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Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) modifiée relative à l’organisation des cultes
Bull. 172, an X, n° 1344
Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, échangée le 23 fructidor an IX
Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l’établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu’en font les consuls de la République. En conséquence, d’après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Article 1
La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France ; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Article 2
Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.
Article 3
Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu’elle attend d’eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l’unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D’après cette exhortation, s’ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l’Église (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne s’attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.
Article 41
Le premier consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l’institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de Gouvernement.
Article 52
Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l’institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l’article précédent.
Article 6
Les évêques, avant d’entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de Gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n’avoir aucune intelligence, de n’assister à aucun conseil, de n’entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j’apprends qu’il se trame quelque chose au préjudice de l’État, je le ferai savoir au Gouvernement ».
Article 73
Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.
Article 84
La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam ; Domine, salvos fac consules.
Article 9
Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n’aura d’effet que d’après le consentement du Gouvernement.
Article 10
Les évêques nommeront aux cures.
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.5
Article 11
Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s’oblige à les doter.
Article 12
Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.
Article 13
Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et, qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause.
Article 14
Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
Article 15
Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.
Article 166
Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d’elle l’ancien Gouvernement.
Article 177
Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu’un des successeurs du premier consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l’article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris, dans l’espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 messidor an IX (15 juillet 1801).
Articles organiques de la Convention du 26 messidor an IX pour le culte catholique
(modifiés par L. du 10 juillet 1998)
TITRE Ier Du régime de l’église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l’État
Article 1à 8
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
TITRE II Des ministres
Section Ire. - Dispositions générales
Articles 9 et 10
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Article11
Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
Article 12
(abrogé par L. 10 juillet 1998)
Section II. - Des archevêques et métropolitains
Articles 13 à15
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Section III. - Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires
Articles 16 à 22
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Article 23
Les évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l’approbation du premier consul.
Articles 24 à 26
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Section IV. - Des curés
Articles 27 à 34
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Section V. - Des chapitres cathédraux, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège
Articles 35 à 38
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
TITRE III Du culte
Articles 39 à 47
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Article 48
L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.
Article 49
Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances.
Articles 50 à 51
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Article 52
Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’État.
Article 53
(abrogé par L. 10 juillet 1998)
Article 54
Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.
Articles 55
Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.
Articles 56
(abrogé par L. 10 juillet 1998)
Articles 57
Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.
TITRE IV De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses, des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres
Section Ire. - De la circonscription des archevêchés et des évêchés
Articles 58 et 59
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Section II. - De la circonscription des paroisses
Articles 60 à 63
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Section III. - Du traitement des ministres
Articles 64 à 71
(abrogés par L. 10 juillet 1998)
Article 72
Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. À défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
Article 738
Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte, ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’État : elles seront acceptées par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du gouvernement.
Article 74
Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
Section IV. - Des édifices destinés au culte
Article 75
Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département.
Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Article 76
Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes.
Articles 77
Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable.
Articles organiques du culte protestant
(abrogés par la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Église Protestante du Luxembourg, d’autre part)
(1) Article abrogé, comme contraire à l’art. 22 de la Constitution.
(2) Article abrogé, comme contraire à l’art. 22 de la Constitution.
(3) Article tombé en désuétude.
(4) Article abrogé, comme contraire à l’art. 22 de la Constitution.
(5) Alinéa abrogé, comme contraire à l’art. 22 de la Constitution.
(6) Article devenu sans objet.
(7) Article devenu sans objet.
(8) Selon une décision de la cour de cassation belge du 4 août 1860 l’article 910 c.c. a implicitement abrogé cet article dans la mesure où il a trait aux fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres du culte. En effet, l’article 910 c.c. en énumérant ceux en faveur desquels des fondations peuvent être faites, ne mentionne pas les ministres du culte. L’obligation que les fondations ne pourront consister qu’en rentes constituées sur l’Etat, a été abrogée par le décret du 10 juillet 1810.
(Consolidation et commentaires : Ministère de la justice du grand-Duché de Luxembourg)