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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 1630
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 28/07/1997 p. 2466
Réponse publiée au JO le 08/12/1997 p. 4531

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait qu’en Alsace-Lorraine des cimetières communaux sont confessionnels pour les cultes reconnus. A ce titre, il apparaît donc que les musulmans sont dans certains cas placés dans une situation assez difficile, leur culte ne bénéficiant pas d’une reconnaissance. Il souhaiterait qu’il lui indique quelles sont les solutions possibles en la matière et s’il ne pense pas qu’il serait souhaitable d’envisager la création de cimetières musulmans à caractère départemental ou au niveau de chaque arrondissement.

Texte de la REPONSE :

L’article 2 du décret du 23 prairial an XII (actuellement art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales), tel qu’il a été interprété par la jurisprudence tant administrative que judiciaire, réserve aux seules communes le droit de créer des cimetières. Les cimetières privés sont interdits. Seuls les israélites, qu’un décret impérial du 10 février 1806 avait soustraits au monopole des fabriques d’église en matière de pompes funèbres, possèdent leurs propres cimetières, gérés soit par des associations soit par les communautés religieuses elles-mêmes sous l’autorité des consistoires départementaux. La légalité de ces cimetières a été reconnue par le Conseil d’Etat (13 mai 1964, Sieur Eberstarck). S’il est exact par ailleurs qu’en application de l’article 15 du décret précité du 23 prairial an XII (art. L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales) les cimetières communaux sont confessionnels dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette règle ne s’applique, comme toute la législation maintenue en vigueur par les dispositions du 13/ de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924, qu’aux seuls cultes officiellement reconnus. La création d’un cimetière privé musulman serait alors doublement dérogatoire et ne peut donc être autorisée, sauf à procéder à une modification du régime juridique applicable aux cimetières par la voie législative.