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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 22 juillet 1923 relative au statut des fonctionnaires d’Alsace et de Lorraine.

Extrait

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Dans le délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de toutes catégories servant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, seront incorporés dans les cadres des administrations générales. Les agents du cadre local remplissant les mêmes fonctions et ayant la même ancienneté que les agents du cadre général recevront les mêmes traitements nets que ceux-ci. Pour le calcul de l’ancienneté, il sera tenu compte des années de service effectif dans la même mesure que pour les agents similaires du cadre général.
À défaut de catégories correspondantes dans le cadre général, les traitements des fonctionnaires du cadre local seront fixés d’après la moyenne des nouveaux traitements alloués aux fonctionnaires de ce cadre ayant appartenu à la même classe. Le traitement du personnel des cultes sera déterminé conformément aux crédits alloués par la loi de finances de l’exercice 1923.
Les traitements ainsi établis serviront de base pour le calcul de la retraite.
Le même principe sera appliqué pour les fonctionnaires mis à la retraite depuis le 1er juillet 1919 et ayant bénéficié d’avances sur les nouveaux traitements.