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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises

Article 1

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Les fabriques d’églises instituées par l’article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d’administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret.
Les annexes, qui n’ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l’évêque d’un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.

Article 2

(modifié par D. du 18 mars 1992)

La fabrique est administrée par un conseil et un bureau.

Article 3

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Dans les paroisses de plus de 5 000 habitants, le conseil est composé de neuf membres ; dans les autres paroisses, il est composé de cinq membres. Les conseillers sont pris parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse. Ils doivent être catholiques.

Article 4

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

De plus,seront de droit membres du conseil :
1° Le curé ou desservant ou le prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur, qui y aura la première place et pourra s’y faire remplacer par l’un de ses vicaires ;
2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s’y faire remplacer par l’un de ses adjoints.
Lorsque la paroisse comprend plusieurs communes, les maires de ces communes, autres que celles du siège de la paroisse, désignent l’un d’entre eux pour les représenter au conseil.

Article 5

Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique ; il pourra s’y faire remplacer, comme il est dit dans l’article précédent.

Article 6

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l’évêque. Ils entrent en fonctions à la première séance trimestrielle suivant la constitution du conseil de fabrique.

Article 7

Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l’expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus ; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort après les trois premières années, et les deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Article 8

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l’époque fixée, l’évêque ordonnera qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement. Les membres sortants pourront être réélus mais nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplacement a lieu au cours de la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suit la vacance. Les nouveaux conseillers ne sont élus que pour la durée du mandat restant à accomplir. Lorsque les remplacements n’ont pas eu lieu à la date fixée, l’évêque ordonne qu’il y soit procédé dans le délai d’un mois, à l’issue duquel il procède lui-même à ces nominations.

Article 8-1

(inséré par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. n° 2019-1330 du 10 déc. 2019 - art. 2)

Sur demande de l’évêque le préfet territorialement compétent peut révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition des comptes, lorsque le conseil, mis en demeure de s’acquitter de ce devoir, a refusé ou négligé de le faire ou pour toute autre cause grave. Il est dans ce cas pourvu à une nouvelle formation du conseil dans les conditions fixées à l’article 6 du présent décret.

Article 9

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le conseil élit au scrutin secret un président, un secrétaire et un trésorier qui ne peuvent être pris parmi les membres de droit. Ils sont renouvelés lors de la réunion du premier trimestre de chaque année civile ; ils peuvent être réélus.
Les anciens membres du conseil peuvent être nommés membres d’honneur.

Article 10

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 97-503 du 21 mai 1997)

Le conseil se réunit une fois par trimestre. Il peut, de plus, se réunir sur l’autorisation de l’évêque en cas d’urgence. Le conseil ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas de partage, voix prépondérante. Les délibérations sont signées par les membres présents.

Article 12

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Sont soumis à la délibération du conseil :
1° Le budget de la fabrique ;
2° Le compte annuel ;
3° L’acceptation des dons et legs et l’emploi de leur produit ;
4° Les marchés et travaux sous réserve des dispositions des articles 42 et 102 du
présent décret ;
5° Les actions en justice, les emprunts, les actes d’administration des biens de la
fabrique et, sous réserve des dispositions de l’article 62, les baux emphytéotiques, les
baux de longue durée et les acquisitions, aliénations ou échanges ;
6° Sous réserve des dispositions de l’article 33, la nomination et la révocation des
employés de la fabrique, sur proposition du bureau.

Article 13

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Le bureau se compose :
1° Du curé ou du desservant ou du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la
paroisse à titre d’administrateur, qui en est membre de droit et peut se faire remplacer
par un vicaire ;
2° Du président, du secrétaire et du trésorier du conseil de fabrique.

Article 14

Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés, jusques et compris le degré d’oncle ou tante et de neveu ou nièce.

Article 20

Les membres du bureau ne pourront délibérer, s’il ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

Article 22

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande du curé ou du desservant ou du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur.

Article 24

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le bureau prépare le budget et l’ordre du jour de chaque séance du conseil ; il est chargé de l’exécution des délibérations du conseil et, sous réserve des attributions de celui-ci, de l’administration de la paroisse et, notamment, des fournitures nécessaires à l’exercice du culte. Il examine les comptes du trésorier.

Article 25

Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

Article 26

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le bureau veille à ce que toutes les fondations soient acquittées et exécutées suivant l’intention des fondateurs sans que les sommes puissent être affectées à d’autres emplois.

Article 28

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le président du bureau ou, en cas d’empêchement, le trésorier, est chargé de souscrire les marchés, de signer les mandats, de passer les baux et de représenter la fabrique en justice sous réserve des dispositions de l’article 12 du présent décret.

Article 33

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

La nomination et la révocation de l’organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l’église appartient au conseil, sur la proposition du curé ou desservant ou du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur.

Article 35

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Toute la dépense de l’église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier.

Article 36

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Les revenus de la fabrique comprennent notamment :
1° Le produit des biens, dons, legs et fondations ;
2° Les quêtes et revenus des troncs pour frais du culte ;
3° Les casuels que, suivant les règlements épiscopaux, les fabriques perçoivent ainsi
que les sommes qui leur reviennent sur les droits d’inhumation ;
4° Les subventions.

Article 37

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Sous réserve des dispositions de l’article 92, la fabrique a la charge de couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la paroisse, notamment :
1° Les frais nécessaires aux célébrations cultuelles selon la convenance et les besoins des lieux ;
2° Les salaires et charges sociales du personnel employé par la fabrique ;
3° Les travaux d’embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction de l’église et du presbytère ;
4° Les assurances des biens et des personnes et la couverture des risques de responsabilité civile.
5° Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l’évêque.

Article 42

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. du 20 décembre 1994)
(modifié par D. 97-503 du 21 mai 1997)
(modifié par D. 2001-183 du 22 février 2001)

Le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient 30 500 euros que sur autorisation de l’évêque. Dans tous les cas, le conseil municipal est obligatoirement consulté. Il exerce un droit de surveillance tant sur l’attribution des travaux que sur leur exécution. Ce même droit est reconnu au conseil de fabrique lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune.

Article 44

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives,
et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives et dégradations.

Article 45

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Il est présenté chaque année au bureau, par le curé ou le desservant ou le prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur, un état des dépenses nécessaires à l’exercice du culte. Cet état est annexé au projet de budget établi par le bureau.

Article 46

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le budget comporte un état des recettes et des dépenses de l’église.

Article 47

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le projet de budget est soumis à la délibération du conseil de fabrique au cours de la séance du premier trimestre ; il est ensuite envoyé, avec l’état visé à l’article 45, à l’évêque pour approbation et, dans les cas prévus à l’article 93 du présent décret, au
conseil municipal de la ou des communes intéressées.

Article 49

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Lorsque les recettes inscrites au budget sont insuffisantes pour engager les dépenses prévues à l’article 37, il est procédé conformément aux dispositions du chapitre IV du présent décret.

Article 55

Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l’un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de tout le mobilier de l’église ; l’autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu’ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d’y porter les additions, réformes ou autres changements : ces inventaires seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

Article 56

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le secrétaire transcrit par un numérotage continu et par ordre de date sur un registre-sommier :
1° Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété ;
2° Les baux à ferme ou à loyer.

Article 59

(modifié par D. du 18 mars 1992)

L’acceptation des dons et legs est soumise, après avis de l’évêque, à autorisation administrative préalable.

Article 61

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Aucun des membres du conseil ne peut se rendre adjudicataire, directement ou par personne interposée, des baux, ventes ou marchés de la fabrique.

Article 62

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Les biens immeubles de la fabrique ne peuvent être vendus, échangés ou faire l’objet de baux emphytéotiques ou de longue durée qu’après avis de l’évêque et autorisation de l’administration.

Article 63

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le produit net des dons et legs, ventes ou échanges d’immeubles, dont l’emploi n’a pas été affecté, est utilisé pour l’entretien et les grosses réparations de l’église.

Article 65

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Aucun droit ne peut être perçu pour l’entrée dans l’église.

Article 73

(modifié par D. 97-503 du 21 mai 1997)

Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises, qu’avec la permission de l’évêque diocésain.

Article 75

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises est réglé par l’évêque.

Article 78

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Le président et, en cas d’empêchement, le trésorier accomplissent tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique.

Article 79

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Les actions en justice sont faites au nom de la fabrique ; le président tient le bureau informé des procédures en cours.

Article 82

(modifié par D. du 18 mars 1992)

La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l’établissement, s’inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l’intérieur pris après avis des évêques intéressés. L’exercice comptable couvre l’année civile.
Les comptes sont vérifiés et arrêtés par le conseil dans la séance du premier trimestre, pour cet effet prolongé en tant que de besoin.

Article 86

S’il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n’en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

Article 87

(modifié par D. du 18 mars 1992)

L’évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l’état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l’église.

Article 88

(modifié par D. du 18 mars 1992)

A l’issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant :
1° L’état de la composition du conseil et du bureau ;
2° L’état des charges et produits enregistrés au compte de gestion ;
3° Le bilan de la fabrique ;
4° L’état des valeurs disponibles.
Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel ; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable.
Le compte annuel est transmis à l’évêque pour approbation.

Article 92

(modifié par D. du 18 mars 1992)
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Les communes fournissent au curé ou au desservant un presbytère ou, à défaut, un logement ou, à défaut de l’un et l’autre, une indemnité représentative.
En cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, les communes pourvoient, dans les conditions prévues aux articles 93 et 94, aux charges mentionnées à l’article 37.

Article 93

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 92 du présent décret, le budget de la fabrique, après approbation de l’évêque, est soumis à la délibération du conseil municipal.

Article 94

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Lorsque l’insuffisance des fonds disponibles prévus au budget est due à des projets de travaux de quelque nature qu’ils soient, ou de recrutement de personnel, une délibération spéciale du conseil de fabrique est jointe au budget pour fournir à la commune tous les éléments d’information et d’appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées.
Si la commune est amenée à assurer le financement principal des travaux, il lui appartient d’en revendiquer la maîtrise d’ouvrage et la direction.

Article 102

(modifié par D. du 18 mars 1992)

Dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer.
Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis ; il est associé à la passation des marchés.

Article 104

Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.

Article 105

Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu’elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

Article 113

(modifié par D. du 18 mars 1992)

L’acceptation des dons et legs faits aux églises cathédrales est soumise à l’autorisation administrative préalable.

Article 114

Les ministres de l’intérieur et des cultes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

Articles

11,15,16,17,18,19,21,23,27,29,30,31,32,34,38,39,40,41,43,48,50,51,52,53,54,57,58,60,64,66,67,68,69,70,71,72,74,76,77,80,81,83,84,85,89,90,91,95,96,97,
98,99,100,101,102,103,106,107,108,109,110,111,112.
(abrogés par D.du 18 mars 1992)