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Circulaire du ministère de l’Intérieur du 7 novembre 1997

Lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires

Le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets (Métropole et Outre-mer)
Monsieur le Préfet de police

OBJET : Lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires.
REFERENCES : Décret n° 96-387 du 9 mai 1996 portant création d’un observatoire interministériel sur les sectes.
Circulaire du Garde des Sceaux du 29 février 1996.

RESUME : La présente circulaire concerne d’une part la sensibilisation du grand public aux risques liés aux dérives sectaires, d’autre part la mobilisation de tous les services de l’Etat concernés par le phénomène sectaire.

La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 Août 1789, intégrée dans le "bloc de constitutionnalité" défini par le Conseil constitutionnel dispose en son article 10 que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public institué par la loi". Ce principe est à l’origine de la conception française de la notion de laïcité.

Dans une approche positive, cette même conception confie à l’Etat le soin d’assurer à chacun le libre exercice de la religion qu’il a choisie. C’est ainsi que l’article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 précise que la France, République laïque, assure l’égalité devant la loi, des citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion et qu’elle respecte toutes les croyances.

Cette conception française de la notion de laïcité ainsi précisée, explique l’absence en droit de définition de la religion, et de la notion de "secte". Celle-ci n’est qu’une notion de fait à laquelle n’est attachée aucune conséquence juridique.

Il n’en demeure pas moins que l’existence du phénomène dit des "sectes" est rendue possible par deux libertés fondamentales qui ont valeur constitutionnelle : la liberté de culte et la liberté d’association.

La liberté de culte trouve un fondement indirect dans les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui posent le principe de liberté de toutes les opinions et du droit de les communiquer librement.

La liberté d’association n’est pas consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen mais par la loi du 1er juillet 1901. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 juillet 1971, a reconnu valeur constitutionnelle à ce principe. La liberté d’association est également réaffirmée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Plus de 10 ans après le rapport rédigé par Alain Vivien, publié en 1985 sous le titre " les sectes en France : expression de la liberté morale ou facteur de manipulation", force est de constater que le phénomène dit des "sectes" se développe grâce au désarroi dans lequel se trouvent de nombreuses personnes. Il était légitime que la représentation nationale se préoccupe de prendre la mesure d’un phénomène mal connu, d’en apprécier les dangers et de faire le point des mesures nécessaires pour combattre les infractions à la loi qui en résultent.

Le rapport de la Commission parlementaire sur les sectes, rendu public en janvier 1996, a conclu à l’inutilité d’une législation spécifique tout en préconisant cependant une meilleure utilisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur afin de mieux protéger les individus non des "sectes" en tant que telles, mais des agissements répréhensibles au regard de la loi qui pourraient être commis dans leur cadre ou à leur instigation.

J’ai jugé utile de vous préciser, à la suite de l’installation par M. le Premier ministre de l’Observatoire interministériel sur les sectes, dont la création avait été souhaitée par le rapport précité, les principes qui devront guider votre action dans la lutte contre les dérives sectaires.

La lutte contre les dérives sectaires serait vaine si elle ne reposait pas sur une véritable sensibilisation du public (I).
En outre, son efficacité suppose une pleine utilisation du dispositif juridique existant et implique non seulement la mobilisation mais aussi la disponibilité de tous les services de l’Etat (II).

I - La lutte contre les agissements répréhensibles au regard de la loi des mouvements sectaires doit reposer au premier chef sur une véritable sensibilisation du public.

Difficile à définir et impossible à saisir dans sa globalité, le phénomène sectaire n’en constitue pas moins une réalité tangible du monde contemporain : il est l’expression de multiples mouvements philosophiques, spirituels ou religieux, créés parfois en dissidence ou en opposition des pratiques religieuses dominantes, et caractérisés notamment par l’endoctrinement intensif de leurs disciples.

De fait, il est indissociablement lié aux grands problèmes contemporains qui affectent l’environnement social, au déclin de la pratique des religions traditionnelles, aux mutations des structures familiales ou plus généralement à l’affaiblissement des valeurs civiques et morales.

Aussi, ne peut-on prétendre maîtriser un phénomène aussi complexe que si l’on commence par procéder à son analyse ou à en diagnostiquer les manifestations les plus marquantes par une étude appropriée. C’est précisément à cette fin qu’a été institué auprès du Premier ministre un observatoire interministériel, chargé d’analyser le phénomène des sectes, de l’informer du résultat de ses travaux et de lui faire des propositions afin d’améliorer les moyens de lutte contre les dérives sectaires tombant sous le coup de la loi.

Encore faut-il que l’information ainsi recueillie fasse l’objet d’une diffusion adaptée et que se développe une politique de prévention. Celle-ci reste en effet le meilleur moyen de lutte contre le développement du phénomène sectaire.

Il vous appartient, dans cette optique, et en étroite collaboration avec le représentant du ministre délégué à la Jeunesse et aux sports, nommé dans chacune des vingt-deux directions régionales du ministère et dans les directions départementales des DOM-TOM, de vous assurer du concours d’organismes de recherches qui d’ores et déjà, travaillent sur le sujet, qu’il s’agisse d’associations telles que l’Association de Défense des Familles et de l’Individu (ADFI), le Centre de documentation, d’éducation et d’action contre les manipulations mentales (CCMM), ou de départements universitaires spécialisés et dont on ne saurait négliger le rôle important dans la collecte et l’exploitation de l’information sur les mouvements sectaires sans préjudice des sources de renseignements dont vous disposez habituellement.

A l’exemple de ce qui a été opéré par le Comité d’études et d’information sur l’alcoolisme ou par le Comité français d’éducation pour la santé dans le cadre de ses campagnes contre le SIDA ou la toxicomanie, vous pourrez promouvoir des cycles de conférences ou de formation, suivies de débats.

Cette campagne d’information en direction du grand public doit viser en priorité les jeunes qui peuvent traverser une période d’interrogation ou de fragilité, et constituer une "proie facile" pour les sectes.

De même, une attention particulière doit être accordée aux chômeurs qui sont, par définition fragilisés par la perte de leur emploi.

Les cycles de conférences ou de formation ainsi proposés devraient permettre à un large public de mesurer la réalité des différentes sectes et de mieux apprécier les problèmes spécifiques qu’elles posent tout en s’informant des réponses juridiques qui existent.

II - L’efficacité de la lutte contre les agissements répréhensibles qui accompagnent le développement du phénomène sectaire suppose la pleine utilisation du dispositif juridique existant et implique la mobilisation de tous les services de l’Etat.

A - L’efficacité de la lutte contre les dérives sectaires répréhensibles au regard de la loi repose au premier chef sur la mobilisation de tous les services concernés de l’Etat

Le dispositif juridique permettant de lutter contre les dangers des sectes est diversifié et suffisant pour couvrir l’ensemble des agissements des mouvements sectaires qui présentent un caractère nuisible pour les individus et/ou la société.

Cependant, pour que les exactions commises par les sectes puissent donner lieu à des poursuites et être, le cas échéant, sanctionnées, encore faut-il qu’elles puissent être constatées par les services de police et de gendarmerie et que ceux-ci en saisissent le ministère public.

C’est la raison pour laquelle je vous demande d’attirer l’attention de tous les services déconcentrés des administrations de l’Etat, dans votre région ou dans votre département, sur la vigilance dont ils doivent faire preuve en les incitant à prendre toutes les mesures utiles en cas d’infraction présumée.

Il vous appartiendra de favoriser, voire de systématiser au niveau local, les échanges d’informations avec les différentes administrations qui ont vocation à connaître des questions liées aux sectes.

La lutte contre les excès gravement attentatoires au respect de l’individu et aux intérêts de la société doit mobiliser tous les services de l’Etat concernés par le phénomène sectaire, qu’il s’agisse de :

 la direction régionale ou départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (voire l’inspection du travail), en vue de constater les infractions au code du travail et notamment la durée excessive ou le caractère clandestin du travail ;

 les inspections académiques afin de signaler toute infraction à la législation sur l’obligation scolaire (loi du 28 mars 1882 ; ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 ; décret n° 66-104 du 18 février 1966) ;

 les DRASS et les DDASS (en particulier les médecins inspecteurs de la santé publique et les pharmaciens inspecteurs de la santé publique) en vue de constater les infractions au code de la santé publique, spécialement l’exercice illégal de la médecine (article L 372 et suivants du code de la santé publique) ainsi que les infractions au code de la sécurité sociale ;

 la direction des douanes pour constater les infractions en matière douanière, notamment en ce qui concerne les déclarations de mouvements internationaux de capitaux (article 464 du code des douanes) ;

 les directions des services fiscaux (direction générale des impôts) en vue de porter à la connaissance de la Commission des infractions fiscales, toute infraction au code général des impôts, et notamment la fraude fiscale (article 1741 du CGI).

Pièce maîtresse de la lutte contre les dérives sectaires, la mobilisation de tous les services de l’Etat ainsi concernés par le phénomène sectaire ne saurait cependant suffire et doit être complétée par une disponibilité réelle de ces mêmes services.

Il est certes important de prévenir les dangers que font courir les sectes et de mieux les combattre, mais il faut aussi aider les anciens adeptes ; sans doute, rencontrent-ils généralement de grandes difficultés de réinsertion dans la société. A cet égard, vos services devront, en étroite collaboration avec les diverses associations et les services d’actions sociales, faire preuve d’une écoute particulière.

B - La lutte contre les dangers liés au phénomène sectaire implique une pleine utilisation du dispositif juridique existant

Les pouvoirs publiques disposent des moyens juridiques, tant en matière civile qu’en matière pénale, pour faire face aux dérives sectaires.

Tout d’abord, il convient de rappeler que de nombreuses sectes sont constituées sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Cette même loi prévoit la nullité des associations fondées sur une cause ou un objet illicites, contraires aux lois et aux bonnes moeurs.

La nullité est prononcée par le Tribunal de Grande Instance soit à la requête de tout intéressé (associé, préfet), soit à la demande du ministère public. Pour prononcer la dissolution, le tribunal ne considère pas seulement l’objet qui est prévu aux statuts mais aussi celui qui est réellement poursuivi par l’association.

L’action en nullité n’appartient pas aux seuls préfets. Tout intéressé (un ancien adepte, un parent) peut l’engager.

La prudence en cas de doute voudrait qu’on attende l’issue d’actions intentées par des particuliers et la fixation d’une jurisprudence. Cependant, cette prudence ne saurait vous dissuader de vous engager sur une telle voie si vous l’estimez opportune, mais il conviendra avant toute action, de saisir préalablement la Direction des libertés Publiques et des Affaires Juridiques afin que puissent être évalués les éléments d’appréciation du dossier et que vous soit fournie toute l’assistance utile.

Mais vous aurez garde de ne pas confondre le comportement de certains adeptes et l’implication de l’association à laquelle ils appartiennent, car à défaut d’une telle implication, seule l’action personnelle des individus concernés pourrait être en cause.

Je vous demande également d’adresser des instructions aux services déconcentrés de l’Etat et directement placés sous votre autorité afin qu’ils examinent la destination des subventions qu’ils accordent aux associations en ayant à l’esprit les préoccupations qui inspirent la présente circulaire.

Enfin, vous veillerez à ce que les services déconcentrés de l’Etat placés sous votre autorité ne traitent ni directement ou ni indirectement avec des organismes qui se révéleraient être des mouvements sectaires et à ce qu’ils n’aient pas recours à de tels organismes. Mais là encore, vous vous attacherez à toutes les précautions juridiques utiles pour éviter la mise en cause de ces choix par voie contentieuse à défaut de motivation étayée.

En ce qui concerne le droit pénal général, le Garde des Sceaux a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, une circulaire citée en référence. Elle détaille toutes les infractions susceptibles de déclencher les actions publiques contre les sectes : escroquerie, homicide ou blessures volontaires ou involontaires, non assistance à personne en danger, agressions sexuelles, proxénétisme, incitation des mineurs à la débauche, séquestration de mineurs et trafic de stupéfiants. Les parquets ont ainsi été invités à engager les poursuites nécessaires.

Tels sont les grands principes qui doivent guider votre action dans la lutte contre le phénomène sectaire.

Cette lutte au niveau déconcentré s’inscrit dans le cadre d’une démarche nationale qui est prioritaire. Cependant, il va de soi que beaucoup de sectes ont par ailleurs une dimension internationale. Il faudra en tenir compte. Les éléments dont vous pouvez disposez à cet égard doivent être portés à la connaissance de la Direction centrale des renseignements généraux dont le travail en ce domaine sera poursuivi et approfondi. Cela permettra d’étayer la réflexion au niveau européen qui est d’ores et déjà engagée sur ce sujet.

Vous voudrez bien me rendre compte de toute difficulté que vous rencontreriez dans l’application des présentes instructions.

Jean-Pierre CHEVENEMENT