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Legislation on religious activities and religious bodies

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Loi n. 195 du 6 novembre 2000 relative à la constitution et à l’organisation du clergé militaire

Monitorul Oficial, Partea I n. 561, 13.11.2000

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1

(1) Le clergé militaire est constitué des prêtres militaires actifs dans les structures des forces armées.
(2) Le clergé militaire est institué dans le cadre du ministère de la Défense nationale, du ministère de l’Intérieur, du Service roumain d’informations, du Service d’informations externes, du Service de protection et de garde, du Service des communications spéciales et du ministère de la Justice - Direction générale des prisons, dans le but de satisfaire les demandes spirituelles et religieuses des militaires. Ses membres contribuent, par des moyens spécifiques et dans les limites de leur mission pastorale, à cultiver les vertus militaires et à former la responsabilité civique et les sentiments patriotiques des militaires.

Article 2

Le prêtre militaire est le ministre d’une Église ou d’un culte légalement reconnu, enrôlé dans les structures des forces armées, investi du droit de célébrer des actes cultuels et de transmettre le patrimoine spirituel aux fidèles dont il est le pasteur.

Article 3

(1) Les activités spirituelles et religieuses seront réalisées conformément aux règles ecclésiastiques, selon un programme établi par le prêtre militaire et approuvé par le commandant de l’unité. La participation des militaires à ces activités se fera suivant la volonté librement exprimée de ceux-ci.
(2) La participation des militaires aux activités d’éducation religieuse, morale ou civique ; aux services religieux à l’occasion des fêtes nationales, lors de la prestation du serment, le Jour des héros et aux fêtes des différentes catégories des forces armées ; aux fêtes des différentes unités, lors des dimanches et fêtes, ainsi qu’au programme éducatif et patriotique lié à celles-ci, s’effectuera en tenant compte du programme d’entraînement militaire.

Article 4

Les prêtres militaires mettent en place dans les unités et les garnisons aussi bien des activités pastorales, selon la doctrine et la pratique de leur culte respectif, que des activités d’éducation morale et religieuse et à l’esprit patriotique, pour les conscrits, les conscrits à court terme, les militaires employés sur la base de contrats de travail, les cadres militaires, les civils salariés et leurs familles qui vivent dans le périmètre des unités militaires.

Article 5

(1) En temps de paix, les services religieux seront célébrés dans les lieux de culte des unités militaires ou dans des édifices cultuels déjà existant, dans des espaces spécialement aménagés dans ce but ou sur les terrains d’instruction.
(2) En temps de campagne, d’état de siège ou d’état d’urgence, les services religieux seront célébrés dans des formes et des lieux adaptés aux situations concernées.

Article 6

(1) Pour les services religieux, les prêtres militaires portent les vêtements de leur culte, et pour les autres occasions, l’uniforme militaire clérical.
(2) Les normes concernant la description de l’uniforme militaire clérical, des insignes distinctifs et des insignes hiérarchiques seront établies par un règlement approuvé par une décision du gouvernement.

Article 7

L’appartenance confessionnelle des militaires est celle qu’ils déclarent.

Article 8

Dans toutes les unités et formations militaires, il est interdit de chercher à attirer les militaires vers une foi spécifique, par des formes ou des moyens abusifs et de rechercher une conversion religieuse autrement que par le consentement libre.

CHAPITRE II - L’organisation du clergé militaire

Article 9

(1) Le recrutement des prêtres militaires est effectué par le ministère de la Défense nationale, le ministère de l’Intérieur, le Service roumain d’informations, le Service d’informations externes, le Service de protection et de garde, le Service des communications spéciales et le ministère de la Justice - Direction générale des prisons, dans les rangs des personnels ordonnés ou consacrés, exclusivement parmi ceux ayant la citoyenneté roumaine, recommandés par un culte légalement constitué, titulaires d’une maîtrise en théologie pastorale, et ayant une expérience d’au moins deux ans d’activité ecclésiale.
(2) Le recrutement des prêtres militaires s’effectue par voie de concours.
(3) Les candidats déclarés admis suivront des cours préparatoires spécifiques, organisés par les institutions prévues à l’art. 1, en collaboration avec les cultes religieux ayant recommandé des prêtres pour l’institution militaire.

Article 10

(1) Au sein du ministère de la Défense nationale, du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice, des départements de l’assistance religieuse seront organisés.
(2) Dans le cadre des autres institutions où officient des prêtres militaires, des structures adaptées seront établies par les directeurs des institutions concernées.

Article 11

(1) Le chef du département de l’assistance religieuse a le rang honorifique de vicaire administratif. Il est nommé par le ministre compétent, sur proposition de l’Église orthodoxe roumaine, après consultation interconfessionnelle des cultes représentés au sein des ministères mentionnés à l’art. 10, al. 1, et choisi parmi les prêtres qui remplissent les conditions nécessaires pour cette fonction.
(2) Le chef du département de l’assistance religieuse coordonne l’activité des prêtres, des pasteurs ou des ministres d’autres cultes, employés permanents ou sur la base de contrats de prestation de services.
(3) Dans l’accomplissement de ses attributions, le chef du département de l’assistance religieuse collabore sur le plan militaire avec un conseiller, officier actif.

Article 12

(1) Pour répondre aux besoins d’assistance religieuse, des ministres des différents cultes pourront être employés sur la base de contrats de prestation de services, dans les conditions définies par l’art. 3 a) et par les autres dispositions de la loi 130/1999 concernant certaines mesures de protection des employés.
(2) Les ministres du culte employés selon les dispositions de l’alinéa 1 seront recommandés par l’évêque local ou par le responsable local du culte concerné, sélectionnés et autorisés par les départements de l ’assistance religieuse et devront respecter les exigences prévues à l’art. 9, al. 3.
(3) Pour la durée de leur activité, les ministres du culte employés sur des contrats de prestation de services ont les mêmes devoirs que les membres permanents du clergé militaire. Pour cette même période, ils n’acquièrent pas la qualité de salariés et ne bénéficient pas des droits prévus par la législation concernant la protection des chômeurs, définis par l’art. 6, al. 1 de la loi 130/1999.

Article 13

Les droits salariaux des membres du clergé employés sur la base de contrats de prestation de services seront établis en fonction du volume mensuel des activités réalisées.

Article 14

Les prêtres militaires seront subordonnés, du point de vue militaire et administratif, aux chefs des structures militaires dans lesquelles ils exercent et, du point de vue spirituel et canonique, à la hiérarchie ecclésiastique qui les a recommandés.

Article 15

Les prêtres militaires seront assimilés au corps des officiers, comme suit :
a) assimilés au rang de major : les prêtres de garnison, catégorie I et les prêtres assistants ;
b) assimilés au rang de lieutenant-colonel : les prêtres de garnison, catégorie II ;
c) assimilés au rang de colonel : les prêtres de garnison, catégorie III, les prêtres de la garnison de Bucarest, les prêtres du département de l’assistance religieuse ;
d) assimilés au rang de général de brigade : l’inspecteur général et le chef du département de l’assistance religieuse.

CHAPITRE III - Les devoirs et les droits des prêtres militaires

Article 16

Les dispositions des art. 9-12, 14, 17-28 et 112 de la loi 80/1995 concernant le statut des cadres militaires s’appliquent aux prêtres militaires ou à leurs familles, selon les cas.

Article 17

Les prêtres en exercice dans les structures militaires ont les principaux devoirs suivants :
a) ils célèbrent la Sainte liturgie, les autres offices et services religieux ; ils administrent les Saints sacrements, assurent la confession et la communion du personnel militaire et civil ; ils exercent des activités pastorales individuelles et collectives dans les unités, dans les conditions prévues à l’art. 3, al. 1 ;
b) ils dispensent aux militaires de la même religion ou confession l’enseignement de la doctrine du culte religieux qu’ils représentent ;
c) ils entreprennent des activités d’éducation morale, religieuse, éthique et civique du personnel de l’armée ;
d) ils collaborent directement avec les autres formateurs des unités, des commandements et des garnisons pour l’organisation des services religieux à l’occasion de certains évènements importants de l’histoire et de la spiritualité du peuple roumain ;
e) ils accordent, sur demande, l’assistance religieuse à tous les militaires, y compris à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, les prisons ou mis aux arrêts dans les unités ;
f) ils participent, par des moyens pastoraux spécifiques, à la formation spirituelle, à la prévention et à la lutte contre des comportements antisociaux ;
g) ils se préoccupent, au côté des commandants ou des chefs, de l’état psychologique, moral et disciplinaire des militaires ;
h) avec l’approbation des commandants, ils participent aux programmes de préparation pastorale organisés par leur culte, sans perturber l’activité d’assistance ou les activités de préparation militaire organisées par les structures militaires où ils exercent.

Article 18

Les prêtres militaires connaissent une limitation de l’exercice de certains droits et libertés, comme suit :
a) le mariage avec une personne apatride ou qui n’a pas la citoyenneté roumaine est conditionné par l’obtention de l’autorisation préalable des directeurs des unités où ils exercent ;
b) la participation à des réunions, manifestations et rassemblements à caractère politique ou syndical leur est interdite ;
c) les prêtres militaires peuvent se déplacer à l’étranger dans les conditions établies par des règlements et dispositions à usage interne ;
d) ils sont tenus d’exprimer leurs opinions politiques uniquement hors de leur service, mais pas devant les militaires dont ils sont les pasteurs ;
e) la participation à différentes formes d’associations à caractère professionnel, technique et scientifique, culturel, sportif-récréatif, à l’exception de celles à caractère syndical ou s’opposant à la hiérarchie, à l’ordre et à la discipline militaire, est permise dans les conditions prévues par les règlements ;
f) les prêtres militaires permanents ne peuvent exercer comme prêtres dans des paroisses qu’après la cessation de leur activité dans le cadre du clergé militaire.

Article 19

(1) Des décorations et des titres honorifiques pour des actes d’héroïsme, de courage et de dévouement dans l’exécution de certaines missions, ainsi que pour des mérites exceptionnels dans l’accomplissement de leurs devoirs, pourront être accordés aux prêtres militaires.
(2) Peuvent être attribués aux prêtres militaires des médailles et des ordres militaires, et, dans le cadre ecclésial, des rangs et des distinctions récompensant l’ancienneté dans leur activité et des résultats méritoires. L’attribution des décorations et des titres honorifiques aux prêtres militaires sera réalisée selon les règlements applicables aux cadres militaires. Pour les prêtres militaires, l’ancienneté effective dans le service militaire correspond à la période comprise entre la date où la personne concernée a acquis cette qualité, dans les conditions de la présente loi, et la date où il la perd.
(3) Pour l’accomplissement exemplaire de leurs attributions, des récompenses morales et matérielles pourront être accordées aux prêtres militaires selon les règlements militaires.

Article 20

(1) Les prêtres militaires pourront subir des sanctions en cas de violation de la discipline, non-accomplissement de leurs devoirs ou violation des règles sociales.
(2) Les règles concernant les sanctions et leur application par les autorités compétentes seront élaborées par le ministère et l’institution concernés en collaboration avec les groupes religieux auxquelles les prêtres appartiennent, selon les règlements militaires et les normes du groupe religieux.

CHAPITRE IV - La perte de la qualité de prêtre militaire

Article 21

Les limites d’âge jusqu’auxquelles les prêtres militaires pourront être maintenus dans leurs fonctions sont similaires à celles des cadres militaires.

Article 22

Les prêtres militaires cessent d’avoir cette qualité dans les situations suivantes :
a) après avoir atteint l’âge et l’ancienneté de services nécessaires pour bénéficier de la pension de retraite ;
b) s’ils sont déclarés par les commissions d’expertise médico-militaire comme appartenant aux catégories I, II ou III d’invalidité, dans les conditions définies par la loi ;
c) quand, suite à la réorganisation de certaines unités ou à la réduction de certaines fonctions du schéma organisationnel, il n’y a pas de possibilité de les employer dans d’autres unités, ainsi que pour d’autres raisons ou pour les besoins des ministères ;
d) sur demande, pour des raisons fondées ;
e) par démission ;
f) s’ils sont condamnés par une décision judiciaire définitive à une peine de prison exécutoire ;
g) s’ils violent les dispositions de l’art. 28 de la loi 80/1995 ;
h) dans d’autres situations qui leur seraient imputables, définies par leurs ministères et institutions respectives en collaboration avec les cultes auxquels ils appartiennent.

Article 23

(1) La décision concernant le maintien en activité des prêtres militaires pour lesquels une poursuite pénale est engagée ou qui sont jugés devant les instances militaires ou ecclésiastiques sera prise, après conclusion de l’affaire, par le parquet militaire ou par l’instance judiciaire militaire ou ecclésiastique.
(2) Durant ce laps de temps, les prêtres militaires sont suspendus de leurs fonctions ; ceux qui restent en liberté durant l’enquête et le procès ou qui sont libérés sur caution seront mis à disposition de leur service. Pour la durée de leur suspension, les prêtres militaires ne reçoivent pas d’indemnité du ministère de la Défense nationale. Ceux qui seront mis à disposition bénéficieront au minimum des indemnités correspondant au rang auquel ils sont assimilés.
(3) Pour les prêtres militaires condamnés qui auraient été antérieurement suspendus de leurs fonctions, leur qualité de prêtre militaire cesse dès la date de leur suspension.
(4) Dans les cas de retrait des poursuites ou d’acquittement, ils seront rétablis dans tous leurs droits existant avant leur suspension ou mise à disposition.
(5) Le rétablissement dans leurs droits peut être envisagé également dans le cas d’arrêt des poursuites pénales ou du procès pénal.

Article 24

(1) Les prêtres militaires qui ne remplissent pas les conditions prévues pour un départ à la retraite ne cessent pas leur activité dans le cadre de l’unité où ils sont employés pendant les périodes d’incapacité temporaire de travail, lorsqu’ils sont accueillis dans des hôpitaux ou centres de soin ou lors de leurs congés maladie.
(2) Les dispositions de l’alinea 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui auront cessé d’avoir la qualité de prêtre militaire en application de l’art. 22, d), e), f), g) et h).

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 25

Les règles concernant le contrôle, la sélection, l’encadrement et la promotion dans les fonctions, ainsi que celles concernant l’appréciation de l’activité des prêtres militaires seront établies par les ministères et institutions dans le cadre desquels ils exercent.

Article 26

Les unités militaires fournissent, dans la limite de leurs possibilités, les moyens nécessaires pour la construction ou l’aménagement des espaces destinés à la célébration des services religieux et à l’assistance religieuse.

Article 27

Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les institutions citées à l’article 1, al. 2 élaboreront les règles d’organisation et de fonctionnement des départements de l’assistance religieuse, ainsi que la liste de leurs compétences.

Article 28

L’entrée en vigueur de la présente loi entraîne l’abrogation de l’ordonnance du gouvernement 106/2000 concernant la constitution et l’organisation du clergé militaire, publiée au Monitorul Oficial al României, première partie, no. 436 du 3 septembre 2000.

Article 29

La présente loi entrera en vigueur 60 jours après sa publication au Monitorul Oficial al României, première partie.

(Traduction : Iuliana Conovici)