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Legislation on religious activities and religious bodies

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Décret du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques in partibus.

Article 1er

En exécution de l’article 17 du code civil, nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni accepter la collation d’un évêché in partibus, faite par le Pape, s’il n’y a été préalablement autorisé par nous, sur le rapport de notre Ministre des cultes.

Article 2

Nul ecclésiastique français, nommé à un évêché in partibus, conformément aux dispositions de l’article précédent, ne pourra recevoir la consécration avant que ses bulles aient été examinées en Conseil d’État, et que nous en ayons permis la publication.