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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 21075
de M. Decagny Jean-Claude (Union pour un Mouvement Populaire - Nord)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au Jo le : 30/06/2003 p. 5081
Réponse publiée au Jo le : 25/08/2003 p. 6698

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Claude Decagny souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la tendance au développement de pratiques communautaristes, parfois relayées par des municipalités qui cèdent à l’influence émanant de groupes de pression, risquant à terme de mettre à mal notre unité et notre cohésion nationale. Chaque Français dispose des mêmes droits et des mêmes devoirs, d’un égal accès à tous les lieux publics. Il semble que le développement de cas particuliers, liés à des pratiques religieuses notamment, aille à l’encontre de ce principe. Face à cette situation préoccupante, il lui demande ce qu’il envisage de faire, afin que tous les Français conservent les mêmes droits et devoirs.

Texte de la REPONSE :

L’honorable parlementaire évoque, sans le dire expressément, la question de l’utilisation, pour certaines tranches horaires, de piscines au profit exclusivement d’hommes ou de femmes appartenant à un culte, ce qui est le cas à Lille pour une association de femmes musulmanes, comme à Mons-en-Baroeul depuis 1996, à Sarcelles et à Strasbourg depuis une vingtaine d’années pour des hommes appartenant au culte israélite. Des maires, comme à Mantes-La-Jolie, n’ont pas autorisé de telles dispositions. Si la réglementation en vigueur n’a pas prévu cette situation, il apparaît cependant que, pendant les heures d’ouverture au public, toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à une piscine appartenant à une collectivité publique doivent pouvoir y accéder dans la mesure où les règles de sécurité sont respectées. En dehors des heures d’ouverture au public, il appartient aux autorités responsables de décider, en fonction de la situation locale, d’autoriser telle ou telle association à bénéficier de ces installations. Ainsi, des associations visant à l’initiation à la plongée ou destinées aux bébés nageurs ou encore aux femmes enceintes peuvent bénéficier de créneaux horaires pour les piscines. Il est donc possible réglementairement de prévoir des horaires d’ouverture spécifiques en dehors des heures d’ouverture au public. Toutefois, dans sa décision en date du 9 octobre 1992, commune de Saint-Louis contre association Siva Soupramanien de Saint-Louis, le Conseil d’État a jugé, en se référant à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, dont l’article 2 dispose que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », qu’une subvention publique accordée à une association ayant des activités cultuelles était illégale, dès lors que cette association, tout en ayant des activités sociales ou culturelles, n’admettait parmi ses membres que les personnes professant ce culte. Par conséquent, la mise à disposition gratuite, ou à un prix inférieur au coût du service rendu, d’un équipement public à une association ayant des activités cultuelles et non cultuelles, mais dont les membres devraient impérativement appartenir à une religion particulière, paraît illégale car assimilable à une subvention indirecte accordée à un culte. Par ailleurs, une collectivité gestionnaire d’un équipement public a toujours la possibilité de refuser la demande d’une association si, dans le contexte local, la nature de cette demande paraît incompatible avec le maintien de l’ordre public, la correcte utilisation du bien ou les principes régissant le fonctionnement des services publics.