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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 10ème législature

Question écrite

N° 29423
de M. Masson Jean-Louis (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 04/09/1995 p. 3749
Réponse publiée au JO le 06/11/1995 p. 4687

Texte de la QUESTION :

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que beaucoup de petites communes en Moselle ne sont plus desservies directement par un prêtre qui y réside. Par ailleurs, le presbytère y est souvent dans un état de quasi-abandon et les frais de réhabilitation sont très importants alors même que, manifestement, le clergé ne dispose pas d’un nombre suffisant de desservants permettant d’affecter un prêtre résident, et cela même dans l’hypothèse ou le presbytère serait reconstruit. Il souhaiterait savoir s’il est exact que le service des cultes de la préfecture de Strasbourg a consulté le Conseil d’Etat pour savoir si, sous certaines conditions, il serait alors possible de désaffecter le presbytère. Dans l’affirmative, il souhaiterait savoir s’il est également exact que l’une des conditions suggérées par le Conseil d’Etat est que la commune participe en contrepartie aux frais d’entretien du presbytère de l’autre localité où réside son desservant. Plus précisément, il souhaite savoir s’il s’agit bien d’une quote-part correspondant au partage des frais d’hébergement d’un desservant entre toutes les communes des différentes paroisses qu’il dessert et non d’un versement cumulatif par chaque paroisse d’une indemnité pleine de logement au profit du desservant.

Texte de la REPONSE :

Un décret du 23 novembre 1994, pris après avis du Conseil d’Etat, a transféré au préfet le pouvoir de désaffecter les presbytères communaux dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il appartient donc désormais au préfet d’apprécier chaque cas particulier et de prononcer la désaffectation dès lors que, la commune en ayant fait la demande motivée, l’évêque, le conseil de fabrique et aussi le prêtre assurant la desserte, ont donné leur accord. Rien n’empêche évidemment que l’initiative de la procédure provienne de l’autorité religieuse elle-même. Le préfet veille à ce que les droits et obligations de chacune des parties soient bien définis (au besoin par convention), notamment en ce qui concerne les locaux qui seraient laissés à la disposition de la paroisse, et, d’autre part, les conditions de la participation de la commune bénéficiaire de la désaffectation aux frais de logement du ministre du culte qui la dessert. Le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur les modalités de cette participation, qui doivent être négociées, sous l’autorité du préfet, entre les parties concernées. Quatre cas principaux peuvent se présenter : premier cas : le desservant dont le presbytère est désaffecté se loge par ses propres moyens ; deuxième cas : le desservant décide, avec l’autorisation de l’évêque, de résider dans le presbytère d’une paroisse vacante où il exerce le binage ; troisième cas : le desservant réside dans une paroisse desservie par un confrère dont il partage le presbytère ; quatrième cas : la désaffectation concerne un presbytère situé dans une paroisse vacante desservie par binage. Dans le premier cas, il convient de faire application de l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 modifié qui prévoit qu’à défaut de presbytère ou de logement, la ou les communes composant la paroisse fournissent au curé ou au desservant une indemnité représentative. Dans les trois autres cas, aucun texte n’impose à la commune dont le presbytère est désaffecté de contribuer à l’entretien d’un presbytère situé dans une autre paroisse. La participation financière ne peut être que volontaire et doit donc être prévue dans les termes de l’accord susvisé qui précède la décision de désaffectation.