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Legislation on religious activities and religious bodies

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Résolution du Parlement européen du 29 février 1996 sur les sectes en Europe

Journal officiel des Communautés européennes n° C 78 du 18 mars 1996 p. 31

Le Parlement européen,
 vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195O,
 vu le traité sur l’Union européenne et, notamment, ses articles F, paragraphe 2, K.1, points 2), 5), 6), 7) et 9), et K.3,
 vu sa résolution du 8 juillet 1992 sur une charte européenne des droits de l’enfant (JO C 241 du 21.9.1992, p. 67.),
 vu la recommandation 1178 (1992) du Conseil de l’Europe relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux,
C. réaffirmant son attachement aux principes fondateurs de l’État de droit démocratique, tels que la tolérance, la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée, d’association et de réunion,
D. considérant que les récents événements survenus en France et, en particulier, la mort de 16 personnes, dont 3 enfants, le 23 décembre 1995 dans le Vercors, ont mis en évidence les activités dangereuses de certaines associations dites sectes,
E. considérant que les activités des groupes de sectes ou associations sectaires sont un phénomène en pleine progression, de plus en plus multiforme, partout dans le monde,
F. considérant que de nombreuses sectes religieuses et autres sont parfaitement légitimes et ont dès lors droit à ce que leurs organisations et leurs activités soient protégées en vertu de la liberté individuelle et religieuse inscrite dans la Convention européenne des droits de l’homme,
G. considérant que, néanmoins, certaines sectes, opérant au sein d’un réseau transfrontalier à l’intérieur de l’Union européenne, s’adonnent à des activités de nature illicite ou criminelle et à des violations des droits de l’homme, telles que, notamment, les mauvais traitements, les agressions sexuelles, les séquestrations, la traite des êtres humains, la promotion de comportements agressifs, voire la divulgation des idéologies racistes, la fraude fiscale, les transferts illégaux de fonds, le trafic d’armes, le trafic des stupéfiants, la violation du droit du travail ou l’exercice illégal de la médecine;
1. réaffirme qu’il convient de garantir les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi qu’à la liberté d’association, sous réserve des limites imposées par la nécessité de respecter la liberté et la vie privée de la personne et de protéger celle-ci de pratiques telles que, entre autres, la torture, les traitements inhumains et dégradants, l’esclavage;
2. invite les États membres à assurer que les autorités judiciaires et policières fassent un usage efficace des dispositions et instruments juridiques déjà existants au niveau national, et à coopérer activement et plus étroitement, notamment dans le cadre d’Europol, afin de combattre les atteintes aux droits fondamentaux des personnes dont se rendent coupables certaines sectes;
3. invite les États membres à s’assurer que leurs dispositions judiciaires, fiscales et pénales sont suffisantes pour empêcher les activités de ces sectes de verser dans l’illégalité;
4. invite les gouvernements des États membres à ne pas accorder automatiquement le statut d’organisation religieuse et à envisager la possibilité de priver les sectes qui se livrent à des activités clandestines ou criminelles de ce statut, qui leur assure des avantages fiscaux et une certaine protection juridique;
5. appelle, à cet égard, les États membres à intensifier l’échange d’informations entre eux afin de réunir des données sur le phénomène sectaire;
6. demande au Conseil d’étudier, de proposer et d’adopter toutes les mesures qui découlent d’une application efficace des instruments inscrits dans le cadre du Titre VI du traité sur l’Union européenne et de la législation communautaire existante, afin de contrôler et de combattre les activités illégales des sectes dans l’Union européenne; invite le Conseil à amener États membres et pays tiers à coopérer davantage pour retrouver les personnes disparues et en faciliter la réinsertion dans la société;
7. appelle la Commission et les États membres à faire preuve de la plus grande vigilance afin d’éviter que des subsides communautaires soient accordés à des associations sectaires illicites;
8. charge à sa commission des libertés publiques et des affaires intérieures de proposer aux commissions correspondantes des parlements nationaux que leur prochaine réunion conjointe soit consacrée à la question des sectes, de manière, d’une part, à procéder à un échange d’informations sur l’organisation, le fonctionnement et le comportement de ces communautés dans chaque État membre, et, d’autre part, à parvenir à des conclusions sur la meilleure façon d’endiguer leurs activités inopportunes et sur les stratégies à suivre pour mettre en garde les populations, conclusions qui lui seraient présentées sous la forme d’un rapport;
9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l’Europe.