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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Décret impérial du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres.

TITRE I Règles générales pour les églises

Art. 1. — Les églises sont ouvertes gratuitement au public ; en conséquence, il est expressément défendu de rien percevoir dans les églises et à leur entrée de plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 2. — Les fabriques pourront louer des bancs et des chaises suivant le tarif qui a été ou sera arrêté, et les chapelles de gré à gré.

Art. 3. — Le tarif du prix des chaises sera arrêté par l’évêque et le préfet ; et cette fixation sera toujours la même quelles que soient les cérémonies qui auront lieu dans l’église.

TITRE II Service pour les morts dans les églises

Art. 4. — Dans toutes les églises, les curés, desservants et vicaires feront gratuitement le service exigé pour les morts indigents ; l’indigence sera constatée par un certificat de la municipalité.

Art. 5. — Si l’église est tendue pour recevoir un convoi funèbre et qu’on présente ensuite le corps d’un indigent, il est défendu de détendre jusqu’à ce que le service de ce mort soit fini.

Art. 6. — Les règlements déjà dressés et ceux qui le seront à l’avenir par les évêques sur cette matière, seront soumis par notre ministre des cultes à notre approbation.

Art. 7. — Les fabriques feront par elles-mêmes ou feront faire par entreprise aux enchères toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans l’intérieur de l’église et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois, sans préjudice aux droits des entrepreneurs qui ont des marchés existants.
Elles dresseront, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe ; ils seront communiqués aux conseils municipaux et aux préfets pour y donner leur avis et seront soumis par notre ministre des cultes, pour chaque ville, à notre approbation. Notre ministre de l’intérieur nous transmettra pareillement, à cet égard, les avis des conseils municipaux et des préfets.

Art. 8. — Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réuniront pour ne former qu’une seule entreprise.

TITRE III Du transport des corps

Art. 9. — Dans les communes où il n’existe pas d’entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps sera réglé par les préfets et les conseils municipaux. Le transport des indigents sera fait gratuitement.

Art. 10. — Dans les communes populeuses, où l’éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, feront adjuger aux enchères l’entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l’inhumation et de l’entretien des cimetières.

Art. 11. — Le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement ; tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec l’entrepreneur suivant un tarif qui sera dressé à cet effet.
Les règlements et marchés qui fixeront cette taxe et le tarif seront délibérés par les conseils municipaux et soumis ensuite, avec l’avis du préfet, par notre ministre de l’intérieur, à notre approbation.

Art. 12. — Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d’exiger aucune surtaxe pour les présentations et stations à l’église, toute personne ayant également le droit d’y être présentée.

Art. 13. — Il est défendu d’établir aucun dépositoire dans l’enceinte des villes

Art. 14. — Les fournitures précitées dans l’article 11, dans les villes où les fabriques ne fournissent pas elles-mêmes, seront données ou en régie intéressée ou en entreprise, à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges sera proposé par le conseil municipal, d’après l’avis de l’évêque, et arrêté définitivement par le préfet.

Art. 15. — Les adjudications seront faites selon le mode établi par les lois et règlements pour tous les travaux publics.
En cas de contestation entre les autorités civiles, les entre­preneurs et les fabriques sur les marchés existants, il y sera statué sur les rapports de nos ministres de l’intérieur et des cultes.

L’arrêté du préfet de la Seine, du 5 mars 1806, est approuvé.