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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique

Moniteur belge, 23 août 1974
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1

L’intitulé du chapitre III de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par l’intitulé suivant :
« De la comptabilité du temporel des cultes protestant, anglican, israélite et islamique. »

Article 2

Au chapitre III de la même loi est inséré un article 19bis (nouveau), libellé comme suit :
« Article 19bis. Les administrations propres au culte islamique sont organisées de même manière sur la base territoriale provinciale.
« La tutelle de ces administrations est exercée par le Ministre de la Justice. Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu’elles effectuent et l’acceptation des libéralités qui leur sont faites sont soumises à l’autorisation du Roi. Dans tous les cas, l’avis des députations permanentes des conseils provinciaux intéressés est requis.
« Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne le culte islamique, aux provinces. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Baudoin
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, H. Vanderpoorten
Scellé du sceau de l’Etat Le Ministre de la Justice, H. Vanderpoorten