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Legislation on religious activities and religious bodies

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 35610
de M. Berthol André (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le : 26/02/1996 p. 1006
Réponse publiée au JO le : 29/04/1996 p. 2360

Texte de la QUESTION :

M. André Berthol attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le souhait de nombreuses communes de Moselle de pouvoir disposer du presbytère vacant, tout en conservant le titre de paroisse. L’usufruit dont dispose le desservant de la paroisse sur ce presbytère semble, en effet, s’opposer à la désaffectation, sauf si ce presbytère est transféré dans un autre lieu (translation). Il lui demande, en conséquence, s’il envisage de modifier, en concertation notamment avec les associations de maires, les dispositions de l’ordonnance du roi du 3 mars 1825 pour permettre aux communes une libre utilisation de cet élément de leur patrimoine.

Texte de la REPONSE :

La réglementation des presbytères catholiques est essentiellement contenue dans l’article 72 des articles organiques de la loi du 18 germinal an X et dans l’ordonnance royale du 3 mars 1825. En vertu de ces textes tels qu’ils ont toujours été interprétés par la jurisprudence, la commune a l’obligation de mettre le presbytère à la disposition du curé ou desservant. Le presbytère ne peut être affecté à un autre usage. Curés ou desservants ne sont pas de simples locataires ou occupants. Ils ont, sur les presbytères, un droit de jouissance sui generis qui, s’il n’a pas les caractères légaux d’un usufruit, en est l’équivalent. Il ne s’agit donc pas d’une affectation administrative révocable au gré de l’administration. La commune peut néanmoins obtenir l’autorisation de distraire pour un autre service public les « parties superflues » d’un presbytère trop étendu pour les besoins du curé ou du desservant. La décision est de la compétence du préfet lorsqu’il n’y a pas opposition de l’autorité religieuse. Par ailleurs, le curé ou desservant peut être autorisé par l’évêque à louer tout ou partie du presbytère. Il peut aussi, selon l’usage, abandonner ce droit à la commune avec ou sans partage du produit du loyer. Dans les deux cas, le presbytère étant un ouvrage public, la location est assimilée à une concession d’utilisation privative, précaire et révocable, d’une dépendance domaniale. S’agissant maintenant de la désaffectation d’un presbytère, celle-ci ne peut intervenir, conformément aux dispositions du décret du 23 novembre 1994, que lorsqu’il y a accord de l’autorité religieuse. Elle est prononcée par arrêté préfectoral. Si la désaffectation concerne le presbytère d’une paroisse desservie par un prêtre résident, l’obligation, pour la commune, de verser une indemnité représentative, se substitue, en application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809, à l’obligation de mettre le presbytère à disposition. S’il s’agit d’une paroisse desservie par binage, la contrepartie exigée de la commune doit faire l’objet sous l’autorité du préfet d’une négociation entre elle et l’autorité religieuse. Cette contrepartie consiste normalement en la mise à disposition d’un local pour les besoins de la paroisse et en une participation aux frais engagés par le prêtre venant desservir la paroisse. Elle peut aussi consister en une participation aux frais d’entretien du logement du prêtre, situé dans une autre commune. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier cette réglementation qui garantit les intérêts de chacune des parties concernées tout en permettant les adaptations nécessaires.