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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Question écrite n° 46909 de Denis Jacquat. Assemblée nationale 10e législature


Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 46909
de M. Jacquat Denis (Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 06/01/1997 p. 16
Réponse publiée au JO le 17/02/1997 p. 853

Texte de la QUESTION :

M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser si un maire qui, conformément aux dispositions de l’article 4-2/ modifié du décret du 30 décembre 1809, s’est fait remplacer par l’un de ses adjoints au conseil de fabrique peut, alors qu’il ne siège plus physiquement à ce conseil, passer avec la fabrique l’un des actes visés à l’article 61 du décret précité. Il souhaiterait également savoir si c’est le conseil municipal ou le maire lui-même qui doit designer l’adjoint qui va remplacer le maire.

Texte de la REPONSE :

L’article 61 du décret du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises interdit aux membres du conseil de fabrique de se rendre adjudicataires, directement ou par personne interposée, des baux, ventes ou marches de la fabrique. Cette interdiction n’est assortie d’aucune dérogation. Elle s’applique pleinement au maire, membre de droit du conseil, même si celui-ci, en application de l’article 4-2 dudit décret, s’y est fait remplacer par un adjoint. La désignation d’un adjoint appelé à siéger au conseil relève de la compétence du maire. Il s’agit d’une délégation de fonctions qui peut être rapportée a tout moment.