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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi du 10 juillet 1998 modifiée portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire

Article 1

La Convention concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg le 31 octobre 1997, est approuvée. Elle est publiée au Mémorial en annexe à la présente loi avec laquelle elle fait partie intégrante et avec laquelle elle entrera en vigueur.

Article 2

Les enseignants et chargés de cours de religion que l’Archevêché occupe conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire et aux dispositions de la Convention conclue le 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Archevêché et approuvée par la présente loi doivent être déclarés au ministre des Cultes dans les trente jours qui suivent la signature du contrat d’engagement.
Les déclarations sont appuyées des pièces nécessaires au calcul des subventions-salaires tel qu’établi par les dispositions qui suivent.

Article 3

Les subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion prévues à l’article 3 de la Convention approuvée par l’article 1er sont fixées par la présente loi et prises en charge par l’Etat. Elles sont calculées par l’administration du personnel de l’Etat et versées directement par celle-ci aux enseignants et aux chargés de cours de religion.

Article 4

Le régime des rémunérations des enseignants et des chargés de cours est fixé par règlement grandducal.
Pour les enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l’Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser celle prévue au grade C2 tel que fixé à la rubrique V « Cultes » de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Pour les enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser 89% et pour les autres enseignants et chargés de cours de religion ne justifiant pas des conditions de formation précitées la rémunération maximale ne peut dépasser 76% du seuil fixé à l’alinéa qui précède.

Article 5

La tâche complète de l’enseignant et du chargé de cours de religion est fixée à vingt-trois leçons par semaine.
La subvention-salaire de l’enseignant et du chargé de cours de religion occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à tâche complète.
Par dérogation aux dispositions des articles qui précèdent, la subvention-salaire due à titre de remplacement d’une ou de plusieurs leçons en dehors d’une tâche régulière est payable moyennant une indemnité forfaitaire dont les modalités et le taux par leçon sont fixés par règlement grand-ducal et ces indemnités forfaitaires sont directement calculées et payées par le département compétent.

Article 6

Toutes les contestations en relation avec l’application des articles 2 à 5 ci-avant sont de la compétence des tribunaux du travail.

Article 7

(abrogé par L. 31 juillet 2006)

Article 8

L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre 1998.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Education Nationale et des Cultes, d’une part, Et l’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg, d’autre part concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire

Article 1

L’enseignement religieux est donné à raison de deux leçons hebdomadaires dans les écoles primaires publiques.
Le cours d’enseignement religieux prend la dénomination de cours « d’instruction religieuse et morale. »

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l’article 1 qui précède, les procédure, compétences et responsabilités en matière d’organisation du cours d’instruction religieuse et morale sont déterminées suivant les modalités ci-après :
Les titulaires des cours d’instruction religieuse et morale ainsi que leurs remplaçants éventuels sont désignés par l’archevêque qui fait connaître sa résolution aux autorités communales, si possible avant la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. A cet effet, les administrations communales communiqueront à l’archevêque, en temps utile, le nombre de classes à pourvoir dans leur commune.
Si le conseil communal désapprouve une décision d’affectation d’un enseignant de religion faite par l’archevêque, il peut, endéans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision concernée, inviter l’archevêque, au moyen d’une délibération spécialement motivée, à retirer ou à modifier sa décision. En cas de maintien des positions contraires, le ministre de l’Education Nationale statuera.
La procédure d’installation fixée à l’alinéa précédent n’est applicable que pour le cas de la première affectation d’un enseignant de religion dans une commune déterminée.
Les autorités communales fixent les jours et heures auxquels auront lieu les cours d’instruction religieuse et morale, d’accord avec l’archevêque. En cas de désaccord, le Ministre de l’Education Nationale statuera.
Les parties visées par le présent article veillleront à ce que les procédures décrites dans les alinéas précédents soient menées de façon à ne pas compromettre la conclusion en temps utile de la délibération annuelle du conseil communal sur l’ensemble de l’organisation scolaire, y compris l’instruction religieuse et morale.
En cas d’absence du titulaire du cours d’instruction religieuse et morale, celui-ci est tenu d’informer l’administration communale qui convoquera par tous les moyens appropriés un remplaçant à choisir parmi ceux désignés par l’archevêque.

Article 3

L’archevêque peut confier l’enseignement religieux soit à un enseignant de religion, soit à un ministre du culte.
L’enseignant de religion est engagé par l’archevêché conformément aux dispositions de la législation sur le contrat de travail des employés privés. L’Etat garantit, en tant que tiers-payant, la rémunération sous forme de subvention-salaire payable directement à l’enseignant de religion.

Article 4

Ne peut donner des cours d’instruction religieuse et morale celui qui ne maîtrise pas les trois langues officielles du pays.

Article 5

L’archevêque organise la formation spécifique des enseignants de religion.

Article 6

Pour être engagé à titre définitif l’enseignant de religion doit remplir les conditions de formation générale et spécifique suivantes :
– être détenteur du certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale ;
– être détenteur du diplôme de l’Institut catéchétique de Luxembourg sanctionnant un cycle complet de formation en théologie et en pédagogie s’étendant sur trois ans ou d’une formation reconnue équivalente par l’archevêque.

Article 7

En cas de manque de personnel répondant aux conditions de formation énoncées à l’article 6 qui précède, l’archevêque peut confier l’enseignement religieux à des chargés de cours de religion qui sont engagés à titre provisoire par l’archevêché. Ces chargés de cours doivent répondre aux conditions de formation suivantes :
– avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faire valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale,
– être soit détenteur du certificat de l’Institut catéchétique de Luxembourg sanctionnant un cycle court de formation en théologie et en pédagogie ou justifier d’une formation reconnue équivalente par l’archevêque, soit être inscrit au cycle de formation susmentionné.
Pour les besoins des remplacements temporaires visés par le présent article, les contrats entre l’archevêché d’une part, et le chargé de cours de religion d’autre part, pourront être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail1.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 8

A. Les chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention qui sont détenteurs du diplôme de l’Institut catéchétique de Luxembourg ou justifient d’une formation spécifique reconnue équivalente par l’archevêque, sans pour autant suffire aux conditions de formation générale énoncées à l’article 6 ci-dessus peuvent être engagés à titre définitif comme enseignants de religion.
B. Les chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention qui sont détenteurs du certificat de l’Institut catéchétique de Luxembourg ou justifient d’une formation spécifique reconnue équivalente par l’archevêque, sans pour autant suffire aux conditions de formation générale énoncées à l’article 7 ci-dessus, peuvent être engagés à titre provisoire dans les conditions établies dans ce même article 7.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 9

La présente Convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par la loi d’approbation.

Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Erna Hennicot-Schoepges, Ministre de l’Education Nationale
Pour l’Archevêché de Luxembourg
Fernand Franck, Archevêque de Luxembourg

1. L’article 7 de la loi correspondant à cet alinéa de la convention a été supprimé par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail.