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Décret du 5 février 1867 relatif aux élections israélites
Vu l’ordonnance du 25 mai 1844 et le décret du 29 août 1862 concernant l’organisation du culte israélite ;
Vu l’avis du consistoire central des israélites ;
Considérant qu’il y a lieu de compléter les dispositions de notre décret du 29 août 1862 relatives aux élections israélites, en rétablissant le principe de la majorité absolue, et en tenant compte de l’extension donnée à la liste des électeurs par le décret précité ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article 1er
Les élections israélites ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Le nombre des votants doit être du tiers au moins des électeurs inscrits.
Si la majorité n’est pas acquise, les électeurs sont convoqués pour un second tour de scrutin et, dans ce cas, la majorité relative suffit quelque soit le nombre de votants.
Article 2
Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat au département de la justice et des cultes est chargé de l’exécution du présent décret.