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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

N° 3026
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Union pour la Majorité Présidentielle - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 23/09/2002 p. 3218
Réponse publiée au JO le 02/12/2002 p. 4656

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu’en raison du manque de prêtres, la structure du clergé catholique a beaucoup évolué dans les trois départements d’Alsace-Moselle. Dorénavant, un même desservant a bien souvent en charge sept ou huit paroisses distinctes. De ce fait, les communes où aucun desservant ne réside ont souvent revendu leur presbytère et ne supportent plus aucune dépense, la commune de résidence restant seule concernée par la charge de son presbytère. Elle souhaiterait donc savoir s’il ne serait pas plus équitable que lorsqu’un desservant s’occupe de plusieurs paroisses, ce soient toutes les communes desservies qui partagent les frais du presbytère où il réside. Cela devrait au moins être le cas lorsque les communes en cause n’ont plus du tout de presbytère, même inoccupé.

Texte de la REPONSE :

L’article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises met à la charge de ces établissements publics d’une part les travaux d’embellissement, entretien, réparations, grosses réparations et reconstruction du presbytère et, d’autre part, s’agissant des paroisses vacantes, une contribution aux dépenses relatives aux travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l’évêque pour les desservir à titre d’administrateur. Dans ce dernier cas, la répartition des dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l’évêque. Par ailleurs, en vertu de l’article 92 du décret précité, en cas d’insuffisance des ressources d’une fabrique, les charges précitées sont transférées aux communes comprises dans la paroisse. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, les travaux à effectuer au presbytère incombent à la fabrique de la paroisse de résidence du prêtre, laquelle, lorsque celui-ci dessert plusieurs paroisses est en droit de solliciter la participation des fabriques des paroisses ainsi desservies, et, d’autre part, qu’en cas d’insuffisance des ressources de celles-ci, les communes concernées sont amenées à participer aux dépenses ainsi mises à la charge des fabriques. Il s’ensuit que l’état actuel du droit répond au souhait formulé par l’honorable parlementaire dans sa question.