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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés par l’Etat

Mémorial n° 96 du 27 novembre 1982, p. 1993
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre de Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1982 et celle du Conseil d’Etat du 11 novembre 1982 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :

Article 1er

Est approuvée la Convention conclue entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, d’autre part, et signée à Luxembourg le 15 juin 1982.

Article 2

Le Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée constitue une personne juridique de droit public.

Article 3

Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté par le Consistoire.

Article 4

1. Le Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg peut désigner des personnes pour remplir les emplois et fonctions ci-après :
un pasteur titulaire,
un secrétaire.
2. Sans préjudice des dispositions prévues par la Convention entre le Gouvernement et l’Eglise Protestante Réformée :
1° la nomination à la fonction de pasteur n’est subordonnée à aucune condition de nationalité ;
2° le droit de révocation appartient au Consistoire de l’Eglise susvisée.

Article 5

Le pasteur titulaire et le secrétaire du Consistoire protestant visés à l’article premier sont rémunérés par l’Etat.
Ils sont assimilés quant aux régimes des traitements et des pensions aux fonctionnaires de l’Etat.
Le Conseil de Gouvernement peut, pour motifs graves, supprimer les traitements du pasteur et du secrétaire. Il statue sur le rapport du Membre du Gouvernement ayant les Cultes dans ses attributions qui aura entendu le Consistoire compétent en son avis et les intéressés en leurs explications.

Article 6

1. La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C5, celle de secrétaire du Consistoire protestant au grade C3, rubrique V "Cultes" de l’Annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963 modifiée :
1° Annexe A classification des fonctions, rubrique V "Cultes", au grade C3 est ajoutée la mention "culte protestant secrétaire du Consistoire protestant réformé du Luxembourg".
2° Annexe D Détermination Tableau V "Cultes", est ajoutée au grade C3 la mention : "secrétaire du Consistoire protestant réformé du Luxembourg" avec computation de la bonification d’ancienneté au grade C3.

Article 7

Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera annuellement fixé par le Gouvernement.
L’intéressé est affilié au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de son occupation.

Article 8

Le traitement de base du pasteur de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg actuellement en service est fixé au dernier échelon du grade C5 du tableau indiciaire V "Cultes" de l’Annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Il est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel l’intéressé a prêté le serment prévu à l’article 6 de la Convention entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Prostestante Réformée du Luxembourg, d’autre part, et signée à Luxembourg le 15 juin 1982.
Le temps pendant lequel le susvisé a fait fonction de pasteur de cette Eglise est mis en compte pour sa pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1982.
Le Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Pierre Werner
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique, René Konen

ANNEXE

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, représentée par le Pasteur Gerhard Brubacher, d’autre part.

Article 1

L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté protestante de la confession réformée, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu’Eglise consistoriale indépendante sous la dénomination d’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg, ci-après désignée comme Eglise Réformée.

Article 2

L’Eglise Réformée exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 3

L’Eglise Réformée aura son siège à Esch-sur-Alzette, qui formera une paroisse de cette Eglise.
L’Eglise Réformée procédera elle-même à la dénomination et la délimitation de ses paroisses ainsi que des paroisses auxiliaires et chapelles de secours qu’elle installera.
Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées.
La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours nouvelle, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d’une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours existante.
L’Eglise Réformée se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Statut réglementant son organisation intérieure.
Le Statut prendra effet après avoir été notifié au Ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du Statut.

Article 4

L’Eglise Réformée sera dirigée par un Consistoire composé du ou des pasteurs, qui en seront membres d’office, et de membres laïques élus suivant les règles établies par l’Eglise dans son Statut.
Le Consistoire sera présidé par le pasteur titulaire d’Esch-sur-Alzette.
Le Gouvernement reconnaît au pasteur président du Consistoire la qualité de Chef de culte au sens de l’article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise consistoriale dans ses rapports avec le Gouvernement.
Le président du Consistoire sera assisté d’un secrétaire qui sera nommé par le Consistoire sur proposition du président et dont la nomination sera notifiée au Ministre des Cultes. Le Consistoire pourra révoquer le secrétaire.
L’Eglise Réformée fixera les tâches de son Consistoire dans son Statut.
Le Consistoire possédera la personnalité civile. Le Consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après y avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.

Article 5

Chaque paroisse et paroisse auxiliaire sera le siège d’un Conseil presbytéral, dont l’organisation sera réglementée par le Statut de l’Eglise.

Article 6

L’Eglise Réformée aura un pasteur titulaire qui sera élu et nommé par le Consistoire conformément aux conditions d’admission et selon la procédure établies dans le Statut de l’Eglise.
Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu’elle aura été approuvée par le Ministre des Cultes et que le pasteur aura prêté entre ses mains le serment suivant :
"Je jure par Dieu et sur l’Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m’abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché".

Article 7

Aucune condition de nationalité n’est exigée pour être élu et nommé à la fonction de pasteur.

Article 8

Le Consistoire pourra adjoindre au pasteur titulaire des pasteurs, des pasteurs auxiliaires et des vicaires.
L’installation des pasteurs, des pasteurs auxiliaires et des vicaires se fera conformément aux règles établies par le Statut de l’Eglise. Dans tous les cas, elle sera notifiée au Ministre des Cultes par le Consistoire.
Il en sera de même de leur révocation.

Article 9

Le Consistoire pourra destituer le pasteur titulaire pour des motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au Ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte rendu signé par les membres du Consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution.

Article 10

Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l’Etat feront l’objet d’une loi spéciale.

Article 11

En cas de vacance prolongée de poste et d’absence de candidats remplissant les conditions requises pour la fonction de pasteur titulaire, le Consistoire de l’Eglise Réformée pourra élire un pasteur à titre intérimaire.
Le pasteur à titre intérimaire ne possédera pas la qualité de Chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le Ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période d’absence d’un titulaire du poste.

Article 12

L’Eglise Réformée pourra se constituer en Synode avec d’autres Eglises protestantes du Grand-Duché, reconnues par le Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution, pour discuter de questions théologiques et administratives qui présentent un intérêt commun pour elles.

Article 13

Le Consistoire et le Synode adresseront leurs correspondances concernant les questions d’administration ecclésiastique au Ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues du pays. Ils feront accompagner d’une traduction ou d’un résumé en français ou en allemand les pièces et imprimés annexés, rédigés dans une langue moins usitée au Grand-Duché.

Article 14

L’Eglise Réformée succédera de plein droit à l’Eglise protestante luxembourgeoise du Canton d’Esch.
Les institutions et associations créées par la ci-devant Eglise protestante du Canton d’Esch continueront leurs activités sous la direction et sous le contrôle de l’Eglise Réformée.
L’Eglise Réformée pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le Ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident.

Article 15

A l’entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l’Eglise Réformée ne subisse pas de préjudice dans l’exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d’interruption.
En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l’Eglise Réformée afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l’exercice de son culte.

Article 16

La présente Convention remplace les "Articles organiques des Cultes protestants" du 18 Germinal An X de la République, le "Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg", approuvé par arrêté grand-ducal du 16 avril 1894, ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d’un pasteur protestant à Luxembourg, qui sont abrogés à l’égard de l’Eglise Réformée.

Article 17

La présente Convention, rédigée en trois exemplaires dont chacun en français et en allemand, le texte français faisant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au "Mémorial" et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 1982.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Pierre Werner, Président du Gouvernement, Ministre d’Etat, Ministre des Cultes.
Pour l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg : Gerhard Brubacher, Pasteur, Président du Consistoire de l’Eglise Protestante Réformée du Luxembourg.