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Legislation on religious activities and religious bodies

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Loi du 8 juillet 1880 relative à l’abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l’aumônerie militaire

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - La loi des 20 mai - 3 juin 1874, sur l’aumônerie militaire est abrogée.

Art. 21. - IL sera attaché des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés, et aux garnisons placées hors de l’enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu’aux hôpitaux et pénitenciers2 militaires.

Art. 3. - En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d’armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique. Un règlement d’administration publique déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 8 juillet 1880.

Jules GREVY.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Fabre.

(1) D’après l’avis émis par le Conseil d’Etat (sections réunies des finances et de l’intérieur) le 15 janvier 1963 (dossier n°285881), cet article ne peut être tenu pour abrogé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat faute de dispositions expresses en ce sens à son article 44.
Quant aux termes désuets dans lesquels est ici décrite l’organisation militaire justifiant l’institution d’une aumônerie, le même avis admet que la portée en a été élargie par l’article 2 de la loi de 1905 qui autorise la création des services d’aumônerie dans la mesure nécessaire pour garantir le libre exercice du culte.

(2) Mention devenue sans objet.