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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 72383
de M. Aubron Jean-Marie (Socialiste - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JOAN le 04/02/2002 p. 534
Réponse publiée au JOAN le 08/04/2002 p. 1917

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si en Alsace-Moselle une « communauté de paroisses » est en droit de solliciter tous les conseils de fabrique, voire les communes qu’elle recouvre, afin d’effectuer des travaux sur le presbytère occupé par le prêtre desservant l’ensemble des paroisses comprises dans cette communauté.

Texte de la REPONSE :

L’article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises met à la charge de ces établissements publics, d’une part, les travaux d’embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction du presbytère et, d’autre part, s’agissant de paroisses vacantes, une contribution aux dépenses relatives aux travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l’évêque pour les desservir à titre d’administrateur. Dans ce dernier cas, la répartition des dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l’évêque. Par ailleurs, en vertu de l’article 92 du décret précité, en cas d’insuffisance des ressources d’une fabrique, les charges sont transférées aux communes comprises dans la paroisse. Les travaux à effectuer au presbytère incombent donc à la fabrique de la paroisse de résidence du prêtre, qui sollicite la participation financière des autres établissements publics concernés sur la base de la répartition opérée par l’évêque. Le recours aux communes, pour suppléer une éventuelle insuffisance de ressources, relève de l’appréciation de chaque conseil de fabrique. La mise en place de « communautés de paroisses » dans le cadre de la réorganisation pastorale des diocèses ne modifie pas ces dispositions.