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Loi n. 1 du 5 janvier 2011 sur l’Education nationale

Monitorul Oficial, Partea I n. 18, 10.01.2011

Extraits

Article 3

Les principes gouvernant l’enseignement préuniversitaire et supérieur, ainsi que la formation continue en Roumanie sont:
(...)
h) le principe du soutien, de la promotion et de la préservation de l’identité nationale et des valeurs culturelles du peuple roumain ;
(...)
n) le principe de la liberté de pensée et de l’indépendance par rapport à toute idéologie, dogme religieux et doctrine politique;
(...)
s) le principe de l’organisation de l’enseignement confessionnel selon les besoins propres à chaque culte reconnu;
(...)

Article 7

(1) Dans les unités et institutions d’enseignement et dans tous les espaces destinés à l’éducation et à la formation professionnelle est interdite toute activité qui contrevient à la morale et toute activité qui pourrait mettre en danger la santé et l’intégrité physique et psychique des enfants et des jeunes, de la part du personnel enseignant, du personnel enseignant auxiliaire et du personnel non enseignant, ainsi que toute activité de nature politique et le prosélytisme religieux.

Article 9

(2) L’État assure le financement de base pour tous les enfants d’âge préscolaire et pour tous les élèves de l’enseignement général obligatoire public, privé et confessionnel accrédité. De même, l’État assure le financement de base pour l’enseignement professionnel et secondaire public, privé et confessionnel, ainsi que pour l’enseignement supérieur public. (...)

Article 15

(1) Les cultes officiellement reconnus par l’État peuvent solliciter le ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport pour organiser un enseignement théologique spécifique dans le cadre du système public d’enseignement supérieur, sous la forme de facultés à double tutelle destinées à la formation des personnels chargés du culte et de l’activité sociale et missionnaire des cultes, uniquement pour les personnes ayant achevé leurs études secondaires et proportionnellement à la présence de chaque culte dans la configuration religieuse du pays, selon le recensement officiel. La création, l’organisation et le fonctionnement de cet enseignement seront réalisés conformément à la loi.
(2) Les cultes reconnus par l’État ont le droit d’organiser un enseignement confessionnel par la création et l’administration de leurs propres unités et institutions d’enseignement privées, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 18

(1) Les plans-cadres de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel intègrent la religion comme discipline scolaire faisant partie du tronc commun. Sera assuré aux élèves appartenant aux cultes reconnus par l’État, quel que soit leur nombre, le droit constitutionnel de participer aux cours de religion de leur propre confession.
(2) Sur demande écrite de l’élève majeur, des parents ou du tuteur légalement établi pour l’élève mineur, celui-ci peut ne pas assister aux cours de religion1. Dans ce cas, l’évaluation scolaire se fera sans la discipline « religion ». On procédera de la même manière pour l’élève pour lequel, pour des raisons objectives, les conditions pour suivre les cours de cette discipline n’ont pas pu être assurées.
(3) La discipline « religion » peut être enseignée uniquement par le personnel enseignant compétent dans les conditions de la présente loi et autorisé sur la base des protocoles conclus entre le ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport et les cultes officiellement reconnus par l’État.

Article 19

[Conditions d’organisation et de fonctionnement des unités d’enseignement]

(5) En ce qui concerne les unités d’enseignement confessionnel préuniversitaire du système d’enseignement public existant lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les cultes concernés et le ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport devront élaborer dans les 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi un schéma de fonctionnement, approuvé par une décision du gouvernement, pour définir leurs relations juridiques, patrimoniales, financières et administratives.

Article 65

[Programme de l’enseignement préuniversitaire]

(9) Les plans-cadres d’enseignement et les programmes pour l’enseignement théologique et confessionnel seront élaborés par le ministère de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport en collaboration avec chaque culte concerné et seront adoptés par le ministre de l’Éducation, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport.

Article 118

(1) Le système national de l’enseignement supérieur est basé sur les principes suivants :
(...)
h) le principe du respect des droits et des libertés des étudiants et du personnel universitaire;
i) le principe de l’indépendance par rapport aux idéologies, religions et doctrines politiques;
k) le principe de la consultation des partenaires sociaux ;
(...)
(2) Dans l’enseignement supérieur ne sont pas admises les discriminations en fonction de l’âge, l’origine ethnique, le sexe, l’origine sociale, l’orientation politique ou religieuse, l’orientation sexuelle ou tout autre type de discrimination, à l’exception des mesures positives prévues par la loi.
(4) Dans l’enseignement supérieur existent et peuvent être organisées des facultés de théologie, conformément à l’art. 15 et des instituts de recherche théologique en accord avec les perspectives oecuméniques et iréniques internationales et conformément à la loi.

Article 122

(3) L’initiative de la création d’un établissement d’enseignement supérieur de l’État appartient au gouvernement. L’initiative de la création d’un établissement d’enseignement supérieur privé et confessionnel appartient à une association ou à un culte religieux ou à tout autre fournisseur d’éducation reconnu comme tel dans les conditions de la présente loi et qui sera nommé son fondateur.

Article 123

(1) L’autonomie universitaire est garantie par la Constitution. La liberté académique est garantie par la loi. Les institutions d’enseignement supérieur s’organisent et fonctionnent indépendamment de toute ingérence idéologique, politique ou religieuse.

Article 124

[Responsabilité publique des établissements d’enseignement supérieur]

(2) Dans le cas des universités confessionnelles, la responsabilité publique s’étend au respect du statut et des règles dogmatiques et canoniques spécifiques au culte concerné.

Artilce 202

(1) Les principes qui règlent les activités des étudiants dans le cadre de la communauté universitaire sont :
a) Le principe de non-discrimination - en vertu duquel tous les élèves reçoivent un traitement égal de la part de l’établissement d’enseignement supérieur, toute discrimination directe ou indirecte contre un étudiant étant interdite;
(2) Dans les universités confessionnelles, les droits, libertés et les obligations des étudiants seront établis en fonction des spécificités dogmatiques et canoniques de chaque culte.
(4) Dans les universités confessionnelles, les étudiants s’organisent en respectant le statut et les normes dogmatiques et canoniques de chaque culte.

Article 203

(3) Dans les universités confessionnelles, la représentation des étudiants au niveau de la communauté universitaire se fera en respectant le statut et les spécificités dogmatiques et canoniques de chaque culte.

Art. 207

[Structures directrices des universités]

(8) Dans le cas des universités confessionnelles, le choix des personnes occupant des fonctions de direction s’effectuera avec l’avis du culte fondateur.

Art. 227-231

[Organisation de l’enseignement supérieur privé et confessionnel privé : l’enseignement confessionnel privé s’organise selon les principes généraux de l’enseignement privé].

(1) Phrase jugée inconstitutionnelle par une décision de la Cour constitutionnelle roumaine du 12 novembre 2014.

(Traduction : Iuliana Conovici)