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Legislation on religious activities and religious bodies

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Loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement - dite loi Falloux

Extraits

Article 12

Les membres des conseils académiques dont la nomination est faite par élection sont élus pour trois ans et indéfiniment rééligibles.

Article 15

Le conseil académique est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au service intérieur des lycées, collèges et écoles normales primaires, et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires. Il fixe le taux des rétributions scolaires, sur l’avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux. Il détermine les cas où les communes peuvent, à raison de circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquels seront admis des enfants de l’un ou de l’autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus. Il donne son avis au recteur sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires. Le recteur fait les propositions au ministre et distribue les récompenses accordées.

Article 18

L’instruction des établissements d’instruction publique ou libre est exercée :
1° par les inspecteurs généraux et supérieurs
2° par les recteurs et les inspecteurs d’académie
3° par les inspecteurs de l’enseignement primaire
4° par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l’enseignement primaire. Les ministres des différents cultes n’inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou l es écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement.Le recteur pourra, en cas d’empêchement, déléguer temporairement l’inspection à un membre du conseil académique.

Article 23

L’enseignement primaire comprend l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures. Il peut comprendre, en outre, l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques ; les éléments de l’histoire et de la géographie ; des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ; des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène ; l’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire, le chant et la gymnastique.

Article 25

Tout Français âgé de vingt et un an accomplis peut exercer dans toute la France la profession d’instituteur primaire, public ou libre, s’il est muni d’un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l’article 47, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu’on a été admis dans une des écoles spéciales de l’Etat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l’un des cultes reconnus par l’Etat.

Article 26

Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d’y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 42 du code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi.

Article 36

Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires. le conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l’entretien d’une école. Toute commune a la faculté d’entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d’y subvenir sur ses propres ressources. Le conseil académique peut dispenser une commune d’entretenir une école publique, à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d’état d’y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée. Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement , des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf ce qui est dit à l’article 15. La commune peut, avec l’autorisation du conseil académique, exiger que l’instituteur communal donne, en tout ou en partie, à son enseignement les développements dont il est parlé à l’article 23.

Article 44

Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l’enseignement primaire, sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune, délégués par le conseil académique. Les ministres des cultes sont spécialement chargés de surveiller l’enseignement religieux de l’école. L’entrée de l’école leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l’entrée de l’école pour veiller à l’éducation religieuse des enfants de son culte. Lorsqu’il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d’un culte ne doivent pas être admis dans l’école d’un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.