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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 96834
de M. Lachaud Yvan (Union pour la Démocratie Française - Gard)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 13/06/2006 p. 6116
Réponse publiée au JO le 01/08/2006 p. 8168

Texte de la QUESTION :

M. Yvan Lachaud attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur la limite d’âge des conseils de fabrique qui détiennent un statut de bénévoles. Si des personnes d’âge moyen sont élues membres d’un conseil de fabrique, celles-ci ne pourront plus exercer cette fonction au moment de leur retraite. En effet, nul ne pouvant accomplir plus de trois mandats successifs, les intéressés atteindront l’âge de la retraite et ne pourront plus être élus, alors qu’ils seront justement plus disponibles. Pour cette raison, il semblerait plus judicieux de fixer une limite d’âge à soixante-quinze ans, plutôt qu’une limite de mandats. Il demande, par conséquent, s’il envisage de réviser le décret du 30 décembre 1809 relatif à la composition des conseils de fabrique des églises (modifié par le décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001, article 8), afin de répondre au mieux à l’évolution et à la place de l’église dans la société.

Texte de la REPONSE :

La limitation à trois du nombre de mandats successifs susceptibles d’être accomplis par un conseiller de fabrique a été introduite par l’article 4-III du décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette mesure figurait parmi les propositions formulées par le préfet Bonnelle, avec l’assentiment des autorités religieuses, à l’issue de sa mission d’étude sur le droit local des cultes. Une disposition semblable avait été adoptée pour les membres des conseils presbytéraux de l’église de la confession d’Augsbourg, d’Alsace et de Lorraine, par un décret du 24 mars 1992. Ces dispositions ne semblant pas soulever de difficultés majeures d’application, qui auraient pu être relayées par les autorités religieuses, il n’est pas envisagé de modifier pour le moment les dispositions réglementaires sur ce point.