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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 29655
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/09/1995 p. 3938
Réponse publiée au JO le 27/11/1995 p. 5058

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que certaines sources ecclésiastiques en Moselle estiment que lorsqu’une commune ne dispose pas de presbytère ou ne dispose que d’un presbytère en état de délabrement, elle est obligée, même si son ecclésiastique dispose d’un presbytère parfaitement fonctionnel dans une autre localité, de verser audit ecclésiastique une indemnité compensatrice de l’absence de logement. Selon la même source, un ecclésiastique qui desservirait par exemple dix communes, comme cela arrive actuellement, pourrait finalement disposer d’un presbytère dans l’une des communes. En outre, si les neuf autres communes ne disposent pas de presbytère, il pourrait exiger d’elles le versement de neuf indemnités, représentant chacune intégralement neuf indemnités de logement. Il souhaiterait donc qu’il lui indique si une telle interprétation de la législation est exacte.

Texte de la REPONSE :

Lorsqu’une paroisse ne dispose pas de presbytère, la commune doit obligatoirement verser une indemnité au curé ou au desservant, conformément aux dispositions de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises. Cette indemnité est due même si le curé ou le desservant bénéficie d’un presbytère dans une autre paroisse où il est autorisé à exercer le binage. Néanmoins, le binage, au sens strict du terme, ne peut concerner qu’une seule paroisse vacante et donc n’entraîner la jouissance que d’un seul presbytère supplémentaire, conformément à l’article 2 de l’ordonnance royale du 3 mars 1825. En cas de desserte multiple, les presbytères sont, dans la pratique, utilisés d’un commun accord à d’autres usages que le logement proprement dit du prêtre, le plus souvent comme salles de réunions paroissiales, locaux d’enseignement du catéchisme ou dépôts d’archives. Ils peuvent même, dans certains cas, être loués avec l’accord des autorités religieuses. Il est rappelé enfin que l’article 92 susvisé ne s’applique pas aux paroisses desservies par binage et qu’en conséquence, dans de telles paroisses, l’absence de presbytère n’ouvre pas droit à indemnité compensatrice.