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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Sénat 14ème législature

Question écrite

nº 18930
de M. Jean Louis Masson. (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 19/11/2015 - page 2674

Texte de la QUESTION :

Rappelle la question 18930 :
M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le cas où un conseil de fabrique en Moselle fait un don à la commune pour participer à des travaux que la commune réalise pour l’église. Dans cette hypothèse, il lui demande si la commune peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la partie des travaux qui correspond au don du conseil de fabrique.

Texte de la REPONSE :

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget
publiée dans le JO Sénat du 05/05/2016 - page 1871

En premier lieu, la déduction de la TVA par la voie fiscale est subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions (article 271 du code général des impôts -CGI-) : la déduction est réservée aux seuls assujettis à la TVA et elle ne concerne que la taxe grevant les biens et les services qu’ils utilisent pour les besoins de leurs opérations imposables ouvrant droit à déduction. Constituent de telles opérations les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (article 256 du CGI). Par ailleurs, l’article 256 B du CGI prévoit que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Or, s’agissant de la réalisation de travaux de rénovation d’une église, la commune agit ici dans le cadre d’activités au titre desquelles elle n’a pas la qualité d’assujetti. Aussi, elle n’est pas en droit de déduire la TVA afférente aux dépenses de rénovation de l’église. Les modalités de financement des travaux sont sans incidence sur cette analyse. En second, lieu, s’agissant de la possibilité pour la commune de bénéficier des attributions du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) au titre de ces dépenses, les précisions suivantes peuvent être apportées. L’organisation et le fonctionnement des cultes reconnus en Alsace-Moselle sont régis par des dispositions réglementaires concernant notamment l’intervention de l’État (tutelle, rémunération des ministres des cultes concernés), des communes et la création d’établissements publics sui generis notamment les fabriques d’églises (décret du 30 décembre 1809 complété par le décret du 18 mars 1992). Les fabriques d’églises sont chargées de veiller à l’entretien des édifices cultuels, dont elles sont rarement propriétaires, et de gérer les biens et revenus destinés au bon fonctionnement du culte. En vertu des dispositions combinées des articles 37-3°, 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié et du 3° de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, les travaux effectués sur ces édifices sont, en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, une charge obligatoire pour la commune. Les dépenses engagées par une commune en Alsace-Moselle, sur un édifice cultuel dont elle n’est pas propriétaire, sont éligibles au FCTVA, mais uniquement lorsqu’elles constituent une charge obligatoire pour celle-ci. Si le conseil de fabrique participe financièrement aux travaux, la somme doit être déduite de l’assiette des dépenses éligibles au fonds. La récupération de la TVA par le biais du FCTVA ne porte donc que sur la part des travaux financée par la commune. En revanche, si une commune réalise des dépenses sur un édifice cultuel dont elle est propriétaire, elle peut bénéficier des attributions du FCTVA pour l’ensemble des dépenses engagées, sans déduction d’une éventuelle participation financière du conseil de fabrique.