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Legislation on religious activities and religious bodies

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Ordonnance du 7 juillet 1894 modifiée concernant la procédure de nomination des pasteurs et des inspecteurs ecclésiastiques dans l’Eglise de la Confession d’Augsbourg

Après avoir pris connaissance des délibérations du consistoire supérieur de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine du 2 au 5 mai 1893 et du 8 mai 1894, ainsi qu’après audition du directoire de la même Eglise et abrogation de l’ordonnance du 15 novembre 1872, j’arrête ce qui suit :

§ 1er. Le directoire établit la liste des pasteurs et des candidats qui ont postulé pour une paroisse vacante et qui ont été jugés dignes par le directoire, en raison de leur capacité et de leur ancienneté.

§ 2 à 6
(Abrogés D. 24 mars 1992, art. 6)

§ 7. Il est interdit aux candidats à une paroisse vacante de se rendre dans celle-ci ou de tenir un culte dans les environs avant qu’ils ne soient prévenus par le directoire qu’ils sont inscrits sur la liste de proposition.

§ 8. Il est permis de procéder à des sermons d’essai dans les paroisses vacantes lorsque le conseil presbytéral le demande et si les candidats sont d’accord.

§ 9. En vue du remplacement d’un inspecteur ecclésiastique, l’assemblée d’inspection réunie à cet effet et présidée par un délégué du directoire ou l’un des deux inspecteurs laïques du lieu, désigne sans discussion et à la majorité relative trois candidats.
Le gouvernement procède à la nomination au vu de la liste visée à l’alinéa 1, qui lui aura été transmise par le directoire, accompagnée d’un rapport.

§ 10. Les articles 13 et 14 de l’arrêté ministériel du 10 novembre 1852 sont supprimés.

Strasbourg, le 7 juillet 1894

Ministère d’Alsace-Lorraine, Secrétariat à la justice et aux cultes, Puttkamer