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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 29246
de M. Demange Jean-Marie (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 28/08/1995 p. 3646
Réponse publiée au JO le 23/10/1995 p. 4458

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Marie Demange demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui indiquer si les marchés de travaux passés par les établissements publics du culte, en Alsace-Moselle, sont soumis aux règles du code des marchés publics.

Texte de la REPONSE :

Le code des marchés publics s’applique stricto sensu aux marchés de l’Etat et de ses établissements publics (livre II) ainsi qu’aux marchés passes au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (livre III). Les marchés de travaux des établissements cultuels d’Alsace-Moselle, qui sont des établissements publics sui generis, non rattachés à une collectivité publique, ne sont donc pas soumis aux dispositions de ce code. Il est habituel cependant que des travaux importants de ces établissements cultuels fassent l’objet d’un appel d’offres. Par ailleurs, dans le cas particulier des fabriques d’églises catholiques, l’article 42, premier alinéa, du décret du 30 décembre 1809 modifié, soumet expressément les travaux excèdent 200 000 francs à l’avis de l’évêque et à l’autorisation du préfet. De plus, en vertu du deuxième alinéa de ce même article, le conseil municipal est obligatoirement consulté et exerce un droit de surveillance tant sur l’attribution des travaux que sur leur exécution. Dans le cas ou les projets de travaux provoquent une insuffisance des fonds disponibles au budget de la fabrique, celle-ci doit, par délibération spéciale de son conseil, fournir à la commune tous les éléments d’information et d’appréciation nécessaires sur les dépenses envisagées (article 94 du décret précité). Il faut rappeler, enfin, que dans chacun des deux diocèses, les commissions d’art sacre et de musique sacrée sont appelées à intervenir pour tous les travaux sur les églises et sur les orgues. Lorsque l’édifice est classé au titre des monuments historiques ou inscrit à l’inventaire supplémentaire, les procédures spécifiques prévues par les textes s’appliquent bien entendu intégralement aux travaux projetés par les établissements publics cultuels.