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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Décret impérial du 17 mars 1808 modifié qui prescrit des mesures pour l’exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les juifs

Article 1er

(implicitement abrogé)

Pour l’exécution de l’article 1 du règlement délibéré par l’assemblée générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre ministre des cultes nous présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription et le lieu de leur établissement.
Il prendra préalablement l’avis du consistoire central.
Les départements de l’empire qui n’ont pas actuellement de population Israélite, seront classés par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour le cas où des Israélites venant à s’y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire
.

Article 2

(modifié par Ord. du 25 mai 1844)

L’arrêté d’établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

Articles 3 et 4

(modifiés par Ord. du 25 mai 1844)

Article 5

(devenu sans objet)
Les membres du consistoire central dont il est parlé à l’article 13 dudit règlement, seront nommés pour la première fois par nous, sur la présentation de notre ministre des cultes et parmi les membres de l’assemblée générale des juifs ou du grand sanhédrin.

Article 6

(devenu sans objet)
Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année selon les articles 15 et 16 dudit règlement.

Article 7

(abrogé)