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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 11668
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire

Question publiée au JO le 28/02/1994 p. 989
Réponse publiée au JO le 06/06/1994 p. 2902

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser la procédure qui doit être respectée afin de transférer, au sein d’une même paroisse, le siège de l’église paroissiale dans un autre édifice cultuel.

Texte de la REPONSE :

Le transfert du titre paroissial d’un bâtiment sur un autre à l’intérieur d’une même circonscription paroissiale comporte deux opérations distinctes : la désaffection d’un édifice précédemment destiné à l’exercice public du culte et l’ouverture d’un nouveau lieu de culte. L’initiative de la procédure appartient soit à l’autorité diocésaine, affectataire des lieux, soit à la commune, propriétaire, qui doivent exposer les motifs de l’opération et préciser l’utilisation prévue du bâtiment à désaffecter. Le dossier est instruit par le préfet qui recueille tous avis nécessaires et apprécie l’opportunité d’une enquête de commodo et incommodo. Le conseil de fabrique est appelé à se prononcer. L’architecte des bâtiments de France et le directeur régional des affaires culturelles sont également consultés lorsque l’un au moins des deux immeubles est classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire. Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine l’autorité compétente pour décider en la matière. Selon la pratique constamment suivie en Alsace-Moselle, la désaffection est prononcée par décret, l’ouverture subséquente du nouveau lieu de culte n’étant, pour sa part, subordonnée à aucune autorisation particulière. Il est toutefois envisagé que ce genre d’opération soit désormais soumis a la décision du préfet toutes les fois qu’il y a accord entre l’autorité diocésaine et l’autorité civile.