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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Décret impérial du 28 février 1810 modifié contenant des dispositions modificatives des articles organiques du concordat

Article 1

Les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

Article 2

La disposition de l’article 26 des lois organiques, portant que "les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastiques s’il ne justifie d’une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs" est rapportée.

Article 3

La disposition du même article 26 des lois organiques, portant que "les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s’il n’a atteint l’âge de vingt-cinq ans", est également rapportée.

Article 4

(Modifié D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

En conséquence, les évêques pourront ordonner tout ecclésiastique âgé de vingt-deux ans accomplis.

Article 5

La disposition de l’article 36 des lois organiques, portant que "les vicaires généraux des diocèses vacants continueront leurs fonctions, même après la mort de l’évêque, jusqu’à remplacement", est rapportée.

Article 6

(Modifié D. 2001-31 du 10 janvier 2001)

En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, aux gouvernements des diocèses. Les chapitres font connaître au ministre de l’intérieur le nom des vicaires généraux qu’ils auront élus, la nomination de ces derniers est réputée acquise sauf opposition dans le délai de deux mois.