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Décret du 29 août 1862 modifié modifiant l’organisation du culte israélite

Article 1
(devenu sans objet)

Dans les communautés israélites desservies par un ministre officiant rétribué sur les fonds de l’Etat, il peut être établi par arrêté de notre ministre sur la proposition du consistoire central, un sous-rabbin à la place du ministre officiant.

Article 2
(devenu sans objet)

Les sous-rabbins doivent être âgés de vingt cinq ans au moins.
Ils sont nommés par les consistoires départementaux.
Les conditions d’études pour le titre de sous-rabbin, les fonctions et les attributions des sous-rabbins sont réglées par le consistoire central, sous l’approbation de notre ministre des cultes.
Les règles de discipline établies pour les ministres officiants sont applicables aux sous-rabbins.
Il peut leur être accordé des dispenses d’âge.

Article 3
(implicitement abrogé)

Les diplômes du premier degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques sont, comme les diplômes supérieurs ou de second degré délivrés par le consistoire central.

Article 4

La durée des fonctions des membres des consistoires départementaux est de huit ans comme celle des membres du consistoire central.
Le renouvellement a lieu par moitié tous les quatre ans.
Les membres sortants peuvent être réélus.
Le consistoire départemental nomme pour quatre ans son président et son vice-président.

Article 51

Dans chaque circonscription consistoriale les membres laïques du consistoire départemental, le membre laïque du consistoire central et les deux délégués pour l’élection du grand rabbin du consistoire central sont élus par tous les israélites âgés de vingt cinq ans accomplis, et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
1° ceux qui exercent les fonctions relatives au culte ou qui sont attachés soit à titre d’administrateurs, soit à titre de souscripteurs annuels aux établissements placés sous l’autorité des consistoires ;
2° les fonctionnaires de l’ordre administratif, ceux de l’ordre judiciaire, les professeurs ou instituteurs dans les établissements et écoles fondés par l’État, par les communes ou par les consistoires ; et tout israélite pourvu d’un diplôme obtenu dans les formes établies par les lois et règlements ;
3° les membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissements et des conseils municipaux ;
4° les officiers de terre et de mer en activité et en retraite ;
5° les sous-officiers, les soldats et les marins membres de la légion d’Honneur, ou décorés de la médaille militaire ;
6° les membres des chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants ;
7° les titulaires d’offices ministériels ;
8° les étrangers résidant dans la circonscription depuis trois ans et compris dans l’une des catégories ci-dessus sans que, toutefois, la qualité d’électeur leur confère l’éligibilité.

Article 6
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

La liste des électeurs est dressée par le consistoire départemental.

Article 7
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

Dans chaque communauté, il est procédé, par les soins du commissaire administrateur ou de la commission administrative, à la formation de la liste partielle, comprenant tous les électeurs israélites de la circonscription.
Les électeurs israélites, habitant dans des communes qui ne feraient point partie du ressort d’un rabbin ou d’un ministre officiant, se font inscrire sur la liste dressée dans la communauté la plus voisine de leur domicile.
Les listes partielles sont affichées pendant un mois dans les locaux de chaque communauté et peuvent être librement consultées pendant un mois par les membres de la communauté.
À l’expiration du délai porté au paragraphe précédent, les listes partielles et les réclamations auxquelles elles ont donné lieu sont adressées au consistoire départemental.

Article 8
(modifié par D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

La liste des électeurs est permanente.
Elle est révisée tous les quatre ans.
Néanmoins lorsque, dans l’intervalle d’une révision à l’autre, il y a lieu de faire une nomination, le consistoire ajoute à la liste les israélites, qu’il reconnaît avoir acquis les qualités requises, et il en retranche ceux qui les ont perdues.
Le tableau des additions et des retranchements est affiché dans les locaux du consistoire départemental un mois avant la convocation de l’assemblée des électeurs. Les demandes en inscription ou en radiation doivent être formulées dans les dix jours, à compter du jour de l’affiche.

Article 9

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont nommés par le consistoire central sur une liste de trois rabbins présentés par le consistoire départemental.2
La nomination est soumise à notre agrément.

Article 10

Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet, s’il n’a obtenu une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription, accordée sur l’avis conforme du grand rabbin. En outre, le mohel doit être pourvu d’un certificat délivré par un docteur en médecine ou chirurgie désigné par le préfet et constatant que l’impétrant offre au point de vue de la santé publique toutes les garanties nécessaires.
Le schohet doit, dans toute commune où il veut exercer ses fonctions, faire viser par le maire l’autorisation à lui donnée par le consistoire départemental.
Les autorisations peuvent être révoquées.

Article 11
(devenu sans objet)

Les attributions du consistoire central telles qu’elles sont réglées par l’ordonnance de 1844 et le présent décret comprennent la haute surveillance du culte israélite en Algérie.
Le consistoire central devient l’intermédiaire entre le ministre des cultes et le consistoire algérien qui sera représenté dans son sein par un membre laïque choisi parmi les électeurs résidant à Paris et agréé par nous.

Article 12

Continueront à être observées, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent décret, les ordonnances du 25 mai 1844 et du 9 novembre 1845 et nos décrets des 15 juin 1850 et 9 juillet 1853.

Article 13

Notre ministre secrétaire d’État au département de l’instruction publique et des cultes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.

(1) Les dispositions relatives au consistoire central sont devenues sans objet.
(2) Les grands rabbins des consistoires départementaux sont nommés par le consistoire départemental concerné conformément à l’article premier de l’ordonnance du 22 juillet 1872. La nomination est agréée par décret du Premier ministre.