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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Arrêté du 10 novembre 1852 modifié portant règlement d’exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne les matières spéciales à l’administration de la Confession d’Augsbourg

Le ministre de l’instruction publique et des cultes,
Vu les dispositions du décret du 26 mars 1852, et spécialement le chapitre III ;
Vu l’article 14 dudit décret ;
Vu les propositions du directoire du Consistoire supérieur de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg

Arrête :

CHAPITRE PREMIER Attributions des conseils presbytéraux

Articles 1 à 3

(Abrogés par D. n°92-278 du 24 mars 1992, art. 6)

Article 4

(Abrogé D. n°87-569 du 17 juillet 1987, art. 12)

CHAPITRE II Attributions des consistoires

Articles 5 à 10

(Abrogés D. n°87-569 du 17 juillet 1987, art. 12)

CHAPITRE III Nomination des pasteurs

Article 11

Toute vacance ou création de cure est annoncée par insertion au Recueil officiel des actes du Directoire, et par tout autre moyen de publication que le Directoire juge nécessaire. Un délai est fixé pendant lequel les pasteurs et les candidats qui veulent se faire inscrire pour la cure vacante s’adressent au président du Directoire, soit par écrit, soit verbalement.

Article 12

(Abrogé. Ord. loc. 15 novembre 1872, art. 6)

Article 13

(Abrogé ord. min. loc. 7 juillet 1894, art. 10)

CHAPITRE IV Inspecteurs ecclésiastiques et laïques

Article 14

(Abrogé ord. min. loc. 7 juillet 1894, art. 10)

Article 15

Les attributions de l’inspecteur ecclésiastique sont les suivantes :
Il convoque et préside les assemblées d’inspection légalement autorisées ;
Il visite chaque paroisse de son ressort, une fois au moins tous les quatre ans, assisté, s’il y a lieu, des inspecteurs laïques, ou de l’un d’eux seulement ;
Sur l’autorisation du Directoire, il ordonne les candidats au ministère évangélique, installe les pasteurs et les vicaires, et consacre, soit en personne, soit par délégation, les églises nouvellement construites ;
Il prêche, quand il le juge convenable, dans les églises de son inspection ;
Il a le droit de présider accidentellement, avec voix consultative, les consistoires de son ressort, à l’exception de celui auquel il appartient comme simple membre ;
Il soumet à l’approbation du Consistoire supérieur les livres qui doivent servir à l’enseignement religieux et au culte dans le ressort de l’inspection, et veille à ce qu’il en soit fait usage à l’exclusion de tous autres non autorisés ;
Il donne son avis au Directoire sur l’état moral et les besoins religieux d’une paroisse qui est à pourvoir d’un pasteur ;
Il adresse au Directoire, dans le premier trimestre de chaque année et pour l’année précédente, un rapport détaillé sur les paroisses de l’inspection, sur leur état moral et religieux, sur l’action qu’y exercent les pasteurs, sur la manière dont ils remplissent leur ministère, sur le soin qu’ils donnent à l’instruction religieuse, sur l’administration des consistoires et des conseils presbytéraux, sur l’état des biens et bâtiments, etc. etc. Ce rapport général est indépendant des rapports particuliers que les circonstances peuvent rendre nécessaires dans le courant de l’année.

Article 16

Les inspecteurs laïques sont les auxiliaires de l’inspecteur ecclésiastique et le remplacent, en cas d’absence ou d’empêchement, pour toutes les fonctions qui ne tiennent pas du caractère ecclésiastique.

Article 17

Les fonctions que les inspecteurs laïques peuvent être amenés à partager avec les inspecteurs ecclésiastiques ont pour objet :
La conduite des pasteurs, des vicaires, des aumôniers, des candidats au ministère évangélique, consacrés ou non, des étudiants en théologie ;
La manière dont le culte s’exerce et dont les fonctions pastorales sont remplies ;
L’état moral et religieux des paroisses ;
En général, tout ce qui touche à l’ordre, à la discipline, à l’administration de l’église, au maintien des formes du culte, à l’état des édifices et des biens confiés à l’administration et à la surveillance des conseils presbytéraux et des consistoires. Les inspecteurs laïques peuvent être directement consultés et chargés de missions par le Directoire.

Article 18

Les inspecteurs laïques et les députés laïques au Consistoire supérieur sont membres de droit de l’inspection dont ils ont reçu leur mandat, quand même ils auraient été choisis en dehors de sa circonscription.

CHAPITRE V Discipline ecclésiastique

Article 19

En matière disciplinaire, le Directoire peut être saisi :
1° Par la notoriété publique ;
2° Par la plainte de la partie lésée ;
3° Par une délibération du consistoire ou du conseil presbytéral ;
4° Par un rapport de l’inspecteur ecclésiastique ou d’un inspecteur laïque ;
5° Par une communication du Gouvernement.

Article 20

Sauf le cas d’urgence, dont il sera parlé ci-après, le Directoire charge l’inspecteur ecclésiastique de recueillir des renseignements et de lui faire un rapport dans le plus bref délai. Sur le vu de ce rapport, le Directoire décide s’il y a lieu ou non de donner suite à l’action disciplinaire. dans le premier cas, il commet l’inspecteur ecclésiastique pour procéder à l’enquête, assisté, soit des inspecteurs laïques, soit de l’un d’eux seulement, soit de tel délégué qu’il jugerait à propos d’adjoindre à l’inspecteur. L’enquête sera faite sur les lieux et consignée au procès-verbal ouvert par l’inspecteur, et qui devra être signé par les commissaires et les témoins.

Article 21

L’inspecteur transmet immédiatement le procès-verbal au Directoire, avec telles observations et conclusions qu’il croit devoir présenter. Le directoire mande devant lui l’inculpé, l’entend dans ses moyens de défense, lui adresse telles questions qu’il juge convenables, et dresse du tout un procès-verbal qui est signé par l’inculpé, ou qui mentionne son refus de signer.

Article 22

L’inculpé, indépendamment de ses explications verbales devant le Directoire, est admis à présenter un mémoire justificatif dans la quinzaine qui suivra sa comparution. Ce délai expiré, le Directoire statue.

Article 23

Dans tous les cas d’urgence, le Directoire est autorisé à mander immédiatement devant lui l’inculpé, et, après l’avoir entendu, à le suspendre provisoirement de ses fonctions pastorales, sauf, s’il y a lieu, à procéder par lui-même ou par les intermédiaires ordinaires à l’enquête mentionnée en l’article 20.

Article 24

(Modifié A. 29 mai 2001)

Le directoire prononce contre les pasteurs les peines suivantes :
1° la réprimande simple ;
2° la réprimande avec censure ;
3° la suspension temporaire avec ou sans traitement : dans ce dernier cas, la décision de privation de traitement doit être notifiée au ministre de l’intérieur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer, et le pasteur suspendu est tenu de verser le traitement dont il est privé entre les mains du vicaire que le Directoire lui a donné d’office ;
4° l’incapacité d’être jamais appelé aux fonctions de président de consistoire et d’inspecteur ecclésiastique ;
5° la destitution
La décision doit être notifiée au ministre de l’intérieur qui dispose d’un délai de deux mois pour s’y opposer. Le pasteur destitué est rayé de la liste des pasteurs de la Confession d’Augsbourg.

Article 25

En cas de démission d’un pasteur pendant le cours des poursuites disciplinaires, le Directoire apprécie s’il y a lieu ou non de prononcer sa radiation.

Article 26

Les mesures disciplinaires qui précèdent sont applicables à tout ecclésiastique en fonctions. Les candidats au ministère évangélique peuvent être frappés de l’une de deux premières peines et rayés de la liste des candidats.

Article 27

Indépendamment des prescriptions du présent règlement, le Consistoire supérieur et le Directoire prennent, dans la limite de leurs attributions, les dispositions qu’ils jugent nécessaires.