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Legislation on religious activities and religious bodies

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Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 12264
de M. Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault )

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au Jo le : 17/02/2003 p. 1163
Réponse publiée au Jo le : 31/03/2003 p. 2529

Texte de la QUESTION :

M. Robert Lecou attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la place du culte musulman au regard de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. En effet, dans certaines zones du territoire national et notamment à Lodève et dans les environs, de très importantes communautés originaires d’Afrique du Nord se sont implantées au début des années 60 et posent aujourd’hui la question des conditions d’exercice du culte. Afin de permettre un libre exercice de cette religion, les collectivités locales mettent parfois à disposition des locaux ; c’est le cas à Lodève dont le conseil municipal a souhaité une pratique du culte ouverte. Pour l’aménagement de ce local, la communauté musulmane sollicite l’aide publique. Il demande si, dans le cadre de la loi de 1905, les institutions publiques peuvent, aujourd’hui, effectivement intervenir financièrement dans des travaux d’aménagement et d’entretien d’un lieu de culte.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Une association cultuelle peut donc, au même titre que toute autre association, bénéficier de la mise à disposition de locaux communaux, y compris pour l’exercice de son culte, à condition que la commune veille à l’égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l’utilisation de ces locaux. Dans ce cas, l’aménagement et l’entretien de ces derniers incombent normalement à la commune, sauf dispositions contractuelles spécifiques entre les parties. En ce qui concerne les lieux de culte dont les associations cultuelles sont propriétaires, le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dispose que les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques ». Il convient cependant de noter que la faculté ainsi ouverte aux personnes publiques est limitée aux réparations, ce qui paraît concerner uniquement les travaux de gros oeuvre nécessaires à la conservation de l’édifice, mais pas les travaux d’aménagement ou d’entretien de celui-ci.