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Legislation on religious activities and religious bodies

Home > Question écrite nº 11217 de M. Jean-Louis Masson. Sénat 13e législature


Question écrite

Nº 11217 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 3 décembre 2009 p. 2789

Réponse du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Publiée dans le JO Sénat du 4 mars 2010 p. 540

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu’un décret du 10 janvier 2001 a modifié l’article 37 du décret du 30 décembre 1809 applicable en Alsace-Moselle concernant les conseils de fabrique. Jusqu’en 2001, le conseil de fabrique de chaque paroisse avait la charge de l’entretien et des grosses réparations du presbytère. Toutefois, les prêtres n’étant plus en nombre suffisant, la plupart des paroisses n’ont plus de desservant en titre et sont gérées par le prêtre d’une paroisse voisine dans le cadre de communautés de paroisses. Le décret de 2001 a donc prévu que, pour les paroisses n’ayant pas de desservant, le conseil de fabrique doit supporter « sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse à titre d’administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l’évêque ». Il en résulte parfois une injustice car un conseil de fabrique peut être obligé d’assurer à la fois l’entretien du presbytère inoccupé de sa paroisse (bien entendu lorsqu’il y en a un) et de participer aux travaux concernant le presbytère « interparoissial » où réside le prêtre chargé de la paroisse. Or, les conseils de fabrique n’ont en général quasiment pas de ressources propres et l’application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 conduit à ce qu’alors, les communes subviennent au déficit. Il lui demande donc si, dans un souci d’équité, il serait possible de limiter la disposition afférente à l’entretien des presbytères « interparoissiaux » au cas des conseils de fabrique et donc indirectement des communes qui n’ont pas de leur côté la charge de l’entretien d’un presbytère.

Texte de la REPONSE :

En application de l’article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises, dans sa rédaction issue de la modification introduite par le décret du 10 janvier 2001, le conseil de fabrique est tenu de participer aux dépenses d’entretien du presbytère dans lequel loge le prêtre désigné par l’évêque pour desservir la paroisse considérée à titre d’administrateur. Cette désignation d’un prêtre administrateur issu d’une paroisse voisine n’intervenant qu’en cas de vacance du poste paroissial considéré, il en résulte que le presbytère attaché à cette paroisse est nécessairement inoccupé. Dans cette hypothèse, la personne publique propriétaire de l’immeuble, d’une part, dispose de la faculté de le louer en application de l’article 3 de l’ordonnance du 3 mars 1825 relative aux presbytères et, d’autre part, peut obtenir la décharge de toute obligation d’entretien de cet édifice en sollicitant la désaffectation du presbytère communal, prononcée par arrêté préfectoral après accord de l’évêque.