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Convention du 23 juin 1960 modifiée entre le Saint Siège et la République d’Autriche portant réglementation des relations patrimoniales (Convention patrimoniale)

BGBl. n. 195/1960

Article 1

Le Saint Siège et la République d’Autriche ont convenu de régler par la présente convention certaines relations patrimoniales entre l’Église catholique et l’État et de modifier diverses dispositions du concordat du 5 juin 1933 et de son protocole final.

Article 2

(modifié par BGBl n. 107/1970)
(modifié parBGBl n. 220/1976)
(modifié parBGBl n. 49/1982)
(modifié parBGBl n. 86/1990)
(modifié parBGBl n. 609/1996)
(modifié parBGBl n. 120/2009)

1. Pour l’indemnisation des droits revendiqués par l’Église catholique sur le patrimoine religieux, étant donnée la suppression de la dotation du clergé issue de l’ancienne législation sur la portion congrue, étant donnée la suppression des patronages publics et des charges publiques de construction d’églises, et vu les dispositions de l’article 8 de la présente convention, la République d’Autriche versera annuellement à l’Église catholique à partir de 1961 les prestations suivantes :
a) Une somme de 17 295 000 euros ,
b) L’équivalent des traitements de 1250 agents ecclésiastiques sur la base d’un traitement moyen ; on s’appuiera sur le salaire d’un employé fédéral du groupe d’emploi A, catégorie de service IV, 4ème échelon de salaire, plus les allocations spéciales et les indemnités de vie chère.
2. Le paiement sera effectué en quatre versements égaux, au plus tard respectivement le 31 mai, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année, à l’attention de l’archidiocèse de Vienne.
3. La somme totale prévue à l’alinéa 1 est répartie par l’Église catholique.
4. Les contributions ecclésiastiques continueront à être perçues ; l’Église catholique est libre de disposer de ses revenus.

Article 3

1. Le patrimoine de l’office du fonds religieux établi par la loi fédérale autrichienne du 20 décembre 1955, BGBl n. 269 est réparti comme suit :
1) Est transféré dans la propriété de l’Église catholique le patrimoine qui était encore utilisé par un établissement ecclésiastique de quelque titre que ce soit au 13 mars 1938 ou au 1er septembre 1959, comme les églises, les presbytères ou les monastères, y compris tous les terrains, les biens en dotation et biens semblables leur appartenant qui leur sont économiquement liés.
2) En vue d’entretenir le patrimoine cité à l’alinéa 1, l’Église catholique obtient des biens immeubles productifs exploités sous forme forestière, de nature et de qualité intermédiaire, d’une étendue d’environ 5600 ha, actuellement gérés par les Eaux et forêts autrichiennes pour l’office du fonds religieux.
3) Le patrimoine qui échoit à l’Église catholique conformément à l’alinéa 1 est transféré dans la propriété de l’archidiocèse de Vienne et le patrimoine qui lui échoit conformément à l’alinéa 2 est transféré dans la propriété de l’archidiocèse de Salzbourg.
4) Le patrimoine restant est transmis, sans préjudice des dispositions de l’article 5 alinéa 2, dans la propriété de la République d’Autriche.
2. Dans la mesure où il est nécessaire d’équilibrer financièrement certaines transmissions de patrimoine, le patrimoine indiqué au paragraphe 1, alinéas 1 et 2, peut être transféré dans la propriété de la République d’Autriche et le patrimoine désigné au paragraphe 1, alinéa 4 dans la propriété de l’un ou l’autre archidiocèse indiqué à l’alinéa 3 avec l’approbation du gouvernement fédéral d’Autriche et de l’archidiocèse concerné.

Article 4

1. Le transfert de propriété du patrimoine mentionné à l’article 3 s’effectue conformément aux dispositions légales autrichiennes. Dans ce but, l’office du fonds religieux doit désigner nommément par écrit le patrimoine tombant sous les dispositions de l’article 3. Ces désignations nécessitent dans le cas de l’article 3, paragraphe 1, alinéa 1, l’approbation de l’archidiocèse de Vienne, dans le cas de l’article 3, paragraphe 1, alinéa 2, l’approbation de l’archidiocèse de Salzbourg, et dans les deux cas, l’approbation du gouvernement fédéral et de la République d’Autriche.
2. Les mesures requises dans le paragraphe 1 doivent être prises autant que possible dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention.
3. Les désignations écrites du patrimoine immobilier au sens du paragraphe 1 représentent des actes publics au sens du § 33 de la loi autrichienne sur le registre foncier de 1955.

Article 5

1. Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente convention, la République d’Autriche transfère dans la propriété de l’archidiocèse de Salzbourg, ou dans la propriété d’une personne juridique désignée par l’ordinaire de l’archidiocèse de Salzbourg, les biens immeubles inscrits sous les numéros 174, 183, 188, 209, 228, 236 et 477 du registre foncier de la ville de Salzbourg centre ville, ainsi que le bien immeuble inscrit sous le numéro 1772 du registre foncier d’Aigen dans la circonscription judiciaire de Salzbourg.
2. Le siège de l’archevêché de Salzbourg reçoit dans sa propriété, en plus du patrimoine du fonds religieux, environ 560 ha de biens immeubles productifs exploités sous forme forestière de nature et de qualité intermédiaire.
3. Le transfert de propriété des biens immeubles cités aux paragraphes 1 et 2 s’effectue conformément aux dispositions légales autrichiennes.
4. Le ministère fédéral de l’enseignement doit délivrer une confirmation officielle pour le transfert du droit de propriété des biens immeubles cités au paragraphe 1 ; celle-ci vaut pièce justificative au sens du § 33 de la loi autrichienne sur le registre foncier de 1955.
5. Concernant les biens immeubles cités à l’article 2, l’article 4 est applicable par analogie.

Article 6

1. La République d’Autriche fournira à l’administration apostolique du Burgenland (diocèse d’Eisenstadt) une prestation unique et définitive d’un montant de 10 millions de schillings pour l’utilisation jusqu’à présent des bâtiments, terrains, biens mobiliers, matériels d’enseignement et livres, propriétés de l’Église catholique ou de ses ordres, congrégations et autres institutions ecclésiastiques, et qui sont ou étaient situés dans la zone de cette administration apostolique (diocèse) et destinés à des fins éducatives.
2. Le paiement sera versé en quatre annuités égales, la première un mois après l’entrée en vigueur de la présente convention, les suivantes avant le 1er juillet de chaque année.

Article 7

1. Les procédures juridiques, les pièces justificatives et les documents induits par la présente convention et qui ont pour objet le transfert de valeurs, sont exemptés des droits de timbre et d’enregistrement, des droits de mutation, des droits de donation, des taxes de l’administration judiciaire et des droits de greffe, ainsi que des taxes administratives fédérales.
2. Si les biens patrimoniaux continuent à être transférés sur la base de la présente convention, dans un délai de deux ans à partir du transfert du droit de propriété, de l’archidiocèse de Vienne ou de l’archidiocèse de Salzbourg vers des institutions ecclésiastiques, ou si dans ce délai des contrats d’échanges de biens immeubles concernant les biens cités à l’article 3, paragraphe 1, alinéas 1 et 2 et à l’article 5, paragraphe 2 sont conclus par l’archidiocèse de Vienne, par l’archidiocèse de Salzbourg ou par des institutions ecclésiastiques, ces procédures juridiques ainsi que les actes et documents qui en découlent sont exemptés des taxes désignées au paragraphe 1. Au cas où de tels biens immeubles seraient aliénés à des personnes autres que l’archidiocèse de Vienne ou l’archidiocèse de Salzbourg ou les institutions ecclésiastiques, l’exonération citée ne s’appliquera à aucun transfert ultérieur de biens.

Article 8

1. Par la présente convention, les obligations financières qui ont été établies ou confirmées comme étant à la charge de la République d’Autriche sur la base des dispositions du concordat du 5 juin 1933 et de son protocole additionnel, citées à l’alinéa 2, ou dont la prise en charge a été prévue, font l’objet d’une nouvelle réglementation. De même, toutes les exigences financières de l’Église catholique et de ses institutions, sur la base de la partie V du traité d’État du 15 mai 1955 concernant le rétablissement d’une Autriche indépendante et démocratique, et en particulier toutes les exigences basées sur des réglementations existantes ou futures de la République d’Autriche en matière de dédommagement pour des dommages matériels dus à des persécutions, ont été définitivement satisfaites. L’Église catholique reconnaît que la République d’Autriche n’est pas tenue de remplir des obligations financières autres que les prestations confirmées par la présente convention concernant les matières qui y sont traitées.
2. Les article 11§1, dernier alinéa, et §2, alinéas 1 à 3, article 12§2, dernière phrase, article 13§2, dernier alinéa, article 15§§ 2, 3, 5, 6, et 7 alinéa 1, première phrase, et alinéa 2, dernière phrase, et §9, article 20, dernier alinéa, du concordat du 5 juin 1933, ainsi que les dispositions se rapportant à l’article 10§3, dernier alinéa, à l’article 14, dernier alinéa, mais uniquement au vu de la loi du 31 décembre 1894, RGBl n. 7/1895, et à l’article 15§3 et §5 du protocole additionnel du 5 juin 1933, sont considérés comme n’étant plus en vigueur.

Article 9

L’article 22, paragraphe 2, du concordat du 5 juin 1933 est applicable par analogie pour le règlement des difficultés concernant l’interprétation de la présente convention.

Article 10

La présente convention, dont les textes en allemand et en italien sont authentiques, sera ratifiée et les documents de ratification seront échangés à Rome dès que possible. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des documents de ratification.

(Traduction : PRISME - SDRE)