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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Décret n° 87-569 du 17 juillet 1987 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des Consistoires de l’Église de la Confession d’Augsbourg et de l’Eglise Réformée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal An X ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment son article 7 ;
Vu le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants, ensemble les arrêtés en date du 10 septembre 1852, du 10 novembre 1852 et du 20 mai 1853 pris pour l’application du décret du 26 mars 1852 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, décrète :

CHAPITRE I Organisation des consistoires

Article 1

L’article 2 du décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 2. - Les consistoires regroupent les représentants des paroisses. Ils sont composés :
1° Des pasteurs en service dans les paroisses ;
2° De deux délégués laïques par poste pastoral, élus en son sein par le conseil presbytéral ;
3° De membres élus par les pasteurs et les délégués laïques mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, et choisis en raison de l’intérêt qu’ils portent à la vie de l’Eglise.
Les membres du consistoire mentionnés au 3° du premier alinéa sont au nombre de six lorsque celui des pasteurs en service dans les paroisses est égal ou supérieur à six. S’il y a moins de six pasteurs, le nombre des membres cooptés est égal à celui des pasteurs."

Article 2

L’article 3 du décret du 26 mars 1852 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 3. - Le consistoire est renouvelé dans sa totalité tous les trois ans. Le renouvellement a lieu immédiatement après les élections triennales des conseils presbytéraux prévus au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret. Après chaque renouvellement le consistoire élit :
1° Son président, choisi parmi les membres du consistoire ;
2° Un vice-président, un secrétaire et un trésorier choisis parmi les membres laïques du consistoire.
La désignation du président est soumise à l’agrément du Gouvernement.
Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier forment le conseil consistorial."

CHAPITRE II Attributions et fonctionnement des consistoires

Article 3

L’article 5 du décret du 26 mars 1852 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 5. - Les consistoires de l’Eglise réformée nomment les pasteurs après avis du conseil synodal. Les pasteurs sont choisis sur une liste établie par le conseil presbytéral de la paroisse.
Les consistoires de l’Eglise réformée proposent au Gouvernement, après approbation du conseil synodal, la création ou le transfert des postes pastoraux."

Article 4

Le consistoire délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence en vertu des articles 5 et 6 du présent décret.
Il assure la coordination des activités des paroisses de son ressort ; il veille au respect des règlements ecclésiastiques en vigueur, ainsi qu’à la célébration régulière du culte.
Il exerce en outre les attributions consultatives définies aux articles 8 et 9 du présent décret.
Le consistoire peut déléguer ses pouvoirs au conseil consistorial dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 10 du présent décret.

Article 5

Le consistoire établit un budget annuel. Il vérifie et arrête ses comptes.
Il administre ses biens et revenus propres, ainsi que les biens et revenus possédés en indivision par les paroisses. Il délibère sur l’acceptation des dons et legs.

Article 6

Le consistoire statue sur la validité des élections aux conseils presbytéraux sous réserve, dans l’Église de la Confession d’Augsbourg, de l’approbation du directoire.

Article 7

Les actes du consistoire soumis à l’approbation de l’autorité administrative sont, préalablement à leur transmission au commissaire de la République, approuvés par le conseil synodal ou le directoire.
Le budget et les comptes du consistoire sont approuvés par le conseil synodal ou le directoire.

Article 8

Le consistoire transmet pour approbation au conseil synodal, en ce qui concerne l’Église Réformée, et au directoire en ce qui concerne l’Église de la Confession d’Augsbourg, celles des délibérations des conseils presbytéraux qui sont soumises à approbation de l’autorité administrative, accompagnées de son avis.
Il transmet dans les mêmes conditions au conseil synodal ou au directoire le budget et les comptes des conseils presbytéraux.

Article 9

Le consistoire peut être consulté par le conseil synodal ou le directoire sur les questions relatives à la vie générale de l’Église, sa discipline, sa doctrine et son enseignement. Il peut également saisir le conseil synodal ou le directoire de toute observation ou proposition relative à ces questions.

Article 10

Le conseil consistorial veille à l’exécution des décisions du consistoire. Il arrête l’ordre du jour des séances.
Dans l’intervalle des séances, il exerce les attributions du consistoire sur délégation de celui-ci. Il rend compte de sa gestion à l’occasion de chaque séance.

Article 11

Le consistoire est convoqué au moins deux fois par an. L’ordre du jour est communiqué aux membres de l’assemblée quinze jours au moins avant la séance.
Le président est tenu de convoquer le consistoire lorsque le directoire ou le conseil synodal le demande sur un ordre du jour déterminé. Dans ce cas, le conseil synodal ou le directoire peut déléguer un de ses membres pour participer à la séance avec voix délibérative.

Article 12

Sont abrogés :
1° Les articles 2 et 3, le deuxième alinéa de l’article 8 et les articles 19, 25 et 27 de l’arrêté du 10 septembre 1852 portant règlement pour la formation des conseils presbytéraux et des consistoires dans les églises réformées et de la confession d’Augsbourg ;
2° Les articles 4 et 10 de l’arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les matières spéciales à l’administration de la Confession d’Augsbourg ;
3° Les articles 6 à 9, de l’arrêté du 20 mai 1853 portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852 en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires des églises réformées.

Article 13

Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.