of the Church in relations with the State.

Section 5. Possessions of the Church

(1) The Church may possess both movable and immovable property.
(2) The acquisition, alienation, mortgage and any other encumbrance by property rights shall be made possible only upon a written consent by the Head of the Church. It shall not be required if the immovable property is alienated in compliance to the Law “On Compulsory Alienation of Immovable Property for State or Public Needs”. Churches and cemeteries possessed by the Church may not be subject to compulsory alienation. In case of decision by the parish of the Church to acquire, alienate or mortgage or encumber by property rights the immovable property, it shall in advance present a written notice about its decision to the Head of the Church.
(3) The mortgage of churches and ritual objects, and recovery upon creditor’s claim is prohibited.
(4) In case of liquidation of any parishes of the Church, its possessions shall be transferred to the possession or administration of the Church in compliance with the procedure set forth in the Church Statutes.

Section 6. The rights of the Church priests to conduct the marriage service

Pursuant to the procedure set forth in the Civil Law and other laws and regulations only priests granted authorisations by the Church and included in the list of priests with the right to conduct the marriage service submitted to the Ministry of Justice are authorised to conduct the marriage service.

Section 7. Religious funeral ceremonies

The Church may as well conduct religious funeral ceremonies in the cemeteries and crematoria established by the local governments in accordance with the procedure as set forth by the local governments.

Section 8. Pastoral conversation secret

(1) Priests of the Church shall not be cross-examined concerning information obtained during pastoral conversations and they shall not be requested to disclose such information even when they are witnesses or a party in some court proceedings.
(2) It shall be prohibited to obtain information necessary for operative measures by means of pastoral conversations.
(3) No institution or official shall be permitted to recruit a priest of the Church.

Section 9. The Church and military service

(1) Every person in the National Armed Forces shall possess the right to receive services of a priest of the Church and to participate in public worships of the Church if such activities do not influence person’s capacity to fulfil his/her duties in the military service.

Section 10. Spiritual activities of chaplains of the Church

(1) Chaplains of the Church shall act in the National Armed Forces, airports, harbours, land transport stations, health care and social care institutions, and prisons and in other places where usual services of priests of the Church are not available under the Law on Religious Organisations.
(2) Spiritual activities of chaplains of the Church shall be supervised by the Church.

Section 11. Relations of the Church and its employees

When forming labour relations, maintaining them or terminating employment, the Church shall possess the right to take into account person’s religious affiliation, commitment and capacity to act loyally with the teachings and beliefs (doctrines) of the Church, as well as moral and behavioural norms, principles and ideals of the person in relation to the religious beliefs of the United Methodist Church.

Section 12. The Church and education

The Church shall possess the right to provide religion lessons in state or municipal educational establishments under the procedure stipulated in the relevant laws and regulations.

Section 13. List of Church priests

(1) The Church shall submit to the Ministry of Justice a list of persons who comply with the status of Church priests stipulated in Sub-section 1(3) of this Law and who are authorised to perform the activities stipulated in Sections 6 and 10, as well as information about these persons. The amount of such information, procedure and terms for their submission and updating shall be prescribed by the Cabinet of Ministers.
(2) The Church shall within two weeks provide a written notice to the Ministry of Justice on any changes in the information provided under Paragraph (1) of this Section.
(3) The information submitted to the Ministry shall be publicly available.

Transitional provisions

1. By 1 May 2008 the Church shall align its Statutes with this Law by incorporating the necessary amendments, approving their new wording and submitting them to the Ministry of Justice for registration under the procedure stipulated in the Law on Religious organisations.
2. The Church shall submit to the Ministry of Justice the information specified in Paragraph (1) of Section 13 by 1 June 2008.

The Law shall come into force on 1 May 2008.

The Law was adopted by the Saeima on 17 May 2007.

(Translation : Latvian Republic State Chancellery)



Constitution of the Republic of Lithuania of 25 October 1992. Articles 25 to 29, 38, 40, 43

Constitution of the Republic of Lithuania of 25 October 1992

(Last amended : 20 March 2003)

Extracts

Article 25

(...)
Freedom to express convictions or impart information shall be incompatible with criminal actions - the instigation of national, racial, religious, or social hatred, violence, or discrimination, the dissemination of slander, or misinformation.
(...)

Article 26

Freedom of thought, conscience, and religion shall not be restricted.
Every person shall have the right to freely choose any religion or faith and, either individually or with others, in public or in private, to manifest his or her religion or faith in worship, observance, practice or teaching.
No person may coerce another person or be subject to coercion to adopt or profess any religion or faith.
A person’s freedom to profess and propagate his or her religion or faith may be subject only to those limitations prescribed by law and only when such restrictions are necessary to protect the safety of society, public order, a person’s health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others.
Parents and legal guardians shall have the liberty to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

Article 27

A person’s convictions, professed religion or faith may justify neither the commission of a crime nor the violation of law.

Article 28

While exercising their rights and freedoms, persons must observe the Constitution and the laws of the Republic of Lithuania, and must not impair the rights and interests of other people.

Article 29

All people shall be equal before the law, the court, and other State institutions and officers.
A person may not have his rights restricted in any way, or be granted any privileges, on the basis of his or her sex, race, nationality, language, origin,social status, religion, convictions, or opinions.

Article 38

(...)
The State shall register marriages, births, and deaths. The State shall also recognise marriages registered in church.
(...)

Article 40

State and local government establishments of teaching and education shall be secular. At the request of parents, they shall offer classes in religious instruction.
Non-governmental teaching and educational institutions may be established according to the procedure established by law.
Institutions of higher learning shall be granted autonomy.
The State shall supervise the activities of establishments of teaching and education.

Article 43

The State shall recognise traditional Lithuanian churches and religious organisations, as well as other churches and religious organisations provided that they have a basis in society and their teaching and rituals do not contradict morality or the law. Churches and religious organisations recognised by the State shall have the rights of legal persons.
Churches and religious organisations shall freely proclaim the teaching of their faith, perform the rituals of their belief, and have houses of prayer, charity institutions, and educational institutions for the training of priests of their faith.
Churches and religious organisations shall function freely according to their canons and statutes. The status of churches and other religious organisations in the State shall be established by agreement or by law.
The teachings proclaimed by churches and other religious organisations, other religious activities, and houses of prayer may not be used for purposes which contradict the Constitution and the law.
There shall not be a State religion in Lithuania.

(Translation : Office of the Seimas of the Republic of Lithuania )



Law I-1057 on religious communities and associations of 4 October 1995, as amended

Law I-1057 on religious communities and associations of 4 October 1995, as amended

Valstybes žinios 1995, n. 89-1985

Article 1 - Purpose of the Law

This Law shall establish the legal relations of religious communities and associations and the State of Lithuania, and shall implement the human right of freedom of religion consolidated by the Constitution of the Republic of Lithuania, other laws and international documents and agreements.

Article 2 - Right of freedom of religion

Lithuania does not have a state religion.
Every individual within the Republic of Lithuania shall have the right to choose freely any religion or faith, and to also change his choice individually or with others, to profess it privately or publicly, to perform religious rites, to practice his faith and to provide instruction thereof.
No one may force another person, nor himself be forced to choose or to profess any faith or religion.
The human freedom to profess or propagate religion or faith may not be limited by any other means, than by law alone and only when the security of society, public order, people’s health and morality, as well as of other fundamental rights and freedoms of individuals must be guaranteed.
Parents and guardians shall not be restricted in providing for the religious, and moral upbringing of their children and charges, in accordance with their own convictions.
A crime or failure to implement laws may not be excused by the religion or faith practiced by an individual.
Believers shall have the right to freely join religious communities and associations, and also to establish religious organizations.
Every individual may on the basis of his religious convictions choose an alternative (labour) service in lieu of the obligatory military service.

Article 3 - Equality among people regardless of their religion

All individuals, regardless of the religion they profess, their religious convictions or their relationship with religion, shall be equal before the law. It shall be prohibited to limit their rights and freedoms directly or indirectly, or to apply privileges.
An individual’s religion shall not be indicated in documents issued by state institutions and organizations.

Article 4 - Religious communities, associations and centres

A religious community is comprised of a group of individuals seeking to implement the aims of the same religion. It may be a local subdivision of a corresponding religious association.
Religious associations are unions of church and uniform religious organizations namely, communities striving to implement the aims of the same religion. An association shall be comprised of no fewer than two religious communities who are subject to mutual leadership.
Religious centres are higher governing institutions of religious associations.

Article 5 - Traditional religious communities and associations of Lithuania

The state recognizes nine traditional religious communities and associations existing in Lithuania, which comprise a part of the historical, spiritual and social heritage of Lithuania : Roman Catholic, Greek Catholic, Evangelical Lutheran, Evangelical Reformed, Russian Orthodox, Old Believer, Judaistic, Sunni Muslim and Karaite.

Article 6 - Recognition of other religious associations

Other (non traditional) religious associations may be granted state recognition as being a part of Lithuania’s historical, spiritual and social heritage, if they are backed by society and their instruction and rites are not contrary to laws and morality. State recognition denotes state backing of the spiritual, cultural and social heritage of religious associations.
The Seimas of the Republic of Lithuania shall grant state recognition. Religious associations may request state recognition following the elapse of a period of no less than 25 years from the date of their initial registration in Lithuania. If request is denied, it may be resubmitted, following the elapse of 10 years, from the day request was denied.
The Seimas shall deliberate the question upon receipt of a conclusion from the Ministry of Justice.
The initial registration alluded to in part two of this Article has taken place, provided that the religious association acted legally (was registered) in Lithuania after February 16, 1918.

Article 7 - Basic principles of state and religious community and association relations

Religious communities and associations shall not fulfil state functions, while the state shall not fulfil the functions of religious communities and associations.
Religious communities and associations shall have the right to freely organize in accordance with their hierarchic and institutional structure, and manage their inner life according to its canons and statutes, as well as other norms.
All religious communities and associations possessing legal person rights may obtain state support for culture, education and charity, in accordance with the procedure established by laws.

Article 8 - Freedom to perform religious rites

Religious rites and cult ceremonies shall be freely performed within cult premises and in their vicinity, in the homes and flats of citizens, funeral homes, cemeteries and crematoriums.
Pursuant to request by believers religious rites shall be performed in hospitals, social care facilities and places of detention. The time for performing religious rites and cult ceremonies, and other conditions shall be coordinated with authorities of the aforementioned institutions. The authorities of these institutions shall provide opportunities for performance of religious rites.
The authorities of military units, upon request by believers, shall provide opportunities for performance of religious rites in accordance with the procedure established by statutes.
Upon request by students who are believers and their parents, the rites of traditional and other state recognized religious communities and associations, which are not contrary to the secular school concept, may be performed in state education and training institutions ; participation shall be based upon free choice.
Religious rites may be performed in other public locations, as well, if those rites are not in violation of public order, people’s health, morals or the rights and freedoms of other individuals.
Religious communities and associations having the rights of legal persons may, according to the procedure established by the local government, have their own denominational cemeteries or their own territory within common cemeteries. The procedure for burial in denominational cemeteries or within a cemetery territory, allotted to a religious denomination, shall be established by the corresponding community or association.
A complaint regarding refusal to grant permission for, or interference with the performance of religious rites may be registered with a higher governing institution or the court.

Article 9 - Religious instruction

Religious instruction may be provided in houses of prayer, state and other educational and training institutions as well as other premises and locations.
Religion of traditional and other state-recognized religious communities and associations may be taught in state education institutions upon request by parents (guardians, care-takers).
The state shall recognize religious instruction by traditional and other state-recognized religious communities and associations in denominational educational institutions (Sunday schools of those denominations or other instruction groups), upon registration of religious education programs with the Ministry of Education and Science and presentation therewith, of documents attesting to teacher qualification, as well as a request by the spiritual authorities of appropriate religious community or association. Students who are wards of the state are provided religious instruction according to the religion professed by their family or relatives.
The procedure of religious instruction in state institutions of education and training is regulated by laws on education.

Article 10 - Legalization of legal person rights of traditional religious communities and associations

(amended by Law VIII-394, 2 July 1997)

Traditional religious communities and associations, having the rights of a legal person, shall inform the Ministry of Justice thereof.
Newly-established (re-established) traditional religious communities and associations shall acquire the rights of a legal person, pursuant to a report in writing of their establishment (re-establishment), to the Ministry of Justice by their authorities, and the continuity of a specific community or association is established by taking into account its canons, statutes and also, other norms.
Legal persons of traditional religious communities and associations, established according to their canons, statutes and other norms, acquire the rights of legal person pursuant to a report in writing by their authorities about their establishment to the Ministry of Justice, and when the Ministry of Justice makes it official according to procedure established by laws.
These legal persons shall have the right to engage in activities foreseen by this law to their religious community, association or centre, as well as the activities foreseen in the statutes of these legal persons.

Article 11 - Granting of legal person rights to other religious communities and associations

Other religious communities and associations shall acquire the rights of a legal person upon registration of their statutes or the documents corresponding to them. Religious communities may be registered, provided they unite no fewer than 15 members namely, adult citizens of the Republic of Lithuania.
Religious associations may be registered, provided they unite no fewer than two religious communities. Registered religious communities which are part of the structure of registered religious associations, and centres shall acquire rights of a legal person, pursuant to their recognition by the authorities of the association and the Ministry of Justice being informed thereof, in writing.
In order to effect registration of the statutes or a corresponding document of a religious community/association, a written application shall be submitted of the religious community/association’s initiative meeting protocol and membership list.
The religious community/association statutes or corresponding documents which shall be submitted must indicate :
1) name and main office of religious community/association ;
2) principles, activity directions and aims of professed religious instruction ;
3) organizational structure and authorities of religious community/association ;
4) procedure of management, use and sale of property belonging to religious community/association ;
5) procedure for closing of religious community/association and distribution of property remaining following liquidation.
The Ministry of Justice shall register the statutes or a corresponding document of religious communities/ associations no later than within a six-month period from the time of their submittal.
Should the submitted statutes or corresponding documents of the religious community/association fail to include all of the indicated data, the Ministry of Justice shall return the aforementioned document within 15 days of its receipt, to the community/association and indicate what shortcomings should be rectified. The period for registering corrected statutes or corresponding document shall be reckoned anew.

Article 12 - Refusal to register statutes or corresponding document of religious community/association

Religious community/association statutes or corresponding document shall not be registered if :
1) data indicated in Article 11 of this Law are not included therein ;
2) activity of religious community/association violates human rights and freedoms or public order ;
3) statutes or corresponding document of religious community/association of the same name, have already been registered.
Upon refusal to register religious community/association statutes or corresponding document, the applicants shall be informed about this in writing, no later than within 5 days following adoption of the decision, and given specific reasons for refusal.
Refusal to register the statutes or corresponding document of religious community/association, may be appealed in court.

Article 13 - Property rights of religious communities, associations and centres

Religious communities, associations and centres shall have the right of ownership to houses of prayer, residential houses and other buildings and edifices, production, social and charity objects as well as other types of property, required for the activities of religious communities and associations.
Religious communities/associations and centres shall administer, use and sell their property in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.

Article 14 - Education, charity and mercy - Related activities of religious communities, associations and centres

(amended by Law VIII-1677, 11 May 2000)

Religious communities, associations and centres shall have the right to establish and have general education schools as well as other institutions of instruction, education and culture and also, institutions of instruction and training for preparation of clergy and religion instructors, in accordance with the procedure established by laws and other normative acts.
Educational institutions of traditional and other religious communities, associations and centres having the rights of a legal person, and schools of such religious communities, associations and centres, that provide the education prescribed by the state, shall receive financial and other support from state and local government budgets, according to procedure established by laws and other normative acts.
The institutions of education and upbringing of the traditional religious communities and associations, providing education up to the state standard, shall be financed and maintained according to the order established by the Government or other institution authorized by the Government, assigning them the same financing as is assigned to the state or municipal educational institutions of the same type (level). The extent of financing is determined by reference to the expenditures assigned for one child, studying at a state or municipal educational institution of the same type (level).

Article 15 - Publishing and economic activity of religious communities, associations and centres

Religious communities, associations and centres shall have the right to engage in publishing, production and economic activity, establishing public information media, charity foundations and other organizations, in accordance with the procedure established by laws.

Article 16 - Taxation of religious communities, associations and centres and of their employees

The income namely, contributions, income resulting from the sale of property acquired through charitable means, of all religious communities, associations and centres (higher governing institutions), shall not be taxable, provided they are intended for construction, repair or restoration of a house of prayer, charity, culture and education.
The income received by the clergy of religious communities, associations and centres, assistants at religious rites and service staff (except individuals performing construction, repair and restoration work), from the funds indicated in the first part of this Article, shall not be subject to tax of a natural person.
Religious necessities and literature brought across the border into the Republic of Lithuania, through the authorization of religious communities, associations and centres having the rights of a legal person, shall not be subject to customs tax.
Enterprises (organizations) established by religious communities, associations and centres shall be subject to taxation in accordance with the laws.

Article 17 - Legal regulation of work of individuals employed by religious communities, associations and centres

Religious communities, associations and centres shall have the right to employ individuals, with whom work contracts are drawn up in accordance with the procedure established by laws of the Republic of Lithuania.
Members of clergy may be supported from the religious community or association funds, in accordance with the procedure established by such, or may receive their support directly from believers in return for religious services rendered.

Article 18 - Social security and social insurance of religious communities, associations and centres

Rights to social insurance and other rights and guarantees, established by laws of the Republic of Lithuania, shall apply to individuals, employed according to labour contract, with religious communities, associations or centres, their institutions, enterprises and organizations.
For these purposes, religious communities, associations and centres shall contribute to the State Social Insurance Fund from their income, the same amounts as state enterprises, institutions and organizations.
Members of the clergy and other individuals employed without labour contracts by religious communities, associations and centres, may make their own private contributions to the State Social Insurance Fund according to procedure established by laws.

Article 19 - International co-operation among religious communities and associations

Religious communities and associations shall have the right to establish and maintain international relations and contacts, participate in international organizations as well as in activities of their governing bodies, exchange information, receive religious necessities, literature and charity from international organizations and private individuals.
Religious communities and associations shall be able to send their members to other states for training, organize clergy and pilgrim journeys abroad and to cooperage in other ways with religious organizations located abroad.

Article 20 - Suspension or cessation of activity of religious communities, associations and centres

Should a religious community, association or centre fail to act according to the registered statutes or corresponding documents thereof or should their activity violate the Constitution or this Law, the Ministry of Justice shall inform the religious community, association or centre which is in violation of laws and indicates the term of time during which violations must be rectified. Failure to rectify said violations, shall result in a court appeal by the Ministry of Justice, for suspension of activity of the religious community, association or centre.
Activity of a religious community, association or centre may be suspended for a term not to exceed 6 months. Should violation cited by the court, fail to be rectified during this term, their activity may be ceased per court decision.
Activity of a religious community, association or centre may also be terminated per own decision. Activity of a religious community or association may be terminated per decision of its higher governing institution.
Following the termination of activity of a religious community, association or centre, the remaining property shall be transferred to the successor in interest, specified in its statutes or another corresponding document. If the successor in interest is not specified or does not exist, the property shall be taken over by the state.

Article 21 - Implementation of the Law

This Law shall be implemented in accordance with the Republic of Lithuania Law on the Procedure for the Implementation of the Law on Religious Communities and Associations of the Republic of Lithuania.

(Translation : Seimas of the Republic of Lithuania)



Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) modifiée relative à l’organisation des cultes

Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) modifiée relative à l’organisation des cultes

Bull. 172, an X, n° 1344

Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, échangée le 23 fructidor an IX

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu’en font les consuls de la République. En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Article 1

La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France ; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Article 2

Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

Article 3

Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu’elle attend d’eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Église (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

Article 41

Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de Gouvernement.

Article 52

Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l’article précédent.

Article 6

Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de Gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’État, je le ferai savoir au Gouvernement ».

Article 73

Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

Article 84

La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac consules.

Article 9

Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement du Gouvernement.

Article 10

Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.5

Article 11

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.

Article 12

Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

Article 13

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et, qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

Article 14

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Article 15

Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

Article 166

Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien Gouvernement.

Article 177

Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris, dans l’espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801).

Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX pour le culte catholique

(modifiés par L. du 10 juillet 1998)

TITRE Ier Du régime de l’église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l’État

Article 1à 8

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

TITRE II Des ministres
Section Ire. - Dispositions générales

Articles 9 et 10

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Article11

Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Article 12

(abrogé par L. 10 juillet 1998)

Section II. - Des archevêques et métropolitains

Articles 13 à15

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Section III. - Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires

Articles 16 à 22

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Article 23

Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier consul.

Articles 24 à 26

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Section IV. - Des curés

Articles 27 à 34

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Section V. - Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège

Articles 35 à 38

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

TITRE III Du culte

Articles 39 à 47

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Article 48

L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Article 49

Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances.

Articles 50 à 51

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Article 52

Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’État.

Article 53

(abrogé par L. 10 juillet 1998)

Article 54

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.

Articles 55

Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.

Articles 56

(abrogé par L. 10 juillet 1998)

Articles 57

Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses, des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres
Section Ire. - De la circonscription des archevêchés et des évêchés

Articles 58 et 59

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Section II. - De la circonscription des paroisses

Articles 60 à 63

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Section III. - Du traitement des ministres

Articles 64 à 71

(abrogés par L. 10 juillet 1998)

Article 72

Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. À défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Article 738

Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte, ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’État : elles seront acceptées par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du gouvernement.

Article 74

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Section IV. - Des édifices destinés au culte

Article 75

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département.
Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Article 76

Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes.

Articles 77

Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable.

Articles organiques du culte protestant

(abrogés par la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église Protestante du Luxembourg, d’autre part)

(1) Article abrogé, comme contraire à l’art. 22 de la Constitution.
(2) Article abrogé, comme contraire à l’art. 22 de la Constitution.
(3) Article tombé en désuétude.
(4) Article abrogé, comme contraire à l’art. 22 de la Constitution.
(5) Alinéa abrogé, comme contraire à l’art. 22 de la Constitution.
(6) Article devenu sans objet.
(7) Article devenu sans objet.
(8) Selon une décision de la cour de cassation belge du 4 août 1860 l’article 910 c.c. a implicitement abrogé cet article dans la mesure où il a trait aux fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres du culte. En effet, l’article 910 c.c. en énumérant ceux en faveur desquels des fondations peuvent être faites, ne mentionne pas les ministres du culte. L’obligation que les fondations ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’Etat, a été abrogée par le décret du 10 juillet 1810.

(Consolidation et commentaires : Ministère de la justice du grand-Duché de Luxembourg)



Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868. Articles 19, 20, 21, 22, 25, 106, 119

Français

Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868

(Dernière modification : 18 février 2003)

Extraits

Article 19

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Article 20

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Article 21

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale.

Article 22

L’intervention de l’Etat dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Eglise avec l’Etat, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre des Députés pour les dispositions qui nécessitent son intervention.

Article 25

La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.

Article 106

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’Etat et réglés par la loi.

Article 119

En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.

Anglais

Constitution of Luxembourg of 17 October 1868

(Last amended : 18 February 2003)

Extracts

Article 19

Freedom of religion and of public worship as well as freedom to express one’s religious opinions are guaranteed, subject to the repression of offenses committed in the exercise of such freedoms.

Article 20

No one may be forced to take part in any way whatsoever in the acts and ceremonies of a religion or to observe its days of rest.

Article 21

Civil marriage must always precede the nuptial benediction.

Article 22

The State’s intervention in the appointment and installation of heads of religions, the mode of appointing and dismissing other ministers of religion, the right of any of them to correspond with their superiors and to publish their acts and decisions, as well as the Church’s relations with the State shall be made the subject of conventions to be submitted to the Chamber of Deputies for the provisions governing its intervention.

Article 25

The right to assemble peaceably and unarmed is guaranteed, in compliance with the laws governing the exercise of this right which may not require prior authorization. This provision does not apply to open-air political, religious, or other meetings which are fully governed by laws and police regulations. .

Article 106

The salaries and pensions of ministers of religion shall be borne by the State and regulated by the law.

Article 119

Pending the conclusion of the conventions referred to in Article 22, the current provisions concerning religions shall remain in force.

(Translation : International Constitutional Law (ICL) )



Loi du 10 août 1912 modifiée concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Articles 22 à 27

Loi du 10 août 1912 modifiée concernant l’organisation de l’enseignement primaire

Extrait

Article 22

(modifié par L. du 10 juillet 1998)

L’enseignement primaire a pour objectifs de faire acquérir aux enfants les connaissances et compétences de base leur permettant d’aborder des apprentissages et études ultérieurs, de développer leurs aptitudes et de les élever dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité qui constitue le fondement de notre société démocratique. L’enseignement se fait dans le respect des opinions religieuses, morales et philosophiques d’autrui.

Article 23

(modifié par L. du 10 juillet 1998)

L’enseignement primaire comprend :
– la langue allemande, la langue française, les mathématiques ;
– les activités créatrices, l’éducation artistique, l’éducation musicale, l’éducation physique et sportive, l’éveil aux sciences, l’éducation morale et sociale, la géographie, l’histoire, l’instruction religieuse et morale, la langue luxembourgeoise, les sciences naturelles, les technologies de l’information.
Le conseil communal peut, sous l’approbation du Gouvernement, introduire dans ce programme d’autres matières d’enseignement, eu égard surtout aux besoins locaux.

Article 24

(modifié par L. du 6 septembre 1983)

Le Gouvernement établira pour chaque espèce d’école un plan d’études modèle indiquant la répartition des matières sur les diverses années d’études, le nombre d’heures à assigner à chaque branche dans les différentes classes ainsi que les programmes détaillés pour chaque cours, à l’exception de l’instruction religieuse dont le programme est arrêté d’accord avec le chef du culte.
Si les convenances locales l’exigent, le conseil communal pourra introduire des modifications au plan général d’études prescrit pour les écoles de la commune, sur l’avis de l’inspecteur et avec l’autorisation du Gouvernement.
L’horaire hebdomadaire ainsi que la tâche du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire seront fixés par règlement grand-ducal, le Conseil d’État entendu en son avis.

Article 25

La commission d’instruction établit la liste des manuels de classe qui peuvent être introduits. Les livres destinés à l’enseignement religieux sont désignés par le chef du culte.

Article 26

(modifié par L. du 10 juillet 1998)

Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine.
Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions des Conventions conclues entre le Gouvernement et les Cultes en application de l’article 22 de la Constitution.
Dans chaque classe le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures.
Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.
Lorganisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale est comprise parmi les objets de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation des écoles primaires. Le collège échevinal transmet une copie du procès-verbal de cette délibération au ministre de l’éducation nationale et au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché.
Les frais de rémunération engendrés par les cours d’éducation morale et sociale ainsi que par ceux de l’instruction religieuse et morale sont à charge du budget de l’État.

Article 27

La surveillance de l’enseignement religieux appartient au chef du culte respectif ; il peut faire visiter les écoles par des délégués qu’il fait connaître au Gouvernement.
Ces visites n’ont pour but que d’exercer la surveillance de l’enseignement religieux et ne peuvent avoir lieu que pendant les heures fixées pour cet enseignement.



Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celleci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’Etat

Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’Etat

Mémorial n° 96 du 27 novembre 1982, p. 1993
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre de Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil d’Etat du 11 novembre 1982 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Article 1er

Est approuvée la Convention conclue entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, d’autre part, et signée à Luxembourg le 15 juin 1982.

Article 2

Le Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée constitue une personne juridique de droit public.

Article 3

Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Article 4

1. Le Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg peut désigner des personnes pour remplir les emplois et fonctions ci-après :
un pasteur titulaire,
un secrétaire.
2. Sans préjudice des dispositions prévues par la Convention entre le Gouvernement et l’Eglise Protestante Réformée :
1° la nomination à la fonction de pasteur n’est subordonnée à aucune condition de nationalité ;
2° le droit de révocation appartient au Consistoire de l’Eglise susvisée.

Article 5

Le pasteur titulaire et le secrétaire du Consistoire protestant visés à l’article premier sont rémunérés par l’Etat.
Ils sont assimilés quant aux régimes des traitements et des pensions aux fonctionnaires de l’Etat.
Le Conseil de Gouvernement peut, pour motifs graves, supprimer les traitements du pasteur et du secrétaire. Il statue sur le rapport du Membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions qui aura entendu le Consistoire compétent en son avis et les intéressés en leurs explications.

Article 6

1. La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C5, celle de secrétaire du Consistoire protestant au grade C3, rubrique V "Cultes" de l’Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 modifiée :
1° Annexe A classification des fonctions, rubrique V "Cultes", au grade C3 est ajoutée la mention "culte protestant secrétaire du Consistoire protestant réformé du Luxembourg".
2° Annexe D Détermination Tableau V "Cultes", est ajoutée au grade C3 la mention : "secrétaire du Consistoire protestant réformé du Luxembourg" avec computation de la bonification d’ancienneté au grade C3.

Article 7

Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera annuellement fixé par le Gouvernement.
L’intéressé est affilié au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de son occupation.

Article 8

Le traitement de base du pasteur de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg actuellement en service est fixé au dernier échelon du grade C5 du tableau indiciaire V "Cultes" de l’Annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Il est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel l’intéressé a prêté le serment prévu à l’article 6 de la Convention entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Prostestante Réformée du Luxembourg, d’autre part, et signée à Luxembourg le 15 juin 1982.
Le temps pendant lequel le susvisé a fait fonction de pasteur de cette Eglise est mis en compte pour sa pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1982.
Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Pierre Werner
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen

ANNEXE

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, représentée par le Pasteur Gerhard Brubacher, d’autre part.

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté protestante de la confession réformée, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise consistoriale indépendante sous la dénomination d’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, ci-après désignée comme Eglise Réformée.

Article 2

L’Eglise Réformée exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

L’Eglise Réformée aura son siège à Esch-sur-Alzette, qui formera une paroisse de cette Eglise.
L’Eglise Réformée procédera elle-même à la dénomination et la délimitation de ses paroisses ainsi que des paroisses auxiliaires et chapelles de secours qu’elle installera.
Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours nouvelle, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours existante.
L’Eglise Réformée se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Statut réglementant son organisation intérieure.
Le Statut prendra effet après avoir été notifié au Ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du Statut.

Article 4

L’Eglise Réformée sera dirigée par un Consistoire composé du ou des pasteurs, qui en seront membres d’office, et de membres laïques élus suivant les règles établies par l’Eglise dans son Statut.
Le Consistoire sera présidé par le pasteur titulaire d’Esch-sur-Alzette.
Le Gouvernement reconnaît au pasteur président du Consistoire la qualité de Chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise consistoriale dans ses rapports avec le Gouvernement.
Le président du Consistoire sera assisté d’un secrétaire qui sera nommé par le Consistoire sur proposition du président et dont la nomination sera notifiée au Ministre des Cultes. Le Consistoire pourra révoquer le secrétaire.
L’Eglise Réformée fixera les tâches de son Consistoire dans son Statut.
Le Consistoire possédera la personnalité civile. Le Consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après y avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

Chaque paroisse et paroisse auxiliaire sera le siège d’un Conseil presbytéral, dont l’organisation sera réglementée par le Statut de l’Eglise.

Article 6

L’Eglise Réformée aura un pasteur titulaire qui sera élu et nommé par le Consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établies dans le Statut de l’Eglise.
Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu’elle aura été approuvée par le Ministre des Cultes et que le pasteur aura prêté entre ses mains le serment suivant :
"Je jure par Dieu et sur l’Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché".

Article 7

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour être élu et nommé à la fonction de pasteur.

Article 8

Le Consistoire pourra adjoindre au pasteur titulaire des pasteurs, des pasteurs auxiliaires et des vicaires.
L’installation des pasteurs, des pasteurs auxiliaires et des vicaires se fera conformément aux règles établies par le Statut de l’Eglise. Dans tous les cas, elle sera notifiée au Ministre des Cultes par le Consistoire.
Il en sera de même de leur révocation.

Article 9

Le Consistoire pourra destituer le pasteur titulaire pour des motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au Ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte rendu signé par les membres du Consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.

Article 10

Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l’Etat feront l’objet d’une loi spéciale.

Article 11

En cas de vacance prolongée de poste et d’absence de candidats remplissant les conditions requises pour la fonction de pasteur titulaire, le Consistoire de l’Eglise Réformée pourra élire un pasteur à titre intérimaire.
Le pasteur à titre intérimaire ne possédera pas la qualité de Chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le Ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période d’absence d’un titulaire du poste.

Article 12

L’Eglise Réformée pourra se constituer en Synode avec d’autres Eglises protestantes du Grand-Duché, reconnues par le Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution, pour discuter de questions théologiques et administratives qui présentent un intérêt commun pour elles.

Article 13

Le Consistoire et le Synode adresseront leurs correspondances concernant les questions d’administration ecclésiastique au Ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues du pays. Ils feront accompagner d’une traduction ou d’un résumé en français ou en allemand les pièces et imprimés annexés, rédigés dans une langue moins usitée au Grand-Duché.

Article 14

L’Eglise Réformée succédera de plein droit à l’Eglise protestante luxembourgeoise du Canton d’Esch.
Les institutions et associations créées par la ci-devant Eglise protestante du Canton d’Esch continueront leurs activités sous la direction et sous le contrôle de l’Eglise Réformée.
L’Eglise Réformée pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le Ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident.

Article 15

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l’Eglise Réformée ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l’Eglise Réformée afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 16

La présente Convention remplace les "Articles organiques des Cultes protestants" du 18 Germinal An X de la République, le "Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg", approuvé par arrêté grand-ducal du 16 avril 1894, ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d’un pasteur protestant à Luxembourg, qui sont abrogés à l’égard de l’Eglise Réformée.

Article 17

La présente Convention, rédigée en trois exemplaires dont chacun en français et en allemand, le texte français faisant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au "Mémorial" et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 1982.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Pierre Werner, Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Ministre des Cultes.
Pour l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg : Gerhard Brubacher, Pasteur, Président du Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg.



Loi du 10 juillet 1998 modifiée portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire

Loi du 10 juillet 1998 modifiée portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire

Article 1

La Convention concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg le 31 octobre 1997, est approuvée. Elle est publiée au Mémorial en annexe à la présente loi avec laquelle elle fait partie intégrante et avec laquelle elle entrera en vigueur.

Article 2

Les enseignants et chargés de cours de religion que l’Archevêché occupe conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire et aux dispositions de la Convention conclue le 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Archevêché et approuvée par la présente loi doivent être déclarés au ministre des Cultes dans les trente jours qui suivent la signature du contrat d’engagement.
Les déclarations sont appuyées des pièces nécessaires au calcul des subventions-salaires tel qu’établi par les dispositions qui suivent.

Article 3

Les subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion prévues à l’article 3 de la Convention approuvée par l’article 1er sont fixées par la présente loi et prises en charge par l’Etat. Elles sont calculées par l’administration du personnel de l’Etat et versées directement par celle-ci aux enseignants et aux chargés de cours de religion.

Article 4

Le régime des rémunérations des enseignants et des chargés de cours est fixé par règlement grandducal.
Pour les enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l’Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser celle prévue au grade C2 tel que fixé à la rubrique V « Cultes » de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Pour les enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser 89% et pour les autres enseignants et chargés de cours de religion ne justifiant pas des conditions de formation précitées la rémunération maximale ne peut dépasser 76% du seuil fixé à l’alinéa qui précède.

Article 5

La tâche complète de l’enseignant et du chargé de cours de religion est fixée à vingt-trois leçons par semaine.
La subvention-salaire de l’enseignant et du chargé de cours de religion occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à tâche complète.
Par dérogation aux dispositions des articles qui précèdent, la subvention-salaire due à titre de remplacement d’une ou de plusieurs leçons en dehors d’une tâche régulière est payable moyennant une indemnité forfaitaire dont les modalités et le taux par leçon sont fixés par règlement grand-ducal et ces indemnités forfaitaires sont directement calculées et payées par le département compétent.

Article 6

Toutes les contestations en relation avec l’application des articles 2 à 5 ci-avant sont de la compétence des tribunaux du travail.

Article 7

(abrogé par L. 31 juillet 2006)

Article 8

L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre 1998.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Education Nationale et des Cultes, d’une part, Et l’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg, d’autre part concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire

Article 1

L’enseignement religieux est donné à raison de deux leçons hebdomadaires dans les écoles primaires publiques.
Le cours d’enseignement religieux prend la dénomination de cours « d’instruction religieuse et morale. »

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l’article 1 qui précède, les procédure, compétences et responsabilités en matière d’organisation du cours d’instruction religieuse et morale sont déterminées suivant les modalités ci-après :
Les titulaires des cours d’instruction religieuse et morale ainsi que leurs remplaçants éventuels sont désignés par l’archevêque qui fait connaître sa résolution aux autorités communales, si possible avant la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. A cet effet, les administrations communales communiqueront à l’archevêque, en temps utile, le nombre de classes à pourvoir dans leur commune.
Si le conseil communal désapprouve une décision d’affectation d’un enseignant de religion faite par l’archevêque, il peut, endéans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision concernée, inviter l’archevêque, au moyen d’une délibération spécialement motivée, à retirer ou à modifier sa décision. En cas de maintien des positions contraires, le ministre de l’Education Nationale statuera.
La procédure d’installation fixée à l’alinéa précédent n’est applicable que pour le cas de la première affectation d’un enseignant de religion dans une commune déterminée.
Les autorités communales fixent les jours et heures auxquels auront lieu les cours d’instruction religieuse et morale, d’accord avec l’archevêque. En cas de désaccord, le Ministre de l’Education Nationale statuera.
Les parties visées par le présent article veillleront à ce que les procédures décrites dans les alinéas précédents soient menées de façon à ne pas compromettre la conclusion en temps utile de la délibération annuelle du conseil communal sur l’ensemble de l’organisation scolaire, y compris l’instruction religieuse et morale.
En cas d’absence du titulaire du cours d’instruction religieuse et morale, celui-ci est tenu d’informer l’administration communale qui convoquera par tous les moyens appropriés un remplaçant à choisir parmi ceux désignés par l’archevêque.

Article 3

L’archevêque peut confier l’enseignement religieux soit à un enseignant de religion, soit à un ministre du culte.
L’enseignant de religion est engagé par l’archevêché conformément aux dispositions de la législation sur le contrat de travail des employés privés. L’Etat garantit, en tant que tiers-payant, la rémunération sous forme de subvention-salaire payable directement à l’enseignant de religion.

Article 4

Ne peut donner des cours d’instruction religieuse et morale celui qui ne maîtrise pas les trois langues officielles du pays.

Article 5

L’archevêque organise la formation spécifique des enseignants de religion.

Article 6

Pour être engagé à titre définitif l’enseignant de religion doit remplir les conditions de formation générale et spécifique suivantes :
– être détenteur du certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale ;
– être détenteur du diplôme de l’Institut catéchétique de Luxembourg sanctionnant un cycle complet de formation en théologie et en pédagogie s’étendant sur trois ans ou d’une formation reconnue équivalente par l’archevêque.

Article 7

En cas de manque de personnel répondant aux conditions de formation énoncées à l’article 6 qui précède, l’archevêque peut confier l’enseignement religieux à des chargés de cours de religion qui sont engagés à titre provisoire par l’archevêché. Ces chargés de cours doivent répondre aux conditions de formation suivantes :
– avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faire valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale,
– être soit détenteur du certificat de l’Institut catéchétique de Luxembourg sanctionnant un cycle court de formation en théologie et en pédagogie ou justifier d’une formation reconnue équivalente par l’archevêque, soit être inscrit au cycle de formation susmentionné.
Pour les besoins des remplacements temporaires visés par le présent article, les contrats entre l’archevêché d’une part, et le chargé de cours de religion d’autre part, pourront être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail1.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8

A. Les chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention qui sont détenteurs du diplôme de l’Institut catéchétique de Luxembourg ou justifient d’une formation spécifique reconnue équivalente par l’archevêque, sans pour autant suffire aux conditions de formation générale énoncées à l’article 6 ci-dessus peuvent être engagés à titre définitif comme enseignants de religion.
B. Les chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention qui sont détenteurs du certificat de l’Institut catéchétique de Luxembourg ou justifient d’une formation spécifique reconnue équivalente par l’archevêque, sans pour autant suffire aux conditions de formation générale énoncées à l’article 7 ci-dessus, peuvent être engagés à titre provisoire dans les conditions établies dans ce même article 7.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 9

La présente Convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par la loi d’approbation.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Erna Hennicot-Schoepges, Ministre de l’Education Nationale
Pour l’Archevêché de Luxembourg
Fernand Franck, Archevêque de Luxembourg

1. L’article 7 de la loi correspondant à cet alinéa de la convention a été supprimé par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail.



Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle



Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises



Décret n° 91-517 du 3 juin 1991 modifiant le décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 portant aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Décret n° 91-517 du 3 juin 1991 modifiant le décret n° 74-763 du 3 septembre 1974 portant aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Legifrance)



Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Article 3

Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Article 3



Décret n° 87-569 du 17 juillet 1987 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des consistoires de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg et de l’Eglise Réformée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Décret n° 87-569 du 17 juillet 1987 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des Consistoires de l’Église de la Confession d’Augsbourg et de l’Eglise Réformée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal An X ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment son article 7 ;
Vu le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants, ensemble les arrêtés en date du 10 septembre 1852, du 10 novembre 1852 et du 20 mai 1853 pris pour l’application du décret du 26 mars 1852 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, décrète :

CHAPITRE I Organisation des consistoires

Article 1

L’article 2 du décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 2. - Les consistoires regroupent les représentants des paroisses. Ils sont composés :
1° Des pasteurs en service dans les paroisses ;
2° De deux délégués laïques par poste pastoral, élus en son sein par le conseil presbytéral ;
3° De membres élus par les pasteurs et les délégués laïques mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, et choisis en raison de l’intérêt qu’ils portent à la vie de l’Eglise.
Les membres du consistoire mentionnés au 3° du premier alinéa sont au nombre de six lorsque celui des pasteurs en service dans les paroisses est égal ou supérieur à six. S’il y a moins de six pasteurs, le nombre des membres cooptés est égal à celui des pasteurs."

Article 2

L’article 3 du décret du 26 mars 1852 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 3. - Le consistoire est renouvelé dans sa totalité tous les trois ans. Le renouvellement a lieu immédiatement après les élections triennales des conseils presbytéraux prévus au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret. Après chaque renouvellement le consistoire élit :
1° Son président, choisi parmi les membres du consistoire ;
2° Un vice-président, un secrétaire et un trésorier choisis parmi les membres laïques du consistoire.
La désignation du président est soumise à l’agrément du Gouvernement.
Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier forment le conseil consistorial."

CHAPITRE II Attributions et fonctionnement des consistoires

Article 3

L’article 5 du décret du 26 mars 1852 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 5. - Les consistoires de l’Eglise réformée nomment les pasteurs après avis du conseil synodal. Les pasteurs sont choisis sur une liste établie par le conseil presbytéral de la paroisse.
Les consistoires de l’Eglise réformée proposent au Gouvernement, après approbation du conseil synodal, la création ou le transfert des postes pastoraux."

Article 4

Le consistoire délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence en vertu des articles 5 et 6 du présent décret.
Il assure la coordination des activités des paroisses de son ressort ; il veille au respect des règlements ecclésiastiques en vigueur, ainsi qu’à la célébration régulière du culte.
Il exerce en outre les attributions consultatives définies aux articles 8 et 9 du présent décret.
Le consistoire peut déléguer ses pouvoirs au conseil consistorial dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 10 du présent décret.

Article 5

Le consistoire établit un budget annuel. Il vérifie et arrête ses comptes.
Il administre ses biens et revenus propres, ainsi que les biens et revenus possédés en indivision par les paroisses. Il délibère sur l’acceptation des dons et legs.

Article 6

Le consistoire statue sur la validité des élections aux conseils presbytéraux sous réserve, dans l’Église de la Confession d’Augsbourg, de l’approbation du directoire.

Article 7

Les actes du consistoire soumis à l’approbation de l’autorité administrative sont, préalablement à leur transmission au commissaire de la République, approuvés par le conseil synodal ou le directoire.
Le budget et les comptes du consistoire sont approuvés par le conseil synodal ou le directoire.

Article 8

Le consistoire transmet pour approbation au conseil synodal, en ce qui concerne l’Église Réformée, et au directoire en ce qui concerne l’Église de la Confession d’Augsbourg, celles des délibérations des conseils presbytéraux qui sont soumises à approbation de l’autorité administrative, accompagnées de son avis.
Il transmet dans les mêmes conditions au conseil synodal ou au directoire le budget et les comptes des conseils presbytéraux.

Article 9

Le consistoire peut être consulté par le conseil synodal ou le directoire sur les questions relatives à la vie générale de l’Église, sa discipline, sa doctrine et son enseignement. Il peut également saisir le conseil synodal ou le directoire de toute observation ou proposition relative à ces questions.

Article 10

Le conseil consistorial veille à l’exécution des décisions du consistoire. Il arrête l’ordre du jour des séances.
Dans l’intervalle des séances, il exerce les attributions du consistoire sur délégation de celui-ci. Il rend compte de sa gestion à l’occasion de chaque séance.

Article 11

Le consistoire est convoqué au moins deux fois par an. L’ordre du jour est communiqué aux membres de l’assemblée quinze jours au moins avant la séance.
Le président est tenu de convoquer le consistoire lorsque le directoire ou le conseil synodal le demande sur un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, le conseil synodal ou le directoire peut déléguer un de ses membres pour participer à la séance avec voix délibérative.

Article 12

Sont abrogés :
1° Les articles 2 et 3, le deuxième alinéa de l’article 8 et les articles 19, 25 et 27 de l’arrêté du 10 septembre 1852 portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux et des consistoires dans les églises réformées et de la confession d’Augsbourg ;
2° Les articles 4 et 10 de l’arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les matières spéciales à l’administration de la Confession d’Augsbourg ;
3° Les articles 6 à 9, de l’arrêté du 20 mai 1853 portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des églises réformées.

Article 13

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Décret n° 80-183 du 28 février 1980 relatif aux indemnités de binage accordées à certains ministres des cultes

Décret n° 80-183 du 28 février 1980 relatif aux indemnités de binage accordées à certains ministres des cultes



Décret du 6 avril 1970 approuvant le règlement unique relatif au ministère féminin dans l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et dans l’Eglise Réformée d’Alsace et de Lorraine

Décret du 6 avril 1970 approuvant le règlement unique relatif au ministère féminin dans l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et dans l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu, en date des 28-29 septembre et 16 novembre 1968, 17 février et 29 novembre 1969, les délibération du Consistoire supérieur de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine ; ensemble, en date des 10 mars et 11 décembre 1969 les demandes conformes du président du directoire ;
Vu, en date des 16-17 novembre 1968, la délibération du synode central de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine ; ensemble, en date des 8 mars et 18 novembre 1969, les demandes conformes du président du conseil synodal ;
Vu, en date du 26 septembre 1960, le décret ayant approuvé le règlement de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg relatif à l’exercice des fonctions du culte par les femmes ayant fait des études théologiques ;
Vu, en date du 8 mars 1962, le décret ayant approuvé le règlement de l’Eglise réformée relatif à l’exercice des fonctions du culte par les femmes ayant fait des études théologiques ;
Vu la loi du 18 germinal An X relative à l’organisation des cultes ;
Vu le décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants ;
Vu la loi locale du 21 juin 1905 relative à l’organisation synodale de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine ;
Vu l’arrêté du 3 mai 1922 du commissaire général de la république portant règlement pour l’obtention de l’aptitude aux fonctions pastorales, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 7 février 1962 ;
Vu l’article 7-13° de la loi du 1er juin 1924 et l’ordonnance du 15 septembre 1944.

Décrète :

Article 1

Est approuvé le règlement unique concernant le ministère féminin dans l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et dans l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine ; ledit règlement demeurera annexé au présent décret.

Article 2

Sont abrogés :
 Le décret susvisé du 26 septembre 1960 ayant approuvé le règlement de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine relatif à l’exercice des fonctions du culte par les femmes ayant fait des études théologiques ;
 Le décret susvisé du 8 mars 1862 ayant approuvé le règlement de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine relatif à l’exercice des fonctions du culte par les femmes ayant fait des études théologiques.

Article 3

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 avril 1970.
Jacques Chaban-Delmas
Par le premier ministre,
Le ministre de l’intérieur, Raymond Marcellin

ANNEXE

Règlement

Concernant le ministère féminin dans les Eglises protestantes concordataires d’Alsace et de Lorraine.

1- Les candidates en théologie ayant acquis le grade de licenciée peuvent être admises aux fonctions pastorales dans les mêmes conditions que les candidats.

2- Les femmes-pasteurs seront affectées de préférence à des paroisses pourvues de deux ou plusieurs postes de pasteurs, afin de leur permettre d’exercer un ministère spécialisé en rapport avec leurs dons spécifiques (par exemple : enseignement religieux scolaire, instruction religieuse des catéchumènes, cultes de jeunesse, travail parmi la jeunesse féminine, cure d’âmes surtout auprès des femmes).
La nomination d’une femme-pasteur dans une paroisse autonome et qui ne comprend qu’un poste n’est toutefois pas exclue.

3- Les femmes-pasteurs mariées non titulaires peuvent être mutées par le directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine , ou par le conseil synodal de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine, compte tenu de leur situation de famille. Les femmes-pasteurs titulaires ne pourront être mutées dans un autre poste qu’avec l’approbation du gouvernement et selon la procédure fixée par le décret du 26 mars 1852 et en ce qui concerne l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, par l’article 11 du règlement ministériel du 10 novembre 1852 et par l’ordonnance locale du 7 juillet 1894 ;

Le Président du Conseil synodal de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine,
E. Wagner
Le président du Directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine,
E. Jung



Décret du 19 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes en exercice en Alsace et en Lorraine régis par la loi du 18 germinal an X et par la loi locale du 15 novembre 1909

Décret du 19 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux ministres des cultes en exercice en Alsace et en Lorraine régis par la loi du 18 germinal an X et par la loi locale du 15 novembre 1909.

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, et notamment, l’article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 et 63,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux ministres des cultes et aux fonctionnaires dépendant des autorités supérieures des cultes reconnus en exercice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui sont régis par la loi du 18 germinal an X, par la loi locale du 15 novembre 1909 et la loi locale du 20 mai 1911, aux titulaires d’une pension de retraite au titre d’une activité exercée dans les conditions ci-dessus, aux veuves des intéressés, lorsqu’elles sont titulaires d’une pension de réversion.

Art. 2. Les assurés visés à l’article précédent bénéficient d’un régime spécial de sécurité sociale dont les prestations, l’organisation administrative et technique, le contrôle et les cotisations sont réglés, sous réserve des dispositions du présent décret, conformément aux chapitres 2 à 6 du décret n° 47-2015 du 20 octobre 1947 modifié.

Art. 3. En cas de décès, les ministres des cultes en exercice visés à l’article 1er ouvrent droit au capital décès prévu par l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; ce capital, exclusif de toute majoration, est versé aux ayants droit définis au paragraphe 2 de l’article 8 modifié du décret du 20 octobre 1947.

Art. 4. Les prestations en nature des assurances maladie, longue maladie, maternité et invalidité sont servies aux bénéficiaires du présent décret directement par la caisse primaire dans le ressort de laquelle ils résident. Les caisses primaires prélèvent, en contre-partie, sur le montant des cotisations versées par les intéressés ou pour leur compte, une remise pour frais de gestion dont le taux est égal à celui qui est alloué, par arrêté, aux sociétés mutualistes des fonctionnaires habilités à organiser des sections locales dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 1947.

Art. 5. Les caisses primaires de sécurité sociale tiennent, pour les opérations relatives aux bénéficiaires du présent décret, une comptabilité commune avec celle qui est prévue par l’article 28 du décret du 20 octobre 1947.

Art. 6. Les dispositions du présent décret prendront effet à la date du 1er janvier 1947.

Art. 7. — Le ministre de l’intérieur, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré­sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d’Alsace et de Lorraine

Ordonnance du 23 octobre 1944 portant rattachement des services d’Alsace et de Lorraine

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances du 3 juin et du 4 septembre 1944 ;
Vu l’ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l’ordonnance du 29 septembre 1944 portant création d’un commissariat régional de la République dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et conférant au préfet de la Moselle des pouvoirs particuliers ;
Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret du 30 octobre 1935 et la loi de finances du 13 août 1936 (art. 26) ;
Le comité juridique entendu,

Ordonne :

Art. 1er. — La direction générale des services d’Alsace et de Lorraine est supprimée, à compter du 1er octobre 1944. Les services de cette direction générale, énumérés à l’article 3 de la loi du 24 juillet 1925, font l’objet des rattachements suivants :
Le service des cultes et le service spécial chargé de centraliser et d’instruire toutes les réclamations relatives à l’interprétation ou à l’application des statuts locaux du personnel et des pensions sont rattachés au ministère de l’intérieur.
Le service de l’instruction publique est rattaché au ministère de l’éducation nationale.
L’office des assurances sociales est rattaché au ministère du travail et de la sécurité sociale.

Art. 2. — Le service central d’Alsace et de Lorraine est rattaché au ministère de l’intérieur et chargé de la liaison entre les différents ministères pour les affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.



Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 7

Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Article 7



Loi du 22 juillet 1923 relative au statut des fonctionnaires d’Alsace et de Lorraine

Loi du 22 juillet 1923 relative au statut des fonctionnaires d’Alsace et de Lorraine.

Extrait

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Dans le délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de toutes catégories servant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, seront incorporés dans les cadres des administrations générales. Les agents du cadre local remplissant les mêmes fonctions et ayant la même ancienneté que les agents du cadre général recevront les mêmes traitements nets que ceux-ci. Pour le calcul de l’ancienneté, il sera tenu compte des années de service effectif dans la même mesure que pour les agents similaires du cadre général.
À défaut de catégories correspondantes dans le cadre général, les traitements des fonctionnaires du cadre local seront fixés d’après la moyenne des nouveaux traitements alloués aux fonctionnaires de ce cadre ayant appartenu à la même classe. Le traitement du personnel des cultes sera déterminé conformément aux crédits alloués par la loi de finances de l’exercice 1923.
Les traitements ainsi établis serviront de base pour le calcul de la retraite.
Le même principe sera appliqué pour les fonctionnaires mis à la retraite depuis le 1er juillet 1919 et ayant bénéficié d’avances sur les nouveaux traitements.



Arrêté du 3 mai 1922 modifié portant règlement pour l’obtention de l’aptitude aux fonctions pastorales dans les églises protestantes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Arrêté du 3 mai 1922 modifié portant règlement pour l’obtention de l’aptitude aux fonctions pastorales dans les églises protestantes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 1er (Arrêté du 3 juillet 2002)

Pour acquérir l’aptitude aux fonctions pastorales dans l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine ou dans l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine, il faut avoir obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions pastorales.

Article 2 (Arrêté du 3 juillet 2002)

Les conditions d’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions pastorales sont définies conjointement par le Consistoire supérieur de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et le Synode de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine.



Décret du 19 février 1921 sur les pensions d’Alsace-Lorraine

Décret du 19 février 1921 sur les pensions d’Alsace-Lorraine.

Extrait

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention particulière conclue à Baden-Baden, le 3 mars 1920, entre la France et l’Allemagne, ayant pour objet d’assurer le payement des pensions à leurs titulaires alsaciens-lorrains et de préciser les conditions d’application de l’article 62 du traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919, et les ratifications de cette convention ayant été échangées à Berlin, le 14 février 1921, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution

CONVENTION PARTICULIERE ENTRE LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE

Pensions d’Alsace-Lorraine
Le Gouvernement français et le Gouvernement allemand, désireux d’assurer le payement des pensions à leurs titulaires alsaciens-lorrains et de préciser les conditions d’application de l’article 62 du traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919, sont convenus des dispositions suivantes :

(...)

Art. 2. Le Gouvernement français supportera la charge des pensions civiles acquises par les anciens fonctionnaires, instituteurs et ministres des cultes du pays d’Alsace-Lorraine ainsi que par leurs veuves et orphelins, en tant que les intéressés acquerront la nationalité française et résideront sur le territoire français ou seront autorisés par le Gouvernement français à résider à l’étranger.
Toutes autres pensions du pays d’Alsace-Lorraine acquises au 11 novembre 1918 resteront à la charge du Gouvernement allemand.



Décret du 25 novembre 1919 modifié sur le maintien de dispositions pénales

Décret du 25 novembre 1919 sur le maintien de dispositions pénales (modifié)

Le Président de la République Française,
Vu la loi du 17 octobre 1919, articles 3 § 1, 4 § 2 et 7,
Vu le décret de ce jour, article 3,
Vu le rapport du commissaire général de la République,
Sur la proposition du Président du conseil, ministre de la guerre ;

Décrète :

Art. 1er. — Sont provisoirement maintenues, tant que les lois françaises sur le même objet ne sont pas mises en vigueur, les dispositions pénales qui concernent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
1° L’instruction publique,
2° Les associations,
3° Le régime des cultes,



Loi du 15 novembre 1909 modifiée relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins

Loi du 15 novembre 1909 modifiée relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’Etat et de leurs veuves et orphelins

Article 1

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les ministres des cultes régis par la loi du 18 germinal an X et l’ordonnance royale du 25 mai 1844 susvisées perçoivent un traitement de l’État selon un classement indiciaire fixé par décret et par référence aux indices prévus pour le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État.

Article 2

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 3

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 4

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 5

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 6

(abrogé par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Article 7

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les traitements, allocations et suppléments de traitement sont payés par trimestre et d’avance.
Le droit au traitement prend naissance du jour de l’entrée en fonctions ; toutefois, si la nomination est soumise à l’agrément ou à la confirmation du Gouvernement, il ne peut prendre naissance avant cet agrément ou cette confirmation. Le passage à un échelon de traitement plus élevé a lieu au début du trimestre qui suit celui où l’intéressé a atteint l’ancienneté de service qui lui donne droit à ce passage.
Le droit au traitement est suspendu lorsque le ministre du culte est provisoirement relevé de ses fonctions, ou lorsque, sauf le cas de maladie et sans congé de l’autorité supérieure, il n’exerce pas son ministère ; pour un congé de plus de six semaines, l’autorisation du ministère est nécessaire.
Lorsque le droit au traitement est suspendu, le ministère peut décider que le traitement, l’allocation ou le supplément continuera à être payé en tout ou en partie et qu’il n’y a pas lieu de faire restituer les sommes touchées d’avance.

Article 8

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

S’appliquent aux ministres des cultes désignés à l’article 1er les dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance du Statthalter du 16 mars 1910 relative à la fixation de l’ancienneté de traitement et de l’ancienneté de pension des ministres du culte.

Article 9

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les dispositions relatives au payement du trimestre de grâce édictées pour les fonctionnaires d’Alsace-Lorraine s’appliquent par analogie aux traitements des ministres du culte. Le ministre déterminera les personnes auxquelles le trimestre de grâce sera payé.

Article 10

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les ministres du culte reçoivent une pension de l’Etat conformément aux dispositions en vigueur pour les fonctionnaires d’Alsace-Lorraine, lorsqu’après dix années au moins de service, ils deviennent d’une façon durable par suite d’une infirmité corporelle ou de l’affaiblissement de leurs facultés physiques ou intellectuelles incapables d’exercer leur ministère et sont pour cette raison mis à la retraite. Les dispositions des articles 36 et 39 de la loi sur le statut des fonctionnaires d’Empire seront appliquées par analogie avec cette différence que, dans le cas de l’article 39, il appartient au ministère d’accorder la pension. La mise à la retraite est prononcée par l’autorité qui est compétente pour prononcer la destitution du ministre du culte ; l’approbation du ministre de l’intérieur est nécessaire.
Lorsqu’un pasteur d’une des églises protestantes qui a occupé cet emploi pendant une année au moins est devenu pasteur auxiliaire rétribué sur le budget, sa pension sera calculée sur la base du traitement qu’il touchait en dernier lieu dans l’emploi de pasteur.
S’appliquent aux ministres des cultes désignés à l’article 1er les dispositions des articles 5 à 7 de l’ordonnance du Statthalter du 16 mars 1910 relative à la fixation de l’ancienneté de traitement et de l’ancienneté de pension des ministres du culte.
Le ministère peut, après avis des supérieurs de l’intéressé, laisser à un ministre du culte relevé de ses fonctions par mesure disciplinaire une partie de sa pension légale conformément à l’article 75, dernier alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires. La même mesure peut être prise par le ministère, après avis des supérieurs de l’intéressé, à l’égard d’un ministre du culte qui a été régulièrement relevé de ses fonctions sans procédure disciplinaire.
Les dispositions relatives au payement des pensions des fonctionnaires pour le trimestre qui suit le mois du décès (article 69 de la loi sur le statut des fonctionnaires) seront appliquées par analogie.

Article 11

(modifié par D. 2007-1341 du 11 septembre 2007)

Les veuves et les enfants légitimes ou légitimés des ministres du culte protestant et du culte israélite reçoivent des pensions de l’Etat, conformément aux dispositions applicables aux veuves et orphelins des fonctionnaires d’Alsace-Lorraine.

Article 12

Sont abrogées les dispositions en vigueur relatives aux traitements et pensions des ministres des cultes, en tant qu’elles ont trait aux ministres des cultes visés par la présente loi ainsi qu’à leurs veuves et orphelins.
Sont abrogés notamment :
Les articles 66, 68 alinéa 2 des articles organiques de la loi du 18 germinal an X relatifs au culte catholique ;
L’ordonnance du 27 brumaire an XI relative aux curés de 1er et de 2e classe ainsi qu’au payement des traitements ecclésiastiques ;
Les articles 5 à 8 du décret du 11 prairial an XII portant règlement sur une nouvelle circonscription des succursales ;
L’article 40 du décret du 30 décembre 1809 relatif aux fabriques des églises ;
Les articles 2 à 14 du décret du 17 novembre 1811 relatif au remplacement des titulaires des cures en cas d’absence ou de maladie ;
L’article 27 du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l’Empire ;
L’ordonnance du 13 mars 1832 relative à l’époque de jouissance du traitement alloué aux titulaires d’emplois ecclésiastiques ;
L’ordonnance du 6 avril 1832 relative aux curés de 1re classe ;
La loi du 13 mai 1884 relative à l’octroi de pensions aux ministres des cultes mis à la retraite ;
L’article 10 de la loi du 31 mars 1890 relative au budget d’Alsace-Lorraine ;
Et la loi du 6 juillet 1901 relative aux traitements et pensions des pasteurs protestants et aux pensions de leurs veuves et orphelins.
Les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 mai 1884 resteront en vigueur pour les pensions accordées en vertu de cet article.
Le payement des pensions dues en vertu de la loi du 6 juillet 1901 sera assuré de la même manière que celui des pensions dues en vertu de la présente loi aux ministres du culte et à leurs veuves et orphelins.

Article 13

(abrogé implicitement par D. 48-1108 du 10 juillet 1948)

Article 14

La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1910. Les dispositions relatives aux pensions s’appliqueront de ce jour également aux ministres des cultes mis à la retraite entre la date de la publication de cette loi et le 31 mars 1910, ainsi qu’aux veuves et orphelins des ministres du culte protestant et du culte israélite mis à la retraite ou décédés en service durant cette période. Pour le calcul de la pension il y a lieu de procéder comme si la présente loi avait déjà été en vigueur lors de la mise à la retraite ou de la mort de l’ecclésiastique.

Article 15

Les mesures d’exécution seront édictées par le ministère.



Loi d’Empire du 21 juin 1905 modifiée relative à l’organisation synodale de l’Eglise Réformée en Alsace-Lorraine et portant abrogation de certaines dispositions de la loi du 18 germinal An X

Loi d’Empire du 21 juin 1905 modifiée relative à l’organisation synodale de l’Église Réformée en Alsace-Lorraine et portant abrogation de certaines dispositions de la loi du 18 germinal An X.

Art. 1. - A la tête de l’Église Réformée en Alsace-Lorraine est placé un synode central.

Art. 2. - Sans préjudice des attributions appartenant d’après le droit existant aux différents consistoires, le synode délibère et statue sur les affaires de l’église en général.
Le synode aura notamment pour fonctions :
De veiller au maintien de la constitution et de la discipline de l’église ;
De faire ou d’approuver les règlements concernant le régime de l’église, et de juger en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu.
A la demande d’un consistoire, le synode pourra également intervenir pour s’occuper des affaires particulières qui le concernent.
Il appartient aux consistoires d’approuver les livres servant au service divin et à l’instruction religieuse, ainsi que les règlements relatifs à la célébration du culte.

Art. 3 (Modifié par Décret 2001-31 du 10 janvier 2001). - Chaque consistoire comptant au moins 4 000 fidèles élit pour faire partie du Synode, un délégué ecclésiastique et un délégué laïque par 6 000 fidèles ou fraction de 6 000. Pour chaque délégué sera en même temps désigné un suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement.
Le nombre des délégués à élire ainsi par les différents consistoires sera fixé par arrêté du ministre de l’intérieur après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Tous les cinq ans au moins, à la demande du synode, un arrêté du ministre de l’intérieur arrêtera les modifications à apporter au nombre des délégués à raison des modifications survenues dans le nombre des fidèles des différents consistoires.
Les présidents et secrétaires des différents consistoires, le président sortant du conseil synodal, ainsi que les visiteurs (Visitatoren), sont de droit membres du Synode, mais les visiteurs, s’ils ne sont pas membres par ailleurs, avec voix consultative seulement.

Art. 4. (Modifié par Décret 2001-31 du 10 janvier 2001). - Le Synode sera convoqué au moins une fois l’an. Sont transmis au ministre de l’intérieur pour information l’ordre du jour, ainsi que toutes décisions du Synode qui n’intéressent pas seulement les affaires internes de l’Église.

Art 5. - A la première session qui suivre les élections générales des délégués, le Synode élit parmi ceux de ses membres qui ont voix délibérative un Conseil synodal composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et de deux assesseurs. A la même session on nommera les visiteurs.
Il appartient au Conseil synodal de convoquer le Synode. Il aura à préparer les débats, à fixer l’ordre du jour et à veiller à l’exécution des décisions prises.
Le président, le vice-président et le secrétaire du Conseil synodal exercent de plein droit au Synode les fonctions correspondantes.

Art. 6. - Il sera procédé à la nomination du Conseil synodal à la première session qui suivra la mise en vigueur de la présente loi. Tant que l’élection n’aura pas eu lieu, le conseil actuel restera en fonctions.

Art. 7. - Le ministère édictera les dispositions d’exécution. Il réglementera notamment le mode de l’élection des délégués, de la convocation et des délibérations du synode, ainsi que de l’élection du Conseil synodal. Par les dispositions d’exécution, d’autres affaires pourront également être attribuées au Conseil synodal.

Art. 8. - Sont abrogées les dispositions de la loi du 18 Germinal an X relatives aux synodes de l’Eglise réformée.

Art. 9. - Sont abrogées les dispositions des articles 38, 42 de la loi du 18 germinal An X, aux termes desquels les inspections et le Consistoire supérieur de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg ne pourront s’assembler qu’en présence d’un des fonctionnaires de l’Etat désignés auxdits articles.



Arrêté ministériel du 30 juin 1905 relatif à l’organisation du Synode de l’Eglise Réformée en Alsace-Lorraine

Arrêté ministériel du 30 juin 1905 relatif à l’organisation du Synode de l’Église Réformée en Alsace-Lorraine.

En application du § 7 de la loi du 21 juin de cette année, relatif à l’organisation du Synode, les règlements suivants sont promulgués pour l’Eglise Réformée en Alsace-Lorraine.

Art. 1. - La durée du mandat des membres élus du Synode est de six ans. Tous les 3 ans après les élections ecclésiastiques, la première fois après celles de l’an 1907, la moitié d’entre eux se retire. Les membres s’étant retirés peuvent être réélus. La première fois, ils sont désignée par tirage au sort.

Art. 2. - Les consistoires sont autorisés à élire leurs députés au sein ou hors de leur consistoire, parmi les pasteurs et les laïques ayant le droit de vote. Avec le droit de vote la députation expire. Avant chaque session du Synode les membres décédés ou ayant démissionné doivent être remplacés.

Art. 3. - Le Synode vérifie lui-même la validité des élections de ses membres.

Art. 4. - Lorsque les circonstances l’exigent, le Conseil synodal convoque une session extraordinaire, de sa propre initiative ou sur requête de deux consistoires ou d’un tiers des membres du Synode.

Art. 5. - Le Synode peut délibérer lorsque la moitié des membres sont présents. Il vote à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la question est considérée comme rejetée.
Les élections auxquelles le Synode procède ont lieu à bulletins secrets. Si une majorité absolue n’est pas obtenue après deux tours, alors un scrutin de ballottage est effectué entre les deux membres qui ont obtenu le plus de voix lors du deuxième tour. Si ceux-ci obtiennent lors du scrutin de ballottage un même nombre de voix, alors l’âge est déterminant.

Art. 6. - Les demandes faites au Synode doivent être adressées au président par écrit.

Art. 7. - Le Conseil synodal doit convoquer les membres du Synode en indiquant l’ordre du jour, quatre semaines avant la session du synode. Les questions d’intérêt général de l’ordre du jour doivent être adressées aux consistoires le plus vite possible pour étude.

Art. 8. - Les cinq membres du Conseil synodal sont autant que possible choisis dans les différents Consistoires. Il doit y avoir parmi eux deux ecclésiastiques et deux laïques.

Art. 9. - Le président et le vice-président dont l’un doit être un ecclésiastique et l’autre un laïc, sont élus par le Synode en particulier. Pour les trois autres membres, un vote général est organisé. Le Conseil synodal élit le secrétaire parmi ses membres.
Les membres qui se retirent sont rééligibles. Si le nombre des membres est inférieur à trois, une session du Synode doit être convoquée dans un délai de deux mois, afin de compléter le Conseil Synodal.

Art. 10. - Il incombe au Conseil Synodal d’exécuter les opérations suivantes :
 il représente vis-à-vis du Gouvernement, les consistoires pour toutes les affaires qui leurs sont communes et remet aux consistoires les arrêtés et les avis du Gouvernement concernant l’ensemble de l’Église ;
 en accord avec les visiteurs et les présidents de consistoires, il ordonne l’exécution des visites annuelles des églises ;
 en ce qui concerne les bourses d’études et examens des étudiants et des candidats en théologie, il sert d’intermédiaire entre les consistoires et la Faculté de théologie, les commissions d’examen et l’État ;
 il décerne aux candidats qui ont réussi les examens de théologie, le certificat d’aptitude au ministère de pasteur de l’Église réformée ;
 il sert d’intermédiaire, lorsque les consistoires doivent donner leur avis motivé concernant une nomination à la Faculté protestante de théologie, transmet lesdits avis et y ajoute le sien ;
 il reçoit les rapports des visites des églises et des inspections de l’enseignement de la religion dans les écoles supérieures ainsi que les rapports que les consistoires doivent établir annuellement sur les événements qui sont Intéressants pour le Synode (situation d’ecclésiastiques, créations de nouvelles paroisses, constructions d’églises et choses similaires) ;
 il établit chaque année un rapport pour le Synode sur son activité et sur les informations recueillies par les Consistoires et les visiteurs.

Art. 11. - Le Conseil Synodal est convoqué par le président, aussi souvent que nécessaire, mais au minimum trois fois par an. La convocation doit être adressée selon la règle au moins huit jours avant la session avec l’ordre du jour en annexe.



Arrêté ministériel du 9 mars 1903 modifié relatif à la mise à la retraite non volontaire des pasteurs protestants

Arrêté ministériel du 9 mars 1903 modifié relatif à la mise à la retraite non volontaire des pasteurs protestants

Conformément aux propositions du Consistoire supérieur et du Directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg et du Synode et des Consistoires de l’Eglise réformée ainsi qu’en vertu de l’article 14 du décret du 26 mars 1852 les dispositions ci-après sont prises avec effet au 1er avril 1903.

Article 1

Un pasteur qui par suite d’une infirmité corporelle ou en raison de l’affaiblissement de ses forces physiques ou intellectuelles, devient incapable d’une façon permanente de remplir les devoirs de sa charge, doit être mis à la retraite.

Article 2

Lorsqu’un tel pasteur ne demande pas lui-même sa mise à la retraite, le Directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg ou le Consistoire compétent de l’Eglise Réformée lui notifie qu’il y a lieu de l’admettre à la retraite en faisant connaître les motifs.

Article 3

(Modifié par A. du 29 mai 2001)

Lorsque le pasteur, dans le délai de six semaines, ne soulève aucune objection à la notification (art. 2), il est procédé de la même manière que s’il avait lui-même demandé son admission à la retraite. Le traitement plein continue à être payé jusqu’à la fin du trimestre qui suit le mois au cours duquel la décision de sa mise à la retraite lui a été notifiée.

Article 4

Lorsque le pasteur fait des objections contre sa mise à la retraite, le Directoire ou le Consistoire décidera si l’affaire doit suivre son cours.
Dans ce cas, le Directoire ou le Consistoire désigne un commissaire à qui incombe d’examiner les points contestés et d’entendre les témoins et experts. Le pasteur peut, sur demande, être autorisé à assister à ces auditions.
Finalement le pasteur est admis à produire une déclaration et sa réquisition sur les résultats de l’enquête. Procès-verbal sera dressé par un secrétaire.

Article 5

(Modifié par A. du 29 mai 2001)

Les opérations terminées, le dossier sera transmis soit au Directoire, soit au Consistoire, qui ordonne, le cas échéant, un supplément d’enquête.
Le Directoire ou le Consistoire prend la décision au sujet de la mise à la retraite. Cette décision doit être motivée et notifiée au pasteur.
La décision concluant à l’admission à la retraite requiert la ratification du ministre de l’intérieur. Celle-ci doit être produite au ministère à l’appui des précédents de l’affaire. Le pasteur peut, dans un délai de trois semaines après la notification de la décision, saisir le ministère d’un recours contre la décision du Directoire ou du Consistoire. La décision du ministre de l’intérieur doit lui être notifiée également par l’intermédiaire du Directoire ou du Consistoire.

Article 6

(Modifié par A. du 29 mai 2001)

En cas de ratification de la décision portant admission à la retraite, le plein traitement continue à être payé jusqu’à la fin du trimestre qui suit le mois au cours duquel a été notifié au pasteur la décision du ministre de l’intérieur.

Article 7

La pension commence à être payée (art. 3 de la loi du 6 juillet 1901), le cas échéant, après l’expiration des délais fixés à l’article 3, alinéa 2, et à l’article 6.



Ordonnance du 7 juillet 1894 modifiée concernant la procédure de nomination des pasteurs et des inspecteurs ecclésiastiques dans l’Eglise de la Confession d’Augsbourg

Ordonnance du 7 juillet 1894 modifiée concernant la procédure de nomination des pasteurs et des inspecteurs ecclésiastiques dans l’Eglise de la Confession d’Augsbourg

Après avoir pris connaissance des délibérations du consistoire supérieur de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine du 2 au 5 mai 1893 et du 8 mai 1894, ainsi qu’après audition du directoire de la même Eglise et abrogation de l’ordonnance du 15 novembre 1872, j’arrête ce qui suit :

§ 1er. Le directoire établit la liste des pasteurs et des candidats qui ont postulé pour une paroisse vacante et qui ont été jugés dignes par le directoire, en raison de leur capacité et de leur ancienneté.

§ 2 à 6
(Abrogés D. 24 mars 1992, art. 6)

§ 7. Il est interdit aux candidats à une paroisse vacante de se rendre dans celle-ci ou de tenir un culte dans les environs avant qu’ils ne soient prévenus par le directoire qu’ils sont inscrits sur la liste de proposition.

§ 8. Il est permis de procéder à des sermons d’essai dans les paroisses vacantes lorsque le conseil presbytéral le demande et si les candidats sont d’accord.

§ 9. En vue du remplacement d’un inspecteur ecclésiastique, l’assemblée d’inspection réunie à cet effet et présidée par un délégué du directoire ou l’un des deux inspecteurs laïques du lieu, désigne sans discussion et à la majorité relative trois candidats.
Le gouvernement procède à la nomination au vu de la liste visée à l’alinéa 1, qui lui aura été transmise par le directoire, accompagnée d’un rapport.

§ 10. Les articles 13 et 14 de l’arrêté ministériel du 10 novembre 1852 sont supprimés.

Strasbourg, le 7 juillet 1894

Ministère d’Alsace-Lorraine, Secrétariat à la justice et aux cultes, Puttkamer



Ordonnance du 10 juillet 1873 modifiée pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement. Article 10a

Ordonnance du 10 juillet 1873 modifiée pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement

Extrait

Article 10a

(ajouté par ordonnance du 16 novembre 1887)

Dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois.



Ordonnance du 22 juillet 1872 du président supérieur relative aux attributions du consistoire central

Ordonnance du 22 juillet 1872 du président supérieur relative aux attributions du consistoire central.

En vertu de l’article 23 de la loi du 30 décembre 1871 relative à l’organisation de l’administration, il est par la présente ordonné ce qui suit :

Art. 1er. - Les attributions du consistoire central israélite en tant qu’il n’est pas ci-après disposé autrement, seront jusqu’à nouvel ordre exercées par les consistoires israélites de district, chacun pour son district.

Art. 2. - Celles des attributions du consistoire central qui se rattachent au droit de surveillance de l’État seront jusqu’à nouvel ordre exercées par le président du district. Les présidents de district seront l’autorité intermédiaire entre les consistoires de district et le président supérieur (article 10, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 mai 1844) et ils exerceront les droits délégués au consistoire central par les articles 11, alinéa 2, l’article 12, alinéa 4, phrase 2, et alinéa 6-8, et l’article 23, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 mai 1844.



Décret du 5 février 1867 relatif aux élections israélites

Décret du 5 février 1867 relatif aux élections israélites

Vu l’ordonnance du 25 mai 1844 et le décret du 29 août 1862 concernant l’organisation du culte israélite ;
Vu l’avis du consistoire central des israélites ;
Considérant qu’il y a lieu de compléter les dispositions de notre décret du 29 août 1862 relatives aux élections israélites, en rétablissant le principe de la majorité absolue, et en tenant compte de l’extension donnée à la liste des électeurs par le décret précité ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er

Les élections israélites ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Le nombre des votants doit être du tiers au moins des électeurs inscrits.
Si la majorité n’est pas acquise, les électeurs sont convoqués pour un second tour de scrutin et, dans ce cas, la majorité relative suffit quelque soit le nombre de votants.

Article 2

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes est chargé de l’exécution du présent décret.



Décret du 29 août 1862 modifié modifiant l’organisation du culte israélite

Décret du 29 août 1862 modifié modifiant l’organisation du culte israélite

Article 1
(devenu sans objet)

Dans les communautés israélites desservies par un ministre officiant rétribué sur les fonds de l’Etat, il peut être établi par arrêté de notre ministre sur la proposition du consistoire central, un sous-rabbin à la place du ministre officiant.

Article 2
(devenu sans objet)

Les sous-rabbins doivent être âgés de vingt cinq ans au moins.
Ils sont nommés par les consistoires départementaux.
Les conditions d’études pour le titre de sous-rabbin, les fonctions et les attributions des sous-rabbins sont réglées par le consistoire central, sous l’approbation de notre ministre des cultes.
Les règles de discipline établies pour les ministres officiants sont applicables aux sous-rabbins.
Il peut leur être accordé des dispenses d’âge.

Article 3
(implicitement abrogé)

Les diplômes du premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques sont, comme les diplômes supérieurs ou de second degré délivrés par le consistoire central.

Article 4

La durée des fonctions des membres des consistoires départementaux est de huit ans comme celle des membres du consistoire central.
Le renouvellement a lieu par moitié tous les quatre ans.
Les membres sortants peuvent être réélus.
Le consistoire départemental nomme pour quatre ans son président et son vice-président.

Article 51

Dans chaque circonscription consistoriale les membres laïques du consistoire départemental, le membre laïque du consistoire central et les deux délégués pour l’élection du grand rabbin du consistoire central sont élus par tous les israélites âgés de vingt cinq ans accomplis, et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
1° ceux qui exercent les fonctions relatives au culte ou qui sont attachés soit à titre d’administrateurs, soit à titre de souscripteurs annuels aux établissements placés sous l’autorité des consistoires ;
2° les fonctionnaires de l’ordre administratif, ceux de l’ordre judiciaire, les professeurs ou instituteurs dans les établissements et écoles fondés par l’État, par les communes ou par les consistoires ; et tout israélite pourvu d’un diplôme obtenu dans les formes établies par les lois et règlements ;
3° les membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissements et des conseils municipaux ;
4° les officiers de terre et de mer en activité et en retraite ;
5° les sous-officiers, les soldats et les marins membres de la légion d’Honneur, ou décorés de la médaille militaire ;
6° les membres des chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants ;
7° les titulaires d’offices ministériels ;
8° les étrangers résidant dans la circonscription depuis trois ans et compris dans l’une des catégories ci-dessus sans que, toutefois, la qualité d’électeur leur confère l’éligibilité.

Article 6
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

La liste des électeurs est dressée par le consistoire départemental.

Article 7
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Dans chaque communauté, il est procédé, par les soins du commissaire administrateur ou de la commission administrative, à la formation de la liste partielle, comprenant tous les électeurs israélites de la circonscription.
Les électeurs israélites, habitant dans des communes qui ne feraient point partie du ressort d’un rabbin ou d’un ministre officiant, se font inscrire sur la liste dressée dans la communauté la plus voisine de leur domicile.
Les listes partielles sont affichées pendant un mois dans les locaux de chaque communauté et peuvent être librement consultées pendant un mois par les membres de la communauté.
À l’expiration du délai porté au paragraphe précédent, les listes partielles et les réclamations auxquelles elles ont donné lieu sont adressées au consistoire départemental.

Article 8
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

La liste des électeurs est permanente.
Elle est révisée tous les quatre ans.
Néanmoins lorsque, dans l’intervalle d’une révision à l’autre, il y a lieu de faire une nomination, le consistoire ajoute à la liste les israélites, qu’il reconnaît avoir acquis les qualités requises, et il en retranche ceux qui les ont perdues.
Le tableau des additions et des retranchements est affiché dans les locaux du consistoire départemental un mois avant la convocation de l’assemblée des électeurs. Les demandes en inscription ou en radiation doivent être formulées dans les dix jours, à compter du jour de l’affiche.

Article 9

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont nommés par le consistoire central sur une liste de trois rabbins présentés par le consistoire départemental.2
La nomination est soumise à notre agrément.

Article 10

Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet, s’il n’a obtenu une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription, accordée sur l’avis conforme du grand rabbin. En outre, le mohel doit être pourvu d’un certificat délivré par un docteur en médecine ou chirurgie désigné par le préfet et constatant que l’impétrant offre au point de vue de la santé publique toutes les garanties nécessaires.
Le schohet doit, dans toute commune où il veut exercer ses fonctions, faire viser par le maire l’autorisation à lui donnée par le consistoire départemental.
Les autorisations peuvent être révoquées.

Article 11
(devenu sans objet)

Les attributions du consistoire central telles qu’elles sont réglées par l’ordonnance de 1844 et le présent décret comprennent la haute surveillance du culte israélite en Algérie.
Le consistoire central devient l’intermédiaire entre le ministre des cultes et le consistoire algérien qui sera représenté dans son sein par un membre laïque choisi parmi les électeurs résidant à Paris et agréé par nous.

Article 12

Continueront à être observées, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret, les ordonnances du 25 mai 1844 et du 9 novembre 1845 et nos décrets des 15 juin 1850 et 9 juillet 1853.

Article 13

Notre ministre secrétaire d’État au département de l’instruction publique et des cultes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(1) Les dispositions relatives au consistoire central sont devenues sans objet.
(2) Les grands rabbins des consistoires départementaux sont nommés par le consistoire départemental concerné conformément à l’article premier de l’ordonnance du 22 juillet 1872. La nomination est agréée par décret du Premier ministre.



Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes

Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et réglant certaines matières connexes



Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part

Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part

Mémorial, n° 66 du 20 août 1998, p. 1333

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Article 1er

La Convention conclue entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.
Dans les dispositions qui suivent, le terme "archevêque métropolite" désigne l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et de Luxembourg.

Article 2

L’Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Article 3

L’Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.

Article 4

1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
2. L’article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit :
"(3) Les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article".
L’article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit :
"Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions".

Article 5

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Article 6

1. La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V "Cultes" de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
2. La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V "Cultes" de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
3. Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des fonctions, rubrique V "Cultes" :
– au grade C1 est ajoutée la mention "culte orthodoxe - vicaire du culte orthodoxe"
– au grade C2 est ajoutée la mention "culte orthodoxe - curé du culte orthodoxe".
4. Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V - "Cultes" :
– au grade C1 est ajoutée la mention de "vicaire du culte orthodoxe"
– au grade C2 est ajoutée la mention de "curé du culte orthodoxe".

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges,
Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant, Henri, Grand-Duc héritier

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part,

et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople, d’autre part

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté orthodoxe hellénique, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, désignée ci-après comme Eglise.
Dans les dispositions qui suivent, le terme "archevêque métropolite" désigne l’archevêque métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg, de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople.

Article 2

L’Eglise exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

L’Eglise aura son siège à Luxembourg-Ville.
L’Eglise procédera elle-même à la dénomination et à la délimitation des paroisses qu’elle installera. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d’une paroisse.

Article 4

Le Gouvernement reconnaît à l’archevêque métropolite la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise dans ses rapports avec le Gouvernement.
L’Eglise possédera la personnalité civile. Elle sera représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

L’Eglise aura un curé et un vicaire qui seront nommés et révoqués par l’archevêque métropolite dans les conditions prévues par les règles de droit canoniques de l’Eglise.
Les actes de nomination et de révocation des ministres du culte orthodoxe hellénique seront notifiées (sic) au ministre des Cultes par l’archevêque métropolite.
L’archevêque métropolite définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi.

Article 6

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte orthodoxe.

Article 7

Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l’Etat seront réglées par la loi.

Article 8

L’Eglise adressera sa correspondance concernant les questions d’administration ecclésiastique au ministre des Cultes. En principe, elle sera rédigée dans une des langues officielles du pays. La correspondance rédigée dans une autre langue sera accompagnée d’une traduction ou d’un résumé en français.

Article 9

L’Eglise pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le ministre des Cultes, constituer des associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident.

Article 10

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l’Eglise ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l’Eglise afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 11

La présente Convention, rédigée en trois exemplaires en français sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges, Ministre des Cultes
Pour l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, le Métropolite Panteleimon, Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople



Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Protestante du Luxembourg, d’autre part

Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Protestante du Luxembourg, d’autre part

Mémorial, n° 66 du 20 août 1998, p. 1327

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Article 1er

La Convention conclue entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Protestante du Luxembourg d’autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression "ministres du culte" désigne les ministres du culte nommés par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg.

Article 2

Le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Article 3

Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Article 4

1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
2. L’article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit :
"(3) Les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article".
L’article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit :
"Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions".

Article 5

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Article 6

1. La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C7, celle de secrétaire du Consistoire ainsi que celle de pasteur adjoint au grade C4, rubrique V "Cultes" de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classification des fonctions, rubrique V - Cultes - :
 au grade C7 est ajoutée la mention : "Culte protestant - pasteur du culte protestant"
 au grade C4 sont ajoutées les mentions :
 "Culte protestant - secrétaire du consistoire protestant du Luxembourg" ;
 "Culte protestant - pasteur adjoint du culte protestant".
3. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V - Cultes - :
 au grade C7 est ajoutée la mention de "pasteur du culte protestant"
 au grade C4 sont ajoutées les mentions de "secrétaire du consistoire protestant" et de "pasteur adjoint du culte protestant".

Article 7

Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement.

Disposition transitoire

Article 8

La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Disposition abrogatoire

Article 9

Les "Articles organiques des Cultes protestants" de la loi du 18 germinal An X de la République, l’arrêté grand-ducal du 16 avril 1894 approuvant le "Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg", ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d’un pasteur protestant à Luxembourg sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant, Henri, Grand-Duc héritier.

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et

l’Eglise Protestante du Luxembourg, représentée par son Pasteur, Président du Consistoire, d’autre part

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté protestante établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise consistoriale indépendante sous la dénomination d’Eglise Protestante du Luxembourg (Protestantesch Kirch vu Letzebuerg ; Evangelische Kirche von Luxembourg), ci-après désignée comme Eglise Protestante.

Article 2

L’Eglise Protestante exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

L’Eglise Protestante aura son siège à Luxembourg-Ville.
L’Eglise Protestante procédera elle-même à la dénomination et la délimitation de ses paroisses, ainsi que des paroisses auxiliaires et chapelles de secours qu’elle serait amenée à installer en plus de celles déjà existantes à Luxembourg- Ville, Wiltz, Ettelbruck et Differdange-Obercorn. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours nouvelle, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours existante.
L’Eglise Protestante se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un statut réglementant son organisation intérieure.
Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du statut.

Article 4

L’Eglise Protestante sera dirigée par un consistoire composé du ou des pasteurs, qui en seront membres d’office, et de membres laïques élus suivant les règles établies par l’Eglise dans son statut.
Le consistoire sera présidé par un des membres élu en son sein.
Le Gouvernement reconnaît au pasteur titulaire la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution.
Le chef de culte et le président du consistoire représenteront l’Eglise consistoriale dans ses rapports avec le Gouvernement.
L’Eglise Protestante fixera les tâches de son consistoire dans son statut.
Le consistoire possédera la personnalité civile. Le consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

Chaque paroisse et paroisse auxiliaire pourra être le siège d’un conseil presbytéral, dont l’organisation sera réglementée par le statut de l’Eglise Protestante.

Article 6

L’Eglise Protestante aura un pasteur titulaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut de l’Eglise.
Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu’elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le pasteur aura prêté entre ses mains le serment suivant : "Je jure par Dieu et sur l’Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché."
Le consistoire pourra destituer le pasteur titulaire pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu signé par les membres du consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.

Article 7

Le consistoire pourra adjoindre au pasteur titulaire un deuxième pasteur qui portera le titre de pasteur adjoint.
L’installation du pasteur adjoint se fera conformément aux règles établies par le statut de l’Eglise. Elle sera notifiée au ministre des Cultes par le consistoire. Le consistoire pourra révoquer le pasteur adjoint.

Article 8

Le pasteur titulaire et le président du consistoire seront assistés d’un secrétaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut de l’Eglise et dont la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. Le consistoire pourra révoquer le secrétaire.

Article 9

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte protestant.

Article 10

Les traitements et les pensions de ministres du culte protestant sont à charge de l’Etat et fixés par la loi.
Le consistoire définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi.

Article 11

En cas de vacance prolongée du poste de pasteur titulaire et lorsqu’en même temps il n’y a pas de pasteur adjoint en poste pour le remplacer, le consistoire de l’Eglise Protestante pourra élire un pasteur à titre intérimaire.
Le pasteur intérimaire ne possédera pas la qualité de chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance des postes de pasteur titulaire et de pasteur adjoint.

Article 12

L’Eglise Protestante pourra se constituer en synode avec d’autres Eglises protestantes au Grand-Duché, pour discuter de questions théologiques et administratives qui présentent un intérêt commun pour elles.

Article 13

Le consistoire et le synode adresseront leurs correspondances concernant les questions d’administration ecclésiastique au ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues officielles du pays.

Article 14

L’Eglise Protestante succédera de plein droit à la Communauté Protestante de Luxembourg.
Les institutions et associations créées par la ci-devant Communauté protestante de Luxembourg continueront leurs activités sous la direction et sous le contrôle de l’Eglise Protestante.
L’Eglise Protestante pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident.

Article 15

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l’Eglise Protestante ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l’Eglise Protestante, afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 16

La présente Convention remplace les "Articles organiques des Cultes protestants" du 18 Germinal An X de la République, le "Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg", approuvé par arrêté grand-ducal du 16 avril 1894, ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d’un pasteur protestant à Luxembourg, qui sont abrogés à l’égard de l’Eglise Protestante.

Article 17

La présente Convention, rédigée en deux exemplaires dont chacun en français et en allemand, le texte français faisant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement, du Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges, Ministre des Cultes
Pour l’Eglise Protestante du Luxembourg, Michel Faullimmel, Pasteur, Président du Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg



Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part

Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d’autre part

Mémorial, n° 66 du 20 août 1998, p. 1324

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Article 1er

La Convention conclue entre le Gouvernement, d’une part, et le Culte Israélite du Luxembourg d’autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997 est approuvée.
Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression "Consistoire Israélite" désigne le consistoire du Culte Israélite du Luxembourg et celle de "ministres du culte" désigne les ministres du culte nommés par le consistoire du Culte Israélite du Luxembourg.

Article 2

Le Consistoire Israélite constitue une personne juridique de droit public.

Article 3

Le Consistoire Israélite est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Article 4

1. Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
2. L’article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit :
"(3) Les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article".
L’article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit :
"Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions".

Article 5

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Article 6

1. La fonction de grand rabbin est classée au grade C6, celle de secrétaire du consistoire et celle de ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg au grade C3 ainsi que celle de ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette au grade C1, rubrique V "Cultes" de l’Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classification des fonctions, rubrique V - Cultes - :
– au grade C7 est ajoutée la mention : "Culte israélite - grand rabbin"
– au grade C4 sont ajoutées les mentions :
– "Culte israélite - secrétaire du consistoire israélite" ;
– "Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg"
– au grade C1 est ajoutée la mention :
– "Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette".
3. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V - Cultes - :
– au grade C7 est ajoutée la mention de "grand rabbin"
– au grade C4 sont ajoutées les mentions de "secrétaire du consistoire israélite" et de "ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg"
– au grade C1 est ajoutée la mention de "ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette".

Article 7

L’article 22, section II, point 18° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit :
"L’auxiliaire pastoral, le ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1."

Article 8

Le rabbin élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement.

Dispositions transitoires

Article 9

1. La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
2. La carrière des deux employés du culte, qui sont actuellement en service en tant que ministres-officiants des synagogues de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Disposition abrogatoire

Article 10

Le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution du règlement du 18 décembre 1806 sur les juifs ainsi que la loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter
Le Ministre du Budget, Luc Frieden
Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc :
Son Lieutenant-Représentant, Henri, Grand-Duc héritier

CONVENTION

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et

les communautés israélites du Grand-Duché de Luxembourg, représentées par le Président du Consistoire Israélite de Luxembourg, d’autre part

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît les communautés israélites établies sur le territoire du Grand-Duché sous la dénomination de Culte Israélite du Luxembourg, ci-après désigné comme Culte Israélite.

Article 2

Le culte israélite s’exercera librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

Le Culte Israélite aura son siège à Luxembourg-Ville.
Le Culte Israélite procédera lui-même à la création, la dénomination et la délimitation de ses synagogues qu’il serait amené à installer en plus de celles déjà existantes à Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, et Ettelbruck. Il en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
Le Culte Israélite se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un statut réglementant son organisation intérieure.
Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du Statut.

Article 4

Le Culte Israélite sera dirigé par un consistoire composé du grand rabbin, qui en sera membre d’office avec voix consultative, et de membres laïques élus suivant les règles établies par le Culte dans son statut.
Le Consistoire sera présidé par un des membres laïques élu en son sein.
Le Gouvernement reconnaît au grand rabbin la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Le chef de culte et le président du Consistoire représenteront le Culte Israélite dans ses rapports avec le Gouvernement.
Le Culte Israélite fixera les tâches de son Consistoire dans son statut.
Le consistoire possédera la personnalité civile. Le consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

Chaque synagogue pourra être le siège d’un comité local, dont l’organisation sera réglementée par le statut du Culte Israélite.

Article 6

Le Culte Israélite aura un grand rabbin qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte Israélite.
Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu’elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le grand rabbin aura prêté entre ses mains le serment suivant : "Je jure par Dieu et sur l’Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché."
Le consistoire pourra destituer le grand rabbin pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu signé par les membres du consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.

Article 7

Le consistoire pourra adjoindre au grand rabbin deux ministres-officiants. L’installation des ministres-officiants se fera conformément aux règles établies par le statut du Culte Israélite. Elle sera notifiée au ministre des Cultes par le consistoire. Le consistoire pourra révoquer les ministres-officiants.

Article 8

Le grand rabbin et le président du consistoire seront assistés d’un secrétaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte Israélite et dont la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. Le consistoire pourra révoquer le secrétaire.

Article 9

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte israélite.

Article 10

Les traitements et les pensions de ministres du culte israélite sont à charge de l’Etat et fixés par la loi.
Le consistoire définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi.

Article 11

En cas de vacance prolongée du poste de grand rabbin, le consistoire du Culte Israélite pourra élire un rabbin à titre intérimaire.
Le rabbin intérimaire ne possédera pas la qualité de chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance du poste de grand rabbin.

Article 12

Le consistoire adressera ses correspondances concernant les questions d’administration du Culte Israélite au ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues officielles du pays.

Article 13

Le Culte Israélite pourra, à condition d’y avoir été autorisé par le ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui le guident.

Article 14

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que le Culte Israélite ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister le Culte Israélite, afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 15

Les dispositions contraires à la présente Convention sont abrogées.

Article 16

La présente Convention, rédigée en deux exemplaires en français, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges, Ministre des Cultes
Pour le Consistoire Israélite de Luxembourg, Guy Aach, Président du Consistoire Israélite de Luxembourg



Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire

Mémorial n° 86 du 1er octobre 1998 p. 1883

Article I

L’enseignement primaire comprend un cours d’éducation morale et sociale et un cours d’instruction religieuse et morale.
Lors de son inscription à l’école primaire, tout élève sera inscrit, sur déclaration écrite de la personne responsable, soit au cours d’éducation morale et sociale soit au cours d’instruction religieuse et morale. Cette inscription est à renouveler pour chaque année scolaire avant le 15 mai. Le personnel enseignant tiendra à disposition de la personne responsable un formulaire afférent ainsi que des informations sur les deux cours.
Un changement d’option de cours pendant une année scolaire en cours n’est pas possible.
Un changement d’option de cours d’un élève à la fin de l’année scolaire ne peut entraîner un changement de classe.

Article 2

Dans chaque classe le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures. Les deux leçons hebdomadaires sont prévues à différents jours de la semaine.

Article 3

Ne peuvent en principe être créées des classes regroupant uniquement des élèves soit d’éducation morale et sociale soit d’instruction religieuse et morale, sauf s’il n’y a aucune demande pour l’un des deux cours.

Article 4

Ne peuvent en principe être effectués des regroupements d’élèves de plusieurs classes d’une même année d’études pour constituer des groupes d’élèves plus importants soit pour un cours d’éducation morale et sociale soit pour un cours d’instruction religieuse et morale.
La mesure transitoire suivante peut être prise sous réserve d’une autorisation préalable du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle :
le regroupement des élèves de plusieurs classes d’une même année d’études et à titre exceptionnel de deux classes consécutives du même degré d’enseignement pour permettre de constituer un groupe d’élèves plus important soit pour le cours d’éducation morale et sociale, soit pour le cours d’instruction religieuse et morale.

Article 5

Le cours d’éducation morale et sociale est dispensé par un instituteur, de préférence le titulaire de la classe, ou le cas échéant par un chargé de direction ou un chargé de cours ayant suivi une formation spéciale.
Vu l’introduction obligatoire du cours d’éducation morale et sociale à la rentrée scolaire 1998/99, les administrations communales qui se voient dans l’impossibilité de confier lesdits cours à du personnel tel que mentionné à l’alinéa précédent peuvent avoir recours à du personnel habilité à remplacer dans l’enseignement primaire et acceptant de suivre la formation prévue en cours d’emploi. Cette mesure transitoire prend fin à la rentrée scolaire 2000/2001.

Article 6

Parmi les cours mentionnés à l’alinéa 1er de l’article 1er, c’est le cours pouvant se prévaloir du plus grand nombre d’élèves qui a lieu dans la salle de classe à disposition permanente de la classe.

Article 7

Les frais de rémunération du personnel dispensant le cours d’éducation morale et sociale sont entièrement à charge de l’Etat.
Sur base de déclarations annuelles à introduire au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle se rapporte la dépense, les communes sollicitent le remboursement des frais de personnel enseignant relatifs aux cours d’éducation morale et sociale de l’année écoulée. Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle fera parvenir aux communes au cours du mois de mai les relevés-types leur permettant d’introduire en temps utile leur déclaration pour solliciter le remboursement des frais en question.

Article 8

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 1998/99.

Article 9

Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.



Règlement grand-ducal du 7 août 1998 modifié portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion

Règlement grand-ducal du 7 août 1998 modifié portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion

Article 1

Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont fixées par référence aux principes généraux déterminés au chapitre premier du règlement du Gouvernement en conseil modifié du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après.

Article 2

Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades du tableau indiciaire annexé au présent règlement. Les modifications qui seront apportées à ce tableau indiciaire entraîneront de plein droit le recalcul des subventions-salaires conformément aux nouveaux grades.

Article 3

Les enseignants et les chargés de cours de religion sont classés conformément aux modalités ci-après :
A. Enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale :
Age fictif de début de carrière : 21 ans
Grade de début de carrière : 5
Développement ultérieur de la carrière :
– Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au pus tôt à l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 9 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B. Enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale :
Âge fictif de début de carrière : 21 ans
Grade de début de carrière : grade 3
Développement ultérieur de la carrière :
– Avancement au grade 5 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 7 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Article 4

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre des Cultes, sur proposition du ministre de la Fonction Publique.

Article 5

Les enseignants et les chargés de cours de religion dont la carrière est temporairement interrompue conformément à une décision prise par l’archevêque conservent l’ancienneté de grade et d’échelon précédemment acquise dans leur carrière.

Article 6

(modifié par Règl. du 28 juillet 2000)

Les enseignants et les chargés de cours de religion sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Toutefois, la période de stage sera réduite ou supprimée sur présentation d’une décision motivée de l’archevêque constatant qu’un enseignant ou un chargé de cours de religion a acquis une expérience professionnelle et pédagogique certaine avant d’entrer en fonction. La décision de l’archevêque indique la durée de la réduction de stage à mettre en compte.

Article 7

Les enseignants et les chargés de cours de religion qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières, sont classés au quatrième échelon de leurs grades pendant la première année de service, l’indice respectif étant constitué premier échelon de leurs grades par dérogation à l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les enseignants et les chargés de cours de religion qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au deuxième échelon de leur grade.
Les réductions de la période de stage, telles qu’elles découlent de l’article 6 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède.
La carrière prend cours à l‘expiration de la période de stage.

Article 8

Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article qui précède, l’allocation d’échelons supplémentaires à ceux accordés en période de stage est subordonnée à l’obtention d’un certificat attestant l’accomplissement d’un cycle de formation spécifique tel que prévu par les articles 6 et 7 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.

Article 9

Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté d’une leçon par semaine à condition d’avoir été occupés à tâche complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquantième année.
Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté de deux leçons par semaine à condition d’avoir été occupés à tâche complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquante-cinquième année.

Article 10

Pour les chargés de cours de religion qui sont en service jusqu’à la fin de l’année scolaire, la subvention-salaire due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.

Article 11

Par application analogique, les dispositions des articles 27bis, 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux enseignants et aux chargés de cours de religion.

Article 12

L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 5, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire est fixée conformément aux modalités suivantes :
(1) Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe A ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 168 francs par leçon.
(2) Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe B ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 150 francs par leçon.
(3) Pour les chargés de cours visés par l’article 8.B. de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire, l’indemnité forfaitaire est fixée à 127 francs par leçon.
Les taux fixés aux alinéas ci-dessus correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Dispositions transitoires

Article 13

Les enseignants et chargés de cours de religion détenteurs du certificat de l’examen de fin de passage de l’enseignement secondaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont à classer à la catégorie visée à l’article 3, paragraphe B. ci-dessus.

Article 14

Les enseignants et les chargés de cours de religion en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne répondent pas aux conditions de formation générale de l’article 3 ci-dessus, tout en étant conformes aux dispositions transitoires de l’article 8 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire sont classés conformément aux modalités ci-après :
Age fictif de début de carrière : 19 ans
Grade de début de carrière : 1
Développement ultérieur de la carrière :
– Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 5 allongé de deux échelons de 9 points chacun après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Article 15

La carrière des enseignants et des chargés de cours de religion en activité de service ou dont la carrière est temporairement interrompue conformément l’article 5 ci-dessus est reconstituée par la prise en considération des articles 1 et 2 du présent règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due au 1er juin 1998 en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement, les intéressés bénéficient d’un supplément de subvention-salaire. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la subvention-salaire absorbe l’ancienne indemnité.

Disposition abrogatoire

Article16

Le règlement du Gouvernement en conseil modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire est abrogé.

Mise en vigueur

Article 17

L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 15 septembre 1998.

Article 18

Notre ministre des Cultes et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXE

Tableau indiciaire

Echelons
Grades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nombre et valeur des augmentations biennales
9 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 10x12
8 218 230 242 254 266 278 290 302 314 8x12
7 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 310 321 8x9+2x12+2x11
6 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 9x9+1x12
5 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 9x9
4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 9x9
3 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 9x9
2 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 10x8
1 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 10x7


Loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Église Anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Église

Loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Eglise Anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Eglise

Mémorial n° 99 du 30 juin 2004 p. 1608

Article 1

L’Eglise Anglicane du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.
L’Eglise Anglicane du Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.

Article 2

Les ministres du culte de l’Eglise Anglicane du Luxembourg sont nommés conformément aux règles de droit canonique de L’Eglise Anglicane.
L’Etat est autorisé à prendre en charge les traitements et les pensions des ministres du culte de l’Eglise Anglicane dans les limites prévues à l’article 5 de la Convention du 27 janvier 2003 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Eglise Anglicane, d’autre part.
Les nominations visées au présent article ne prennent effet en matière de traitement et de pension qu’à partir de leur notification au Ministre des Cultes par l’évêque pour l’Europe de l’Eglise Anglicane.
Le régime de service des ministres du culte anglican relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.

Article 3

Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions.

Article 4

1. La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V « Cultes » de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
2. La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V « Cultes » de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
3. Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des fonctions, rubrique V « Cultes » :
 au grade C1 est ajoutée la mention « culte anglican – vicaire du culte anglican »
 au grade C2 est ajoutée la mention « culte anglican – curé du culte anglican ».
4. Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V – « Cultes » :
 au grade C1 est ajoutée la mention de « vicaire du culte anglican »
 au grade C2 est ajoutée la mention de « curé du culte anglican ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

ANNEXE

Convention du 27 janvier 2003 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part et l’Église Anglicane du Luxembourg, représentée par l’Évêque de Gibraltar, Évêque pour l’Europe de la juridiction de l’Archevêque de Canterbury, d’autre part

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté anglicane, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise Anglicane du Luxembourg, désignée ci-après comme Eglise. Dans les dispositions qui suivent, le terme « évêque pour l’Europe » désigne l’évêque de Gibraltar, de la juridiction de l’Archevêque de Canterbury.

Article 2

L’Eglise exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

L’Eglise aura son siège à Luxembourg-Ville.
L’Eglise procédera elle-même à la dénomination et à la délimitation des paroisses qu’elle installera. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales concernées. La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d’une paroisse.

Article 4

Le Gouvernement reconnaît à l’évêque pour l’Europe la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise dans les rapports avec le Gouvernement.
L’Eglise possédera la personnalité civile. Elle sera représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

L’Eglise aura un curé et un vicaire qui seront nommés et révoqués par l’évêque pour l’Europe dans les conditions prévues par les règles de droit canonique de l’Eglise.
Les actes de nomination et de révocation des ministres du culte anglican seront notifiés au ministre des Cultes par l’évêque pour l’Europe.
L’évêque pour l’Europe définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi.

Article 6

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte anglican.

Article 7

Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l’Etat seront réglées par la loi.

Article 8

L’Eglise adressera sa correspondance concernant les questions d’administration ecclésiastique au ministre des Cultes. En principe, elle sera rédigée dans une des langues officielles du pays. La correspondance rédigée dans une autre langue sera accompagnée d’une traduction ou d’un résumé en français.

Article 9

La présente Convention, rédigée en trois exemplaires dont chacun en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés. Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.



Loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises

Loi du 11 juin 2004 autorisant l’État à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public auxdites Églises

Mémorial n° 99 du 30 juin 2004 p. 1609

Article 1

L’Église Orthodoxe Roumaine et l’Église Orthodoxe Serbe, établies au Luxembourg, constituent des personnes juridiques de droit public.
Elles sont représentées judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople ou par un délégué spécialement mandaté par lui.

Article 2

Les ministres du culte des Églises Orthodoxe Roumaine et Orthodoxe Serbe du Luxembourg sont nommés conformément aux règles de droit canonique des Églises respectives.
L’État est autorisé à prendre en charge les traitements et les pensions des ministres du culte des Églises Orthodoxe Roumaine et Orthodoxe Serbe dans les limites prévues à l’article 2 de l’Avenant du 27 janvier 2003 portant extension de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Église Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part.
Les nominations visées au présent article ne prennent effet en matière de traitement et de pension qu’à partir de leur notification au Ministre des Cultes par l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et du Luxembourg.

Article 3

Les articles 4, paragraphe 1 et 5 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part, sont applicables aux ministres du culte visés à l’article précédent.

ANNEXE

Avenant du 27 janvier 2003 portant extension de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part et l’Église Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, d’autre part

Article 1

Les dispositions de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et l’Église Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople, d’autre part, sont applicables à toutes les Églises Orthodoxes en communion avec le Patriarcat Œcuménique de Constantinople.

Article 2

L’Église Orthodoxe Roumaine et l’Église Orthodoxe Serbe, en communion avec le Patriarcat Œcuménique de Constantinople, établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auront droit à un curé chacune.

Article 3

Le présent avenant rédigé en quatre exemplaires en français, sera approuvé par la Chambre des Députés. Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.



Constitution of Malta of 21 September 1964. Articles 2, 32, 40, 45, schedules

Constitution of Malta of 21 September 1964

(Last amended : 16 July 2003)

Extracts

Article 2

1. The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion.
2. The authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong.
3. Religious teaching of the Roman Catholic Apostolic Faith shall be provided in all State schools as part of compulsory education.

Article 32

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed or sex, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely -
a) life, liberty, security of the person, the enjoyment of property and the protection of the law ;
b) freedom of conscience, of expression and of peaceful assembly and association ; and
c) respect for his private and family life,
(...)

Article 40

1. All persons in Malta shall have full freedom of conscience and enjoy the free exercise of their respective mode of religious worship.
2. No person shall be required to receive instruction in religion or to show knowledge or proficiency in religion if, in the case of a person who has not attained the age of sixteen years, objection to such requirement is made by the person who according to law has authority over him and, in any other case, if the person so required objects thereto :
Provided that no such requirement shall be held to be inconsistent with or in contravention of this article to the extent that the knowledge of, or the proficiency or instruction in, religion is required for the teaching of such religion, or for admission to the priesthood or to a religious order, or for other religious purposes, and except so far as that requirement is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.
3. Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of subarticle 1, to the extent that the law in question makes provision that is reasonably required in the interests of public safety, public order, public morality or decency, public health, or the protection of the rights and freedoms of others, and except so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the authority thereof, is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

Article 45

1. Subject to the provisions of sub-articles 4, 5 and 7 of this article, no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect.
2. Subject to the provisions of sub-articles 6, 7 and 8 of this article, no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any written law or in the performance of the functions of any public office or any public authority.
3. In this article, the expression "discriminatory" means affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by race, place of origin, political opinions, colour, creed or sex whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made subject or are accorded privileges or advantages which are not accorded to persons of another such description.
4. Sub-article 1 of this article shall not apply to any law so far as that law makes provision -
(...)
c) with respect to adoption, marriage, dissolution of marriage, burial, devolution of property on death or any matters of personal law not hereinbefore specified ;
(...)
9. A requirement, however made, that the Roman Catholic Apostolic Religion shall be taught by a person professing that religion shall not be held to be inconsistent with or in contravention of this article.

Schedules to the Constitution

Second schedule

Articles 50 and 89

Oaths of Office

a) Oath for the due execution of the office of President.
I................................. solemnly swear/affirm that I will faithfully execute the office of President (perform the functions of the President) of Malta, and will, to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution of Malta. (So help me God).
b) Oath for the due execution of the office of Prime Minister or other Minister or Parliamentary Secretary.
I ................................. solemnly swear/affirm that I will faithfully and conscientiously perform my duties as (Prime Minister/Minister/Parliamentary Secretary) in accordance with the Constitution and the laws of Malta, without fear or favour. (So help me God).

Third schedule

Article 124(1)

Oath of allegiance

I .................................. solemnly swear/affirm that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Malta and its Constitution. (So help me God).

(Translation : Government of Malta)



Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 modifié relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000. Articles 1 et 63

Français

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 modifié relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000

Journal officiel de l’Union européenne n° L 338 du 23 décembre 2003 p. 1

Extraits

Article 1 - Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :
a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;
b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.
(...)

Article 63 - Traités conclus avec le Saint-Siège

(modifié par Règl. 2116/2004 du Conseil du 2 décembre 2004)

1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.
2. Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III, section 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège :
a) "Concordato lateranense" du 11 février 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, modifié par l’accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984 ;
b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l’Espagne sur des questions juridiques.
c) accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son deuxième protocole additionnel du 6 janvier 1995.
4. En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.
5. Les États membres communiquent à la Commission :
a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3 ;
b) toute dénonciation ou modification de ces traités.

Anglais

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 (as amended)

OJ L 338, 23 December 2003 p. 1

Extracts

Article 1 - Scope

1. This Regulation shall apply, whatever the nature of the court or tribunal, in civil matters relating to :
(a) divorce, legal separation or marriage annulment ;
(b) the attribution, exercise, delegation, restriction or termination of parental responsibility.
(...)

Article 63 - Treaties with the Holy See

(amended by Council Regulation No 2116/2004 of 2 December 2004)

1. This Regulation shall apply without prejudice to the International Treaty (Concordat) between the Holy See and Portugal, signed at the Vatican City on 7 May 1940.
2. Any decision as to the invalidity of a marriage taken under the Treaty referred to in paragraph 1 shall be recognised in the Member States on the conditions laid down in Chapter III, Section 1.
3. The provisions laid down in paragraphs 1 and 2 shall also apply to the following international treaties (Concordats) with the Holy See :
(a) ‘Concordato lateranense’ of 11 February 1929 between Italy and the Holy See, modified by the agreement, with additional Protocol signed in Rome on 18 February 1984 ;
(b) Agreement between the Holy See and Spain on legal affairs of 3 January 1979 ;
(c) Agreement between the Holy See and Malta on the recognition of civil effects to canonical marriages and to decisions of ecclesiastical authorities and tribunals on those marriages of 3 February 1993, including the Protocol of application of the same date, with the second Additional Protocol of 6 January 1995.
4. Recognition of the decisions provided for in paragraph 2 may, in Spain, Italy or Malta, be subject to the same procedures and the same checks as are applicable to decisions of the ecclesiastical courts handed down in accordance with the international treaties concluded with the Holy See referred to in paragraph 3.
5. Member States shall send to the Commission :
(a) a copy of the Treaties referred to in paragraphs 1 and 3 ;
(b) any denunciations of or amendments to those Treaties.



Concordat du 28 juillet 1993 entre le Saint-Siège et la République de Pologne

Concordat du 28 juillet 1993 entre le Saint Siège et la République de Pologne

Dz.U.98.51.318

Le Saint Siège et la République de Pologne

 dans le but de régler de manière stable et harmonieuse leurs rapports mutuels ;
 en tenant compte du fait que la religion catholique est professée par la majorité des citoyens de la nation polonaise ;
 en mettant en évidence la mission de l’Église catholique, le rôle que l’Église a exercé dans l’histoire millénaire de l’État polonais, et également la signification du pontificat de Sa Sainteté Jean-Paul II pour l’histoire contemporaine de la Pologne ;
 en considérant l’importance décisive de la reconquête de l’indépendance et de la souveraineté par l’État polonais et en se préoccupant de son développement ;
 en constatant la contribution considérable de l’Église au développement de la personne humaine et à la consolidation de la moralité ;
 guidés par les valeurs citées et par les principes communs du droit international, ainsi que par les principes relatifs au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination pour des motifs religieux ;
 en estimant que le développement d’une société libre et démocratique est fondé sur le respect de la dignité de la personne humaine et de ses droits ;
 en prenant acte de la nouvelle structure d’organisation de l’Église de Pologne sanctionnée par la bulle pontificale Totus Tuus Poloniae populus ;
 la République de Pologne ayant pris en considération ses principes constitutionnels et ses lois, et le Saint Siège ayant pris en considération les documents du Concile Vatican II concernant la liberté religieuse et les rapports entre l’Église et la communauté politique, ainsi que les normes du droit canonique,
ont décidé de conclure le présent concordat.

À cet effet, le Saint Siège, représenté par Son Excellence Monsignor Józef Kowalczyk, Archevêque titulaire d’Éraclée et Nonce apostolique à Varsovie, et la République de Pologne, représentée par Son Excellence Monsieur Krzysztof Skubiszewski, Ministre des Affaires étrangères, ont établi d’un commun accord ce qui suit :

Article 1

La République de Pologne et le Saint Siège réaffirment que l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son propre domaine, indépendants et autonomes, et s’engagent à respecter pleinement ce principe dans leurs rapports réciproques et à collaborer pour la promotion de l’homme et du bien commun.

Article 2

Dans le but de maintenir et de renforcer les relations entre les parties au contrat et pour accomplir la mission qui leur a été confiée, un nonce apostolique résidera comme jusqu’à présent dans la capitale de la Pologne, et un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Pologne auprès du Saint Siège résidera à Rome.

Article 3

La République de Pologne garantit à l’Église catholique et à ses personnes juridiques et physiques la liberté de contacts et de communication avec le Saint Siège, avec les conférences épiscopales, avec les Églises particulières, mais également entre elles et avec d’autres communautés, institutions, organisations et personnes, soit dans le pays soit à l’étranger.

Article 4

1. La République de Pologne reconnaît la personnalité juridique de l’Église catholique.
2. La République de Pologne reconnaît également la personnalité juridique de toutes les institutions ecclésiastiques, territoriales et personnelles qui bénéficient de cette personnalité conformément aux normes du droit canonique. L’autorité ecclésiastique en donne notification aux organes compétents de l’État.
3. Sur demande de l’autorité ecclésiastique, d’autres organismes ecclésiastiques peuvent obtenir la personnalité juridique sur la base de la loi polonaise.

Article 5

Dans le respect du droit à la liberté religieuse, l’État garantit à l’Église catholique, sans distinction de rites, l’exercice libre et public de la juridiction, gestion et administration de ses affaires, conformément au droit canonique.

Article 6

1. Il revient à l’autorité ecclésiastique compétente de créer les structures propres à l’Église ; cela signifie en particulier ériger, transformer et supprimer les provinces ecclésiastiques, les archidiocèses, les diocèses, l’ordinariat militaire, les administrations apostoliques, les prélatures personnelles et territoriales, les abbayes territoriales, les paroisses, les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, ainsi que les autres personnes juridiques ecclésiastiques.
2. Aucune partie du territoire polonais ne sera intégrée à un diocèse ou à une province ecclésiastique dont le siège se situe en dehors des frontières de la République de Pologne.
3. Aucun diocèse ayant son siège dans la République de Pologne ne sera étendu en dehors des frontières de l’État polonais.
4. Un évêque qui fait partie de la Conférence épiscopale polonaise ne fera pas partie d’une Conférence épiscopale nationale d’un autre État.
5. Un évêque qui n’est pas citoyen polonais ne fera pas partie de la Conférence épiscopale polonaise. Il n’exercera pas non plus de juridiction dans la République de Pologne, exception faite pour les légats ou les autres envoyés du Pape.

Article 7

1. Les offices ecclésiastiques sont pourvus par l’autorité compétente de l’Église, conformément aux normes du droit canonique.
2. La nomination et la destitution des évêques sont de la compétence exclusive du Saint Siège.
3. En Pologne, le Saint Siège choisira les évêques parmi les ecclésiastiques de nationalité polonaise.
4. Avant la publication de la nomination d’un évêque diocésain, le Saint Siège fera connaître son nom en temps opportun au gouvernement de la République de Pologne, de façon confidentielle. Tout sera fait pour que cette communication ait lieu avec diligence dans les limites du possible.

Article 8

1. La République de Pologne garantit à l’Église catholique la liberté d’exercice du culte, conformément à l’article 5.
2. L’organisation du culte public est de la compétence de l’autorité ecclésiastique, selon les normes du droit canonique et dans le respect des normes correspondantes du droit polonais.
3. L’État garantit l’inviolabilité des lieux que l’autorité ecclésiastique compétente a destinés exclusivement à l’exercice du culte et à la sépulture des défunts. Pour des raisons importantes, et en accord avec l’autorité ecclésiastique compétente, ces lieux peuvent être destinés à d’autres usages. Cette disposition ne constitue pas une limite à l’application de la loi polonaise pour les cas d’expropriation conformément aux normes du droit international.
4. L’exercice du culte public dans des lieux différents de ceux mentionnés à l’alinéa 3 n’exige pas l’autorisation des autorités civiles, à moins que les normes du droit polonais n’en disposent autrement, en particulier pour des raisons de sécurité et d’ordre public.
5. L’autorité civile peut prendre des mesures nécessaires dans les lieux mentionnés à l’alinéa 3, même sans avertissement préalable de l’autorité ecclésiastique, si cela est indispensable pour défendre la vie, la santé et les biens.

Article 9

1. Les dimanches et les jours fériés suivants sont des jours chômés :
1) 1er janvier - Solennité de la Marie Très Sainte Mère de Dieu (Nouvel An)
2) Lundi de Pâques ;
3) Solennité du Corps et du Sang du Christ ;
4) 15 août - Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie ;
5) 1er novembre - Solennité de la Toussaint ;
6) 25 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur ;
7) 26 décembre - Deuxième jour de l’Octave de Noël.
2. La liste susmentionnée peut être complétée à la suite d’un accord entre les parties au contrat.

Article 10

1. Dès sa célébration, le mariage canonique comporte les effets du mariage conclu selon la loi polonaise, si
1) il n’existe pas entre les époux d’empêchement prévu par la législation polonaise ;
2) à l’occasion de la célébration du mariage, ceux-ci manifestent de façon concordante la volonté de produire ces effets et
3) la célébration du mariage a été transcrite dans les registres civils suite à une notification transmise au bureau de l’état civil dans un délai de cinq jours après la célébration du mariage ; ce délai sera prolongé au cas où il ne pourrait pas être respecté pour cause de force majeure, jusqu’au moment de la cessation de celle-ci.
2. La préparation à la célébration du mariage canonique comprend l’instruction des futurs époux sur l’indissolubilité du mariage canonique et sur les normes du droit polonais concernant les effets du mariage.
3. Il est de la compétence exclusive de l’autorité ecclésiastique de statuer sur la validité du mariage canonique, ainsi que sur les autres causes matrimoniales prévues par le droit canonique.
4. Il est de la compétence exclusive des tribunaux de l’État de statuer sur les causes matrimoniales en ce qui concerne les effets définis par la législation polonaise.
5. La question de la notification des jugements évoqués aux alinéas 3 et 4 pourra faire l’objet d’une procédure prévue à l’article 27.
6. Dans le but de mettre en pratique le présent article, les changements nécessaires seront réalisés dans la législation polonaise.

Article 11

Les parties au contrat déclarent leur volonté de collaborer pour défendre et respecter l’institution du mariage et de la famille qui constitue le fondement de la société. Elles soulignent la valeur de la famille et le Saint Siège réaffirme pour sa part la doctrine catholique sur la dignité et l’indissolubilité du mariage.

Article 12

1. En reconnaissant le droit des parents à l’enseignement religieux des enfants et le principe de tolérance, l’État garantit aux écoles publiques élémentaires et aux établissements de premier niveau de l’enseignement secondaire ainsi qu’aux centres préscolaires, gérés par des organismes de l’administration civile ou autogérés, l’organisation, conformément à la volonté des intéressés, de l’enseignement de la religion dans le cadre du programme scolaire ou préscolaire correspondant.
2. Le programme d’enseignement de la religion catholique et les manuels sont rédigés par l’autorité ecclésiastique qui en donne connaissance à l’autorité civile compétente.
3. Les enseignants de religion doivent avoir l’autorisation (missio canonica) de l’évêque diocésain. La révocation de cette autorisation entraîne la perte du droit à enseigner la religion. Les critères de la formation pédagogique, ainsi que la forme et le moyen de compléter cette formation, feront l’objet d’ententes entre les autorités civiles compétentes et la Conférence épiscopale polonaise.
4. En ce qui concerne le contenu de l’enseignement et de l’instruction religieuse, les enseignants de religion doivent observer les lois et dispositions ecclésiastiques ; pour le reste, ils doivent respecter les normes civiles.
5. L’Église catholique a la liberté d’organiser la catéchèse pour les adultes, y compris la pastorale universitaire.

Article 13

L’exercice des pratiques religieuses et, en particulier la participation à la Sainte Messe les dimanches et les jours fériés, est garanti aux enfants et aux jeunes catholiques qui participent aux colonies, aux camps de la jeunesse ou à d’autres formes de voyages collectifs.

Article 14

1. L’Église catholique a le droit d’établir et de gérer des centres d’instruction et de formation, parmi lesquels des écoles maternelles et des écoles de toutes catégories, conformément aux normes du droit canonique et selon les principes établis par les lois civiles correspondantes.
2. Lorsqu’elles réalisent un programme minimum de matières obligatoires et délivrent des documents officiels, ces écoles sont régies selon les normes de la législation polonaise. Lorsqu’elles réalisent par contre un programme d’enseignement dans d’autres matières, ces écoles se conforment aux normes ecclésiastiques. Le droit polonais décide du caractère public de ces écoles et centres.
3. Les enseignants, les éducateurs et autres employés, ainsi que les élèves des écoles et des centres mentionnés à l’alinéa 1 - si ces écoles ou centres sont publics ou reconnus par l’État à parité avec les écoles ou les centres publics - jouissent des mêmes droits et devoirs qui incombent aux personnes analogues des écoles et des centres publics.
4. Les écoles et centres mentionnés à l’alinéa 1 seront subventionnés par l’État et par les organes des autonomies territoriales, selon les conditions et les critères établis par les lois civiles correspondantes.

Article 15

1. La République de Pologne garantit à l’Église le droit d’établir et de gérer librement des écoles supérieures, parmi lesquelles des universités, des facultés autonomes et des grands séminaires ecclésiastiques, ainsi que des instituts scientifiques de recherche.
2. Le statut juridique des écoles supérieures mentionnées à l’alinéa 1, ainsi que les modalités et les termes de la reconnaissance des grades et des titres académiques ecclésiastiques de la part de l’État, mais également le statut juridique des facultés de théologie catholique dans les universités publiques, sont réglés par des ententes entre le gouvernement de la République de Pologne et la Conférence épiscopale polonaise préalablement autorisée par le Saint Siège.
3. L’Académie théologique pontificale de Cracovie et l’Université catholique de Lublin sont subventionnées par l’État. L’État prendra en considération la question du soutien financier pour les facultés autonomes mentionnées à l’alinéa 1.

Article 16

1. L’assistance pastorale aux militaires de religion catholique qui font leur service militaire effectif, parmi lesquels ceux de carrière, est assurée par l’aumônier en chef de l’armée dans le cadre de l’ordinariat militaire, conformément au droit canonique et au statut approuvé par le Saint Siège en accord avec les autorités compétentes de la République de Pologne.
2. Si cela n’est pas en contradiction avec d’importants devoirs de leur charge, la possibilité de la libre participation à la Sainte Messe les dimanches et les jours fériés est garantie aux militaires mentionnés à l’alinéa 1.
3. Les prêtres et les diacres, ainsi que les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique après la profession perpétuelle, sont affectés à la réserve. Pour les élèves des séminaires, pour les profès de vœux temporaires et pour les novices, le service militaire est reporté dans le but de leur permettre d’achever leurs études.
4. Les prêtres affectés à la réserve peuvent être appelés pour des exercices militaires uniquement dans un but de formation pour remplir la fonction d’aumônier militaire sur demande du supérieur ecclésiastique compétent.
5. Dans un cas de mobilisation générale ou de guerre, l’autorité ecclésiastique affectera un nombre supplémentaire de prêtres pour remplir la fonction d’aumônier militaire ; mais également de diacres, d’élèves de grands séminaires ecclésiastiques et de membres d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, pour le service sanitaire ou pour le service de la défense civile.

Article 17

1. La République de Pologne garantit les conditions d’exercice des pratiques religieuses et le bénéfice de l’assistance religieuse aux personnes qui séjournent dans les instituts pénitentiaires, de rééducation et de réinsertion sociale, dans les maisons de soins et d’assistance sociale, ainsi que dans d’autres instituts et centres du même type.
2. Aux personnes mentionnées à l’alinéa 1, est assurée en particulier la possibilité de participer à la Sainte Messe les dimanches et jours fériés, à la catéchèse et aux retraites spirituelles, mais également de bénéficier de l’assistance religieuse individuelle, en n’oubliant pas cependant les objectifs du séjour de ces personnes dans les centres indiqués à l’alinéa 1.
3. Dans le but de rendre opérationnels les droits des personnes mentionnées à l’alinéa 1, l’évêque diocésain nommera des aumôniers avec lesquels l’institution civile correspondante conclura un contrat approprié.

Article 18

En relation avec la nécessité de garantir l’assistance pastorale des minorités ethniques, il revient aux évêques diocésains de décider de l’organisation du service pastoral et de la catéchèse dans la langue propre à ces minorités.

Article 19

La République de Pologne reconnaît le droit des fidèles de se réunir, conformément au droit canonique et aux objectifs qui y sont définis. Si ces associations, par leur activité, tombent dans la sphère de la législation polonaise, elles sont également régies selon cette législation.

Article 20

1. L’Église catholique a le droit d’imprimer, de publier et de promulguer librement toute publication relative à sa mission.
2. L’Église catholique a le droit de posséder et d’utiliser ses propres moyens de communication sociale, comme celui de diffuser des programmes à la radio et à la télévision publiques, selon les normes établies par la législation polonaise.

Article 21

1. Les institutions ecclésiastiques spécialisées ont le droit d’exercer, chacune selon sa propre nature, des activités de caractère missionnaire, caritatif et d’assistance. Dans ce but, elles peuvent disposer de structures d’organisation et effectuer des collectes publiques.
2. Les normes de la législation polonaise concernant les collectes publiques ne s’appliquent pas aux collectes d’offrandes pour des fins religieuses, pour des activités ecclésiastiques, d’ordre caritatif et d’assistance, pour des activités scientifiques, d’instruction et d’éducation, ni à celles qui visent l’entretien du clergé et des religieux, si elles sont effectuées dans le cadre territorial ecclésiastique, dans les chapelles et dans les lieux et circonstances définis par l’usage dans une région donnée et selon des modalités traditionnellement établies.

Article 22

1. Sous l’aspect juridique, une activité entreprise par des personnes juridiques ecclésiastiques à des fins humanitaires, caritatives et d’assistance, scientifiques, d’instruction et d’éducation, est similaire à une activité exercée à des fins analogues par des institutions civiles.
2. Concernant les questions financières des institutions, des biens ecclésiastiques et du clergé, en prenant comme point de départ la législation polonaise et les normes ecclésiastiques en vigueur, les parties au contrat institueront une commission spéciale qui s’occupera des changements nécessaires en la matière. La nouvelle réglementation prendra en considération les besoins de l’Église, en tenant compte de sa mission et de la pratique actuelle de la vie ecclésiastique en Pologne.
3. L’institution ecclésiastique ou les institutions ecclésiastiques compétentes pour les questions mentionnées à l’alinéa 2 seront signalées aux autorités civiles.
4. Dans la mesure du possible, la République de Pologne donne un appui matériel à la conservation et aux travaux de restauration des ensembles sacrés de valeur monumentale et des édifices adjacents, ainsi qu’aux œuvres d’art qui font partie du patrimoine culturel.

Article 23

Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent acquérir, posséder, utiliser et aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi qu’acquérir et aliéner des droits patrimoniaux, selon les normes de la législation polonaise.

Article 24

L’Église a le droit de construire, d’agrandir et d’entretenir des édifices sacrés et ecclésiastiques ainsi que des cimetières, conformément à la législation polonaise. La décision concernant la nécessité de construire une église ou d’ériger un cimetière revient à l’évêque diocésain ou à l’ordinaire compétent. Les autorités ecclésiastiques compétentes procèdent à la construction des édifices sacrés et ecclésiastiques et à la création d’un cimetière après en avoir déterminé l’emplacement avec les autorités compétentes et avoir obtenu les permis administratifs nécessaires.

Article 25

1. Dans chaque diocèse, une commission spéciale établie par l’évêque diocésain collaborera avec les autorités civiles compétentes dans le but de protéger les biens culturels de valeur nationale, ainsi que les documents d’archive ou de valeur historico-artistique, conservés dans les édifices sacrés et ecclésiastiques.
2. Les autorités civiles compétentes et la Conférence épiscopale polonaise établiront des normes pour permettre l’accès aux biens culturels qui appartiennent à l’Église ou qui sont gérés par elle.

Article 26

Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent établir des fondations. Ces fondations sont régies selon la législation polonaise.

Article 27

Les problèmes qui exigent des solutions nouvelles ou complémentaires seront réglés grâce à de nouveaux accords entre les parties au contrat, ou par des ententes entre le gouvernement de la République de Pologne et la Conférence épiscopale polonaise préalablement autorisée par le Saint Siège.

Article 28

Les parties au contrat essaieront de résoudre par la voie diplomatique d’éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent concordat.

Article 29

Le présent concordat sera soumis à ratification. Il entrera en vigueur un mois après l’échange des documents de ratification.

Le présent concordat a été établi à Varsovie le 28 juillet 1993, en deux exemplaires originaux, chacun en polonais et en italien ; les deux textes sont également authentiques.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties au contrat ont signé le présent concordat et ont apposé leurs cachets.

(Traduction : PRISME - SDRE)



Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997. Préambule, articles 25, 35, 48, 53, 85, 104, 108, 130, 151, 233

Français

Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997

Extraits

Préambule

Soucieux de l’existence et de l’avenir de notre Patrie,
ayant en 1989 recouvré la faculté de décider en toute souveraineté et pleine démocratie de notre destinée,
nous, Nation polonaise - tous les citoyens de la République, tant ceux qui croient en Dieu,
source de la vérité, de la justice, de la bonté et de la beauté,
que ceux qui ne partagent pas cette foi et qui puisent ces valeurs universelles dans d’autres sources,
égaux en droits et en devoirs envers la Pologne qui est notre bien commun,
reconnaissants à nos ancêtres de leur travail,
de leur lutte pour l’indépendance payée d’immenses sacrifices,
de la culture ayant ses racines dans l’héritage chrétien de la Nation et dans les valeurs humaines universelles,
renouant avec les meilleures traditions de la Première et de la Deuxième République,
responsables de la transmission aux générations futures de tout ce qu’il y a de précieux dans un patrimoine plus que millénaire,
unis par des liens de communauté avec nos compatriotes dispersés à travers le monde,
conscients du besoin de coopérer avec tous les pays pour le bien de la Famille humaine,
ayant en mémoire les douloureuses épreuves essuyées à l’époque où les libertés et les droits fondamentaux de l’homme étaient violés dans notre Patrie,
souhaitant garantir, pour toujours, les droits civiques et assurer un fonctionnement régulier et efficace des institutions publiques,
conscients de la responsabilité devant Dieu ou devant notre propre conscience,
instituons la Constitution de la République de Pologne en tant que droit fondamental de l’Etat fondé sur le respect de la liberté et de la justice,
la coopération des pouvoirs, le dialogue social et le principe de subsidiarité renforçant les droits des citoyens et de leurs collectivités.
Tous ceux qui, pour le bien de la Troisième République, appliqueront les dispositions de la Constitution, nous appelons à ce qu’ils les appliquent dans le respect de la dignité propre à la nature de l’homme, de son droit à la liberté et de son devoir de solidarité envers autrui,
et que le respect de ces principes soit pour eux le fondement inébranlable de la République de Pologne.

Article 25

1. Les Eglises et autres unions confessionnelles jouissent de droits égaux.
2. Les pouvoirs publics de la République de Pologne font preuve d’impartialité en matière de convictions religieuses, de conceptions du monde et d’opinions philosophiques, assurant leur libre expression dans la vie publique.
3. Les rapports entre l’Etat et les Eglises et autres unions confessionnelles se fondent sur le principe du respect de leur autonomie et de leur indépendance mutuelle dans leurs domaines respectifs, ainsi que sur le principe de la coopération pour le bien de l’homme et pour le bien commun.
4. Les rapports entre la République de Pologne et l’Eglise catholique sont définis par un traité conclu avec le Saint-Siège et par les lois.
5. Les rapports entre la République de Pologne et les autres Eglises et unions confessionnelles sont définis par des lois fondées sur des accords conclus entre le Conseil des ministres et leurs représentants compétents.

Article 35

(...)
2. Les minorités nationales et ethniques ont le droit de créer leurs propres institutions d’éducation, institutions culturelles et institutions servant la protection de leur identité religieuse et la participation à la prise de décisions dans le domaine de leur identité culturelle.

Article 48

1. Les parents ont le droit d’assurer une éducation à leurs enfants qui soit conforme à leurs convictions. Elle doit tenir compte du développement des capacités de l’enfant ainsi que de sa liberté de conscience, de religion et de ses convictions.
(...)

Article 53

1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion.
2. La liberté de religion implique la liberté d’avoir ou d’adopter la religion de son choix et la liberté de manifester sa religion, individuellement ou en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. La liberté de religion implique aussi la possession de sanctuaires et autres lieux de culte suivant les besoins des croyants et le droit de toute personne de bénéficier de l’assistance religieuse dans le lieu où elle se trouve.
3. Les parents ont le droit d’assurer aux enfants l’éducation et l’enseignement moral et religieux conformément à leurs propres convictions. Les dispositions du premier alinéa de l’article 48 sont respectivement applicables.
4. La religion d’une Eglise ou d’une autre union confessionnelle à statut juridique régulier peut être enseignée à l’école, ce qui ne peut porter atteinte à la liberté de conscience et de religion d’autrui.
5. La liberté de manifester sa religion ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité de l’Etat, de l’ordre public et de la santé, de la morale ou des libertés et des droits d’autrui.
6. Nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas participer à des pratiques religieuses.
7. Nul ne peut être obligé par les autorités de puissance publique à révéler sa conception du monde, ses convictions religieuses ou sa confession.

Article 85

(...)
3. Tout citoyen qui, pour des raisons de convictions religieuses ou des raisons de conscience, ne peut accomplir le service militaire, peut être tenu d’accomplir un service de remplacement, conformément aux principes définis par la loi.

Article 104

(...)
2. Avant d’entrer en fonction, les députés prêtent le serment suivant : "Je jure solennellement d’accomplir honnêtement et consciencieusement les devoirs envers la Nation, de veiller à la souveraineté et aux intérêts de l’Etat, de faire tout pour la prospérité de la Patrie et pour le bien des citoyens, de respecter la Constitution et les autres lois de la République de Pologne". Le serment peut être complété par les mots ; "Que Dieu me vienne en aide".
(...)

Article 108

Les dispositions des articles 103-107 s’appliquent respectivement aux sénateurs.

Article 130

Le Président de la République entre en fonction après avoir prêté devant l’Assemblée nationale, le serment suivant : "Prenant les fonctions de Président de la République de Pologne, par la volonté de la Nation, je jure solennellement de rester fidèle aux dispositions de la Constitution, de veiller inflexiblement à la dignité de la Nation, à l’indépendance et à la sécurité de l’Etat et que le bien de la Patrie et la prospérité des citoyens seront toujours mon impératif suprême". Le serment peut être complété par les mots "Que Dieu me vienne en aide".

Article 151

Le Président du Conseil des ministres, les vice-présidents du Conseil des ministres et les ministres prêtent le serment suivant devant le Président de la République ; "Prenant la fonction de Président du Conseil des ministres (de vice-président du Conseil des ministres, de ministre), je jure solennellement de rester fidèle aux dispositions de la Constitution et aux autres lois de la République de Pologne et que le bien de la Patrie et la prospérité des citoyens seront toujours mon impératif suprême". Le serment peut être complété par les mots ; "Que Dieu me vienne en aide".

Article 233

1. La loi définissant l’étendue de la restriction des libertés et des droits de l’homme et du citoyen pendant l’état de siège et l’état d’urgence ne peut limiter les libertés et les droits prévus à l’article 30 (dignité de l’homme), aux articles 34 et 36 (nationalité), à l’article 38 (protection de la vie), aux articles 39, 40 et au quatrième alinéa de l’article 41 (traitement humanitaire), à l’article 42 (engagement de la responsabilité pénale), à l’article 45 (accès à la justice), à l’article 47 (biens personnels), à l’article 53 (conscience et religion), à l’article 63 (droit de pétition) et aux articles 48 et 72 (famille et enfant).
2. Il est interdit de limiter les libertés et les droits de l’homme et du citoyen uniquement en raison de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion ou de son incroyance, de son origine sociale, de ses ancêtres et de sa fortune.
(...)

(Traduction : Chancellerie du Sejm)

Anglais

Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997

Extracts

Preamble

Having regard for the existence and future of our Homeland,
Which recovered, in 1989, the possibility of a sovereign and democratic determination of its fate,
We, the Polish Nation - all citizens of the Republic,
Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty,
As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising from other sources,
Equal in rights and obligations towards the common good - Poland,
Beholden to our ancestors for their labours, their struggle for independence achieved at great sacrifice, for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation and in universal human values,
Recalling the best traditions of the First and the Second Republic,
Obliged to bequeath to future generations all that is valuable from our over one thousand years’ heritage,
Bound in community with our compatriots dispersed throughout the world,
Aware of the need for cooperation with all countries for the good of the Human Family,
Mindful of the bitter experiences of the times when fundamental freedoms and human rights were violated in our Homeland,
Desiring to guarantee the rights of the citizens for all time, and to ensure diligence and efficiency in the work of public bodies,
Recognizing our responsibility before God or our own consciences,
Hereby establish this Constitution of the Republic of Poland as the basic law for the State, based on respect for freedom and justice, cooperation between the public powers, social dialogue as well as on the principle of aiding in the strengthening the powers of citizens and their communities.
We call upon all those who will apply this Constitution for the good of the Third Republic to do so paying respect to the inherent dignity of the person, his or her right to freedom, the obligation of solidarity with others, and respect for these principles as the unshakeable foundation of the Republic of Poland.

Article 25

1. Churches and other religious organizations shall have equal rights.
2. Public authorities in the Republic of Poland shall be impartial in matters of personal conviction, whether religious or philosophical, or in relation to outlooks on life, and shall ensure their freedom of expression within public life.
3. The relationship between the State and churches and other religious organizations shall be based on the principle of respect for their autonomy and the mutual independence of each in its own sphere, as well as on the principle of cooperation for the individual and the common good.
4. The relations between the Republic of Poland and the Roman Catholic Church shall be determined by international treaty concluded with the Holy See, and by statute.
5. The relations between the Republic of Poland and other churches and religious organizations shall be determined by statutes adopted pursuant to agreements concluded between their appropriate representatives and the Council of Ministers.

Article 35

(...)
2. National and ethnic minorities shall have the right to establish educational and cultural institutions, institutions designed to protect religious identity, as well as to participate in the resolution of matters connected with their cultural identity.

Article 48

1. Parents shall have the right to rear their children in accordance with their own convictions. Such upbringing shall respect the degree of maturity of a child as well as his freedom of conscience and belief and also his convictions.
(...)

Article 53

1. Freedom of faith and religion shall be ensured to everyone.
2. Freedom of religion shall include the freedom to profess or to accept a religion by personal choice as well as to manifest such religion, either individually or collectively, publicly or privately, by worshipping, praying, participating in ceremonies, performing of rites or teaching. Freedom of religion shall also include possession of sanctuaries and other places of worship for the satisfaction of the needs of believers as well as the right of individuals, wherever they may be, to benefit from religious services.
3. Parents shall have the right to ensure their children a moral and religious upbringing and teaching in accordance with their convictions. The provisions of Article 48, para. 1 shall apply as appropriate
4. The religion of a church or other legally recognized religious organization may be taught in schools, but other peoples’ freedom of religion and conscience shall not be infringed thereby.
5. The freedom to publicly express religion may be limited only by means of statute and only where this is necessary for the defence of State security, public order, health, morals or the freedoms and rights of others.
6. No one shall be compelled to participate or not participate in religious practices.
7. No one may be compelled by organs of public authority to disclose his philosophy of life, religious convictions or belief.

Article 85

(...)
3. Any citizen whose religious convictions or moral principles do not allow him to perform military service may be obliged to perform substitute service in accordance with principles specified by statute.

Article 104

(...)
2. Deputies, before the commencement of the exercise of the mandate, shall take the following oath in the presence of the Sejm :
"I do solemnly swear to perform my duties to the Nation diligently and conscientiously, to safeguard the sovereignty and interests of the State, to do all within my power for the prosperity of the Homeland and the well-being of its citizens, and to observe the Constitution and other laws of the Republic of Poland."
The oath may also be taken with the additional sentence "So help me, God."
(...)

Article 108

The provisions of Articles 103-107 shall apply, as appropriate, to Senators.

Article 130

The President of the Republic shall assume office upon taking the following oath in the presence of the National Assembly :
"Assuming, by the will of the Nation, the office of President of the Republic of Poland, I do solemnly swear to be faithful to the provisions of the Constitution ; I pledge that I shall steadfastly safeguard the dignity of the Nation, the independence and security of the State, and also that the good of the Homeland and the prosperity of its citizens shall forever remain my supreme obligation."
The oath may also be taken with the additional sentence "So help me, God."

Article 151

The Prime Minister, Deputy Prime Ministers and ministers shall take the following oath in the presence of the President of the Republic :
"Assuming this office of Prime Minister (Deputy Prime Minister, minister) I do solemnly swear to be faithful to the provisions of the Constitution and other laws of the Republic of Poland, and that the good of the Homeland and the prosperity of its citizens shall forever remain my supreme obligation."
The oath may also be taken with the additional sentence "So help me, God."

Article 233

1. The statute specifying the scope of limitation of the freedoms and rights of persons and citizens in times of martial law and states of emergency shall not limit the freedoms and rights specified in Article 30 (the dignity of the person), Article 34 and Article 36 (citizenship), Article 38 (protection of life), Article 39, Article 40 and Article 41, para.4 (humane treatment), Article 42 (ascription of criminal responsibility), Article 45 (access to a court), Article 47 (personal rights), Article 53 (conscience and religion), Article 63 (petitions), as well as Article 48 and Article 72 (family and children).
2. Limitation of the freedoms and rights of persons and citizens only by reason of race, gender, language, faith or lack of it, social origin, ancestry or property shall be prohibited.
(...)

(Translation : Chancellery of the Sejm)



Constitution de la République portugaise du 2 avril 1976. Articles 13, 19, 35, 41, 43, 51, 55, 59, 288

Français

Constitution de la République portugaise du 2 avril 1976

Extraits

Article 13 - Principe de l’égalité

1. Tous les citoyens ont la même dignité sur le plan social et sont égaux devant la loi.
2. Nul ne peut être avantagé, défavorisé, privé d’un droit ou dispensé d’un devoir quelconque en raison de son ascendance, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son territoire d’origine, de sa religion, de ses convictions politiques ou idéologiques, de son instruction, de sa situation économique, de sa condition sociale ou de son orientation sexuelle.

Article 19 - Suspension de l’exercice des droits

(...)
6. La déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux droits à la vie, à l’intégrité, à l’identité personnelle, à la capacité civile et à la citoyenneté, à la non rétroactivité de la loi pénale, au droit de défense des prévenus ou à la liberté de conscience et de religion.
(...)

Article 35 - Utilisation de l’informatique

(...)
3. L’informatique ne peut être utilisée pour le traitement de données relatives ni aux convictions philosophiques et politiques, ni à l’appartenance à un parti ou à un syndicat, ni à la foi religieuse, ni à la vie privée ni à l’origine ethnique, à moins que l’intéressé n’y consente, expressément ou que leur utilisation soit autorisée par la loi avec la garantie de ne pas être discriminatoire. Le traitement de données statistiques ne permettant pas l’identification est possible.
(...)
7. Les données nominatives qui figurent dans des fichiers manuels bénéficient d’une protection identique à celle prévue aux paragraphes précédents, dans les conditions prévues par la loi.

Article 41 - Liberté de conscience, de religion et de culte

1. La liberté de conscience, de religion et de culte est inviolable.
2. Nul ne peut être poursuivi, privé de droits, dispensé d’obligations ou de devoirs civiques en raison de ses convictions ou de sa pratique religieuse.
3. Nul ne peut être interrogé par une autorité au sujet de ses convictions ou de sa pratique religieuse, sauf pour la collecte de données statistiques ne permettant pas l’identification, ni subir de préjudice parce qu’il se refuse à répondre.
4. Les Eglises et les autres communautés religieuses sont séparées de l’Etat. Elles peuvent, librement, s’organiser, exercer leurs fonctions et célébrer leur culte.
5. L’enseignement de la religion dans le cadre d’une confession est libre comme l’est l’utilisation de moyens d’information propres à permettre les activités des différentes communautés religieuses.
6. Le droit à l’objection de conscience est garanti, dans les conditions prévues par la loi.

Article 43 - Liberté d’apprendre et d’enseigner

1. La liberté d’apprendre et d’enseigner est garantie.
2. Aucune orientation d’ordre philosophique, esthétique, politique, idéologique, religieuse ne peut être imposée par l’Etat à l’éducation ou à la culture.
3. L’enseignement public n’est pas confessionnel.
4. Le droit de créer des établissements d’enseignement privé et d’enseignement coopératif est garanti.

Article 51 - Associations et partis politiques

(...)
3. Il est interdit aux partis politiques d’utiliser une dénomination comportant des expressions directement liées à une religion, une église ou des emblèmes susceptibles d’être confondus avec des symboles soit nationaux soit religieux. Cette prohibition ne porte pas atteinte à la philosophie ou à l’idéologie qui inspire leur programme.
(...)

Article 55 - Liberté syndicale

(...)
4. Les syndicats sont indépendants du patronat, de l’Etat, des confessions religieuses, des partis et des autres associations politiques. La loi édicte les garanties de cette indépendance, fondement de l’unité des classes laborieuses.
(...)

Article 59 - Droits des travailleurs

1. Tout travailleur, sans distinction d’âge, sexe, race, citoyenneté, pays d’origine, religion, convictions politiques ou idéologiques, dispose du droit :
a) à la rémunération de son travail, selon la quantité, la nature et la qualité, en observant le principe à travail égal salaire égal, de façon à garantir la dignité de son existence ;
b) à l’organisation du travail dans des conditions convenables, de façon à permettre la réalisation personnelle et l’exercice d’une activité professionnelle conciliable avec la vie familiale ;
c) à un travail qui présente des conditions d’hygiène, de sécurité et de santé ;
d) au repos, aux loisirs, à la limitation de la durée de la journée de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés ;
e) à une aide matérielle, lorsqu’il se trouve involontairement au chômage ;
f) à une aide et à une indemnisation juste, lorsqu’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
(...)

Article 288 - Limites matérielles de la révision

Les lois de révision constitutionnelle observent les limites suivantes :
(...)
c) la séparation de l’Eglise et de l’Etat ;

(...) (Traduction : Assemblée de la République portuguaise)

Anglais

Constitution of the Portuguese Republic of 2 April 1976

Extracts

Article 13 - Principle of equality

1. Every citizen shall possess the same social dignity and shall be equal before the law.
2. No one shall be privileged, favoured, prejudiced, deprived of any right or exempted from any duty on the basis of ancestry, sex, race, language, place of origin, religion, political or ideological beliefs, education, economic situation, social circumstances or sexual orientation..

Article 19 - Suspension of the exercise of rights

(...)
6. Under no circumstances shall a declaration of a state of siege or a state of emergency affect the rights to life, personal integrity, personal identity, civil capacity and citizenship, the non-retroactivity of the criminal law, defendants’ right to a defence, or freedom of conscience and religion.
(...)

Article 35 - Use of computers

(...)
3. Computers shall not be used to treat data concerning philosophical or political convictions, party or trade union affiliations, religious beliefs, private life or ethnic origins, save with the express consent of the datasubject, with authorisation provided for by law and with guarantees of non-discrimination, or for the purpose of processing statistical data that cannot be individually identified.
(...)
7. Personal data contained in manual files shall enjoy the same protection as that provided for in the previous paragraphs, as laid down by law.

Article 41 - Freedom of conscience, religion and worship

1. Freedom of conscience, religion and worship shall be inviolable.
2. No one shall be persecuted, deprived of rights or exempted from civic obligations or duties because of his convictions or religious observance.
3. No authority shall question anyone in relation to his convictions or religious observance, save in order to gather statistical data that cannot be individually identified, nor shall anyone be prejudiced in any way for refusing to answer.
4. Churches and other religious communities shall be separate from the state and free to organise themselves and to perform their ceremonies and their worship.
5. Freedom to teach any religion within the denomination in question and to use appropriate media for the pursuit of its activities shall be guaranteed.
6. The right to be a conscientious objector, as laid down by law, shall be guaranteed. .

Article 43 - Freedom to learn and to teach

1. The freedom to learn and to teach shall be guaranteed.
2. The state shall not lay down educational and cultural programmes in accordance with any philosophical, aesthetic, political, ideological or religious directives.
3. Public education shall not be denominational.
4. The right to create private and cooperative schools shall be guaranteed.

Article 51 - Political associations and parties

(...)
3. Without prejudice to the philosophy or ideology that underlies their manifestoes, political parties shall not employ names that contain expressions which are directly related to any religion or church, or emblems that can be confused with national or religious symbols.
(...)

Article 55 - Trade union freedoms

(...)
4. Trade unions shall be independent of employers, the state, religious denominations, and parties and other political associations, and the law shall lay down such guarantees as may be appropriate to that independence, which is fundamental to the unity of the working classes.
(...)

Article 59 - Workers’ rights

1. Regardless of age, sex, race, citizenship, place of origin, religion and political and ideological convictions, every worker shall possess the right :
a) To the remuneration of his work in accordance with its volume, nature and quality, with respect for the principle of equal pay for equal work and in such a way as to guarantee a proper living ;
b) That work be organised in keeping with social dignity and in such a way as to provide personal fulfilment and to make it possible to reconcile professional and family life ;
c) To work in conditions that are hygienic, safe and healthy ;
d) To rest and leisure time, a maximum limit on the working day, a weekly rest period and periodic paid holidays ;
e) To material assistance when he involuntarily finds himself unemployed ;
f) To assistance and fair reparation when he is the victim of a work-related accident or occupational illness.
(...)

Article 288 - Matters in which revision shall be restricted

Constitutional revision laws shall respect :
(...)
c) The separation between church and state ;
(...)

(Translation : Portuguese Assembly of the Republic )

Portugais

Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976

Extractos

Artigo 13.º - Princípio da igualdade

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual .

Artigo 19.º - Suspensão do exercício de direitos

(...)
6. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência em nenhum caso pode afectar os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, a não retroactividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a liberdade de consciência e de religião.
(...)

Artigo 35.º - Utilização da informática

(...)
3. A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis.
(...)
7. Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de protecção idêntica à prevista nos números anteriores, nos termos da lei.

Artigo 41.º - Liberdade de consciência, de religião e de culto

1. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.
2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa.
3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder.
4. As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto.
5. É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito da respectiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das suas actividades.
6. É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei.

Artigo 43.º - Liberdade de aprender e ensinar

1. É garantida a liberdade de aprender e ensinar.
2. O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.
3. O ensino público não será confessional.
4. É garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas.

Artigo 51.º -Associações e partidos políticos

(...)
3. Os partidos políticos não podem, sem prejuízo da filosofia ou ideologia inspiradora do seu programa, usar denominação que contenha expressões directamente relacionadas com quaisquer religiões ou igrejas, bem como emblemas confundíveis com símbolos nacionais ou religiosos.
(...)

Artigo 55.º - Liberdade sindical

(...)
4. As associações sindicais são independentes do patronato, do Estado, das confissões religiosas, dos partidos e outras associações políticas, devendo a lei estabelecer as garantias adequadas dessa independência, fundamento da unidade das classes trabalhadoras.
(...)

Artigo 59.º - Direitos dos trabalhadores

1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito :
a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna ;
b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar ;
c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde ;
d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas ;
e) À assistência material, quando involuntariamente se encontrem em situação de desemprego ;
f) A assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional.
(...)

Artigo 288.º - Limites materiais da revisão

As leis de revisão constitucional terão de respeitar :
(...)
c) A separação das Igrejas do Estado ;
(...)



Law 16/2001 of 22 June on religious freedom

Law 16/2001 of 22 June on religious freedom

D. R. I-A, n.143/2001 p. 3666

Under the terms of paragraph c) of the article 161 of the Constitution, the Assembly of the Republic hereby decrees the following general law of the Republic as valid :

Chapter I - Principles

Article 1 - Freedom of conscience, religion and worship

The freedom of conscience, religion and worship is inviolable and guaranteed to all, in accordance with the Constitution, the Universal Declaration of Human Rights, the applicable international law and the present law.

Article 2 - Principle of equality

1. No one can be privileged, beneficed, aggrieved, persecuted, deprived of any right or exempt from any duty on account of his or her convictions or religious practice.
2. The State shall not discriminate any church or religious community in relation to others.

Article 3 - Principle of separation

Churches and other religious communities are separate from the State and are free in their manner of organization and in the practice of their activities and worship.

Article 4 - Principle of non-denominational State

1. The State does not adopt any religion whatsoever, nor pronounce itself regarding religious issues.
2. In official ceremonies and the State protocol the non-denominational principle shall be respected.
3. The State cannot plan education and culture according to any religious directives whatsoever.
4. The State education shall not be denominational.

Article 5 - Principle of cooperation

The State will cooperate with the churches and religious communities established in Portugal, taking into consideration their representativeness, namely in view of the promotion of human rights, of the integral development of each person and the values of peace, freedom, solidarity and tolerance.

Article 6 - Legal force

1. Freedom of conscience, religion and worship only grants the necessary restrictions to safeguard constitutionally protected rights or interests.
2. Freedom of conscience, religion and worship does not authorize criminal practice.
3. The limits of the right to conscientious objections trace the permitted conduct for the objector.
4. The law can regulate, whenever necessary, the exercise of freedom of conscience, religion and worship, without prejudice to the existence of this right.
5. The declaration of a state of siege or a state of emergency cannot, in any event, affect freedom of conscience and religion.

Article 7 - Principle of tolerance

The conflicts between freedom of conscience, religion and worship from one person to another, or others, shall be settled with tolerance, in order to respect each person’s liberty as much as possible.

Chapter II - Individual rights of religious freedom

Article 8 - The meaning of freedom of conscience, religion and worship

Freedom of conscience, religion and worship include the right to :
a) Hold, not hold and to cease to hold a religion ;
b) Freely choose, change or abandon one’s own religious beliefs ;
c) Practice or not to practice the worship deeds, in private or in public, that belong to the professed religion ;
d) Profess one’s own religious beliefs, to seek for new believers, express and freely reveal one’s thoughts on religious matters through the usage of words, images or by any other means ;
e) Be informed and inform others about religion, to learn and teach religion ;
f) Meet, manifest and associate oneself with others, in accordance with one’s own convictions on religious matters, bearing no other limits than those foreseen in the articles 45 and 46 of the Constitution ;
g) Act or not to act in compliance with the norms of the professed religion, regarding the respect for human rights and the law ;
h) Choose names for one’s children that belong to the religious onomasticon of the professed religion.
i) Produce scientific, literary and artistic works on the subject of religion.

Article 9 - Negative meaning of religious freedom

1. No one can :
a) Be obliged to profess a religious creed, practice or attend acts of worship, receive ministerial assistance or propaganda on religious matter ;
b) Be coerced into taking part, remaining or leaving a religious association, church or religious community, without prejudice of the respective norms on affiliation and the exclusion of members ;
c) Be questioned by any authority whatsoever about one’s convictions or religious practice, except for the collection of statistical data, not individually identifiable, nor be discriminated if one refuses to respond ;
d) Be obliged to take a religious oath.
2. Computing cannot be used to process data referring personal convictions or religious faith, except through one’s explicit consent or for the processing of statistical data, not individually identifiable.

Article 10 - Right to religious participation

In agreement with the respective religious ministers and according to the chosen church’s or religious community’s norms, freedom of religion and worship include the right to :
a) Join the chosen church or the religious community, participate in the internal life and the religious rites practiced in communion and receive the ministerial assistance that one requests ;
b) Celebrate marriage and be interred according to the rites of one’s own religion ;
c) Publicly commemorate the religious festivals of one’s own religion.

Article 11 - Religious education of minors

1. Parents have the right to educate their children in coherence with their own convictions on religious matters, with respect for the moral and physical integrity of the children and without prejudice to their health.
2. Minors, from the age of 16, have the right to make their own choices relating to freedom of conscience, religion and worship.

Article 12 - Conscientious objection

1. Freedom of conscience includes the right to object to the compliance of laws that contradict the imperative doctrines of one’s own conscience, within the limits of the rights and duties imposed by the Constitution and under the terms of the law that will possibly rule the exercise of the conscientious objection.
2. The doctrines of conscience that are considered as imperative are those whose infringement involve a serious offence to one’s moral integrity and, consequently make any other behaviour as not demandable.
3. Conscientious objectors to military service, without excluding those who also invoke a conscientious objection to civil service, have the right to a civil service system, which respects the doctrine of their conscience, as long as it is compatible with the principle of equality.

Article 13 - Ministerial assistance in special situations

1. Being a member of the armed forces, security forces or the police, rendering military or civil service, being interned in hospitals, asylums, colleges, health, educational or welfare institutions or establishments, or similar, being in detention in prison or other places of detention does not prevent the exercise of religious freedom and, particularly, the right to ministerial assistance and the practice of acts of worship.
2. Indispensable restrictions due to functional or security reasons may only be imposed by way of prior consultation, whenever possible, by the minister of the respective religion.
3. The State, with due deference to the principle of separation and in accordance with the principle of cooperation, should create adequate conditions for the exercise of ministerial assistance in public institutions referred in n. 1.

Article 14 - Exemption from work, lessons and examinations for religious reasons

1. The employees and agents of the State and other public entities, as well as contract workers, have the right to, on request, suspend work on the day of the weekly rest, on the days of festivals and during hourly periods that are prescribed for them by the denomination that they profess, under the following conditions :
a) They shall work according to a flexible schedule ;
b) They shall be members of a church or a registered religious community, that has sent a list of the aforementioned days and hourly periods for the current year, to the Minister of Justice during the previous year ;
c) There shall be full compensation for the respective work period.
2. Under the conditions foreseen in subparagraph b) of the above paragraph, students in state or private education, who profess their religion are exempted from attendance of lessons on the holy day of the week, devoted to rest and worship by the respective religious denominations, as long as the normal conditions of scholastic progress are safeguarded.
3. If the date for the assessment of students coincides with the day devoted to rest or worship by the respective religious denominations, these tests can be carried out at a second calling, or at a later calling, on a day in which the same objection does not arise.

Article 15 - Ministers of religion

1. The ministers of religion are people who are considered as such according to the norms of the respective church or religious community.
2. The status of the minister of religion is certified by the competent bodies of the respective church or religious community, which also accredit the respective ministers for the practice of specific acts.
3. The authentication of certificates and credentials mentioned in the above point belongs to the registration office of religious corporate bodies.

Article 16 - Rights due to the ministers of religion

1. The ministers of religion have the freedom to carry out their ministry.
2. Magistrates or other authorities cannot ask the Ministers of religion about the facts and matters that have come to their knowledge by reason of their ministry.
3. The exercise of the ministry is considered a professional activity of the minister of religion when it provides him with a means of support ; as sufficient evidence of such, for the purposes of authorization of residence to foreign ministers of religion, is the guarantee heeded by the respective church or religious community.
4. Ministers of religion of churches and other registered religious communities have the right to usufruct of the service of the general social security system under the terms of the law, their registry being compulsory by the church or religious community to which they belong, unless their religious activity is of a secondary nature and the exercise of the principal, non-religious activity requires a compulsory registration in a social security scheme.
5. For the purposes of the two previous points, the ministers of religion are equalized with the members of holy institutions and other persons who professionally exercise religious activities and who, as such, are certified by the church or by the religious community in which they belong.

Article 17 - Military service of ministers of religion

1. The military obligations of students belonging to the training establishment for ministers of religion, members of the holy institutions, as well as ministers of religion of churches and other registered religious communities, are fulfilled through ministerial assistance, health services and social activities of the Armed Forces, unless they express a desire to join the effective service.
2. The attendance of training courses for ministers of religion of a church or registered religious community is considered grounds for release of the tests for classification and selection for military service, as well as a postponement of incorporation.
3. The right to conscientious objection to military service in general terms is safeguarded.

Article 18 - Exemption from jury service

Ministers of religion, members of the holy institutions and other persons who professionally carry out religious activities of churches or other registered religious communities, can require an exemption from jury service.

Article 19 - Religious marriage ceremony

1. A religious marriage ceremony conducted by the minister of religion of a church or registered religious community settled in the country is recognized for civil purposes. The minister of religion must have a Portuguese nationality or, if he is a foreigner, must hold an authorization of temporary or permanent residence in Portugal.
2. Those who intend to contract a religious marriage ceremony should declare their intent, either personally or by proxy, through a request of the instauration of the respective process of published documents in the registry office of the competent civil register, indicating the minister of religion accredited for the deed. The marriage declaration may also be carried out by the minister of religion, by means of a request signed by him.
3. Once the marriage has been authorized, the registrar issues the marriage certificate under the terms of articles 146 and 147 of the Code of Civil Register, with the necessary adjustments. The certificate is only emitted if the registrar is certain that the betrothed have acknowledged the Articles 1577, 1600, 1671 and 1672 of the Civil Code. The certificate must mention this fact, as well as the name and accreditation of the minister of religion.
The certificate is officiously dispatched to the minister of religion, who is equally informed of the supervening known impediments
4. The presence of the following people is indispensable for the celebration of a marriage :
a) The contracting parties, or of one of them and the proxy of the other ;
b) The minister of religion, duly accredited.
c) Two witnesses.
5. Immediately after the marriage ceremony, the minister of religion makes a duplicate entry in the church register or that of the religious community and sends the duplicate record to the competent registry office, within the time limit of three days, so that it can be transcribed into the marriage records register.
6. The registrar should carry out the transcription of the duplicate within the time limit of two days and duly inform the minister of religion, up to the utmost of the following day, from which it took place.

Chapter III - Collective right to religious freedom

Article 20 - Churches and religious communities

Churches and religious communities are organized and enduring social communities, in which believers can fulfill all the religious purposes that are offered by the respective denomination

Article 21 - Religious objectives

1. Irrespective of whether they are proposed as religious by the denomination, for the purposes of the determination under the legal system, the following shall be considered :
a) Religious objectives are those that exercise acts of worship or rites, religious assistance, training of ministers of religion, missionary work and dissemination of the professed denomination and religious education ;
b) Amongst the objectives that dissimilar of the religious ones, there are those of relief and acts of charity, education and culture, in addition to objectives for commercial or lucrative gain.
2. Activities with non-religious objectives of churches and religious communities are subject to the legal system and, in particular, the tax system for this type of activity.

Article 22 - Freedom to organize churches and religious communities

1. Churches and other religious communities are free to organize themselves, having the right to autonomously arrange :
a) The formation, composition, competence and functionality of their organs ;
b) The selection, duties and powers of their representatives, ministers, missionaries and religious auxiliaries ;
c) The religious rights and duties of the believers, without prejudice to their religious freedom ;
d) The adherence or participation in the establishment of federations or inter-denominational associations, holding their head-offices in the Country or abroad.
2. Clauses to safeguard religious identity and the specific character of the professed denomination are allowed.
3. Churches and other registered religious communities can autonomously establish or recognize either churches or religious communities of local or regional scope, consecrated life institutes and other institutes with the character of associations or foundations, for the exercise or maintenance of their religious duties.

Article 23 - Freedom to carry out religious activities and worship

Churches and other religious communities are free to carry out their religious activities and to worship, namely being able to do so, without the interference of the State or third parties, to :
a) Carry out acts of worship, in private or public, without prejudice to the police and traffic requirements.
b) Establish places of worship or meetings for religious purposes ;
c) Teach according to the format and through the persons authorized by the doctrine of the professed denomination ;
d) Disseminate the professed denomination and seek for new believers ;
e) Religiously assist its own members ;
f) Communicate and publish documents on religious matters and on worship ;
g) Connect and communicate with organizations belonging to the same denomination or to others in national territories or abroad ;
h) Appoint and train their ministers ;
i) Establish seminaries or any other training or religious education establishment.

Article 24 - Religious education in public schools

1. Churches and other religious communities or, on their behalf, representative organizations of believers, residing on national territories, can ask the Minister of Education to be allowed to minister religious education in primary and secondary public schools indicated by them, so long as they’re registered individually, or conjointly, professing to only one denomination or agree on a common program for the purpose.
2. Religious and moral education is optional and not an alternative to any curricular area or subject.
3. The functionality of these classes on religious education of a certain denomination depends on whether there are a minimum number of pupils who have either expressly and positively shown a desire to attend these classes, in this case, they should be above the age of 16, or their education commissioner has.
4. The teachers in charge of the ministration of the religious classes will not cumulatively teach the same students in other curricular subjects or provide training, except in situations duly recognized of a manifest difficulty when applying the principle, and thus, will be appointed or hired, transferred and excluded of teaching the subject by the State, in compliance with the representatives of the churches, communities or the representative organizations. In no such case will a person who is not considered suitable by the respective representatives minister the teaching.
5. It is of the incumbency of the churches and other religious communities to train teachers, draw-up programs and approve the didactic material, in consonance with the general guidelines of the educational system.

Article 25 - Times of religious broadcasts

1. Television and radio public services guarantee a period of broadcasting time for churches and other registered religious communities, per se, through the respective representative organization, or conjointly when they prefer to participate as a single denomination, for them to pursue their religious objectives.
2. The attribution and distribution of the broadcasting time mentioned in the previous point, takes into account the representativeness of the respective denominations and the principle of tolerance, by means of agreements between the Religious Denomination Broadcast Time Committee and the incumbent companies of the public television and radio services.
3. The Religious Denomination Broadcast Time Committee is constituted by representatives of the Catholic Church and of the Churches and other religious communities settled in the Country or the federations in which they are integrated, appointed for three years by joint dispatch of the members of the Government responsible for the areas of justice and the social communication, after a hearing from the Committee of Religious Freedom.

Article 26 - Religious slaughter

The religious slaughter of animals must comply with the applicable legal provisions concerning the protection of animals.

Article 27 - Non-religious activities of churches and other religious communities

Churches and other religious communities may also carry out non-religious activities, which are instrumental, consequential or complementary to their religious activities, namely :
a) To create special schools and cooperatives ;
b) To do charitable work for believers, or any other persons ;
c) To promote their own cultural expressions or education and culture in general ;
d) To use the appropriate means of social communication in the pursuit of their activities.

Article 28 - Right to be heard regarding town planning

1. Churches and other registered religious communities have the right to be heard, regarding their decisions in relation to the affectation of space for religious purposes in the town planning of those areas in which they have an organized social presence.
2. The municipal territory regulations and other instruments for the regulation of the territory should foresee the granting of spaces for religious purposes.

Article 29 - Use for religious purposes of property intended for other purposes

1. Once having an agreement with the landlord, or the majority of joint owners, in the case of a building in a horizontal property, the usage of the building or a parcel of the land for religious purposes, when such is not intended, cannot be the basis of an objection, nor for an application of penalties, by the administrative or autonomous authorities, if a suitable alternative to this situation and objectives does not exist.
2. The statement made in paragraph 1 does not impair the rights of the joint owners to appeal in the general terms.

Article 30 - Religious assets

1. Places of worship, buildings, annexes or worship objects cannot be demolished or used for any other purpose, except with the prior agreement of the respective church or religious community, by expropriation for public use or by requisition, in case of urgent public need, with the exception of the case when a demolition becomes necessary due to the buildings being in danger of a collapse or place danger to public health.
2. In the cases of expropriation, requisition and demolition referred in the previous paragraph, whenever possible, the respective church or religious community is always heard-out. The latter is equally entitled to a previous hearing in the determination of the execution of the works necessary to correct bad health conditions, solidity or security against the risk of fire and in the classification of religious assets such as cultural value.
3. In any case, appropriation or non-religious usage shall not be practiced, unless the assets have been deprived of their religious nature by the respective church or religious community.

Article 31 - Tax-free contributions

1. Churches and other religious communities can freely, and without being subject to any tax :
a) Receive contributions from believers for the exercise of worship and rites, as well as donations for the fulfilment of their religious purposes, with a regular or casual nature ;
b) Make public collections, specifically within or at the door of the places of worship, as well as in the buildings or places that belong to them ;
c) Distribute free of charge publications with declarations, notices or instructions on religious matters and display them in places of worship.
2. The cost of training, therapy or spiritual counselling offered by enterprises is not included in the exemption of the previous paragraph.

Article 32 - Fiscal benefits

1. Registered religious corporate bodies are exempt of any tax or general, regional or local contribution on the following :
a) Places of worship or other property or parts of properties directly intended for the realization of religious objectives ;
b) Installations of direct and exclusive support for activities with religious purposes ;
c) Seminaries or any establishments effectively destined for the training of ministers of religion or religious education ;
d) Outbuildings or annexes of the properties described in sub-paragraphs a) to c) for the usage of special social welfare institutions ;
e) Gardens and parks of the property described in sub-paragraphs a) to d) provided they are not intended for profit purposes.
2. Registered religious collective entities are also exempted from the municipal « sisa » tax as well as from donations and successions, or any other taxes on goods and assets that replace these with respect to :
a) Purchase of goods for religious purposes ;
b) Deeds of incorporation of foundations, once registered as religious corporate bodies.
3. Donations made by individuals to the religious collective entities for the purposes of income tax are deductible in 25% of the amounts delivered, up to 15% of the assessment.
4. An amount equivalent to 0,5% of the income tax of individuals, settled on the basis of annual statements, can be intended by the taxpayer for religious objectives or acts of charity, a church or religious community settled in the country, which they shall indicate in the income tax return, provided that the church or religious community has requested the tax benefit.
5. Items intended, under the terms of the previous point, for church and religious communities are delivered to same or their representative organizations which shall present the Inland Revenue with an annual report on the destination of the amounts received.
6. The taxpayer who does not use the right foreseen in n. 4 may make an equivalent fiscal donation in favor of a collective entity of public utility for charity, assistance or humanitarian purposes or a private institution of social solidarity, which he will refer in his income tax statement.
7. The amounts to be delivered to the entities referred in paragraphs 4 and 6 should have their own item in the State Budget.
Chapter IV - Statute of churches and religious communities

Article 33 - Legal personality of religious corporate bodies

The following can acquire legal personality through registration in the register of religious corporate bodies which is created in the competent government department :
a) Churches and other religious communities of national scope or, on the behalf, representative organizations of believers residing on national territory ;
b) Churches and other religious communities of regional or local scope ;
c) Consecrated life institutions and other institutions with the character of associations or foundations, established or recognized by the corporate bodies mentioned in sub-paragraphs a) and b) in the pursuit of their religious purposes ;
d) Federations or associations of corporate bodies mentioned in the previous paragraphs.

Article 34 - Requirements for inclusion in the register

The application for registration is addressed to the competent government department and prepared with the statutes and other documents that are allowed to be register :
a) The name, which must be distinguishable from any other religious corporate body existing in Portugal ;
b) The constitution, institution or establishment in Portugal of the organization corresponding to the church or religious community or the deed of the constitution of association or establishment and eventually, also the recognition of the religious corporate body ;
c) The registered head-office in Portugal ;
d) The religious purposes ;
e) The goods or services that complete or shall complete the estate ;
f) The formation, composition, competence and operation rules of their organs ;
g) The provisions on the dissolution of the corporate body ;
h) The method of appointment and the powers of their representatives ;
i) The identification of the incumbents of the bodies in affectivity with their functions and of the representatives, and specifications of the competence of the latter.

Article 35 - Registration of churches or religious communities

Registration of churches or religious communities of national scope, or regional or local scope when they have not been created or recognized by the above, is also prepared with documentary evidence of :
a) The general principles of the doctrine and description of religious practices and acts of worship, particularly the rights and duties of the believers related to the church or religious community, in addition, a summary of the aforementioned elements should be presented ;
b) Its existence in Portugal, with particular emphasis on the facts which bear witness to the organized social presence, religious practice and length of time in Portugal.

Article 36 - Registration of the representative organisation of believers resident in national territory

1. Churches and religious communities of supranational scope can set up a representative organisation of the resident believers in the national territory, which shall require its own registration in the register, instead of registration on the part of the church or religious community existing on national territory.
2. Registration is subject to the same conditions as the registration of churches or religious communities of national scope.

Article 37 - Churches and religious communities settled in the country

1. Churches and religious communities registered with a guarantee of duration are considered as settled in the country, being the qualification witnessed by the Minister of Justice, in view of the number of believers and the history of its existence in Portugal, after a hearing of the Committee of Religious Freedom.
2. The certificate cannot be requested before 30 years of organised social presence in the country, unless it is a case of a church or religious community established abroad more than 60 years ago. The certificate is entered in the register.
3. The application for the certificate shall be prepared with the evidence of the facts on which it is based, in harmony with the provision in Article 38.

Article 38 - Supplementary instructions

1. If the applications for registration or the certificate are inadequately prepared, the applicant shall be invited to make up for the deficiencies within sixty days.
2. With a view to the provision of clarifications or additional evidence, the applicant can also be invited to attend a hearing of the Board of Religious Freedom, specifying the subject matter and the order of the hearing.
3. All these invitations shall be made within ninety days after the entry of the application for registration.

Article 39 - Rejection of registration

Registration can only be rejected through :
a) Lack of legal requirements ;
b) Falsification of documents ;
c) Violation of the constitutional limits of religious freedom.

Article 40 - Mandatory registration

1. Registration becomes mandatory after a year has passed since the delivery of the application for registration, if in the meantime a notification letter of rejection of the registration has not sent to the applicant.
2. In the aforementioned period, the case of registration of churches or religious communities or respective representative organisation, is delayed by the period for the provision of deficient information or the hearing referred to in Article 26.

Article 41 - Modification of the elements or circumstances of the entry

The elements modifications of the entry of the religious corporate body, or the circumstances on which it is based, should be communicated to the register.

Article 42 - Dissolution of religious corporate bodies

1. Religious corporate bodies are dissolved :
a) By deliberation of their representative organs ;
b) By elapsed time limit, if they have been set up temporarily ;
c) By the verification of some other extinguished cause laid down in the deed of constitution or in their internal regulations ;
d) By judicial decision, for the causes of judicial dissolution of civic associations.
2. The dissolution of a religious corporate body involves the cancellation of the entry in the respective register.

Article 43 - Capacity of religious corporate bodies

The capacity of religious corporate bodies embraces all the rights and obligations necessary or suitable to the pursuit of their purposes.

Article 44 - Private corporate bodies with religious objectives

Associations and foundations with religious objectives can also acquire a legal personality under the terms foreseen on the Civil Code for private corporate bodies, thus being liable to the respective regulations, except with regard to their activity with religious objectives.
Chapter V - Agreements between religious corporate bodies and the State

Article 45 - Agreements between churches or religious communities and the State

Churches or religious communities settled in the country or federations in which these are integrated can propose the conclusion of agreements with the State on matters of common interest.

Article 46 - Procedure for conclusion of agreements

1. The agreement proposal is submitted through an application requesting the opening of negotiations and addressed to the member of Government responsible for the Justice area, accompanied by supporting documentation for the confirmation of the compliance mentioned in sub-paragraph a) of Article 47.
2. Having heard the Religious Freedom Commission on the agreement proposal the member of Government responsible for the Justice area can :
a) Justifiably refuse to negotiate the agreement ;
b) Appoint a negotiating committee, composed by representatives of the Ministries concerned and an equal number of Portuguese citizens nominated by the church or religious community, with the task of drawing up a draft agreement or a report on the reasons of its impracticability. The Minister appoints the Chairman of the Committee.

Article 47 - Bases of refusal to negotiate the agreement

The following are bases for refusal to negotiate the agreement :
a) The lack of assurance regarding the internal rules or the religious practice of the church or religious community comply with the regulations of the Portuguese legal system ;
b) Five years have not passed since the refusal of a previous proposal ;
c) The approval of a new law in order to meet the practical objectives of the proposal is not necessary ;
d) The basic content of the proposal does not merit approval.

Article 48 - Conclusion of the agreement

1. Once approved by the Council of Ministers, the agreement is signed by the Prime Minister and by the competent Ministers on account of the subject matter, on behalf of the Government, and by the representatives of the church or religious community or the federation.
2. The agreement shall only enter into force after its ratification by law by the Assembly of the Republic.

Article 49 - Bill for ratification of the agreement

The agreement is submitted to the Assembly of the Republic with a law proposal, which approves it.

Article 50 - Amendments to the agreement

Up to the moment of deliberation of the Assembly of the Republic, which ratifies the agreement, this can be amended by agreement of both parties, having any amendment immediately communicated to the Assembly of the Republic.

Article 51 - Other agreements

Religious corporate bodies can conclude other agreements with the State, the autonomous districts and counties for the achievement of their purposes, which do not involve the approval of a law.
Chapter VI - Committee of Religious freedom

Article 52 - Committee of Religious Freedom

The Committee of Religious Freedom is created, an independent advisory body of the Parliament and the Government.

Article 53 - Functions

1. The Committee has functions covering examinations, information, opinions and proposals on all matters related to the application of the Law on Religious Freedom, with the development, improvement and any revision of this Law and, in general, with the law concerning religions rights in Portugal.
2. The Committee has also the function of scientific investigation of churches, communities and religious movements in Portugal.

Article 54 - Competence

1. In the exercise of its functions it falls namely to the Committee :
a) To issue an opinion on the draft agreements between churches or religious communities and the State ;
b) To issue an opinion on the settle in the country of churches or religious communities ;
c) To issue an opinion on the composition of the Religious Confessions Broadcast Time Committee ;
d) To issue opinions on the registration of churches or religious communities requested by the registry department of religious corporate bodies ;
e) Examine the development of religious movements in Portugal and, in particular, collect and update information on new religious movements, provide the necessary scientific and statistical information to the departments, institutions and persons interested and publish an annual report on the matter ;
f) Elaborate studies, information, opinions and proposals that have been entrusted by law, by the Assembly of the Republic, by the Government or on its own initiative.
2. The Committee draws its own internal regulations.

Article 55 - Cooperation of departments and public bodies

In the exercise of its functions, the Committee has the right to the cooperation of departments and other public bodies.

Article 56 - Composition and operation

1. The Committee is constituted by persons grouped-up in the following two sub-paragraphs :
a) The Chairman, two members appointed by the Portuguese Episcopal Conference and three members appointed by the member of the Government responsible for the area of Justice amongst the people indicated by churches or non-Catholic religious communities settled in Portugal and by the federations in which they are integrated, taking into consideration the representation of each one and the principle of tolerance ;
b) Five persons of recognized scientific competence in the areas relating to the functions of the Committee appointed by the member of the Government responsible for the area of Justice, in order to ensure the plurality and neutrality of the State regarding religious issues.
2. Whenever the latter believes it to be necessary or convenient, the members representing the areas of Justice, Finance, Internal Affairs and Work and Solidarity will have a seat in the Committee, appointed permanently, without a right to vote.
3. Whenever the question of appraisal makes reference to other Ministries than those referred in sub-paragraph 2, a representative of the referred Ministry can take part in the respective sessions.
4. The Committee members mandate is three years and can be renewed.
5. The Committee members have the right to produce a dissenting vote on the opinions referred in subparagraphs a), b), c) and d) of Article 54 when they have taken part in the deliberation that approved them.
6. The Committee can function in plenary or as a permanent committee.

Article 57 - Chairman and operation

1. The Chairman of the Committee is appointed by the Council of Ministers for periods of three years, renewable, amongst jurists of acknowledged competence.
2. The functions of the Chairman are considered to be those of scientific investigation of a legal character, and may be carried out simultaneously with teaching as an exclusive dedication.
3. The operation of the Committee and its supporting services and the legal framework of the respective personnel will be the object of a Government diploma.
Chapter VII - Catholic Church

Article 58 - Legislation applicable to the Catholic Church

The Concordat between the Holy See and the Portuguese Republic dated May 7th, 1940, the Additional Protocol to the same of February 15th, 1975, are kept, as well as the legislation applicable to the Catholic Church, not being applicable to same the provisions of this Law relating to Churches or religious communities registered or settle in the country, without prejudice of acceptance by agreement between the State and the Catholic Church of any arrangements.
Chapter VIII - Supplementary and temporary provisions

Article 59 - Amendment of Article 1615 of the Civil Code

Article 1615 of the Civil Code will now be read as follows :
« Article 1615 »
Publicity and format
« The celebration of marriage is public and is subject, according to the will of the betrothed :
a) To the format laid down in this code and in the laws of the civil register ;
b) To a religious format, under the terms of special legislation. »

Article 60 - Amendment of sub-paragraph b) of Article 1654 of the Civil Code

Sub-paragraph b) of Article 1654 of the Civil Code shall be read as follows :
« b) The entries of urgent civil marriages or according to a religious format celebrated in Portugal ; »

Article 61 - Amendment of sub-paragraph 2 of article 1670 of the Civil Code

Sub-paragraph 2 of article 1670 of the Civil Code shall be read as follows :
« 2. However, the rights of a third party which are compatible with the rights and duties of a personal character of married couples and children remain intact, unless, this being a matter of registration through transcription, this has been done within the seven days subsequent to the celebration. »

Article 62 - Legislation expressly revoked

Law no. 4/71 dated August 21 and Decree 216/72 of June 27 are expressly revoked.

Article 63 - Religious denominations and non-Catholic religious associations currently registered

1. Religious denominations and non-catholic religious associations registered in the corresponding government department maintain their legal personality and capacity, being subject to this law with respect to their religious activities under the terms of article 44.
2. These denominations and associations can request their conversion to a religious corporate body under the terms of Articles 34 to 40 by way of compliance with the respective requirements, within the time limit of three years from the entry into force of this law.
3. If they have not done this, they shall only be registered in the National Register of Corporate Bodies, where the files and documents, which serve as the basis for the respective registers, shall be dispatch.
4. Once the time limit mentioned in sub-paragraph 2 expires, the current register of religious denominations and non-Catholic religious associations of the Ministry of Justice is abolished.

Article 64 - Social Security

For ministers who benefit from the social security system set up by Regulatory Decree 5/83 dated January the 31st and belong to religious denominations or associations referred to in the previous article, and have not been converted into religious corporate bodies, the respective scheme continues to be applicable.

Article 65 - Exemption of Value Added Tax

1. The churches and religious communities settled in the country, as well as the institutes of consecrated life and other institutes, with a character of association or foundation, founded or recognized by the former, as well as the federations and associations to which they belong, may choose the system foreseen in article 1 of Decree-Law 20/90, dated January 13th, while it is in force, not being applicable in those cases numbers 3 and 4 of article 32 of the current law.
2. Private social solidarity institutions, which have requested the return of the value added tax during the period concerning the amount paid will not benefit from the deduction foreseen in number 5 of article 32.

Article 66 - Entry into force of the fiscal benefits

Articles 32 and 65 come into force on the date of the beginning of the following fiscal year of the entry into force of this law.

Article 67 - Radication in the country

The necessary time of organized social presence in the country for the registered churches and religious communities to request their certificate confirming their presence in the country to which the rule of the first part of number 2 of article 37 refers is 26 years in 2001, 27 years, in 2002, 28 years in 2003 and 29 years in 2004.

Article 68 - Fiscal and Legal Codes

The Government is authorized to introduce in the respective fiscal and legal codes the fiscal system arising from the present law.

Article 69 - Supplementary legislation

The Government should take all the required measures to ensure the fulfilment of the present law and publish, within a term of sixty days, the legislation on the registration of religious collective entities and the Committee on Religious Freedom.

(Traduction : Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it))



Concordat du 18 mai 2004 entre le Saint-Siège et la République portugaise

Concordat du 18 mai 2004 entre le Saint Siège et la République portugaise

Décret de ratification : D. R. I-A, n. 269/2004 p. 6738

Le Saint Siège et la République portugaise,

affirmant que l’Église catholique et l’État sont, chacun dans son propre domaine, autonomes et indépendants ;
considérant les profondes relations historiques entre l’Église catholique et le Portugal et tenant compte des responsabilités réciproques qui les lient, dans le cadre de la liberté religieuse, au service du bien commun et de l’engagement pour la construction d’une société apte à promouvoir la dignité de la personne humaine, la justice et la paix ;
reconnaissant que le concordat du 7 mai 1940 conclu entre la République portugaise et le Saint Siège et son application ont considérablement contribué au renforcement des liens historiques et à la consolidation de l’activité de l’Église catholique au Portugal, au bénéfice de ses fidèles et de la communauté portugaise en général ;
conscients qu’une mise à jour est nécessaire en raison des profondes transformations qui se sont produites au niveau national et international : en particulier, en ce qui concerne l’ordre juridique portugais, la nouvelle constitution démocratique ouverte aux normes du droit communautaire et du droit international contemporain, et, dans le domaine de l’Église, l’évolution de ses relations avec la communauté politique ;
décident de célébrer le présent concordat, dans les termes suivants :

Article 1

La République portugaise et le Saint Siège proclament l’engagement de l’État et de l’Église catholique en matière de coopération pour la promotion de la dignité de la personne humaine, de la justice et de la paix.
2. La République portugaise reconnaît la personnalité juridique de l’Église catholique.
3. Les relations entre la République portugaise et le Saint Siège sont assurées par l’intermédiaire d’un nonce apostolique auprès de la République portugaise et par un ambassadeur du Portugal auprès du Saint Siège.

Article 2

1. La République portugaise reconnaît à l’Église catholique le droit d’exercer sa mission apostolique et garantit l’exercice public et libre de ses activités, en particulier celles concernant le culte, le magistère et le ministère, ainsi que la juridiction en matière ecclésiastique.
2. Le Saint Siège peut approuver et publier librement toute norme, toute disposition ou tout document relatif à l’activité de l’Église et communiquer sans entrave avec les évêques, le clergé et les fidèles, ceux-ci pouvant faire de même avec le Saint Siège.
3. Les évêques et les autres autorités ecclésiastiques jouissent de la même liberté vis-à-vis du clergé et des fidèles.
4. À l’Église catholique, à ses fidèles et aux personnes juridiques constituées selon les termes du droit canonique est reconnue la liberté religieuse, notamment la liberté de conscience, de culte, de réunion, d’association, d’expression publique, d’éducation et d’action caritative.

Article 3

1. La République portugaise reconnaît les dimanches comme jours fériés.
2. Les autres jours reconnus comme fêtes religieuses catholiques sont déterminés par un accord selon les termes mentionnés à l’article 28.
3. La République portugaise favorisera, selon les termes de la loi portugaise, l’exercice par les catholiques de leurs devoirs religieux pendant les jours fériés.

Article 4

La coopération mentionnée à l’alinéa 1 de l’article 1 pourra comprendre des activités exercées dans le cadre des organisations internationales dont le Saint Siège et la République portugaise font partie ou bien, dans le respect du droit international, d’autres actions conjointes, bilatérales ou multilatérales, en particulier dans le cadre des pays de langue officielle portugaise.

Article 5

Les ecclésiastiques ne peuvent pas être interrogés par les magistrats ou par d’autres autorités au sujet de faits et choses dont ils ont eu connaissance en raison de leur ministère.

Article 6

Les ecclésiastiques ne sont pas obligés d’assumer les charges de membres de jurys, de membres de tribunaux et d’autres charges de même nature considérées par le droit canonique comme étant incompatibles avec le statut ecclésiastique.

Article 7

La République portugaise assure, selon les termes du droit portugais, les mesures nécessaires à la protection des lieux de culte et des ecclésiastiques dans l’exercice de leur ministère, ainsi que les mesures nécessaires pour éviter l’usage illégitime de pratiques ou de biens catholiques.

Article 8

La République portugaise reconnaît la personnalité juridique de la Conférence épiscopale portugaise, selon les termes définis par les statuts approuvés par le Saint Siège.

Article 9

1. L’Église catholique peut librement créer, modifier ou supprimer, selon les termes du droit canonique, des diocèses, des paroisses et autres juridictions ecclésiastiques.
2. La République portugaise reconnaît la personnalité juridique des diocèses, des paroisses et des autres juridictions ecclésiastiques, dès que l’acte constitutif de la personnalité juridique canonique est notifié à l’organe compétent de l’État.
3. Les actes de modification ou de suppression des diocèses, des paroisses et autres juridictions ecclésiastiques reconnus selon les termes de l’alinéa précédent seront notifiés à l’organe compétent de l’État.
4. La nomination et la destitution des évêques incombent exclusivement au Saint Siège qui en informera la République portugaise.
5. Le Saint Siège déclare qu’aucune partie du territoire de la République portugaise ne dépendra d’un évêque dont le siège est fixé dans un territoire soumis à une souveraineté étrangère.

Article 10

1. L’Église catholique du Portugal peut s’organiser librement en harmonie avec les normes du droit canonique et créer, modifier et supprimer des personnes juridiques canoniques auxquelles l’État reconnaît la personnalité juridique civile.
2. L’État reconnaît la personnalité des personnes juridiques mentionnées aux articles 1, 8 et 9 selon leurs termes respectifs, ainsi que celle des autres personnes juridiques canoniques – y compris les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique canoniquement fondés – qui ont été créées et portées à la connaissance des autorités compétentes par l’évêque du diocèse dans lequel elles ont leur siège, ou par son représentant légitime, avant la date d’entrée en vigueur du présent concordat.
3. La personnalité juridique civile des personnes juridiques canoniques, exception faite de celles mentionnées aux articles 1, 8 et 9, qui seront créées ou déclarées après l’entrée en vigueur du présent concordat, est reconnue par leur inscription dans le registre approprié de l’État, en vertu d’un document authentique émis par l’autorité ecclésiastique compétente concernant le lieu de la fondation, la finalité, l’identification, les organes représentatifs et leurs compétences respectives.

Article 11

1. Les personnes juridiques canoniques reconnues selon les termes des articles 1, 8, 9 et 10 seront gouvernées par le droit canonique et par le droit portugais, appliqués par les autorités respectives, et elles auront la même capacité civile que celle attribuée par le droit portugais aux personnes collectives de nature identique.
2. Les limites canoniques ou statutaires relatives à la capacité des personnes juridiques canoniques seront opposables à des tiers de bonne foi si elles sont incluses dans le code de droit canonique ou dans d’autres normes publiées selon les termes du droit canonique ; et, pour les organismes auxquels se réfère l’alinéa 3 de l’article 10 et en relation avec les matières qui y sont mentionnées, si elles sont incluses dans le registre des personnes juridiques canoniques.

Article 12

Les personnes juridiques canoniques, reconnues selon les termes de l’article 10 qui, au-delà de leurs finalités religieuses, ont des objectifs d’assistance et de solidarité, exercent leur activité en accord avec le régime juridique établi par le droit portugais et jouissent des droits et des bénéfices attribués aux personnes collectives privées ayant les mêmes objectifs.

Article 13

1. L’État portugais reconnaît les effets civils des mariages célébrés conformément aux lois canoniques, quand l’acte de mariage concerné est transcrit dans les livres appropriés du registre civil.
2. La publication des bans est faite non seulement dans les églises paroissiales concernées, mais également dans les bureaux compétents du registre civil.
3. Les mariages in articulo mortis, dans le cas d’un accouchement imminent ou dont la célébration immédiate est expressément autorisée par l’ordinaire pour une raison grave d’ordre moral, peuvent être conclus indépendamment du processus préliminaire de publication.
4. Le prêtre doit envoyer dans un délai de trois jours une copie intégrale de l’acte de mariage au bureau compétent du registre civil pour sa transcription ; la transcription doit être faite dans un délai de deux jours et être communiquée au prêtre par le fonctionnaire concerné dans un délai d’un jour, avec indication de la date.
5. Sans préjudice des obligations mentionnées à l’alinéa 4, dont la non-exécution soumet le responsable concerné aux formes de responsabilité prévues par le droit portugais et par le droit canonique, les parties peuvent demander la susdite transcription en présentant la copie intégrale de l’acte de mariage.

Article 14

1. Le mariage produit tous les effets civils dès la date de sa célébration si la transcription est faite dans un délai de sept jours, dans le cas contraire il produira des effets vis-à-vis des tiers uniquement à partir de la date de sa transcription.
2. La mort d’un ou des deux époux ne représente pas un obstacle à la transcription.

Article 15

1. En célébrant un mariage canonique, les époux assument par cet acte devant l’Église l’obligation de se conformer aux normes canoniques qui le régissent, et, en particulier, de respecter ses éléments essentiels.
2. Le Saint Siège, réaffirmant la doctrine de l’Église catholique sur l’indissolubilité des liens conjugaux, rappelle aux époux qui contractent un mariage canonique le devoir important qu’ils assument de ne pas user de la faculté civile de demander le divorce.

Article 16

1. Les décisions des autorités ecclésiastiques compétentes qui se rapportent à la nullité et à la dispense pontificale du mariage conclu et non consommé, vérifiées par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, produisent des effets civils à la demande d’une des deux parties, après révision et confirmation selon les termes du droit portugais par le tribunal de l’État compétent.
2. Dans ce but, le tribunal compétent vérifie :
a) si elles sont authentiques ;
b) si elles proviennent du tribunal compétent ;
c) si les principes du contradictoire et de l’égalité ont été respectés ; et
d) si elles ne portent pas atteinte dans leurs effets aux principes de l’ordre public international de l’État portugais.

Article 17

1. La République portugaise garantit le libre exercice de la liberté religieuse par l’assistance religieuse catholique aux membres des forces armées et de sécurité qui en feraient la demande, ainsi que par la pratique des actes de culte.
2. L’Église catholique assure, selon les termes du droit canonique et par la juridiction ecclésiastique d’un ordinaire militaire, l’assistance religieuse aux membres des forces armées et de sécurité qui en feraient la demande.
3. L’organe compétent de l’État et l’autorité ecclésiastique compétente peuvent établir par un accord les formes d’exercice et d’organisation de l’assistance religieuse pour les cas indiqués aux alinéas précédents.
4. Les ecclésiastiques peuvent remplir leurs obligations militaires sous la forme de l’assistance religieuse catholique aux forces armées et de sécurité, sans préjudice du droit à l’objection de conscience.

Article 18

La République portugaise garantit à l’Église catholique le libre exercice de l’assistance religieuse catholique aux personnes qui, en raison de leur séjour dans un établissement hospitalier, d’assistance, d’éducation ou un établissement similaire, ou de leur détention dans un établissement pénitentiaire ou un établissement similaire, ne peuvent pas exercer dans des conditions normales le droit de liberté religieuse et en feraient la demande.

Article 19

1. Dans le cadre de la liberté religieuse et du devoir de l’État de coopérer avec les parents dans l’éducation des enfants, la République portugaise garantit les conditions nécessaires pour assurer, selon les termes du droit portugais, l’enseignement de religion et de morale catholiques dans les institutions d’éducation publique qui n’appartiennent pas à l’enseignement supérieur, et ceci sans aucune forme de discrimination.
2. La participation à l’enseignement de religion et de morale catholique dans les institutions d’éducation publique qui n’appartiennent pas à l’enseignement supérieur est liée à la déclaration de l’intéressé lorsqu’il a la capacité légale, à celle de ses parents ou de son représentant légal.
3. Dans aucun cas l’enseignement de religion et de morale catholiques ne peut être donné par quelqu’un qui n’est pas considéré comme apte par l’autorité ecclésiastique compétente, laquelle certifie cette aptitude selon les termes prévus par le droit portugais et par le droit canonique.
4. Les enseignants de religion et de morale catholiques sont nommés ou engagés, mutés et exclus de l’enseignement de cette discipline par l’État, en accord avec l’autorité ecclésiastique compétente.
5. La définition du contenu de l’enseignement de religion et de morale catholiques, en conformité avec l’orientation générale du système d’éducation portugais, est de la compétence exclusive de l’autorité ecclésiastique.

Article 20

1. La République portugaise reconnaît à l’Église catholique le droit de créer des séminaires et autres instituts de formation et de culture ecclésiastique.
2. Le régime interne des instituts de formation et de culture ecclésiastique n’est pas soumis au contrôle de l’État.
3. La reconnaissance des effets civils des études, des grades et des titres obtenus dans les instituts de formation et de culture ecclésiastique est régie par le droit portugais, sans aucune forme de discrimination par rapport aux études de même nature.

Article 21

1. Dans le cadre de la liberté d’enseignement, la République portugaise garantit à l’Église catholique et aux personnes juridiques canoniques reconnues selon les termes des articles 8 à 10 le droit d’établir et de diriger des écoles de tous niveaux d’éducation et de formation, en accord avec le droit portugais, sans être soumises à aucune forme de discrimination.
2. Les grades, titres et diplômes obtenus auprès des écoles mentionnées à l’alinéa précédent sont reconnus selon les termes établis par le droit portugais pour les écoles qui sont similaires par leur nature et qualité.
3. L’Université catholique portugaise, fondée par le Saint Siège le 13 octobre 1967 et reconnue par l’État portugais le 15 juillet 1971, exerce son activité en accord avec le droit portugais, selon les termes des alinéas précédents, dans le respect de sa spécificité institutionnelle.

Article 22

1. Les biens immobiliers qui selon les termes de l’article VI du concordat du 7 mai 1940 étaient ou ont été classés comme « monuments nationaux » ou comme étant « d’intérêt public » continuent d’être affectés de façon permanente au service de l’Église. Leur conservation, réparation et restauration incombent à l’État, en harmonie avec un programme établi en accord avec l’autorité ecclésiastique pour éviter de perturber le service religieux ; incombent à l’Église le gardiennage et le régime interne, en particulier en ce qui concerne les horaires de visites, pour lesquelles pourra intervenir un fonctionnaire nommé par l’État.
2. Les objets destinés au culte qui se trouvent dans les musées de l’État ou d’autres organismes publics sont toujours cédés pour les cérémonies religieuses au temple auquel ils appartenaient, lorsque celui-ci se trouve dans la même localité que celle où les dits objets sont conservés. Cette cession est effectuée suite à une demande de l’autorité ecclésiastique compétente à laquelle est confiée la garde des objets cédés, sous la responsabilité d’un gardien judiciaire.
3. Dans d’autres cas et pour des raisons justifiées, les responsables de l’État et de l’Église peuvent s’accorder pour céder temporairement des objets religieux afin de permettre leur utilisation dans leur lieu d’origine respectif ou dans un autre lieu approprié.

Article 23

1. La République portugaise et l’Église catholique déclarent leur engagement pour la sauvegarde, la mise en valeur et la jouissance des biens mobiliers et immobiliers propriétés de l’Église catholique ou de personnes juridiques canoniques reconnues, qui appartiennent au patrimoine culturel portugais.
2. La République portugaise reconnaît que la finalité propre des biens ecclésiastiques doit être sauvegardée par le droit portugais, en maintenant la nécessité de la concilier avec d’autres finalités découlant de leur nature culturelle, et ceci dans le respect du principe de coopération.
3. Les autorités compétentes de la République portugaise et de l’Église catholique s’accordent pour créer une commission bilatérale qui favorisera la coopération concernant les biens de l’Église qui appartiennent au patrimoine culturel portugais.
4. La commission mentionnée à l’alinéa précédent a pour but de promouvoir la sauvegarde, la mise en valeur et la jouissance des biens de l’Église, particulièrement par l’appui de l’État et d’autres organismes publics aux activités nécessaires à l’identification, à la conservation, à la sécurité, à la restauration et au fonctionnement, sans aucune forme de discrimination au regard de biens similaires. Il lui incombe en outre de promouvoir, si nécessaire, la réalisation des accords définis par l’article 28.

Article 24

1. Aucun temple, édifice, dépendance ou objet destiné au culte catholique ne peut être détruit, occupé, transporté, faire l’objet de travaux ou être destiné par l’État et les organismes publics à d’autres finalités, sauf en cas d’accord préalable avec l’autorité ecclésiastique compétente et pour des raisons d’urgente nécessité publique.
2. Dans les cas de réquisition ou d’expropriation pour utilité publique, l’autorité ecclésiastique compétente sera toujours consultée, également en ce qui concerne son indemnisation. Dans tous les cas, aucun acte d’appropriation ou d’utilisation non religieuse ne sera pratiqué sans que les biens expropriés soient privés de leur caractère religieux.
3. L’autorité ecclésiastique compétente a droit à une audience préalable quand des travaux sont nécessaires ou quand il faut entamer une procédure d’inventaire ou de classification en tant que bien culturel.

Article 25

1. La République portugaise déclare son engagement pour l’affectation d’espaces à des fins religieuses.
2. Les instruments de planification territoriale devront prévoir l’affectation d’espaces à des fins religieuses.
3. En ce qui concerne des décisions relatives à l’affectation d’espaces à des fins religieuses dans les instruments de planification territoriale, l’Église catholique et les personnes juridiques canoniques ont le droit à une audience préalable, exercé selon les termes du droit portugais.

Article 26

1. Le Saint Siège, la Conférence épiscopale portugaise, les diocèses et les autres juridictions ecclésiastiques, ainsi que les autres personnes juridiques canoniques constituées par les autorités ecclésiastiques compétentes pour mettre en œuvre des finalités religieuses, lorsque la personnalité civile leur a été reconnue selon les termes des articles 9 et 10, ne sont soumis à aucun impôt sur :
a) les contributions des croyants pour l’exercice du culte et des rites ;
b) les dons pour la réalisation de fins religieuses ;
c) le produit des collectes publiques à des fins religieuses ;
d) la distribution gratuite de publications avec déclarations, avis ou instructions religieuses et leur affichage dans les lieux de culte.
2. Le Saint Siège, la Conférence épiscopale portugaise, les diocèses et les autres juridictions ecclésiastiques, ainsi que les autres personnes juridiques canoniques constituées par les autorités ecclésiastiques compétentes pour mettre en œuvre des finalités religieuses, lorsque la personnalité civile leur a été reconnue selon les termes des articles 9 et 10, sont exemptés de tout impôt ou contribution générale, régionale ou locale sur :
a) les lieux de culte ou d’autres bâtiments ou leurs parties directement destinés à la réalisation de fins religieuses ;
b) les établissements de soutien direct et exclusif aux activités à finalités religieuses ;
c) les séminaires ou tout établissement destiné à la formation ecclésiastique ou à l’enseignement de la religion catholique ;
d) les dépendances ou annexes des édifices décrits aux alinéas a) à c) pour l’usage d’institutions privées de solidarité sociale ;
e) les jardins et voies des édifices décrits aux alinéas a) à d) s’ils ne sont pas destinés à des fins lucratives ;
f) les biens mobiliers à caractère religieux, intégrés aux biens immobiliers mentionnés aux alinéas précédents ou qui leur sont accessoires.
3. Le Saint Siège, la Conférence épiscopale portugaise, les diocèses et les autres juridictions ecclésiastiques ainsi que les autres personnes juridiques canoniques constituées par les autorités ecclésiastiques compétentes pour mettre en œuvre des finalités religieuses, lorsque la personnalité civile leur a été reconnue selon les termes des articles 9 et 10, sont exemptés de droit de timbre et de tous les impôts sur la transmission de biens en ce qui concerne :
a) des acquisitions onéreuses de biens immobiliers à des fins religieuses ;
b) toute acquisition à titre gratuit de biens à des fins religieuses ;
c) des actes instituant des fondations, une fois inscrits dans le registre correspondant de l’État selon les termes de l’article 10.
4. L’autorité ecclésiastique responsable des sommes destinées à l’Église catholique en application de l’article suivant, est exemptée de tout impôt sur cette source de revenu.
5. Les personnes juridiques canoniques mentionnées aux alinéas précédents lorsqu’elles exercent des activités ayant une finalité autre que la finalité religieuse d’après le droit portugais, comme entre autres, celles de solidarité sociale, d’éducation et de culture, ou des activités commerciales et à fins lucratives, sont soumises au régime fiscal applicable à l’activité concernée.
6. La République portugaise assure que les donations faites aux personnes juridiques canoniques mentionnées aux alinéas précédents auxquelles a été reconnue la personnalité civile selon les termes du présent concordat, ouvrent droit à déduction fiscale, selon les termes et limites du droit portugais.

Article 27

1. La Conférence épiscopale portugaise peut exercer le droit d’intégrer l’Église catholique dans le système de perception des recettes fiscales prévu par le droit portugais.
2. L’intégration de l’Église catholique dans le système mentionné à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un accord entre les organismes compétents de la République et les autorités ecclésiastiques compétentes.

Article 28

Le contenu du présent concordat peut être enrichi au moyen d’accords conclus entre les autorités compétentes de l’Église catholique et de la République portugaise.

Article 29

1. Le Saint Siège et la République portugaise s’accordent pour établir une commission paritaire, dans le cadre du présent concordat et de la réalisation du principe de coopération.
2. Les attributions de la commission paritaire prévue à l’alinéa précédent sont les suivantes :
a) rechercher une solution commune, en cas de doutes dans l’interprétation du texte du concordat ;
b) suggérer toute autre mesure favorisant son exécution.

Article 30

Jusqu’à ce que l’accord prévu par l’article 3 soit paraphé, les fêtes catholiques que la République portugaise reconnaît comme jours fériés sont : Nouvel An et Sainte Marie Mère de Dieu (premier janvier), Corpus Christi, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Immaculée Conception (8 décembre) et Noël (25 décembre).

Article 31

Les situations juridiques existantes et introduites par le concordat du 7 mai 1940 et l’Accord missionnaire sont maintenues.

Article 32

1. La République portugaise et le Saint Siège procèderont à l’élaboration, à la révision et à la publication de la loi complémentaire éventuellement nécessaire.
2. Pour les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, la République portugaise et le Saint Siège procèderont à des consultations réciproques.

Article 33

Le présent concordat entrera en vigueur après l’échange des instruments de ratification, se substituant au concordat du 7 mai 1940.

Signé en trois exemplaires authentiques en portugais et en italien, le 18 mai 2004.

(Traduction : PRISME - SDRE)



Decreto-Lei nº 251/2009 de 23 Setembro - Assistência religiosa nas Forças Armadas e de Segurança

Decreto-Lei nº 251/2009 de 23 Setembro - Assistência religiosa nas Forças Armadas e de Segurança



Decreto-Lei nº 252/2009 de 23 Setembro - Assistência espiritual e religiosa nos estabelecimentos prisionais

Decreto-Lei nº 252/2009 de 23 Setembro - Assistência espiritual e religiosa nos estabelecimentos prisionais



Decreto-Lei nº 253/2009 de 23 Setembro - Assistência espiritual e religiosa nos hospitais e outros estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde

Decreto-Lei nº 253/2009 de 23 Setembro - Assistência espiritual e religiosa nos hospitais e outros estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde



Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque du 9 janvier 1991. Articles 2, 3, 15, 16

Français

Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque du 16 décembre 1992

Extraits

Article 2

1. L’État est fondé sur les valeurs démocratiques et ne doit être lié ni à une idéologie ni à une croyance religieuse.
(...)

Article 3

1. Les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d’autre situation.
(...)

Article 15

1. La liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie. Chacun a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas avoir une croyance religieuse.
(...)
3. Nul ne pourra être forcé d’effectuer le service militaire si cela contrevient à sa conscience ou à sa croyance religieuse. Les détails sont établis par la loi.

Article 16

1. Chacune a le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun avec d’autres, en privé ou en public par le culte, l’enseignement, les pratiques religieuses et l’accomplissement des rites.
2. Les Églises et les sociétés religieuses gèrent leurs affaires ; elles mettent notamment en place leurs autorités, désignent les ecclésiastiques et fondent leurs ordres et autres institutions religieuses indépendamment des organes de l’État.
3. La loi établit les conditions de l’enseignement de la religion dans les écoles publiques.
4. L’exercice de ces droits peut être limité par la loi s’il s’agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la sûreté publique et de l’ordre, de la santé et de la morale ou des droits et libertés d’autrui.

(Traduction : Chambre des députés, République tchèque)

Anglais

Charter of fundamental rights and freedoms of the Czech Republic of 16 December 1992

Extracts

Article 2

1. The State is founded on democratic values and must not be bound either by an exclusive ideology or by a particular religion.
(...)

Article 3

1. Fundamental human rights and freedoms are guaranteed to everybody irrespective of sex , race, colour of skin, language, faith, religion, political or other conviction, ethic or social origin, membership in a national or ethnic minority, property, birth, or other status.
(...)

Article 15

1. Freedom of thought, conscience and religious conviction is guaranteed. Everybody has the right to change his or her religion or faith, or to have no religious conviction.
(...)
3. Nobody may be forced to perform military service against his or her conscience or religious conviction. Detailed provisions are set by law.

Article 16

1. Everybody has the right to profess freely his or her religion or faith either alone or jointly with others, privately or in public, through religious service, instruction, religious acts, or religious ritual.
2. Churches and religious societies administer their own affairs, in particular appoint their organs and their priests, and establish religious orders and other church institutions, independently of organs of the State.
3. The conditions of religious instruction at state schools shall be set by law.
4. Exercise of the aforesaid rights may be limited by law in the case of measures which are essential in a democratic society for protection of public security and order, health and morality, or the rights and freedoms of others.

(Translation : Chamber of deputies, Czech Republic)



Act 3/2002 Coll. of 7 January 2002 on freedom of religious expression and the position of churches and religious societies and amendments to some acts, as amended

Act 3/2002 Coll. of 7 January 2002 on freedom of religious expression and the position of churches and religious societies and amendments to some acts, as amended

Sb. 3/2002

PART ONE Freedom of religious expression and the position of churches
Chapter I - Introductory provisions

Section 1 - Scope of the regulation

This Act regulates :
a) the position of churches ;
b) the maintenance of a public register of authorised churches, associations of churches, and church legal entities ; and
c) the authority of the Ministry of Culture (hereinafter « Ministry ») in the responsibility for churches.

Section 2 - Freedom of religious expression

1. Freedom of thought, conscience and religious expression is guaranteed. Everyone has the right to manifest freely one’s religion or belief either alone or in community with others, privately or in public, in worship, teaching, practice and observance. Everyone has the right to change one’s religion or belief or to be of no religion conviction.
2. The right of children to religious expression or to be of no religious conviction is guaranteed. The State respects the right of parents and, when applicable, legal guardians to provide this right directly to their children in a manner consistent with the evolving capacities of the children.
3. No one shall be coerced to join a church or to leave it, or to participate or not participate in the religious activities of a church.
4. Everyone has the right to join the clergy or a holy order and to opt for a life in communities, orders and similar associations.
5. No one may have his rights restricted because of his adherence to a church or because he participates in its activities or supports it or because he is without religious conviction.

Section 3 - Basic terms

For the purposes of this Act :
a) a “church” is a voluntary association of persons with its own structure, organs and internal rules, religious worship and expressions of faith, established for the purpose of public or private expression of a specific faith and, in particular, having collective assembly, divine service, instruction and spiritual service ;
b) an “adherent” shall be deemed to be an individual who, by virtue of his or her conviction and in conformity with the internal requirements of a church, is a member of and is said to belong to a church ;
c) “personal data“ shall be the full name of individuals, plus, for Czech nationals, their personal identity number, and for resident aliens, their nationality and the number of their residence permit, unless provided otherwise by international treaty ; and
d) the “seat” of a registered church, association of churches or church legal entity shall be deemed to be the address of its legally registered head office.

Chapter II - Churches

Section 4 - Position of churches

1. A church is created through voluntary payments by individuals and through decisions of matters relating to declaration of faith, organisation of religious community and formation of specific institutions.
2. The State, regions and municipalities must not conduct or engage in any religious activities or activities in contrary to those of a religion.
3. Churches shall administer own affairs ; in particular, they shall establish their bodies, appoint and remove their priests, and establish and abolish religious orders and other church institutions, independent of State authorities.
4. A church shall not use a name or names which could be confused with an existing registered church.

Section 5 - Conditions for the formation and development of activities of churches

The formation and development of churches is not permitted for those whose teachings or activities threaten in any way the rights, freedom and equality of citizens and their associations, inclusive of other churches, or threaten the democratic bases of the State, its sovereignty, independence or territorial integrity, or which :
a) are contrary to the protection of public morality, order and health, or to the principles of humanity, tolerance and safety of citizens ;
b) disclaim or restrict the personal, political or other rights of natural persons on the basis of their nationality, sex, race, ethnicity, political or other conviction, religious expression or social position, or inflame hatred or intolerance for these reasons, or support violence or the breaking of laws ;
c) restrict the personal freedom of individuals, especially by using psychological pressure or physical force for creating dependence, leading to the physical, psychological or economic damage to persons or their dependent family members, to the destruction of their social relationships, including impairing the psychological development of minors and restricting their right to education, and precluding their receiving health care appropriate to their respective health needs ; or
d) are secret in the whole or in some parts, similar to certain organised churches in practice outside the Czech Republic.

Section 6 - Registered churches

1. A church is formed as a legal entity by registration (hereinafter « registered church »), unless this Act provides otherwise.
2. Registered churches may apply for the recordation of organs of churches or orders or other church institutions which have been established in the church in conformity with its own internal rules for the purpose of the organisation, expression and spreading of religious faith as a legal entity pursuant to this Act (hereinafter « church legal entity »).1
3. A registered church, in order to fulfil its mission, may, in particular :
a) teach and educate its clergy and laity in its own schools and other institutions and in theological universities and faculties pursuant to relevant law ; and
b) obtain permission to exercise special powers under conditions pursuant to this Act.

Section 7 - Special powers of registered churches

1. A registered church may, under the conditions prescribed in this Act, fulfil its mission by obtaining permission to exercise the following special powers :
a) to teach religion in state schools in accordance with specific law ;
b) to delegate persons who perform the clerical activities of conducting religious services in the military of the Czech Republic, and in institutions for detention, imprisonment, and reformative treatment and training ;
c) to be financed pursuant to specific law concerning the financial security of churches ;
d) to perform marriage ceremonies in accordance with specific law ;
e) to establish church schools in accordance with specific law ; and
f) to maintain confessional confidentiality in accordance with the act of confessional privacy or a right analogous to such confidentiality, if this duty has been a traditional part of practice of the church for at least fifty years, and as long as the obligation to report or prevent a crime in accordance with the law is not thwarted.
2. Special powers pursuant to Para. 1, Letters a) through e) are provided for in specific law.
3. A registered church with permission to exercise special powers must publish annual reports on its exercises of such powers, pursuant to Para. 1, Letters a) through e).

Section 8 - Associations of churches

1. Registered churches, in order to enforce the right of religious freedom in accordance with this Act, may establish associations of churches.
2. Only registered churches may be members of associations of churches.
3. Associations of churches shall not be permitted to apply for recordation of church legal entities.

Chapter III - Registration of churches, associations of churches and granting of permission to exercise special powers

Section 9 - Common provisions on registration

1. Applications for the registration of churches and of associations of churches, and applications for permission for churches to exercise special powers, shall be submitted to the Ministry by a physical person or by an authority pursuant to this Act.
2. The registration of churches or of associations of churches, and the granting of permission to exercise special powers to registered churches, shall become effective subsequent to the date of the decision to register or to grant permission to exercise special powers, respectively.

Section 10 - Application for registration of churches

1. An application for the registration of a church shall be submitted to the Ministry by at least three individuals (hereinafter “Preparatory Committee”), who shall be at least eighteen years of age, be legally competent, and shall execute the application and present their personal data therein. The Preparatory Committee shall indicate which of its members are authorised to act on its behalf, and the signatures of the Preparatory Committee shall be officially authenticated.
2. An application for the registration of a church shall include or specify :
a) the general characteristics of the church, its teachings and its mission ;
b) evidence of the founding of the church in the territory of the Czech Republic ;
c) original signatures of 300 adherents, who shall be either citizens of the Czech Republic or aliens with permanent residence in the Czech Republic, plus their personal data in accordance with this Act, to be submitted on signature pages bearing identical text, stating the full name of the church, being signed only by adherents of the church, and bearing no signatures other than those of such adherents ; and
d) the formal application of the church.
3. The formal application of the church shall include or specify :
a) the name of the church, which shall be different from the name of any legal entity operating in the territory of the Czech Republic and from the name of any other legal entity submitting a request for registration ;
b) the mission of the church and the basic articles of its faith ;
c) the seat of the church ;
d) details of the authority of the church which acts on its behalf in the territory of the Czech Republic, including the means of its establishment and provisions for its dissolution, the length of the term of its members, the definition of their scope to act on its behalf of and to legally bind the church, and the authority of any other person who may have similar rights on behalf of the church ;
e) the personal data of the members of the authority, provided the statutory authority has been established by the time of submitting the application ;
f) the organisational structure of the church, including organs and other institutions, with distinction made between church legal entities and other legal entities established under other Czech law ; if such entities are included in the application, their means of establishment and ultimate liquidation must be presented, as well as the means of providing for a legal successor, the signatures of their statutory authorities, including details of their establishment and provisions for their recalling, the length of their term of office and details concerning if and to what degree they may act on behalf of other persons ;
g) the means of establishing and removing its clergy ;
h) the means of authorising the application and of making any changes to it ;
i) the details of the relationship between the church and related church and religious societies located outside the territory of the Czech Republic ;
j) the main principles of financial management of the church including, in particular, its means of obtaining financing and the authority of its organs and institutions to dispose of its property ;
k) the means of dissolving the church and distributing the proceeds of its liquidation ; and
l) the rights and duties of adherents of the church.
4. A Preparatory Committee may act on behalf of the church until the creation of its statutory bodies.
5. If, by the date of registration, an authority has not been established, the church shall submit the personal data of members of its authority within ten days of its establishment, in accordance with Para. 3, Letter e).

Section 11 - Application to be granted permission to exercise special powers

1. A registered church may submit an application to be granted permission to exercise special powers, provided that it :
a) has been registered under this Act without interruption for a minimum of ten years as of the date of submission,
b) has published without interruption annual reports on its activities in calendar years for a minimum of ten years prior to the date of submission ; and
c) has performed in a proper manner its obligations toward the State and other third parties.
2. An authority of a registered church may submit an application for obtaining permission to exercise special powers.
3. An application to be granted permission to exercise special powers shall be either for permission for all special powers in accordance with Sec. 7, Para. 1, in its entirety or only for special powers in accordance with Sec. 7, Para. 1, Letters a) through e)
4. An application to be granted permission to exercise special powers, in accordance with Para. 7, Letters a) through e), shall include or specify :
a) original signatures of adherents of the church, who shall be citizens of the Czech Republic or aliens with permanent residence in the Czech Republic, in an amount at least equal to one (1) person for every one thousand (1,000) Czech nationals of majority according to the most recent population census, plus their personal data in accordance with this Act, to be submitted on signature pages bearing identical text, stating the full name of the church, being signed only by adherents of the church, and bearing no signatures other than those of such adherents ;
b) a declaration that the activities of the church as a legal entity from the effective date of its registration to the then current date have not been in contradiction to conditions prescribed by this Act and that it has satisfied the requirements for obtaining special powers, in accordance with Para 1, Letter c) ; and
c) texts of its annual reports, in accordance with Para. 1, Letter b), and final accounts for the ten-year period prior to the submission of the application.
5. The application to be granted permission to exercise all special powers in accordance with Sec. 7, Para. 1, shall satisfy all requirements in accordance with Para. 4, and, in addition, must include a declaration, if applicable, that the obligation to maintain confessional confidentiality or an obligation analogous to such confidentiality has been a traditional component of the practice of the church for a period of at least the prior fifty years.

Section 12 - Application for registration of association of churches

1. An application for the registration of an association of churches shall include or specify :
a) the name of the association of churches, which shall be different from the name of any other legal entity operating in the territory of the Czech Republic and from the name of any other legal entity submitting a request for registration ;
b) the seat of the association of churches ;
c) its Memorandum of Association comprising the names and seats of its founding churches ;
d) the by-laws of the association, which shall specify the objectives of the association of churches ; its rules for managing property rights ; its rules for joining and terminating its membership ; the rights and duties of its membership ; the statutory organ of the association of churches and other organs of the association ; the length of the term of office of officials of its organs ; the means of the election or appointment of said officials and the scope of their authorisation to act on behalf of the association ; and the means of dissolving the association and distributing the proceeds from its liquidation ; and
e) the personal data of persons (hereinafter “Preparatory Committee of Association”) authorised to act on behalf of the association of churches until the creation of its organs and specification of which of its members are authorised to act in the capacity of the Preparatory Committee.
2. The Memorandum of Association shall be submitted in the form of notaries record.
3. A Preparatory Committee of Association may submit an application for the registration of an association of churches. The signatures of the members of the Preparatory Committee of Association shall be officially authenticated.

Section 13 - Supplemental applications for registration of churches, associations of churches, and for granting of permission to exercise special powers

1. Should an application for the registration of a church or an association not fulfil, or should an application for obtaining special powers not fulfil all the requirements of this Act, the Ministry shall require supplemental documentation to be submitted by a date to be determined at its discretion but being at least one month after its having served notice of its decision.
2. Said notices shall be served :
a) in the matter of administrative adjudication regarding the registration of churches or the registration of associations of churches, only to the authorised representative of the Preparatory Committee or to the Preparatory Committee as a whole ; or
b) in the matter of administrative adjudication for obtaining permission to exercise special powers, to the statutory authority of the registered church.
3. Should the applicant not submit the required documentation by the stated deadline, the Ministry shall suspend administrative adjudication.

Section 14 - Ministerial procedure

1. The Ministry, in the process of registering a church or association of churches or in the process of granting permission to registered churches to exercise special powers shall, in accordance with Sec. 11, Para. 1 (hereinafter “application for registration”), verify :
a) that the application for registration has been submitted by a person who has fulfilled the conditions of this Act ;
b) that the application for registration has met the requirements of this Act ; and
c) in the instance of registering a church or in the instance of granting special powers, that the activities of the church are not in contradiction to its formal application or to the conditions of this Act.
2. Should the information in the application for registration, in accordance with Para. 1 above, conform to the actual state of affairs and should the conditions in accordance with Para. 1 above be fulfilled, the Ministry shall decide that the church or the association of churches is registered or that the church is granted permission to exercise special powers.
3. Should the information in the application for registration, in accordance with Para. 1 above, not conform to the actual state of affairs or should the conditions in accordance with Para. 1 above not be fulfilled, the Ministry shall decide to refuse the registration of the church or the association of churches or the granting of permission to exercise special powers in accordance with Sec. 11, Para. 3.
4. The registration of a church and the granting of permission to exercise special powers shall be recorded in the Registry of registered churches on the date when the decision to register or to grant permission becomes effective.
5. The registration of an association of churches shall be recorded in the register of associations of churches on the date when the decision to register becomes effective.
6. Formal notification of a decision to :
a) register a church or an association of churches shall be served either to a member of the Preparatory Committee who is authorised to act on its behalf or to the Preparatory Committee in its entirety ; or
b) grant permission to exercise special powers shall be served to the authority of the registered church.

Section 15 - Registration of modifications

1. The formal application of a church, a Memorandum of Association of churches and its respective name, seat and by-laws shall also be registered. Applications to modify such information shall be submitted within ten days after such changes have been put into effect.
2. An application to modify a formal application of a church or a Memorandum of Association of churches shall include the entire text of the relevant revisions.
3. Changes in the membership of the authorities of registered churches or statutory authorities of associations of churches or in the personal data of members of authorities or statutory authorities are not subject to registration. Such changes shall be recorded in accordance with Para. 5 below.
4. The relevant authorities of a church or a statutory authority of an association of churches, acting in accordance with their respective by-laws and those of their related church or churches, shall give notice to the Ministry of any changes in accordance with Para. 3 above, including documentation empowering said individuals, within ten days after such changes have been effected.
5. The Ministry shall record changes in accordance with Para. 3 above in the register of registered churches or in the register of associations of churches, respectively, within five business days of receipt of the complete revised application. In the event such an application is incomplete, the Ministry shall notify in writing the respective church or association of churches of said deficiency within five business days of its receipt, and the church or association of churches shall provide the Ministry with the required documentation within ten days from receipt of said notification.

Chapter IV - Church legal entities

Section 16 - Recordation of church legal entities

1. An application to record an organ of a registered church, orders or other church institutions as church legal entities shall be submitted by the authority of the respective registered church corresponding to its formal application in accordance with Sec. 10, Para. 1.
2. An application to record a church legal entity in accordance with Para. 1 above shall include or specify :
a) documentation relating to the establishment of the authorised body of the respective church corresponding to its formal application ;
b) specification of its activities and its statutes, if applicable ;
c) its name, which shall be different from the name of any other legal entity operating in the territory of the Czech Republic or from the name of any other legal entity submitting a request for recordation ;
d) its seat in the territory of the Czech Republic ;
e) specification of its statutory authority, and
f) the personal data of the members of its statutory authority.
3. A registered church shall submit its application to record a church legal entity, in accordance with Para. 1 above, within ten days of its establishment. The Ministry shall record said church legal entity in the register of church legal entities within five business days of receipt of the application. Official recordation shall be effective from the date of its establishment by the registered church.
4. Should a registered church not meet the deadline stipulated in Para. 3 above, recordation shall be effected on the day of the receipt of the application by the Ministry in accordance with Para. 1 above.
5. Should an application in accordance with Para. 1 above not meet all the requirements stipulated in Para. 2 above, the Ministry shall advise the submitting authority of the respective registered church of same within ten business days of receipt of said application. Said authority shall then have thirty business days within which to comply and re-submit the revised application in conformance with Para. 2 above. Should this latter deadline not be met, the Ministry shall discontinue administrative action in the matter.

Chapter V - Registers of churches, associations of churches, and church legal entities

Section 17 - Common provisions for registers of churches, associations of churches, and church legal entities

1. The Ministry shall administer the register of churches, the register of associations of churches, and the register of church legal entities, in which information shall be recorded in accordance with the Act. The Registers shall include documentation which has been submitted by registered churches and associations of churches in accordance with this Act.
2. The contents of said registers are open to public inspection except certain personal data of individuals ; namely, their addresses of permanent residence and their personal identity numbers, or their nationality and the numbers of their residence permits, where applicable. The collection of documents pursuant to Sec. 10, Para. 2 Letter c) and Sec. 11, Para. 4 Letter a) shall not be open to public inspection.
3. The public shall have the right to inspect and extract information contained in said registers. The public may, upon written application, make copies, take extracts or receive confirmation of certain records or of the existence of certain information contained in the register. The Ministry, only upon certification of legal interest, shall provide contents of the registers which are not open to public inspection.
4. Matters recorded in registers pursuant to Para. 1 are public record from their date of recordation. A recorded entity may not dispute the veracity and accuracy of information contained in third party actions should the third party have obtained said information from the registers.
5. Matters recorded in registers pursuant to Para. 1 on which the Ministry has made the decision to record shall be effective on the date the decision was made. Matters and subsequent modification which the Ministry has not decided shall be recorded on the appropriate day as determined by this Act.
6. The Ministry shall assign a company registration number to a registered church, an association of churches, or a church legal entity during the recordation of said legal entity pursuant to Para. 1.

Section 18 - Register of registered churches

1. The following information shall be recorded in the register of registered churches :
a) the name and seat of the registered church with the date and number of registration ;
b) the name and seat of the authority of the registered church ;
c) the personal data of the members pursuant Sec. 10, Para. 3, Letter d) ;
d) the company registration number of the registered church ;
e) the granting of permission to exercise special powers, with the date and number of registration, and an indication if the church was granted all special powers, pursuant to Sec. 7, Para.1, or only certain special powers, pursuant to Sec., 7, Para.1, Letters a) through e) ;
f) the date of de-registration of the church, if applicable, the date of its entry into liquidation and the personal data of the liquidator, the bankruptcy order and the personal data of the official receiver, the rejection of an application for bankruptcy proceedings due to insufficient assets, the date of initiation of settlement proceedings, and the number of the decision on these matters ; and
g) information identifying the legal successor to the church, if applicable.
2. In addition to Para. 1, the register shall contain a collection of documents, including documents submitted with the application for the registration of a church, in the application for modifications and related ministerial decisions.

Section 19 - Register of associations of churches

1. The register of associations of churches shall include the following information :
a) the name and seat of the association of churches with the date and number of registration ;
b) the names of the members of the association of churches and their seats ;
c) the name and seat of the statutory authority of the association of churches ;
d) the personal data of the members of the statutory authority of the association of churches ;
e) the company registration number of the association of churches ;
f) the date of de-registration of the association of churches, the date of its entry into liquidation and the personal data of the liquidator, the bankruptcy order and the personal data of the official receiver, the rejection of an application for bankruptcy proceedings due to insufficient assets, the initiation of settlement proceedings, and the number of the decision on these matters ; and
g) information identifying the legal successor to the association of churches, if applicable.
2. In addition to Para 1, the register shall contain a collection of documents, including documents submitted in the application for the registration of a association of churches, in the application for modifications and the decisions of the Ministry.

Section 20 - Register of church legal entities

1. The following information shall be recorded in the register of church legal entities :
a) the name of the church legal entity with the date and number of recordation ;
b) the seat of the church legal entity in the territory of the Czech Republic ;
c) the name of the statutory authority of the church legal entity ;
d) the personal data of the members of the statutory authority of the church legal entity ;
e) the company registration number of the church legal entity ;
f) the date of de-recordation of the church legal entity, the date of its entry into liquidation and the personal data of the liquidator, the bankruptcy order and the personal data of the official receiver, the rejection of an application for bankruptcy proceedings due to insufficient assets, the initiation of settlement proceedings, and the number of the decision on these matters ; and
g) information identifying the legal successor to the church legal entity, if applicable ; and
h) the winding-up of the church legal entity.
2. In addition to Para 1, the register will contain a collection of documents, including documents submitted in the application for the registration of a church legal entity, in the application for modifications and the decisions of the Ministry.
3. Data and modifications pursuant to Para. 1 Letter d) which are not entered into the register at the request of the church authority shall be replaced in the register by the name of the authority, which shall maintain such information in accordance with Sec. 17.

Chapter VI - Dissolution and winding-up of registered churches, associations of churches, church legal entities, and revocation of permission for registered churches to exercise special powers

Section 21 - Revocation of permission to exercise special powers

1. The Ministry shall initiate its procedure to revoke permission to exercise special powers :
a) should a registered church breach in a significant manner or recurrently its obligations towards the State and other third parties ;
b) should a registered church fail to publish an annual report pursuant to Sec. 7, Para.3 ; or2
c) in the event an authority of state administration, in accordance with its competence under law, shall substantiate a charge against a registered church stating that it has breached, in a significant manner or recurrently through its actions, its obligations to said state administration under law or special agreement.
2. The Ministry shall terminate the procedure under Para. 1, to revoke its permission for a registered church to exercise special powers should the reason for having initiated the procedure cease to exist, or should the registered church substantiate in a written statement that through its efforts the reasons for having initiated the procedure have ceased to exist to the mutual satisfaction of persons materially affected by its actions.
3. The Ministry’s decision to revoke permission for a registered church to exercise special powers shall apply to all special powers granted pursuant to Sec. 7, Para.1.
4. The Ministry’s decision to revoke permission for a registered church to exercise special powers shall become effective on the date it transmits a letter of advice to the Ministry of the Interior.

Section 22 - De-registration of churches and associations of churches

1. The Ministry shall initiate its procedure to de-register a church or an association of churches :
a) upon the application from a registered church to be de-registered, or upon the application from an association of churches to be de-registered ;
b) should a bankruptcy proceeding be cancelled upon the fulfilment of a distribution schedule, or should a bankruptcy proceeding be cancelled because the bankrupt’s assets are deemed to be insufficient to cover the costs of bankruptcy proceedings, or should a bankruptcy petition be rejected on the grounds of insufficient property ;
c) should the activities of a registered church or an association of churches be in violation of the law ; or
d) should the authority of a registered church or the statutory authority of an association of churches not be established during a two-year period, or should a former authority or statutory authority, respectively, not be replaced during the two-year period following its cessation.
2. In the event of illegal activities pursuant to Para. 1, Letter c), the Ministry shall, prior to initiating de-registration proceedings, instruct the registered church or association of churches to cease and desist from engaging in such unauthorised activities. Should the registered church or association of churches continue to engage in said activities, the Ministry shall initiate its procedure for de-registration.
3. In the event of Para. 1, Letter d), the Ministry shall proceed in the same manner as indicated in Para. 2.

Section 23 - Procedure pursuant to existing law

The liquidation of a registered church, an association of churches, or a church legal entity pursuant to this Act shall follow appropriate existing law, unless this Act provides otherwise.

Section 24 - Procedure for the de-registration of churches and associations of churches

1. The registration of a church or an association of churches is terminated when the Ministry’s decision to de-register becomes effective.
2. Upon the de-registration of a church, the church and all of its recorded church legal entities shall be liquidated, unless this Act shall provide otherwise.
3. The dissolution with full liquidation of a church which has been de-registered pursuant to Sec. 22, Para. 1., Letter a), shall not be required should the transfer of the rights and obligations of its recorded church legal entities be evidenced by written agreement with another registered church for the devolution of said rights and obligations.
4. The liquidation of an association of churches, which has been de-registered pursuant to Sec. 22, Para. 1, Letter a), shall not be required should the transfer of the rights and obligations of its recorded church legal entities be evidenced by written agreement with another registered association of churches for the devolution of said rights and obligations.
5. Liquidators shall notify the Ministry of the conclusion of liquidation proceedings within five business days of said conclusion.
6. The net proceeds from a liquidation pursuant to Para. 2, shall be distributed to another registered church designated in the formal application of the liquidated church. Should such formal application not include such a designation, should a designated church have been de-registered, or should a designated, registered church refuse said net proceeds, the net proceeds shall accrue to the State, which shall use the net proceeds for the benefit of other registered churches.

Section 25 - De-registration of registered churches or associations of churches

1. A registered church or an association of churches officially discontinues as a legal entity as of the date of its removal from the respective register in accordance with Sec. 18, Para.1, Letter f), or Sec. 19, Para.1, Letter f) of this Act.
2. The Ministry shall perform such removal pursuant to the previous paragraph within five business days after receipt of official notice from a liquidator that a liquidation has been concluded, or, in the event of no liquidation pursuant to this Act, on the date when a decision on de-registration shall become effective.

Section 26 - De-recordation of church legal entities and their dissolution

1. The Ministry shall de-record a church legal entity :
a) upon the application of a registered church, within five business days from receipt of said application ;
b) on its own initiative, should it discover that a church legal entity has acted contrary to its defined activities as stated in its application for recordation pursuant to Sec. 15, Para. 4, or has acted in violation of the law, and should the relevant authority of the registered church not remedy such matters after notification of same by the Ministry, such de-recordation becoming effective on the date when the decision to de-record was made ;
c) on its own initiative, should the church which applied for its recordation be de-registered, such de-recordation becoming effective on the date when the decision to de-register the church becomes effective pursuant to Sec. 24, Para.3 ; or
d) should the property of a church legal entity be adjudicated in a bankruptcy order, or should a bankruptcy proceeding be cancelled upon the fulfilment of a distribution schedule, or should a bankruptcy proceeding be cancelled because the bankrupt’s assets are deemed to be insufficient to cover the costs of bankruptcy proceedings, or should a bankruptcy petition be rejected on the grounds of insufficient property.
2. A church legal entity is discontinued at the time of its removal of its recordation from the register of church legal entities.
3. Should a church legal entity be discontinued prior to its dissolution with liquidation or without liquidation, its property and obligations shall be transferred to the church or another church legal entity.
4. Should the assets of a church legal entity be insufficient to cover the costs of its liquidation, the church which proposed the recordation of the church legal entity shall guarantee such obligations.
5. Should a church legal entity be wound-up without liquidation, and should it not enter into bankruptcy proceedings, the official date of its winding-up shall be the same as the date of its removal from the register of church legal entities.

Chapter VII - Common, transitional, enabling and repealing provisions

Section 27 - Common provisions

1. The general rules for administrative procedure shall be followed, unless this Act provides otherwise.
2. Applications pursuant to this Act shall be submitted as written documents in two original copies.
3. Applications pursuant to this Act shall be submitted in Czech. Documents in languages other than Czech shall be translated into Czech and shall be officially verified, unless provided otherwise by international treaty.
4. Church receipts are, in particular :
a) the contributions of individuals and legal entities ;
b) proceeds from the sale or lease of its chattels and real and intangible property ;
c) interest from deposits ;
d) gifts and inheritances ;
e) collections and benefits in accordance with certain laws ;
f) borrowings and credits ;
g) proceeds from business activities or other gainful employment ; and
h) grants.
5. The scope of church business activities and other gainful employment shall be specified in the church’s formal application. The business activities and other gainful employment of the church shall comprise its only supplemental gainful activity and any such earnings shall be used only for fulfilling the objectives of church activities and gained profits can be used only to fulfilment of aims of activity of church and religious society.3
6. Churches shall maintain financial records in accordance with the law.
7. The Ministry shall assign a company registration number only to legal entities established pursuant to this Act. The assignation and de-assignation of company registration numbers shall be administered in accordance with the law.
8. The Ministry may, with the concurrence of the Government, make an exception to this Act and grant permission to exercise special powers, pursuant to Sec. 7, Para.1, to churches which represent significant world denominations with long-standing traditions and operating in the territory of the Czech Republic as registrants pursuant to this Act. In such instances, the pre-conditions pursuant to Sec. 11, Paras. 1 and 4, shall not be required. Such an application to be granted permission to exercise special powers shall be submitted by a registered church which has been performing in a proper manner its obligations towards the State and other third parties. Exceptions may be made to grant such powers during the first five years from the effective date of this Act.
9. The Ministry shall transmit in writing to the Czech Statistical Office data regarding legal entities within thirty business days of their recordation in the register pursuant to Para. 1, in such form and content as required for the administration of statistical records.

Section 28 - Transitional provisions

1. Churches registered on the effective date of this Act shall be deemed as registered pursuant to this Act. A list of such churches is included as an addendum to this Act. The scope of permission to exercise special powers pursuant to Sec. 7, Para. 1, which said churches have been granted to the effective date of this Act, shall remain in full force and effect.
2. Special powers may be exercised under current regulations until new regulations pursuant to Sec.7, Para. 2, shall become effective. Agreements permitting such powers of registered churches, which have been concluded prior to the effective date of this Act, shall remain valid until this time.
3. Church legal entities, which were recorded as of the effective date of this Act, shall be held as recorded pursuant to this Act. The dates of their recordation in accordance with prior law shall remain valid.
4. A registered church pursuant to Para. 1, shall be required to provide the Ministry with required documentation pursuant to this Act for its registration or recordation within one year of the effective date of this Act. Should a registered church not provide such documentation, the Ministry shall notify the church of said deficiency and require receipt of said documentation by a date no earlier than thirty days from the date of its notice. Should the church not provide said documentation by this deadline, the Ministry may by virtue of insufficient documentation initiate its procedure to de-register.
5. A registered church shall be required to provide the required information pursuant to this Act with respect to its recorded church legal entities within one year of the effective date of this Act from its authority, which for these purposes is that which has been identified in its formal application. Should the registered church not provide such documentation, the Ministry shall notify the church of said deficiency and require receipt of said documentation by a date no earlier than thirty days from the date of its notice. Should the church not provide said documentation by this deadline, the Ministry may by virtue of insufficient documentation initiate its procedure to de-record. A church legal entity which has been established for a minimum of fifty years, may, in substitution of documentation regarding its establishment pursuant to Sec. 16, Para. 2, submit an appropriate affidavit from the relevant church.4
6. The Ministry shall conduct within two years of the effective date of this Act a review of company registration numbers assigned to legal entities pursuant to this Act and shall ensure that all assignations and changes made in accordance with the law are correct.

Section 29 - Enabling provision

The Ministry shall, by means of decree, stipulate the terms and conditions for the administration of the register of registered churches, the register of associations of churches, and the register of church legal entities, together with specimen examples of abstracts for registration and recordation pursuant to this Act.

Section 30 - Repealing provisions

The following laws shall be repealed :
1. Act No. 308/1991 Coll., on the Freedom of Religious Faith and the Position of Churches.
2. Act No. 161/1992 Coll., on Registration of Churches and Religious Societies.

Section 31 to section 35 (part 2 through part 6)5

PART SEVEN Effect

Section 36

This Act shall become effective on the date of its publication.

Appendix to the act No. 3/2002 Coll.

The list of registered churches and religious societies in the Czech Republic
1. Apostolic Church
2. Baptist Union in the Czech Republic
3. Church of the Seventh-day Adventists
4. Brethren Church
5. Czechoslovak Hussite Church
6. Church of Jesus Christ of Later-day Saints
7. Greek Catholic Church
8. Roman Catholic Church
9. Evangelical Church of Czech Brethren
10. Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Czech Republic
11. United Methodist Church
12. Federation of Jewish Communities in the Czech Republic
13. Unity of Brethren
14. Open Brethren
15. Lutheran Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Czech Republic
16. Religious Society of the Czech Unitarians
17. Religious Society of Jehovah’s Witnesses
18. New Apostolic Church in the Czech Republic
19. Orthodox Church in Czech Lands
20. Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession
21. Old Catholic Church in the Czech Republic

1. Alinéa 2 abrogé par la décision de la Cour constitutionnelle tchèque Pl. Us 6/02 (4/2003 Sb.)
2. b) abrogé par la décision de la Cour constitutionnelle tchèque Pl. Us 6/02 (4/2003 Sb.).
3. Disposition en italique abrogée par la décision de la Cour constitutionnelle tchèque Pl. Us 6/02 (4/2003 Sb.).
4. Alinéa 5 abrogé par la décision de la Cour constitutionnelle tchèque Pl. Us 6/02 (4/2003 Sb.).
5. Les parties 2 à 5 modifient les textes suivants en remplaçant le terme « church » par « church with permission to exercise special powers » : Act. No. 564/1990 Coll., on public service and self-administration in educational system (Sec. 10, Para. 1), Act No. 169/1999 Coll., on execution of imprisonment punishment and on the amendment of related acts (Sec. 20, Para. 3), Act No. 293/1993 Coll., on execution of detention (Sec. 15, Para. 2), Act. No. 218/1949 Coll., on financial security of churches and religious societies by the State (Sec. 1, Para. 1 and Sec. 8, Para. 1). La partie 6 modifie l’Act No. 140/1961 Coll., Penal law (Sec. 168) extends penal law conformément à la Sec. 7, Para. 1, Letter f).

(Traduction et notes : Ministère de la Culture de la République tchèque)



Loi n. 195 du 6 novembre 2000 relative à la constitution et à l’organisation du clergé militaire

Loi n. 195 du 6 novembre 2000 relative à la constitution et à l’organisation du clergé militaire

Monitorul Oficial, Partea I n. 561, 13.11.2000

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1

(1) Le clergé militaire est constitué des prêtres militaires actifs dans les structures des forces armées.
(2) Le clergé militaire est institué dans le cadre du ministère de la Défense nationale, du ministère de l’Intérieur, du Service roumain d’informations, du Service d’informations externes, du Service de protection et de garde, du Service des communications spéciales et du ministère de la Justice - Direction générale des prisons, dans le but de satisfaire les demandes spirituelles et religieuses des militaires. Ses membres contribuent, par des moyens spécifiques et dans les limites de leur mission pastorale, à cultiver les vertus militaires et à former la responsabilité civique et les sentiments patriotiques des militaires.

Article 2

Le prêtre militaire est le ministre d’une Église ou d’un culte légalement reconnu, enrôlé dans les structures des forces armées, investi du droit de célébrer des actes cultuels et de transmettre le patrimoine spirituel aux fidèles dont il est le pasteur.

Article 3

(1) Les activités spirituelles et religieuses seront réalisées conformément aux règles ecclésiastiques, selon un programme établi par le prêtre militaire et approuvé par le commandant de l’unité. La participation des militaires à ces activités se fera suivant la volonté librement exprimée de ceux-ci.
(2) La participation des militaires aux activités d’éducation religieuse, morale ou civique ; aux services religieux à l’occasion des fêtes nationales, lors de la prestation du serment, le Jour des héros et aux fêtes des différentes catégories des forces armées ; aux fêtes des différentes unités, lors des dimanches et fêtes, ainsi qu’au programme éducatif et patriotique lié à celles-ci, s’effectuera en tenant compte du programme d’entraînement militaire.

Article 4

Les prêtres militaires mettent en place dans les unités et les garnisons aussi bien des activités pastorales, selon la doctrine et la pratique de leur culte respectif, que des activités d’éducation morale et religieuse et à l’esprit patriotique, pour les conscrits, les conscrits à court terme, les militaires employés sur la base de contrats de travail, les cadres militaires, les civils salariés et leurs familles qui vivent dans le périmètre des unités militaires.

Article 5

(1) En temps de paix, les services religieux seront célébrés dans les lieux de culte des unités militaires ou dans des édifices cultuels déjà existant, dans des espaces spécialement aménagés dans ce but ou sur les terrains d’instruction.
(2) En temps de campagne, d’état de siège ou d’état d’urgence, les services religieux seront célébrés dans des formes et des lieux adaptés aux situations concernées.

Article 6

(1) Pour les services religieux, les prêtres militaires portent les vêtements de leur culte, et pour les autres occasions, l’uniforme militaire clérical.
(2) Les normes concernant la description de l’uniforme militaire clérical, des insignes distinctifs et des insignes hiérarchiques seront établies par un règlement approuvé par une décision du gouvernement.

Article 7

L’appartenance confessionnelle des militaires est celle qu’ils déclarent.

Article 8

Dans toutes les unités et formations militaires, il est interdit de chercher à attirer les militaires vers une foi spécifique, par des formes ou des moyens abusifs et de rechercher une conversion religieuse autrement que par le consentement libre.

CHAPITRE II - L’organisation du clergé militaire

Article 9

(1) Le recrutement des prêtres militaires est effectué par le ministère de la Défense nationale, le ministère de l’Intérieur, le Service roumain d’informations, le Service d’informations externes, le Service de protection et de garde, le Service des communications spéciales et le ministère de la Justice - Direction générale des prisons, dans les rangs des personnels ordonnés ou consacrés, exclusivement parmi ceux ayant la citoyenneté roumaine, recommandés par un culte légalement constitué, titulaires d’une maîtrise en théologie pastorale, et ayant une expérience d’au moins deux ans d’activité ecclésiale.
(2) Le recrutement des prêtres militaires s’effectue par voie de concours.
(3) Les candidats déclarés admis suivront des cours préparatoires spécifiques, organisés par les institutions prévues à l’art. 1, en collaboration avec les cultes religieux ayant recommandé des prêtres pour l’institution militaire.

Article 10

(1) Au sein du ministère de la Défense nationale, du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice, des départements de l’assistance religieuse seront organisés.
(2) Dans le cadre des autres institutions où officient des prêtres militaires, des structures adaptées seront établies par les directeurs des institutions concernées.

Article 11

(1) Le chef du département de l’assistance religieuse a le rang honorifique de vicaire administratif. Il est nommé par le ministre compétent, sur proposition de l’Église orthodoxe roumaine, après consultation interconfessionnelle des cultes représentés au sein des ministères mentionnés à l’art. 10, al. 1, et choisi parmi les prêtres qui remplissent les conditions nécessaires pour cette fonction.
(2) Le chef du département de l’assistance religieuse coordonne l’activité des prêtres, des pasteurs ou des ministres d’autres cultes, employés permanents ou sur la base de contrats de prestation de services.
(3) Dans l’accomplissement de ses attributions, le chef du département de l’assistance religieuse collabore sur le plan militaire avec un conseiller, officier actif.

Article 12

(1) Pour répondre aux besoins d’assistance religieuse, des ministres des différents cultes pourront être employés sur la base de contrats de prestation de services, dans les conditions définies par l’art. 3 a) et par les autres dispositions de la loi 130/1999 concernant certaines mesures de protection des employés.
(2) Les ministres du culte employés selon les dispositions de l’alinéa 1 seront recommandés par l’évêque local ou par le responsable local du culte concerné, sélectionnés et autorisés par les départements de l ’assistance religieuse et devront respecter les exigences prévues à l’art. 9, al. 3.
(3) Pour la durée de leur activité, les ministres du culte employés sur des contrats de prestation de services ont les mêmes devoirs que les membres permanents du clergé militaire. Pour cette même période, ils n’acquièrent pas la qualité de salariés et ne bénéficient pas des droits prévus par la législation concernant la protection des chômeurs, définis par l’art. 6, al. 1 de la loi 130/1999.

Article 13

Les droits salariaux des membres du clergé employés sur la base de contrats de prestation de services seront établis en fonction du volume mensuel des activités réalisées.

Article 14

Les prêtres militaires seront subordonnés, du point de vue militaire et administratif, aux chefs des structures militaires dans lesquelles ils exercent et, du point de vue spirituel et canonique, à la hiérarchie ecclésiastique qui les a recommandés.

Article 15

Les prêtres militaires seront assimilés au corps des officiers, comme suit :
a) assimilés au rang de major : les prêtres de garnison, catégorie I et les prêtres assistants ;
b) assimilés au rang de lieutenant-colonel : les prêtres de garnison, catégorie II ;
c) assimilés au rang de colonel : les prêtres de garnison, catégorie III, les prêtres de la garnison de Bucarest, les prêtres du département de l’assistance religieuse ;
d) assimilés au rang de général de brigade : l’inspecteur général et le chef du département de l’assistance religieuse.

CHAPITRE III - Les devoirs et les droits des prêtres militaires

Article 16

Les dispositions des art. 9-12, 14, 17-28 et 112 de la loi 80/1995 concernant le statut des cadres militaires s’appliquent aux prêtres militaires ou à leurs familles, selon les cas.

Article 17

Les prêtres en exercice dans les structures militaires ont les principaux devoirs suivants :
a) ils célèbrent la Sainte liturgie, les autres offices et services religieux ; ils administrent les Saints sacrements, assurent la confession et la communion du personnel militaire et civil ; ils exercent des activités pastorales individuelles et collectives dans les unités, dans les conditions prévues à l’art. 3, al. 1 ;
b) ils dispensent aux militaires de la même religion ou confession l’enseignement de la doctrine du culte religieux qu’ils représentent ;
c) ils entreprennent des activités d’éducation morale, religieuse, éthique et civique du personnel de l’armée ;
d) ils collaborent directement avec les autres formateurs des unités, des commandements et des garnisons pour l’organisation des services religieux à l’occasion de certains évènements importants de l’histoire et de la spiritualité du peuple roumain ;
e) ils accordent, sur demande, l’assistance religieuse à tous les militaires, y compris à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, les prisons ou mis aux arrêts dans les unités ;
f) ils participent, par des moyens pastoraux spécifiques, à la formation spirituelle, à la prévention et à la lutte contre des comportements antisociaux ;
g) ils se préoccupent, au côté des commandants ou des chefs, de l’état psychologique, moral et disciplinaire des militaires ;
h) avec l’approbation des commandants, ils participent aux programmes de préparation pastorale organisés par leur culte, sans perturber l’activité d’assistance ou les activités de préparation militaire organisées par les structures militaires où ils exercent.

Article 18

Les prêtres militaires connaissent une limitation de l’exercice de certains droits et libertés, comme suit :
a) le mariage avec une personne apatride ou qui n’a pas la citoyenneté roumaine est conditionné par l’obtention de l’autorisation préalable des directeurs des unités où ils exercent ;
b) la participation à des réunions, manifestations et rassemblements à caractère politique ou syndical leur est interdite ;
c) les prêtres militaires peuvent se déplacer à l’étranger dans les conditions établies par des règlements et dispositions à usage interne ;
d) ils sont tenus d’exprimer leurs opinions politiques uniquement hors de leur service, mais pas devant les militaires dont ils sont les pasteurs ;
e) la participation à différentes formes d’associations à caractère professionnel, technique et scientifique, culturel, sportif-récréatif, à l’exception de celles à caractère syndical ou s’opposant à la hiérarchie, à l’ordre et à la discipline militaire, est permise dans les conditions prévues par les règlements ;
f) les prêtres militaires permanents ne peuvent exercer comme prêtres dans des paroisses qu’après la cessation de leur activité dans le cadre du clergé militaire.

Article 19

(1) Des décorations et des titres honorifiques pour des actes d’héroïsme, de courage et de dévouement dans l’exécution de certaines missions, ainsi que pour des mérites exceptionnels dans l’accomplissement de leurs devoirs, pourront être accordés aux prêtres militaires.
(2) Peuvent être attribués aux prêtres militaires des médailles et des ordres militaires, et, dans le cadre ecclésial, des rangs et des distinctions récompensant l’ancienneté dans leur activité et des résultats méritoires. L’attribution des décorations et des titres honorifiques aux prêtres militaires sera réalisée selon les règlements applicables aux cadres militaires. Pour les prêtres militaires, l’ancienneté effective dans le service militaire correspond à la période comprise entre la date où la personne concernée a acquis cette qualité, dans les conditions de la présente loi, et la date où il la perd.
(3) Pour l’accomplissement exemplaire de leurs attributions, des récompenses morales et matérielles pourront être accordées aux prêtres militaires selon les règlements militaires.

Article 20

(1) Les prêtres militaires pourront subir des sanctions en cas de violation de la discipline, non-accomplissement de leurs devoirs ou violation des règles sociales.
(2) Les règles concernant les sanctions et leur application par les autorités compétentes seront élaborées par le ministère et l’institution concernés en collaboration avec les groupes religieux auxquelles les prêtres appartiennent, selon les règlements militaires et les normes du groupe religieux.

CHAPITRE IV - La perte de la qualité de prêtre militaire

Article 21

Les limites d’âge jusqu’auxquelles les prêtres militaires pourront être maintenus dans leurs fonctions sont similaires à celles des cadres militaires.

Article 22

Les prêtres militaires cessent d’avoir cette qualité dans les situations suivantes :
a) après avoir atteint l’âge et l’ancienneté de services nécessaires pour bénéficier de la pension de retraite ;
b) s’ils sont déclarés par les commissions d’expertise médico-militaire comme appartenant aux catégories I, II ou III d’invalidité, dans les conditions définies par la loi ;
c) quand, suite à la réorganisation de certaines unités ou à la réduction de certaines fonctions du schéma organisationnel, il n’y a pas de possibilité de les employer dans d’autres unités, ainsi que pour d’autres raisons ou pour les besoins des ministères ;
d) sur demande, pour des raisons fondées ;
e) par démission ;
f) s’ils sont condamnés par une décision judiciaire définitive à une peine de prison exécutoire ;
g) s’ils violent les dispositions de l’art. 28 de la loi 80/1995 ;
h) dans d’autres situations qui leur seraient imputables, définies par leurs ministères et institutions respectives en collaboration avec les cultes auxquels ils appartiennent.

Article 23

(1) La décision concernant le maintien en activité des prêtres militaires pour lesquels une poursuite pénale est engagée ou qui sont jugés devant les instances militaires ou ecclésiastiques sera prise, après conclusion de l’affaire, par le parquet militaire ou par l’instance judiciaire militaire ou ecclésiastique.
(2) Durant ce laps de temps, les prêtres militaires sont suspendus de leurs fonctions ; ceux qui restent en liberté durant l’enquête et le procès ou qui sont libérés sur caution seront mis à disposition de leur service. Pour la durée de leur suspension, les prêtres militaires ne reçoivent pas d’indemnité du ministère de la Défense nationale. Ceux qui seront mis à disposition bénéficieront au minimum des indemnités correspondant au rang auquel ils sont assimilés.
(3) Pour les prêtres militaires condamnés qui auraient été antérieurement suspendus de leurs fonctions, leur qualité de prêtre militaire cesse dès la date de leur suspension.
(4) Dans les cas de retrait des poursuites ou d’acquittement, ils seront rétablis dans tous leurs droits existant avant leur suspension ou mise à disposition.
(5) Le rétablissement dans leurs droits peut être envisagé également dans le cas d’arrêt des poursuites pénales ou du procès pénal.

Article 24

(1) Les prêtres militaires qui ne remplissent pas les conditions prévues pour un départ à la retraite ne cessent pas leur activité dans le cadre de l’unité où ils sont employés pendant les périodes d’incapacité temporaire de travail, lorsqu’ils sont accueillis dans des hôpitaux ou centres de soin ou lors de leurs congés maladie.
(2) Les dispositions de l’alinea 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui auront cessé d’avoir la qualité de prêtre militaire en application de l’art. 22, d), e), f), g) et h).

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 25

Les règles concernant le contrôle, la sélection, l’encadrement et la promotion dans les fonctions, ainsi que celles concernant l’appréciation de l’activité des prêtres militaires seront établies par les ministères et institutions dans le cadre desquels ils exercent.

Article 26

Les unités militaires fournissent, dans la limite de leurs possibilités, les moyens nécessaires pour la construction ou l’aménagement des espaces destinés à la célébration des services religieux et à l’assistance religieuse.

Article 27

Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les institutions citées à l’article 1, al. 2 élaboreront les règles d’organisation et de fonctionnement des départements de l’assistance religieuse, ainsi que la liste de leurs compétences.

Article 28

L’entrée en vigueur de la présente loi entraîne l’abrogation de l’ordonnance du gouvernement 106/2000 concernant la constitution et l’organisation du clergé militaire, publiée au Monitorul Oficial al României, première partie, no. 436 du 3 septembre 2000.

Article 29

La présente loi entrera en vigueur 60 jours après sa publication au Monitorul Oficial al României, première partie.

(Traduction : Iuliana Conovici)



Loi 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes

Français

Loi 489/2006 sur la liberté religieuse et le régime général des cultes

Monitorul Oficial, Partea I n. 11/8. 01. 2007

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1

1. L’État roumain respecte et garantit le droit fondamental à la liberté de pensée, de conscience et de religion pour toute personne vivant sur le territoire de la Roumanie, conformément à la Constitution et aux traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.
2. Nul ne peut être empêché ou contraint d’adopter une opinion ou d’adhérer à une croyance religieuse contraire à ses convictions, et nul ne peut être soumis à une discrimination, poursuivi ou mis en état d’infériorité à cause de sa foi, de son appartenance ou non-appartenance à un groupement, à une association religieuse ou à un culte, ou à cause de l’exercice, dans les conditions prévues par la loi, de sa liberté religieuse.

Article 2

1. La liberté religieuse implique le droit pour chaque personne d’avoir ou d’adopter une religion, de manifester sa croyance religieuse de manière individuelle ou collective, en public ou en privé, par des pratiques et des rites spécifiques au culte, y compris par l’éducation religieuse, ainsi que la liberté de conserver ou de changer sa croyance religieuse.
2. La liberté de manifester sa croyance religieuse ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et des libertés fondamentales de l’homme.

Article 3

1. Les parents ou les tuteurs ont le droit exclusif de décider de l’éducation religieuse des enfants mineurs, selon leurs propres convictions.
2. La religion d’un enfant âgé de 14 ans accomplis ne peut être changée sans l’accord de celui-ci ; l’enfant âgé de16 ans accomplis a le droit de choisir lui-même sa religion.

Article 4

Chaque personne, culte, association religieuse ou groupement religieux en Roumanie est libre d’établir et d’entretenir des rapports œcuméniques et fraternels avec d’autres personnes, cultes ou groupements religieux et avec les organisations inter-chrétiennes ou inter-religieuses, au niveau national et international.

Article 5

1. Toute personne a le droit de manifester sa croyance religieuse de manière collective, selon ses propres convictions et les dispositions de la présente loi, tant dans des structures religieuses possédant la personnalité juridique que dans des structures sans personnalité juridique.
2. Les organisations religieuses possédant la personnalité juridique réglementées par la présente loi sont les cultes et les associations religieuses ; les organisations sans personnalité juridique sont les groupements religieux.
3. Les communautés religieuses choisissent librement la structure associative à travers laquelle elles manifestent leur croyance religieuse : culte, association religieuse ou groupement religieux, dans les conditions de la présente loi.
4. Dans leur activité, les cultes, les associations religieuses et les groupements religieux ont l’obligation de respecter la Constitution et les lois nationales et de ne pas porter atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre, à la santé et à la morale publique, ni aux droits et libertés fondamentales de l’homme.
5. Il est interdit d’utiliser des données à caractère personnel portant sur les convictions religieuses, sauf pour les activités liées au recensement national approuvées par la loi, ou dans les cas où la personne visée a donné son consentement exprès.
6. Il est interdit d’obliger une personne à mentionner sa religion dans ses relations avec les autorités publiques ou des personnes juridiques de droit privé.

Article 6

1. Le groupement religieux est une forme d’association sans personnalité juridique de personnes physiques qui, librement et sans aucune procédure préalable, adoptent, partagent et pratiquent une croyance religieuse.
2. L’association religieuse est une personne juridique de droit privé constituée dans les conditions de la présente loi, composée de personnes physiques qui adoptent, partagent et pratiquent la même croyance religieuse.
3. Une association religieuse peut devenir un culte dans les conditions de la présente loi.

Chapitre II - Les cultes
Section 1 - Les relations entre l’État et les cultes

Article 7

1. L’État roumain reconnaît aux cultes un rôle spirituel, éducatif, socio-caritatif, culturel et de partenariat social, ainsi qu’une fonction de facteurs de paix sociale.
2. L’État roumain reconnaît le rôle important de l’Église orthodoxe roumaine et des autres Églises et cultes reconnus dans l’histoire nationale de la Roumanie et dans la vie de la société roumaine.

Article 8

1. Les cultes reconnus sont des personnes juridiques d’utilité publique. Ils s’organisent et fonctionnent conformément aux dispositions constitutionnelles et à la présente loi, de manière autonome, selon leurs propres statuts ou codes canoniques.
2. Sont également des personnes juridiques les parties composantes des cultes, telles qu’elles sont mentionnées dans leurs propres statuts ou codes canoniques, si elles remplissent les conditions requises par ceux-ci.
3. Les cultes fonctionnent dans le respect des dispositions légales et conformément à leurs propres statuts ou codes canoniques, dont les dispositions sont applicables à leurs fidèles.
4. Le nom d’un culte ne saurait être identique à celui d’un autre culte reconnu en Roumanie.

Article 9

1. En Roumanie, il n’y a pas de religion d’État ; l’État est neutre à l’égard de toute croyance religieuse ou idéologie athée.
2. Les cultes sont égaux devant la loi et les pouvoirs publics. L’État et ses services ne promouvront et ne favoriseront pas l’octroi de privilèges ou la création de discriminations à l’égard d’un culte.
3. Les pouvoirs publics coopèrent avec les cultes dans les domaines d’intérêt commun et soutiennent leurs activités.
4. L’État roumain soutient, par ses organismes habilités, l’activité spirituelle, culturelle et sociale menée à l’étranger par les cultes reconnus en Roumanie.
5. Les pouvoirs publics peuvent conclure avec les cultes reconnus des partenariats dans des domaines d’intérêt commun, de même que des accords portant sur la réglementation de certains aspects spécifiques à la tradition des cultes, qui sont soumis à l’approbation du Parlement.

Article 10

1. Les dépenses pour l’entretien des cultes et le développement de leurs activités seront couvertes en premier lieu par les ressources propres des cultes, créées et administrées conformément à leurs statuts.
2. Les cultes peuvent établir des contributions de leurs fidèles pour soutenir les activités qu’ils développent.
3. L’État encourage le soutien que les citoyens accordent aux cultes au moyen de déductions d’impôt sur le revenu et encourage les actions de mécénat, dans les conditions prévues par la loi.
4. L’État soutient, à leur demande, la rémunération du personnel clérical et laïque appartenant aux cultes reconnus, par des contributions proportionnelles au nombre de fidèles citoyens roumains et aux besoins réels de subsistance et d’activité. L’État soutient par des contributions plus substantielles la rémunération du personnel cultuel des organismes du culte dont les revenus sont faibles, dans les conditions prévues par la loi.
5. Nul ne peut être contraint par des actes administratifs ou par d’autres méthodes de contribuer aux dépenses d’un culte.
6. Les cultes reconnus peuvent bénéficier, à leur demande, du soutien matériel de l’État pour les dépenses afférentes au fonctionnement des organismes du culte, aux réparations et aux constructions nouvelles, en fonction du nombre de fidèles selon les données du dernier recensement et des besoins réels.
7. L’État soutient également l’activité des cultes reconnus en tant que prestataires de services sociaux.
8. Les autorités publiques assurent à toute personne, à sa demande, le droit d’être conseillée selon ses propres convictions religieuses, en lui facilitant l’accès à l’assistance religieuse.

Article 11

Le soutien de l’État consiste également en l’octroi de facilités fiscales, dans les conditions prévues par la loi.

Article 12

L’utilisation des aides financières provenant du budget de l’État ou des budgets locaux, ainsi que le respect de la destination des biens reçus en propriété ou en usufruit des autorités publiques centrales ou locales, sont soumis au contrôle de l’État.

Article 13

1. Les rapports entre les cultes et les associations et groupements religieux se fondent sur la compréhension et le respect réciproque.
2. En Roumanie sont interdites toutes formes, modalités, actes ou actions de diffamation et de discorde religieuse, ainsi que toute offense publique faite aux symboles religieux.
3. Sont punis selon les dispositions pénales toute entrave ou tout trouble à la liberté d’exercice d’une activité religieuse qui se déroule conformément à la loi.

Article 14

1. Chaque culte doit avoir un organe national de direction et de représentation.
2. Les organismes du culte, y compris leurs composantes sans personnalité juridique, sont créés et organisés par les cultes selon leurs propres statuts, règlements et codes canoniques.
3. La création d’un organisme du culte doit être communiquée, pour enregistrement, au Ministère de la culture et des cultes.
4. Les organismes du culte nouvellement créés en tant que personnes juridiques peuvent solliciter et recevoir une aide financière dans les limites et conditions prévues par la loi.

Article 15

Les sceaux et les cachets utilisés par un culte ou par un organisme local du culte doivent comporter le nom officiel sous lequel le culte a été reconnu, ou les initiales de ce nom.

Article 16

1. Dans l’exercice de leurs activités, les cultes reconnus peuvent utiliser toute langue qu’ils considèrent comme appropriée. La comptabilité financière doit s’effectuer en langue roumaine.
2. Dans leurs relations officielles avec les autorités de l’État, les cultes reconnus emploient la langue roumaine.

Section 2 - La reconnaissance de la qualité de culte

Article 17

1. La qualité de culte reconnu par l’État est obtenue, par décision du Gouvernement sur proposition du Ministère de la culture et des cultes, par les associations religieuses qui, par leur activité et le nombre de leurs membres, offrent des garanties de durée, de stabilité et d’intérêt public.
2. La reconnaissance des statuts et des codes canoniques est accordée dans la mesure où ceux-ci ne portent pas atteinte par leur contenu à la sécurité publique, à l’ordre, à la santé ou à la morale publique ou aux droits et libertés fondamentales de l’homme.

Article 18

L’association religieuse qui sollicite la reconnaissance en tant que culte devra formuler une demande en ce sens au Ministère de la culture et des cultes, accompagnée de la documentation suivante :
a) la preuve qu’elle est légalement constituée et fonctionne sans interruption sur le territoire de la Roumanie en tant qu’organisation religieuse depuis au moins douze ans ;
b) les originaux des listes contenant les adhésions d’un nombre de citoyens roumains domiciliés en Roumanie au moins égal à 0,1% de la population de la Roumanie selon le dernier recensement ;
c) la confession de foi et le règlement d’organisation et de fonctionnement incluant : le nom du culte, la structure d’organisation centrale et locale, les modalités de direction, d’administration et de contrôle, les organes représentatifs, les modalités de constitution et de dissolution des organismes du culte, le statut du personnel propre, ainsi que les dispositions spécifiques au culte concerné.

Article 19

1. Dans un délai de soixante jours après la date de dépôt de cette demande, le Ministère de la culture et des cultes présente au Gouvernement le dossier de reconnaissance du culte, accompagnée de son avis consultatif établi sur la base de la documentation présentée.
2. Si la documentation est incomplète ou si les statuts contiennent des dispositions contraires à la loi, ceux-ci sont restitués avec une explication en vue d’être complétés ou modifiés, et le délai est prolongé en conséquence.

Article 20

1. Dans un délai de soixante jours après la réception de l’avis, le Gouvernement se prononce sur la demande par une décision de reconnaissance ou de rejet motivé.
2. La décision du Gouvernement est publiée au Monitorul Oficial de Roumanie, Ière partie, et peut être attaquée en justice conformément à la loi
3. En cas de rejet, l’association religieuse peut uniquement solliciter la reprise de la procédure de reconnaissance de la qualité de culte si elle présente des documents attestant que les causes qui ont déterminé le rejet n’existent plus.
4. Les droits et les obligations afférents à la qualité de culte reconnu peuvent être exercés à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de reconnaissance prononcée par le Gouvernement.

Article 21

Le Gouvernement, sur proposition du Ministère de la culture et des cultes, peut décider de retirer la qualité de culte reconnu dans le cas où, par son activité, le culte porte gravement atteinte à la sécurité, à l’ordre, à la santé ou à la morale publique ou aux droits et libertés fondamentales de l’homme.

Article 22

1. Les modifications et complètements apportés aux statuts d’organisation et de fonctionnement ou aux codes canoniques des cultes sont communiqués, pour reconnaissance, au Ministère de la culture et des cultes.
2. Les actes administratifs émis en vertu de la présente section, ainsi que leur non promulgation dans les délais prévus, peuvent être attaqués en justice dans les conditions prévues par la loi.

Section 3 - Le personnel des cultes

Article 23

1. Les cultes choisissent, nomment, engagent ou révoquent leur personnel conformément à leurs propres statuts, codes canoniques ou règlements.
2. Le personnel d’un culte peut être sanctionné disciplinairement pour avoir transgressé les principes doctrinaux ou moraux du culte, conformément à ses propres statuts, codes canoniques ou règlements.
3. Le personnel clérical et assimilé des cultes reconnus ne peut être obligé de divulguer les faits qui lui ont été confiés ou dont il a pris connaissance en vertu de son statut.
4. L’exercice de la fonction de prêtre, ou de toute autre fonction qui suppose l’exercice des attributions cléricales, sans l’autorisation ou l’accord express des structures religieuses avec ou sans personnalité juridique, est sanctionné conformément à la loi pénale.

Article 24

1. Les employés et les assurés des cultes dont les caisses de retraite sont intégrées dans le système d’assurances sociales de l’État sont soumis aux dispositions de la législation concernant les assurances sociales de l’État.
2. Les employés et les assurés des cultes qui disposent de leurs propres caisses ou fonds de retraite sont soumis aux règlements adoptés par les organes de direction des cultes, conformément à leurs statuts et en accord avec les principes généraux de la législation concernant les assurances sociales de l’État.

Article 25

Le personnel clérical et assimilé, ainsi que le personnel monacal des cultes reconnus, est exempté du service militaire.

Article 26

1. Les cultes peuvent avoir leurs propres juridictions religieuses pour les questions de discipline interne, conformément à leurs statuts et règlements.
2. Pour les questions de discipline interne, les dispositions statutaires et canoniques sont applicables, de façon exclusive,.
3. L’existence de juridictions propres ne s’oppose pas à l’application de la législation concernant les contraventions et infractions dans le système juridictionnel.

Section 4 - Le patrimoine des cultes

Article 27

1. Les cultes reconnus et leurs organismes peuvent posséder et acquérir, en propriété ou en administration, des biens meubles et immeubles, dont ils peuvent disposer selon leurs statuts propres.
2. Les biens sacrés, ceux qui sont affectés directement et exclusivement au culte, établis selon les statuts propres et en conformité avec la tradition et les pratiques de chaque culte, acquis avec un titre, sont insaisissables et imprescriptibles et ne peuvent être aliénés que dans les conditions statutaires spécifiques à chaque culte.
3. Les dispositions de l’alinéa 2. n’affectent pas la récupération des biens sacrés abusivement confisqués par l’État pendant la période 1940-1989, ou de ceux pris sans titre.

Article 28

1. Les organismes locaux du culte peuvent posséder et entretenir des cimetières confessionnels pour leurs fidèles, seuls ou en association avec d’autres cultes. Les cimetières confessionnels sont administrés conformément aux règlements du culte qui les détient. L’identité confessionnelle des cimetières historiques est protégée par la loi.
2. Dans les localités où il n’y a pas de cimetières communaux et où certains cultes n’ont pas leur cimetière propre, les personnes décédées qui appartenaient au culte concerné peuvent être inhumées selon leur propre rite dans les cimetières en activité existants.
3. Les dispositions de l’alinéa 2. ne s’appliquent pas aux cimetières appartenant aux cultes juif ou musulman.
4. Les autorités de l’administration publique locale ont l’obligation de créer des cimetières communaux et urbains dans chaque localité.
5. Les cimetières communaux et urbains sont organisés de façon à avoir des secteurs correspondant à chaque culte reconnu, à la demande des cultes en activité dans la localité concernée.

Article 29

1. Les cultes ont le droit exclusif de produire et de commercialiser les objets et les biens nécessaires à l’exercice du culte, dans les conditions prévues par la loi.
2. L’utilisation des œuvres musicales dans l’activité des cultes reconnus est exonérée des taxes versées aux organes de gestion collective des droits d’auteur.

Article 30

Les biens ecclésiastiques ou assimilés situés à l’étranger, propriété de l’État roumain ou des cultes de Roumanie, peuvent faire l’objet d’accords bilatéraux conclus par l’État roumain à la demande des parties intéressées.

Article 31

1. Les biens faisant l’objet d’apports de toute sorte – contributions, donations, successions – ainsi que tous les biens entrés légalement dans le patrimoine d’un culte, ne peuvent faire l’objet de revendications ultérieures.
2. Les personnes qui quittent un culte reconnu ne peuvent émettre des prétentions sur le patrimoine de ce culte.
3. Les conflits entre les cultes reconnus relatifs au patrimoine sont réglés à l’amiable ou, dans le cas contraire, selon le droit commun.
4. En cas de retrait de la qualité de culte reconnu conformément à la présente loi ou de dissolution, la destination du patrimoine est celle qui a été établie par le statut du culte concerné.

Section 5 - L’enseignement organisé par les cultes

Article 32

1. Dans l’enseignement public et privé, l’enseignement de la religion est garanti aux cultes reconnus par la loi.
2. Le personnel enseignant qui enseigne la religion dans les écoles publiques est nommé avec l’accord du culte qu’il représente, dans les conditions prévues par la loi.
3. Dans le cas où un enseignant commet de graves infractions à la doctrine ou à la morale du culte, le culte peut lui retirer son accord pour enseigner la religion, ce qui entraîne la résiliation du contrat individuel de travail.
4. Dans le cas où la direction de l’école ne peut garantir la présence de professeurs de religion du culte auquel appartiennent les élèves, ceux-ci peuvent fournir sur demande la preuve de l’étude de leur religion en présentant une attestation émise par le culte auquel ils appartiennent.

Article 33

1. Les cultes ont le droit de créer et d’administrer des centres d’enseignement pour la formation du personnel cultuel, des professeurs de religion, ainsi que d’autres spécialistes nécessaires à l’activité religieuse de chaque culte, dans les conditions prévues par la loi.
2. Chaque culte est libre d’établir la forme, le niveau, le nombre et l’organisation des programmes de ses propres institutions d’enseignement, dans les conditions prévues par la loi.

Article 34

1. Les cultes élaborent l’organisation et les programmes de l’enseignement théologique pré-universitaire, ainsi que les programmes de l’enseignement de religion. Ils sont soumis à l’avis du Ministère de la culture et des cultes et approuvés par le Ministère de l’éducation et de la recherche.
2. Pour l’enseignement supérieur, l‘organisation et les programmes sont élaborés par les institutions d’enseignement avec l’accord du culte concerné et approuvés par les sénats des universités.

Article 35

1. Le personnel enseignant des centres d’enseignement théologique intégrés dans l’enseignement public est reconnu par le Ministère de l’éducation et de la recherche dans les conditions prévues par la loi, avec l’accord préalable des organes statutaires des cultes concernés.
2. Le personnel enseignant des centres d’enseignement théologique qui ne sont pas intégrés dans l’enseignement public est nommé par les organes statutaires des cultes, en conformité avec leurs statuts. Le personnel enseignant qui enseigne la religion dans les écoles doit se conformer aux dispositions de la Loi visant le statut du personnel enseignant n. 128/1997, avec ses modifications et additions ultérieures.

Article 36

1. Dans les centres de placement administrés par des institutions publiques, privées ou appartenant aux cultes, l’éducation religieuse des enfants est dispensée conformément à leur appartenance religieuse.
2. Dans les centres de placement, quelqu’en soit la source de financement, l’éducation religieuse des enfants dont la religion n’est pas connue est dispensée avec l’accord des personnes désignées par les actes normatifs en la matière.

Article 37

La rémunération du personnel enseignant et administratif des centres d’enseignement théologique qui ne sont pas intégrés dans l’enseignement public est assurée par les cultes. À la demande des cultes, l’État, par l’intermédiaire du Ministère de la culture et des cultes, peut apporter une contribution à ce traitement, en respectant le principe de proportionnalité et en tenant compte du nombre de membres des cultes.

Article 38

L’équivalence et la reconnaissance des diplômes et des certificats d’études théologiques obtenus à l’étranger s’exercent dans les conditions prévues par la loi.

Article 39

1. Les cultes reconnus ont le droit de créer et d’administrer des filières d’enseignement confessionnel de tous niveaux, disciplines et spécialités.
2. Les diplômes des centres et institutions de l’enseignement privé confessionnel organisés par les cultes religieux sont délivrés dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
3. L’État soutiendra financièrement l’enseignement confessionnel, dans les conditions prévues par la loi.
4. Les centres d’enseignement confessionnel disposent de l’autonomie d’organisation et de fonctionnement conformément à leurs statuts et canons, en accord avec les dispositions légales relatives au système national d’enseignement.
5. Les élèves et étudiants peuvent s’inscrire dans les centres d’enseignement confessionnel quelque soit leur religion ou confession, leur liberté d’éducation religieuse conformément à leur propre religion ou confession étant garantie.

Chapitre III - Les associations religieuses

Article 40

1. La liberté religieuse peut être exercée également dans le cadre des associations religieuses qui sont des personnes juridiques formées de 300 personnes au moins, citoyens roumains ou résidents en Roumanie qui s’associent pour manifester une croyance religieuse.
2. L’association religieuse acquiert la personnalité juridique par son inscription dans le Registre des associations religieuses qui se trouve au greffe du tribunal civil de la circonscription territoriale où l’association a son siège.

Article 41

1. Tout associé, mandaté par les autres membres, peut formuler une demande d’inscription de l’association dans le Registre des associations religieuses.
2. La demande d’inscription sera accompagnée des documents suivants :
a) l’acte de constitution, en forme authentique, qui doit mentionner obligatoirement le nom de l’association religieuse, qui ne peut être identique ou semblable à celui d’un autre culte ou d’une autre association religieuse reconnue, les données d’identification et les signatures des membres associés, l’adresse du siège, le patrimoine initial d’une valeur de deux salaires bruts au moins constitué par une contribution en nature ou en argent des associés, ainsi que les premiers organes de direction ;
b) la confession de foi et le statut de l’association religieuse, qui doit inclure : sa structure d’organisation centrale et locale, les modalités de direction, d’administration et de contrôle, les modalités de constitution et de dissolution des organismes locaux, les droits et obligations des membres, les principales activités déployées par l’association religieuse pour atteindre ses buts spirituels ; d’autres dispositions spécifiques à l’association religieuse concernée ;
c) les actes établissant la preuve du siège et du patrimoine initial ;
d) l’avis consultatif du Ministère de la culture et des cultes ;
e) la preuve de la disponibilité du nom de l’association, délivrée par le Ministère de la justice.

Article 42

1. Dans un délai de trois jours après la date de dépôt de la demande d’inscription et des documents prévus à l’article 41 alinéa 2., le juge, désigné par le président du tribunal, vérifie la légalité des documents et décide, par jugement, de l’inscription de l’association dans le Registre des associations religieuses.
2. Une fois l’inscription réalisée, la décision d’inscription de l’association est communiquée d’office à l’organe financier local de la circonscription territoriale où l’association religieuse à son siège pour enregistrement fiscal, avec la mention du numéro d’enregistrement dans le Registre des associations religieuses.

Article 43

Les associations religieuses peuvent créer des composantes disposant de la personnalité juridique, conformément à leurs statuts et à la procédure prévue aux articles 41 et 42.

Article 44

1. Les associations religieuses bénéficient de facilités fiscales liées à leur activité religieuse, conformément à la Loi n. 571/2003 relative au Code fiscal, avec ses modifications et additions ultérieures.
2. Les dispositions de l’article 10 alinéa 2., et des articles 15, 16 et 28 de la présente loi s’appliquent également aux associations religieuses.

Article 45

La dissolution d’une association religieuse est prononcée par l’instance compétente si, par son activité, l’association religieuse porte gravement atteinte à la sécurité, à l’ordre, à la santé ou à la morale publique ou aux droits et libertés fondamentales de l’homme ou si l’association religieuse poursuit un but autre que celui déclaré.

Article 46

Les dispositions du présent chapitre sont complétées par les dispositions de l’Ordonnance gouvernementale n. 26/2000 relative aux associations et fondations, approuvée avec des modifications et additions par la Loi n. 246/2005.

Article 47

1. Les associations existantes constituées conformément aux dispositions légales concernant les associations et les fondations qui ont pour objet principal l’exercice d’une croyance religieuse et qui désirent obtenir le statut d’association religieuse, déposeront au tribunal où elles sont enregistrées une demande de transformation de l’association et de radiation de celle-ci du Registre des associations et des fondations, et d’enregistrement dans le Registre des associations religieuses tenu par le greffe du même tribunal, demande accompagnée de la documentation prévue à l’article 41.
2. La demande sera signée par les organes statutaires de direction de l’association, en indiquant expressément le désir de transformer l’association initiale en association religieuse.
3. Le juge délégué se prononcera sur la transformation de l’association et sur son enregistrement en tant qu’association religieuse, et déterminera la période pendant laquelle l’association a eu pour objet l’exercice d’une activité religieuse.
4. La période déterminée par le tribunal sera prise en considération et sera ajoutée à la période de fonctionnement de l’association religieuse, en vue de l’obtention de la qualité de culte reconnu.

Article 48

1. Pour toutes les demandes et actions en justice concernant l’obtention ou la perte de la qualité d’association religieuse, le jugement doit avoir lieu obligatoirement en présence du procureur et avec la convocation du représentant du Ministère de la culture et des cultes.
2. Les conclusions et décisions prononcées par le tribunal dans les causes visant les associations religieuses peuvent faire l’objet d’un recours en justice dans un délai de quinze jours après leur prononcé.

Chapitre IV - Dispositions transitoires et finales

Article 49

1. Dix-huit cultes reconnus sont en activité en Roumanie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l’annexe qui fait partie intégrante de la présente loi.
2. Dans un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les cultes de Roumanie mentionnés dans l’annexe présenteront leurs statuts et leurs codes canoniques au Ministère de la culture et des cultes en vue de leur reconnaissance.
3. La reconnaissance s’effectue par décision du Gouvernement sur proposition du Ministère de la culture et des cultes et est publiée dans le Monitorul Oficial de Roumanie, I-ère Partie. Les dispositions de l’article 17 alinéa 2. sont applicables.

Article 50

1. Toute modification ou addition à la présente loi s’effectuera après consultation préalable des cultes reconnus et en respectant les dispositions légales concernant la transparence des processus décisionnels.
2. Les représentants des cultes ont le droit de participer en qualité d’invités, au Parlement et dans les commissions parlementaires, aux débats sur les projets d’actes normatifs concernant la vie religieuse, l’activité des cultes, l’éducation et l’enseignement confessionnel, l’assistance sociale et le patrimoine national concernant les cultes.

Article 51

À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Décret n. 177 /1948 relatif au régime général des cultes, publié dans le Monitorul Oficial de Roumanie n. 178 du 4 août 1948, y compris ses modifications et additions ultérieures, et toutes les autres dispositions contraires, sont abrogés.

ANNEXE

Liste des cultes reconnus en Roumanie

1. L’Église orthodoxe roumaine
2. Le diocèse orthodoxe serbe de Timisoara
3. L’Église catholique romaine
4. L’Église roumaine uniate, gréco–catholique
5. L’archevêché de l’Église arménienne
6. L’Église chrétienne russe de rite ancien de Roumanie
7. L’Église réformée de Roumanie
8. L’Église évangélique de la Confession d’Augsbourg de Roumanie
9. L’Église évangélique luthérienne de Roumanie
10. L’Église unitarienne de Transylvanie
11. L’Union des Églises chrétiennes baptistes de Roumanie
12. L’Église chrétienne selon l’Évangile de Roumanie – Union des Églises chrétiennes selon l’Évangile de Roumanie
13. L’Église évangélique Roumaine
14. L’Union pentecôtiste – L’Église de Dieu apostolique de Roumanie
15. L’Église chrétienne adventiste du septième jour de Roumanie
16. La Fédération des communautés juives de Roumanie
17. Le culte musulman
18. L’organisation religieuse des « Témoins de Jéhovah »

Cette loi a été adoptée par le Parlement de la Roumanie dans les conditions de l’article 75 et de l’article 76 alinéa 1. de la Constitution de la Roumanie republiée. Bucarest, le 8 janvier 2007.

(Traduction : Lucretia Vasilescu et PRISME-SDRE )

Anglais

Law 489/2006 on the freedom of religion and the general status of denominations

Monitorul Oficial, Partea I n. 11 / 8. 01. 2007

Chapter I - General Stipulations

Article 1

1. The Romanian State observes and guarantees the fundamental right to freedom of thought, conscience and religion for any individual on the territory of Romania, under the Romanian Constitution and the international treaties Romania is a party to.
2. No one shall be prevented from adopting a religious opinion or joining a religious faith ; no one shall be coerced into adopting a religious opinion or joining a religious faith, contrary to his/her persuasion, and no one shall be subject to any discrimination, or be harassed or placed in an inferior position on account of their faith, membership or non-membership in a religious group, association or denomination, or for the exercise, within the law, of their freedom of religion.

Article 2

1. Freedom of religion includes the right of every individual to have or embrace a religion, to manifest it individually or collectively, in public or in private, through practices and rituals specific to that denomination, including through religious education, as well as the freedom to preserve or change one’s religion.
2. The freedom to manifest one’s religion cannot be subject to any restrictions other than those required under the law and which are necessary in a democratic society for the protection of the public safety, of public order, health or morality, or for the protection of fundamental human rights and liberties.

Article 3

1. Parents or guardians have the exclusive right to opt for their underage wards’ religious education, based on their own beliefs.
2. The religion of a child who has turned 14 years of age cannot be changed without his/her agreement ; a child who has turned 16 year of age shall have the right to choose his/her own religion

Article 4

Any individual, cult, religious association or religious group in Romania shall be free to establish and maintain ecumenical and brotherly relations with other individuals, cults or religious groups and with inter-Christian and inter-religious organizations, at both national and international level

Article 5

1. Any individual shall have the right to manifest their religious beliefs collectively, according to their own convictions and the provisions in this Law, both within religious structures with a distinct legal entity status and within religious structures without a distinct legal entity status.
2. The religious structures with a distinct legal entity status as regulated by this Law are religious denominations and associations, and the religious structures without a distinct legal entity status are religious groups.
3. Religious communities shall be free to choose the association structure within which they wish to manifest their religion : denomination, religious association or religious group, in observance of this Law.
4. In their activities the denominations, religious associations and religious groups are under an obligation to observe the Romanian Constitution, and laws, to not threaten public safety, order, health, morality and the fundamental human rights and liberties.
5. The processing of personal data concerning religious beliefs or membership of denominations is hereby forbidden, except for the case of a national census as sanctioned under the law or the situation where the concerned individual has provided explicit agreement to that effect.
6. It is hereby forbidden to compel an individual to declare their religion, in any relationship with public authorities or private-law legal entities.

Article 6

1. A religious group is a form of association, without a distinct legal entity status, of individuals who, without a preliminary procedure, freely adopt, share and practice the same religion.
2. A religious association is a private-law legal entity, established under this Law, and made up of individuals who adopt, share and practice the same religion.
3. Under this Law, a religious association can become a denomination.

Chapter II - Denominations
Section 1 - Relationship between the State and Denominations

Article 7

1. The Romanian State recognizes the denominations’ spiritual, educational, social-charitable, cultural and social partnership role, as well as their status as factors of social peace.
2. The Romanian State recognizes the important role of the Romanian Orthodox Church and that of other churches and denominations as recognized by the national history of Romania and in the life of the Romanian society.

Article 8

1. Recognized denominations are public-utility legal entities. They shall be organized and shall operate under the Constitution and under this Law, autonomously, according to their own bylaws or canonic codes.
2. The components of denominations are also legal entities, as they are established in the denominations’ bylaws or canonic codes, if they meet the conditions set in the latter.
3. Denominations shall operate in observance of the laws and of their own bylaws and canonic codes, whose provisions are only applicable to their followers.
4. The name of a denomination cannot be identical to that of another recognized denomination in Romania.

Article 9

1. There is no State Religion in Romania ; the State is neutral towards any religious persuasion or atheistic ideology.
2. The denominations are equal before the law and public authorities. The State, though its authorities, shall neither promote nor support the granting of privileges or the instatement of discrimination towards any denomination.
3. Public authorities shall cooperate with the denominations in matters of common interest and shall support their activity.
4. The Romanian State, though its jurisdictional public authorities, shall support spiritual-cultural and social activities carried out in other countries by denominations recognized in Romania.
5. The central public authorities can sign partnerships with recognized denominations, in domains of common interests, as well as agreements for regulating certain aspects specific to the tradition of denominations, which agreements shall be submitted to approval by law.

Article 10

1. Expenditures for maintaining denominations and for their activities shall be financed primarily form their own income, as created and managed under their bylaws.
2. The denominations can set contributions from their worshipers in order to support their activities.
3. The State shall promote citizen support for denominations through tax breaks, and shall encourage sponsorship of denominations, under the law.
4. On request, the State shall support the pay funds for the clerical and nonclerical staff of recognized denominations through contributions, based on the number of their worshipers who are Romanian citizens and based on their genuine needs of subsistence and activity. The State shall grant higher contributions for the pay fund of denomination employees to denomination units that have a low income, under the law.
5. No one can be coerced, through administrative measures or other methods, to contribute to the funds of a religious denomination.
6. Recognized denominations can receive material support from the State, on request, for expenditures related to the operation of denomination units, for repairs and new buildings, based on the number of worshipers as resulting from the latest census and based on their genuine needs.
7. The State shall also support the activity of recognized denominations in their capacity as providers of social services.
8. On request, the public authorities shall grant any individual the right to receive counseling according to his/her religious beliefs, by enabling religious assistance.

Article 11

State support can also come in the form of tax breaks, under the law.

Article 12

The use of funds received from the State budget or local budgets and observance of the destination for assets received as property or for use from the local or central public authorities shall be subject to auditing by the State.

Article 13

1. Relationships between denominations, as well as between religious associations and groups shall be based on mutual understanding and respect.
2. Any form, means, act or action of religious defamation and antagonism, as well as public offending of religious symbols are forbidden in Romania.
3. Preventing of interfering the freedom of exercise of a religious activity that is carried out under the law constitutes a criminal violation.

Article 14

1. Every denomination must have a national leadership or representation body.
2. Denomination units, including branches without a distinct legal entity status, will be established and organized by denominations according to their own bylaws, regulations and canonic codes.
3. The establishment of a denomination unit must be reported, for recording purposes, to the Ministry of Culture and Religious Denominations.
4. The denomination units that have been recently established as legal entities can request and be granted financial support, under the law.

Article 15

The seals and stamps used by a denomination or by a local denomination unit must include the official name under which the denomination was recognized, or the initials of that name.

Article 16

1. In the exercise of their activities, recognized denominations can use any language they choose. Financial and accounting records shall be kept in the Romanian language.
2. In their official relations with the authorities of the State the denominations shall use the Romanian language.

Section 2 - Recognition as a denomination

Article 17

1. Recognition by the State as a denomination is acquired through a Government Decree, following a proposal submitted by the Ministry of Culture and Religious Denominations, and goes to religious associations that, through their activities and number of worshipers, provide guarantees of sustainability, stability and public interest.
2. Recognition of bylaws and canonic codes is granted insofar as they do not, in their contents, threaten public safety, order, health and morality or the fundamental human rights and liberties.

Article 18

A religious association that requests recognition as a denomination shall apply at the Ministry of Culture and Religious Denominations, and shall provide the following documents :
a) proof they are legally established and have been operating uninterruptedly on Romanian territory, as a religious association, for at least 12 years ;
b) the original membership lists containing a number of Romanian citizens resident in Romania equal to at least 0.1% of Romania’s population, according to the latest census ;
c) their own declaration of faith and bylaws for organization and operation, that include : name of the denomination, its central and local organization structure, form of leadership, management and oversight, representative bodies, manner of establishing and dismantling of denomination units, status of its employees, as well as provisions specific to the respective denomination.

Article 19

1. Within 60 days of the date the application was filed the Ministry of Culture and Religious Denominations shall submit the recognition documentation to the Government, accompanied by its own consultative opinion report concerning the documentation on file.
2. If the documentation is incomplete or the bylaws contain provisions that are contrary to the law, such documentation shall be sent back to the applicant, accompanied by the relevant explanations, so it can be amended or supplemented, and the finalization deadline shall be extended accordingly.

Article 20

1. Within 60 days of receiving the consultative opinion report, the Government shall return a justified decision to grant or deny the application.
2. That Government Decree shall be published in the Official Journal, Part I, and can be challenged in court, under the law.
3. In case its application is denied, a religious association can repeat the procedure for recognition as a denomination only if they can produce evidence that the grounds for denial have ceased to exist.
4. The rights and obligations pertaining to the recognized denomination status can be exercised as of the date the Government Decree to grant recognition comes in force.

Article 21

On proposal from the Ministry of Culture and Religious Denominations, the Government can, through Decree, withdraw the status of recognized denomination when that denomination’s activity seriously threatens public safety, order, health, morality or the fundamental human rights and liberties.

Article 22

1. Amendments and supplements to bylaws on organization and operation or to canonic codes shall be reported, for purposes of obtaining recognition, to the Ministry of Culture and Religious Denominations.
2. Administrative documents issued on the basis of this Section, as well as the failure to issue such documents by their legal deadline, can be challenged in court, under the law.

Section 3 - Employees of the denominations

Article 23

1. Denominations elect, appoint, hire or terminate staff according to their own bylaws, canonic codes or regulations.
2. The employees of denominations can be disciplined for violating the denomination’s doctrine principles or moral principles, based on the denomination’s bylaws, canonic codes or regulations.
3. Clerical staff and that which is assimilated to clerical staff in the recognized denominations cannot be compelled to reveal facts entrusted to their knowledge or learned during the exercise of their functions.
4. The exercise of the function of priest or any other position that involves the exercise of the function of priest, without explicit authorization or agreement from those religious structures, whether they be legal entities or not, shall constitute a criminal violation.

Article 24

1. The employees and insured staff of denominations, whose Retirement Offices are part of the State system of social security, shall be subject to the relevant State law on social security.
2. The employees and insured staff of denominations, who have their own private Retirement Offices or pension funds, shall be subject to the regulations adopted by the leadership of their denominations, according to their bylaws and in agreement with the general principles of relevant State law on social security.

Article 25

Clerical staff and that which is assimilated to clerical staff, as well as monastic staff that belong to recognized denominations shall be exempt from military service.

Article 26

1. Denominations may have their own religious courts for matters of internal discipline, according to their bylaws and internal regulations.
2. Internal discipline matters are subject to bylaws and canonic regulations exclusively.
3. The existence of a denomination’s religious courts does not preclude applicability of Romanian law on infractions and criminal violations.

Section 4 - Assets of the denominations

Article 27

1. Recognized denominations and their units can own and acquire, as property or for use, movable assets and real estate, of which they can dispose according to their own bylaws.
2. Holy assets, namely those devoted directly and exclusively to the faith, as established through a denomination’s own bylaws based on its traditions and practices, cannot be seized and are not subject to a statute of limitations, and can be disposed of only in accordance to bylaws specific to that denomination.
3. The stipulations in paragraph 2. do not affect the recovery of holy assets that were abusively seized and forfeited by the State in the period 1940 – 1989, as well as of those take over by the State without any title.

Article 28

1. Local denomination units can have and maintain, alone or in association with other denominations, denomination graveyards for their worshipers. Denomination graveyards shall be managed according to the regulations of the denomination that owns them. The denomination identity of historic graveyards is protected by law.
2. In the locations that do not have a local public graveyard and certain denominations do not have their own graveyard, deceased persons who were members of those denominations can be buried according to that denomination’s rites in the existing functional graveyards.
3. The stipulations in paragraph 2. do not apply to graveyards that belong to the Mosaic and Muslim denominations.
4. The authorities of the local public administration are under the obligation to establish local public graveyards in every village and town.
5. Village or town graveyards shall be organized of such manner as to include appropriate sections for every recognized denomination, if so requested by the denominations that operate in the respective village or town.

Article 29

1. Denominations have the exclusive right produce and sell objects and goods needed for their religious activity, under the law.
2. The use of musical works in the activity of recognized denominations shall be exempt from the dues normally owed to IPR authorities.

Article 30

Church or similar assets located in other countries and owned by the Romanian State or denominations can make the object of bilateral agreements signed by the Romanian State, on the request of interested parties.

Article 31

1. The assets that a denomination acquires in any manner – contributions, donations, inheritance – as well as any other assets that become the legal property of a denomination cannot be subject to subsequent reclamation action.
2. Individuals who leave a recognized denomination cannot raise claims to the assets of that denomination.
3. Asset-related disputes between recognized denominations shall be settled amiably and, failing that, shall be subject to common law litigation.
4. In case a denomination is stripped of its status as recognized, under this Law or following dissolution, its assets’ destination shall be the one stipulated in its bylaws.

Section 5 - Education organized by denominations

Article 32

1. The teaching of religion in the public and private education system is guaranteed by law for recognized denominations.
2. The religion-teaching staff in public schools shall be appointed in agreement with the denomination they represent, under the law.
3. In case a teacher commits serious violations of his denomination’s doctrine or morals, that denomination can withdraw its agreement that he teachs religion, which will lead to the termination of that person’s labor contract.
4. On request, in the situation where the school cannot provide teachers of religion who are members of the denomination the students are members of, such students can produce evidence of studies in their respective religion that is provided by the denomination they are members of.

Article 33

1. Denominations have the right to establish and manage education facilities for the training of their religious staff, of religion teachers, as well as of other specialists needed in their religious activity, under the law.
2. Every denomination is free to establish the formats, level, numbers and admission plan for their own education facilities, under the law.

Article 34

1. Denominations develop their own education plan and curriculum for undergraduate theological studies and the curricula for the teaching of religion. Such plans and curricula shall be submitted at the Ministry of Culture and Religious Denominations for review, and at the Ministry of Education and Research for approval.
2. As regards higher education, education plans and curricula shall be developed by the education institutions, based on agreement with the respective denomination, and shall be approved by the University Senates.

Article 35

1. The teaching staff of the theological education facilities that are integrated in the public education system shall be recognized by the Ministry of Education and Research, under the law, based on preliminary agreement from the relevant bodies of the denominations concerned.
2. The teaching staff of the theological education facilities that are not integrated in the public education system shall be appointed by the relevant bodies of the denominations concerned, according to their bylaws. The staff who teaches religion in schools must meet the requirements of Law 128/1997 on the Status of Teaching Staff, as subsequently amended and supplemented.

Article 36

1. In children’s institutions operated by public agencies, or by private entities or by denominations, religious education shall be provided to the children according to their religious membership.
2. In children’s institutions, irrespective of their financing entity, religious education for children whose religion is not known shall only be provided based on agreement from the persons who are in charge of them under applicable law.

Article 37

The pay of teaching and administrative staff in theological education facilities that are not part of the public system shall be provided by the denominations. On request from the denominations the State, through the Ministry of Culture and Religious Denominations, can provide a contribution towards that pay, proportionally with the number of that denomination’s worshipers.

Article 38

Recognition of diplomas and certificates of theological studies obtained in another country shall be made according to the law.

Article 39

1. Recognized denominations have the right to establish and manage denomination education facilities of all levels, profiles and specialties, under the law.
2. Diplomas for the graduates of private education facilities of a denomination shall be issued according to applicable law.
3. The State shall provide financial support for denomination education, under the law.
4. Denomination education facilities shall have organizational and functional autonomy, according to their standards and canons, and in observance of the legal provisions applicable to the national education system.
5. Pupils or students can enroll in denomination education, irrespective of religion or persuasion, and they are guaranteed freedom of religious education according to their own religion or persuasion.

Chapiter III - Religious associations

Article 40

1. Freedom of religion can also be exercised in religious associations, which are legal entities comprised of at least 300 members, citizens of Romania or resident in Romania, who associate in order to manifest a religious belief.
2. A religious association receives legal entity status by registering with the Registry of Religious Associations, which shall operate at the Clerks’ Office of every Trial Court in whose jurisdiction the association’s head office is located.

Article 41

1. Any one of the members, based on a power of attorney given by the rest of the members, can apply for the registration of that association with the Registry of Religious Associations.
2. The registration application shall be accompanied by the following documents :
a) notarized articles of incorporation, which shall include the name of the religious association – which cannot be identical or similar to that of a denomination or another recognized association – identification and signature of the members, head office, starting assets in the equivalent of at least twice the national monthly pre-tax pay, contributed in currency or in kind by the members, as well as the first management structures ;
b) declaration of faith and status of the religious association, which must include : its central and local organization structure for management, administration and oversight, manner of establishing and dismantling local units, rights and obligations of members, the main activities the association intends to undertake in order to attain its spiritual goals ; other stipulations specific to that particular religious association ;
c) evidence of existence of a head office and starting assets ;
d) consultative opinion from the Ministry of Culture and Religious Denominations ;
e) evidence the chosen name is available, obtained from Ministry of Justice.

Article 42

1. Within 3 days of applying for registration and filing the documents required under Art. 41 (2), a judge, appointed by the court’s Chief Judge, shall verify their compliance with the law and shall return a decision to list the association in the Registry of Religious Associations.
2. Once the registration is complete, the judicial decision to that effect shall be automatically announced to the local fiscal authority that has jurisdiction over the association’s head office, for tax registration, and will include the registration number given in the Registry of Religious Associations.

Article 43

Religious associations can establish subsidiaries that have legal entity status, according to their bylaws, under the procedure stipulated at Art. 41 and 42.

Article 44

1. Religious associations shall receive tax breaks related to their religious activity, under Law 571/2003 on the Tax Code, with its subsequent amendments and supplements.
2. Religious associations shall also come under the relevant stipulations of Article 10 (2), Art. 15, Art. 16 and Art. 28 in this Law.

Article 45

A jurisdictional court of law shall rule to dissolve a religious association when that association, through its activities, poses serious threats to public safety, order, health, morality and the fundamental human rights and liberties, or when that religious association pursues a goal that is different from the one it was established for.

Article 46

The stipulations in this Article shall operate in conjunction with those in Government Order 26/2000 on Associations and Foundations, as approved with amendments and supplements through Law 246/2005.

Article 47

1. Existing associations, established according to the laws on associations and foundations, whose main objects are the exercise of a religious faith and who desire to acquire the status of religious association, must file with their local Trial Court for a transformation of that association, for its being stricken from the Registry of Associations and Foundations and for its registration with the Registry of Religious Associations at the Clerk’s Office of the same Trial Court, accompanied by the relevant documentation stipulated at Art. 41.
2. The application must bear the signatures of the legal leadership structures of the association, and must explicitly request the transformation of the original association into a religious association.
3. The delegate-judge shall rule both on the transformation of the association and on its registration, and shall establish for how long the association has had the exercise of a religious faith as its object.
4. The operation duration found by the court shall be taken into consideration and added to the overall period of existence of the religious association with a view to the latter’s acquiring recognized denomination status.

Article 48

1. In all manner of motions and judicial action concerning the acquisition or loss of the status of religious association each session shall be conducted in the presence of a prosecutor and of a summoned representative of the Ministry of Culture and Religious Denominations.
2. Decisions or rulings returned by a court of law in cases concerning religious associations can be challenged within 15 days of pronouncement, in an appeal on law at the Tribunal.

Chapitre IV - Transient and final stipulations

Article 49

1. At the date this Law is enacted, there are 18 recognized denominations in Romania, as seen from the Appendix that constitutes an integral part of this Law.
2. Within 12 months of the enactment of this Law, the denominations existing in Romania and included in the Appendix to this Law shall submit their bylaws and canonic codes to the Ministry of Culture and Religious Denominations, in order to obtain recognition.
3. Recognition shall be granted through the mechanism of the Government Decree, based on a proposal from the Ministry of Culture and Religious Denominations, and shall be published in the Official Journal, Part I. The stipulations of Art. 17 2. shall apply accordingly.

Article 50

1. Any amendment or supplement to this Law shall be brought after preliminary consultation with the recognized denominations and in observance of the legal regulations on decision-making transparency.
2. The representatives of religious denominations have the right to take part, as guests, in the debate in Parliament and in the proceedings of its Committees concerning the draft pieces of regulation on religious life, the activity of denominations, denominational education, social assistance and national heritage issues that involve the denominations.

Article 51

On the date this Law is enacted, Decree 177/1948 on the General Status of Religious Denominations, published in the Official Journal of Romania, issue 178 of 4 August 1948, as subsequently amended and supplemented, as well as any other provisions contrary to this Law, shall have been repealed.

APPENDIX

List of Recognized Denominations in Romania

1. Romanian Orthodox Church
2. Serbian Orthodox Bishopric of Timisoara
3. Roman-Catholic Church
4. Romanian Church United with Rome, Greek-Catholic
5. Archbishopric of the Armenian Church
6. Russian Old-Rite Christian Church of Romania
7. Reformed Church of Romania
8. Evangelical Church of Romania
9. Evangelical Lutheran Church of Romania
10. Unitarian Church of Transylvania
11. Union of Christian Baptist Churches of Romania
12. Christian Church of the Gospel in Romania – Union of Christian Churches of the Gospel in Romania
13. Romanian Evangelical Church
14. Pentecostal Union – The Apostolic Church of God of Romania
15. Adventist Seventh-Day Christian Church of Romania
16. Federation of Jewish Communities of Romania
17. Muslim Denomination
18. Religious Organization Jehovah’s Witnesses
This Law was adopted by the Parliament of Romania, in observance of the provisions of Art. 75 and Art. 76 1. of the Constitution of Romania, as republished.
Bucharest, 8th of January 2007.

(Translation : Romanian State Secretariat for Religious Denominations)



Loi n.1 du 5 janvier 2011 sur l’Education nationale

Loi n. 1 du 5 janvier 2011 sur l’Education nationale

Monitorul Oficial, Partea I n. 18, 10.01.2011

Extraits

Article 3

Les principes gouvernant l’enseignement préuniversitaire et supérieur, ainsi que la formation continue en Roumanie sont :
(...)
h) le principe du soutien, de la promotion et de la préservation de l’identité nationale et des valeurs culturelles du peuple roumain ;
(...)
n) le principe de la liberté de pensée et de l’indépendance par rapport à toute idéologie, dogme religieux et doctrine politique ;
(...)
s) le principe de l’organisation de l’enseignement confessionnel selon les besoins propres à chaque culte reconnu ;
(...)

Article 7

(1) Dans les unités et institutions d’enseignement et dans tous les espaces destinés à l’éducation et à la formation professionnelle est interdite toute activité qui contrevient à la morale et toute activité qui pourrait mettre en danger la santé et l’intégrité physique et psychique des enfants et des jeunes, de la part du personnel enseignant, du personnel enseignant auxiliaire et du personnel non enseignant, ainsi que toute activité de nature politique et le prosélytisme religieux.

Article 9

(2) L’État assure le financement de base pour tous les enfants d’âge préscolaire et pour tous les élèves de l’enseignement général obligatoire public, privé et confessionnel accrédité. De même, l’État assure le financement de base pour l’enseignement professionnel et secondaire public, privé et confessionnel, ainsi que pour l’enseignement supérieur public. (...)

Article 15

(1) Les cultes officiellement reconnus par l’État peuvent solliciter le ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport pour organiser un enseignement théologique spécifique dans le cadre du système public d’enseignement supérieur, sous la forme de facultés à double tutelle destinées à la formation des personnels chargés du culte et de l’activité sociale et missionnaire des cultes, uniquement pour les personnes ayant achevé leurs études secondaires et proportionnellement à la présence de chaque culte dans la configuration religieuse du pays, selon le recensement officiel. La création, l’organisation et le fonctionnement de cet enseignement seront réalisés conformément à la loi.
(2) Les cultes reconnus par l’État ont le droit d’organiser un enseignement confessionnel par la création et l’administration de leurs propres unités et institutions d’enseignement privées, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 18

(1) Les plans-cadres de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel intègrent la religion comme discipline scolaire faisant partie du tronc commun. Sera assuré aux élèves appartenant aux cultes reconnus par l’État, quel que soit leur nombre, le droit constitutionnel de participer aux cours de religion de leur propre confession.
(2) Sur demande écrite de l’élève majeur, des parents ou du tuteur légalement établi pour l’élève mineur, celui-ci peut ne pas assister aux cours de religion1. Dans ce cas, l’évaluation scolaire se fera sans la discipline « religion ». On procédera de la même manière pour l’élève pour lequel, pour des raisons objectives, les conditions pour suivre les cours de cette discipline n’ont pas pu être assurées.
(3) La discipline « religion » peut être enseignée uniquement par le personnel enseignant compétent dans les conditions de la présente loi et autorisé sur la base des protocoles conclus entre le ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport et les cultes officiellement reconnus par l’État.

Article 19

[Conditions d’organisation et de fonctionnement des unités d’enseignement]

(5) En ce qui concerne les unités d’enseignement confessionnel préuniversitaire du système d’enseignement public existant lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les cultes concernés et le ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport devront élaborer dans les 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi un schéma de fonctionnement, approuvé par une décision du gouvernement, pour définir leurs relations juridiques, patrimoniales, financières et administratives.

Article 65

[Programme de l’enseignement préuniversitaire]

(9) Les plans-cadres d’enseignement et les programmes pour l’enseignement théologique et confessionnel seront élaborés par le ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport en collaboration avec chaque culte concerné et seront adoptés par le ministre de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport.

Article 118

(1) Le système national de l’enseignement supérieur est basé sur les principes suivants :
(...)
h) le principe du respect des droits et des libertés des étudiants et du personnel universitaire ;
i) le principe de l’indépendance par rapport aux idéologies, religions et doctrines politiques ;
k) le principe de la consultation des partenaires sociaux ;
(...)
(2) Dans l’enseignement supérieur ne sont pas admises les discriminations en fonction de l’âge, l’origine ethnique, le sexe, l’origine sociale, l’orientation politique ou religieuse, l’orientation sexuelle ou tout autre type de discrimination, à l’exception des mesures positives prévues par la loi.
(4) Dans l’enseignement supérieur existent et peuvent être organisées des facultés de théologie, conformément à l’art. 15 et des instituts de recherche théologique en accord avec les perspectives oecuméniques et iréniques internationales et conformément à la loi.

Article 122

(3) L’initiative de la création d’un établissement d’enseignement supérieur de l’État appartient au gouvernement. L’initiative de la création d’un établissement d’enseignement supérieur privé et confessionnel appartient à une association ou à un culte religieux ou à tout autre fournisseur d’éducation reconnu comme tel dans les conditions de la présente loi et qui sera nommé son fondateur.

Article 123

(1) L’autonomie universitaire est garantie par la Constitution. La liberté académique est garantie par la loi. Les institutions d’enseignement supérieur s’organisent et fonctionnent indépendamment de toute ingérence idéologique, politique ou religieuse.

Article 124

[Responsabilité publique des établissements d’enseignement supérieur]

(2) Dans le cas des universités confessionnelles, la responsabilité publique s’étend au respect du statut et des règles dogmatiques et canoniques spécifiques au culte concerné.

Artilce 202

(1) Les principes qui règlent les activités des étudiants dans le cadre de la communauté universitaire sont :
a) Le principe de non-discrimination - en vertu duquel tous les élèves reçoivent un traitement égal de la part de l’établissement d’enseignement supérieur, toute discrimination directe ou indirecte contre un étudiant étant interdite ;
(2) Dans les universités confessionnelles, les droits, libertés et les obligations des étudiants seront établis en fonction des spécificités dogmatiques et canoniques de chaque culte.
(4) Dans les universités confessionnelles, les étudiants s’organisent en respectant le statut et les normes dogmatiques et canoniques de chaque culte.

Article 203

(3) Dans les universités confessionnelles, la représentation des étudiants au niveau de la communauté universitaire se fera en respectant le statut et les spécificités dogmatiques et canoniques de chaque culte.

Art. 207

[Structures directrices des universités]

(8) Dans le cas des universités confessionnelles, le choix des personnes occupant des fonctions de direction s’effectuera avec l’avis du culte fondateur.

Art. 227-231

[Organisation de l’enseignement supérieur privé et confessionnel privé : l’enseignement confessionnel privé s’organise selon les principes généraux de l’enseignement privé].

(1) Phrase jugée inconstitutionnelle par une décision de la Cour constitutionnelle roumaine du 12 novembre 2014.

(Traduction : Iuliana Conovici)



Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Considérants 11, 12, 23, 24, 26 et articles 1, 2, 4 et 15

Français

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail

Journal officiel des Communautés européennes n° L 303 du 2 décembre 2000 p. 16

Extraits

Le CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social,
vu l’avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit :
(...)

(11) La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des personnes.
(12) À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans les domaines régis par la présente directive doit être interdite dans la Communauté. Cette interdiction de discrimination doit également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers, mais elle ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et est sans préjudice des dispositions en matière d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et à leur accès à l’emploi et au travail.

(...)

(23) Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Ces circonstances doivent être mentionnées dans les informations fournies par les États membres à la Commission.
(24) L’Union européenne a reconnu explicitement dans sa déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam, qu’elle respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres et qu’elle respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles. Dans cette perspective, les États membres peuvent maintenir ou prévoir des dispositions spécifiques sur les exigences professionnelles essentielles, légitimes et justifiées susceptibles d’être requises pour y exercer une activité professionnelle.

(...)

(26) L’interdiction de la discrimination doit se faire sans préjudice du maintien ou de l’adoption de mesures destinées à prévenir ou à compenser des désavantages chez un groupe de personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, et ces mesures peuvent autoriser l’existence d’organisations de personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés lorsque leur objet principal est la promotion des besoins spécifiques de ces personnes.

(...)

(34) Le besoin de promouvoir la paix et la réconciliation entre les principales communautés d’Irlande du Nord requiert l’insertion de dispositions particulières dans la présente directive.

(...)

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

Article 2

Concept de discrimination

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l’égalité de traitement" l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;
b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :
i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que
ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.
3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu’un comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.
4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.
5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui.

(...)

Article 4

Exigences professionnelles

1. Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
2. Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date d’adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d’adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. Cette différence de traitement doit s’exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif.
Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation.

(...)

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 15

Irlande du Nord

1. Pour faire face à la sous-représentation de l’une des principales communautés religieuses dans les services de police d’Irlande du Nord, les différences de traitement en matière de recrutement dans ces services, y compris pour le personnel de soutien, ne constituent pas une discrimination, dans la mesure où ces différences de traitement sont expressément autorisées par la législation nationale.
2. Afin de maintenir un équilibre dans les possibilités d’emploi pour les enseignants en Irlande du Nord tout en contribuant à surmonter les divisions historiques entre les principales communautés religieuses qui y sont présentes, les dispositions de la présente directive en matière de religion ou de convictions ne s’appliquent pas au recrutement des enseignants dans les écoles d’Irlande du Nord, dans la mesure où cela est expressément autorisé par la législation nationale.

(...)

Anglais

Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation

Official Journal L 303, 2 December 2000 p. 16

Extracts

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 13 thereof,
vu la proposition de la Commission(1),
Having regard to the proposal from the Commission(1),
vu l’avis du Parlement européen(2),
Having regard to the Opinion of the European Parliament(2),
vu l’avis du Comité économique et social(3),
Having regard to the Opinion of the Economic and Social Committee(3),
vu l’avis du Comité des régions(4),
Having regard to the Opinion of the Committee of the Regions(4),
Whereas : :
(...)

(11) Discrimination based on religion or belief, disability, age or sexual orientation may undermine the achievement of the objectives of the EC Treaty, in particular the attainment of a high level of employment and social protection, raising the standard of living and the quality of life, economic and social cohesion and solidarity, and the free movement of persons.
(12) To this end, any direct or indirect discrimination based on religion or belief, disability, age or sexual orientation as regards the areas covered by this Directive should be prohibited throughout the Community. This prohibition of discrimination should also apply to nationals of third countries but does not cover differences of treatment based on nationality and is without prejudice to provisions governing the entry and residence of third-country nationals and their access to employment and occupation.
(...)

(23) In very limited circumstances, a difference of treatment may be justified where a characteristic related to religion or belief, disability, age or sexual orientation constitutes a genuine and determining occupational requirement, when the objective is legitimate and the requirement is proportionate. Such circumstances should be included in the information provided by the Member States to the Commission.
(24) The European Union in its Declaration No 11 on the status of churches and non-confessional organisations, annexed to the Final Act of the Amsterdam Treaty, has explicitly recognised that it respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States and that it equally respects the status of philosophical and non-confessional organisations. With this in view, Member States may maintain or lay down specific provisions on genuine, legitimate and justified occupational requirements which might be required for carrying out an occupational activity.
(...)

(26) The prohibition of discrimination should be without prejudice to the maintenance or adoption of measures intended to prevent or compensate for disadvantages suffered by a group of persons of a particular religion or belief, disability, age or sexual orientation, and such measures may permit organisations of persons of a particular religion or belief, disability, age or sexual orientation where their main object is the promotion of the special needs of those persons.
(...)

(34)The need to promote peace and reconciliation between the major communities in Northern Ireland necessitates the incorporation of particular provisions into this Directive.
(...)

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE :

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article premier

Purpose

The purpose of this Directive is to lay down a general framework for combating discrimination on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation as regards employment and occupation, with a view to putting into effect in the Member States the principle of equal treatment.

Article 2

Concept of discrimination

1. For the purposes of this Directive, the "principle of equal treatment" shall mean that there shall be no direct or indirect discrimination whatsoever on any of the grounds referred to in Article 1.
2. For the purposes of paragraph 1 :
(a) direct discrimination shall be taken to occur where one person is treated less favourably than another is, has been or would be treated in a comparable situation, on any of the grounds referred to in Article 1 ;
(b) indirect discrimination shall be taken to occur where an apparently neutral provision, criterion or practice would put persons having a particular religion or belief, a particular disability, a particular age, or a particular sexual orientation at a particular disadvantage compared with other persons unless :
i) that provision, criterion or practice is objectively justified by a legitimate aim and the means of achieving that aim are appropriate and necessary, or
ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.
ii) as regards persons with a particular disability, the employer or any person or organisation to whom this Directive applies, is obliged, under national legislation, to take appropriate measures in line with the principles contained in Article 5 in order to eliminate disadvantages entailed by such provision, criterion or practice.
3. Harassment shall be deemed to be a form of discrimination within the meaning of paragraph 1, when unwanted conduct related to any of the grounds referred to in Article 1 takes place with the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment. In this context, the concept of harassment may be defined in accordance with the national laws and practice of the Member States.
4. An instruction to discriminate against persons on any of the grounds referred to in Article 1 shall be deemed to be discrimination within the meaning of paragraph 1.
5. This Directive shall be without prejudice to measures laid down by national law which, in a democratic society, are necessary for public security, for the maintenance of public order and the prevention of criminal offences, for the protection of health and for the protection of the rights and freedoms of others.

Article 4

Occupational requirements

1. Notwithstanding Article 2(1) and (2), Member States may provide that a difference of treatment which is based on a characteristic related to any of the grounds referred to in Article 1 shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of the particular occupational activities concerned or of the context in which they are carried out, such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.
2. Member States may maintain national legislation in force at the date of adoption of this Directive or provide for future legislation incorporating national practices existing at the date of adoption of this Directive pursuant to which, in the case of occupational activities within churches and other public or private organisations the ethos of which is based on religion or belief, a difference of treatment based on a person’s religion or belief shall not constitute discrimination where, by reason of the nature of these activities or of the context in which they are carried out, a person’s religion or belief constitute a genuine, legitimate and justified occupational requirement, having regard to the organisation’s ethos. This difference of treatment shall be implemented taking account of Member States’ constitutional provisions and principles, as well as the general principles of Community law, and should not justify discrimination on another ground.
Provided that its provisions are otherwise complied with, this Directive shall thus not prejudice the right of churches and other public or private organisations, the ethos of which is based on religion or belief, acting in conformity with national constitutions and laws, to require individuals working for them to act in good faith and with loyalty to the organisation’s ethos. .

CHAPITRE III

PARTICULAR PROVISIONS

Article 15

Northern Ireland

1. In order to tackle the under-representation of one of the major religious communities in the police service of Northern Ireland, differences in treatment regarding recruitment into that service, including its support staff, shall not constitute discrimination insofar as those differences in treatment are expressly authorised by national legislation.
2. In order to maintain a balance of opportunity in employment for teachers in Northern Ireland while furthering the reconciliation of historical divisions between the major religious communities there, the provisions on religion or belief in this Directive shall not apply to the recruitment of teachers in schools in Northern Ireland in so far as this is expressly authorised by national legislation.



Act 308/1991 on freedom of religious faith and on the position of churches and religious societies, as amended

Act 308/1991 on freedom of religious faith and on the position of churches and religious societies, as amended

308/1991 Sb.

The Federal Assembly of the Czech and Slovak Federal Republic has resolved on the following Act :

PART ONE - General stipulations

Article 1

1. All persons have the right to freely express their religion or faith, by themselves or jointly with other persons, privately or publicly, by divine service, tuition, devotional acts or maintenance of rites.
All persons have the right to change their religion or faith or to remain undenominational.
2. All persons have the right to freely spread their religious faith or their conviction to remain undenominational.
3. No person may be coerced into profession of a religious faith or into being undenominational.
4. For the purposes of this Act each person professing a religious faith is a believer.

Article 2

1. Profession of a religious faith shall not be used to restrict the constitutional rights and liberties of citizens, particularly the right to education, the right to select and execute a vocation and the right of access to information.
2. Believers have the right to keep holidays and to celebrate religious service in accordance with requirements of their faiths and with generally binding legal regulations.

Article 3

1. Religious education of children until reaching their 15th year of age is decided upon by their legal representatives.

PART TWO Churches and religious societies

Article 4

(amended by Act 394/2000)

1. For purposes of this Act, a Church or Religious Society means a voluntary association of individuals of the same religious faith organized on the basis of their common adherence to that religious faith and according to the internal regulations of a particular church or religious society.
2. All churches and religious societies are equal before the law.
3. For purposes of this Act, churches and religious societies are legal entities. They may freely associate and establish communities, religious orders, alliances, and other organizations.
4. The State recognizes only those churches and religious societies that are registered.
5. The State may enter into cooperation agreements with churches and religious societies.

Article 5

1. Believers have the right to associate and to establish churches and religious societies, as well as to join up with churches and religious societies already established, and to participate in their existence.
In particular, they are entitled as follows :
a) To participate in devotional acts ;
b) To take part in divine service or other rites ;
c) To be educated in a religious spirit and - on fulfilment of conditions established by the internal rules of churches and religious societies as well as by generally binding legal regulations - to teach religion ;
d) To establish and maintain religious contacts, also internationally ;
e) To own religious literature in any language, and to spread it under conditions established by generally binding legal regulations ;
f) To opt for a clerical or monastic life and to decide to live in congregations, orders and similar associations.
2. Churches and religious societies manage their own affairs ; in particular, they establish their official bodies, appoint clerics and constitute orders and other institutions independently of the authorities of the state.

Article 6

1. Churches and religious societies may, while fulfilling their respective missions, act as follows in particular :
a) Freely determine their religious teachings and rites ;
b) Issue internal rules unless inconsistent with generally binding legal regulations ;
c) Provide spiritual and material services ;
d) Teach religion ;
e) Teach and educate their clerical and lay workers in their own schools and other establishments, including theological universities and theological faculties, in compliance with conditions set forth in generally binding legal regulations ;
f) Organise their gatherings without notification
g) Own tangible and intangible property and have other rights in property and incorporeal rights ;
h) Establish and operate specific purpose facilities ;
i) Operate press companies, publishing companies and printing houses ;
j) Establish and operate their own cultural institutions and facilities ;
k) Establish and operate their own health care and social care establishments, and participate in the provision of related services also at state establishments in accordance with generally binding legal regulations ;
l) Delegate their representatives for visits abroad and accept visits of representatives of churches and religious societies from abroad.
2. The execution of activities under par. 1 shall not be inconsistent with the Constitution and shall not endanger the safety of citizens, public order, health and morality, the rights and liberties of other persons, the independence and territorial integrity of the state.

Article 7

1. Persons carrying out clerical activities do so by appointment of churches and religious societies made in accordance with their internal rules and with generally binding legal regulations.
2. Churches and religious societies assess the qualification of persons to carry out clerical activities, and grant them the corresponding commissions accordingly.
3. Churches and religious societies appoint persons carrying out clerical activities and religion teachers to functions and/or specific territorial districts.

Article 8

The state recognises the confidentiality obligation of persons appointed to carry out clerical activities.

Article 9

1. Persons appointed to carry out clerical activities have the right to enter buildings of public social care and health care establishments and homes for children, as well as buildings designed to accommodate military units, to provide detention, or imprisonment, and places of mandatory curative treatment and protective education.
2. Churches and religious societies shall, in absence of rules applying to the entry of such buildings and/or places under generally binding regulations, negotiate such rules with the respective establishments and/or units.
3. All persons in such buildings and/or places have the right, particularly in cases endangering life and health, to spiritual service usually provided by a cleric of their own choice. In addition, they are entitled to keep spiritual and religious literature of their own choice.

PART THREE - Registration of churches and religious societies

Article 10

(amended by Act 394/2000 and by Act 201/2007)

1. Churches and religious societies are subject to registration by the authorized central bureau Ministry of Culture of the national government Slovak Republic (hereinafter referred to as “registering authority”).
2. The registration proposal shall be submitted by the preparatory body of the church or religious society consisting of at least three adult members. All members of the preparatory body shall sign the proposal, showing their full names, personal identification numbers and places of residence as well as specifying the member of the preparatory body authorised to act on their behalf.

Article 11

(amended by Act 394/2000 and by Act 201/2007)

A registration proposal of a church or religious society may be submitted by the preparatory body of the church or religious society mentioned in article 10 paragraph 2 when it has been proven that the number of its adult followers, who have residential address in the territory of the Slovak Republic and who are Slovak citizens, is at least 20 000 (twenty thousands).

Article 12

(amended by Act 201/2007)

The registration proposal shall specify the following :
a) Designation and site of the church or religious society ;
b) Full names, residential addresses, signatures and personal identification numbers of the members of the preparatory body ;
c) Essential characteristics of the church or religious society, of its teachings and mission, and its intended territory of activities ;
d) Declaration of oath of at least 20 000 (twenty thousands) adults persons, who have residential address in the territory of the Slovak Republic and who are Slovak citizens, professing the church or religious society, that they support the registration proposal, that they are the members of the church or religious society, that they know the fundamentals articles of their religion and its doctrine and they are aware of their rights and responsibilities as the members of the church andor religious society, showing their full names, residential addresses and personal identification numbers ;
e) Statement declaring that the church or religious society shall fully respect the laws and generally binding legal regulations and that it shall tolerate other churches and religious societies, as well as persons without a denomination.

Article 13

(amended by Act 394/2000 and by Act 201/2007)

1. The registration proposal shall be accompanied by the fundamental document of the church or religious society (statute, code, by-laws, etc.), specifying the following :
a) Designation and central site of the church or religious society ;
b) Bodies and formations, method of their establishment and their powers ;
c) Method of appointment and dismissal of persons carrying out clerical activities ;
d) Essential articles of faith ;
e) Principles of economic management, including the method of appointment of a receiver for settlement of the property of the church or religious society in case of its extinction ;
f) Method of approval of the fundamental document and of its amendments ;
g) Units having legal autonomy, including the range of the latter and names of persons authorised to act on their behalf ;
h) Rights and responsibilities of the members professing the church or religious society.
2. The designation of the church or religious society shall differ from the designation of any legal person already carrying out activities in the territory of the Slovak Republic.

Article 14

1. In cases of registration proposals lacking all preconditions specified in Articles 12-13 of the Act the registering authority shall determine a deadline for supplements to be made, such a deadline being at least one month from the date of delivery of the respective invitation of the registering authority.
2. The invitation shall be delivered to the person authorised by the preparatory body.
3. In case of failure of the proponent to supplement data within the specified deadline the registering authority shall halt the proceedings.

Article 15

The registering authority shall examine, whether or not the establishment and activities of the church or religious society is inconsistent with this Act and with other laws, with the protection of safety of citizens and public order, health and morality, with the principles of humanity and tolerance, or whether or not the rights of other legal persons or citizens are endangered.

Article 16

1. When the conditions pursuant to article 15 of the Act are fulfilled, the registering authority shall decide on registration of the church or religious society.
2. In absence of fulfilment of the conditions the registering authority shall deny registration.
3. The decision on registration or denial of registration shall be delivered to the person authorised by the preparatory body.

Article 17

In case of a denial of registration the preparatory body may, within 60 days from the date of delivery of the decision, submit a proposal for its examination to the Supreme Court of the respective Republic.

Article 18

1. Registration is also required of amendments of the data specified in articles 12 and 13 of the Act. The competent body of the church or religious society shall submit to the registering authority the registration proposal of such amendments within 30 days from their approval by the official body of the church or religious society.
2. The stipulations of articles 14 through 17 apply similarly to the registration of amendments.

Article 19

(amended by Act 394/2000 and by Act 201/2007)

1. The registering authority keeps records of all legal persons under this Act, including those, whose legal autonomy is derived from churches and religious societies, except for those, which are subject to different recording or registration, and establishes the conditions of keeping such records.
2. The registering authority shall notify the statistical bureau of the Slovak Republic on the establishment and dissolution of a church or religious society within ten days of the decision taking legal effect on the registration or cancellation of the registration of the church or religious society.

Article 20

1. The registering authority shall, by cancellation proceedings, cancel registration of the church or religious society acting in violation of this Act or with the conditions of registration.
2. The church or religious society may apply to the Supreme Court of the respective Republic for examination of the decision to cancel the registration.

Article 21

The proceedings under this Act are governed by the general rules on administrative proceedings, unless this Act stipulates special regulations.

PART FOUR - Concluding stipulations

Article 22

1. Churches and religious societies which on the date of effect of this Act carried out their activities on a statutory basis or with state consent shall be deemed registered in accordance with this Act ; their list is shown in the Annex, forming a part of this Act.
2. Such churches and religious societies shall, within six months from the date of effect of this Act, submit to the registering authority the data specified in Article13 of the Act.

Article 23

(abrogated by the Act 201/2007)

Article 24

The following legislation is abrogated :
1. Act No. 217:1949 (Digest), establishing the State Office for Church Affairs ;
2. No. 228:1949 governmental Decree on the jurisdiction and organisation of the State Office for Church Affairs, as amended by later legislation ;
3. Act No. 192/1992 (Digest), registration of the churches and religious societies

Article 25

This Act shall assume effect on 1 September 1991.

Annex to the Act No. 308/1991 (as amended)

List of churches and religious societies carrying out activities in the territory of the Slovak Republic on statutory basis or with state consent (Article 22) :
1. The Apostolic Church of Slovakia
2. The Bahá’í Society in the Slovak Republic
3. The Fraternal Union of Baptists in Slovakia
4. The Church of the Seventh-day Adventists, Slovak Group
5. The Brotherhood Church in Slovakia
6. The Czechoslovak Hussite Church in Slovakia
7. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Slovakia
8. The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Slovakia
9. The Evangelical Methodist Church, Slovak Region
10. The Greek Catholic Church in Slovakia
11. The Christian Congregations of Slovakia
12. The Religious Society of Jehovah’s Witnesses in Slovakia
13. The New Apostolic Church in Slovakia
14. The Orthodox Church in Slovakia
15. The Reformed Christian Church in Slovakia
16. The Roman Catholic Church in Slovakia
17. The Ancient Catholic Church in Slovakia
18. The Central Federation of Jewish Communities in Slovakia.

(Translation : Ministry of culture of the Slovak Republic. Update : PRISME – SDRE)



Constitution of the Slovak Republic of 3 September 1992. Preamble, articles 1, 12, 24, 25

The Constitution of the Slovak Republic of 3 September 1992

Extracts

Preamble

(...)
Mindful of the spiritual bequest of Cyril and Methodius, and the historical legacy of Great Moravia,
(...)
Thus we, the citizens of the Slovak Republic, have, herewith and through our representatives, adopted this Constitution :

Article 1

The Slovak Republic is a sovereign, democratic state governed by the rule of law. It is not bound to any ideology or religion.
2. The Slovak Republic acknowledges and adheres to general rules of international law, international treaties by which it is bound, and its other international obligations

Article 12

(...)
2. Fundamental rights shall be guaranteed in the Slovak Republic to everyone regardless of sex, race, colour, language, belief and religion, political affiliation or other conviction, national or social origin, nationality or ethnic origin, property, descent or any other status. No one shall be aggrieved, discriminated against or favoured on any of these grounds.
(...)

Article 24

1. Freedom of thought, conscience, religion and belief shall be guaranteed. This right shall include the right to change religion or belief and the right to refrain from a religious affiliation. Everyone shall have the right to express his or her mind publicly.
2. Everyone shall have the right to manifest freely his or her religion or belief either alone or in association with others, privately or publicly, in worship, religious acts, maintaining ceremonies or to participate in teaching.
3. Churches and ecclesiastical communities shall administer their own affairs themselves ; in particular, they shall establish their bodies, appoint clericals, provide for theological education and establish religious orders and other clerical institutions independent from the state authorities.
4. The exercise of rights under paragraphs 1 to 3 may be restricted only by a law, if it is regarding a measure necessary in a democratic society for the protection of public order, health and morals or for the protection of the rights and freedoms of others.

Article 25

(...)
2. No one shall be forced to perform military service if it is contrary to his or her conscience or religion. A law shall lay down the details.

(Translation : Constitutional Court of the Slovak Republic)



1976 Act on the legal position of religious communities in the Republic of Slovenia, as amended. (Abrogated by Religious Freedom Act of 2 February 2007, except the provisions of Article 20)

1976 Act on the legal position of religious communities in the Republic of Slovenia, as amended

(Abrogated by Religious Freedom Act of 2 February 2007, except the provisions of Article 20)

U. l. SRS n. 15/1976 (amended by U. l. SRS 42/86, U. l. RS 22/91)

Article 1

Republic of Slovenia ensures freedom of religion.
Profession of religion is a private matter of each individual.
Anyone in Republic of Slovenia is free to profess any religion and belong to any religious community which does not violate the constitutional order.

Article 2

Citizens are free, according to this Act, to establish religious communities.
All religious communities are equal before the Law.
Religious communities are free to perform their religious acts.

Article 3

Religious communities are separated from the State.
Activities of religious communities may not violate the Constitution, statutes and other regulation.

Article 4

Citizens may not be deprived of any rights because of their religious beliefs or their commitments to any religious communities.
Religious communities, their representatives and their members may not be privileged.
Commitments to a religious community or religious beliefs do not excuse from general citizen, military and other duties in accordance with the Law.

Article 5

It is prohibited to misuse of religion, religious acts, classical education, religious press or any other religious performance for political means.
It is prohibited to spread religious intolerance and hatred.
It is prohibited to prevent religious meetings, religious education and other types of religious expressions.

Article 6

Establishment and cessation of a religious community shall be registered to the Office for religious communities.

Article 7

Religious communities are legal entities according to Civil law.
Acts of religious communities do not have any legal powers.
Degrees and diplomas of religious schools are public documents in accordance with the Law.

Article 8

It is prohibited to force anyone to become a member of any religious community.
It is prohibited to force anyone to participate in religious ceremonies or to express religious beliefs.

Article 9

Religious communities and their organs are free to publish and distribute press for religious education, religious ceremonies or for internal use.
Publications and distribution is regulated with general media provisions.

Article 10

(abolished)

Article 11

Persons studying for clergy are entitled to equal health insurance and other social securities as other students.

Article 12

Religious acts can be executed in churches and other places designed for religious ceremonies.
Religious community is obliged to report to State authority which places are meant for religious ceremonies.
Religious ceremonies on funerals must be performed at cemeteries according to special regulations of local communities.
State authorities are authorized to prohibit religious ceremonies due to threats to public health and public order.

Article 13

Religious ceremonies outside the foreseen places defined in art. 12 can be allowed by the Ministry of interior.

Article 14

Religious education may be performed only in places that are meant for religious ceremonies and other places where a religious community exercises religious activities. A minor is required to consent and to gain prior consent of his parents in order to attend religious education.

Article 15

Religious wedding can be performed only after the civil wedding.

Article l6

Persons in hospitals, nursing facilities and other closed institutions can be visited by priests who are free to perform religious ceremonies in the institution.
The religious ceremony defined above is ought to be performed according to internal rules.

Article 17

Religious communities are financed out of their incomes.
Religious communities are free to manage their own means.
Contributions for religious purposes can be collected only in places foreseen for religious ceremonies.
No one can be forced to contribute for religious purposes.
Priests can receive customary financial awards only on voluntary basis.

Article 18

Religious communities enjoy property rights according to the Law.

Article 19

Church bells can be used also to announce public danger.

Article 20

Local communities are free to financially support religious communities.
Religious communities are free to manage their financial means.

Article 21

The following acts are punishable as misdemeanours.
1. Misuse of religion or religious practice in political means and spread of hatred.
2. Prevention of religious practice which is in accordance with Law.
3. Prevention of religious freedoms that are guaranteed by the Law.
4. Failure to registration an establishment of religious community in accordance with art. 6.
5. Spreading press which is not intended for religious education or religious ceremonies.
6. Performing religious ceremonies in closed institutions without prior permission.

Article 22

This Act derogates the Fundamental act on legal position of religious communities (Official Gazette of the FLR Yugoslavia, no. 22/53 and Official Gazette of the SFR of Yugoslavia, no. 10/65).
Church degrees and diplomas are herewith public documents.

Article 23

This Act enters into force 8 days after its publication in the Official Gazette.

(Traduction : Rok LAMPE, European Centre for Ethnic, Regional and Sociological Studies, University of Maribor, Slovenia)



Constitution de la République de Slovénie du 23 décembre 1991. Articles 7, 14, 16, 41, 63, 123

Français

Constitution de la République de Slovénie du 23 décembre 1991

Extraits

Article 7

L’État et les communautés religieuses sont séparés.
Les communautés religieuses jouissent de droits égaux ; elles exercent leurs activités librement.

Article 14

Égalité devant la loi

En Slovénie, des droits de l’homme et libertés fondamentales égaux sont garantis à tous, sans distinction d’origne nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d’éducation, de statut social, de handicap ou de toute autre circonstance personnelle.
Tous sont égaux devant la loi.

Article 16

Suspension et limitation temporaires des droits

Les droits de l’homme et libertés fondamentales prévus par la présente constitution peuvent être exceptionnellement suspendus ou limités en cas de guerre ou d’état d’urgence. Les droits de l’homme et libertés fondamentales peuvent être suspendus ou limités uniquement pendant la durée de la guerre ou de l’état d’urgence, et uniquement dans les limites requises par les circonstances et de façon à ce que les mesures adoptées ne créent pas d’inégalité fondée uniquement sur la race, le sexe, la langue, la religion, la conviction politique ou autre, la situation matérielle, la naissance, l’éducation, le statut social ou toute autre circonstance personnelle.
Les dispositions du paragraphe précédent n’autorisent pas la suspension ou la limitation temporaire des droits prévus aux articles 17, 18, 21, 27, 28, 29 et 41.

Article 41

Liberté de conscience

Les croyances religieuses et autres peuvent être professées librement dans la vie privée et publique.
Nul ne peut être obligé de déclarer ses croyances religieuses ou autres.
Les parents ont le droit de donner à leurs enfants une éducation religieuse et morale conforme à leurs croyances. Les orientations religieuses et morales données aux enfants doivent être adaptées à leur âge et à leur maturité, et être compatibles avec leur liberté de conscience et de religion et leurs autres croyances et convictions.

Article 63

Interdiction de l’incitation à la discrimination et à l’intolérance et interdiction de l’incitation à la violence et à la guerre

Toute incitation à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou autre et incitation à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre sont inconstitutionnelles.
(...)

Article 123

Obligation de participation à la défense nationale

La participation à la défense nationale est obligatoire pour les citoyens dans les limites et modalités prévues par la loi.
Les citoyens qui ne souhaitent pas accomplir leurs obligations militaires en raison de leurs convictions religieuses, philosophiques ou humanitaires doivent avoir la possibilité de participer à la défense nationale d’une autre manière.

(Traduction : PRISME - SDRE, d’après la version anglaise)

Anglais

Constitution of the Republic of Slovenia of 23 December 1991

Extracts

Article 7

The state and religious communities shall be separate.
Religious communities shall enjoy equal rights ; they shall pursue their activities freely.

Article 14

Equality before the law

In Slovenia everyone shall be guaranteed equal human rights and fundamental freedoms irrespective of national origin, race, sex, language, religion, political or other conviction, material standing, birth, education, social status, disability or any other personal circumstance.
All are equal before the law.

Article 16

Temporary suspension and restriction of rights

Human rights and fundamental freedoms provided by this Constitution may exceptionally be temporarily suspended or restricted during a war and state of emergency. Human rights and fundamental freedoms may be suspended or restricted only for the duration of the war or state of emergency, but only to the extent required by such circumstances and inasmuch as the measures adopted do not create inequality based solely on race, national origin, sex, language, religion, political or other conviction, material standing, birth, education, social status or any other personal circumstance.
The provision of the preceding paragraph does not allow any temporary suspension or restriction of the rights provided by Articles 17, 18, 21, 27, 28, 29 and 41.

Article 41

Freedom of conscience

Religious and other beliefs may be freely professed in private and public life.
No one shall be obliged to declare his religious or other beliefs.
Parents have the right to provide their children with a religious and moral upbringing in accordance with their beliefs. The religious and moral guidance given to children must be appropriate to their age and maturity, and be consistent with their free conscience and religious and other beliefs or convictions.

Article 63

Prohibition of incitement to discrimination and intolerance and prohibition of incitement to violence and war

Any incitement to national, racial, religious or other discrimination, and the inflaming of national, racial, religious or other hatred and intolerance are unconstitutional.
(...)

Article 123

Duty to participate in the national defence

Participation in the national defence is compulsory for citizens within the limits and in the manner provided by law.
Citizens who for their religious, philosophical or humanitarian convictions are not willing to perform military duties, must be given the opportunity to participate in the national defence in some other manner.

(Translation : Constitutional Court of the Republic of Slovenia )



Agreement of 25 january 2000 on the legal status of the Evangelical Church in the Republic of Slovenia

Agreement of 25 january 2000 on the legal status of the Evangelical Church in the Republic of Slovenia

The Government of the Republic of Slovenia and the Evangelical Church in the Republic of Slovenia have agreed as follows :

1. Legal personality of the Evangelical Church in the Republic of Slovenia

The Evangelical Church in the Republic of Slovenia is a legal entity of private law.
Legal entities of private law in the Republic of Slovenia may be also all territorial and personal church institutions that are provided such personality based on the internal legislation of the Evangelical Church. The church management shall in line with the legislation of the Republic of Slovenia report/register them to/with the competent national body.
Legal entities of the Evangelical Church may in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia buy, own, exploit and dispose real estate and movable property as well as acquire or dispose title rights.

2. Freedom of organisation and conduct of pastoral and educational activity, and jurisdiction

The Evangelical Church in the Republic of Slovenia is under the Constitution and the legislation of the Republic of Slovenia provided the freedom of worship, religious instructions and all other activities.
All extraordinary worship services and other religious gatherings - meetings - shall be reported by the Evangelical Church to the competent national body in accordance with the relevant law.

3. Freedom of forming church structures and appointing persons in charge of them

The Evangelical Church shall be solely competent for the formation, alteration and cancellation of its individual structures.
The competent bodies of the Evangelical Church shall in line with their Constitution and Articles of Association set up church services and appoint persons in charge of them.

4. Freedom of establishing and maintaining contacts

The Evangelical Church in the Republic of Slovenia and all its legal entities may freely establish and maintain contacts as well as co-operate with church and other institutions, organisations and persons, either in the Republic of Slovenia or elsewhere in the world.

5. Freedom of access to public media and establishment of own media

The Evangelical Church shall have equal freedom, conditions and rights to establish public media as other legal entities in the Republic of Slovenia.
The Evangelical Church shall have equal possibility of access to national and other public media as other legal entities.

6. Freedom of creating church associations

Legal entities of the Evangelical Church may in line with the legislation of the Republic of Slovenia create associations.
Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, religious believers may freely create their own associations with the purposes and goals related to the activities of the Evangelical Church, and may freely and publicly operate within them.
Legal entities of the Evangelical Church may establish foundations, set up and functioning in line with the legislation of the Republic of Slovenia.

7. Freedom of establishing educational institutions

Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, the Evangelical Church is entitled to establish educational institutions, secondary school and university students’ halls of residence and other similar institutions, and in them freely implement educational activities according to its Articles of Association.
The State shall support these institutions under equal conditions as other similar private institutions.
The status of secondary school and university students and pupils of these institutions is equal to that of secondary school and university students and pupils of other public institutions.

8. Preserving historical and cultural heritage

The competent national and church bodies shall co-operate to preserve and maintain cultural monuments and other cultural property and archives, owned by the Church or the State, related to the Evangelical Church.

9. Pastoral activities in hospitals, nursing homes and special institutions

The Republic of Slovenia provides for comprehensive observance of the religious freedom of individuals in hospitals, health resorts, prisons, military barracks and other institutions where the movement of the persons present is limited or prevented.
In these institutions the Evangelical Church may provide pastoral work according to the sectoral legislation.

10. Equation of Church charity organisations with other charity organisations

Charity and other social church institutions and organisations engaged in charity work and social solidarity, organised in line with the Slovenian legislation, shall be in terms of relief, assistance and other incentive measures equal to other similar institutions in the country.

Geza Erniša,
Senior Pastor of the Evangelical Church in the Republic of Slovenia
Jožef Školc,
Chairman of the Joint Committee of the Government of the Republic of Slovenia and the Evangelical Church in the Republic of Slovenia

Made this 25th day of January 2000 in Ljubljana.

(Translation : Government of the Republic of Slovenia, Office for Religious Communities)



Act of 28 January 2004 ratifying the agreement between the Republic of Slovenia and the Holy See on legal issues (BHSPV)

Act of 28 January 2004 ratifying the agreement between the Republic of Slovenia and the Holy See on legal issues (BHSPV)

U. l. RS n. 13/2004

Article 1

The Agreement between the Republic of Slovenia and the Holy See on Legal Issues signed in Ljubljana on 14 December 2001 is hereby ratified.

Article 2

The original Agreement in the Slovenian and Italian language reads :

Agreement between the Republic of Slovenia and the Holy See on legal issues

The Republic of Slovenia and the Holy See

have

 on the basis of the Agreement on the Establishment of Diplomatic Relations between the contracting parties ;
 with Slovenia taking into account its constitution, especially Articles 7 and 41, and the Holy See taking into account the documents of the Second Vatican Council and the canon law norms ;
 aware of the importance of human rights, and especially when referring to the internationally acknowledged principles of the freedom of thought, conscience and religion ;
 proceeding from several hundred years’ historical connection between the Slovenian people and the Catholic Church ;

concluded the following Agreement :

Article 1

The Republic of Slovenia and the Holy See confirm the principle that the State and the Catholic Church are both independent and autonomous in their organisation, and undertake to fully comply with this principle in their mutual relations as well as to co-operate in the advancement of the human person and the common good.
In the Republic of Slovenia the Catholic Church performs its activities freely under the canon law, in line with the legal order of the Republic of Slovenia.

Article 2

The Republic of Slovenia acknowledges the legal personality of the Catholic Church.
The Republic of Slovenia also acknowledges the legal personality of all territorial and personal church institutions based in the Republic of Slovenia that are provided such personality under the canon law norms. Pursuant to the legal order of the Republic of Slovenia, the Church authority must report such institutions to the competent national body for registration.

Article 3

The legal order of the Republic of Slovenia guarantees the Catholic Church freedom of activity, worship and catechesis.
All extraordinary public worship services and other public religious gatherings (pilgrimages, processions, meetings) shall be reported by the competent authority of the Catholic Church to the competent national body in accordance with the legal order of the Republic of Slovenia.

Article 4

The competent church authority is exclusively competent to establish, alter and cancel church structures, especially church regions (archdioceses, dioceses, apostolic administrations, personal and territorial prelacies, abbeys), monasteries, parishes and institutes of consecrated life and societies of apostolic life.
No diocese of the Catholic Church in the Republic of Slovenia shall occupy a territory outside the borders of the Republic of Slovenia and no part of the territory of the Republic of Slovenia shall belong to a diocese whose base is located outside the Republic of Slovenia.

Article 5

The Catholic Church is competent to grant titles and appoint to church offices according to canon law norms.
Appointment, acceptance of resignations and transfer of bishops shall be at the sole discretion of the Holy See.

Article 6

The Catholic Church in the Republic of Slovenia and its natural persons and legal entities may freely establish and uninterruptedly maintain contacts with the Holy See and among themselves.
They may also freely establish contacts and co-operate with Conferences of Bishops and other church institutions as well as other organisations and legal entities, either in Slovenia or abroad.

Article 7

The Catholic Church has full freedom of possessing its own media and like other legal entities is entitled to access all public media.

Article 8

Legal entities of the Catholic Church may in line with the legislation of the Republic of Slovenia create associations.
The Republic of Slovenia acknowledges the right of believers to establish freely and publicly operating associations in accordance with the norms and objectives specified in canon law. The legal aspects of the activities of these church associations are regulated in line with the relevant regulations of the Republic of Slovenia.
Legal entities of the Catholic Church may create foundations operating in line with the legislation of the Republic of Slovenia.

Article 9

Legal entities of the Catholic Church based in the Republic of Slovenia may pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia acquire, own, exploit and dispose real estate and movable property as well as acquire or waive title rights and other rights in rem.

Article 10

In accordance with the legislation of the Republic of Slovenia and the canon law, the Catholic Church is entitled to establish and manage schools of all types and levels, secondary school and university students’ halls of residence, and other educational institutions.
The State shall support the institutions referred to in the previous paragraph under equal conditions as other similar private institutions.
The status of secondary school and university students and pupils of these institutions is equal to that of secondary school and university students and pupils of public institutions.

Article 11

The competent national bodies, the competent bodies of local communities and the competent church authority shall co-operate to preserve and maintain cultural monuments and other cultural property and archives owned by the Church.

Article 12

The Republic of Slovenia provides for comprehensive observance of the religious freedom of individuals in hospitals, nursing homes, prisons and other institutions where the free movement of the persons present is hindered.
The Catholic Church is entitled to pastoral activity in these institutions according to the relevant laws regulating this issue.

Article 13

Charity and social church institutions and organisations engaged in charity work and social solidarity, organised in line with the Slovenian legislation, shall be in terms of relief, assistance and other incentive measures equal to other similar institutions in the country.

Article 14

The Republic of Slovenia and the Holy See shall amicably, in a diplomatic manner, resolve any disagreement that might arise from the interpretation or application of the provisions of this Agreement.
The Republic of Slovenia and the Holy See shall further strive to deal with all unresolved issues that are not regulated by this Agreement with the aim of solving them in agreement.

Article 15

This Agreement shall be ratified in line with the rules of both contracting parties and shall enter into force when the instruments of ratification are exchanged.

Both originals, in the Slovenian and the Italian language, are signed in Ljubljana on 14 December 2001, with both language variants equally authentic.

For the Republic of Slovenia : Dimitrij Rupel m.p.
For the Holy See : Jean-Louis Tauran m.p.

Article 3

The implementation of the Agreement is the responsibility of the sector Ministries competent for the issues defined in the Agreement.

Article 4

This Act shall enter into force on the day following its publication in the Official Gazette of the Republic of Slovenia - International Agreements.

(Translation : Government of the Republic of Slovenia, Office for Religious Communities)



Agreement of 17 March 2004 on the legal status of the Pentecostal Church in the Republic of Slovenia

Agreement of 17 March 2004 on the legal status of the Pentecostal Church in the Republic of Slovenia

The Government of the Republic of Slovenia and the Pentecostal Church in the Republic of Slovenia (hereinafter : the Pentecostal Church) have agreed as follows :

1. Legal personality of the Pentecostal Church

The Pentecostal Church is a legal entity of private law.
Legal entities of private law in the Republic of Slovenia may be also all territorial and personal church institutions that are provided such personality based on the internal legislation of the Pentecostal Church. The church management shall in line with the legislation of the Republic of Slovenia report/register them to/with the competent national body.
Legal entities of the Pentecostal Church may in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia buy, own, exploit and dispose real estate and movable property as well as acquire or dispose title rights.

2. Freedom of organisation and conduct of pastoral and educational activity, and jurisdiction

The Pentecostal Church is under the Constitution and the legislation of the Republic of Slovenia provided the freedom of worship, religious instructions and all other activities.
In line with the Constitution and the legislation of the Republic of Slovenia, the Pentecostal Church shall organise religious ceremonies also outside the premises of the religious community, as well as other public religious gatherings.

3. Freedom of forming church structures and appointing persons in charge of them

The Pentecostal Church shall be solely competent for the formation, alteration and cancellation of its individual structures.
The competent bodies of the Pentecostal Church shall in line with their internal organisation set up church services and appoint persons in charge of them.

4. Freedom of establishing and maintaining contacts

The Pentecostal Church and all its legal entities may freely establish and maintain contacts as well as co-operate with church and other institutions, organisations and persons, either in the Republic of Slovenia or elsewhere in the world.

5. Freedom of access to public media and establishment of own media

The Pentecostal Church shall have equal freedom, conditions and rights to establish public media as other legal entities in the Republic of Slovenia.
The Pentecostal Church shall have equal possibility of access to national and other public media as other legal entities.

6. Freedom of creating church associations

Legal entities of the Pentecostal Church may in line with the legislation of the Republic of Slovenia create associations.
Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, religious believers may freely create their own associations with the purposes and goals related to the activities of the Pentecostal Church, and may freely and publicly operate within them.
Legal entities of the Pentecostal Church may establish foundations, set up and functioning in line with the legislation of the Republic of Slovenia.

7. Freedom of establishing educational institutions

Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, the Pentecostal Church is entitled to establish educational institutions, secondary school and university students’ halls of residence and other similar institutions and in them freely implement educational activities according to its Articles of Association.
The State shall support these institutions under equal conditions as other similar private institutions.
The status of secondary school and university students and pupils of these institutions is equal to that of secondary school and university students and pupils of other public institutions.

8. Preserving historical and cultural heritage

The competent national and church bodies shall co-operate to preserve and maintain cultural monuments and other cultural property and archives, owned by the Church or the State, related to the Pentecostal Church.

9. Pastoral activities in hospitals, nursing homes and special institutions

The Republic of Slovenia provides for comprehensive observance of the religious freedom of individuals in hospitals, health resorts, prisons, military barracks and other institutions where the movement of the persons present is limited or prevented.
In these institutions the Pentecostal Church may provide spiritual care according to the sectoral legislation.

10. Equation of church charity organisations with other charity organisations

Charity and other social church institutions and organisations engaged in charity work and social solidarity, organised in line with the Slovenian legislation, shall be in terms of relief, assistance and other incentive measures equal to other similar institutions in the country.

Dr. Daniel Brkic, General Superintendent of the Pentecostal Church in the Republic of Slovenia
Ivan Bizjak, MSc., Chairman of the Committee of the government of the RS for solving open issues of religious communities Made this 17th day of March 2004 in Ljubljana.

(Translation : Government of the Republic of Slovenia, Office for Religious Communities)



Agreement of 9 July 2004 on the legal status of the Serbian Orthodox Church

Agreement of 9 July 2004 on the legal status of the Serbian Orthodox Church

The Government of the Republic of Slovenia and the Serbian Orthodox Church Metropolitanate of Zagreb and Ljubljana (hereinafter : the Serbian Orthodox Church) have agreed as follows :

1. Legal personality of the Serbian Orthodox Church

The Serbian Orthodox Church Metropolitanate of Zagreb and Ljubljana is a legal entity of private law.
Legal entities of private law in the Republic of Slovenia may be also all territorial and personal church institutions that are provided such personality based on the internal legislation of the Serbian Orthodox Church. The church management shall in line with the legislation of the Republic of Slovenia report/register them to/with the competent national body.
Legal entities of the Serbian Orthodox Church may in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia buy, own, exploit and dispose real estate and movable property as well as acquire or dispose title rights.

2. Freedom of organisation and conduct of pastoral and educational activity, and jurisdiction

The Serbian Orthodox Church is under the Constitution and the legislation of the Republic of Slovenia provided the freedom of worship, religious instructions and all other activities.
In line with the Constitution and the legislation of the Republic of Slovenia, the Serbian Orthodox Church shall organise religious ceremonies also outside the premises of the religious community, as well as other public religious gatherings.

3. Freedom of forming church structures and appointing persons in charge of them

The Serbian Orthodox Church shall be solely competent for the formation, alteration and cancellation of its individual structures according to its internal legislation.
The competent bodies of the Serbian Orthodox Church shall in line with their internal organisation set up church services and appoint persons in charge of them.

4. Freedom of establishing and maintaining contacts

The Serbian Orthodox Church and all its legal entities may freely establish and maintain contacts as well as co-operate with church and other institutions, organisations and persons, either in the Republic of Slovenia or elsewhere in the world.

5. Freedom of access to public media and establishment of own media

The Serbian Orthodox Church shall have equal freedom, conditions and rights to establish public media as other legal entities in the Republic of Slovenia.
The Serbian Orthodox Church shall have equal possibility of access to national and other public media as other legal entities.

6. Freedom of creating church associations

Legal entities of the Serbian Orthodox Church may in line with the legislation of the Republic of Slovenia create associations.
Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, religious believers may freely create their own associations with the purposes and goals related to the activities of the Serbian Orthodox Church, and may freely and publicly operate within them.
Legal entities of the Serbian Orthodox Church may establish foundations, set up and functioning in line with the legislation of the Republic of Slovenia.

7. Freedom of establishing educational institutions

Pursuant to the legislation of the Republic of Slovenia, the Serbian Orthodox Church is entitled to establish educational institutions, secondary school and university students’ halls of residence and other similar institutions, and in them freely implement educational activities according to its Articles of Association.
The State shall support these institutions under equal conditions as other similar private institutions.
The status of secondary school and university students and pupils of these institutions is equal to that of secondary school and university students and pupils of other public institutions.

8. Preserving historical and cultural heritage

The competent national and church bodies shall co-operate to preserve and maintain cultural monuments and other cultural property and archives, owned by the Church or the State, related to the Serbian Orthodox Church.

9. Pastoral activities in hospitals, nursing homes and special institutions

The Republic of Slovenia provides for comprehensive observance of the religious freedom of individuals in hospitals, health resorts, prisons, military barracks and other institutions where the movement of the persons present is limited or prevented.
In these institutions the Serbian Orthodox Church may provide spiritual care according to the sectoral legislation.

10. Equation of church charity organisations with other charity organisations

Charity and other social church institutions and organisations engaged in charity work and social solidarity, organised in line with the Slovenian legislation, shall be in terms of relief, assistance and other incentive measures equal to other similar institutions in the country.

11.

The Agreement refers to the legal position of the Serbian Orthodox Church in the territory of the Republic of Slovenia.

Jovan Pavlovic, Metropolitan of Zagreb and Ljubljana, Serbian Orthodox Church
Zdenka Cerar, Chairwoman of the Committee of the government of the RS for solving open issues of religious communities

Made this 9th day of July 2004 in Ljubljana.

(Translation : Government of the Republic of Slovenia, Office for Religious Communities)



Agreement of 9 July 2007 on the legal status of the Islamic community in the Republic of Slovenia

Agreement of 9 July 2007 on the legal status of the Islamic community in the Republic of Slovenia

On the basis of Article 21 of the Religious Freedom Act (Offic. Gaz. of the RS, no. 14/2007) the Government of the Republic of Slovenia and the Islamic Community in the Republic of Slovenia conclude the following :

Agreement on the legal status of the Islamic community in the Republic of Slovenia

The Government of the Republic of Slovenia and the Islamic Community in the Republic of Slovenia (hereinafter : the Islamic Community) have agreed as follows :

1. Freedom of operation of the Islamic community

The Islamic Community shall operate freely and autonomously according to the rules of its internal organisation, which comply with the constitutional and legal order of the Republic of Slovenia as well as the values and principles of a free and democratic society.

2. Legal personality of the Islamic community

The Islamic Community is a legal entity of private law according to the law regulating the status of religious communities.
Legal entities of private law may also be institutions with a head office in the Republic of Slovenia operating within the Islamic Community (component parts) that are provided such personality based on the rules of internal organisation of the Islamic Community. The component parts of the Islamic Community shall be entitled to obtain their own legal personality. They shall obtain a legal personality on the basis of a previous confirmation of the Islamic Community.
Legal entities of the Islamic Community may in accordance with the law of the Republic of Slovenia acquire title rights and other rights in rem in real estate and movable property.

3. Freedom of organisation and conduct of religious and educational activity, and jurisdiction

The Islamic Community is under the constitutional and legal order of the Republic of Slovenia provided the freedom of worship, religious instructions and all other activities.
In line with the constitutional and legal order of the Republic of Slovenia, the Islamic Community shall organise religious ceremonies also outside the premises of the religious community, as well as other public religious gatherings.

4. Freedom of forming structures of the Islamic community and appointing persons in charge of them

The establishment, alteration and cancellation of institutions referred to in Article 2, paragraph 2 herein falls within the competence of the Islamic Community according to the rules of internal organisation.
The competent bodies of the Islamic Community shall in line with the rules of internal organisation set up services and bodies of the Islamic Community.
The Islamic Community and its bodies shall have exclusive competence over the appointment, discharge, resignation and reassignment of religious workers and officers of the Islamic Community.

5. Freedom of establishing and maintaining contacts

The Islamic Community and all its legal entities referred to in Article 2, paragraph 2 herein and their representatives may freely maintain contacts with the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. They may also freely establish and maintain contacts as well as co-operate with Islamic or other institutions, organisations, communities, legal entities and natural persons, either in the Republic of Slovenia or elsewhere in the world.
The Islamic Community is traditionally connected with the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina.

6. Freedom of access to public media and establishment of own media

The Islamic Community shall have equal freedom, conditions and rights to establish and own public media as other legal entities in the Republic of Slovenia.
The Islamic Community shall have equal possibility of access to public and other media as other legal entities.

7. Freedom of creating associations

Legal entities of the Islamic Community may in line with the law of the Republic of Slovenia create associations.
Pursuant to the law of the Republic of Slovenia, the members of the Islamic Community may freely create their own associations with the purposes and goals related to the activities of the Islamic Community, and may freely and publicly operate within them.
The Islamic Community and its legal entities may establish foundations, set up and functioning in line with the law of the Republic of Slovenia.

8. Freedom of establishing educational institutions

Pursuant to the constitutional and legal order of the Republic of Slovenia, the Islamic Community is entitled to establish educational institutions, secondary school and university students’ halls of residence and other similar institutions and in them freely implement educational activities according to its Articles of Association.
The State shall support these institutions under equal conditions as other similar private institutions.
The status of secondary school and university students and pupils of these institutions is equal to that of secondary school and university students and pupils of other public institutions.

9. Preserving historical and cultural heritage

The competent national bodies and bodies of the Islamic Community shall according to sectoral regulations co-operate to preserve and maintain cultural monuments and other cultural property and archives, owned by the State or the Islamic Community, related to the Islamic Community.
In line with the Constitution of the Republic of Slovenia, the Islamic Community shall have the right to build and maintain premises and buildings for worship services, other religious ceremonies and gatherings, and shall be entitled to free access to these premises and buildings.

10. General rights and religious activities in hospitals, nursing homes, the armed forces, the police and special institutions

The Republic of Slovenia provides for comprehensive observance of the religious freedom of individuals and groups in hospitals, health resorts, prisons, military barracks and other institutions where the movement of the persons present is limited or prevented.
In these institutions the Islamic Community is entitled to provide religious spiritual care according to the sectoral regulations.

11. Equation of Islamic charity organisations with other charity organisations

The Islamic Community and its legal entities may in accordance with the constitutional and legal order of the Republic of Slovenia establish institutions and organisations engaged in charity work and social solidarity.
Charity and social Islamic institutions and organisations engaged in charity work and social solidarity, organised in line with the Slovenian legislation, shall be in terms of relief, assistance and other incentive measures equal to other similar institutions in the country.

Nadžad Grabus, Grand Mufti and President of the Meshihat of the Islamic community in the Republic of Slovenia.
Dr. Lovro Šturm, Chairman of the Committee of the Government of the Republic of Slovenia for Solving Open Issues of Religious Communities.

Made this 9th day of July 2007 in Ljubljana.

(Translation : Government of the Republic of Slovenia, Office for Religious Communities)



Religious Freedom Act of 2 February 2007

Religious Freedom Act of 2 February 2007

U. l. RS n. 14/07

I. General provisions and fundamental principles

Article 1 - Contents of the Act

This Act shall regulate individual and collective exercise of religious freedom, legal status of churches and other religious communities, their registration procedure, rights of churches and other religious communities and their members, rights of registered churches and other religious communities and their members and powers and competences of the body responsible for religious communities (hereinafter referred to as the competent body)

Article 2 - Religious freedom

1. Religious freedom in private and public life shall be inviolable and guaranteed.
2. Religious freedom shall encompass the right to the free choice or acceptance of a religion, freedom of expressing religious belief and refusal of its expression and freedom for everybody to express, either by himself/herself or together with other people, privately or publicly, his/her religious belief through religious service, religious instructions, practice and religious rites or in some other way.
3. Nobody may be forced to become or remain a member of the church or some other religious community, to participate or not participate in the religious service, religious rites and other forms of religious expression.
4. Exercise of religious freedom includes the right to refuse the fulfilment of obligations set by the law, which are in grave conflict with the religious conviction of a person, provided this does not restrict the rights and freedoms of other persons, in the cases laid down by the law. The conditions and procedure related to the exercise of the right to the conscientious objection to military service shall be determined by regulations in the field of defence and military service.
5. The state shall guarantee smooth exercise of religious freedom.

Article 3 - Prohibition of discrimination, inflaming of religious and other hatred and intolerance

1. Any incitement to religious discrimination, inflaming of religious hatred and intolerance shall be prohibited.
2. Any direct or indirect discrimination on the basis of religious belief, expression or exercise of such belief shall be prohibited.
3. A difference of treatment on the basis of religious belief in employment and work of religious and other employees (hereinafter referred to as employees) of churches and other religious communities shall not constitute discrimination, if due to the nature of a professional activity in churches and other religious communities or due to the context in which it is carried out, the religious belief constitutes a major legitimate and justifiable professional requirement in respect of the ethics of churches and other religious communities.

Article 4 - Laity of the state and equality of churches and other religious communities

1. Churches and other religious communities shall act separately from the state and shall be free to organize and implement their activities. The state shall not interfere with their organization and activities except in cases laid down by the law.
2. Churches and other religious communities shall have equal rights and obligations. Any church or other religious community shall be independent and autonomous in its order. The state shall undertake to fully respect this principle in mutual relations and to cooperate with them in personal development and for the common good.
3. The state shall be neutral towards religious beliefs.
4. The state shall not express opinion on religious issues.

Article 5 - Churches and other religious communities as organizations of general benefit

1. Churches and other religious communities striving for spirituality and human dignity in private and public life, endeavour to create meaning in terms of existence as regards religious life and at the same time exert an important role in public life through their activities by developing their cultural, educational, training, solidarity, charitable and other activities in the field of social state, thus enriching the national identity and performing an important social role, are organizations of general benefit.
2. The state shall respect the identity of churches and other religious communities and shall lead an open and ongoing dialogue with them and develop the forms of lasting cooperation.

Article 6 - Fundamental principles of activities of churches and other religious communities

1. The activities of churches and other religious communities are free regardless of the fact whether they are registered or whether they operate without registration.
2. The activities of churches and other religious communities shall be in accordance with the legal order of the Republic of Slovenia and known to the public. The church or other religious community itself shall determine the method of informing the public about its activities in compliance with its autonomous rules. The activities of the church or other religious community shall not be in conflict with the morals and public order.
3. Registered churches and other religious communities are legal persons governed by private law. Their constituent parts shall be also entitled to acquire their own legal personality.

Article 7 - Definition of terms

The terms used in this Act shall mean the following :
1) a church or other religious community is a voluntary, non-profit association of natural persons of identical religious belief, established with the purpose of public and private profession of this religion and having its proper structure, bodies and autonomous internal rules, proper religious service or other religious rites and profession of religion ;
2) a religious employee of the church or other religious community is a member of a registered church or other religious community, who is dedicated in his/her religious community exclusively and fully to the religious-ritual, religious-charitable, religious-educational and religious-organizational activities in compliance with the order, regulations, required qualifications and powers of the supreme authority of his/her church or other religious community.

II. Exercise of religious freedom

Article 8 - Association

The persons of the same religious belief shall have the right to establish a church or another religious community in order to exercise their religious belief.

Article 9 - Freedom of activities of churches and other religious communities

Churches and other religious communities shall be organized freely and shall decide autonomously particularly about :
1) formation, composition, competence and operation of their bodies ;
2) internal organization ;
3) appointment and competences of their priests of both genders (hereinafter referred to as priests) and other religious employees ;
4) rights and obligations of their members of both genders (hereinafter referred to as members), related to the exercise of religion, provided that in doing so, they do not interfere with their religious freedom ;
5) association with or participation in interconfessional forms of organizing with the head office in the Republic of Slovenia or abroad.

Article 10 - Religious education of children

1. The parents shall be entitled to raise their children in accordance with their religious belief. In so doing, they shall take into account their body and mental inviolability.
2. A child reaching fifteen years of age shall have the right to adopt decisions related to religious freedom by himself/herself.

Article 11 - Protection of personal data

Collection and processing of data on the religious belief of an individual shall be permitted under the terms and conditions laid down for the processing of sensitive personal data by the law regulating the protection of personal data.

Article 12 - Prohibition of the activities of a church or other religious community

1. The activities of a church or another religious community shall be prohibited by a court decision, if :
1) it seriously violates the Constitution, incites to the national, racial, religious or other inequality, to violence or war or inflames the national, racial, religious or other hatred or impatience or prosecution ;
2) its purpose, objectives or manner of carrying out religious instructions, religious mission, religious rites or some other activity is based on violence or uses violent forms, threatens life or health or threatens other rights and freedoms of church members or members of other religious community or other persons in the manner seriously violating the human dignity ;
3) it is established that its exclusive activity is achieving lucrative purposes or implementing lucrative activity.
2. National authorities and bearers of public authority who learn about the reasons as referred to in the preceding paragraph of this Article when implementing their powers, shall be obliged to report it to the state prosecutor.
3. Should the state prosecutor evaluate on the basis of the report or ex officio that the reasons are indeed given, he/she shall bring an action for the prohibition of activities at the competent administrative court.
4. The Court shall lead the procedure in compliance with the provisions of the law regulating the administrative dispute.
5. The procedure for the prohibition of activities shall be given priority and shall be rapid.
6. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall apply also to unregistered churches and other religious communities, if the case falls under Article 1 or 2 of the first paragraph of this Article.
7. The provisions of preceding paragraphs of this Article shall not apply to cases where the responsibility of the church or another religious community for a criminal offence is given under the provisions of regulations regulating the responsibility of legal persons for criminal offences.

III. Registration of churches and other religious communities

Article 13 - Registration

1. A church or other religious community may be registered if it has at least 100 adult members, citizens of the Republic of Slovenia or foreigners with permanent residence registered in its territory, and if it has been performing activities in Slovenia for at least the last ten years.
2. The request for the registration of the church or other religious community shall be submitted by its representative. The application shall contain the following information :
1) the name of the church or other religious community written in Latin letters, which has to be different from the names of other churches and other religious communities, and which must not be misleading ;
2) the seat and the address of the seat of the church or other religious community in the Republic of Slovenia ;
3) a stamp bearing the name of the church or other religious community that it will use in its legal transactions.
3. When lodging the application for the registration of the church or other religious community, the applicant shall pay administrative charge in compliance with the law regulating administrative fees.

Article 14 - Enclosures to the application

A church or other religious community shall enclose to the application for the registration of the church or other religious community the following :
1) a list containing data on persons as referred to in the first paragraph of the preceding Article (personal name, population register number or date of birth and gender, citizenship and the address of permanent residence) including their authenticated signatures ;
2) a list containing data on the representatives of the church or other religious community in the Republic of Slovenia (personal name, population register number or birth date and gender, citizenship and the address of permanent or temporary residence if without the permanent residence in the Republic of Slovenia) including their authenticated signatures ;
3) description of foundations of its religious belief in the Slovenian language, defining its religious belief and religious mission, religious service and other religious rites and its eventual religious holidays ;
4) basic religious texts of the church or other religious community in an integrated text ;
5) proofs on the presence of the church or other religious community in the Republic of Slovenia in the period of the past ten years. These proofs shall not be required in the case of a church or religious community that has been known in the world for over 100 years ;
6) act on the establishment of a church or other religious community in the Republic of Slovenia ;
7) the fundamental act of the church or other religious community that must determine :
 the name and the seat of the church or other religious community ;
 the conditions and method of membership and termination of membership in the church or other religious community,
 eventual rights and obligations of the members,
 internal and territorial organization of the church or other religious community and the name of the interior organizational structures (hereinafter referred to as constituent parts of the church or other religious community),
 representation of the church or other religious community and its constituent parts,
 eventual method of appointing or electing and recalling their female and male priests and monks (hereinafter referred to as monks) or other religious employees and other religious staff,
 financing of the church or other religious community and its constituent parts, method of control over its disposal with assets of the church or of other religious community and over the financial and material transactions of the church or other religious community,
 method of termination of the church or other religious community or its constituent part and disposal of the property in such case,
 method of guaranteeing the publicity of the church work or other religious community.

Article 15 - Registration procedure

1. The competent authority shall decide on the application for the registration of the church or other religious community by the procedure determined by this Act.
2. The provisions of the law regulating the general administrative procedure shall be applied to the procedure-related issues not regulated herein.

Article 16 - Incomplete application

1. Should the competent authority establish that the application for registration is incomplete, it shall warn the applicant in writing thereon and shall fix a deadline for him to complete or adjust the application.
2. The deadline from the preceding paragraph of this Article shall not be less than 15 days and not more than three months.
3. If the church or other religious community fails to complete the application concerned by the deadline or if the application remains incomplete including after having been supplemented, it shall be rejected by the competent authority.
4. No appeal shall be allowed against the decision on the dismissal, however, administrative dispute is possible.

Article 17 - Entry in the register

1. The competent authority shall decide on the received application within 60 days after the receipt of the complete application for registration.
2. In the registration procedure, the competent authority shall establish whether the church or other religious community meets the conditions for registration as referred to in Articles 13, 14 and 18 hereof. In doing so, the competent authority may lean on the opinion of the experts pertaining to the appropriate professions.
3. If the church or other religious community meets the conditions for registration, the competent authority shall register the church or other religious community into the register of churches and other religious communities in the Republic of Slovenia (hereinafter referred to as the register).
4. If the competent authority does not enter the church or other religious community into the register, it shall issue a decision on the refusal of entry into the register. No appeal is allowed against the decision, however, an administrative dispute is possible.

Article 18 - Restrictions of registration and refusal of application

1. It is not permitted to register a church or other religious community for which the competent authority established that its purpose, objectives or method of implementing the religious instructions, religious mission, religious rites or other activities of the church or other religious community are based on violence or use violent methods, threaten life or health or other rights and freedoms of members of the church or other religious community, incite the national, racial, religious or other inequality, inflame the national, racial, religious or other hatred and intolerance or incite to violence or war.
2. In the cases referred to in the preceding paragraph, the competent authority shall refuse the application for registration. No appeal is allowed against the decision of the competent authority, however, an administrative dispute is possible.

Article 19 - Register of churches and other religious communities in the Republic of Slovenia

1. The competent authority shall keep a register. The register shall be composed of a database and a collection of documents. The database shall also be kept in computerised form.
2. The register shall be public.
3. The following data shall be entered into the register :
1) subsequent number of the entry of the church or other religious community into the register and a uniform identification of the church or other religious community ;
2) the number and date of decision on entry of the church or other religious community in the register ;
3) name of the church or other religious community ;
4) head office and address of the church or other religious community ;
5) personal name, population register number or date of birth and gender and address of permanent residence of the representative of the church or other religious community ;
6) change and number and date of the decision on the entry of the changed name, head office, head office address, rules or representative of the church or other religious community ;
7) number and date of decision on the deletion of the church or other religious community from the register ;
8) comments.
4. Enclosures to the application shall be kept as a collection of documents. For personal data kept in the collection of documents, the provisions of regulations on the protection of personal data shall apply.
5. Registered churches and other religious communities shall be obliged to communicate to the competent authority any change of data and enclosures required for registration of the church or other religious community within 30 days from the occurrence of any change.
6. For the entry of change, the provisions on the registration of churches and other religious communities shall be applied mutatis mutandis.

Article 20 - Deletion from the register of churches and other religious communities

1. The competent authority shall delete the church or other religious community from the register by a decision :
1) if the church or other religious community adopts the decision on its termination ;
2) if the responsibility of the church or other religious community for criminal offences is established by final ruling and the penalty of winding-up of a legal person is determined ;
3) if the church or other religious community ceases to exist under the provisions of this Act ;
4) if the competitive authority establishes that the data or enclosures contained in the application for registration are fictional ;
5) if activities of the church or other religious community are prohibited based on a judicial decision as referred to in the first paragraph of Article 12 hereof ;
6) in the case specified in the second paragraph of Article 33 hereof.
2. The church or other religious community shall be terminated under the act if it in fact ceases to act.
3. By deletion from the register, the church or other religious community shall lose its legal personality.
4. Termination of the church or other religious community shall be established by the competent authority by a decision on deletion.
5. No appeal shall be allowed against the decision of the competent authority, however, an administrative dispute is possible.

IV. Rights of registered churches and other religious communities and their members

Article 21 - Legal foundations of the rights

For the purpose of implementing individual provisions of the Constitution of the Republic of Slovenia or the law, the state may conclude agreements with the registered churches or other religious communities. Such agreement shall be concluded with the supreme authority of the church or other religious community in the Republic of Slovenia or the supreme authority of the church or other religious community with an international legal personality who is competent for the matter under his/her autonomous rules.

Article 22 - Religious spiritual care in the army

Members of the Slovenian army shall be entitled to religious spiritual care during their military service in compliance with the rules on the military service and defence of the country.

Article 23 - Religious spiritual care in the police

The state shall provide religious care to policemen and policewomen, who wish so, in the circumstances that make their exercise of religious freedom difficult. The organization of religious spiritual care and the manner of implementing this right in the police shall be regulated in detail by the minister responsible for the interior.

Article 24 - Religious spiritual care in prisons

1. Persons who are deprived of liberty by a decision of the court or their movement is restricted and stay in a prison, juvenile detention facility, juvenile correctional facility or training institution (hereinafter referred to as provisionally arrested persons), shall have the right to a regular individual and collective religious spiritual care.
2. Material conditions for the exercise of rights as referred to in the preceding paragraph of this Article shall be provided by the ministry responsible for justice.
3. If there is a large number of provisionally arrested people of the same religious belief in the state, the ministry responsible for justice shall employ full-time or part-time the appropriate number of priests of that same religion or provide the payment for the work performed in some other manner.
4. A priest appointed and employed in accordance with the preceding paragraph of this Article shall perform his work undisturbed and shall visit the provisionally arrested persons of the respective religious belief without supervision at the appropriate time.
5. Any provisionally arrested person should be allowed to take part in religious rites organized in the institution to the extent practicable and be enabled to receive books with religious contents and instructions.
6. The provisions of this Article shall apply also to provisionally arrested persons in juvenile facilities.

Article 25 - Religious spiritual care in hospitals and social welfare institutions performing institutional care

1. The persons in hospitals and social welfare institutions performing institutional care (hereinafter referred to as residents), shall have the right to a regular individual and collective religious spiritual care.
2. If there is a large enough number of residents of the same religious belief in the hospitals in the state, the ministry responsible for health shall provide through partnership negotiations on the basis of the law regulating the financing of health programmes and services, the employment of the necessary number of priests in compliance with the regulations of the minister responsible for health. A priest who is appointed and employed in this manner, may perform his service undisturbed and visit the residents of the respective religious belief at the appropriate times.
3. Religious spiritual care of the residents in social welfare institutions performing institutional care who are unable to attend the rites outside an institution owing to their age and health-related problems, shall be provided in accordance with the regulations of the minister responsible for social care.
4. Any resident should be provided with the opportunity, to the extent practicable, to take part in religious rites organized in the hospital or the institution performing institutional care, and enable him/her to receive books with religious contents and instructions.
5. Hospitals or institutions performing institutional care shall provide the premises and technical conditions for religious spiritual care.

Article 26 - Freedom of construction and use of premises and buildings for religious purposes

1. Churches and other religious communities shall have the right to build and maintain the premises and buildings for religious service, other religious rites and other gatherings and shall have the right to free access to them.
2. In new urban areas, particularly in residential areas, the drafting of spatial planning acts referring to the design of such areas, should take into consideration and by mutual agreement adjust also the needs, recommendations and interests of churches and other religious communities while observing the number of the members of the church and other religious communities. The makers of spatial planning acts shall estimate the need for religious buildings in their draft proposals.
3. Spatial planning acts referred to in the second paragraph of this Article, effective during the bringing into force of this Act, shall be supplemented or amended in reasonable time if there exists the interest and the need of churches and other religious communities present in the areas to which these spatial acts refer.

Article 27 - Right to state financial support for the payment of contributions of an insured person for the social security of employees of churches and other religious communities

1. Registered churches and other religious communities may, under the terms and conditions hereof, apply on the basis of the authorization and on the behalf of their religious employees who are the citizens of the Republic of Slovenia with permanent residence in the Republic of Slovenia and who perform the profession of a religious employee as their sole profession, to obtain for them the right to the state financial support from the national budget in order to cover the social security contributions for the following categories of social security contributions at a rate of at least 60% of average salary for the penultimate month preceding the month when the insurance basis was established : for the compulsory pension and disability insurance (contribution of the insured person) and for the compulsory health insurance (contribution of the insured person). This right cannot be obtained by religious employees employed on the basis of Articles 22 to 25 hereof.
2. Priests and monks shall be entitled to the state financial support as referred to in the preceding paragraph of this Article even if their relationship with the church or other religious community fails to contain all the elements of an employment relationship. The state may pay the financial support as referred to in the preceding paragraph of this Article for the priests with at least secondary education, and for the monks with vows of poverty, celibate and obedience. Other religious employees shall only have this right if they have an employment contract concluded with the church or another religious community, granting a salary to such a religious employee.
3. Based on the obtained authorization and received funds, the registered churches and other religious communities shall pay contributions for the religious employees as referred to in the first and second paragraphs of this Article in compliance with the regulations regulating the payment of social security contributions. The control of the legality, regularity and allocation of the funds shall be implemented by the Court of Audit of the Republic of Slovenia and other competent bodies.
4. In providing the right as referred to in the preceding paragraph of this Article, the state shall take into account a reasonable proportion between the number of religious employees and the number of members of the registered church or another religious community, who are citizens of the Republic of Slovenia with permanent residence in the Republic of Slovenia. A reasonable proportion shall be deemed to exist if the proportion of at least 1000 members of the registered church or other religious community per one religious employee of this church or other religious community is established. Churches and other religious communities shall prove the number of their members by authentic data sources, among other things they may also suggest the use of data gathered during the latest population census.
5. It shall be considered that the condition of a reasonable proportion for one religious employee is fulfilled also in the case when the registered church or other religious community cannot demonstrate the required number of members from the preceding paragraph of this Article, but can prove that it had been active in the territory of the Republic of Slovenia at least 80 years before the coming into force of this Act.

Article 28 - Financing of state support for the payment of social security contributions for the insured person

1. Public funds for the financing of state support for the payment of security contributions for the insured person under this Act shall be provided by the competent body form the national budget and shall be paid on the account of the church or other religious community.
2. On the request of the competent body, churches and other religious communities shall submit data and documents which they have at their disposal, if these data or documents affect the decisions regarding the rights as referred to in the preceding article hereof. Churches and other religious communities shall keep the documents referring to obtaining the rights as referred to in the preceding Article hereof for at least five years after the expiry of the year they refer to.
3. The competent body shall decide about the eligibility for the funds as referred to in the preceding paragraph by a decision on the basis of an application submitted by the church or another religious community. An appeal against the decision of the competent body shall be allowed. The appeal shall be decided by the Government of the Republic of Slovenia.
4. The number of persons for whom state financial support for the payment of contributions as defined in the first paragraph of the preceding Article is paid for a particular month to the church or other religious community, may be higher by not more than 5% in the calendar year after the bringing into force of this Act from what it used to be in the first month after the beginning of application of the preceding Article hereof. If 5% is not a whole number, the number shall be rounded up. Every subsequent year the number of persons for whom the support is paid to the church or other religious community for each particular month may be higher by not more than 5%, rounded up to the whole number, compared to the number of persons in the month of the preceding year when this number was the highest. The provisions of this paragraph shall be used mutatis mutandis for the churches and other religious communities that for the first month after the beginning of application of the preceding Article hereof have not obtained the rights as referred in the preceding Article hereof, so as to limit the annual growth of the number of persons to whom the support is paid to 5%.
5. Every five subsequent years the highest monthly number of persons of the church or other religious community to whom the support is paid, may be increased by not more than 10 %, rounded up to the whole number.

Article 29 - Financing of registered churches and other religious communities

1. Registered churches and other religious communities shall be financed mostly by donations and other contributions made by natural and legal persons and from their other property, as well as by the contributions of international religious organizations whose members they are.
2. Registered church or other religious community may collect voluntary contributions in compliance with its rules and effective legislation.
3. The state may provide material support to registered churches and other religious communities because of their general benefit as defined in Article 5 hereof.

V. Competent body

Article 30 - Tasks of the competent body

1. The competitive body shall perform the following tasks :
1) monitor the state of registered churches and other religious communities ;
2) provide professional assistance and inform registered churches and other religious communities on regulations, other acts and measures affecting their activities ;
3) conduct the procedure for registration and register of churches and other religious communities in compliance with Articles 13 to 20 hereof ;
4) issue extracts from the register and data on the state of register ;
5) issue certificates on the legal personality of registered churches and other religious communities ;
6) issues certificates on the legal personality of the constituent parts of registered churches and other religious communities based on the preliminary certificate of the church or other religious community ;
7) perform payments and the necessary budget planning activities for the payment of state financial support as determined in Articles 27 and 28 hereof, and conduct the procedure of decision-making as determined in the third paragraph of Article 28 hereof ;
8) provide assistance and budget funds in compliance with the preceding Article hereof ;
9) monitor the implementation of regulations and other acts and measures affecting the activities of churches and other religious communities ;
10) participate in drafting regulations, other acts and measures in the area of activities of churches and other religious communities drafted by the ministries or other national authorities ;
11) draft materials and proposals of decisions for decision-making procedure of the Government of the Republic of Slovenia on issues referring to specific fields of work of churches and other religious communities ;
12) organize discussions and meetings with the representatives of registered churches and other religious communities ;
13) cooperate with the ministries, other national and local bodies and organizations in providing solution to the open questions of churches and other religious communities ;
14) monitor international conferences and meetings in the field of religion and attend them ;
15) cooperate with the competent services in other countries ;
16) particularly strive to exercise the principle of equal treatment within its area of work ;
17) create the terms and conditions for equal treatment of persons within its competences regardless of religious belief by raising awareness and monitoring the situation in this field and by regulatory and political measures ;
18) perform other tasks determined by laws or implementing regulations.
2. The competent authority shall perform the tasks autonomously and in cooperation with the ministries, government offices and expert and scientific institutions or experts for particular fields.

VI. Penal provisions

Article 31 - Breach of the provisions on the use of name and communication of data

1. A registered church or other religious community or any of its constituent parts shall be punished for the offence by a fine of SIT 150.000 to 300.000, if :
1) it uses in legal transactions a different name of the church or other religious community than entered into the register (point 3 of the third paragraph of Article 19) ;
2) fails to communicate the change of data or enclosures required for registration within 30 days (fifth paragraph of Article 19) ;
3) submits to the competent authority false data for deciding on the rights as referred to in Article 27.
2. The responsible person of the registered church or other religious community or its constituent part that commits the offence from the preceding paragraph of this Article, shall be punished by a fine from SIT 100.000 to 150.000.

Article 32 - Body for misdemeanours

The competent body shall be responsible for monitoring the implementation of this Act as a body for misdemeanours as defined in the preceding Article hereof.

VII. Transitional and Final Provisions

Article 33 - Already registered churches and other religious communities

1. Churches and other religious communities that were registered on the day of bringing into force of this Act with the Office of the Government of the Republic of Slovenia for Religious Communities shall keep the status of legal personality and shall be entered into the register ex officio by the competent body.
2. Churches and other religious communities as referred to in the preceding paragraph shall submit to the competent body within three years after the bringing into force of this Act the data as referred to in point 3 of the second paragraph of Article 13 and documents as referred to in points 2, 3, 4 and 7 of Article 14 hereof. If the church or other religious community fails to do this within the prescribed time limit, it shall be deleted from the register.
3. Registered churches and other religious communities that used to receive the funds from the national budget for partial payment of social security contributions for their religious employees even before the bringing into force of this Act, shall be entitled to receive the state financial support as referred to in Articles 27 and 28 hereof for at least the same number of persons and for the same category of insurance as in December 2003, regardless of the meeting of conditions as referred to in the fourth and fifth paragraphs of Article 27 hereof.
4. If the Office of the Government of the Republic of Slovenia for Religious Communities, in the last month before the bringing into force of this Act, has been paying state financial support for a person, for whom a religious community is asserting the right to the state financial support as determined in Articles 27 and 28, the funds for him/her for the same category of insurance as in the last month before the bringing into force of this Act may be paid also after the bringing into force of this Act, regardless of his religious community not meeting the terms and conditions as referred in the fourth and fifth paragraphs of Article 27 hereof and regardless of him/her not meeting the terms and conditions as referred in the first and second paragraphs of Article 27 hereof.
5. Payment to the church or other religious community that used to receive the co-financing of social security contributions even before the bringing into force of this Act, shall be continued within the same scope as in the last month before bringing into force of this Act until the beginning of the application of Article 27 hereof.
6. Under this Act, all churches and other religious communities shall be registered that on the day of bringing into force of the Act have not been entered into the records on religious communities kept by the Office of the Government of the Republic of Slovenia for Religious Communities on the basis of the Decision on the establishment of the Office of the Government of the Republic of Slovenia for Religious Communities (Uradni list RS, No. 72/93).

Article 34 - Establishing the register of churches and other religious communities in the Republic of Slovenia

The competent authority shall establish the register within three months after the bringing into force of the Act in accordance thereof and shall integrate into it the data on the already registered churches and other religious communities that it has at its disposal. The competent body shall promptly enter the data from the second paragraph of the preceding Article.

Article 35 - Termination of validity of regulations

1. On the day of coming into force of this Act, the provisions of the Legal Status of Religious Communities in the Republic of Slovenia Act (Uradni list SRS , Nos. 15/76 and 42/86, and Uradni list RS No. 22/91 and 59/02 - ZJZ and 60/05 ZJZ-A), shall cease to apply, except the provisions of Article 20 of the mentioned act that shall remain in force.
2. The Legal Status of Religious Communities in the Republic of Slovenia Act (Uradni list SRS, Nos. 15/76 and 42/86, and Uradni list RS No. 22/91 and 59/02 - ZJZ and 60/05 ZJZ-A), shall be applied until the beginning of application of this Act.
3. On the day of bringing into force of this Act, Article 73a of the Police Act (Uradni list RS, No. 3/06 - officially consolidated text) shall cease to apply.

Article 36 - Coming into force and beginning of the application of the Act

This Act shall enter into force on the fifteenth day after its publication in Uradni list Republike Slovenije and it shall begin to apply three months after its bringing into force, except Article 27 of this Act that shall begin to apply on 1 January 2007.

(Translation : Office for Religious Communities, Republic of Slovenia )



Décret du 19 mars 1859 modifié sur l’autorisation préalable nécessaire pour l’ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les cultes non reconnus

Décret du 19 mars 1859 modifié sur l’autorisation préalable nécessaire pour l’ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les cultes non reconnus.

Art. 1er. (modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019, art. 7) — L’autorisation pour l’ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l’exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera, sur la demande des consistoires, donnée par arrêté du préfet territorialement compétent.

Art. 2. — (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019, art. 7)

Art. 3. — (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019, art. 7)

Art. 4. — (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019, art. 7)

Art. 5. — Notre ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur et notre ministre secrétaire d’Etat au département de l’instruction publique et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.



Décret du 9 juillet 1853 modifié réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux

Décret du 9 juillet 1853 modifié réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux

Art. 1er. - Les grands rabbins des consistoires départementaux seront nommés par les membres laïques de ces consistoires conjointement avec une commission de vingt-cinq notables délégués à cet effet par les électeurs consistoriaux de la circonscription dans le ressort de laquelle la place de grand rabbin est devenue vacante.

Art. 2. (Modifié par décret 2001-31 du 10 janvier 2001) - Les rabbins seront nommés par les consistoires départementaux. En cas de partage de voix, celle du grand rabbin sera prépondérante.

Art. 3. - Sont et demeurent maintenues toutes les dispositions de l’ordonnance du 25 mai 1844 et des règlements postérieurs qui ne sont point contraires au présent décret.



Arrêté du 20 mai 1853 modifié portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des églises réformées

Arrêté du 20 mai 1853 modifié portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des églises réformées

Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’instruction publique et des cultes ;

Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852, et spécialement les articles 1er et 2 ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 1852 ;
Vu les propositions du Conseil central des églises réformées ;
Considérant que la définition des attributions et des rapports des conseils presbytéraux et des consistoires proposée par le Conseil central est le complément indispensable de l’arrêté du 10 septembre 1852, portant règlement du mode d’élection de ces corps ;
Considérant que, si le Conseil central a proposé, en outre, de déterminer de manière explicite les attributions des conseils qui pourraient être appelés à le remplacer lui-même, il résulte des observations présentées par les consistoires et des renseignements recueillis par l’administration, que les églises sont loin d’être d’accord entre elles sur ce point important ;
Attendu que le Gouvernement, qui entend respecter l’indécision des églises, alors même que la connaissance qu’il a de leurs véritables intérêts l’empêcherait de la partager, est bien convaincu, en outre, que les attributions du Conseil central sont assez largement définies dans le décret du 26 mars 1852 pour que cette institution produise dès à présent, et sans développements nouveaux, la plupart des fruits qu’on pouvait s’en promettre, à l’avantage réciproque des églises et de l’Etat ;

Arrête :

Articles 1 à 5 (Abrogés D. 24 mars 1992, art. 6)

Articles 6 à 9 (Abrogés D. 17 juillet 1987, art. 12)

Article 10

En cas de partage dans les délibérations des conseils presbytéraux ou des consistoires, le président a voix prépondérante.



Décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés religieuses de femmes

Décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés religieuses de femmes.

Art. 1er. Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du Président de la République :
1° Lorsqu’elles déclareront adopter, quelle que soit l’époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d’Etat, et approuvés pour d’autres communautés religieuses ;
2° Lorsqu’il sera attesté par l’évêque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au Conseil d’Etat existaient antérieurement au 1er janvier 1825 ;
3° Lorsqu’il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément ;
4° Lorsqu’une association religieuse de femmes, après avoir été d’abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu’elle était réellement dirigée, à l’époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu’elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance.

Art. 2. Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au Conseil d’Etat pourront être également approuvées par un décret.

Art. 3. Dans les cas prévus par les articles précédents, l’autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes, qu’après que le consentement de l’évêque diocésain aura été représenté, et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies.

Art. 4. Le ministre de l’instruction publique et des cultes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.



Décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants

Décret du 26 mars 1852 modifié portant réorganisation des cultes protestants (Legifrance)



Arrêté du 10 septembre 1852 modifié portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux et des consistoires dans les Eglises réformées et de la Confession d’Augsbourg

Arrêté du 10 septembre 1852 modifié portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux et des consistoires dans les Eglises réformées et de la Confession d’Augsbourg

Le Ministre de l’instruction publique et des cultes ;
Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852 et spécialement l’article 14 ;
Vu les avis des consistoires et des parties intéressées, ensemble les propositions du Conseil central des Eglises Réformées et du Directoire du Consistoire supérieur de la Confession d’Augsbourg ;

Arrête :

CHAPITRE PREMIER Des conseils presbytéraux et des consistoires

Art. 1er (modifié par A. du 14 mai 1993). – Dans l’Eglise de la Confession d’Augsbourg et dans l’Eglise Réformée d’Alsace et de Lorraine, les conseils presbytéraux, institués par l’article 1er du décret du 26 mars 1852 modifié, seront composés ainsi qu’il suit :
 6 membres laïcs pour les paroisses de moins de 500 membres ;
 8 pour les paroisses de 500 à 800 membres ;
 10 pour les paroisses de 800 à 1 500 membres ;
 12 pour les paroisses de 1 500 à 2 500 membres ;
 14 pour les paroisses de 2 500 à 5 000 membres ;
 16 pour les paroisses de 5 000 membres et au-dessus.
Les annexes pourront élire séparément un ou plusieurs conseillers proportionnellement au nombre de leurs membres inscrits par rapport à l’ensemble des membres de la paroisse.

Art. 2 et 3 (abrogés par D. 87-569 du 17 juillet 1987)

Art. 4 (abrogé par D. 92-278 du 24 mars 1992)
Art. 5. – ( modifié par A. du 29 mai 2001) Les pasteurs auxiliaires et suffragants, les aumôniers des établissements scolaires, hospitaliers et pénitentiaires peuvent être admis par les consistoires de l’Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine ou le directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine à siéger dans le conseil presbytéral et dans le consistoire dont ils relèvent, avec voix consultative.

Art. 6 (modifié par D. 24 mars 1992).- Dans les églises de la Confession d’Augsbourg, le Directoire peut, sur la demande du consistoire ou du conseil presbytéral, nommer le président. Le président du Directoire, ou un membre délégué à cet effet, et l’inspecteur ecclésiastique peuvent présider les séances des conseils presbytéraux et des consistoires.

Art.7 à 10 (abrogés par D. 92-278 du 24 mars 1992)

CHAPITRE II Du registre paroissial et des électeurs

Art. 11. - Toutes les incapacités édictées par les lois et entraînant la privation du droit électoral politique ou municipal font perdre le droit électoral paroissial.

Art. 12. - En cas d’indignité notoire, la radiation ou l’omission du nom est prononcée par le conseil presbytéral au scrutin secret, sans discussion, et seulement à l’unanimité des voix.
En cas d’appel, les consistoires dans les églises réformées, et, dans celles de la Confession d’Augsbourg, le Directoire décident en dernier ressort.
Toute réclamation pour cause d’émission ou de radiation est d’abord adressée au conseil presbytéral. Elle n’est prise en considération que si elle est personnelle, directe et formulée par écrit.

Art. 13. - Le registre paroissial est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre pour servir aux élections de l’année suivante. Il est révisé tous les ans, au mois de décembre, en conseil presbytéral.
Il est tenu en double, et l’un des exemplaires est déposé aux archives, l’autre chez le pasteur président. Les pasteurs et les membres de l’église peuvent toujours en prendre communication, sans que jamais le registre puisse être déplacé.

Art. 14. – Tout membre de l’église, inscrit au registre paroissial, qui a transféré son domicile dans une autre paroisse, peut requérir l’extrait de son inscription. Cette pièce, signée du président et du secrétaire, est adressée au conseil presbytéral de la nouvelle résidence, et elle tient lieu des justifications exigées, hormis celle du domicile.
Dans les églises de la Confession d’Augsbourg cette transmission se fera par l’intermédiaire du Directoire.

Art. 15. - Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue n’est pas acquise au premier tour de scrutin, une seconde élection a lieu, et dans ce cas, la majorité relative suffit.

Art. 16. (modifié par D. du 24 mars 1992) - En cas de nomination de deux ou plusieurs parents ou alliés aux degrés prohibés, celui qui a réuni le plus de voix est élu.

Art. 17. - Le vote a lieu sous la présidence d’un pasteur, ou à défaut, d’un ancien désigné par le conseil presbytéral. Deux électeurs désignés également par le conseil presbytéral complètent le bureau. L’un deux remplit les fonctions de secrétaire.

Art. 18 - Les bulletins seront écrits à la main, dans le lieu même du vote, soit par l’électeur, soit par un tiers qu’il en chargera1. Ils contiendront autant de noms qu’il y aura d’anciens à élire.

Art. 19 (abrogé par D. 87-569 du 17 juillet 1987)

Art. 20 et 21 (abrogés par D. 92-278 du 24 mars 1992)

Art. 22 - Si une ou plusieurs places d’anciens deviennent vacantes au conseil presbytéral, le consistoire décide s’il y a lieu de faire procéder à une élection partielle. Dans la confession d’Augsbourg, c’est le directoire qui décide, sur l’avis du consistoire.
L’élection ne peut être ajournée, si le conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres.

CHAPITRE III Dispositions générales et transitoires

Art. 23 et 24 (abrogés par D. 92-278 du 24 mars 1992)

Art. 25 (abrogé par D. 87-569 du 17 juillet 1987)

Art. 26 - Lors du premier renouvellement triennal des conseils presbytéraux, le sort désignera les membres sortants.

(1) Disposition en italique implicitement abrogée.



Loi de succession au trône (26 septembre 1810). Article 4

Français

Loi de succession au trône (26 septembre 1810)

(Dernière modification : 1979)

Extrait

Article 4

L’article 2 de la Constitution de 1809 disposant expressément que le Roi professera toujours la pure doctrine évangélique telle qu’elle est établie et expliquée par la Confession d’Augsbourg dans sa version intégrale et par le Décret du Synode d’Uppsala de 1593, les Princes et Princesses de la Maison royale seront élevés dans cette doctrine et sur le territoire du Royaume. Tout membre de la famille royale qui ne professerait pas cette doctrine serait exclu de son droit de succession au trône.

(Traduction : L. Rousseau pour le Parlement suédois)

Anglais

Act of Succession (26 September 1810)

(Last amended : 1979)

Extract

Article 4

In accordance with the express provision of Article 2 of the Instrument of Government of 1809 that The King shall always profess the pure evangelical faith, as adopted and explained in the unaltered Confession of Augsburg and in the Resolution of the Uppsala Meeting of the year 1593, princes and princesses of the Royal House shall be brought up in that same faith and within the Realm. Any member of the Royal Family not professing this faith shall be excluded from all rights of succession.

(Translation : Swedish Parliament)

Suédois

Successionsordningen (26 september 1810)

(Ändring : 1979)

Utdrag

§ 4.

Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten.



Arrêté du 10 novembre 1852 modifié portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne les matières spéciales à l’administration de la Confession d’Augsbourg

Arrêté du 10 novembre 1852 modifié portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne les matières spéciales à l’administration de la Confession d’Augsbourg

Le ministre de l’instruction publique et des cultes,
Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852, et spécialement le chapitre III ;
Vu l’article 14 dudit décret ;
Vu les propositions du directoire du Consistoire supérieur de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg

Arrête :

CHAPITRE PREMIER Attributions des conseils presbytéraux

Articles 1 à 3

(Abrogés par D. n°92-278 du 24 mars 1992, art. 6)

Article 4

(Abrogé D. n°87-569 du 17 juillet 1987, art. 12)

CHAPITRE II Attributions des consistoires

Articles 5 à 10

(Abrogés D. n°87-569 du 17 juillet 1987, art. 12)

CHAPITRE III Nomination des pasteurs

Article 11

Toute vacance ou création de cure est annoncée par insertion au Recueil officiel des actes du Directoire, et par tout autre moyen de publication que le Directoire juge nécessaire. Un délai est fixé pendant lequel les pasteurs et les candidats qui veulent se faire inscrire pour la cure vacante s’adressent au président du Directoire, soit par écrit, soit verbalement.

Article 12

(Abrogé. Ord. loc. 15 novembre 1872, art. 6)

Article 13

(Abrogé ord. min. loc. 7 juillet 1894, art. 10)

CHAPITRE IV Inspecteurs ecclésiastiques et laïques

Article 14

(Abrogé ord. min. loc. 7 juillet 1894, art. 10)

Article 15

Les attributions de l’inspecteur ecclésiastique sont les suivantes :
Il convoque et préside les assemblées d’inspection légalement autorisées ;
Il visite chaque paroisse de son ressort, une fois au moins tous les quatre ans, assisté, s’il y a lieu, des inspecteurs laïques, ou de l’un d’eux seulement ;
Sur l’autorisation du Directoire, il ordonne les candidats au ministère évangélique, installe les pasteurs et les vicaires, et consacre, soit en personne, soit par délégation, les églises nouvellement construites ;
Il prêche, quand il le juge convenable, dans les églises de son inspection ;
Il a le droit de présider accidentellement, avec voix consultative, les consistoires de son ressort, à l’exception de celui auquel il appartient comme simple membre ;
Il soumet à l’approbation du Consistoire supérieur les livres qui doivent servir à l’enseignement religieux et au culte dans le ressort de l’inspection, et veille à ce qu’il en soit fait usage à l’exclusion de tous autres non autorisés ;
Il donne son avis au Directoire sur l’état moral et les besoins religieux d’une paroisse qui est à pourvoir d’un pasteur ;
Il adresse au Directoire, dans le premier trimestre de chaque année et pour l’année précédente, un rapport détaillé sur les paroisses de l’inspection, sur leur état moral et religieux, sur l’action qu’y exercent les pasteurs, sur la manière dont ils remplissent leur ministère, sur le soin qu’ils donnent à l’instruction religieuse, sur l’administration des consistoires et des conseils presbytéraux, sur l’état des biens et bâtiments, etc. etc. Ce rapport général est indépendant des rapports particuliers que les circonstances peuvent rendre nécessaires dans le courant de l’année.

Article 16

Les inspecteurs laïques sont les auxiliaires de l’inspecteur ecclésiastique et le remplacent, en cas d’absence ou d’empêchement, pour toutes les fonctions qui ne tiennent pas du caractère ecclésiastique.

Article 17

Les fonctions que les inspecteurs laïques peuvent être amenés à partager avec les inspecteurs ecclésiastiques ont pour objet :
La conduite des pasteurs, des vicaires, des aumôniers, des candidats au ministère évangélique, consacrés ou non, des étudiants en théologie ;
La manière dont le culte s’exerce et dont les fonctions pastorales sont remplies ;
L’état moral et religieux des paroisses ;
En général, tout ce qui touche à l’ordre, à la discipline, à l’administration de l’église, au maintien des formes du culte, à l’état des édifices et des biens confiés à l’administration et à la surveillance des conseils presbytéraux et des consistoires. Les inspecteurs laïques peuvent être directement consultés et chargés de missions par le Directoire.

Article 18

Les inspecteurs laïques et les députés laïques au Consistoire supérieur sont membres de droit de l’inspection dont ils ont reçu leur mandat, quand même ils auraient été choisis en dehors de sa circonscription.

CHAPITRE V Discipline ecclésiastique

Article 19

En matière disciplinaire, le Directoire peut être saisi :
1° Par la notoriété publique ;
2° Par la plainte de la partie lésée ;
3° Par une délibération du consistoire ou du conseil presbytéral ;
4° Par un rapport de l’inspecteur ecclésiastique ou d’un inspecteur laïque ;
5° Par une communication du Gouvernement.

Article 20

Sauf le cas d’urgence, dont il sera parlé ci-après, le Directoire charge l’inspecteur ecclésiastique de recueillir des renseignements et de lui faire un rapport dans le plus bref délai. Sur le vu de ce rapport, le Directoire décide s’il y a lieu ou non de donner suite à l’action disciplinaire. dans le premier cas, il commet l’inspecteur ecclésiastique pour procéder à l’enquête, assisté, soit des inspecteurs laïques, soit de l’un d’eux seulement, soit de tel délégué qu’il jugerait à propos d’adjoindre à l’inspecteur. L’enquête sera faite sur les lieux et consignée au procès-verbal ouvert par l’inspecteur, et qui devra être signé par les commissaires et les témoins.

Article 21

L’inspecteur transmet immédiatement le procès-verbal au Directoire, avec telles observations et conclusions qu’il croit devoir présenter. Le directoire mande devant lui l’inculpé, l’entend dans ses moyens de défense, lui adresse telles questions qu’il juge convenables, et dresse du tout un procès-verbal qui est signé par l’inculpé, ou qui mentionne son refus de signer.

Article 22

L’inculpé, indépendamment de ses explications verbales devant le Directoire, est admis à présenter un mémoire justificatif dans la quinzaine qui suivra sa comparution. Ce délai expiré, le Directoire statue.

Article 23

Dans tous les cas d’urgence, le Directoire est autorisé à mander immédiatement devant lui l’inculpé, et, après l’avoir entendu, à le suspendre provisoirement de ses fonctions pastorales, sauf, s’il y a lieu, à procéder par lui-même ou par les intermédiaires ordinaires à l’enquête mentionnée en l’article 20.

Article 24

(Modifié A. 29 mai 2001)

Le directoire prononce contre les pasteurs les peines suivantes :
1° la réprimande simple ;
2° la réprimande avec censure ;
3° la suspension temporaire avec ou sans traitement : dans ce dernier cas, la décision de privation de traitement doit être notifiée au ministre de l’intérieur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer, et le pasteur suspendu est tenu de verser le traitement dont il est privé entre les mains du vicaire que le Directoire lui a donné d’office ;
4° l’incapacité d’être jamais appelé aux fonctions de président de consistoire et d’inspecteur ecclésiastique ;
5° la destitution
La décision doit être notifiée au ministre de l’intérieur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer. Le pasteur destitué est rayé de la liste des pasteurs de la Confession d’Augsbourg.

Article 25

En cas de démission d’un pasteur pendant le cours des poursuites disciplinaires, le Directoire apprécie s’il y a lieu ou non de prononcer sa radiation.

Article 26

Les mesures disciplinaires qui précèdent sont applicables à tout ecclésiastique en fonctions. Les candidats au ministère évangélique peuvent être frappés de l’une de deux premières peines et rayés de la liste des candidats.

Article 27

Indépendamment des prescriptions du présent règlement, le Consistoire supérieur et le Directoire prennent, dans la limite de leurs attributions, les dispositions qu’ils jugent nécessaires.



Constitution suédoise (1974). Extraits

Français

Constitution suédoise (1974)

Extraits

Chapitre 1er. Principes constitutionnels

Article 2

(...)
L’autorité publique doit oeuvrer pour faire des idées démocratiques un principe directeur dans tous les domaines de la société et veiller à la sauvegarde de la vie privée et familiale des personnes. Elle doit promouvoir la possibilité pour tous d’accéder à la participation et à l’égalité dans la société. Elle doit combattre la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les origines nationales ou ethniques, la langue, l’appartenance religieuse, le handicap, l’orientation sexuelle, l’âge ou toute autre circonstance affectant l’individu en tant que personne.
Les possibilités pour les minorités ethniques, linguistiques et religieuses de conserver et de développer leur propre vie culturelle et sociale doivent être favorisées.

Chapitre 2. Droits et libertés fondamentaux

Article 1er

Tout citoyen est assuré à l’égard de l’autorité publique :
(...)
6. de la liberté de religion : liberté de pratiquer sa religion, individuellement ou en commun.
(...)

Article 2

Tout citoyen est, à l’égard de l’autorité publique, protégé contre l’obligation de révéler son opinion en matière politique, religieuse, culturelle ou autre. Il est également protégé à l’égard de l’autorité publique contre l’obligation de prendre part à une réunion visant à agir sur l’opinion, à une manifestation ou autre forme d’expression des opinions, ou d’appartenir à un groupement politique, une communauté religieuse ou tout autre groupement d’opinion tel que visé à la première phrase.

Article 12

Les droits et libertés visés aux points 1 à 5 de l’article premier ainsi qu’aux articles 6 et 8 et au second alinéa de l’article 11 peuvent, dans la mesure prévue aux articles 13 à 16, être restreints par une loi. Après habilitation donnée par une loi, ils peuvent être restreints par un autre acte législatif ou réglementaire dans les cas visés au premier alinéa, point 7, de l’article 7 et à l’article 10 du chapitre VIII. Les libertés de réunion et de manifestation peuvent également être restreintes selon les mêmes modalités dans les cas visés au premier alinéa, deuxième phrase, de l’article 14.
Les restrictions visées au premier alinéa ne peuvent intervenir que pour répondre à des fins admissibles dans une société démocratique. Elles ne doivent jamais aller au-delà de ce qui est nécessaire au regard des objectifs qui les motivent, ni prendre une ampleur telle qu’elle menace la liberté de l’opinion en tant que l’un des fondements du régime démocratique. Aucune restriction ne peut intervenir sur la seule base d’une opinion politique, religieuse, culturelle ou analogue.
(...)

Article 13

La liberté d’expression et la liberté d’information peuvent être restreintes en considération de la sécurité nationale, de l’approvisionnement de la population, de l’ordre et de la sécurité publics, de la réputation des personnes et du respect de la vie privée, ou de la prévention et de la répression des infractions. La liberté d’expression peut par ailleurs être restreinte dans les activités économiques. D’autres restrictions ne peuvent être apportées aux libertés d’expression et d’information que si des motifs particulièrement importants le justifient.
Pour juger des restrictions permises en application du premier alinéa, il est tenu compte tout particulièrement de l’importance d’une liberté d’expression et d’information aussi large que possible dans les domaines politique, religieux, syndical, scientifique et culturel.
(...)

Article 22

Tout ressortissant étranger se trouvant en Suède est assimilé à un citoyen suédois en ce qui concerne :
1. la protection contre l’obligation de prendre part à une réunion visant à agir sur l’opinion, à une manifestation ou autre forme d’expression des opinions, ou d’appartenir à une communauté religieuse ou tout autre groupement (deuxième phrase de l’article 2) ;
(...)
Sous réserve de dispositions législatives particulières, tout ressortissant étranger se trouvant en Suède est également assimilé à un citoyen suédois en ce qui concerne :
1. la liberté d’expression, la liberté d’information, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté d’association et la liberté de religion (article premier) ;
(...)

Chapitre 8. Lois et autres règlements

Article 6

Les dispositions relatives aux communautés religieuses sont fixées par la loi. La loi fixe également des dispositions sur les fondements de l’Eglise de Suède en tant que communauté religieuse.
Pour l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une telle loi, il est fait application des dispositions de l’article 16 sur l’adoption du Règlement du Riksdag.

Chapitre 11. Justice et administration

Article 6

(...)
Des attributions administratives peuvent être déléguées à des sociétés, des associations, des communautés, des fondations, des communautés religieuses enregistrées ou l’une de leurs unités organisationnelles, ou à des personnes physiques. Les attributions appliquant l’exercice de l’autorité publique doivent être déléguées en vertu de la loi.


Dispositions transitoires de la loi 1974:152

(...)
14. La présente Constitution n’apporte pas de modification aux dispositions applicables jusqu’à présent aux termes de l’article 2 de l’ancienne Constitution.1. 1. Constitution de 1809 - Article 2 Le Roi professera toujours la pure doctrine évangélique telle qu’elle est établie et expliquée par la Confession d’Augsbourg dans sa version intégrale et par le Décret du Synode d’Uppsala de 1593.

(Traduction : L. Rousseau pour le Parlement suédois, sauf Chap. 1. Art. 2, 1er alinéa trad. SDRE)

Anglais

The instrument of Government (1974)

(Last amended : 2002 )

Extracts

Chapter 1. Basic principles of the form of government

Article 2

(...)
The public institutions shall promote the ideals of democracy as guidelines in all sectors of society and protect the private and family lives of private persons. The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of sex, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the private individual as a person.
Opportunities should be promoted for ethnic, linguistic and religious minorities to preserve and develop a cultural and social life of their own.

Chapter 2. Fundamental rights and freedoms

Article 1

Every citizen shall be guaranteed the following rights and freedoms in his relations with the public institutions :
(...)
6.freedom of worship : that is, the freedom to practise one’s religion either alone or in the company of others.
(...)

Article 2

Every citizen shall be protected in his relations with the public institutions against any coercion to divulge an opinion in any political, religious, cultural or other such connection. He shall further be protected in his relations with the public institutions against any coercion to participate in a meeting for the formation of opinion or a demonstration or other manifestation of opinion, or belong to a political association, religious community or other association for the manifestation of opinion referred to in sentence one.

Article 12

The rights and freedoms referred to in Article 1, points 1 to 5, in Articles 6 and 8, and in Article 11, paragraph two, may be restricted in an act of law to the extent provided for in Articles 13 to 16. With authority in law, they may be restricted by statutory instrument in cases under Chapter 8, Article 7, paragraph one, point 7, and Article 10. Freedom of assembly and freedom to demonstrate may be similarly restricted also in cases under Article 14, paragraph one, sentence two.
The restraints referred to in paragraph one may be imposed only to satisfy a purpose acceptable in a democratic society. The restraint must never go beyond what is necessary having regard to the purpose which occasioned it, nor may it be carried so far as to constitute a threat to the free formation of opinion as one of the fundaments of democracy. No restraint may be im-posed solely on grounds of a political, religious, cultural or other such opinion.
(...)

Article 13

Freedom of expression and freedom of information may be restricted having regard to the security of the Realm, the national supply of goods, public order and public safety, the integrity of the individual, the sanctity of private life, and the prevention and prosecution of crime. Freedom of expression may also be restricted in commercial activities. Freedom of expression and freedom of information may otherwise be restricted only where particularly important grounds so warrant.
In judging what restrictions may be introduced by virtue of paragraph one, particular regard shall be paid to the importance of the widest possible freedom of expression and freedom of information in political, religious, professional, scientific and cultural matters.
(...)

Article 22

A foreign national within the Realm shall be equated with a Swedish citizen in respect of :
1.protection against any coercion to participate in a meeting for the formation of opinion or a demonstration or other manifestation of opinion, or to belong to a religious community or other association (Article 2, sentence two) ;
(...)
Unless it follows otherwise from special provisions of law, a foreign national within the Realm shall be equated with a Swedish citizen also in respect of :
1.freedom of expression, freedom of information, freedom of assembly, freedom to demonstrate, freedom of association, and freedom of worship (Article 1) ;
(...)

Chapter 8. Acts of law and other provisions

Article 6

Provisions concerning religious communities shall be laid down in an act of law. Provisions concerning the bases of the Church of Sweden as a religious community shall also be laid down in an act of law.
The enactment, amendment or abrogation of such an act of law shall be governed by the provisions of

Article 16 concerning enactment of the Riksdag Act.

Chapter 11. Administration of justice and general administration

Article 6

(...)
Administrative functions may be delegated to a limited company, association, collective, foundation, registered religious community or any part of its organisation, or to a private person. If such a function involves the exercise of public authority, delegation shall be made by virtue of law.


Transitional provisions relating to Act no 1974:152

(...)
14. This Instrument of Government in no way alters the provisions laid down in Article 2 of the previous Instrument of Government.1. 1. Instrument of Governement (1809) - Article 2 The King always profess the pure evangelical faith, as adopted and explained in the unaltered Confession of Augsburg and in the Resolution of the Uppsala Meeting of the year 1593.

(Translation : Swedish Parliament)

Suédois

Regeringsformen (1974)

(Ändring : 2002)

Utdrag

1 kap. Statsskickets grunder

2 §

(...)
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

1 §

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad :
(...)
6.religionsfrihet : frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
(...)

2 §

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

12 §

De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första stycket andra meningen.
Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.
(...)

13 §

Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.
Vid bedömandet av vilka begränsningar som får ske med stöd av första stycket skall särskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella angelägenheter.
(...)

22 §

Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om :
1. skydd mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra trossamfund eller annan sammanslutning (2 § andra meningen) ;
(...)
Om annat icke följer av särskilda föreskrifter i lag, är utlänning här i riket likställd med svensk medborgare även i fråga om :
1. yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet (1 §) ;
(...)

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

6 §

Föreskrifter om trossamfund meddelas i lag. I lag skall också meddelas föreskrifter om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund.
Vid stiftande, ändring eller upphävande av sådan lag gäller vad som sägs i 16 § om stiftande av riksdagsordningen.

11 kap. Rättskipning och förvaltning

6 §

(...)
Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller till enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske med stöd av lag.


Övergångsbestämmelser 1974:152

(...)
14. Genom denna regeringsform görs ej ändring i vad som hittills har gällt enligt 2 § i den äldre regeringsformen.1 1Regeringsformen (1809) - §2 Konungen skall alltid vara af den rena evangeliska läran, sådan som den uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen samt Upsala mötes beslut af år 1593 antagen och förklarad är.



Loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement. Articles 12, 15, 18, 23, 25, 26, 36 et 44

Loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement - dite loi Falloux

Extraits

Article 12

Les membres des conseils académiques dont la nomination est faite par élection sont élus pour trois ans et indéfiniment rééligibles.

Article 15

Le conseil académique est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au service intérieur des lycées, collèges et écoles normales primaires, et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires. Il fixe le taux des rétributions scolaires, sur l’avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux. Il détermine les cas où les communes peuvent, à raison de circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquels seront admis des enfants de l’un ou de l’autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus. Il donne son avis au recteur sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires. Le recteur fait les propositions au ministre et distribue les récompenses accordées.

Article 18

L’instruction des établissements d’instruction publique ou libre est exercée :
1° par les inspecteurs généraux et supérieurs
2° par les recteurs et les inspecteurs d’académie
3° par les inspecteurs de l’enseignement primaire
4° par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l’enseignement primaire. Les ministres des différents cultes n’inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou l es écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement.Le recteur pourra, en cas d’empêchement, déléguer temporairement l’inspection à un membre du conseil académique.

Article 23

L’enseignement primaire comprend l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures. Il peut comprendre, en outre, l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques ; les éléments de l’histoire et de la géographie ; des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ; des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène ; l’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire, le chant et la gymnastique.

Article 25

Tout Français âgé de vingt et un an accomplis peut exercer dans toute la France la profession d’instituteur primaire, public ou libre, s’il est muni d’un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l’article 47, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu’on a été admis dans une des écoles spéciales de l’Etat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l’un des cultes reconnus par l’Etat.

Article 26

Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d’y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 du code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi.

Article 36

Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires. le conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l’entretien d’une école. Toute commune a la faculté d’entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d’y subvenir sur ses propres ressources. Le conseil académique peut dispenser une commune d’entretenir une école publique, à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d’état d’y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée. Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement , des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf ce qui est dit à l’article 15. La commune peut, avec l’autorisation du conseil académique, exiger que l’instituteur communal donne, en tout ou en partie, à son enseignement les développements dont il est parlé à l’article 23.

Article 44

Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l’enseignement primaire, sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune, délégués par le conseil académique. Les ministres des cultes sont spécialement chargés de surveiller l’enseignement religieux de l’école. L’entrée de l’école leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l’entrée de l’école pour veiller à l’éducation religieuse des enfants de son culte. Lorsqu’il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d’un culte ne doivent pas être admis dans l’école d’un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.



Act on religious communities, as amended (SFS 1998:1593)

Act on religious communities, as amended

SFS 1998:1593

Promulgated 26 November 1998.
Pursuant to a decision by the Riksdag the following is prescribed.

General provisions on religious communities

Section 1

Provisions about freedom of religion are contained in the Swedish Instrument of Government and in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Section 2

For the purposes of this Act, religious community means a fellowship for religious activities in which the holding of services is included.

Section 3

No one is under any obligation to belong to a religious community. Any agreement or promise contrary to this provision is invalid.

Section 4

Children who have reached the age of 12 cannot join or leave a religious community without their own consent.

Registered religious communities

Section 5

Registered religious communities refers to :
1. the Church of Sweden, and
2. religious communities that have been registered in accordance with this Act.

Section 6

Basic provisions about the Church of Sweden as a religious community are contained in the Church of Sweden Act (1998:1591).
The provisions contained in Sections 7-12, Section 13 paragraphs 1-3 and Section 17 do not apply to the Church of Sweden.

Registration

Section 7

A religious community shall, at its own request, be registered by the authority authorised for this purpose by the Government if the religious community has :
1. statutes containing provisions about the religious community’s purposes and about how decisions concerning its affairs are taken, and
2. a governing board or equivalent body.
A religious community may only be registered if its name is such that it distinguishes its activities from those of others. The provisions in Section 10 of the Trade Names Act (1974:156) concerning obstacles to registration of companies shall also apply to the names of religious communities.
Limited companies, cooperative economic associations or foundations may not be registered under this Act.

Section 8

Registration shall include :
1. the name and postal address of the religious community,
2. the statutes of the religious community,
3. the members of the governing board or equivalent body or of those who are otherwise authorised to represent the religious community, including their names, postal addresses and civic registration numbers or, if they do not have such a number, their dates of birth.
Any changes concerning any of the above conditions shall be reported for registration without delay.
The Government or an authority authorised by the Government may issue instructions about fees in connection with registration pursuant to this Act.

Section 9

A religious community that has been registered in accordance with Section 7 may acquire rights and assume obligations and be party to legal actions before courts or other authorities.
The religious community’s legal status as defined in paragraph 1 shall terminate when liquidation has been completed pursuant to Section 11, when its name has been struck off the register pursuant to Section 12 and, if the religious community has been declared bankrupt, when the bankruptcy proceedings are terminated without a surplus.

Section 10

Liability for obligations assumed on behalf of the religious community prior to registration will pass to the registered religious community upon registration, if the community has previously been a non-profit association. Rights are similarly passed to the registered religious community upon registration.

Section 11

The registration authority shall decide that the religious community be entered into liquidation if :
1. the registration requirements in Section 7 paragraph 1 are no longer fulfilled,
2. the religious community is obliged to go into liquidation according to its statutes, or
3. the religious community has been declared bankrupt and the bankruptcy proceedings are terminated with a surplus.
The liquidator will be appointed by the registration authority. With regard to liquidation, the provisions of Chapter 11, Sections 9-11, 13, 15 paragraph 1 and 16 of the Cooperative Societies Act (1987:667) shall also apply.
Liquidation has been completed when the liquidators have submitted their final accounts. This shall be reported for registration without delay.

Section 12

A religious community that fulfils the requirements of Section 7 paragraph 1 can, at its own request, be struck off the register by the registration authority without having been entered for liquidation. It shall then become a non-profit association, and assume the rights and obligations of the religious community.

Organisational parts

Section 13

Independent organisational parts of a religious community that has been registered in accordance with this Act may also be registered if they fulfil the requirements in Section 7. The provisions in Section 8, Section 9 paragraph 2 and Sections 10-12 shall apply to registered organisational parts. Organisational parts that have been registered according to this Act may individually acquire rights and assume obligations and be party to actions before courts and other authorities.
If the religious community loses its legal status pursuant to Section 9 paragraph 2, and its organisational parts do not request to be struck off the register in accordance with Section 12 within one month or such a request is rejected, the registration authority shall decide that the organisational parts be entered into liquidation.
Parishes, associations and dioceses belonging to the Church of Sweden are registered organisational parts of the Church of Sweden.

Names of registered religious communities

Section 14

The name of a registered religious community or a designation that may be confused with this name may not be used publicly by anyone else without permission, except as the designation of the religious community in question.
Should paragraph 1 be breached, Sections 15 and 18-20 of the Trade Names Act (1974:156) shall apply. The provisions concerning infringements of a company name shall apply to infringements of the name of a religious community. Section 16 of the Trade Names Act shall also apply to infringements of the name of a registered religious community.
Paragraphs 1 and 2 also apply to the names of registered organisational parts.

Registered religious communities’ relations with third parties

Section 15

A religious community’s obligations in a relation to a third party shall only apply to the religious community’s assets.
Obligations in relation to a third party incurred by a religious community’s registered organisational part shall only apply to the assets of the organisational part.

State help with fees to registered religious communities

Section 16

(amended by 1999:956)

The Church of Sweden has the right to receive help from the state with the setting, debiting and accounting of fees from members of the Church of Sweden and with the collection of these fees. Provisions concerning routines shall be announced in a separate Act.
The Government can decide that other registered religious communities besides the Church of Sweden can receive such help. The Government can decide to discontinue help to a religious community that has previously been granted such help.
Help may only be given to a religious community that :
1. contributes to maintaining and strengthening the fundamental values upon which society is based, and
2. is stable and plays an active role in the community.

Appeals

Section 17

Appeals against a decision made by a registration authority may be lodged with a general administrative court within two months of the date of decision in the case of :
1. decisions to dismiss an application for registration or to refuse registration in accordance with Sections 7 or 13,
2. decisions to refuse a request to be struck off the register in accordance with Section 12, and
3. decisions pursuant to Section 11 or Section 13 paragraph 3.
A review permit is required in order to lodge an appeal with an administrative court of appeal.

1. This Act enters into force on 1 January 2000.
2. With the entry into force of this Act, the Act concerning Freedom of Religion (1951:680) is abrogated.

(Translation : Swedish Government Offices, Information Department. Update : PRISME – Société, Droit et Religion en Europe.)



Church of Sweden Act (SFS 1998:1591)

Church of Sweden Act

SFS 1998:1591
Promulgated 26 November 1998.

The Church of Sweden as a religious community

Section 1

The Church of Sweden is an Evangelical-Lutheran religious community that manifests itself in the form of parishes and dioceses. The Church of Sweden also has a national organisation.

Section 2

The Church of Sweden is an open national church, which through a democratic organisation and the ministry of the Church carries out nationwide activities.

Section 3

The Church of Sweden may acquire rights, assume obligations and be party to actions before a court or other authority.
The Church of Sweden’s parishes, confederations of parishes (church associations) and dioceses all have the same rights individually.

Organisational structure

Section 4

The parish is a local unit within the Church of Sweden and comprises the residents of the parish district who are members of the Church of Sweden.
The fundamental task of the parish is to hold services, provide religious instruction and to carry out welfare work and missions.
There may also be non-territorial parishes.

Section 5

The diocese is a regional unit within the Church of Sweden and comprises the parishes within the diocese district.
The fundamental task of the diocese is to promote and supervise activities within the parishes.
Every diocese is led by a bishop.

Section 6

The General Synod is the highest decision-making body of the Church of Sweden. The General Synod may not make decisions on individual matters that are up to the parishes or dioceses to decide.

Church fees

Section 7

Members of the Church of Sweden shall pay a local and a regional church fee.

Section 8

The parish determines local church fees. If the parish belongs to a church association, the association may determine the whole or part of the fee.
The diocese determines the regional church fee.

Church property

Section 9

Properties and special investment funds for clergymen’s salaries (clergymen’s salary assets) serve to contribute to the economic basis for the Church of Sweden’s work. Only the revenues on these assets may be used for this purpose.
The clergymen’s salary assets shall be managed by the Church of Sweden as independent capital. The Government may decide how the management of these assets is to be supervised.
The capital shall be invested in an acceptable way.

The right of access to documents

Section 10

Provisions on the right of access to Church of Sweden documents relating to certain activities can be found in the Secrecy Act (1980:100).

Section 11

In addition to the provisions in Section 10, all individuals have the right of access to Church of Sweden documents. These rights may only be restricted if especially warranted with regard to :
1. the protection of an individual’s personal or economic circumstances,
2. the economic interests of the Church of Sweden, or
3. an interest of a particularly important nature.

The Church archives

Section 12

The archives of the Church of Sweden consist of the documents concerning the Church of Sweden’s activities referred to in Section 11.
The archives of the Church of Sweden shall be preserved, kept in order and cared for so as to provide for :
1. the right pursuant to Section 11 of access to Church of Sweden documents,
2. the need for information for the administration of justice and public administration, and
3. research needs.
In the development and care of the archives consideration shall be taken to the fact that the archives of the Church of Sweden form part of the national cultural heritage.

Appeals

Section 13

The terms for review of decisions preventing an individual’s access to such documents referred to in Section 11 shall be determined by the Church of Sweden. Other decisions may also be reviewed to the extent that the Church of Sweden decides.
For final review of matters pursuant to paragraph 1 within the Church of Sweden, a special body shall be established. The chairman of this body shall either be or have previously served as a regular judge.

Obligation to provide information

Section 14

The Church of Sweden shall provide information to the register referred to in Section 7 of the Act on Religious Communities (1998:1593) about :
1. its statutes,
2. its division into parishes, church associations and dioceses, and
3. the members of the governing board or similar body or of those who are otherwise authorised to represent the Church of Sweden, including their names, postal addresses and civic registration numbers or, if they do not have such a number, their dates of birth. Corresponding information shall be supplied about parishes, church associations and dioceses.
Any changes concerning any of the above conditions shall be reported for registration without delay.
The Government or an authority authorised by the Government may issue instructions about fees in connection with matters pursuant to this provision.

Directions about the entry into force of this Act will be announced in the Act (1998:1592) on the Introduction of the Church of Sweden Act (1998:1591).

(Translation : Swedish Government Offices, Information Department)



Ordonnance du roi du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l’organisation du culte israélite

Ordonnance du roi du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l’organisation du culte israélite

Article 1

Le culte israélite a un consistoire central1 des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux2 et des ministres officiants.

Article 23

Le consistoire central siège à Paris.

TITRE 1er : Des Consistoires

Article 3

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2 000 âmes de population israélite.
S’il ne se trouve pas 2 000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s’étend de proche en proche sur autant de départements qu’il en faut pour que ce nombre soit atteint.
Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d’un consistoire par département.

Article 4

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu’ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.
Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l’ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.

Article 54

Le consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux.

Article 6

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales. Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.

Article 7

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants. Sa nomination est soumise à notre approbation.

Article 8

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.

Article 9

Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans.

Article 105

Le consistoire central est l’intermédiaire entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite.
Il approuve les règlements relatifs à l’exercice du culte dans les temples.
Aucun ouvrage d’instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s’il n’a été approuvé par le consistoire central, sur l’avis conforme de son grand rabbin.

Article 11

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

Le préfet peut, pour des causes graves, révoquer les membres du consistoire départemental ou en prononcer la dissolution.

Article 12

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

Le consistoire départemental peut, avec l’approbation du préfet, ordonner le changement de résidence des rabbins dans son ressort ; cette approbation est réputée acquise à défaut de réponse du préfet dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Le consistoire départemental a le droit de censure à l’égard des grands rabbins consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de l’intérieur.
Le consistoire départemental, après avoir pris l’avis du grand rabbin, dispose du droit de censure à l’égard des rabbins ; le préfet peut prononcer leur suspension, pour un an au plus, ou leur révocation.
Le préfet statue sur la révocation des ministres officiants proposés par le consistoire départemental.

Article 137

Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.
Dans ce cas, l’administration du culte israélite est déléguée, jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre ministre des cultes.

Article 14

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la circonscription rabbinique où siège le consistoire.

Articles 15 à 18

(abrogés par D. du 29 août 1862)

Article 19

Le consistoire a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent
Il délivre les diplômes de premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l’article 128.
Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l’article 64.
Il nomme les commissions destinées à procéder à l’élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu’il est réglé par les articles 48 et 51. Il donne au consistoire central son avis sur ces élections9.
Il nomme le mohel et le schohet pour le chef-lieu consistorial, sur l’avis du grand rabbin, et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.
Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l’avis du grand rabbin.

Article 2010

Le consistoire a le droit de suspension à l’égard des ministres officiants, après avoir pris l’avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après instituée.
Il fait, sous l’approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort.
Il est chargé de veiller,
1° à ce qu’il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ;
2° à ce qu’il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.

Article 21

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa directive et sous son autorité.
Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.

Article 22

Chaque année, le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.

Article 23

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

Lorsqu’un consistoire départemental est dissous conformément à l’article 11, l’administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.

Article 24

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à l’agrément du préfet.
L’époque de leur entrée en fonction est fixée au 1er janvier.
Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d’un consistoire.
Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.
Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.
En cas de dissolution d’un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

Articles 25 à 27

(abrogés par D. du 29 août 1962)

Article 2813

Nul ne fera partie de la liste des notables s’il n’a la qualité de Français, s’il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux art. 401, 405 et 408 du Code pénal, s’il est failli non réhabilité et s’il n’est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.

Articles 29 et 30

(abrogés par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 31

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

L’assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, pour procéder aux élections mentionnées en l’art. 25.

Article 32

(abrogé par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 33

Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

Article 34

Le bureau prononce sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre ministre des cultes, qui prononce définitivement14.

Article 35

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l’une est transmise au préfet, et l’autre au consistoire central15.

Articles 36 et 37

(abrogés par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Articles 38 à 42

(devenus sans objet)

TITRE II : Des ministres du culte

Article 43

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.
Ils ont droit d’officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

Articles 44 et 45

(abrogés par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 46

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

Article 47

(abrogé par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 48

(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 5)

La nomination des rabbins est soumise à l’approbation des préfets.

Article 49

(abrogé par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Article 50

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Nul ne peut être ministre officiant s’il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu’il possède les connaissances religieuses suffisantes.
Le consistoire départemental déterminera la forme de ces certificats.

Article 51

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l’article 48.
Leur élection est confirmée par le consistoire central17
Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Article 52

(modifié par D. du 29 août 1862)

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le consistoire central18.

Article 53

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l’étendue de leur ressort.
Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil.
La bénédiction nuptiale n’est donnée que dans l’intérieur du temple, sauf le cas d’autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.
Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l’article 20 ci-dessus.

Article 5419

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l’enseignement sans une autorisation expresse du gouvernement.

Article 5519

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s’élever entre ces ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre conseil d’État, sur le rapport de notre ministre des cultes, pour être par nous statué ce qu’il appartiendra.

Article 56

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées20.
Les rabbins ont, sous l’autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l’instruction religieuse dans les écoles israélites.

Article 57

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s’il n’est Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.
Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

Article 5821

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre ministre des cultes.

Article 59

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l’installation des rabbins et des ministres officiants.
Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire22.

TITRE III : Des circonscriptions rabbiniques et des temples

Article 60

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique qu’avec l’autorisation du ministre de l’intérieur et sur l’avis du consistoire départemental, des communes intéressées et du préfet du département.
La modification des limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par arrêté préfectoral après avis du consistoire départemental et des communes intéressées.

Article 61

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.
Il est statué à cet égard par arrêté du ministre de l’intérieur.

Article 62

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l’État que par un arrêté de notre ministre des cultes, sur la demande du consistoire départemental et l’avis du consistoire central23 et du préfet.

Article 63

(abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 6)

TITRE IV : Dispositions diverses

Article 6424

(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, accepter des donations et legs, en faire l’emploi, vendre ou acheter.

Article 65

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.
Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous25.
Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

Article 66

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

Article 67

Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

(1) Texte en vigueur à l’exception du consistoire central qui a disparu et dont les attributions ont été réparties par l’ordonnance du 22 juillet 1872 entre le préfet et les consistoires départementaux .
(2) Le terme de rabbin communal a disparu et été remplacé par celui de rabbin. Ces rabbins sont nommés dans des ressorts ou circonscriptions rabbiniques créés à l’intérieur de chaque consistoire départemental.
(3) Devenu sans objet
(4) Articles 5 à 9 devenus sans objet.
(5) En application de l’ordonnance du 22 juillet 1872, les attributions du consistoire central énumérées au premier alinéa de l’article 10 sont exercées par le préfet. Celles des alinéas 2 et 3 sont devenues sans objet.
(7) Devenu sans objet.
(8) Alinéa abrogé par l’art. 3 du décret du 29 août 1962.
(9) Alinéa abrogé par l’art. 2 du décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux.
(10) Conformément à l’ordonnance du 22 juillet 1872 relative aux attributions du consistoire central, les attributions du consistoire central visées aux alinéas 2 et 3 sont transférées au préfet, celles visées par les alinéas 5 et 6 sont conférées aux consistoires départementaux. Par décision du grand sanhédrin, il faut entendre toutes les décisions prises par les conseils, organes et assemblées supérieurs reconnus ou institués par l’État et habilités par le judaïsme consistorial à définir la doctrine.
(13) Par notable, il faut entendre électeur. L’article 5 du décret du 29 août 1862 modifiant l’organisation du culte israélite précise quelles sont les qualités requises pour être inscrit sur le registre électoral.
(14) En application des articles 2-II et 8 de l’ordonnance locale du 22 avril 1902 et du décret du 26 novembre 1919, c’est le tribunal administratif qui est compétent pour statuer sur les décisions ainsi prises par le bureau.
(15) Dernière partie de la phrase devenue sans objet.
(17) L’article 2 du décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux modifie l’article 48 cité par le premier alinéa. L’agrément des ministres officiants est prononcé par arrêté du préfet.
(18) Disposition en italique devenue sans objet.
(19) Articles 54 et 55 devenus sans objet.
(20) Dispositions en italique devenue sans objet.
(21) Disposition abrogée.
(22) Disposition en italique devenue sans objet.
(23) L’avis du consistoire central est devenu sans objet.
(24) L’ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 a introduit un régime de libre acceptation des libéralités.
(25) Dispositions en italique devenues sans objet.



Act on fees to registered religious communities, as amended (SFS 1999:291)

Act on fees to registered religious communities, as amended

SFS 1999:291

Promulgated on 4 May 1999.
Pursuant to a decision by the Riksdag the following is prescribed.

Section 1

Provisions on help from government agencies with the setting, debiting and accounting of fees to the Church of Sweden and with the collection of fees can be found in Section 16 of the Act on Religious Communities (1998:1593). Provisions on church fees can be found in Sections 7 and 8 of the Church of Sweden Act (1998:1591).

Section 2

Section 2 abroged and articles renumbered by the 1999:957 Act.
(amended by 1999:957)

For members of the Church of Sweden a funeral fee will be included in the church fee in accordance with the Funerals Act (1990:1144). This does not apply to members who are registered as resident in a parish where the municipality is the principal for funeral activities.

Section 3

Fees collected with the help of a government agency shall be calculated on the basis of the part of an individual’s taxable earned income that is subject to local government tax.

Section 4

The Tax Payment Act (1997:483) shall apply to the setting, debiting, accounting and payment of fees.

Section 5

(amended by 2003:726)

Every year by 3 December at the latest, the religious community shall submit to the National Tax Board the information necessary for the setting, debiting, accounting and collection of fees via a medium for automatic data processing.
The information shall apply to a particular income year and may only include persons who, on 1 November of the year prior to the income year to which the fee applies :
1. were liable to pay a church fee pursuant to Section 7 of the Church of Sweden Act (1998:1591), or
2. had or could be considered to have consented in accordance with Section 6 of this Act to pay a fee to the religious community.
The Government or an authority authorised by the Government may communicate further instructions on the terms for submission of this information.

Section 6

Other registered religious communities besides the Church of Sweden shall obtain written consent from the persons whose fees are to be collected with the help of a government agency before submitting information pursuant to Section 5. The consent shall concern the obligation for the members to pay a fee to the religious community and the collection of fees with the help of a government agency.
If the religious community’s statutes contain regulations about the obligation for members to pay a fee to the religious community subject to the provisions on taxes and fees under the Tax Payment Act (1997:483), the members shall be considered to have given such consent as is referred to in paragraph 1.

Section 7

An individual who has left a religious community or who, for some other reason, is no longer obliged to pay a membership fee shall receive written confirmation thereof without delay from the religious community.

Section 8

(amended by 2001:190)
(amended by 2003:726)

If the processing of information pursuant to Section 5 has led to the payment of damages by the state to an individual entered in the taxing database according to the law on the use of information in the National Tax administrations, the religious community responsible for submitting the information shall pay a corresponding amount in compensation to the state.

Section 9

Provisions concerning the calculation of the rates for fees and payment of fees to the religious community can be found in the Act containing special provisions on the levying of taxes etc. by municipalities and other congregations (1965:269).

This Act enters into force on 1 October 1999. With regard to preliminary tax it shall apply for the first time to the income year 2000, and to final tax in accordance with tax assessment for 2001.

(Translation : Swedish Government Offices, Information Department. Update : PRISME – Société, Droit et Religion en Europe.)



Arrêté du 22 avril 1843 fixant la procédure à suivre pour tout changement dans l’exercice du simultaneum

Arrêté du 22 avril 1843 fixant la procédure à suivre pour tout changement dans l’exercice du simultaneum.

Nous, Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat de la Justice et des Cultes,

Vu les lettres de M. le Président du Directoire de la Confession d’Augsbourg, en date des 7 et 10 avril, annonçant que des travaux, ayant pour objet de modifier la disposition intérieure de l’église mixte de Baldenheim, arrondissement de Sélestadt, ont été exécutés sans autorisation préalable, d’après l’ordre du desservant de Müttersholz dont l’église de Baldenheim est une annexe ;
Vu sur le même fait les lettres de M. le préfet du Bas-Rhin des 11 et 14 du même mois ; le rapport de M. le sous-préfet de Sélestadt du 10 avril et celui de M. l’officier de gendarmerie du même arrondissement, portant la date du 11 ;
Considérant qu’il importe de prévenir partout où sont encore des églises mixtes le renouvellement de toute entreprise semblable, et que nulle innovation à l’état actuel des choses, en ce qui touche la pratique du simultaneum, ne saurait être justifiée que par une nécessité réelle, dont il est convenable que l’autorité supérieure se réserve l’appréciation ;

Arrêtons :

Art. 1er. - Aucun changement, aucune modification dans l’usage du simultaneum et dans la disposition intérieure des églises mixtes ne seront entrepris, sans que la demande en ait été adressée par les curés ou desservants à l’archevêque ou à l’évêque diocésains et par les pasteurs protestants au Directoire de la Confession d’Augsbourg, ou à leurs consistoires respectifs, pour le culte réformé : l’archevêque ou l’évêque, le Directoire ou les consistoires, transmettront ces demandes au préfet qui devra nous en référer pour être définitivement ordonné par nous ce qu’il appartiendra, après une instruction préalable dans laquelle auront été provoqués les observations ou contredits de l’archevêque, de l’évêque, du Directoire ou du consistoire, suivant les cas.

Art. 2. - MM. les préfets des départements du Haut et Bas-Rhin, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Meurthe sont chargés de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à M. l’Archevêque de Besançon, à M. l’Evêque de Strasbourg, à M. l’Evêque de Nancy, à M. le Président du Directoire de la Confession d’Augsbourg, et aux consistoires du culte réformé dans les circonscriptions desquels existent encore des églises mixtes.



Ordonnance royale du 7 août 1842 relative à l’indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite

Ordonnance royale du 7 août 1842 relative à l’indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite

Louis-Philippe, ..., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes ; vu l’art. 30, paragraphe 13, de la loi du 18 juillet 1837 ; vu la loi du 18 germinal an 10, organique des cultes protestants, et le décret du 5 mai 1806 ; vu les décrets du 17 mars 1808, sur le culte israélite et la loi du 8 février 1831, notre conseil d’Etat entendu, ...

TITRE 1er - Du culte protestant

Article 1

L’indemnité de logement des ministres du culte protestant, mise à la charge des communes par l’art. 30 de la loi du18 juillet 1837, à défaut de bâtiment affecté à cet usage, est due, à dater du jour de l’installation, aux pasteurs régulièrement institués. Elle continuera d’être due aux pasteurs qui deviendront présidents de leurs consistoires.

Article 2

Si le service du pasteur n’embrasse qu’une seule commune, le préfet, après avoir pris l’avis du conseil municipal et du consistoire, fixe le montant de l’indemnité de logement due à ce pasteur.

Article 3

Si le service du pasteur embrasse plusieurs communes, le préfet, après avoir pris l’avis des conseils municipaux intéressés et des consistoires, détermine la part de contribution de chacune de ces communes.

Article 4

La somme due par chaque commune, en vertu des art. 2 et 3 ci-dessus, est portée annuellement à son budget, chapitre des dépenses ordinaires.

Article 5

Quand deux ou plusieurs pasteurs résident dans une même commune, l’indemnité de logement est répartie entre eux selon les règles ci-après.

Article 6

Si le service de ces pasteurs est borné à la commune de leur résidence, une indemnité égale est due à chacun d’eux.

Article 7

Si les pasteurs résidant dans une même commune sont appelés par leur titre à desservir cette commune et les communes circonvoisines, l’indemnité, payée tant par la commune de la résidence que par les autres, est répartie entre eux par portions égales.

Article 8

Si parmi plusieurs pasteurs résidant dans une même commune le service de l’un d’eux est spécialement affecté à la commune de leur résidence, et si le service de l’autre ou des autres pasteurs est affecté aux communes circonvoisines, l’indemnité est due au premier par la commune de la résidence et aux autres par les communes de leur circonscription.

TITRE II - Du culte israélite

Article 9

Les ministres du culte israélite auxquels il est dû une indemnité de logement, aux termes de l’art. 30 de la loi du 18 juillet 1837, sont les grands rabbins des consistoires départementaux, quand ils remplissent les fonctions de rabbin communal, et les rabbins communaux régulièrement institués.

Article 10

Les dispositions du titre précédent, serviront de règle pour la fixation de cette indemnité.

Article 11

Nos ministres de la justice et des cultes, et de l’intérieur (MM. Martin du Nord et Duchâtel) sont chargés, ...



Act on subsidies to religious communities (SFS 1999:932)

Act on subsidies to religious communities

SFS 1999:932

Promulgated 25 November 1999.
pursuant to a decision by the Riksdag the following is prescribed.

Scope

Section 1

This Act contains provisions on state support to religious communities. Support can be given in the form of government grants and in the form of help from government agencies with the administration of fees to registered religious communities.

Purpose of support

Section 2

The support should help to create conditions in which religious communities can pursue active and long-term activities of a religious nature in the form of services, pastoral cure, religious instruction and care.

Conditions for receiving government grants

Section 3

Government grants may only be awarded to a religious community that :
1. contributes to maintaining and strengthening the fundamental values upon which society is based, and
2. is stable and plays an active role in the community.

Decisions about government grants

Section 4

The Government shall decide which religious communities may receive government grants.
The Government or an authority authorised by the Government may communicate instructions on the allocation of government grants.
If a religious community receives support of the kind referred to in Section 5, this shall be taken into account when government grants are allocated.

Help from government agencies with administration of fees to registered religious communities

Section 5

Provisions on help from government agencies with the setting, debiting and accounting of fees to the Church of Sweden and other registered religious communities and with the collection of fees can be found in the Act on Religious Communities (1998:1593) and the Act on Fees to Registered Religious Communities (1999:291).

This Act enters into force on 1 January 2000.

(Translation : Swedish Government Offices, Information Department)



Loi du 8 février 1831 qui met à la charge de l’Etat le traitement des ministres du culte israélite

Loi du 8 février 1831 qui met à la charge de l’Etat le traitement des ministres du culte israélite.

Article unique

A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte Israélite recevront des traitements du trésor public.



Ordinance on Government grants to religious communities, as amended (SFS 1999:974)

Ordinance on Government grants to religious communities, as amended

SFS 1999:974

Promulgated on 25 November 1999.

The Government prescribes the following.

Scope

Section 1

This ordinance contains regulations on government grants pursuant to the Act on Support to Religious Communities (1999:932).

Definitions

Section 2

For the purposes of this ordinance the following definitions apply.
Religious community : a fellowship for religious activities in which the holding of services is included, or a group of cooperating parishes or religious communities (cooperative bodies).
Parish : a fellowship that carries out religious activities at local level, in which the holding of services is included.
Follower : a member or registered participant in activities organised by a religious community or parish.

Religious communities that are entitled to government grants

Section 1

(amended by 2002:728)
(amended by 2005:227)

The following religious communities, cooperative bodies and parishes thereof are entitled to government grants :
1. The Anglican Church in Sweden
2. The Swedish Lutheran Mission
3. The Church of Denmark in Sweden
4. The Estonian Evangelical-Lutheran Church in Sweden
5. The National Evangelical Institute
6. InterAct
7. The Salvation Army
8. The Islamic Cooperation Council
9. The Church of Iceland in Sweden
10. The Jewish Central Council
11. The Latvian Evangelical-Lutheran Church in Sweden
12. The Methodist Church in Sweden
13. The Church of Norway in Sweden
14. The Orthodox and Oriental Churches’ Ecumenical Council
15. The Pentecostal Movement
16. The Roman Catholic Church in Sweden
17. The Seventh-Day Adventists
18. The Swedish Alliance Mission
19. The Baptist Union of Sweden
20. The Swedish Covenant Church
21. The Swedish Buddhist Cooperation Council
22. The Hungarian Protestant Church in Sweden

Section 4

Grants may be given for theological training provided by :
1. The Johannelund School of Theology
2. The Kortebo School - the Swedish Alliance Mission Theological Seminary and Institute of Bible Studies
3. The Methodist Church Nordic Theological Seminary
4. The Seminary in Stockholm’s Catholic Diocese
5. The Stockholm School of Theology
6. The Örebro Theological Seminary

Types of grant

Section 5

Grants to religious communities can be given in the form of :
1. organisation grants,
2. grants for activities,
3. project grants.

Organisation grants

Section 6

Organisation grants are given to religious communities and parishes in order to enable them to pursue active and long-term activities of a religious nature.
Organisation grants may be given to support activities at local and central level.

Section 7

Grants to activities at local level may be allocated to parishes in order to enable them to hold services, give pastoral cure and provide religious instruction and care.

Section 8

Grants to activities at central level may not exceed one-tenth of the total organisation grant allocated to a particular religious community during a financial year.

Section 9

If the religious community has been granted help from a government agency with the setting, debiting, accounting and collection of fees, the annual costs for the help shall be deducted from the organisation grant, proportionate to the number of followers to whom this help applies. The costs for the preparation of this help shall also be deducted from the organisation grant during the first year the religious community receives such help.

Grants to activities

Section 10

Grants to activities may be given for the provision of theological training pursuant to Section 4 of this ordinance.

Section 11

Grants to activities may be given for spiritual cure provided in the health services.

Project grants

Section 12

Project grants may be given to parishes that need support in order to maintain premises for religious activities (grants for premises).
Grants for premises may be given for :
1. acquisition of premises through construction or purchase,
2. alteration or renovation of parish premises,
3. adaptation of parish premises to accommodate the disabled.
Grants for premises may not be given for premises which are already the target of a government grant under the Ordinance on Grants for General Meeting Places (1996:1593).

Section 13

Grants for the acquisition, alteration or renovation of one or several premises for a parish may amount to no more than 30 per cent of the total costs that may be considered reasonable for the required measures, and to SEK one million at the most.

Section 14

Grants for the adaptation of premises to accommodate the disabled may amount to the total costs for the measures, but to no more than SEK 100 000.

Section 15

Project grants may be given to a religious community or parish that primarily serves immigrant followers for three years at the most, in order to develop central or local activities.

Section 16

Project grants may be given to religious communities that lack educational institutions of their own in Sweden for the training and in-service training of functionaries.

Decision-making authority

Section 17

Matters concerning government grants pursuant to this ordinance are reviewed by the Commission for State Grants to Religious Communities.
Applications for government grants shall be addressed to the Commission.

Section 18

The Commission may communicate further instructions on the terms for the allocation of grants pursuant to this ordinance.

Accounting

Section 19

A religious community or parish that has received a grant pursuant to this ordinance shall submit to the Commission for State Grants to Religious Communities its accountancy documents, annual reports and any other information required by the Commission.

Section 20

The Commission may decide not to disburse an already approved grant if it can be assumed that the grant has been approved on the basis of false information.
The Commission may decide that a grant shall be paid back :
1. if it has been approved on the basis of false information,
2. if it has not been used for the purposes for which it was approved, or
3. if the religious community or parish fails to submit such documents or other information referred to in Section 19.

Appeals

Section 21

Decisions by the Commission for State Grants to Religious Communities pursuant to this ordinance may not be appealed against.

This ordinance enters into force on 1 January 2000, when the Ordinance on Government Grants to other Religious Communities besides the Church of Sweden (1989:271) shall cease to apply. The abrogated ordinance shall, however, continue to apply for grants approved thereunder.

(Translation : Swedish Government Offices, Information Department. Update : PRISME – Société, Droit et Religion en Europe.)



Ordonnance du roi du 3 mars 1825 relative aux presbytères

Ordonnance du roi du 3 mars 1825 relative aux presbytères

Article 1 (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 6)

Article 2

Les curés ou leurs vicaires, ainsi que les desservants, autorisés par leur évêque à biner dans les succursales vacantes, ont droit à la jouissance des presbytères et dépendances de ces succursales, tant qu’ils exercent régulièrement ce double service ; ils ne peuvent en louer tout ou partie qu’avec l’autorisation de l’évêque.

Article 3

Dans les communes qui ne sont ni paroisses ni succursales, et dans les succursales où le binage n’a pas lieu, les presbytères et dépendances peuvent être amodiés, mais sous la condition expresse de rendre immédiatement les presbytères des succursales, s’il est nommé un desservant, ou si l’évêque autorise un curé, vicaire ou desservant voisin à y exercer le binage.

Article 4

Le produit de cette location appartient à la fabrique, si le presbytère et ses dépendances lui ont été remis en exé­cution de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an X), de l’arrêté du gouvernement du 26 juillet 1803 (7 thermidor an Xl), des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806, si elle en a fait l’acquisition sur ses propres ressources, ou s’ils lui sont échus par legs ou donations. Le produit appartient à la commune, quand le presbytère et ses dépendances ont été acquis ou construits de ses deniers, ou quand il lui en a été fait legs ou donation.



Ordonnance du roi du 23 juin 1824 modifiée transférant le chef-lieu de la synagogue consistoriale du Haut-Rhin de Wintzenheim à Colmar

Ordonnance du Roi du 23 juin 1824 modifiée transférant le chef-lieu de la synagogue consistoriale du Haut-Rhin de Wintzenheim à Colmar.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d’Etat au département de l’intérieur ;

Vu la réclamation de divers Israélites du Haut-Rhin, tendant à ce que le chef-lieu de la synagogue consistorial de Wintzenheim soit transféré à Colmar ;
La délibération du consistoire de cette synagogue et des notables ;
L’avis du Préfet du Haut-Rhin et celui du consistoire central des Israélites ;
Le règlement des Israélites sanctionné le 17 mars 1808 ;
Et notre ordonnance du 20 août 1820 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er

Le chef-lieu de la synagogue consistoriale de Wintzenheim, département du Haut-Rhin, est transféré à Colmar.

Article 2

(Abrogé ord. 25 mai 1844, art. 14)



Ordinance on registration of religious communities, as amended (SFS 1999:731)

Ordinance on registration of religious communities, as amended

SFS 1999:731

Promulgated 26 August 1999.
The Government prescribes the following.

Introductory provisions

Section 1

This ordinance contains provisions on registration of religious communities pursuant to the Act on Religious Communities (1998:1593) and the Church of Sweden Act (1998:1591).

Section 2

The Legal, Financial and Administrative Services Agency shall determine matters related to registration of religious communities and shall maintain the register of religious communities.

Section 3

Applications and notifications in accordance with this ordinance shall be addressed in writing to the Legal, Financial and Administrative Services Agency.
An application from a religious community to be entered into or struck off the register pursuant to Sections 7 and 12 of the Act on Religious Communities (1998:1593) shall be signed by all of the members of the community’s governing board or equivalent body. Notifications of changes to previous entries in the register shall be signed by a member of the board or an individual otherwise authorised to represent the religious community. A notification from a registered religious community in liquidation shall be signed by all the liquidators.
Copies of documents submitted pursuant to this ordinance shall be attested.

Registration of a religious community

Section 4

(amended by 2000:214)

An application for registration of a religious community pursuant to Section 7 of the Act on Religious Communities (1998:1593) shall include :
1. the name and postal address of the religious community,
2. the members of the governing board or equivalent body or of those who are otherwise authorised to represent the religious community, including their names, postal addresses and civic registration numbers or, if they do not have such a number, their dates of birth,
3. information on who will sign on behalf of the religious community.

Section 5

(amended by 2000:214)

The following documents shall be submitted together with applications :
1. two copies of the religious community’s statutes or equivalent document,
2. one copy of a record that shows that the religious community has adopted the statutes or equivalent document,
3. one copy of a record or other document that shows who has been elected to the board or equivalent body and which individuals are otherwise authorised to represent the religious community, and
4. one copy of a record or other document that shows who will sign on behalf of the religious community,
5. one copy of a record or other document that shows that the religious community has decided to apply for registration in due form.
A notification of changes to submitted information shall be supplemented with documentation as referred to in paragraph 1 sub-sections 1-3, that confirms the amended information. A notification of changes to submitted information shall also include the religious community’s organisation number.

Liquidation

Section 6

Registration of a decision to enter a religious community into liquidation and the appointment of liquidators shall include :
1. the day on which liquidation is to commence, unless the decision enters into force immediately,
2. the complete names, civic registration numbers and postal addresses of the liquidators and their substitutes,
3. information on who will sign on behalf of the religious community during liquidation.
The liquidators shall submit to the Legal, Financial and Administrative Services Agency a document containing the signature of every liquidator, each attested by two witnesses.

Section 7

A notification that the liquidators have submitted their final accounts, pursuant to Section 11 paragraph 3 of the Act on Religious Communities (1998:1593), shall include confirmation of the date on which the summons to unknown creditors was issued.

Section 8

Section 4 paragraph 1 and Section 5 paragraph 1, sub-section 3 shall apply in connection with a notification for registration that liquidation is to continue.

Annulment of registration

Section 9

A request to be struck off the register, pursuant to Section 12 of the Act on Religious Communities (1998:1593), shall include a copy of a record that shows that the religious community has decided to apply to be struck off the register.

Registration of a religious community’s organisational parts

Section 10

Upon registration, amendment of registered information or annulment of the registration of organisational parts of a registered religious community pursuant to Section 13 paragraphs 1-3 of the Act on Religious Communities (1998:1593), the provisions in Sections 3-9 shall apply.
An application for the registration of an independent organisational part of a religious community shall include information about the religious community’s name, address and organisation number. Information or documentation that has been submitted in connection with the registration of the religious community need not be resubmitted by the organisational part.

Registration of information about the Church of Sweden

Section 11

(amended by 2000:214)

Information submitted pursuant to Section 14 paragraph 1 of the Church of Sweden Act (1998:1591) and notifications of changes to such information shall be addressed in writing to the Legal, Financial and Administrative Services Agency.
The information submitted shall be signed by all the members of the board of the Church of Sweden. A notification of changes to information shall be signed by a member of the board or another person who is authorised to represent the Church of Sweden.

Section 12

(amended by 2000:214)

Information submitted for registration shall be supplemented with documentation in accordance with Section 5 paragraph 1, sub-sections 1-3. A notification of changes to submitted information shall include documents that verify the amended information. A notification of changes shall also include information about the organisation number of the religious community or the organisational part affected by the change.

Section 13

(amended by 2000:214)
(amended by 2001:834)
(amended by 2003:1009)

Information submitted by the Church of Sweden about the territorial division into parishes and any changes to this division shall be forwarded by the Legal, Financial and Administrative Services Agency to the National Archives, National Tax Board, National Land Survey and the county surveyors’ office affected by the change without delay.

The register of religious communities

Section 14

The register of religious communities may be used for the administration of entries in the register and in order to produce registration certificates or other excerpts.
The register may contain information specified in the Act on Religious Communities (1998:1593) and Section 14 of the Church of Sweden Act (1998:1591).
The register may be maintained using automatic processing of personal data.

Section 15

For every annotation in the register, the Legal, Financial and Administrative Services Agency shall enter the date of receipt of the application or notification on which the annotation is based, as well as the date of the annotation.

Section 16

When a religious community is registered, one copy of its statutes or equivalent document shall be marked with a confirmation of registration and returned to the religious community.
When a change to a religious community’s statutes or equivalent document is registered, one copy of the new version of the document shall be marked with a confirmation of registration and returned to the religious community.

Fees

Section 17

The Legal, Financial and Administrative Services Agency shall charge a fee for registration pursuant to this ordinance.
The fee shall be based on the costs for the service and shall be calculated so as to provide full coverage for the costs of the activities. The Legal, Financial and Administrative Services Agency shall communicate the necessary instructions concerning fees. The instructions shall contain further information about the basis for the calculation of the fees.

Sections 11 and 12 of this ordinance enter into force on 1 October 1999. The remaining provisions enter into force on 1 January 2000.

(Translation : Swedish Government Offices, Information Department. Update : PRISME – Société, Droit et Religion en Europe.)



Recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (extrait)

Français

Recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992 relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale

Journal officiel des Communautés européennes n° L 245 du 26 août 1992 p. 49

Extrait

Le Conseil des Communautés européennes (...)

I. Recommande aux Etats-membres :
A. d’orienter leur politique générale dans le domaine de la protection sociale, sans préjudice des compétences des États membres de fixer les principes et l’organisation de leurs propres systèmes dans les secteurs concernés, conformément aux éléments ci-après :
(...)
2. l’octroi des prestations de protection sociale devrait respecter les principes suivants :
a) égalité de traitement, de manière à éviter toute discrimination en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion, des moeurs ou des opinions politiques, dès lors que les postulants remplissent les conditions de durée d’affiliation et/ou de résidence nécessaires à la perception des prestations ;
(...)

Anglais

Council recommendation 92/442/EEC of 27 July 1992 on the convergence of social protection objectives and policies

OJ L 245, 26 August 1992 p. 49

Extract

The Council of the European Communities (...)

I. Hereby recommends that member States should :
A. allow their general policy in the area of social protection, without prejudice to the powers of the Member States to establish the principles and organizations of their own systems in the sectors concerned, to be guided by the following principles :
(...)
2. Social benefits should be granted in accordance with the following principles :
a) equal treatment in such a way as to avoid any discrimination based on nationality, race, sex, religion, customs or political opinion, provided that applicants fulfil the conditions regarding length of membership and/or residence required to be eligible for benefits ;
(...)



Convention portant statut des écoles européennes. Article 4. 6)

Français

Convention portant statut des écoles européennes

Journal officiel des Communautés européennes n° L 212 du 17 août 1994 p. 3

Extrait

Article 4

L’organisation pédagogique des écoles est fondée sur les principes suivants :
(...)
6) l’éducation et l’enseignement sont donnés dans le respect des consciences et des convictions individuelles ;
(...)

Anglais

Convention defining the statute of the European schools

Official Journal of the European Communities L 212, 17 August 1994 p. 3

Extract

Article 4

The education given in the Schools shall be organized on the following principles :
(...)
6) in education and instruction, the conscience and convictions of individuals shall be respected ;
(...)



Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Considérant 35, articles 8 et 18

Français

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Journal officiel des Communautés européennes n° L 281 du 23 novembre 1995 p. 31

Extraits

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B du traité,
(...)

35) considérant, en outre, que le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques pour la réalisation de fins prévues par le droit constitutionnel ou le droit international public, au profit d’associations à caractère religieux officiellement reconnues, est mis en oeuvre pour un motif d’intérêt public important ;
(...)

Article 8

Traitements portant sur des catégories particulières de données

1. Les États membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque :
a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement, sauf dans le cas où la législation de l’État membre prévoit que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut être levée par le consentement de la personne concernée
ou
b) le traitement est nécessaire aux fins de respecter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par une législation nationale prévoyant des garanties adéquates
ou
c) le traitement est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement
ou
d) le traitement est effectué dans le cadre de leurs activités légitimes et avec des garanties appropriées par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que le traitement se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées
ou
e) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ou est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice.
(...)
4. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d’intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues au paragraphe 2, soit par leur législation nationale, soit sur décision de l’autorité de contrôle.
(…)

Article 18

Obligation de notification à l’autorité de contrôle

1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement, ou le cas échéant son représentant, doit adresser une notification à l’autorité de contrôle visée à l’article 28 préalablement à la mise en oeuvre d’un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d’un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées.
(...)
4. Les États membres peuvent prévoir une dérogation à l’obligation de notification ou une simplification de la notification pour les traitements visés à l’article 8 paragraphe 2 point d).
(...)

Anglais

Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data

OJ L 281, 23 November 1995 p. 31

Extracts

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 100a thereof,
Having regard to the proposal from the Commission
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee,
Acting in accordance with the procedure referred to in Article 189b of the Treaty,
(...)

35) Whereas, moreover, the processing of personal data by official authorities for achieving aims, laid down in constitutional law or international public law, of officially recognized religious associations is carried out on important grounds of public interest ;
(...)

Article 8

The processing of special categories of data

1. Member States shall prohibit the processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union membership, and the processing of data concerning health or sex life.
2. Paragraph 1 shall not apply where : .
(a) the data subject has given his explicit consent to the processing of those data, except where the laws of the Member State provide that the prohibition referred to in paragraph 1 may not be lifted by the data subject’s giving his consent ; or.
(b) processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and specific rights of the controller in the field of employment law in so far as it is authorized by national law providing for adequate safeguards ; or.
(c) processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another person where the data subject is physically or legally incapable of giving his consent ; or.
(d) processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate guarantees by a foundation, association or any other non-profit-seeking body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the data are not disclosed to a third party without the consent of the data subjects ; or.
(e) the processing relates to data which are manifestly made public by the data subject or is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims. .
(...)
4. Subject to the provision of suitable safeguards, Member States may, for reasons of substantial public interest, lay down exemptions in addition to those laid down in paragraph 2 either by national law or by decision of the supervisory authority.
(…)

Article 18

Obligation to notify the supervisory authority

1. Member States shall provide that the controller or his representative, if any, must notify the supervisory authority referred to in Article 28 before carrying out any wholly or partly automatic processing operation or set of such operations intended to serve a single purpose or several related purposes.
(...)
4. Member States may provide for an exemption from the obligation to notify or a simplification of the notification in the case of processing operations referred to in Article 8 (2) (d).
(...)



Action commune 96/443/JAI du 15 juillet 1996 adoptée par le Conseil concernant l’action contre le racisme et la xénophobie

Français

Action commune 96/443/JAI du 15 juillet 1996 adoptée par le Conseil concernant l’action contre le racisme et la xénophobie

Journal officiel des Communautés européennes n° L 185 du 24 juillet 1996 p. 5

Extrait

TITRE PREMIER
A. Pour faciliter la lutte contre le racisme et la xénophobie, chaque État membre s’engage, selon la procédure prévue au titre II, à assurer une coopération judiciaire effective en matière d’infractions fondées sur les comportements suivants et, si nécessaire aux fins de cette coopération, soit à faire en sorte que ces comportements soient passibles de sanctions pénales soit, à défaut et en attendant l’adoption des dispositions nécessaires, à déroger au principe de la double incrimination pour ces comportements :
a) l’incitation publique à la discrimination, à la violence ou à la haine raciale à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe, défini par référence à la couleur, la race, la religion ou l’origine nationale ou ethnique ;
b) l’apologie publique, dans un but raciste ou xénophobe, des crimes contre l’humanité et des violations des droits de l’homme ;
c) la négation publique des crimes définis à l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 avril 1945 dans la mesure où cela inclut un comportement méprisant ou dégradant à l’égard d’un groupe de personnes défini par référence à la couleur, la race, la religion ou l’origine nationale ou ethnique ;
d) la diffusion ou la distribution publiques d’écrits, d’images ou d’autres supports contenant des manifestations racistes ou xénophobes ;
e) la participation aux activités de groupes, organisations ou associations, si lesdites activités impliquent la discrimination, la violence ou la haine raciale, ethnique ou religieuse.
(...)

Anglais

Joint action 96/443/JHA of 15 July 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning action to combat racism and xenophobia

Official Journal of the European Communities L 185, 24 July 1996 p. 5

Extract

TITLE I
A. In the interests of combating racism and xenophobia, each Member State shall undertake, in accordance with the procedure laid down in Title II, to ensure effective judicial cooperation in respect of offences based on the following types of behaviour, and, if necessary for the purposes of that cooperation, either to take steps to see that such behaviour is punishable as a criminal offence or, failing that, and pending the adoption of any necessary provisions, to derogate from the principle of double criminality for such behaviour :
(a) public incitement to discrimination, violence or racial hatred in respect of a group of persons or a member of such a group defined by reference to colour, race, religion or national or ethnic origin ;
(b) public condoning, for a racist or xenophobic purpose, of crimes against humanity and human rights violations ;
(c) public denial of the crimes defined in Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal appended to the London Agreement of 8 April 1945 insofar as it includes behaviour which is contemptuous of, or degrading to, a group of persons defined by reference to colour, race, religion or national or ethnic origin ;
(d) public dissemination or distribution of tracts, pictures or other material containing expressions of racism and xenophobia ;
(e) participation in the activities of groups, organizations or associations, which involve discrimination, violence, or racial, ethnic or religious hatred.
(...)



Résolution du Parlement européen du 12 décembre 1996 sur le travail du dimanche

Français

Résolution du Parlement européen sur le travail du dimanche du 12 décembre 1996

Journal officiel des Communautés européennes n° C 020 du 20 janvier 1997 p. 140

Le Parlement européen,
 vu l’arrêt du 12 novembre 1996 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire du Royaume-Uni contre le Conseil de l’Union européenne à propos de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

A. considérant que la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la deuxième phrase de l’article 5 de la directive en question qui stipule que la période minimale de repos comprend, en principe, le dimanche, dans la mesure où la fixation d’un jour particulier de la semaine comme période de repos n’est pas liée à la santé et la sécurité sur le lieu de travail ;

1. invite les États membres et les partenaires sociaux, lorsqu’ils transposent la directive sur le temps de travail dans leur législation nationale, à tenir dûment compte des traditions ainsi que des besoins culturels, sociaux, religieux et familiaux de leurs ressortissants et à reconnaître le caractère spécial du dimanche comme jour de repos, étant donné que normalement, tous les membres de la famille sont libres ce jour-là ; réaffirme le droit des travailleurs à un repos hebdomadaire ;

2. invite les États membres, lorsqu’ils arrêtent une telle législation, à tenir compte de la situation particulière de ceux qui ont des objections à l’encontre du travail du dimanche dans une industrie ou un service non vital ;

3. invite les États membres, en ce qui concerne le repos du dimanche, à harmoniser la réglementation relative aux heures d’ouverture des magasins avec la réglementation relative aux horaires de travail des travailleurs, cela non seulement au bénéfice des travailleurs, mais aussi des autres personnes concernées par l’exercice de ce type d’activités professionnelles ;

4. invite les États membres à reconnaître que, dans une société pluriculturelle, il y a également des communautés religieuses qui peuvent avoir un préférence pour un autre jour de la semaine ;

5. invite la Commission à faire rapport au Parlement dès que possible sur l’application de la directive du Conseil 93/104/CE ;

6. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Anglais

Parliament Resolution on Sunday work of 12 December 1996

OJ C 020, 20 January 1997 p. 140

The European Parliament,
 having regard to the judgement of the Court of Justice of the European Communities of 12 November 1996 in the case of the UK versus the Council of the European Union which concerns Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 on the organization of working time,

A. whereas the Court of Justice of the European Communities annulled the second sentence of Article 5 of that Directive, which states that the minimum rest period must in principle include Sunday, on the grounds that specifying a particular day of the week for a rest period is not connected with health and safety at work,

1. Calls on the Member States and the social partners in their transposition of the working time Directive to pay due regard to the traditions and cultural, social, religious and family needs of their citizens and to recognise the special character of Sunday as a day of rest, as usually all family members are free on that day ; reaffirms the right of workers to a weekly day of rest ;

2. Calls on the Member States, when formulating such legislation, to take into account the particular situation of those who have objections to Sunday work in a non-essential industry or service ;

3. Calls on the Member States to bring the provisions on the opening hours of shops into line with the provisions on the working hours of employees as regards Sunday rest periods, not only for the benefit of employees but also of other people affected by these occupational activities ;

4. Calls upon the Member States to recognise that in a multi-cultural society there are also religious communities who may have a preference for an alternative rest day ;

5. Invites the Commission to report to Parliament, as soon as possible, on the application of the abovementioned Council Directive 93/104/EC ;

6. Instructs its President to forward this resolution to the Commission, the Council and the governments and parliaments of the Member States.



Résolution du Parlement européen du 29 février 1996 sur les sectes

Résolution du Parlement européen du 29 février 1996 sur les sectes en Europe

Journal officiel des Communautés européennes n° C 78 du 18 mars 1996 p. 31

Le Parlement européen,
 vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195O,
 vu le traité sur l’Union européenne et, notamment, ses articles F, paragraphe 2, K.1, points 2), 5), 6), 7) et 9), et K.3,
 vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une charte européenne des droits de l’enfant (JO C 241 du 21.9.1992, p. 67.),
 vu la recommandation 1178 (1992) du Conseil de l’Europe relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux,
C. réaffirmant son attachement aux principes fondateurs de l’État de droit démocratique, tels que la tolérance, la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, d’association et de réunion,
D. considérant que les récents événements survenus en France et, en particulier, la mort de 16 personnes, dont 3 enfants, le 23 décembre 1995 dans le Vercors, ont mis en évidence les activités dangereuses de certaines associations dites sectes,
E. considérant que les activités des groupes de sectes ou associations sectaires sont un phénomène en pleine progression, de plus en plus multiforme, partout dans le monde,
F. considérant que de nombreuses sectes religieuses et autres sont parfaitement légitimes et ont dès lors droit à ce que leurs organisations et leurs activités soient protégées en vertu de la liberté individuelle et religieuse inscrite dans la Convention européenne des droits de l’homme,
G. considérant que, néanmoins, certaines sectes, opérant au sein d’un réseau transfrontalier à l’intérieur de l’Union européenne, s’adonnent à des activités de nature illicite ou criminelle et à des violations des droits de l’homme, telles que, notamment, les mauvais traitements, les agressions sexuelles, les séquestrations, la traite des êtres humains, la promotion de comportements agressifs, voire la divulgation des idéologies racistes, la fraude fiscale, les transferts illégaux de fonds, le trafic d’armes, le trafic des stupéfiants, la violation du droit du travail ou l’exercice illégal de la médecine ;
1. réaffirme qu’il convient de garantir les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi qu’à la liberté d’association, sous réserve des limites imposées par la nécessité de respecter la liberté et la vie privée de la personne et de protéger celle-ci de pratiques telles que, entre autres, la torture, les traitements inhumains et dégradants, l’esclavage ;
2. invite les États membres à assurer que les autorités judiciaires et policières fassent un usage efficace des dispositions et instruments juridiques déjà existants au niveau national, et à coopérer activement et plus étroitement, notamment dans le cadre d’Europol, afin de combattre les atteintes aux droits fondamentaux des personnes dont se rendent coupables certaines sectes ;
3. invite les États membres à s’assurer que leurs dispositions judiciaires, fiscales et pénales sont suffisantes pour empêcher les activités de ces sectes de verser dans l’illégalité ;
4. invite les gouvernements des États membres à ne pas accorder automatiquement le statut d’organisation religieuse et à envisager la possibilité de priver les sectes qui se livrent à des activités clandestines ou criminelles de ce statut, qui leur assure des avantages fiscaux et une certaine protection juridique ;
5. appelle, à cet égard, les États membres à intensifier l’échange d’informations entre eux afin de réunir des données sur le phénomène sectaire ;
6. demande au Conseil d’étudier, de proposer et d’adopter toutes les mesures qui découlent d’une application efficace des instruments inscrits dans le cadre du Titre VI du traité sur l’Union européenne et de la législation communautaire existante, afin de contrôler et de combattre les activités illégales des sectes dans l’Union européenne ; invite le Conseil à amener États membres et pays tiers à coopérer davantage pour retrouver les personnes disparues et en faciliter la réinsertion dans la société ;
7. appelle la Commission et les États membres à faire preuve de la plus grande vigilance afin d’éviter que des subsides communautaires soient accordés à des associations sectaires illicites ;
8. charge à sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures de proposer aux commissions correspondantes des parlements nationaux que leur prochaine réunion conjointe soit consacrée à la question des sectes, de manière, d’une part, à procéder à un échange d’informations sur l’organisation, le fonctionnement et le comportement de ces communautés dans chaque État membre, et, d’autre part, à parvenir à des conclusions sur la meilleure façon d’endiguer leurs activités inopportunes et sur les stratégies à suivre pour mettre en garde les populations, conclusions qui lui seraient présentées sous la forme d’un rapport ;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l’Europe.



Déclaration n° 11 relative au statut des Eglises et des organisations non confessionnelles. Annexée au Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

Français

Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes - Déclarations adoptées par la Conférence

Déclaration n° 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles

Journal officiel n° C 340 du 10 novembre 1997 p. 133

L’Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
L’Union européenne respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.

Anglais

Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts - Declarations adopted by the Conference

Declaration n. 11 on the status of churches and non-confessional organisations

Official Journal C 340, 10 November 1997 p. 133

The European Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States.
The European Union equally respects the status of philosophical and non-confessional organisations.



Ordonnance du roi du 2 avril 1817 modifiée qui détermine les voies à suivre pour l’acceptation et l’emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et aux autres établissements d’utilité publique

Ordonnance du roi du 2 avril 1817 modifiée qui détermine les voies à suivre pour l’acceptation et l’emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et aux autres établissements d’utilité publique.

Article 1

Conformément à l’article 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entre vifs ou par testament de biens meubles et immeubles au profit des églises, archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes, et en général de toute association religieuse reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu’après avoir été autorisées par nous, le Conseil d’État entendu, et sur l’avis préalable de nos préfets et de nos évêques, suivant les divers cas.
L’acceptation des dons et legs en argent ou objets mobiliers n’excédant pas trois cents francs sera autorisée par les préfets.
1

Article 2

L’autorisation ne sera accordée qu’après l’autorisation provisoire de l’évêque diocésain, s’il y a charge des services religieux.

Article 3

L’acceptation desdits legs ou dons ainsi autorisée sera faite, savoir :
Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu’il s’agira de libéralité en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ;
Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants ou pour le soulagement et l’instruction des pauvres de la commune ;
Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d’utilité publique pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

Article 4

Les ordonnances et arrêtés d’autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l’emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur auront omis d’y pourvoir.

Article 5

(modifié par D. du 1 er février 1896) - En attendant l’acceptation, le chef de l’établissement ou le titulaire fera tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires..

Article 6

(abrogé par ord.du 14 janvier 1831)

Article 7

L’autorisation pour l’acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions, dont l’acceptation aura été autorisée.

(1) L’ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 a introduit un régime de libre acceptation des libéralités.



Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre cellesci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole. Articles 23, 24 et 25

Français

Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

Journal officiel des Communautés européennes n° L 082 du 22 mars 1997 p. 1

Extrait

(...)

TITRE V Système d’information douanier

Chapitre 1 Établissement d’un système d’information douanier

Article 23

1. Il est créé un système d’information automatisé, dit « système d’information douanier », ci-après dénommé « SID », qui répond aux besoins des autorités administratives chargées de l’application des réglementations douanière et agricole, ainsi qu’à ceux de la Commission.
2. L’objectif du SID, conformément aux dispositions du présent règlement, est d’aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole, en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités compétentes visées par le présent règlement.
(...)

Chapitre 2 Fonctionnement et utilisation du SID

Article 24

Le SID se compose d’une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des États membres et à la Commission. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l’accomplissement de son objectif, tel que visé à l’article 23 paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes :
a) marchandises ;
b) moyens de transports ;
c) entreprises ;
d) personnes ;
e) tendances de la fraude ;
f) compétences disponibles.

Article 25

Il est décidé, selon la procédure prévue à l’article 43 paragraphe 2, des éléments à inclure dans le SID qui correspondent à chacune des catégories a) à f) de l’article 24, dans la mesure où cette action est nécessaire à la réalisation de l’objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans les catégories e) et f). En ce qui concerne les catégories a) à d), les informations insérées à titre de données à caractère personnel se limitent aux suivantes :
a) nom, nom de jeune fille, prénom, noms d’emprunt ;
b) date et lieu de naissance ;
c) nationalité ;
d) sexe ;
e) tous signes particuliers effectifs et permanents ;
f) motif d’introduction des données ;
g) action suggérée ;
h) code d’alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités ;
i) numéro d’immatriculation du moyen de transport.
Dans tous les cas, les données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques,

Anglais

Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters

OJ L 082, 22 March 1997 p. 1

Extract

TITRE V Customs Information System

Chapter 1 Establishment of a Customs Information System

Article 23

1. An automated information system, the ’Customs Information System, hereinafter referred to as the 'CIS, is hereby established to meet the requirements of the administrative authorities responsible for applying the legislation on customs or agricultural matters, as well as those of the Commission.
2. The aim of the CIS, in accordance with the provisions of this Regulation, shall be to assist in preventing, investigating and prosecuting operations which are in breach of customs or agricultural legislation, by increasing, through more rapid dissemination of information, the effectiveness of the cooperation and control procedures of the competent authorities referred to in this Regulation.
(...)

Chapter 2 Operation and use of the CIS

Article 24

The CIS shall consist of a central database facility and it shall be accessible via terminals in each Member State and at the Commission. It shall comprise exclusively data necessary to fulfil its aim as stated in Article 23 (2), including personal data, in the following categories :
(a) commodities ;
(b) means of transport ;
(c) businesses ;
(d) persons ;
(e) fraud trends ;
(f) availability of expertise .

Article 25

The items to be included in the CIS relating to each of categories (a) to (f) in Article 24 shall be determined in accordance with the procedure provided for in Article 43 (2) to the extent that this is necessary to achieve the aim of the System. No items of personal data shall be included in any event in categories (e) and (f) of Article 24. In categories (a) to (d) of Article 24 the items to be included in respect of personal data shall comprise no more than :
(a) name, maiden name, forenames and aliases ;
(b) date and place of birth ;
(c) nationality ;
(d) sex ;
(e) any particular objective and permanent physical characteristics ;
(f) reason for inclusion of data ;
(g) suggested action ;
(h) a warning code indicating any history of being armed, violent or escaping ;
(i) registration number of the means of transport.
In all cases, personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership and data concerning the health or sex life of an individual shall not be included.



Décret impérial du 6 novembre 1813 modifié sur la conservation et l’administration des biens possédés par le clergé dans plusieurs parties de l’Empire

Décret impérial du 6 novembre 1813 modifié sur la conservation et l’administration des biens possédés par le clergé dans plusieurs parties de l’Empire.

TITRE I Des biens des cures

Section I. - De l’administration des titulaires

Art. 1. - Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservants possèdent à ce titre des biens-fonds ou des rentes, la fabrique établie près de chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation desdits biens.

Art. 2. - Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique tous papiers, titres et documents concernant ces biens.
Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries des évêchés ou archevêchés seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique, qui en sera délivrée par les préfectures à l’évêché.

Art. 3. - Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu’il est statué par l’article 54 du règlement des fabriques.

Art. 4. - Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.

Art. 5. - Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolements et à la formation d’un registre sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.

Art. 6. - Les titulaires exercent les droits d’usufruit ; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu’il est établi par le Code Napoléon, et conformément aux explications et modifications ci-après.

Art. 7. - Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin, et de s’opposer à toute usurpation ou détérioration.

Art. 8. - Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations, échanges, stipulations d’hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

Art. 9. - Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf ans que par forme d’adjudication aux enchères, et après que l’utilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport ; ces experts seront nommés par le sous-préfet s’il s’agit de biens de cures, et par le préfet s’il s’agit de biens d’évêchés, de chapitres et de séminaires.
Ces baux ne continueront, à l’égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l’article 1429 du Code Napoléon.

Art. 10. - Il est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.
Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin aura la faculté de demander l’annulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d’exercer son recours en indemnité soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier.

Art. 11. - Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810, et à l’avis du Conseil d’État du 21 décembre 1808.
Si les capitaux dépendent d’une cure, Ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu’au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs.

Art. l2. - Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront conformément à l’article 590 du Code Napoléon, si ce sont des bois taillis.
Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.

Art. 13. - Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l’égard des presbytères, la disposition ci-après, article 21.
S’il s’agit de grosses réparations, et qu’il y ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.
S’il n’y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu’à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.
Quant à l’excédent du tiers du revenu, le titulaire pourra être autorisé, en la forme accoutumée, soit à un emprunt avec hypothèque, soit même à l’aliénation d’une partie des biens.
Le décret d’autorisation d’emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu’il en reste toujours les deux tiers aux curés.
En tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquerait pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

Art. 14. (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001) - Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites par les titulaires, à leurs frais et risques.
Ils ne pourront néanmoins soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu’il s’agira des droits fonciers de la cure, sans l’avis du conseil de la fabrique.

Art. 15. - Les frais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations.

Section II. - De l’administration des biens des cures pendant la vacance

Art. 16. - En cas de décès du titulaire d’une cure, le juge de paix sera tenu d’apposer le scellé d’office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n’est le seul remboursement du papier timbré.

Art. 17. - Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

Art. 18. - Il sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l’état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendant de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.

Art. 19. - Expédition de l’acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendant de la cure.

Art. 20. - Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l’inventaire des titres et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d’attache, soit pour l’habitation, soit pour l’exploitation des biens.

Art. 21. – Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu’ils mettent les biens de la cure dans l’état de réparation où ils doivent les rendre.

Les curés ne sont tenus, à l’égard du presbytère, qu’aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune.

Art. 22. - Dans le cas où le trésorier aurait négligé d’exercer ses poursuites à l’époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d’agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d’agir, ou que lui-même il fasse d’office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.

Art. 23. - Les archevêques et évêques s’informeront, dans le cours de leurs visites, non seulement de l’état de l’église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l’effet de poursuivre soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l’ordonnance restera aux mains du trésorier pour l’exécuter, et une autre expédition sera adressée au procureur impérial, à l’effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci-dessus.

Art. 24. - Dans tous les cas de vacance d’une cure, les revenus de l’année courante appartiendront à l’ancien titulaire ou à ses héritiers jusqu’au jour de l’ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination.
Les revenus qui auront eu cours du jour de l’ouverture de la vacance jusqu’au jour de la nomination seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément à l’article 13.

Art. 25. - Le produit des revenus pendant l’année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront, le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l’année ; ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession s’il y a lieu.

Art. 26. - Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans les cas indiqués aux articles précédents seront décidées par le conseil de préfecture.

Art. 27 (Abrogé, L. 15 nov. 1909). - Dans le cas où il aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l’indemnité du remplaçant provisoire conformément au décret du 17 novembre 1811.
Cette disposition s’appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est en tout ou en partie payé par le trésor impérial.

Art 28. - Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à l’égard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 13 ci-dessus.

TITRE II Des biens des menses épiscopales

Art. 29. - Les archevêques et évêques auront l’administration des biens de leur mense, ainsi qu’il est expliqué aux articles 6 et suivants de notre présent décret.

Art. 30. - Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposés aux archives du secrétariat de l’archevêché ou évêché.

Art. 31. - Il sera dressé, si fait n’a été, un inventaire des titres et papiers ; et il sera formé un registre-sommier, conformément à l’article 56 du règlement des fabriques.

Art. 32. - Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu’en vertu d’un ordre souscrit par l’archevêque ou évêque sur le registre-sommier, et au pied duquel sera le récépissé du secrétaire.
Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, l’archevêque ou l’évêque mettra la décharge en marge du récépissé.

Art. 33. - Le droit de régale continuera d’être exercé dans l’empire, ainsi qu’il l’a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.

Art. 34. - Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cultes, un commissaire pour l’administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance.

Art. 35. - Ce commissaire prêtera, devant le tribunal de première instance, le serment de remplir cette commission avec zèle et fidélité.

Art. 36. - Il tiendra deux registres, dont l’un sera le livre-journal de sa recette et de sa dépense ; dans l’autre, il inscrira de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion passés par lui ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.

Art. 37. - Le juge de paix du lieu de la résidence d’un archevêque ou évêque fera d’office, aussitôt qu’il aura connaissance de son décès, l’apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu’il occupait.

Art. 38. - Dans ce cas et dans celui où le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la vacance y mettra son opposition, à fin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.

Art. 39. - Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence du commissaire.

Art. 40. - Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d’en tenir compte à qui il appartiendra.

Art. 41. - Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d’acquitter toutes les charges ordinaires de la mense ; il ne pourra renouveler les baux, ni couper aucun arbre futaie en masse de bois ou épars, ni entreprendre au-delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite.
Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documents que sous son récépissé.

Art. 42. - Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtiments dépendants de la mense, par deux experts, que nommera d’office le président du tribunal.
Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu ; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.

Art. 43. - Les héritiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, les lieux en bonne et suffisante réparation ; sinon, les réparations seront adjugées au rabais, au compte des héritiers, à la diligence du commissaire.

Art. 44. - Les réparations dont l’urgence se ferait sentir pendant sa gestion seront faites par lui, sur les revenus de la mense, par voie d’adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.

Art. 45. - Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu’au temps où le successeur nommé par Sa Majesté se sera mis en possession.
Les revenus de la mense sont au profit du successeur à compter du jour de sa nomination.

Art. 46. - Il sera dressé procès-verbal de la prise de possession par le juge de paix ; ce procès-verbal constatera la remise de tous les effets mobiliers, ainsi que de tous titres, papiers et documents concernant la mense, et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix ; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.

Art. 47. - Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation, seront faites devant les tribunaux compétents par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.

Art. 48. - La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes ; elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le comportera.

TITRE III Des biens des chapitres cathédraux et collégiaux

Art. 49. – Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura, quant à l’administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après.

Art. 50. - Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existants.

Art. 51. - Il sera choisi par le chapitre, dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels l’évêque nommera le trésorier. Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d’arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre, et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.

Art. 52. - Le trésorier pourra toujours être changé par le chapitre.
Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite, il y aura une nouvelle élection, et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.

Art. 53 (Modifié par Décret 2001-31 du 10 janvier 2001).- Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu’il y ait eu délibération du chapitre ; il fera tous actes conservatoires et toutes diligences pour les recouvrements.

Art. 54. - Tous les titres, papiers et renseignements concernant la propriété seront mis dans une caisse ou armoire à trois clefs.
Dans les chapitres cathédraux. l’une de ces clefs sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.
Dans les chapitres collégiaux, l’une de ces clefs sera entre les mains du doyen, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

Art. 55. - Seront déposés dans cette caisse les papiers, titres et documents, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu’il est statué par l’article 54 du règlement des fabriques ; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs, et au surplus conformément à l’article 57 du même règlement.

Art. 56. - Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leurs récolements et à la formation d’un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.

Art. 57. - Les maisons et biens ruraux appartenant aux chapitres ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges approuvé par délibération du chapitre, à moins que le chapitre n’ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier à traiter de gré à gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l’article 9 ci-dessus.

Art. 58. - Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire ; et s’il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d’une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former avec des réserves sur les revenus des années suivantes un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.

Art. 59. - Il sera rendu par le trésorier, chaque année au mois de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense.
Ce compte sera dressé conformément aux articles 82, 83 et 84 du règlement des fabriques ; il en sera adressé une copie au ministre des cultes.

Art. 60. - Les chapitres pourront fixer le nombre et les époques des répartitions de la mense, et suppléer par leurs délibérations aux cas non prévus par le présent décret, pourvu qu’ils n’excèdent pas les droits dépendant de la qualité du titulaire.

Art. 61. - Dans tous les cas énoncés au présent titre, les délibérations du chapitre devront être approuvées par l’évêque ; et l’évêque ne jugeant pas à propos de les approuver, si le chapitre insiste, il en sera référé à notre ministre des cultes, qui prononcera.

TITRE IV Des biens des séminaires

Art. 62 (Modifié par Décret 2001-31 du 10 janvier 2001) - Il sera formé, pour l’administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau, composé de l’un des vicaires généraux, qui présidera en l’absence de l’évêque, du directeur et de l’économe du séminaire, et d’un quatrième membre remplissant les fonctions de trésorier, qui sera nommé par l’évêque, sauf opposition du ministre de l’intérieur dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il n’y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.

Art. 63. - Le secrétaire de l’archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ce bureau.

Art. 64. - Le bureau d’administration du séminaire principal aura en même temps l’administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.

Art. 65. - Il y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers et renseignements, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l’article 54 du règlement des fabriques, une caisse ou armoire à trois clefs, qui seront entre les mains des trois membres du bureau.

Art. 66. - Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l’avis motivé des trois dépositaires des clefs, et approuvé par l’archevêque ou évêque ; l’avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.

Art. 67. - Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d’un séminaire ou d’une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d’en instruire l’évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes afin que, s’il y a lieu, l’autorisation pour l’acceptation soit donnée en la forme accoutumée.
Ces dons et legs ne seront assujettis qu’au droit fixe d’un franc.

Art. 68. - Les remboursements et les placements des deniers provenant des dons ou legs aux séminaires ou aux écoles secondaires seront faits conformément aux décrets et décisions ci-dessus cités.

Art. 69. - Les maisons et biens ruraux des séminaires et des écoles secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères, à moins que l’archevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d’avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet signé d’eux sera remis au trésorier, et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs ; il en sera fait mention dans l’acte.
Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l’article 9 ci-dessus devront être remplies.

Art. 70 (Modifié par Décret 2001-31 du 10 janvier 2001). - Nul procès ne pourra être intenté, soit en demandant, soit en défendant, que sur la proposition de l’archevêque ou évêque, après avoir pris l’avis du bureau d’administration.

Art. 71. - L’économe sera chargé de toutes les dépenses ; celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par l’archevêque ou évêque, après avoir pris l’avis du bureau ; cette autorisation sera annexée au compte.

Art. 72. - Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu’il n’y ait, soit par l’institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.

Art. 73. - Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit de remboursements, soit des secours du gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire ; une de ces clefs sera entre les mains de l’évêque ou de son vicaire général, l’autre entre celles du directeur du séminaire, et la troisième dans celles du trésorier.

Art. 74. - Ce versement sera fait le premier jour de chaque mois par le trésorier, suivant un état ou bordereau qui comprendra la recette du mois précédent, avec indication d’où provient chaque somme ; sans néanmoins qu’à l’égard de celles qui auront été données il soit besoin d’y mettre les noms des donateurs.

Art. 75. - Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clefs.

Art. 76. - Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu’il n’aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n’aurait pas dans le mois fait les versements à la caisse à trois clefs, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.

Art. 77. - La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l’économe et visés par l’évêque ; en tête de ces mandats seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense.

Art. 78. - La commission administrative du séminaire transmettra au préfet, au commencement de chaque semestre, les bordereaux de versement par les économes, et les mandats des sommes payées. Le préfet en donnera décharge, et en adressera les duplicata au ministre des cultes avec ses observations.

Art. 79. - Le trésorier et l’économe de chaque séminaire rendront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et en dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes ; l’approbation donnée par l’évêque à ces sortes de dépenses leur tiendra lieu de pièces justificatives.

Art. 80. - Les comptes seront visés par l’évêque, qui les transmettra au ministre des cultes ; et si aucun motif ne s’oppose à l’approbation, le ministre les renverra à l’évêque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.

Dispositions transitoires

Art. 81. - Le bureau des économats de Turin sera supprimé à compter du 1er Janvier 1814.

Art. 82. - Tous les titres, papiers et documents réunis dans ce dépôt seront remis par inventaire à celui des établissements auquel les biens seront affectés.

Art. 83. - Les titres, les registres ou sommiers concernant plusieurs cures d’un diocèse seront déposés au secrétariat de l’archevêché ou évêché de ce diocèse, pour y avoir recours et en être délivré les extraits ou expéditions dont les titulaires auraient besoin.

Art 84. - Les registres, titres et documents concernant l’administration générale des économats, seront déposés à nos archives impériales, sauf à en délivrer des expéditions aux établissements qui s’y trouveraient intéressés.



Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Préambule, articles 10, 14, 21 et 22

Français

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, signée et proclamée par les Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission lors du Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000

JOUE n° C 326 du 26 octobre 2012

Extraits

Préambule

Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et sur celui de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local ; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l’Union européenne et des traités communautaires, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l’Europe ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

Article 10

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 14

Droit à l’éducation

1. Toute personne a droit à l’éducation ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article 21

Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

Article 22

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Anglais

Charter of fundamental rights of the European Union, as signed and proclaimed by the Presidents of the European Parliament, the Council and the Commission at the European Council meeting in Nice on 7 December 2000

OJ C 326 of 26 October 2012

Extracts

Preamble

The peoples of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved to share a peaceful future based on common values.
Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity ; it is based on the principles of democracy and the rule of law. It places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and justice.
The Union contributes to the preservation and to the development of these common values while respecting the diversity of the cultures and traditions of the peoples of Europe as well as the national identities of the Member States and the organisation of their public authorities at national, regional and local levels ; it seeks to promote balanced and sustainable development and ensures free movement of persons, goods, services and capital, and the freedom of establishment.
To this end, it is necessary to strengthen the protection of fundamental rights in the light of changes in society, social progress and scientific and technological developments by making those rights more visible in a Charter.
This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Community and the Union and the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the Treaty on European Union, the Community Treaties, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Community and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Communities and of the European Court of Human Rights.
Enjoyment of these rights entails responsibilities and duties with regard to other persons, to the human community and to future generations.
The Union therefore recognises the rights, freedoms and principles set out hereafter.
(...)

Article 10

Freedom of thought, conscience and religion

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.

2. The right to conscientious objection is recognised, in accordance with the national laws governing the exercise of this right.

Article 14

Right to education

1. Everyone has the right to education and to have access to vocational and continuing training.
2. This right includes the possibility to receive free compulsory education.
3. The freedom to found educational establishments with due respect for democratic principles and the right of parents to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical convictions shall be respected, in accordance with the national laws governing the exercise of such freedom and right.

Article 21

Non-discrimination

1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited.

2. Within the scope of application of the Treaty establishing the European Community and of the Treaty on European Union, and without prejudice to the special provisions of those Treaties, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.

Article 22

Cultural, religious and linguistic diversity

The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversity.



Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice. Articles 43, 44 et 46

Français

Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice

Journal officiel des Communautés européennes n° L 126 du 26 mai 2000 p. 1

Extrait

Article 43 Pondération des risques

1. Les pondérations suivantes sont appliquées aux différentes catégories d’actifs, les autorités compétentes pouvant cependant fixer des pondérations plus élevées si elles le jugent approprié.
(...)
b) Pondération de 20 %
(...)
5) actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l’article 44 ;
6) actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations régionales ou locales de la zone A, sous réserve des dispositions de l’article 44 ;
(...)

Article 44 Pondération des créances sur les administrations régionales ou locales des États membres

1. Nonobstant les exigences de l’article 43, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent déterminer une pondération de 0 % pour leurs propres administrations régionales ou locales s’il n’y a pas, sur le plan des risques, de différence entre les créances sur ces dernières et les créances sur leurs administrations centrales en raison du pouvoir de lever des recettes qu’ont les administrations régionales et les autorités locales ainsi que de l’existence de dispositions institutionnelles spécifiques ayant pour effet de réduire chez elles le risque de défaillance. Une pondération zéro fixée en application de ces critères est applicable aux créances sur les administrations régionales ou locales en question et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de ces administrations ainsi qu’aux créances sur des tiers et aux éléments de hors bilan détenus pour le compte de tiers garantis par ces administrations régionales ou locales ou garantir, à la satisfaction des autorités compétentes concernées, par un nantissement sous forme de titres émis par ces administrations régionales ou locales.
2. Les États membres adressent une notification à la Commission s’ils estiment qu’une pondération zéro est justifiée compte tenu des critères visés au paragraphe 1. La Commission diffuse cette information. D’autres États membres peuvent donner aux établissements de crédit, sous le contrôle de leurs autorités compétentes, la possibilité d’appliquer une pondération zéro lorsqu’ils consentent des concours aux administrations régionales ou locales en question ou lorsqu’ils détiennent des créances garanties par ces dernières, y compris par un nantissement sous forme de titres.
(...)

Article 46 Organismes administratifs et entreprises à but non lucratif

Pour les besoins de l’article 43, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes peuvent inclure dans le concept "d’administration régionale et d’autorité locale" des organismes administratifs à but non lucratif responsables devant les administrations régionales ou les autorités locales et des entreprises à but non lucratif, propriété d’administrations centrales, d’autorités régionales, d’autorités locales ou d’autorités qui, de l’avis des autorités compétentes, assurent les mêmes responsabilités que les administrations régionales et les autorités locales.
Les autorités compétentes peuvent en outre inclure dans le concept d’administration régionale et d’autorité locale les églises et les communautés religieuses qui ont la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément à la législation leur conférant ce droit. Toutefois, dans ce cas, la faculté prévue à l’article 44 n’est pas appliquée.

Anglais

Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions

Official Journal L 126, 26 May 2000 p. 1

Extract

Article 43 Risk weightings

1. The following weightings shall be applied to the various categories of asset items, although the competent authorities may fix higher weightings as they see fit.
(...)
b) 20 % weighting
(...)
5) asset items constituting claims on Zone A regional governments or local authorities, subject to Article 44 ;
6) asset items constituting claims carrying the explicit guarantees of Zone A regional governments or local authorities, subject to Article 44 ;
(...)

Article 44 Weighting of claims for regional governments or local authorities of the Member States

1. Notwithstanding the requirements of Article 43(1)(b), the Member States may fix a weighting of 0 % for their own regional governments and local authorities if there is no difference in risk between claims on the latter and claims on their central governments because of the revenue-raising powers of the regional governments and local authorities and the existence of specific institutional arrangements the effect of which is to reduce the chances of default by the latter. A zero-weighting fixed in accordance with these criteria shall apply to claims on and off-balance-sheet items incurred on behalf of the regional governments and local authorities in question and claims on others and off-balance-sheet items incurred on behalf of others and guaranteed by those regional governments and local authorities or secured, to the satisfaction of the competent authorities concerned, by collateral in the form of securities issued by those regional governments or local authorities.
2. The Member States shall notify the Commission if they believe a zero-weighting to be justified according to the criteria laid down in paragraph 1. The Commission shall circulate that information. Other Member States may offer the credit institutions under the supervision of their competent authorities the possibility of applying a zero-weighting where they undertake business with the regional governments or local authorities in question or where they hold claims guaranteed by the latter, including collateral in the form of securities.
(...)

Article 46 Administrative bodies and non-commercial undertakings

For the purposes of Article 43 (1)(b), the competent authorities may include within the concept of regional governments and local authorities non-commercial administrative bodies responsible to regional governments or local authorities or authorities which, in the view of the competent authorities, exercise the same responsibilities as regional and local authorities.
The competent authorities may also include within the concept of regional governments and local authorities, churches and religious communities constituted in the form of a legal person under public law, in so far as they raise taxes in accordance with legislation conferring on them the right to do so. However, in this case the option set out in Article 44 shall not apply.



Décision 2001/235/CE du Conseil du 8 mars 2001 concernant les principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions du partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie (extraits)

Français

Décision 2001/235/CE du Conseil du 8 mars 2001 concernant les principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions du partenariat pour l’adhésion de la République de Turquie

Journal officiel des communautés européennes n° L 085 du 24 mars 2001 p. 13

Extrait

Article premier

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 390/2001, les principes, priorités, objectifs intermédiaires et conditions du partenariat pour l’adhésion de la Turquie figurent à l’annexe, qui fait partie intégrante de la présente décision.
(...)

ANNEXE

(...)

4. Priorités et objectifs intermédiaires :

(...)

4.2. À moyen terme

Dialogue politique renforcé et critères politiques
(...)
 Garantie de la pleine jouissance, par tous les individus, sans discrimination ni distinction fondées sur la langue, la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, les convictions philosophiques ou la religion, des libertés fondamentales et droits de l’homme. Amélioration des conditions de jouissance de la liberté de pensée, de conscience et de religion.
(...)
Emploi et affaires sociales
 Élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et de toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou le convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
(...)

Anglais

Council Decision 2001/235/EC of 8 March 2001on the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership with the Republic of Turkey

Official Journal of the European Communities L 085, 24 March 2001 p. 13

Extract

Article 1

In accordance with Article 2 of Regulation (EC) No 390/2001, the principles, priorities, intermediate objectives and conditions contained in the Accession Partnership for Turkey are set out in the Annex hereto, which forms an integral part of this Decision.
(...)

ANNEX

(...)

4. Priorities and intermediate objectives :

(...)

4.2. Medium-term

Enhanced political dialogue and political criteria
(...)
 Guarantee full enjoyment by all individuals without any discrimination and irrespective of their language, race, colour, sex, political opinion, philosophical belief or religion of all human rights and fundamental freedoms. Further develop conditions for the enjoyment of freedom of thought, conscience and religion.
(...)
Employment and social affairs
 Remove remaining forms of discrimination against women and all forms of discrimination on the grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.
(...)



Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Articles 3 à 6, 8, 16 et 17

Français

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

Journal officiel des Communautés européennes n° L 299 du 18 novembre 2003 p. 9

Extraits

Article 3

Repos journalier

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Article 4

Temps de pause

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.

Article 5

Repos hebdomadaire

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3.
Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue.

Article 6

Durée maximale hebdomadaire de travail

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs :
a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ;
b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.

Article 8

Durée du travail de nuit

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que :
a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ;
b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
Aux fins du point b), le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit.

Article 16

Périodes de référence

Les États membres peuvent prévoir :
a) pour l’application de l’article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours ;
b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.
Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l’article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ;
c) pour l’application de l’article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux.
Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures exigée par l’article 5 tombe dans cette période de référence, elle n’est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne.

Article 17

Dérogations

1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit :
a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome ;
b) de main-d’oeuvre familiale, ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.
(…)

Anglais

Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time

Official Journal L 299, 18 November 2003 p. 9

Extracts

Article 3

Daily rest

Member States shall take the measures necessary to ensure that every worker is entitled to a minimum daily rest period of 11 consecutive hours per 24-hour period.

Article 4

Breaks

Member States shall take the measures necessary to ensure that, where the working day is longer than six hours, every worker is entitled to a rest break, the details of which, including duration and the terms on which it is granted, shall be laid down in collective agreements or agreements between the two sides of industry or, failing that, by national legislation.

Article 5

Weekly rest period

Member States shall take the measures necessary to ensure that, per each seven-day period, every worker is entitled to a minimum uninterrupted rest period of 24 hours plus the 11 hours’ daily rest referred to in Article 3.
If objective, technical or work organisation conditions so justify, a minimum rest period of 24 hours may be applied.

Article 6

Maximum weekly working time

Member States shall take the measures necessary to ensure that, in keeping with the need to protect the safety and health of workers :
(a) the period of weekly working time is limited by means of laws, regulations or administrative provisions or by collective agreements or agreements between the two sides of industry ;
(b) the average working time for each seven-day period, including overtime, does not exceed 48 hours .

Article 8

Length of night work

Member States shall take the measures necessary to ensure that :
(a) normal hours of work for night workers do not exceed an average of eight hours in any 24-hour period ;
(b) night workers whose work involves special hazards or heavy physical or mental strain do not work more than eight hours in any period of 24 hours during which they perform night work.
For the purposes of point (b), work involving special hazards or heavy physical or mental strain shall be defined by national legislation and/or practice or by collective agreements or agreements concluded between the two sides of industry, taking account of the specific effects and hazards of night work
.

Article 16

Reference periods

(a) for the application of Article 5 (weekly rest period), a reference period not exceeding 14 days ;
(b) for the application of Article 6 (maximum weekly working time), a reference period not exceeding four months.
The periods of paid annual leave, granted in accordance with Article 7, and the periods of sick leave shall not be included or shall be neutral in the calculation of the average ;
(c) for the application of Article 8 (length of night work), a reference period defined after consultation of the two sides of industry or by collective agreements or agreements concluded between the two sides of industry at national or regional level.
If the minimum weekly rest period of 24 hours required by Article 5 falls within that reference period, it shall not be included in the calculation of the average .

Article 17

Derogations

1. With due regard for the general principles of the protection of the safety and health of workers, Member States may derogate from Articles 3 to 6, 8 and 16 when, on account of the specific characteristics of the activity concerned, the duration of the working time is not measured and/or predetermined or can be determined by the workers themselves, and particularly in the case of :
(a) managing executives or other persons with autonomous decision-taking powers ;
(b) family workers ; or (c) workers officiating at religious ceremonies in churches and religious communities.
(…)



Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Annexe III (extrait)

Français

Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale : Annexe III (extrait)

JOUE L 226 du 25 juin 2004 p. 22

Annexe III - Exigences spécifiques
Section I : Viandes d’ongulés domestiques
Chapitre IV : Hygiène de l’abattage
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après :
(…)
7) l’étourdissement, la saignée, le dépouillement, l’éviscération et autre habillage doivent être effectués sans retard indu et de manière à éviter toute contamination des viandes. En particulier : a) la trachée et l’oesophage doivent rester intacts lors de la saignée, sauf s’il s’agit d’un abattage selon un rite religieux ;
(…)

Anglais

Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin : Annex III (extract)

OJ L 226, 25 June 2004 p. 22

Annex III - Specific requirements
Section I : Meat of domestic ungulates
Chapter IV : Slaughter hygiene

Food business operators operating slaughterhouses in which domestic ungulates are slaughtered must ensure compliance with the following requirements. :
(…)
7) Stunning, bleeding, skinning, evisceration and other dressing must be carried out without undue delay and in a manner that avoids contaminating the meat. In particular :
(a) the trachea and oesophagus must remain intact during bleeding, except in the case of slaughter according to a religious custom ;
(…)



Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Article 132 (extrait)

Français

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : article 132 (extrait)

JOUE L 347 du 11 décembre 2006 p. 1

Article 132

1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes :
(…)
b) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus ;
(…)
g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné ;
h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné ;
i) l’éducation de l’enfance ou de la jeunesse, l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné ;
(…)
k) la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées aux points b), g), h) et i), et dans un but d’assistance spirituelle ;
l) les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ;
(…)

Anglais

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (extract)

OJ L 347, 11 December 2006 p. 1

Article 132

1. Member States shall exempt the following transactions :
(…)
b) hospital and medical care and closely related activities undertaken by bodies governed by public law or, under social conditions comparable with those applicable to bodies governed by public law, by hospitals, centres for medical treatment or diagnosis and other duly recognised establishments of a similar nature ;
(…)
g) the supply of services and of goods closely linked to welfare and social security work, including those supplied by old people’s homes, by bodies governed by public law or by other bodies recognised by the Member State concerned as being devoted to social wellbeing ;
h) the supply of services and of goods closely linked to the protection of children and young persons by bodies governed by public law or by other organisations recognised by the Member State concerned as being devoted to social wellbeing ;
i) the provision of children’s or young people’s education, school or university education, vocational training or retraining, including the supply of services and of goods closely related thereto, by bodies governed by public law having such as their aim or by other organisations recognised by the Member State concerned as having similar objects ;
(…)
k) the supply of staff by religious or philosophical institutions for the purpose of the activities referred to in points (b), (g), (h) and (i) and with a view to spiritual welfare ;
l) the supply of services, and the supply of goods closely linked thereto, to their members in their common interest in return for a subscription fixed in accordance with their rules by non-profit-making organisations with aims of a political, trade-union, religious, patriotic, philosophical, philanthropic or civic nature, provided that this exemption is not likely to cause distortion of competition ;
(…)



Traité sur l’Union européenne. Préambule, article 6

Français

Traité sur l’Union européenne

JOUE n°C 326 du 26 octobre 2012

Extrait

Préambule

(...)
S’INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit ;
(...)

Article 6

1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.
Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.
2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités.
3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

Anglais

Treaty on European Union

OJ C 326 of 26 October 2012

Extract

Preamble

(...)
DRAWING INSPIRATION from the cultural, religious and humanist inheritance of Europe, from which have developed the universal values of the inviolable and inalienable rights of the human person, freedom, democracy, equality and the rule of law, (...)

Article 6

1. The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007, which shall have the same legal value as the Treaties.
The provisions of the Charter shall not extend in any way the competences of the Union as defined in the Treaties.
The rights, freedoms and principles in the Charter shall be interpreted in accordance with the general provisions in Title VII of the Charter governing its interpretation and application and with due regard to the explanations referred to in the Charter, that set out the sources of those provisions.
2. The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Such accession shall not affect the Union’s competences as defined in the Treaties.
3. Fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they result from the constitutional traditions common to the Member States, shall constitute general principles of the Union’s law.



Loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises

Loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises.

Art. 11 — Lorsque, dans une paroisse, les revenus de la fabrique, ni, à leur défaut, les revenus communaux, ne seront pas suffisants pour les dépenses annuelles de la célébration du culte, la répartition entre les habitants, au marc le franc, de la contribution personnelle et mobilière, pourra être faite et rendue exécutoire provisoirement par le préfet, si elle n‘excède pas cent francs dans les paroisses de six cents âmes et au-dessous, cent cinquante francs dans les paroisses de six cents à douze cents âmes, et trois cents francs au-dessus de douze cents âmes.
La répartition ne pourra être ordonnée provisoirement que par un décret délibéré en Conseil d’Etat, si elles sont au-dessus, et jusqu’à concurrence du double des sommes ci-dessus énoncées.
S’il s’agit de sommes plus fortes, l’autorisation par une loi sera nécessaire, et nulle imposition ne pourra avoir lieu avant qu’elle ait été rendue.

Art. 21 — Lorsque, pour les répartitions ou reconstructions des édifices du culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabrique ou communaux, de faire sur la paroisse une levée extra­ordinaire, il y sera pourvu par voie d’emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition, au marc le franc, sur les contributions foncière ou mobilière.

Art. 31 — L’emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n‘excèdent pas celles énoncées en l’article 1er.
La répartition en sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré en Conseil d’Etat, lorsqu’il s’agira de sommes de cent à trois cents francs, dans les paroisses de six cents habitants et au-dessous ; de cent cinquante à quatre cent cinquante francs, dans celles de six cents à douze cents habitants ; et de trois cents à neuf cents francs, dans les paroisses au-dessus de douze cents habitants ; au-delà de ces sommes, l’autorisation devra être ordonnée par une loi.

Art. 4. — Lorsqu’une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entre elles sera au marc le franc de leurs contributions respectives, savoir, de la contribution mobilière et personnelle, s’il s’agit de la dépense pour la célébration du culte, ou de réparation d’entretien, et au marc le franc des contributions foncière et mobilière, s’il s’agit de grosses réparations ou reconstructions.

(1) Abrogation des articles 1 à 3 par avis du Conseil d’Etat des 2 juin 1818 et 19 septembre 1827.



Décret impérial du 28 février 1810 modifié contenant des dispositions modificatives des articles organiques du concordat

Décret impérial du 28 février 1810 modifié contenant des dispositions modificatives des articles organiques du concordat

Article 1

Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

Article 2

La disposition de l’article 26 des lois organiques, portant que "les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastiques s’il ne justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs" est rapportée.

Article 3

La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que "les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans", est également rapportée.

Article 4

(Modifié D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis.

Article 5

La disposition de l’article 36 des lois organiques, portant que "les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l’évêque, jusqu’à remplacement", est rapportée.

Article 6

(Modifié D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, aux gouvernements des diocèses. Les chapitres font connaître au ministre de l’intérieur le nom des vicaires généraux qu’ils auront élus, la nomination de ces derniers est réputée acquise sauf opposition dans le délai de deux mois.



Décret du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques in partibus

Décret du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques in partibus.

Article 1er

En exécution de l’article 17 du code civil, nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni accepter la collation d’un évêché in partibus, faite par le Pape, s’il n’y a été préalablement autorisé par nous, sur le rapport de notre Ministre des cultes.

Article 2

Nul ecclésiastique français, nommé à un évêché in partibus, conformément aux dispositions de l’article précédent, ne pourra recevoir la consécration avant que ses bulles aient été examinées en Conseil d’État, et que nous en ayons permis la publication.



Décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises

Décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises

Article 1

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Les fabriques d’églises instituées par l’article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d’administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret.
Les annexes, qui n’ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l’évêque d’un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.

Article 2

(modifié par D. du 18 mars 1992)

La fabrique est administrée par un conseil et un bureau.

Article 3

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Dans les paroisses de plus de 5 000 habitants, le conseil est composé de neuf membres ; dans les autres paroisses, il est composé de cinq membres. Les conseillers sont pris parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse. Ils doivent être catholiques.

Article 4

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

De plus,seront de droit membres du conseil :
1° Le curé ou desservant ou le prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur, qui y aura la première place et pourra s’y faire remplacer par l’un de ses vicaires ;
2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s’y faire remplacer par l’un de ses adjoints.
Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes, les maires de ces communes, autres que celles du siège de la paroisse, désignent l’un d’entre eux pour les représenter au conseil.

Article 5

Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s’y faire remplacer, comme il est dit dans l’article précédent.

Article 6

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l’évêque. Ils entrent en fonctions à la première séance trimestrielle suivant la constitution du conseil de fabrique.

Article 7

Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l’expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus ; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort après les trois premières années, et les deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Article 8

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l’époque fixée, l’évêque ordonnera qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus mais nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplacement a lieu au cours de la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux conseillers ne sont élus que pour la durée du mandat restant à accomplir. Lorsque les remplacements n’ont pas eu lieu à la date fixée, l’évêque ordonne qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois, à l’issue duquel il procède lui-même à ces nominations.

Article 8-1

(inséré par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 2)

Sur demande de l’évêque le préfet territorialement compétent peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes, lorsque le conseil, mis en demeure de s’acquitter de ce devoir, a refusé ou négligé de le faire ou pour toute autre cause grave. Il est dans ce cas pourvu à une nouvelle formation du conseil dans les conditions fixées à l’article 6 du présent décret.

Article 9

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le conseil élit au scrutin secret un président, un secrétaire et un trésorier qui ne peuvent être pris parmi les membres de droit. Ils sont renouvelés lors de la réunion du premier trimestre de chaque année civile ; ils peuvent être réélus.
Les anciens membres du conseil peuvent être nommés membres d’honneur.

Article 10

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 97-503 du 21 mai 1997)

Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l’autorisation de l’évêque en cas d’urgence. Le conseil ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas de partage, voix prépondérante. Les délibérations sont signées par les membres présents.

Article 12

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Sont soumis à la délibération du conseil :
1° Le budget de la fabrique ;
2° Le compte annuel ;
3° L’acceptation des dons et legs et l’emploi de leur produit ;
4° Les marchés et travaux sous réserve des dispositions des articles 42 et 102 du
présent décret ;
5° Les actions en justice, les emprunts, les actes d’administration des biens de la
fabrique et, sous réserve des dispositions de l’article 62, les baux emphytéotiques, les
baux de longue durée et les acquisitions, aliénations ou échanges ;
6° Sous réserve des dispositions de l’article 33, la nomination et la révocation des
employés de la fabrique, sur proposition du bureau.

Article 13

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Le bureau se compose :
1° Du curé ou du desservant ou du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la
paroisse à titre d’administrateur, qui en est membre de droit et peut se faire remplacer
par un vicaire ;
2° Du président, du secrétaire et du trésorier du conseil de fabrique.

Article 14

Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés, jusques et compris le degré d’oncle ou tante et de neveu ou nièce.

Article 20

Les membres du bureau ne pourront délibérer, s’il ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

Article 22

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande du curé ou du desservant ou du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur.

Article 24

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le bureau prépare le budget et l’ordre du jour de chaque séance du conseil ; il est chargé de l’exécution des délibérations du conseil et, sous réserve des attributions de celui-ci, de l’administration de la paroisse et, notamment, des fournitures nécessaires à l’exercice du culte. Il examine les comptes du trésorier.

Article 25

Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

Article 26

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le bureau veille à ce que toutes les fondations soient acquittées et exécutées suivant l’intention des fondateurs sans que les sommes puissent être affectées à d’autres emplois.

Article 28

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le président du bureau ou, en cas d’empêchement, le trésorier, est chargé de souscrire les marchés, de signer les mandats, de passer les baux et de représenter la fabrique en justice sous réserve des dispositions de l’article 12 du présent décret.

Article 33

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

La nomination et la révocation de l’organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l’église appartient au conseil, sur la proposition du curé ou desservant ou du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur.

Article 35

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Toute la dépense de l’église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier.

Article 36

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Les revenus de la fabrique comprennent notamment :
1° Le produit des biens, dons, legs et fondations ;
2° Les quêtes et revenus des troncs pour frais du culte ;
3° Les casuels que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques perçoivent ainsi
que les sommes qui leur reviennent sur les droits d’inhumation ;
4° Les subventions.

Article 37

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Sous réserve des dispositions de l’article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la paroisse, notamment :
1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;
2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;
3° Les travaux d’embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l’église et du presbytère ;
4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.
5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l’évêque.

Article 42

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. du 20 décembre 1994)
(modifié par D. 97-503 du 21 mai 1997)
(modifié par D. 2001-183 du 22 février 2001)

Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient 30 500 euros que sur autorisation de l’évêque. Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l’attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune.

Article 44

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives,
et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.

Article 45

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant ou le prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur, un état des dépenses nécessaires à l’exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.

Article 46

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le budget comporte un état des recettes et des dépenses de l’église.

Article 47

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le projet de budget est soumis à la délibération du conseil de fabrique au cours de la séance du premier trimestre ; il est ensuite envoyé, avec l’état visé à l’article 45, à l’évêque pour approbation et, dans les cas prévus à l’article 93 du présent décret, au
conseil municipal de la ou des communes intéressées.

Article 49

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Lorsque les recettes inscrites au budget sont insuffisantes pour engager les dépenses prévues à l’article 37, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret.

Article 55

Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l’un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l’église ; l’autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu’ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d’y porter les additions, réformes ou autres changements : ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

Article 56

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le secrétaire transcrit par un numérotage continu et par ordre de date sur un registre-sommier :
1° Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété ;
2° Les baux à ferme ou à loyer.

Article 59

(modifié par D. du 18 mars 1992)

L’acceptation des dons et legs est soumise, après avis de l’évêque, à autorisation administrative préalable.

Article 61

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Aucun des membres du conseil ne peut se rendre adjudicataire, directement ou par personne interposée, des baux, ventes ou marchés de la fabrique.

Article 62

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Les biens immeubles de la fabrique ne peuvent être vendus, échangés ou faire l’objet de baux emphytéotiques ou de longue durée qu’après avis de l’évêque et autorisation de l’administration.

Article 63

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le produit net des dons et legs, ventes ou échanges d’immeubles, dont l’emploi n’a pas été affecté, est utilisé pour l’entretien et les grosses réparations de l’église.

Article 65

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Aucun droit ne peut être perçu pour l’entrée dans l’église.

Article 73

(modifié par D. 97-503 du 21 mai 1997)

Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises, qu’avec la permission de l’évêque diocésain.

Article 75

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises est réglé par l’évêque.

Article 78

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le président et, en cas d’empêchement, le trésorier accomplissent tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique.

Article 79

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Les actions en justice sont faites au nom de la fabrique ; le président tient le bureau informé des procédures en cours.

Article 82

(modifié par D. du 18 mars 1992)

La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l’établissement, s’inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l’intérieur pris après avis des évêques intéressés. L’exercice comptable couvre l’année civile.
Les comptes sont vérifiés et arrêtés par le conseil dans la séance du premier trimestre, pour cet effet prolongé en tant que de besoin.

Article 86

S’il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n’en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

Article 87

(modifié par D. du 18 mars 1992)

L’évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l’état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l’église.

Article 88

(modifié par D. du 18 mars 1992)

A l’issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant :
1° L’état de la composition du conseil et du bureau ;
2° L’état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ;
3° Le bilan de la fabrique ;
4° L’état des valeurs disponibles.
Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable.
Le compte annuel est transmis à l’évêque pour approbation.

Article 92

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l’un et l’autre, une indemnité représentative.
En cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées à l’article 37.

Article 93

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 92 du présent décret, le budget de la fabrique, après approbation de l’évêque, est soumis à la délibération du conseil municipal.

Article 94

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Lorsque l’insuffisance des fonds disponibles prévus au budget est due à des projets de travaux de quelque nature qu’ils soient, ou de recrutement de personnel, une délibération spéciale du conseil de fabrique est jointe au budget pour fournir à la commune tous les éléments d’information et d’appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées.
Si la commune est amenée à assurer le financement principal des travaux, il lui appartient d’en revendiquer la maîtrise d’ouvrage et la direction.

Article 102

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer.
Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis ; il est associé à la passation des marchés.

Article 104

Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

Article 105

Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu’elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

Article 113

(modifié par D. du 18 mars 1992)

L’acceptation des dons et legs faits aux églises cathédrales est soumise à l’autorisation administrative préalable.

Article 114

Les ministres de l’intérieur et des cultes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

Articles

11,15,16,17,18,19,21,23,27,29,30,31,32,34,38,39,40,41,43,48,50,51,52,53,54,57,58,60,64,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,80,81,83,84,85,89,90,91,95,96,97,
98,99,100,101,102,103,106,107,108,109,110,111,112.
(abrogés par D.du 18 mars 1992)



Décret impérial du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les juifs

Décret impérial du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les juifs

Article 1er

Le règlement délibéré dans l’assemblée générale des Juif, tenue à Paris le 10 décembre 1806, sera exécuté et annexé au présent décret.

Article 2

Nos ministres de l’intérieur et des cultes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.



Décret impérial du 17 mars 1808 modifié qui prescrit des mesures pour l’exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les juifs

Décret impérial du 17 mars 1808 modifié qui prescrit des mesures pour l’exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les juifs

Article 1er

(implicitement abrogé)

Pour l’exécution de l’article 1 du règlement délibéré par l’assemblée générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre ministre des cultes nous présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription et le lieu de leur établissement.
Il prendra préalablement l’avis du consistoire central.
Les départements de l’empire qui n’ont pas actuellement de population Israélite, seront classés par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour le cas où des Israélites venant à s’y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire
.

Article 2

(modifié par Ord. du 25 mai 1844)

L’arrêté d’établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

Articles 3 et 4

(modifiés par Ord. du 25 mai 1844)

Article 5

(devenu sans objet)
Les membres du consistoire central dont il est parlé à l’article 13 dudit règlement, seront nommés pour la première fois par nous, sur la présentation de notre ministre des cultes et parmi les membres de l’assemblée générale des juifs ou du grand sanhédrin.

Article 6

(devenu sans objet)
Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année selon les articles 15 et 16 dudit règlement.

Article 7

(abrogé)



Décret impérial du 30 septembre 1807 modifié qui augmente le nombre des succursales

Décret impérial du 30 septembre 1807 modifié qui augmente le nombre des succursales

TITRE I Des succursales

Article 1

L’état des succursales à la charge du trésor public, tel qu’il a été fixé en vertu du décret du 5 nivôse an XIII, sera porté de vingt-quatre mille à trente mille.

Article 2

A cet effet, le nombre des succursales sera augmenté dans chaque département, conformément à l’état annexé au présent décret. La répartition en sera faite, de manière que le nombre des succursales mis à la charge du trésor public par notre décret du 5 nivôse an XIII, et celui qui est accordé par notre présent décret, comprennent la totalité des communes des départements.

Article 3

Cette répartition aura lieu, à la diligence des évêques, de concert avec les préfets, dans le mois qui suivra la publication du présent décret.

Article 4

Les évêques et les préfets enverront sur-le-champ au ministère des cultes les états qui seront dressés, pour être définitivement approuvés par nous et déposés ensuite aux archives impériales.

Article 5

Les desservants des succursales nouvellement dotées par le trésor public seront payés, à dater du jour de l’approbation de l’état de ces succursales, pour leur diocèse, s’ils exerçaient antérieurement les fonctions de desservants dans les succursales nouvellement dotées, et à dater du jour de leur nomination, s’ils sont nommés postérieurement à l’exécution du présent décret.

Article 6

Les traitements des desservants continueront à être payés dans les formes prescrites par les art. 4, 5 et 6 de notre décret du 11 prairial an XII.

Article 7

Les titres des succursales, tels qu’ils sont désignés dans les états approuvés par nous, conformément à l’art. 4 ci-dessus, ne pourront être changés ni transférés d’un lieu dans un autre.

TITRE II Des chapelles ou annexes

Article 8

Dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l’exigera, il pourra être établi des chapelles.

Article 9

L’établissement de ces chapelles devra être pré­alablement provoqué par une délibération du conseil général de la commune, dûment autorisé à s’assembler à cet effet, et qui contiendra l’engagement de doter le chapelain.

Article 10

(Abrogé par D. n° 2001- 31 du 10 janvier 2001 - art. 3 - I)

Article 11

(Abrogé par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 3 - I)

Article 12

(Remplacé par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 3 - II) — Les chapelles ou annexes sont autorisées par arrêté préfectoral après avis de l’évêque.

Article 13

Les chapelles ou annexes dépendront des cures ou succursales dans l’arrondissement desquelles elles seront placées. Elles seront sous la surveillance des curés ou desservants, et le prêtre qui y sera attaché n’exercera qu’en qualité de vicaire ou de chapelain.



Règlement des Juifs du 10 décembre 1806 modifié

Règlement des juifs du 10 décembre 1806 modifié

Les députés composant l’assemblée des israélites, convoqués par décret impérial du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la Commission des Neuf, nommée pour préparer les travaux de l’assemblée, délibérant sur l’organisation qu’il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l’Empire Français et du Royaume d’Italie, relativement à l’exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant :

Art.1er à 4 (abrogés Ord. 25 mai 1844)

Art. 5. Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

Art. 6. à 9 (abrogés Ord. 25 mai 1844)

Art. 10. Nul ne pourra être membre du consistoire,
1° s’il n’a pas trente ans ;
2° et 3° (modifié art. 28 Ord. 25 mai 1844)

Art. 11. (implicitement abrogé) Tout israélite qui voudra s’établir en France ou dans le royaume d’Italie, devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile

Art. 12. (abrogé Ord. 25 mai 1844)

Art. 13. à 21 abrogés Ord. 25 mai 1844)

Art. 22. (abrogé loi du 15 novembre 1909)

Art. 23. (abrogé loi du 15 novembre 1909)

Art. 24 et 25 (Abrogés Loi du 8 février 1831)

Art. 26. (implicitement abrogé) Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se trouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d’Italie, sera tenu d’adhérer, par une déclaration formelle et qu’il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l’aura reçue, au consistoire central.

Art. 27. (abrogé Ord. 25 mai 1844)



Décret impérial du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres des cultes protestants

Décret impérial du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres des cultes protestants

Vu, 1° la loi du 18 germinal an X, relative à l’organisation des cultes, 2° le décret du 15 germinal an XII, par lequel le traitement des pasteurs de l’Eglise protestante est réglé, et des 11 prairial de la même année et 15 nivôse an XIII, concernant le traitement accordé aux desservants et vicaires des succursales ;
Notre Conseil d’Etat entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1

Les communes où le culte protestant est exercé concurremment avec le culte catholique, sont autorisées à procurer aux ministres du culte protestant un logement et un jardin.

Article 2

Le supplément de traitement qu’il y aura lieu d’accorder à ces ministres, les frais de construction, réparations, entretien des temples, et ceux du culte protestant, seront également à la charge de ces communes, lorsque la nécessité de venir au secours de ces églises sera constatée.

Article 3

Nos ministres de l’intérieur et des cultes, ...



Décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres

Décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres.

TITRE I Règles générales pour les églises

Art. 1. — Les églises sont ouvertes gratuitement au public ; en conséquence, il est expressément défendu de rien percevoir dans les églises et à leur entrée de plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 2. — Les fabriques pourront louer des bancs et des chaises suivant le tarif qui a été ou sera arrêté, et les chapelles de gré à gré.

Art. 3. — Le tarif du prix des chaises sera arrêté par l’évêque et le préfet ; et cette fixation sera toujours la même quelles que soient les cérémonies qui auront lieu dans l’église.

TITRE II Service pour les morts dans les églises

Art. 4. — Dans toutes les églises, les curés, desservants et vicaires feront gratuitement le service exigé pour les morts indigents ; l’indigence sera constatée par un certificat de la municipalité.

Art. 5. — Si l’église est tendue pour recevoir un convoi funèbre et qu’on présente ensuite le corps d’un indigent, il est défendu de détendre jusqu’à ce que le service de ce mort soit fini.

Art. 6. — Les règlements déjà dressés et ceux qui le seront à l’avenir par les évêques sur cette matière, seront soumis par notre ministre des cultes à notre approbation.

Art. 7. — Les fabriques feront par elles-mêmes ou feront faire par entreprise aux enchères toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans l’intérieur de l’église et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois, sans préjudice aux droits des entrepreneurs qui ont des marchés existants.
Elles dresseront, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe ; ils seront communiqués aux conseils municipaux et aux préfets pour y donner leur avis et seront soumis par notre ministre des cultes, pour chaque ville, à notre approbation. Notre ministre de l’intérieur nous transmettra pareillement, à cet égard, les avis des conseils municipaux et des préfets.

Art. 8. — Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réuniront pour ne former qu’une seule entreprise.

TITRE III Du transport des corps

Art. 9. — Dans les communes où il n’existe pas d’entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps sera réglé par les préfets et les conseils municipaux. Le transport des indigents sera fait gratuitement.

Art. 10. — Dans les communes populeuses, où l’éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, feront adjuger aux enchères l’entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l’inhumation et de l’entretien des cimetières.

Art. 11. — Le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement ; tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec l’entrepreneur suivant un tarif qui sera dressé à cet effet.
Les règlements et marchés qui fixeront cette taxe et le tarif seront délibérés par les conseils municipaux et soumis ensuite, avec l’avis du préfet, par notre ministre de l’intérieur, à notre approbation.

Art. 12. — Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d’exiger aucune surtaxe pour les présentations et stations à l’église, toute personne ayant également le droit d’y être présentée.

Art. 13. — Il est défendu d’établir aucun dépositoire dans l’enceinte des villes

Art. 14. — Les fournitures précitées dans l’article 11, dans les villes où les fabriques ne fournissent pas elles-mêmes, seront données ou en régie intéressée ou en entreprise, à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges sera proposé par le conseil municipal, d’après l’avis de l’évêque, et arrêté définitivement par le préfet.

Art. 15. — Les adjudications seront faites selon le mode établi par les lois et règlements pour tous les travaux publics.
En cas de contestation entre les autorités civiles, les entre­preneurs et les fabriques sur les marchés existants, il y sera statué sur les rapports de nos ministres de l’intérieur et des cultes.

L’arrêté du préfet de la Seine, du 5 mars 1806, est approuvé.



Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) modifiée relative à l’organisation des cultes

Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) modifiée relative à l’organisation des cultes

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII , échangée le 23 fructidor an IX
Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu’en font les consuls de la République. En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er. — La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France ; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

Art. 2. — Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français

Art. 3. — Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu’elle attend d’eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Eglise (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

Art. 4. — Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de Gouvernement.

Art. 5. — Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l’article précédent.

Art. 6. — Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de Gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
“ Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’Etat, je le ferai savoir au Gouvernement ”.

Art. 7. — Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

Art. 8. — La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac consules.

Art. 9. — Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement du Gouvernement.

Art. 10. — Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

Art. 11. — Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.

Art. 12. — Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

Art. 13. — Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acqué­reurs des biens ecclésiastiques aliénés, et, qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.

Art. 14. — Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

Art. 15. — Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

Art. 16. — Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien Gouvernement.

Art. 17. — Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Les ratifications seront échangées à Paris, dans l’espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801).

Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) pour le culte catholique

TITRE I Du régime de l’Église catholique dans ses rapports généraux avec les droits de la police de l’État

Art. 1er. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l’autorisation du Gouvernement.

Art. 2. — Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs aucune fonction relative aux affaires de l’Eglise gallicane.

Art. 3. — Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Art. 4. — Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

Art. 5. — Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

Art. 6. — Il y aura recours au Conseil d’État dans tous les cas d’abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d’abus sont l’usurpation ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l’attentat aux libertés, franchises et coutumes de l’Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l’exercice du culte, peut compromettre l’honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injures, ou en scandale public.

Art. 7. — Il y aura pareillement recours au Conseil d’État, s’il est porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

Art. 8. — Le recours compétera à toute personne intéressée. À défaut de plainte particulière, il sera exercé d’office par les préfets. Le fonctionnaire public, l’ecclésiastique, ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l’affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l’exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II Des ministres

Section I. — Dispositions générales

Art. 9. — Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Art. 10. — Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

Art. 11. — Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Art. 12. — Il sera libre aux archevêques et évêques d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

Section II. — Des archevêques ou métropolitains

Art. 13. — Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d’empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l’arrondissement métropolitain

Art. 14. — Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

Art. 15. — Ils connaîtront des réclamations et des plaintes contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

Section III. — Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires

Art. 16. — On ne pourra être nommé évêque avant l’âge de trente ans et si l’on n’est originaire français.

Art. 17. — Avant l’expédition de l’arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vies et moeurs, expédiée par l’évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 18. — Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l’institution du Pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son insti­tution ait reçu l’attache du Gouvernement, et qu’il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier consul ; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d’Etat.

Art. 19. (modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 1er) — Les évêques nommeront et institueront les curés ; néanmoins ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l’institution canonique qu’après que cette nomination aura été agréée par le préfet territorialement compétent.
Lorsqu’il s’agit du passage d’une cure à une autre, l’agrément est réputé acquis à défaut de réponse du préfet territorialement compétent au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’évêque.

Art. 20. — Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir qu’avec la permission du premier consul.

Art. 21. — Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Art. 22. — Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l’espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d’empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23. — Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier consul.

Art. 24. — Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires transcriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 25. — Les évêques enverront, toutes les années, à ce conseiller d’Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l’état ecclésiastique.

Art. 26. — Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s’il ne justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans1, et s’il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

(1) Modifié par le décret impérial du 28 février 1810

Section IV. — Des curés

Art. 27. — Les curés ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Art. 28. — Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l’évêque désignera.

Art. 29. — Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30. — Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 31. — Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l’évêque et révocables par lui.

Art. 32. (modifié par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 1er - II) — Aucun ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.

Art. 33. — Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n’appartient à aucun diocèse.

Art. 34. — Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

Section V. — Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège

Art. 35. (modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 1er) — Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d’établir des chapitres ne pourront le faire sans l’autorisation du préfet territorialement compétent, tant pour l’établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. 36. (modifié par décret impérial du 28 février 1810) — Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses.

Art. 37. — Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

Art. 38. — Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III Du culte

Art. 39. — Il n’y aura qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Art. 40. — Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l’évêque.

Art. 41. — Aucune fête, à l’exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

Art. 42. — Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Art. 43. — Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. 44. (abrogé par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 6)

Art. 45. — Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

Art. 46. — Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte.

Art. 47. — Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Art. 48. — L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

Art. 49. — Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances.

Art. 50. — Les prédications solennelles appelées sermons et celles connues sous le nom de stations de l’Avent et du Carême, ne seront faites que par les prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque.

Art. 51. — Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les consuls.

Art. 52. — Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés par l’Etat.

Art. 53. — Ils ne feront aux prônes aucune publication étran­gère à l’exercice du culte, si ce n’est celles qui seront ordon­nées par le Gouvernement.

Art. 54. — Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.

Art. 55. — Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.

Art. 56. — Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d’équinoxe établi par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu’ils avaient dans le calendrier des solstices.

Art. 57. — Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE IV De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses ; des édifices destinés au culte et du traitement des ministres

Section I. — De la circonscription des archevêchés et des évêchés

Art. 58. — Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

Art. 59. — La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

Section II. — De la circonscription des paroisses

Art. 60. — Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger.

Art. 61. (modifié par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 1er - V) — Chaque évêque, de concert avec le préfet, règlera le nombre et l’étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au ministre de l’intérieur et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62. (modifié par D. n° 2001-31 du 10 janvier 2001 - art. 1er - V et VI) — Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l’autorisation expresse du ministre de l’intérieur.
La modification des limites des circonscriptions paroissiales est décidée par arrêté préfectoral.

Art. 63. — Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

Section III. — Du traitement des ministres

Art. 64. — Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.

Art. 65. — Le traitement des évêques sera de dix mille francs.

Art. 66. (Abrogé par loi du 15 novembre 1909)

Art. 67. — Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l’Assemblée Constituante seront précomptées sur leur traitement Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l’exigent.

Art. 68. (Abrogé par loi du 15 novembre 1909)

Art. 69. — Les évêques rédigeront les projets de règlement relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements. Les projets de règlement rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni autrement mis à exécution qu’après avoir été approuvés par le Gouvernement.

Art. 70. — Tout ecclésiastique, pensionnaire de l’Etat, sera privé de sa pension, s’il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71. — Les conseils généraux des départements sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. 72. — Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73. — Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’Etat ; elles seront acceptées par l’évêque diocésain et ne pourront être exécutées qu’avec l’au­torisation du Gouvernement.

Art. 74. (Abrogé par décret du 6 novembre 1813)

Section IV. — Des édifices destinés au culte

Art. 75. — Les édifices anciennement destinés au culte catholique actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par curé et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 76. — Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes.

Art. 77. — Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable.

Articles organiques pour les cultes protestants

TITRE PREMIER Dispositions générales pour toutes les communions protestantes

Art. 1er. (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001) - Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s’il n’est français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.

Art. 2. - Les églises protestantes ni leurs ministres ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

Art. 3. - Les pasteurs et les ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

Art. 4. - Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l’enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

Art. 5. - Aucun changement dans la discipline n’aura lieu sans la même autorisation.

Art. 6. - Le Conseil d’Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s’élever entre ces ministres.

Art. 7. - Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales ; bien entendu qu’on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent et le produit des oblations établies par l’usage ou par des règlements.

Art. 8. - Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l’objet, seront communes aux églises protestantes

Art. 9. - Il y aura deux académies ou séminaires dans l’Est de la France pour l’instruction des ministres de la Confession d’Augsbourg.

Art. 10. - Il y aura un séminaire à Genève pour l’instruction des ministres des églises réformées.

Art. 11. - Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le Premier Consul.

Art. 12. - Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église de la Confession d’Augsbourg, s’il n’a étudié pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l’instruction des ministres de cette confession, et s’il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d’étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

Art. 13. - On ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l’article précédent.

Art. 14. - Les règlements sur l’Administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d’enseigner et sur les objets d’enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d’étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

TITRE SECOND Des églises réformées

Section 1. - De l’organisation générale de ces églises

Art. 15. - Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

Art. 16. - Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

Art. 17 (Abrogé par l’article 8 de la loi locale du 21 juin 1905)

Section 2. - Des pasteurs et des consistoires locaux

Art. 18. - Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d’anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

Art. 19. - Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale ne pourra être augmenté sans l’autorisation du Gouvernement.

Art. 20. - Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l’administration des biens de l’église et à celle des deniers provenant des aumônes.

Art. 21. - Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs, un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 22. - Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l’usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l’absence du sous-préfet.

Art. 23. - Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s’adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l’église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

Art. 24. - Dans les églises où il n’y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes ; cette réunion n’aura lieu qu’avec l’autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

Art. 25. (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001) - Les pasteurs ne pourront être destitués qu’à la charge de présenter les motifs de la destitution au ministre de l’intérieur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer.

Art. 26. (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001 ; modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 3) - En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d’un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l’article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre d’élection sera présenté au préfet territorialement compétent pour approbation.
Lorsqu’il s’agit du passage d’une paroisse à une autre, l’approbation est réputée acquise à défaut de réponse du préfet territorialement compétent au terme d’un délai d’un mois à compter de la notification de la nomination.

Art. 27. - Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

Art. 28. - Aucune église ne pourra s’étendre d’un département dans un autre.

Section 3. - Des synodes (Abrogée L loc. 21 juin 1905, art. 8.)

TITRE III De l’organisation des églises de la Confession d’Augsbourg

Section 1. - Dispositions générales

Art. 33. - Les églises de la Confession d’Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

Section 2. - Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque église

Art. 34. - On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section 2 du titre précédent pour les pasteurs et pour les Eglises Réformées.

Section 3. - Des inspections

Art. 35. - Les églises de la Confession d’Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

Art. 36. - Cinq églises consistoriales formeront l’arrondissement d’une inspection.

Art. 37 (Décret 2001-31 du 10 janvier 2001). - Chaque inspection sera composée du ministre et d’un ancien ou notable de chaque église de l’arrondissement ; la première fois qu’il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l’arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d’inspecteur et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.
Le choix de l’inspecteur et de deux laïques sera notifié au ministre de l’intérieur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer.

Art. 38. (Abrogé par décret 2001-31 du 10 janvier 2001)

Art. 39. - L’inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement ; il s’adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l’exigeront ; il sera chargé de la convocation de l’assemblée générale de l’inspection. Aucune décision émanée de l’assemblée générale de l’inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l’approbation du Gouvernement.

Section 4. - Des consistoires généraux

Art. 40. - Il y aura trois consistoires généraux, l’un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d’Augsbourg des départements du Haut et Bas-Rhin ; l’autre à Mayence pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle, et de la Roër.

Art. 41. - Chaque consistoire sera composé d’un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d’un député de chaque inspection.
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le Premier Consul.
Le président sera tenu de prêter, entre les mains du Premier Consul, ou du fonctionnaire public qu’il plaira au Premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.
Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

Art. 42. - Le consistoire général ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu’en présence du préfet ou du sous-préfet ; on donnera préalablement connaissance au conseiller d’Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées.
L’assemblée ne pourra durer plus de six jours.

Art. 43. - Dans le temps intermédiaire d’une assemblée à l’autre, il y aura un Directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le Premier Consul ; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

Art. 44.- Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d’être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d’Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n’a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Collationné par nous président et secrétaires du corps législatif. A Paris, le 18 germinal An X de la République. Signé Marcorelle, président ; Champion (du Jura), Metzger, Francq l’aîné, Meynard, secrétaires. Soit la présente loi revêtue du sceau de l’Etat, insérée au Bulletin des Lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives et le ministre de la justice chargé d’en surveiller l’exécution.



Code pénal local (Alsace-Moselle). Article 167

Code pénal local (Alsace-Moselle)

Article 166

(Abrogé par L. 2017-86 du 27 janvier 2017)

Article 167

(Modifié L. 2017-86 du 27 janvier 2017)

Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat sont applicables



Code pénal local (Alsace-Moselle). Article 130 A

Code pénal local (Alsace-Moselle)

Article 130 A

Tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui, soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, publiquement devant une foule, soit dans une église ou tout autre lieu affecté à des assemblées religieuses, devant plusieurs personnes, se livre, au sujet des affaires de l’Etat, à des déclarations ou discussions de nature à porter atteinte à la paix publique, est passible de l’emprisonnement ou de la détention dans une forteresse pendant deux ans au plus. Sera puni de la même peine tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aura émis ou répandu un écrit contenant, au sujet des affaires de l’Etat, des déclarations ou discussions de nature à porter atteinte à la paix publique.



Code général des collectivités territoriales. Articles L2542-11 et L2542-12

Code général des collectivités territoriales. Articles L2542-11 et L2542-12 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Article L5814-1

Code général des collectivités territoriales. Article L5814-1 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Article L5812-1

Code général des collectivités territoriales. Article L5812-1 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Article L2543-3

Code général des collectivités territoriales. Article L2543-3 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Article L2541-14

Code général des collectivités territoriales. Article L2541-14 (Legifrance)



Code électoral. Article LO142

Code électoral. Article LO142 (Legifrance)



Code de l’éducation. Articles D481-2 à D481-6

Code de l’éducation. Articles D481-2 à D481-6 (Legifrance)



Code de l’éducation. Article R481-7

Code de l’éducation. Article R481-7 (Legifrance)



Code de l’éducation. Article L481-1

Code de l’éducation. Article L481-1 (Legifrance)



Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991. Extraits

Français

Constitution de la République de Bulgarie du 12 juillet 1991

Extraits

Article 6

1. Tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droits.
2. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont inadmissibles toute limitation des droits et toute attribution de privilèges, fondés sur la distinction de race, de nationalité, d’appartenance ethnique, de sexe, d’origine, de religion, d’éducation, de convictions, d’appartenance politique, de condition personnelle et sociale ou de situation de fortune.

Article 11

1. La vie politique en République de Bulgarie est fondée sur les principes du pluralisme politique.
2. Nul parti politique ou idéologie ne peut être proclamé ou affirmé comme parti ou idéologie d’Etat.
3. Les partis contribuent à la formation et à la manifestation de la volonté politique des citoyens. Les règles de constitution et de suspension des partis politiques, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer leur activité sont réglementées par une loi.
4. Ne peuvent être constitués des partis sur des principes ethniques, raciaux ou religieux, ainsi que des partis qui s’assignent pour but de s’emparer par la force du pouvoir de l’Etat.

Article 13

1. Les cultes sont libres.
2. Les institutions religieuses sont séparées de l’Etat.
3. La religion traditionnelle en République de Bulgarie est le culte orthodoxe.
4. Les communautés et institutions religieuses, ainsi que les convictions religieuses ne peuvent être utilisées à des fins politiques.

Article 37

1. La liberté de conscience, la liberté de pensée et le choix de culte ou de convictions religieuses ou athées sont inviolables. L’Etat contribue au maintien de la tolérance et du respect mutuel entre les personnes confessant différentes religions, entre les croyants et les athées.
2. La liberté de conscience et des cultes ne peut être dirigée contre la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et la morale ou contre les droits et les libertés des autres citoyens.

Article 44

1. Les citoyens peuvent s’associer librement.
2. Sont prohibées les organisations dont l’activité est dirigée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale du pays et l’unité de la nation, vers l’incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse, vers la violation des droits et des libertés des citoyens, ainsi que les organisations qui constituent des structures clandestines ou militarisées ou qui visent à atteindre leurs objectifs par la violence.
3. La loi établit les organisations qui sont tenues d’être immatriculées, les modalités de leur suspension, ainsi que leurs rapports avec l’Etat.

Article 46

1. Le mariage est une union librement conclue entre un homme et une femme. Seul le mariage civil est légal.
2. Les époux ont des droits et des devoirs égaux au regard du mariage et de la famille.
3. La forme du mariage, les conditions et les modalités de sa conclusion et de sa dissolution, les rapports individuels et patrimoniaux entre les époux sont réglementés par une loi.

Article 57

1. Les droits fondamentaux des citoyens sont irrévocables.
2. N’est pas admis un abus de droits, ni l’exercice de droits au cas où cela porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’autrui.
3. En cas de déclaration de guerre, d’état de siège ou d’un autre état d’urgence, en vertu d’une loi, l’exercice de certains droits des citoyens peut être provisoirement limité, à l’exception des droits prévus aux articles 28, 29, 31, al. 1, 2, et 3, art. 32, al. 1 et art. 37.

Article 58

1. Les citoyens sont tenus d’observer la Constitution et les lois et d’y obéir. Ils sont tenus de respecter les droits et les intérêts légitimes des autres.
2. Les convictions religieuses et autres ne peuvent constituer un motif de refus d’accomplir les devoirs consacrés par la Constitution et les lois.

(Traduction : Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie)

Anglais

Constitution of the Republic of Bulgaria of 12 July 1991

Extracts

Article 6

1. All persons are born free and equal in dignity and rights.
2. All citizens shall be equal before the law. There shall be no privileges or restriction of rights on the grounds of race, nationality, ethnic self-identity, sex, origin, religion, education, opinion, political affiliation, personal or social status or property status.

Article 11

1. Politics in the Republic of Bulgaria shall be founded on the principle of political plurality.
2. No political party or ideology shall be proclaimed or affirmed as a party or ideology of the state.
3. All parties shall facilitate the formation and expression of the citizens’ political will. The procedure applying to the formation and dissolution of political parties and the conditions pertaining to their activity shall be established by law.
4. There shall be no political parties on ethnic, racial or religious lines, nor parties which seek the violent seizure of state power.

Article 13

1. The practicing of any religion shall be unrestricted.
2. Religious institutions shall be separate from the state.
3. Eastern Orthodox Christianity shall be considered the traditional religion in the Republic of Bulgaria.
4. Religious institutions and communities, and religious beliefs shall not be used to political ends.

Article 37

1. The freedom of conscience, the freedom of thought and the choice of religion and of religious or atheistic views shall be inviolable. The state shall assist the maintenance of tolerance and respect among the believers from different denominations, and among believers and non-believers.
2. The freedom of conscience and religion shall not be practised to the detriment of national security, public order, public health and morals, or of the rights and freedoms of others.

Article 44

1. Citizens shall be free to associate.
2. No organization shall act to the detriment of the country’s sovereignty and national integrity, or the unity of the nation, nor shall it incite racial, national, ethnic or religious enmity or an encroachment on the rights and freedoms of citizens ; no organization shall establish clandestine or paramilitary structures or shall seek to attain its aims through violence.
3. The law shall establish which organizations shall be subject to registration, the procedure for their termination, and their relationships with the state.

Article 46

1. Matrimony shall be a free union between a man and a woman. Only a civil marriage shall be legal.
2. Spouses shall have equal rights and obligations in matrimony and the family.
3. The form of a marriage, the conditions and procedure for its conclusion and termination, and all private and material relations between the spouses shall be established by law.

Article 57

1. The fundamental civil rights shall be irrevocable.
2. Rights shall not be abused, nor shall they be exercised to the detriment of the rights or the legitimate interests of others.
3. Following a proclamation of war, martial law or a state of emergency the exercise of individual civil rights may be temporarily curtailed by law, except for the rights established by Article 28, Article 29, Article 31 paras 1, 2 and 3, Article 32 para 1, and Article 37.

Article 58

1. Citizens shall observe and implement the Constitution and the laws. They shall respect the rights and the legitimate interests of others.
2. Obligations established by the Constitution and the law shall not be defaulted upon on grounds of religious or other convictions.

(Translation : National Assembly of the Republic of Bulgaria)



Religious Denominations Act

Religious Denominations Act

Durzhaven vestnik n.120/29.12.2002

The National Assembly of the Republic of Bulgaria,
Confirming the right of each person to freedom of conscience and religion as well as
equality before the law regardless of religious affiliation and conviction,
Emphasizing the special and traditional role of the Bulgarian Orthodox Church in the
history of Bulgaria to establish and develop its spirituality and culture,
Expressing respect towards Christianity, Islam, Judaism, and other religions,
Believing in the importance of supporting mutual understanding, tolerance, and
respect with regards to freedom of conscience and religion,
Adopts this Religious Denominations Act.

Chapter One. General Provisions

Article 1

This Act establishes the right to religious freedom and its protection as guaranteed to all persons under the jurisdiction of
the Republic of Bulgaria as well as the legal status of religious communities and institutions and their relations with the
State.

Article 2

1. The right to religious freedom is fundamental, absolute, subjective, personal, and inviolable.
2. The right to religious freedom shall include the right of every person to freely form his or her religious beliefs and to
choose, change, and worship-respectively practice freely his or her religion-individually or collectively, in public or in
private, through religious worship, education, rites, and rituals.

Article 3

1. No one shall be persecuted and no one’s rights shall be restricted on the grounds of religious beliefs. It shall not be
permitted to restrict rights or grant privileges based on affiliation or nonaffiliation to a religious denomination.
2. Religious beliefs shall not be grounds upon which one may refuse to fulfill one’s obligations established by the
Constitution or by law.

Article 4

1. Religious denominations shall be free and equal. Religious institutions shall be separate from the State.
2. State interference in the internal organization of self-governed religious institutions shall not be permitted.
3. The State shall provide conditions for free and unhindered exercise of freedom of religion by assisting to maintain
tolerance and respect among the believers of different denominations and among believers and nonbelievers.
4. It shall not be permitted to discriminate on religious basis.

Chapter Two. Right to Religious Freedom

Article 5

1. The right to religious freedom shall be exercised by forming and expressing religious beliefs, establishing or
participating in a religious community, organizing community institutions, providing religious education and mentoring
through dissemination of beliefs orally, in print, using electronic media, in the form of lectures, seminars, courses,
programs, etc.
2. Religious beliefs may be expressed by performing rites, rituals, and religious services.
3. Religious beliefs are expressed in private when they are performed by a member or members of the religious
community or only in the presence of persons belonging to that community, and in public—when their expression may
become accessible to people who do not belong to the respective religious community.

Article 6

1. The right to religious freedom shall also include the following rights :
(1) To establish and maintain religious communities and institutions that are structured and represented in a manner that
their members find appropriate according to their free beliefs ;
(2) To establish and maintain places of worship or religious assembly ;
(3) To establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions ;
(4) To produce, acquire, and use, to the extent appropriate with worship purposes, materials necessary for rites and
rituals of a religion or faith ;
(5) To write, publish, and disseminate religious publications ;
(6) To provide and receive religious education in any language of free choice ;
(7) To preach or teach religion or beliefs in places that the organizations find appropriate for their purposes as well as to
establish and maintain appropriate educational institutions, in compliance with the requirements of law ;
(8) To collect and receive voluntary financial or other support and donations from individuals and institutions ;
(9) To observe the days of rest and to respect religious holidays ;
(10) To establish and maintain, in Bulgaria or abroad, relations with individuals and communities on matters of religion
and faith.
2. Parents and guardians shall have the right to provide religious education to their children according to their own beliefs.

Article 7

1. The freedom of religion shall not be directed against the national security, public order, public health and morals, or
the rights and freedoms of persons under the jurisdiction of the Republic of Bulgaria. Other grounds for restriction of the
right to religious freedom-except for those enumerated above-shall not be established.
2. Religious communities and institutions as well as religious beliefs shall not be used for political purposes.
3. Rights and freedoms of individuals who belong to a religious community shall not be restricted by the internal rules,
rituals, and rites of the community or institution.
4. Religious communities and institutions shall not attract individuals who are not eighteen years of age if their parents or
guardians explicitly disagree.

Article 8

1. If the requirements of Article 7 are violated, the right to religious freedom may be restricted by :
(1) Terminating the dissemination of a particular publication ;
(2) Terminating publishing activity ;
(3) Restricting public events ;
(4) Canceling the registration of an educational, health, or social institution ;
(5) Canceling activity for six months ;
(6) Canceling the legal entity status of a religious denomination.
2. The restriction procedure shall be commenced upon the request of an interested party or the prosecutor. The case
shall be examined as a general civil matter before the Sofia City Court.
3. The decision of the Sofia City Court shall be subject to appeal under the standard rules and procedures for appeal.

Article 9

Each denomination shall be defined by its name and by the religious beliefs of the individuals comprising its religious
community.

Article 10

1. Eastern Orthodox is the traditional denomination in the Republic of Bulgaria. It has played a historic role in Bulgaria’s
statehood and has current meaning in its political life. Its spokesperson and representative is the autocephalous
Bulgarian Orthodox Church, which, under the name Patriarchy, is the successor of Bulgaria’s Exarchate and is a
member of the United, Holy, Congregational, and Apostolic Church. It is led by the Holy Synod and is represented by the
Bulgarian Patriarch who is a Metropolitan of Sofia.
2. The Bulgarian Orthodox Church is a legal entity. Its structure and management are defined in its bylaws.
3. No Act or secondary legislature shall use Paragraphs 1 and 2 as grounds to grant privileges or any advantages.

Article 11

1. Relations between religious institutions and the State shall be carried out in the official Bulgarian language.
2. A religious community may use another language, according to its traditions, to worship or perform different rituals.

Article 12

1. Religious denominations may establish places for public religious worship and service in buildings or spaces that the
religious institution or its local branch own or lease. Buildings of religious denominations shall be built in compliance with
the Territorial Land Development Act and the secondary legislation for its implementation while taking into account the
specific religious symbolism in the architectural design.
2. Religious denominations may also organize public activities outside of their places of worship.

Article 13

The confidentiality of confession is inviolable. No clergyman shall be forced to testify or disclose information about facts
and circumstances that became known during confession.

Chapter Three. Registration

Article 14

Religious communities may acquire legal entity status in compliance with the conditions and under the procedure of this
Act.

Article 15

1. The Sofia City Court shall register religious communities as legal entities in compliance with Chapter Forty-Six of the
Civil Procedure Code.
2. It shall not be permitted to register more than one legal entity for each religious denomination with the same name and
headquarters.

Article 16

In connection with the registration of religious communities, the Sofia City Court may require an expert opinion from the
Directorate on Religious Denominations under the Council of Ministers.

Article 17

The bylaws of a religious denomination must include :
(1) The name and headquarters of the religious denomination ;
(2) Exposé of religious beliefs and religious practice ;
(3) Structure and governing bodies of the religious denomination ;
(4) Manner of selecting governing bodies, scope of their authority, and duration of their term ;
(5) Individuals that may represent the religious denomination and methods of their selection ;
(6) Methods of decision-making and procedures for convening meetings of the religious denomination’s governing bodies ;
(7) Manner of financing and statement of property ownership ;
(8) Methods of dissolution and liquidation.

Article 18

The Sofia City Court shall maintain a public register of religious institutions, which shall contain the following information :
(1) Judicial decision for registration ;
(2) Name and headquarters ;
(3) Governing bodies and representation ;
(4) Names of individuals who represent the religious institution.

Article 19

1. Religious denominations may create local branches according to their bylaws.
2. Local branches are recorded in a register maintained by the county mayor over the locality where their branch’s
headquarters is located, under the conditions of a notification regime, within seven days, on the basis of a statement by
the central administration of the religious denomination or a person authorized by it according to its bylaws.
3. The statement under Paragraph 2 shall include :
(1) The judicial decision of the Sofia City Court for registration of the religious denomination and its central administration
or, respectively, power of attorney to the person authorized by the central administration ;
(2) A certificate from the central administration indicating the persons who represent it in the respective county as well as
the headquarters and address of the local subsection.
4. The mayor shall notify the Directorate on Religious Denominations of the register entry within three days of registration.
5. The county administration shall maintain a register of the religious denominations’ local branches.

Article 20

In compliance with the bylaws of a respective religious denomination and upon decision of its central administration, local
branches may register themselves as legal entities in the district court where their headquarters are located.

Chapter Four. Property and Finances

Article 21

1. Religious denominations and their local branches that have acquired legal entity status based on this Act shall have
the right to own property.
2. The property of religious organizations may include : right to own real estate and limited real estate property rights ;
income from real estate management, including rent, profits, or dividends from participation in commercial entities or
associations of commercial entities ; right to own movables, including securities ; copyright and related rights ; income from
state subsidies, donations, testamentary dispositions, and others.
3. The State and the counties may gratuitously grant to religious institutions and their local branches the right to use state or county real estate as well as to support them with subsidies provided for in the state or county budget.

Article 22

Religious denominations may dispose of their property in compliance with their bylaws.

Article 23

1. To meet their needs, registered religious denominations may produce and sell goods connected with their religious
activities, rituals, and rites.
2. The transactions under Paragraph 1 shall not be consider "commercial" within the meaning of the Commerce Act.
3. Places of worship, temples, monasteries, objects, and individuals related to worship activity may not be used for
advertisement purposes by "merchants", within the meaning of the Commerce Act, without the express consent of the
respective religious denomination.

Article 24

Registered religious denominations shall have the right to own and maintain cemeteries at their own expense.

Article 25

1. The State may support and encourage religious denominations registered under this Act in their religious, social,
educational, and health activities through tax, credit, and interest rate preferences, customs, and other financial and
economic relief under the conditions and procedure established in the respective specialized legislation.
2. When religious denominations use preferences under Paragraph 1, their annual financial statements are subject to an
independent financial audit under the conditions established for legal entities with non-profit status, which perform a
socially beneficial activity.
3. Upon violation of this Act, the Ministry of Finance shall notify the prosecutor’s office and the state financial control
authorities to perform an audit and to take further actions required by law.

Article 26

A religious denomination that has acquired a legal entity status under this Act may establish and participate in
commercial entities.

Article 27

1. After preliminary consent, a religious institution may establish legal entities with non-profit purpose to support and
popularize a particular denomination that has acquired a legal entity status.
2. Legal entities with non-profit purpose under Paragraph 1 shall not be entitled to engage in activities that represent the
public practice of religion.

Article 28

The annual State Budget Act shall determine the amount and distribution of the state subsidy for registered religious
denominations.

Article 29

Employment rights of clergymen and officers of religious institutions shall be determined by the religious institutions’
bylaws as well as by the employment and social legislation.

Chapter Five. Medical, Social, and Educational Institutions of Religious Denominations

Article 30

1. Religious denominations registered under this Act may establish medical, social, and educational institutions.
2. Medical, social, and educational institutions of religious denominations shall be established and shall act in
compliance with current legal requirements.

Article 31

The Ministry of Health, the Ministry of Employment and Social Policy, and the Ministry of Education and Science shall
oversee the activities of the medical, social, and educational institutions of religious denominations for compliance with
state requirements.

Article 32

Admission to a medical or social institution of a religious denomination shall not depend on affiliation with the respective
religious community.

Article 33

1. Upon permission by the Minister of Education and Science, registered religious denominations may establish
ecclesiastical schools for their own religious needs in compliance with the National Education Act.
2. Degrees obtained in ecclesiastical schools shall be equalized to a secular decree in compliance with the National
Education Act.
3. Registered religious denominations may establish secondary schools in compliance with the requirements and
procedure for private schools under the National Education Act.
4. A written application by a parent or guardian is required for admission to schools under Paragraphs 1, 2, and 3 until
the student is eighteen years old.
5. Educational institutions of registered religious denominations shall not prevent attainment of obligatory state
educational degrees as provided for in the Constitution and the law.
6. Registered religious denominations may establish higher education institutions in compliance with the requirements
and procedure of the Higher Education Act.
7. Higher Schools of ecclesiastical institutions shall be established on proposal of a registered denomination’s
management with the approval of the Council of Ministers.

Chapter Six. Directorate on Religious Denominations

Article 34

The Council of Ministers shall implement the state policy on religious denominations.

Article 35

The Directorate on Religious Denominations is a specialized administration under the Council of Ministers, which shall :
1. Coordinate the relationship between the executive branch and the religious denominations ;
2. Assist the Council of Ministers in implementing the state policy to maintain tolerance and respect among different
religious denominations ;
3. Organize and manage the activity of the expert consulting committee on religious denominations’ problems ;
4. Provide expert conclusions and opinions as required by this Act ;
5. Provide opinions on requests for permission to stay in the country submitted by foreign religious ministers who are
invited by the central administration of a registered religious denomination ;
6. Upon information or petition by citizens, perform audits for violations of citizens’ rights and freedoms or the rights and
freedoms of their relatives that result from abuse of the right to religious freedom by third persons ;
7. Observe the compliance of state officials’ activities pertaining to religious rights and freedoms ;
8. Upon information or petition by citizens, perform audits of activities that are a potential violation of Article 7 of this Act,
and, if necessary, notify the prosecutor’s office ;
9. Make proposals to the state draft budget for distribution of the state subsidy allocated to registered religious
denominations and ensure its accountability.

Chapter seven. Administrative-penal Provisions

Article 36

1. An individual who, without representative power, performs activity on behalf of a religious denomination without
authorization shall be imposed a fine from BGN 100 to BGN 300.
2. If the act is a repeated offense, the fine imposed shall be from BGN 500 to BGN 1000.

Article 37

Any individual who, other than on the grounds provided for in this Act, hinders the free formation or expression of
religious beliefs, shall be imposed a fine from BGN 100 to BGN 300.

Article 38

1. Upon violation of provisions of this Act, if the act does not constitute a criminal offense, the culpable individual is
imposed a fine from BGN 500 to BGN 1,000. When the act is committed by a legal entity, it is punishable by a property
sanction from BGN 500 to BGN 5,000.
2. When insignificant cases under Paragraph 1 are committed, the offense is punishable by a fine from BGN 100 to BGN
300.

Article 39

1. Violations of this Act are established by public citation issued by officials of the Directorate on Religious
Denominations under the Council of Ministers.
2. Penal orders that impose sanctions under this Act are issued by the Director of the Directorate on Religious
Denominations under the Council of Ministers.

Article 40

Public citations and penal orders under this Act are issued and appealed under the procedure of the Administrative
Violations and Penalties Act.

Transitional and final provisions

§ 1
Under this Act :
1. "Religious denomination" is a set of religious beliefs upon which religious rites and rituals are performed and upon
which religious communities and religious institutions are formed.
2. "Religious community" is a voluntary union of individuals to profess a particular religion, perform religious worship,
religious rites, and service.
3. "Religious institution" is a religious community registered under the Religious Denominations Act, which has a legal
entity status, its own governing bodies, and bylaws.

§ 2
1. Registered religious denominations under Article 6 of the Religious Denominations Act (repealed by § 8 of this Act)
shall preserve their legal entity status.
2. Within one month from this Act’s entry into force, the Directorate on Religious Denominations shall submit to the Sofia
City Court the register of the registered religious denominations and their bylaws.
3. The Court shall register ex officio and at a closed hearing the religious denominations registered under Paragraph 1
except for religious denominations under Article 10. In this case the Court shall not refuse registration.
4. Local branches of religious denominations that exist prior to this Act’s entry into force, which are legal entities, shall be
registered ex officio by the respective district court located within their headquarters upon application of the religious
denomination’s central administration. The application must contain the registration certificate of the religious
denomination issued by the Sofia City Court and the power of attorney to the person who represents the local branch
issued by the denomination’s central administration. Within one month from this Act’s entry into force, county mayors
shall provide to the district court the register of the religious denominations’ local branches.

§ 3
Individuals, who at the time this Act enters into force have seceded from a registered religious institution in violation of its
properly adopted bylaws, shall not use an identical name or use or dispose of its property.

§ 4
1. Upon request by a registered religious denomination, the Director of the Directorate on Religious Denominations
under the Council of Ministers shall issue a certificate on the privity and successorship of a religious denomination or a
religious, educational, or welfare legal entity that existed before 1949.
2. Representatives of the respective religious denomination shall file civil action before the Sofia City Court to establish
privity and successorship and shall submit the certificate of the Director of the Directorate on Religious Denominations
issued under Paragraph 1.
3. The Court issues a decision, which is registered in the register under Article 18.
4. The decision may be appealed by other registered religious denominations in compliance with the appeal procedure of
the Civil Procedure Code.

§ 5
1. Property rights of religious denominations shall be restated to the extent that the actual property currently exists and is
owned by the State, counties, state organizations, or their companies or sole proprietorships under Article 61 of the
Commerce Act and to the extent the property was nationalized, taken, confiscated, or illegally transferred on grounds
provided for in the Restitution of Ownership Rights to Nationalized Immovable Properties Act ; in Article 21 of the
repealed Religious Denominations Act ; in the Act on Restitution of Ownership Rights to Some Property Taken under the
Territorial and Municipality Building Act ; in the Planned Building of Municipalities Act ; in the Development of
Municipalities Act ; in the State Property and Ownership Rights Act ; in the Ownership Rights and Use of Agricultural
Lands Act ; and in the Restitution of Ownership Rights to Forests and Forest Land Act.
2. The restitution of ownership rights shall be exercised following the procedure of the Restitution of Ownership Rights to
Nationalized Immovable Properties Act upon the entry into force of this Act.
3. The provisions of this Act, which may refer to other restitution acts, shall be applied to pending disputes pertaining to
restitution of ownership rights of religious denominations.
4. The property restated under this Act may not be claimed by adverse possession, and a new period for holding under
adverse possession shall begin upon the entry into force of this Act.
5. When the requirements for restitution of ownership rights under Paragraph 1 through 4 are met, religious
denominations shall be compensated under the procedure established in the Compensation of Owners of Nationalized
Property Act. Religious denominations shall file claim for compensation within one year of this Act’s entry into force.

§ 6
Article 133a of the Individuals and Family Act is repealed.

§ 7
Article 2, para. 2 of the Non-Profit Legal Entities Act is amended by replacing the wording "religious activity" with "activity
typical to a religious denomination".
§ 8
This Act repeals the Religious Denominations Act (State Gazette No. 48 of 1949).
This Act was adopted by the XXXIX National Assembly on December 20, 2002 and was sealed with the official stamp of
the National Assembly of the Republic of Bulgaria.

(Translation : Religion and Law Research Consortium)



Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

Français

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

JOUE n° L95 du 15 avril 2010 p. 1

Extraits

Article 3

1. Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.
(...)
4. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné, des mesures qui dérogent au paragraphe 1 si les conditions ci- après sont remplies :
a) les mesures sont :
i) nécessaires pour une des raisons suivantes :
— l’ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d’infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,
— la protection de la santé publique,
— la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,
— la protection des consommateurs, y compris des investisseurs ;
(...)

Article 6

Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.

Article 9

1. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes :
(...)
c) les communications commerciales audiovisuelles :
i) ne portent pas atteinte à la dignité humaine ;
ii) ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination ;
(...)

Article 10

(...)
4. Les journaux télévisés et les programmes d’actualité ne sont pas parrainés. Les États membres peuvent décider d’interdire la diffusion d’un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux.

Article 20

(...)
2. La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.

Anglais

Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive))

OJ L95, 15 April 2010 p. 1

Extracts

Article 3

1. Member States shall ensure freedom of reception and shall not restrict retransmissions on their territory of audiovisual media services from other Member States for reasons which fall within the fields coordinated by this Directive.
(...)
In respect of on-demand audiovisual media services, Member States may take measures to derogate from paragraph 1 in respect of a given service if the following conditions are fulfilled :
(a) the measures are :
(i) necessary for one of the following reasons :
— public policy, in particular the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences, including the protection of minors and the fight against any incitement to hatred on grounds of race, sex, religion or nationality, and violations of human dignity concerning individual persons,
— the protection of public health,
— public security, including the safeguarding of national security and defence,
— the protection of consumers, including investors ;
(...)

Article 6

Member States shall ensure by appropriate means that audiovisual media services provided by media service providers under their jurisdiction do not contain any incitement to hatred based on race, sex, religion or nationality.

Article 9

1. Member States shall ensure that audiovisual commercial communications provided by media service providers under their jurisdiction comply with the following requirements :
(...)
c) audiovisual commercial communications shall not :
(i) prejudice respect for human dignity ;
(ii) include or promote any discrimination based on sex, racial or ethnic origin, nationality, religion or belief, disability, age or sexual orientation ;
(...)

Article 10

(...)
4. News and current affairs programmes shall not be sponsored. Member States may choose to prohibit the showing of a sponsorship logo during children’s programmes, documentaries and religious programmes.

Article 20

(...)
2. The transmission of films made for television (excluding series, serials and documentaries), cinematographic works and news programmes may be interrupted by television advertising and/or teleshopping once for each scheduled period of at least 30 minutes. The transmission of children’s programmes may be interrupted by television advertising and/or teleshopping once for each scheduled period of at least 30 minutes, provided that the scheduled duration of the programme is greater than 30 minutes. No television advertising or teleshopping shall be inserted during religious services.



Convention du 23 juin 1960 modifiée entre le Saint-Siège et la République d’Autriche portant réglementation des relations patrimoniales

Convention du 23 juin 1960 modifiée entre le Saint Siège et la République d’Autriche portant réglementation des relations patrimoniales (Convention patrimoniale)

BGBl. n. 195/1960

Article 1

Le Saint Siège et la République d’Autriche ont convenu de régler par la présente convention certaines relations patrimoniales entre l’Église catholique et l’État et de modifier diverses dispositions du concordat du 5 juin 1933 et de son protocole final.

Article 2

(modifié par BGBl n. 107/1970)
(modifié parBGBl n. 220/1976)
(modifié parBGBl n. 49/1982)
(modifié parBGBl n. 86/1990)
(modifié parBGBl n. 609/1996)
(modifié parBGBl n. 120/2009)

1. Pour l’indemnisation des droits revendiqués par l’Église catholique sur le patrimoine religieux, étant donnée la suppression de la dotation du clergé issue de l’ancienne législation sur la portion congrue, étant donnée la suppression des patronages publics et des charges publiques de construction d’églises, et vu les dispositions de l’article 8 de la présente convention, la République d’Autriche versera annuellement à l’Église catholique à partir de 1961 les prestations suivantes :
a) Une somme de 17 295 000 euros ,
b) L’équivalent des traitements de 1250 agents ecclésiastiques sur la base d’un traitement moyen ; on s’appuiera sur le salaire d’un employé fédéral du groupe d’emploi A, catégorie de service IV, 4ème échelon de salaire, plus les allocations spéciales et les indemnités de vie chère.
2. Le paiement sera effectué en quatre versements égaux, au plus tard respectivement le 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année, à l’attention de l’archidiocèse de Vienne.
3. La somme totale prévue à l’alinéa 1 est répartie par l’Église catholique.
4. Les contributions ecclésiastiques continueront à être perçues ; l’Église catholique est libre de disposer de ses revenus.

Article 3

1. Le patrimoine de l’office du fonds religieux établi par la loi fédérale autrichienne du 20 décembre 1955, BGBl n. 269 est réparti comme suit :
1) Est transféré dans la propriété de l’Église catholique le patrimoine qui était encore utilisé par un établissement ecclésiastique de quelque titre que ce soit au 13 mars 1938 ou au 1er septembre 1959, comme les églises, les presbytères ou les monastères, y compris tous les terrains, les biens en dotation et biens semblables leur appartenant qui leur sont économiquement liés.
2) En vue d’entretenir le patrimoine cité à l’alinéa 1, l’Église catholique obtient des biens immeubles productifs exploités sous forme forestière, de nature et de qualité intermédiaire, d’une étendue d’environ 5600 ha, actuellement gérés par les Eaux et forêts autrichiennes pour l’office du fonds religieux.
3) Le patrimoine qui échoit à l’Église catholique conformément à l’alinéa 1 est transféré dans la propriété de l’archidiocèse de Vienne et le patrimoine qui lui échoit conformément à l’alinéa 2 est transféré dans la propriété de l’archidiocèse de Salzbourg.
4) Le patrimoine restant est transmis, sans préjudice des dispositions de l’article 5 alinéa 2, dans la propriété de la République d’Autriche.
2. Dans la mesure où il est nécessaire d’équilibrer financièrement certaines transmissions de patrimoine, le patrimoine indiqué au paragraphe 1, alinéas 1 et 2, peut être transféré dans la propriété de la République d’Autriche et le patrimoine désigné au paragraphe 1, alinéa 4 dans la propriété de l’un ou l’autre archidiocèse indiqué à l’alinéa 3 avec l’approbation du gouvernement fédéral d’Autriche et de l’archidiocèse concerné.

Article 4

1. Le transfert de propriété du patrimoine mentionné à l’article 3 s’effectue conformément aux dispositions légales autrichiennes. Dans ce but, l’office du fonds religieux doit désigner nommément par écrit le patrimoine tombant sous les dispositions de l’article 3. Ces désignations nécessitent dans le cas de l’article 3, paragraphe 1, alinéa 1, l’approbation de l’archidiocèse de Vienne, dans le cas de l’article 3, paragraphe 1, alinéa 2, l’approbation de l’archidiocèse de Salzbourg, et dans les deux cas, l’approbation du gouvernement fédéral et de la République d’Autriche.
2. Les mesures requises dans le paragraphe 1 doivent être prises autant que possible dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention.
3. Les désignations écrites du patrimoine immobilier au sens du paragraphe 1 représentent des actes publics au sens du § 33 de la loi autrichienne sur le registre foncier de 1955.

Article 5

1. Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente convention, la République d’Autriche transfère dans la propriété de l’archidiocèse de Salzbourg, ou dans la propriété d’une personne juridique désignée par l’ordinaire de l’archidiocèse de Salzbourg, les biens immeubles inscrits sous les numéros 174, 183, 188, 209, 228, 236 et 477 du registre foncier de la ville de Salzbourg centre ville, ainsi que le bien immeuble inscrit sous le numéro 1772 du registre foncier d’Aigen dans la circonscription judiciaire de Salzbourg.
2. Le siège de l’archevêché de Salzbourg reçoit dans sa propriété, en plus du patrimoine du fonds religieux, environ 560 ha de biens immeubles productifs exploités sous forme forestière de nature et de qualité intermédiaire.
3. Le transfert de propriété des biens immeubles cités aux paragraphes 1 et 2 s’effectue conformément aux dispositions légales autrichiennes.
4. Le ministère fédéral de l’enseignement doit délivrer une confirmation officielle pour le transfert du droit de propriété des biens immeubles cités au paragraphe 1 ; celle-ci vaut pièce justificative au sens du § 33 de la loi autrichienne sur le registre foncier de 1955.
5. Concernant les biens immeubles cités à l’article 2, l’article 4 est applicable par analogie.

Article 6

1. La République d’Autriche fournira à l’administration apostolique du Burgenland (diocèse d’Eisenstadt) une prestation unique et définitive d’un montant de 10 millions de schillings pour l’utilisation jusqu’à présent des bâtiments, terrains, biens mobiliers, matériels d’enseignement et livres, propriétés de l’Église catholique ou de ses ordres, congrégations et autres institutions ecclésiastiques, et qui sont ou étaient situés dans la zone de cette administration apostolique (diocèse) et destinés à des fins éducatives.
2. Le paiement sera versé en quatre annuités égales, la première un mois après l’entrée en vigueur de la présente convention, les suivantes avant le 1er juillet de chaque année.

Article 7

1. Les procédures juridiques, les pièces justificatives et les documents induits par la présente convention et qui ont pour objet le transfert de valeurs, sont exemptés des droits de timbre et d’enregistrement, des droits de mutation, des droits de donation, des taxes de l’administration judiciaire et des droits de greffe, ainsi que des taxes administratives fédérales.
2. Si les biens patrimoniaux continuent à être transférés sur la base de la présente convention, dans un délai de deux ans à partir du transfert du droit de propriété, de l’archidiocèse de Vienne ou de l’archidiocèse de Salzbourg vers des institutions ecclésiastiques, ou si dans ce délai des contrats d’échanges de biens immeubles concernant les biens cités à l’article 3, paragraphe 1, alinéas 1 et 2 et à l’article 5, paragraphe 2 sont conclus par l’archidiocèse de Vienne, par l’archidiocèse de Salzbourg ou par des institutions ecclésiastiques, ces procédures juridiques ainsi que les actes et documents qui en découlent sont exemptés des taxes désignées au paragraphe 1. Au cas où de tels biens immeubles seraient aliénés à des personnes autres que l’archidiocèse de Vienne ou l’archidiocèse de Salzbourg ou les institutions ecclésiastiques, l’exonération citée ne s’appliquera à aucun transfert ultérieur de biens.

Article 8

1. Par la présente convention, les obligations financières qui ont été établies ou confirmées comme étant à la charge de la République d’Autriche sur la base des dispositions du concordat du 5 juin 1933 et de son protocole additionnel, citées à l’alinéa 2, ou dont la prise en charge a été prévue, font l’objet d’une nouvelle réglementation. De même, toutes les exigences financières de l’Église catholique et de ses institutions, sur la base de la partie V du traité d’État du 15 mai 1955 concernant le rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, et en particulier toutes les exigences basées sur des réglementations existantes ou futures de la République d’Autriche en matière de dédommagement pour des dommages matériels dus à des persécutions, ont été définitivement satisfaites. L’Église catholique reconnaît que la République d’Autriche n’est pas tenue de remplir des obligations financières autres que les prestations confirmées par la présente convention concernant les matières qui y sont traitées.
2. Les article 11§1, dernier alinéa, et §2, alinéas 1 à 3, article 12§2, dernière phrase, article 13§2, dernier alinéa, article 15§§ 2, 3, 5, 6, et 7 alinéa 1, première phrase, et alinéa 2, dernière phrase, et §9, article 20, dernier alinéa, du concordat du 5 juin 1933, ainsi que les dispositions se rapportant à l’article 10§3, dernier alinéa, à l’article 14, dernier alinéa, mais uniquement au vu de la loi du 31 décembre 1894, RGBl n. 7/1895, et à l’article 15§3 et §5 du protocole additionnel du 5 juin 1933, sont considérés comme n’étant plus en vigueur.

Article 9

L’article 22, paragraphe 2, du concordat du 5 juin 1933 est applicable par analogie pour le règlement des difficultés concernant l’interprétation de la présente convention.

Article 10

La présente convention, dont les textes en allemand et en italien sont authentiques, sera ratifiée et les documents de ratification seront échangés à Rome dès que possible. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des documents de ratification.

(Traduction : PRISME - SDRE)



Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Articles 10, 13, 17 et 19

Français

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

JOUE n°C 326 du 26 octobre 2012

Extraits

Article 10

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 13

Lorsqu’ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

Article 17

1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.

Article 19

1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d’encouragement de l’Union, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

Anglais

Treaty on the Functioning of the European Union

OJ C 326 of 26 October 2012

Extracts

Article 10

In defining and implementing its policies and activities, the Union shall aim to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation .

Article 13

In formulating and implementing the Union’s agriculture, fisheries, transport, internal market, research and technological development and space policies, the Union and the Member States shall, since animals are sentient beings, pay full regard to the welfare requirements of animals, while respecting the legislative or administrative provisions and customs of the Member States relating in particular to religious rites, cultural traditions and regional heritage.

Article 17

1. The Union respects and does not prejudice the status under national law of churches and religious associations or communities in the Member States.
2. The Union equally respects the status under national law of philosophical and non-confessional organisations.
3. Recognising their identity and their specific contribution, the Union shall maintain an open, transparent and regular dialogue with these churches and organisations.

Article 19

1. Without prejudice to the other provisions of the Treaties and within the limits of the powers conferred by them upon the Union, the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, may take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.
2. By way of derogation from paragraph 1, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, may adopt the basic principles of Union incentive measures, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States, to support action taken by the Member States in order to contribute to the achievement of the objectives referred to in paragraph 1.



Constitution roumaine du 21 novembre 1991. Extraits

Français

Constitution roumaine du 21 novembre 1991

Extraits

L’unité du peuple et l’égalité des citoyens

Article 4

1. L’Etat a pour fondement l’unité du peuple roumain et la solidarité de ses citoyens.
2. La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale.

Le droit à l’identité

Article 6

1. L’Etat reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
2. Les mesures de protection prises par l’Etat pour la conservation, le développement et l’expression de l’identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d’égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.

Les Roumains de l’étranger

Article 7

L’Etat soutient le resserrement des liens avec les Roumains vivant au-delà des frontières du pays et agit pour préserver, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, en respectant la législation de l’Etat dont ils sont les citoyens.

La liberté de conscience

Article 29

1. La liberté de pensée et d’opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion qui soient contraires à ses convictions.
2. La liberté de conscience est garantie ; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
3. Les cultes religieux sont libres et ils s’organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.
4. Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits.
5. Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l’Etat et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l’armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.
6. Les parents ou les tuteurs ont le droit d’assurer, en accord avec leurs propres convictions, l’éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.

Le droit à l’instruction

Article 32

1. Le droit à l’instruction est assuré par l’enseignement général obligatoire, par l’enseignement secondaire et par l’enseignement professionnel, par l’enseignement supérieur, ainsi que par d’autres formes d’instruction et de perfectionnement.
2. L’enseignement de tous les degrés est dispensé en roumain. Dans les conditions prévues par la loi, l’enseignement peut être dispensé dans une langue de communication internationale.
3. Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d’apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis ; les modalités de l’exercice de ces droits sont déterminées par la loi.
4. L’enseignement public est gratuit, conformément à la loi. L’Etat accorde des bourses sociales d’études aux enfants et aux jeunes provenant des familles démunies et à ceux institutionnalisés, dans les conditions établies par la loi.
5. L’enseignement de tous les degrés se déroule dans les institutions de l’Etat, privées et confessionnelles, dans les conditions prévues par la loi.
6. L’autonomie universitaire est garantie.
7. L’Etat assure la liberté de l’enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l’enseignement religieux est organisé et garanti par la loi.

La famille

Article 48

1. La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre les conjoints, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d’assurer la croissance, l’éducation et l’instruction des enfants.
2. Les conditions de conclusion, dissolution et annulation du mariage sont fixées par la loi. Le mariage religieux ne peut être célébré qu’après le mariage civil.
3. Les enfants sont égaux devant la loi, qu’ils soient nés d’un mariage ou hors mariage.

La validation du mandat et la prestation du serment

Article 82

1. Le résultat des élections à la fonction de Président de la Roumanie est validé par la Cour constitutionnelle.
2. Le candidat dont l’élection a été validée prête devant la Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, le serment suivant : "Je jure de consacrer toute ma force et toutes mes capacités à la prospérité spirituelle et matérielle du peuple roumain, de respecter la Constitution et les lois du pays, de défendre la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens, la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la Roumanie. Que Dieu m’y aide !"

(Traduction : Chambre des députés de Roumanie)

Anglais

Constitution of Romania of 21 November 1991

Extracts

Unity of the people and equality among citizens

Article 4

1. The State foundation is laid on the unity of the Romanian people and the solidarity of its citizens.
2. Romania is the common and indivisible homeland of all its citizens, without any discrimination on account of race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political adherence, property or social origin.

Right to identity

Article 6

1. The State recognizes and guarantees the right of persons belonging to national minorities to the preservation, development and expression of their ethnic, cultural, linguistic and religious identity.
2. The protection measures taken by the Romanian State for the preservation, development and expression of identity of the persons belonging to national minorities shall conform to the principles of equality and non-discrimination in relation to the other Romanian citizens.

Romanians living abroad

Article 7

The State shall support the strengthening of links with the Romanians living abroad and shall act accordingly for the preservation, development and expression of their ethnic, cultural, linguistic and religious identity, with the observance of the legislation of the State whose citizens they are.

Freedom of conscience

Article 29

1. Freedom of thought, opinion, and religious beliefs shall not be restricted in any form whatsoever. No one shall be compelled to embrace an opinion or religion contrary to his own convictions.
2. Freedom of conscience is guaranteed ; it must be manifested in a spirit of tolerance and mutual respect.
3. All religions shall be free and organized in accordance with their own statutes, under the terms laid down by law.
4. Any forms, means, acts or actions of religious enmity shall be prohibited in the relationships among the cults.
5. Religious cults shall be autonomous from the State and shall enjoy support from it, including the facilitation of religious assistance in the army, in hospitals, prisons, homes and orphanages.
6. Parents or legal tutors have the right to ensure, in accordance with their own convictions, the education of the minor children whose responsibility devolves on them.

Right to education

Article 32

1. The right to education is provided by the compulsory general education, by education in high schools and vocational schools, by higher education, as well as other forms of instruction and postgraduate improvement.
2. Education at all levels shall be carried out in Romanian. Education may also be carried out in a foreign language of international use, under the terms laid down by law.
3. The right of persons belonging to national minorities to learn their mother tongue, and their right to be educated in this language are guaranteed ; the ways to exercise these rights shall be regulated by law.
4. State education shall be free, according to the law. The State shall grant social scholarships to children or young people coming from disadvantaged families and to those institutionalized, as stipulated by the law.
5. Education at all levels shall take place in state, private, or confessional institutions, according to the law.
6. The autonomy of the Universities is guaranteed.
7. The State shall ensure the freedom of religious education, in accordance with the specific requirements of each religious cult. In public schools, religious education is organized and guaranteed by law.

Family

Article 48

1. The family is founded on the freely consented marriage of the spouses, their full equality, as well as the right and duty of the parents to ensure the upbringing, education and instruction of their children.
2. The terms for entering into marriage dissolution and nullity of marriage shall be established by law. Religious wedding may be celebrated only after the civil marriage.
3. Children born out of wedlock are equal before the law with those born in wedlock.

Validation of mandate and oath-taking

Article 82

1. The election returns for the Presidency of Romania shall be validated by the Constitutional Court.
2. The candidate whose election has been validated shall take before the Chamber of Deputies and the Senate, in a joint sitting, the following oath : "I solemnly swear that I will dedicate all my strength and the best of my ability for the spiritual and material welfare of the Romanian people, to abide by the Constitution and laws of the country, to defend democracy, the fundamental rights and freedoms of my fellow-citizens, Romania’s sovereignty, independence, unity and territorial integrity. So help me God !"

(Translation : Romanian Chamber of Deputies)



Latvian Old Believers’ Pomor Church Law of 31 May 2007

Latvian Old Believers’ Pomor Church Law of 31 May 2007

Latvijas Vestnesis 20.06.2007, n. 98

Section 1. Definitions

(1) The terms and definitions used for the purpose of this Law correspond to those used in the Religious Organisations Law unless otherwise provided by this Law.
(2) For the purpose of this Law, the following terms and definitions are used :
1) Church – Latvian Old Believers’ Church with all its parishes ;
2) Priests of the Church – an ecclesiastical staff contained in the list of the Church priests ;
3) Chairman of the Church – a priest who has assumed the position and chairs the Central Council of the Church in compliance with regulations laid down in the statutes.
4) church - a building constructed or adjusted for conducting a service ;
5) Statutes – Church statues registered in the register of religious organisations and its establishments in compliance with the procedure set forth in the Law.

Section 2. Scope and purpose of the Law

(1) The purpose of the Law is to promote development of open, legal and harmonious society, as well as of cultural environment.
(2) The objective of the Law is to regulate the legal relations between the State and the Church and set the common objectives of the State and the Church in the social, legal, educational and cultural area, in line with the constitutional traditions and the provision of the Section 99 of the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia, considering the long-standing existence and spread of the Church as a traditional religious organisation in the territory of Latvia, as well as recognising its contribution to and rich experience in the areas of society’s physical and mental health, education, culture, social support and other areas.

Section 3. Status of the Church

(1) The Church has the status of legal entity and the rights stipulated in the laws and regulations.
(2) In performing its activities, the Church shall comply with the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia, this Law, and the Law on Protection of Cultural Monuments and other laws and regulations regulating the activities of the religious organisations, as well as the statues.
(3) The full name of the Church is “Latvian Old Believers’ Pomor Church”. The rights to use the name of the Church are exclusive to the Church and its parishes and the authorities and institutions established by the Church. The names of the other religious organisations, associations, foundations and legal subjects shall clearly differ from the Church’s name.
(4) The Church may claim termination of illegal use of its name and compensation for damages caused to the Church.
(5) The Church decisions with regard to canonical issues may not be appealed in public institutions.

Section 4. Chairman of the Church

(1) The Chairman of the Church in accordance with the procedure set forth in the statutes represents the Church in relations with the State.
(2) The Chairman of the Church, in cases and procedure as set forth in the Church statues, may issue written authorisations to other persons to act on behalf of the Church in relations with the State.

Section 5. Possessions and finances of the Church

(1) The Church may possess both movable and immovable property.
(2) The disposal of immovable properties of the Church, including acquisition, alienation, mortgage and any other encumbrance by property rights shall be made possible only upon a written consent by the Head of the Church. It shall not be required if the immovable property is alienated in compliance to the Law “On Compulsory Alienation of Immovable Property for State or Public Needs”. Churches and cemeteries possessed by the Church may not be subject to compulsory alienation.
(3) The mortgage of churches and ritual objects, and recovery upon creditor’s claim is prohibited.

Section 6. Management of the Church’s cemeteries and ceremonies in the cemeteries

(1) The cemeteries possessed by the Church shall be managed by the Church. The ceremonies in the cemeteries owned by the Church shall be conducted in line with the procedure set forth by the local governments.

Section 7. The rights of the Church priests to conduct the marriage service

Pursuant to the procedure set forth in the Civil Law and other laws and regulations only priests granted authorisation by the Church and included in the list of priests with the right to conduct the marriage service submitted to the Ministry of Justice are authorised to conduct the marriage service.

Section 8. Confessions secret

(1) Priests of the Church shall not be cross-examined concerning information obtained during confessions and they shall not be requested to disclose such information even when they are witnesses or a party in some court proceedings.
(2) It shall be prohibited to obtain information necessary for operative measures by means of confessions.
(3) No institution or official shall be permitted to recruit a priest of the Church.

Section 9. The Church and military service

(1) Every person in the National Armed Forces shall possess the right to receive services of a priest of the Church and to participate in public worships of the Church if such activities do not influence person’s capacity to fulfil his/her duties in the military service.
(2) Priests of the Church shall not be subject to military service. In case of general mobilisation priests of the Church shall be involved in activities not related to use of weapons.

Section 10. Spiritual activities of chaplains of the Church

(1) Chaplains of the Church shall act in the National Armed Forces, airports, harbours, land transport stations, health care and social care institutions, and prisons and in other places where usual services of priests of the Church are not available under the Law on Religious Organisations.
(2) Spiritual activities of chaplains of the Church shall be supervised by the Church.

Section 11. Relations of the Church and its employees

When forming labour relations, maintaining them or terminating employment, the Church shall possess the right to take into account person’s religious affiliation, commitment and capacity to act loyally with the teachings and beliefs of the Church, as well as moral and behavioural norms, principles and ideals of the person in relation to the religious beliefs of the Old Believers Church.

Section 12. The Church and education

(1) The Church shall have the right to educate its priests.
(2) The Church shall possess the right to provide religion lessons in state or municipal educational establishments under the procedure stipulated in the relevant laws and regulations.

Section 13. List of Church priests

(1) The Church shall submit to the Ministry of Justice a list of persons who comply with the status of Church priests stipulated in Sub-section 1(2) of this Law and who are authorised to perform the activities stipulated in Sections 7 and 10, as well as information about these persons. The amount of such information, procedure and terms for their submission and updating shall be prescribed by the Cabinet of Ministers.
(2) The Church shall within two weeks provide a written notice to the Ministry of Justice on any changes in the information provided under Paragraph (1) of this Section.
(3) The information submitted to the Ministry shall be publicly available.

Transitional provisions

1. By 1 May 2008 the Church shall align its Statutes with this Law by incorporating the necessary amendments, approving their new wording and submitting them to the Ministry of Justice for registration under the procedure stipulated in the Law on Religious organisations.
2. The Church shall submit to the Ministry of Justice the information specified in Paragraph (1) of Section 13 by 1 June 2008.
The Law shall come into force on 1 May 2008.
The Law was adopted by the Saeima on 31 May 2007.

(Translation : Latvian Republic State Chancellery)



Legge 30 luglio 2012, n. 126, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Legge 30 luglio 2012, n. 126, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

GU n.183, 7-8-2012, suppl. ord. n. 168

Articolo 1

Rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale

1. I rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale di seguito denominata « Arcidiocesi », sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Articolo 2

Liberta’ religiosa

1. La Repubblica da’ atto dell’autonomia dell’Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta’ garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l’esercizio del culto, l’organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. E’ garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all’Arcidiocesi la piena liberta’ di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. E’ riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o ssociata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 3

Ministri di culto

1. I chierici dell’Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero.
2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita’ informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell’Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile.
4. I ministri di culto hanno la facolta’ di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 9 l’Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Articolo 4

Assistenza spirituale ai militari

1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell’Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita’ religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle localita’ dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese dell’Arcidiocesi nel luogo ove prestano il servizio, i militari ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi possono comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu’ vicina nell’ambito provinciale o regionale,
previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell’ Arcidiocesi competente per territorio.
3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell’Arcidiocesi.

Articolo 5

Assistenza spirituale ai ricoverati

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l’assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all’Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e’ assicurata dai ministri di culto dell’Arcidiocesi di cui all’articolo 3.
2. L’accesso dei ministri di culto alle strutture di cui al comma 1 per i fini di cui al medesimo comma e’ libero e senza limitazioni di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell’Arcidiocesi.

Articolo 6

Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi e’ assicurata dai ministri di culto designati dall’Arcidiocesi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l’Arcidiocesi trasmette all’autorita’ competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.
3. L’assistenza spirituale e’ svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell’Arcidiocesi in locali idonei messi a disposizione dall’istituto penitenziario. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell’Arcidiocesi competente per territorio.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell’Arcidiocesi.

Articolo 7

Insegnamento religioso nelle scuole

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento e’ impartito nel rispetto della liberta’ di coscienza e della pari dignita’, senza distinzione di religione. E’ esclusa qualsiasi ingerenza sull’educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi.
2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e’ esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potesta’ su di essi.
3. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di cui al comma 2, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita’ che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d’insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall’Arcidiocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita’ s’inserisce nell’ambito delle attivita’ facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalita’ concordate dall’Arcidiocesi con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivati dall’applicazione del comma 4 sono a carico dell’Arcidiocesi.

Articolo 8

Istruzione scolastica ortodossa

1. La Repubblica, in conformita’ al principio della liberta’ della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all’Arcidiocesi il diritto d’istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L’istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita’ scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

Articolo 9

Matrimonio

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell’Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da’ attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara’ svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve, altresi’, attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale dello stato civile, all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell’atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e’ avvenuta la celebrazione.
7. L’ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarita’ dell’atto e l’autenticita’ del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da’ notizia al ministro di culto di cui al comma 5.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 10

Festivita’

1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all’Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attivita’ autonoma e’ assicurato il diritto di astenersi dall’attivita’ lavorativa nelle seguenti grandi festivita’ religiose : Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Nella giornata del Venerdi’ Santo e nelle festivita’ di cui al comma 1 si considera giustificata l’assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi se maggiorenni.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.
4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festivita’ di cui al comma 1 sono comunicate dall’Arcidiocesi al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 11

Edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell’Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.
2. Salvo i casi di urgente necessita’, la forza pubblica non puo’ entrare per l’esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l’Arcidiocesi.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L’autorita’ civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall’Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.
5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.

Articolo 12

Patrimonio artistico e culturale

1. La Repubblica e l’Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.

Articolo 13

Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo s’informa ai principi di liberta’ di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell’Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita’ di bacini di utenza idonei a favorire l’economicita’ della gestione ed un’adeguata pluralita’ di emittenti in conformita’ alla disciplina del settore.

Articolo 14

Riconoscimento di enti ortodossi

1. Ferma restando la personalita’ giuridica dell’Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, e degli altri enti ortodossi forniti di personalita’ giuridica (Comunita’ dei Greci Ortodossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850 ; Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2 ; Comunita’ Greco-Orientale di Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell’interno, altri enti, quali diocesi, decanati o vicariati, comunita’, parrocchie, monasteri e confraternite, costituiti nell’ambito dell’Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d’istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalita’ giuridica ad un ente ortodosso e’ concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall’Arcidiocesi. Alla domanda deve essere, altresi’, allegato lo statuto dell’ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui e’ richiesto il riconoscimento della personalita’ giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
4. L’ente non puo’ essere riconosciuto se non e’ rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti ecclesiastici dell’Arcidiocesi, che hanno la personalita’ giuridica nell’ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all’Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

Articolo 15

Attivita’ di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attivita’ di religione o di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all’educazione cristiana ;
b) attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attivita’ commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 16

Regime tributario degli enti appartenenti all’Arcidiocesi

1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all’Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita’ dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d’istruzione.
2. Gli enti dell’Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono svolgere attivita’ diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e delle finalita’ degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita’ e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 17

Gestione degli enti appartenenti all’Arcidiocesi

1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 18

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti ecclesiastici dell’Arcidiocesi civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. L’Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo19

Mutamenti degli enti dell’Arcidiocesi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell’Arcidiocesi civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente dell’Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e’ revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Arcidiocesi.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte dell’Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita’ giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’Arcidiocesi, salvi comunque la volonta’ dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Articolo20

Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l’Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunita’ locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le modalita’ per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo con l’Arcidiocesi.

Articolo21

Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l’Arcidiocesi utilizzera’ le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 e’ effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l’Arcidiocesi e’ indicata con la denominazione : « Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l’Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all’Arcidiocesi, la somma risultante dall’applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi.
5. L’Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno, un rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto cui e’ stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali e’ stata assicurata un’integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche’ l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme ;
c) gli interventi operati per altre finalita’ previste dall’articolo 20 e dal comma 1 del presente articolo.
7. Il Ministero dell’interno trasmette copia del rendiconto di cui al comma 5, con propria relazione, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo22

Assegni ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall’Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all’articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L’Arcidiocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. L’Arcidiocesi provvede, altresi’, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo23

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo’ procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 20 e all’aliquota IRPEF di cui all’articolo 21, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall’Arcidiocesi.

Articolo24

Norme di attuazione

1. Le autorita’ competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall’Arcidiocesi e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo25

Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicazione nei confronti dell’Arcidiocesi, delle comunita’ locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo26

Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle parti ravvisasse l’opportunita’ di apportare modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell’Arcidiocesi con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita’ all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo27

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 170.000 per l’anno 2013 e in euro 100.000 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita’ » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Intesa tra la Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale

Preambolo

La Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (di seguito denominata Arcidiocesi),

Considerato
che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalita’ ;
che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che e’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ;
che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ;
che la liberta’ di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo ;
che la Costituzione garantisce le liberta’ di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero ;
che la Costituzione garantisce, inoltre, l’uguale liberta’ di tutte le confessioni religiose davanti alla legge ;
che l’Arcidiocesi dichiara che i propri fedeli sono chiamati a vivere l’esperienza religiosa in una dimensione comunitaria ed a partecipare alla diffusione del messaggio evangelico ;
che, in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di un’intesa con le relative rappresentanze ;
che l’Arcidiocesi, fondata dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, quale erede storica delle antiche metropolie istituite dal medesimo Patriarcato Ecumenico nella Penisola italiana fin dal primo millennio e’ organizzata secondo le norme del proprio statuto ;

riconoscono l’opportunita’ di addivenire alla presente intesa e

Convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell’Arcidiocesi, la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi.

Art.1 (Liberta’ religiosa)
1. La Repubblica italiana da’ atto dell’autonomia dell’Arcidiocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta’ garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei chierici, l’esercizio del culto, l’organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. E’ garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti all’Arcidiocesi la piena liberta’ di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. E’ riconosciuto ai cristiani ortodossi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Art.2 (Ministri di culto)
1. I chierici dell’Arcidiocesi sono ministri di culto e godono pertanto del libero esercizio del loro ministero.
2. I ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorita’ informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto dell’Arcidiocesi hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare od essere assegnati al servizio civile.
4. I ministri di culto hanno la facolta’ di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4, 5 e 8 l’Arcidiocesi rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero.

Art.3 (Assistenza spirituale ai militari)
1. I militari ortodossi, appartenenti a parrocchie dell’Arcidiocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita’ religiose ed ecclesiastiche ortodosse che si svolgono nelle localita’ dove si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese dell’Arcidiocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa piu’ vicina nell’ambito provinciale o regionale, previa dichiarazione del sacerdote della parrocchia dell’Arcidiocesi competente per territorio.
3. In caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi, il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto dell’Arcidiocesi.

Art.4 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l’assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all’Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e’ assicurata dai ministri di culto dell’Arcidiocesi di cui all’articolo 2.
2. L’accesso di tali ministri di culto alle predette strutture e’ a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
3. Le direzioni di tali strutture sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell’Arcidiocesi.

Art.5 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi e’ assicurata dai ministri di culto designati dall’Arcidiocesi.
2. A tale fine l’Arcidiocesi trasmette all’autorita’ competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio.
Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni.
3. L’assistenza spirituale e’ svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto dell’Arcidiocesi, in locali idonei messi a disposizione dall’istituto penitenziario. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti o dai loro familiari il ministro di culto dell’Arcidiocesi competente per territorio.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dell’Arcidiocesi.

Art.6 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento e’ impartito nel rispetto della liberta’ di coscienza e della pari dignita’, senza distinzione di religione. E’ esclusa qualsiasi ingerenza sull’educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e’ esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la potesta’ su di essi.
3. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico prevede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalita’ che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d’insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica italiana nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall’Arcidiocesi, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita’ s’inserisce nell’ambito delle attivita’ facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalita’ concordate dall’Arcidiocesi con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivati dall’applicazione del comma 4 sono a carico dell’Arcidiocesi.

Art.7 (Istruzione scolastica ortodossa)
1. La Repubblica italiana, in conformita’ al principio della liberta’ della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all’Arcidiocesi il diritto d’istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L’istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita’ scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

Art.8 (Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell’Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da’ attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara’ svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresi’ attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale dello stato civile, all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell’atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e’ avvenuta la celebrazione.
7. L’ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarita’ dell’atto e l’autenticita’ del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da’ notizia al predetto ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art.9 (Festivita’)
1. Ai fedeli ortodossi, appartenenti all’Arcidiocesi, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attivita’ autonoma e’ assicurato il diritto di astenersi dall’attivita’ lavorativa nelle seguenti grandi festivita’ religiose : Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.
2. Il Venerdi’ Santo e nelle ricorrenze indicate nel comma precedente si considera giustificata l’assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni.
3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.
4. Entro il 15 gennaio di ogni anno le date delle festivita’ di cui al comma l sono comunicate dall’Arcidiocesi al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art.10 (Edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell’Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.
2. Salvo i casi di urgente necessita’, la forza pubblica non puo’ entrare per l’esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l’Arcidiocesi.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L’autorita’ civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall’Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.
5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.

Art.11 (Patrimonio artistico e culturale)
1. La Repubblica italiana e l’Arcidiocesi si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale ortodosso.

Art.12 (Emittenti radiotelevisive)
1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo s’informa ai principi di liberta’ di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra’ conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dagli enti facenti parte dell’Arcidiocesi, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita’ di bacini di utenza idonei a favorire l’economicita’ della gestione ed un’adeguata pluralita’ di emittenti in conformita’ alla disciplina del settore.

Art.13 (Riconoscimento di enti ortodossi)
1. Ferma restando la personalita’ giuridica dell’Arcidiocesi, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 16
luglio 1998 e degli altri enti ortodossi forniti di personalita’ giuridica (Comunita’ dei Greci Ortodossi in Venezia, decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850 ; Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Nazionali Greci di Napoli, legge 13 luglio 1877, n. 3942, serie 2 ; Comunita’ Greco-Orientale di Trieste, decreti del Governo austriaco del 17 marzo 1784 e del 28 novembre 1888), possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell’interno, altri enti (diocesi, decanati o vicariati, comunita’, parrocchie, monasteri, confraternite), costituiti nell’ambito dell’Arcidiocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d’istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalita’ giuridica ad un ente ortodosso e’ concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dall’Arcidiocesi. Alla domanda deve essere altresi’ allegato lo statuto dell’ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui e’ richiesto il riconoscimento della personalita’ giuridica, al carattere confessionale e ai fini di cui al comma 1.
4. L’ente non puo’ essere riconosciuto se non e’ rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea avente domicilio in Italia.
5. Gli enti ecclesiastici dell’Arcidiocesi, che hanno la personalita’ giuridica nell’ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all’Arcidiocesi civilmente riconosciuti.

Art.14 (Attivita’ di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attivita’ di religione o di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all’educazione cristiana ;
b) attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso attivita’ commerciali o a scopo di lucro.

Art.15 (Regime tributario degli enti appartenenti all’Arcidiocesi)
1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all’Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita’ dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d’istruzione.
2. Gli enti dell’Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita’ diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e delle finalita’ degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita’ e al regime tributario previsto per le medesime.

Art.16 (Gestione degli enti appartenenti all’Arcidiocesi)
1. La gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti ortodossi appartenenti all’Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo della stessa Arcidiocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Art.17 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti ecclesiastici dell’Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. L’Arcidiocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorsi tali termini gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art.18 (Mutamenti degli enti dell’Arcidiocesi)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell’Arcidiocesi, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente dell’Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e’ revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Arcidiocesi.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte dell’Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita’ giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’Arcidiocesi, salvi comunque la volonta’ dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

Art.19 (Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che l’Arcidiocesi si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di euro 1.032,91 a favore dell’Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunita’ locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le relative modalita’ sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo con l’Arcidiocesi.

Art.20 (Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF)
1. A decorrere del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l’Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che l’Arcidiocesi utilizzera’ le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma l e’ effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l’Arcidiocesi e’ indicata con la denominazione « Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale ».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l’Arcidiocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all’Arcidiocesi, la somma risultante dall’applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi.
5. L’Arcidiocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno, un rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Tale rendiconto deve comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto cui e’ stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali e’ Stata assicurata un’integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonche’ l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme ;
c) gli interventi operati per altre finalita’ previste dall’articolo 19 e dal comma 1 del presente articolo.
7. Il Ministero dell’interno ne trasmette copia, con propria relazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Art.21 (Assegni ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti dall’Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all’articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L’Arcidiocesi provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. L’Arcidiocesi provvede altresi’ per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art.22 (Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra’ procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 19 e all’aliquota IRPEF di cui all’articolo 20, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall’Arcidiocesi.

Art.23 (Norme di attuazione)
1. Le autorita’ competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall’Arcidiocesi e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art.24 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)
1. Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita’ nei confronti dell’Arcidiocesi, delle comunita’ locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art.25 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l’opportunita’ di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera’ con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell’Arcidiocesi con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformita’ all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art.26 (Legge di approvazione dell’intesa)
1. Il Governo della Repubblica presentera’ al Parlamento, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sara’ allegato il testo dell’intesa stessa.

Roma, 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi

Il Metropolita della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale
Sua Eminenza Rev.ma Gennadios Zervos



Legge 30 luglio 2012, n.128, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Legge 30 luglio 2012, n.128, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

GU n.183, 7-8-2012, suppl. ord. n. 168

Articolo 1

Rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati dalle disposizioni della presente legge sulla base dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Articolo 2

Liberta’ religiosa

1. La Repubblica da’ atto dell’autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di liberta’ garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunita’ si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 3

Ministri di culto

1. La nomina e l’eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili.
2. I magistrati o altre autorita’ non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia :
a) hanno facolta’ di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile ;
b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e’ tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Articolo 4

Assistenza spirituale ai militari

1. I militari appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita’ religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle localita’ dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese della Chiesa apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica piu’ vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa apostolica in Italia.
4. Ai fini dell’assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, e’ stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l’autorita’ militare competente.
5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari ai sensi del comma 4 e consente l’affissione di appositi avvisi.
6. I ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Articolo 5

Servizio militare

1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica garantisce alla Chiesa apostolica in Italia che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attivita’ di protezione e di assistenza civile.

Articolo 6

Assistenza spirituale ai ricoverati

1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l’assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta e’ assicurata dai ministri di culto di cui all’articolo 3.
2. L’accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma e’ libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 7

Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari e’ assicurata l’assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa apostolica in Italia. A tale fine la Chiesa apostolica in Italia trasmette all’autorita’ competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
2. L’assistenza spirituale e’ svolta negli istituti penitenziari, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
3. Il direttore dell’istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

Articolo 8

Oneri per l’assistenza spirituale

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale, di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.

Articolo 9

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la liberta’ di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e’ esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potesta’ su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di cui al comma 1, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 10

Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
2. L’attivita’ prevista dal comma 1 si inserisce nell’ambito delle attivita’ facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalita’ concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni.
3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.

Articolo 11

Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformita’ al principio della liberta’ della scuola e dell’insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L’istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita’ scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

Articolo 12

Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facolta’ del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti presso il Centro di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
3. Gli studenti del Centro di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione ed il regolamento del Centro di cui al comma 1, nonche’ la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 13

Matrimonio

1. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da’ attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira’ secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell’atto di matrimonio.
5. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione e’ fatta dal ministro di culto, davanti al quale e’ avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
6. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita’ dell’atto e l’autenticita’ del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne da’ notizia al ministro di culto.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 14

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.
2. Salvi i casi di urgente necessita’, la forza pubblica non puo’ entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.
3. Agli edifici di culto e alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

Articolo 15

Riconoscimento di enti della Chiesa apostolica in Italia

1. Ferma restando la personalita’ giuridica dell’ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia, denominato : « Fondazione Apostolica », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell’interno altri enti costituiti nell’ambito della Chiesa apostolica in Italia, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalita’ giuridica ad un ente della Chiesa apostolica in Italia e’ concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia. Alla domanda deve altresi’ essere allegato lo statuto dell’ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente di cui e’ richiesto il riconoscimento della personalita’ giuridica al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.
4. L’ente non puo’ essere riconosciuto se non e’ rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia che hanno la personalita’ giuridica nell’ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.

Articolo 16

Attivita’ di religione o di culto e diverse

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attivita’ di religione o di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana ;
b) attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita’ commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 17

Regime tributario degli enti della confessione

1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita’ dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attivita’ diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e delle finalita’ degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita’ e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 18

Gestione degli enti della confessione

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo del Consiglio nazionale senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 19

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L’ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia denominato « Fondazione Apostolica » deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l’ente puo’ concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.

Articolo 20

Mutamenti degli enti della confessione

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e’ revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.
3. La notifica dell’avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Chiesa apostolica in Italia determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita’ giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, salvi comunque la volonta’ dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 21

Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa apostolica in Italia, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonche’ la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, ne’ altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. E’ riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia la liberta’ di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Articolo 22

Colportori

1. E’ assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la liberta’ di diffondere il Messaggio dell’Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.

Articolo 23

Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta’, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunita’ associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilita’ di bacini di utenza, idonei a favorire l’economicita’ della gestione e una adeguata pluralita’ di emittenti, in conformita’ alla disciplina del settore.

Articolo 24

Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonche’ degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le modalita’ per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.

Articolo 25

Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille dell’IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 e’ effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.

Articolo 26

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra’ procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 24 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 25, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dall’autorita’ governativa e dalla Chiesa apostolica in Italia.

Articolo 27

Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. La Chiesa apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche’ al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

Articolo 28

Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite

1. La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 24 e 25 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare :
a) il numero dei ministri di culto a cui e’ stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali e’ stata assicurata una integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 24, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonche’ l’ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme ;
c) gli interventi operati per le altre finalita’ previste all’articolo 25.
3. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 29

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e la Chiesa apostolica in Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa apostolica in Italia.

Articolo 30

Norme di attuazione

1. Le Autorita’ competenti, nell’adottare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa apostolica in Italia e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 31

Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita’ nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 32

Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa, al termine del decimo anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l’opportunita’ di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia con lo Stato, sono promosse, previamente, in conformita’ all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 33

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.000 per l’anno 2013 e in euro 4.000 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita’ » della Missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia

Preambolo
La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, richiamandosi ai principi di liberta’ religiosa, sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta’ di coscienza e di religione garantiti, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, e dai Patti internazionali, relativi ai diritti economici, sociali e culturali, e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;

Considerato
che in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa, con le relative rappresentanze ;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti ;
riconosciuta l’opportunita’ di addivenire a tale intesa ;

Convengono
che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa, sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Chiesa Apostolica in Italia, la citata legislazione sui culti ammessi.
Nell’addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che :
la Chiesa Apostolica in Italia, convinta che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell’esercizio dei diritti di liberta’, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso ;
la Chiesa Apostolica in Italia, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu’ sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad essa associate, l’insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Art.1 (Liberta’ religiosa)
1. La Repubblica italiana da’ atto dell’autonomia della Chiesa Apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di liberta’ garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito della Chiesa Apostolica in Italia e delle sue comunita’, si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

Art.2 (Ministri di culto)
1. La nomina e l’eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, e sono insindacabili.
2. I Magistrati o altre Autorita’ non potranno richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.
3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia :
a) hanno facolta’ di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile ;
b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 5, 6 e 12 la Chiesa Apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e’ tenuto dalla Chiesa Apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Art.3 (Assistenza spirituale ai militari)
1. I militari appartenenti alla Chiesa Apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita’ religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle localita’ dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
2. Qualora non esistano chiese della Chiesa Apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese, potranno comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica piu’ vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa Apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa Apostolica in Italia.
4. Ai fini dell’assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, e’ stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l’autorita’ militare competente.
5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari e consente l’affissione di appositi avvisi.
6. I ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Art.4 (Servizio militare)
1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica italiana garantisce alla Chiesa Apostolica che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e neI rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. Possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attivita’ di protezione e di assistenza civile.

Art.5 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l’assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa Apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta, e’ assicurata dai ministri di culto di cui all’articolo 2.
2. L’accesso di tali ministri ai predetti istituti e’ a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case, sono tenute a comunicare ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art.6 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari e’ assicurata l’assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa Apostolica in Italia. A tal fine la Chiesa Apostolica in Italia trasmette all’autorita’ competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
2. L’assistenza spirituale e’ svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti, o delle loro famiglie, o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
3. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

Art.7 (Oneri per l’assistenza spirituale)
1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell’assistenza spirituale, di cui agli articoli 3, 5 e 6, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia.

Art.8 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta’ di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e’ esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potesta’ su di essi.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

Art.9 (Richieste in ordite allo studio del fatto religioso)
1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, e designati dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
2. Tale attivita’ si inserisce nell’ambito delle attivita’ facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalita’ concordate dalla Chiesa Apostolica in Italia con le medesime istituzioni.
3. Eventuali oneri finanziari sono a carico della Chiesa Apostolica in Italia.

Art.10 (Scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformita’ al principio della liberta’ della scuola e dell’insegnamento, e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa Apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L’istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita’ scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

Art.11 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)
1. Sono riconosciuti, secondo la normativa vigente, le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dalla scuola e facolta’ del Centro Studi Teologici della Chiesa Apostolica in Italia a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell’universita’ e della ricerca.
3. Gli studenti del predetto istituto possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione ed il regolamento della scuola, nonche’ la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Art.12 (Matrimonio)
1. La Repubblica italiana, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio, ai sensi del comma precedente, debbono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da’ attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira’ secondo la previsione del primo comma e nel Comune suindicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile all’atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell’atto di matrimonio.
5. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione e’ fatta dal ministro di culto, davanti al quale e’ avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile del Comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
6. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita’ dell’atto e l’autenticita’ del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne da’ notizia al ministro di culto.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art.13 (Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa Apostolica in Italia, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.
2. Salvi i casi di urgente necessita’, la forza pubblica non puo’ entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.
3. Agli edifici di culto ed alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

Art.14 (Riconoscimento di enti della Chiesa Apostolica in Italia)
1. Ferma restando la personalita’ giuridica dell’ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia, denominato « Fondazione Apostolica », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell’interno, altri enti costituiti nell’ambito della Chiesa Apostolica in Italia, aventi sede in Italia, quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalita’ giuridica ad un ente della Chiesa Apostolica in Italia e’ concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia. Alla domanda deve altresi’ essere allegato lo statuto dell’ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente di cui e’ richiesto il riconoscimento della personalita’ giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.
4. L’ente non puo’ essere riconosciuto se non e’ rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia che hanno la personalita’ giuridica nell’ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.

Art.15 (Attivita’ di religione o di culto e diverse)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attivita’ di religione o di culto, quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana ;
b) attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita’ commerciali o a scopo di lucro.

Art.16 (Regime tributario degli enti della confessione)
1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita’ dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attivita’ diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e delle finalita’ degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita’ e al regime tributario previsto per le medesime.

Art.17 (Gestione degli enti della confessione)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo del Consiglio Nazionale senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Art.18 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. L’ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia denominato « Fondazione Apostolica » deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine l’ente puo’ concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.

Art.19 (Mutamenti degli enti della confessione)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa Apostolica in Italia civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e’ revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.
3. La notifica dell’avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Chiesa Apostolica in Italia determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita’ giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, salvi comunque la volonta’ dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art.20 (Pubblicazioni)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa Apostolica in Italia, effettuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonche’ la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, ne’ altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
2. E’ riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, la liberta’ di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Art.21 (Colportori)
1. E’ assicurata ai colportori della Chiesa Apostolica in Italia, la liberta’ di diffondere il Messaggio dell’Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
2. I colportori, che sono in possesso dei requisiti, di legge, hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal Comune.

Art.22 (Emittenti radiotelevisive)
1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo, si informa ai principi di liberta’, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, si terra’ conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunita’ associate alla Chiesa Apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilita’ di bacini di utenza, idonei a favorire l’economicita’ della gestione ed una adeguata pluralita’ di emittenti, in conformita’ alla disciplina del settore.

Art.23 (Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa Apostolica in Italia, dagli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le relative modalita’ sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa Apostolica in Italia.

Art.24 (Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Chiesa Apostolica in Italia, concorre con i soggetti e secondo le modalita’ previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1, viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa Apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente, con destinazione alla Chiesa Apostolica in Italia.

Art.25 (Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra’ procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 23 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 24, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dall’autorita’ governativa e dalla Chiesa Apostolica in Italia.

Art.26 (Assegni corrisposti ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa Apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. La Chiesa Apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonche’ al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

Art.27 (Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite)
1. La Chiesa Apostolica in Italia, trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno, un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme, di cui agli articoli 23 e 24, e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare :
a) il numero dei ministri di culto a cui e’ stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali e’ stata assicurata una integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme, di cui all’articolo 23, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonche’ l’ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme ;
c) gli interventi operati per le altre finalita’ previste all’articolo 24.
3. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell’economia e delle finanze.

Art.28 (Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa Apostolica in Italia.

Art.29 (Norme di attuazione)
1. Le autorita’ competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa Apostolica in Italia, e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art.30 (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)
1. Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita’ nei riguardi della Chiesa Apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art.31 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunita’ di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
3. Alle modifiche si procedera’ con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa Apostolica in Italia con lo Stato, verranno promosse, previamente in conformita’ all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art.32 (Legge di approvazione dell’intesa)
1. Il Governo presentera’ al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
Roma, 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi

Il Presidente della Chiesa Apostolica in Italia
Pastore Elia Landi



Legge 30 luglio 2012, n.127, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Legge 30 luglio 2012, n.127, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

GU n.183, 7-8-2012, suppl. ord. n. 168

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;
IlPresidente della repubblica
Promulga
la seguente legge :

Articolo 1

Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni, di seguito denominata « Chiesa », sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Articolo 2

Liberta’ religiosa

1. In conformita’ ai principi della Costituzione, e’ riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena liberta’ di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. E’ garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena liberta’ di riunione e la liberta’ di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, nonche’ le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne’ altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
4. E’ riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la liberta’ di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessita’ di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.
5. Considerato che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta’, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilita’ di bacini di utenza idonei a favorire l’economicita’ della gestione e un’adeguata pluralita’ di emittenti in conformita’ alla disciplina del settore.

Articolo 3

Autonomia della Chiesa

1. La Repubblica da’ atto dell’autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l’organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce, altresi’, la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Articolo 4

Ministri di culto

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone :
a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all’interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto ;
b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di piu’ piccole dimensioni ;
c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita’ e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio ;
d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall’autorita’ della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.
3. Ai ministri di culto e’ assicurato il libero esercizio del ministero, nonche’ il libero svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.
4. Ai ministri di culto e’ riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l’esistenza di una pluralita’ di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Articolo 5

Missionari e presidenti di missione

1. La Chiesa svolge attivita’ missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali e’ assicurato il libero svolgimento delle attivita’ di religione o di culto di cui all’articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.
2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessita’ delle anime, le attivita’ di istruzione ed evangelizzazione.
3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l’intera durata del periodo di missione, sempreche’ la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall’autorita’ religiosa, la quale dovra’ fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.
4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l’esistenza di una pluralita’ di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

Articolo 6

Servizio militare

1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall’autorita’ ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attivita’, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

Articolo 7

Esercizio della liberta’ religiosa

1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della liberta’ religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto.

Articolo 8

Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati

1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita’ religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle localita’ dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione piu’ vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita’ delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l’autorita’ competente mette a disposizione i locali necessari e consente l’affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1
facenti parte della Chiesa, l’autorita’ competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.
5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Articolo 9

Assistenza spirituale ai ricoverati

1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.
2. L’accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 alle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati e’ libero e senza limitazione d’orario.
3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorita’ religiosa preposta alla Chiesa piu’ vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 10

Assistenza spirituale ai detenuti

1. E’ assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.
2. A tale fine la Chiesa trasmette all’autorita’ competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorita’, allegando la certificazione di cui all’articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L’assistenza spirituale e’ svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
4. Il direttore dell’istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l’autorita’ religiosa preposta alla Chiesa piu’ vicina.

Articolo 11

Oneri per l’assistenza spirituale

1. Gli oneri finanziari per l’assistenza spirituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a carico esclusivo della Chiesa.

Articolo 12

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la liberta’ di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e’ esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta’ su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di cui al comma 1, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalita’ che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.
3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita’ si inserisce nell’ambito delle attivita’ facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, con modalita’ concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.

Articolo 13

Istituzione di scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformita’ al principio della liberta’ della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. L’istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita’ scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.
3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita’ possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Articolo 14

Matrimonio

1. Ferma restando l’autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da’ attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresi’, rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio.
6. Il ministro di culto davanti al quale e’ avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e’ avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del comune dove e’ avvenuta la celebrazione un originale dell’atto di matrimonio insieme al nulla osta.
7. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita’ formale dell’atto e l’autenticita’ del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne da’ notizia al ministro di culto davanti al quale e’ avvenuta la celebrazione nuziale.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 15

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonche’ le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita’ della Chiesa.
2. Salvi i casi di urgente necessita’, la forza pubblica non puo’ entrare negli edifici di cui al comma 1 per l’esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell’edificio.
3. Lo Stato prende atto che le attivita’ di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.
4. L’autorita’ civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l’articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche’ le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Articolo 16

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

Articolo 17

Riconoscimento di enti ecclesiastici

1. Ferma restando la personalita’ giuridica dell’« Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei santi degli ultimi giorni », ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell’ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell’ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal presidente dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei santi degli ultimi giorni.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita’ giuridica al carattere ecclesiastico e ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione ad essi fornita.
3. Il fine di religione o di culto e’ accertato di volta in volta in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 22.
4. Il riconoscimento e’ concesso con decreto del Ministro dell’interno.
5. Gli enti riconosciuti in base al presente articolo assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni civilmente riconosciuti.

Articolo 18

Mutamenti degli enti ecclesiastici

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo’ essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’« Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei santi degli ultimi giorni ».
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte dell’organo statutariamente competente della Chiesa, determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita’ giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volonta’ dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

Articolo 19

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove gia’ non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Articolo 20

Gestione degli enti ecclesiastici

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 21

Trasferimento di beni

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei santi degli ultimi giorni da parte della « Foreign Lands Corporation », della « Property Reserve Inc. » (gia’ « Deseret Title Holding Corporation »), della « Deseret Management Corporation » e della « Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter day Saints », tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d’America, nonche’ della « Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz », con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 22

Attivita’ di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano :
a) attivita’ di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attivita’ missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessita’ delle anime ;
b) attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita’ commerciali o a scopo di lucro.
2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessita’ delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attivita’ e’ comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 23

Regime tributario degli enti ecclesiastici

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l’Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, cosi’ come le attivita’ esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l’applicabilita’ di norme piu’ favorevoli.
2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita’ diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attivita’ saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Articolo 24

Deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attivita’ di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’« Ente patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei santi degli ultimi giorni ».
3. Le modalita’ relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predispone eventuali modifiche, si puo’ procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorita’ governativa e dalla Chiesa.

Articolo 25

Cimiteri

1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un’area adeguata del cimitero in conformita’ delle leggi vigenti.
2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita’ con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.
3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all’articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
4. L’inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformita’ con la normativa italiana in materia.
5. Nei cimiteri della Chiesa e’ assicurata l’osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

Articolo 26

Norme di attuazione

1. Le autorita’ competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 27

Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita’ nei riguardi della Chiesa, nonche’ degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunita’ ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 28

Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle due parti ravvisasse l’opportunita’ di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in conformita’ all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 29

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 24 della presente legge, valutati in euro 35.000 per l’anno 2013 ed in euro 20.000 a decorrere dall’anno 2014, si provvede, quanto a 15.000 euro per l’anno 2013, mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, quanto a 20.000 euro a decorrere dall’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita’ » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Preambolo

La Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (di seguito per brevita indicata anche come Chiesa), richiamandosi ai principi di liberta’ religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di liberta’ di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonche’ dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, 881 ;

Considerato
che in forza dell’articolo 8 della costituzione, secondo e terzo comma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ;
che uno dei principi della « Chiesa » e’ obbedire, onorare e sostenere le leggi ;
preso atto che la « Chiesa » non intende partecipare alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF ;
ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi nello Stato non sia piu’ idonea a regolare i reciproci rapporti ;
riconosciuta l’opportunita’ di addivenire ad un’intesa ;

Convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della « Chiesa », la citata legislazione sui culti ammessi.

Art.1 (Liberta’ religiosa)
1. In conformita’ ai principi della Costituzione, e’ riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della « Chiesa », di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La « Chiesa » ha piena liberta’ di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
2. E’ garantita alla « Chiesa », alle sue organizzazioni, associazioni e fedeli la piena liberta’ di riunione e la liberta’ di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della « Chiesa », all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della « Chiesa » nonche’ le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne’ altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
4. E’ riconosciuta ai rappresentanti della « Chiesa » la liberta’ di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della « Chiesa », senza la necessita’ di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.
5. Considerato che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di liberta’, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione e delle radiofrequenze si terra’ conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla « Chiesa » operanti in ambito locale, relative alla disponibilita’ di bacini di utenza idonei a favorire l’economicita’ della gestione e un’adeguata pluralita’ di emittenti in conformita’ alla disciplina del settore.

Art.2 (Autonomia della « Chiesa »)
1. La Repubblica italiana da’ atto dell’autonomia della « Chiesa » liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 3 e 4, le celebrazioni di culto, l’organizzazione della « Chiesa », degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce altresi’ la libera comunicazione e collaborazione della « Chiesa » in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Art.3 (Ministri di culto)
1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della « Chiesa » le seguenti persone :
a) i Presidenti di palo e i Presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all’interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto ;
b) i Vescovi e i Presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di piu’ piccole dimensioni ;
c) i Presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita’ e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio ;
d) i Presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.
Queste persone sono nominate dall’autorita’ della « Chiesa » gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.
2. Ai ministri di culto e’ assicurato il libero esercizio del ministero, nonche’ il libero svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della « Chiesa » a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.
3. Ai ministri di culto e’ riconosciuta il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9 e 13, e attesa l’esistenza di una pluralita’ di ministeri, la « Chiesa » rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Art.4 (Missionari e Presidenti di missione)
1. La « Chiesa » svolge attivita’ missionaria in Italia. A tal fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e Presidenti di missione, ai quali e’ assicurato il libero svolgimento delle attivita’ di religione o di Culto di cui all’articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della « Chiesa » a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.
2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessita’ delle anime, le attivita’ di istruzione ed evangelizzazione.
3. I permessi di soggiorno ai Presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione vengono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e vengono rinnovati per una volta in modo da coprire l’intera durata del periodo di missione, sempreche’ la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall’autorita’ religiosa, la quale dovra’ fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.
4. La « Chiesa » provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei Presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la « Chiesa » medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 5, 7 e 8 e attesa l’esistenza di una pluralita’ di ministeri, la « Chiesa » rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di Presidente di missione.

Art.5 (Servizio militare)
1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della « Chiesa », di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall’autorita’ ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attivita’, per un periodo superiore ai trenta mesi.

Art.6 (Esercizio della liberta’ religiosa)
1. L’appartenenza alle forze annate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della liberta’ religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto.

Art.7 (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano, hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita’ religiose ed ecclesiastiche della « Chiesa » che si svolgono nelle localita’ dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della « Chiesa » nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione piu’ vicina nell’ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita’ delle dette chiese, i ministri della « Chiesa » possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l’autorita’ competente mettera’ a disposizione i locali necessari e consentira’ l’affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della « Chiesa », l’autorita’ competente adotta, d’intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della « Chiesa » sovrintenda e celebri le esequie.
5. I ministri di culto della « Chiesa » appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Art.8 (Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. I ministri di culto e i missionari della « Chiesa » possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla « Chiesa » o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.
2. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per i fini ivi indicati e’ libero e senza limitazione d’orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autorita’ religiosa preposta alla « Chiesa » piu’ vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art.9 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. E’ assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della « Chiesa » di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.
2. A tal fine la « Chiesa » trasmette all’autorita’ competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti, nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorita’, allegando la certificazione di cui all’articolo 3. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L’assistenza spirituale e’ svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.
4. Il direttore dell’istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l’autorita’ religiosa preposta alla « Chiesa » piu’ vicina.

Art.10 (Oneri per l’assistenza spirituale)
1. Gli oneri finanziari per l’assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico esclusivo della « Chiesa ».

Art.11 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta’ di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e’ esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta’ su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.
2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalita’ che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.
3. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della « Chiesa » il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita’ si inserisce nell’ambito delle attivita’ facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, con modalita’ concordate dalla « Chiesa » con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della « Chiesa ».

Art.12 (Istituzione di scuole ed istituti di educazione)
1. La Repubblica italiana, in conformita’ al principio della liberta’ della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla « Chiesa » il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.
2. L’istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita’ scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.
3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita’, potranno usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art.13 (Matrimonio)
1. Ferma restando l’autonomia della « Chiesa » in materia religiosa o di culto, la « Chiesa » riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della « Chiesa », di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da’ attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della « Chiesa » spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresi’ rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio.
6. Il ministro di culto davanti al quale e’ avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e’ avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del Comune dove e’ avvenuta la celebrazione un originale dell’atto di matrimonio insieme al nulla osta.
7. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita’ formale dell’atto e l’autenticita’ del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne da’ notizia al ministro di culto davanti al quale e’ avvenuta la celebrazione nuziale.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art.14 (Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico della « Chiesa », nonche’ le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorita’ della « Chiesa ».
2. Salvi i casi di urgente necessita’, la forza pubblica non puo’ entrare in tali edifici per l’esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della « Chiesa » responsabile dell’edificio.
3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita’ di culto della « Chiesa » possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della « Chiesa ».
4. L’autorita’ civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla « Chiesa » per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze, si applica l’articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche’ le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Art.15 (Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e la « Chiesa » collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della « Chiesa ».

Art.16 (Riconoscimento di enti ecclesiastici)
1. Ferma restando la personalita’ giuridica dell’« Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni », ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 ed iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 2230, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell’ambito della « Chiesa », aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell’ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal Presidente dell’« Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ».
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita’ giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini, sulla base della documentazione ad essi fornita.
3. Il fine di religione o di culto e’ accertato di volta in volta in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 21.
4. Il riconoscimento e’ concesso con decreto del Ministro dell’interno.
5. Gli enti riconosciuti in base ai commi precedenti assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti.

Art.17 (Mutamenti degli enti ecclesiastici)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della « Chiesa » civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo puo’ essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentito l’« Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ».
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte dell’organo statutariamente competente della « Chiesa », determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita’ giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volonta’ dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

Art.18 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove gia’ non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Art.19 (Gestione degli enti ecclesiastici)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della « Chiesa », senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Art.20 (Trasferimento di beni)
1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell’« Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni » da parte della « Foreign Lands-Corporation », della « Property Reserve Inc. » (gia’ « Deseret Title Holding Corporation »), della « Deseret Management Corporation » e della « Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints », tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d’America ; nonche’ della « Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz », con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Art.21 (Attivita’ di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano :
a) attivita’ di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attivita’ missionarie e di evangelizzazione, necessita’ delle anime ;
b) attivita’ diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita’ commerciali o a scopo di lucro.
2. La Repubblica italiana prende atto che, per la « Chiesa », la cura delle necessita’ delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati.
Tale attivita’ e’ comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

Art.22 (Regime tributario degli enti ecclesiastici)
1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della « Chiesa », incluso l’« Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni », aventi fine di religione o di culto, cosi’ come le attivita’ esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l’applicabilita’ di norme piu’ favorevoli.
2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita’ diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attivita’ saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Art.23 (Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la « Chiesa » si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corto alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo ; agli effetti dell’IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attivita’ di cui all’articolo 21, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all’importo di Euro 1.032,91, a favore dell’« Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ».
3. Le modalita’ relative sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra’ procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui al secondo comma ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall’autorita’ governativa e dalla « Chiesa ».

Art.24 (Cimiteri)
1. I piani regolatori cimiteriali dovranno prevedere, su richiesta della « Chiesa », reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un’area adeguata del cimitero in conformita’ delle leggi vigenti.
2. La sepoltura nei cimiteri della « Chiesa » e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformita’ dei riti e della tradizione della « Chiesa » medesima.
3. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della « Chiesa », le concessioni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
4. L’inumazione nei reparti della « Chiesa » ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformita’ con la normativa italiana in materia.
5. Nei cimiteri della « Chiesa » e’ assicurata l’osservanza dei riti e delle cerimonie della « Chiesa ».

Art.25 (Norme di attuazione)
1. Le autorita’ competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla « Chiesa » ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art.26 (Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti)
1. Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita’ nei riguardi della « Chiesa » nonche’ degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti della « Chiesa », comunita’ ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art.27 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunita’ di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera’ non la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della « Chiesa » con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita’ all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art.28 (Legge di approvazione della presente intesa)
1. Il Governo della Repubblica italiana presentera’ al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

Roma, 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi

Il Presidente della Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi giorni
dott. Raimondo Castellani



Legge 31 dicembre 2012, n. 246, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Legge 31 dicembre 2012, n. 246, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione


GU n.14, 17-01-2013

Articolo 1

Rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Articolo 2

Autonomia dell’UII

1. La Repubblica dà atto dell’autonomia dell’UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l’esercizio del culto, l’organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Articolo 3

Libertà religiosa

1. La Repubblica riconosce all’UII e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all’UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. È riconosciuto all’UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 4

Servizio militare

1. La Repubblica, preso atto che l’UII è per motivi spirituali contraria all’uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 5

Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sarà tenuto dall’UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l’accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l’UII trasmette apposito elenco alle autorità competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l’accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo sono posti a carico dell’UII.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Articolo 6

Insegnamento religioso nelle scuole

1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall’UII.
2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
3. Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di cui al comma 2, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall’UII il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell’ambito delle attività facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall’UII con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 4 sono a carico dell’UII.

Articolo 7

Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all’UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L’istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

Articolo 8

Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell’articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell’intesa, è certificata dall’UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell’ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Articolo 9

Matrimonio

1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell’UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l’ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale dello stato civile, all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell’atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.
7. L’ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto di cui al comma 5.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Articolo 10

Trattamento delle salme e cimiteri

1. Agli appartenenti all’UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri - Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all’assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Articolo 12

Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell’UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l’unificazione e l’estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell’interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell’UII.

Articolo 13

Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell’ambito dell’UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall’UII.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell’articolo 11.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno.
5. L’UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Articolo 14

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L’UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l’UII può coneludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.

Articolo 15

Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell’UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’UII.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del Presidente dell’UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’UII, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 16

Regime tributario dell’UII

1. Agli effetti tributari, l’UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L’UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto ; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Articolo 17

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l’UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l’UII.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l’edificio.

Articolo 18

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e l’UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell’UII e degli organismi da essa rappresentati.

Articolo 19

Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell’UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all’interno o all’ingresso dei luoghi di culto di cui all’articolo 17 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 20

Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l’UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).
3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 21

Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’UII concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all’articolo 20, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.
2. L’attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l’UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all’UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione all’UII stessa.

Articolo 22

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 20 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 21, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UII.

Articolo 23

Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall’UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L’UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 24

Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell’UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno i rendiconti relativi all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 20 e 21 e l’UII ne diffonde adeguata informazione.
2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme ;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 20 e 21.
3. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 25

Festa religiosa induista

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù « Dipavali » che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull’Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja - tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà del mese di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall’UII al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 26

Emittenti radiotelevisive

1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall’UII o da enti facenti parte della confessione dell’UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione e un’adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Articolo 27

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 28

Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all’UII a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l’UII è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 29

Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell’allegata intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove prima del suddetto termine una delle parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo dell’allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine.
2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell’UII con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 30

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 22.000 per l’anno 2013 e in euro 12.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica Italiana e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

Preambolo
La Repubblica italiana e l’Unione Induista Italiana (di seguito denominata UII ), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;

Considerato :
che in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze ;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti ;
riconosciuta l’opportunità di addivenire alla predetta intesa ;

Convengono :
che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell’UII, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.

Art. 1 - Autonomia dell’UII
1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia dell’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista (vedico, puranico, agamico), l’esercizio del culto, l’organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Art. 2 - Libertà religiosa
1. La Repubblica italiana riconosce all’UII ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all’UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. È riconosciuto all’UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ;

Art. 3 - Servizio militare
1. La Repubblica italiana, preso atto che l’UII è per motivi spirituali contraria all’uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 4 - Assistenza spirituale
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo). Apposito elenco sarà tenuto dall’UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l’accesso all’istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l’UII trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l’accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo sono posti a carico dell’UII.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 5 - Insegnamento religioso nelle scuole
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall’UII.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalessi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
3. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possimo essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall’UII, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell’ambito delle attività facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall’UII con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 4 sono a carico dell’UII.

Art. 6 - Scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all’UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L’istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

Art. 7 - Ministri di culto
1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell’articolo 26 dello statuto allegato alla presente intesa, è certificata dall’UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa.
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell’ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 8 - Matrimonio
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell’UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l’ordinamento induista e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale dello stato civile, all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell’atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.
7. L’ufficiale dello stato civile, costatata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

Art. 9 - Trattamento delle salme e cimiteri
1. Agli appartenenti all’UII è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 - Attività di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri (Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra), all’assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 11 - Riconoscimento degli enti
1. Ferma restando la personalità giuridica dell’UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l’unificazione e l’estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell’interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell’UII.

Art. 12 - Modalità per il riconoscimento
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell’ambito dell’UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficienza e assistenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall’UII.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell’articolo 10.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno.
5. L’UII e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

Art. 13 - Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. L’UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine, l’UII può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.

Art. 14 - Mutamenti degli enti religiosi
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell’UII e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente religioso induista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’UII.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del Presidente dell’UII determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’UII, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 15 - Regime tributario dell’UII
1. Agli effetti tributari, l’UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L’UII e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto ; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 16 - Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l’UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l’UII.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l’edificio.

Art. 17 - Tutela dei beni culturali
1. La Repubblica italiana e l’UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell’UII e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 18 - Pubblicazioni
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell’UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all’interno o all’ingresso dei luoghi di culto di cui all’articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 19 - Contributi e deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che l’UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 20 - Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l’UII concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all’articolo 19, comma 2, anche ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri Paesi.
2. L’attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l’UII dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme alle stesse finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all’UII entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all’UII stessa.

Art. 21 - Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 19 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 20, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UII.

Art. 22 - Assegni corrisposti ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dall’UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L’UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23 - Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite
1. A cura dell’UII vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno i rendiconti relativi all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l’UII ne diffonde adeguata informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme ;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.
3. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 24 - Festa religiosa induista
1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indù « Dipavali » che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull’Oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja - tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà di novembre). Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festività di cui al comma 1 è comunicata dall’UII al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 25 - Emittenti radiotelevisive
1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall’UII o da enti facenti parte della confessione dell’UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione e un’adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.

Art. 26 - Norme di attuazione
1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UII e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 27 - Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori
1. Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all’UII a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l’UII è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell’UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art. 28 - Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell’UII con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 29 - Legge di approvazione della presente intesa
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

Allegato
Titolo X - I ministri di culto
Art. 26 -
Sono Ministri di culto dell’Unione Induista italiana tutti i monaci, svami, pandit che appartengano alla tradizione hindu e vengano, autorizzati dall’Unione Induista Italiana a svolgere le mansioni religiose oltre che all’iniziazione e alla formazione degli aspiranti all’esercizio religioso. Essi sono designati dal Concilio e durano in carica sino a revoca, da deliberarsi dal Concilio stesso, in caso di comportamento contrario ai principii dell’Unione. Per le finalità previste dalla legge, la nomina dei Ministri di culto verrà notificata al Ministero dell’interno per l’approvazione. Ai fini della celebrazione del matrimonio con effetti civili i Ministri di culto sono tenuti all’osservanza della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e sue successive modificazioni.



Legge 31 dicembre 2012, n. 245, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Legge 31 dicembre 2012, n. 245, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

GU n.14, 17-01-2013

Articolo 1

Rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana

1. I rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Articolo 2

Autonomia dell’UBI

1. La Repubblica dà atto dell’autonomia dell’UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito dell’UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell’UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Articolo 3

Libertà religiosa

1. La Repubblica riconosce all’UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all’UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 4

Servizio militare

1. La Repubblica, preso atto che l’UBI è per motivi spirituali contraria all’uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Articolo 5

Assistenza spirituale

1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall’UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi è assicurato l’accesso all’istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l’UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l’accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo sono posti a carico dell’UBI.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Articolo 6

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. È riconosciuto a persone designate dall’UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell’ambito delle attività facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall’UBI con le medesime istituzioni.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 2 sono posti a carico dell’UBI.

Articolo 7

Scuole ed istituti di educazione

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all’UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L’istituzione delle suddette scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

Articolo 8

Ministri di culto

1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall’UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell’ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Articolo 9

Trattamento delle salme e dei cimiteri

1. Agli appartenenti all’UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10

Attività di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all’assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Articolo 11

Riconoscimento degli enti

1. Ferma restando la personalità giuridica dell’UBI, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1993, dell’associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1995, dell’Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l’unificazione e l’estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell’interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Articolo 12

Modalità per il riconoscimento

1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell’ambito dell’UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall’UBI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell’articolo 10.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno.
5. L’UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Articolo 13

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

1. L’UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non già iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 14

Mutamenti degli enti religiosi

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell’UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’UBI.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del Presidente dell’UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 15

Regime tributario dell’UBI

1. Agli effetti tributari, l’UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L’UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto ; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Articolo 16

Tutela degli edifici di culto

1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l’UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l’UBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l’edificio.

Articolo 17

Tutela dei beni culturali

1. La Repubblica e l’UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell’UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Articolo 18

Pubblicazioni

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell’UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all’interno o all’ingresso dei luoghi di culto di cui all’articolo 16 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi sono effettuate senza autorizzazione, nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Articolo 19

Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

1. La Repubblica prende atto che l’UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).
3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 20

Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’UBI concorre alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
2. L’attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l’UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all’UBI, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione all’UBI stessa.

Articolo 21

Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 19 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 20, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UBI.

Articolo 22

Assegni corrisposti ai ministri di culto

1. Gli assegni corrisposti dall’UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L’UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 23

Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell’UBI sono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno i rendiconti relativi all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l’UBI ne diffonde adeguata informazione.
2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme ;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.
3. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 24

Festa religiosa buddhista

1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l’illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l’ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.

Articolo 25

Norme di attuazione

1. Le autorità competenti, nell’adottare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 26

Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organismi che si associano all’UBI a termini dello statuto e cessano di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tale fine l’UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell’UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27

Ulteriori intese

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell’intesa entro il termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nel frattempo una delle parti ravvisi l’opportunità di modifiche al testo dell’intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine.
2. Alle modifiche previste dal comma 1 si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell’UBI con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 28

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 130.000 per l’anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica italiana e l’Unione Buddhista Italiana

Preambolo
La Repubblica italiana e l’Unione Buddhista Italiana (di seguito denominata UBI), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;

Considerato che in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze ;
Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti ;

Riconosciuta l’opportunità di addivenire alla predetta intesa ;
Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell’UBI, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi ;
Nell’addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che :
l’UBI afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta ; l’UBI, convinta che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l’insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.

Art. 1 - Autonomia dell’UBI
1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia dell’UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l’organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell’ambito dell’UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell’UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

Art. 2 - Libertà religiosa
1. La Repubblica italiana riconosce all’UBI ed agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all’UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 3 - Servizio militare
1. La Repubblica italiana, preso atto che l’UBI è per motivi spirituali contraria all’uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all’obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull’obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 4 - Assistenza spirituale
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonché da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sarà tenuto dall’UBI e trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovrà essere assicurato l’accesso all’istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinché possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all’assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l’UBI trasmetterà apposito elenco alle autorità competenti, dovrà essere assicurato senza particolare autorizzazione l’accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo sono posti a carico dell’UBI.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della comunità appartenente alla propria tradizione e geograficamente più vicina.

Art. 5 - Insegnamento religioso nelle scuole
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.
2. Viene riconosciuto a persone designate dall’UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell’ambito delle attività facoltative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall’UBI con le medesime istituzioni.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 2 sono posti a carico dell’UBI.

Art. 6 - Scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all’UBI il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L’istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione.

Art. 7 - Ministri di culto
1. La qualifica di ministro di culto è certificata dall’UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell’ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Art. 8 - Trattamento delle salme e cimiteri
1. Agli appartenenti all’UBI è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 - Attività di religione o di culto
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque :
a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all’assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto ;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.

Art. 10 - Riconoscimento degli enti
1. Ferma restando la personalità giuridica dell’Unione Buddhista Italiana (UBI), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell’associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell’Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della FPMT Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi, l’unificazione e l’estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell’interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.

Art. 11 - Modalità per il riconoscimento
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell’ambito dell’UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficienza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall’UBI.
3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell’articolo 9.
4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell’interno.
5. L’UBI e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

Art. 12 - Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. L’UBI e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non già iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 13 - Mutamenti degli enti religiosi
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell’UBI e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’UBI.
3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da parte del Presidente dell’UBI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell’UBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 14 - Regime tributario dell’UBI
1. Agli effetti tributari, l’UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. L’UBI e tali organismi possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto ; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.

Art. 15 - Tutela degli edifici di culto
1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l’UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l’UBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l’edificio.

Art. 16 - Tutela dei beni culturali
l. La Repubblica italiana e l’UBI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell’UBI e degli organismi da essa rappresentati.

Art. 17 - Pubblicazioni
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell’UBI, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all’interno o all’ingresso dei luoghi di culto di cui all’art. 15 e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

Art. 18 - Contributi e deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che l’UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di euro 1.032,91, a favore dell’UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) .
3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 19 - Ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l’UBI concorre alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto.
2. L’attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l’UBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all’UBI entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all’UBI stessa.

Art. 20 - Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 18 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 19, ad opera di un’apposita commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dall’UBI.

Art. 21 - Assegni corrisposti ai ministri di culto
1. Gli assegni corrisposti dall’UBI e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L’UBI e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 22 - Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite
1. A cura dell’UBI vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno i rendiconti relativi all’effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e l’UBI ne diffonde adeguata informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare :
a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l’intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un’integrazione ;
b) l’ammontare complessivo delle somme di cui all’articolo 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l’ammontare delle ritenute fiscali su tali somme ;
c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 18 e 19.
3. Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 23 - Festa religiosa buddhista
1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall’UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l’illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l’ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.

Art. 24 - Norme di attuazione
1. Le autorità competenti, nell’emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall’UBI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 25 - Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori
1. Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell’UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all’UBI a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l’UBI è tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell’UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art. 26 - Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l’opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.
2. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell’UBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 27 - Legge di approvazione della presente intesa
1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.



Code civil. Article 1631d

Français

Code civil

§ 1631d - Circoncision de l’enfant mâle

(introduit par BGBl I 2012, 2749)

(1) L’autorité parentale comprend le droit de consentir à une circoncision non médicalement nécessaire pour un enfant de sexe masculin sans capacité de discernement et de jugement, lorsque celle-ci est effectuée selon les règles de la médecine. Ceci ne s’applique pas si la circoncision, eu égard aussi à sa finalité, met l’enfant en danger.
(2) La circoncision peut être pratiquée conformément à l’alinéa (1) au cours des six premiers mois après la naissance de l’enfant par des personnes désignées par une communauté religieuse, si elles ont été spécialement formées pour pratiquer la circoncision et, sans être médecins, disposent d’une compétence comparable en la matière.

(Traduction : DRES - Droits et religions)

Allemand

Bürgerliches Gesetzbuch

§ 1631d - Beschneidung des männlichen Kindes

(eingeführt durch BGBl I 2012, 2749)

(1) Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird.
(2) In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind.



Loi du 15 novembre 1887 modifiée sur la liberté des funérailles

Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles



Circulaire NOR/IOCB0915243C du 14 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire

Circulaire NOR/IOCB0915243C du 14 décembre 2009 relative à la mise en oeuvre de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire



Code général des collectivités territoriales. Article L2223-18-1

Code général des collectivités territoriales. Article L2223-18-1 (Legifrance)



Code général des collectivités territoriales. Article L2223-4

Code général des collectivités territoriales. Article L2223-4 (Legifrance)



Arrêté du 23 juin 2006 portant approbation des dispositions relatives à la désignation des membres délégués à l’assemblée de l’Union des églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

Arrêté du 23 juin 2006 portant approbation des dispositions relatives à la désignation des membres délégués à l’assemblée de l’Union des églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (Legifrance)



Circulaire NOR/IOCD1102738C du 2 avril 2011 relative aux orientations du ministère de l’Intérieur en matière de lutte contre les dérives sectaires pour 2011

Circulaire NOR/IOCD1102738C du 2 avril 2011 relative aux orientations du ministère de l’Intérieur en matière de lutte contre les dérives sectaires pour 2011



Circulaire NOR/MENE1208599C du 22 mars 2012 relative à l’action de l’Education nationale dans le cadre de la prévention et la lutte contre les risques sectaires

Circulaire NOR/MENE1208599C du 22 mars 2012 relative à l’action de l’Education nationale dans le cadre de la prévention et la lutte contre les risques sectaires



Circulaire NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013 relative aux indemnités pour le gardiennage des églises communales

Circulaire NOR/INTD1301312C du 21 janvier 2013 relative aux indemnités pour le gardiennage des églises communales



Loi du 19 décembre 1908 relative au contrat d’association dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion

Loi du 19 décembre 1908 relative au contrat d’association dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion



Décret du 4 octobre 1909 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 19 décembre 1908 relative au contrat d’association dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion

Décret du 4 octobre 1909 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 19 décembre 1908 relative au contrat d’association dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion



Circulaire NOR/JUSK1140028C du 9 juin 2011 d’application des articles 4, 39 et 40 de la loi n°2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues

Circulaire NOR/JUSK1140028C du 9 juin 2011 d’application des articles 4, 39 et 40 de la loi n°2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues



Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée



Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Articles 26 et 40

Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

JO n°0273 du 25 nov. 2009 p. 20192

Article 26

Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement.

Article 40

Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine.
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.
Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision.



Code pénal. Article 432-7

Code pénal. Article 432-7 (Legifrance)



Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Articles 6 et 18

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

Article 6

(modifié par L. 2017-86 du 27 janvier 2017)
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Article 18

(modifié par L. 2009-972 du 3 août 2009)
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

Article 25

(modifié par L. 2016-483 du 20 avril 2016)
Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.



Code du travail. Article L1133-1

Code du travail. Article L1133-1 (Legifrance)



Code du travail. Articles L 1321-2-1 et L1321-3

Code du travail. Articles L 1321-2-1 et L1321-3 (Legifrance)



Code de la santé publique. Article L1110-3

Code de la santé publique. Article L1110-3 (Legifrance)



Code de la défense. Articles L4121-1 et L4121-2

Code de la défense. Articles L4121-1 et L4121-2 (Legifrance)



Instruction n° 6798/DEF/EMA/ESMG du 10 juillet 2012 relative à l’organisation et au soutien des aumôneries militaires

Instruction n° 6798/DEF/EMA/ESMG du 10 juillet 2012 relative à l’organisation et au soutien des aumôneries militaires



Instruction n° 6190/DEF/DCSSA/RH/AU du 10 mai 2010 relative à l’exercice des fonctions, au recrutement, à la gestion et à l’administration des aumôniers militaires sous-contrat

Instruction n° 6190/DEF/DCSSA/RH/AU du 10 mai 2010 relative à l’exercice des fonctions, au recrutement, à la gestion et à l’administration des aumôniers militaires sous-contrat



Instruction n° 21/DEF/EMA/ESMG du 8 janvier 2008 relative à la tenue des aumôniers militaires

Instruction n° 21/DEF/EMA/ESMG du 8 janvier 2008 relative à la tenue des aumôniers militaires



Code civil. Article 937

Code civil. Article 937 (Legifrance)



Code pénal. Articles 223-15-2 à 223-15-4

Code pénal. Articles 223-15-2 à 223-15-4 (Legifrance)



Loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse. Articles 24, 30 à 33

Loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse

Article 24

(modifié par L. 2017-86 du 27 janvier 2017 )
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Article 30

(modifié par Ord. 2000-916 du 19 sept. 2000)
La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 euros.

Article 31

(modifié par L. 2013-711 du 5 août 2013)
Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après.

Article 32

(modifié par L. 2012-954 du 6 août 2012)
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Article 33

(modifié par L. 2012-954 du 6 août 2012)
L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros.
L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 euros.
Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.



Décret du 13 novembre 1987 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France. Annexe : article 18

Décret du 13 novembre 1987 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France

JO du 15 nov. 1987, p. 13326

Annexe

Article 18

La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d’un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.



Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions. Annexe : article 17

Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

JO du 25 juin 2009 p. 10528

Annexe

Article 17

Les émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France sont diffusées sur France 2 avec un éclairage particulier sur les grands événements.
Ces émissions, réalisées en liaison avec les représentants désignés par les hiérarchies de ces cultes après avis du ministère chargé des cultes conformément à l’article 56 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la liberté de communication, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.



Code rural et de la pêche maritime. Article L451-1

Code rural et de la pêche maritime. Article L451-1 (Legifrance)



Circulaire n° 2012-056 du 27 mars 2012. Orientations et instructions pour la préparation de la rentrée 2012 (extrait)

Circulaire n° 2012-056 du 27 mars 2012. Orientations et instructions pour la préparation de la rentrée 2012 (extrait)

BOEN n°13 du 29 mars 2012

Extrait

Garantir la laïcité

La laïcité est un principe constitutionnel de la République : elle donne le cadre qui, au-delà des appartenances particulières, permet de vivre ensemble. Elle est accueillante, à la fois idéal d’une société ouverte et moyen de la liberté de chacun. L’École met en pratique la laïcité et apprend aux élèves à distinguer savoir et croire. Facteur de cohésion sociale, la laïcité s’impose à tous dans l’espace et le temps scolaires. Chacun, à sa place, est le garant de son application et de son respect.
Il est recommandé de rappeler dans le règlement intérieur que les principes de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public sont pleinement applicables au sein des établissements scolaires publics. Ces principes permettent notamment d’empêcher que les parents d’élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires.



Instruction n° 1260/DEF/DCSSA/RH/AU du 23 janvier 2006 relative à la gestion et l’administration des ministres du culte des départements concordataires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mis à la disposition des forces armées

« « Instruction » » n° 1260/DEF/DCSSA/RH/AU du 23 janvier 2006 relative à la gestion et l’administration des ministres du culte des départements concordataires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle mis à la disposition des forces armées



Décret n° 66-281 du 5 mai 1966 portant fixation du taux des indemnités de représentation, de visites diocésaines et de "visitation" allouées à certains ministres des cultes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Décret n° 66-281 du 5 mai 1966 portant fixation du taux des indemnités de représentation, de visites diocésaines et de "visitation" allouées à certains ministres des cultes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle



Décret n° 66-282 du 5 mai 1966 portant fixation de certaines indemnités allouées à des ministres et à des employés des cultes protestants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Décret n° 66-282 du 5 mai 1966 portant fixation de certaines indemnités allouées à des ministres et à des employés des cultes protestants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle



Ordonnance du ministre fédéral de l’Enseignement, des Arts et de la Culture relative à la reconnaissance des adeptes de la communauté religieuse islamique alévie en tant que société religieuse

Français

Ordonnance du ministre fédéral de l‘Enseignement, des Arts et de la Culture relative à la reconnaissance des adeptes de la communauté religieuse islamique alévie en tant que société religieuse

BGBl. II n. 133/2013

Conformément au § 2 de la loi du 20 Mai 1874, RGBl. n. 68, relative à la reconnaissance légale des sociétés religieuses, est établi ce qui suit :
La reconnaissance des adeptes de la communauté islamique alévie en tant que société religieuse sous l’intitulé « Islamisch-alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich » est prononcée.

(Traduction : DRES)

Allemand

Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend die Anerkennung der Anhänger der islamisch-alevitischen Glaubensgemeinschaft als Religionsgesellschaft

BGBl. II n. 133/2013

Aufgrund des § 2 des Gesetzes vom 20. Mai 1874, RGBl. Nr. 68, betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften, wird verordnet :
Die Anerkennung der Anhänger der islamisch-alevitischen Glaubensgemeinschaft als Religionsgesellschaft unter der Bezeichnung „islamisch-alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich“ wird hiermit ausgesprochen.



Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973 betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz - ArbVG)

Bundesgesetz vom 14. Dezember 1973 betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz - ArbVG) BGBl. Nr. 22/1974

§132 (RIS) - Betriebe mit besonderer Zweckbestimmung und Verwaltungsstellen juristischer Personen des öffentlichen Rechts



Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz - GlBG). II. Teil

Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz - GlBG)

BGBl. I Nr. 66/2004

II. Teil

Gleichbehandlung in der Arbeitswelt ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung (Antidiskriminierung)

Geltungsbereich

§ 16. (1) Die Bestimmungen des II. Teiles gelten für den Bereich der Arbeitswelt, dazu zählen
1. Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem Vertrag beruhen ;
2. alle Formen und alle Ebenen der Berufsberatung, der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung einschließlich der praktischen Berufserfahrung ;
3. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer/innen/- oder Arbeitgeber/innen/organisation oder einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Organisationen ;
4. die Gründung, Einrichtung oder Erweiterung eines Unternehmens sowie die Aufnahme oder Ausweitung jeglicher anderen Art von selbständiger Tätigkeit,
sofern dies in die Regelungskompetenz des Bundes fällt.
(2) Ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse
1. der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter/innen im Sinne des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287 ;
2. zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde ;
3. zum Bund.
(3) Die Bestimmungen des II. Teiles gelten auch
1. für Beschäftigungsverhältnisse, auf die das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzuwenden ist, und
2. für Beschäftigungsverhältnisse von Personen, die, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung bestimmter Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind.
Für den Anwendungsbereich dieses Gesetzes gelten die Beschäftigungsverhältnisse nach Z 1 und 2 als Arbeitsverhältnisse.
(4) Die Bestimmungen des II. Teiles gelten auch für die Beschäftigung von Arbeitnehmer/inne/n, die von einem/einer Arbeitgeber/in ohne Sitz in Österreich
1. im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung oder
2. zur fortgesetzten Arbeitsleistung
nach Österreich entsandt werden, für die Dauer der Entsendung.

Gleichbehandlungsgebot im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis

§ 17. (1) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht
1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses,
2. bei der Festsetzung des Entgelts,
3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen,
4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung,
5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen,
6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen,
7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
(2) Abs. 1 berührt nicht die Vorschriften und die Bedingungen für die Einreise von Staatsangehörigen dritter Staaten oder staatenloser Personen oder deren Aufenthalt sowie eine Behandlung, die sich aus der Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Staaten oder staatenloser Personen ergibt.

Gleichbehandlungsgebot in der sonstigen Arbeitswelt

§ 18. Aus den im § 17 genannten Gründen darf niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden
1. bei der Berufsberatung, Berufsausbildung, beruflichen Weiterbildung und Umschulung außerhalb eines Arbeitsverhältnisses,
2. bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer/innen/- oder Arbeitgeber/innen/organisation oder einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Organisationen,
3. bei der Gründung, Einrichtung oder Erweiterung eines Unternehmens sowie der Aufnahme oder Ausweitung jeglicher anderen Art von selbständiger Tätigkeit.

Begriffsbestimmungen

§ 19. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person auf Grund eines in § 17 genannten Grundes in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.
(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die einer ethnischen Gruppe angehören, oder Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung, eines bestimmten Alters oder mit einer bestimmten sexuellen Orientierung gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich.
(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur Diskriminierung vor.
(4) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person auf Grund ihres Naheverhältnisses zu einer Person wegen deren ethnischer Zugehörigkeit, deren Religion oder Weltanschauung, deren Alters oder deren sexueller Orientierung diskriminiert wird.

Ausnahmebestimmungen

§ 20. (1) Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einem der in § 17 genannten Diskriminierungsgründe steht, liegt keine Diskriminierung vor, wenn das betreffende Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt und sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.
(2) Eine Diskriminierung auf Grund der Religion oder Weltanschauung liegt in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von Kirchen oder anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, nicht vor, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt.
(3) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt nicht vor, wenn die Ungleichbehandlung
1. objektiv und angemessen ist,
2. durch ein legitimes Ziel, insbesondere rechtmäßige Ziele aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche Bildung, gerechtfertigt ist und
3. die Mittel zur Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich sind.
(4) Ungleichbehandlungen nach Abs. 3 können insbesondere einschließen
1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmer/inne/n und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,
2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder des Dienstalters für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung verbundenen Vorteile,
3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand.
(5) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt auch nicht vor bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit durch Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen oder Kategorien von Beschäftigten und die Verwendung im Rahmen dieser Systeme von Alterskriterien für versicherungsmathematische Berechnungen, sofern dies nicht zu Diskriminierungen auf Grund des Geschlechtes führt.

Belästigung

§ 21. (1) Eine Diskriminierung nach § 17 liegt auch vor, wenn eine Person
1. vom/von der Arbeitgeber/in selbst belästigt wird,
2. durch den/die Arbeitgeber/in dadurch diskriminiert wird, indem er/sie es schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung durch Dritte (Z 3) eine auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen,
3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem/ihrem Arbeitsverhältnis belästigt wird oder
4. durch Dritte außerhalb eines Arbeitsverhältnisses (§ 18) belästigt wird.
(2) Belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Verhaltensweise, die mit einem der Gründe nach § 17 im Zusammenhang steht, gesetzt wird,
1. die die Würde der betroffenen Person verletzt oder dies bezweckt,
2. die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und
3. die ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder demütigendes Umfeld für die betroffene Person schafft oder dies bezweckt.
(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung einer Person vor.
(4) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person auf Grund ihres Naheverhältnisses zu einer Person wegen deren ethnischer Zugehörigkeit, deren Religion oder Weltanschauung, deren Alters oder deren sexueller Orientierung belästigt wird.

Positive Maßnahmen

§ 22. Die in Gesetzen, in Verordnungen, in Instrumenten der kollektiven Rechtsgestaltung oder in generellen mehrere Arbeitnehmer/innen umfassende Verfügungen des/der Arbeitgebers/Arbeitgeberin getroffenen spezifischen Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung im Berufsleben, mit denen Benachteiligungen wegen eines Diskriminierungsgrundes nach § 17 verhindert oder ausgeglichen werden, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes. Dies gilt auch für Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung im Berufsleben in den in § 18 genannten Bereichen.

Gebot der diskriminierungsfreien Stellenausschreibung

§ 23. (1) Der/die Arbeitgeber/in oder private/r Arbeitsvermittler/in gemäß den §§ 2 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1969, oder eine mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unternehmens) in diskriminierender Weise ausschreiben oder durch Dritte ausschreiben lassen, es sei denn, das betreffende Merkmal stellt auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung dar, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.
(2) Der/die Arbeitgeber/in oder private Arbeitsvermittler/in gemäß den §§ 2 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes oder eine mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts ist verpflichtet, in der Ausschreibung das für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende kollektivvertragliche oder das durch Gesetz oder andere Normen der kollektiven Rechtsgestaltung geltende Mindestentgelt anzugeben und auf die Bereitschaft zur Überzahlung hinzuweisen, wenn eine solche besteht. Dies gilt sinngemäß für Arbeitsverträge in Wirtschaftsbereichen, in denen es kein kollektivvertraglich oder durch Gesetz oder andere Normen der kollektiven Rechtsgestaltung geregeltes Mindestentgelt gibt, ausgenommen Arbeitnehmer/innen gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 Arbeiterkammergesetz 1992, BGBl. Nr. 626/1991. In der Stellenausschreibung ist jenes Entgelt anzugeben, das als Mindestgrundlage für die Arbeitsvertragsverhandlungen zur Vereinbarung des Entgelts dienen soll.

Strafbestimmungen

§ 24. (1) Wer als Arbeitsvermittler/in entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 1 einen Arbeitsplatz in diskriminierender Weise ausschreibt, ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder des/der Regionalanwalts/Regionalanwältin von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen.
(2) Wer als Arbeitsvermittler/in entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 2 in die Stellenausschreibung die in Abs. 2 angeführten Angaben nicht aufnimmt, ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder des/der Regionalanwalts/Regionalanwältin beim ersten Verstoß von der Bezirksverwaltungsbehörde zu ermahnen und bei weiteren Verstößen mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen.
(3) Wer als Arbeitgeber/in
1. entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 1 einen Arbeitsplatz in diskriminierender Weise ausschreibt oder
2. entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 2 in die Stellenausschreibung die darin angeführten Angaben nicht aufnimmt,
ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder des/der Regionalanwalts/Regionalanwältin beim ersten Verstoß von der Bezirksverwaltungsbehörde zu ermahnen und bei weiteren Verstößen mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen.
(4) In einem auf Antrag des/der Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder des/der Regionalanwalts/Regionalanwältin eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahren ist diese/r Partei. Dem/der Anwalt/Anwältin oder dem/der Regionalanwalt/Regionalanwältin steht das Recht auf Beschwerde gegen Bescheide und Einspruch gegen Strafverfügungen zu.

Entlohnungskriterien

§ 25. Betriebliche Einstufungsregelungen und Normen der kollektiven Rechtsgestaltung haben bei der Regelung der Entlohnungskriterien den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit oder eine Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, zu beachten und dürfen keine Kriterien vorschreiben, die zu einer Diskriminierung wegen eines in § 17 genannten Grundes führen.

Rechtsfolgen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes

§ 26. (1) Ist das Arbeitsverhältnis wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 1 nicht begründet worden, so ist der/die Arbeitgeber/in gegenüber dem/der Stellenwerber/in zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt
1. mindestens zwei Monatsentgelte, wenn der/die Stellenwerber/in bei diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle erhalten hätte, oder
2. bis 500 Euro, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen kann, dass der einem/einer Stellenwerber/in durch die Diskriminierung entstandene Schaden nur darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verweigert wird.
(2) Erhält ein/e Arbeitnehmer/in wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 2 durch den/die Arbeitgeber/in für gleiche Arbeit oder für eine Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, ein geringeres Entgelt als ein/e Arbeitnehmer/in, bei dem/der eine Diskriminierung wegen eines in § 17 genannten Grundes nicht erfolgt, so hat er/sie gegenüber dem/der Arbeitgeber/in Anspruch auf Bezahlung der Differenz und eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
(3) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 3 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Gewährung der betreffenden Sozialleistung oder Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
(4) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 4 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Einbeziehung in die entsprechenden betrieblichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
(5) Ist ein/e Arbeitnehmer/in wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 5 nicht beruflich aufgestiegen, so ist der/die Arbeitgeber/in gegenüber dem/der Arbeitnehmer/in zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt,
1. die Entgeltdifferenz für mindestens drei Monate, wenn der/die Arbeitnehmer/in bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich aufgestiegen wäre, oder
2. bis 500 Euro, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen kann, dass der einem/einer Arbeitnehmer/in durch die Diskriminierung entstandene Schaden nur darin besteht, dass die Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verweigert wird.
(6) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 6 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Gewährung der gleichen Arbeitsbedingungen wie ein/e Arbeitnehmer/in, bei dem/der eine Diskriminierung wegen eines in § 17 genannten Grundes nicht erfolgt, oder auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
(7) Ist das Arbeitsverhältnis vom/von der Arbeitgeber/in wegen eines in § 17 genannten Grundes oder wegen der nicht offenbar unberechtigten Geltendmachung von Ansprüchen nach diesem Gesetz gekündigt oder vorzeitig beendigt worden oder ist das Probearbeitsverhältnis wegen eines solchen Grundes aufgelöst worden (§ 17 Abs. 1 Z 7), so kann die Kündigung, Entlassung oder Auflösung des Probearbeitsverhältnisses bei Gericht angefochten werden. Ist ein befristetes, auf die Umwandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis angelegtes Arbeitsverhältnis wegen eines in § 17 genannten Grundes oder wegen der nicht offenbar unberechtigten Geltendmachung von Ansprüchen nach diesem Gesetz durch Zeitablauf beendet worden, so kann auf Feststellung des unbefristeten Bestehens des Arbeitsverhältnisses geklagt werden. Lässt der/die Arbeitnehmer/in die Beendigung gegen sich gelten, so hat er/sie Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
(8) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 18 Z 1 hat die betroffene Person Anspruch auf Einbeziehung in die entsprechenden Berufsberatungs-, Berufsausbildungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen oder auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
(9) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 18 Z 2 hat die betroffene Person Anspruch auf Mitgliedschaft und Mitwirkung in der betroffenen Organisation sowie auf Inanspruchnahme der Leistungen der betreffenden Organisation oder Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
(10) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 18 Z 3 hat die betroffene Person Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung.
(11) Bei einer Belästigung nach § 21 hat die betroffene Person gegenüber dem/der Belästiger/in und im Fall des § 21 Abs. 1 Z 2 auch gegenüber dem/der Arbeitgeber/in Anspruch auf Ersatz des erlittenen Schadens. Soweit der Nachteil nicht nur in einer Vermögenseinbuße besteht, hat die betroffene Person zum Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf angemessenen, mindestens jedoch auf 1 000 Euro Schadenersatz.
(12) Insoweit sich im Streitfall die betroffene Person auf einen Diskriminierungstatbestand im Sinne der §§ 17, 18, oder 21 beruft, hat er/sie diesen glaubhaft zu machen. Dem/der Beklagten obliegt es bei Berufung auf §§ 17 oder 18 zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass ein anderes vom/von der Beklagten glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend war oder ein Rechtfertigungsgrund im Sinne der §§ 19 Abs. 2 oder 20 vorliegt. Bei Berufung auf § 21 obliegt es dem/der Beklagten zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass die vom/von der Beklagten glaubhaft gemachten Tatsachen der Wahrheit entsprechen.
(13) Liegt eine Mehrfachdiskriminierung vor, so ist darauf bei der Bemessung der Höhe der Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung Bedacht zu nehmen.
(14) Die Höhe der Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung ist so zu bemessen, dass dadurch die Beeinträchtigung tatsächlich und wirksam ausgeglichen wird und die Entschädigung der erlittenen Beeinträchtigung angemessen ist sowie Diskriminierungen verhindert.

Benachteiligungsverbot

§ 27. Als Reaktion auf eine Beschwerde darf ein/e Arbeitnehmer/in durch den/die Arbeitgeber/in innerhalb des betreffenden Unternehmens (Betriebes) oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt oder anders benachteiligt werden. Auch ein/e andere/r Arbeitnehmer/in, der/die als Zeuge/Zeugin oder Auskunftsperson in einem Verfahren auftritt oder eine Beschwerde eines/einer anderen Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin unterstützt, darf als Reaktion auf eine solche Beschwerde oder auf die Einleitung eines solchen Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt oder anders benachteiligt werden. § 26 gilt sinngemäß.

Förderungsmaßnahmen

§ 28. Die Richtlinien über die Vergabe von Förderungen des Bundes an Unternehmen haben Förderungen nur für Unternehmen vorzusehen, die die Bestimmungen des II. Teils beachten.

Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen

§ 29. (1) Ansprüche nach § 26 Abs. 1 und 5 sind binnen sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen. Die Frist zur Geltendmachung der Ansprüche nach § 26 Abs. 1 und 5 beginnt mit der Ablehnung der Bewerbung oder Beförderung. Ansprüche nach § 26 Abs. 11 sind binnen eines Jahres gerichtlich geltend zu machen. Für Ansprüche nach § 26 Abs. 2, 3, 4, 6, 8, 9 und 10 gilt die dreijährige Verjährungsfrist gemäß § 1486 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches.
(1a) Eine Kündigung, Entlassung oder Auflösung des Probearbeitsverhältnisses gemäß § 26 Abs. 7 ist binnen 14 Tagen ab ihrem Zugang bei Gericht anzufechten ; eine Feststellungsklage nach § 26 Abs. 7 zweiter Satz ist binnen 14 Tagen ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Zeitablauf bei Gericht einzubringen. Ansprüche nach § 26 Abs. 7 letzter Satz sind binnen 6 Monaten ab Zugang der Kündigung, Entlassung oder Auflösung des Probearbeitsverhältnisses oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Zeitablauf gerichtlich geltend zu machen.
(2) Die Einbringung des Antrages oder das Einlangen eines Verlangens eines Organs der Gleichbehandlungsanwaltschaft auf Prüfung der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes oder ein amtswegiges Tätigwerden der Kommission zur Prüfung der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes bewirken die Hemmung der Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung.
(3) Wird dem/der Arbeitnehmer/in nachweislich
1. ein Prüfungsergebnis der Kommission im Einzelfall oder
2. ein Schreiben der Geschäftsführung der Kommission, aus dem hervorgeht, dass die Voraussetzungen für die Prüfung einer Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes im Einzelfall nicht bzw. nicht mehr vorliegen,
zugestellt, beendet die Zustellung die Hemmung der Fristen zur gerichtlichen Geltendmachung. Nach der Zustellung steht dem/der Arbeitnehmer/in zur Erhebung der Klage zumindest noch eine Frist von drei Monaten offen. War die ursprüngliche Frist kürzer, so steht dem/der Arbeitnehmer/in nur diese offen.
(4) Ansprüche nach § 26, die neben einem in diesem Bundesgesetz erfassten Diskriminierungsgrund auch auf den Diskriminierungsgrund der Behinderung gestützt werden, können nur nach vorheriger Durchführung eines Schlichtungsverfahrens beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen gerichtlich geltend gemacht werden. Für die Geltendmachung dieser Ansprüche gelten die §§ 7k, 7n und 7o Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970.



Bundesgesetz über die Gleichbehandlung im Bereich des Bundes (Bundes-Gleichbehandlungsgesetz - B-GlBG). §1, §2 und §13b

Bundesgesetz über die Gleichbehandlung im Bereich des Bundes(Bundes-Gleichbehandlungsgesetz - B-GlBG)

BGBl. I Nr. 100/1993

Geltungsbereich

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, für
1. Bedienstete, die in einem öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen,
2. Personen mit einem freien Dienstvertrag zum Bund,
3. Lehrlinge des Bundes,
4. Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Verwaltungspraktikum nach Abschnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86,
5.Personen im Ausbildungsdienst und
6. Personen, die sich um Aufnahme in ein solches Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zum Bund bewerben.
(2) Das 1. bis 3. Hauptstück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes sind auf die Besetzung von Planstellen für Verwendungen nicht anzuwenden, für die ein bestimmtes Geschlecht oder ein bestimmtes Merkmal unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung der vorgesehenen Tätigkeit darstellt.
(3) Der II. Teil dieses Bundesgesetzes gilt nur für die Dienststellen des Bundes, der 5. Abschnitt des II. Teiles nur für die im Inland gelegenen Dienststellen des Bundes.
(4) § 5 Z 3 dieses Bundesgesetzes ist auf eingetragene Partnerinnen und Partner von Bewerberinnen oder Bewerbern nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden.

Begriffsbestimmungen

§ 2. (1) Dienststellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Behörden, Ämter und anderen Verwaltungsstellen sowie die Anstalten und Betriebe des Bundes, die nach ihrem organisatorischen Aufbau eine verwaltungs- oder betriebstechnische Einheit darstellen.
(2) Zentralstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind das Bundeskanzleramt, die übrigen Bundesministerien sowie jene Dienststellen, die keinem Bundesministerium nachgeordnet sind.
(3) Ressorts im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Zentralstellen mit den ihnen nachgeordneten Dienststellen und die Dienststellen, die keinem Bundesministerium nachgeordnet sind.
(4) Vertreterin oder Vertreter des Dienstgebers im Sinne dieses Bundesgesetzes ist jede Bundesministerin, jeder Bundesminister, jede Dienststellenleiterin, jeder Dienststellenleiter, jede und jeder Vorgesetzte sowie jede und jeder Bedienstete, soweit die betreffende Person auf Seiten des Dienstgebers maßgebenden Einfluss auf Personalangelegenheiten oder Regelungen gegenüber den Bediensteten hat.
(5) Dienstnehmerin oder Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Bedienstete, Personen mit einem freien Dienstvertrag zum Bund, Lehrlinge des Bundes, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Verwaltungspraktikum nach Abschnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 sowie Frauen im Ausbildungsdienst.

Ausnahmebestimmungen

§ 13b. (1) Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im Zusammenhang mit einem der in § 13 genannten Diskriminierungsgründe steht, liegt keine Diskriminierung vor, wenn das betreffende Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Voraussetzung darstellt und sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt.
(2) Eine Diskriminierung auf Grund der Religion oder Weltanschauung liegt in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb von öffentlichen Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, nicht vor, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt.
(...)



Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (Justel)



Loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage

Loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage (Justel)



Equal Treatment Act

Equal Treatment Act (RT I 2008, 56, 315) (Riigi Teataja)



Gender Equality Act. §1 and §2

Gender Equality Act. §1 and §2

(RT I 2004, 27, 181)

§ 1. Purpose and scope of Act (amended by RT I 2008, 56, 315)

(1) The purpose of this Act is to ensure equal treatment of men and women as provided for in the Constitution of the Republic of Estonia and to promote equality of men and women as a fundamental human right and for the public good in all areas of social life.
(2) To achieve this purpose, this Act provides for :
1) the prohibition of discrimination on the grounds of sex in the private and public sectors ;
2) the obligation of state and local government authorities, educational and research institutions and employers to promote equality between men and women ;
3) the right to claim compensation for damage.

§ 2. Scope of application of Act (amended by RT I 2008, 56, 315)

(1) This Act applies to all areas of social life.
(2) The requirements of this Act do not apply to :
1) professing and practising faith or working as a minister of a religion in a registered religious association ;
2) relations in family or private life.
(3) The Administrative Procedure Act applies to administrative proceedings prescribed by this Act, taking into account the specifications provided for in this Act.

(Translation : Estonian legal acts Riigi Teataja)



Non-Discrimination Act (21/2004)

Non-Discrimination Act (21/2004) (Finlex)



Act on Equality between Women and Men (609/1986). Sections 1 and 2(1)

Act on Equality between Women and Men (609/1986). Sections 1 and 2(1)

Section 1 - Objectives
The objectives of this Act are to prevent discrimination based on gender, to promote equality between women and men, and thus to improve the status of women, particularly in working life.

Section 2- Limits to the scope of application
(1) The provisions of this Act do not apply to : 1) activities associated with the religious practices of the Evangelical Lutheran Church of Finland, the Orthodox Church of Finland or other religious communities ; or 2) relationships between family members or other relationships in private life.
(...)

(Source : finlex.fi)



Criminal Code (39/1889). Extracts

Criminal Code (39/1889)

Extracts

Chapter 11
Section 11 – Discrimination (amended by 885/2009)
A person who in his or her trade or profession, service of the general public, exercise of official authority or other public function or in the arrangement of a public amusement or meeting, without a justified reason
(1) refuses someone service in accordance with the generally applicable conditions ;
(2) refuses someone entry to the amusement or meeting or ejects him or her ; or
(3) places someone in a clearly unequal or otherwise essentially inferior position
owing to his or her race, national or ethnic origin, skin colour, language, sex, age, family ties, sexual preference, inheritance, disability or state of health, or religion, political orientation, political or industrial activity or another comparable circumstance shall be sentenced, unless the act is punishable as work discrimination or extortionate work discrimination, for discrimination to a fine or to imprisonment for at most six months.

Chapter 17
Section 10 - Breach of the sanctity of religion (amended by 563/1998)
A person who
(1) publicly blasphemes against God or, for the purpose of offending, publicly defames or desecrates what is otherwise held to be sacred by a church or religious community, as referred to in the Act on the Freedom of Religion (267/1922), or
(2) by making noise, acting threateningly or otherwise, disturbs worship, ecclesiastical proceedings, other similar religious proceedings or a funeral,
shall be sentenced for a breach of the sanctity of religion to a fine or to imprisonment for at most six months.

Section 11 - Prevention of worship (amended by 563/1998)
(1) A person who employs or threatens violence, so as to unlawfully prevent worship, ecclesiastical proceedings or other similar religious proceedings arranged by a church or religious community, as referred to in the Act on the Sanctity of Religion, shall be sentenced for prevention of worship to a fine or to imprisonment for at most two years.
(2) An attempt is punishable.

Chapter 47
Section 3 - Work discrimination (amended by 885/2009)
An employer, or a representative thereof, who when advertising for a vacancy or selecting an employee, or during employment without an important and justifiable reason puts a applicant for a job or an employee in an inferior position
(1) because of race, national or ethnic origin, nationality, colour, language, sex, age, family status, sexual preference, inheritance, disability or state of health, or
(2) because of religion, political opinion, political or industrial activity or a comparable circumstance shall be sentenced for work discrimination to a fine or to imprisonment for at most six months.

(Source : finlex.fi)



Marriage Act (234/1929). Sections 10 and 14 to 17

Marriage Act (234/1929)

Extracts

Chapter 3 — Examination of impediments to marriage
Section 10 (amended by 618/1998)
It shall be for the Register Office to examine that there are no statutory impediments to marriage (examination of impediments to marriage). The examination of impediments to marriage may also be carried out by a parish of the Evangelical Lutheran Church or the Greek Orthodox Church, if the engaged persons belong, or one of them belongs, to the parish.

Chapter 4 — Marriage ceremony
Section 14 (amended by 411/1987 and 417/1993)
(1) A marriage ceremony shall be performed in the presence of relatives or other witnesses either as a religious or a civil ceremony.
(2) A religious ceremony may be performed in an Evangelical Lutheran church or in a Greek Orthodox church or in another religious community to which the Ministry of Education has granted a license to perform marriage ceremonies.
(3) Provisions on the registration of licenses to perform marriage ceremonies shall be issued by Decree.

Section 15 (amended by 411/1987)
The engaged persons shall be simultaneously present at the marriage ceremony. After both engaged persons have given the officiator of the ceremony an affirmative answer to the question whether he or she wants to marry the other, the officiator shall pronounce them husband and wife.

Section 16 (amended by 411/1987)
(1) In addition to the provisions in section 15, the other conditions and forms of a religious marriage ceremony shall be laid down by the religious community in question.
(2) Provisions on a civil marriage ceremony shall be issued by Decree.

Section 17 (amended by 411/1987 and 1428/1992)
(1) A religious marriage ceremony may be performed by :
1. in the Evangelical Lutheran church by a priest ;
2. in the Greek Orthodox church by a priest ; and
3. in another religious community by a person who, under the rules of the community, has the right to perform marriage ceremonies.
(2) A civil marriage ceremony shall be performed by :
1. the Chief Judge of a District Court, a District Judge, and
2. a District Registrar.

(Source : finlex.fi)



Animal Welfare Act (247/1996). Section 33

Animal Welfare Act (247/1996)

Chapter 2 - Keeping of animals
Section 33 - Slaughter and related procedures
(1) No undue distress, pain or suffering may be caused to the animal when it is handled or kept at the slaughterhouse, place of slaughter or other place in connection with slaughter, stunning or bleeding. The animal must be appropriately stunned or killed before bleeding. However, for religious reasons a special method of slaughter where bleeding is started simultaneously with the stunning of the animal is allowed as set down in further detail by Decree. No other procedures related to the slaughter may be performed on the animal before it is dead.
(2) Approved slaughterhouses and places of slaughter must have an appropriate facility for stunning and bleeding of animals which are significantly ill or injured.
(3) Further provisions on the qualifications of the persons who perform the slaughter and procedures preceding it, facilities for handling animals at the slaughterhouse or place of slaughter, treatment and handling of animals in connection with slaughter and stunning and bleeding may be issued by Decree. It may also be provided by Decree that the Ministry of Agriculture and Forestry may issue further provisions on them.

(Source : finlex.fi)



Animal Welfare Decree (396/1996). Sections 42 and 45 to 48

Animal Welfare Decree (396/1996)

Extracts

Chapter 11 - Slaughter and related procedures
Section 42 - Stunning
(1) When an animal is slaughtered it must be stunned before bleeding rapidly, efficiently and for a sufficiently long time. However, a poultry animal may be slaughtered by cutting its neck rapidly with a sharp instrument. (2) An animal to be stunned must be held or restrained in another appropriate manner so that an animal is spared all avoidable pain, distress, suffering, injury and bruising in the stunning. An animal to be stunned may not be hung before stunning, nor may its limbs be tied. A poultry animal or a rabbit may, however, be hung for stunning if the stunning can be performed in an appropriate manner and without delay.
(3) Stunning must be performed, depending on the animal species and as specified in further detail by the competent ministry, by a mechanical instrument which penetrates into the brain, by electric current or gas which stuns immediately, or by hitting the animal on the head by an appropriate instrument or by shooting an animal in the head.

Chapter 12 - Slaughtering method applied for religious reasons
Section 45 - General requirements
(1) Notwithstanding the provisions set down in section 42(1) above concerning the stunning of an animal before bleeding, if required by religious reasons bleeding may be started simultaneously with stunning, in compliance with the provisions of this Chapter.
(2) An animal may be slaughtered in a way set down in this Chapter only in a slaughterhouse or place of slaughter in the presence of the veterinary officer for meat inspection of the establishment.

Section 46 - Restraining an animal
(1) A bovine must be restrained by a mechanical device which is designed so that the animal is spared all avoidable pain, distress, suffering, injury and bruising. Otherwise the provisions of section 42(2) above apply to restraining an animal.

Section 47 - Stunning
(1) An animal must be stunned by a suitable stunning instrument referred to in section 42(3) simultaneously with the cutting of the jugular veins. However, a poultry animal may be slaughtered by cutting its neck rapidly with a sharp instrument.

Section 48 - Cutting of jugular veins
(1) The cutting of jugular veins may be performed only by an experienced person approved by the religious community concerned.
(2) Jugular veins must be cut as swiftly as possibly by a suitable sharp instrument.


(Source : finlex.fi)



Personal Data Act (523/1999). Sections 11(2) and 12

Personal Data Act (523/1999)

Extracts

Chapter 3 — Sensitive data and personal identity number
Section 11 — Prohibition to process sensitive data
The processing of sensitive data is prohibited. Personal data are deemed to be sensitive, if they relate to or are intended to relate to :
(…)
(2) the social, political or religious affiliation or trade-union membership of a person ;
(…)

Section 12 — Derogations from the prohibition to process sensitive data
(1) The prohibition in section 11 does not prevent :
1. processing of data where the data subject has given an express consent ;
2. processing of data on the social, political or religious affiliation or trade-union membership of a person, where the person has himself/herself brought the data into the public domain ;
3. processing of data necessary for the safeguarding of a vital interest of the data subject or someone else, if the data subject is incapable of giving his/her consent ;
4. processing of data necessary for drafting or filing a lawsuit or for responding to or deciding of such a lawsuit ;
5. processing of data where based on the provisions of an Act or necessary for compliance with an obligation to which the controller is subject directly by virtue of an Act ;
6. processing of data for purposes of historical, scientific or statistical research ;
7. the processing of data on religious, political or social affiliation in the operations of an association or corporation professing such affiliation, where the data relate to members of the association or corporation or to persons connected to the association or corporation on a regular basis and in the context of the stated purposes of the association or corporation, and where the data is not disclosed to a third party without the consent of the data subject association or corporation, and where the data is not disclosed to a third party without the consent of the data subject ;
8. the processing of data on trade-union membership in the operations of a trade union or a federation of trade unions, where the data relate to the members of the union or federation or to persons connected to the union or federation on a regular basis and in the context of the stated purposes of the union or federation, and where the data is not disclosed to a third party without the consent of the data subject ;
9. the processing of data on trade-union membership, where necessary for the observation of the special rights and duties of the controller in the field of labour law ;
10. a health care unit or a health care professional from processing data collected in the course of their operations and relating to the state of health, illness or handicap of the data subject or the treatment or other measures directed at the data subject, or other data which are indispensable in the treatment of the data subject ;
11. an insurer from processing data collected in the course of its insurance activity and relating to the state of health, illness or handicap of the policyholder/claimant or the treatment or other measures directed at the policyholder/claimant, or data on the criminal act, punishment or other sanction of the policyholder/claimant or the person causing the damage, where necessary for the determination of the liability of the insurer ;
12. a social welfare authority or another authority, institution or private producer of social services granting social welfare benefits from processing data collected in the course of their operations and relating to the social welfare needs of the data subject or the benefits, support or other social welfare assistance received by the person or otherwise indispensable for the welfare of the data subject ; or processing of data where the Data Protection Board has issued a permission for the same, as provided in section 43(2).
(2) Sensitive data shall be erased from the data file immediately when there no longer is a reason for its processing, as provided in paragraph (1). The reason and the need for processing shall be re-evaluated at five-year intervals at the longest, unless otherwise provided in an Act or stated in a permission of the Data Protection Board referred to in paragraph (1)(13).

(Source : finlex.fi)



Basic Education Act (628/1998). Sections 13 and 46(3)

Basic Education Act (628/1998)

Extracts

Section 13 - Religious education and ethics (amended by 454/2003)
1. The provider of basic education shall provide religious education in accordance with the religion of the majority of pupils. In this case, religious education is arranged in conformity with the religious community to which the majority of pupils belong. A pupil who does not belong to this religious community may attend the said religious education after the provider of basic education has been notified of the matter by the parent/carer.
2. Three or more pupils belonging to the Evangelical-Lutheran Church or the Orthodox Church who do not participate in religious education referred to in subsection 1 shall be provided education in accordance with their own religion.
3. Three or more pupils belonging to a religious community other than those referred to in subsection 2 who do not participate in religious education referred to in subsection 1 shall be provided religious education in accordance with their own religion, if their parents/carers so request.
4. If a pupil belongs to more than one religious community, the pupil’s parent/carer shall decide in which religious education the pupil will participate.
5. Pupils who do not belong to any religious community and do not take part in religious education referred to in subsection 1 shall be taught ethics. A pupil belonging to a religious community who is not provided religious education in accordance with his or her religion shall be taught ethics when requested by his or her parent/carer. The provider of basic education shall organise ethics education if there are at least three pupils entitled to it.
6. A pupil who does not belong to any religious community may, at the request of his or her parent/carer, also participate in religious education provided by the provider of basic education which, in view of his or her upbringing and cultural background, evidently corresponds to his or her religious beliefs.

Section 46 - Education for persons other than pupils of compulsory school age
(…)
3. Education referred to in subsections 1 and 2 may deviate from the provisions of Sections 11 and 13 to an extent determined in the core curriculum. A student over 18 years of age shall be taught either religious education or ethics according to his or her choice.
(…)

(Source : finlex.fi)



Act on Television and Radio Operations. Sections 22 and 23 (744/1998).

Act on Television and Radio Operations (744/1998)

Extracts

Section 22 - Insertion of advertising and teleshopping spots
programme service. Provided the conditions set out in subsections 2 to 5 are fulfilled, advertising and teleshopping spots may also be inserted during programmes in such a way that the integrity and value of the programme and the rights of the rights holders are not prejudiced.
In programmes consisting of autonomous parts, in sports programmes and similarly structured programmes containing intervals, advertising and teleshopping spots shall only be inserted between the parts or in the intervals.
The transmission of feature films and films made for television as well as of other audiovisual works, provided their scheduled duration is more than 45 minutes, may be interrupted once for each period of 45 minutes. A further interruption shall be allowed if their scheduled duration is at least 20 minutes longer than two or more complete periods of 45 minutes.
Where television programmes, other than those covered by subsection 2, are interrupted by advertising or teleshopping spots, a period of at least 20 minutes shall elapse between each successive advertising break with the programme.
Advertising and teleshopping shall not be inserted in any television broadcast of a religious service. News and current affairs programmes, documentaries, religious programmes and children’s programmes, when their scheduled duration is less than 30 minutes, shall not be interrupted by advertising or by teleshopping. If their scheduled duration is 30 minutes or longer, the provisions of subsections 1 to 4 shall apply.

Section 23 - Ethical principles of advertising and teleshopping spots
Television and radio advertising or teleshopping spots shall not prejudice respect for human dignity nor be offensive to religious or political beliefs. They shall not encourage behaviour prejudicial to health, public safety or the environment and nor shall they include any discrimination on grounds of race, sex or nationality.

(Source : finlex.fi)



Code de l’éducation. Article L311-4

Code de l’éducation. Article L311-4 (Legifrance)



Code de l’éducation. Article L111-1

Code de l’éducation. Article L111-1 (Legifrance)



Circulaire NOR/MENE1322761C n° 2013-144 du 6 septembre 2013 relative à la Charte de la laïcité à l’École et aux valeurs et symboles de la République

Circulaire NOR/MENE1322761C n° 2013-144 du 6 septembre 2013 relative à la Charte de la laïcité à l’École et aux valeurs et symboles de la République



Marriage Law 104(I) of 2003

Marriage Law 104(I) of 2003



Act 198/2009 Coll. of 23 April 2008 on equal treatment and on the legal means of protection against discrimination and on amendment to some laws (the Anti-Discrimination Act)

198/2009 Coll. Act of 23 April 2008 on equal treatment and on the legal means of protection against discrimination and on amendment to some laws (the Anti-Discrimination Act)



Circulaire NOR/MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions

Circulaire NOR/MFPF1202144C du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions



Décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (Région flamande)

Décret du 7 mai 2004 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (Région flamande) (Justel)



Décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande

Décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande (Justel)



Décret du 19 mai 2008 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (Communauté germanophone)

Décret du 19 mai 2008 relatif à l’organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (Communauté germanophone) (Justel)



Code pénal. Articles 267 et 268

Code pénal. Articles 267 et 268 (Justel)



Question écrite nº 36576 de M. Éric Straumann. Assemblée nationale 14e législature

Question écrite nº 36576 de M. Éric Straumann. Assemblée nationale 14e législature



Question crible thématique nº 0212C de M. André Reichardt. Sénat 14e législature

Question crible thématique nº 0212C de M. André Reichardt. Sénat 14e législature



Question écrite nº 03540 de M. Jean Louis Masson. Sénat 14e législature

Question écrite n° 03540 de M. Jean Louis Masson. Sénat 14e législature



Question écrite nº 28042 de Mme Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 14e législature

Question écrite nº 28042de Mme Marie-Jo Zimmermann. Assemblée nationale 14e législature



Question écrite nº 16831 de M. Jean Louis Masson. Sénat 13e législature

Question écrite nº 16831 de M. Jean Louis Masson. Sénat 13e législature



Question écrite nº 13040 de M. Jean Louis Masson. Sénat 13e législature

Question écrite nº 13040 de M. Jean Louis Masson. Sénat 13e législature



Penal Code. Articles 194 to 196

Penal Code

Extract

Article 194
Whoever restricts another person from exercising the rights vested in the latter, for the reason of this person affiliation to a certain faith or their religious indifference, shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years.

Article 195
1. Whoever maliciously interferes with the public performance of a religious ceremony of achurch or another religious association with regulated legal status shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years.
2. The same punishment shall be imposed on anyone who maliciously interferes with a funeral, mourning ceremonies or rites.

Article 196
Whoever offends the religious feelings of other persons by outraging in public an object of religious worship or a place dedicated to the public celebration of religious rites, shall be subject to a fine, the penalty of restriction of liberty or the penalty of deprivation of liberty for up to 2 years.

(Source : Council of Europe, Third report submitted by Poland pursuant to article 25, paragraph 2 of the framework convention for the protection of national minorities, received on 13 December 2012 (ACFC/SR/III(2012)005)



Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort (Legifrance)



Note NOR/JUSK1440001N du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention

Note NOR/JUSK1440001N du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention



Circulaire DGER/SDPFE/2014-856 du 23 octobre 2014 relative à la Charte de la laïcité à l’école et aux symboles de la République

Circulaire DGER/SDPFE/2014-856 du 23 octobre 2014 relative à la charte de la laïcité à l’école et aux symboles de la République



Circulaire NOR/INTD1508795J du 9 avril 2015 relative au rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité

Circulaire NOR/INTD1508795J du 9 avril 2015 relative au rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité



Circulaire NOR/INTA1508905J du 8 avril 2015 relative à la mobilisation du ministère en faveur de l’égalité et de la citoyenneté

Circulaire NOR/INTA1508905J du 8 avril 2015 relative à la mobilisation du ministère en faveur de l’égalité et de la citoyenneté



Note du 25 février 2015 relative à la mise en œuvre d’un plan d’action de la DPJJ en matière de respect du principe de laïcité et des pratiques religieuses des mineurs pris en charge dans les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité et du principe de neutralité par les agents prenant en charge ces mineurs

Note du 25 février 2015 relative à la mise en œuvre d’un plan d’action de la DPJJ en matière de respect du principe de laïcité et des pratiques religieuses des mineurs pris en charge dans les établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité et du principe de neutralité par les agents prenant en charge ces mineurs



Instruction NOR/INTK1504902J du 11 mars 2015 relative à l’organisation de consultations avec les représentants des Français musulmans de vos départements en vue de la constitution d’une instance nationale de dialogue

Instruction NOR/INTK1504902J du 11 mars 2015 relative à l’organisation de consultations avec les représentants des Français musulmans de vos départements en vue de la constitution d’une instance nationale de dialogue



Circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière



Loi fédérale portant relations juridiques externes de sociétés religieuses islamiques – Loi sur l’islam 2015



Circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985. Participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des établissements d’enseignement privés sous contrat

Circulaire n° 85-105 du 13 mars 1985. Participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement (matériel) des établissements d’enseignement privés sous contrat



Circulaire n° 2014-158 du 25 novembre 2014 relative à la journée anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État - 9 décembre 2014

Circulaire n° 2014-158 du 25 novembre 2014 relative à la journée anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État - 9 décembre 2014



Circulaire NOR/JUSK1240021C du 20 septembre 2012 relative à l’agrément des aumôniers rémunérés ou bénévoles,des auxiliaires bénévoles d’aumônerie des établissements pénitentiaires et des accompagnants occasionnels d’aumônerie

Circulaire NOR/JUSK1240021C du 20 septembre 2012 relative à l’agrément des aumôniers rémunérés ou bénévoles,des auxiliaires bénévoles d’aumônerie des établissements pénitentiaires et des accompagnants occasionnels d’aumônerie



Circulaire NOR/AGRE1232187C du 23 août 2012. Habilitation des dispensateurs de formation aux actions de formation professionnelle continue pour l’obtention du certificat de compétence "protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort"

Circulaire NOR/AGRE1232187C du 23 août 2012. Habilitation des dispensateurs de formation aux actions de formation professionnelle continue pour l’obtention du certificat de compétence "protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort"



Question écrite nº 15163 de Mme Corinne Imbert. Sénat 14e législature

Sénat 14ème législature

Question écrite

n° 15163
de Mme Corinne Imbert (Charente-Maritime - UMP-R)
publiée dans le JO Sénat du 12/03/2015 - page 536

Texte de la QUESTION :

Mme Corinne Imbert attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le port de signes religieux distinctifs à l’université. La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdit tout port de signe ostentatoire au sein des établissements de primaire, des collèges et des lycées, mais aucune restriction n’est liée à l’université. Les étudiants peuvent en effet arborer librement un symbole religieux. En corrélation avec le principe de laïcité, élément fondamental de notre République, elle lui demande si le Gouvernement entend procéder prochainement à l’ouverture d’un débat sur le sujet.

Texte de la REPONSE :

Réponse du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
publiée dans le JO Sénat du 10/09/2015 - page 2137

L’article L. 141-6 du code de l’éducation prévoit que « "le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique : il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique". Les enseignants et personnels de l’enseignement supérieur sont soumis aux règles de stricte neutralité applicables à tout agent public qui leur imposent de ne pas manifester leurs convictions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche, les étudiants peuvent porter des signes manifestant leurs convictions religieuses, dans le cadre de la liberté d’information et d’expression qui leur est reconnue par l’article L. 811-1 du code de l’éducation. Cette liberté s’exerce cependant sous réserve de ne porter atteinte ni aux activités d’enseignement et de recherche ni à l’ordre public. Les tenues vestimentaires doivent ainsi être conformes aux règles de sécurité et d’hygiène et être adaptées aux activités suivies, notamment aux activités de travaux pratiques en laboratoire ou aux activités sportives. Le prosélytisme et les troubles à l’ordre public sont interdits. Sur le terrain, la manifestation par les étudiants de leurs convictions religieuses dans les établissements d’enseignement supérieur, indépendamment de quelques cas médiatisés, ne pose pas de véritables difficultés. Le cadre légal rappelé ci-dessus donne aux établissements des outils pour régler les situations litigieuses qui pourraient se présenter. La conférence des présidents d’universités (CPU) a d’ailleurs élaboré en 2004 un guide "laïcité et enseignement supérieur" afin d’accompagner les établissements. C’est notamment pour ces raisons qu’en 2003, la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, dite commission "Stasi", n’avait pas souhaité étendre à l’enseignement supérieur l’interdiction du port des signes religieux préconisé dans les écoles, collèges et lycées, en estimant notamment que la "situation de l’université, bien que faisant partie intégrante du service public de l’éducation, est tout à fait différente de celle de l’école. Y étudient des personnes majeures. L’université doit être ouverte sur le monde. Il n’est donc pas question d’empêcher que les étudiants puissent y exprimer leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques". Il convient d’ajouter que l’université a autant besoin de la liberté d’expression, y compris le cas échéant des opinions religieuses, que de dialogue, d’ouverture, d’échange : les postures d’exclusion ou de rejet de l’autre sont contraires à la tradition universitaire. L’émancipation par le savoir et la connaissance est à ce prix. L’interdiction des signes religieux à l’université n’est aujourd’hui réclamée par aucune conférence d’établissements de l’enseignement supérieur. Pour sa part, l’observatoire de la laïcité a prévu d’inscrire la question de la laïcité dans l’enseignement supérieur à son programme de travail du second semestre 2015. L’avis qu’il rendra pourra utilement éclairer le débat.



Question écrite nº 15521 de M. Patrick Abate. Sénat 14e législature

Sénat 14ème législature

Question écrite

n° 15521
de M. Patrick Abate (Moselle - CRC)
publiée dans le JO Sénat du 02/04/2015 - page 736

Texte de la QUESTION :

M. Patrick Abate attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’existence du délit de blasphème dans le droit local d’Alsace-Moselle.
Hérité d’une disposition du code pénal allemand de 1871, l’article 166 du code pénal d’Alsace-Moselle maintient sur les territoires concernés un délit de blasphème, pouvant être réprimé de trois ans d’emprisonnement ou plus. Alors que le reste du territoire de la République ne reconnaît pas légalement le délit de blasphème depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les citoyens de Moselle et d’Alsace peuvent encore l’invoquer. La reconnaissance par l’État de cette spécificité locale ne saurait se justifier comme elle l’avait été en 1919 par le besoin d’intégration progressive des trois territoires rattachés. Il souhaiterait rappeler que l’article 166, dans l’histoire judiciaire récente, a tout de même été invoqué plusieurs fois, en 1954 (condamnation en première instance de Perdurer et Sobolev par le tribunal correctionnel de Strasbourg avant l’annulation de la peine par la cour d’appel de Colmar) et en 2013 (plainte de la ligue de défense judiciaire des musulmans contre Charlie Hebdo auprès du tribunal correctionnel de Strasbourg). L’existence de cette disposition désuète n’est donc pas si symbolique qu’il n’y paraît. Le 6 janvier 2015, les ministres des cultes présents en Alsace et en Moselle auditionnés devant l’observatioire de la laïcité ont pris position pour l’abrogation de ce délit, arguant l’entrave qu’il constituait à la liberté d’expression.
Il lui serait reconnaissant de lui indiquer quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour supprimer le délit de blasphème dans le code pénal d’Alsace-Moselle.
Transmise au Ministère de la justice

Texte de la REPONSE :

Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 17/12/2015 - page 3486

Même si les dispositions de l’article 166 du code pénal allemand de 1871 réprimant le délit de blasphème avaient été provisoirement maintenues dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par un décret du 25 novembre 1919, et qu’elles n’ont depuis lors jamais été expressément abrogées par le législateur, cet article n’est aujourd’hui plus applicable sur notre territoire. En effet, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012 dont il résulte que l’absence de version officielle en langue française d’une disposition législative est contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité de la loi, il a été procédé, par deux décrets n° 2013-395 du 14 mai 2013 et n° 2013-776 du 27 août 2013,à la publication au recueil des actes administratifs des préfectures de ces départements de la version officielle en langue française des lois et règlements locaux qui y avaient été maintenus en vigueur. La traduction de l’article 166 n’a toutefois pas été publiée, cette disposition, tombée par ailleurs en désuétude, devant en effet être regardée comme implicitement abrogée car contraire aux principes fondamentaux de notre droit. Du fait de cette absence de traduction, cet article ne peut dès lors plus être appliqué par les juridictions françaises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.



Question écrite nº 15812 de M. Christian Cambon. Sénat 14e législature

Sénat 14ème législature

Question écrite

n° 15812
de M. Christian Cambon (Val-de-Marne - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 16/04/2015 - page 852

Texte de la QUESTION :

M. Christian Cambon attire l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la charte de la laïcité dans les services publics.
Aux termes de cette charte, « les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène. Les usagers du service public doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme. (…) Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. (…) Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. »
Or, à ce jour, un bénévole en accompagnement scolaire embauché au sein d’une structure mise en place par la caisse des écoles d’une ville ne serait pas soumis à la réglementation de cette charte. La nature de la mission qui leur est confiée fait entrer les bénévoles dans la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public. L’assemblée plénière du Conseil d’État a adopté le 19 décembre 2013 un état du droit pour les autres acteurs du service public au regard de l’exigence de neutralité religieuse. Ainsi, les collaborateurs ou les participants occasionnels au service public ne sont pas soumis à l’exigence de neutralité religieuse. Les usagers du service public, comme les élèves bénéficiant de soutien scolaire dans la mesure où ces séances n’ont pas lieu dans l’enceinte d’un établissement scolaire, ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans la limite du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public.
Par conséquent, le port de signes religieux n’est pas prohibé pour les élèves et les collaborateurs occasionnels du service public lorsque le soutien scolaire mis en place par la mairie est organisé dans une salle en dehors d’un établissement scolaire.
Cependant, lorsqu’une mairie offre un service de soutien scolaire, l’exigence de neutralité du service public devrait être applicable pour tous quel que soit le lieu utilisé pour assurer cet accompagnement scolaire. Il est important de faire évoluer le droit pour qu’un bénévole, collaborateur occasionnel du service public, soit soumis au principe de neutralité du service public, comme celui-ci s’applique aux agents de l’administration et aux usagers.
Il lui demande quelles mesures elle va mettre en place pour défendre ce principe de laïcité.
Transmise au Ministère de la fonction publique

Texte de la REPONSE :

Réponse du Ministère de la fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 31/03/2016 - page 1317

Au regard de la nature des missions qui leur sont confiées, les « bénévoles » entrent dans la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public. Dès lors, ils ne sont pas de plein droit soumis au principe de laïcité. L’étude du Conseil d’État réalisée à la demande du Défenseur des droits et adoptée le 19 décembre 2013 rappelle que l’« emploi, par diverses sources, pour des finalités diverses, de la notion de "collaborateur", "collaborateur occasionnel"ou"participant" ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis au principe de neutralité religieuse ». S’agissant de la notion de « collaborateurs occasionnels », cette étude fondamentale rappelle qu’elle est purement fonctionnelle. Elle a pour seul objet d’indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, ont subi un dommage. De cette théorie fonctionnelle, le juge n’a déduit à ce jour aucun statut auquel seraient soumis ces collaborateurs occasionnels : si les dommages causés par ces collaborateurs sont également indemnisés par l’administration, ces personnes n’en deviennent pas pour autant des agents du service public auxquels il pourrait être imposé des obligations statutaires, notamment en matière de neutralité religieuse. S’agissant de la « participation à l’exécution du service public », le Gouvernement relève, comme le Conseil d’État, qu’elle n’est pas le critère de définition d’une catégorie juridique qui serait celle des « collaborateurs », des « bénévoles » ou des « participants ». Certes, le juge administratif (TA Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015), s’appuyant sur la notion de participation au service public, auquel s’applique le principe de laïcité, a pu déduire que les parents d’élèves, volontaires pour accompagner les sorties scolaires, ne peuvent, dès lors qu’ils participent, dans ce cadre, au service public, manifester en cette occasion, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions. Toutefois, le Gouvernement observe que ni le Conseil d’État, ni la Cour de cassation (Chambre sociale, 19 mars 2013, pourvoi n° 11-28.845), n’ont reconnu l’existence de « participants » à l’exécution du service public, soumis en cette qualité au principe de neutralité religieuse. Au demeurant, il doit être rappelé qu’une activité d’intérêt général, alors même qu’elle pourrait constituer un service public si elle était assumée par une personne publique, n’est pas soumise aux règles et aux principes du service public, lorsqu’elle est uniquement subventionnée et réglementée. Il n’est donc pas apparu opportun de modifier le cadre juridique applicable aux bénévoles, catégorie juridique complexe à saisir, qui œuvrent dans le secteur associatif pour l’organisation d’un soutien scolaire en-dehors des établissements scolaires, pour les soumettre à une obligation de neutralité religieuse en vertu du principe de laïcité. Enfin, aucune prise de parole n’a eu lieu, aucun amendement n’a été déposé en ce sens lors de l’examen par le Parlement du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dont l’article 1er consacre solennellement pour les agents publics l’obligation de neutralité religieuse, ce qui semble traduire un consensus partagé sur cette position du Gouvernement.



Circulaire NOR PRMX1612938C du 13 mai 2016 relative à la prévention de la radicalisation

Circulaire NOR PRMX1612938C du 13 mai 2016 relative à la prévention de la radicalisation



Instruction n° SG/2016/14 du 8 janvier 2016 relative au cadre d’intervention des agences régionales de santé s’agissant des phénomènes de radicalisation

Instruction n° SG/2016/14 du 8 janvier 2016 relative au cadre d’intervention des agences régionales de santé s’agissant des phénomènes de radicalisation



Instruction NOR INTK1504882J du 19 février 2015 relative aux cellules de suivi dans le cadre de la prévention de la radicalisation

Instruction NOR INTK1504882Jdu 19 février 2015 relative aux cellules de suivi dans le cadre de la prévention de la radicalisation



Circulaire NOR INTK1405276C du 29 avril 2014. Prévention de la radicalisation et accompagnement des familles

Circulaire NOR INTK1405276C du 29 avril 2014. Prévention de la radicalisation et accompagnement des familles



Question écrite nº 91799 de M. Jean-Paul Bacquet. Assemblée nationale 14e législature

Assemblée nationale 14ème législature

Question écrite

Nº 91799
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, écologiste et républicain - Puy-de-Dôme)

Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le 15/12/2015 p. 82
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 p. 4823

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre de l’intérieur sur le respect du principe de laïcité. Dans le cadre de l’article 1er de la Constitution de 1958, qui stipule que « la France est une République (...) laïque », les instances communales sont amenées à faire respecter ce principe. S’il est acquis et compris que les agents communaux doivent s’abstenir de porter un signe religieux distinctif, que les édifices communaux ne peuvent faire l’objet de l’apposition d’un emblème religieux, ni en façade ni à l’intérieur de leurs locaux, la question reste posée pour les cimetières. En effet, nombre de cimetières communaux possèdent sur leur portail d’entrée ou dans les allées des crucifix qui symbolisent la religion chrétienne. Il lui demande donc quelles mesures doivent être prises en la matière.

Texte de la REPONSE :

Le principe de neutralité des cimetières résulte de trois lois adoptées dans les débuts de la IIIème République (loi du 14 novembre 1881, du 5 avril 1884 et du 9 décembre 1905). Ainsi, l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 affirme le principe de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant « à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement que ce soit, à l’exception des édifices servant aux cultes, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Dans les cimetières construits avant la loi de séparation des églises et de l’Etat, il est raisonnable de supposer que les emblèmes religieux, notamment les crucifix sur les portails et dans les allées, datent de cette époque et ont été maintenus lors des éventuelles précédentes rénovations. Il ne s’agit pas alors d’ « élever un emblème religieux », mais de conserver un patrimoine d’ordre culturel. Depuis la loi du 9 décembre 1905, aucun nouvel emblème religieux ne peut être apposé et il appartient au maire de faire respecter cette disposition dans le cadre de son pouvoir de police des cimetières. Le préfet peut se substituer à lui en cas de carence, en vertu de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales.



Arrêté du 15 novembre 2016 portant extension d’un accord national professionnel conclu dans le secteur des diocèses de l’Eglise catholique en France

Arrêté du 15 novembre 2016 portant extension d’un accord national professionnel conclu dans le secteur des diocèses de l’Eglise catholique en France (Legifrance)



Accord de méthode du 8 février 2016 relatif à la constitution d’une branche professionnelle pour les diocèses de l’Eglise catholique de France

Accord de méthode du 8 février 2016 relatif à la constitution d’une branche professionnelle pour les diocèses de l’Eglise catholique de France



Question écrite n° 15233 de M. Jean Louis Masson. Sénat 14e législature

Sénat 14ème législature

Question écrite

n° 15233
de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 12/03/2015 - page 539

Texte de la QUESTION :

Sa question écrite du 23 août 2012 n’ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson demande de nouveau à M. le ministre de l’intérieur si en Alsace-Moselle les communes peuvent créer des carrés confessionnels dans les cimetières au profit de religions qui ne sont pas reconnues.

Texte de la REPONSE :

Réponse du Ministère de l’intérieur
publiée dans le JO Sénat du 12/01/2017 - page 96

La loi du 14 novembre 1881, qui interdit d’établir une séparation dans les cimetières communaux à raison de la différence des cultes, ainsi que de créer ou d’agrandir des cimetières confessionnels, n’est pas applicable aux départements d’Alsace-Moselle. L’article 15 du décret du 23 prairial an XII codifiées à l’article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales s’applique en effet dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il dispose que « dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d’inhumation particulier ». Selon la jurisprudence administrative, ces dispositions visent à prévenir les troubles à l’ordre public dans les cimetières et ne présentent pas un caractère obligatoire. Dans les départements d’Alsace et de Moselle, il appartient donc au maire, chargé de la police municipale, de décider, en fonction de la situation locale, de l’organisation du cimetière communal et de l’instauration de cimetières confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Les divisions confessionnelles qui existent, conformément à l’article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales, ne s’appliquent qu’aux seuls cultes reconnus. Cependant, en Alsace-Moselle, les maires peuvent également user des pouvoirs qu’ils détiennent en matière de police des funérailles et des cimetières. Ils ont en particulier le pouvoir de fixer l’endroit affecté à chaque tombe, après avoir pris connaissance de l’intention précédemment exprimée par le défunt ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Si le besoin est exprimé et si la situation locale le permet, ils peuvent ainsi mettre en place des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.



Question écrite nº 18930 de M. Jean Louis Masson. Sénat 14e législature

Sénat 14ème législature

Question écrite

nº 18930
de M. Jean Louis Masson. (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 19/11/2015 - page 2674

Texte de la QUESTION :

Rappelle la question 18930 :
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le cas où un conseil de fabrique en Moselle fait un don à la commune pour participer à des travaux que la commune réalise pour l’église. Dans cette hypothèse, il lui demande si la commune peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la partie des travaux qui correspond au don du conseil de fabrique.

Texte de la REPONSE :

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget
publiée dans le JO Sénat du 05/05/2016 - page 1871

En premier lieu, la déduction de la TVA par la voie fiscale est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions (article 271 du code général des impôts -CGI-) : la déduction est réservée aux seuls assujettis à la TVA et elle ne concerne que la taxe grevant les biens et les services qu’ils utilisent pour les besoins de leurs opérations imposables ouvrant droit à déduction. Constituent de telles opérations les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (article 256 du CGI). Par ailleurs, l’article 256 B du CGI prévoit que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Or, s’agissant de la réalisation de travaux de rénovation d’une église, la commune agit ici dans le cadre d’activités au titre desquelles elle n’a pas la qualité d’assujetti. Aussi, elle n’est pas en droit de déduire la TVA afférente aux dépenses de rénovation de l’église. Les modalités de financement des travaux sont sans incidence sur cette analyse. En second, lieu, s’agissant de la possibilité pour la commune de bénéficier des attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) au titre de ces dépenses, les précisions suivantes peuvent être apportées. L’organisation et le fonctionnement des cultes reconnus en Alsace-Moselle sont régis par des dispositions réglementaires concernant notamment l’intervention de l’État (tutelle, rémunération des ministres des cultes concernés), des communes et la création d’établissements publics sui generis notamment les fabriques d’églises (décret du 30 décembre 1809 complété par le décret du 18 mars 1992). Les fabriques d’églises sont chargées de veiller à l’entretien des édifices cultuels, dont elles sont rarement propriétaires, et de gérer les biens et revenus destinés au bon fonctionnement du culte. En vertu des dispositions combinées des articles 37-3°, 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié et du 3° de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, les travaux effectués sur ces édifices sont, en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, une charge obligatoire pour la commune. Les dépenses engagées par une commune en Alsace-Moselle, sur un édifice cultuel dont elle n’est pas propriétaire, sont éligibles au FCTVA, mais uniquement lorsqu’elles constituent une charge obligatoire pour celle-ci. Si le conseil de fabrique participe financièrement aux travaux, la somme doit être déduite de l’assiette des dépenses éligibles au fonds. La récupération de la TVA par le biais du FCTVA ne porte donc que sur la part des travaux financée par la commune. En revanche, si une commune réalise des dépenses sur un édifice cultuel dont elle est propriétaire, elle peut bénéficier des attributions du FCTVA pour l’ensemble des dépenses engagées, sans déduction d’une éventuelle participation financière du conseil de fabrique.



Circulaire NOR RDFF1708728C du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique

Circulaire NOR RDFF1708728C du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique



Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique

Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique (Legifrance)



Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d’active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d’établissement de la liste de ces formations

Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d’active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires et fixant les modalités d’établissement de la liste de ces formations (Legifrance)



Règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (extraits)

Français

Règlement (CE) n°1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

JOUE n° L 303 du 18 nov. 2009 p. 1

Extraits

Le Conseil de l’Union européenne,
(…)
considérant ce qui suit :

(15) Le protocole (n°33) souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et le patrimoine régional, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les manifestations culturelles lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de la manifestation concernée.

(16) En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d’action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui implique en fait la notion de transmission par un prédécesseur. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n’ont pas d’incidence sur le marché des produits d’origine animale et ne sont pas motivées par des objectifs de production, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement la mise à mort d’animaux se déroulant au cours de ce type de manifestations.
(…)

(18) La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l’obligation d’étourdissement en cas d’abattage rituel se déroulant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions communautaires applicables aux abattages rituels ont été transposées de manière différente selon les contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en considération des dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(…)

(43) L’abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter autant que possible les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée et ce faisant de prolonger inutilement leurs souffrances. Les bovins, ovins et caprins sont les espèces le plus fréquemment abattues selon cette procédure. Il s’ensuit que les ruminants abattus sans étourdissement préalable devraient être immobilisés de manière individuelle et par des moyens mécaniques.
(…)

A arrêté le présent règlement :

Article premier Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des règles applicables à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits ainsi qu’à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes.
Toutefois, en ce qui concerne les poissons, seules les prescriptions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, s’appliquent.
2. Le chapitre II, à l’exception de son article 3, paragraphes 1 et 2, le chapitre III et le chapitre IV, à l’exception de son article 19, ne s’appliquent pas en cas de mise à mort d’urgence en dehors d’un abattoir ou lorsque le respect de ces dispositions aurait pour conséquence un risque grave immédiat pour la santé humaine ou la sécurité.
3. Le présent règlement ne s’applique pas :
a) lorsque les animaux sont mis à mort :
i) dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente ;
ii) lors d’activités de chasse ou de pêche récréative ;
iii) lors de manifestations culturelles ou sportives ;
b) aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :
(…)
f) « étourdissement », tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate ;
g) "rite religieux", une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion ;
(…)
k) « abattoir », tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) no 853/2004 ;
(...)

Article 3 Prescriptions générales applicables à la mise à mort et aux opérations annexes

1. Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes.
2. Aux fins du paragraphe 1, les exploitants doivent, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux :
a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades ;
b) soient protégés contre les blessures ;
c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal ;
d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal ;
e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau ;
f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.
3. Les installations utilisées pour la mise à mort et les opérations annexes sont conçues, construites, entretenues et exploitées de manière à garantir le respect des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans les conditions d’activité prévisibles de l’installation tout au long de l’année.

Article 4 Méthodes d’étourdissement

1. Les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement selon les méthodes et les prescriptions spécifiques relatives à leur application exposées à l’annexe I. L’animal est maintenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité jusqu’à sa mort.
Les méthodes visées à l’annexe I qui n’entraînent pas la mort instantanée (ci-après dénommées "simple étourdissement") sont suivies aussitôt que possible d’un procédé provoquant infailliblement la mort, comme la saignée, le jonchage, l’électrocution ou l’anoxie prolongée.
2. L’annexe I peut être modifiée sur la base d’un avis de l’EFSA et selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.
Toute modification de ce type garantit un niveau de bien-être animal au moins équivalent à celui que permettent les méthodes existantes.
3. Des lignes directrices communautaires concernant les méthodes énoncées à l’annexe I peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.
4. Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir.

Article 5 Contrôle de l’étourdissement

(…)
2. Lorsque, aux fins de l’article 4, paragraphe 4, les animaux sont mis à mort sans étourdissement préalable, les personnes chargées de l’abattage procèdent à des contrôles systématiques pour s’assurer que les animaux ne présentent aucun signe de conscience ou de sensibilité avant de mettre fin à leur immobilisation et ne présentent aucun signe de vie avant l’habillage ou l’échaudage.
(…)

Article 7 Niveau et certificat de compétence

1. La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables.
2. Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement :
a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation ;
b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort ;
c) l’étourdissement des animaux ;
d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement ;
e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants ;
f) la saignée d’animaux vivants ;
g) l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.
(...)

Article 9 Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

(...)
3. Les exploitants veillent à ce que les animaux ne soient immobilisés, y compris au niveau de la tête, qu’à partir du moment où la personne chargée de l’étourdissement ou de la saignée est prête à les étourdir ou à les saigner le plus rapidement possible.

Article 12 Importations en provenance de pays tiers

Les dispositions des chapitres II et III du présent règlement s’appliquent aux fins de l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 854/2004.
Le certificat sanitaire accompagnant les viandes importées de pays tiers est complété par une attestation certifiant le respect de prescriptions au moins équivalentes à celles fixées aux chapitres II et III du présent règlement.

Article 15 Opérations de prise en charge et d’immobilisation dans les abattoirs

(…)
2. Les exploitants font en sorte que tous les animaux mis à mort conformément à l’article 4, paragraphe 4, sans étourdissement préalable soient individuellement immobilisés ; les ruminants sont immobilisés par des moyens mécaniques.
Les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle ne sont pas utilisés, sauf lorsque des animaux sont abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, et pour autant que ces systèmes soient munis d’un dispositif qui limite les mouvements latéraux et verticaux de la tête de l’animal et puissent être adaptés à la taille de celui-ci.
3. Les méthodes d’immobilisation ci-après sont interdites :
a) suspendre ou hisser des animaux conscients ;
b) serrer ou attacher les pattes ou les pieds des animaux par un dispositif mécanique ;
c) endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, un poignard ou une dague ;
d) employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas de manière contrôlée en vue d’immobiliser l’animal, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau.
Les points a) et b) ne s’appliquent toutefois pas aux crochets de suspension utilisés pour les volailles.
4. Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, y compris un avis de l’EFSA, l’annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.
5. Des lignes directrices communautaires relatives à la mise en œuvre des dispositions de l’annexe III peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 21 Certificat de compétence

1. Aux fins de l’article 7, les États membres désignent l’autorité compétente chargée :
a) de veiller à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes ;
b) de délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d’un examen final indépendant ; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d’animaux concernées et correspondent aux opérations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et aux matières énoncées à l’annexe IV ;
c) d’approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l’examen visé au point b).
2. L’autorité compétente peut déléguer l’examen final et la délivrance du certificat de compétence à une entité ou un organisme distinct qui :
a) possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet ;
b) est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence.
L’autorité compétente peut aussi déléguer l’organisation des cours de formation à une entité ou un organisme distinct qui possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet.
Les coordonnées des organismes et entités auxquels ces tâches ont été déléguées sont rendues publiques par l’autorité compétente, notamment sur l’internet.
3. Les certificats de compétence indiquent les catégories d’animaux et le type de matériel et les opérations énumérées à l’article 7, paragraphe 2 ou 3, pour lesquelles ils sont délivrés.
4. Les États membres reconnaissent les certificats de compétence délivrés par les autres États membres.
5. L’autorité compétente peut délivrer des certificats de compétence temporaires, à condition :
a) que le candidat soit inscrit à un des cours de formation visés au paragraphe 1, point a) ;
b) qu’il soit prévu que le candidat travaille en présence et sous la supervision directe d’une autre personne titulaire d’un certificat de compétence délivré pour l’action précise à effectuer ;
c) que la validité du certificat temporaire ne dépasse pas trois mois ; et
d) que le candidat fournisse une déclaration écrite indiquant qu’aucun autre certificat de compétence temporaire de même portée ne lui a été délivré précédemment ou qu’il démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’examen final.
6. Sans préjudice d’une décision d’une autorité judiciaire ou d’une autorité compétente interdisant la prise en charge d’animaux, un certificat de compétence, y compris un certificat temporaire, n’est délivré que si le candidat fournit une déclaration écrite indiquant qu’il n’a commis aucune infraction grave à la législation communautaire et/ou à la législation nationale en matière de protection des animaux au cours des trois ans qui précèdent la date à laquelle la demande de certificat est introduite.
7. Les États membres peuvent reconnaître des qualifications obtenues à d’autres fins comme étant équivalentes à des certificats de compétence aux fins du présent règlement pour autant qu’elles aient été obtenues dans des conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent article. L’autorité compétente publie et tient à jour, sur l’internet, une liste des qualifications reconnues comme équivalentes au certificat de compétence.
8. Des lignes directrices communautaires, pour l’application du paragraphe 1 du présent article, peuvent être adoptées selon la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 26 Dispositions nationales plus strictes

1. Le présent règlement n’empêche pas les États membres de maintenir toute règle nationale, applicable à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Avant le 1er janvier 2013, les États membres informent la Commission de ces règles nationales. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.
2. Les États membres peuvent adopter des règles nationales visant à assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection que celle prévue par le présent règlement dans les domaines suivants :
a) la mise à mort des animaux et les opérations annexes effectuées en dehors d’un abattoir ;
b) l’abattage de gibier d’élevage au sens du point 1.6 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004, y compris les rennes, et les opérations annexes ;
c) l’abattage d’animaux conformément à l’article 4, paragraphe 4, et les opérations annexes.
Les États membres notifient à la Commission toute règle nationale de ce type. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.
3. Lorsque, sur la base d’une nouvelle preuve scientifique, un État membre juge nécessaire de prendre des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne les méthodes d’étourdissement visées à l’annexe I, il notifie à la Commission les mesures qu’il envisage de prendre. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.
La Commission soumet la question au comité visé à l’article 25, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la notification et, sur la base d’un avis de l’EFSA et conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, approuve ou rejette les mesures nationales en question.
Lorsque la Commission le juge opportun, elle peut, sur la base des mesures nationales adoptées, proposer de modifier l’annexe I, conformément à l’article 4, paragraphe 2.
4. Un État membre ne peut pas interdire ou entraver la mise en circulation sur son territoire de produits d’origine animale provenant d’animaux qui ont été mis à mort dans un autre État membre au motif que les animaux concernés n’ont pas été mis à mort d’une manière conforme à sa réglementation nationale qui vise à assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Les États membres notifient à la Commission toute règle nationale de ce type. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

Article 30 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Anglais

Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing

OJ L 303, 18 Nov. 2009 p. 1

Extracts

The Council of the European Union,
(…)
Whereas :

(15) Protocol No (33) underlines the need to respect the legislative or administrative provisions and customs of the Member States relating, in particular, to religious rites, cultural traditions and regional heritage when formulating and implementing the Community’s policies on, inter alia, agriculture and the internal market. It is therefore appropriate to exclude from the scope of this Regulation cultural events, where compliance with animal welfare requirements would adversely affect the very nature of the event concerned.
(…)

(16) In addition, cultural traditions refer to an inherited, established, or customary pattern of thought, action or behaviour which includes in fact the concept of something transmitted by, or acquired from, a predecessor. They contribute to fostering long-standing social links between generations. Provided that those activities do not affect the market of products of animal origin and are not motivated by production purposes, it is appropriate to exclude the killing of animals taking place during those events from the scope of this Regulation.
(…)

(18) Derogation from stunning in case of religious slaughter taking place in slaughterhouses was granted by Directive 93/119/EC. Since Community provisions applicable to religious slaughter have been transposed differently depending on national contexts and considering that national rules take into account dimensions that go beyond the purpose of this Regulation, it is important that derogation from stunning animals prior to slaughter should be maintained, leaving, however, a certain level of subsidiarity to each Member State. As a consequence, this Regulation respects the freedom of religion and the right to manifest religion or belief in worship, teaching, practice and observance, as enshrined in Article 10 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
(…)

(43) Slaughter without stunning requires an accurate cut of the throat with a sharp knife to minimise suffering. In addition, animals that are not mechanically restrained after the cut are likely to endure a slower bleeding process and, thereby, prolonged unnecessary suffering. Animals of bovine, ovine and caprine species are the most common species slaughtered under this procedure. Therefore, ruminants slaughtered without stunning should be individually and mechanically restrained.
(…)

Has adopted this regulation :
(…)

Article 1 Subject matter and scope

1. This Regulation lays down rules for the killing of animals bred or kept for the production of food, wool, skin, fur or other products as well as the killing of animals for the purpose of depopulation and for related operations.
However as regards fish, only the requirements laid down in Article 3(1) shall apply.
2. Chapter II, except for Article 3(1) and (2) thereof, Chapter III and Chapter IV except for Article 19 thereof, shall not apply in case of emergency killing outside of a slaughterhouse or where compliance with those provisions would result in an immediate and serious risk for human health or safety.
3. This Regulation shall not apply :
(a) where animals are killed :
(i) during scientific experiments carried out under the supervision of a competent authority ;
(ii) during hunting or recreational fishing activities ;
(iii) during cultural or sporting events ;
(b) to poultry, rabbits and hares slaughtered outside of a slaughterhouse by their owner for his/her private domestic consumption.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply :
(…)
(f) ‘stunning’ means any intentionally induced process which causes loss of consciousness and sensibility without pain, including any process resulting in instantaneous death ;
(g) ‘religious rite’ means a series of acts related to the slaughter of animals and prescribed by a religion ;
(…)
(k) ‘slaughterhouse’ means any establishment used for slaughtering terrestrial animals which falls within the scope of Regulation (EC) No 853/2004 ;
(…)

Article 3 General requirements for killing and related operations

1. Animals shall be spared any avoidable pain, distress or suffering during their killing and related operations.
2. For the purposes of paragraph 1, business operators shall, in particular, take the necessary measures to ensure that animals :
(a) are provided with physical comfort and protection, in particular by being kept clean in adequate thermal conditions and prevented from falling or slipping ;
(b) are protected from injury ;
(c) are handled and housed taking into consideration their normal behaviour ;
(d) do not show signs of avoidable pain or fear or exhibit abnormal behaviour ;
(e) do not suffer from prolonged withdrawal of feed or water ;
(f) are prevented from avoidable interaction with other animals that could harm their welfare.
3. Facilities used for killing and related operations shall be designed, constructed, maintained and operated so as to ensure compliance with the obligations set out in paragraphs 1 and 2 under the expected conditions of activity of the facility throughout the year.

Article 4 Stunning methods

1. Animals shall only be killed after stunning in accordance with the methods and specific requirements related to the application of those methods set out in Annex I. The loss of consciousness and sensibility shall be maintained until the death of the animal.
The methods referred to in Annex I which do not result in instantaneous death (hereinafter referred to as simple stunning) shall be followed as quickly as possible by a procedure ensuring death such as bleeding, pithing, electrocution or prolonged exposure to anoxia.
2. Annex I may be amended to take account of scientific and technical progress on the basis of an opinion of EFSA and in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
Any such amendments shall ensure a level of animal welfare at least equivalent to that ensured by the existing methods.
3. Community guidelines concerning the methods set out in Annex I may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
4. In the case of animals subject to particular methods of slaughter prescribed by religious rites, the requirements of paragraph 1 shall not apply provided that the slaughter takes place in a slaughterhouse.

Article 5 Checks on stunning

(…)
2. Where, for the purpose of Article 4(4), animals are killed without prior stunning, persons responsible for slaughtering shall carry out systematic checks to ensure that the animals do not present any signs of consciousness or sensibility before being released from restraint and do not present any sign of life before undergoing dressing or scalding.
(…)

Article 7 Level and certificate of competence

1. Killing and related operations shall only be carried out by persons with the appropriate level of competence to do so without causing the animals any avoidable pain, distress or suffering.
2. Business operators shall ensure that the following slaughter operations are only carried out by persons holding a certificate of competence for such operations, as provided for in Article 21, demonstrating their ability to carry them out in accordance with the rules laid down in this Regulation :
(a) the handling and care of animals before they are restrained ;
(b) the restraint of animals for the purpose of stunning or killing ;
(c) the stunning of animals ;
(d) the assessment of effective stunning ;
(e) the shackling or hoisting of live animals ;
(f) the bleeding of live animals ;
(g) the slaughtering in accordance with Article 4(4).
(...)

Article 9 Use of restraining and stunning equipment

(...)
3. Business operators shall ensure that animals are not placed in restraining equipment, including head restraints, until the person in charge of stunning or bleeding is ready to stun or bleed them as quickly as possible..

Article 12 Imports from third countries

The requirements laid down in Chapters II and III of this Regulation shall apply for the purposes of Article 12(2)(a) of Regulation (EC) No 854/2004.
The health certificate accompanying meat imported from third countries shall be supplemented by an attestation certifying that requirements at least equivalent to those laid down in Chapters II and III of this Regulation have been met.

Article 15 Handling and restraining operations at slaughterhouses

(…)
2. Business operators shall ensure that all animals that are killed in accordance with Article 4(4) without prior stunning are individually restrained ; ruminants shall be mechanically restrained.
Systems restraining bovine animals by inversion or any unnatural position shall not be used except in the case of animals slaughtered in accordance with Article 4(4) and provided that they are fitted with a device that restricts both the lateral and vertical movement of the head of the animal and are adjustable to be adapted to the size of the animal.
3. The following methods of restraint shall be prohibited :
(a) suspending or hoisting conscious animals ;
(b) mechanical clamping or tying of the legs or feet of animals ;
(c) severing the spinal cord, such as by the use of a puntilla or dagger ;
(d) the use of electric currents to immobilise the animal that do not stun or kill it under controlled circumstances, in particular, any electric current application that does not span the brain.
However, points (a) and (b) shall not apply to the shackles used for poultry.
4. To take account of scientific and technical progress, including an opinion of EFSA ; Annex III may be amended in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).
5. Community guidelines for the implementation of the rules set out in Annex III may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).

Article 21 Certificate of competence

1. For the purposes of Article 7, Member States shall designate the competent authority responsible for :
(a) ensuring that training courses are available for personnel involved in killing and related operations ;
(b) delivering certificates of competence attesting the passing of an independent final examination ; the subjects of this examination shall be relevant for the categories of animals concerned and correspond to the operations referred to in Article 7(2) and (3), and to the subjects set out in Annex IV ;
(c) approving training programmes of the courses referred to in point (a) and the content and modalities of the examination referred in point (b).
2. The competent authority may delegate the final examination and the issuance of the certificate of competence to a separate body or entity which :
(a) has the expertise, staff and equipment necessary to do so ;
(b) is independent and free from any conflict of interest as regards the final examination and the issuance of the certificates of competence.
The competent authority may also delegate the organisation of the training courses to a separate body or entity which has the expertise, staff and equipment necessary to do so.
The details of bodies and entities to which such tasks have been delegated shall be made publicly available by the competent authority via the Internet.
3. Certificates of competence shall indicate for which categories of animals, type of equipment and for which of the operations listed in Article 7(2) or (3) the certificate is valid.
4. Member States shall recognise certificates of competence issued in another Member State.
5. The competent authority may issue temporary certificates of competence provided that :
(a) the applicant is registered in one of the training courses referred to in paragraph 1(a) ;
(b) the applicant is to work in the presence and under the direct supervision of another person who holds a certificate of competence issued for the specific activity to be undertaken ;
(c) the validity of the temporary certificate does not exceed three months ; and
(d) the applicant provides a written declaration stating that he/she has not previously been issued another temporary certificate of competence of the same scope or demonstrates to the satisfaction of the competent authority that he/she was unable to take the final examination.
6. Without prejudice to a decision by a judicial authority or by a competent authority prohibiting the handling of animals, certificates of competence, including a temporary certificate of competence, shall only be issued if the applicant provides a written declaration stating that he/she has committed no serious infringement of Community law and/or national law on the protection of animals in the three years preceding the date of application for such a certificate.
7. Member States may recognise qualifications obtained for other purposes as equivalent to certificates of competence for the purposes of this Regulation provided that they have been obtained under conditions equivalent to those laid down in this Article. The competent authority shall make publicly available and keep up to date, via the Internet, a list of qualifications recognised as equivalent to the certificate of competence.
8. Community guidelines for the application of paragraph 1 of this Article may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 25(2).

Article 26 Stricter national rules

1. This Regulation shall not prevent Member States from maintaining any national rules aimed at ensuring more extensive protection of animals at the time of killing in force at the time of entry into force of this Regulation.
Before 1 January 2013, Member States shall inform the Commission about such national rules. The Commission shall bring them to the attention of the other Member States.
2. Member States may adopt national rules aimed at ensuring more extensive protection of animals at the time of killing than those contained in this Regulation in relation to the following fields :
(a) the killing and related operations of animals outside of a slaughterhouse ;
(b) the slaughtering and related operations of farmed game as defined in point 1.6 of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004, including reindeer ;
(c) the slaughtering and related operations of animals in accordance with Article 4(4).
Member States shall notify the Commission of any such national rules. The Commission shall bring them to the attention of the other Member States.
3. Where, on the basis of new scientific evidence, a Member State deems it necessary to take measures aimed at ensuring more extensive protection of animals at the time of killing in relation to the methods of stunning referred to in Annex I, it shall notify the Commission of the envisaged measures. The Commission shall bring them to the attention of the other Member States.
The Commission shall put the matter before the Committee referred to in Article 25(1) within 1 month of the notification and shall, on the basis of an opinion of EFSA and in accordance with the procedure referred to in Article 25(2), approve or reject the national measures involved.
Where the Commission deems it appropriate, it may, on the basis of the approved national measures, propose amendments to Annex I in accordance with Article 4(2).
4. A Member State shall not prohibit or impede the putting into circulation within its territory of products of animal origin derived from animals that have been killed in another Member State on the grounds that the animals concerned have not been killed in accordance with its national rules aimed at a more extensive protection of animals at the time of killing.

Article 30 Entry into force

This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 1 January 2013.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.



Arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux normes d’aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées

Arrêté du 10 juillet 2017 relatif aux normes d’aptitude applicables aux commissaires des armées, aux aumôniers militaires et au personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées (Legifrance)



Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Français

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

Journal officiel de l’Union européenne n° L 119 du 4 mai 2016 p. 1

Extraits

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit :
(...)

(165) Le présent règlement respecte et ne porte pas préjudice au statut dont bénéficient, en vertu du droit constitutionnel en vigueur, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres, tel qu’il est reconnu par l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(...)

Article 9 Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit de l’État membre prévoit que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée ;

b) le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l’Union, par le droit d’un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée ;

c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;

d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées ;

e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée ;

f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle ;

g) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un ’État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée ;

h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l’Union, du droit d’un État membre ou en vertu d’un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3 ;

i) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l’Union ou du droit de l’État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel ;

j) le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l’article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.

3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l’Union, au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.

4. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la santé.

Article 91 Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données

1. Lorsque, dans un État membre, des églises et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement, elles peuvent continuer d’appliquer lesdites règles à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement.

2. Les églises et les associations religieuses qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1 du présent article sont soumises au contrôle d’une autorité de contrôle indépendante qui peut être spécifique, pour autant qu’elle remplisse les conditions fixées au chapitre VI du présent règlement.

Article 99 Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du 25 mai 2018.

Anglais

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

Official Journal of the European Union L 119, 4 May 2016 p. 1

Extracts

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 16 thereof,
Having regard to the proposal from the European Commission,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),
Having regard to the opinion of the Committee of the Regions (2),
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (3),
Whereas :
(...)

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.
(...)

Article 9 Processing of special categories of personal data

1. Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person’s sex life or sexual orientation shall be prohibited.

2. Paragraph 1 shall not apply if one of the following applies :
(a) the data subject has given explicit consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes, except where Union or Member State law provide that the prohibition referred to in paragraph 1 may not be lifted by the data subject ;

(b) processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law in so far as it is authorised by Union or Member State law or a collective agreement pursuant to Member State law providing for appropriate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject ;

(c) processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person where the data subject is physically or legally incapable of giving consent ;

(d) processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects ;

(e) processing relates to personal data which are manifestly made public by the data subject ;

(f) processing is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims or whenever courts are acting in their judicial capacity ;

(g) processing is necessary for reasons of substantial public interest, on the basis of Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject ;

(h) processing is necessary for the purposes of preventive or occupational medicine, for the assessment of the working capacity of the employee, medical diagnosis, the provision of health or social care or treatment or the management of health or social care systems and services on the basis of Union or Member State law or pursuant to contract with a health professional and subject to the conditions and safeguards referred to in paragraph 3 ;

(i) processing is necessary for reasons of public interest in the area of public health, such as protecting against serious cross-border threats to health or ensuring high standards of quality and safety of health care and of medicinal products or medical devices, on the basis of Union or Member State law which provides for suitable and specific measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject, in particular professional secrecy ;

(j) processing is necessary for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) based on Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject.

3. Personal data referred to in paragraph 1 may be processed for the purposes referred to in point (h) of paragraph 2 when those data are processed by or under the responsibility of a professional subject to the obligation of professional secrecy under Union or Member State law or rules established by national competent bodies or by another person also subject to an obligation of secrecy under Union or Member State law or rules established by national competent bodies.

4. Member States may maintain or introduce further conditions, including limitations, with regard to the processing of genetic data, biometric data or data concerning health.

Article 91 Existing data protection rules of churches and religious associations

1. Where in a Member State, churches and religious associations or communities apply, at the time of entry into force of this Regulation, comprehensive rules relating to the protection of natural persons with regard to processing, such rules may continue to apply, provided that they are brought into line with this Regulation.

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in accordance with paragraph 1 of this Article shall be subject to the supervision of an independent supervisory authority, which may be specific, provided that it fulfils the conditions laid down in Chapter VI of this Regulation.

Article 99 Entry into force and application

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. It shall apply from 25 May 2018.



Décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux

Décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux(Legifrance)



Décret du 5 décembre 2016 portant reconnaissance d’une fondation comme établissement d’utilité publique

Décret du 5 décembre 2016 portant reconnaissance d’une fondation comme établissement d’utilité publique (Legifrance)



Bundesgesetz, mit dem ein Integrationsgesetz und ein Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz erlassen sowie das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 und die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert werden. Artikel 2

Bundesgesetz, mit dem ein Integrationsgesetz und ein Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz erlassen sowie das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005, das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 und die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert werden. Artikel 2

BGBl. I Nr. 68/2017

Artikel 2

Bundesgesetz über das Verbot der Verhüllung des Gesichts in der Öffentlichkeit (Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz – AGesVG)

Ziel

§ 1. Ziele dieses Bundesgesetzes sind die Förderung von Integration durch die Stärkung der Teilhabe an der Gesellschaft und die Sicherung des friedlichen Zusammenlebens in Österreich. Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, dessen Gelingen von der Mitwirkung aller in Österreich lebenden Menschen abhängt und auf persönlicher Interaktion beruht.

Verhüllungsverbot

§ 2. (1) Wer an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Gebäuden seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände in einer Weise verhüllt oder verbirgt, dass sie nicht mehr erkennbar sind, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 150 Euro zu bestrafen. Die Verwaltungsübertretung kann durch Organstrafverfügung gemäß § 50 VStG in der Höhe von bis zu 150 Euro geahndet werden. Öffentliche Orte oder öffentliche Gebäude sind Orte, die von einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis ständig oder zu bestimmten Zeiten betreten werden können, einschließlich der nicht ortsfesten Einrichtungen des öffentlichen und privaten Bus-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehrs.
(2) Ein Verstoß gegen das Verhüllungsverbot gemäß Abs. 1 liegt nicht vor, wenn die Verhüllung oder Verbergung der Gesichtszüge durch Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist, im Rahmen künstlerischer, kultureller oder traditioneller Veranstaltungen oder im Rahmen der Sportausübung erfolgt oder gesundheitliche oder berufliche Gründe hat.

Zuständigkeit

§ 3. Die Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens wegen eines Verstoßes gegen § 2 obliegt den Bezirksverwaltungsbehörden, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, dieser. § 86 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, gilt sinngemäß.

Vollziehung

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Inneres betraut.

Inkrafttreten

§ 5. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 2017 in Kraft.



Arrêté du 19 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 19 septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation habilités à mettre en œuvre l’action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

Arrêté du 19 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 19 septembre 2012 portant publication de la liste des dispensateurs de formation habilités à mettre en œuvre l’action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort (Legifrance)



Code de la sécurité intérieure. Article L232-7-1

Code de la sécurité intérieure. Article L232-7-1 (Legirel)



Code de la sécurité intérieure. Articles L227-1 et L227-2

Code de la sécurité intérieure. Articles L227-1 et L227-2 (Legifrance)



Arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l’agrément d’un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels

Arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l’agrément d’un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels (Legifrance)



Arrêtés du 27 juin 1996 relatifs à l’agrément d’organismes religieux habilitant des sacrificateurs rituels

Arrêtés du 27 juin 1996 relatifs à l’agrément d’organismes religieux habilitant des sacrificateurs rituels [Lyon] (Legifrance)

Arrêtés du 27 juin 1996 relatifs à l’agrément d’organismes religieux habilitant des sacrificateurs rituels [Evry] (Legifrance)



Question écrite n° 4379 de Bruno Fuchs. Assemblée nationale 15e législature

Assemblée nationale 15ème législature

Question écrite

N° 4379
de M. Bruno Fuchs (Mouvement Démocrate et apparentés - Haut-Rhin )

Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale

Question publiée au JO le : 23/01/2018 p. 476
Réponse publiée au JO le : 01/05/2018 p. 3746

Texte de la QUESTION :

M. Bruno Fuchs attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la place de la religion musulmane dans l’enseignement religieux dans les trois départements d’Alsace-Moselle. Le droit local alsacien-mosellan fait de l’enseignement religieux une mission de l’enseignement dont les autorités publiques sont responsables, la loi leur donne pleine compétence pour sa mise en œuvre. Le caractère obligatoire de cet enseignement s’entend comme l’obligation pour l’autorité scolaire d’organiser un enseignement religieux pour tous les élèves, sauf demande de dispense. Cet enseignement religieux est actuellement limité aux cultes statutaires d’Alsace Moselle, catholique, protestant et israélite. Afin d’éviter une discrimination à l’égard du culte musulman, les rapports Stasi en 2003 et Machelon en 2006, ainsi que la proposition de loi Grosdidier n° 3212 du 28 juin 2016, avaient déjà proposé l’extension de cet enseignement à la religion musulmane. Les textes de la législation locale mentionnent l’enseignement religieux sans préciser lequel, cette législation étant indépendante de celle régissant les cultes statutaires. La prise en compte d’autres religions ne nécessiterait donc pas une modification législative. De même, il est possible, sur la base des textes existant, de développer un enseignement de culture religieuse se substituant à un enseignement confessionnel, ainsi que l’a relevé la commission du droit local d’Alsace-Moselle. Les autorités religieuses ont conduit une réflexion avec le projet d’expérimentation « Éducation au dialogue interreligieux et interculturel » qui prendrait la forme d’un enseignement de culture religieuse de caractère non confessionnel. Cette initiative, qui a rencontré une forte adhésion au plan local mérite d’être soutenue. En effet, c’est le rôle de l’école de permettre à chaque enfant d’avoir la possibilité de découvrir la culture de l’autre dès le plus jeune âge et d’être un vecteur d’intégration. Dans un contexte d’ignorance croissante sur les traditions religieuses, un cours de religion conçu comme une éducation au dialogue interreligieux et interculturel permettrait une meilleure compréhension réciproque entre élèves provenant de milieux culturels et religieux différents et peut aider à renforcer la tolérance. C’est pourquoi il lui demande ce qu’il envisage en réponse aux demandes adressées aux autorités académiques d’apporter leur concours à l’initiative susmentionnée.

Texte de la REPONSE :

L’enseignement dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est régi par des dispositions particulières constituant la base d’un droit local, dont l’existence est qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel (décision no 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société Somodia). Parmi ces règles particulières figure l’obligation d’assurer un enseignement religieux dans tous les établissements scolaires publics de ces départements. Cette obligation découle de la loi Falloux de 1850 (article 23) et d’une ordonnance allemande du 10 juillet 1873, modifiée par l’ordonnance du 16 novembre 1887 (article 10A), dont les dispositions ont été maintenues dans ces départements par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924 et l’ordonnance du 15 septembre 1944. Le Conseil d’État s’est prononcé sur le périmètre de cette obligation et a jugé qu’elle impliquait, pour les pouvoirs publics, d’organiser un enseignement de la religion pour chacun des quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle (CE, 6 avril 2001, no 219376, publiée au recueil Lebon). Par ailleurs, dans sa décision no 2012-297 QPC du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en proclamant que la France est une République laïque, la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Alsace-Moselle lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Il résulte de ces dispositions particulières et de leur interprétation jurisprudentielle, d’abord, que l’obligation de l’État de dispenser un enseignement religieux est circonscrite aux seuls quatre cultes reconnus en Alsace-Moselle avant l’entrée en vigueur de la Constitution (le culte catholique, les deux cultes protestants, correspondant, d’une part, à l’Église luthérienne, dite Église de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et, d’autre part, à l’Église réformée d’Alsace et de Lorraine, ainsi que le culte israélite). L’État ne saurait donc, sur le fondement du droit local, organiser et financer l’enseignement d’un autre culte, notamment du culte musulman, dans les écoles publiques de ces départements. La loi ne saurait en tout état de cause en prévoir la possibilité, le Conseil constitutionnel ayant jugé qu’à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et où leur champ d’application n’est pas élargi (décision no 2011-157 QPC précitée). Une autre conséquence réside dans le fait que l’organisation d’un enseignement confessionnel dans les écoles publiques de ces départements pour ces quatre cultes constitue une véritable obligation pesant sur l’État. Le Conseil d’État a en outre précisé dans sa décision du 6 avril 2001 que « [Cette] obligation (…) constitue une règle de valeur législative s’imposant aux pouvoirs réglementaires ». Ainsi, dès lors que la mise en place de cours de « culture religieuse » ou « d’enseignement interreligieux » à la place des enseignements religieux aurait nécessairement pour conséquence de vider ces enseignements de leur caractère confessionnel, une telle mesure ne pourrait être considérée comme légale au regard des obligations qui incombent à l’État dans ce domaine.



Décret n° 2018-635 du 18 juillet 2018 relatif à l’organisation des cultes protestants et au chapitre de la fondation Saint-Thomas

Décret n° 2018-635 du 18 juillet 2018 relatif à l’organisation des cultes protestants et au chapitre de la fondation Saint-Thomas (Legirel)



Résolution visant à préserver l’ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l’espace public

Résolution visant à préserver l’ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l’espace public. Sénat, 11 décembre 2018 (Sénat)



Question écrite n° 01383 de M. Jean Louis Masson. Sénat 15e législature

Sénat 15ème législature

Question écrite

n° 01383
de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 28/09/2017 - page 2971

Texte de la QUESTION :

Sa question écrite n° 25018 du 16 février 2017 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur le fait qu’un colloque « Vétérinaire, professionnel garant du bien-être animal » s’est tenu au Sénat le 24 novembre 2015. Au cours de ce colloque, l’Ordre des vétérinaires français a clairement rappelé le principe selon lequel « tout animal abattu doit être privé de conscience d’une manière efficace, préalablement à son égorgement ». De son côté, la Fédération vétérinaire européenne demande « l’étourdissement pour tous, sans exception ». Or l’abattage rituel est autorisé en France sous prétexte de favoriser des pratiques religieuses d’une très grande cruauté et qui relèvent d’un autre âge. Ainsi, l’égorgement d’un gros bovin dure de sept à dix minutes avant la perte de conscience de l’animal, c’est horrible. En fait, l’abattage rituel est une regrettable dérogation aux règles générales de l’abattage classique, qui imposent un étourdissement préalable des animaux avant leur saignée (Directive européenne n° 93/119 et article R.214-70 du code rural). Pire, certains abattoirs ne pratiquent plus l’étourdissement des animaux, alors même que la viande concernée n’est pas exclusivement destinée aux consommateurs israélites et musulmans. Cet état de fait, parfaitement connu des autorités françaises, est une infraction aux règles régissant l’abattage des animaux de consommation. C’est aussi une violation du principe constitutionnel de la liberté de conscience et de religion puisque des consommateurs n’appartenant pas aux communautés religieuses israélites et musulmanes sont amenés à leur insu, à manger de la viande casher ou halal. En tout état de cause, dans un état laïque, il n’y a pas de raison que sous prétexte de préceptes religieux, on autorise une maltraitance inadmissible à l’égard des animaux. Il lui demande donc si la viande casher ou halal ne devrait pas être obligatoirement étiquetée afin que les consommateurs ne soient pas pris en otage à leur insu.
Transmise au Secrétariat d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances.

Texte de la REPONSE :

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances
publiée dans le JO Sénat du 11/10/2018 - page 5182

Le code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) et le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux, au moment de leur mise à mort, prescrivent l’obligation d’étourdissement des animaux avant leur abattage ou mise à mort, à l’exception des trois cas suivants : abattage rituel, mise à mort du gibier d’élevage lorsque le procédé utilisé, préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate et mise à mort d’extrême urgence. L’autorisation de déroger à l’obligation d’étourdissement, lorsque celui-ci n’est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte, résulte du respect du principe de laïcité inscrit dans la Constitution française. En matière d’abattage rituel, les opérateurs doivent répondre à une obligation de résultat telle que définie dans le décret n° 2011-2006 fixant les conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux et dans son arrêté d’application du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d’autorisation des établissements d’abattage à déroger à l’obligation d’étourdissement des animaux. De plus, les exploitants ont l’obligation de tenir à jour un système d’enregistrement permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond bien à des commandes commerciales ou à des ventes qui le nécessitent. L’abattage sans étourdissement est considéré comme nécessaire, dès lors qu’une partie au moins de la carcasse est destinée au circuit rituel. Les enregistrements sont mis à disposition des services vétérinaires en abattoir qui vérifient la bonne tenue des registres et la concordance entre des lots effectivement abattus sans étourdissement et l’existence de commandes ou de ventes effectivement réalisées. Les obligations en termes d’étiquetage des viandes ressortent du domaine harmonisé des règles d’information fixées par l’Union européenne. Les produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable sont soumis aux dispositions générales d’étiquetage, de composition et de conformité du règlement (UE) n° 1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le principe de l’étiquetage obligatoire des viandes suivant le mode d’abattage des animaux n’a pas été retenu lors du vote de ce règlement. L’objectif de la neutralité de l’information délivrée au consommateur est précisé au considérant 50 du règlement (CE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « les consommateurs européens montrent un intérêt croissant pour la mise en œuvre dans l’Union européenne (UE) de dispositions concernant le bien-être des animaux au moment de leur abattage, y compris pour le fait de savoir si l’animal a été étourdi avant d’être tué. Il convient à cet égard d’envisager, dans le cadre de la future stratégie de l’UE pour la protection et le bien-être des animaux, une étude sur l’opportunité de donner aux consommateurs l’information pertinente au sujet de l’étourdissement des animaux ». Cette étude, réalisée en 2015, n’a pas abouti à l’introduction de dispositions complémentaires dans le règlement (CE) n° 1169/2011. Pour autant, les opérateurs qui le souhaitent, peuvent faire figurer de façon volontaire des mentions relatives au mode d’abattage sur l’étiquetage de leurs produits. La CJUE a par ailleurs jugé que l’abattage rituel relevait bien de la notion de « rite religieux » au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Il relève donc du champ d’application de la liberté de religion garantie par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.



Circulaire IINTK2000196J du 29 juillet 2020 relative à la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-Kébir

Circulaire INTK2000196J du 29 juillet 2020 relative à la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-Kébir



Question écrite nº 17402 de Mme Emmanuelle Anthoine. Assemblée nationale 15e législature

Assemblée nationale 15ème législature

Question écrite

N° 17402
de Mme Emmanuelle Anthoine (Les Républicains - Drôme )

Ministère interrogé : Intérieur
Ministère attributaire : Intérieur

Question publiée au JO le : 26/02/2019 p. 1828
Réponse publiée au JO le : 30/07/2019 p. 7161

Texte de la QUESTION :

Mme Emmanuelle Anthoine interroge M. le ministre de l’intérieur sur le statut des congrégations religieuses défini par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Ce statut s’avère particulièrement contraignant, de telle sorte que « la République maintient les congrégations sous une forme de tutelle » tel que l’affirmait le Président de la République Nicolas Sarkozy en 2007. En outre, ce régime contraignant, dérogatoire au droit commun des associations contreviendrait aux engagements internationaux de la France et plus particulièrement au droit conventionnel issu de la Convention européenne des droits de l’homme. La liberté de religion (article 9) et la liberté d’association (article 11), ainsi que le principe de non-discrimination consacrés par ce texte semblent incompatibles avec le maintien d’une telle tutelle. C’est pourquoi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage de supprimer ce régime dérogatoire au droit commun en parallèle de la réforme à venir de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État.

Texte de la REPONSE :

La procédure de reconnaissance légale constitue le fondement de la tutelle administrative de l’État sur les congrégations religieuses. Elle a été instaurée en 1901 dans un climat de défiance de l’État vis-à-vis des congrégations. Dans sa rédaction initiale, l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 prévoyait que les congrégations ne pouvaient être autorisées en France que sur le fondement d’une autorisation législative. La loi du 8 avril 1942 a simplifié ce régime en prévoyant que « toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État ». La procédure a donc été simplifiée, ne nécessitant plus que la prise d’un décret par le Premier ministre après avis conforme du Conseil d’État, laquelle, en vertu du parallélisme des formes, s’applique également pour les abrogations. L’expression « reconnaissance légale » ne correspond donc plus à la réalité normative. Le décret n° 2018-674 du 30 juillet 2018 a encore assoupli ce régime en prévoyant que les demandes de modification statutaire ne nécessitent plus que la prise d’un arrêté ministériel. Sur la question de l’inconventionnalité de ce régime aux exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme, il convient de rappeler les réponses données par le Conseil d’État aux questions qui lui ont été soumises par le ministre de l’intérieur. Dans un premier avis du 12 juillet 1983, le Conseil d’Etat a rejeté l’interprétation proposée de la jurisprudence constitutionnelle reconnaissant la valeur constitutionnelle de la liberté d’association en 1971, laquelle devait permettre aux congrégations de se constituer en associations « loi 1901 » selon le régime de droit commun à partir de cette date. Dans un second avis du 14 novembre 1989, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel tout groupement de personnes qui réunit un ensemble d’éléments de nature à caractériser une congrégation, tels que la soumission à des vœux et une vie en commun selon une règle approuvée par une autorité religieuse, ne peut que se placer sous le régime de la congrégation religieuse défini par le titre III de la loi du 1er juillet 1901. Ce principe a été réaffirmé par le Conseil d’Etat dans son Rapport public de 2004 rappelant « la spécificité du régime des congrégations par rapport à celui des associations » et les principes posés dans les avis de 1983 et 1989. Il convient également de rappeler que les congrégations ont la possibilité d’opter librement pour le régime de la reconnaissance légale ou pour celui de la congrégation de fait qui peut être complété par des associations « loi 1901 » annexes pour la réalisation de certains buts spécifiques.



Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Décret n°2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (Legifrance)



Circulaire du 10 janvier 2020 relative à la protection de la laïcité et à la lutte contre la radicalisation et le communautarisme

Circulaire du 10 janvier 2020 relative à la protection de la laïcité et à la lutte contre la radicalisation et le communautarisme



Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (Legifrance)



Arrêté du 16 juillet 2021 fixant le cahier des charges relatif au continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d’éducation concernant la laïcité et les valeurs de la République

Arrêté du 16 juillet 2021 fixant le cahier des charges relatif au continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d’éducation concernant la laïcité et les valeurs de la République (Legifrance)



Décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021 relatif à la commission du droit local d’Alsace-Moselle

Décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021 relatif à la commission du droit local d’Alsace-Moselle (Legifrance)



Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique

Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique (Legifrance)



Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat

Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat (Legifrance)



Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l’application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes

Décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l’application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes (Legifrance)



Instruction du Gouvernement du 31 décembre 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics

Instruction du Gouvernement du 31 décembre 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics



Circulaire n° 6328-SG du 14 janvier 2022 relative à la mobilisation des cellules de lutte contre l’islamisme radical et le repli communautaire (CLIR) pour lutter contre le séparatisme islamiste et les atteintes aux principes républicains

Circulaire n° 6328-SG du 14 janvier 2022 relative à la mobilisation des cellules de lutte contre l’islamisme radical et le repli communautaire (CLIR) pour lutter contre le séparatisme islamiste et les atteintes aux principes républicains (Legifrance)



Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation

Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation (Legifrance)



Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d’un état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger

Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d’un état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger (Legirel)



Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905

Décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 (Legirel)



Circulaire NOR/ENG2232014C du 9 novembre 2022. Plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires

Circulaire NOR/ENG2232014C du 9 novembre 2022. Plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires (BO Education)



Instruction NOR/IOMD2231097J relative au déploiement du réseau des référents laïcité dans le réseau de l’administration territoriale de l’Etat

Instruction NOR/IOMD2231097J relative au déploiement du réseau des référents laïcité dans le réseau de l’administration territoriale de l’Etat (Legifrance)