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Legislation on religious activities and religious bodies

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Arrêté ministériel du 30 juin 1905 relatif à l’organisation du Synode de l’Église Réformée en Alsace-Lorraine.

En application du § 7 de la loi du 21 juin de cette année, relatif à l’organisation du Synode, les règlements suivants sont promulgués pour l’Eglise Réformée en Alsace-Lorraine.

Art. 1. - La durée du mandat des membres élus du Synode est de six ans. Tous les 3 ans après les élections ecclésiastiques, la première fois après celles de l’an 1907, la moitié d’entre eux se retire. Les membres s’étant retirés peuvent être réélus. La première fois, ils sont désignée par tirage au sort.

Art. 2. - Les consistoires sont autorisés à élire leurs députés au sein ou hors de leur consistoire, parmi les pasteurs et les laïques ayant le droit de vote. Avec le droit de vote la députation expire. Avant chaque session du Synode les membres décédés ou ayant démissionné doivent être remplacés.

Art. 3. - Le Synode vérifie lui-même la validité des élections de ses membres.

Art. 4. - Lorsque les circonstances l’exigent, le Conseil synodal convoque une session extraordinaire, de sa propre initiative ou sur requête de deux consistoires ou d’un tiers des membres du Synode.

Art. 5. - Le Synode peut délibérer lorsque la moitié des membres sont présents. Il vote à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la question est considérée comme rejetée.
Les élections auxquelles le Synode procède ont lieu à bulletins secrets. Si une majorité absolue n’est pas obtenue après deux tours, alors un scrutin de ballottage est effectué entre les deux membres qui ont obtenu le plus de voix lors du deuxième tour. Si ceux-ci obtiennent lors du scrutin de ballottage un même nombre de voix, alors l’âge est déterminant.

Art. 6. - Les demandes faites au Synode doivent être adressées au président par écrit.

Art. 7. - Le Conseil synodal doit convoquer les membres du Synode en indiquant l’ordre du jour, quatre semaines avant la session du synode. Les questions d’intérêt général de l’ordre du jour doivent être adressées aux consistoires le plus vite possible pour étude.

Art. 8. - Les cinq membres du Conseil synodal sont autant que possible choisis dans les différents Consistoires. Il doit y avoir parmi eux deux ecclésiastiques et deux laïques.

Art. 9. - Le président et le vice-président dont l’un doit être un ecclésiastique et l’autre un laïc, sont élus par le Synode en particulier. Pour les trois autres membres, un vote général est organisé. Le Conseil synodal élit le secrétaire parmi ses membres.
Les membres qui se retirent sont rééligibles. Si le nombre des membres est inférieur à trois, une session du Synode doit être convoquée dans un délai de deux mois, afin de compléter le Conseil Synodal.

Art. 10. - Il incombe au Conseil Synodal d’exécuter les opérations suivantes :
 il représente vis-à-vis du Gouvernement, les consistoires pour toutes les affaires qui leurs sont communes et remet aux consistoires les arrêtés et les avis du Gouvernement concernant l’ensemble de l’Église ;
 en accord avec les visiteurs et les présidents de consistoires, il ordonne l’exécution des visites annuelles des églises ;
 en ce qui concerne les bourses d’études et examens des étudiants et des candidats en théologie, il sert d’intermédiaire entre les consistoires et la Faculté de théologie, les commissions d’examen et l’État ;
 il décerne aux candidats qui ont réussi les examens de théologie, le certificat d’aptitude au ministère de pasteur de l’Église réformée ;
 il sert d’intermédiaire, lorsque les consistoires doivent donner leur avis motivé concernant une nomination à la Faculté protestante de théologie, transmet lesdits avis et y ajoute le sien ;
 il reçoit les rapports des visites des églises et des inspections de l’enseignement de la religion dans les écoles supérieures ainsi que les rapports que les consistoires doivent établir annuellement sur les événements qui sont Intéressants pour le Synode (situation d’ecclésiastiques, créations de nouvelles paroisses, constructions d’églises et choses similaires) ;
 il établit chaque année un rapport pour le Synode sur son activité et sur les informations recueillies par les Consistoires et les visiteurs.

Art. 11. - Le Conseil Synodal est convoqué par le président, aussi souvent que nécessaire, mais au minimum trois fois par an. La convocation doit être adressée selon la règle au moins huit jours avant la session avec l’ordre du jour en annexe.