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Règlement grand-ducal du 7 août 1998 modifié portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion

Article 1

Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont fixées par référence aux principes généraux déterminés au chapitre premier du règlement du Gouvernement en conseil modifié du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après.

Article 2

Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades du tableau indiciaire annexé au présent règlement. Les modifications qui seront apportées à ce tableau indiciaire entraîneront de plein droit le recalcul des subventions-salaires conformément aux nouveaux grades.

Article 3

Les enseignants et les chargés de cours de religion sont classés conformément aux modalités ci-après:
A. Enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale:
Age fictif de début de carrière: 21 ans
Grade de début de carrière: 5
Développement ultérieur de la carrière:
– Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au pus tôt à l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 9 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans.
B. Enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale:
Âge fictif de début de carrière: 21 ans
Grade de début de carrière: grade 3
Développement ultérieur de la carrière:
– Avancement au grade 5 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 7 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Article 4

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre des Cultes, sur proposition du ministre de la Fonction Publique.

Article 5

Les enseignants et les chargés de cours de religion dont la carrière est temporairement interrompue conformément à une décision prise par l’archevêque conservent l’ancienneté de grade et d’échelon précédemment acquise dans leur carrière.

Article 6

(modifié par Règl. du 28 juillet 2000)

Les enseignants et les chargés de cours de religion sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Toutefois, la période de stage sera réduite ou supprimée sur présentation d’une décision motivée de l’archevêque constatant qu’un enseignant ou un chargé de cours de religion a acquis une expérience professionnelle et pédagogique certaine avant d’entrer en fonction. La décision de l’archevêque indique la durée de la réduction de stage à mettre en compte.

Article 7

Les enseignants et les chargés de cours de religion qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières, sont classés au quatrième échelon de leurs grades pendant la première année de service, l’indice respectif étant constitué premier échelon de leurs grades par dérogation à l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les enseignants et les chargés de cours de religion qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au deuxième échelon de leur grade.
Les réductions de la période de stage, telles qu’elles découlent de l’article 6 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède.
La carrière prend cours à l‘expiration de la période de stage.

Article 8

Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article qui précède, l’allocation d’échelons supplémentaires à ceux accordés en période de stage est subordonnée à l’obtention d’un certificat attestant l’accomplissement d’un cycle de formation spécifique tel que prévu par les articles 6 et 7 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire.

Article 9

Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté d’une leçon par semaine à condition d’avoir été occupés à tâche complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquantième année.
Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté de deux leçons par semaine à condition d’avoir été occupés à tâche complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquante-cinquième année.

Article 10

Pour les chargés de cours de religion qui sont en service jusqu’à la fin de l’année scolaire, la subvention-salaire due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.

Article 11

Par application analogique, les dispositions des articles 27bis, 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux enseignants et aux chargés de cours de religion.

Article 12

L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 5, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire est fixée conformément aux modalités suivantes:
(1) Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe A ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 168 francs par leçon.
(2) Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe B ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 150 francs par leçon.
(3) Pour les chargés de cours visés par l’article 8.B. de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire, l’indemnité forfaitaire est fixée à 127 francs par leçon.
Les taux fixés aux alinéas ci-dessus correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Dispositions transitoires

Article 13

Les enseignants et chargés de cours de religion détenteurs du certificat de l’examen de fin de passage de l’enseignement secondaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont à classer à la catégorie visée à l’article 3, paragraphe B. ci-dessus.

Article 14

Les enseignants et les chargés de cours de religion en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne répondent pas aux conditions de formation générale de l’article 3 ci-dessus, tout en étant conformes aux dispositions transitoires de l’article 8 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire sont classés conformément aux modalités ci-après:
Age fictif de début de carrière: 19 ans
Grade de début de carrière: 1
Développement ultérieur de la carrière:
– Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans.
– Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 30 ans.
– Avancement au grade 5 allongé de deux échelons de 9 points chacun après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans.

Article 15

La carrière des enseignants et des chargés de cours de religion en activité de service ou dont la carrière est temporairement interrompue conformément l’article 5 ci-dessus est reconstituée par la prise en considération des articles 1 et 2 du présent règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due au 1er juin 1998 en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement, les intéressés bénéficient d’un supplément de subvention-salaire. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la subvention-salaire absorbe l’ancienne indemnité.

Disposition abrogatoire

Article16

Le règlement du Gouvernement en conseil modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire est abrogé.

Mise en vigueur

Article 17

L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 15 septembre 1998.

Article 18

Notre ministre des Cultes et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXE

Tableau indiciaire

Echelons
Grades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nombre et valeur des augmentations biennales
9 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 10x12
8 218 230 242 254 266 278 290 302 314 8x12
7 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 310 321 8x9+2x12+2x11
6 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 9x9+1x12
5 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 9x9
4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 9x9
3 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 9x9
2 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 10x8
1 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 10x7