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Legislation on religious activities and religious bodies

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Loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises.

Art. 11 — Lorsque, dans une paroisse, les revenus de la fabrique, ni, à leur défaut, les revenus communaux, ne seront pas suffisants pour les dépenses annuelles de la célébration du culte, la répartition entre les habitants, au marc le franc, de la contribution personnelle et mobilière, pourra être faite et rendue exécutoire provisoirement par le préfet, si elle n‘excède pas cent francs dans les paroisses de six cents âmes et au-dessous, cent cinquante francs dans les paroisses de six cents à douze cents âmes, et trois cents francs au-dessus de douze cents âmes.
La répartition ne pourra être ordonnée provisoirement que par un décret délibéré en Conseil d’Etat, si elles sont au-dessus, et jusqu’à concurrence du double des sommes ci-dessus énoncées.
S’il s’agit de sommes plus fortes, l’autorisation par une loi sera nécessaire, et nulle imposition ne pourra avoir lieu avant qu’elle ait été rendue.

Art. 21 — Lorsque, pour les répartitions ou reconstructions des édifices du culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus de la fabrique ou communaux, de faire sur la paroisse une levée extra­ordinaire, il y sera pourvu par voie d’emprunt, à la charge du remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition, au marc le franc, sur les contributions foncière ou mobilière.

Art. 31 — L’emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n‘excèdent pas celles énoncées en l’article 1er.
La répartition en sera ordonnée provisoirement par un décret délibéré en Conseil d’Etat, lorsqu’il s’agira de sommes de cent à trois cents francs, dans les paroisses de six cents habitants et au-dessous ; de cent cinquante à quatre cent cinquante francs, dans celles de six cents à douze cents habitants ; et de trois cents à neuf cents francs, dans les paroisses au-dessus de douze cents habitants ; au-delà de ces sommes, l’autorisation devra être ordonnée par une loi.

Art. 4. — Lorsqu’une paroisse sera composée de plusieurs communes, la répartition entre elles sera au marc le franc de leurs contributions respectives, savoir, de la contribution mobilière et personnelle, s’il s’agit de la dépense pour la célébration du culte, ou de réparation d’entretien, et au marc le franc des contributions foncière et mobilière, s’il s’agit de grosses réparations ou reconstructions.

(1) Abrogation des articles 1 à 3 par avis du Conseil d’Etat des 2 juin 1818 et 19 septembre 1827.