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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 1139
de M. Goasguen Claude (Union pour la démocratie française - Paris)

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire : éducation nationale, recherche et technologie

Question publiée au JO le : 14/07/1997 p. 2348
Réponse publiée au JO le : 08/09/1997 p. 2872

Texte de la QUESTION :

M. Claude Goasguen attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des élèves de confession israélite. Le respect des obligations du culte leur impose en effet de s’abstenir de tous travaux le samedi, jour du shabbat, et d’assister à certains offices religieux. Une pratique suivie apparaît dès lors difficilement compatible avec la poursuite d’une scolarité régulière, qui répartit les enseignements sur six jours hebdomadaires. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les solutions apportées à ce jour à un tel problème, et la manière dont elles s’articulent avec le respect du principe de laïcité, règle fondamentale de l’enseignement public.

Texte de la REPONSE :

L’obligation d’assiduité aux enseignements obligatoires, pour tous les élèves régulièrement inscrits dans un établissement scolaire, est inscrite dans la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 et représente l’un des devoirs des élèves. Ce caractère obligatoire n’interdit pas cependant que certaines autorisation d’absence soient accordées au cas par cas pour des élèves, dans la mesure où ces absences sont compatibles avec le déroulement normal de la scolarité et où elles ne perturbent pas le service public d’enseignement. Cette position a été confirmée par le Conseil d’Etat, appelé à se prononcer sur la conciliation entre l’obligation d’assiduité et des demandes d’autorisation d’absence pour motif religieux à l’occasion de deux arrêts rendus le 14 avril 1995. Il appartient par conséquent au chef d’établissement ou au directeur d’école d’accorder ou de refuser, selon son appréciation, des autorisations d’absence pour motif religieux.