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Legislation on religious activities and religious bodies

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 65144
de M. Michel Jean (Socialiste - Puy-de-Dôme)

Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale

Question publiée au JO le 06/08/2001 p. 4460
Réponse publiée au JO le 27/08/2001 p. 4906

Texte de la QUESTION :

M. Jean Michel attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur l’instauration en France d’un CAPES de religion. Il s’étonne que dans le plus grand secret, au mois d’avril 2001, les rectorats de Nancy-Metz et de Strasbourg aient adressé par courrier électronique puis par voie postale, un avis de concours intitulé « Concours réservé et examens professionnels de recrutement de professeurs certifiés », faisant référence à une session organisée dans les sections « Enseignement religieux catholique » et « Enseignement religieux protestant ». Etrangement les dossiers d’inscriptions devaient être renvoyés en recommandé directement aux rectorats concernés sans qu’une autre procédure d’inscription (par Minitel ou autre) ne soit autorisée. Il semblerait que des fonds importants aient été débloqués afin d’aider à la titularisation d’ecclésiastique comme enseignants. Pourtant une faible minorité des élèves (10 %) suivent des cours de religion dans ces départements. Il semblerait que l’on envisage encore de maintenir quel qu’en soit le prix le statut scolaire exceptionnel de l’Alsace - Moselle tout en sachant que l’enseignement en France demeure laïque. L’ouverture de ce concours constitue une reconnaissance par l’éducation nationale de l’enseignement des religions. Or il est constant que l’école laïque primaire et secondaire doit, depuis la loi de 1905 s’interdire toute immixtion dans l’enseignement du religieux. Il s’inquiète et se demande si la France ne verra pas dans un proche avenir l’extension du statut d’exception de l’Alsace - Moselle s’étendre sur l’ensemble du territoire ce qui signifiera la fin de la laïcité. Il lui demande de bien vouloir préciser quelles dispositions il entend prendre pour faire respecter les lois de la République.

Texte de la REPONSE :

L’existence d’un enseignement religieux (catholique, protestant et israélite) dans les établissements publics d’enseignement du second degré du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, assuré en partie par des agents non titulaires, s’explique par des raisons historiques et se fonde sur un ensemble de textes : d’origine française avant 1870 ; d’origine allemande de 1870 à 1918 ; d’origine française après 1918. Le Conseil d’Etat a relevé, par une décision solennelle relative à l’enseignement du second degré (cf. CE, section, 23 mai 1958, ministre de l’éducation nationale c/sieur Weber) que l’enseignement religieux en Alsace-Moselle reposait sur un fondement légal incontestable. Il a considéré qu’en vertu de la législation spéciale aux départements d’Alsace et de Lorraine, maintenue en vigueur par la loi du 17 octobre 1919 et l’ordonnance du 15 septembre 1944, l’obligation de donner ledit enseignement religieux constitue une règle de droit. En tout état cause, cet enseignement est soumis à dispense et les familles des élèves en sont informées. Les professeurs non titulaires qui assurent cet enseignement dans les établissements publics d’enseignement du second degré des départements concernés peuvent, le cas échéant, bénéficier des mesures de titularisation prises pour résorber l’emploi précaire. On peut d’ailleurs relever que la spécificité de l’Alsace-Moselle en matière d’enseignement a déjà été prise en compte par le passé dans l’application de dispositifs qui ont été mis en place pour titulariser les maîtres auxiliaires. Ainsi, sur la base des dispositions des articles 8 et 16 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 fixant les conditions exceptionnelles d’accès au corps des adjoints d’enseignement a permis à des maîtres auxiliaires de religion d’avoir accès au corps des adjoints d’enseignement. Le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif, notamment, à l’intégration des adjoints d’enseignement dans les corps de professeurs certifiés a permis l’intégration, par la voie de la liste d’aptitude, des adjoints d’enseignement de religion dans le corps des professeurs certifiés. Plus récemment des concours réservés ont été ouverts pour la session 2000 dans les sections « enseignement religieux catholique » et « enseignement religieux protestant », dans le cadre de la loi du 16 décembre 1996 portant résorption de l’emploi précaire (dispositif Perben). Un nouveau dispositif de titularisation a été institué par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (dispositif Sapin) relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale. En application de cette loi, des concours réservés et des examens professionnels de recrutement de personnels de l’enseignement du second degré ont été organisés par mon département, à compter du 4 janvier 2001 et pour cinq sessions. Dans ce cadre, la liste des sections et options ouvertes au recrutement dans le corps des professeurs certifiés, au titre de la session 2001, a été fixée par deux arrêtés du 27 avril 2001, parus au Journal officiel de la République française du 28 avril 2001. Sur cette liste figurent les sections « enseignement religieux catholique » et « enseignement religieux protestant ». Aucun concours réservé ou examen professionnel n’a été ouvert, pour cette même session, en enseignement religieux israélite parce qu’aucun professeur de religion ne remplissait les conditions requises pour s’y présenter. Ces concours et examens ont un caractère temporaire. Ils ne doivent pas être confondus avec les concours externes et internes prévus par les décrets statutaires. En l’occurrence, il n’a jamais été institué de sections d’enseignement religieux au CAPES. Les arrêtés du 27 avril 2001, ci-dessus mentionnés, ont été pris dans le respect de la légalité et ne peuvent être considérés comme une remise en cause de la laïcité.