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Legislation on religious activities and religious bodies

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Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

N° 714
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Union pour la Majorité Présidentielle - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JOAN le 22/07/2002 p. 2691
Réponse publiée au JOAN le 02/09/2002 p. 2999

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 26 juin 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n’avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui lui demandait de préciser en vertu de quels principes juridiques les communes d’Alsace-Moselle seraient en droit de participer au financement de lieux de cultes non reconnus.

Texte de la REPONSE :

L’interdiction de subvention et de rémunération publiques des cultes est posée par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, par lequel la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Néanmoins, lors du retour à la France des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en 1918, ladite loi et les interdictions qu’elle édicte n’y ont pas été rendues applicables. En conséquence, les cultes non reconnus par l’Etat peuvent, en Alsace-Moselle, se voir attribuer des subventions par les communes, notamment pour le financement de lieux de culte sur le fondement de l’article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales disposant que le conseil municipal délibère sur l’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance. En d’autres termes, dès lors que l’édification d’un lieu de culte au profit d’un culte non reconnu correspond à un besoin des habitants de la commune et présente ainsi un intérêt général au sens des dispositions précitées de l’article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de ladite commune peut légalement décider de participer au financement de celui-ci.