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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 8376
du 10/07/2003 p. 2203 par Jean-Louis MASSON (UMP)

Ministère de réponse : intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 28/08/2003 p. 2689

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la commune de Rémeling envisage de créer un simple dépositoire mortuaire sous l’église paroissiale. Or une certaine imprécision existe au sujet des accords ou des avis qu’il faut obtenir. Il souhaiterait donc qu’il lui indique en particulier s’il faut ou non l’accord du conseil de fabrique, l’accord du préfet et l’accord de l’évêché.

Texte de la REPONSE :

Ainsi qu’en dispose l’article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales, applicable dans les départements d’Alsace-Moselle, après fermeture le cercueil peut être déposé temporairement, notamment dans un lieu de culte ou un dépositoire. En application de ces dispositions, rien ne s’oppose à ce qu’un dépositoire soit créé sous l’église paroissiale. Ces dispositions doivent toutefois être combinées avec celles régissant l’exercice des cultes en Alsace-Moselle. Ainsi, tout d’abord, en vertu de l’article 12 du concordat et de l’article 75 des articles organiques du culte catholique de la loi du 18 germinal an X, les églises restituées au culte sont affectées à l’exercice public du culte. Il en est de même des églises consacrées au culte depuis cette date. Il s’ensuit, d’une part, qu’aucune autre activité ne peut s’y exercer qui aurait pour effet de porter atteinte à cette affectation et que, d’autre part, l’accord du prêtre qui dessert la paroisse et qui est, à ce titre, l’affectataire légal de l’église, doit être recueilli pour la réalisation d’un dépositoire dans cet édifice. Par ailleurs, en vertu de l’article 76 des articles organiques du culte catholique de la loi du 18 germinal an X et de l’article 37 du décret du 30 décembre 1809, la fabrique est chargée de veiller à l’entretien et à la conservation des églises. Il s’ensuit que l’avis du conseil de fabrique doit être recueilli sur l’attribution et l’exécution des travaux envisagés par la commune, ainsi qu’en dispose expressément le deuxième alinéa de l’article 42 du décret du 30 décembre 1809. Enfin, et dès lors que les églises sont affectées au culte catholique, seules les personnes professant cette religion peuvent être admises dans un dépositoire créé dans une église catholique.