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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 4708
du 04/12/1997 p. 3361 posée par RICHERT Philippe (UC)

Ministère de réponse : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 30/04/1998 p.1403.

Texte de la QUESTION :

M. Philippe Richert attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la question écrite n° 1330, publiée au Journal officiel du 17 juillet 1997, relative à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les communes d’Alsace-Moselle concernant les travaux effectués sur les presbytères et qui, à ce jour, n’a pas reçu de réponse.

Texte de la REPONSE :

Depuis la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l’Etat, les personnes publiques n’ont plus vocation à intervenir sur les édifices cultuels. Par conséquent, toutes les dépenses d’investissement exposées par des bénéficiaires du FCTVA [Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée] pour de tels édifices sont, a priori, inéligibles au FCTVA. Toutefois, il existe une exception, résultant des articles 5 et 12 de la loi de 1905, qui prévoient que certains édifices, ainsi que les équipements dont ils sont garnis, restent la propriété de l’Etat, des départements ou des communes. Ainsi, certaines dépenses d’investissement, réalisées sur certains édifices cultuels, peuvent bénéficier d’une attribution du FCTVA. En dehors du régime particulier des départements de l’Alsace-Moselle, sont seules éligibles au FCTVA les dépenses de conservation ou d’entretien, lorsqu’elles constituent des dépenses d’investissement, réalisées sur des édifices cultuels qui sont la propriété d’un bénéficiaire du fonds et qui sont affectés au service public du culte. Cependant, il a été reconnu que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les églises paroissiales et les presbytères constituent les édifices cultuels nécessaires à l’exercice du service public du culte. En effet, dans ces collectivités, l’église constitue une condition fondamentale de la paroisse, quant au presbytère, il concourt au service public du culte, qui existe de façon dérogatoire en Alsace-Moselle et il doit obligatoirement être mis à la disposition du curé ou du desservant par la commune (avis du Conseil d’Etat du 26 avril 1994). D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 37-3o, 49 et 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié, sur les fabriques d’églises, et de l’article L. 2543-3, 3o du code général des collectivités territoriales, les travaux effectués sur ces édifices sont, en cas d’insuffisance des ressources de la fabrique, une charge obligatoire pour la commune. En conséquence, les dépenses engagées par une commune du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, sur un édifice cultuel dont elle n’est pas propriétaire, sont éligibles au FCTVA, mais uniquement lorsqu’elles constituent une charge obligatoire pour la commune, c’est-à-dire en cas d’insuffisance des ressources du conseil de fabrique. Cette donnée doit donc être particulièrement examinée au moment du contrôle budgétaire. En outre, si le conseil de fabrique participe financièrement aux travaux, la somme doit être déduite de l’assiette des dépenses éligibles au fonds.