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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés religieuses de femmes.

Art. 1er. Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourront être autorisées par un décret du Président de la République :
1° Lorsqu’elles déclareront adopter, quelle que soit l’époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d’Etat, et approuvés pour d’autres communautés religieuses ;
2° Lorsqu’il sera attesté par l’évêque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au Conseil d’Etat existaient antérieurement au 1er janvier 1825 ;
3° Lorsqu’il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément ;
4° Lorsqu’une association religieuse de femmes, après avoir été d’abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu’elle était réellement dirigée, à l’époque de son autorisation, par une supérieure générale, et qu’elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance.

Art. 2. Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au Conseil d’Etat pourront être également approuvées par un décret.

Art. 3. Dans les cas prévus par les articles précédents, l’autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes, qu’après que le consentement de l’évêque diocésain aura été représenté, et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies.

Art. 4. Le ministre de l’instruction publique et des cultes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.