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Legislation on religious activities and religious bodies

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N°14554
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/05/1998 p. 2748
Réponse publiée au JO le 06/07/1998 p. 3803

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de lui préciser qui est la personne responsable des dégradations commises à un presbytère, par ses occupants, lorsque ce bâtiment a été loué par le curé ou le desservant autorisé à biner dans la succursale vacante en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du roi du 3 mai 1825.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article 44 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d’églises, les curés et desservants sont responsables des dégradations survenues par leur faute aux presbytères et à leurs dépendances. Considérés par la jurisprudence comme disposant sur ces presbytères d’un droit de jouissance équivalant à un usufruit, ces ministres du culte doivent, selon les termes de l’article 578 du code civil, « conserver la substance » de ces biens immobiliers. Sous réserve de l’appréciation des tribunaux compétents, ils sont donc aussi responsables des dégradations causées par les personnes auxquelles ils donnent en location tout ou partie des bâtiments.