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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 36301
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/03/1996 p. 1432
Réponse publiée au JO le 29/04/1996 p. 2361

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer s’il entend faire participer les associations de maires à une éventuelle modification du régime des presbytères en Alsace-Moselle.

Texte de la REPONSE :

La réglementation des presbytères est essentiellement contenue dans l’article 72 de la loi organique du 18 germinal an X, tel qu’il a été interprété par le Conseil d’Etat dans ses avis des 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII et du 3 novembre 1836. Selon ces textes, les presbytères rendus au culte après le Concordat sont la propriété des communes mais doivent obligatoirement être mis à la disposition des curés et desservants, qui ont sur les bâtiments un droit d’habitation assimilé par les tribunaux à un droit d’usufruit. L’ordonnance royale du 3 mars 1825 a permis, par la suite, la distraction des parties superflues et aussi la location de tout ou partie de ces bâtiments. Les problèmes actuellement soulevés concernent surtout l’éventuelle désaffectation des presbytères vacants en vue de leur incorporation au domaine privé des communes, qui pourraient ainsi les vendre ou les aménager à leur gré. Conscient de la nécessite d’une appréciation approfondie de chaque cas particulier, le Gouvernement a décidé, par décret du 23 novembre 1994, pris après avis du Conseil d’Etat, de déconcentrer au profit des préfets le pouvoir de décider en ce domaine. Désormais, sur demande motivée de la commune, la désaffectation est donc prononcée par arrêté préfectoral des lors qu’il y a accord de l’autorité religieuse. Cette procédure devrait permettre toutes les adaptations nécessaires. C’est pourquoi le Gouvernement n’envisage pas d’engager une révision, qui serait d’ailleurs lourde et difficile, de la de loi germinal an X et des textes subséquents. Bien entendu, si dans l’avenir une modification s’avérait inéluctable, les représentants des communes et les associations de maires pourraient être utilement associés au déroulement des études préalables.