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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Concordat du 28 juillet 1993 entre le Saint Siège et la République de Pologne

Dz.U.98.51.318

Le Saint Siège et la République de Pologne

 dans le but de régler de manière stable et harmonieuse leurs rapports mutuels ;
 en tenant compte du fait que la religion catholique est professée par la majorité des citoyens de la nation polonaise ;
 en mettant en évidence la mission de l’Église catholique, le rôle que l’Église a exercé dans l’histoire millénaire de l’État polonais, et également la signification du pontificat de Sa Sainteté Jean-Paul II pour l’histoire contemporaine de la Pologne ;
 en considérant l’importance décisive de la reconquête de l’indépendance et de la souveraineté par l’État polonais et en se préoccupant de son développement ;
 en constatant la contribution considérable de l’Église au développement de la personne humaine et à la consolidation de la moralité ;
 guidés par les valeurs citées et par les principes communs du droit international, ainsi que par les principes relatifs au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination pour des motifs religieux ;
 en estimant que le développement d’une société libre et démocratique est fondé sur le respect de la dignité de la personne humaine et de ses droits ;
 en prenant acte de la nouvelle structure d’organisation de l’Église de Pologne sanctionnée par la bulle pontificale Totus Tuus Poloniae populus ;
 la République de Pologne ayant pris en considération ses principes constitutionnels et ses lois, et le Saint Siège ayant pris en considération les documents du Concile Vatican II concernant la liberté religieuse et les rapports entre l’Église et la communauté politique, ainsi que les normes du droit canonique,
ont décidé de conclure le présent concordat.

À cet effet, le Saint Siège, représenté par Son Excellence Monsignor Józef Kowalczyk, Archevêque titulaire d’Éraclée et Nonce apostolique à Varsovie, et la République de Pologne, représentée par Son Excellence Monsieur Krzysztof Skubiszewski, Ministre des Affaires étrangères, ont établi d’un commun accord ce qui suit :

Article 1

La République de Pologne et le Saint Siège réaffirment que l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son propre domaine, indépendants et autonomes, et s’engagent à respecter pleinement ce principe dans leurs rapports réciproques et à collaborer pour la promotion de l’homme et du bien commun.

Article 2

Dans le but de maintenir et de renforcer les relations entre les parties au contrat et pour accomplir la mission qui leur a été confiée, un nonce apostolique résidera comme jusqu’à présent dans la capitale de la Pologne, et un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Pologne auprès du Saint Siège résidera à Rome.

Article 3

La République de Pologne garantit à l’Église catholique et à ses personnes juridiques et physiques la liberté de contacts et de communication avec le Saint Siège, avec les conférences épiscopales, avec les Églises particulières, mais également entre elles et avec d’autres communautés, institutions, organisations et personnes, soit dans le pays soit à l’étranger.

Article 4

1. La République de Pologne reconnaît la personnalité juridique de l’Église catholique.
2. La République de Pologne reconnaît également la personnalité juridique de toutes les institutions ecclésiastiques, territoriales et personnelles qui bénéficient de cette personnalité conformément aux normes du droit canonique. L’autorité ecclésiastique en donne notification aux organes compétents de l’État.
3. Sur demande de l’autorité ecclésiastique, d’autres organismes ecclésiastiques peuvent obtenir la personnalité juridique sur la base de la loi polonaise.

Article 5

Dans le respect du droit à la liberté religieuse, l’État garantit à l’Église catholique, sans distinction de rites, l’exercice libre et public de la juridiction, gestion et administration de ses affaires, conformément au droit canonique.

Article 6

1. Il revient à l’autorité ecclésiastique compétente de créer les structures propres à l’Église ; cela signifie en particulier ériger, transformer et supprimer les provinces ecclésiastiques, les archidiocèses, les diocèses, l’ordinariat militaire, les administrations apostoliques, les prélatures personnelles et territoriales, les abbayes territoriales, les paroisses, les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, ainsi que les autres personnes juridiques ecclésiastiques.
2. Aucune partie du territoire polonais ne sera intégrée à un diocèse ou à une province ecclésiastique dont le siège se situe en dehors des frontières de la République de Pologne.
3. Aucun diocèse ayant son siège dans la République de Pologne ne sera étendu en dehors des frontières de l’État polonais.
4. Un évêque qui fait partie de la Conférence épiscopale polonaise ne fera pas partie d’une Conférence épiscopale nationale d’un autre État.
5. Un évêque qui n’est pas citoyen polonais ne fera pas partie de la Conférence épiscopale polonaise. Il n’exercera pas non plus de juridiction dans la République de Pologne, exception faite pour les légats ou les autres envoyés du Pape.

Article 7

1. Les offices ecclésiastiques sont pourvus par l’autorité compétente de l’Église, conformément aux normes du droit canonique.
2. La nomination et la destitution des évêques sont de la compétence exclusive du Saint Siège.
3. En Pologne, le Saint Siège choisira les évêques parmi les ecclésiastiques de nationalité polonaise.
4. Avant la publication de la nomination d’un évêque diocésain, le Saint Siège fera connaître son nom en temps opportun au gouvernement de la République de Pologne, de façon confidentielle. Tout sera fait pour que cette communication ait lieu avec diligence dans les limites du possible.

Article 8

1. La République de Pologne garantit à l’Église catholique la liberté d’exercice du culte, conformément à l’article 5.
2. L’organisation du culte public est de la compétence de l’autorité ecclésiastique, selon les normes du droit canonique et dans le respect des normes correspondantes du droit polonais.
3. L’État garantit l’inviolabilité des lieux que l’autorité ecclésiastique compétente a destinés exclusivement à l’exercice du culte et à la sépulture des défunts. Pour des raisons importantes, et en accord avec l’autorité ecclésiastique compétente, ces lieux peuvent être destinés à d’autres usages. Cette disposition ne constitue pas une limite à l’application de la loi polonaise pour les cas d’expropriation conformément aux normes du droit international.
4. L’exercice du culte public dans des lieux différents de ceux mentionnés à l’alinéa 3 n’exige pas l’autorisation des autorités civiles, à moins que les normes du droit polonais n’en disposent autrement, en particulier pour des raisons de sécurité et d’ordre public.
5. L’autorité civile peut prendre des mesures nécessaires dans les lieux mentionnés à l’alinéa 3, même sans avertissement préalable de l’autorité ecclésiastique, si cela est indispensable pour défendre la vie, la santé et les biens.

Article 9

1. Les dimanches et les jours fériés suivants sont des jours chômés :
1) 1er janvier - Solennité de la Marie Très Sainte Mère de Dieu (Nouvel An)
2) Lundi de Pâques ;
3) Solennité du Corps et du Sang du Christ ;
4) 15 août - Solennité de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie ;
5) 1er novembre - Solennité de la Toussaint ;
6) 25 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur ;
7) 26 décembre - Deuxième jour de l’Octave de Noël.
2. La liste susmentionnée peut être complétée à la suite d’un accord entre les parties au contrat.

Article 10

1. Dès sa célébration, le mariage canonique comporte les effets du mariage conclu selon la loi polonaise, si
1) il n’existe pas entre les époux d’empêchement prévu par la législation polonaise ;
2) à l’occasion de la célébration du mariage, ceux-ci manifestent de façon concordante la volonté de produire ces effets et
3) la célébration du mariage a été transcrite dans les registres civils suite à une notification transmise au bureau de l’état civil dans un délai de cinq jours après la célébration du mariage ; ce délai sera prolongé au cas où il ne pourrait pas être respecté pour cause de force majeure, jusqu’au moment de la cessation de celle-ci.
2. La préparation à la célébration du mariage canonique comprend l’instruction des futurs époux sur l’indissolubilité du mariage canonique et sur les normes du droit polonais concernant les effets du mariage.
3. Il est de la compétence exclusive de l’autorité ecclésiastique de statuer sur la validité du mariage canonique, ainsi que sur les autres causes matrimoniales prévues par le droit canonique.
4. Il est de la compétence exclusive des tribunaux de l’État de statuer sur les causes matrimoniales en ce qui concerne les effets définis par la législation polonaise.
5. La question de la notification des jugements évoqués aux alinéas 3 et 4 pourra faire l’objet d’une procédure prévue à l’article 27.
6. Dans le but de mettre en pratique le présent article, les changements nécessaires seront réalisés dans la législation polonaise.

Article 11

Les parties au contrat déclarent leur volonté de collaborer pour défendre et respecter l’institution du mariage et de la famille qui constitue le fondement de la société. Elles soulignent la valeur de la famille et le Saint Siège réaffirme pour sa part la doctrine catholique sur la dignité et l’indissolubilité du mariage.

Article 12

1. En reconnaissant le droit des parents à l’enseignement religieux des enfants et le principe de tolérance, l’État garantit aux écoles publiques élémentaires et aux établissements de premier niveau de l’enseignement secondaire ainsi qu’aux centres préscolaires, gérés par des organismes de l’administration civile ou autogérés, l’organisation, conformément à la volonté des intéressés, de l’enseignement de la religion dans le cadre du programme scolaire ou préscolaire correspondant.
2. Le programme d’enseignement de la religion catholique et les manuels sont rédigés par l’autorité ecclésiastique qui en donne connaissance à l’autorité civile compétente.
3. Les enseignants de religion doivent avoir l’autorisation (missio canonica) de l’évêque diocésain. La révocation de cette autorisation entraîne la perte du droit à enseigner la religion. Les critères de la formation pédagogique, ainsi que la forme et le moyen de compléter cette formation, feront l’objet d’ententes entre les autorités civiles compétentes et la Conférence épiscopale polonaise.
4. En ce qui concerne le contenu de l’enseignement et de l’instruction religieuse, les enseignants de religion doivent observer les lois et dispositions ecclésiastiques ; pour le reste, ils doivent respecter les normes civiles.
5. L’Église catholique a la liberté d’organiser la catéchèse pour les adultes, y compris la pastorale universitaire.

Article 13

L’exercice des pratiques religieuses et, en particulier la participation à la Sainte Messe les dimanches et les jours fériés, est garanti aux enfants et aux jeunes catholiques qui participent aux colonies, aux camps de la jeunesse ou à d’autres formes de voyages collectifs.

Article 14

1. L’Église catholique a le droit d’établir et de gérer des centres d’instruction et de formation, parmi lesquels des écoles maternelles et des écoles de toutes catégories, conformément aux normes du droit canonique et selon les principes établis par les lois civiles correspondantes.
2. Lorsqu’elles réalisent un programme minimum de matières obligatoires et délivrent des documents officiels, ces écoles sont régies selon les normes de la législation polonaise. Lorsqu’elles réalisent par contre un programme d’enseignement dans d’autres matières, ces écoles se conforment aux normes ecclésiastiques. Le droit polonais décide du caractère public de ces écoles et centres.
3. Les enseignants, les éducateurs et autres employés, ainsi que les élèves des écoles et des centres mentionnés à l’alinéa 1 - si ces écoles ou centres sont publics ou reconnus par l’État à parité avec les écoles ou les centres publics - jouissent des mêmes droits et devoirs qui incombent aux personnes analogues des écoles et des centres publics.
4. Les écoles et centres mentionnés à l’alinéa 1 seront subventionnés par l’État et par les organes des autonomies territoriales, selon les conditions et les critères établis par les lois civiles correspondantes.

Article 15

1. La République de Pologne garantit à l’Église le droit d’établir et de gérer librement des écoles supérieures, parmi lesquelles des universités, des facultés autonomes et des grands séminaires ecclésiastiques, ainsi que des instituts scientifiques de recherche.
2. Le statut juridique des écoles supérieures mentionnées à l’alinéa 1, ainsi que les modalités et les termes de la reconnaissance des grades et des titres académiques ecclésiastiques de la part de l’État, mais également le statut juridique des facultés de théologie catholique dans les universités publiques, sont réglés par des ententes entre le gouvernement de la République de Pologne et la Conférence épiscopale polonaise préalablement autorisée par le Saint Siège.
3. L’Académie théologique pontificale de Cracovie et l’Université catholique de Lublin sont subventionnées par l’État. L’État prendra en considération la question du soutien financier pour les facultés autonomes mentionnées à l’alinéa 1.

Article 16

1. L’assistance pastorale aux militaires de religion catholique qui font leur service militaire effectif, parmi lesquels ceux de carrière, est assurée par l’aumônier en chef de l’armée dans le cadre de l’ordinariat militaire, conformément au droit canonique et au statut approuvé par le Saint Siège en accord avec les autorités compétentes de la République de Pologne.
2. Si cela n’est pas en contradiction avec d’importants devoirs de leur charge, la possibilité de la libre participation à la Sainte Messe les dimanches et les jours fériés est garantie aux militaires mentionnés à l’alinéa 1.
3. Les prêtres et les diacres, ainsi que les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique après la profession perpétuelle, sont affectés à la réserve. Pour les élèves des séminaires, pour les profès de vœux temporaires et pour les novices, le service militaire est reporté dans le but de leur permettre d’achever leurs études.
4. Les prêtres affectés à la réserve peuvent être appelés pour des exercices militaires uniquement dans un but de formation pour remplir la fonction d’aumônier militaire sur demande du supérieur ecclésiastique compétent.
5. Dans un cas de mobilisation générale ou de guerre, l’autorité ecclésiastique affectera un nombre supplémentaire de prêtres pour remplir la fonction d’aumônier militaire ; mais également de diacres, d’élèves de grands séminaires ecclésiastiques et de membres d’instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, pour le service sanitaire ou pour le service de la défense civile.

Article 17

1. La République de Pologne garantit les conditions d’exercice des pratiques religieuses et le bénéfice de l’assistance religieuse aux personnes qui séjournent dans les instituts pénitentiaires, de rééducation et de réinsertion sociale, dans les maisons de soins et d’assistance sociale, ainsi que dans d’autres instituts et centres du même type.
2. Aux personnes mentionnées à l’alinéa 1, est assurée en particulier la possibilité de participer à la Sainte Messe les dimanches et jours fériés, à la catéchèse et aux retraites spirituelles, mais également de bénéficier de l’assistance religieuse individuelle, en n’oubliant pas cependant les objectifs du séjour de ces personnes dans les centres indiqués à l’alinéa 1.
3. Dans le but de rendre opérationnels les droits des personnes mentionnées à l’alinéa 1, l’évêque diocésain nommera des aumôniers avec lesquels l’institution civile correspondante conclura un contrat approprié.

Article 18

En relation avec la nécessité de garantir l’assistance pastorale des minorités ethniques, il revient aux évêques diocésains de décider de l’organisation du service pastoral et de la catéchèse dans la langue propre à ces minorités.

Article 19

La République de Pologne reconnaît le droit des fidèles de se réunir, conformément au droit canonique et aux objectifs qui y sont définis. Si ces associations, par leur activité, tombent dans la sphère de la législation polonaise, elles sont également régies selon cette législation.

Article 20

1. L’Église catholique a le droit d’imprimer, de publier et de promulguer librement toute publication relative à sa mission.
2. L’Église catholique a le droit de posséder et d’utiliser ses propres moyens de communication sociale, comme celui de diffuser des programmes à la radio et à la télévision publiques, selon les normes établies par la législation polonaise.

Article 21

1. Les institutions ecclésiastiques spécialisées ont le droit d’exercer, chacune selon sa propre nature, des activités de caractère missionnaire, caritatif et d’assistance. Dans ce but, elles peuvent disposer de structures d’organisation et effectuer des collectes publiques.
2. Les normes de la législation polonaise concernant les collectes publiques ne s’appliquent pas aux collectes d’offrandes pour des fins religieuses, pour des activités ecclésiastiques, d’ordre caritatif et d’assistance, pour des activités scientifiques, d’instruction et d’éducation, ni à celles qui visent l’entretien du clergé et des religieux, si elles sont effectuées dans le cadre territorial ecclésiastique, dans les chapelles et dans les lieux et circonstances définis par l’usage dans une région donnée et selon des modalités traditionnellement établies.

Article 22

1. Sous l’aspect juridique, une activité entreprise par des personnes juridiques ecclésiastiques à des fins humanitaires, caritatives et d’assistance, scientifiques, d’instruction et d’éducation, est similaire à une activité exercée à des fins analogues par des institutions civiles.
2. Concernant les questions financières des institutions, des biens ecclésiastiques et du clergé, en prenant comme point de départ la législation polonaise et les normes ecclésiastiques en vigueur, les parties au contrat institueront une commission spéciale qui s’occupera des changements nécessaires en la matière. La nouvelle réglementation prendra en considération les besoins de l’Église, en tenant compte de sa mission et de la pratique actuelle de la vie ecclésiastique en Pologne.
3. L’institution ecclésiastique ou les institutions ecclésiastiques compétentes pour les questions mentionnées à l’alinéa 2 seront signalées aux autorités civiles.
4. Dans la mesure du possible, la République de Pologne donne un appui matériel à la conservation et aux travaux de restauration des ensembles sacrés de valeur monumentale et des édifices adjacents, ainsi qu’aux œuvres d’art qui font partie du patrimoine culturel.

Article 23

Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent acquérir, posséder, utiliser et aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi qu’acquérir et aliéner des droits patrimoniaux, selon les normes de la législation polonaise.

Article 24

L’Église a le droit de construire, d’agrandir et d’entretenir des édifices sacrés et ecclésiastiques ainsi que des cimetières, conformément à la législation polonaise. La décision concernant la nécessité de construire une église ou d’ériger un cimetière revient à l’évêque diocésain ou à l’ordinaire compétent. Les autorités ecclésiastiques compétentes procèdent à la construction des édifices sacrés et ecclésiastiques et à la création d’un cimetière après en avoir déterminé l’emplacement avec les autorités compétentes et avoir obtenu les permis administratifs nécessaires.

Article 25

1. Dans chaque diocèse, une commission spéciale établie par l’évêque diocésain collaborera avec les autorités civiles compétentes dans le but de protéger les biens culturels de valeur nationale, ainsi que les documents d’archive ou de valeur historico-artistique, conservés dans les édifices sacrés et ecclésiastiques.
2. Les autorités civiles compétentes et la Conférence épiscopale polonaise établiront des normes pour permettre l’accès aux biens culturels qui appartiennent à l’Église ou qui sont gérés par elle.

Article 26

Les personnes juridiques ecclésiastiques peuvent établir des fondations. Ces fondations sont régies selon la législation polonaise.

Article 27

Les problèmes qui exigent des solutions nouvelles ou complémentaires seront réglés grâce à de nouveaux accords entre les parties au contrat, ou par des ententes entre le gouvernement de la République de Pologne et la Conférence épiscopale polonaise préalablement autorisée par le Saint Siège.

Article 28

Les parties au contrat essaieront de résoudre par la voie diplomatique d’éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent concordat.

Article 29

Le présent concordat sera soumis à ratification. Il entrera en vigueur un mois après l’échange des documents de ratification.

Le présent concordat a été établi à Varsovie le 28 juillet 1993, en deux exemplaires originaux, chacun en polonais et en italien ; les deux textes sont également authentiques.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties au contrat ont signé le présent concordat et ont apposé leurs cachets.

(Traduction : PRISME - SDRE)