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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 3816
de M. Cazalet Robert (Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 12/07/1993 p. 1976
Réponse publiée au JO le 20/09/1993 p.3082

Texte de la QUESTION :

M. Robert Cazalet attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur la multiplication des sectes en France et le danger que font courir ces organisations à l’intégrité de l’individu et à la société. Certains de ces mouvements conduisent les citoyens majeurs à la dépendance, grâce à une manipulation qui permet de manoeuvrer et de dépouiller dans tous les sens du terme, les individus qui se laissent influencer. Il arrive fréquemment que les enfants soient également impliqués dans ces sectes, subissant le choix de leurs parents. Il lui demande donc s’il envisage de prendre des mesures contre les sectes dangereuses et d’adapter le cadre législatif à ce nouveau phénomène.

Texte de la REPONSE :

Les activités des associations pseudo religieuses sont suivies avec une particulière attention par les services du ministère de l’intérieur ainsi que, à sa demande, et selon le problème posé, par les autres départements ministériels. En premier lieu, l’administration veille à ce que de telles associations ne bénéficient pas de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1905 [sic, en fait 9 décembre 1905] concernant la séparation des Eglises et de l’Etat qui permet aux associations ayant exclusivement pour objet l’exercice d’un culte de recevoir des dons et legs et divers avantages fiscaux. Elle ne leur a jamais non plus accordé la reconnaissance légale comme congrégation religieuse, prévue par l’article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, statut qui entraîne des avantages analogues à ceux consentis aux associations reconnues d’utilité publique. En second lieu, l’administration veille à ce que ces groupements, sous couvert de la liberté d’association, n’attentent pas aux libertés individuelles et dénonce à cet effet tout agissement imputable à des dirigeants ou à des adeptes qui lui paraissent répréhensibles : au regard des dispositions pénales de caractère général (séquestration de personnes, détournement de mineurs, outrage aux bonnes moeurs, escroquerie et abus de confiance, provocation à la discrimination raciale...) ; au regard des législations ou réglementations plus spécifiques (fiscalité, contrôle des changes, droit des sociétés, droit du travail, législation sociale, commerce, enseignement...). L’efficacité réelle de ces mesures ne peut cependant empêcher que nombre de poursuites ne peuvent aboutir en raison tant des difficultés que pose la réunion des éléments de preuve que des moyens dont disposent les sectes qui leur permettent de tirer profit de tous les artifices de procédure tels que la dissolution spontanée et la reconstitution sous une nouvelle appellation.